N° 182
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation du protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité , relatif à l' incrimination d' actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du Conseil de l'Europe, un protocole additionnel à la
convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination
d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de
systèmes informatiques a été adopté par le
comité des ministres à Strasbourg le 7 novembre 2002, et
ouvert à la signature le 28 janvier 2003, date à laquelle il a
été signé par la France.
Cet instrument vient compléter la convention sur la
cybercriminalité en allongeant la liste des comportements sur les
réseaux pour lesquels les États parties s'obligent à
instaurer des sanctions pénales dans leur droit interne.
Historiquement, le Conseil de l'Europe a créé, dès
l'année 1997, un groupe de travail, dit comité PCCY, dont le
mandat était l'élaboration d'un projet de convention
destinée à lutter contre les auteurs d'infractions pénales
commises dans l'univers des réseaux et qui serait ouverte à la
signature de tous les États, et non uniquement aux seuls États
européens.
Le comité PCCY, qui regroupait des experts représentant les
États membres du Conseil de l'Europe ainsi que les États
observateurs, a rédigé un projet de convention qui a
été adopté par le comité des ministres le 9 octobre
2001. Cet instrument a été ouvert à la signature des
États le 23 novembre 2001. Plus de trente États (dont la France
et les États observateurs) ont signé ce texte qui constitue la
première convention pénale à vocation universelle sur la
cybercriminalité et la référence incontournable en
matière de droits de l'homme dans les réseaux.
Cette convention répondait à trois grands objectifs :
harmoniser les législations nationales en matière d'incrimination
dans le domaine du cyberespace, avec une distinction nette entre les
infractions se rapportant au contenu (pornographie enfantine...) et les autres
infractions (accès illégal à un système
informatique...) ; compléter l'arsenal juridique des États en
matière procédurale, afin d'améliorer la capacité
des services de police à mener en temps réel leurs
investigations; adapter les règles classiques des conventions du Conseil
de l'Europe en matière d'extradition et d'entraide répressive de
1957 et 1959.
Lors du processus d'élaboration de cette convention, le comité
PCCY n'a pu parvenir à un consensus concernant l'incrimination des
comportements racistes et xénophobes sur Internet. Les propositions en
ce sens des délégations allemande et française,
formulées à plusieurs reprises, n'ont pas été
acceptées, en raison de l'pposition de diverses
délégations, qui invoquaient leur souci de respecter la
liberté d'expression (Canada, États-Unis et Japon notamment).
C'est dans ces conditions que la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme du Conseil de l'Europe suggéra la négociation
d'un protocole additionnel consacré à l'incrimination du discours
de haine. Le Conseil de l'Europe constitua donc en décembre 2001 un
nouveau comité (le PCRX), chargé de compléter la
convention mère sur la cybercriminalité par des protocoles
additionnels et notamment de définir des incriminations concernant la
diffusion de contenus racistes ou xénophobes sur les réseaux.
La France a eu un rôle moteur et déterminant dans ce processus qui
a conduit à l'adoption du présent protocole relatif à
l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le
biais de systèmes informatiques.
*
Afin de
concilier des approches juridiques fondamentalement différentes, ce
texte reprend des formules très souples, susceptibles de
préserver les spécificités de chaque ordre juridique
national. C'est ainsi que diverses facultés d'options ou de
réserves ont été prévues. Toutefois, il paraissait
essentiel de prévoir une définition des comportements racistes
qui soient agréée par tous les pays. Une telle définition
conditionne en effet largement l'application de la convention.
C'est l'objet du chapitre I, dont l'
article 2
dispose que l'expression
« matériel raciste et xénophobe »
désigne «
tout matériel écrit, toute
image ou toute autre représentation d'idées ou de théories
qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence,
contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la
couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la
religion, dans la mesure où cette dernière sert de
prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou qui
incite à de tels actes
». Quant aux autres notions,
d'ordre essentiellement technique, l'article 2 du protocole renvoie aux
définitions élaborées dans la convention sur la
cybercriminalité.
Après ce préalable terminologique, le protocole comporte des
dispositions élargissant les contours du droit commun de la
cybercriminalité dessinés dans la convention mère. Le
chapitre II énumère à cet effet un certain nombre de
comportements à caractère xénophobe, susceptibles de
causer un trouble à l'ordre social et qui doivent, dès lors,
être incriminés. C'est la partie la plus substantielle de ce texte.
Est ainsi prévue l'obligation pour les États signataires
d'ériger en infraction pénale : «
la diffusion ou
les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un
système informatique, de matériel raciste ou
xénophobe
» (
article 3
). L'expression
«
mise à disposition du public
» n'est pas
expressément définie. Par
«
diffusion
», il faut a priori entendre la
transmission de matériel raciste et xénophobe à
destination d'autrui, tandis que la «
mise à
disposition
» désigne l'action consistant à mettre
en ligne du matériel raciste et xénophobe pour qu'il soit vu
et/ou utilisé par autrui. Il s'agit donc d'une incrimination très
générale qui vise à lutter contre toute propagande raciste
via les réseaux. Une conversation ou expression privée,
communiquée ou transmise par le biais d'un système informatique,
ne rentre cependant pas dans le champ de l'article 3. Ainsi, l'envoi d'un
courriel, contenant du matériel raciste et xénophobe,
adressé par un internaute à un autre internaute de sa
connaissance, n'est pas répréhensible au sens de cette
disposition. Toutefois, un échange de matériel raciste et
xénophobe dans le cadre d'un forum de discussion
pourra
constituer une «
mise à disposition du
public
» au regard de ce texte.
Doit être également sanctionnée l'expression sur l'internet
d'une menace, motivée par des considérations racistes ou
xénophobes, de commettre une infraction pénale grave (
article
4
). Contrairement à ce qui est prévu pour l'article 3, la
menace ne doit pas nécessairement avoir un caractère public.
L'article 4, dont le libellé est assez général, couvre
aussi la menace privée.
L'insulte raciste par le biais d'un système informatique doit aussi
être réprimée (
article 5
). À la
différence de la menace, mais à l'instar de la diffusion de
matériel raciste, il faut que l'insulte ait été
formulée sur les réseaux dans des conditions lui conférant
un caractère public.
Ces dispositions pourraient trouver application dans la lutte contre le
cyberterrorisme, dont les ressorts peuvent en partie reposer sur des
considérations d'ordre xénophobe.
Enfin, le discours négationniste ou révisionniste ainsi que
l'approbation ou la justification du génocide ou des crimes contre
l'humanité diffusés par le biais d'un système informatique
doivent pareillement être incriminés (
article 6
). C'est une
première dans un traité international.
Doivent être sanctionnés les auteurs des infractions
susvisées et leurs complices, qu'il s'agisse de personnes physiques ou
morales (
article 7
). Mais la tentative de commission de l'une quelconque
de ces infractions n'est pas punissable. La tentative de certains actes
visés dans la convention mère n'était déjà
pas répréhensible.
Le chapitre III détermine l'articulation du protocole avec la convention
(
article 8
). Sont ainsi applicables les dispositions de la convention
mère concernant la procédure pénale : conservation
rapide de données informatiques stockées, collecte en temps
réel de données relatives au trafic ou au contenu. Il en va de
même des dispositions en matière de coopération
internationale.
Enfin, le chapitre IV contient les dispositions finales relatives à
l'adhésion et à l'entrée en vigueur du protocole
(
articles 9 à 16
). Le protocole est ouvert à la signature
des États parties à la convention mère (dont le projet de
loi autorisant la ratification est actuellement déposé devant le
Parlement). Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq
États auront exprimé leur consentement à être
lié par le protocole.
Ce protocole comporte donc un élargissement de la portée de la
convention mère sur la cybercriminalité de manière
à couvrir également les infractions concernant la propagande
raciste et xénophobe. Outre l'harmonisation des éléments
de droit matériel concernant ces comportements, le protocole vise
à améliorer la possibilité qu'ont les Parties d'utiliser
dans ce domaine les moyens de coopération internationale prévus
par la convention.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
-------
Article unique
Est
autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention
sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de
nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes
informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003, et dont le texte
est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 28 janvier 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
P R O T O C O L E
additionnel
à la convention sur la cybercriminalité,
relatif à
l'incrimination
d'actes de nature raciste et xénophobe
commis par
le biais de systèmes informatiques,
fait à Strasbourg le
28 janvier 2003
P R O T O C O L E
additionnel
à la convention sur la cybercriminalité,
relatif à
l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe
commis par le
biais de systèmes informatiques
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et
les autres Etats parties à la Convention sur la cybercriminalité,
ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001,
signataires du présent
Protocole ;
Considérant que le but du
Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres ;
Rappelant que tous les
êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et
en droits ;
Soulignant la
nécessité de garantir une mise en oeuvre exhaustive et efficace
de tous les droits de l'homme sans distinction ni discrimination, tels
qu'énoncés dans les instruments européens et autres
instruments internationaux ;
Convaincus que des
actes de nature raciste et xénophobe constituent une violation des
droits de l'homme, ainsi qu'une menace pour l'Etat de droit et la
stabilité
démocratique ;
Considérant que le
droit national et le droit international nécessitent de prévoir
une réponse juridique adéquate à la propagande de nature
raciste et xénophobe diffusée par le biais des systèmes
informatiques ;
Conscients que la propagande de
tels actes est souvent criminalisée par les législations
nationales ;
Ayant égard à la
Convention sur la cybercriminalité qui prévoit des moyens
flexibles et modernes de coopération internationale, et convaincus de la
nécessité d'harmoniser la lutte contre la propagande raciste et
xénophobe ;
Conscients de ce que les
systèmes informatiques offrent un moyen sans précédent de
faciliter la liberté d'expression et de communication dans le monde
entier ;
Reconnaissant que la liberté
d'expression constitue l'un des principaux fondements d'une
société démocratique, et qu'elle est l'une des conditions
essentielles de son progrès et de l'épanouissement de chaque
être humain ;
Préoccupés
toutefois par le risque que ces systèmes informatiques soient
utilisés à mauvais escient ou de manière abusive pour
diffuser une propagande raciste et
xénophobe ;
Convaincus de la
nécessité d'assurer un bon équilibre entre la
liberté d'expression et une lutte efficace contre les actes de nature
raciste et xénophobe ;
Reconnaissant que
ce Protocole ne porte pas atteinte aux principes établis dans le droit
interne concernant la liberté
d'expression ;
Tenant compte des instruments
juridiques internationaux pertinents dans ce domaine, et en particulier de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales et de son Protocole n
o
12 relatif à
l'interdiction générale de la discrimination, des conventions
existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en matière
pénale, en particulier de la Convention sur la cybercriminalité
et de la Convention internationale des Nations Unies du
21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, l'Action commune du 15 juillet 1996 de
l'Union européenne adoptée par le Conseil sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne
concernant l'action contre le racisme et la
xénophobie ;
Se félicitant des
récentes initiatives destinées à améliorer la
compréhension et la coopération internationales aux fins de la
lutte contre la cybercriminalité, ainsi que celle contre le racisme et
la xénophobie ;
Prenant également
en compte le Plan d'action adopté par les chefs d'Etat et de
gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur Deuxième
Sommet, tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, afin de
chercher des réponses communes au développement des nouvelles
technologies de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du
Conseil de l'Europe,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
Dispositions communes
Article
1
But
Le but du présent Protocole est de compléter, pour les Parties au Protocole, les dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 (appelée ci-après « la Convention ») eu égard à l'incrimination des actes de nature raciste et xénophobe diffusés par le biais de systèmes informatiques.
Article
2
Définition
1 Aux fins du présent
Protocole,
l'expression :
« matériel
raciste et xénophobe »
désigne tout matériel
écrit, toute image ou toute autre représentation d'idées
ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la
discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes,
en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale
ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière
sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments,
ou qui incite à de tels
actes.
2 Les expressions et termes
employés dans ce Protocole sont interprétés de la
même manière qu'ils le sont dans la Convention.
Chapitre II
Mesures à prendre au niveau
national
Article 3
Diffusion de matériel raciste et
xénophobe
par le biais de systèmes informatiques
1 Chaque Partie adopte les
mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son
droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les
comportements suivants :
la diffusion ou les
autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un
système informatique, de matériel raciste et
xénophobe.
2 Une Partie peut se
réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité
pénale aux conduites prévues au paragraphe 1 du
présent article lorsque le matériel, tel que défini
à l'article 2, paragraphe 1, préconise, encourage ou
incite à une discrimination qui n'est pas associée à la
haine ou à la violence, à condition que d'autres recours
efficaces soient disponibles.
3 Sans
préjudice du paragraphe 2 du présent article, une Partie
peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux
cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas prévoir, à
la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne
concernant la liberté d'expression, les recours efficaces prévus
au paragraphe 2.
Article
4
Menace avec une motivation raciste et xénophobe
Chaque Partie adopte les mesures
législatives et autres qui se révèlent nécessaires
pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne,
lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le comportement
suivant :
la menace, par le biais d'un
système informatique, de commettre une infraction pénale grave,
telle que définie par le droit national, envers (i) une personne en
raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la
race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la
religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte
à l'un ou l'autre de ces éléments, ou (ii) un groupe de
personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques.
Article
5
Insulte avec une motivation raciste et xénophobe
1 Chaque Partie adopte les
mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son
droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le
comportement suivant :
l'insulte en public, par
le biais d'un système informatique, (i) d'une personne en raison de son
appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la
couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la religion dans
la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un
ou l'autre de ces éléments, ou (ii) d'un groupe de personnes qui
se distingue par une de ces
caractéristiques.
2 Une Partie
peut :
a
soit exiger que
l'infraction prévue au paragraphe 1 du présent article ait
pour effet d'exposer la personne ou le groupe de personnes visées au
paragraphe 1 à la haine, au mépris ou au
ridicule ;
b
soit se
réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le
paragraphe 1 du présent article.
Article
6
Négation, minimisation grossière, approbation ou
justification
du génocide ou des crimes contre l'humanité
1 Chaque Partie adopte les
mesures législatives qui se révèlent nécessaires
pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne,
lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements
suivants :
la diffusion ou les autres formes de
mise à disposition du public, par le biais d'un système
informatique, de matériel qui nie, minimise de manière
grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de
génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis
par le droit international et reconnus comme tels par une décision
finale et définitive du Tribunal militaire international, établi
par l'accord de Londres du 8 août 1945, ou par tout autre
tribunal international établi par des instruments internationaux
pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette
Partie.
2 Une Partie
peut :
a
soit prévoir
que la négation ou la minimisation grossière, prévues au
paragraphe 1 du présent article, soient commises avec l'intention
d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence
contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la
couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la
religion, dans la mesure où cette dernière sert de
prétexte à l'un ou l'autre de ces
éléments ;
b
soit
se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le
paragraphe 1 du présent article.
Article
7
Aide et complicité
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, en vertu de son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le fait d'aider à perpétrer une infraction telle que définie dans ce Protocole, ou d'en être complice, avec l'intention qu'une telle infraction soit commise.
Chapitre III
Relations entre la Convention et ce
Protocole
Article 8
Relations entre la Convention et ce
Protocole
1 Les articles 1, 12, 13,
22, 41, 44, 45 et 46 de la Convention s'appliquent,
mutatis mutandis,
à ce Protocole.
2 Les Parties
étendent le champ d'application des mesures définies aux
articles 14 à 21 et 23 à 35 de la Convention,
aux articles 2 à 7 de ce Protocole.
Chapitre IV
Dispositions finales
Article
9
Expression du consentement à être lié
1 Le présent Protocole est
ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention, qui
peuvent exprimer leur consentement à être liés
par :
a
la signature sans
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
ou
b
la signature sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
2 Un Etat ne peut signer
le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation ni déposer un instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation s'il n'a pas déjà déposé ou ne
dépose pas simultanément un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de la
Convention.
3 Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article
10
Entrée en vigueur
1 Le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats
auront exprimé leur consentement à être liés par le
Protocole conformément aux dispositions de
l'article 9.
2 Pour tout Etat qui
exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de sa
signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation
ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article
11
Adhésion
1 Après l'entrée en
vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré
à la Convention pourra adhérer également au
Protocole.
2 L'adhésion
s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion
qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de son dépôt.
Article
12
Réserves et déclarations
1 Les réserves et les
déclarations formulées par une Partie concernant une disposition
de la Convention s'appliqueront également à ce Protocole,
à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2 Par notification
écrite adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, toute Partie peut, au moment de la signature ou du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se prévaut de
la ou des réserves prévues aux articles 3, 5 et 6 du
présent Protocole. Une Partie peut aussi formuler, par rapport aux
dispositions de ce Protocole, les réserves prévues à
l'article 22, paragraphe 2, et à l'article 41,
paragraphe 1, de la Convention, sans préjudice de la mise en oeuvre
faite par cette Partie par rapport à la Convention. Aucune autre
réserve ne peut être
formulée.
3 Par notification
écrite adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, toute Partie peut, au moment de la signature ou du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se prévaut de
la possibilité de prévoir des éléments
additionnels, tels que prévus à l'article 5,
paragraphe 2.
a,
et à l'article 6,
paragraphe 2.
a,
de ce Protocole.
Article
13
Statut et retrait des réserves
1 Une Partie qui a fait une
réserve conformément à l'article 12 ci-dessus retire
cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les
circonstances le permettent. Ce retrait prend effet à la date de
réception d'une notification de retrait par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Si la notification indique que le
retrait d'une réserve doit prendre effet à une date
précise, et si cette date est postérieure à celle à
laquelle le Secrétaire Général reçoit la
notification, le retrait prend effet à cette date
ultérieure.
2 Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement
demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves en application
de l'article 12 des informations sur les perspectives de leur retrait.
Article
14
Application territoriale
1 Toute Partie peut, au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent
Protocole.
2 Toute Partie peut, à
tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application de ce Protocole à tout autre territoire
désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
3 Toute
déclaration faite en application des deux paragraphes
précédents peut être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de ladite notification par le Secrétaire
Général.
Article
15
Dénonciation
1 Toute Partie peut, à
tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification au
Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
2 La dénonciation
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article
16
Notification
Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux
Etats non-membres ayant participé à l'élaboration du
présent Protocole, ainsi qu'à tout Etat y ayant
adhéré ou ayant été invité à y
adhérer :
a
toute
signature ;
b
le
dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion ;
c
toute
date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à ses articles 9, 10 et
11 ;
d
tout autre acte,
notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à
(Strasbourg), le 28 janvier 2003, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe, aux Etats non-membres ayant participé à
l'élaboration du présent Protocole, et à tout Etat
invité à y adhérer.
(cf. note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris