N° 142
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2004
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 janvier 2005
PROJET DE LOI
ratifiant l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
Ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Formation professionnelle. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi vise à ratifier l'ordonnance n°2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles qui a été prise sur la base de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
La directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles qui modifie plusieurs directives particulières réglementant certaines professions a pour conséquence de permettre, sous certaines conditions, aux ressortissants de l'Union européenne ayant acquis un titre en dehors de l'Union européenne d'exercer en France un ensemble de professions.
L'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 a achevé la transposition de la directive 2001/19/CE pour les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien, d'assistant de service social, de médecin et de géomètre expert.
A cette fin, l'ordonnance susvisée a modifié le code de la santé publique, le code de l'éducation, la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le code de l'action sociale et des familles ainsi que la loi n° 46-942 du 7 mai 1946.
Le présent projet de loi de ratification requiert une modification de l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 pour certaines professions (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers et architectes) et ce, afin de tenir compte de deux exigences :
- d'une part la possibilité pour un ressortissant de l'Espace économique européen de bénéficier de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans notre pays, conformément à nos engagements internationaux en la matière ;
- d'autre part, la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle, lors d'une demande d'autorisation d'exercer une profession réglementée au niveau national par un ressortissant étranger ayant acquis un diplôme dans un État tiers qui est reconnu par un État membre de l'Union, les autorités compétentes sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé et de procéder à une comparaison avec les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. Cette obligation s'impose même lorsque la situation n'est pas régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes (cf. notamment affaire 238/98 - Hugo Fernando Hocsman contre ministre de l'emploi et de la solidarité).
La modification prévue à l'article 4 a fait l'objet d'un avis favorable de l'ordre des architectes en date du 24 novembre 2004.
La loi du 18 mars 2004 précitée dispose en son article 11 qu'un projet de loi de ratification de l'ordonnance prise sur son fondement doit être déposé devant le Parlement dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de ladite loi.
Le présent projet de loi a pour objet de répondre pour l'ordonnance du 4 novembre 2004, et conformément à l'article 38 de la Constitution, à cette exigence.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
L'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles est ratifiée.
Article 2
Les articles L. 4111-2, L. 4131-1, L. 4141-3, L. 4151-5, L. 4221-14-2 et L. 4311-4 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée à l'article 1 er sont modifiés comme suit :
I. - Le II de l'article L. 4111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un État tiers, qui permet d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle pertinente au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. »
II. - Au c de l'article L. 4131-1, au c de l'article L. 4141-3 et au d de l'article L. 4151-5, après les mots : « État membre », sont ajoutés les mots : « ou partie », et après les mots : « obligations communautaires » sont ajoutés les mots : « ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen ».
III. - L'article L. 4221-14-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4221-14-2. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, autoriser individuellement à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un État tiers qui permet d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle pertinente au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. »
IV. - L'article L. 4311-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4311-4. - Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière :
« 1° Les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant d'y exercer légalement la profession ;
« 2° Les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme d'infirmier acquis dans un État tiers, qui permet d'y exercer légalement la profession. »
« Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle pertinente au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession, l'autorité administrative peut exiger qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Article 3
Les articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'ordonnance mentionnée à l'article 1 er ci-dessus sont ainsi modifiés :
I. - À l'article L. 632-13, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et après les mots : « ou autre titre », sont insérés les mots : « de praticien spécialiste en médecine ».
II. - À la dernière phrase de l'article L. 634-1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
Article 4
L'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée à l'article 1 er est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, il est ajouté après les mots : « Communauté économique européenne », les mots : « ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Au 2° :
1° Après les mots : « qui a été reconnu dans un État membre », sont ajoutés les mots : « ou dans un État partie » ;
2° Après les mots : « expérience professionnelle acquises », sont supprimés les mots : « dans un État membre ».
III. - Le 3° devient le 4° et dans le même alinéa, les mots : « sur présentation des références professionnelles » sont complétés par les mots : « établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture ».
IV. - Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3 ° Être reconnue qualifiée sur présentation de références professionnelles par l'autorité administrative qui, après prise en considération de l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l'expérience de l'intéressé, procède à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale, lorsque ces diplômes, certificats et autres titres ne sont pas expressément visés par la directive 85/384/CEE du 10 juin 1985 modifiée relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres titres du domaine de l'architecture ; ».
V. - Au dernier alinéa, les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « des 2°, 3° et 4° ».
Fait à Paris, le 12 janvier 2005
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
par le premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY