Chine - Création et fonctionnement des centres culturels

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N° 81

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 2003

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Chine ont signé le 29 novembre 2002 un accord sur la création et les statuts des centres culturels.

Cet accord résulte de l'engagement pris par le ministre français des affaires étrangères et le Vice-Premier ministre chinois dans un relevé de conclusions du 19 avril 2001, par lequel la France et la Chine se sont engagées mutuellement à faciliter l'ouverture d'un centre culturel libre d'accès dans le pays partenaire.

L'ouverture de ce centre se situe dans un contexte de relance et d'approfondissement des relations culturelles entre les deux pays avec le lancement prochain, en octobre 2003, des années culturelles croisées franco-chinoises, décidées par le Président de la République française, M. Jacques CHIRAC et le Président de la République populaire de Chine, M. Jiang ZEMIN, le 25 octobre 1999. En outre, un accord cadre de coopération culturelle a été signé le 27 septembre 2002 par le Premier ministre, M. Jean-Pierre RAFFARIN, et le Premier ministre chinois, M. Zhu RONGJI.

La France a été le premier État à s'être vu proposer d'ouvrir à Pékin un centre culturel libre d'accès et habilité à organiser des activités culturelles et éducatives. L'ouverture d'un centre culturel chinois à Paris est également une première dans le monde occidental.

L'ouverture d'un véritable centre culturel chinois à Paris servira de référence et confirmera la crédibilité de la politique d'ouverture de la Chine sur le monde extérieur, dans le cadre notamment de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'organisation des jeux olympiques de 2008. L'ouverture de ce centre culturel reflète également l'intérêt que représente la France pour les autorités chinoises qui cherchent à donner une nouvelle image de leur pays à l'étranger.

Parallèlement, la création d'un centre culturel français à Pékin représente une étape importante dans le renforcement de notre dispositif en Chine dans la mesure où nous ne disposions, jusqu'à présent, que d'un centre culturel et de coopération linguistique établi dans l'enceinte de notre service culturel et de coopération à Pékin. En l'absence de reconnaissance par les autorités chinoises, l'accès libre de ce centre aux ressortissants chinois demeurait largement fictif.

* *

*

Les principales dispositions de cet accord sont destinées à faciliter le fonctionnement des établissements culturels.

Les centres culturels, placés sous la tutelle de leur ambassade respective, disposent de la personnalité juridique. Ils bénéficient ainsi, dans le respect de la législation interne de l'État d'accueil, d'une autonomie leur permettant de conclure tout acte nécessaire à leur fonctionnement ( article 3 ).

Ils sont autorisés à organiser des manifestations culturelles et, dans ce cadre, entrer en rapport avec des personnes privées ( article 4 ).

La mission des centres culturels comporte trois volets décrits à l' article 5 : une activité d'information et de documentation culturelles, scientifiques et techniques ; l'enseignement de la langue et de la civilisation du partenaire ainsi que l'organisation de manifestations culturelles, scientifiques et techniques. Dans ce dernier cas, les activités peuvent également avoir lieu dans des locaux extérieurs sous réserve d'un préavis d'un mois ( article 6 ).

L' article 7 , le plus innovant dans le contexte bilatéral, consacre le principe du libre accès du public aux activités des centres culturels.

Les centres culturels n'ont pas de but lucratif mais ils sont cependant autorisés à percevoir des recettes provenant des droits d'entrée aux manifestations qu'ils organisent et des droits d'inscription aux enseignements et autres activités qu'ils dispensent. Ils peuvent également vendre des supports liés aux manifestations qu'ils organisent et disposer d'une cafétéria ouverte au public ( article 8 ).

Le régime fiscal des centres et de leur personnel est réglé par la législation de l'État d'accueil, ainsi que par les dispositions pertinentes de la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ( article 9 ).

L'accord prévoit, selon le principe de réciprocité, des exonérations de droits de douane et autres droits et taxes à l'importation, afin de faciliter l'importation de matériels et documents nécessaires au fonctionnement des centres et de certains biens compris dans le déménagement de leur personnel ( articles 11 et 14 ).

Chaque Partie nomme librement le directeur, qui peut appartenir au personnel diplomatique de l'ambassade, et le personnel des centres ( article 12 ).

Le directeur et les membres du personnel des centres culturels ressortissants de l'État d'envoi séjournant de façon temporaire dans l'État d'accueil, sont soumis à la législation du travail et au régime de sécurité sociale de l'État d'envoi. L'accord fixe également le régime social des personnels recrutés locaux : ceux-ci sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail de l'État d'accueil. Les recrutés locaux, ressortissants de l'État d'envoi, conservent toutefois une possibilité d'option en faveur du régime de l'État d'envoi pour ce qui concerne la législation sociale ( article 13 ).

Les Parties s'engagent à faciliter la délivrance de visas et de titres de séjour aux membres du personnel et à leurs familles ( article 15 ).

Les dispositions finales de l' article 16 sont classiques. Elles prévoient une entrée en vigueur de l'accord après que les deux Parties se soient mutuellement informées de l'accomplissement par chacune d'elles des procédures internes requises. La validité de l'accord est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans. L'accord peut être dénoncé, après un délai de cinq ans, avec un préavis d'un an.

* *

*

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels, signé à Paris le 29 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 19 novembre 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des Affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement
de la République populaire de Chine
sur la création
et les statuts des Centres culturels,
signé à Paris le 29 novembre 2002


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire de Chine
sur la création et les statuts des Centres culturels

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, dénommés ci-après « les Parties contractantes »,
Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 27 Septembre 2002 ;
Considérant l'Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 21 janvier 1978 ;
Désireux de développer leurs échanges et leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la science ainsi que de promouvoir l'amitié et de favoriser une connaissance mutuelle,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine conviennent de la création d'un Centre culturel français à Pékin et d'un Centre culturel chinois à Paris, ci-après dénommés Centres culturels.
Les Parties peuvent décider d'un commun accord la création d'autres Centres dans toute autre ville, dans chacun des deux Etats.

Article 2

Les Centres culturels ont pour mission de contribuer au développement des relations entre la France et la Chine dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, de la communication, notamment audiovisuelle, de la science et de la technique et de faire connaître directement au public les richesses et les réalisations des deux pays dans ces différents domaines.
La diffusion culturelle a pour objectif de promouvoir les échanges et la coopération culturelle, ainsi que de renforcer les liens d'amitié entre les Parties.

Article 3

Le Centre culturel français à Pékin et le Centre culturel chinois à Paris sont placés sous la tutelle des ambassades dont ils relèvent. Ils disposent de la personnalité juridique et sont habilités à conclure dans l'Etat d'accueil tout acte nécessaire à leur fonctionnement.

Article 4

Les Centres culturels organisent des manifestations culturelles dans le respect des lois et des réglementations du pays de résidence. Les Centres culturels peuvent établir des relations directes avec les ministères et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées des deux Etats lorsqu'ils organisent des activités précisées ci-après dans l'article 5.

Article 5

Les activités des Centres culturels comprennent  :
-  l'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ; la participation à des manifestations culturelles, scientifiques et techniques ;
-  la présentation et la projection de films et de documents audiovisuels ;
-  la publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;
-  l'entretien d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;
-  l'invitation et l'accueil de chercheurs, conférenciers et artistes envoyés par l'Etat d'envoi ;
-  l'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques du pays d'envoi ;
-  l'information sur les études dans le pays d'envoi  ;
-  l'organisation de cours et d'ateliers pour l'étude de la langue du pays d'envoi et de programmes de formation continue.
D'une manière générale, toute activité permettant au public du pays partenaire de mieux connaître le pays d'origine et de développer les coopérations entre les deux pays.

Article 6

Les Centres culturels peuvent organiser leurs activités dans leurs locaux et utiliser d'autres locaux pour mener des activités extérieures visées à l'article 5 du présent Accord. Pour les activités extérieures, le programme doit en être communiqué un mois à l'avance aux autorités compétentes des deux gouvernements. Les autorités du pays d'accueil informent l'ensemble des administrations concernées des présentes dispositions pour leur application.

Article 7

Les Parties contractantes garantissent le libre accès du public aux activités des Centres culturels, qu'elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d'autres locaux, et veillent à ce que les Centres culturels puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.

Article 8

Les Centres culturels sont des institutions culturelles qui n'ont pas de but lucratif.
Dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent accord, les Centres culturels peuvent :
-  percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent et des droits d'inscription à leurs cours et à leurs autres activités ;
-  vendre au prix coûtant des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu'en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent ;
-  entretenir une cafétéria pour leur public.

Article 9

Le régime fiscal des Centres et de leur personnel est réglé par la législation de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention franco-chinoise du 30 mai 1984, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Article 10

Les études et travaux de construction ou d'aménagement exécutés pour le Centre culturel créé en vertu du présent accord sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d'urbanisme de l'Etat d'accueil, par l'Etat d'envoi qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 11

Les Centres culturels bénéficient, sur une base de réciprocité et dans le respect de la réglementation douanière en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation des biens suivants, sous réserve que ceux-ci ne soient pas vendus dans l'Etat d'accueil  :
-  des mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires à leur fonctionnement administratif courant ;
-  un nombre raisonnable de catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels didactiques et documents audiovisuels quel qu'en soit le support matériel ;
-  des films destinés à être projetés dans les locaux des Centres culturels.
Les biens cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus que dans les conditions préalablement agréées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 12

Chaque Centre culturel est administré par un directeur, chargé de conduire ses activités et d'assurer le fonctionnement de ses services. Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Le directeur peut être membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.
Chacune des Parties nomme le personnel du Centre culturel qui l'entretient. Ce personnel peut être nommé parmi les ressortissants de l'Etat d'envoi ou ceux de l'Etat d'accueil ou ceux d'un Etat tiers. Dans ce dernier cas, la nomination doit recevoir l'agrément de l'Etat d'accueil.
Les Parties s'informent mutuellement du recrutement au sein des Centres culturels des membres du personnel quelle que soit leur nationalité. Elles s'informent également de leur prise et de leur fin de fonction dans les Centres culturels.

Article 13

Le directeur et les membres du personnel des Centres culturels ressortissants de l'Etat d'envoi, séjournant de façon temporaire dans l'Etat d'accueil, et leurs ayants droit à charge, sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'envoi.
Les personnels salariés ou assimilés des Centres culturels autres que ceux visés à l'alinéa précédent sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Les personnels salariés ou assimilés des Centres culturels ressortissants de l'Etat d'envoi peuvent toutefois opter pour l'application de la législation sociale de l'Etat d'envoi. Le pays d'envoi est habilité à décider les modalités d'envoi et le mandat du personnel du Centre culturel.

Article 14

Chaque Partie contractante permet aux membres du personnel du Centre culturel de l'autre Partie contractante, dont la mission dure plus d'un an, d'importer en exonération de tous droits de douane et autres droits et taxes dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonction leur mobilier (non compris le véhicule automobile) et leurs effets personnels, sous réserve qu'ils les réexportent à l'issue de leur mission. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au Centre culturel.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres du personnel des Centres culturels qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil ou résidents permanents dans l'Etat d'accueil.

Article 15

Chaque Partie contractante s'engage à accorder aux membres du personnel du Centre culturel de l'autre Partie contractante, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge, pendant la durée des fonctions de l'agent, des facilités en matière de délivrance de visas d'entrée et de titres de séjour nécessaires.

Article 16

Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont traitées, en tant que de besoin, par la voie diplomatique.
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de la même durée.
Il pourra être dénoncé après un délai de cinq ans à tout moment avec un préavis écrit d'un an.
Fait à Paris, le 29 novembre 2002, en deux exemplaires originaux en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la
République française  :
M. Thierry  Dana
Directeur d'Asie-Océanie,
Ministère des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la
République populaire de Chine
Mme Meng  Xiaosi
Vice-ministre de la culture


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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