Coopération en matière de sécurité intérieure avec la Bulgarie
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N° 167
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La fin de l'ère soviétique en Europe orientale a suscité
un rapprochement entre la France et la Bulgarie, qui s'est transcrit par la
signature, le 18 janvier 1992, d'un traité d'entente,
d'amitié et de coopération.
Depuis lors, les relations bilatérales se sont approfondies et une
nouvelle étape a été franchie le 10 avril 2002 avec la
signature d'un accord de coopération en matière de
sécurité intérieure.
En effet, la Bulgarie doit préparer son intégration à
l'Union européenne, envisagée pour 2007, et la reprise de
l'acquis communautaire.
Or, la Bulgarie a été frappée de plein fouet par
l'éclatement de l'URSS et la diminution drastique des contrôles
qui freinaient le dynamisme des organisations criminelles russes, ukrainiennes,
géorgiennes et afghanes. En conséquence, elle est devenue un pays
de transit pour de nombreux trafics (stupéfiants, véhicules,
immigration) et doit affronter une criminalité de type mafieux. Aussi,
au vu de ce constat, les autorités bulgares ont décidé de
réformer leurs structures sécuritaires et ont amorcé ce
processus de modernisation avec la réforme du ministère de
l'Intérieur en janvier 1998. Il convient de retenir que le dispositif
policier bulgare, bien que perfectible, compte comme l'un des plus performants
de l'Europe du Sud-Est.
C'est dans ce contexte qu'ont été engagées les
négociations ayant abouti à la signature, le 10 avril 2002
à Sofia, de l'accord franco-bulgare de coopération en
matière de sécurité intérieure.
* *
*
Le
préambule de l'accord fait référence au traité
d'amitié du 18 février 1992 et à la Convention
du Conseil de l'Europe sur la protection des données personnelles. Il
fixe deux objectifs principaux à l'accord : la lutte contre la
criminalité internationale et l'immigration illégale.
L'article premier
énumère les 15 domaines dans lesquels la
Bulgarie et la France entendent coopérer, en particulier la lutte contre
le terrorisme, le trafic de drogue, le blanchiment de fonds, la traite des
êtres humains, l'immigration irrégulière, la falsification
de documents, le trafic illicite d'armes et la criminalité
organisée. Certains domaines, concernant particulièrement la
Bulgarie, sont également cités : le trafic de véhicules,
de matières nucléaires, d'oeuvres d'art, de fausses cartes de
crédit et l'escorte des expulsés.
Enfin, un volet formation est expressément prévu avec la
sûreté des transports aériens, le maintien de l'ordre, la
police scientifique et la gestion des personnels.
L'article 2
garantit l'accomplissement de la coopération dans le
respect des législations nationales, en prévoyant les limitations
habituelles (souveraineté, sécurité, ordre public et
autorité judiciaire) permettant le refus de transférer une
information requise par l'autre Partie. Ainsi, la France pourra refuser de
donner suite à une demande de communications d'informations, dès
lors que la communication de telles informations porterait atteinte au respect
du secret de l'enquête et de l'instruction.
Les articles 3 à 7 exposent les mesures concrètes à mettre
en oeuvre, par domaines d'intervention, dans le cadre de la coopération
technique. Sont prévus à cet effet les échanges
d'informations, de résultats de recherches en criminologie et en
criminalistique, l'échange d'expériences professionnelles et
l'accueil réciproque d'experts.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
l'échange d'informations est complété, si
nécessaire, par la prise de mesures policières, d'actions
coordonnées, d'assistance en personnel et en matériel. Ces
actions sont complétées par la diffusion de données sur
les recherches en criminologie et les diverses techniques modernes (
article
3
).
La lutte contre la drogue, prévue à
l'article 4
, est
menée de façon classique par l'échange d'informations
opérationnelles sur la production, les caches, le transport et les flux
du commerce international.
La coopération en matière de lutte contre le terrorisme est
menée par échange d'informations sur les actes projetés ou
commis et sur l'identité des terroristes (
article 5
).
La Bulgarie n'étant pas encore dans l'espace Schengen,
l'article
6
établit une coopération spécifique pour les mesures
d'expulsion, d'extradition ou de transfèrement.
Une collaboration pour l'escorte des matières radioactives, toxiques et
explosives est prévue à
l'article 7
.
L'article 8
rappelle les aspects de la coopération technique pour
chacun des domaines visés à l'article 1. Sont
concernés la formation générale et
spécialisée, les échanges d'informations et
d'expériences professionnelles, le conseil technique, l'échange
de documentation spécialisée, l'accueil réciproque de
fonctionnaires et d'experts.
L'article 9
précise que la coopération technique fait
l'objet d'échanges préalables de correspondance par voie
diplomatique. Il prévoit également la possibilité de
signer des arrangements techniques, entre administrations concernées,
qui viendront préciser les modalités concrètes de mise en
oeuvre.
L'article 10
pose le principe de la programmation annuelle mettant
notamment en exergue la contribution financière de chacune des Parties.
Les autorités compétentes pour l'application de l'accord sont
précisées à
l'article 11
.
Les articles 12 et 13
aménagent avec précision, les
conditions de communication, d'utilisation et de confidentialité des
données personnelles, afin de les rendre compatibles avec la
législation française protectrice en la matière. Dans ce
but, ils disposent, par exemple, que la Partie destinataire de données
nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par
l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur dans son État.
Les dispositions finales de
l'article 14
s'avèrent classiques en
ce qui concerne l'entrée en vigueur, la clause de dénonciation ou
de suspension de l'accord (avec, dans les deux cas, un préavis de trois
mois) et la possibilité d'amender le texte.
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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Sofia le 10 avril 2002 qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Bulgarie relatif à la coopération en
matière de sécurité intérieure,
délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Bulgarie relatif à la coopération en matière de
sécurité intérieure, signé à Sofia le 10
avril 2002.
Fait à Paris, le 21 janvier 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN