N° 139
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2004
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 janvier 2005
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes) ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical a été adoptée par une résolution des États membres lors de la soixante-dixième session de cette organisation, le 27 juin 2003 à Antigua (Guatemala) et signée par la France le 14 novembre 2003, lors d'une cérémonie à laquelle ont participé plusieurs États déjà membres de la Commission.
1 - Circonstances qui ont conduit à l'adoption de cette convention.
1.1. - Historique : La Commission Interaméricaine du Thon Tropical (CITT) est une organisation régionale de pêche qui s'est vue accorder par ses Parties contractantes la compétence pour réglementer la gestion et la conservation des stocks de thons dans l'océan Pacifique oriental. Cette organisation a été créée par la convention conclue en 1949 entre les États-Unis d'Amérique et le Costa Rica, et à laquelle ont adhéré par la suite d'autres pays riverains ou pêchant dans la région (Salvador, Équateur, Guatemala, Japon, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Vanuatu, Venezuela). La France y a adhéré pour le compte de l'île de Clipperton autour de laquelle une zone économique exclusive a été instituée.
1.2. - Des statuts obsolètes : Il s'est avéré cependant nécessaire d'adapter les statuts de la convention de 1949 aux évolutions récentes du droit international de la mer, et notamment à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982 et entrée en vigueur en 1996, à l'accord conclu à New York en 1995 sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs, et au code de conduite pour une pêche responsable adopté en 1995 par la Conférence de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, lequel inclut l'accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion. Prenant en considération cette inadéquation des statuts par rapport aux évolutions du droit de la mer en matière de pêche, la Commission a adopté en 1998 une résolution engageant le processus de rédaction d'une nouvelle convention destinée à se substituer à celle de 1949.
1.3. - L'élaboration de la nouvelle convention : Un groupe de travail juridique, auquel ont participé tous les pays membres de la Commission, s'est réuni une dizaine de fois, et le texte de la nouvelle Convention a été adopté à l'unanimité par une résolution de la Commission, à Antigua (Guatemala) en juin 2003 au cours de la soixante-dixième session de la CITT. Une cérémonie de signature, à laquelle a pris part la France, a eu lieu à Washington le 14 novembre 2003, et la Convention demeure ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 2004.
2 - Principales dispositions de la nouvelle Convention.
2.1. - Organisation de la Commission : La nouvelle Commission, dont le siège est maintenu à San Diego en Californie, aura pour objectif de renforcer les structures et les moyens d'action de l'actuelle commission dont elle conservera les actifs et les passifs. Les résolutions adoptées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention demeureront applicables. Le personnel administratif et scientifique de la Commission restera également en place. Son organisation et surtout ses compétences sont en revanche modifiées. La Commission, qui se réunit au moins une fois par an, élit pour chaque session un président et un vice-président. Ses travaux sont dirigés par un Directeur élu pour quatre ans ; il est assisté dans sa tâche par un comité scientifique et par un comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission.
2.2. - Espèces visées : Les stocks de poissons visés par la nouvelle convention sont les stocks de thons et d'espèces apparentées ainsi que les autres espèces de poissons capturées par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans la zone de la Convention ( article 1 e r ). Il s'agit donc d'une définition plus large que celle qui était inscrite dans la convention de 1949 qui ne concernait que les thons. C'est la conséquence d'un compromis entre les pays désireux de limiter la compétence aux seuls thonidés (pays d'Amérique latine) et des pays comme les États-Unis qui raisonnent en terme d'écosystèmes et souhaiteraient notamment que la pêche aux requins soit réglementée par la Commission.
2.3. - Objectif de la Commission : L'objectif de la Commission est de garantir la conservation et l'utilisation durable à long terme des stocks de poissons qu'elle vise. À cette fin, elle doit adopter les mesures et recommandations nécessaires en matière de conservation et de gestion, ainsi que les mesures adaptées pour faire cesser la surexploitation et la surcapacité de pêche. Elle doit également définir et prendre les décisions portant sur la répartition du volume admissible de capture. Les membres de la commission s'engagent également à mettre en oeuvre l'approche de précaution telle que définie dans les instruments pertinents (accord de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs) et, en particulier, ils doivent prendre d'autant plus de précaution que les informations relatives à l'état des stocks de poisson sont incertaines, peu fiables ou inadéquates ( article 4 ).
2.4. - Champ d'application : La zone de la nouvelle convention est élargie et couvre désormais l'ensemble de l'océan Pacifique situé à l'Est du méridien 150° de longitude Ouest, qui passe à l'Ouest de Tahiti, à l'exception des eaux situées au Nord du parallèle 50° de latitude Nord et au Sud du parallèle de 50° de latitude Sud. La zone économique exclusive de la Polynésie française sera donc incluse à 80 % dans la zone de compétence de la CITT.
Les zones sous juridiction des États côtiers sont également incluses dans la zone de couverture de la nouvelle Commission, mais le texte de la convention précise bien qu'aucune de ses dispositions ne doit porter atteinte ou nuire à la souveraineté ou aux droits souverains des États côtiers liés à la gestion et à la conservation des ressources biologiques dans les zones dans lesquelles ils exercent leur souveraineté ou leur juridiction ( article 5 ). Les mesures de gestion et de conservation adoptées dans les zones se trouvant dans la juridiction des États côtiers doivent cependant être compatibles avec celles qui sont prises par la Commission. Il s'agit là d'une disposition importante découlant de l'accord de 1995 sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs, qui a pour objectif de prendre en considération l'unicité des stocks en question. Cette disposition s'applique également désormais à toutes les organisations régionales de pêche.
2.5. - Obligations des États Parties : Chaque Partie doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon respectent les dispositions et les mesures de gestion adoptées par la Commission. Elle ne doit pas permettre à un navire battant son pavillon de pêcher sans autorisation dans la zone de compétence de la Commission. Elle prend également les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon ne pêchent pas dans les zones relevant de la juridiction ou la souveraineté d'un autre État ( article 20 ).
Les États Parties s'engagent, par ailleurs, à informer la Commission des mesures adoptées relatives à la conservation et à la gestion, ainsi que celles relatives aux infractions et aux sanctions. Les États membres doivent mener des enquêtes sur les navires battant leur pavillon qui ont été signalés en infraction dans la zone de la convention, et ils doivent également appliquer des sanctions d'une gravité suffisante pour garantir le respect des dispositions et des mesures prises en vertu de la convention. En revanche, la Commission ne peut pas prendre de mesures de contrôle en pleine mer et la possibilité d'adopter des sanctions de nature commerciale n'est pas expressément prévue.
2.6. - Une Commission ouverte : La signature est ouverte aux membres de l'actuelle Commission, aux États riverains, ainsi qu'aux États pêchant dans la région depuis au moins quatre ans ; le Canada, la Chine et la Corée ont ainsi fait connaître leur intention de rejoindre la nouvelle Commission. Taiwan disposera du statut d'entité de pêche, et une distinction est opérée dans le texte de la convention entre les États Parties et les membres de la Commission, Taiwan n'ayant pas le statut d'État Partie.
La Communauté européenne a l'intention de devenir Partie à la convention d'Antigua, celle-ci prévoit, en effet, l'adhésion d'organisations régionales d'intégration économique, ce que ne permettait pas la convention de 1949. Les États membres d'une telle organisation ne peuvent devenir eux-mêmes Partie à la Commission que pour le compte de territoires se trouvant en dehors de la compétence territoriale de l'organisation ( article 27 ). C'est le cas de la France qui sera Partie au titre de la Polynésie française et de Clipperton.
La convention prévoit, en outre, une certaine transparence conformément aux textes de référence ( article 16 ).
3 - Intérêt pour la France d'être Partie à la nouvelle Convention.
3.1. - En application de l'accord de New York de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs, les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer ont obligation de coopérer en vue d'assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons. Les États côtiers conservent leurs droits d'édicter des mesures de gestion pour leurs zones sous juridiction, mais celles-ci doivent être compatibles avec celles décidées par les organisations régionales de pêche pour la haute mer. L'accord de New York précise que les États qui exploitent des stocks en haute mer et les États côtiers intéressés s'acquittent de leur obligation de coopérer en devenant membres de l'organisation régionale compétente, ou en acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par ladite organisation. En outre, seuls les États qui sont membres d'une telle organisation ou qui acceptent d'en appliquer les mesures ont accès aux ressources halieutiques de la zone couverte par l'organisation régionale de pêche.
3.2. - La France qui a ratifié l'accord de New York sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs est donc tenue de coopérer avec les autres États en devenant Partie à la nouvelle convention ou en appliquant les mesures que celle-ci pourra édicter. Il est donc impératif de participer aux travaux de la future Commission, afin de faire entendre notre voix et de prévenir les mesures qui pourraient être défavorables au développement des activités de pêche dans les territoires français concernés et en particulier en Polynésie française. Une non-participation aurait pour conséquence de restreindre le libre accès de nos navires de pêche à la haute mer et de mettre en péril la liberté de gestion des zones sous juridiction de nos territoires concernés. En effet, l'obligation de coopérer en vue d'assurer la compatibilité des mesures appliquées dans les zones sous juridiction avec celles adoptées par la Commission ne peut se concevoir qu'en prenant part à la Commission elle-même. Il n'y pas de pêche métropolitaine dans le Pacifique oriental, mais il convient également de veiller à nos intérêts dans ce domaine.
Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signées à Washington le 14 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 janvier 2005
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
C O N V E N T I O N
relative
au renforcement
de la Commission Interaméricaine du Thon
Tropical
établie par la Convention de 1949
entre les Etats-Unis
d'Amérique
et la République du Costa Rica
(ensemble quatre
annexes),
signée à Washington le 14 novembre 2003
C O N V E N T I O N
relative
au renforcement
de la Commission Interaméricaine du Thon
Tropical
établie par la Convention de 1949
entre les Etats-Unis
d'Amérique et la République du Costa Rica
(ensemble quatre
annexes)
Les Parties à la présente
Convention :
Conscientes que,
conformément aux dispositions pertinentes du droit international telles
que reflétées dans la Convention des Nations unies sur le
droit de la mer de 1982, tous les Etats ont l'obligation de prendre les mesures
nécessaires à la conservation et à la gestion des
ressources biologiques marines, y compris des poissons grands migrateurs, et de
coopérer avec d'autres Etats pour prendre de telles
mesures ;
Rappelant les droits souverains des
Etats côtiers aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la
conservation et de la gestion des ressources biologiques marines dans les zones
relevant de la juridiction nationale, tels qu'établis par la Convention
sur le droit de la mer, et le droit qu'ont tous les Etats à ce que leurs
ressortissants pêchent en haute mer conformément à la
Convention sur le droit de la
mer ;
Réaffirmant leur engagement en
faveur de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement et de l'Action 21, notamment son chapitre 17,
adoptés par la Conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développement (1992), et en faveur de la
Déclaration de Johannesbourg et du Plan d'application adoptés par
le Sommet mondial sur le développement durable
(2002) ;
Soulignant la nécessité
de mettre en oeuvre les principes et les normes du Code de conduite pour une
pêche responsable adopté par la Conférence de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(OAA) en 1995, notamment l'Accord de 1993 visant à favoriser le respect
par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion, qui fait partie intégrante de ce Code, ainsi
que les Plans d'action internationaux adoptés par l'OAA dans le cadre du
Code de conduite ;
Prenant note que la
50
e
Assemblée générale des
Nations unies, conformément à la résolution
A/RES/50/24, a adopté l'Accord aux fins de l'application des
dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 relatives à la conservation et
à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs (« Accord de New York de
1995 ») ;
Considérant
l'importance de la pêche des stocks de poissons grands migrateurs en tant
que source d'alimentation, d'emplois et de retombées économiques
pour les populations des Parties et le fait que les mesures de conservation et
de gestion doivent répondre à ces besoins et prendre en
considération les incidences économiques et sociales de ces
mesures ;
Tenant compte de la situation et des
exigences spécifiques des pays en développement dans la
région, notamment des pays côtiers, afin d'atteindre l'objectif de
la présente Convention ;
Reconnaissant
les efforts significatifs consentis par la Commission Interaméricaine du
Thon Tropical, les résultats remarquables auxquels elle est parvenue,
ainsi que l'importance de ses travaux dans le domaine de la pêche au thon
dans l'est de l'océan
Pacifique ;
Désireuses de tirer profit
de l'expérience liée à la mise en oeuvre de la Convention
de 1949 ;
Réaffirmant que la
coopération multilatérale constitue le moyen le plus efficace
d'atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des
ressources biologiques marines ;
S'engageant
à garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable
des stocks de poissons visés par la présente
Convention ;
Convaincues que le meilleur moyen
d'atteindre les objectifs susvisés et de renforcer la Commission
Interaméricaine du Thon Tropical est de mettre à jour les
dispositions de la Convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et
la République du Costa Rica établissant la Commission
Interaméricaine du Thon Tropical,
sont convenues de ce qui
suit :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article I
Définitions
Aux fins de la présente
Convention :
1. On entend par
« stocks de poissons visés par la présente
Convention » les stocks de thons et d'espèces
apparentées et d'autres espèces de poissons capturées par
les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans
la zone de la Convention ;
2. On entend par
« pêche » :
a)
La recherche, la capture ou l'exploitation, effective ou visée, des
stocks de poissons visés par la présente
Convention ;
b)
La poursuite de toute
activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle aboutisse
à la localisation, la capture ou l'exploitation de ces
stocks ;
c)
La pose, la recherche ou
la récupération de tout dispositif de concentration du poisson ou
de matériel connexe, y compris de
radiobalises ;
d)
Toute
opération en mer menée en soutien ou en préparation
à toute activité décrite aux alinéas
a, b
et
c
du présent paragraphe, à l'exception de toute
opération d'urgence dans les situations impliquant un risque pour la
santé et la sécurité de l'équipage ou la
sécurité du navire ;
e)
L'utilisation de tout autre véhicule, aérien ou marin, en
relation avec toute activité décrite dans la présente
définition, sauf dans les situations d'urgence impliquant un risque pour
la santé et la sécurité de l'équipage ou la
sécurité du navire ;
3. On entend
par « navire » tout navire utilisé ou destiné
à être utilisé pour la pêche, y compris les navires
de soutien, les navires auxiliaires et tout autre navire participant
directement à de telles opérations de
pêche ;
4. On entend par « Etat
du pavillon », sauf indication
contraire :
a)
Un Etat dont les
navires sont autorisés à battre le pavillon,
ou
b)
Une organisation régionale
d'intégration économique au sein de laquelle les navires sont
autorisés à battre le pavillon d'un Etat membre de cette
organisation régionale d'intégration
économique ;
5. On entend par
« consensus » l'adoption d'une décision sans vote ni
formulation expresse d'aucune objection ;
6. On
entend par « Parties » les Etats et les organisations
régionales d'intégration économique qui ont accepté
d'être liés par la présente Convention et pour lesquels la
présente Convention est en vigueur, conformément aux dispositions
des articles XXVII, XXIX et XXX de la présente
Convention ;
7. On entend par
« membres de la Commission » les Parties et toute
entité de pêche qui s'est expressément engagée,
conformément aux dispositions de l'article XXVIII de la présente
Convention, à respecter les dispositions de la présente
Convention et à observer toute mesure de conservation et de gestion
adoptée en vertu de celle-ci ;
8. On
entend par « organisation régionale d'intégration
économique » une organisation régionale
d'intégration économique à laquelle ses Etats membres ont
transféré des compétences sur les questions relevant de la
présente Convention, y compris le pouvoir de prendre des
décisions sur ces questions qui engagent ses Etats
membres ;
9. On entend par
« Convention de 1949 » la Convention entre les Etats-Unis
d'Amérique et la République du Costa Rica établissant la
Commission Interaméricaine du Thon
Tropical ;
10. On entend par
« Commission » la Commission Interaméricaine du Thon
Tropical ;
11. On entend par
« Convention sur le droit de la mer » la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 ;
12. On
entend par « Accord de New York de 1995 » l'Accord de 1995
aux fins de l'application des dispositions de la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à
l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives
(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs ;
13. On entend par « Code
de conduite » le Code de conduite pour une pêche responsable
adopté par la 28
e
session de la Conférence de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en
octobre 1995 ;
14. On entend par
« APICD » l'Accord sur le Programme International pour la
Conservation des Dauphins du 21 mai 1998.
Article II
Objectif
L'objectif de la présente Convention est de garantir la conservation et l'utilisation durable à long terme des stocks de poissons visés par la présente Convention, conformément aux règles pertinentes du droit international.
Article III
Zone d'application de la
Convention
La zone d'application de la
présente Convention (« zone de la Convention »)
englobe la région de l'océan Pacifique limitée par les
côtes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et
d'Amérique du Sud, et par les lignes
suivantes :
i) le
parallèle 50
o
Nord depuis les côtes de
l'Amérique du Nord jusqu'à son point d'intersection avec le
méridien
150
o
Ouest ;
ii) le
méridien 150
o
Ouest jusqu'à son point
d'intersection avec le parallèle 50
o
Sud ;
et
iii) le
parallèle 50
o
Sud jusqu'à son point
d'intersection avec les côtes d'Amérique du Sud.
TITRE II
CONSERVATION ET UTILISATION DES
STOCKS
DE POISSONS VISÉS PAR LA CONVENTION
Article
IV
Application de l'approche de précaution
1. Les membres de la Commission,
directement et par l'intermédiaire de la Commission, appliquent
l'approche de précaution, telle que définie dans les dispositions
pertinentes du Code de conduite et/ou de l'Accord de New York de 1995, pour la
conservation, la gestion et l'utilisation durable des stocks de poissons
visés par la présente
Convention.
2. En particulier, les
membres de la Commission prennent d'autant plus de précautions que les
informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque
d'informations scientifiques adéquates ne saurait être
invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou
pour en différer
l'adoption.
3. Lorsque l'état des
stocks de poissons visés ou des espèces non visées, ou des
espèces associées ou dépendantes devient
préoccupant, les membres de la Commission renforcent la surveillance
qu'ils exercent sur ces stocks et espèces afin d'évaluer leur
état et l'efficacité des mesures de conservation et de gestion.
Ils révisent régulièrement ces mesures en fonction des
nouvelles informations scientifiques disponibles.
Article V
Compatibilité des mesures de
conservation
et de gestion
1. Aucune disposition de la
présente Convention ne doit porter atteinte ou nuire à la
souveraineté ou aux droits souverains des Etats côtiers
liés à l'exploration et à l'exploitation, à la
conservation et à la gestion des ressources biologiques marines dans les
zones relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction nationale
tels qu'établis dans la Convention sur le droit de la mer ou au droit
qu'ont tous les Etats à ce que leurs ressortissants pêchent en
haute mer conformément à la Convention sur le droit de la
mer.
2. Les mesures de conservation et de
gestion établies pour la haute mer et celles adoptées pour les
zones relevant de la juridiction nationale doivent être compatibles, afin
de garantir la conservation et la gestion des stocks de poissons visés
par la présente Convention.
TITRE III
LA COMMISSION
INTERAMÉRICAINE
DU THON TROPICAL
Article VI
La
Commission
1. Les membres de la Commission
conviennent de conserver, avec l'ensemble de ses actifs et de ses passifs, et
de renforcer la Commission Interaméricaine du Thon Tropical
établie par la Convention de
1949.
2. La Commission est
constituée de sections composées d'un (1) à
quatre (4) commissaires désignés par chaque membre, qui
peuvent être accompagnés des experts et conseillers dont ce membre
juge la présence opportune.
3. La
Commission possède la personnalité juridique et jouit, dans le
cadre de ses relations avec d'autres organisations internationales ainsi
qu'avec ses membres, de la capacité juridique nécessaire à
l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de son objectif,
conformément au droit international. Les immunités et
privilèges dont bénéficient la Commission et ses agents
sont soumis à un accord entre la Commission et le membre
concerné.
4. Le siège de la Commission
est maintenu à San Diego, Californie, Etats-Unis d'Amérique.
Article VII
Fonctions de la Commission
1. La Commission exerce les
fonctions suivantes, en accordant la priorité aux thons et aux
espèces apparentées :
a)
Promouvoir, mener et coordonner les recherches scientifiques sur
l'abondance, la biologie et la biométrie dans la zone de la Convention
des stocks de poissons visés par la présente Convention et, en
tant que de besoin, des espèces associées ou dépendantes,
ainsi que sur l'incidence des facteurs naturels et des activités
humaines sur les populations de ces stocks et
espèces ;
b)
Adopter des normes
en vue de la collecte, de la vérification, et de l'échange et de
la communication en temps opportun des données relatives à la
pêche des stocks de poissons visés par la présente
Convention ;
c)
Adopter des mesures
fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles pour
garantir la conservation et l'utilisation durable à long terme des
stocks de poissons visés par la présente Convention et pour
maintenir ou rétablir les populations des espèces
exploitées à des niveaux d'abondance susceptibles de produire un
rendement constant maximum, entre autres, en définissant un volume
admissible des captures des stocks de poissons déterminé par la
Commission et/ou un niveau total de capacité de pêche et/ou le
niveau d'effort de pêche admissible pour la zone de la Convention dans
son ensemble ;
d)
Déterminer
si, au vu des meilleures informations scientifiques disponibles, un stock de
poissons donné visé par la présente Convention est
totalement exploité ou surexploité et, sur cette base, si une
augmentation de la capacité de pêche ou du niveau de l'effort de
pêche est susceptible de mettre en péril la conservation de ce
stock ;
e)
S'agissant des stocks
visés à l'alinéa
d
du présent
paragraphe, déterminer, sur la base de critères adoptés ou
appliqués par la Commission, dans quelle mesure les
intérêts en matière de pêche des nouveaux membres de
la Commission pourraient être pris en considération, en tenant
compte des normes et pratiques internationales
pertinentes ;
f)
Adopter, en tant que
de besoin, des mesures et des recommandations en matière de conservation
et de gestion pour les espèces appartenant au même
écosystème et qui sont affectées par la pêche
d'espèces de poissons visées par la présente Convention,
ou qui sont dépendantes de ces espèces ou associées avec
elles, afin de maintenir ou de rétablir les populations de ces
espèces au-dessus du niveau auquel leur reproduction pourrait être
sérieusement menacée ;
g)
Adopter les mesures appropriées pour éviter, limiter et
réduire au minimum le gaspillage, les rejets, les captures par engins
perdus ou abandonnés, la capture d'espèces non visées (de
poissons ou autres espèces) ainsi que les effets sur les espèces
associées ou dépendantes, en particulier les espèces
menacées d'extinction ;
h)
Adopter les mesures appropriées en vue d'empêcher ou de faire
cesser la surexploitation et la surcapacité de pêche et faire en
sorte que l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec
l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la
présente Convention ;
i)
Etablir un programme exhaustif de collecte des données et de suivi
comprenant les éléments que la Commission juge
nécessaires. Chaque membre de la Commission peut également
conserver son propre programme, conforme aux directives adoptées par la
Commission ;
j)
Garantir que
l'élaboration des mesures qui seront adoptées conformément
aux alinéas
a
à
i
du présent
paragraphe prenne dûment en considération le besoin de
coordination et de compatibilité avec les mesures adoptées
conformément à l'APICD ;
k)
Promouvoir, pour autant que possible, la mise au point et l'utilisation
d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour
l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité, ainsi que
d'autres activités associées, y compris les activités
liées, entre autres, au transfert de technologie et à la
formation ;
l)
Définir, en tant
que de besoin, des critères et prendre des décisions, portant sur
la répartition du volume admissible de captures, ou la capacité
de pêche totale admissible, y compris la capacité de charge, ou le
niveau de l'effort de pêche, en tenant compte de tous les facteurs
pertinents ;
m)
Appliquer l'approche
de précaution conformément aux dispositions de l'article IV
de la présente Convention. Lorsque la Commission adopte des mesures
conformément à l'approche de précaution en l'absence
d'informations scientifiques appropriées, ainsi que prévu au
paragraphe 2 de l'article IV de la présente Convention, la
Commission s'efforce d'obtenir dans les meilleurs délais les
informations scientifiques nécessaires au maintien ou à la
modification de ces mesures ;
n)
Promouvoir l'application de toutes les dispositions pertinentes du Code de
conduite et d'autres instruments internationaux pertinents, y compris, entre
autres, les Plans d'action internationaux adoptés par l'OAA dans le
cadre du Code de conduite ;
o)
Nommer
le Directeur de la Commission ;
p)
Approuver son programme de
travail ;
q)
Approuver son budget,
conformément aux dispositions de l'article XIV de la
présente Convention ;
r)
Approuver les comptes au titre du dernier exercice
budgétaire ;
s)
Adopter ou
amender ses propres règles et procédures, règlements
financiers et autres règlements administratifs internes
nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ;
t)
Assurer le
Secrétariat de l'APICD, en tenant compte des dispositions du
paragraphe 3 de l'article XIV de la présente
Convention ;
u)
Etablir les organes
subsidiaires qu'elle juge
nécessaires ;
v)
Adopter toute
autre mesure ou recommandation, fondée sur des informations pertinentes,
y compris les meilleures informations scientifiques disponibles,
nécessaires à la réalisation de l'objectif de la
présente Convention, y compris des mesures non discriminatoires et
transparentes conformes au droit international, afin d'empêcher, de
dissuader et d'éliminer les activités qui compromettent
l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées
par la Commission.
2. La Commission
entretient un personnel qualifié sur les questions relatives à la
présente Convention, y compris dans les domaines administratif,
scientifique et technique, sous la supervision du Directeur, et veille à
ce qu'il comprenne tout le personnel nécessaire à une application
efficace et effective de la présente Convention. La Commission doit
rechercher le personnel disponible le plus qualifié, et prendre
dûment en considération l'importance de recruter ce personnel sur
une base équitable afin de promouvoir une représentation et une
participation larges des membres de la
Commission.
3. Lorsqu'elle examine les
directives à formuler pour le programme de travail sur les questions
scientifiques que doit traiter le personnel scientifique, la Commission tient
compte, entre autres, des conseils, des recommandations et des rapports du
Comité scientifique consultatif établi en vertu de l'article XI
de la présente Convention.
Article VIII
Réunions de la
Commission
1. Les réunions
ordinaires de la Commission se tiennent au moins une fois par an, au lieu et
à la date convenus par la
Commission.
2. La Commission peut
également tenir des réunions extraordinaires lorsqu'elle le juge
nécessaire. Ces réunions sont convoquées à la
demande d'au moins deux membres de la Commission, sous réserve qu'une
majorité de membres appuie cette
demande.
3. Les réunions de la
Commission ne se tiennent que lorsque le quorum est atteint. Celui-ci est
atteint lorsque deux tiers des membres de la Commission sont présents.
Cette règle s'applique également aux réunions des organes
subsidiaires établis en vertu de la présente
Convention.
4. Les réunions se
tiennent en anglais et en espagnol, et les documents de la Commission sont
élaborés dans ces deux
langues.
5. Les membres élisent un
Président et un Vice-président entre, à moins qu'il n'en
soit décidé autrement, les distinctes Parties à la
présente Convention. Ces deux fonctionnaires sont élus pour une
période d'un (1) an et restent en fonction jusqu'à
l'élection de leurs successeurs.
Article IX
Prise de décisions
1. Sauf disposition contraire,
toutes les décisions prises par la Commission lors de réunions
convoquées conformément à l'article VIII de la
présente Convention le sont par consensus des membres de la Commission
présents lors de la réunion en
question.
2. Les décisions
concernant l'adoption d'amendements à la présente Convention et
à ses annexes ainsi que les invitations à adhérer à
la présente Convention conformément au paragraphe
c
de l'article XXX de la présente Convention requièrent
le consensus de toutes les Parties. Dans ce cas, le Président de la
réunion doit veiller à ce que tous les membres de la Commission
aient la possibilité d'exprimer leurs points de vue sur les propositions
de décision, dont les Parties tiennent compte pour prendre la
décision finale.
3. Le consensus
de tous les membres de la Commission est requis pour les décisions
concernant :
a)
L'adoption et
l'amendement du budget de la Commission, ainsi que les décisions qui
définissent les modalités et la part des contributions de ses
membres ;
b)
Les questions
visées à l'alinéa
l
du paragraphe 1 de
l'article VII de la présente
Convention.
4. S'agissant des
décisions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du
présent article, si une Partie ou un membre de la Commission, le cas
échéant, est absent lors de la réunion en question et n'a
pas envoyé une notification conformément au paragraphe 6 du
présent article, le Directeur notifie à cette Partie ou à
ce membre la décision prise lors de ladite réunion. Si, dans un
délai de trente (30) jours après la réception de
cette notification par la Partie ou le membre, le Directeur n'a pas reçu
de réponse de cette Partie ou de ce membre, cette Partie ou ce membre
est présumé s'être associé au consensus sur la
décision en question. Si, dans ce délai de
trente (30) jours, cette Partie ou ce membre répond par
écrit qu'il ne peut s'associer au consensus sur la décision en
question, celle-ci est sans effet, et la Commission s'efforce de parvenir
à un consensus aussitôt que
possible.
5. Lorsqu'une Partie ou un
membre de la Commission qui était absent lors d'une réunion
notifie au Directeur qu'il ne peut s'associer au consensus sur une
décision prise lors de cette réunion, conformément au
paragraphe 4 du présent article, ce membre ne peut s'opposer au
consensus sur la même question s'il est absent lors de la réunion
suivante de la Commission à l'ordre du jour de laquelle figure cette
question.
6. Si un membre de la
Commission n'est pas en mesure d'assister à une réunion de la
Commission en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues
indépendantes de sa
volonté :
a)
Il le notifie par
écrit au Directeur, si possible avant le début de la
réunion ou, dans les autres cas, aussitôt que possible. Cette
notification est effective dès que le Directeur en accuse
réception au membre concerné ;
et
b)
Par la suite et dès que
possible, le Directeur notifie à ce membre toutes les décisions
prises à cette réunion conformément au paragraphe 1
du présent article ;
c)
Dans un
délai de trente (30) jours après la notification
mentionnée dans l'alinéa
b
du présent
paragraphe, ce membre peut notifier par écrit au Directeur qu'il ne peut
s'associer au consensus sur une ou plusieurs de ces décisions. Dans ce
cas, la décision ou les décisions en question sont sans effet, et
la Commission s'efforce de parvenir à un consensus aussitôt que
possible.
7. Les décisions
adoptées par la Commission conformément à la
présente Convention lient tous les membres
quarante-cinq (45) jours après leur notification, sauf
indication contraire dans la présente Convention ou à moins qu'il
n'en ait été convenu autrement lors de la prise de
décision.
Article X
Comité chargé de l'examen
de l'application
des mesures adoptées par la Commission
1. La Commission
établit un Comité chargé de l'examen de l'application des
mesures adoptées par la Commission, composé des
représentants désignés à cet effet par chaque
membre de la Commission, qui peuvent être accompagnés des experts
et conseillers dont ces membres jugent la présence
opportune.
2. Les fonctions du
Comité sont celles établies à l'annexe 3 de la
présente Convention.
3. Dans
l'exercice de ses fonctions, le Comité peut, le cas
échéant, et avec l'agrément de la Commission, consulter
toute autre organisation de gestion des pêcheries, toute autre
organisation technique ou scientifique, compétente sur le thème
de cette consultation, et peut solliciter des conseils d'experts, en tant que
de besoin, cas par cas.
4. Le
Comité s'efforce d'adopter ses rapports et recommandations par
consensus. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un
consensus échouent, les rapports doivent l'indiquer et refléter
les opinions majoritaires et minoritaires. A la demande d'un membre quelconque
du Comité, les opinions de ce membre sur tout ou partie des rapports
seront également
reproduites.
5. Le Comité tient au
moins une réunion par an, de préférence à
l'occasion de la réunion ordinaire de la
Commission.
6. Le Comité peut
convoquer d'autres réunions, à la demande d'au moins
deux (2) membres de la Commission, sous réserve qu'une
majorité de membres appuie cette
demande.
7. Le Comité exerce ses
fonctions conformément aux règles de procédures,
directives et instructions adoptées par la
Commission.
8. Pour appuyer les travaux du
Comité, le personnel de la Commission
doit :
a)
Collecter les informations
nécessaires aux travaux du Comité et élaborer une base de
données, conformément aux procédures établies par
la Commission ;
b)
Fournir les
analyses statistiques que le Comité juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions ;
c)
Préparer les rapports du
Comité ;
d)
Diffuser aux
membres du Comité toutes les informations pertinentes, en particulier
celles visées à l'alinéa
a
du paragraphe 8
du présent article.
Article XI
Comité scientifique
consultatif
1. La Commission
établit un Comité scientifique consultatif, composé d'un
représentant désigné par chaque membre de la Commission,
ayant les qualifications appropriées ou l'expérience requise dans
le domaine de compétence du Comité, et qui peut être
accompagné des experts ou conseillers dont ce membre juge la
présence opportune.
2. La
Commission peut inviter des organisations ou des personnes ayant une
expérience scientifique reconnue dans les domaines liés à
ses travaux, à participer aux travaux du
Comité.
3. Les fonctions du
Comité sont celles établies à l'annexe 4 de la
présente Convention.
4. Le
Comité se réunit au moins une fois par an, de
préférence avant la tenue d'une réunion de la
Commission.
5. Le Comité peut
convoquer d'autres réunions, à la demande d'au moins
deux (2) membres de la Commission, sous réserve qu'une
majorité de membres appuie cette
demande.
6. Le Directeur exerce les
fonctions de Président du Comité ou peut déléguer
l'exercice de ces fonctions, sous réserve de l'approbation de la
Commission.
7. Le Comité s'efforce
d'adopter ses rapports et recommandations par consensus. Si tous les efforts
déployés pour parvenir à un consensus échouent, les
rapports doivent l'indiquer et refléter les opinions majoritaires et
minoritaires. A la demande d'un membre quelconque du Comité, les
opinions de ce membre sur tout ou partie des rapports seront également
reproduites.
Article XII
Administration
1. La Commission nomme,
conformément aux règles de procédure adoptées et en
tenant compte de tous les critères qui y sont établis, un
Directeur dont les compétences dans le domaine de la présente
Convention sont établies et généralement reconnues, en
particulier en ce qui concerne ses aspects scientifiques, techniques et
administratifs, qui rend compte à la Commission et que la Commission
peut révoquer à sa discrétion. Le mandat du Directeur est
de quatre (4) ans et il peut être reconduit dans ses fonctions
autant de fois que la Commission le
décide.
2. Les fonctions du
Directeur sont les suivantes :
a)
Elaborer des plans et des programmes de recherche pour la
Commission ;
b)
Préparer des
prévisions budgétaires pour la
Commission ;
c)
Autoriser le versement
de fonds en vue de la mise en oeuvre du programme de travail et du budget
approuvés par la Commission et tenir la comptabilité des fonds
ainsi employés ;
d)
Nommer,
révoquer et diriger le personnel administratif, scientifique, technique
et autre, nécessaire à l'exercice des fonctions de la Commission,
conformément aux règles de procédure adoptées par
la Commission ;
e)
Le cas
échéant, aux fins du fonctionnement efficace de la Commission,
nommer un Coordonnateur des recherches scientifiques, conformément
à l'alinéa
d
du paragraphe 2 du présent
article, exerçant ses fonctions sous la supervision du Directeur, qui
lui confie les fonctions et responsabilités qu'il estime
appropriées ;
f)
Organiser la
coopération avec d'autres organisations ou personnes, le cas
échéant, lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice
des fonctions de la Commission ;
g)
Coordonner les travaux de la Commission avec ceux des organisations et des
personnes avec lesquelles la coopération a été
organisée par le Directeur ;
h)
Rédiger des rapports administratifs, scientifiques et autres pour
la Commission ;
i)
Préparer des
projets d'ordre du jour pour les réunions de la Commission et de ses
organes subsidiaires et convoquer ces réunions, en concertation avec les
membres de la Commission et en prenant en considération leurs
propositions, et fournir un soutien administratif et technique pour ces
réunions ;
j)
Garantir la
publication et la diffusion des mesures de conservation et de gestion
adoptées par la Commission et en vigueur et, dans la mesure du possible,
la tenue et la diffusion de listes des autres mesures de conservation et de
gestion applicables adoptées par les membres de la Commission et en
vigueur dans la zone de la Convention ;
k)
Veiller à la tenue d'un fichier fondé, entre autres, sur les
informations fournies à la Commission en vertu de l'annexe 1 de la
présente Convention, relatives aux navires pêchant dans la zone de
la Convention, ainsi qu'à la diffusion périodique des
informations contenues dans ce fichier à tous les membres de la
Commission et, à sa demande, à tout membre en
particulier ;
l)
Agir en tant que
représentant légal de la
Commission ;
m)
Exercer toute autre
fonction nécessaire pour garantir le fonctionnement efficace et effectif
de la Commission et les autres fonctions dont l'a chargé la
Commission.
3. Dans l'exercice de leurs
fonctions, le Directeur et le personnel de la Commission s'abstiennent d'agir
d'une manière qui pourrait être incompatible avec leur statut ou
avec l'objectif et les dispositions de la présente Convention. Ils n'ont
pas non plus d'intérêt financier dans des activités telles
que l'étude et la recherche, l'exploration, l'exploitation, le
traitement et la commercialisation des stocks de poissons visés par la
présente Convention. Ils veillent de même, pendant l'exercice de
leurs fonctions au sein de la Commission et ultérieurement, à ne
divulguer aucune information confidentielle qu'ils auraient obtenue ou à
laquelle ils auraient eu accès dans l'exercice de leurs fonctions.
Article XIII
Personnel scientifique
Le Personnel scientifique travaille sous
la supervision du Directeur, et du Coordonnateur des recherches scientifiques
si celui-ci est nommé conformément aux alinéas
d
et
e
du paragraphe 2 de l'article XII de la
présente Convention, et exerce les fonctions suivantes, en accordant la
priorité aux thons et aux espèces
apparentées :
a)
Mener les
projets de recherche scientifique et autres activités de recherche
approuvés par la Commission en vertu des plans de travail adoptés
à cet effet ;
b)
Fournir
à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur, des conseils
scientifiques et des recommandations en appui à l'élaboration de
mesures de conservation et de gestion et d'autres questions pertinentes,
après consultation avec le Comité scientifique consultatif, sauf
dans les cas où des délais évidents limitent la
possibilité qu'a le Directeur de fournir à la Commission ces
conseils ou recommandations en temps
opportun ;
c)
Fournir au Comité
scientifique consultatif les informations nécessaires à
l'exercice de ses fonctions visées à l'annexe 4 de la
présente Convention ;
d)
Fournir à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur,
des recommandations en vue de recherches scientifiques venant appuyer les
fonctions de la Commission, conformément à
l'alinéa
a
du paragraphe 1 de l'article VII de la
présente Convention ;
e)
Collecter et analyser les informations relatives à l'état
présent et passé et aux tendances que présentent les
stocks de poissons visés par la présente
Convention ;
f)
Fournir à la
Commission, par l'intermédiaire du Directeur, des propositions de normes
en vue de la collecte, de la vérification, et de l'échange et de
la notification en temps opportun des données relatives à la
pêche des stocks de poissons visés par la présente
Convention ;
g)
Collecter des
données statistiques et tout type de rapports relatifs aux captures des
stocks de poissons visés par la présente Convention, aux
opérations des navires dans la zone de la Convention, ainsi que toute
autre information pertinente relative à la pêche de ces stocks, y
compris, le cas échéant, les aspects sociaux et
économiques ;
h)
Etudier et
analyser les informations relatives aux méthodes et procédures
destinées au maintien et à l'augmentation des stocks de poissons
visés par la présente
Convention ;
i)
Publier ou diffuser
par d'autres moyens des rapports présentant ses conclusions et d'autres
rapports entrant dans le champ d'application de la présente Convention,
ainsi que les données scientifiques, statistiques et autres liées
à la pêche des stocks de poissons visés par la
présente Convention, en veillant au respect de la
confidentialité, conformément aux dispositions de l'article XXII
de la présente Convention ;
j)
Exercer les autres fonctions et tâches qui peuvent lui être
imparties.
Article XIV
Budget
1. La Commission adopte tous
les ans son budget pour l'année suivante, conformément au
paragraphe 3 de l'article IX de la présente Convention. Lorsqu'elle
détermine le montant du budget, la Commission doit dûment prendre
en considération le principe du rapport
coût-efficacité.
2. Le
Directeur soumet à l'examen de la Commission un projet
détaillé de budget annuel qui précise les dépenses
envisagées à partir des contributions visées au
paragraphe 1 de l'article XV ainsi que celles visées au
paragraphe 3 de l'article XV de la présente
Convention.
3. La Commission tient une
comptabilité séparée pour les activités
réalisées en vertu de la présente Convention et en vertu
de l'APICD. Les services fournis à l'APICD et les coûts
estimés correspondants sont détaillés dans le budget de la
Commission. Le Directeur fournit à la Réunion des Parties
à l'APICD pour approbation, et avant le début de l'année
au cours de laquelle ces services doivent être fournis, des estimations
des services et des coûts correspondants aux tâches qui doivent
être menées en vertu de cet
Accord.
4. Les comptes de la Commission
sont soumis chaque année à un audit financier
indépendant.
Article XV
Contributions
1. Le montant de la
contribution de chaque membre de la Commission au budget est défini
conformément au schéma adopté et, selon les circonstances,
amendé par la Commission, conformément au paragraphe 3 de
l'article IX de la présente Convention. Le schéma
adopté par la Commission doit être transparent et équitable
pour tous les membres et détaillé dans le règlement
financier de la Commission.
2. Les
contributions convenues conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article doivent permettre le fonctionnement
de la Commission et financer en temps utile le budget annuel voté
conformément au paragraphe 1 de l'article XIV de la
présente Convention.
3. La
Commission doit établir un fonds destiné à recevoir des
contributions volontaires pour la recherche et la conservation des stocks de
poissons visés par la présente Convention et, le cas
échéant, des espèces associées ou
dépendantes, ainsi que pour la conservation de l'environnement
marin.
4. Sans préjudice des
dispositions de l'article IX de la présente Convention, et à
moins que la Commission n'en décide autrement, si un membre de la
Commission accumule des arriérés de contributions d'un montant
égal ou supérieur à la somme des contributions qu'il doit
au titre des vingt-quatre mois précédents, ce membre n'a pas le
droit de participer à la prise de décisions au sein de la
Commission avant d'avoir satisfait à ses obligations en vertu du
présent article.
5. Chaque membre
de la Commission couvre les dépenses liées à sa
participation aux réunions de la Commission et de ses organes
subsidiaires.
Article XVI
Transparence
1. La Commission, dans son
processus de prise de décisions et dans ses autres activités,
promeut la transparence quant à l'application de la présente
Convention, entre autres, par le biais
de :
a)
La diffusion publique des
informations pertinentes non confidentielles ;
et
b)
Le cas échéant, la
facilitation des consultations avec les organisations non gouvernementales, les
représentants de l'industrie de la pêche, en particulier de la
flotte de pêche, et d'autres instances et personnes
intéressées, ainsi que leur participation
effective.
2. Les représentants
des Etats non Parties, des organisations intergouvernementales
appropriées et des organisations non gouvernementales, y compris des
organisations écologistes dont l'expérience est reconnue dans les
domaines de compétence de la Commission, ainsi que l'industrie
thonière de tout membre de la Commission opérant dans la zone de
la Convention, en particulier la flotte de pêche thonière, ont la
possibilité de participer aux réunions de la Commission et de ses
organes subsidiaires, en qualité d'observateurs ou autres, selon le cas,
conformément aux principes et critères établis à
l'annexe 2 de la présente Convention ou à ceux que la
Commission peut adopter. Ces participants doivent avoir accès en temps
opportun aux informations pertinentes, sous réserve des règles de
procédure et de confidentialité adoptées par la Commission
en ce qui concerne l'accès à ce type d'informations.
TITRE IV
DROITS ET OBLIGATIONS
DES
MEMBRES DE LA COMMISSION
Article XVII
Droits des
Etats
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée d'une manière susceptible de porter atteinte ou de nuire à la souveraineté, aux droits souverains, ou à la juridiction exercée par tout Etat conformément au droit international, ainsi qu'à sa position ou à son point de vue sur des questions relatives au droit de la mer.
Article XVIII
Application, respect de la
réglementation
et pouvoirs de police des Parties
1. Chaque Partie prend les
mesures nécessaires pour garantir l'application et le respect de la
présente Convention et de toute mesure de conservation et de gestion
adoptée en vertu de celle-ci, y compris l'adoption des lois et
règlements
nécessaires.
2. Chaque Partie
fournit à la Commission toutes les informations nécessaires
à la réalisation de l'objectif de la présente Convention,
y compris les informations statistiques et biologiques et celles relatives
à ses activités de pêche dans la zone de la Convention, et
met à disposition de la Commission les informations concernant les
actions entreprises pour appliquer les mesures adoptées
conformément à la présente Convention, lorsque la
Commission le requiert et en tant que de besoin, sous réserve des
dispositions de l'article XXII de la présente Convention et
conformément aux règles de procédure
élaborées et adoptées par la
Commission.
3. Chaque Partie doit, dans
les meilleurs délais, par l'intermédiaire du Directeur, informer
le Comité chargé de l'examen de l'application des mesures
adoptées par la Commission établi conformément aux
dispositions de l'article X de la présente
Convention :
a)
Des dispositions
juridiques et administratives, y compris celles relatives aux infractions et
aux sanctions, concernant le respect des mesures de conservation et de gestion
adoptées par la Commission ;
b)
Des mesures prises pour garantir le respect des mesures de conservation et
de gestion adoptées par la Commission, y compris, le cas
échéant, l'analyse de cas particuliers et de la décision
finale adoptée.
4. Chaque
Partie :
a)
Autorise l'utilisation et
la diffusion, sous réserve des règles de confidentialité
applicables, des informations pertinentes collectées par des
observateurs embarqués de la Commission ou d'un programme
national ;
b)
Veille à ce que
les propriétaires et/ou les capitaines des navires autorisent la
Commission, conformément aux règles de procédure
adoptées par celle-ci dans ce domaine, à collecter et analyser
les informations nécessaires à l'exercice des fonctions du
Comité chargé de l'examen de l'application des mesures
adoptées par la Commission ;
c)
Fournit tous les six mois à la Commission un rapport portant sur
les activités de ses navires thoniers et toute autre information
nécessaire aux travaux du Comité chargé de l'examen de
l'application des mesures adoptées par la
Commission.
5. Chaque Partie prend des
mesures afin de garantir que les navires opérant dans les eaux relevant
de sa juridiction nationale satisfont à la présente Convention et
aux mesures adoptées en vertu de
celle-ci.
6. Chaque Partie, lorsqu'elle a
des motifs raisonnables de croire qu'un navire battant pavillon d'un autre Etat
se livre à une activité qui compromet l'efficacité des
mesures de conservation et de gestion adoptées pour la zone de la
Convention, attire sur ce point l'attention de l'Etat du pavillon
concerné et peut, le cas échéant, attirer l'attention de
la Commission sur ce point. La Partie en question doit fournir à l'Etat
du pavillon tous les éléments de preuve recueillis et peut en
remettre un résumé à la Commission. La Commission
s'abstient de diffuser ces informations avant que l'Etat du pavillon n'ait eu
la possibilité de commenter, dans un délai raisonnable, les
allégations et les éléments de preuve soumis à sa
considération ou d'y faire objection, selon le
cas.
7. Chaque Partie, à la
demande de la Commission ou d'une quelconque autre Partie et, lorsque des
informations pertinentes selon lesquelles un navire relevant de sa juridiction
a exercé des activités allant à l'encontre des mesures
adoptées conformément à la présente Convention lui
ont été communiquées, doit mener une enquête
approfondie et, le cas échéant, agir conformément à
sa législation nationale et informer, dans les meilleurs délais,
la Commission et, s'il y a lieu, l'autre Partie, des conclusions de son
enquête et des actions
entreprises.
8. Chaque Partie applique,
conformément à sa législation nationale et d'une
manière compatible avec le droit international, des sanctions d'une
gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des
dispositions de la présente Convention et des mesures adoptées en
vertu de celle-ci et priver les contrevenants des bénéfices de
leurs activités illégales, y compris, le cas
échéant, le rejet, la suspension ou le retrait de leur
autorisation de pêcher.
9. Les
Parties dont les côtes sont limitrophes de la zone de la Convention, ou
dont les navires pêchent des stocks de poissons visés par la
présente Convention ou sur le territoire desquelles les captures sont
débarquées et traitées coopèrent afin de garantir
le respect de la présente Convention et l'application des mesures de
conservation et de gestion adoptées par la Commission, y compris, en
tant que de besoin, par l'adoption de mesures et de programmes de
coopération.
10. Si la Commission
détermine que des navires pêchant dans la zone de la Convention
ont exercé des activités qui compromettent l'efficacité
des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ou
qui les enfreignent d'une autre manière, les Parties peuvent engager une
action, en accord avec les recommandations adoptées par la Commission et
conformément à la présente Convention et au droit
international, pour dissuader ces navires d'exercer de telles activités
jusqu'à ce que l'Etat du pavillon ait pris les mesures
appropriées pour s'assurer que ces navires ne poursuivront pas ces
activités.
Article XIX
Application, respect de la
réglementation
et pouvoirs de police des entités de
pêche
L'article XVIII de la présente Convention s'applique mutatis mutandis aux entités de pêche membres de la Commission.
Article XX
Obligations des Etats du pavillon
1. Chaque Partie,
conformément au droit international, prend les mesures
nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon
respectent les dispositions de la présente Convention ainsi que les
mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de celle-ci, et
qu'ils ne se livrent à aucune activité compromettant
l'efficacité de ces
mesures.
2. Aucune Partie ne permet
à un navire autorisé à battre son pavillon d'être
utilisé pour la pêche des stocks de poissons visés par la
présente Convention, à moins qu'il n'y ait été
autorisé par l'autorité ou les autorités
compétentes de cette Partie. Une Partie ne permet aux navires battant
son pavillon d'être utilisés pour la pêche dans la zone de
la Convention que lorsqu'elle peut s'acquitter efficacement des
responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires
conformément à la présente
Convention.
3. Outre ses obligations
susvisées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque
Partie prend les mesures nécessaires pour garantir que les navires
battant son pavillon ne pêchent pas dans les zones relevant de la
souveraineté ou de la juridiction nationale d'un autre Etat de la zone
de la Convention sans détenir la licence, le permis ou l'autorisation
correspondant, délivré par les autorités
compétentes de cet Etat.
Article XXI
Obligations des entités de
pêche
L'article XX de la présente Convention s'applique mutatis mutandis aux entités de pêche membres de la Commission.
TITRE V
CONFIDENTIALITÉ
Article
XXII
Confidentialité
1. La Commission
établit des règles de confidentialité applicables à
toutes les instances et personnes ayant accès aux informations en vertu
de la présente
Convention.
2. Nonobstant les
règles de confidentialité adoptées conformément au
paragraphe 1 du présent article, quiconque ayant accès à
ces informations confidentielles peut les divulguer dans le cadre de
procédures juridiques ou administratives, si l'autorité
compétente concernée le demande.
TITRE VI
COOPÉRATION
Article
XXIII
Coopération et assistance
1. La Commission s'attache
à adopter des mesures relatives à l'assistance technique, au
transfert de technologie, à la formation et à d'autres formes de
coopération, afin d'aider les pays en développement membres de la
Commission à se conformer à leurs obligations découlant de
la présente Convention, ainsi que pour améliorer leur
capacité à développer la pêche relevant de leur
juridiction nationale respective et pour participer de manière durable
à la pêche en haute
mer.
2. Les membres de la Commission
facilitent et promeuvent cette coopération, en particulier la
coopération technique et financière, et le transfert de
technologie, en tant que de besoin pour la mise en oeuvre effective du
paragraphe 1 du présent article.
Article XXIV
Coopération avec d'autres
organisations ou arrangements
1. La Commission
coopère avec des organisations et des arrangements de gestion des
pêcheries sous-régionaux, régionaux et mondiaux et, le cas
échéant, établit des arrangements institutionnels
appropriés tels que des comités consultatifs, en accord avec ces
organisations et arrangements, dans le but de promouvoir la réalisation
de l'objectif de la présente Convention, d'obtenir les meilleures
informations scientifiques disponibles, et d'éviter les doubles emplois
s'agissant de leurs travaux.
2. La
Commission, en accord avec les organisations ou arrangements appropriés,
adopte les règles de fonctionnement des arrangements institutionnels
établis conformément au paragraphe 1 du présent
article.
3. Lorsque la zone de la
Convention empiète sur une zone réglementée par une autre
organisation de gestion des pêcheries, la Commission coopère avec
cette organisation afin de garantir la réalisation de l'objectif de la
présente Convention. A cette fin, au moyen de consultations ou d'autres
arrangements, la Commission s'attache à convenir avec l'autre
organisation des mesures pertinentes à prendre, permettant par exemple
d'assurer l'harmonisation et la compatibilité des mesures de
conservation et de gestion adoptées par la Commission et l'autre
organisation, ou de décider que la Commission ou l'autre organisation,
selon le cas, évite de prendre dans cette zone des mesures relatives aux
espèces réglementées par l'autre
partie.
4. Les dispositions du paragraphe
3 du présent article s'appliquent, le cas échéant, au cas
des stocks de poissons traversant, au cours de leur migration, des zones
relevant de la compétence de la Commission ou d'une ou de plusieurs
autres organisations ou arrangements.
TITRE VII
RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS
Article XXV
Règlement des
différends
1. Les membres de la
Commission coopèrent afin de prévenir les différends. Tout
membre peut consulter l'un ou plusieurs des membres pour tout différend
relatif à l'interprétation ou à l'application des
dispositions de la présente Convention afin de parvenir à une
solution satisfaisante pour tous dans les meilleurs
délais.
2. Si la consultation ne
permet pas de régler le différend dans un délai
raisonnable, les membres concernés se consultent dès que possible
afin de régler ce différend par tous les moyens pacifiques dont
ils peuvent convenir, conformément au droit
international.
3. Dans les cas où
deux membres ou plus de la Commission conviennent que le différend qui
les oppose est d'ordre technique et qu'ils ne sont pas en mesure de
régler ce différend eux-mêmes, ils peuvent le soumettre,
par consentement mutuel, à un panel
ad hoc
d'experts à
caractère non contraignant constitué dans le cadre de la
Commission, conformément aux procédures adoptées à
cette fin par la Commission. Ce panel procède à des
échanges de vues avec les membres concernés et s'efforce de
régler le différend dans les meilleurs délais, sans
recourir aux procédures obligatoires de règlement des
différends.
TITRE VIII
NON-MEMBRES
Article
XXVI
Non-membres
1. La Commission et ses
membres encouragent tous les Etats et les organisations régionales
d'intégration économique visés à
l'article XXVII de la présente Convention et, le cas
échéant, les entités de pêche visées à
l'article XXVIII de la présente Convention qui ne sont pas membres
de la Commission, à le devenir ou à adopter des lois et
règlements conformes à la présente
Convention.
2. Les membres de la
Commission échangent des informations, directement ou par
l'intermédiaire de la Commission, concernant les activités des
navires des non-membres qui compromettent l'efficacité de la
présente Convention.
3. La
Commission et ses membres coopèrent, de manière compatible avec
la présente Convention et le droit international, en vue de dissuader
conjointement les navires des non-membres de pratiquer des activités
compromettant l'efficacité de la présente Convention. A cette
fin, les membres attirent, entre autres, l'attention des non-membres sur les
activités de ce type pratiquées par leurs navires.
TITRE IX
DISPOSITIONS
FINALES
Article XXVII
Signature
1. La présente
Convention est ouverte à la signature, à
Washington :
a)
Des Parties à
la Convention de 1949 ;
b)
Des Etats
non Parties à la Convention de 1949 riverains de la zone de la
Convention ; et
c)
Des Etats et
organisations régionales d'intégration économique non
Parties à la Convention de 1949 et dont les navires ont
pêché des stocks de poissons visés par la présente
Convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant
précédé l'adoption de la présente Convention, et
qui ont participé à la négociation de la présente
Convention ; et
d)
Des autres Etats
non Parties à la Convention de 1949 et dont les navires ont
pêché des stocks de poissons visés par la présente
Convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant
précédé l'adoption de la présente Convention,
à la suite de consultations avec les Parties à la Convention de
1949,
à compter du 14 novembre 2003 jusqu'au
31 décembre 2004.
2. En
ce qui concerne les organisations régionales d'intégration
économique visées au paragraphe 1 du présent article,
aucun Etat membre d'une telle organisation ne peut signer la présente
Convention à moins qu'il ne représente un territoire situé
en dehors du champ d'application territorial du traité
établissant l'organisation et sous réserve que la participation
de cet Etat membre soit limitée exclusivement à la
représentation des intérêts de ce territoire.
Article XXVIII
Entités de pêche
1. Toute entité de pêche
dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par
la présente Convention à un quelconque moment au cours des quatre
ans ayant précédé l'adoption de la présente
Convention peut exprimer son engagement ferme à respecter les
dispositions de la présente Convention et à observer toute mesure
de conservation et de gestion adoptée en vertu de
celle-ci :
a)
En signant, pendant la
période visée au paragraphe 1 de l'article XXVII, de la
présente Convention, un instrument rédigé à cette
fin conformément à une résolution que la Commission doit
adopter en vertu de la Convention de 1949 ;
et/ou
b)
Pendant la période
susvisée ou postérieurement, par le biais d'une communication
écrite adressée au dépositaire, conformément
à une résolution que la Commission doit adopter en vertu de la
Convention de 1949. Le dépositaire fournit dans les meilleurs
délais copie de cette communication à tous les signataires et
Parties.
2. L'engagement exprimé
conformément au paragraphe 1 du présent article prend effet
à la date visée au paragraphe 1 de l'article XXXI de la
présente Convention, ou à la date de la communication
écrite visée au paragraphe 1 du présent article, si
celle-ci est postérieure.
3. Toute
entité de pêche susvisée peut exprimer son engagement ferme
à respecter les dispositions de la présente Convention si elle
était amendée conformément à l'article XXXIV ou
à l'article XXXV de la présente Convention par le biais d'une
communication écrite adressée à cette fin au
dépositaire, conformément à la résolution
visée au paragraphe 1 du présent
article.
4. L'engagement exprimé
conformément au paragraphe 3 du présent article prend effet aux
dates visées au paragraphe 3 de l'article XXXIV et au paragraphe 4 de
l'article XXXV de la présente Convention, ou à la date de la
communication écrite visée au paragraphe 3 du présent
article, si celle-ci est postérieure.
Article XXIX
Ratification, acceptation ou
approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires, conformément à leurs législations et procédures nationales.
Article XXX
Adhésion
La présente Convention reste
ouverte à l'adhésion de tout Etat ou organisation
régionale d'intégration
économique :
a)
Qui satisfait
aux exigences visées à l'article XXVII de la présente
Convention ; ou
b)
Dont les navires
pêchent des stocks de poissons visés par la présente
Convention, à la suite de consultations avec les Parties ;
ou
c)
Qui est invité à un
autre titre à adhérer à la présente Convention sur
la base d'une décision des Parties.
Article XXXI
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention entre en vigueur quinze (15) mois après le dépôt
auprès du Dépositaire du septième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des Parties
à la Convention de 1949 qui étaient Parties à cette
Convention à la date à laquelle la présente Convention a
été ouverte à la
signature.
2. Après la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention, pour tout Etat ou
toute organisation régionale d'intégration économique qui
satisfait aux exigences de l'article XXVII ou de l'article XXX, la
présente Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation
régionale d'intégration économique le
trentième (30
e
) jour suivant le dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
3. Dès
l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci
prévaut, en ce qui concerne les relations entre les Parties à la
présente Convention et à la Convention de 1949, sur la Convention
de 1949.
4. Dès l'entrée en
vigueur de la présente Convention, les mesures de conservation et de
gestion et les autres arrangements adoptés par la Commission
conformément à la Convention de 1949 restent en vigueur
jusqu'à leur échéance ou leur abrogation par
décision de la Commission ou leur remplacement par d'autres mesures ou
arrangements adoptés conformément à la présente
Convention.
5. Dès l'entrée
en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la
Convention de 1949 qui n'a pas encore accepté d'être liée
par la présente Convention est réputée demeurer membre de
la Commission, sauf si une telle Partie décide de ne pas rester membre
de la Commission en notifiant par écrit cette décision au
Dépositaire avant l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
6. Dès l'entrée
en vigueur de la présente Convention, pour toutes les Parties à
la Convention de 1949, cette dernière est considérée comme
ayant pris fin conformément aux règles pertinentes du droit
international telles que définies dans l'article 59 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
Article XXXII
Application provisoire
1. Conformément
à ses lois et règlements, un Etat ou une organisation
régionale d'intégration économique qui satisfait aux
exigences de l'article XXVII ou de l'article XXX de la présente
Convention peut appliquer provisoirement la présente Convention en
notifiant par écrit son intention au dépositaire. Cette
application provisoire commence à la date d'entrée en vigueur de
la présente Convention ou à la date de réception de ladite
notification par le dépositaire, si celle-ci est
postérieure.
2. L'application
provisoire de la présente Convention par un Etat ou une organisation
régionale d'intégration économique visée au
paragraphe 1 du présent article prend fin dès l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour cet Etat ou cette organisation
régionale d'intégration économique, ou dès la
notification au dépositaire par cet Etat ou cette organisation
régionale d'intégration économique de son intention de
mettre fin à son application provisoire de la présente
Convention.
Article XXXIII
Réserves
La présente Convention n'admet aucune réserve.
Article XXXIV
Amendements
1. Tout membre de la
Commission peut proposer un amendement à la présente Convention
en fournissant au Directeur le texte de la proposition d'amendement au moins
soixante (60) jours avant une réunion de la Commission. Le
Directeur fournit dans les meilleurs délais copie de ce texte à
tous les autres membres.
2. Les
amendements à la présente Convention sont adoptés
conformément au paragraphe 2 de l'article IX de la présente
Convention.
3. Les amendements à
la présente Convention entrent en vigueur
quatre-vingt-dix (90) jours après que toutes les Parties
à la Convention à la date où les amendements ont
été approuvés, aient déposé auprès du
dépositaire leurs instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de tels amendements.
4. Les
Etats ou organisations régionales d'intégration économique
qui deviennent Parties à la présente Convention après
l'entrée en vigueur d'amendements à la présente Convention
ou à ses annexes sont considérés comme étant
Parties à la Convention telle qu'amendée.
Article XXXV
Annexes
1. Les annexes à la
présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf
disposition contraire expresse, toute référence à la
présente Convention renvoie également à ses
annexes.
2. Tout membre de la Commission
peut proposer un amendement à une annexe à la
présente Convention en fournissant au Directeur le texte de la
proposition d'amendement au moins soixante (60) jours avant une
réunion de la Commission. Le Directeur remet dans les meilleurs
délais copie de ce texte à tous les autres
membres.
3. Les amendements aux annexes
sont adoptés conformément au paragraphe 2 de l'article IX de la
présente Convention.
4. A moins
qu'il n'en soit convenu autrement, les amendements à une
annexe entrent en vigueur pour tous les membres de la Commission
quatre-vingt-dix (90) jours après leur adoption
conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article XXXVI
Retrait
1. Toute Partie peut se
retirer de la présente Convention à tout moment au terme de
douze (12) mois à compter de la date à laquelle la
présente Convention est entrée en vigueur pour cette Partie, en
notifiant par écrit son retrait au dépositaire. Le
dépositaire informe les autres Parties du retrait dans un délai
de trente (30) jours à compter de la réception de cette
notification. Le retrait devient effectif six (6) mois après la
réception de ladite notification par le
dépositaire.
2. Le présent
article s'applique,
mutatis mutandis,
à toute entité de
pêche en ce qui concerne son engagement en vertu de l'article XXVIII
de la présente Convention.
Article XXXVII
Dépositaire
Les textes originaux de la
présente Convention sont déposés auprès du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en envoie une copie
certifiée conforme aux signataires et aux Parties à la
présente Convention, ainsi qu'au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies en vue de leur enregistrement et de
leur publication, conformément à l'article 102 de la Charte
des Nations unies.
EN FOI DE QUOI, les
Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à
Washington, le 14 novembre 2003, en français, anglais et
espagnol, les trois textes faisant également foi.
A N N E X E 1
DIRECTIVES
ET CRITÈRES
POUR L'ÉTABLISSEMENT DE FICHIERS DE NAVIRES
1. En application de
l'alinéa
k
du paragraphe 2 de l'article XII de la
présente Convention, chaque Partie tient un fichier des navires
autorisés à battre son pavillon et autorisés à
pêcher dans la zone de la Convention des stocks de poissons visés
par la présente Convention, et veille à ce que les informations
suivantes concernant tous ces navires soient inscrites dans ce
fichier :
a)
Nom du navire,
numéro d'immatriculation, noms précédents (s'ils sont
connus) et port d'immatriculation ;
b)
Photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro
d'immatriculation ;
c)
Nom et adresse
du (ou des) propriétaire(s) ;
d)
Nom et adresse du (ou des) exploitant(s) et/ou, le cas
échéant, du (ou des)
administrateur(s) ;
e)
Pavillon
antérieur (le cas échéant et s'il est
connu) ;
f)
Indicatif international de
signaux radio (le cas
échéant) ;
g)
Lieu et
date de construction ;
h)
Type de
navire ;
i)
Type de méthodes de
pêche ;
j)
Longueur, largeur et
creux de quille ;
k)
Tonnage
brut ;
l)
Puissance du moteur
principal ou des moteurs principaux ;
m)
Nature de l'autorisation de pêche accordée par l'Etat du
pavillon ;
n)
Type de
congélateur, capacité du congélateur et nombre et
capacité des cales à
poissons.
2. La Commission peut
décider d'exempter les navires des exigences visées au paragraphe
1 de la présente annexe en raison de leur longueur ou d'une autre
caractéristique.
3. Chaque Partie
fournit au Directeur, conformément aux procédures établies
par la Commission, les informations visées au paragraphe 1 de la
présente annexe et notifie, dans les meilleurs délais, au
Directeur toute modification de ces
informations.
4. De plus, chaque Partie
notifie sans tarder au Directeur :
a)
Tout ajout au fichier ;
b)
Toute
radiation du fichier en
raison :
i)
de l'abandon volontaire ou du non-renouvellement de l'autorisation de
pêche de la part du propriétaire ou exploitant du
navire ;
ii)
du retrait de l'autorisation de pêche accordée au navire
conformément au paragraphe 2 de l'article XX de la présente
Convention ;
iii)
du fait que le navire n'est plus autorisé à battre son
pavillon ;
iv)
de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire ;
et
v)
pour toute autre raison,
en précisant
laquelle des raisons ci-dessus
s'applique.
5. La présente
annexe s'applique,
mutatis mutandis,
aux entités de
pêche membres de la Commission.
A N N E X E 2
PRINCIPES
ET CRITÈRES RÉGISSANT LA PARTICIPATION
DES OBSERVATEURS AUX
RÉUNIONS DE LA COMMISSION
1. Le Directeur invite aux
réunions de la Commission convoquées conformément à
l'article VIII de la présente Convention les organisations
intergouvernementales dont les travaux sont pertinents en ce qui concerne
l'application de la présente Convention, ainsi que les Etats qui ne sont
pas Parties intéressés par la conservation et l'utilisation
durable des stocks de poissons visés par la présente Convention
qui le demandent.
2. Les organisations
non gouvernementales (ONG) visées au paragraphe 2 de l'article XVI de la
présente Convention sont autorisées à participer en tant
qu'observateurs à toutes les réunions de la Commission et de ses
organes subsidiaires convoqués conformément à l'article
VIII de la présente Convention, à l'exception des réunions
tenues en session exécutive ou des réunions des Chefs de
délégation.
3. Toute ONG
désireuse de participer en qualité d'observateur à une
réunion de la Commission doit notifier sa demande de participation au
Directeur au moins cinquante (50) jours avant la réunion. Le
Directeur notifie aux membres de la Commission les noms de ces ONG, avec les
informations mentionnées au paragraphe 6 de la présente annexe,
au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de la
réunion.
4. Si une réunion
de la Commission est tenue avec un préavis de moins de
cinquante (50) jours, le Directeur dispose d'une plus grande latitude
en ce qui concerne les délais stipulés au paragraphe 3 de la
présente annexe.
5. Une ONG qui
souhaite participer aux réunions de la Commission et de ses organes
subsidiaires peut également être autorisée à le
faire sur une base annuelle, sous réserve des dispositions du paragraphe
7 de la présente annexe.
6. Les
demandes de participation visées aux paragraphes 3, 4 et 5 de la
présente annexe doivent comporter le nom de l'ONG et l'adresse de
ses bureaux, ainsi qu'une description de sa mission et de la manière
dont sa mission et ses activités sont liées aux travaux de la
Commission. Ces informations doivent être mises à jour le cas
échéant.
7. Une ONG qui
souhaite participer en qualité d'observateur est autorisée
à le faire, à moins qu'au moins un tiers des membres de la
Commission ne présente par écrit une objection motivée
à cette participation.
8. La
même documentation généralement mise à la
disposition des membres de la Commission est envoyée ou fournie d'une
autre manière à tous les observateurs admis à une
réunion de la Commission, à l'exception des documents comprenant
des données commerciales
confidentielles.
9. Tout observateur
admis à une réunion de la Commission
peut :
a)
Assister aux
réunions, sous réserve du paragraphe 2 de la présente
annexe, mais n'a pas le droit de vote ;
b)
Faire des déclarations orales pendant les réunions sur
invitation du président ;
c)
Distribuer des documents lors de la réunion, avec l'approbation du
président ; et
d)
Exercer
d'autres activités, le cas échéant et avec l'approbation
du président.
10. Le Directeur
peut demander aux observateurs des Etats non Parties et des ONG d'acquitter des
droits raisonnables et de couvrir les dépenses imputables à leur
participation.
11. Tous les observateurs
admis à une réunion de la Commission doivent respecter l'ensemble
des règles et des procédures applicables aux autres participants
à la réunion.
12. Toute ONG
qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 11 de la présente
annexe sera exclue de toute participation future à une
réunion, à moins que la Commission n'en décide
autrement.
A N N E X E 3
COMITÉ
CHARGÉ DE L'EXAMEN DE L'APPLICATION
DES MESURES ADOPTÉES PAR
LA COMMISSION
Les fonctions du Comité
chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la
Commission établi en vertu de l'article X de la présente
Convention sont les suivantes :
a)
Examiner et contrôler le respect des mesures de conservation et de
gestion adoptées par la Commission ainsi que des mesures de
coopération visées au paragraphe 9 de l'article XVIII de la
présente Convention ;
b)
Analyser les informations par pavillon ou, lorsque ces informations par
pavillon ne sont pas appropriées dans le cas considéré,
par navire, ainsi que toute autre information nécessaire à
l'exercice de ses fonctions ;
c)
Fournir à la Commission les informations, les conseils techniques
et les recommandations relatifs à l'application et au respect des
mesures de conservation et de gestion ;
d)
Recommander à la Commission des moyens de promouvoir la
compatibilité des mesures de gestion de la pêche des membres de la
Commission ;
e)
Recommander à
la Commission des moyens de promouvoir l'application effective du paragraphe 10
de l'article XVIII de la présente
Convention ;
f)
En concertation avec
le Comité scientifique consultatif, recommander à la Commission
les priorités et objectifs du programme pour la collecte de
données et le suivi établi à l'alinéa
i
du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention, et
analyser et évaluer les résultats de ce
programme ;
g)
Exercer toute autre
fonction qui lui est confiée par la Commission.
A N N E X E 4
COMITÉ
SCIENTIFIQUE CONSULTATIF
Les fonctions du Comité
scientifique consultatif établi en vertu de l'article XI de la
présente Convention sont les
suivantes :
a)
Examiner les plans,
propositions et programmes de recherche de la Commission, et fournir à
la Commission les conseils qu'il estime
appropriés ;
b)
Examiner les
évaluations, analyses, recherches ou travaux pertinents, ainsi que les
recommandations préparées pour la Commission par son personnel
scientifique avant l'examen de ces recommandations par la Commission, et
fournir, le cas échéant, des informations, conseils et
commentaires complémentaires sur ces questions à la
Commission ;
c)
Recommander à
la Commission des thèmes et des questions spécifiques à
étudier par le personnel scientifique dans le cadre de ses travaux
futurs ;
d)
En concertation avec le
Comité chargé de l'examen de l'application des mesures
adoptées par la Commission, recommander à la Commission les
priorités et objectifs du programme pour la collecte de données
et le suivi établi à l'alinéa
i
du
paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention, et
analyser et évaluer les résultats de ce
programme ;
e)
Assister la Commission
et le Directeur dans la recherche de sources de financement pour conduire les
recherches entreprises dans le cadre de la présente
Convention ;
f)
Développer et
promouvoir la coopération entre les membres de la Commission par
l'intermédiaire de leurs institutions de recherche, dans le but
d'approfondir la connaissance et l'entendement des stocks de poissons
visés par la présente
Convention ;
g)
Promouvoir et
faciliter, le cas échéant, la coopération de la Commission
avec d'autres organisations publiques ou privées, nationales ou
internationales, ayant des objectifs
similaires ;
h)
Examiner toute
question qui lui est soumise par la
Commission ;
i)
Exercer toute autre
fonction et mission requise par la Commission ou dont celle-ci l'a
chargé.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris