N° 201
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 février 2004
PROJET DE LOI
relatif aux
assistants maternels
et aux
assistants
familiaux
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-FRANÇOIS MATTÉI,
Ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées.
( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Enfants. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants
maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de
l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail a
constitué en son temps une amélioration sensible du statut des
assistantes maternelles défini par la loi du 17 mai 1977, notamment par
la mise en place d'un dispositif de formation obligatoire, une simplification
de la procédure d'agrément permettant de mieux respecter les
droits des usagers et de réduire le travail illégal, une
mensualisation du salaire des assistantes maternelles permanentes
réduisant ainsi leur précarité financière et une
sensible revalorisation salariale, de nombreux progrès restent à
faire afin de renforcer leur professionnalisation, leur reconnaissance au sein
des dispositifs de protection de l'enfance et d'accueil des jeunes enfants,
enfin, leurs conditions de travail.
L'accueil par des assistantes maternelles constitue plus encore qu'en 1990 un
service aux familles et à l'enfance indispensable et recherché.
Ainsi, 740 000 enfants de moins de six ans, dont près de 500 000 de
moins de trois ans, sont aujourd'hui accueillis par près de
300 000 assistantes maternelles à titre non permanent, soit
plus du double qu'il y a dix ans. En 2002, 65 000 enfants étaient
accueillis par environ 42 000 assistantes maternelles à titre permanent
dans le cadre de la protection de l'enfance.
Si l'accueil non permanent par des assistantes maternelles a crû de
manière considérable cette dernière décennie comme
mentionné
supra
, grâce notamment à la
création d'une prestation légale, l'aide à la famille pour
l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), et
constitue aujourd'hui le premier mode d'accueil des enfants, concilier la vie
familiale et la vie professionnelle demeure une préoccupation et
représente encore une difficulté importante pour de nombreuses
familles. Aussi, le Gouvernement a t-il décidé de consacrer la
Conférence de la famille 2003 à l'accueil de la petite enfance,
conférence au cours de laquelle un ensemble de réformes a
été annoncé, qui permettront dès le 1
er
janvier 2004 de développer l'offre d'accueil (plan crèche,
crédit d'impôt famille) et de mieux la solvabiliser (prestation
d'accueil du jeune enfant). La mise en place de la prestation d'accueil du
jeune enfant (PAJE) facilitera en particulier l'accès de l'ensemble des
familles et, notamment, de celles disposant de revenus modestes au mode
d'accueil par un assistant maternel. La demande accrue doit s'accompagner d'une
augmentation concomitante de l'offre d'accueil, à laquelle une
réforme de l'agrément permettra de répondre. La
nécessaire réforme du statut des assistantes maternelles fait
partie intégrante de ce plan.
Dans le champ de la protection de l'enfance, les assistantes maternelles
permanentes demeurent le mode d'accueil privilégié des enfants
séparés de leur famille, puisqu'elles représentent
55 % de l'ensemble des modes d'hébergement. Le métier de ces
professionnelles ne se limite pas à une simple fonction d'accueil, les
assistantes maternelles permanentes devant en effet prodiguer aux enfants
confiés, qui présentent souvent de grandes et graves
difficultés personnelles et familiales, tous les soins
d'éducation grâce auxquels leur développement physique et
psychique peut se poursuivre dans de meilleures conditions. A ce titre, elles
participent à un travail pluridisciplinaire avec les autres intervenants
chargés de suivre les enfants.
Le présent projet de loi a un double objectif.
D'une part, il a pour vocation de mettre en oeuvre les conditions d'une plus
grande qualité des soins apportés aux enfants accueillis par une
meilleure intégration professionnelle des accueillants.
D'autre part, le projet vise à améliorer le statut de ces
professionnels en le faisant converger vers le droit commun, afin de rendre ces
deux métiers plus attractifs, enfin, de répondre dans les
années à venir à la demande d'accueil.
Ce projet s'inscrit également dans une volonté, initiée en
1992, de mieux distinguer deux métiers fondamentalement
différents : d'un côté, celui des assistants maternels
non permanents, désormais les seuls appelés
« assistants maternels », qui accueillent des jeunes
enfants confiés par leurs parents dans un objectif de conciliation de la
vie professionnelle, familiale et sociale, de l'autre, celui des assistants
maternels permanents, qui accueillent des enfants en grande difficulté
dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance, d'un dispositif
médico-social ou d'un service d'accueil familial thérapeutique
(
articles 4 et 5
). Une nouvelle dénomination de ces
professionnels : « assistant familial », consacre
cette distinction.
1. - Améliorer et promouvoir la qualité de l'accueil des
enfants et l'intégration professionnelle des accueillants
1.1 .- Améliorer la qualité de l'accueil des enfants
confiés à la journée et les relations entre les familles,
les assistants maternels et les institutions avec lesquelles ils
travaillent
En matière d'accueil non permanent, la qualité de l'accueil des
enfants est assurée par quatre moyens complémentaires :
l'agrément, la formation, le contrôle, enfin, la qualité
des relations entre employeurs et professionnels, moyens qui, tous, doivent
être renforcés ou précisés, dans le respect des
droits des personnes.
L'agrément des assistants maternels sera désormais
accordé, non seulement si les conditions d'accueil permettent d'assurer
la santé, la sécurité et l'épanouissement des
enfants accueillis, mais aussi après évaluation des
capacités éducatives des candidats, afin de valoriser la
dimension éducative du métier. Par ailleurs, dans le but de mieux
assurer le respect de la vie privée de ceux-ci, la procédure sera
mieux encadrée, en particulier par l'obligation d'utiliser, pour les
demandes d'agrément, un formulaire unique, exclusif de tout autre
questionnaire. Enfin, l'agrément pourra avoir une durée plus
longue qu'aujourd'hui pour les personnes titulaires d'une certification
professionnelle (
article 5
).
Une disposition particulière permettra d'assurer également
l'agrément des conjoints des membres des Forces françaises et de
l'Élément civil stationnés en Allemagne accueillant de
jeunes enfants français dont les familles résident dans ledit
pays.
La formation initiale obligatoire des assistants maternels (
III et IV
de l'article 10
) sera désormais assurée pour une partie au
moins égale à sa durée actuelle (60 heures) -
précision qui sera apportée par la voie réglementaire -
avant tout accueil d'enfant, alors qu'actuellement les professionnels
effectuent leur formation dans une période de cinq ans après
l'agrément (
article 7
). Outre des garanties
supplémentaires pour offrir dès le début de son exercice
un accueil de qualité aux familles, ce décalage dans le temps du
moment de la formation permettra d'alléger pour les départements
la charge de l'organisation et du financement des accueils de remplacement des
enfants pendant les temps de formation
(
III de l'article 14
). Les
travaux d'élaboration de référentiels sur le
métier, les compétences et la formation, conduits entre septembre
2003 et le 1
er
semestre 2004, permettront de redéfinir la
durée et le contenu de la formation, enfin, de l'intégrer, voire
de la faire aboutir à une certification.
Par ailleurs, les assistants maternels employés par des particuliers
pourront désormais bénéficier de la formation
professionnelle continue, comme tout salarié (
II et III de l'article
30
) - alors qu'ils en sont aujourd'hui exclus - dans des conditions
actuellement négociées par les partenaires sociaux. La
dépense supplémentaire, afférente à la prise en
charge de la nouvelle cotisation patronale pour la formation professionnelle,
sera budgétée dans le cadre des lois de financement pour la
sécurité sociale 2004 et 2005, conformément aux
décisions prises lors de la Conférence de la famille.
La redéfinition et le renforcement de la formation initiale,
associés à cet accès à la formation continue et
à la mise en place de la validation des acquis de l'expérience
ouvriront enfin à ces personnes de véritables perspectives
professionnelles leur permettant d'évoluer, selon leurs capacités
et leurs aspirations, vers d'autres métiers tout en reconnaissant leur
expérience professionnelle comme assistant maternel.
Trop d'assistants maternels, une fois agréés, et lorsqu'ils
choisissent un exercice autonome de leur profession, sont abandonnés
à eux-mêmes, sans le contrôle que sont en droit d'attendre
les familles qui les emploient, ni le soutien dont ils auraient besoin pour
trouver des réponses aux difficultés normales qu'ils
rencontreront nécessairement dans leur pratique professionnelle et
améliorer celle-ci.
L'activité des assistants maternels après qu'ils ont
été agréés doit donc d'abord être mieux
suivie par les autorités qui ont délivré
l'agrément, contrepartie nécessaire à la récente
réforme prévoyant l'attribution d'un agrément en nombre de
places d'accueil (
article 5
).
Mais ce contrôle renforcé (
II de l'article 6 et I de
l'article 10
) est insuffisant s'il n'est pas complété
d'un accompagnement pour les assistants maternels employés par des
particuliers, qui ne bénéficient pas, comme leurs homologues
travaillant dans le cadre de crèches familiales, d'un encadrement et
d'un soutien professionnels. Aussi, l'accompagnement des assistants maternels
pourra-t-il être assuré par les départements en
collaboration avec les caisses d'allocations familiales et les communes,
notamment, suivant des modalités définies au niveau local
(
article 1
er
et I de l'article 10
).
La qualité de l'accueil est aussi directement influencée par la
qualité des relations entre les assistants maternels et leurs
employeurs, que ceux-ci soient des familles ou des crèches. Aujourd'hui,
salariés et employeurs sont souvent démunis dans la connaissance
du droit et l'accès à celui-ci. Dans cette perspective, une
meilleure information de chacun sur ses droits et obligations (
article
1
er
et III de l'article 6
), la signature d'un contrat de travail
écrit - qui n'est aujourd'hui pas obligatoire - rappelant ceux-ci et
formalisant les engagements de chacun (
articles 13 et 15
), la
définition et l'encadrement des indemnités d'entretien par
décret (
II de l'article 14
) - encadrement totalement
laissé aujourd'hui à la libre négociation des parties et
source de conflits potentiels et d'abus de part et d'autre - permettront de
clarifier, dans l'intérêt supérieur des enfants accueillis,
les relations des assistants maternels avec leur(s) employeur(s).
1.2. - Améliorer la qualité de l'accueil des enfants
confiés dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfance en
organisant mieux le cadre de travail des assistants familiaux
Le métier très particulier des assistants familiaux consistant
à élever dans leur propre sphère familiale les enfants
d'autres familles, que les services de protection de l'enfance leur confient,
nécessite que leur cadre de travail soit organisé : un
enfant séparé de ses parents pour des raisons graves ne peut
être confié à la responsabilité du seul assistant
familial. Pour cette raison, ce dernier doit être systématiquement
rattaché à une équipe pluri-professionnelle dont il fait
partie à part entière.
L'
article 2
a ainsi pour objectif que les modalités de cette
organisation soient précisées dans le cadre d'un projet de
service de l'aide sociale à l'enfance, qui devra fixer les
modalités de recrutement mais surtout d'accompagnement des assistants
familiaux. Cet accompagnement, qui doit permettre de veiller à la
façon dont l'enfant évolue dans sa famille d'accueil, est un
enjeu fondamental pour la qualité des pratiques en accueil familial
permanent.
L'agrément pourra avoir une durée plus longue qu'aujourd'hui,
voire être sans limitation de durée sous certaines conditions
définies par voie réglementaire (
article 5
).
Le
III
de l'
article
8
complète le contenu du
contrat d'accueil, annexé au contrat de travail (
I de l'article
8
). Le contrat d'accueil est un document essentiel pour l'organisation du
travail entre le service et l'assistant familial. La délicate question
du remplacement temporaire de l'assistant familial pour la prise en charge de
l'enfant confié devra également être abordée dans le
contrat d'accueil et prévue dans les contrats d'assurance souscrits par
les employeurs (
III
de l'article 8
et
VIII de l'article
6
). Enfin, les mesures de protection de l'enfance pouvant s'adresser
à de jeunes majeurs, il est nécessaire de prévoir que les
assistants familiaux qui conservent une responsabilité éducative
à l'égard d'un jeune devenu majeur bénéficient de
la protection et des conditions de travail que représente la
qualité d'assistant familial, c'est le sens du
II de l'article 9
et du
I de l'article 12
.
L'amélioration de la qualité de l'accueil des enfants pris en
charge passe également par un effort de qualification professionnelle
des assistants familiaux. Aux termes de l'
article
7
, les
assistants familiaux nouvellement recrutés devront
bénéficier, avant tout accueil d'enfant, d'un stage
préparatoire à leur fonction d'accueil et d'une durée
définie par voie réglementaire. Ils recevront ensuite, pendant
les premières années d'activité professionnelle, une
formation spécifique dont la durée, le contenu et les
modalités seront précisés par voie réglementaire
une fois achevée la définition en cours d'élaboration du
référentiel de ce métier. Cette formation devrait
déboucher sur un certificat dont l'obtention, à l'issue du cursus
de formation et /ou par la voie de la validation des acquis de
l'expérience (VAE), permettra aux titulaires d'être
dispensés de la démarche de renouvellement de leur
agrément, celui-ci demeurant alors valable sans limitation de
durée, comme indiqué
supra
, sous réserve de
dispositions définies par voie réglementaire.
2. - Améliorer le statut des professionnels
Le droit du travail actuellement applicable aux assistants maternels est
largement dérogatoire au droit commun, pour des raisons qui tiennent
à la spécificité de leur mission, notamment pour les
assistants familiaux, à l'obligation d'un agrément
préalable, au fait qu'ils travaillent à leur domicile mais aussi
dans leur cadre familial, et enfin, pour les assistants maternels, qu'ils sont
le plus souvent employés par plusieurs particuliers.
Si un alignement est peu concevable et serait préjudiciable au maintien
de ces formes d'accueil alors même qu'elles sont de plus en plus utiles
et recherchées, un certain nombre d'améliorations sont
proposées, qui peuvent se traduire, selon le cas, soit par un
rapprochement avec le droit commun, soit par des dérogations à
celui-ci lorsqu'il est insuffisant.
Les améliorations proposées devraient par ailleurs être
complétées, pour les assistants maternels employés par des
particuliers, par de nouveaux droits conventionnels, dans le cadre d'une
convention collective nationale en cours de négociation par les
partenaires sociaux, comme mentionné
supra
. Ainsi,
conformément aux décisions prises lors de la Conférence de
la famille d'avril 2003, deux nouvelles cotisations visant à mettre en
place, d'une part, un fonds du paritarisme, d'autre part, un accord de
prévoyance santé, seront financées dans le cadre des lois
de financement de la sécurité sociale respectivement de 2004 et
de 2005.
2.1. - Les assistants maternels
À côté de l'obligation d'un contrat de travail
écrit, déjà citée (
articles 13 et 15
), dont
les principales mentions seront précisées par décret pour
les assistants maternels, la procédure encadrant la rupture du contrat
de travail sera modifiée pour assurer une meilleure protection des
droits des salariés, en particulier dans le cas où ils sont
employés par des personnes morales où la procédure sera
harmonisée avec celle du droit commun du travail, s'agissant des
délais, de l'entretien préalable, de l'obligation de motivation
etc (
article 23
). La rupture du contrat de travail sera par ailleurs
imposée à l'employeur en cas de retrait de l'agrément, et,
pour les assistants maternels employés par des particuliers, en cas de
suspension de celui-ci, ce qui met fin à une situation de non droit et
permettra à l'assistant maternel de bénéficier d'une
indemnisation au titre du chômage (
article 19
).
Le projet de loi définit la rémunération des assistants
maternels en référence à une unité de temps au lieu
de la journée (
article 16
), de manière à
pouvoir facilement, dans un second temps et par voie réglementaire,
évoluer d'une rémunération journalière à une
rémunération horaire qui assurerait une plus juste reconnaissance
du travail effectif. Le niveau de la rémunération relève
de dispositions réglementaires.
Deux dispositions, aujourd'hui sources de précarité importante
pour la rémunération des assistants maternels, qui concernent,
d'une part, la rémunération des assistants maternels en cas
d'absence d'un enfant, d'autre part, la réduction d'activité de
ceux qui sont employés par des crèches familiales, sont revues.
L'absence d'un enfant non justifiée par un certificat médical
pendant des jours où il aurait dû être accueilli devra
désormais être rémunérée normalement, alors
qu'elle ne l'est qu'à moitié dans la réglementation
actuelle ; l'absence pour cause de maladie de l'enfant sera, quant
à elle, rémunérée à mi-taux alors qu'elle ne
donne lieu à aucun salaire actuellement. Enfin, la notion de
circonstances contraignantes pour l'employeur, qui l'exonérait de toute
indemnisation de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant, est
supprimée, en raison non seulement de la précarité qu'elle
induisait mais aussi des difficultés d'interprétation, des
conflits et des abus de certains employeurs qu'elle suscite (
article 17
).
Le départ définitif d'un enfant de chez un assistant maternel
employé par une crèche familiale peut, selon le droit actuel, se
traduire pour ce dernier par une diminution de la moitié ou du tiers de
sa rémunération, dans la mesure où il ne satisfait pas
à la condition de perte d'un employeur requise pour
bénéficier d'une indemnisation au titre du chômage comme un
assistant maternel employé par un particulier. Pour réduire cette
cause de précarité, la réduction de l'activité (au
sens du nombre d'enfants accueillis) par un assistant maternel employé
par une crèche familiale devra désormais être
indemnisée par l'employeur. En outre, l'assistant maternel
réintégré dans ses fonctions suite à une suspension
d'agrément n'ayant pas abouti à un retrait
bénéficiera également d'une indemnisation, dans l'attente
que son employeur lui confie à nouveau des enfants (
article 26
).
L'application du droit commun du travail en matière de congés
annuels ne garantit pas aux assistants maternels qui ont plusieurs employeurs,
situation très fréquente lorsqu'ils sont employés par des
particuliers, des congés effectifs sans accueil d'enfants, dans la
mesure où le droit laisse le dernier mot à l'employeur ;
c'est pourquoi il est introduit une disposition dérogatoire permettant
aux assistants maternels employés par des particuliers de fixer
eux-mêmes,
in fine
, leurs dates de congés (
article
20
). Des dispositions réglementaires viendront compléter cet
article.
En l'état du droit, les assistants maternels ne sont soumis à
aucune disposition limitant leur durée de travail, leur garantissant un
repos hebdomadaire et quotidien. Si la continuité du service qu'ils
assurent ne rend pas possible un alignement complet sur le droit commun du
travail, il ne justifie pas l'absence de toute règle, source d'abus
possibles de la part de certains employeurs, voire d'assistants maternels, au
détriment des intérêts de ceux-ci, de leur propre vie
familiale, et de la qualité de l'accueil des enfants. Aussi, le
présent projet prévoit-il que les assistants maternels devront
bénéficier d'un repos quotidien de onze heures par jour. Il
pourra être dérogé à ce principe par décret,
convention ou accord collectif, dérogation qui ouvrira droit pour
l'assistant maternel à un repos compensateur ou à une
indemnité. Par ailleurs, ils ne pourront être employés plus
de quarante-huit heures par semaine sans leur accord
(
article
18
). Ces dispositions permettront de concilier la nécessité
d'une amplitude élargie pour répondre aux besoins d'accueil des
parents et celle de protéger les professionnels et les enfants qui leur
sont confiés du risque d'une exigence excessive des horaires d'accueil.
Par ailleurs, l'obligation nouvelle pour l'employeur d'organiser et de financer
si besoin, l'accueil des enfants permettra l'exercice effectif d'un mandat
syndical ou de représentant du personnel par les assistants familiaux et
par les assistants maternels employés par des personnes morales
(
article 22
).
Enfin, une disposition commune aux deux professions leur rend applicables les
textes du code du travail sur la protection contre le harcèlement et les
discriminations
(
II de l'article 12
).
2.2. - Les assistants familiaux
Le mode de rémunération des assistants familiaux doit être
redéfini afin de ne plus être strictement lié au nombre
d'enfants accueillis, disposition qui constitue une source de
précarité du métier : il s'agit d'une étape
importante dans l'évolution du métier. Le
I de l'article 27
permettra donc de définir une rémunération construite,
par voie réglementaire, en deux parties, l'une correspondant à la
fonction globale d'accueil assurée par l'assistant familial
c'est-à-dire à la charge de travail assumée
indépendamment du nombre et des jours de présence des enfants,
l'autre à l'accueil de chaque enfant. Une revalorisation du plancher de
rémunération interviendra ultérieurement par voie
réglementaire.
Une révision de la définition des notions d'accueil continu et
intermittent (
IV de l'article 8
), qui les clarifie de
façon à réserver la qualification d'accueil intermittent
aux accueils de très courte durée, très ponctuels ou
intervenant en relais épisodique d'un accueil principal par un autre
assistant familial, contribuera également à une meilleure
reconnaissance du travail et de la responsabilité des assistants
familiaux.
Le régime de l'attente, qui permet de maintenir le contrat de travail
d'un assistant familial entre deux accueils d'enfants moyennant le versement
d'une indemnité, est réformé afin de limiter ses effets de
précarisation des professionnels, en mettant fin à un risque
d'usage abusif de ce dispositif comme moyen de licenciement pour insuffisance
professionnelle. Pour cela, le plancher de rémunération due
pendant la période d'attente sera revalorisé
ultérieurement par décret. Ainsi, les employeurs seront
incités à mieux réguler l'activité de leurs
assistants familiaux et à ne pas laisser en attente des professionnels
capables d'effectuer des accueils (
II de l'article 27
).
Parallèlement, les modalités de licenciement sont revues pour
clarifier un dispositif actuellement confus sur le plan juridique, en se
rapprochant des règles de droit commun : sont désormais bien
distingués le licenciement pour insuffisance professionnelle (
article
23
) et le licenciement intervenant en fin de période d'attente
lorsque aucun enfant n'a été confié
(
II de l'article 27
).
Le droit aux congés des assistants familiaux est modifié afin de
leur permettre de bénéficier d'un minimum effectif de jours de
congé annuel et de journées à répartir dans
l'année, définis par décret, ce qui n'est pas actuellement
le cas (
II de l'article 28
). Obligation est donc faite aux
employeurs d'organiser des accueils de remplacement pour les enfants
accueillis, pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux.
Une disposition entièrement nouvelle (
article 24
,
I et IV de
l'article 6
), applicable aux assistants familiaux et aux assistants
maternels employés par des personnes morales, vise à
résoudre le problème du devenir du contrat de travail en cas de
suspension d'agrément. En pratique, les suspensions d'agrément
interviennent le plus souvent dans des situations où sont
suspectés, mais non avérés, des faits de maltraitance
à l'égard des enfants accueillis. La création d'un
régime de suspension de la fonction d'accueil pendant le temps de la
suspension d'agrément, temps d'une durée maximale de quatre mois
pendant lequel le professionnel percevra un minimum de
rémunération, défini par décret, et pourra
bénéficier d'un appui psychologique mis à sa disposition
par son employeur, met fin à un vide juridique qui conduisait à
une absence totale de protection des salariés dans des situations
humainement très difficiles. Enfin, l'
article
29
fixe les
conditions d'exercice d'une autre activité professionnelle par un
assistant familial.
L'ensemble de ces dispositions nécessite une refonte, d'une part, du
chapitre I
er
du titre II du livre IV du code de l'action
sociale et des familles (
article 3
), d'autre part, du chapitre III du
titre VII du livre VII du code du travail consacré désormais
aux assistants maternels et assistants familiaux (
article 11
) prenant
acte des différences entre les métiers et de leurs
spécificités respectives.
Une série d'articles correspondent à des modifications formelles
de dispositions existantes (
les V à VII de l'article 6, les II et V
de l'article 8, les I, III à IX de l'article 9, le II de l'article
10, le I de l'article 14, article 21, article 25, les I et III de
l'article 28, le I de l'article 30, article 31).
Des dispositions transitoires aménagent le passage entre le dispositif
actuel et celui prévu par la loi, en particulier sur les questions de
formation et concernant la future réglementation sur les
indemnités d'entretien et fournitures (
articles 32 à 35
).
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES
CHAPITRE I
ER
Dispositions modifiant le livre II du code
de l'action sociale et des
familles
Article 1
er
Le
chapitre IV du titre I
er
du livre II du code de l'action sociale et
des familles est complété par un article L. 214-6
rédigé comme suit :
«
Art. L. 214-6
. - La commission départementale de
l'accueil des jeunes enfants définit les modalités d'information
des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le
service public de placement mentionné au titre I
er
du livre
III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des
assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et
de leur information sur leurs droits et obligations, conformément
à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. »
Article 2
L'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est
élaboré dans chaque département. Il précise
notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de
recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que
l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les
assistants familiaux. »
II. - Au début de la troisième phrase du deuxième
alinéa, les mots : « Le service » sont
remplacés par les mots : « Le
département ».
CHAPITRE
II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l'action
sociale et des familles
Article 3
I. - Le
titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi
intitulé : « Assistants maternels et assistants
familiaux ».
II. - Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L.
421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12 du même
code deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L.
421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16,
L. 421-17 et L. 421-18.
Article 4
L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 421-1
. - L'assistant maternel est la personne qui,
moyennant rémunération, accueille habituellement et de
façon non permanente des mineurs à son domicile.
« L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs
parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil
mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé
publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers
employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de
droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre
VII du livre VII du code du travail, après avoir été
agréé à cet effet. »
Article 5
Il est
rétabli dans le code de l'action sociale et des familles les articles L.
421-2 à L. 421-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-2
. - L'assistant familial est la personne
qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de
façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité
s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif
médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il
exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public
ou de personnes morales de droit privé dans les conditions
prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par
celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail,
après avoir été agréé à cet effet.
« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes
résidant à son domicile, une famille d'accueil.
« Art. L. 421-3
. - L'agrément nécessaire pour
exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est
délivré par le président du conseil général
du département où le demandeur réside.
« L'agrément est accordé si les conditions d'accueil
garantissent la sécurité, la santé et
l'épanouissement des mineurs accueillis et en tenant compte des
capacités éducatives de la personne. Les modalités
d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies
par décret. Cette durée peut être différente selon
que l'agrément est délivré pour l'exercice de la
profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions dans
lesquelles l'agrément des assistants familiaux peut être valable
sans limitation de durée ainsi que les conditions de renouvellement de
l'agrément sont fixées par ce décret.
« La composition du dossier de demande d'agrément est
fixée par voie réglementaire ainsi que le contenu du formulaire
de demande qui seul peut être exigé à ce titre.
« Les conjoints des membres des Forces françaises et de
l'Élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent
exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à
charge de personnes membres des Forces françaises et de
l'Élément civil peuvent solliciter un agrément
auprès du président du conseil général d'un
département limitrophe sauf dans les cas prévus par
décret, où cette compétence est exercée par
l'État. Les modalités de délivrance de l'agrément
sont prévues par convention entre l'État et les
départements concernés.
« Art. L. 421-4.
- L'agrément de l'assistant maternel
précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé
à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil.
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être
supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois
ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Toutefois,
le président du conseil général peut, si les conditions
d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser
l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins
spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par
l'agrément est inférieur à trois, le président du
conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre
de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir
simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions
mentionnées ci-dessus.
« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les
assistants maternels sont définies par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 421-5
. - L'agrément de l'assistant familial
précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé
à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent
et de façon continue ne peut être supérieur à trois.
Toutefois, le président du conseil général peut, si les
conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire,
autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des
besoins spécifiques. »
Article 6
I. -
L'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, qui devient
l'article L. 421-6, est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont abrogés ;
2° Au troisième alinéa, est ajoutée la phrase
suivante : « Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant
ne peut être confié. » ;
3° Le quatrième alinéa est abrogé ;
4°
Au cinquième alinéa, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« premier » ;
5° Au sixième alinéa, après les mots :
« des assistants maternels », sont insérés
les mots : « et des assistants familiaux ».
II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article
L. 421-7, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un assistant
maternel » sont insérés les mots : « ou
un assistant familial » ;
2° A la fin de l'article, sont ajoutés les mots :
« et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification
par le président du conseil général dans le délai
d'un mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles
conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 421-3. ».
III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article
L. 421-8, est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article L. 421-3 » sont
remplacés par les mots : « l'article L.
421-7 » ;
2° Les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de
la mairie. » sont remplacés par les mots : « de
la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation
chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre
d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant
compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et
obligations.
La liste de ces services et organisations est fixée
par voie réglementaire.»
IV. -
L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article
L. 421-9, est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 421-9. -
Le président du conseil
général informe du retrait, de la suspension ou de la
modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les
organismes débiteurs des aides à la famille instituées par
les articles L. 531-5 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale,
les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la
personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
« Le président du conseil général informe la
personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la
modification du contenu de l'agrément d'un assistant
familial. »
V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article
L. 421-10, les mots : « l'article L. 421-1 » sont
remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 ».
VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11,
les mots : « les articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont
remplacés par les mots : « les articles L. 421-9 et
L. 421-10 » et les mots :
« l'article L. 421-6 » sont remplacés par
les mots : « l'article L. 421-10 ».
VII. - À l'article L. 421-8 du même code, qui devient
l'article L. 421-12, les mots : « l'article L.
421-6 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 421-10 ».
VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L.
421-13, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « y compris les
dommages volontaires causés à leur insu par l'enfant accueilli
» sont insérés après le mot :
« provoquer » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les assistants maternels employés par des personnes morales,
les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées
temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre
les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les
emploient. »
Article 7
Après l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des
familles, qui devient l'article L. 421-13, sont ajoutés les
articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :
«
Art. L. 421-14.
- Tout assistant maternel
agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise
en oeuvre par le département, la durée, le contenu, et les
conditions de validation sont définies par décret.
« Ce décret précise la durée de formation qui
doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que
les dispenses de formation qui peuvent être accordées si
l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure
équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de
formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants
confiés aux assistants maternels.
« Art. L. 421-15
. - Dans les deux mois qui
précédent l'accueil du premier enfant confié à un
assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son
agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage
préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son
employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente
qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une
rémunération dont le montant minimal est déterminé
par décret en référence au salaire minimum de
croissance.
« Dans le délai de trois ans après le premier contrat
de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une
formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis.
Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance
l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret
détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et
de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui
peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une
formation antérieure équivalente. »
Article 8
L'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des
familles, qui devient l'article L. 421-16, est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour
chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de
travail. »
II. - Le deuxième alinéa est abrogé.
III. - Le troisième alinéa est complété par les
dispositions suivantes :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant
familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé
et de son état psychologique ; il indique les modalités
selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et
au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les
modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant
familial, le cas échéant par un membre de la famille
d'accueil. »
IV. - Au quatrième alinéa, après les mots :
« en établissement d'éducation
spéciale » sont insérés les mots :
« ou à caractère médical, psychologique ou de
formation professionnelle » et les mots : « l'accueil
est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure
ou égale à quinze jours consécutifs » sont
remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas
continu ou à la charge principale de l'assistant familial est
intermittent ».
V. - Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant
maternel » sont remplacés par les mots :
« l'assistant familial ».
Article 9
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'action sociale et des
familles, qui devient l'article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6
et L. 422-7 du même code, après les mots : « les
assistants maternels » sont insérés les mots :
« et les assistants familiaux ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code,
qui devient l'article L. 421-17, est complétée par les
mots : « ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des
majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article
L. 222-5 du présent code ».
III. - À l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article
L. 421-18, les mots : « l'article L. 421-2 » sont
remplacés par les mots : « l'article L. 421-6 ».
IV. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code de
l'action sociale et des familles, après les mots :
« assistants maternels » sont insérés les
mots : « et assistants familiaux ».
V. - L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les articles
L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L.
773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L.
773-14, L. 773-15, L. 773-17 » sont remplacés par les
mots : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11,
L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L.
773-28 » et les mots : « et aux assistants
familiaux » sont insérés après les mots :
« aux assistants maternels » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« assistants maternels » sont remplacés par les
mots : « assistants familiaux » et les mots :
« l'article L. 773-3-1 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 773-26 ».
VI. - À l'article L. 422-2 du même code et aux 2° et 3°
de l'article L. 422-8 du même code, après les mots :
« aux assistants maternels » sont insérés les
mots : « et aux assistants familiaux ». A l'article
L. 422-2, après les mots : « de ces assistants
maternels » sont insérés les mots : « et
de ces assistants familiaux ».
VII. - À l'article L. 422-3 du même code, les mots :
« par voie réglementaire » sont remplacés par
les mots : « par le code du travail ».
VIII. - Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots :
« assistants maternels » sont remplacés par les
mots : « assistants familiaux ». À l'article L.
422-4 du même code, les mots : « l'article
L. 773-5 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 773-9 ».
IX. - Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 10
Les
articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la
santé publique sont modifiés comme suit :
I. - Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des
assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de
la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les
mots : « le contrôle, la surveillance et l'accompagnement
des assistants maternels mentionnés à
l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des
familles ».
II. - A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes
maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à
titre non permanent » sont remplacés par les mots :
« des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le
contrôle, la formation mentionnée à
l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la
surveillance des assistants maternels ».
III. - Le 7° de l'article L. 2112-2 est rédigé comme suit :
«
7°
Des actions d'information sur la profession
d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées
à aider les assistants maternels dans leurs tâches
éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail
relatives à la formation professionnelle continue. »
IV. - L'article L. 2112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 2112-3
. - Tout assistant maternel
agréé doit suivre une formation dans les conditions
prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des
familles. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
CHAPITRE I
ER
Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail
Article 11
I. - Le
titre VII du livre VII du code du travail est ainsi intitulé :
« Concierges et employés d'immeuble à usage
d'habitation, employés de maison, assistants maternels, assistants
familiaux ».
II. - Le chapitre III du même titre est ainsi intitulé :
« Assistants maternels et assistants familiaux employés par
des personnes de droit privé ». Il est composé de six
sections :
1° Une section 1, intitulée : « Dispositions
communes », qui comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2 ainsi
que les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
2° Une section 2, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants maternels », qui comprend les articles L.
773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L.
773-9 ;
3° Une section 3, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants maternels employés par des
particuliers », qui comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L.
773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L.
773-14 ;
4° Une section 4, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé »,
qui comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15
et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21,
L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24 ;
5° Une section 5, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales
de droit privé », qui comprend l'article L. 773-25 ;
6° Une section 6, intitulée : « Dispositions
applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales
de droit privé », qui comprend les articles L. 773-3-1, L.
773-12, L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles L. 773-26,
L. 773-27 et L. 773-28.
Section 1
Dispositions communes
Article 12
I. -
À l'article L. 773-1 du code du travail, les mots :
« l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide
sociale » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des
familles » et après les mots : « des
mineurs » sont insérés les mots : « et,
en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action
sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ».
II. - À l'article L. 773-2 du même code, les mots :
« Livre I
er
, titre II, chapitre II : articles L.
122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 » sont
remplacés par les mots : « Livre I
er
,
titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (contrat à durée
déterminée - règles générales) ;
section 5 (protection de la maternité et éducation des enfants) ;
section 7 (discriminations) ; section
8 (harcèlement) ».
Article 13
Il est
ajouté à la section 1 du chapitre III du titre VII du
livre VII du code du travail un article L. 773-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 773-3
. - Le contrat de travail des assistants
maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit. »
Article 14
I. - A
l'article L. 773-6 du code du travail, qui devient l'article L. 773-4, les
mots : « Les assistantes maternelles » sont
remplacés par les mots : « Les assistants maternels et
les assistants familiaux » et les mots :
« L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont
remplacés par les mots : « L. 773-8, L. 773-9, L.
773-17 et L. 773-26 ».
II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article
L. 773-5, est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 773-5. -
Les indemnités et fournitures
destinées à l'entretien de l'enfant, dont les
éléments et le montant minimal sont définis par
décret, ne sont remises que pour les journées où cet
enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou
reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et
fournitures sont dues pour toute journée d'accueil
commencée. »
III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6,
est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 773-6
. - Pendant les périodes de formation
des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14
du code de l'action sociale et des familles et intervenant après
l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants
familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du
même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de
l'assistant familial reste due par l'employeur. »
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 15
Il est
ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII
du code du travail, un article L. 773-7 rédigé comme suit :
«
Art. L. 773-7
. - Les mentions du contrat de travail des
assistants maternels sont définies par décret.»
Article 16
A l'article L. 773-3 du code du travail, qui devient l'article L. 773-8, le mot : « jour » est remplacé par les mots : « unité de temps ».
Article 17
L'article L. 773-5 du code du travail, qui devient l'article
L. 773-9, est rédigé comme suit :
«
Art. L. 773-9
. - En cas d'absence d'un enfant pendant une
période où il aurait normalement dû lui être
confié, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa
rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du
seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une
maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une
indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par
décret. »
Article 18
La
section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est
complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11
rédigés comme suit :
«
Art. L. 773-10
. - L'assistant maternel
bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de
onze heures consécutives.
« Un décret, une convention ou un accord collectif
étendu peuvent dans des conditions prévues par décret, et
sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou
à une indemnité, déroger aux dispositions de
l'alinéa précédent.
« Art. L. 773-11
. - Les assistants maternels ne peuvent
être employés plus de six jours consécutifs. Le repos
hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de
vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives
de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de
travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée
étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre
mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions
définies par décret. »
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers
Article 19
I. - Les
articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du code du travail, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont
remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 773-12
. - Le particulier employeur qui décide
de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait
depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison
de la suspension de l'agrément, doit notifier à
l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La date de
présentation de la lettre recommandée fixe le point de
départ du délai-congé éventuellement dû en
vertu de l'article L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce
délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du
congé dû.
« Art. L. 773-13
. - L'assistant maternel qui justifie
auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois
mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en
cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L.
773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant
qui lui était confié. La durée du préavis est
portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou
plus.
« Art. L. 773-14
. - La décision de l'assistant maternel
de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins
trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de
l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à
moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. La
durée du préavis est portée à un mois lorsque
l'enfant est accueilli depuis un an ou plus. »
II. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail
est complétée par l'article L. 773-15 rédigé comme
suit :
«
Art. L. 773-15
. - Le préavis n'est pas requis dans le
cas où la rupture est liée à l'impossibilité de
confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de
l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente
section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L.
421-6 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 20
La
section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est
complétée par l'article L. 773-16 rédigé comme
suit :
«
Art. L. 773-16
. - L'assistant maternel relevant de la
présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord la
période de congés de manière à permettre à
l'assistant maternel de bénéficier de congés effectifs
sans aucun accueil d'enfant. À défaut d'accord, l'assistant
maternel peut fixer lui-même les dates de la période de
congés pour une durée et dans des conditions définies par
décret. »
Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants
familiaux employés par des personnes
morales de droit privé
Article 21
À l'article L. 773-10 du code du travail, qui devient l'article L. 773-17, les mots : « aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 773-8 et L. 773-26 ».
Article 22
Il est
inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du
livre VII du code du travail après l'article L. 773-10, qui devient
l'article L. 773-17, un article L. 773-18 rédigé comme
suit :
«
Art. L. 773-18
. - Lorsque l'assistant maternel ou
l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de
délégué syndical, de représentant syndical ou de
représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas
échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement
confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette
fonction. »
Article 23
Il est
inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du
livre VII du code du travail après l'article L. 773-18, un article L.
773-19 rédigé comme suit :
«
Art. L. 773-19
. - L'employeur qui envisage, pour un motif
réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un
assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci
et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 122-14 du présent
code. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs
de la décision envisagée et de recueillir les explications du
salarié.
« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou
un assistant familial visé à la présente section doit
notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver
conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La
date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de
départ du délai-congé éventuellement dû en
vertu de l'article L. 773-21 ci-après. L'inobservation du
délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité
compensatrice. »
Article 24
Il est
inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du
livre VII du code du travail, après l'article L. 773-19, un article L.
773-20 rédigé comme suit :
«
Art. L. 773-20
. - En cas de suspension de l'agrément,
l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente
section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une
période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette
période, l'assistant maternel ou l'assistant familial
bénéficie d'une garantie de rémunération qui ne
peut être inférieure à un montant minimal fixé par
décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de
procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses
fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement
psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de
la suspension de ses fonctions. »
Article 25
I. -
À l'article L. 773-14 du code du travail, qui devient l'article L.
773-22, après les mots : « Après l'expiration de
la période d'essai de trois mois » sont insérés
les mots : « d'accueil de l'enfant ».
II. - À l'article L. 773-15 du même code, qui devient
l'article L. 773-23, les mots : « à l'article L.
773-7 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 773-19 ».
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels employés
par des personnes morales de droit privé
Article 26
Après l'article L. 773-16 du code du travail, qui devient
l'article L. 773-24, est inséré un article L. 773-25
rédigé comme suit :
«
Art. L. 773-25
. - Après le départ d'un enfant,
l'assistant maternel relevant de la présente section a droit,
jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants
conformément à son contrat de travail, à une
indemnité dont le montant et les conditions de versement sont
définis par décret.
« L'assistant maternel a de même droit à une
indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son
contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de
suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20 du
présent code. »
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé
Article 27
I. -
L'article L. 773-3-1 du code du travail, qui devient l'article L. 773-26, est
rédigé comme suit :
«
Art. L. 773-26
. - Sans préjudice des
indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des
enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section
bénéficient d'une rémunération garantie
correspondant à la durée mentionnée dans le contrat
d'accueil. Les éléments de cette rémunération et
son montant minimal sont déterminés par décret en
référence au salaire minimum de croissance.
« Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au
sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des
familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
« La rémunération cesse d'être versée
lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de
l'assistant familial. »
II. - L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article
L. 773-27, est rédigé comme suit :
«
Art. L. 773-27
. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant
à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs,
celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est
déterminé par décret en référence au salaire
minimum de croissance,
sous réserve de l'engagement d'accueillir
dans les meilleurs délais les mineurs préalablement
présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal
convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui
justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de
l'employeur.
« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un
assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs
est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire
à l'issue de cette période s'il ne procède pas au
licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants
à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au
licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans
les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 122-14. Cette lettre ne peut être
expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle
le salarié a été convoqué à l'entretien.
L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de
l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif
mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus
d'enfants. »
Article 28
L'article L. 773-11 du code du travail, qui devient l'article
L. 773-28, est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles
accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre
permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en
séparer à l'occasion de » sont remplacés par les
mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer
des mineurs qui leur sont confiés pendant les ».
II. - Après le deuxième alinéa, est inséré
un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a
effectué la demande écrite à se séparer
simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée
minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de
jours à répartir sur l'année, définies par
décret. ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots :
« l'assistante maternelle qui l'accueille à titre
permanent » sont remplacés par les
mots : « l'assistant familial » ; les
mots : « cette dernière » sont remplacés
par les mots : « ce dernier », les mots :
« celle-ci » par les mots :
« celui-ci » et les mots : « l'article
L. 773-6 » par les mots : « l'article L.
773-4 ».
Article 29
Après l'article L. 773-11 du code du travail, qui devient
l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 773-29
. - Le contrat passé entre la personne
morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que
l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec
l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que
lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du
ou des enfants déjà confiés. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées par
décret. »
CHAPITRE
II
Dispositions diverses
Article 30
Les
articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du travail sont modifiés
comme suit :
I. - À l'article L. 131-2, les mots : « aux
assistantes maternelles » sont remplacés par les mots :
« aux assistants maternels, aux assistants familiaux ».
II. - À l'article L. 952-1, les mots : « , à
l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III
du titre VII du livre VII du présent code, » sont
supprimés.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 952-6 est ainsi
rédigé :
« Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs
employés de maison ou assistants maternels visés respectivement
au chapitre II et au chapitre III du titre VII du livre VII du présent
code sont redevables de la contribution prévue à l'article L.
952-1. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 31
I. -
À l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles,
après les mots : « aux assistants maternels »
sont insérés les mots : « et aux assistants
familiaux ».
II. - À l'article 80
sexies
du code général des
impôts, les mots : « les assistantes
maternelles régies par la loi n° 77-505 du
17 mai 1977 » sont remplacés par les mots :
« les assistants maternels
et les assistants familiaux
régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale
et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du
travail ».
Article 32
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.
Article 33
Les assistants maternels agréés avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles résultant de la présente loi doivent suivre les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d'une durée minimale de 60 heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.
Article 34
Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de 120 heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur.
Article 35
Les
enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent
continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article
L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles relatives à la
prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel
présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est
autorisé à accueillir.
Fait à Paris, le 4 février 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
Signé : JEAN-FRANÇOIS MATTÉI