N°
209
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 2004
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
encadrant, en application du principe de laïcité , le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles , collèges et lycées publics ,
TRANSMIS
PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
1378
,
1381
,
1382
et T.A.
253
Éducation nationale. |
.
Article 1 er
Il est
inséré, dans le code de l'éducation, après
l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 141-5-1
. - Dans les écoles, les
collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.
« Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre
d'une procédure disciplinaire est précédée d'un
dialogue avec l'élève. »
Article 2
I. - La
présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements
publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence
de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les
références : « L. 141-4,
L. 141-6 » sont remplacées par les
références : « L. 141-4, L. 141-5-1,
L. 141-6 » ;
2° A l'article L.?162-1, les références :
« L.?141-4 à L. 141-6 » sont remplacées
par les références : « L. 141-4,
L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
3° A l'article L.?163-1, les références :
« L.?141-4 à L. 141-6 » sont remplacées
par les références : « L. 141-4,
L. 141-5, L. 141-6 » ;
4° L'article L. 164-1 est ainsi modifié :
a)
Les références : « L. 141-4
à L. 141-6 » sont remplacées par les
références : « L. 141-4, L. 141-5,
L. 141-6 » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements
publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de
l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la
compétence de l'Etat. »
III. - Dans l'article L. 451-1 du même code, il est
inséré, après la
référence : « L. 132-1, », la
référence : « L. 141-5-1, ».
Article 3
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.
Article 4 (nouveau)
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 10 février 2004.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS
DEBRÉ.