N° 226
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l'Estonie ont signé, le 14 juillet 2003, à Tallinn, un accord relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels.
L'Estonie ayant proclamé son indépendance en 1991, la France a ouvert un centre culturel dans la ville de Tallinn dès 1992, sans toutefois que cet établissement ait un statut officiel qui lui permette de fonctionner sur des bases réglementaires. L'Estonie, de son côté, a ouvert à Paris en 2001 un institut culturel estonien.
Afin de donner un statut officiel à ces deux établissements se sont ouvertes des négociations rapidement conclues à la satisfaction des deux Parties par la signature d'un accord, le 14 juillet 2003, à Tallinn.
* *
*
L'accord, qui s'applique au centre culturel français en Estonie ainsi qu'à l'institut culturel estonien en France, leur confère un statut officiel reconnu par les deux États ( article 1 er ) ; le centre culturel français est placé sous l'autorité de l'ambassadeur de France en Estonie ( article 2 ). Ce statut leur donne la capacité d'effectuer dans l'État d'accueil les transactions nécessaires à leur fonctionnement, en conformité avec le droit interne de l'État d'accueil. Ils ont la faculté d'exercer leurs activités à l'intérieur comme à l'extérieur de leurs locaux, sur l'ensemble du territoire de l'État d'accueil.
La liste des activités des centres culturels comprend les manifestations culturelles, pédagogiques, scientifiques, techniques, audiovisuelles, le fonctionnement de bibliothèques et de médiathèques, l'accueil de scientifiques, conférenciers et artistes, la publication et la diffusion de documents, programmes, catalogues, l'enseignement de la langue et l'organisation d'actions de formation ( article 3 ).
Les centres culturels n'ont pas de but lucratif, mais sont autorisés à percevoir des recettes provenant de droits d'entrée aux manifestations qu'ils organisent, de droits pour les services d'information et de prêts, et d'inscriptions aux enseignements et autres activités qu'ils dispensent. Ils peuvent également vendre des supports liés aux manifestations qu'ils organisent et bénéficier de dons et de recettes publicitaires ( article 4 ).
Les centres culturels ne font pas partie de la représentation diplomatique de l'État d'envoi (article 2). Toutefois le directeur du centre culturel français et son directeur adjoint peuvent être membres du personnel diplomatique de l'ambassade de France en Estonie ( article 5 ). Hormis le personnel désigné par l'État d'envoi, les employés recrutés sur place par les centres culturels sont soumis à la législation du travail de l'État d'accueil et à son régime de sécurité sociale ( articles 6 et 7 ). Les employés des centres culturels bénéficient de l'exemption de taxes pour l'importation de leurs effets personnels ( article 8 ).
Dans le respect de la législation de l'État d'accueil, les centres culturels bénéficient de la suspension ou de l'exonération des droits et taxes à l'importation temporaire ou définitive, pour les meubles et fournitures de bureau nécessaires à leur fonctionnement, les appareils et documents vidéo ou sonores, ainsi que pour les matériels nécessaires aux manifestations culturelles, éducatives, scientifiques et de coopération ( article 9 ).
La délivrance des visas et titres de séjour pour le personnel des centres est facilitée (article 5).
Le règlement d'éventuels différends se fait par la voie diplomatique ( article 10 ).
Les dispositions finales ( article 11 ) sont de contenu classique. La durée de validité de l'accord n'est pas limitée. Il peut être dénoncé après un préavis de six mois.
Les dispositions de l'accord correspondent aux nécessités du fonctionnement du centre culturel français de Tallinn, dans un cadre désormais régularisé. Elles permettent à la présence culturelle française de disposer d'un instrument dont l'autonomie lui assure la capacité d'action idoine, tout en maintenant une tutelle de notre représentation diplomatique. La faculté du centre culturel français de Tallinn d'opérer à l'extérieur de ses locaux, sur tout le territoire de l'Estonie, est garantie. Le rayonnement maximal peut être ainsi attendu des activités du centre culturel français de Tallinn dans tout l'éventail de l'action culturelle et de la coopération entre la France et l'Estonie.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie, relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, signé à Tallinn le 14 juillet 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 25 février 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République d'Estonie
relatif au statut et au fonctionnement
des
centres culturels,
signé à Tallinn le
14 juillet 2003
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République d'Estonie
relatif au statut et au fonctionnement des
centres culturels
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
d'Estonie,
Dénommés ci-après
« les
Parties »,
Considérant
l'attachement des peuples français et estonien à la promotion
mutuelle de leurs cultures ;
Désireux de
développer les relations culturelles
bilatérales ;
Considérant le
traité d'entente, d'amitié et de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Estonie en date du 26 janvier 1993,
sont
convenus de ce qui suit :
Article 1 er
1. L'Institut culturel de la
République française en Estonie est dénommé Centre
culturel et de coopération linguistique de Tallinn et l'Institut
culturel de la République d'Estonie en France est dénommé
Institut estonien en France. Le Centre culturel et de coopération
linguistique de Tallinn et l'Institut estonien en France
(dénommés ci-après les Instituts) indiquent leur nom dans
leur correspondance officielle, sur leurs publications et matériel
publicitaire.
2. Les Instituts n'ont pas
de but lucratif.
3. Chaque Partie
contractante garantit aux Instituts le soutien nécessaire permettant
d'exercer leurs activités conformément à leur mission.
Article 2
1. Les Instituts exercent
leurs activités conformément aux dispositions du présent
Accord et dans le respect du droit interne de l'Etat
d'accueil.
2. Les Instituts
développent leurs activités sur l'ensemble du territoire de
l'Etat d'accueil.
3. Géré
par le ministère français des affaires étrangères,
le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn exerce son
activité sous l'autorité de l'Ambassadeur de France en Estonie.
L'Institut estonien en France fait partie de l'association à but non
lucratif Eesti Instituut. Pour organiser les activités de l'Institut
estonien en France, l'association à but non lucratif Eesti Instituut
coopère avec le ministère de la culture de la République
d'Estonie.
4. Les Instituts ne font pas
partie de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi.
Article 3
1. D'après le
présent Accord et dans le cadre de la mission qui leur est impartie, les
Instituts peuvent exercer les activités
suivantes :
a)
Organisation
de manifestations culturelles, pédagogiques et scientifiques, ainsi que
de conférences, colloques, expositions, concerts, spectacles et toutes
rencontres ;
b)
Présentation
de films et de documents
audiovisuels ;
c)
Accueil,
à l'occasion de manifestations importantes dans le pays d'accueil ou
organisées par l'Institut, de scientifiques, conférenciers et
artistes ;
d)
Entretien de
bibliothèques et de médiathèques permettant la
consultation et le prêt de livres, journaux, revues et de tout autre
document écrit ou audiovisuel à caractère culturel,
pédagogique, scientifique et
technique ;
e)
Enseignement
et pédagogie des langues, soutien au travail des enseignants
spécialisés et des institutions assurant un enseignement
linguistique par l'organisation d'actions de formation
continue ;
f)
Publication
et diffusion, dans le pays d'accueil, de programmes d'information, de
catalogues et autres documents à caractère culturel, artistique,
pédagogique, scientifique et
technique.
2. Les Instituts participent
à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres projets,
accords et programmes de coopération dans les domaines culturel ou
pédagogique.
Article 4
1. Dans le respect de la
réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, afin de couvrir leurs
frais de fonctionnement, les Instituts
peuvent :
a)
Percevoir des
droits d'entrée pour les manifestations et les activités qu'ils
organisent ;
b)
Vendre des
catalogues et autres matériels imprimés ou audiovisuels, en
relation directe avec les manifestations qu'ils
organisent ;
c)
Percevoir
des droits d'inscription pour les cours de langue ou autres formations qu'ils
organisent ;
d)
Percevoir
d'autres droits pour les services d'information et de prêts
d'ouvrages.
2. Les problèmes
pratiques résultant des activités mentionnées seront
résolus par les services correspondants de l'Etat
d'accueil.
3. En plus de leur dotation
budgétaire et de leurs revenus, les Instituts peuvent
bénéficier de dons, de ressources publicitaires et de
parrainages.
Article 5
1. Chacune des Parties
contractantes nomme le personnel de ses
Instituts.
2. Le directeur de l'Institut
culturel représente l'Institut culturel dans l'Etat d'accueil et a les
pouvoirs de faire des transactions au nom de l'Institut culturel
nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut
culturel.
3. Le Conseiller de
coopération et d'action culturelle et l'attaché de
coopération pour le français peuvent exercer les fonctions de
directeur et de directeur adjoint.
4. Le
directeur de l'Institut estonien en France n'est pas soumis à
l'obligation de permis de
travail.
5. Chaque Partie s'engage
à faciliter la délivrance, le plus vite possible, des titres de
travail et de séjour, aux membres du personnel de l'Institut de l'autre
Partie, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à
charge.
6. Les Parties s'informent
mutuellement de la prise et de la fin de fonctions des personnels des
Instituts.
Article 6
En plus du personnel désigné par l'Etat d'envoi, les Instituts peuvent recruter d'autres personnes en situation régulière et titulaires d'autorisation de travail dans l'Etat d'accueil. Ces personnes sont soumises à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Article 7
Les employés des Instituts sont soumis au régime de la sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Article 8
Les effets personnels importés dans l'Etat d'accueil par un employé de l'Institut possédant un permis de séjour et qui ont été en sa possession pendant plus de six mois calendaires ne sont pas soumis à la taxe d'importation, sur présentation d'une demande écrite appropriée au Service des douanes de l'Etat d'accueil, si les lois relatives à l'imposition de l'Etat d'accueil ne le prévoient pas autrement, et s'il est clair que le caractère et la quantité des biens ne renvoient pas à une activité commerciale. Les biens exonérés de la taxe d'importation peuvent être importés au cours des douze mois à compter de la date de présentation de la demande appropriée au Service des douanes de l'Etat d'accueil.
Article 9
Les Instituts bénéficient,
dans le respect du principe de réciprocité et de la
réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération
des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation, y
compris au titre de l'importation temporaire, concernant les produits
suivants :
a)
Documents
vidéo et sonores ainsi que les appareils
d'enregistrement ;
b)
Matériel
exposé ou utilisé pour des manifestations culturelles,
éducatives ou scientifiques ou pour d'autres manifestations dans le
domaine de la promotion de la
coopération ;
c)
Meubles
et fournitures de bureau nécessaires pour le fonctionnement des
Instituts ;
d)
Pièces
de rechange des produits mentionnés ci-dessus.
Article 10
Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation diplomatique entre les Parties.
Article 11
1. Chacune des Parties notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles
requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du
présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date
de réception de la dernière
notification.
2. L'Accord est conclu pour
une période indéterminée. Il peut être
dénoncé à tout moment par l'une des Parties par
notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un
préavis de six mois.
3. En foi de
quoi, les représentants des Gouvernements, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent
Accord.
Fait à Tallinn, le
14 juillet 2003, en deux exemplaires, chacun en langue
française et en langue estonienne, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Chantal de Bourmont
Ambassadrice
de France
en Estonie
Pour le Gouvernement
de la République
d'Estonie :
Kristiina Ojuland
Ministre des affaires
étrangères
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris