Convention en matière d'affaires intérieures avec la Slovaquie
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N° 166
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d' affaires intérieures ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'établissement de relations diplomatiques entre la
République fédérative tchécoslovaque et la France,
une coopération policière bilatérale a été
engagée en 1992 entre les deux gouvernements. Elle s'est poursuivie,
à la demande de la Partie slovaque, après la partition de la
fédération intervenue en janvier 1993. L'accord franco-slovaque
relatif à la coopération en matière d'affaires
intérieures, signé le 7 mai 1998 à Bratislava, a pour
objet de renforcer la coopération policière.
En effet, la Slovaquie, futur Etat membre de l'Union européenne,
connaît une évolution inquiétante de la criminalité
nationale. Elle doit notamment faire face à l'implantation d'entreprises
criminelles internationales qui proviennent des pays de l'ex-URSS, notamment de
l'Ukraine. L'expansion de la criminalité est due en partie au
développement des grands trafics illicites portant sur la drogue, les
biens culturels, les véhicules et la traite des êtres humains en
raison des insuffisances du dispositif et des moyens de prévention et de
lutte. Au vu de ce constat, le Gouvernement slovaque a décidé
d'engager un programme de modernisation des services en charge de la
sécurité intérieure. Conscientes des faiblesses et des
lacunes de ses services, les autorités slovaques manifestent une
réelle volonté de coopération.
C'est dans ce contexte qu'ont été engagées les
négociations qui ont abouti à la signature le 7 mai 1998,
à Bratislava, de l'accord franco-slovaque de coopération en
matière d'affaires intérieures.
*
* *
Le
préambule de l'accord affirme la volonté des deux Etats de
resserrer leurs liens d'amitié et de coopération. L'accord a pour
objet, outre la coopération policière, d'aider la Slovaquie
à moderniser ses services de sécurité civile, de
protection anti-incendie et son administration publique dans une perspective de
reprise de l'acquis communautaire et de mise au niveau européen de ses
institutions.
Le titre I
er
définit les dispositions relatives à la
coopération policière.
Au titre du respect des législations nationales, visé par
l'article premier, la coopération et l'échange
d'informations visées par les articles 1
er
à 4, et 13
interviennent en respectant le principe du secret des enquêtes et de
l'instruction prescrit par l'article 11 du code de procédure
pénale. La France pourrait ainsi refuser de donner suite à une
demande de communications d'informations formulée dans le cadre d'une
demande de coopération opérationnelle, dès lors que la
communication de telles informations porterait atteinte au respect du secret de
l'enquête et de l'instruction.
L'article 1
er
indique les sept domaines dans lesquels la
Slovaquie et la France entendent coopérer : lutte contre le
terrorisme, le trafic de drogue, le blanchiment de fonds, les migrations
irrégulières, la falsification de documents, le trafic illicite
d'armes et de matières radioactives, ainsi que la criminalité
organisée.
Les articles 2 à 4 exposent les mesures concrètes à mettre
en oeuvre dans le cadre de la coopération technique. Sont prévus,
à cet effet, les échanges d'informations, de résultats de
recherches en criminologie et en criminalistique, d'expériences
professionnelles et l'accueil réciproque d'experts.
En ce qui concerne le terrorisme, l'échange d'informations concerne
à la fois les actes projetés ou commis, les méthodes
employées et les membres des groupes terroristes (
article 2
).
La lutte contre le trafic de drogue donne lieu à des mesures
coordonnées entre les deux Parties concernant les lieux de production,
les caches, les moyens de transports, la vente, ainsi que le contrôle
légal des précurseurs, des psychotropes et des stupéfiants
(
article 3
).
Dans un but de prévention, l'
article
4
dispose que les
Parties se communiquent des informations sur la structure des organisations
criminelles et les nouvelles formes de criminalité. Des échanges
de spécialistes sont également prévus pour diffuser les
techniques modernes utilisées contre le banditisme.
Inscrit dans l'accord à la demande de la Partie slovaque, le titre II
définit les dispositions relatives à la coopération dans
le domaine de la sécurité civile et de la protection
anti-incendie.
Les articles 5 et 6
présentent les modalités de cette
coopération : échanges d'informations, d'expériences
et formation de spécialistes. En cas de catastrophe naturelle ou
technologique, des équipes spécialisées d'experts peuvent
être envoyées sur le territoire de la Partie affectée, qui
prend alors en charge les frais de déplacement.
Le titre III définit les dispositions relatives à la
coopération dans le domaine de l'administration publique.
La coopération en matière de liberté publique porte sur le
traitement automatisé des données nominatives et le régime
des réunions, associations et manifestations (
article 7
).
L'article 8
fixe les aspects de la coopération en matière
d'administration publique. Sont concernés l'administration territoriale,
le droit et l'organisation technique des opérations électorales,
l'information des citoyens et la formation des agents de l'administration
d'État dans l'ensemble des domaines précités.
La coopération en matière de gestion des collectivités
locales concerne la formation des élus, des agents territoriaux,
l'échange d'informations et de documentation spécialisée
pour l'élaboration des textes juridiques en matière de droit
local (
article 9
).
Le titre IV porte sur les dispositions communes et finales.
À ce titre, l'
article 10
présente une synthèse des
moyens de la coopération. Sont ainsi mentionnés la formation, les
échanges d'informations et d'expériences professionnelles, le
conseil technique et l'échange de documentation.
Les autorités désignées pour l'application de l'accord
sont le ministère de l'intérieur de chaque Partie et la
désignation spécifique des organes compétents s'effectue
par échange de notes diplomatiques (
article 11
).
L'
article 12
fixe le principe de la programmation annuelle de cette
coopération, cette programmation ayant notamment pour but
d'établir la contribution financière de chacune des Parties.
La compatibilité des demandes formulées dans le cadre du
présent accord avec les législations nationales est garantie
à l'
article 13
et les motifs habituels (souveraineté,
ordre public, sécurité et intérêts essentiels de
l'État) de rejet des requêtes sont précisés.
Les articles 14 et 15
établissent, avec précision, les
conditions de la communication et de l'utilisation des données
personnelles afin de les rendre compatibles avec la législation
française protectrice en la matière. La Partie destinataire de
données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions
définies par l'autre Partie (article 14, 1
er
alinéa)
et conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur dans son Etat (article 15 paragraphe 1).
Le règlement des différends se fait par la voie de consultations
entre les deux Parties (
article 16
).
Les dispositions finales de
l'article 17
prévoient, de
façon classique, une entrée en vigueur le premier jour du mois
suivant le dépôt de second instrument d'approbation.
L'accord du 7 mai 1998 a été conclu pour une durée
indéterminée et la dénonciation s'effectue avec un
préavis de trois mois. Il convient de souligner qu'au cours de ce
délai de dénonciation les données nominatives demeurant en
possession de chaque Partie devront être impérativement
détruites. Les éventuelles modifications ou amendements du texte
s'effectuent sous la forme d'un protocole intergouvernemental.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé à Bratislava le 7 mai 1998 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République slovaque relatif à la coopération en
matière d'affaires intérieures, délibéré en
conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
slovaque relatif à la coopération en matière d'affaires
intérieures, signé à Bratislava le 7 mai 1998, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 21 janvier 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN