N° 80
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 2004
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l' enseignement ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les relations entre la France et la Principauté d'Andorre, en matière d'éducation, vont au-delà de la simple coopération entre deux pays puisque le système éducatif français fait partie intégrante du service public d'éducation de l'Andorre et scolarise 3 600 élèves, soit 40 % environ des effectifs scolaires. Dans ce but, 337 personnes relevant du ministère français de l'éducation nationale sont affectées en Andorre.
Les Andorrans ont toujours apprécié la qualité du système éducatif français. L'existence du système français semble être pour l'Andorre un élément important de son indépendance vis-à-vis de l'Espagne, et notamment de la Catalogne.
La création d'écoles primaires publiques reconnues et subventionnées par le Gouvernement français a d'abord été permise par un décret du 18 juin 1917. Un collège a été créé en 1972 et un lycée en 1979. Deux décrets du 25 janvier 1982 et du 7 mai 1982 ont défini l'organisation de l'enseignement français en Principauté d'Andorre, le fonctionnement des établissements scolaires du Co-Prince français en Andorre et la situation des personnels exerçant leurs fonctions dans la Principauté.
La convention du 19 mars 1993, entrée en vigueur le 19 avril 1993 pour une durée initiale de dix ans, et dont l'application a été prolongée par un accord sous forme d'échange de lettres du 13 mars 2004 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, a ensuite contribué à renforcer les structures administratives existantes, à renouveler la pédagogie par une meilleure prise en compte dans les établissements français de l'enseignement de la langue et de la culture andorranes, ainsi qu'à réviser le statut administratif et financier du personnel français.
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La conclusion de la convention du 19 mars 1993 avait pour objectif principal d'intégrer le système éducatif français dans le nouveau contexte institutionnel de la Principauté d'Andorre. Elle a ainsi pris en compte les besoins spécifiques de l'Andorre, qui accédait à la souveraineté internationale, en adaptant l'enseignement dispensé dans les établissements français de la Principauté d'Andorre. Les établissements précédemment dénommés « établissements du Co-Prince français en Andorre » sont devenus « établissements d'enseignement français », afin de bien souligner le caractère français de l'enseignement dispensé.
Une délégation à l'enseignement français en Andorre a été mise en place par la convention du 19 mars 1993. L'inspecteur d'Académie, délégué à l'enseignement français, qui relève du ministère français chargé de l'éducation, est l'interlocuteur des autorités andorranes pour toutes les questions relatives au système éducatif français en Andorre.
L'étude de la langue et de la civilisation andorrane est l'une des dispositions essentielles de cette convention. Au nom de l'affirmation d'une identité andorrane forte, les autorités andorranes ont en effet souhaité un renforcement significatif de l'enseignement du catalan, condition d'une bonne intégration dans l'État andorran. L'enseignement dispensé dans les établissements français, conforme à celui des établissements publics de la République française, sanctionné par des diplômes français, fait ainsi l'objet de mesures d'aménagement pour permettre un renforcement de l'enseignement de la langue catalane, de l'histoire, de la géographie et des institutions de l'Andorre. Cet enseignement est pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire et sanctionné pour l'obtention des diplômes français.
La reconnaissance par les deux pays de diplômes sanctionnant leurs enseignements a été aussi l'un des points essentiels de la convention du 19 mars 1993. Elle s'est traduite par la conclusion d'un accord, sous forme d'échange de lettres du 10 et du 18 avril 1997, relatif à la reconnaissance par la France du diplôme andorran d'enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l'accès à l'enseignement supérieur des deux pays.
Enfin, la convention a également institué une commission mixte franco-andorrane pour l'enseignement de caractère intergouvernemental, qui siège en formation plénière ou en formation spécialisée, chargée d'examiner, notamment, les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements. En formation plénière, elle se réunit une fois par an alternativement à Paris et à Andorre la Vieille. Lorsqu'elle se tient à Paris, elle est présidée par le ministre français de l'éducation nationale.
Lors de la réunion de la commission mixte franco-andorrane du 15 janvier 2002, les représentants des deux Gouvernements ont réaffirmé leur volonté de maintenir le cadre d'intervention des établissements d'enseignement français qui assurent une mission de service public en Andorre et de renouveler la convention dans ce sens. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre ont donc signé le 24 septembre 2003 une convention dans le domaine de l'enseignement qui abroge et remplace, à la date de son entrée en vigueur, la convention conclue le 19 mars 1993. Le texte de la convention du 24 septembre 2003 reprend l'essentiel des stipulations de la convention du 19 mars 1993, tant en ce qui concerne les modalités techniques et institutionnelles de la coopération éducative que les modalités pédagogiques.
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Le préambule souligne la qualité de l'enseignement français, la nécessité de développer le multilinguisme, la langue et la culture d'Andorre. Compte tenu des sensibilités du jeune État, il n'est pas précisé qu'il s'agit du catalan.
Les deux Parties se fixent comme objectif de renforcer la formation professionnelle et l'enseignement supérieur et, afin de mieux l'atteindre, fixent le statut des enseignants et les moyens pédagogiques et matériels nécessaires.
Le titre I er décrit les modalités de fonctionnement du système d'enseignement français.
Les dispositions générales du chapitre I er prévoient la gratuité de l'enseignement ( article 1 er ), la répartition des établissements entre des écoles et le lycée Comte de Foix ( article 2 ), et chargent la commission mixte d'ouvrir et de fermer des établissements ( article 3 ).
Les personnels, qui doivent être ressortissants d'Andorre, de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont soumis aux règles statutaires françaises ( articles 4 et 5 ).
Dans la convention initiale, seuls les personnels des établissements français d'enseignement qui étaient de nationalité andorrane bénéficiaient d'une priorité de nomination aux postes vacants dans ces établissements, lors de leur première affectation dans la Principauté, ainsi qu'aux fonctions de direction des écoles maternelles et élémentaires. Désormais cette priorité a été étendue aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, ainsi que de tout État Partie à l'accord sur l'Espace économique européen résidant légalement dans la Principauté et dépendant, en qualité de fonctionnaires, du ministère français chargé de l'éducation nationale ( article 6 ).
La prise en charge des enseignants du système éducatif français est assurée par le budget de la France, alors que l'État andorran, pour sa part, prend en charge les enseignants de la langue catalane et des institutions andorranes ( article 7 ).
Tout comme la convention de 1993, la convention de 2003 prévoit, en son article 8 , que le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles maternelles et élémentaires et en assure l'entretien. Il est désormais précisé que cette attribution des locaux relève de la compétence du ministre andorran chargé de l'éducation et qu'elle est décidée au cours d'une réunion rassemblant les représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre et du ministère chargé de l'éducation.
Les établissements d'enseignement français mettent en oeuvre les programmes de prévention pour la santé établis par le Gouvernement andorran, ce qui représente une innovation par rapport au texte de 1993 ( article 9 ).
Le domaine pédagogique est traité au chapitre II.
Désormais des formations spécifiques, déterminées en commission mixte et assurées par les établissements d'enseignement français, peuvent être sanctionnés par des diplômes andorrans. D'autre part, seuls les programmes et les contenus pédagogiques des enseignements de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre conduisant à la délivrance d'un diplôme seront désormais transmis pour agrément au ministère français chargé de l'éducation nationale. En revanche, les programmes et les contenus pédagogiques de ces matières ne conduisant pas à la délivrance d'un diplôme ne seront désormais plus transmis que pour information ( articles 10 et 11 ).
Les structures administratives font l'objet du chapitre III.
Un inspecteur d'académie, appelé « délégué à l'enseignement » assure la liaison entre les deux pays ( article 12 ).
La commission mixte franco-andorrane pour l'enseignement, créée par la convention du 19 mars 1993, est maintenue. La réunion au moins une fois par an de la commission mixte en formation spécialisée est à présent institutionnalisée ( article 13 ).
Les dispositions diverses du chapitre IV assurent la reconnaissance réciproque des enseignements ( article 15 ) et du droit syndical ( article 18 ) et s'inscrivent dans la continuité de la précédente convention du 19 mars 1993.
En outre, les personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui exercent dans les établissements français en Andorre, ainsi que leur famille, bénéficient désormais de la gratuité de la carte de séjour et de la mise en place d'un programme d'accueil pour faciliter leur intégration ( article 17 ).
La coopération bilatérale fait l'objet du titre II.
Par rapport à la convention de 1993, le champ de la coopération éducative a été élargi à l'enseignement professionnel et à l'enseignement supérieur. La coopération entre la France et l'Andorre ne se limite plus à la mission de service public assurée par la France en Andorre dans le premier et le second degré. Elle vise également à favoriser la mise en place et le développement de nouvelles formations professionnelles ( articles 20 et 21 ), ainsi qu'une ouverture plus large des formations d'enseignement supérieur en France aux élèves issus des systèmes éducatifs présents en Andorre ( articles 23 et 24 ). Par ailleurs, en ce qui concerne les enseignants français et andorrans, des échanges sont mis en place en matière de formation initiale et continue ( article 25 ).
Les dispositions finales de l'article 26 s'avèrent classiques quant aux modalités d'entrée en vigueur et de durée (période de dix ans). Il convient, toutefois, de préciser que la convention du 19 mars 1993, prorogée par un échange de lettres du 13 mars 2003, sera abrogée à l'entrée en vigueur du nouveau texte.
L'annexe I fixe les modalités de recrutement des personnels et l'annexe II celles de l'enseignement du catalan et des institutions andorranes.
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Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement et qui, engageant les finances de l'État, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Andorre la Vieille le 24 septembre 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 24 novembre 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre
dans le domaine de
l'enseignement
(ensemble deux annexes),
signée à
Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre
dans le domaine de l'enseignement
Le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Principauté
d'Andorre,
Considérant, d'une part, leur
intérêt pour le maintien d'un enseignement de qualité
dispensé par les établissements français dans la
Principauté et, d'autre part, leur volonté d'y renforcer dans le
cadre du développement du multilinguisme l'étude de la langue et
de la culture d'Andorre, fondement de l'identité
andorrane,
Considérant que ces
établissements contribuent, depuis leur création, à
assurer une mission de service public en Andorre,
Vu
la volonté réciproque des parties de maintenir, de
développer et d'approfondir les relations de coopération en
matière d'éducation déjà existantes, notamment en
matière de formation professionnelle et d'enseignement
supérieur,
Vu l'accord sous forme
d'échange de lettres entre les deux gouvernements signées le
10 avril 1997 à Paris pour la partie française et le
18 avril 1997 à Andorre-la-Vieille pour la partie andorrane
qui a permis la reconnaissance par la France du diplôme andorran
d'enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des
baccalauréats français et andorran pour l'accès à
l'enseignement supérieur des deux
pays,
Souhaitant assurer aux personnels enseignants
un statut qui garantisse leurs droits et précise leurs obligations et
les doter des moyens matériels et pédagogiques indispensables
à l'accomplissement de leurs fonctions,
Sont
convenus de ce qui suit :
TITRE I
er
Système
d'enseignement français en
Andorre
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article 1 er
Les établissements
d'enseignement français dans la Principauté d'Andorre contribuent
au développement de l'éducation dans la Principauté, en
assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de
l'identité andorrane.
Ils dispensent leur
enseignement conformément au principe de gratuité et d'obligation
en vigueur dans les établissements publics scolaires en France.
Article 2
Ces établissements
d'enseignement français
comprennent :
Les écoles primaires,
maternelles et élémentaires qui se trouvent dans les
différentes paroisses.
Un
établissement dénommé « Lycée Comte de
Foix » qui se compose d'un collège, d'un lycée et d'un
lycée professionnel.
Article 3
La création ou la fermeture d'un établissement d'enseignement est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements après avis de la Commission Mixte, prévue à l'article 13 de la présente convention.
Article 4
Pour assurer leur mission, les
établissements d'enseignement français de la Principauté
d'Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de
l'enseignement public qui dépendent du ministère français
chargé de l'éducation nationale, qu'ils soient de
nationalité française, andorrane, d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Les uns et les
autres doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions
exigées pour exercer dans les établissements homologues de
France, notamment être titulaires des titres français requis.
Article 5
Les personnels mentionnés à l'article 4 de la présente convention sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment en ce qui concerne les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 6.
Article 6
Les ressortissants de
nationalité andorrane et les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne ainsi que de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen résidant légalement dans la
Principauté qui dépendent, en qualité de fonctionnaires,
du ministère français chargé de l'éducation
nationale bénéficient d'une priorité lors de leur
nomination :
- sur un poste vacant
dans les établissements français en Andorre lors de la
première affectation dans la
Principauté ;
- dans les
fonctions de direction des écoles primaires, maternelles et
élémentaires, sous réserve du respect des conditions
fixées à l'annexe I de la présente convention et dans
la limite maximum de la moitié des postes de
direction.
La nomination du
proviseur
du
Lycée Comte de Foix ainsi que celle de ses adjoints obéit aux
mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements
publics de l'enseignement français. Le Gouvernement de la
Principauté d'Andorre participe à la définition du profil
du poste de
proviseur.
Ces nominations sont
communiquées aux autorités andorranes dès que la
décision a été prise.
Article 7
Les personnels des
établissements mentionnés à l'article 4 de la
présente convention demeurent pris en charge sur le budget de l'Etat
français au titre du ministère chargé de
l'éducation nationale.
En ce qui concerne
l'enseignement de la langue catalane, la géographie, l'histoire et les
institutions d'Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition
des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la
prise en charge et veille à leur qualification. Ces enseignants sont
sous l'autorité des chefs des établissements. Les
modalités de leur suivi pédagogique sont
déterminées par la Commission Mixte.
Article 8
Le Gouvernement andorran met à
la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles
primaires, maternelles et élémentaires et en assure l'entretien.
L'attribution des locaux scolaires est de la compétence du
ministère andorran chargé de l'éducation. Elle est
décidée au cours d'une réunion présidée par
la direction du Département des systèmes éducatifs de ce
ministère, avec les représentants des différents
systèmes éducatifs présents en
Andorre.
Les autorités andorranes participent
aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des écoles.
Les modalités de participation seront fixées après accord
de la Commission Mixte.
Les frais d'entretien et
d'équipement du Lycée Comte de Foix, implanté sur un
terrain cédé par le Conseil Général de la
Principauté d'Andorre en 1971, sont à la charge du
ministère français chargé de l'éducation nationale.
Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement de cet
établissement après accord de la Commission
Mixte.
Dans les conditions décidées
préalablement en Commission Mixte, les autorités andorranes, en
accord avec le Délégué à l'Enseignement, peuvent
mettre à la disposition des établissements d'autres locaux. De
même les locaux du Lycée Comte de Foix peuvent être mis
à la disposition des autorités andorranes. Le fait de mettre
à disposition des locaux n'entraîne pas pour la partie qui
cède les locaux l'obligation de recourir à un personnel autre que
le sien.
Article 9
Les services sanitaires et
d'assistance sociale dans le domaine scolaire du Gouvernement andorran se
chargent de la visite médicale annuelle pour les élèves
des établissements et de leur suivi.
Les
établissements d'enseignement français suivent les programmes de
prévention pour la santé établis par le Gouvernement
andorran.
Les services sanitaires et d'assistance
sociale mentionnés ci-dessus travaillent en étroite et directe
collaboration avec le Délégué à l'Enseignement.
Chapitre II
Domaine
pédagogique
Article 10
Les établissements
d'enseignement français en Principauté d'Andorre assurent un
enseignement conforme à celui dispensé dans les
établissements d'enseignement public de la République
française. Cet enseignement est sanctionné par des diplômes
français.
Cependant, des formations
spécifiques déterminées en Commission Mixte peuvent
être sanctionnées aussi par des diplômes andorrans.
Article 11
Afin d'assurer l'enseignement de la
langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de
l'Andorre, l'enseignement fait l'objet des mesures d'aménagement
suivantes :
- l'enseignement de la
langue catalane, dont l'étude commence à l'école
maternelle et est approfondie à l'école
élémentaire, reçoit, dans les différents cycles du
Lycée Comte de Foix, le statut de première langue vivante. A ce
titre, les programmes et les contenus pédagogiques sont
élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour
information au ministère français de l'éducation nationale
et pour agrément pour les enseignements qui conduisent à la
délivrance d'un
diplôme ;
- cet enseignement
est pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire, il
est intégré au système d'évaluation et
sanctionné pour l'obtention des diplômes
français.
Les horaires de l'enseignement de
la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions
de l'Andorre sont précisés dans l'annexe II.
Chapitre III
Structures
administratives
Article 12
Un fonctionnaire, délégué à l'enseignement, relevant du ministre français chargé de l'éducation nationale est nommé en Principauté d'Andorre. Il est l'interlocuteur des autorités andorranes pour toutes les questions relatives au système éducatif français en Andorre. Il est l'interlocuteur des services compétents du ministère de l'éducation nationale pour la gestion des moyens nécessaires.
Article 13
La Commission Mixte franco-andorrane
pour l'enseignement créée par la Convention du
19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le
domaine de l'enseignement est maintenue. De caractère
intergouvernemental, elle siège en formation plénière ou
en formation spécialisée.
En formation
plénière, elle a pour mission d'examiner les grandes orientations
de la politique d'enseignement des établissements français et de
prendre des décisions sur toute question importante dans ce domaine.
Elle se réunit au moins une fois par an alternativement à Paris
et en Andorre et est présidée, selon le lieu de sa
réunion, par le ministre français chargé de
l'éducation nationale ou par le ministre andorran chargé de
l'éducation.
En formation
spécialisée, la Commission Mixte franco-andorrane siège en
Principauté d'Andorre. Elle se réunit au moins une fois par an et
est notamment chargée
de :
- veiller à
l'application et au suivi des décisions prises par la formation
plénière de la
Commission ;
- traiter des questions
intéressant les deux parties telles que les transports scolaires, la
santé scolaire, les infrastructures, le matériel
pédagogique, le calendrier de l'année scolaire, les
activités sportives, les bourses ainsi que la restauration scolaire et
le personnel non enseignant des
écoles ;
- veiller à
la bonne application des dispositions adoptées en ce qui concerne
l'enseignement des disciplines relevant de la compétence des
autorités andorranes.
La commission a
communication, d'une part, de la liste des personnels retenus par le
ministère français chargé de l'éducation nationale,
d'autre part, de celle des personnels que le Gouvernement andorran met à
la disposition des établissements d'enseignement français pour
assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de
l'histoire et des institutions de l'Andorre.
Article 14
Un conseil d'école pour chacune des écoles françaises ainsi qu'un conseil d'administration du Lycée Comte de Foix permettent la participation de tous les partenaires de la communauté éducative.
Chapitre IV
Dispositions
diverses
Article 15
Les deux parties continueront à travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran, comme précédemment dans le cadre de la Convention du 19 mars 1993.
Article 16
Le système éducatif français bénéficie des avantages attribués aux autres systèmes éducatifs sous réserve d'adaptations spécifiques.
Article 17
Dès leur nomination, les
personnels relevant du ministère français chargé de
l'éducation nationale et leur famille entrant dans les critères
prévus par la Loi qualifiée relative à l'immigration
bénéficient d'une autorisation de résidence valable pour
la durée de leur affectation en Andorre. Ils bénéficient
de la gratuité de la carte de
séjour.
Le Gouvernement andorran met en place
un programme d'accueil pour faciliter l'intégration des enseignants
relevant du ministère français chargé de
l'éducation nationale nouvellement nommés.
Article 18
Le droit syndical est reconnu aux personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale affectés en Principauté d'Andorre dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre.
TITRE II
Autres formes de
coopération
Chapitre I
er
Formation
professionnelle
Article 19
Toute formation professionnelle s'inscrit dans le plan national de formation professionnelle qui est de la compétence du Gouvernement d'Andorre et dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents en Andorre.
Article 20
Les propositions de mise en place de nouvelles formations dans le système éducatif français sont arrêtées au sein de la Commission Mixte franco-andorrane en formation plénière.
Article 21
Les deux parties peuvent
développer des formations communes sanctionnées par un double
diplôme. Les modalités de leur mise en oeuvre, notamment en ce qui
concerne les enseignants, les langues d'enseignement, les programmes et les
locaux, sont décidées en Commission Mixte en formation
plénière.
Ces formations accueillent
des élèves venant des différents systèmes
éducatifs de la Principauté.
Article 22
Les actions de formation continue organisées au Lycée Comte de Foix sont retenues par la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée et financées en tant que de besoin par les deux parties.
Chapitre II
Enseignement
supérieur
Article 23
Les deux parties favorisent, dans les
limites de leurs compétences respectives, l'accès aux formations
d'enseignement supérieur en France des élèves de la
Principauté d'Andorre.
Elles encouragent les
relations entre l'Université d'Andorre et les universités
françaises en vue de la mise en place de formations pouvant conduire
à la délivrance de doubles diplômes.
Article 24
Le Centre de Toulouse de l'Institut
d'Etudes Andorranes, en relation avec les universités et autres
organismes de recherche éducatifs et culturels français, promeut
et facilite l'accès aux études supérieures
françaises ainsi que l'accueil, l'intégration et le suivi des
étudiants.
Le Centre d'Information et
d'Orientation placé auprès de la Délégation
à l'enseignement français développe la coopération
en matière d'orientation et d'information auprès des familles des
élèves des systèmes éducatifs présents en
Andorre et assure l'orientation et le suivi des élèves et des
étudiants.
Chapitre III
Formation initiale et
formation continue
Article 25
Les deux parties encouragent le développement de leur coopération en matière de formation initiale et continue et d'échanges des personnels enseignants ainsi qu'en matière d'animation et de recherche pédagogique.
TITRE III
Dispositions
finales
Article 26
Chacune des deux parties notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend
effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la
dernière des notifications. A cette date, elle abroge et remplace la
Convention du 19 mars 1993. Elle est conclue pour une durée de
dix ans. Chacune des deux parties pourra demander sa modification avec un
préavis de deux ans.
Dans l'attente de
l'entrée en vigueur de la présente convention, la
précédente est prorogée par un échange de lettres
entre les deux parties.
Fait à
Andorre-la-Vieille, le 24 septembre 2003, en deux exemplaires, en
langues française et catalane, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la Principauté
d'Andorre :
Le ministre de l'Education,
de la Jeunesse et des
Sports,
Pere Cervos Cardona
Pour le Gouvernement
de la
République française :
Le ministre
délégué
à l'Enseignement
Scolaire,
Xavier Darcos
A N N E X E I
Une Commission nationale d'affectation
des personnels de l'éducation nationale en Andorre placée
auprès du ministère français chargé de
l'éducation nationale examine les candidatures des personnels à
un poste en Andorre.
Cette Commission est
composée conformément aux dispositions du décret
n
o
96-751 du 14 août 1996 et de
l'arrêté pris pour son application.
Les
candidats aux fonctions de direction des écoles primaires, maternelles
et élémentaires doivent soit occuper des fonctions de direction
d'école en Andorre, soit être inscrits sur la liste d'aptitude
à l'emploi de directeur d'école établie pour l'Andorre. La
liste d'aptitude est établie selon les mêmes critères que
ceux en vigueur dans les départements
français.
La nomination des directeurs
d'école s'effectue en un mouvement unique, selon le barème
suivant :
1. Ancienneté
générale de services : 1 point par an et 1/12 point par
mois.
2. Durée d'exercice en
Andorre :
- de 0 à 5 ans =
0,5 point par an ;
- de 6 à
10 ans = 1,5 point par an ;
- de 11
à 15 ans = 2 points par an.
Maximum 20
points.
3. Fonctions de direction en
Andorre :
- 8 classes et plus = 3
points par an ;
- 5 classes et plus
= 2 points par an ;
- moins de 5
classes = 1 point par an.
Minimun 10
points.
Maximum 30
points.
4. Pour les personnels inscrits
sur la liste
d'aptitude :
- personnel faisant ou
ayant fait fonction de directeur au moins 6 mois =
5 points ;
- personnel ayant
exercé en tant que directeur en France =
5 points ;
Au cours du mouvement, pour
ceux-ci, en accord avec l'article 6, une priorité sera
donnée aux Andorrans dans la limite de la moitié des postes de
direction.
A N N E X E I I
Enseignement de la langue catalane, la géographie,
l'histoire et des institutions de l'Andorre dans les établissements
d'enseignement français en
Andorre
Horaire
hebdomadaire :
Maternelle :
3 heures
d'enseignement de la langue catalane et du milieu andorran en moyenne et grande
sections.
Elémentaire :
3 heures
d'enseignement de la langue catalane et du milieu
andorran.
Collège et
lycée :
Pour l'ensemble des
enseignements de la 6
e
à la terminale, les horaires
applicables sont ceux en vigueur dans les établissements publics
d'enseignement en
France.
Cependant,
Au
collège :
Les élèves
de la 6
e
à la 3
e
étudient
obligatoirement le catalan en langue vivante I. Ils peuvent en plus
choisir une deuxième langue
vivante I.
Les horaires sont augmentés
d'une heure pour l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des
institutions d'Andorre.
Au
lycée :
Les élèves
des classes de seconde, première et terminale peuvent choisir
d'étudier le catalan en langue vivante I, II ou III, obligatoire ou
facultative selon la série. Cet enseignement est sanctionné par
une épreuve au baccalauréat.
Les
élèves qui n'ont pas fait ce choix suivent un enseignement
obligatoire de catalan d'une heure hebdomadaire non sanctionné au
baccalauréat.
Pour tous les
élèves du lycée, l'enseignement de l'histoire, la
géographie et les institutions de l'Andorre est d'une heure
hebdomadaire.
Les élèves en
section de technicien supérieur peuvent étudier le catalan
comme langue vivante I ou II. Cet enseignement est sanctionné
comme toute autre discipline à l'examen du brevet de technicien
supérieur
Au lycée
professionnel :
Quelle que soit la classe,
les élèves étudient obligatoirement le catalan. Ils
peuvent, en plus, choisir une seconde langue
vivante.
Les horaires sont augmentés d'une
heure pour l'enseignement de l'histoire, la géographie et les
institutions de l'Andorre.
Les élèves
qui ont moins de 3 ans de résidence en Andorre à la date de
leur inscription quelle que soit la classe du collège, lycée ou
lycée professionnel peuvent ne pas suivre les cours de catalan comme
langue vivante I. Ces élèves suivent alors un enseignement
obligatoire de 3 heures hebdomadaires d'initiation à la langue
catalane pendant un maximum de trois années
scolaires.
Pour les élèves en
difficulté et pour ceux dont le niveau de français
nécessite une action de soutien, dans le cadre des horaires
précédemment définis, la Commission Mixte en formation
spécialisée est informée des aménagements
pédagogiques mis en place par les équipes pédagogiques
avec l'accord des services d'inspection respectifs.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris