Chine - Création et fonctionnement des centres culturels
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N° 81
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Chine ont signé le 29 novembre 2002 un accord sur la
création et les statuts des centres culturels.
Cet accord résulte de l'engagement pris par le ministre français
des affaires étrangères et le Vice-Premier ministre chinois dans
un relevé de conclusions du 19 avril 2001, par lequel la France et la
Chine se sont engagées mutuellement à faciliter l'ouverture d'un
centre culturel libre d'accès dans le pays partenaire.
L'ouverture de ce centre se situe dans un contexte de relance et
d'approfondissement des relations culturelles entre les deux pays avec le
lancement prochain, en octobre 2003, des années culturelles
croisées franco-chinoises, décidées par le
Président de la République française, M. Jacques
CHIRAC et le Président de la République populaire de Chine,
M. Jiang ZEMIN, le 25 octobre 1999. En outre, un accord cadre de
coopération culturelle a été signé le
27 septembre 2002 par le Premier ministre, M. Jean-Pierre RAFFARIN,
et le Premier ministre chinois, M. Zhu RONGJI.
La France a été le premier État à s'être vu
proposer d'ouvrir à Pékin un centre culturel libre d'accès
et habilité à organiser des activités culturelles et
éducatives. L'ouverture d'un centre culturel chinois à Paris est
également une première dans le monde occidental.
L'ouverture d'un véritable centre culturel chinois à Paris
servira de référence et confirmera la crédibilité
de la politique d'ouverture de la Chine sur le monde extérieur, dans le
cadre notamment de son adhésion à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) et de l'organisation des jeux olympiques de 2008. L'ouverture de
ce centre culturel reflète également l'intérêt que
représente la France pour les autorités chinoises qui cherchent
à donner une nouvelle image de leur pays à l'étranger.
Parallèlement, la création d'un centre culturel français
à Pékin représente une étape importante dans le
renforcement de notre dispositif en Chine dans la mesure où nous ne
disposions, jusqu'à présent, que d'un centre culturel et de
coopération linguistique établi dans l'enceinte de notre service
culturel et de coopération à Pékin. En l'absence de
reconnaissance par les autorités chinoises, l'accès libre de ce
centre aux ressortissants chinois demeurait largement fictif.
* *
*
Les
principales dispositions de cet accord sont destinées à faciliter
le fonctionnement des établissements culturels.
Les centres culturels, placés sous la tutelle de leur ambassade
respective, disposent de la personnalité juridique. Ils
bénéficient ainsi, dans le respect de la législation
interne de l'État d'accueil, d'une autonomie leur permettant de conclure
tout acte nécessaire à leur fonctionnement (
article 3
).
Ils sont autorisés à organiser des manifestations culturelles et,
dans ce cadre, entrer en rapport avec des personnes privées (
article
4
).
La mission des centres culturels comporte trois volets décrits à
l'
article 5
: une activité d'information et de documentation
culturelles, scientifiques et techniques ; l'enseignement de la langue et
de la civilisation du partenaire ainsi que l'organisation de manifestations
culturelles, scientifiques et techniques. Dans ce dernier cas, les
activités peuvent également avoir lieu dans des locaux
extérieurs sous réserve d'un préavis d'un mois (
article
6
).
L'
article 7
, le plus innovant dans le contexte bilatéral,
consacre le principe du libre accès du public aux activités des
centres culturels.
Les centres culturels n'ont pas de but lucratif mais ils sont cependant
autorisés à percevoir des recettes provenant des droits
d'entrée aux manifestations qu'ils organisent et des droits
d'inscription aux enseignements et autres activités qu'ils dispensent.
Ils peuvent également vendre des supports liés aux manifestations
qu'ils organisent et disposer d'une cafétéria ouverte au public
(
article 8
).
Le régime fiscal des centres et de leur personnel est
réglé par la législation de l'État d'accueil, ainsi
que par les dispositions pertinentes de la convention franco-chinoise du 30 mai
1984 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
(
article 9
).
L'accord prévoit, selon le principe de réciprocité, des
exonérations de droits de douane et autres droits et taxes à
l'importation, afin de faciliter l'importation de matériels et documents
nécessaires au fonctionnement des centres et de certains biens compris
dans le déménagement de leur personnel (
articles 11 et 14
).
Chaque Partie nomme librement le directeur, qui peut appartenir au personnel
diplomatique de l'ambassade, et le personnel des centres (
article 12
).
Le directeur et les membres du personnel des centres culturels ressortissants
de l'État d'envoi séjournant de façon temporaire dans
l'État d'accueil, sont soumis à la législation du travail
et au régime de sécurité sociale de l'État d'envoi.
L'accord fixe également le régime social des personnels
recrutés locaux : ceux-ci sont soumis au régime de
sécurité sociale et à la législation du travail de
l'État d'accueil. Les recrutés locaux, ressortissants de
l'État d'envoi, conservent toutefois une possibilité d'option en
faveur du régime de l'État d'envoi pour ce qui concerne la
législation sociale (
article 13
).
Les Parties s'engagent à faciliter la délivrance de visas et de
titres de séjour aux membres du personnel et à leurs familles
(
article 15
).
Les dispositions finales de l'
article
16
sont classiques. Elles
prévoient une entrée en vigueur de l'accord après que les
deux Parties se soient mutuellement informées de l'accomplissement par
chacune d'elles des procédures internes requises. La validité de
l'accord est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il
est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
L'accord peut être dénoncé, après un délai de
cinq ans, avec un préavis d'un an.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire de Chine sur la création et les statuts des
centres culturels, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels, signé à Paris le 29 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 novembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des Affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
entre le
Gouvernement
de
la République française
et le Gouvernement
de la
République populaire de Chine
sur la création
et les
statuts des Centres culturels,
signé à Paris le
29 novembre 2002
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de la
République populaire de Chine
sur la création et les statuts
des Centres culturels
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire de Chine,
dénommés ci-après « les Parties
contractantes »,
Considérant
l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire de Chine,
signé à Paris le 27 Septembre
2002 ;
Considérant l'Accord de
coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
populaire de Chine, signé à Pékin le
21 janvier 1978 ;
Désireux de
développer leurs échanges et leur coopération dans les
domaines de la culture, de l'éducation et de la science ainsi que de
promouvoir l'amitié et de favoriser une connaissance mutuelle,
sont
convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire de Chine
conviennent de la création d'un Centre culturel français à
Pékin et d'un Centre culturel chinois à Paris, ci-après
dénommés Centres culturels.
Les
Parties peuvent décider d'un commun accord la création d'autres
Centres dans toute autre ville, dans chacun des deux Etats.
Article 2
Les Centres culturels ont pour mission de
contribuer au développement des relations entre la France et la Chine
dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, de la
communication, notamment audiovisuelle, de la science et de la technique et de
faire connaître directement au public les richesses et les
réalisations des deux pays dans ces différents
domaines.
La diffusion culturelle a pour objectif de
promouvoir les échanges et la coopération culturelle, ainsi que
de renforcer les liens d'amitié entre les Parties.
Article 3
Le Centre culturel français à Pékin et le Centre culturel chinois à Paris sont placés sous la tutelle des ambassades dont ils relèvent. Ils disposent de la personnalité juridique et sont habilités à conclure dans l'Etat d'accueil tout acte nécessaire à leur fonctionnement.
Article 4
Les Centres culturels organisent des manifestations culturelles dans le respect des lois et des réglementations du pays de résidence. Les Centres culturels peuvent établir des relations directes avec les ministères et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées des deux Etats lorsqu'ils organisent des activités précisées ci-après dans l'article 5.
Article 5
Les activités des Centres culturels
comprennent :
- l'organisation de
conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et
expositions ; la participation à des manifestations culturelles,
scientifiques et techniques ;
- la
présentation et la projection de films et de documents
audiovisuels ;
- la publication et
la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents
de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en
soit le support
matériel ;
- l'entretien
d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une
médiathèque permettant la consultation et le prêt de
livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents
de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en
soit le support
matériel ;
- l'invitation et
l'accueil de chercheurs, conférenciers et artistes envoyés par
l'Etat d'envoi ;
- l'information sur
les questions culturelles, scientifiques et techniques du pays
d'envoi ;
- l'information sur les
études dans le pays d'envoi
;
- l'organisation de cours et
d'ateliers pour l'étude de la langue du pays d'envoi et de programmes de
formation continue.
D'une manière
générale, toute activité permettant au public du pays
partenaire de mieux connaître le pays d'origine et de développer
les coopérations entre les deux pays.
Article 6
Les Centres culturels peuvent organiser leurs activités dans leurs locaux et utiliser d'autres locaux pour mener des activités extérieures visées à l'article 5 du présent Accord. Pour les activités extérieures, le programme doit en être communiqué un mois à l'avance aux autorités compétentes des deux gouvernements. Les autorités du pays d'accueil informent l'ensemble des administrations concernées des présentes dispositions pour leur application.
Article 7
Les Parties contractantes garantissent le libre accès du public aux activités des Centres culturels, qu'elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d'autres locaux, et veillent à ce que les Centres culturels puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.
Article 8
Les Centres culturels sont des
institutions
culturelles qui n'ont pas de but lucratif.
Dans les
conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent accord,
les Centres culturels
peuvent :
- percevoir des droits
d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent et des droits
d'inscription à leurs cours et à leurs autres
activités ;
- vendre au prix
coûtant des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents
audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu'en soit le support,
et autres objets en relation directe avec les manifestations qu'ils
organisent ;
- entretenir une
cafétéria pour leur public.
Article 9
Le régime fiscal des Centres et de leur personnel est réglé par la législation de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention franco-chinoise du 30 mai 1984, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Article 10
Les études et travaux de construction ou d'aménagement exécutés pour le Centre culturel créé en vertu du présent accord sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d'urbanisme de l'Etat d'accueil, par l'Etat d'envoi qui fait appel aux entreprises de son choix.
Article 11
Les Centres culturels
bénéficient, sur une base de réciprocité et dans le
respect de la réglementation douanière en vigueur dans l'Etat
d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et
taxes dus au titre de l'importation des biens suivants, sous réserve que
ceux-ci ne soient pas vendus dans l'Etat d'accueil
:
- des mobiliers, matériels
et fournitures de bureau nécessaires à leur fonctionnement
administratif courant ;
- un nombre
raisonnable de catalogues, affiches, programmes, livres, disques,
matériels didactiques et documents audiovisuels quel qu'en soit le
support matériel ;
- des
films destinés à être projetés dans les locaux des
Centres culturels.
Les biens cités ci-dessus
ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus
que dans les conditions préalablement agréées par les
autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 12
Chaque Centre culturel est
administré
par un directeur, chargé de conduire ses activités et d'assurer
le fonctionnement de ses services. Le directeur exerce son autorité sur
l'ensemble des personnels.
Le directeur peut
être membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de
l'Etat d'envoi.
Chacune des Parties nomme le
personnel du Centre culturel qui l'entretient. Ce personnel peut être
nommé parmi les ressortissants de l'Etat d'envoi ou ceux de l'Etat
d'accueil ou ceux d'un Etat tiers. Dans ce dernier cas, la nomination doit
recevoir l'agrément de l'Etat d'accueil.
Les
Parties s'informent mutuellement du recrutement au sein des Centres culturels
des membres du personnel quelle que soit leur nationalité. Elles
s'informent également de leur prise et de leur fin de fonction dans les
Centres culturels.
Article 13
Le directeur et les membres du personnel
des
Centres culturels ressortissants de l'Etat d'envoi, séjournant de
façon temporaire dans l'Etat d'accueil, et leurs ayants droit à
charge, sont soumis au régime de sécurité sociale et
à la législation du travail en vigueur dans l'Etat
d'envoi.
Les personnels salariés ou
assimilés des Centres culturels autres que ceux visés à
l'alinéa précédent sont soumis au régime de
sécurité sociale et à la législation du travail en
vigueur dans l'Etat d'accueil.
Les personnels
salariés ou assimilés des Centres culturels ressortissants de
l'Etat d'envoi peuvent toutefois opter pour l'application de la
législation sociale de l'Etat d'envoi. Le pays d'envoi est
habilité à décider les modalités d'envoi et le
mandat du personnel du Centre culturel.
Article 14
Chaque Partie contractante permet aux
membres du personnel du Centre culturel de l'autre Partie contractante, dont la
mission dure plus d'un an, d'importer en exonération de tous droits de
douane et autres droits et taxes dans un délai d'un an à partir
de leur prise de fonction leur mobilier (non compris le véhicule
automobile) et leurs effets personnels, sous réserve qu'ils les
réexportent à l'issue de leur mission. Cette exonération
ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au Centre
culturel.
Ces dispositions ne sont pas applicables
aux membres du personnel des Centres culturels qui sont ressortissants de
l'Etat d'accueil ou résidents permanents dans l'Etat d'accueil.
Article 15
Chaque Partie contractante s'engage à accorder aux membres du personnel du Centre culturel de l'autre Partie contractante, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge, pendant la durée des fonctions de l'agent, des facilités en matière de délivrance de visas d'entrée et de titres de séjour nécessaires.
Article 16
Les questions touchant à
l'interprétation et à l'application du présent Accord sont
traitées, en tant que de besoin, par la voie
diplomatique.
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en
ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord
qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la
réception de la dernière
notification.
Le présent accord est conclu
pour une durée de cinq ans et il est renouvelable par tacite
reconduction par périodes de la même
durée.
Il pourra être
dénoncé après un délai de cinq ans à tout
moment avec un préavis écrit d'un
an.
Fait à Paris, le
29 novembre 2002, en deux exemplaires originaux en langues
française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement de la
République française :
M.
Thierry Dana
Directeur
d'Asie-Océanie,
Ministère des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement de la
République
populaire de Chine
Mme Meng Xiaosi
Vice-ministre de la
culture
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris