N° 250
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l' alimentation et l' agriculture , (ensemble deux annexes) ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture a été adopté le 3 novembre 2001 dans le cadre de la Conférence de l'organisation internationale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) et signé par la Communauté européenne et les États membres de l'Union européenne le 6 juin 2002 à Rome.
Un engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, non contraignant juridiquement, avait été adopté en 1983 par la Conférence de l'OAA. Il avait pour objectifs la prospection, la préservation, l'évaluation et la mise à disposition des sélectionneurs et des chercheurs de ressources phytogénétiques présentant un intérêt économique ou social, notamment pour l'agriculture. Cet engagement reposait sur le principe universellement accepté selon lequel les ressources phytogénétiques sont le patrimoine commun de l'Humanité.
L'adoption, le 12 mai 1992, de la convention sur la diversité biologique, reposant sur le principe de la souveraineté des États sur leurs propres ressources, et introduisant l'objectif de partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources phytogénétiques, a rendu nécessaire une révision de l'engagement international, initiée par la Conférence de l'OAA de 1993 (Résolution 7/93).
L'élaboration d'un régime spécifique pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, distinct du cadre général posé par la convention sur la diversité biologique est justifié par trois raisons principales :
- l'interdépendance mondiale en matière de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture : à la différence de la situation qui prévaut dans le cadre de la convention sur la diversité biologique pour la biodiversité non domestiquée, les espèces végétales cultivées et la diversité qui en découle sont largement réparties sur l'ensemble de la planète, plaçant chaque État en position à la fois de demandeur et de fournisseur de ressources génétiques ;
- un processus d'innovation non linéaire et faiblement privatif : l'amélioration variétale, issue de la biotechnologie, mais aussi des voix traditionnelles de la sélection, résulte avant tout de l'adaptation continue du matériel végétal, par l'étude et le croisement d'un grand nombre de variétés plus ou moins améliorées et de provenances très variées. Ce processus d'innovation, qui mobilise plusieurs dizaines de ressources génétiques pour l'obtention d'une nouvelle variété, serait paralysé par l'obligation, prévue par la convention sur la diversité biologique, de négocier pour chacune des transactions de ressources génétiques un accord particulier d'accès et de partage des avantages ;
- le lien entre conservation et utilisation des ressources génétiques : l'activité agricole crée en effet de la diversité génétique en adaptant des espèces végétales à des contextes agricoles très variés, mais tend par ailleurs à réduire cette diversité génétique en homogénéisant les variétés et pratiques agricoles. C'est la raison pour laquelle l'OAA a pris l'initiative de la réalisation d'un état du monde des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et d'un plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté par 155 pays en juin 1996 à Leipzig. La mise en oeuvre de ce plan d'action nécessitait toutefois que soient clarifiés les cadres internationaux juridiques et financiers de la conservation et de l'utilisation des ressources génétiques.
La légitimité de la négociation, dans le cadre de l'OAA, d'un instrument international propre aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture a donc été largement reconnue par la communauté internationale et soutenue, dès 1995, par la conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique.
L'Union européenne, et la France en particulier, ont joué un rôle moteur pendant l'ensemble de la négociation. Elles sont en particulier à l'origine du « système multilatéral d'accès et de partage des avantages » qui constitue la raison d'être du traité. Elles ont également joué un rôle médiateur essentiel entre pays développés et pays en développement, en particulier sur les questions des droits des agriculteurs et des collections des centres internationaux de recherche agronomique.
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Le traité repose sur quatre piliers : les « droits des agriculteurs », le « système multilatéral d'accès et de partage des avantages », une clarification du régime des « collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture détenues par les centres internationaux de recherche agronomique du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et par d'autres institutions internationales » et les ressources financières.
En vertu de l' article 9 , le traité invite les gouvernements à étendre les droits sociaux et économiques des agriculteurs (protection de leurs connaissances traditionnelles, droit de participer au partage des avantages et à la prise de décision relatifs aux ressources phytogénétiques) et réaffirme la possibilité pour les gouvernements, par leur législation nationale, de définir au bénéfice des agriculteurs une exception au droit de propriété intellectuelle accordée à l'obtenteur.
Le système multilatéral d'accès de partage des avantages constitue la partie la plus novatrice du traité. Les États acceptent de soumettre au régime de ce système multilatéral les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui sont gérées et administrées par les parties contractantes et relèvent du domaine public, et qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe 1 du traité ( article 11 ), ainsi que les collections des centres internationaux de recherche agronomique ( article 15 ). L'accès y sera octroyé aux seules fins de « conservation et utilisation pour la recherche, la sélection et la formation pour l'agriculture et l'alimentation » ( article 12 , paragraphe 3, alinéa a). Les autres utilisations (pharmaceutiques, par exemple) des mêmes ressources génétiques restent régies par les dispositions de la convention sur la diversité biologique.
L'article 12, paragraphe 3, alinéa d, prévoit qu'aucun droit exclusif (propriété intellectuelle ou autre) ne pourra être revendiqué sur les ressources génétiques ou leurs parties ou composantes génétiques, « sous la forme reçue du système multilatéral », interdisant ainsi d'éventuelles atteintes au domaine public.
L'accès s'accompagnera d'un « accord type de transfert de matériel » (article 12, paragraphe 4), évitant ainsi la multiplication de négociations bilatérales incompatibles avec l'activité normale de sélection.
Le partage des avantages est également mutualisé dans le cadre du système multilatéral ( article 13 , paragraphe 2), au moyen d'échange d'informations, de transferts de technologies, de renforcement des capacités et de partage des avantages (en particulier, monétaires) résultant de la commercialisation. Sur ce dernier point, le traité réaffirme le principe de libre accès à la variabilité génétique qui fonde la tradition de la sélection en Europe. Il opère implicitement une distinction entre certificat d'obtention végétale et brevet, soumettant seulement ce dernier à une obligation de partage des avantages monétaires. Ces avantages seront utilisés collectivement dans le cadre de l'OAA pour la mise en oeuvre du plan d'action mondial sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, reliant ainsi conservation, échange et valorisation.
L'article 15 apporte une solution de compromis au débat relatif au statut des collections des centres internationaux de recherche agronomique : les collections existantes sont rattachées au système international et des accords seront signés entre les centres internationaux et l'organe directeur du traité pour faciliter à l'avenir leur activité relative aux ressources génétiques non couvertes par le système multilatéral.
L' article 18 prévoit l'adoption, par l'organe directeur, d'une stratégie de financement pour renforcer la disponibilité, la transparence, l'efficience et l'efficacité de la fourniture de ressources financières pour la mise en oeuvre des activités relevant du présent traité, sur la base des mécanismes et ressources financiers existants.
Le traité entrera en vigueur le 90 ème jour suivant la date du dépôt du 40 ème instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et sous réserve que ce chiffre comprenne au moins vingt États membres de l'OAA ( article 28 paragraphe 1). À ce jour, dix-huit États sont Parties au traité, dont 17 membres de l'OAA.
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De par sa culture agricole, la France dispose d'un important potentiel d'amélioration génétique pour l'agriculture et l'alimentation, auquel participe un dispositif unique de recherche, de gestion de la diversité génétique et de sélection, associant organismes publics, entreprises privées, organisations non gouvernementales et agriculteurs. Il est important qu'un cadre international juridiquement contraignant conforte l'action de ces différents opérateurs français de façon à donner aux politiques nationales d'agriculture et d'environnement les moyens de leur réalisation.
La France est très active dans la mise en place d'un cadre international favorable au développement de la sélection et de la gestion de la diversité génétique. Le traité vient aussi à l'appui des positions que défend notre pays dans les différentes instances internationales sur les relations entre environnement et commerce. Le mécanisme de partage des avantages du traité, privilégiant ce système de propriété intellectuelle à la protection des variétés végétales par brevet pratiquée dans certains pays, répond à la fois aux besoins des opérateurs économiques français et aux inquiétudes de la société civile quant à la brevetabilité du vivant dans le domaine agricole.
Le traité apporte également aux actions de coopération internationale que mène la France (en particulier via des organismes spécialisés dans la recherche pour le développement tels que l'Institut de recherche pour le développement ou le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), ou auxquelles elle participe (via les centres internationaux de recherche agronomique, par exemple) la transparence juridique qui manquait jusqu'alors aux activités liées à la génétique végétale pour l'alimentation et l'agriculture. Il constitue également le premier accord international relatif au partage des avantages résultant de l'exploitation des ressources génétiques.
Lors de la première réunion de l'organe directeur du traité (organe créé en vertu de l'article 19 du traité, composé de toutes les Parties contractantes et ayant pour fonction de promouvoir la pleine réalisation du traité), les États l'ayant ratifié adopteront les textes nécessaires à la mise en oeuvre du traité (accord type de transfert de matériel en particulier). Il est, à ce titre, essentiel que la Communauté européenne et ses États membres figurent parmi les 40 premières Parties au Traité.
Telles sont les principales observations qu'appelle le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble deux annexes), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, signé à Rome le 6 juin 2002 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 7 avril 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
TRAITÉ INTERNATIONAL
sur les ressources
phytogénétiques
pour l'alimentation et
l'agriculture
(ensemble deux annexes),
signé à Rome le
6 juin 2002
TRAITÉ INTERNATIONAL
sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation
et l'agriculture (ensemble
deux annexes)
Préambule
Les Parties
contractantes,
Convaincues de la nature
spéciale des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture, et de leurs caractéristiques et
problèmes particuliers appelant des solutions
particulières ;
Alarmées par
l'érosion continue de ces
ressources ;
Conscientes du fait que les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
sont une préoccupation commune de tous les pays en ce qu'ils
dépendent tous très largement de ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture venant
d'ailleurs ;
Reconnaissant que la conservation,
la prospection, la collecte, la caractérisation, l'évaluation et
la documentation des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture jouent un rôle essentiel dans la
réalisation des objectifs figurant à la Déclaration de
Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au plan d'action du
Sommet mondial de l'alimentation, et dans le développement agricole
durable pour les générations présentes et futures, et
qu'il convient de renforcer de toute urgence la capacité des pays en
développement et des pays en transition pour ces
tâches ;
Notant que le Plan d'action
mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est un cadre
de référence approuvé au niveau international pour de
telles activités ;
Reconnaissant en
outre que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture sont la matière première indispensable à
l'amélioration génétique des plantes cultivées, que
ce soit par la sélection des agriculteurs, par des méthodes
classiques d'amélioration des plantes ou par des biotechnologies
modernes, et qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'adaptation aux
changements écologiques et aux évolutions imprévisibles
des besoins humains ;
Affirmant que les
contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de
toutes les régions du monde, notamment de ceux vivant dans les centres
d'origine et de diversité, à la conservation,
l'amélioration et la mise à disposition de ces ressources, sont
le fondement des droits des
agriculteurs ;
Affirmant également que
les droits reconnus par le présent Traité de conserver, utiliser,
échanger et vendre des semences de ferme et d'autres matériels de
multiplication et de participer à la prise de décisions
concernant l'utilisation des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'au partage juste et équitable
des avantages en découlant sont un élément fondamental de
la concrétisation des droits des agriculteurs ainsi que de la promotion
des droits des agriculteurs aux niveaux national et
international ;
Reconnaissant que le
présent Traité et les autres accords internationaux pertinents
devraient être complémentaires en vue d'assurer une agriculture
durable et la sécurité
alimentaire ;
Affirmant que rien dans le
présent Traité ne doit être interprété comme
entraînant, de quelque manière que ce soit, une modification des
droits et obligations afférents aux Parties contractantes au titre
d'autres accords
internationaux ;
Considérant que
l'exposé ci-dessus n'a pas pour objet d'établir une
hiérarchie entre le Traité et d'autres accords
internationaux ;
Conscientes du fait que les
questions concernant la gestion des ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture se trouvent à
l'intersection de l'agriculture, de l'environnement et du commerce, et
convaincues qu'il devait y avoir une synergie entre ces
secteurs ;
Conscientes de leurs
responsabilités à l'égard des générations
présentes et futures pour la conservation de la diversité
mondiale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture ;
Reconnaissant que dans
l'exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture les Etats
peuvent mutuellement tirer profit de la création d'un système
multilatéral efficace facilitant l'accès à une partie
négociée de ces ressources et le partage juste et
équitable des avantages qui découlent de leur utilisation ;
et
Souhaitant conclure un accord international dans
le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, ci-après dénommée l'OAA, au titre de
l'article XIV de son Acte constitutif,
sont convenues de ce qui
suit :
Partie I
INTRODUCTION
Article
1
er
Objectifs
1.1. Les objectifs du présent Traité
sont la conservation et l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique,
pour une agriculture durable et pour la sécurité
alimentaire.
1.2. Ces objectifs sont atteints par
l'établissement de liens étroits entre le présent
Traité et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, ainsi que la Convention sur la diversité biologique.
Article 2
Emploi des termes
Aux fins du présent Traité,
les termes ci-après ont la signification indiquée dans le
présent article. Les définitions n'incluent pas le commerce
international des produits.
« Conservation
in situ
» désigne la conservation des
écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la
reconstitution de populations d'espèces viables dans leur milieu naturel
et, dans le cas des espèces végétales cultivées,
dans le milieu où se sont développés leurs
caractères
distinctifs.
« Conservation
ex situ
» désigne la conservation de ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en dehors de
leur milieu naturel.
« Ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture »
désigne le matériel génétique d'origine
végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour
l'alimentation et
l'agriculture.
« Matériel
génétique » désigne le matériel d'origine
végétale, y compris le matériel de reproduction et de
multiplication végétative, contenant des unités
fonctionnelles de
l'hérédité.
« Variété »
désigne un ensemble végétal, d'un taxon botanique du rang
le plus bas connu, défini par l'expression reproductible de ses
caractères distinctifs et autres caractères
génétiques.
« Collection
ex situ
» désigne une collection de ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
conservées en dehors de leur milieu
naturel.
« Centre d'origine »
désigne une zone géographique où une espèce
végétale, cultivée ou sauvage, a développé
pour la première fois ses caractères
distinctifs.
« Centre de diversité
végétale » désigne une zone géographique
contenant un haut niveau de diversité génétique pour les
espèces cultivées dans des conditions
in situ.
Article 3
Champ d'application
Le présent Traité porte sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
Partie II
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 4
Obligations
générales
Chaque Partie contractante veille à la conformité de ses lois, règlements et procédures aux obligations qui lui incombent au titre du présent Traité.
Article 5
Conservation, prospection, collecte, caractérisation,
évaluation et documentation des ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture
5.1. Chaque Partie
contractante, sous réserve de sa législation nationale, et en
coopération avec d'autres Parties contractantes, selon qu'il convient,
promeut une approche intégrée de la prospection, de la
conservation et de l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et s'emploie
en particulier, selon qu'il convient,
à :
a)
Recenser
et inventorier les ressources phytogénétiques pour l'alimentation
et l'agriculture, en tenant compte de l'état et du degré de
variation au sein des populations existantes, y compris celles d'utilisation
potentielle et, si possible, évaluer les risques qui pèsent sur
elles ;
b)
Promouvoir
la collecte des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture et l'information pertinente associée auxdites ressources
phytogénétiques qui sont en danger ou potentiellement
utilisables ;
c)
Encourager
ou soutenir, selon qu'il convient, les efforts des agriculteurs et des
communautés locales pour gérer et conserver à la ferme
leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture ;
d)
Promouvoir
la conservation
in situ
des espèces sauvages apparentées
à des plantes cultivées et des espèces sauvages pour la
production alimentaire, y compris dans les zones protégées, en
appuyant, notamment, les efforts des communautés locales et
autochtones ;
e)
Coopérer
de manière à promouvoir la mise en place d'un système
efficace et durable de conservation
ex situ,
en accordant toute
l'attention voulue à la nécessité d'une documentation,
d'une caractérisation, d'une régénération et d'une
évaluation appropriées, et promouvoir l'élaboration et le
transfert des technologies appropriées à cet effet afin
d'améliorer l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture ;
f)
Surveiller
le maintien de la viabilité, du degré de variation et de
l'intégrité génétique des collections de ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et à
l'agriculture.
5.2. Les Parties contractantes prennent, selon
qu'il convient, des mesures pour limiter ou, si possible, éliminer les
risques qui pèsent sur les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture.
Article 6
Utilisation durable des ressources
phytogénétiques
6.1. Les Parties contractantes élaborent et
maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées
pour promouvoir l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture.
6.2. L'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture peut
comporter notamment les mesures
suivantes :
a)
Elaborer
des politiques agricoles loyales encourageant, selon qu'il convient, la mise en
place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés qui
favorisent l'utilisation durable de la diversité biologique agricole et
des autres ressources
naturelles ;
b)
Faire
davantage de recherches qui renforcent et conservent la diversité
biologique en maximisant la variation intra- et interspécifique, au
profit des agriculteurs, notamment ceux qui créent et utilisent leurs
propres variétés et appliquent des principes écologiques
de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les maladies,
les adventices et les organismes
nuisibles ;
c)
Promouvoir,
selon qu'il convient, avec la participation des agriculteurs, notamment dans
les pays en développement, les efforts de sélection qui
renforcent la capacité de mise au point de variétés
spécifiquement adaptées aux différentes conditions
sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones
marginales ;
d)
Elargir
la base génétique des plantes cultivées et accroître
la diversité du matériel génétique mis à la
disposition des
agriculteurs ;
e)
Promouvoir,
selon qu'il convient, une utilisation accrue des plantes cultivées, des
variétés et des espèces sous-utilisées, locales ou
adaptées aux conditions
locales ;
f)
Encourager,
selon qu'il convient, une plus grande utilisation de la diversité des
variétés et espèces dans la gestion, la conservation et
l'utilisation durable des plantes cultivées à la ferme et
créer des liens étroits entre la sélection
végétale et le développement agricole en vue de
réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et
l'érosion génétique, et de promouvoir une production
alimentaire mondiale accrue compatible avec un développement
durable ;
et
g)
Surveiller
et, selon qu'il convient, ajuster les stratégies de sélection et
les réglementations concernant la mise en vente des
variétés et la distribution des semences.
Article 7
Engagements nationaux et coopération
internationale
7.1. Chaque Partie contractante incorpore, selon qu'il
convient, dans ses politiques et programmes agricoles et de
développement rural les activités visées aux
articles 5 et 6 et coopère avec les autres Parties contractantes,
directement ou par l'intermédiaire de l'OAA et d'autres d'organisations
internationales compétentes, dans les domaines de la conservation et de
l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture.
7.2. La coopération
internationale a en particulier pour
objet :
a)
D'établir
ou de renforcer la capacité des pays en développement et des pays
en transition en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable des
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture ;
b)
De
renforcer les activités internationales visant à promouvoir la
conservation, l'évaluation, la documentation, l'amélioration
génétique, la sélection végétale, la
multiplication des semences ainsi que, conformément à la
Partie IV, le partage, l'accès à et l'échange de
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
et des informations et technologies
appropriées ;
c)
De
maintenir et de renforcer les arrangements institutionnels visés
à la Partie V ;
et
d)
De
mettre en oeuvre la stratégie de financement de l'article 18.
Article 8
Assistance technique
Les Parties contractantes conviennent de promouvoir l'octroi d'assistance technique aux Parties contractantes, notamment à celles qui sont des pays en développement ou des pays en transition, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de favoriser la mise en oeuvre du présent Traité.
Partie III
DROITS DES
AGRICULTEURS
Article 9
Droits des agriculteurs
9.1. Les Parties contractantes reconnaissent
l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones
ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et
spécialement ceux des centres d'origine et de diversité des
plantes cultivées, ont apportée et continueront d'apporter
à la conservation et à la mise en valeur des ressources
phytogénétiques qui constituent la base de la production
alimentaire et agricole dans le monde entier.
9.2. Les Parties
contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation
des droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, est du
ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et priorités,
chaque Partie contractante devrait, selon qu'il convient et sous réserve
de la législation nationale, prendre des mesures pour protéger et
promouvoir les droits des agriculteurs, y
compris :
a)
La
protection des connaissances traditionnelles présentant un
intérêt pour les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et
l'agriculture ;
b)
Le
droit de participer équitablement au partage des avantages
découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et
l'agriculture ;
c)
Le
droit de participer à la prise de décisions, au niveau national,
sur les questions relatives à la conservation et à l'utilisation
durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture.
9.3. Rien dans cet article ne devra être
interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les
agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des
semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve
des dispositions de la législation nationale et selon qu'il convient.
Partie IV
SYSTÈME
MULTILATÉRAL D'ACCÈS
ET DE PARTAGE DES
AVANTAGES
Article 10
Système multilatéral
d'accès et de partage des avantages
10.1. Dans leurs relations avec les autres Etats, les
Parties contractantes reconnaissent les droits souverains des Etats sur leurs
propres ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture, y compris le fait que le pouvoir de déterminer
l'accès à ces ressources appartient aux gouvernements et
relève de la législation nationale.
10.2. Dans
l'exercice de leurs droits souverains, les Parties contractantes conviennent
d'établir un système multilatéral qui soit efficient,
efficace et transparent, tant pour favoriser l'accès aux ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture que pour
partager, de façon juste et équitable, les avantages
découlant de l'utilisation de ces ressources, dans une perspective
complémentaire et de renforcement mutuel.
Article 11
Couverture du Système
multilatéral
11.1. Pour atteindre les objectifs de conservation et
d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture, et de partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation, comme indiqué à
l'article 1
er
, le Système multilatéral s'applique
aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture énumérées à l'Annexe I sur la base
des critères de sécurité alimentaire et
d'interdépendance.
11.2. Le Système
multilatéral, tel qu'indiqué à l'article 11.1,
englobe toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation
et l'agriculture énumérées à l'Annexe 1 qui sont
gérées et administrées par les Parties contractantes et
relèvent du domaine public. Afin de parvenir à la couverture la
plus complète possible, les Parties contractantes invitent tous les
autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture énumérées à
l'Annexe I à incorporer ces ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture au Système
multilatéral.
11.3. Les Parties contractantes conviennent
en outre de prendre les mesures appropriées pour encourager les
personnes physiques et morales relevant de leur juridiction qui
détiennent des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture énumérées à
l'Annexe I à incorporer de telles ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le
Système multilatéral.
11.4. Dans les deux ans qui
suivent l'entrée en vigueur du Traité, l'Organe directeur
évalue les progrès réalisés dans l'inclusion dans
le Système multilatéral des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
visées à l'article 11.3. Suite à cette
évaluation, l'Organe directeur décide si l'accès continue
d'être facilité pour les personnes physiques et morales
visées à l'article 12.3 qui n'ont pas inclus lesdites
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
dans le Système multilatéral, ou s'il prend toute autre mesure
qu'il juge appropriée.
11.5. Le Système
multilatéral englobe également les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
énumérées à l'Annexe I et maintenues dans les
collections
ex situ
des Centres internationaux de recherche
agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
(GCRAI), comme prévu à l'article 15.1
a,
et
dans d'autres institutions internationales, conformément à
l'article 15.5.
Article 12
Accès facilité aux ressources
phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture au sein
du Système multilatéral
12.1. Les Parties contractantes conviennent que
l'accès facilité aux ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du Système
multilatéral, tel que défini à l'article 11, se fait
conformément aux dispositions du présent
Traité.
12.2. Les Parties contractantes conviennent de
prendre les mesures juridiques ou autres mesures appropriées
nécessaires pour accorder cet accès aux autres Parties
contractantes grâce au Système multilatéral. A cet effet,
cet accès est également accordé aux personnes physiques et
morales relevant de la juridiction de toute Partie contractante, sous
réserve des dispositions de l'article 12.4.
12.3. Cet
accès est accordé conformément aux conditions
énoncées
ci-après :
a)
L'accès
est accordé lorsqu'il a pour seule fin la conservation et l'utilisation
pour la recherche, la sélection et la formation pour l'alimentation et
l'agriculture, à condition qu'il ne soit pas destiné à des
utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à d'autres utilisations
industrielles non alimentaires et non fourragères. Dans le cas des
plantes cultivées à usages multiples (alimentaires et non
alimentaires), leur inclusion dans le Système multilatéral et
l'applicabilité du régime d'accès facilité
dépend de leur importance pour la sécurité
alimentaire ;
b)
L'accès
est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre
individuellement les entrées, et gratuitement ou, lorsqu'un paiement
pour frais est requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux
engagés ;
c)
Toutes
les données de passeport disponibles et, sous réserve de la
législation en vigueur, toute autre information descriptive
associée disponible et non confidentielle sont mises à
disposition avec les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture
fournies ;
d)
Les
bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de
propriété intellectuelle ou autre droit limitant l'accès
facilité aux ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture ou à leurs parties ou composantes
génétiques, sous la forme reçue du Système
multilatéral ;
e)
L'accès
aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture en cours de mise au point, y compris au matériel en cours
de mise au point par les agriculteurs, reste à la discrétion des
obtenteurs, pendant la période de leur mise au
point ;
f)
L'accès
aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture protégées par des droits de propriété
intellectuelle et autres droits de propriété est donné en
conformité aux accords internationaux et aux lois nationales
pertinents ;
g)
Les
bénéficiaires des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture pour lesquelles l'accès est consenti
dans le cadre du Système multilatéral et qui sont
conservées les tiennent à la disposition du Système
multilatéral, en conformité aux dispositions du présent
Traité ;
h)
Sans
préjudice des autres dispositions du présent article, les Parties
contractantes conviennent que l'accès aux ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
in situ
est octroyé en conformité à la législation
nationale ou, en l'absence d'une telle législation, en conformité
aux normes que peut établir l'Organe directeur.
12.4. A
cet effet, l'accès facilité, conformément aux
articles 12.2 et 12.3 plus haut, est accordé conformément
à un accord type de transfert de matériel (ATM) adopté par
l'Organe directeur et qui reprend les dispositions de
l'article 12.3
a,
d
et
g,
ainsi que les
dispositions relatives au partage des avantages énoncées à
l'article 13.2
d
ii) et les autres dispositions
pertinentes de ce Traité, ainsi que la disposition indiquant que le
bénéficiaire des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture doit requérir que les conditions de
l'ATM s'appliquent au transfert des ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture à une autre personne ou
entité, ainsi qu'à tout transfert ultérieur de ces
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture.
12.5. Les Parties contractantes veillent à
ce qu'il soit possible de faire recours, en conformité avec les
dispositions juridictionnelles applicables, dans leur système juridique,
en cas de différends contractuels découlant de ces ATM,
reconnaissant que les obligations découlant de ces ATM incombent
exclusivement aux parties prenantes à ces ATM.
12.6. Dans
les situations d'urgence dues à des catastrophes, les Parties
contractantes conviennent d'accorder un accès facilité aux
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
appropriées dans le cadre du Système multilatéral afin de
contribuer à la remise en état des systèmes agricoles, en
coopération avec les coordonnateurs des secours.
Article 13
Partage des avantages dans le Système
multilatéral
13.1. Les Parties contractantes reconnaissent que
l'accès facilité aux ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture qui sont incluses dans le Système
multilatéral constitue en soi un avantage majeur du Système
multilatéral et conviennent que les avantages en résultant sont
partagés de façon juste et équitable, conformément
aux dispositions du présent article.
13.2. Les Parties
contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisation,
y compris commerciale, des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du Système
multilatéral sont partagés de manière juste et
équitable grâce aux mécanismes ci-après :
échange d'informations, accès aux technologies et transfert de
celles-ci, renforcement des capacités, partage des avantages
découlant de la commercialisation, compte tenu des domaines
d'activités prioritaires du Plan d'action mondial à
évolution continue et selon les orientations de l'Organe
directeur :
a)
Echange
d'informations :
Les
Parties contractantes conviennent de rendre disponibles les informations qui
comprennent, notamment, les catalogues et inventaires, l'information sur les
technologies et les résultats de la recherche technique, scientifique et
socio-économique, y compris la caractérisation,
l'évaluation et l'utilisation, concernant les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses
dans le Système multilatéral. Ces informations sont rendues
disponibles, si elles ne sont pas confidentielles, sous réserve du droit
applicable et conformément aux capacités nationales. Ces
informations sont mises à la disposition de toutes les Parties
contractantes au présent Traité par le biais du système
d'information, comme prévu à
l'article 17.
b)
Accès
aux technologies et transfert de
technologies :
i) Les
Parties contractantes s'engagent à accorder et/ou à faciliter
l'accès aux technologies visant la conservation, la
caractérisation, l'évaluation et l'utilisation des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses
dans le Système multilatéral. Reconnaissant que certaines
technologies ne peuvent être transférées que par du
matériel génétique, les Parties contractantes accordent
et/ou facilitent l'accès à ces technologies et au matériel
génétique inclus dans le Système multilatéral ainsi
qu'aux variétés améliorées et au matériel
génétique élaboré grâce à
l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation
et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral,
conformément aux dispositions de l'article 12. L'accès
à ces technologies, aux variétés améliorées
et au matériel génétique est accordé et/ou
facilité dans le respect des droits de propriété et lois
applicables concernant l'accès et conformément aux
capacités
nationales.
ii) L'accès
aux technologies et leur transfert aux pays, en particulier aux pays en
développement et aux pays en transition, sont assurés grâce
à un ensemble de mesures telles que la création et le
fonctionnement de groupes thématiques par plantes cultivées sur
l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation
et l'agriculture et la participation à ces groupes, tous les types de
partenariats visant la recherche-développement et les entreprises
commerciales conjointes relatives au matériel reçu, la mise en
valeur des ressources humaines et l'accès effectif aux installations de
recherche.
iii) L'accès
aux technologies, y compris les technologies protégées par des
droits de propriété intellectuelle, et leur transfert, comme
indiqué aux alinéas i) et ii) ci-dessus aux pays en
développement qui sont Parties contractantes, en particulier aux pays
les moins avancés et aux pays en transition, sont assurés et/ou
facilités à des conditions justes et les plus favorables, en
particulier dans le cas des technologies utilisées à des fins de
conservation, ainsi que des technologies destinées aux agriculteurs des
pays en développement et plus particulièrement les pays les moins
avancés et les pays en transition, y compris à des conditions de
faveur et préférentielles, s'il en a été ainsi
mutuellement convenu, notamment grâce à des partenariats de
recherche-développement dans le cadre du Système
multilatéral. Cet accès et ce transfert sont assurés dans
des conditions qui garantissent une protection adéquate et efficace des
droits de propriété intellectuelle et qui soient conformes
à
ceux-ci.
c)
Renforcement
des
capacités :
Tenant
compte des besoins des pays en développement et des pays en transition,
tels que reflétés par la priorité qu'ils accordent au
renforcement des capacités en matière de ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans leurs
plans et programmes, lorsqu'ils existent, visant les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture couvertes
par le Système multilatéral, les Parties contractantes
conviennent d'accorder la priorité i) à l'établissement
et/ou au renforcement des programmes d'enseignement et de formation
scientifiques et techniques en matière de conservation et d'utilisation
durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture, ii) au développement et au renforcement d'installations
destinées à la conservation et à l'utilisation durables
des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture, en particulier dans les pays en développement et les pays
en transition, et iii) à la recherche scientifique menée de
préférence et, si possible, dans les pays en développement
et les pays en transition, en coopération avec les institutions de ces
pays, ainsi qu'au développement de la capacité à mener de
telles recherches dans les domaines où elles sont
nécessaires.
d)
Partage
des avantages monétaires et autres découlant de la
commercialisation :
i) Les
Parties contractantes conviennent, dans le cadre du Système
multilatéral, de prendre des mesures pour assurer le partage des
avantages commerciaux, grâce à l'association des secteurs
privé et public aux activités identifiées dans le
présent article, par le biais de partenariats et de collaborations,
notamment avec le secteur privé des pays en développement et des
pays en transition pour la recherche et la mise au point de
technologies ;
ii) Les
Parties contractantes conviennent que l'accord type de transfert de
matériel (ATM) visé à l'article 12.4 doit contenir une
disposition au titre de laquelle un bénéficiaire commercialisant
un produit qui est une ressource phytogénétique pour
l'alimentation et l'agriculture et qui incorpore du matériel auquel
ledit bénéficiaire a eu accès grâce au
Système multilatéral est requis de verser au mécanisme
visé à l'article 19.3
f
une part équitable
des avantages découlant de la commercialisation de ce produit, sauf
lorsque ce produit est disponible sans restriction pour d'autres
bénéficiaires à des fins de recherche et de
sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le
produit est encouragé à effectuer ce
paiement.
A
sa première réunion, l'Organe directeur détermine le
montant, la forme et les modalités du paiement, conformément aux
pratiques commerciales. L'Organe directeur peut décider d'établir
différents montants de paiement pour les diverses catégories de
bénéficiaires qui commercialisent de tels produits ; il peut
également décider qu'il est nécessaire d'exonérer
de ces paiements les petits agriculteurs des pays en développement et
des pays en transition. L'Organe directeur peut, de temps à autre,
examiner les montants du paiement afin de parvenir à un partage juste et
équitable des avantages et il peut également évaluer,
pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent Traité, si la disposition de l'ATM
prévoyant un paiement obligatoire s'applique aussi aux cas dans lesquels
ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la
disposition d'autres bénéficiaires à des fins de recherche
et sélection.
13.3. Les Parties contractantes conviennent
que les avantages découlant de l'utilisation des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
partagés dans le cadre du Système multilatéral doivent
converger en premier lieu, directement et indirectement, vers les agriculteurs
de tous les pays, particulièrement des pays en développement et
des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable
les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture.
13.4. A sa première réunion,
l'Organe directeur analyse une politique et des critères pertinents
visant à fournir une assistance spécifique dans le cadre de la
stratégie de financement convenue établie à l'article 18,
pour la conservation des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture dans les pays en développement et dans
les pays en transition dont la contribution à la diversité des
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
incluses dans le Système multilatéral est importante et/ou qui
ont des besoins particuliers.
13.5. Les Parties contractantes
reconnaissent que la capacité des pays en développement, et des
pays en transition notamment, d'appliquer pleinement le Plan d'action mondial
dépend en grande partie de l'application effective du présent
article et de la stratégie de financement prévue à
l'Article 18.
13.6. Les Parties contractantes analysent les
modalités d'une stratégie de contribution volontaire au partage
des avantages, en vertu de laquelle les industries alimentaires qui tirent
parti des ressources phylogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture contribuent au Système multilatéral.
Partie V
ÉLÉMENTS
D'APPUI
Article 14
Plan d'action mondial
Reconnaissant que le Plan d'action mondial à évolution continue pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est d'importance pour le présent Traité, les Parties contractantes devraient en promouvoir la bonne mise en oeuvre, notamment au moyen d'actions nationales et, selon qu'il convient, par la coopération internationale de façon à fournir un cadre cohérent, en particulier pour le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l'échange d'informations, sous réserve des dispositions de l'article 13.
Article 15
Collections
ex situ
de ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
détenues par les centres internationaux de recherche agronomique du
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et par d'autres
institutions internationales
15.1. Les Parties contractantes
reconnaissent l'importance pour ce traité des collections
ex
situ
de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture détenues en fiducie par les centres internationaux de
recherche agronomique (CIRA) du Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale (GCRAI). Les Parties contractantes exhortent les CIRA à
signer des accords avec l'Organe directeur en ce qui concerne les collections
ex situ,
conformément aux conditions
suivantes :
a)
Les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
énumérées à l'Annexe I du présent
Traité et détenues par les CIRA sont disponibles
conformément aux dispositions énoncées dans la Partie IV
du présent
Traité ;
b)
Les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
autres que celles énumérées à l'Annexe I du
présent Traité et collectées avant l'entrée en
vigueur de celui qui sont détenues par les CIRA, sont disponibles
conformément aux dispositions de l'ATM actuellement en vigueur
conformément aux accords conclus entre les CIRA et l'OAA. Cet ATM est
amendé par décision de l'Organe directeur au plus tard à
sa deuxième session ordinaire, en consultation avec les CIRA,
conformément aux dispositions pertinentes du présent
Traité, en particulier les articles 12 et 13, et aux conditions
suivantes ;
i) Les
CIRA informent périodiquement l'Organe directeur des ATM conclus,
conformément à un calendrier devant être établi par
l'Organe
directeur ;
ii) Les
Parties contractantes sur le territoire desquelles les ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ont
été collectées
in situ
reçoivent des
échantillons de ces ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture sur demande, sans
ATM ;
iii) Les
avantages stipulés dans l'ATM précité qui vont au
mécanisme mentionné à l'article 19.3
f
sont appliqués en particulier à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture en question, notamment dans les programmes
nationaux et régionaux des pays en développement et des pays en
transition, et tout spécialement dans les centres de diversité et
les pays les moins
avancés ;
iv) Les
CIRA prennent toute mesure appropriée en leur pouvoir pour assurer le
respect constant des conditions fixées dans les accords de transfert de
matériel et informent avec diligence l'Organe directeur des cas de
non-application ;
c)
Les
CIRA reconnaissent à l'Organe directeur le pouvoir de fournir des
indications générales relatives aux collections
ex situ
qu'ils détiennent et qui sont soumises aux
dispositions du présent
Traité ;
d)
Les
installations scientifiques et techniques dans lesquelles ces collections
ex situ
sont conservées restent sous l'autorité des
CIRA, qui s'engagent à gérer et administrer ces collections
ex situ
conformément aux normes acceptées sur le plan
international, et notamment les normes relatives aux banques de gènes,
telles qu'approuvées par la Commission des ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de
l'OAA ;
e)
A
la demande d'un CIRA, le Secrétaire s'efforce de fournir un appui
technique
approprié ;
f)
Le
Secrétaire a, à tout moment, le droit d'accéder aux
installations ainsi que celui d'inspecter toutes les activités qui
concernent directement la conservation et l'échange du matériel
visé par le présent article qui y sont
effectuées ;
g)
Si
la bonne conservation de ces collections
ex situ
détenues
par les CIRA est empêchée ou menacée par un
événement quelconque, y compris de force majeure, le
Secrétaire, avec l'accord du pays hôte, aide à leur
évacuation ou à leur transfert dans la mesure du
possible.
15.2. Les Parties contractantes conviennent d'accorder
un accès facilité aux ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans l'Annexe I dans le cadre du
Système multilatéral aux CIRA du GCRAI qui ont signé des
accords avec l'Organe directeur conformément au présent
Traité. Ces centres sont inscrits sur une liste détenue par le
Secrétaire et mise à la disposition des Parties contractantes
à leur demande.
15.3. Le matériel autre que celui
énuméré à l'Annexe I, qui est reçu et
conservé par les CIRA après l'entrée en vigueur du
présent Traité, est accessible à des conditions
compatibles avec celles mutuellement convenues entre les CIRA qui
reçoivent le matériel et le pays d'origine de ces ressources ou
le pays qui a acquis ces ressources conformément à la Convention
sur la diversité biologique ou une autre législation
applicable.
15.4. Les Parties contractantes sont
encouragées à accorder aux CIRA qui ont signé des accords
avec l'Organe directeur un accès, à des conditions mutuellement
convenues, aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture de plantes cultivées non énumérées
à l'Annexe I qui sont importantes pour les programmes et
activités des CIRA.
15.5. L'Organe directeur s'efforce
également d'instaurer des accords aux fins indiquées dans le
présent article avec d'autres institutions internationales
compétentes.
Article 16
Les réseaux internationaux de
ressources phytogénétiques
16.1. La coopération existante dans le cadre de
réseaux internationaux de ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture est encouragée ou
développée, en fonction des accords existants et
conformément aux dispositions du présent Traité, de
façon à assurer une couverture aussi complète que possible
des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture.
16.2. Les Parties contractantes encouragent, selon
qu'il convient, toutes les institutions pertinentes, des institutions
gouvernementales, privées, non gouvernementales, des institutions de
recherche ou de sélection ou d'autres institutions, à participer
aux réseaux internationaux.
Article 17
Le Système mondial d'information sur
les ressources
phytogénétigues pour l'alimentation et
l'agriculture
17.1. Les Parties contractantes coopèrent dans
le but de développer et de renforcer un système mondial
d'information de manière à faciliter les échanges
d'informations, sur la base des systèmes d'information existants, sur
les questions scientifiques, techniques et environnementales relatives aux
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture,
en comptant que ces échanges d'informations contribuent au partage des
avantages en mettant les informations sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture à la
disposition de toutes les Parties contractantes. En développant le
Système mondial d'information, est recherchée la
coopération avec le Centre d'échanges de la Convention sur la
diversité biologique.
17.2. Sur la base de la notification
par les Parties contractantes, et en cas de danger menaçant le maintien
efficace des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture, une alerte rapide doit être lancée dans le but de
sauvegarder le matériel génétique.
17.3. Les
Parties contractantes coopèrent avec la Commission des ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de l'OAA dans sa
réévaluation régulière de l'état des
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
dans le monde de façon à faciliter la mise à jour du Plan
d'action mondial à évolution continue visé à
l'article 14.
Partie VI
DISPOSITIONS
FINANCIÈRES
Article 18
Ressources
financières
18.1. Les Parties contractantes s'engagent à
mettre en oeuvre une stratégie de financement pour l'application du
présent Traité conformément aux dispositions du
présent article.
18.2. Les objectifs de la
stratégie de financement sont de renforcer la disponibilité, la
transparence, l'efficience et l'efficacité de la fourniture de
ressources financières pour la mise en oeuvre des activités
relevant du présent Traité ;
18.3. Afin de
mobiliser des fonds pour des activités, plans et programmes
prioritaires, concernant en particulier les pays en développement et les
pays en transition, et en tenant compte du Plan d'action mondial, l'Organe
directeur établit périodiquement un objectif en matière de
financement.
18.4. Conformément à cette
stratégie de
financement :
a)
Les
Parties contractantes prennent les mesures nécessaires et
appropriées, dans le cadre des organes directeurs des mécanismes,
fonds et organes internationaux pertinents, afin que la priorité et
l'attention voulues soient accordées à l'allocation effective de
ressources prévisibles et convenues à la mise en oeuvre des plans
et programmes relevant du présent
Traité ;
b)
La
mesure dans laquelle les Parties contractantes qui sont des pays en
développement et les Parties contractantes en transition s'acquittent
effectivement de leurs obligations en vertu du présent Traité
dépend de l'allocation effective, notamment de la part des Parties
contractantes qui sont des pays développés, des ressources
visées dans le présent article. Les pays en développement
qui sont Parties contractantes et les Parties contractantes en transition
accordent toute la priorité requise, dans leurs propres plans et
programmes, au renforcement de leurs capacités en matière de
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture ;
c)
Les
Parties contractantes qui sont des pays développés fournissent
aussi, et les Parties contractantes qui sont des pays en développement
et les Parties contractantes en transition bénéficient des
ressources financières pour la mise en oeuvre du présent
Traité par des voies bilatérales, régionales et
multilatérales. Ces voies comprennent le mécanisme visé
à
l'article 19.3
f ;
d)
Chaque
Partie contractante s'engage à entreprendre des activités
nationales pour la conservation et l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et à
allouer à ces activités des ressources financières selon
ses capacités et ses moyens financiers. Les ressources
financières allouées ne seront pas utilisées à des
fins non conformes aux dispositions du présent Traité, en
particulier dans des domaines liés au commerce international des
produits ;
e)
Les
Parties contractantes conviennent que les avantages financiers découlant
de l'article 13.2
d
font partie de la stratégie de
financement ;
f)
Des
contributions volontaires peuvent aussi être fournies par les Parties
contractantes, le secteur privé, sous réserve des dispositions de
l'article 13, des organisations non gouvernementales et d'autres sources.
Les Parties contractantes conviennent que l'Organe directeur étudie les
modalités d'une stratégie visant à encourager de telles
contributions.
18.5. Les Parties contractantes conviennent que
priorité est accordée à la mise en oeuvre des plans et
programmes convenus pour les agriculteurs des pays en développement et
plus particulièrement des pays les moins avancés ainsi que des
pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture.
Partie VII
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES
Article 19
Organe directeur
19.1. Un Organe directeur composé de toutes les
Parties contractantes est créé pour le présent
Traité.
19.2. Toutes les décisions de l'Organe
directeur sont prises par consensus, à moins qu'une autre méthode
ne soit approuvée par consensus pour la prise de décisions sur
certaines mesures hormis les questions visées aux articles 23 et
24, pour lesquelles un consensus reste toujours
nécessaire.
19.3. L'Organe directeur a pour fonction de
promouvoir la pleine réalisation du présent Traité, compte
tenu de ses objectifs, et
notamment :
a)
De
donner des indications et orientations générales pour suivre et
adopter les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du
présent Traité, et en particulier le fonctionnement du
Système
multilatéral ;
b)
D'adopter
des plans et programmes pour la mise en oeuvre du présent
Traité ;
c)
D'adopter
à sa première session et d'examiner périodiquement la
stratégie de financement pour la mise en oeuvre du présent
Traité, conformément aux dispositions de
l'article 18 ;
d)
D'adopter
le budget du présent
Traité ;
e)
D'envisager
et d'établir sous réserve de la disponibilité des fonds
nécessaires les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire et
leur mandat et leur composition
respectifs ;
f)
De
créer, en tant que de besoin, un mécanisme approprié tel
qu'un compte fiduciaire, pour recueillir et utiliser les ressources
financières qu'il reçoit aux fins de la mise en oeuvre du
présent
Traité ;
g)
D'établir
et de maintenir une coopération avec les autres organisations
internationales compétentes et avec les organes créés par
des traités, notamment la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique dans les domaines visés
par le présent Traité, y compris leur participation à la
stratégie de
financement ;
h)
D'examiner
et d'adopter, selon qu'il convient, des amendements au présent
Traité, conformément aux dispositions de l'article
23 ;
i)
D'examiner
et d'adopter, selon qu'il convient, des amendements aux annexes au
présent Traité, conformément aux dispositions de l'article
24 ;
j)
D'envisager
les modalités d'une stratégie visant à encourager les
contributions volontaires et, en particulier, en ce qui concerne les
articles 13 et
18 ;
k)
De
s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la
réalisation des objectifs du présent
Traité ;
l)
De
prendre note des décisions pertinentes de la Conférence des
Parties à la Convention sur la diversité biologique et d'autres
organisations internationales compétentes et organes de
traités ;
m)
D'informer,
selon qu'il convient, la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique et d'autres organisations internationales
compétentes et organes de traités de questions relatives à
la mise en ceuvre du présent Traité ;
et
n)
D'approuver
les termes des accords avec les CIRA et autres institutions internationales
visées à l'article 15, et de réexaminer et d'amender
l'ATM visé à l'article 15.
19.4. Sous
réserve de l'article 19.6, chaque Partie contractante dispose d'une
voix et peut être représentée aux sessions de l'Organe
directeur par un délégué, qui peut être
accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers.
Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux
délibérations de l'Organe directeur mais ne disposent pas du
droit de vote sauf dans le cas où ils sont dûment autorisés
à remplacer un
délégué.
19.5. L'Organisation des Nations
Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale
de l'énergie atomique ainsi que tout Etat n'étant pas Partie
contractante au présent Traité peuvent être
représentés en qualité d'observateurs aux sessions de
l'Organe directeur. Toute autre instance ou institution, qu'elle soit
gouvernementale ou non gouvernementale, ayant compétence dans des
domaines relatifs à la conservation et à l'utilisation durable
des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture, qui a informé le Secrétariat qu'elle souhaite
être représentée en tant qu'observateur à une
session de l'Organe directeur, peut être admise à cette
qualité, sauf objection d'au moins un tiers des Parties contractantes
présentes. L'admission et la participation d'observateurs est
régie par le Règlement intérieur adopté par
l'Organe directeur.
19.6. Une Organisation membre de l'OAA qui
est Partie contractante et les Etats membres de cette Organisation membre qui
sont Parties contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations
liées à leur qualité de membre, conformément,
mutatis mutandis,
à l'Acte constitutif et au Règlement
général de l'OAA.
19.7. L'Organe directeur peut, au
besoin, adopter et modifier son propre Règlement intérieur et son
Règlement financier, qui ne doivent pas être incompatibles avec
les dispositions du présent Traité.
19.8. La
présence de délégués représentant une
majorité des Parties contractantes est nécessaire pour constituer
un quorum à toute session de l'Organe
directeur.
19.9. L'Organe directeur tient des sessions ordinaires
au moins une fois tous les deux ans. Ces sessions devraient, dans toute la
mesure possible, avoir lieu immédiatement avant ou après les
sessions ordinaires de la Commission des ressources génétiques
pour l'alimentation et l'agriculture de l'OAA.
19.10. Des
sessions extraordinaires de l'Organe directeur se tiennent lorsque l'Organe
directeur le juge nécessaire ou à la demande écrite d'une
Partie contractante, à condition que cette demande soit appuyée
par au moins un tiers des Parties contractantes.
19.11. L'Organe
directeur élit le Président et les vice-présidents (qui
constituent collectivement le « Bureau »),
conformément à son Règlement intérieur.
Article 20
Secrétariat
20.1. Le Secrétaire de l'Organe directeur est
nommé par le Directeur général de l'OAA, avec
l'approbation de l'Organe directeur. Le Secrétaire dispose des
collaborateurs qui peuvent être
nécessaires.
20.2. Le Secrétaire s'acquitte des
fonctions
suivantes :
a)
Organiser
des sessions de l'Organe directeur et des organes subsidiaires qui pourraient
être créés et leur fournir un soutien
administratif ;
b)
Aider
l'Organe directeur à s'acquitter de ses fonctions, et s'acquitter de
toutes tâches spécifiques que l'Organe directeur décide de
lui
confier ;
c)
Faire
rapport sur ses activités à l'Organe
directeur.
20.3. Le Secrétaire communique à toutes
les Parties contractantes et au Directeur
général :
a)
Les
décisions de l'Organe directeur dans un délai de soixante jours
à compter de leur
adoption ;
b)
Les
informations reçues des Parties contractantes conformément aux
dispositions du présent Traité.
20.4. Le
Secrétaire fournit la documentation pour les sessions de l'Organe
directeur dans les six langues de l'Organisation des Nations
Unies.
20.5. Le Secrétaire coopère avec les autres
organisations et organes de traités, notamment le Secrétariat de
la Convention sur la diversité biologique, pour la réalisation
des objectifs du présent Traité.
Article 21
Application
L'Organe directeur, à sa première réunion, examine et adopte des procédures de coopération efficaces et des mécanismes opérationnels visant à favoriser l'application des dispositions du présent Traité et à traiter les questions de non-application. Ces procédures et mécanismes comportent le suivi et l'offre d'avis ou d'aide, en particulier juridique, selon qu'il convient, notamment en faveur des pays en développement et des pays en transition.
Article 22
Règlement des
différends
22.1. En cas de différend entre Parties
contractantes touchant l'interprétation ou l'application du
présent Traité, les parties concernées recherchent des
solutions par négociation.
22.2. Si les parties
concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de
négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou
à la médiation d'une tierce partie.
22.3. Au moment
de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Traité, ou d'y
adhérer, et à tout moment par la suite, toute Partie contractante
peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que,
dans le cas d'un différend qui n'a pas été
réglé conformément à l'article 22.1 ou 22.2
ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre
des modes de règlement ci-après, ou les
deux :
a)
L'arbitrage
conformément à la procédure énoncée à
la Partie 1 de l'Annexe II du présent
Traité ;
b)
La
soumission du différend à la Cour internationale de
justice.
22.4. Si les Parties n'ont pas accepté la
même procédure ou une procédure quelconque,
conformément à l'article 22.3 ci-dessus, le différend
est soumis à la conciliation conformément à la partie 2 de
l'Annexe II du présent Traité, sauf si les Parties en conviennent
autrement.
Article 23
Amendements au Traité
23.1. Toute Partie contractante peut proposer des
amendements au présent Traité.
23.2. Les
amendements au présent Traité sont adoptés à une
session de l'Organe directeur. Le texte de tout projet d'amendement est
communiqué aux Parties contractantes par le Secrétariat au moins
six mois avant la session à laquelle il est proposé pour
adoption.
23.3. Tout amendement au présent Traité
ne peut être fait que par consensus des Parties contractantes
présentes à la session de l'Organe
directeur.
23.4. Tout amendement adopté par l'Organe
directeur entre en vigueur entre les Parties contractantes l'ayant
ratifié, accepté ou approuvé le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers
au moins des Parties contractantes. Par la suite, l'amendement entre en vigueur
à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt par cette Partie contractante de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de
l'amendement.
23.5. Aux fins du présent Article, un
instrument déposé par une Organisation membre de l'OAA n'est pas
considéré comme venant s'ajouter aux instruments
déposés par les États membres de cette organisation.
Article 24
Annexes
24.1. Les annexes au présent Traité font
partie intégrante de ce Traité et toute référence
au présent Traité renvoie également à ses
annexes.
24.2. Les dispositions de l'article 23 concernant
les amendements au présent Traité s'appliquent à
l'amendement des annexes.
Article 25
Signature
Le présent Traité est ouvert à la signature à l'OAA du 3 novembre 2001 au 4 novembre 2002 pour tous les membres de la FAO et tous les Etats qui, bien que n'étant pas membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Article 26
Ratification, acceptation ou
approbation
Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des membres et non-membres de l'OAA mentionnés à l'article 25. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont remis au Dépositaire.
Article 27
Adhésion
Le présent Traité est ouvert à l'adhésion de tous les membres de l'OAA et de tous les Etats qui, bien que n'étant pas membres de l'OAA, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique à partir de la date à laquelle le Traité n'est plus ouvert à la signature. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 28
Entrée en vigueur
28.1. Sous réserve des dispositions de
l'article 29.2, le présent Traité entre en vigueur à
compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt du
quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion à condition qu'au moins vingt instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aient
été déposés par des membres de
l'OAA.
28.2. Pour chaque membre de l'OAA et tout État qui,
bien que n'étant pas membre de l'OAA, est membre de l'Organisation des
Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ratifie, accepte et
approuve le présent Traité, ou qui y adhère, après
le dépôt, conformément à l'article 28.1, du
quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, le Traité entre en vigueur à compter du
quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
Article 29
Organisations membres de l'OAA
29.1. Quand une Organisation membre de l'OAA
dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion pour le présent Traité, l'Organisation membre
doit, conformément aux dispositions de l'article II, par. 7, de
l'Acte constitutif de l'OAA, notifier tout changement concernant la
répartition des compétences à la déclaration de
compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II, par. 5, de
l'Acte constitutif de l'OAA, si cela est nécessaire, compte tenu de son
acceptation du présent Traité. Toute Partie contractante au
présent Traité peut, à tout moment, demander à une
Organisation membre de l'OAA qui est Partie contractante à ce
Traité d'indiquer qui, de l'Organisation membre ou de ses Etats membres,
est responsable de la mise en oeuvre de telle ou telle question visée
par le présent Traité. L'organisation membre doit fournir cette
information dans un délai raisonnable.
29.2. Les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou
de dénonciation déposés par une Organisation membre de
l'OAA ne sont pas considérés comme venant s'ajouter aux
instruments déposés par les Etats membres de ladite Organisation
membre.
Article 30
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent Traité.
Article 31
Non-parties
Les Parties contractantes encouragent tout État membre de l'OAA ou tout autre Etat n'étant pas Partie contractante au présent Traité à adhérer à ce dernier.
Article 32
Dénonciation
32.1. Chacune des Parties contractantes peut à
tout moment, passé deux années à compter de la date
à laquelle le présent Traité est entré en vigueur
pour elle, notifier au Dépositaire par écrit son retrait du
présent Traité. Le Dépositaire en informe
immédiatement toutes les Parties contractantes.
32.2. La
dénonciation prend effet un an après la date de réception
de la notification.
Article 33
Extinction
33.1. Le présent Traité s'éteint
automatiquement si et au moment où, à la suite de
dénonciations, le nombre de Parties contractantes tombe au-dessous de
quarante, sauf décision contraire des Parties contractantes restantes,
prise à l'unanimité.
33.2. Le Dépositaire
informe toutes les Parties contractantes restantes lorsque le nombre des
Parties contractantes est tombé à
quarante.
33.3. En cas d'extinction du Traité,
l'affectation des avoirs est régie par les dispositions du
Règlement financier adopté par l'Organe directeur.
Article 34
Dépositaire
Le directeur général de l'OAA est le Dépositaire du présent Traité.
Article 35
Textes authentiques
Les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité font également foi.
ANNEXE I
LISTE DES ESPÈCES CULTIVÉES
COUVERTES
PAR LE SYSTÈME MULTILATÉRAL
Espèces
cultivées vivrières
ESPÈCES CULTIVÉES |
GENRE |
OBSERVATIONS |
Arbre à pain. |
Artocarpus. |
Arbre à pain seulement. |
Asperge. |
Asparagus. |
|
Avoine. |
Avena. |
|
Betterave. |
Beta. |
|
Complexe des Brassica. |
Brassica et al. |
Sont compris les genres : Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa et Sinapis. Il s'agit d'oléagineux et de légumes tels que le chou, le colza, la moutarde, le cresson, la roquette, les radis, les navets. L'espèce Lepidium meyenii (maca) n'est pas incluse. |
Cajan. |
Cajanus. |
|
Pois chiche. |
Cicer. |
|
Agrumes. |
Citrus. |
Y compris, comme porte-greffes, Poncirus et Fortunella. |
Noix de coco. |
Cocos. |
|
Principales aracées. |
Colocasia,
|
Principales aracées : taro, colacase, chou caraïbe, malanga. |
Carotte. |
Daucus. |
|
Igname. |
Dioscorea. |
|
Millet éleusine. |
Eleusine |
|
Fraise. |
Fragaria. |
|
Tournesol. |
Helianthus. |
|
Orge. |
Hordeum. |
|
Patate douce. |
Ipomoea. |
|
Gesse, pois carré. |
Lathyrus. |
|
Lentille. |
Lens. |
|
Pomme. |
Malus. |
|
Manioc. |
Manihot. |
Uniquement Manihot esculenta. |
Banane/banane plantain. |
Musa. |
Sauf Musa textilis. |
Riz. |
Oryza. |
|
Mil à chandelle. |
Pennisetum. |
|
Haricot. |
Phaseolus. |
Sauf Phaseolus polyanthus. |
Pois. |
Pisum. |
|
Seigle. |
Secale. |
|
Pomme de terre. |
Solanum. |
Y compris section Tuberosa, sauf Solanum phureja. |
Aubergine. |
Solanum. |
Y compris section Melongena. |
Sorgho. |
Sorghum. |
|
Triticale. |
Triticosecale. |
|
Blé. |
Triticum et al. |
Y compris Agropyron, Elymus et Secale. |
Fève/Vesce. |
Vicia. |
|
Niébé et al. |
Vigna. |
|
Maïs. |
Zea. |
Non compris Zea perennis, Zea diploperennis et Zea luxurians. |
Fourrages
GENRE |
ESPÈCE |
|
Légumineuses |
|
|
Astragalus. |
Chinensis, cicer, arenarius. |
|
Canavalia. |
Ensiformis. |
|
Coronilla. |
Varia. |
|
Hedysarum. |
Coronarium. |
|
Lathyrus. |
Cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus. |
|
Lespedeza. |
Cuneata, striata, stipulacea. |
|
Lotus. |
Corniculatus, subbiflorus, uliginosus. |
|
Lupinus. |
Albus, angustifolius, luteus. |
|
Medicago. |
Arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula. |
|
Melilotus. |
Albus, officinalis. |
|
Onobrychis. |
Viciifolia. |
|
Ornithopus. |
Sativus. |
|
Prosopis. |
Affinis, alba, chilensis, nigra, pallida. |
|
Pueraria. |
Phaseoloides. |
|
Trifolium. |
Alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum. |
|
Graminées |
|
|
Andropogon. |
Gayanus.. |
|
Agropyron. |
Cristatum, desertorum. |
|
Agrostis . |
Stolonifera, tenuis. |
|
Alopecurus. |
Pratensis. |
|
Arrhenatherum. |
Elatius. |
|
Dactylis. |
Glomerata. |
|
Festuca. |
Arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra. |
|
Lolium. |
Hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum. |
|
Phalaris. |
Aquatica, arundinacea. |
|
Phleum. |
Pratense. |
|
Poa. |
Alpina, annua, pratensis. |
|
Tripsacum. |
Laxum. |
|
Autres fourrages |
|
|
Atriplex. |
Halimus, nummularia. |
|
Salsola. |
Vermiculata. |
|
ANNEXE II
Partie
1
ARBITRAGE
Article 1
er
La partie requérante notifie au Secrétaire que les parties en cause renvoient le différend à l'arbitrage conformément à l'article 22. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles du Traité dont l'interprétation ou l'application fait l'objet du litige. Si les parties au différend ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le Secrétaire communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes au présent Traité.
Article 2
1. En cas de différend
entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres.
Chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux
arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le
troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au
différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de
l'une de ces parties au différend, ni se trouver au service de l'une
d'elles, ni n'avoir déjà traité de cette affaire à
quelque titre que ce soit.
2. En cas de
différend entre plus de deux Parties contractantes, les parties au
différend ayant le même intérêt désignent un
arbitre d'un commun accord.
3. En cas de
vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure
prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de
deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le
Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le
Directeur général de l'OAA procède, à la
requête d'une partie au différend, à sa désignation
dans un nouveau délai de deux
mois.
2. Si, dans un délai de deux
mois après réception de la requête, l'une des parties au
différend n'a pas procédé à la nomination d'un
arbitre, l'autre partie peut saisir le Directeur général de l'OAA
qui procède à la désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions du présent Traité et au droit international.
Article 5
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des parties au différend, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les parties au différend
facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous
les moyens à leur disposition
pour :
a)
Fournir au
Tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires ;
b)
Permettre
au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou
des experts et d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les parties au différend et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties au différend.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des parties au différend ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au différend au Tribunal arbitral qui l'a rendue.
Partie 2
CONCILIATION
Article
1
er
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties contractantes, les parties au différend ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux parties au différend au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une Commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les parties au différend, le Directeur général de l'OAA procède, à la requête de la partie au différend qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Directeur général de l'OAA procède, à la requête d'une partie au différend, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de règlement du différend que les parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la
compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si
elle est ou non compétente.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris