Lois de finances rectificative pour 2003
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N°
104
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 2003
PROJET DE LOI
de
finances
rectificative
pour
2003
,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
1234
,
1266
,
1267
et T.A.
211
Lois de finances rectificatives. |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1
er
I. -- Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 157 000 000 € dont la répartition est fixée comme suit :
(En euros.)
Désignation de l'organisme |
Montant du prélèvement |
ARVALIS -- Institut technique des céréales et des fourrages (ITCF).......... |
59 000 000 |
Centre
technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains
|
4 000 000 |
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)........................... |
57 000 000 |
Union
financière pour le développement de l'économie
céréalière
|
37 000 000 |
TOTAL.................................................................................. |
157 000 000 |
II. --
Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales
affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement
visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent
dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite
des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.
Le montant de la variation de valeur de l'actif net correspondant à
cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination
du résultat à l'impôt sur les sociétés
prévu aux articles 206 et suivants du code général
des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions
respectant la vocation spécifique des organismes concernés en
faveur du monde agricole et rural.
III. -- Au H de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la somme :
« 58 millions d'euros » est remplacée par la
somme : « 40 millions d'euros ».
Article 1 er bis ( nouveau )
Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle et de 10 millions d'euros sur celles de l'Institut français du pétrole.
Article 2
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions d'euros.)
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Ressources |
Dépenses ordinaires
|
Dépenses
|
Dépenses
|
Dépenses
|
Soldes |
A. -- Opérations à caractère définitif |
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Budget général |
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Recettes fiscales et non fiscales brutes............. |
-9 075 |
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A
déduire : Prélèvements sur recettes au profit
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548 |
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Recettes
nettes des prélèvements
|
-9 623 |
450 |
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A déduire : |
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- Remboursements et dégrèvements d'impôts..... |
865 |
865 |
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- Recettes en atténuation des charges de la dette |
-498 |
-498 |
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|
Montants nets du budget général .................. |
-9 990 |
83 |
-1 505 |
511 |
-911 |
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Comptes d'affectation spéciale ........ |
|
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|
Totaux
pour le budget général
|
-9 990 |
83 |
-1 505 |
511 |
-911 |
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Budgets annexes |
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Aviation civile.......................................... |
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Journaux officiels....................................... |
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Légion d'honneur....................................... |
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Ordre de la Libération................................. |
|
|
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|
|
|
Monnaies et médailles................................. |
1 |
1 |
0 |
|
1 |
|
Prestations sociales agricoles........................ |
294 |
294 |
|
|
294 |
|
Totaux pour les budgets annexes .................. |
295 |
295 |
0 |
295 |
|
|
Solde des opérations définitives (A) .............. |
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-9 079 |
B. -- Opérations à caractère temporaire |
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Comptes spéciaux du Trésor |
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Comptes d'affectation spéciale...................... |
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|
Comptes de prêts...................................... |
110 |
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|
191 |
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Comptes d'avances................................... |
|
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325 |
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Comptes de commerce (solde)....................... |
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|
Comptes d'opérations monétaires (solde).......... |
|
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Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)....................................... |
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|
Solde des opérations temporaires (B) ............ |
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-406 |
Solde général (A + B) ................................ |
|
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|
-9 485 |
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I
er
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003
I. --
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. --
Budget général
Article 3
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 123 936 406 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 4
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 610 559 496 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Article 5
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 355 220 162 € et 240 727 590 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 6
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 336 461 669 € et 730 783 558 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.
Article 7
Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 32 200 000 €.
Article 7 bis (nouveau)
Sont annulées, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 438 029 €.
Article 8
Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 883 560 734 € et 499 000 000 €.
Article 9
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 519 728 322 € et 12 200 000 €.
B. --
Budgets annexes
Article 10
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 324 800 000 €.
Article 11
Il est annulé, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2003, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 1 000 000 € et 30 000 000 €.
II. --
OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 12
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 215 850 000 €.
Article 13
Il est annulé, au titre des dépenses en capital pour 2003 du compte n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de 25 000 000 €.
Article 14
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de 325 000 000 €.
III. --
AUTRES DISPOSITIONS
Article 15
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2003-509 du 16 juin 2003, n° 2003-859 du 8 septembre 2003, n° 2003-973 du 13 octobre 2003, n° 2003-1080 du 17 novembre 2003 et n° 2003-1124 du 26 novembre 2003, portant ouverture de crédits à titre d'avance.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. --
MESURES FISCALES
Article 16 A
(nouveau)
I. -- Le
2 de l'article 39 A du code général des impôts
est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux satellites de communication. »
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux matériels acquis ou
créés à compter du 1
er
janvier 2003.
Article 16
I. -- Après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6
bis
« Taxe sur les nuisances sonores aériennes
«
Art. 1609
quatervicies
A.
-- I. -- A
compter du 1
er
janvier 2005, une taxe dénommée taxe
sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des
personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour
lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a
dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles
précédentes.
« II. -- La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou,
à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :
«
a)
Aux aéronefs de masse maximale au
décollage inférieure à 2 tonnes ;
«
b)
Aux aéronefs d'Etat ou participant à
des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
« Le fait générateur de la taxe sur les nuisances
sonores aériennes est constitué par le décollage
d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est
exigible à la date du fait générateur.
« III. -- La taxe est assise sur le logarithme décimal de la
masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en
tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de
0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques
acoustiques de l'appareil.
« Un décret précise les conditions d'application du
présent III.
« IV. -- Le produit de la taxe est affecté, pour
l'aérodrome où se situe son fait générateur, au
financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14
à L. 571-16 du code de l'environnement.
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est
compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont
il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque
aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à
accorder en application de la réglementation en vigueur, de
l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle
des coûts d'insonorisation.
« 1
er
groupe : Aérodromes de
Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 €
à 22 € ;
« 2
e
groupe : Aérodromes de
Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence,
Nantes-Atlantique, Nice-Côte-d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de
4 € à 8 €.
« Un arrêté, pris par les ministres chargés du
budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe
applicable pour chaque aérodrome.
« V. -- Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre
civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est
inférieur à 1 000 €, les éléments
nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un
imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.
« La déclaration mensuelle ou trimestrielle,
accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.
« La date limite de dépôt de la déclaration et de
paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois
suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la
déclaration.
« VI. -- 1. La déclaration visée au V est
contrôlée dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au 1 du IV de l'article 302
bis
K. La taxe est
recouvrée par les services de la direction générale de
l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties
et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302
bis
K.
« 2. A défaut de déclaration dans les
délais, il est procédé à une taxation d'office. Le
montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe
relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du
redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le
trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues
à l'article 1728.
« Les éléments nécessaires à
l'établissement de cette taxation sont communiqués par
l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases
servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités
sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins
avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise
les modalités de leur détermination.
« L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la
notification du titre exécutoire, déposer une déclaration.
Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base
ainsi déclarée est substituée à celle
arrêtée d'office, sous réserve du contrôle
mentionné au 1.
« 3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la
taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile
peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser
sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir
la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou
lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux
autorités responsables de la circulation aérienne de
l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance
est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef
lorsque le redevable est l'exploitant.
« Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter
appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont
à la charge du redevable.
« Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de
la saisie conservatoire.
« 4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la
direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre
civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et
interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le
dépôt d'une déclaration dans les conditions visées
au 2.
« VII. -- Le contentieux est suivi par la direction
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées comme en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires. »
II. -- 1. Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont
redevables de la taxe générale sur les activités
polluantes au sens du 3 du I de l'article 266
sexies
du code
des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle
prévue à l'article 266
undecies
du même
code et de procéder, le cas échéant, à la
liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le
montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au
montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant
les acomptes payés est remboursée.
2. Les sommes versées à compter du
1
er
janvier 2004 au titre de la taxe générale sur
les activités polluantes due par les exploitants ou les
propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des
exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides
aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à
L. 571-16 du code de l'environnement.
III. -- 1. Dans le code des douanes, sont abrogés à compter
du 1
er
janvier 2005 :
a)
Le 3 du I et le 2 du II de l'article 266
sexies
;
b)
Le 3 de l'article 266
septies
;
c)
Le 3 de l'article 266
octies
;
d)
Les lignes correspondant aux « Décollages
d'aéronefs », aux « Aérodromes du groupe
1 » et aux « Aérodromes du groupe 2 »
dans le tableau du 1 de l'article 266
nonies
ainsi que le 5 et le 6
du même article.
2. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
a)
Aux I et V de l'article L. 571-13, les mots :
« aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266
septies
du code des douanes » et, aux II et VIII du même
article, les mots : « aérodromes visés au 3 de
l'article 266
septies
du code des douanes » sont
remplacés par les mots : « aérodromes visés
au I de l'article 1609
quatervicies
A du code
général des impôts » ;
b)
L'article L. 571-14 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 571-14. --
Les exploitants des
aérodromes mentionnés au I de l'article 1609
quatervicies
A du code général des impôts
contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces
aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires
à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes
mentionnés au IV de l'article 1609
quatervicies
A du
même code, cette contribution est financée par les ressources
perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée
par ce même article. » ;
c)
A l'article L. 571-15, les mots : « chaque
aérodrome mentionné au 3 de l'article 266
septies
du
code des douanes » sont remplacés par les mots :
« chaque aérodrome mentionné au I de
l'article 1609
quatervicies
A du code général des
impôts » ;
d)
A l'article L. 571-16, les mots :
« crédits budgétaires destinés » sont
remplacés par les mots : « aides
destinées ».
3. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a)
Au troisième alinéa de l'article L. 147-3, les
mots : « aérodromes visés au 3 de
l'article 266
septies
du code des douanes » sont
remplacés par les mots : « aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609
quatervicies
A du code
général des impôts » ;
b)
Au 4° de l'article L. 147-5, les mots :
« aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies
du code des douanes » sont remplacés par les
mots : « aérodromes mentionnés au I de
l'article 1609
quatervicies
A du code général des
impôts ».
4. Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa de l'article L. 227-5, les mots :
« aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies
du code des douanes » sont remplacés par les
mots : « aérodromes mentionnés au I de
l'article 1609
quatervicies
A du code général des
impôts » ;
b)
Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les mots :
« aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266
septies
du code des douanes » sont remplacés par les
mots : « aérodromes mentionnés au I de
l'article 1609
quatervicies
A du code général des
impôts ».
Article 16 bis (nouveau)
I. --
Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 541-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 541-10-1
. -- A compter du
1
er
janvier 2005, toute personne ou organisme qui a produit ou
fait produire des imprimés non nominatifs distribués gratuitement
aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans demande
préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur
disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des
locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique est tenu de
contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des
déchets résultant de l'abandon de ces imprimés. Cette
contribution peut prendre la forme de prestations en nature.
« Sous sa forme financière, la contribution est remise
à un organisme agréé par les ministères
chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de
l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités
territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de
valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution en
nature peut consister notamment en une mise à disposition d'espaces de
communication.
« Les contributions financières et en nature sont
déterminées suivant un barème fixé par
décret.
« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de
cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de
l'article 266
sexies
du code des douanes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
II. -- A. -- Le I de l'article 266
sexies
du code des douanes est
complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Toute personne ou organisme, mentionné au premier
alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui a
produit ou fait produire des imprimés non nominatifs distribués
gratuitement aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans
demande préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur
disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des
locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique. »
B. -- Le II du même article est complété par un 6 ainsi
rédigé :
« 6. Aux personnes et organismes mentionnés au 9 du I qui
se sont acquittés volontairement de la contribution prévue par
l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. »
C. -- L'article 266
septies
du même code est
complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La distribution gratuite aux particuliers, sans que ceux-ci
en aient fait la demande préalable, des imprimés produits, par
les personnes et organismes mentionnés au 9 du I de l'article 266
sexies
, pour leur compte ou pour leur bénéfice. »
D. -- L'article 266
octies
du même code est
complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le poids, exprimé en kilogrammes, des
imprimés mentionnés au 9 de l'article 266
septies
,
produits par ou pour le compte des personnes mentionnées au 9 du I de
l'article 266
sexies
, pour une année civile, pour sa part
excédant 5 000 kilogrammes par redevable. »
E. -- L'article 266
nonies
du même code est
complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le taux annuel de la taxe mentionnée au 9 du I de
l'article 266
sexies
est de 0,10 € par
kilogramme. »
F. -- La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266
sexies
du code des douanes est due pour la première fois au titre de
l'année 2005.
G. -- Les modalités d'application des A à F sont fixées
par décret.
Article 17
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- Après l'article 81 A, il est inséré un
article 81 B ainsi rédigé :
«
Art. 81 B
. -- I. -- Les salariés et les
personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du
b
de
l'article 80
ter
appelés par une entreprise
établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une
entreprise établie en France pendant une période limitée
ne sont pas soumis à l'impôt à raison des
éléments de leur rémunération directement
liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise
de fonctions et à la condition que les personnes concernées
n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours
des dix années civiles précédant celle de cette prise de
fonctions.
« II. -- Si la part de la rémunération soumise à
l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à
la rémunération versée au titre de fonctions analogues
dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires
établies en France, la différence est
réintégrée dans les bases imposables de
l'intéressé. »
B. -- L'article 83 est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un
1° 0
bis
ainsi rédigé :
« 1° 0
bis
Les cotisations versées
conformément aux dispositions du règlement CEE
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté ou conformément aux
stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à
l'application des régimes de sécurité
sociale ; »
2° Après le 2°, il est inséré un
2° 0
bis
ainsi rédigé :
« 2° 0
bis
Dans les limites prévues
au deuxième alinéa du 1°
quater
, les cotisations
versées aux régimes de prévoyance complémentaire,
et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième
alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de
retraite complémentaire répondant aux conditions fixées
à l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin
1998 relative à la sauvegarde des droits à pension
complémentaire des travailleurs salariés et non salariés
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou
à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de
sécurité sociale, auxquels les personnes désignées
au I de l'article 81 B étaient affiliées ès
qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les
cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de leur prise de
fonctions ; ».
C. -- Au
b
du 1 du B du I de
l'article 163
quatervicies
, après les mots :
« du 2° », sont insérés les mots :
« et, au titre de la retraite, du 2° 0
bis
».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de
fonctions en France intervient à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 18
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- Le 1 de l'article 242
ter
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « , sauf s'agissant des produits
mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a
son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté
européenne » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'établissement de cette déclaration, les
personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts
des créances de toute nature et produits assimilés tels
qu'énumérés par un décret transposant
l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts.
« Les revenus de cette nature provenant de la cession, du
remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements
collectifs ou entités assimilées investis à plus de
40 % en créances ou produits assimilés sont
déterminés et déclarés dans des conditions
prévues par décret.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, l'organisme ou l'entité ou, à
défaut de personnalité morale, son gérant ou
représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes
mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues
par décret, les informations nécessaires à
l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard
du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans
les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou
entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus
à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A
défaut d'information, les personnes mentionnées au premier
alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est
dépassé. » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, le mot :
« Elle » est remplacé par les mots :
« La déclaration mentionnée au premier
alinéa ».
B. -- L'article 1768
bis
est ainsi modifié :
1° Au 1
bis
, le mot :
« septième » est remplacé par le mot :
« dixième » ;
2° Il est complété par un 4 et un 5 ainsi
rédigés :
« 4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut
de personnalité morale, son gérant ou représentant au
regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au
huitième alinéa du 1 de l'article 242
ter
des
informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les
revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de
leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du
septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une
amende fiscale annuelle de 25 000 €.
« 5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation
des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de
l'article 242
ter
ainsi que l'insuffisance de
déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende
fiscale forfaitaire de 150 € par information omise ou erronée,
dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est
pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations
fournies à l'établissement payeur dans les conditions
prévues au huitième alinéa du 1 de
l'article 242
ter
. »
C. -- Le 1 de l'article 199
ter
est complété par un
c
ainsi rédigé :
«
c.
La retenue à la source, temporairement
prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche
conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE
du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit
après imputation, le cas échéant, des autres retenues
à la source et crédits d'impôt mentionnés aux
a
et
b
, à un crédit d'impôt égal
à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu
dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus
définis au sixième alinéa du 1 de
l'article 242
ter
, majorés du montant des retenues
à la source auxquelles ils ont été soumis, sont
déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci
est restitué. »
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations
afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens
du sixième alinéa du 1 de l'article 242
ter
du
code général des impôts payées à compter du
1
er
janvier 2005. A cet effet, les personnes mentionnées
au 1 de ce même article identifient à compter du
1
er
janvier 2004 les bénéficiaires de tels
intérêts selon des modalités qui seront fixées par
voie réglementaire.
Article 18 bis (nouveau)
I. --
Dans le premier alinéa du I de l'article 125 C du code
général des impôts, le taux :
« 15 % » est remplacé par le taux :
« 16 % ».
II. -- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 19
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- Il est inséré, après l'article 119
ter
,
un article 119
quater
ainsi rédigé :
«
Art. 119
quater. -- 1. La retenue à la source
prévue au 1 de l'article 119
bis
ainsi que le
prélèvement prévu au III de l'article 125 A
ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application
du présent article, comme les revenus des créances de toute
nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif,
payés par une société anonyme, une société
en commandite par actions, une société à
responsabilité limitée, un établissement public à
caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est
passible de l'impôt sur les sociétés sans en être
exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux
mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale
qui remplit les conditions énumérées aux
a
à
c
du 2, à une personne morale qui est son associée ou
à un établissement stable dépendant d'une personne morale
qui est son associée.
« Pour l'application du présent article, la qualité de
personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue
à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation
directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou
lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au
moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale
détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital
et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous
les cas que cette participation soit détenue de façon
ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon
lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un
délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne
morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne
lieu à la désignation d'un représentant qui est
responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au
premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.
« Dans le cas où les intérêts sont payés
par un établissement stable, la personne morale
bénéficiaire ou la personne morale dont dépend
l'établissement stable bénéficiaire est
considérée comme associée de l'établissement payeur
si elle est associée de la personne morale dont il dépend.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération
prévue au premier alinéa du 1, la personne morale
bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou
de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le
bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions
suivantes :
«
a.
Avoir son siège de direction effective dans
un Etat membre de la Communauté européenne ;
«
b.
Revêtir l'une des formes
énumérées sur une liste établie par
arrêté du ministre chargé de l'économie
conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du
Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux
paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des
sociétés associées d'Etats membres différents ;
«
c.
Etre passible, y compris au titre de ces revenus,
dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de
l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être
exonérée ;
«
d.
Lorsque la reconnaissance de sa qualité de
société associée du débiteur de ces revenus en
dépend, détenir la participation mentionnée au
deuxième alinéa du 1.
« Si le bénéficiaire des revenus est un
établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur
ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le
bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis
dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les
sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat
et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions
énoncées aux
a
à
d
.
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les
revenus payés bénéficient à une personne morale ou
à un établissement stable d'une personne morale
contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs
résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté
européenne et si la chaîne de participations a comme objet
principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des
dispositions du 1.
« Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le
payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou
de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des
intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur
et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les
dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
« 4. Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application des présentes dispositions. »
B. -- Il est inséré, après l'article 182 B, un
article 182 B
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 182 B
bis. -- 1. La retenue à la source
prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances
payées par une personne morale revêtant une des formes
énumérées au premier alinéa du 1 de
l'article 119
quater
ou par un établissement stable
à une personne morale qui est son associée ou à un
établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son
associée. Pour l'application du présent article, la
qualité de personne morale associée d'une personne morale et de
personne morale associée d'un établissement stable est reconnue
conformément au deuxième et au troisième alinéas du
1 de l'article 119
quater
.
« Pour l'application du présent article, les redevances
s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de
rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques,
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret,
ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements
reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif
à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont
considérés comme des redevances.
« 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux
mêmes conditions et justifications que celles prévues à
l'article 119
quater
.
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les
redevances payées bénéficient à une personne morale
ou à un établissement stable d'une personne morale
contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs
résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté
européenne et si la chaîne de participations a comme objet
principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des
dispositions du 1.
« Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le
payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles
que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances
excède le montant dont seraient convenus le payeur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les
dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
« 4. Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application des présentes dispositions. »
II. -- Il est inséré, après l'article L. 208 du livre
des procédures fiscales, un article L. 208 A ainsi
rédigé :
«
Art. L. 208 A
. -- Les sommes remboursées
à la suite d'une réclamation présentée sur le
fondement des articles 119
quater
et
182 B
bis
du code général des impôts
donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le
remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les
intérêts, dont le taux est celui prévu à
l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai.
Ils ne sont pas capitalisés. »
III. -- Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements
effectués à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 19 bis (nouveau)
Dans le II de l'article 669 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004 (n° du ), les mots : « aux deux dixièmes » sont remplacés par les mots : « à 23 % ».
Article 20
I. --
L'article L. 283 B du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés
cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'administration compétente donne suite à la demande
d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté
européenne dès lors que :
« 1° Cette demande contient une déclaration
certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas
contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de
recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent
aboutir au paiement intégral de la créance ;
« 2° Le montant total de la créance ou des
créances à la charge de la même personne est
supérieur ou égal à 1 500 €.
« Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la
créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des
créances fondées sur un titre exécutoire établi
depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause
font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à
compter de la date à laquelle il a été
définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat
requérant.
« Dès qu'elle est informée par l'Etat membre
requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation
de la créance, l'administration compétente suspend le
recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la
décision de l'instance compétente de l'Etat requérant,
sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la
procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant
que son droit national lui permet de recouvrer la créance
contestée. » ;
2° Le 3° devient le 2°.
II. -- L'article 381
bis
du code des douanes est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont
insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'administration compétente donne suite à la demande
d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté
européenne dès lors que :
« 1° Cette demande contient une déclaration
certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas
contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de
recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent
aboutir au paiement intégral de la créance ;
« 2° Le montant total de la créance ou des
créances à la charge de la même personne est
supérieur ou égal à 1 500 €.
« Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la
créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des
créances fondées sur un titre exécutoire établi
depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause
font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à
compter de la date à laquelle il a été
définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat
requérant.
« Dès qu'elle est informée par l'Etat membre
requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation
de la créance, l'administration compétente suspend le
recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la
décision de l'instance compétente de l'Etat requérant,
sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la
procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant
que son droit national lui permet de recouvrer la créance
contestée. » ;
2° Le 3° devient le 2°.
Article 20 bis (nouveau)
I. -- Le
I de l'article 575 E
bis
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après la
référence : « 575 A, », sont
insérés les mots : « et dans la limite d'un
contingent de 1 200 tonnes par an, » ;
2° Dans la deuxième ligne de la dernière colonne du
tableau, le taux : « 34,5 » est remplacé par le
taux : « 35 ».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 5 janvier 2004.
Article 21
I. -- Le
II de l'article 39
octies
A du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables
aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément
déposée avant le 1
er
janvier 2004. »
II. -- L'article 39
octies
D du même code est ainsi
modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux
investissements réalisés après le 31 décembre
2003. » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables
aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément
déposée avant le 1
er
janvier 2004. »
Article 22
I. -- Le
b
decies
de l'article 279 du code général
des impôts est ainsi rédigé :
«
b
decies
. Les abonnements relatifs aux
livraisons d'électricité d'une puissance maximale
inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la
totalité des puissances maximales souscrites par un même
abonné sur un même site ; ».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 23
A. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. -- La première phrase du premier alinéa de l'article 521
est complétée par les mots : « ou pas ».
II. -- Le dernier alinéa de l'article 522 est ainsi
rédigé :
« Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de
contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels
habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes
et droits indirects. »
III. -- L'article 524 est ainsi rédigé :
«
Art. 524
. -- Les ouvrages sont marqués de deux
poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit
poinçon de garantie.
« Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant
une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être
gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
« Le poinçon de garantie est apposé :
«
a.
Soit par l'administration des douanes et droits
indirects ;
«
b.
Soit par un organisme de contrôle
agréé dans les conditions prévues au II de
l'article 535 ;
«
c.
Soit par les professionnels habilités par une
convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du I de
l'article 535.
« La forme des poinçons ainsi que les conditions dans
lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.
« La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du
poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle
est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle
agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les
professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au
deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent
de la concordance entre le titre correspondant au poinçon
insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le
marché. »
IV. -- A l'article 526, après les mots : « des
ouvrages marqués de faux poinçons », sont
insérés les mots : « ou de poinçons
volés ».
V. -- L'article 530 est ainsi rédigé :
«
Art. 530
. -- Lorsque le titre d'un ouvrage apporté
à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de
contrôle agréé est trouvé inférieur au titre
légal déclaré, il peut être procédé
à un nouvel essai si le propriétaire le demande.
« Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier,
l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier
après avoir été rompu en sa présence, soit
marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à
l'un des titres légaux.
« Dans tous les cas, le propriétaire dispose également
de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux
dispositions de l'article 545. »
VI. -- Les articles 530
bis
et 530
ter
sont
abrogés.
VII. -- Au deuxième alinéa de l'article 533, le mot :
« publique » est supprimé.
VIII. -- L'article 535 est ainsi rédigé :
«
Art. 535
. -- I. -- Les fabricants, les marchands et
personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter
au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de
contrôle agréé les ouvrages qui doivent
bénéficier de la garantie pour y être essayés,
titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés
aux
a
et
b
de l'article 524
bis
.
« Sont toutefois dispensés de cette obligation les
professionnels habilités à vérifier leurs produits par une
convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent
être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention
ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
« Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la
formalité prévue au premier alinéa s'il n'a
été agréé comme commissionnaire en garantie, dans
les conditions prévues par arrêté ministériel.
« II. -- Les organismes de contrôle agréés et
leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les modalités de contrôle, les obligations des
organismes de contrôle agréés, les conditions de leur
activité, les règles applicables à leur personnel et leur
encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution
de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences
techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que
les spécifications applicables aux moyens et équipements
nécessaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« III. -- Pour être acceptés à la marque, les
ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et
être assez avancés pour n'éprouver aucune altération
au cours du finissage. »
IX. -- Au deuxième alinéa de l'article 545, les mots :
« d'Etat ou de la garantie publique » sont supprimés.
X. -- L'article 548 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union
européenne doivent être présentés aux services
douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après
apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de
l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de
garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y
être essayés et marqués sauf :
«
a.
S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux
a
et
b
de l'article 524
bis
. Toutefois ces
ouvrages devront être revêtus du poinçon de
responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;
«
b.
Ou si l'importateur est bénéficiaire
d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits
indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa
du I de l'article 535.
« Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur,
dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie
dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa,
les mots : « la garantie » sont remplacés par
les mots : « l'administration ou à un organisme de
contrôle agréé » ;
3°
(nouveau)
Dans la dernière phrase du
deuxième alinéa, les mots : « du premier
alinéa » sont remplacés par les mots :
« des quatre premiers alinéas ».
XI. -- Le 5° de l'article 1794 est ainsi rédigé :
« 5° Infractions aux dispositions des articles 521,
524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ; ».
XII. -- Le 8° de l'article 1810 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « détention ou
vente », il est inséré le mot :
« frauduleuse » ;
2° Les mots : « faux poinçons
anciens » sont remplacés par les mots : « faux
poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en
vigueur » ;
3° Il est complété par les mots : « ou
les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons
volés ».
B. -- Le même code est ainsi modifié :
I. -- L'article 527 est ainsi rédigé :
«
Art. 527
. -- Les ouvrages mentionnés à
l'article 522 supportent une contribution fixée à :
«
a.
Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine,
8 € par ouvrage marqué ;
«
b.
Pour les ouvrages en argent, 4 € par
ouvrage marqué.
« Toutefois, le montant de cette contribution est limité
respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.
« Dans les départements d'outre-mer, la contribution est
fixée à :
«
a.
Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine,
2 € par ouvrage marqué ;
«
b.
Pour les ouvrages en argent, 1 € par
ouvrage marqué.
« Le fait générateur de la contribution est
constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les
bureaux de garantie.
« L'exigibilité intervient lors du fait
générateur.
« Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois
suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes
chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un
modèle fixé par l'administration et accompagnée du
paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité
d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite
déclaration à la date du fait générateur. Les
modalités d'application du présent article sont fixées par
décret. »
II. -- Les articles 528 et 542 sont abrogés.
III. -- A l'article 543, les mots : « et sans paiement du
droit spécifique prévu par l'article 527 » sont
supprimés.
IV. -- 1. A l'article 553, les mots : « au droit
spécifique » sont remplacés par les mots :
« à la contribution ».
2
(nouveau)
. A la fin du même article, les mots :
« aux articles 530
bis
et 535 » sont
remplacés par les mots : « à
l'article 535 ».
V. -- Au dernier alinéa de l'article 1698, les mots :
« du droit spécifique » sont remplacés par
les mots : « de la contribution » et le mot :
« visé » est remplacé par le mot :
« visée ».
VI. -- Au I de l'article 1698 D, les mots : « du droit
spécifique prévu à l'article 527 » sont
remplacés par les mots : « de la contribution
prévue à l'article 527 ».
VII. -- A l'article 1698
quater
, les mots :
« Le droit spécifique prévu à l'article 527
est recouvré » sont remplacés par les mots :
« La contribution prévue à l'article 527 est
recouvrée ».
VIII. -- Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots :
« ainsi qu'au droit spécifique prévu par
l'article 527 » sont remplacés par les mots :
« ainsi qu'à la contribution prévue par
l'article 527 ».
C. -- Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du
1
er
juillet 2004.
Article 24
A. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. -- Au premier alinéa de l'article 218, les mots :
« et du septième alinéa du I de
l'article 219
bis
» sont supprimés.
II. -- Le septième alinéa du I de l'article 219
bis
est supprimé.
III. -- L'article 1668 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du
1
bis
de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du
dernier exercice clos est inférieur
à 84 000 € ainsi que les personnes morales ou
organismes imposés au taux de l'impôt sur les
sociétés prévus à
l'article 219
bis
sont dispensés du versement des
acomptes. » ;
2° Au 2, les mots : « des bordereaux-avis de
versement » sont remplacés par les mots : « du
relevé de solde ».
IV. -- Au premier alinéa de l'article 1679, le mot :
« Trésor » est remplacé par les mots :
« comptable de la direction générale des
impôts ».
V. -- L'article 1681
quinquies
est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les paiements afférents à l'impôt
mentionné à l'article 1668 sont effectués par
virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent
par l'entreprise est supérieur
à 760 000 €. » ;
2° Il est complété par un 4 ainsi
rédigé :
« 4. Les paiements afférents à la taxe sur les
salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués
par virement directement opéré sur le compte du Trésor
ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant
excède 50 000 €. »
VI. -- L'article 1681
septies
est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « et ses taxes
additionnelles », sont insérés les mots :
« ainsi que la taxe sur les salaires » ;
2° Au 2°, les mots : « de la taxe sur les
salaires, » sont supprimés.
VII. -- Au deuxième alinéa de l'article 1763 A, les
mots : « recouvrée comme en matière d'impôt
sur le revenu » sont remplacés par les mots :
« recouvrée et garantie comme en matière d'impôt
sur les sociétés ».
VIII. -- Les 1° et 2° du 3 de l'article 1929
quater
sont ainsi rédigés :
« 1° Le redevable a encouru une majoration pour
défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par
les comptables de la direction générale de la comptabilité
publique ;
« 2° Un titre exécutoire a été
émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et
les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes
assimilées recouvrées par les comptables de la direction
générale des impôts. »
IX. -- A l'article 1929
sexies
, les mots : « et de
droits de timbre ainsi que de contributions indirectes » sont
remplacés par les mots : « de droits de timbre, de
contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés
et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes
recouvrées selon les mêmes modalités ».
B. -- Les dispositions des I à IX du A entrent en vigueur à
des dates fixées par décret et au plus tard le
1
er
janvier 2005.
Article 25
L'article 265
bis
A du code des douanes est ainsi
modifié :
I. -- Le 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur les
produits pétroliers » sont supprimés et les mots :
« Pour l'année 2003 » sont remplacés par les
mots : « A compter du 1
er
janvier
2004 » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant :
« 35 » est remplacé par le montant :
« 33 » ;
II. -- Au 2, les mots : « sur les produits
pétroliers » et les mots : « avant le 31
décembre 2003 » sont supprimés.
III. -- Au 3, la seconde phrase est supprimée.
IV. -- Au 4 et au 5, les mots : « sur les produits
pétroliers » sont supprimés.
V
(nouveau)
. -- Dans le 2, les mots : « et
dérivés de l'alcool éthylique » sont
remplacés par les mots : « , d'alcool éthylique et
de ses dérivés ».
VI
(nouveau)
. -- Le 1 est complété par un
c
ainsi
rédigé :
«
c)
37 € par hectolitre pour l'alcool
éthylique d'origine agricole incorporé directement aux
supercarburants. »
Article 26
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 302
bis
ZA est abrogé ;
2° Au VI de l'article 1647, les mots : « des
taxes mentionnées aux articles 302
bis
ZA et
302
bis
ZB » sont remplacés par les
mots : « de la taxe mentionnée à
l'article 302
bis
ZB ».
II. -- Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de
l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de
production d'énergie est fixé à
2 088 000 €.
III. -- Les dispositions du présent article s'appliquent à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 27
I. -- Au
V de l'article 1478 du code général des impôts,
après les mots : « les restaurants, », sont
insérés les mots : « les cafés, les
discothèques, ».
I
bis (nouveau)
. - Le même V est complété
par les mots : « , exerçant une activité à
caractère saisonnier, telle que définie par
décret ».
II. -- Les dispositions du I et du I
bis
s'appliquent à compter
des impositions établies au titre de 2005.
Article 28
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- Au
b
du 2 du II de l'article 1609
nonies
BA,
les mots : « ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), » sont supprimés.
B. -- Le IV
bis
de l'article 1636 B
octies
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont
majorées du montant, calculé à partir du seul taux
communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au
D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999
précitée en contrepartie de la suppression de la part des
salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de
l'article 44 précité dans la base d'imposition à la
taxe professionnelle et diminuées du prélèvement
effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi
que de la compensation » sont remplacés par les mots :
« sont majorées de la part, calculée à partir du
seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du
1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
précitée, indexé chaque année comme la dotation
forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités territoriales, ainsi que du
montant de la compensation » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est
minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du
montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée,
indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue
par l'article L. 2334-7 du code général des
collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation
mentionnée au premier alinéa. »
II. -- Aux premier et troisième alinéas du 1° de
l'article L. 5334-7 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « et au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) » sont remplacés par les mots :
« , 26 (B) de la loi de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant
perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du
III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
précitée, indexé chaque année comme la dotation
forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 ».
Article 29
A. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1496, les mots : « d'une
profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou
industrielle » sont remplacés par les mots :
« soit d'une activité salariée à domicile, soit
d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1498, après les
mots : « autres que les locaux », les mots :
« d'habitation ou à usage professionnel » sont
supprimés.
B. -- Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions
établies au titre de 2004.
C. -- Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les impositions en matière de taxe
foncière sur les propriétés bâties et de taxe
d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont
réputées régulières en tant que leur
légalité est contestée par le moyen tiré de ce que
la valeur locative des immeubles donnés à bail à des
administrations publiques, à des organismes de sécurité
sociale ou à des organismes privés à but non lucratif
devrait être déterminée en application des dispositions de
l'article 1496 du code général des impôts.
Article 30
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1 er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.
Article 30 bis (nouveau)
Après le douzième alinéa de l'article
L. 2334-4 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération
intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une
communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal des
communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et
qui font partie du nouvel établissement public de coopération
intercommunale est calculé en 2004 conformément aux premier
à onzième alinéas. »
Article 30 ter (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 2334-7-1 du code
général des collectivités territoriales, un article
L. 2334-7-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2334-7-1-1
. -- Les attributions perçues
par les communes et groupements de communes au titre de la dotation
supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou
thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 2334-7 font l'objet en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 d'un
prélèvement égal à la différence entre ce
que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de
ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 2334-7 et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.
« Les attributions revenant aux communes et groupements de communes
touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier
alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de
l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de
l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 93-1436 du 31
décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code
général des impôts, sont recalculées sans tenir
compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion
de l'écart entre la dotation reçue en 2003 et la dotation
recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles
attributions sont prélevées sur le préciput
institué par le premier alinéa du présent article.
« Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les
communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa
précédent pour lesquels le rapport entre la dotation
calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux
cinquième, sixième, septième et huitième
alinéas de l'article L. 234-13 du même code, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31
décembre 1993 précitée, et la dotation reçue
en application des dispositions mentionnées au dixième
alinéa de ce même article est supérieur à 40 %.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de
besoin les modalités d'application de ces dispositions. »
Article 30 quater (nouveau)
I. --
L'article 39 C du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa,
après les mots : « code monétaire et
financier », sont insérés les mots :
« et celles pratiquant des opérations de location avec option
d'achat » et, après le mot :
« crédit-bail », sont insérés les
mots : « ou de location avec option d'achat » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa,
sont insérés les mots : « ou de location avec
option d'achat » ;
II. -- Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 39
quinquies
I du même code, après les
mots : « l'article L. 313-7
précité », sont insérés les mots :
« ou qui pratiquent des opérations de location avec option
d'achat ».
III. -- Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats de
location avec option d'achat conclus à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 30 quinquies (nouveau)
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1
quater
de
l'article 39
quaterdecies
, l'année :
« 2003 » est remplacée par l'année :
« 2010 » ;
2° Dans le premier alinéa de
l'article 44
nonies
, l'année :
« 2003 » est remplacée par l'année :
« 2010 » ;
3° Dans l'article 238
bis
HO, l'année :
« 2003 » est remplacée par l'année :
« 2010 » ;
4° Le 1° de l'article 1455 est ainsi
rédigé :
« 1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité
professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont
propriétaires ; ».
Article 30 sexies (nouveau)
I. --
L'article 41 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 41
. -- I. -- Les plus-values soumises au
régime des articles 39
duodecies
à
39
quindecies
et réalisées par une personne physique
à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise
individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes.
«
a
. L'imposition des plus-values afférentes aux
éléments de l'actif immobilisé constatées à
l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la
date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de
cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.
« L'imposition des plus-values visées au premier alinéa
est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au
report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de
l'entreprise individuelle.
«
b
. En cas de cession à titre onéreux de
ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report
d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses
droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce
bénéficiaire.
«
c
. En cas de nouvelle transmission à titre
gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission
visée au premier alinéa, le report est maintenu si le
bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement
d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des
événements cités au
a
ou
b
se
réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes
aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou
du défunt.
«
d
. En cas d'apport en société dans les
conditions prévues aux I et II de l'article 151
octies
,
le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires
ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter
l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des
événements cités au
a
se réalise. A
défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux
éléments apportés est effectuée au nom du ou des
apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en
rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou
des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.
«
e
. Pour l'application du présent article, la
mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est
assimilée à une cessation totale ou partielle.
« II. -- Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins
cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier
alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au
premier alinéa du
a
du I sont définitivement
exonérées.
« III. -- Les profits afférents aux stocks constatés
à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du
I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants
bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable
pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.
« IV. --
a
. Le régime défini au I
s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est
le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la
transmission par ces derniers.
«
b
. Le ou les bénéficiaires ayant
opté pour le régime défini au I communiquent à
l'administration un état faisant apparaître le montant des
plus-values réalisées lors de la transmission et dont
l'imposition est reportée conformément aux
a
,
c
et
d
du I.
«
c
. Le ou les bénéficiaires
mentionnés au
a
doivent joindre à la déclaration
prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours
à la date de la transmission et des années suivantes un
état faisant apparaître les renseignements nécessaires au
suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément
aux
a
,
c
et
d
du I.
«
d
. Le ou les exploitants mentionnés au
a
joignent à leur déclaration de résultat un état
faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les
renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.
« V. -- Un décret précise les obligations
déclaratives. »
II. -- Au II de l'article 54
septies
du même code, les
mots : « ou de transmission à titre gratuit
d'entreprise » et « de l'article 41, » sont
supprimés.
III. -- Au III de l'article 151
octies
du même code, les
mots : « de l'article 41 et » sont
supprimés.
IV. -- Le II de l'article 151
nonies
du même code est
ainsi rédigé :
« II. -- 1. En cas de transmission à titre gratuit
à une personne physique de droits sociaux considérés, en
application du I, comme des éléments d'actif affectés
à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value
constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de
cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces
droits.
« L'imposition de cette plus-value est effectuée à la
date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des
bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.
« Lorsqu'un des événements mettant fin au report
d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la
plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la
transmission.
« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des
bénéficiaires de la transmission visée au premier
alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la
nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
plus-value à la date où l'un des événements
cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition
de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au
nom du donateur ou du défunt.
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans
à compter de la date de la transmission à titre gratuit
visée au premier alinéa, la plus-value en report est
définitivement exonérée.
« 2. Le régime défini au 1 s'applique sur option
exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation
de la transmission par ces derniers.
« Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le
régime défini au 1 communiquent à l'administration un
état faisant apparaître le montant des plus-values
réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est
reportée conformément au 1.
« Le ou les bénéficiaires mentionnés au premier
alinéa du présent 2 doivent joindre à la
déclaration prévue à l'article 170 au titre de
l'année en cours à la date de la transmission et des
années suivantes un état faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition
est reportée conformément au 1.
« 3. Un décret précise le contenu des obligations
déclaratives mentionnées au 2. »
V. -- Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 1734
ter
du même code, après les
mots : « si l'état prévu », sont
insérés les mots « au IV de
l'article 41, » et les mots : « ou au II de
l'article 151
octies
» sont remplacés par les
mots : « au II de l'article 151
octies
ou au 2
du II de l'article 151
nonies
».
Article 30 septies (nouveau)
A. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. -- Dans la première phrase du premier alinéa du I de
l'article 44
sexies
, les mots : « ou, pour les
entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation
urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au
terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et
déclarés suivant les modalités prévues à
l'article 53 A » sont supprimés.
II. -- L'article 44
octies
est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non
sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais
exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un
salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent,
exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de
son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones
franches urbaines. » ;
2° Au dernier alinéa du II, après les mots :
« ne peut excéder 61 000 € », sont
insérés les mots : « par contribuable
et » ;
3° Après le premier alinéa du VI, sont
insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération,
l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
«
a
. Elle emploie moins de cinquante salariés et,
soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à
7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan
inférieur à 5 millions d'euros. A compter du
1
er
janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de
total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
«
b
. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus de manière continue à hauteur de 25 % ou plus
par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne
répondant pas aux conditions du
a
. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont
pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds ;
«
c
. Son activité principale ne relève pas
du secteur de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
textiles synthétiques, de la construction automobile ou du secteur des
transports routiers de marchandises.
« Pour l'application du
a
et du
b
, le chiffre
d'affaires doit être ramené ou porté le cas
échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est
apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société-mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe. » ;
4° Le VI est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des
activités dans les zones franches urbaines visées au
présent VI avant le 1
er
janvier 2004,
l'exonération s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides
de minimis
. »
III. -- Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi
modifié :
1° Les mots : « le plafond d'effectif prévu au
premier alinéa du I
quinquies
de l'article 1466 A
ne soit pas dépassé » sont remplacés par les
mots : « les conditions d'exercice de l'activité
prévues aux premier à troisième alinéas du
I
quinquies
de l'article 1466 A soient
remplies » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de
minimis
. »
IV. -- L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I
ter
, les
mots : « ou, pour les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones
de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31
juillet 2003, pendant dix ans » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa du I
quinquies
,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque
soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la
période de référence retenue pour l'imposition
établie au titre de l'année 2004 n'excède pas
7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même
période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les
exonérations prenant effet à compter du
1
er
janvier 2005, ces deux seuils sont portés
à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de
création de l'entreprise postérieure au
1
er
janvier 2004, sur la première année
d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est
éventuellement corrigé pour correspondre à une
année pleine et, pour une société-mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des
chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont
25 % ou plus du capital est détenu, directement ou indirectement,
par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et
des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de
l'exonération les activités exercées dans l'un des
secteurs suivants : transports routiers de marchandises, construction de
véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de
fibres artificielles ou synthétiques,
sidérurgie. » ;
3° Au troisième alinéa du I
quinquies
, les
mots : « et deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « à quatrième
alinéa » et la dernière phrase est remplacée par
une phrase ainsi rédigée :
« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de
minimis
. »
B. -- Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du
1
er
août 2003 d'orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine est abrogé.
C. -- Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour
la détermination des résultats des exercices clos en 2003
s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, et des
exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des
contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.
Article 30 octies (nouveau)
I. -- Le
I de l'article 156 du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
2° Dans le 1°, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
3° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du
1°
bis
, le nombre : « cinq » est
remplacé par le nombre : « six » ;
4° Dans le 2°, le nombre : « cinq » est
remplacé par le nombre : « six » ;
5° Dans le 5°, le nombre : « cinq » est
remplacé par le nombre : « six » ;
6° Dans le 6°, le nombre : « cinq » est
remplacé par le nombre : « six ».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux déficits constatés
à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
Article 30 nonies (nouveau)
L'article 200 du code général des
impôts
est ainsi modifié :
1° Le
f
du 1 est abrogé ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa du 1, le
mot : « septième » est remplacé par le
mot « sixième » ;
3° Après le 1
bis
, il est inséré un
1
ter
ainsi rédigé :
« 1
ter
. Le taux de la réduction
d'impôt visée au 1 est porté à 66 % pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui
procèdent à la fourniture gratuite de repas à des
personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur
logement ou qui procèdent, à titre principal, à la
fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de
l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements
sont retenus dans la limite de 414 € pour l'imposition des revenus de
l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la
limite mentionnée au 1.
« La limite de versements mentionnée au premier alinéa
est relevée chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des
versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur. » ;
4° Dans la première phrase du 5, après les mots :
« du 1 », sont insérés les mots :
« et du 1
ter
».
Article 30 decies (nouveau)
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 202
ter
est ainsi
modifié :
a)
Dans le dernier alinéa, les mots : « et
les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une
imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification
ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition
desdits bénéfices et plus-values » sont
remplacés par les mots : « , les plus-values latentes
incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les
stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double
condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures
comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et
profits » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les éléments figurant en stock ont
bénéficié des dispositions prévues au I de
l'article 72 B, le montant des frais engagés qui constituent
des éléments du coût de production et qui n'ont pas
majoré la valeur des stocks en application du deuxième
alinéa du I du même article n'est pas pris en compte pour
déterminer la valeur d'évaluation des stocks prévue au 3
de l'article 38. » ;
2° Dans le premier alinéa de
l'article 221
bis
, les mots : « et les
plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une
imposition immédiate, à la double condition qu'aucune
modification ne soit apportée aux écritures comptables et que
l'imposition desdits bénéfices et plus-values » sont
remplacés par les mots : « , les plus-values latentes
incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les
stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la
double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux
écritures comptables et que l'imposition desdits
bénéfices, plus-values et profits ».
II. -- Les dispositions du I sont applicables aux opérations
réalisées à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 30 undecies (nouveau)
Dans le deuxième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A ».
Article 30 duodecies (nouveau)
I. --
L'article 1469 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 3°
bis
devient le
3°
ter
;
2° Le 3°
bis
est ainsi rétabli :
« 3°
bis
Les biens visés aux 2° et
3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire,
ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur
propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de taxe
professionnelle ; ».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au
titre de 2004 et, sous réserve des décisions passées en
force de chose jugée, pour le règlement des litiges en cours.
III. -- Avant le 30 juin 2004, le Gouvernement remettra au Parlement un
rapport sur la notion de mise à disposition en matière de taxe
professionnelle et sur les solutions envisageables à compter des
impositions établies au titre de 2005, notamment dans le cadre des
relations de sous-traitance.
Article 30 terdecies (nouveau)
I. --
Après le II de l'article 1638
quater
du code
général des impôts, il est inséré un
II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis
. -- 1. Toutefois, par exception aux
dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement de la
commune, l'établissement public de coopération intercommunale
peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à
la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par
l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la
limite du taux moyen de la taxe professionnelle de l'établissement
public de coopération intercommunale et de la commune rattachée
constaté l'année précédente, pondéré
par l'importance relative des bases imposées au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale et de la
commune.
« 2. Pour l'application du 1 :
«
a
. Lorsque la commune rattachée était
membre d'un établissement public de coopération intercommunale
substitué à la commune pour l'application des dispositions
relatives à la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré
tient compte des produits perçus par cet établissement public de
coopération intercommunale et des bases imposées à son
profit sur le territoire de la commune ;
«
b
. Lorsque la commune rattachée était
membre d'un établissement public de coopération intercommunale
sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle,
le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au
profit de ces établissements sur le territoire de la commune ;
«
c
. Les dispositions du troisième alinéa
du
a
du 1° du III de l'article 1609
nonies
C
sont applicables.
« Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un
processus de réduction des écarts de taux était en cours
ou, à défaut, du taux de l'établissement public de
coopération intercommunale qui était substitué aux
communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle.
Lorsque la commune rattachée était membre d'un
établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le
taux de la commune est majoré du taux de l'établissement public
de coopération intercommunale.
« 3. Les dispositions du IV de
l'article 1636 B
decies
ne sont pas applicables au
montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux
années antérieures. »
II. -- 1. Dans le V de l'article 1609
nonies
B du
même code, les mots : « des I et II » sont
remplacés par les mots : « des I, II et
II
bis
».
2. Dans le premier alinéa du 3° du III de
l'article 1609
nonies
C du même code, après
la référence : « II », il est
inséré la référence : « ,
II
bis
».
3. Dans le dernier alinéa du 2 du I
ter
de
l'article 1647 B
sexies
du même code, après
les mots : « prévues aux I », il est
inséré la référence : « ,
II
bis
».
III. -- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de
2004.
Article 30 quaterdecies (nouveau)
I. --
Après l'article 1791
bis
du code général
des impôts, il est inséré un
article 1791
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 1791
ter. -- La pénalité de une
à trois fois le montant des droits prévue à
l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant
droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou
de transport illicites de tabacs.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que
soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
« Sont considérées et punies comme fabricants
frauduleux les personnes mentionnées aux
a
,
b
et
c
du 10° de l'article 1810. »
II. -- Après l'article L. 239 du livre des procédures
fiscales, sont insérés deux articles L. 239 A et
L. 239 B ainsi rédigés :
«
Art. L. 239 A
. -- Les dispositions de droit
commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux
correctionnels sont applicables dans les cas où une peine
d'emprisonnement est prévue.
«
Art. L. 239 B
. -- Dans les cas où une peine
d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer
l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à
l'action publique. »
Article 30 quindecies (nouveau)
I. -- Le
I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s'il
intervient avant le 31 décembre 2004 » sont
remplacés par les mots : « s'il intervient au plus tard
le 31 décembre 2008 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. -- L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« zones franches urbaines définies au B du 3 du même
article » les mots : « dans les autres conditions
fixées par l'article 12 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« L'exonération est applicable dans les conditions
fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions
définies aux I et IV du même article, des salariés
employés par un établissement » sont remplacés
par les mots : « L'exonération est applicable, dans les
conditions fixées aux I, IV et VI de l'article 12, aux
salariés présents dans l'établissement de
l'association » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « et
intervient avant le 1
er
janvier 2009 » sont
supprimés ;
4° Il est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L'exonération est applicable pendant une période de
cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au
1
er
janvier 2004 ou lors de la création ou de
l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés
embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du
contrat de travail. A l'issue de cette période, le
bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions
et pour les durées fixées au V
bis
de
l'article 12.
« L'exonération n'est pas applicable aux associations
présentes au 1
er
janvier 2004 qui emploient ou ont
employé des salariés au titre desquels elles
bénéficient ou ont bénéficié de
l'exonération prévue par l'article 12.
« Les associations qui remplissent simultanément les
conditions fixées par le présent article ainsi que celles
fixées par l'article 12 doivent opter pour l'application à
tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette
option, définitive et irrévocable, doit être exercée
dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou
l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première
fois.
« Lorsqu'une association ayant précédemment
bénéficié de l'exonération prévue au
présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine
ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a
bénéficié de l'exonération, le droit à
l'exonération cesse d'être applicable aux gains et
rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est
transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est
applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés
embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet
d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif
total employé dans la précédente zone de redynamisation
urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle
zone. »
III. -- L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « L'exonération
prévue au I » sont remplacés par les mots :
« Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste
indiquée au I de l'annexe à la présente loi,
l'exonération prévue au I » ;
2° Il est inséré un II
bis
ainsi
rédigé :
« II
bis
. -- Dans les zones franches urbaines figurant
sur la liste indiquée au I
bis
de l'annexe à la
présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux
gains et rémunérations versés par les entreprises
exerçant les activités visées au deuxième
alinéa du I de l'article 44
octies
du code
général des impôts, dont un établissement au moins
est implanté dans la zone franche urbaine le
1
er
janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y
implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant
le 1
er
janvier 2009, qui emploient au plus cinquante
salariés le 1
er
janvier 2004 ou à la date
d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont
soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas
7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas
5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à
10 millions d'euros à compter du
1
er
janvier 2005. L'effectif total est
déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements
confondus, selon les modalités prévues à l'article
L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à
temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du
travail prévue à leur contrat.
« Pour les entreprises dont un établissement est
implanté en zone franche urbaine le 1
er
janvier 2004,
l'exonération prévue au I est placée sous le plafond
visé par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission
du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides
de minimis
.
« L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux
entreprises :
« 1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de
vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou
plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le
chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou
dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;
« 2° Dont l'activité principale, définie
selon la nomenclature d'activités française de l'Institut
national de la statistique et des études économiques,
relève des secteurs de la construction automobile, de la construction
navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou
synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de
marchandises. » ;
3° Au troisième alinéa du III, après les
mots : « qui s'implantent ou sont créées dans une
zone franche urbaine » sont insérés les mots :
« figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la
présente loi » ;
4° Au V
bis
, les troisième à
septième alinéas sont supprimés ;
5° Au V
quater
, les mots « L'exonération
prévue au I est applicable aux gains et rémunérations
versés par les entreprises mentionnées au II et aux
deuxième et troisième alinéas du III » sont
remplacés par les mots « L'exonération est applicable
aux gains et rémunérations versés par les entreprises
mentionnées au II
bis
» ;
6° Le VII est abrogé.
Article 30 sexdecies (nouveau)
I. -- La
transformation d'une association, qui a pour objet de fournir des prestations
de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes
entreprises en application du sixième alinéa de l'article
L. 123-5 du code de l'éducation, en société anonyme,
en groupement d'intérêt public ou en groupement
d'intérêt économique n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle.
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux transformations
réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.
II. --
MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
Article 31
A. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. -- L'article 1609
quinvicies
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui bénéficient de la franchise
prévue à l'article 293 B sont
exonérées de la taxe. » ;
2° Au II, les mots : « ainsi que sur les salaires
versés par les caisses de congés payés mentionnées
aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du
travail » sont supprimés ;
3° Le III est complété par un 3 ainsi
rédigé :
« 3. Pour les redevables mentionnés au premier
alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la
détermination du taux applicable est celui de l'année
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
« Pour les redevables mentionnés au deuxième
alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la
détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de
laquelle la taxe est due. » ;
4° Au début du IV, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur
ajoutée selon les modalités prévues au premier
alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les
salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du
dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque
déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée
déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables
mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287,
la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier
trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée
au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur
ajoutée selon les modalités prévues au 3 de
l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la
déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce
même article. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires
tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année
civile précédant celle du dépôt de cette
déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril,
juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et
octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année
civile précédente. Celui versé en décembre est
égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe
éventuellement exigible est versé lors du dépôt de
la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3
de l'article 287.
« A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier
trimestre 2005, les redevables mentionnés à l'alinéa
précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires
versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont
versés spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en
avril 2005. L'acompte de décembre 2004, également versé
spontanément, est calculé sur les salaires versés au titre
du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004 est
liquidée sur la déclaration mentionnée au premier
alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des
acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est
imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année 2004.
L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la
taxe due au titre de l'année civile 2005. »
II. -- L'article 1609
sexvicies
est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui bénéficient de la franchise
prévue à l'article 293 B sont exonérées
de la taxe. » ;
2° Au début du IV, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur
ajoutée selon les modalités prévues au premier
alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les
salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du
dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque
déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée
déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables
mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287,
la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier
trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée
au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur
ajoutée selon les modalités prévues au 3 de
l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la
déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le
montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont
définis au II, versés au titre de l'année civile
précédant celle du dépôt de cette
déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril,
juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et
octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année
civile précédente. Celui versé en décembre est
égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe
éventuellement exigible est versé lors du dépôt de
la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3
de l'article 287.
« A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables
mentionnés à l'alinéa précédent acquittent
un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque
trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en
avril, juillet et octobre. L'acompte de décembre 2004, également
versé spontanément, est calculé sur les salaires
versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de 2004
est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier
alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des
acomptes payés au titre de l'année 2004 est imputé sur le
montant de la taxe due. »
B. -- Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 32
A. -- I.
-- Il est institué une taxe pour le développement des industries
de l'ameublement.
Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du bois et de
l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces
organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le
statut juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques
industriels.
II. -- La taxe est due par les fabricants établis en France et les
importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont
recensés par voie réglementaire et par référence
aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le
décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent
les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier
alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers,
quel que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières
premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets,
des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont
elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Réalisent des prestations ou des opérations à
façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.
III. -- 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au titre des opérations suivantes :
a)
Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons
à soi-même ;
b)
Les prestations de services ou les opérations à
façon.
2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au
moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
IV. -- Les opérations suivantes sont exonérées de la
taxe :
1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni
membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
2° Les reventes en l'état ;
3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de
produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
V. -- Le fait générateur de la taxe est constitué
par :
1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à
soi-même ;
2° L'exécution des services pour les prestations de services
et les opérations à façon ;
3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
VI. -- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VII. -- Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.
VIII. -- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est supérieur à 1 000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année
suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le mois précédent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
inférieur à 200 €, les redevables déposent, au
plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit,
la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé l'année civile précédente.
4. L'année de création de l'entreprise, les redevables
déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils
ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du
mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe
dû.
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont
appréciés par référence au montant de la taxe
parafiscale au profit du Comité de développement des industries
françaises de l'ameublement acquitté au titre de
l'année 2003.
IX. -- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des
déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle
établi par l'Association de coordination et de développement des
biens de consommation.
X. -- L'Association de coordination et de développement des biens de
consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur
les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une
comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination
et de développement des biens de consommation.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de
10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur du centre technique, visé par le
contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du
département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de
5 %.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est
recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon
les règles, garanties et sanctions applicables en matière de
droits de douane.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 €.
Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques
mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est
égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au
chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur
intéressé.
XI. -- Les centres techniques industriels mentionnés au I
contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin,
leur directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent
demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du centre technique.
A défaut de régularisation dans un délai de trente jours
à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les
agents chargés du contrôle procèdent à la taxation
d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par
référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou
plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis
d'une majoration de 40 %.
Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les
modalités prévues au quatrième alinéa du X
comprenant les droits réclamés en application des deux
alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues
au cinquième alinéa du X.
Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre
de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible.
XII. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques.
Elles sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
B. -- I. -- Il est institué une taxe pour le développement des
industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.
Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du cuir.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet
organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques
industriels.
II. -- La taxe est due par les fabricants établis en France et les
importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la
ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie
réglementaire et par référence aux nomenclatures
d'activités et de produits approuvées par le décret
n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent
les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier
alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers,
quel que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières
premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets,
des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont
elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
III. -- 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au titre des opérations suivantes :
a)
Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons
à soi-même ;
b)
Les exportations à destination de pays qui ne sont ni
membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord
sur l'Espace économique européen.
2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au
moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
IV. -- Les opérations suivantes sont exonérées de la
taxe :
1° Les reventes en l'état ;
2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent
en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs
et peaux semi-finis et finis ;
3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces
entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la
fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;
4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de
produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
V. -- Le fait générateur de la taxe est constitué
par :
1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à
soi-même ;
2° La déclaration d'exportation des produits pour les
exportations ;
3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
VI. -- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VII. -- Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.
VIII. -- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est supérieur à 1 000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année
suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le mois précédent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
inférieur à 200 €, les redevables déposent, au
plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit,
la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé l'année civile précédente.
4. L'année de création de l'entreprise, les redevables
déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils
ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du
mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe
dû.
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont
appréciés par référence au montant de la taxe
parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la
ganterie et de la chaussure acquitté au titre de
l'année 2003.
IX. -- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des
déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle
établi par l'Association de coordination et de développement des
biens de consommation.
X. -- L'Association de coordination et de développement des biens de
consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur
les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une
comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination
et de développement des biens de consommation.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de
10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur du centre technique, visé par le
contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du
département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de
5 %.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est
recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon
les règles, garanties et sanctions applicables en matière de
droits de douane.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 €.
Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du
cuir.
XI. -- Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations
mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a
dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini à l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du Centre technique
du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de
trente jours à compter du jour de réception de cette mise en
demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à
la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition
notamment par référence au chiffre d'affaires
réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits
notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception
selon les modalités prévues au quatrième alinéa du
X comprenant les droits réclamés en application des deux
alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues
au cinquième alinéa du X.
Le droit de reprise du Centre technique du cuir s'exerce jusqu'au 31
décembre de la troisième année qui suit celle au cours de
laquelle la taxe est devenue exigible.
XII. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir.
Elles sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
C. -- I. -- Il est institué une taxe pour le développement des
industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l'industrie
horlogère.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet
organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique de
l'industrie horlogère.
II. -- La taxe est due par les fabricants établis en France, les
détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie,
bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés
par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures
d'activités et de produits approuvées par le décret
n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent,
les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier
alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers,
quel que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières
premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets,
des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont
elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
III. -- 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au titre des opérations suivantes :
a)
Les ventes par les fabricants, y compris à destination
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les
livraisons à soi-même ;
b)
Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au
détail des produits mentionnés au II à l'exception des
produits de la bijouterie fantaisie.
2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au
moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
IV. -- Les opérations suivantes sont exonérées de la
taxe :
1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni
membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
2° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de
produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
V. -- Le fait générateur de la taxe est constitué
par :
1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à
soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au
détail ;
2° L'importation sur le territoire national pour les importations.
VI. -- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VII. -- Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.
VIII. -- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est supérieur à 1 000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année
suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le mois précédent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
inférieur à 200 €, les redevables déposent, au
plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui
suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé l'année civile précédente.
4. L'année de création de l'entreprise, les redevables
déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils
ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du
mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe
dû.
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont
appréciés par référence au montant de la taxe
parafiscale au profit du comité professionnel de développement de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie
acquitté au titre de l'année 2003.
IX. -- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des
déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle
établi par l'Association de coordination et de développement des
biens de consommation.
X. -- L'Association de coordination et de développement des biens de
consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur
les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit au Centre technique de l'industrie horlogère
fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de
l'Association de coordination et de développement des biens de
consommation.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de
10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur du Centre technique de l'industrie
horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu
exécutoire par le préfet du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de
5 %.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est
recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon
les règles, garanties et sanctions applicables en matière de
droits de douane.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 €.
Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique de
l'industrie horlogère.
XI. -- Le Centre technique de l'industrie horlogère contrôle les
déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou
les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux
redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du Centre technique
de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans
un délai de trente jours à compter du jour de la réception
de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d'imposition notamment par référence au chiffre
d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables.
Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère émet un
titre de perception selon les modalités prévues au
quatrième alinéa du X comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de notification des droits.
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au
cinquième alinéa du X.
Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie horlogère
s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
XII. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de
l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.
D. -- I. -- Il est institué une taxe pour le développement des
industries de l'habillement.
Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français
du textile et de l'habillement.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet
organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut
français du textile et de l'habillement.
II. -- Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les
importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont
recensés par voie réglementaire et par référence
aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le
décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent
les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier
alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers,
quel que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières
premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets,
des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont
elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Réalisent des prestations de services ou des
opérations à façon sur les produits mentionnés au
premier alinéa.
III. -- 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au titre des opérations suivantes :
a)
Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et les livraisons à
soi-même ;
b)
Les prestations de services ou opérations à
façon ;
c)
Pour les ventes réalisées directement au
détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant
représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant
à ces opérations.
2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au
moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
IV. -- Les opérations suivantes sont exonérées de la
taxe :
1° Les reventes en l'état ;
2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni
membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de
produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à
plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et
ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve
que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises
du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures
soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.
V. -- Le fait générateur de la taxe est constitué
par :
1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons
à soi-même ;
2° L'exécution des services pour les prestations de services
et les opérations à façon ;
3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
VI. -- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VII. -- Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.
VIII. -- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est supérieur à 1 000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année
suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le mois précédent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
inférieur à 200 €, les redevables déposent, au
plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui
suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé l'année civile précédente.
4. L'année de création de l'entreprise, les redevables
déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils
ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du
mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe
dû.
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont
appréciés par référence au montant de la taxe
parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de
l'année 2003.
IX. -- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des
déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle
établi par l'Association de coordination et de développement des
biens de consommation.
X. -- L'Association de coordination et de développement des biens de
consommation recouvre la taxe.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit à l'Institut français du textile et de
l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes
de l'Association de coordination et de développement des biens de
consommation.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de
10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur de l'Institut français du textile,
visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de
5 %.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est
recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon
les règles, garanties et sanctions applicables en matière de
droits de douane.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 €.
Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut
français du textile et de l'habillement.
XI. -- L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle
les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur
ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux
redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur de l'Institut
français du textile et de l'habillement. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du
jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés
du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin,
ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au
chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises
comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de
40 %.
Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement
émet un titre de perception selon les modalités prévues au
quatrième alinéa du X comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de notification des droits.
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au
cinquième alinéa du X.
Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de
l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
XII. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du
textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.
E. -- I. -- Il est institué une taxe pour le développement des
industries des secteurs d'activités suivants :
1° Mécanique ;
2° Matériels et consommables de soudage ;
3° Décolletage ;
4° Construction métallique ;
5° Matériels aérauliques et thermiques.
Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels
couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des
industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de
l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la
construction métallique et le Centre technique des industries
aérauliques et thermiques.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces
organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques
industriels.
II. -- La taxe est due par les fabricants, établis en France, des
produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits
sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie
réglementaire et par référence aux nomenclatures
d'activités et de produits approuvées par le décret
n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent,
les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou
d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des
activités connexes :
1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou
assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers,
quel que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières
premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets,
des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont
elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Travaillent à façon ou réalisent des
prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.
III. -- La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou
autres prestations de services et des opérations à façon
portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.
Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des
matériels et consommables de soudage, et du décolletage
nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que
définis par la classification française des produits, dont le
coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires
réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur
un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.
IV. -- Les ventes de produits, les prestations de service et les
opérations à façon du secteur de la mécanique
lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les
services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.
Sont considérées comme utilisant les services de moins de
dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque
semestre.
V. -- Le fait générateur de la taxe est constitué par la
facturation des opérations mentionnées au III.
VI. -- La taxe est exigible :
1° A la date du fait générateur pour les ventes, y
compris les exportations ;
2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la
rémunération pour les prestations de services ou les
opérations à façon.
La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le
calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un
stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à
déduction.
VII. -- Le taux de la taxe est fixé comme suit :
1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des
matériels et consommables de soudage, et du
décolletage : 0,073 % ;
2° Pour les produits du secteur de la construction
métallique : 0,195 % ;
3° Pour les produits du secteur des matériels
aérauliques et thermiques : 0,14 %.
VIII. -- Le Comité de coordination des centres de recherche en
mécanique recouvre la taxe.
Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant
l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.
L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose
la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du
mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe
dû.
Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la
déclaration. Cette déclaration est conforme à un
modèle établi par le Comité de coordination des centres de
recherche en mécanique.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une
comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des
centres de recherche en mécanique.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse
au redevable par courrier recommandé avec accusé de
réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant
de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement
trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre
technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu
exécutoire par le préfet du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de
5 %.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est
inférieur ou égal à 40 €.
Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques
mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est
égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au
chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.
IX. -- Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les
déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou
les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux
redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements
relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret
professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103
du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du centre technique.
A défaut de régularisation dans un délai de trente jours
à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les
agents chargés du contrôle procèdent à la taxation
d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par
référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou
plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis
d'une majoration de 40 %.
Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les
modalités prévues au sixième alinéa du VIII
comprenant les droits réclamés en application des deux
alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits.
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au
septième alinéa du VIII.
Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce
jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle
au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
X. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la
taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques
industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
F. -- I. -- Il est institué une taxe pour le développement des
industries des matériaux de construction regroupant les industries du
béton et de la terre cuite.
Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'études et de
recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et
briques.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces
organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres
techniques industriels.
II. -- Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des
produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.
Sont considérés comme produits en béton les produits
obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des
granulats naturels ou artificiels.
Sont considérés comme produits en terre cuite les produits
obtenus par cuisson à une température de l'ordre de
1 000° C, d'un mélange essentiellement de terres
argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.
La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux
conditions posées aux alinéas précédents est, pour
chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par
référence aux nomenclatures d'activités et de produits
approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31
décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités
et de produits.
Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises
qui, dans les industries de fabrication des matériaux de
construction :
1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits
mentionnés au quatrième alinéa ;
2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles
non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont
incorporés des produits figurant sur la liste fixée par
l'arrêté prévu au quatrième alinéa.
III. -- La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.
Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté
qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente
mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur
des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle
peut être déterminée par la comptabilité analytique
de l'entreprise.
IV. -- Le fait générateur de la taxe est constitué par la
facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils
sont incorporés.
V. -- La taxe est exigible à la date du fait générateur.
VI. -- Le taux de la taxe est fixé à :
1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du
béton ;
2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.
VII. -- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est supérieur à 450 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre
de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
inférieur à 450 €, les redevables déposent au
plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit,
la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé au titre de l'année civile
précédente.
3. L'année de création de l'entreprise, les redevables
déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils
ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du
mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe
dû.
Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est
apprécié par référence au montant de la taxe
parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au
titre de l'année 2003.
VIII. -- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de
la déclaration. Cette déclaration est conforme à un
modèle établi par l'association « Les centres
techniques des matériaux et composants pour la construction ».
IX. -- L'association « Les centres techniques des matériaux et
composants pour la construction » recouvre la taxe.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités définies au VII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit au Centre d'études et de recherche de
l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association
précitée.
Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de
10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date
de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception
est établi par le directeur du centre technique, visé par le
contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du
département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de
5 %.
La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est
inférieur ou égal à 150 €.
Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques
industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est
égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au
chiffre d'affaires réalisé par le secteur
intéressé, déduction faite d'un prélèvement
représentant les frais exposés par l'association pour
procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est
fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans
la limite de 5 % du produit de la taxe.
X. -- Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I
contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin,
leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent
demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du centre technique.
A défaut de régularisation dans un délai de trente jours
à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les
agents chargés du contrôle procèdent à la taxation
d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par
référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou
plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis
d'une majoration de 40 %.
Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les
modalités prévues au quatrième alinéa du IX
comprenant les droits réclamés en application des deux
alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits.
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au
cinquième alinéa du IX.
Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
XI. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques
industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
G. -- 1. Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi
n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi
rédigé :
« Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle
économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de
toute nature exerçant une activité d'ordre économique et
bénéficiant du concours financier d'un centre technique
industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de
prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au
même contrôle par décret. »
2. L'Association de coordination et de développement des biens de
consommation, le Comité de coordination des centres de recherche en
mécanique et l'association « Les centres techniques des
matériaux et composants pour la construction » sont soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat et sont dotés
d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du
budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces
organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par
le ministre chargé de l'industrie.
H. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
I. -- Les dispositions des A à G entrent en vigueur au
1
er
janvier 2004.
Article 33
A. -- I.
-- Il est créé une taxe pour le développement de
l'industrie de la conservation des produits agricoles.
Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de la
conservation des produits agricoles.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet
organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le
statut juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.
II. -- Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de
produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits
transformés d'origine végétale ou de produits
transformés d'origine animale.
La liste de ces produits et des procédés de conservation
utilisés est fixée par voie réglementaire.
Sont considérées comme fabricants au sens du premier
alinéa, les entreprises qui procèdent à la transformation
en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste
prévue à l'alinéa précédent.
III. -- La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes
réalisées par les fabricants, en France ou à destination
de l'étranger.
IV. -- Le fait générateur de la taxe est constitué
par :
1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;
2° La déclaration d'exportation des produits pour les
exportations ;
L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait
générateur.
V. -- Le taux de la taxe est fixé à :
1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine
végétale ;
2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.
VI. -- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est supérieur à 120 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante,
la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le mois précédent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
inférieur à 120 €, les redevables déposent, au
plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui
suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé au cours de l'année précédente.
3. L'année de création de l'entreprise, les redevables
déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de taxe dû.
Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est
apprécié par référence au montant de taxe
parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits
agricoles acquitté au titre de l'année 2003.
VII. -- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des
déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle
établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.
VIII. -- Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre
la taxe.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités définies au VI.
Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée
sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des
produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec
accusé de réception une lettre de rappel motivée
l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A
défaut de paiement trente jours après la date de réception
de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par
le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et
rendu exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de
5 %.
La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 €.
IX. -- Le Centre technique de la conservation des produits agricoles
contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son
directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander
aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
réception de la notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est adressée au
redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de
10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du Centre technique
de la conservation des produits agricoles. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du
jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés
du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin,
ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au
chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises
comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de
40 %.
Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles
émet un titre de perception selon les modalités prévues au
troisième alinéa du VIII comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de la notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues
au quatrième alinéa du VIII.
Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de
la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible.
X. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la
taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la
conservation des produits agricoles. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires.
B. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
C. -- Les dispositions du A entrent en vigueur au 1
er
janvier
2004.
Article 34
A. -- I.
-- Il est créé une taxe affectée au Centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes. Elle a pour objet de financer
les missions dévolues à cet organisme par la loi
n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres
techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche
et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.
II. -- La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce
de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et
légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des
pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont
pas destinés à subir un processus industriel de longue
conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits
et légumes transformés ou de boissons alcooliques.
III. -- La taxe est due sur les opérations suivantes :
1° La dernière transaction en gros entre deux personnes
portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine
française ou importés de pays n'appartenant pas à la
Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits
en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont
exonérées de la taxe ;
2° La vente directe par un producteur à un consommateur
lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce
producteur est supérieur à 30 000 € hors taxes au
cours de l'année d'imposition.
La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France.
Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à
l'acheteur.
Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par
l'acheteur.
IV. -- La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la
vente directe.
V. -- Le fait générateur est la livraison.
La taxe est exigible à la livraison.
VI. -- Le taux de la taxe est fixé à 1,8 %o.
VII. -- 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est supérieur à 100 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est
inférieur à 100 €, les redevables déposent, au
plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui
suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé au cours de l'année précédente.
3. L'année de création de l'entreprise, les redevables
déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le
montant de taxe dû.
Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est
apprécié par référence au montant de taxe
parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes acquitté au titre de l'année 2003.
VIII. -- Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des
déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle
établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes.
IX. -- Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
recouvre la taxe.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités prévues au VII.
Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée
sans le paiement correspondant, le Centre technique interprofessionnel des
fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé
avec accusé de réception une lettre de rappel motivée
l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A
défaut de paiement trente jours après la date de réception
de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par
le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et
rendu exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de
5 %.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 €.
X. -- Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son
directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander
aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du Centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du
jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés
du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin,
ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au
chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises
comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de
40 %.
Le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes émet un titre de perception selon les modalités
prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues
au quatrième alinéa du IX.
Le droit de reprise du Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
XI. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
B. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
C. -- Les dispositions du A entrent en vigueur au 1
er
janvier
2004.
Article 35
A. --
Dans le livre I
er
du code général des impôts, au
chapitre II du titre III de la deuxième partie, la section 5
est intitulée : « Taxe affectée à l'Office
national interprofessionnel des céréales (ONIC) » et
comprend un article 1619 ainsi rétabli :
«
Art. 1619
. -- I. -- Il est institué une taxe au
profit de l'Office national interprofessionnel des céréales
mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.
« II. -- La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de
céréales.
« III. -- La taxe est assise sur les quantités de
céréales livrées par les exploitants agricoles aux
collecteurs de céréales agréés mentionnés
à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs
grainiers définis à l'article 1
er
du
décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant
réglementation du commerce des céréales de semence.
« Pour l'assiette de la taxe, les tonnages livrés font l'objet
d'une réfaction correspondant :
« 1° A un pourcentage d'humidité, fixé par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque
céréale, qui ne peut excéder 15 % des tonnages
livrés ;
« 2° A un pourcentage d'impuretés fixé, par
un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque
céréale, entre 1 % et 3 % des tonnages livrés.
Cette réfaction ne s'applique qu'aux céréales dont le taux
d'impuretés constaté, fixé par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, est
supérieur à une valeur comprise entre 0,5 % et 2,5 %.
« IV. -- Le fait générateur de la taxe est la livraison
des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs
agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.
« La taxe est exigible à la livraison.
« V. -- Le taux de la taxe est fixé à 0,36 €
par tonne.
« VI. -- La taxe est liquidée par les collecteurs
agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration
agréée par l'administration des douanes et droits indirects.
Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits
indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois
suivant celui de son exigibilité.
« La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et
droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les
producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du
mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu
auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.
« VII. -- L'administration des douanes et droits indirects en assure
également le contrôle et le contentieux selon les règles et
sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en
matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies
selon ces mêmes règles. »
B. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
C. -- Les dispositions du A entrent en vigueur au 1
er
janvier
2004.
Article 36
A. -- I.
-- Il est créé une taxe intitulée « Taxe au
profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de
l'aquaculture (OFIMER) ».
La taxe est affectée à l'OFIMER pour assurer le financement des
actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au
bénéfice des produits de la pêche maritime en application
de l'article L. 621-3 du code rural.
II. -- La taxe est due :
1° Par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la
pêche maritime débarqués en France par un navire de
pêche immatriculé en France ;
2° Par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime
importés en France qui ne lui sont pas livrés par un
résident d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ou qui n'ont pas été mis en
libre pratique dans l'un de ces Etats.
III. -- La taxe est assise :
1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est
réalisée en France ;
2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de
l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche
maritime importés.
Cette valeur est diminuée d'un abattement :
a)
De 50 % pour les préparations et conserves de
poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les
crustacés et mollusques préparés ou conservés ;
b)
De 25 % pour les filets congélés panés
et pour les poissons fumés.
Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les
poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les
échinodermes.
IV. -- Le fait générateur de la taxe est :
1° La vente mentionnée au 1° du III ;
2° L'importation des produits sur le territoire national pour les
redevables définis au 2° du II.
L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait
générateur.
V. -- Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors
taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou
à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.
Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est
répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur
et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits
destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres
produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la
charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.
VI. -- La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par
l'OFIMER. Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du
IV.
Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics
ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles
à marée déclarent et versent à l'OFIMER les
montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier
acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.
La déclaration prévue à l'alinéa
précédent est conforme à un modèle établi
par l'OFIMER.
Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement
correspondant, l'OFIMER adresse aux organismes gestionnaires des halles
à marée, par courrier recommandé avec accusé de
réception, une lettre de rappel motivée les informant que le
montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement
trente jours après la date de réception de cette lettre par les
organismes gestionnaires des halles à marée, un titre
exécutoire est émis par le directeur de l'OFIMER, à
l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de
contrôle économique et financier de l'Etat.
Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de
l'OFIMER, selon les règles applicables en matière d'impôts
directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce
titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code
général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des
impôts communication des renseignements nécessaires au
recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre
ans à compter du jour où le titre a été émis.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les mêmes
règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces
réclamations est l'agent comptable de l'OFIMER.
VII. -- Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe
est liquidée, recouvrée et contrôlée par
l'administration des douanes et droits indirects selon les règles,
garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les
infractions sont constatées et sanctionnées, les instances
instruites et jugées conformément aux dispositions du même
code.
VIII. -- L'OFIMER contrôle les déclarations prévues au VI.
A cette fin son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités
peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée
tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs
à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel
qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux
organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un
délai de trente jours à compter de la date de réception de
la notification pour présenter leurs observations. Une réponse
motivée à ces observations est adressée à ces
organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de
10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas
déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de
mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée
par le directeur de l'OFIMER. A défaut de régularisation dans un
délai de trente jours à compter du jour de la réception de
cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d'imposition, notamment, par référence au chiffre
d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche
maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les
droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur de l'OFIMER émet un titre exécutoire selon les
modalités prévues au quatrième alinéa du VI
comprenant les droits réclamés en application des deux
alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de la notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues
au cinquième alinéa du VI.
Le droit de reprise de l'OFIMER s'exerce jusqu'au 31 décembre de la
troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible.
IX. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur de l'OFIMER. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
B. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
C. -- Les dispositions du A entrent en vigueur au 1
er
janvier
2004.
Article 37
A. -- I.
-- Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés
perçue au profit du Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz. Son produit est affecté au
financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de
variétés et de jazz mentionnées à l'article 30
de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de
France.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font
l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité
distincte.
II. -- Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles
de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la
perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la
cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de
spectacles sont définies par décret.
III. -- Sont exonérées de la taxe les représentations de
spectacles de variétés qui sont intégrées à
des séances éducatives présentées dans le cadre des
enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat
ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.
IV. -- La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la
billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la
billetterie.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit
d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes
perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit
d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.
Elle est exigible à la date de la représentation.
V. -- Le taux de la taxe est de 3,5 %.
VI. -- L'entrepreneur de spectacles déclare à la
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs
répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon
un formulaire conforme à un modèle de déclaration
établi par le Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la
représentation.
Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions,
directement à l'établissement public, les droits d'entrée
des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de
percevoir les droits d'auteur ou les sommes reçues en contrepartie de la
cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles
relevant du répertoire de la SACEM.
La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la déclaration. Il en est de
même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont
inférieurs à 1 525 €.
Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par
l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public
procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans
les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des
sommes à payer.
Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à
1 525 €, la SACEM procède à la liquidation de la
taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la
réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au
vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM
adresse à l'établissement les déclarations et les
paiements y afférents.
Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la
SACD sont transmises à l'établissement.
Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la
date de réception de cet avis.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur
l'année civile dû par le redevable est inférieur à
80 €.
Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
acquitte à la SACEM et à la SACD un versement
représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes
comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la
limite de 5 % du produit de la taxe.
VII. -- En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par
courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre
de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours
après la date de réception de cette lettre par le redevable, un
titre exécutoire est émis par le directeur du centre national
à l'encontre du redevable dans le respect des règles de
contrôle économique et financier de l'Etat.
Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre
national selon les règles applicables en matière d'impôts
directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce
titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code
général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des
impôts communication des renseignements nécessaires au
recouvrement de la taxe.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre
ans à compter du jour où le titre a été rendu
exécutoire.
VIII. -- Le Centre national de la chanson, des variétés et du
jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin,
son directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent
demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations doit
être adressée au redevable. Les droits supplémentaires
notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception
lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de
régularisation dans les trente jours à compter du jour de la
réception de cette mise en demeure, les agents chargés du
contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils
peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au
chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs
représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un
spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration
de 40 %.
Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon
les modalités prévues au VII comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de la notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues
au VII.
Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de
la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible.
IX. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires.
B. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
C. -- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 38
A. -- I.
-- Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit
de l'Association pour le soutien du théâtre privé afin de
soutenir la création théâtrale, la production de spectacles
d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la
diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en
direction du public le plus large possible, de contribuer à la
réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au
maintien de la vocation artistique des théâtres.
L'association dispense des aides destinées à :
a)
Concourir à l'exploitation équilibrée des
productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
b)
Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression
française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation
d'oeuvres originales étrangères ;
c)
Contribuer à la présentation des spectacles
produits par le théâtre privé auprès du public et
notamment des jeunes ;
d)
Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à
la présentation de ces spectacles ;
e)
Préserver et protéger le patrimoine architectural
théâtral.
Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont
déterminés par décret.
Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les
opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet,
dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.
L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise
au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur
d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un
commissaire du Gouvernement auprès de l'association est
désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts,
le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et
comptable sont approuvés par le ministre chargé de
l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre
chargé de la culture.
II. -- Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles
d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne
lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à
défaut, à la cession ou la concession de son droit
d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par
décret.
III. -- Sont exonérées de la taxe :
1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique
et chorégraphique qui sont intégrées à des
séances éducatives présentées dans le cadre des
enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat
ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;
2° Les représentations données dans un
établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de
spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne
font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de
location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé
non subventionné.
IV. -- La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la
billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la
billetterie.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit
d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes
perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit
d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.
Elle est exigible à la date de la représentation.
V. -- Le taux de la taxe est de 3,5 %.
VI. -- L'entrepreneur de spectacles déclare à la
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs
répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon
un formulaire conforme à un modèle établi par
l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus
tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions,
directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de
la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACEM ou la
SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur.
La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la
taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la
réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au
vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou
l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les
déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent
également les déclarations reçues hors délais.
Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la
date de réception de l'avis des sommes à payer.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur
l'année civile dû par le redevable est inférieur à
80 €.
L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte
à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des
frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
VII. -- En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au
redevable, par courrier recommandé avec accusé de
réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le
montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement
trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de
l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu
exécutoire par le préfet du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre
ans à compter du jour où le titre a été rendu
exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
VIII. -- L'association contrôle les déclarations prévues au
VI. A cette fin, le dirigeant, ou les agents qu'il a dûment
habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini à l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations doit
être adressée au redevable. Les droits supplémentaires
notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception
lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de
régularisation dans les trente jours à compter du jour de la
réception de cette mise en demeure, les agents chargés du
contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils
peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au
chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs
représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un
spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration
de 40 %.
Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les
modalités prévues au VII comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de la notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues
au VII.
Le droit de reprise de l'Association pour le soutien du théâtre
privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
IX. -- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien
du théâtre privé. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires.
B. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
C. -- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 39
Le
dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances
rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30
décembre 2002) est ainsi rédigé :
« Le produit des taxes susmentionnées qui sont encore dues au
1
er
janvier 2004 est versé au budget
général. »
Article 40
I. --
Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique
n° 2001-692 du 1
er
août 2001 relative aux lois
de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :
1° La garantie accordée à la Caisse nationale
d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et
financier ;
2° La garantie accordée aux sommes déposées sur
le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par
l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;
3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre
2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à
certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et
consignations ;
4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le
Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu
Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction
et de l'habitation ;
5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le
Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu
Entenial, pour la construction de logements à usage principal
d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3
du code de la construction et de l'habitation ;
6° La garantie mentionnée au second alinéa de
l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant
adaptation au marché unique européen de la législation
applicable en matière d'assurance et de crédit ;
7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation
amiable des sociétés de développement régional
Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la
loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ;
8° La garantie tendant à l'apurement par l'Etat du report
à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la
Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau
est négatif, en application de la convention du 30
décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et
consignations et l'Etat ;
9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003
par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par
l'article 97 de la loi n° 2003-706 du
1
er
août 2003 de sécurité
financière ;
10° La garantie accordée, à parité avec la
société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne
en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative
à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;
11° La garantie accordée à la Caisse centrale de
réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9
et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations
d'assurance prévues à ces articles ;
12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions
d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2
août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation
européenne pour l'exploitation de satellites
météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de
la France au programme européen de satellites
météorologiques polaires ;
13° La garantie accordée, par arrêté du 3
décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à
la Caisse nationale des autoroutes ;
14° La garantie accordée à la Caisse nationale de
crédit agricole en application de l'article 673 du code rural
ancien ;
15° Les garanties accordées à des établissements
de crédit en application de l'article 10 de la loi
n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de
l'indemnisation des rapatriés ;
16° Les garanties accordées aux prêts octroyés
par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en
vue de réaliser des investissements sur le territoire français
ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les
pays et territoires d'outre-mer ;
17° La garantie accordée en application de la loi
n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une
garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;
18° La garantie accordée au Crédit d'équipement
des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80
du 7 février 1953 relative au développement des
dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services
civils. -- Investissements économiques et sociaux. -- Réparations
des dommages de guerre) ;
19°
(nouveau)
Les garanties d'emprunts accordées
à la Société financière des sociétés
de développement régional (FINANSDER) en application de la loi
n° 53-80 du 7 février 1953 précitée.
II. -- Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui,
à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de
financement de la société Alstom :
a)
La Caisse française de développement industriel
(CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions
émises par des établissements de crédit et des entreprises
d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa
participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit
le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même
société ;
b)
La Caisse des dépôts et consignations, pour le
capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la
société Alstom, dans la limite de 1 200 millions
d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés
auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8
février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous
réserve des remboursements prévus par l'accord.
Article 41
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat à l'emprunt que souscrira l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture pour la rénovation de son siège à Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros.
III. --
AUTRES MESURES
Article 42
I. --
Les cinquième à treizième alinéas de l'article
L. 431-14 du code des assurances et l'article 1635
bis
AB du
code général des impôts sont abrogés à
compter du 1
er
janvier 2005.
II. -- Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en
cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations,
échues à compter du 1
er
janvier 2005.
Article 42 bis (nouveau)
I. -- Le
montant de l'allocation de reconnaissance instituée par
l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est porté à
1 830 € à compter du 1
er
janvier 2004.
II. -- 1. Dans les articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du
11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations
supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie, la date : « 31 décembre 2003 »
est remplacée par la date : « 31 décembre
2004 ».
2. Dans l'article 8 de la même loi, la date :
« 31 décembre 2002 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2004 ».
Article 42 ter (nouveau)
Le
ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre
2007 à effectuer toutes opérations sur instruments financiers en
vue de couvrir les risques relatifs aux variations de prix des
approvisionnements en produits pétroliers nécessaires aux besoins
des armées.
Le compte de commerce n° 904-20 « Approvisionnement des
armées en produits pétroliers » enregistre les
dépenses et les recettes correspondantes.
Le rapport prévu au 4° de l'article 54 de la loi organique
n° 2001-692 du 1
er
août 2001 relative aux lois
de finances retrace chaque année la mise en oeuvre de ces dispositions.
Pour les années 2004 et 2005, ce compte rendu fait l'objet d'un rapport
spécial au Parlement.
Article 42 quater (nouveau)
Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains.
Article 43
Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), sont insérés, après le mot : « génération », les mots : « en métropole ».
Article 44
I. --
L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. -- Les frais d'intervention occasionnés par l'usage
d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans
autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions
légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de
causer le brouillage d'une fréquence régulièrement
attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de
450 € par intervention. Cette taxe est due par la personne
responsable. » ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. -- Les opérateurs exerçant les activités
de télécommunications mentionnées aux articles
L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et
télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe
administrative dans les conditions suivantes :
« 1. Le montant annuel de la taxe est fixé à
20 000 €.
« 2. Ce montant est divisé par deux lorsque
l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public
des services de télécommunications est limitée aux
départements d'outre-mer ou couvre au plus un département
métropolitain.
« 3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes
prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et
télécommunications, le montant résultant de l'application
des dispositions du 1 est multiplié par quatre.
« 4. Lorsqu'elles sont exercées à titre
expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les
opérateurs exerçant les activités de
télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1
et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont
exonérés de la taxe prévue au 1.
« 5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1
er
décembre de chaque année.
Les montants correspondant à la première année d'exercice
d'activité sont calculés
pro rata temporis
en fonction de
la date d'autorisation de l'activité ou de réception par
l'Autorité de régulation des télécommunications de
la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant
à la dernière année d'exercice d'activité sont
calculés
pro rata temporis
en fonction de la date de cessation
d'activité de l'opérateur. » ;
4°
(nouveau)
Le VIII est abrogé.
II. -- Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes
recouvrées au titre de l'année 2003.
Article 45
Les dispositions du b du B de l'article 1 er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.
Article 46
I. -- Un
prélèvement de 106 millions d'euros est opéré
en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la
Caisse des dépôts et consignations.
Ce prélèvement est affecté, à raison de
50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.
II. -- Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain
et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la
Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités
nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque
année, sont versées au budget général de l'Etat.
Article 47
I. --
Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant
exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à
compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt
trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service
effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette
bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli
au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de
services dans un emploi de surveillance des douanes classé en
catégorie active.
Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les
fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit
ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre
supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans.
Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres
après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation
des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.
Les conditions d'âge et de durée de services prévues au
premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à
la retraite pour invalidité.
La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas
applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de
cinquante-huit ans.
Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance
sont assujettis, à compter du 1
er
janvier 2004, à une
retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et
l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.
II. -- A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification
précitée ne peut être supérieure à :
1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter
du 1
er
janvier 2004 ;
2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à
compter du 1
er
juillet 2004 ;
3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter
du 1
er
janvier 2005 ;
4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à
compter du 1
er
juillet 2005.
Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième
alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard
à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.
Article 48
Le
troisième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances
pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1
er
février 2006, la jouissance de
la majoration de pension résultant de l'intégration de
l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le
calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est
différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour
les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la
retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la
gendarmerie décédés avant leur admission à la
retraite.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de
jouissance de cette majoration est ramené progressivement de
cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1
er
février 2002
au 1
er
février 2006. »
Article 48 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3
mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque le
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours le décide. Cette mesure prend effet à compter du
1
er
janvier 2004. »
Article 48 ter (nouveau)
Les
fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant
exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties
d'établissement de construction ou de réparation navales lorsqu'y
était traité de l'amiante, ainsi que les agents atteints de
certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante,
bénéficient d'une cessation anticipée d'activité et
d'une allocation qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et
une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en
compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des
fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour
pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces
dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation
d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime
de sécurité sociale et de cessation du régime selon
l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.
Article 49
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les
mots : « sans remplir les conditions fixées
par » sont remplacés par les mots : « de
manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la
condition de régularité mentionnée
à » ;
2°
a)
Le titre V du livre II est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
«
Prise en charge des soins urgents
«
Art. L. 254-1.
-- Les soins urgents
dont
l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une
altération grave et durable de l'état de santé de la
personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par
les établissements de santé à ceux des étrangers
résidant en France sans remplir la condition de régularité
mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la
sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires
de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1
sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article
L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par
l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés. » ;
b)
Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est
supprimé ;
3° L'article L. 253-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une provision a été versée à un
établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de
séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la
partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement
reste à la charge des bénéficiaires. »
Article 50 (nouveau)
Le III
de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative
à l'archéologie préventive est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Le représentant de l'Etat dans le département et le
représentant de l'Etat dans la région peuvent
déléguer leur signature respectivement au directeur
départemental de l'équipement ou au directeur régional des
affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes
nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance
d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent
subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour
ces attributions. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée
par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée
conformément au sixième alinéa du I est erronée ou
inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la
déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance.
Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et
suivants du livre des procédures fiscales est applicable. »
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 4 décembre 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT
A
(Article 2 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES
AU BUDGET DE 2003
I. --
BUDGET GÉNÉRAL
Numéro
|
Désignation des recettes |
Révision
|
|
|
|
0001 |
Impôt sur le revenu ......................................................... |
467 000 |
|
|
|
0002 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles.............. |
718 000 |
|
|
|
0003 |
Impôt sur les sociétés......................................................... |
- 3 190 300 |
|
|
|
0004 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu........................................................ |
- 25 000 |
0005 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes..................... |
- 380 000 |
0006 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobi- lière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art 28-IV)......................... |
1 000 |
0007 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri- bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)........................... |
- 560 000 |
0008 |
Impôt de solidarité sur la fortune......................................... |
- 140 000 |
0009 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage................................................................ |
40 500 |
0010 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance............................ |
- 6 000 |
0011 |
Taxe sur les salaires......................................................... |
- 97 500 |
0012 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle............................. |
190 000 |
0013 |
Taxe d'apprentissage......................................................... |
- 1 000 |
0014 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la forma- tion professionnelle continue............................................... |
- 4 000 |
0017 |
Contribution des institutions financières................................. |
- 40 000 |
0019 |
Recettes diverses............................................................. |
- 2 000 |
|
Total pour le 4......................................................... |
- 1 024 000 |
|
5. TAXE
INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
|
|
0021 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers................................ |
- 1 149 700 |
|
6. TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE
|
|
0022 |
Taxe sur la valeur ajoutée.................................................. |
- 2 514 000 |
|
7.
ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
|
|
0023 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices......... |
- 56 000 |
0024 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce........................ |
14 000 |
0026 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers.......... |
1 000 |
0027 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)........................... |
- 86 000 |
0028 |
Mutations à titre gratuit par décès.......................................... |
63 000 |
0033 |
Taxe de publicité foncière.................................................. |
1 000 |
0034 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance........................... |
140 000 |
0039 |
Recettes diverses et pénalités............................................... |
47 000 |
0041 |
Timbre unique................................................................ |
- 52 000 |
0045 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension........................ |
28 000 |
0051 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs........... |
- 20 000 |
0059 |
Recettes diverses et pénalités............................................... |
44 000 |
0061 |
Droits d'importation......................................................... |
- 80 000 |
0062 |
Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits... |
2 000 |
0066 |
Amendes et confiscations................................................... |
- 5 000 |
0082 |
Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés.......... |
5 000 |
0083 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes............................... |
- 5 000 |
0084 |
Taxe sur les achats de viande............................................... |
- 20 000 |
0089 |
Taxe sur les installations nucléaires de base.............................. |
- 5 000 |
0091 |
Garantie des matières d'or et d'argent..................................... |
- 4 000 |
0093 |
Autres droits et recettes à différents titres................................. |
- 4 000 |
0094 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée.................................... |
- 7 000 |
0096 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers............................. |
7 000 |
0097 |
Cotisation à la production sur les sucres.................................. |
85 000 |
0098 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées............ |
- 10 000 |
0099 |
Autres taxes................................................................... |
2 000 |
|
Total pour le 7......................................................... |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
0110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières. |
- 117 500 |
0111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés................................................... |
- 277 000 |
0114 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux.................. |
77 000 |
0116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan cières et bénéfices des établissements publics non financiers......... |
- 147 840 |
0129 |
Versements des budgets annexes.......................................... |
11 700 |
|
Total pour le 1.......................................................... |
- 453 640 |
|
|
|
0202 |
Recettes des transports aériens par moyens militaires................... |
- 200 |
0203 |
Recettes des établissements pénitentiaires................................ |
- 2 700 |
0299 |
Produits et revenus divers................................................... |
- 7 600 |
|
Total pour le 2.......................................................... |
- 10 500 |
|
|
|
0301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes.................................... |
- 1 600 |
0309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes..... |
50 000 |
0311 |
Produits ordinaires des recettes des finances............................. |
- 100 |
0312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation......... |
42 000 |
0313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires............. |
10 000 |
0318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat............................................................. |
- 6 820 |
0326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées...... |
- 13 000 |
0327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne................................. |
- 1 900 |
0328 |
Recettes diverses du cadastre............................................... |
- 400 |
0329 |
Recettes diverses des comptables des impôts............................ |
5 500 |
0330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes............................. |
11 000 |
0335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945..................... |
- 800 |
0339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques................... |
- 600 |
0340 |
Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.. |
- 2 000 |
|
Total pour le 3.......................................................... |
91 280 |
|
|
|
0401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat..................... |
- 18 300 |
0402 |
Annuités diverses............................................................ |
100 |
0403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation sub ventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat.................. |
400 |
0404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social. |
- 600 |
0407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor dées par l'Etat................................................................. |
3 200 |
0409 |
Intérêts des prêts du Trésor.................................................. |
240 270 |
0411 |
Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances.................................. |
6 000 |
0499 |
Intérêts divers.................................................................. |
- 100 |
|
Total pour le 4.......................................................... |
230 970 |
|
|
|
0501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)............... |
- 22 000 |
0502 |
Contributions aux charges de pensions de France Télécom............ |
- 5 400 |
0503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonction naires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat............................................................ |
- 700 |
0504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité....................................... |
- 40 200 |
0505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo thèques......................................................................... |
28 000 |
0506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor..................... |
- 2 000 |
0508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste..................... |
3 200 |
0509 |
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics............................................................... |
- 6 140 |
|
Total pour le 5.......................................................... |
- 45 240 |
|
|
|
0601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires................ |
12 600 |
0604 |
Remboursement par les Communautés européennes des
frais d'as- siette et de perception des impôts et taxes perçus au
profit de
|
1 250 |
0607 |
Autres versements des Communautés européennes..................... |
11 850 |
0699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur................................ |
- 12 634 |
|
Total pour le 6........................................................... |
13 066 |
|
|
|
0702 |
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires.................. |
100 |
0708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits......................................... |
4 000 |
0712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle............... |
400 |
0799 |
Opérations diverses.......................................................... |
- 6 400 |
|
Total pour le 7.......................................................... |
- 1 900 |
|
8. DIVERS
|
|
0801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
200 |
0802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'adminis tration des finances........................................................... |
181 100 |
0803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat......................................... |
- 200 |
0804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement....... |
- 1 000 |
0805 |
Recettes accidentelles à différents titres................................... |
- 14 600 |
0806 |
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso- rerie ............................................................................ |
- 504 000 |
0809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé........................................................................ |
150 |
0811 |
Récupération d'indus........................................................ |
23 600 |
0813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne....................................................................... |
205 000 |
0814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations...................................................... |
- 1 005 000 |
0899 |
Recettes diverses.............................................................. |
- 1 175 690 |
|
Total pour le 8.......................................................... |
- 2 290 440 |
|
|
|
|
C. --
Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement............................................................ |
66 966 |
0002 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes for- faitaires de la police de la circulation...................................... |
11 729 |
0003 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs........................................... |
- 10 361 |
0004 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle..................................... |
7 629 |
0005 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com- pensation de la taxe professionnelle....................................... |
- 14 650 |
0007 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.............................. |
- 34 000 |
0009 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse...................... |
95 |
0010 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro- fessionnelle.................................................................... |
- 67 035 |
|
Total pour le 1.......................................................... |
- 39 627 |
|
|
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com- munautés européennes....................................................... |
588 000 |
|
|
|
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
|
|
1 |
Impôt sur le revenu.......................................................... |
467 000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles............. |
718 000 |
3 |
Impôt sur les sociétés........................................................ |
- 3 190 300 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées................................. |
- 1 024 000 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers................................ |
- 1 149 700 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée.................................................. |
- 2 514 000 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes...... |
85 000 |
|
Total pour la partie A.................................................. |
- 6 608 000 |
|
|
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier.......................................................... |
- 453 640 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat................................. |
- 10 500 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées.................................. |
91 280 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital................... |
230 970 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat...................... |
- 45 240 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur.......................................... |
13 066 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics.................... |
- 1 900 |
8 |
Divers.......................................................................... |
- 2 290 440 |
|
Total pour la partie B.................................................. |
- 2 466 404 |
|
|
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales.......................................................................... |
|
2 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes................................................................... |
|
|
Total pour la partie C................................................... |
- 548 373 |
|
|
|
|
Total général |
- 9 622 777 |
II. --
BUDGETS ANNEXES
Numéro
|
Désignation des recettes |
Révision des évaluations
|
|
MONNAIES
ET MÉDAILLES
|
|
7000 |
Vente de
produits fabriqués, prestations de services,
|
|
7400 |
Subvention................................................................................ |
- 8 500 000 |
7700 |
Produits exceptionnels.................................................................. |
500 000 |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement................................... |
800 000 |
|
A déduire............................................................................................. |
|
|
Reprises sur amortissements et provisions................................................. |
» |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement ........................................ |
800 000 |
|
Total des recettes nettes ............................................................... |
800 000 |
|
|
|
|
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
|
|
7043 |
Taxe sur les farines...................................................................... |
10 000 000 |
7044 |
Taxe sur les tabacs....................................................................... |
13 000 000 |
7046 |
Taxe sur les corps gras alimentaires................................................... |
16 000 000 |
7049 |
Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée................................. |
- 112 000 000 |
7052 |
Versements à intervenir au titre de la compensation des
charges
|
71 000 000 |
7055 |
Subvention du budget général : solde (ligne nouvelle)................................. |
20 000 000 |
7061 |
Recettes diverses.......................................................................... |
176 000 000 |
7062 |
Prélèvement sur le fonds de roulement................................................ |
100 000 000 |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement.................................... |
294 000 000 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement.................................... |
294 000 000 |
|
Total des recettes nettes ............................................................... |
294 000 000 |
III.
--
COMPTES DE PRÊTS
Numéro
|
Désignation des recettes |
Révision des
|
|
|
|
01 |
Recettes ................................................................................................ |
109 570 000 |
|
Total pour les comptes de prêts ...................................................... |
109 570 000 |
ÉTAT
B
(Article 3 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS
OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES
CIVILS
(En euros.)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères ............................ |
|
|
» |
1 065 000 |
1 065 000 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales........................................... |
|
|
23 902 292 |
185 413 485 |
209 315 777 |
Anciens combattants.......................... |
|
|
» |
» |
» |
Charges communes............................. |
2 005 040 000 |
2 528 100 |
26 800 000 |
75 000 000 |
2 109 368 100 |
Culture et communication.................... |
|
|
24 016 925 |
41 621 453 |
65 638 378 |
Ecologie et développement durable.......... |
|
|
» |
» |
» |
Economie, finances et industrie.............. |
|
|
44 419 637 |
42 359 925 |
86 779 562 |
Equipement,
transports, logement,
|
|
|
|
|
|
I. -- Services communs..................... |
|
|
3 432 683 |
» |
3 432 683 |
II. -- Urbanisme et logement.............. |
|
|
» |
107 000 000 |
107 000 000 |
III. -- Transports et sécurité routière... |
|
|
» |
30 000 000 |
30 000 000 |
IV. -- Mer....................................... |
|
|
» |
10 064 385 |
10 064 385 |
V. -- Tourisme................................. |
|
|
» |
2 422 000 |
2 422 000 |
Total................................. |
|
|
3 432 683 |
149 486 385 |
152 919 068 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales........................................... |
|
|
7 813 363 |
95 244 904 |
103 058 267 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
I. -- Jeunesse et enseignement scolaire.. |
|
|
500 000 |
12 500 000 |
13 000 000 |
II. -- Enseignement supérieur............ |
|
|
454 096 |
306 837 |
760 933 |
III. --
Recherche et nouvelles
|
|
|
» |
» |
» |
Justice........................................... |
|
|
35 500 000 |
4 326 832 |
39 826 832 |
Outre-mer...................................... |
|
|
6 564 |
8 653 476 |
8 660 040 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
I. -- Services généraux.................... |
|
|
9 914 375 |
29 989 796 |
39 904 171 |
II. --
Secrétariat général de la défense
|
|
|
370 000 |
» |
370 000 |
III. -- Conseil économique et social... |
|
|
» |
» |
» |
IV. -- Plan.................................. |
|
|
» |
200 000 |
200 000 |
V. -- Aménagement du territoire........ |
|
|
» |
» |
» |
Sports........................................... |
|
|
1 000 000 |
» |
1 000 000 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
I. -- Travail................................. |
|
|
1 350 000 |
244 847 659 |
246 197 659 |
II. -- Santé, famille, personnes
|
|
|
11 130 000 |
1 034 742 619 |
1 045 872 619 |
III. -- Ville et rénovation urbaine........ |
|
|
» |
» |
» |
Total général .................................... |
2 005 040 000 |
2 528 100 |
190 609 935 |
1 925 758 371 |
4 123 936 406 |
ÉTAT
B`
(Article 4 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS
OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES
CIVILS
(En euros.)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères ........................ |
|
|
7 856 957 |
53 741 434 |
61 598 391 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales............................. |
|
|
5 461 087 |
121 062 237 |
126 523 324 |
Anciens combattants...................... |
|
|
» |
1 773 802 |
1 773 802 |
Charges communes........................ |
1 787 830 000 |
» |
» |
229 000 000 |
2 016 830 000 |
Culture et communication................ |
|
|
4 697 000 |
544 920 |
5 241 920 |
Ecologie et développement durable...... |
|
|
10 220 000 |
3 500 000 |
13 720 000 |
Economie, finances et industrie.......... |
|
|
96 543 314 |
17 020 496 |
113 563 810 |
Equipement, transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
I. -- Services communs.................. |
|
|
23 882 759 |
81 979 |
23 964 738 |
II. -- Urbanisme et logement........... |
|
|
2 271 899 |
220 000 |
2 491 899 |
III. -- Transports et sécurité routière |
|
|
2 231 011 |
» |
2 231 011 |
IV. -- Mer................................... |
|
|
2 000 000 |
630 680 |
2 630 680 |
V. -- Tourisme............................ |
|
|
423 244 |
» |
423 244 |
Total............................. |
|
|
30 808 913 |
932 659 |
31 741 572 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales....................................... |
|
|
55 736 737 |
» |
55 736 737 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
I. --
Jeunesse et enseignement
|
|
|
11 000 000 |
1 184 000 |
12 184 000 |
II. -- Enseignement supérieur........ |
|
|
» |
» |
» |
III. --
Recherche et nouvelles
|
|
|
600 000 |
» |
600 000 |
Justice........................................ |
|
|
63 567 369 |
13 632 327 |
77 199 696 |
Outre-mer................................... |
|
|
3 457 625 |
15 032 635 |
18 490 260 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
I. -- Services généraux................ |
|
|
12 101 872 |
600 000 |
12 701 872 |
II. --
Secrétariat général de la
|
|
|
1 059 966 |
» |
1 059 966 |
III. -- Conseil économique et social |
|
|
» |
» |
» |
IV. -- Plan............................... |
|
|
526 185 |
» |
526 185 |
V. -- Aménagement du territoire.... |
|
|
» |
6 300 000 |
6 300 000 |
Sports........................................ |
|
|
» |
934 500 |
934 500 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
I. -- Travail............................. |
|
|
» |
21 277 459 |
21 277 459 |
II. -- Santé, famille, personnes
|
|
|
10 341 636 |
20 383 366 |
30 725 002 |
III. -- Ville et rénovation urbaine.... |
|
|
1 774 000 |
57 000 |
1 831 000 |
Total général .............................. |
1 787 830 000 |
» |
315 752 661 |
506 976 835 |
2 610 559 496 |
ÉTAT
C
(Article 5 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
(En euros.)
|
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Ministères ou services |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations
|
Crédits de paiement |
Affaires étrangères.................... |
» |
335 448 |
» |
5 000 000 |
|
|
» |
5 335 448 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales...................... |
1 259 836 |
2 000 000 |
11 029 165 |
8 029 423 |
|
|
12 289 001 |
10 029 423 |
Anciens combattants................. |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Charges communes................... |
» |
» |
1 126 270 000 |
23 000 000 |
|
|
1 126 270 000 |
23 000 000 |
Culture et communication............ |
» |
» |
5 146 499 |
4 548 668 |
|
|
5 146 499 |
4 548 668 |
Ecologie et développement durable.................................. |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Economie, finances et industrie..... |
101 044 191 |
9 464 408 |
2 500 000 |
21 950 000 |
|
|
103 544 191 |
31 414 408 |
Equipement, transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Services communs............ |
6 218 611 |
6 247 619 |
» |
» |
» |
» |
6 218 611 |
6 247 619 |
II. -- Urbanisme et logement..... |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
III.
-- Transports et sécurité
|
3 285 991 |
824 876 |
3 300 871 |
154 731 |
|
|
6 586 862 |
979 607 |
IV. -- Mer............................. |
» |
» |
2 636 862 |
4 624 857 |
|
|
2 636 862 |
4 624 857 |
V. -- Tourisme....................... |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Total........................ |
9 504 602 |
7 072 495 |
5 937 733 |
4 779 588 |
» |
» |
15 442 335 |
11 852 083 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales........................ |
44 110 333 |
74 262 460 |
13 915 |
20 000 000 |
|
|
44 124 248 |
94 262 460 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Jeunesse et enseignement
|
2 602 099 |
2 712 000 |
» |
» |
|
|
2 602 099 |
2 712 000 |
II. -- Enseignement supérieur... |
3 974 813 |
4 138 410 |
» |
293 000 |
|
|
3 974 813 |
4 431 410 |
III. -- Recherche et nouvelles
|
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Justice.................................. |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Outre-mer.............................. |
1 260 000 |
» |
16 035 760 |
7 869 100 |
|
|
17 295 760 |
7 869 100 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Services généraux............ |
» |
638 766 |
» |
» |
|
|
» |
638 766 |
II. -- Secrétariat général de la
|
11 450 000 |
9 520 000 |
» |
» |
|
|
11 450 000 |
9 520 000 |
III. -- Conseil économique et
|
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
IV. -- Plan.......................... |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
V. -- Aménagement du territoire |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Sports.................................... |
2 523 274 |
2 523 274 |
» |
» |
|
|
2 523 274 |
2 523 274 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Travail......................... |
519 473 |
519 516 |
» |
» |
|
|
519 473 |
519 516 |
II. -- Santé, famille, personnes
|
10 038 469 |
6 040 852 |
» |
» |
|
|
10 038 469 |
6 040 852 |
III. -- Ville et rénovation
|
» |
» |
» |
26 030 182 |
|
|
» |
26 030 182 |
Total général ........................ |
188 287 090 |
119 227 629 |
1 166 933 072 |
121 499 961 |
» |
» |
1 355 220 162 |
240 727 590 |
ÉTAT
C`
(Article 6 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS
AU
TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
(En euros.)
|
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Ministères ou services |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Affaires étrangères.................. |
6 410 000 |
» |
69 433 856 |
10 815 488 |
|
|
75 843 856 |
10 815 488 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales................... |
5 919 132 |
2 507 562 |
34 506 886 |
2 463 242 |
|
|
40 426 018 |
4 970 804 |
Anciens combattants............... |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Charges communes................ |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Culture et communication......... |
46 598 025 |
20 817 669 |
2 812 204 |
2 877 450 |
|
|
49 410 229 |
23 695 119 |
Ecologie et développement durable................................. |
11 740 257 |
7 408 109 |
34 813 515 |
8 286 000 |
|
|
46 553 772 |
15 694 109 |
Economie, finances et industrie.... |
3 214 488 |
302 716 152 |
88 219 050 |
47 822 450 |
|
|
91 433 538 |
350 538 602 |
Equipement, transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Services communs............ |
1 466 114 |
» |
2 569 244 |
3 113 692 |
3 211 |
» |
4 038 569 |
3 113 692 |
II. -- Urbanisme et logement..... |
5 663 719 |
6 333 903 |
292 767 502 |
105 289 033 |
|
|
298 431 221 |
111 622 936 |
III.
-- Transports et sécurité
|
137 393 706 |
1 499 374 |
56 893 368 |
6 715 689 |
|
|
194 287 074 |
8 215 063 |
IV. -- Mer............................. |
12 898 412 |
4 113 555 |
» |
» |
|
|
12 898 412 |
4 113 555 |
V. -- Tourisme...................... |
» |
» |
1 789 745 |
» |
|
|
1 789 745 |
» |
Total........................ |
157 421 951 |
11 946 832 |
354 019 859 |
115 118 414 |
3 211 |
» |
511 445 021 |
127 065 246 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales......................... |
513 128 |
440 000 |
26 679 948 |
84 447 231 |
|
|
27 193 076 |
84 887 231 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Jeunesse et enseignement
|
» |
» |
81 817 |
» |
|
|
81 817 |
» |
II. -- Enseignement supérieur... |
» |
» |
316 031 |
» |
|
|
316 031 |
» |
III. -- Recherche et nouvelles
|
256 000 |
141 448 |
94 287 427 |
6 492 465 |
|
|
94 543 427 |
6 633 913 |
Justice.................................. |
58 024 978 |
38 452 114 |
1 800 000 |
3 046 758 |
|
|
59 824 978 |
41 498 872 |
Outre-mer.............................. |
» |
3 515 519 |
169 270 945 |
16 825 488 |
|
|
169 270 945 |
20 341 007 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Services généraux........... |
13 277 054 |
13 978 664 |
» |
» |
|
|
13 277 054 |
13 978 664 |
II. -- Secrétariat général de la
|
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
III. -- Conseil économique et
|
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
IV. -- Plan.......................... |
» |
» |
203 000 |
486 717 |
|
|
203 000 |
486 717 |
V. --
Aménagement du
|
» |
» |
30 861 679 |
23 070 000 |
|
|
30 861 679 |
23 070 000 |
Sports................................... |
» |
» |
94 823 |
» |
|
|
94 823 |
» |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Travail........................ |
» |
» |
3 049 435 |
2 090 000 |
|
|
3 049 435 |
2 090 000 |
II. -- Santé, famille, personnes
|
» |
» |
67 861 482 |
5 017 786 |
|
|
67 861 482 |
5 017 786 |
III. -- Ville et rénovation
|
» |
» |
54 771 488 |
» |
|
|
54 771 488 |
» |
Total général ........................ |
303 375 013 |
401 924 069 |
1 033 083 445 |
328 859 489 |
3 211 |
» |
1 336 461 669 |
730 783 558 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 4 décembre 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.