N° 140
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2004
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 janvier 2005
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Principauté d'Andorre a accédé à la souveraineté internationale en 1993, avec l'approbation d'une constitution qui mettait fin à la situation féodale prévalant depuis le XIII ème siècle.
Ce pays, l'un des plus petits États d'Europe avec une superficie de 468 km 2 et d'une population d'environ 63 000 habitants, est totalement enclavé dans la chaîne des Pyrénées.
L'exiguïté du territoire de la Principauté d'Andorre et ses caractéristiques géographiques n'ont pas permis, au fil du temps, de diversifier les infrastructures pour assurer les liaisons entre l'Andorre et la France et l'Espagne et au-delà en direction des autres destinations. Seules des infrastructures routières permettent les communications entre la Principauté d'Andorre, la France et l'Espagne.
Les échanges commerciaux entre la France et l'Andorre, entre l'Andorre et les autres États de l'Union européenne, et au-delà, s'effectuent exclusivement par la route, au moins dans une première phase. Dans ce contexte, les négociations préalables à la conclusion d'un accord de transport routier ont été menées dans le cadre de réunions tripartites régulières entre l'Andorre, la France et l'Espagne depuis 1993.
Elles ont abouti à la signature, le 12 décembre 2000 à Andorre-la-Vieille, d'un accord concernant les transports routiers internationaux de marchandises.
L'objet de cet accord est à la fois de favoriser le développement des trafics routiers de marchandises entre les deux États signataires, mais également de faciliter les trafics de transit notamment pour la Principauté d'Andorre qui entretient des relations commerciales privilégiées avec la France et l'Espagne en raison de son enclavement entre les deux pays. La mise en place d'un cadre réglementaire adapté s'explique d'ailleurs davantage par la fréquence des transports et l'importance des trafics de proximité réalisés par les transporteurs andorrans, qui sont une centaine environ, que par les tonnages transportés, évalués à 180 000 tonnes annuelles.
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*
Le dispositif de l'accord du 12 décembre 2000 est constitué de vingt et un articles et ne présente pas de caractère novateur sur le fond et dans la forme par rapport aux vingt cinq accords déjà conclus dans ce domaine par la France avec d'autres États.
Le champ d'application de l'accord, qui vise le trafic routier international bilatéral et le trafic en transit dans l'un des deux États, est défini à l'article 1 er .
Les transporteurs doivent se limiter au trafic international à l'exclusion du trafic intérieur ( article 2 ).
L'article 3 précise les conditions dans lesquelles les trafics internationaux sont soumis au régime des autorisations préalables.
Les conditions de délivrance des autorisations aux entreprises, dans la limite de contingents fixés annuellement d'un commun accord entre les Parties, font l'objet de l'article 4 .
La liste des modes de transport exonérés d'autorisations pour circuler est fixée par l'article 5 et comprend les véhicules de moins de six tonnes, les transports humanitaires, funéraires, postaux, de dépannage, de déménagements, ainsi que ceux d'objets d'art destinés à des expositions, culturels, de démonstration et de publicité.
L'article 6 définit les différentes catégories d'autorisations, soit valables pour un voyage et dont la durée de validité est limitée à trois mois, soit celles annuelles et pour un nombre de voyages illimité.
Les autorisations doivent être conformes à un modèle d'imprimé défini par les Parties conjointement ( article 7 ).
L'article 8 fixe les modalités d'utilisation des autorisations, qui sont obligatoires à bord des véhicules, personnelles et délivrées gratuitement.
Le cas des transports exceptionnels qui nécessitent la délivrance d'une autorisation spéciale est prévu à l'article 9 .
L'article 10 est un article de principe, dans la mesure où il indique que les entreprises de transports sont soumises aux impôts et taxes applicables sur le territoire où elles opèrent, tout en précisant que les Parties ont cependant la possibilité d'accorder des réductions ou exonérations dans les conditions définies par l'annexe à l'accord. Concrètement, cette annexe prévoit l'exonération de la taxe à l'essieu pour les véhicules andorrans, au titre de la réciprocité, les véhicules français n'étant pas soumis à taxation.
L'article 11 précise que les effets personnels des membres de l'équipage et l'outillage nécessaire à leur activité peuvent être importés en franchise, sous réserve d'être réexportés.
Les pièces de rechange nécessaires à la réparation des véhicules sont exonérées de droits et taxes ( article 12 ).
Les réglementations applicables en matière de transport, de circulation routière, de douane et de police doivent être respectées ( article 13 ).
Le droit national s'applique sur le territoire de chacune des Parties, sauf pour les questions prévues par l'accord ou d'autres conventions internationales ( article 14 ).
L'article 15 indique les sanctions applicables en cas de violation de l'accord : l'avertissement, la suppression à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports internationaux
L'article 16 instaure une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes des Parties, chargée d'assurer la bonne exécution de l'accord, ses éventuelles modifications par avenant et de fixer le contingent d'autorisations échangées.
Le règlement des différends s'effectue par la voie diplomatique et, à défaut, par voie d'arbitrage ( article 17 ).
L'accord s'applique sous réserve des obligations imposées par l'appartenance de la France à l'Union européenne et des accords liant Andorre à la Communauté européenne ( articles 18 et 19 ).
Les dispositions finales des articles 20 et 21 prévoient une entrée en vigueur le jour de la réception du dernier instrument d'approbation, une durée de six mois pour une dénonciation de l'accord. Ce dernier est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et les amendements à l'accord donnent également lieu à échange d'instruments d'approbation.
L'annexe à l'accord fixe les modalités d'application de cet accord, en prévoyant une exonération de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite « taxe à l'essieu ») pour les transporteurs andorrans dans la mesure où les transporteurs français ne sont soumis au paiement d'aucune taxe sur le territoire de la Principauté, un modèle d'autorisation et désigne les autorités compétentes pour l'exécution de l'accord.
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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers de marchandises et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe), fait à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 janvier 2005
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
A C C O R D
entre
le
Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre
concernant les transports routiers
internationaux
de marchandises (ensemble une annexe),
fait à
Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
Principauté d'Andorre concernant
les transports routiers
internationaux de marchandises
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre
dénommés ci-après « les Parties »,
désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les
Parties, ainsi que le transit à travers leur territoire,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour le compte d'autrui ou pour le compte propre, en provenance ou à destination de l'une des Parties, assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Partie, ainsi qu'à la traversée du territoire de l'une des Parties par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat.
Article 2
Les entreprises d'une Partie ne sont pas autorisées à effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l'autre Partie.
Article 3
Tous les transports de marchandises, visés à l'article 1 er du présent Accord, ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
Article 4
Les autorisations de transport sont
délivrées aux entreprises par les autorités
compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules au moyen
desquels sont effectués les transports et, le cas échéant,
dans la limite des contingents fixés chaque année, d'un commun
accord, par les autorités des Parties.
A
cette fin, les administrations compétentes des deux Etats
échangent les imprimés nécessaires.
Article 5
Sont dispensés de l'autorisation
prévue à l'article 3 du présent
Accord :
a)
Les transports
à caractère
humanitaire ;
b)
Les
transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le
poids total en charge, y compris celui des remorques, n'excède pas
six tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des
remorques, ne dépasse pas
3,5 tonnes ;
c)
Les
transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés à des expositions
ou à des
démonstrations ;
d)
Les
transports occasionnels d'objets et de matériels destinés
exclusivement à la publicité ou à
l'information ;
e)
Les
transports de déménagements effectués par des entreprises
disposant de personnel et de matériel spécialisés, sous
réserve de l'application des législations en matière de
sécurité sociale et
d'immigration ;
f)
Les
transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination
ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales,
cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou kermesses, ainsi
que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues
cinématographiques ou de
télévision ;
g)
Les
transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules
destinés aux transports de
voyageurs ;
h)
Les
transports
postaux ;
i)
L'entrée
des véhicules de dépannage et de remorquage, ainsi que le
transport des véhicules
endommagés ;
j)
Les
transports funéraires.
Article 6
Les autorisations sont de deux
types :
a)
Autorisations au
voyage valables pour un voyage et dont la durée de validité est
fixée à trois mois à compter de la date de leur
délivrance au
transporteur ;
b)
Autorisations
à temps valables pour un nombre indéterminé de voyages et
dont la durée de validité est fixée à une
année.
Les conditions d'utilisation de ces
autorisations sont définies dans l'annexe au présent Accord.
Article 7
Les autorisations sont imprimées selon des modèles arrêtés d'un commun accord par les autorités compétentes.
Article 8
Les autorisations sont personnelles et
incessibles.
Les autorités compétentes
délivrent gratuitement les autorisations prévues par le
présent Accord.
Les autorisations doivent se
trouver à bord des véhicules et être
présentées à toute réquisition des agents
chargés du contrôle.
Article 9
Si le poids du véhicule ou les dimensions du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie.
Article 10
Les entreprises effectuant des transports
prévus par le présent Accord sont soumises aux impôts et
taxes en vigueur sur le territoire de l'autre Partie pour les transports
effectués sur ce territoire.
Toutefois, les
deux Parties peuvent accorder des réductions ou des exonérations
de ces impôts et taxes dans la mesure définie à l'annexe du
présent Accord.
Article 11
Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage strictement nécessaire à leur activité de transport pour la durée de leur séjour dans le pays d'importation. Ils seront tenus de réexporter ces articles.
Article 12
Sont dispensées des droits et
taxes perçus à l'importation sur le territoire de l'une ou
l'autre des Parties les pièces de rechange importées
temporairement pour les réparations des véhicules routiers en
circulation internationale.
Lesdites importations
demeurent soumises à la réglementation nationale en vigueur sur
le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Les pièces
remplacées seront réexportées ou détruites sous le
contrôle des services douaniers.
Article 13
Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des Parties, les réglementations en vigueur, notamment celles concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police.
Article 14
Le droit applicable sur le territoire de chaque Partie s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les conventions internationales auxquelles sont liées les Parties.
Article 15
En cas de violation des dispositions du
présent Accord commise sur le territoire d'une des Parties, les
autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est
immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités
compétentes de l'autre Partie, d'appliquer l'une des sanctions
suivantes :
a)
Avertissement ;
b)
Suppression,
à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la
possibilité d'effectuer des transports visés à
l'article 1 du présent Accord sur le territoire de l'Etat où
la violation a été commise, sans préjudice de
l'application des dispositions existantes dans la législation de chaque
Partie.
Les autorités qui prennent la
sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.
Article 16
Pour assurer la bonne exécution de
l'Accord, l'adapter à l'évolution du trafic et échanger
tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres, est
instituée une commission mixte bilatérale composée des
représentants des autorités compétentes des
Parties.
La commission mixte se réunit
à la demande de l'une des Parties, alternativement sur le territoire de
chacune.
Elle est compétente
pour :
- définir le
modèle des
autorisations ;
- fixer le
contingent d'autorisations
échangées ;
- proposer
des avenants audit
Accord ;
- examiner les
décisions prises en vertu de
l'article 15.
La Commission mixte peut modifier
l'annexe au présent Accord. Les décisions prises par les deux
Parties lors des réunions de la Commission mixte figurent dans son
procès-verbal.
Article 17
Les modalités d'application du
présent Accord sont réglées par l'annexe audit
Accord.
Concernant l'interprétation des
articles du présent Accord, il est prévu que les
différends seront réglés par la voie diplomatique. En cas
d'échec, les deux Parties pourront recourir d'un commun accord à
un arbitrage.
Article 18
Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'appartenance de la République française à la Communauté européenne.
Article 19
Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des obligations existant en la matière entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne.
Article 20
Toute modification du présent Accord sera faite par écrit entre les Parties et entrera en vigueur conformément au paragraphe 2 de l'article 21.
Article 21
Le présent Accord est conclu pour
une durée de cinq ans et peut être prorogé par tacite
reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf si l'une
des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un
préavis de six mois, par voie diplomatique, son intention de le
dénoncer.
Chacune des Parties notifiera
à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles
requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du
présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la
dernière notification. La dénonciation prend effet six mois
après la date de réception de la
notification.
Fait à Andorre-la-Vieille, le
12 décembre 2000, en deux exemplaires originaux en langue
française et en langue catalane, chacun des textes faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française,
Henri Leclerq
Ambassadeur de
France
en Andorre
Pour le Gouvernement
de la Principauté
d'Andorre,
Enric Casadevall Medrano
Ministre de
l'économie
A N N E X E
Conformément aux articles 16 et 17 du présent Accord, la délégation française et la délégation andorrane sont convenues des dispositions suivantes :
Articles 6, 7 et 8
a)
Les autorisations
issues du contingent global sont destinées à effectuer les
trajets aller-retour des transports prévus par
l'article 1
er
.
Les autorisations
émises par les autorités andorranes portent les lettres
« AND », celles émises par les autorités
françaises la lettre « F », dans la partie
supérieure gauche.
Les autorisations sont
imprimées, numérotées et portent le timbre de
l'autorité qui les établit.
Ces
autorisations sont complétées, datées et signées
par l'autorité lors de leur délivrance aux
transporteurs.
Le compte rendu du voyage doit
être rempli par le conducteur avant chacun des trajets
effectués.
b)
Selon le
modèle établi à l'avance est échangé chaque
année et avant le 1
er
décembre le nombre
d'autorisations convenu pour l'année
suivante.
c)
Les autorisations
sont valables jusqu'au 31 janvier de l'année
suivante.
c)
Les autorisations
à temps sont décomptées pour 80 voyages
aller-retour.
Article 9
Les demandes d'autorisations
spéciales doivent être
adressées :
- au
département Industrie-transports du ministère de
l'économie de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne les
transporteurs
français ;
- à la
préfecture du département d'entrée sur le territoire
français ou à la préfecture du département
français de chargement en ce qui concerne les transporteurs
andorrans.
Article 10
Les entreprises françaises n'étant pas soumises à des taxes en Andorre, par réciprocité, les entreprises andorranes qui effectuent des transports en France sont exemptées de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite « taxe à l'essieu ») instituée par les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes.
Autorités compétentes
Les autorités compétentes
pour l'exécution du présent Accord
sont :
Pour la Partie française,
ministère de l'équipement, des transports et du logement,
direction des transports terrestres, sous-direction des transports routiers,
Grande Arche, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense
Cedex 4 ;
Pour la Partie andorrane,
ministeri d'economia, departament d'industria i transports, Carrer Prat de la
Creu, 62-64, Andorra la Vella, Principat d'Andorra.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris