Statut d'autonomie de la Polynésie française
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N° 38
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 2003
PROJET DE LOI ORGANIQUE
portant
statut
d'
autonomie
de la
Polynésie française
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par MME BRIGITTE GIRARDIN,
Ministre de l'outre-mer.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Outre-mer. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République a procédé
à la réécriture complète de l'article 74 de la
Constitution, précédemment consacré aux territoires
d'outre-mer.
La catégorie des territoires d'outre-mer n'existe plus : elle est
remplacée par celle des « collectivités
d'outre-mer », qui regroupe, en vertu de l'article 72-3 de la
Constitution, toutes les collectivités ultra-marines qui ne sont pas
régies par le régime d'identité législative
adaptée prévu par l'article 73 de la Constitution pour les
départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire la
Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le nouvel article 74 permet de doter les collectivités qu'il
régit d'un statut sur mesure adapté à leur
spécificité. Il prévoit en outre que certaines
collectivités peuvent accéder à
« l'autonomie », qui est ainsi consacrée par le
texte constitutionnel.
La Polynésie française, territoire d'outre-mer depuis 1946, a
connu depuis cette date une série d'évolutions qui ont
renforcé peu à peu sa liberté d'action au sein de la
République : la loi du 6 septembre 1984 l'a ainsi
dotée d'un gouvernement élu et de larges compétences.
Cette évolution s'est poursuivie avec la loi organique du 12 avril 1996
qui l'a dotée d'un statut d'autonomie. Elle a donc pleinement à
bénéficier la première d'un nouveau statut qui confortera
les acquis des précédentes lois statutaires et lui permettra
d'affirmer sa personnalité et ses intérêts propres au sein
de la République, conformément à la volonté de sa
population, majoritairement attachée à la France dans le respect
de son identité culturelle.
Tel est l'objet du présent projet de loi organique, destiné
à se substituer à la loi organique du 12 avril 1996. La
Polynésie française se voit dotée d'importantes
compétences nouvelles ; elle pourra, comme le prévoit
l'article 74 de la Constitution, participer à l'exercice de certaines
compétences de l'État, sous son contrôle ; certains
des actes de son assemblée délibérante reçoivent un
statut quasi-législatif ; la collectivité pourra prendre des
mesures en faveur de sa population dans le domaine de l'emploi, du droit
d'établissement pour l'exercice d'une activité économique
et de la protection du patrimoine foncier ; les lois qui interviendraient
dans le domaine de compétences de la Polynésie française
pourront être déclassées par le Conseil constitutionnel,
saisi notamment par les institutions locales.
Le présent projet clarifie la répartition des compétences
entre l'État et la Polynésie française, de manière
à renforcer l'autonomie de cette dernière, ce qui doit conduire
à une interprétation restrictive des compétences
étatiques, sauf lorsqu'est en cause la préservation des
intérêts supérieurs de la Nation.
Le fonctionnement des institutions de la Polynésie française
demeurera, pour l'essentiel, celui défini par la loi organique du
12 avril 1996 : le président, élu par
l'assemblée, désigne les membres du gouvernement ; ensemble,
ils sont responsables devant l'assemblée. Le gouvernement, qui dispose
d'un important pouvoir réglementaire, « détermine et
conduit la politique de la Polynésie française ».
L'assemblée, élue pour cinq ans, exerce la compétence de
droit commun. Elle adopte des délibérations et des
« lois du pays » dans le domaine de la loi ; elle vote
le budget, approuve les comptes de la collectivité et contrôle
l'action du président et du gouvernement. Un conseil économique,
social et culturel est doté d'attributions consultatives.
Le projet de loi organique introduit dans le statut de la Polynésie
française des garanties démocratiques qui n'y figuraient pas
jusqu'alors : les droits des élus minoritaires sont
confortés, à l'instar des dispositions en vigueur dans les autres
collectivités territoriales ; le Médiateur de la
République et le Défenseur des enfants seront désormais
compétents pour connaître des réclamations des
administrés dirigées contre la Polynésie française.
Le droit de pétition et le référendum décisionnel
sur les affaires locales sont organisés, conformément aux
exigences de l'article 72-1 de la Constitution.
Le contrôle de légalité est conforté par
l'extension de dispositions qui ne s'appliquaient pas en Polynésie
française, notamment par le renforcement de l'obligation de transmission
des actes des autorités du pays au haut-commissaire de la
République.
Le rôle et les compétences des communes sont
réaffirmés et renforcés : une réserve nominale
de compétences est instituée au profit des communes.
De manière générale, le présent projet de loi
regroupe l'ensemble des dispositions de nature organique relatives à
l'organisation particulière de la Polynésie
française : la nouvelle loi statutaire a donc vocation à se
substituer à des textes épars antérieurs, parfois anciens
(1952, 1966, 1971).
*
* *
Le titre
I
er
est relatif aux dispositions générales du statut
d'autonomie
.
Son
article 1
er
, après avoir défini le
territoire de la nouvelle collectivité d'outre-mer, dispose que la
Polynésie française bénéficie de l'autonomie
définie à l'article 74. Cette autonomie conduit à ce que
la Polynésie française «
se gouverne
»
librement et démocratiquement. La Polynésie française est
un «
pays d'outre-mer
» de la République.
L'
article 2
est relatif aux rôles respectifs de l'État et
de la Polynésie française, notamment à l'égard des
communes.
L'
article 3
rappelle les prérogatives éminentes du
haut-commissaire de la République, représentant de l'État
au sens de l'article 72 de la Constitution, et à ce titre
représentant de chacun des membres du Gouvernement. Le haut-commissaire
est « dépositaire des pouvoirs de la
République » en Polynésie française.
L'
article 4
renvoie classiquement à des lois organiques le soin
de fixer la représentation de la Polynésie française au
Parlement et au Conseil économique et social de la République.
Cette disposition ne déroge pas au principe républicain selon
lequel les membres du Parlement sont les élus de la Nation tout
entière.
L'
article 5
décrit les institutions de la Polynésie
française.
L'
article 6
fait mention des communes, dont le projet de loi renforce
notablement les compétences. Il y est rappelé que les communes de
la Polynésie française sont des collectivités
territoriales de la République.
*
* *
Le titre
II est relatif au régime législatif de la Polynésie
française
.
Comme le prescrit la nouvelle rédaction de l'article 74 de la
Constitution, il revient désormais au législateur organique de
déterminer les conditions dans lesquelles les lois et règlements
sont applicables en Polynésie française. Jusqu'alors, les
principes gouvernant la « spécialité
législative » étaient très largement de nature
jurisprudentielle, mais le nouvel article 74 de la Constitution impose au
législateur organique de régir entièrement cette
matière.
L'
article 7
pose le principe de la spécialité
législative : les lois, les ordonnances, les décrets et les
autres actes réglementaires (tels les arrêtés
ministériels ou les décisions des autorités
administratives indépendantes) ne sont applicables en Polynésie
française que s'ils comportent une mention expresse
d'applicabilité.
Toutefois, par exception à cette règle de la
spécialité, des actes sont applicables de plein droit dans un
certain nombre de matières ; est reprise ici la notion ancienne de
« loi de souveraineté ». Il s'agit des textes
intéressant les pouvoirs publics constitutionnels et les institutions
centrales de la République, les juridictions supérieures, la
défense nationale, le domaine public de l'État, l'état des
personnes ainsi que le statut attaché à une personne
indépendamment de son lieu de résidence sur le territoire
national, tel le statut des agents publics de l'État.
Sont également applicables de plein droit en Polynésie
française les lois et décrets qui participent de la
procédure d'introduction en droit interne des engagements
internationaux, étant entendu que le champ d'application d'un accord
international dépend d'abord de ses propres stipulations.
Pour tenir compte de la distance séparant la Polynésie
française de la métropole, l'
article 8
instaure un
« délai de distance » de dix jours, à compter
de leur publication au
Journal officiel
de la République, pour
l'entrée en vigueur en Polynésie française des lois et
règlements, sauf s'ils en disposent autrement. La procédure de la
promulgation locale de ces actes par le haut-commissaire, source d'incertitudes
et de retard dans l'entrée en vigueur locale des textes, est
supprimée. De même, la publication des lois et règlements
nationaux au
Journal officiel
local, qui est maintenue, n'aura pas
d'autres effets qu'informatifs et ne conditionnera en rien leur entrée
en vigueur.
L'
article 9
précise les modalités de la consultation de
l'assemblée de la Polynésie française sur les projets et
propositions de loi et sur les projets d'ordonnances qui comportent des
dispositions spécifiques à la Polynésie française.
Le délai de consultation de l'assemblée est ramené
à un mois, et le délai d'urgence à quinze jours. Ainsi se
trouve unifié le délai de consultation des assemblées
délibérantes ultra-marines. Il est également prévu
que la commission permanente peut émettre les avis à la place de
l'assemblée plénière, en dehors des sessions.
L'
article 10
est relatif à la consultation du gouvernement de la
Polynésie française sur les projets de décrets qui
comportent des dispositions spécifiques à la Polynésie
française, ainsi que sur certains traités ou accords
internationaux. Là encore, les délais de consultation sont
alignés sur celui en vigueur dans les autres collectivités
ultra-marines.
L'
article 11
dispose que les lois et règlements intervenus dans
des matières transférées à la Polynésie
française en application du présent statut pourront être
modifiés par les institutions compétentes de la Polynésie
française.
L'
article 12
détermine les modalités de
« déclassement » par le Conseil constitutionnel des
lois promulguées postérieurement à l'entrée en
vigueur du statut d'autonomie dans une matière qui ressortit
désormais à la compétence de la Polynésie
française, tel que prévu au neuvième alinéa de
l'article 74 de la Constitution. La saisine du Conseil constitutionnel, qui
doit être motivée, est ouverte à l'exécutif de la
Polynésie française, à son assemblée
délibérante et au Premier ministre.
*
* *
Le
titre III traite des compétences respectives de l'État, de la
Polynésie française et des communes
.
Le
chapitre I
er
répartit les compétences
entre les différentes collectivités publiques.
L'
article 13
pose le principe de la compétence de droit commun
de la Polynésie française dans toutes les matières non
dévolues à l'État, et sans préjudice des
attributions dévolues aux communes.
La
section 1 du chapitre I
er
du titre III (article 14)
établit la liste des compétences de l'État.
Par rapport à la loi organique du 12 avril 1996, l'État
transfère à la Polynésie française ses
compétences notamment en ce qui concerne le droit civil (à
l'exception de l'état et de la capacité des personnes), les
principes fondamentaux des obligations commerciales, et la totalité du
droit du travail, ainsi qu'une partie de ses compétences en
matière de liaisons aériennes et de sécurité
maritime. Il récupère, en revanche, la protection judiciaire de
la jeunesse. Les compétences de l'État en matière de
justice, de sécurité et d'ordre publics, de fonction publique et
de domaine public de l'État et de régime communal sont
précisées.
Les compétences de l'État ainsi définies s'exercent sous
réserve des compétences dévolues à la
Polynésie française par les autres dispositions du présent
statut.
La section 2 du chapitre I
er
du titre III est relative aux
compétences de la Polynésie française
.
L'
article 15
concerne les représentations extérieures de
la Polynésie française auprès des États et des
territoires non étatiques reconnus par la République ou des
organismes internationaux dont la France est membre.
L'
article 16
et
l'
article 17
prévoient,
respectivement, que la Polynésie française peut signer des
arrangements administratifs et des accords de coopération
décentralisée.
L'
article 18
met en oeuvre, en matière de protection de l'emploi
local et des droits d'établissement pour l'exercice d'une
activité économique, le droit, reconnu aux collectivités
autonomes par le dixième alinéa de l'article 74 de la
Constitution, de prendre des mesures en faveur de leur population. Il reviendra
à la Polynésie française de justifier, pour chaque secteur
d'activité ou chaque type d'activité professionnelle, les
critères objectifs et rationnels qui fondent les mesures
envisagées. Ces mesures seront fondées sur la durée de
résidence en Polynésie française, compte non tenu des
périodes passées en dehors de la collectivité pour des
motifs principalement liés à la formation ou à des raisons
familiales, professionnelles ou médicales. A égalité de
mérite, elles pourront également s'appliquer dans le domaine de
la fonction publique locale.
L'
article 19
fait application à la Polynésie
française du dispositif institué par le dixième
alinéa de l'article 74 de la Constitution en matière de
patrimoine foncier.
La Polynésie française pourra subordonner à un
régime de déclaration les transferts entre vifs des
propriétés foncières ou des droits moraux y
afférents. La transmission par héritage en sera exclue, de
même que les donations dans le cercle familial. Afin de préserver
l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine
culturel de la Polynésie française et à l'identité
de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la
Polynésie française pourra exercer un droit de préemption.
Le régime d'autorisation ne sera pas applicable aux personnes de
nationalité française justifiant d'une durée de
résidence suffisante en Polynésie française. Le cas des
personnes morales dirigées ou appartenant à ces personnes est
également prévu.
L'
article 20
et l'
article 21
concernent respectivement la
possibilité pour la Polynésie française d'instituer, sous
certaines réserves, des peines d'amendes, y compris des amendes
forfaitaires, des peines d'emprisonnement (qui doivent être
homologuées par la loi), des peines complémentaires ou des
sanctions administratives. L'
article 22
contient des dispositions
similaires en matière de contraventions de grande voirie.
L'
article 23
est relatif au droit de transaction et l'
article 24
concerne la réglementation en matière de jeux de hasard. Sur ce
dernier point, le rattachement de la matière au droit pénal ne
permet pas un transfert de compétence à la Polynésie
française, mais cette dernière pourra néanmoins intervenir
à ce titre dans le cadre de la procédure de participation aux
compétences de l'État.
L'
article 25
détermine les compétences de la
Polynésie française en matière de communication
audiovisuelle. Le gouvernement de la Polynésie française sera
désormais consulté sur toute décision du Gouvernement de
la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel
intéressant la Polynésie française, qui sera en outre
associée à la politique de communication audiovisuelle par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre d'une convention.
L'
article 26
prévoit que la Polynésie française
organise ses propres filières de formations et ses propres services de
recherche.
L'
article 27
précise que la Polynésie française
exerce ses compétences propres dans le respect des sujétions
imposées par la défense nationale : ce principe et ses
conséquences - l'applicabilité en Polynésie
française de certains textes sur l'organisation de la défense -
sont déjà prévus pour les collectivités
territoriales régies par le code général des
collectivités territoriales. L'État conservera, sur le fondement
de ce principe, le droit de fixer les règles en matière de
produits pétroliers indispensables à la défense et celles
relatives au régime de travail dans les établissements de la
défense nationale ; il pourra également procéder aux
réquisitions nécessaires.
L'
article 28
, relatif aux conditions de gestion des fonctionnaires des
corps de l'État pour l'administration de la Polynésie
française (C.E.A.P.F.) institués par la loi n° 66-496 du
11 juillet 1966, se borne à reprendre les dispositions de
l'article 1
er
de cette loi, issues de la loi organique du 20
février 1995.
L'
article 29
prévoit les conditions dans lesquelles la
Polynésie française peut créer des sociétés
d'économie mixte et y participer.
L'
article 30
précise que la Polynésie française
peut participer au capital des sociétés commerciales sous
certaines conditions et pour un motif d'intérêt
général.
La section 3 du chapitre I
er
du titre III est relative à
l'exercice par la Polynésie française, sous le contrôle de
l'État
,
des compétences que celui-ci conserve
en
application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 74.
Ouverte par le onzième alinéa du même article, cette
procédure permet notamment à l'État de confier à
une collectivité dotée de l'autonomie le soin d'adopter des
mesures normatives ou des décisions individuelles dans les
matières « régaliennes » y compris dans le
domaine législatif ; cet exercice de compétences demeure
toutefois soumis au contrôle de l'État qui peut, pour des motifs
de légalité ou en opportunité, refuser d'approuver ou
réformer les décisions prises en son nom. Dans ce cadre, la loi
organique peut donc instituer un régime d'approbation préalable
des décisions prises par la collectivité, ou seulement un
contrôle
a posteriori
. De même, la participation de la
collectivité autonome peut s'appliquer dans le domaine des affaires
étrangères.
Les
articles 31 et 32
déterminent les matières dans
lesquelles la Polynésie française pourra exercer un pouvoir
normatif dans le domaine de la loi ou du règlement et les conditions de
l'exercice de ce pouvoir.
Les projets ou propositions de loi du pays doivent, préalablement
à leur adoption par l'assemblée de la Polynésie
française, être approuvés par décret. Ils ne
pourront être adoptés par l'assemblée que dans les termes
approuvés par ce décret. Aucun amendement ne sera recevable. Les
projets d'arrêtés en conseil des ministres devront être
approuvés par décret avant leur délibération par le
gouvernement de la Polynésie française. Les décisions
individuelles seront soumises au contrôle hiérarchique du
haut-commissaire.
Dans les matières qui auront fait l'objet de mesures normatives prises
par les institutions de la Polynésie française, les lois,
ordonnances et décrets pris par l'État ne seront applicables en
Polynésie française que sur mention expresse : il convient
en effet d'éviter que toute intervention de l'État en vue de
modifier une règle applicable localement dans la matière
considérée revête un caractère implicite.
L'
article 33
traite du cas particulier des libres séjours que la
Polynésie française pourra être amenée à
accorder dans le cadre de la réglementation édictée par
elle : la délivrance de ces titres devra être
approuvée par le haut-commissaire.
L'
article 34
autorise la Polynésie française à
participer à certaines missions de police. Les fonctionnaires
territoriaux agréés pourront constater certaines infractions ou
être associés à des missions de sécurité
publique ou de sécurité civile.
L'
article 35
permet à la Polynésie française
d'édicter des règles en matière de recherche et de
constatation des infractions à sa réglementation, dans les
mêmes limites et conditions que celles en vigueur en métropole.
Les agents de la Polynésie française pourront ainsi mener
certaines investigations, à l'exception notable des perquisitions.
L'
article 36
subordonne la réglementation édictée
par la Polynésie française dans le domaine de l'audiovisuel au
respect des principes définis par la législation relative
à la liberté de la communication, tels que le respect de
l'expression pluraliste de la diversité des courants socioculturels, le
secret du choix des programmes ou la protection de l'enfance et de
l'adolescence. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel donnera un avis
public sur cette réglementation, et les décisions individuelles
prises par les autorités locales pourront toujours être
annulées ou réformées par le CSA à la demande du
représentant de l'État ou de toute personne justifiant d'un
intérêt pour agir, indépendamment de l'exercice d'un
recours juridictionnel.
Les
articles 37 à 40
autorisent les autorités de la
République à associer la Polynésie française
à l'exercice de leurs attributions en matière de politique
étrangère (négociation des accords internationaux dans les
domaines de compétence de la Polynésie française ;
participation aux négociations relative aux relations entre la
Communauté européenne et la Polynésie
française ; appartenance de la Polynésie française
à des organisations internationales). Les autorités de la
République devront approuver ou pourront s'opposer aux actions
engagées par la Polynésie française.
L'
article 41
attribue compétence à la Polynésie
française pour élaborer conjointement avec l'État la carte
de l'enseignement supérieur.
La section 4 du chapitre I
er
du titre III est relative aux
compétences des communes
, que l'
article 42
énumère de façon non exhaustive : une réserve
minimale de compétences est ainsi instituée à leur profit
ce qui s'avère nécessaire dès lors que la Polynésie
française exerce une compétence de droit commun. Les communes
exercent leurs compétences dans le respect de la réglementation
édictée par la Polynésie française. Les
articles
43 et 44
prévoient l'articulation des compétences respectives
de la Polynésie française et des communes en matière
d'assainissement et d'électricité.
La section 5 du chapitre I
er
du titre III (article 45 à
47) concerne la domanialité
. Elle définit en particulier le
domaine de la Polynésie française.
La section 6 du chapitre I
er
du titre III traite des relations
entre collectivités publiques
.
L'
article 48
permet à la Polynésie française de
déléguer aux maires la compétence pour prendre les mesures
individuelles d'application des règles qu'elle édicte.
L'
article
49
donne compétence à la
Polynésie française - par dérogation à la
compétence de l'État en matière de régime communal
affirmée à l'article 14 (8°) - pour fixer les règles
relatives aux marchés et aux délégations de service
public, des communes et de leurs établissements publics.
L'
article 50
permet au gouvernement de la Polynésie
française de donner compétence au maire pour l'instruction et la
délivrance de certaines autorisations individuelles d'urbanisme.
L'
article 51
détermine les compétences respectives de
l'État, de la Polynésie française et des communes en
matière de construction des logements sociaux.
L'
article 52
reprend les dispositions, qui figurent à l'heure
actuelle dans la loi du 24 décembre 1971, relatives au fonds
intercommunal de péréquation. Le comité de gestion du
fonds devient le « comité des finances locales » et
il est présidé conjointement par le haut-commissaire de la
République et le président de la Polynésie
française.
L'
article 53
permet à la Polynésie française
d'instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes. Cette
disposition permettra la mise en place progressive d'une fiscalité
communale qui n'existe pratiquement pas aujourd'hui en Polynésie
française.
Les
articles 54 et 55
prévoient que la Polynésie
française peut apporter son concours financier et technique aux communes
et fixent les modalités de ce concours.
Le domaine initial des communes (
article 56
) constitué à
partir du domaine de la Polynésie française ne pourra
désormais être déterminé par décret que sur
avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française. Il
pourra ensuite être étendu par délibération de
l'assemblée de la Polynésie française, après avis
du conseil municipal intéressé.
La section 7 du chapitre I
er
du titre III contient des
dispositions sur l'identité culturelle
.
L'
article 57
détermine les conditions d'utilisation des langues
en Polynésie française. Il précise, conformément
à l'article 2 de la Constitution, que le français est la langue
officielle et en tire les conséquences nécessaires quant à
l'obligation de son utilisation par les services publics. Les autres langues
polynésiennes sont reconnues comme langues usuelles. La langue
tahitienne fait l'objet de dispositions particulières en matière
d'enseignement.
L'
article 58
institue un collège d'experts en
matière foncière qui pourra être consulté par le
président de la Polynésie française, le président
de l'assemblée de la Polynésie française ou le
haut-commissaire sur toute question relative à la
propriété foncière en Polynésie française.
Par ailleurs ce collège proposera les personnes qualifiées pour
siéger comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière
foncière.
Le chapitre II du titre III (articles 59 à 62) détermine les
modalités des transferts de compétence de l'État vers la
Polynésie française
.
*
* *
Le
titre IV est relatif aux institutions de la Polynésie française.
Le chapitre I
er
du titre IV traite du gouvernement de la
Polynésie française
: le président du
gouvernement prend le titre de « président de la
Polynésie française ».
Les
articles 63 à 68
déterminent la mission et les
principales attributions du président et du gouvernement, qui, en sa
qualité d'exécutif, détermine et conduit la politique de
la Polynésie française.
La section 2 du chapitre I
er
du titre IV (articles 69 à
72) détermine les modalités d'élection du président
de la Polynésie française et la durée de ses
fonctions
. Le dispositif actuellement en vigueur est reconduit. Il est
toutefois précisé - c'est une disposition nouvelle - que le
président de la Polynésie française peut être
élu en dehors des membres de l'assemblée, sous certaines
conditions.
La section 3 du chapitre I
er
du titre IV (articles 73 à
82) est relative à la composition et à la formation du
gouvernement
. L'âge de nomination est ramené à dix-huit
ans. Les règles relatives aux conditions de nomination et aux
incompatibilités sont précisées et
complétées, ainsi que la situation des salariés du secteur
privé, qui bénéficient de plein droit d'une suspension de
leur contrat de travail. Les recours contre les actes relatifs à la
composition du gouvernement relèveront désormais de la
compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort. Ils
seront suspensifs dans certaines hypothèses.
La section 4 du chapitre I
er
du titre IV est relative aux
règles de fonctionnement du gouvernement
(réunion du conseil
des ministres -
article 83
; ordre du jour des séances -
article 84
; caractère non public des séances -
article 85
; obligations de secret pesant sur les ministres et
leurs collaborateurs -
article 86
; régime indemnitaire -
article 87
; régime budgétaire -
article 88
).
La section 5 du chapitre I
er
du titre IV définit les
attributions du conseil des ministres
;
l'
article 89
fixe ses attributions générales ; l'
article 90
définit un important domaine réglementaire ; l'
article
91
fixe la liste des décisions individuelles et des actes
d'espèce délibérées en conseil ; l'
article
92
autorise le conseil à déléguer certaines de ses
attributions au président de la Polynésie française ;
l'
article 93
établit la liste des emplois auxquels il est
pourvu
en conseil des ministres ; l'
article 94
confère au conseil des ministres le pouvoir d'assortir dans certaines
limites de sanctions administratives, d'amendes forfaitaires ou de peines
contraventionnelles les infractions aux réglementations qu'il
édicte ; l'
article 97
fixe la liste des domaines dans
lesquels le conseil des ministres est obligatoirement consulté par les
autorités de l'État. Cette procédure n'est applicable ni
aux projets et propositions de loi, ni aux projets d'ordonnances ;
l'
article 99
prévoit que le conseil des ministres est
informé sur certains projets d'engagements internationaux, avant leur
signature ; l'
article 100
pose le principe de l'information du
conseil sur les décisions prises en matière monétaire et
sur les budgets des communes ; l'
article 101
institue un
comité consultatif du crédit.
Le chapitre II du titre IV
(
articles 102 à 145
) concerne
l'assemblée de la Polynésie française, dont l'
article
102
énumère les principales missions.
La section 1 du chapitre II du titre IV détermine la composition et
le régime électoral de l'assemblée
. Ces dispositions
remplacent celles de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, dont
bon nombre n'ont pas été actualisées jusqu'alors.
L'assemblée, dont les membres prennent le titre de
« représentants », est élue dans le cadre de
cinq circonscriptions
(articles 104 et 105)
. Le mode de scrutin
(article 106)
demeure la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne ; les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10 %
des suffrages exprimés ne seront pas admises à la
répartition des sièges. L'
article 107
fait
application du principe de parité avec une stricte alternance
femmes/hommes, comme c'est d'ailleurs le cas depuis 2000. L'
article 108
comporte des dispositions sur le remplacement des élus en cas de
vacance. L'
article 109
abaisse à dix-huit ans l'âge
d'éligibilité, tandis que l'
article 110
procède à l'actualisation des règles relatives aux
inéligibilités. L'
article 111
est relatif aux droits des
salariés en vue de la campagne électorale. L'
article 112
actualise le régime des incompatibilités. L'
article 115
est relatif aux démissions individuelles, tandis que
l'
article 113
prévoit que le haut-commissaire de la
République met fin au mandat du représentant en situation
d'inéligibilité ou d'incompatibilité et que l'
article
116
permet à l'assemblée de prononcer la démission
d'office de celui de ses membres qui aura manqué une session ordinaire
sans excuse légitime. L'
article 114
règle la situation des
agents publics et des salariés de droits privés élus
à l'assemblée. L'
article 117
traite des recours
contentieux contre l'élection ou la proclamation d'un membre de
l'assemblée et l'
article 118
dispose que les arrêtés
et délibérations affectant les représentants à
l'assemblée en application de la présente section peuvent
être contestés devant le Conseil d'État statuant au
contentieux. (Ces recours seront suspensifs dans certaines hypothèses).
La
section 2 du chapitre II du titre IV (articles 119 à 130)
est
relative aux règles de fonctionnement de l'assemblée de la
Polynésie française. Pour l'essentiel, ces dispositions
reprennent le droit en vigueur.
La
section 3 du chapitre II du titre IV (articles 131 à 134)
est
relative aux attributions de l'assemblée et de ses membres. Le droit
à l'information des représentants est expressément
consacré
(article 131)
. Les voeux de l'assemblée
deviennent des « résolutions »
(articles 133
et 134)
.
La
section 4 du chapitre II du titre IV (articles 135 à
137)
est relative aux attributions du président de
l'assemblée de la Polynésie française
: il
s'agit, là encore, de dispositions déjà en vigueur ou
inspirées de celles applicables dans les autres collectivités
territoriales.
La
section 5 (articles 139 à 145)
est consacrée aux
actes et délibérations de l'assemblée de la
Polynésie française
. Celle-ci pourra, dans le domaine
réservé à la loi par la Constitution, adopter des actes
dénommés « lois du pays » soumis à un
contrôle juridictionnel spécifique. L'
article 135
détermine le domaine d'intervention des lois du pays, dont l'initiative
est partagée, comme pour les délibérations, entre le
gouvernement et les représentants à l'assemblée de la
Polynésie française (
article 136
). Les lois du pays sont
adoptées selon une procédure particulière et à la
majorité des membres de l'assemblée (
article 137
).
L'
article 138
ouvre la possibilité, pour le gouvernement, de
demander une nouvelle lecture d'un texte adopté par l'assemblée.
Cette possibilité est également accordée au
haut-commissaire de la République pour les seules lois du pays.
L'
article 142
est relatif à la procédure
budgétaire, et l'
article 145
à l'entrée en vigueur
de certains textes à caractère fiscal.
Le chapitre III du titre IV (articles 146 à 151)
traite du
conseil économique, social et culturel
, assemblée
consultative dont la composition, les attributions, et le fonctionnement
demeurent globalement inchangés par rapport au dispositif issu de la loi
organique du 12 avril 1996. Il reviendra cependant à des
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et non plus à des arrêtés en conseil des
ministres pris après avis de l'assemblée de prévoir les
modalités d'application du présent chapitre.
Le chapitre IV du titre IV est consacré aux relations entre les
institutions
(
articles 152 à 156
). Là encore, les
dispositions de ce chapitre reprennent celles actuellement en vigueur,
notamment en matière d'engagement de la responsabilité du
gouvernement devant l'assemblée ou de dissolution de cette
dernière.
Le chapitre V du titre IV (articles 157 et 159), relatif aux
modalités de participation des électeurs à la vie de la
Polynésie française,
précise les conditions
d'application en Polynésie française du droit de pétition
et du référendum décisionnel local institués par
l'article 72-1 de la Constitution. Ces procédures sont
adaptées aux spécificités de la Polynésie
française. L'assemblée ne peut décider de recourir
à l'arbitrage populaire que sur proposition du conseil des ministres.
Le
chapitre VI
du titre IV (articles 160 à 162)
étend aux membres du gouvernement et de l'assemblée de la
Polynésie française les dispositions applicables aux autres
élus de la République en matière de transparence du
patrimoine et de protection juridique.
Le chapitre VII du titre IV (articles 163 à 165) institue un haut
conseil de la Polynésie française
. Cet organisme consultatif
sera chargé de conseiller le gouvernement de la Polynésie
française sur les questions juridiques qui lui seront soumises, et
notamment sur les projets et propositions de loi du pays et les projets
d'arrêtés en conseil des ministres. Le projet de loi comporte les
garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de leur
mission par les membres du haut conseil.
*
* *
Le
titre V est consacré au haut-commissaire de la République et
à l'action de l'État
.
Le chapitre I
er
(articles 166 et 167) du titre V
détermine les principales missions et attributions du
haut-commissaire de la République
dans le domaine qui relève
de la loi organique : chargée de veiller à l'exercice
régulier de leurs compétences par la Polynésie
française et les communes (
article 165
), le représentant
de l'État pourra, en cas de carence, se substituer aux autorités
du pays pour assurer la publication, qui leur incombe, des actes ressortissant
à leur compétence (
article 167
).
Les chapitres II et III du titre V, (articles 168 à 170)
consacrés respectivement à la coordination entre l'État et
la Polynésie française et aux concours de l'État
,
reprennent des dispositions déjà en vigueur sous l'empire de la
loi organique du 12 avril 1996.
*
* *
Le
titre VI est relatif au contrôle juridictionnel, financier et
budgétaire
.
Le
chapitre I
er
du titre VI (articles 171 à 174)
,
aligne la situation de la Polynésie française sur celle des
autres collectivités de la République en matière
d'exercice par le représentant de l'État de sa mission
constitutionnelle de garant de la légalité. La liste des actes
soumis à l'obligation de transmission est étendue. Le
déféré pourra s'accompagner d'un
« référé suspension », et cette
suspension sera de droit en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégations de service public. Le
« déféré défense nationale »
est également étendu à la Polynésie
française.
Les
articles
174 et 175
reprennent le dispositif existant en
matière de saisine du Conseil d'État par le tribunal
administratif, lorsqu'est en cause une question de répartition des
compétences entre l'État, la Polynésie française et
les communes. La procédure de « l'avis contentieux »
de l'article 169 est étendue à l'hypothèse des recours en
appréciation de légalité.
Le
chapitre II du titre VI (articles 176 à 180)
est
consacré au « contrôle juridictionnel
spécifique » des lois du pays, prévu par le
huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
Ce contrôle s'exercera au regard de la Constitution et des principes et
objectifs à valeur constitutionnelle, des lois organiques, des
engagements internationaux et des principes généraux du droit.
Ce contrôle juridictionnel spécifique, qui ne pourra être
exercé que devant le Conseil d'État, sera ouvert au
haut-commissaire de la République, au gouvernement de la
Polynésie française, au président ou à six membres
(sur quarante neuf) de l'assemblée de la Polynésie
française, dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de
huit jours pendant lequel une loi du pays peut faire l'objet d'une demande de
nouvelle lecture. Cette saisine sera également ouverte aux particuliers,
dans un délai d'un mois.
Une fois promulguée, la loi du pays pourra en outre être
contestée, par voie d'exception, devant les juridictions
ordinaires : celles-ci devront toutefois surseoir à statuer
jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé.
Les dispositions des lois du pays intervenues en dehors du domaine de ces actes
pourront être « déclassées » par le
Conseil d'État, saisi par le haut-commissaire de la République,
le président du gouvernement ou le président de
l'assemblée de la Polynésie française. Le refus de saisir
le Conseil d'État pourra être déféré au juge,
comme peut désormais l'être le refus de saisir le Conseil
constitutionnel sur le fondement du deuxième alinéa de l'article
37 de la Constitution.
Le
chapitre III du titre V (article 181)
prévoit l'information
systématique de l'assemblée de la Polynésie
française sur l'issue des procédures juridictionnelles
intéressant les actes des institutions de la Polynésie
française.
Le
chapitre IV du titre V (articles 182 à 186)
est relatif au
contrôle budgétaire et comptable
. Les procédures en
vigueur dans les autres collectivités de la République en
matière de contrôle par le juge financier des marchés et
délégations de service public sont étendues à la
Polynésie française (
article 186-IV
).
*
* *
Le titre VII comporte des dispositions diverses : succession du nouveau pays d'outre-mer de la Polynésie française au territoire de la Polynésie française ( article 187 ) ; sort des atolls de Mururoa et Fangataufa ( article 188 ) ; attributions de l'institut de la statistique de la Polynésie française en matière de confection des listes électorales ( article 189 ) ; maintien en vigueur des dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi ( article 190 ) et « toilettage » des textes en vigueur ; actualisation du régime des incompatibilités applicables aux magistrats judiciaires ( article 191 ), de la composition du Conseil économique et social de la République ( article 192 ), du code électoral ( article 193 ), de la loi du 6 novembre 1962 sur l'élection du Président de la République au suffrage universel ( article 194 ) et de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ( article 195 ) ; abrogation de nombreuses dispositions législatives antérieures au présent statut ( article 196 ) ; continuité des institutions de la Polynésie française ( article 197 ) et renvoi à des décrets en Conseil d'État pour l'application de la présente loi ( article 198 ).
PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, délibéré en conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par la ministre de l'outre-mer, qui sera
chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
DE L'AUTONOMIE
Article 1
er
La
Polynésie française comprend les archipels des îles du
Vent, des îles Sous-le-Vent, des îles Tuamotu, des îles
Gambier, des îles Marquises et des îles Australes, ainsi que les
espaces maritimes adjacents.
Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie
française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie
est régie par l'article 74 de la Constitution.
La Polynésie française se gouverne librement et
démocratiquement, par ses représentants élus et par la
voie du référendum.
La République garantit l'autonomie de la Polynésie
française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de
manière à conduire durablement la Polynésie
française au développement économique, social et culturel,
dans le respect de ses intérêts propres et de l'identité de
sa population.
La Polynésie française détermine librement les signes
distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les
manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème
national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre
spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses
hôtes.
Article 2
L'État et la Polynésie française veillent au développement de cette collectivité. Ils apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.
Article 3
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.
Article 4
La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Article 5
Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel.
Article 6
Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.
TITRE II
L'APPLICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTS
EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Article 7
Dans les
matières qui relèvent de la compétence de l'État,
sont applicables en Polynésie française les dispositions
législatives et réglementaires qui comportent une mention
expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, sont applicables de
plein droit en Polynésie française, sans préjudice de
dispositions les adaptant à son organisation particulière, les
dispositions législatives et réglementaires qui sont
relatives :
1° À la composition, l'organisation, le fonctionnement et les
attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du
Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du
Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine ;
2° À la défense nationale ;
3°
Au domaine public de l'État ;
4° À l'état et la capacité des personnes ;
5° Aux statuts des agents publics de l'État.
Sont également applicables de plein droit en Polynésie
française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver
les engagements internationaux et les décrets qui décident de
leur publication.
Article 8
Les
dispositions législatives et réglementaires mentionnées
à l'article 7 entrent en vigueur en Polynésie française
à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième
jour suivant celui de leur publication au
Journal officiel
de la
République française.
Les actes mentionnés à l'article 7 sont publiés, pour
information, au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 9
L'assemblée de la Polynésie française est
consultée :
1° Sur les projets de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent,
modifient ou suppriment des dispositions particulières à la
Polynésie française ;
2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des
engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de
compétence de la Polynésie française ;
3° Sur les propositions de loi comportant des dispositions telles que
celles mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence,
à la demande du haut-commissaire de la République. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
En dehors des sessions l'avis est émis par la commission permanente de
l'assemblée dans les délais mentionnés à
l'alinéa précédent.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 10
Le
gouvernement de la Polynésie française est consulté sur
les projets de décret à caractère réglementaire
introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières
à la Polynésie française.
Il est également consulté, préalablement à leur
ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords
qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de
l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de
compétence de la Polynésie française.
Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son
avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas
d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 11
Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique.
Article 12
I. - Les
lois promulguées postérieurement à la publication de la
présente loi organique ne peuvent être modifiées ou
abrogées par les institutions compétentes de la Polynésie
française, en tant qu'elles s'appliquent à cette
collectivité, que si le Conseil constitutionnel a déclaré
qu'elles sont intervenues dans une matière ressortissant à la
compétence de la Polynésie française.
II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la
Polynésie française après délibération du
conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la
Polynésie française en exécution d'une
délibération de cette assemblée, ou par le Premier
ministre. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les
autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci
peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
TITRE III
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE I
ER
La répartition des compétences entre l'État,
la
Polynésie française et les communes
Article 13
Nonobstant toutes dispositions contraires, les
autorités de
la Polynésie française sont compétentes dans toutes les
matières qui ne sont pas dévolues à l'État par
l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux
communes ou exercées par elles en application de la présente loi
organique.
La
Polynésie française
et les communes exercent
leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure
des eaux territoriales.
Section 1
Les compétences de l'État
Article 14
Les
autorités de l'État sont compétentes dans les seules
matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral
; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes
de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ;
autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ;
2° Garantie des libertés publiques ; justice :
organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession
d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou
judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions
d'office, service public pénitentiaire, établissements
accueillant des mineurs délinquants sur décision judiciaire,
procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et
administrative, attributions du Médiateur de la République et du
Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les
collectivités publiques et les services publics ;
3° Politique étrangère ;
4° Défense ; importation, commerce et exportation de
matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes
catégories ; matières premières stratégiques
telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception des hydrocarbures liquides et
gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou
de sécurité en matière de postes et
télécommunications ;
5° Entrée et séjour des étrangers, à
l'exception de l'accès au travail des étrangers ;
6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de
l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation
qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux
ratifiés par la France ; réglementation des
fréquences radio-électriques ; préparation des
mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans
opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire
face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et
réquisition des moyens concourant à la sécurité
civile ;
7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ;
marchés financiers ;
obligations relatives à
la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;
8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la
Polynésie française et tout autre point situé sur le
territoire de la République, à l'exception de la partie de ces
liaisons située entre la Polynésie française et tout point
d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice
des dispositions du I (6°) de l'article 21 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
approbation des programmes d'exploitation et des tarifs
correspondants ;
police et sécurité en
matière de circulation aérienne ;
9° Police et sécurité de la circulation maritime ; mise
en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires
d'intérêt national ; francisation des navires ;
sécurité des navires de plus de 110 UMS et de tous les
navires destinés au transport des passagers ; actions de secours en
mer ;
10° Règles relatives à l'administration, à
l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et
de leurs établissements publics ; coopération
intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs
groupements et de leurs établissements publics ; régime
comptable et financier et contrôle budgétaire de ces
collectivités ; fonction publique communale ; domaine public
communal ;
11° Fonction publique civile et militaire de l'État ; statut
des autres agents publics de l'État ; domaine public de
l'État ; marchés publics et délégations de
services publics de l'État et de ses établissements
publics ;
12° Communication audiovisuelle ;
13° Enseignement supérieur ; recherche ; collation et
délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ;
règles applicables aux personnels habilités des
établissements d'enseignement privés liés par contrat
à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission
d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à
ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de
l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et
de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités
de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.
Les compétences de l'État définies au présent
article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux
institutions de la Polynésie française par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre et du titre IV,
et de la
participation de la Polynésie française aux compétences de
l'État en application des dispositions de la section 3 du présent
chapitre.
Section 2
Les compétences de la Polynésie française
Article 15
La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout État ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République en sont tenues informées.
Article 16
Suivant
les modalités définies à l'article 39, le président
de la Polynésie française négocie et signe, dans le
respect et pour l'application des engagements internationaux de la
République, des arrangements administratifs avec les administrations de
tout État ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le
développement économique, social et culturel de la
Polynésie française.
Ces arrangements administratifs sont approuvés par le conseil des
ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur
dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans
les conditions fixées à l'article
171.
Article 17
Dans le
respect des engagements internationaux de la République, le
président de la Polynésie française négocie et
signe, dans les matières relevant de la compétence de la
Polynésie française, des conventions de coopération
décentralisée avec des collectivités territoriales
françaises ou étrangères, leurs groupements ou
établissements publics.
Ces conventions sont soumises après leur conclusion à
l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française.
Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la
République dans les conditions fixées à l'article 171.
Article 18
La
Polynésie française peut prendre des mesures visant à
favoriser l'accès aux emplois du secteur privé des personnes
justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire
ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un
pacte civil de solidarité avec ces dernières.
Ces mesures doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et
chaque secteur d'activité, être justifiées par des
critères objectifs en relation directe avec les nécessités
du soutien ou de la promotion de l'emploi local.
À égalité de mérites, de telles mesures sont
appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux
emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des
communes.
La Polynésie française peut également adopter, dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas, des mesures visant
à favoriser l'accès d'une activité professionnelle non
salariée, notamment d'une profession libérale, aux personnes
justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire
ou aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un
pacte civil de solidarité avec ces dernières.
Les mesures prises en application du présent article ne peuvent porter
atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient,
à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres
que celles mentionnées aux premier et quatrième alinéas et
qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux
lois et règlements en vigueur à cette date.
Les conditions d'application du présent article sont prévues par
des actes prévus à l'article 139. Ils peuvent notamment
prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en
dehors de la Polynésie française pour accomplir le service
national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons
familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les
personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une
cause d'interruption ou de suspension du délai pris en
considération pour apprécier les conditions de résidence
exigées par les alinéas précédents.
Article 19
La
Polynésie française peut subordonner à déclaration
les transferts entre vifs de propriétés foncières
situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents,
à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale
jusqu'au quatrième degré.
Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété
foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie
française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de
mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française
peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption
sur les immeubles ou les droits sociaux faisant l'objet du transfert, à
charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ou
droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée
comme en matière d'expropriation.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux
transferts réalisés au profit des personnes justifiant d'une
durée suffisante de résidence en Polynésie
française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou
liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur
siège social en Polynésie française et
contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par les actes prévus à l'article 139.
Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes
passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir
le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des
raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les
personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une
cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en
considération pour apprécier les conditions de résidence
exigées au troisième alinéa.
Article 20
La
Polynésie française peut assortir les infractions aux actes
prévus à l'article 139 ou aux autres délibérations
de l'assemblée de Polynésie française de peines d'amende,
y compris des amendes forfaitaires, respectant la classification des
contraventions et délits et n'excédant pas le maximum
prévu pour les infractions de même nature par les lois et
règlements applicables en matière pénale. Elle peut
assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour
les infractions de même nature par les lois et règlements
applicables en matière pénale.
La Polynésie française peut également instituer des
sanctions administratives, notamment en matière fiscale,
douanière ou économique.
Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie
française.
Article 21
La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.
Article 22
La
Polynésie française peut édicter des contraventions de
grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est
affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder
le maximum
prévu pour les infractions de même nature par les lois et
règlements applicables en matière de grande voirie.
Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie
française.
Article 23
Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
Article 24
Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'État qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.
Article 25
I. - La
Polynésie française peut créer des entreprises de
production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.
II. - Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel
et le gouvernement de la Polynésie française associe la
Polynésie française à la politique de communication
audiovisuelle.
III. - Le gouvernement de la Polynésie française est
consulté en matière de communication audiovisuelle :
1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute
décision relevant du Gouvernement de la République et propre
à la Polynésie française ;
2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute
décision réglementaire ou individuelle relevant de sa
compétence ou concernant la société nationale de programme
chargée de la conception et de la programmation d'émissions de
télévision et de radiodiffusion sonore destinées à
être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions
intéressent la Polynésie française.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un
délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence,
à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil
supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être
inférieur à quarante-huit heures.
Article 26
La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche.
Article 27
La
Polynésie française exerce ses compétences dans le respect
des sujétions imposées par la défense nationale.
À cet égard, la répartition des compétences
prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle
à ce que l'État :
1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française
et de ses établissements publics, les mesures nécessaires
à l'exercice de ses attributions en matière de défense,
telles qu'elles résultent des dispositions législatives
applicables à l'organisation générale de la Nation en
temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;
2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux
salariés exerçant leur activité dans les
établissements de l'État intéressant la défense
nationale ;
3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à
la livraison des produits pétroliers nécessaires à
l'exercice des missions de sécurité et de défense.
Pour l'application du présent article, l'État dispose en tant que
de besoin des services de la Polynésie française et de ses
établissements publics.
Article 28
Lorsque les fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.
Article 29
La
Polynésie française peut créer des sociétés
d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses
établissements publics, à une ou plusieurs personnes
privées et, éventuellement, à d'autres personnes
publiques, dans des conditions prévues par la législation en
vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française.
La Polynésie française, ses établissements publics ou les
autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire,
à au moins un représentant au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des
ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration
de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée
délibérante de la personne morale actionnaire.
Article 30
La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.
Section 3
La participation de la Polynésie française à l'exercice
des compétences de l'État
Article 31
Les
institutions de la Polynésie française sont habilitées,
dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire
national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle
de l'État à participer à l'exercice des compétences
qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en
application de l'article 14 :
1° Droit civil ;
2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit
pénal en matière de jeux de hasard ;
3° Entrée et séjour des étrangers, à
l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des
étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union
européenne ;
4° Communication audiovisuelle ;
5° Services financiers des établissements postaux.
Article 32
I. - Les
actes prévus à l'article 139 intervenant dans le champ
d'application de l'article précédent sont adoptés dans les
conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du
chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.
Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139 est
transmis par le président de la Polynésie française ou par
le président de l'assemblée de Polynésie française
au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans
délai ; à compter de cette réception, ce ministre et,
le cas échéant, les autres ministres intéressés
proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de
décret tendant, soit à l'approbation du texte dans son
intégralité, soit au refus total ou partiel d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est
notifié, selon le cas, au président de la Polynésie
française ou à l'assemblée de la Polynésie
française.
Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139
approuvé conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du présent article est transmis selon le cas, au
président de la Polynésie française ou à
l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut
être adopté par l'assemblée de la Polynésie
française que dans les mêmes termes.
II. -
Les arrêtés du conseil des ministres de la
Polynésie française intervenant pour l'application des actes
prévus à l'article 139 prévus au I ci-dessus, et les
arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine
défini au premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, sont
adoptés dans les conditions suivantes :
Le projet d'arrêté est transmis par le président de la
Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui
en accuse réception sans délai ; à compter de cette
réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres
ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le
délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à
l'approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total
ou partiel d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est
notifié au président de la Polynésie française.
Le texte de l'arrêté du conseil des ministres approuvé
conformément aux dispositions du deuxième alinéa est
notifié au président de la Polynésie française. Il
ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été
délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes
termes et sans modification.
III. - Les actes prévus à l'article 139 et les
arrêtés en conseil des ministres mentionnés aux I et au II
peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance
ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application en
Polynésie française.
IV. - Sans préjudice de l'article 33 et du troisième
alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en
application des actes prévus à l'article 139 et des
arrêtés mentionnés au présent article sont soumises
au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la
République. Leur entrée en vigueur est subordonnée
à leur réception par le haut-commissaire de la République.
Article 33
Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire de la République approuve les titres de séjour délivrés par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.
Article 34
I. - La
Polynésie française peut participer à l'exercice des
missions de police incombant à l'État en matière de
surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie
française, de police de la circulation routière et des missions
de sécurité publique ou civile.
À ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont
nommés par le président de la Polynésie française
après agrément par le haut-commissaire de la République et
par le procureur de la République et après prestation de serment
devant le tribunal de première instance.
L'agrément peut être retiré ou suspendu après
information du président de la Polynésie française.
Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa peuvent,
concurremment avec les autres fonctionnaires compétents de la
Polynésie française, constater par procès-verbal les
contraventions aux règlements relatifs à la circulation
routière, à la circulation maritime dans les eaux
intérieures et à l'occupation du domaine public de la
Polynésie française figurant sur une liste établie par
décret.
II. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les
fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent,
après accord du président de la Polynésie
française, être associés à des missions de
sécurité publique ou de sécurité civile dont la
durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la
demande du haut-commissaire.
Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité
opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur
de la sécurité publique, qui déterminent les
modalités de leur intervention.
Article 35
Les
actes prévus à l'article 139 peuvent comporter, dans les
mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des
dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des
administrations et services publics de la Polynésie française de
rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à
l'article 139, aux délibérations de l'assemblée de la
Polynésie française et aux arrêtés
réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et
services publics sont spécialement chargés de contrôler la
mise en oeuvre.
Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la
recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de
justifier de leur identité, procéder à des consignations,
des prélèvements d'échantillons, des saisies
conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des
interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un
officier de police judiciaire.
Ils peuvent également être habilités à effectuer des
visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à
cet effet.
Ces agents sont commissionnés par le président de la
Polynésie française après avoir été
agréés par le procureur de la République. Ils
prêtent serment devant le tribunal de première instance.
L'agrément peut être retiré ou suspendu après
information du président de la Polynésie française.
Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police
portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux
règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.
Les agents assermentés de contrôle de la caisse de
prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les
infractions aux règlements que cette caisse est chargée
d'appliquer.
Article 36
La
réglementation édictée par la Polynésie
française en application des articles 31 (4°) et 32 respecte les
principes définis par la législation relative à la
liberté de la communication.
Préalablement à leur transmission au ministre chargé de
l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté, par
l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil
des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les
projets et propositions d'acte prévu à l'article 139 et sur les
projets d'arrêté en conseil des ministres. L'avis est
réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai
de trente jours. L'avis est publié au
Journal officiel
de la
République française et au
Journal officiel
de la
Polynésie française.
Les décisions individuelles prises par les autorités de la
Polynésie française en application de la réglementation
mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement
de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peuvent
être annulées ou réformées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel à la demande du haut-commissaire de la
République ou de toute personne justifiant d'un intérêt
pour agir.
Article 37
I. - Le
gouvernement de la Polynésie française est associé
à l'élaboration des contrats d'établissement entre
l'État et les établissements universitaires intervenant en
Polynésie française. Il est consulté sur les projets de
contrat entre l'État et les organismes de recherche établis en
Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs
et d'orientation avec ces établissements ou organismes.
II. - La Polynésie française est associée à la
définition par l'État de la carte de l'enseignement
supérieur et de la recherche dans les conditions prévues aux
alinéas suivants.
L'assemblée de la Polynésie française
délibère sur les propositions de création de
filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites
par le président de la Polynésie française ou par le
haut-commissaire de la République.
La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui
prévoit notamment la localisation des établissements
d'enseignement supérieur ainsi que leur capacité d'accueil, fait
l'objet d'une convention entre l'État et la Polynésie
française.
En l'absence de convention, la carte de l'enseignement supérieur et de
la recherche est arrêtée par l'État.
Article 38
Dans les
domaines de compétence de l'État, les autorités de la
République peuvent confier au président de la Polynésie
française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des
accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes
régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux
dépendant des institutions spécialisées des Nations-unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de
l'alinéa ci-dessus, le président de la Polynésie
française ou son représentant peut être associé ou
participer au sein de la délégation française aux
négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs
États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec
les organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations-unies.
Les accords définis au premier alinéa sont soumis à
ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux
articles 52 et 53 de la Constitution.
Le président de la Polynésie française peut être
autorisé par les autorités de la République à
représenter cette dernière dans les organismes internationaux.
Article 39
Dans les
domaines de compétence de la Polynésie française, le
président de la Polynésie française peut, après
délibération du conseil des ministres, négocier, dans le
respect des engagements internationaux de la République, des accords
avec tout État, territoire ou organisme international.
Les autorités de la République compétentes en
matière de politique étrangère sont informées de
l'intention du président de la Polynésie de négocier et,
à leur demande, représentées à la
négociation au sein de la délégation de la
Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois
à compter de la notification de l'intention de négocier pour
s'opposer à la négociation des accords.
Les autorités compétentes de la République peuvent confier
au président de la Polynésie française les pouvoirs lui
permettant de signer les accords au nom de la République. De tels
pouvoirs sont accordés au cas par cas.
Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de
l'assemblée de la Polynésie française puis soumis à
ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux
articles 52 et 53 de la Constitution.
Article 40
Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française. En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut, avec l'accord des autorités de la République, être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique compétents dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.
Article 41
La
Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de
la République, être membre ou membre associé
d'organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de
celles-ci.
Elle y est représentée par le président de la
Polynésie française ou son représentant.
Section 4
Les compétences des communes de la Polynésie française
Article 42
I - Dans
le cadre des règles édictées par l'État et par la
Polynésie française conformément à leurs
compétences respectives, les communes de la Polynésie
française sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports communaux ;
5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de
l'enseignement primaire.
II - Dans les conditions définies par les actes prévus à
l'article 139 et la réglementation édictées par la
Polynésie française, les communes peuvent intervenir dans les
matières suivantes :
1° Aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale ;
3° Urbanisme ;
4° Culture et patrimoine local ;
5° Collecte des ordures ménagères ;
6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
7° Collecte et traitement des eaux usées.
Article 43
Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
Article 44
La Polynésie française peut autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription.
Section 5
La domanialité
Article 45
L'État, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
Article 46
Le
domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens
vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et
dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les
délais prévus par la législation applicable au domaine de
l'État, ceux des personnes qui décèdent sans
héritier ou dont les successions ont été
abandonnées, la zone dite des cinquante pas
géométriques
des îles Marquises et l'ensemble des
cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.
Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend,
à l'exception des emprises nécessaires, à la date de la
publication de la présente loi organique, à l'exercice par
l'État de ses compétences, et sous réserve des droits des
tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux
intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et
le sous-sol des eaux territoriales.
La Polynésie française réglemente et exerce le droit
d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques
et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les
lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et
de la zone économique exclusive dans le respect des engagements
internationaux et sous réserve des compétences de l'État
mentionnées à l'article 14.
Article 47
Sont
transférés à titre gratuit à la Polynésie
française les biens meubles et immeubles exclusivement affectés
à l'exercice des compétences de la Polynésie
française pour aménager, entretenir et exploiter la zone civile
de l'aérodrome d'intérêt national de Tahiti-Faaa.
L'État conserve la propriété des biens meubles et
immeubles qui sont exclusivement affectés à l'exercice de ses
compétences en matière de défense nationale, de police et
de sécurité de la circulation aérienne, à la date
de publication de la présente loi organique, notamment ceux
situés dans la zone militaire, ainsi que la propriété des
biens meubles et immeubles qui sont affectés en commun aux besoins de
l'aviation civile et de l'aviation militaire.
Les modalités d'application du premier alinéa du présent
article sont précisées par convention entre l'État et la
Polynésie française.
Section 6
Les relations entre collectivités publiques
Article 48
Les
autorités de la Polynésie française peuvent
déléguer aux maires les compétences pour prendre les
mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article
139 et des autres réglementations édictées par ces
autorités.
La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec
l'accord du conseil municipal de la commune intéressée et
s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des
pouvoirs qui font l'objet de la délégation.
Article 49
La Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics.
Article 50
Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française.
Article 51
Les
programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'État font l'objet de conventions
passées entre l'État et la Polynésie française. Ces
conventions prévoient également l'information du maire de la
commune intéressée sur les principes régissant les
attributions de ces logements et les décisions d'attribution.
En contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie
financière des communes à la réalisation des programmes de
logements sociaux, les maires de ces communes signent des conventions
particulières avec le haut-commissaire de la République et la
Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment
les modalités de réservation de ces logements.
Article 52
Un fonds
intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des
impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du
budget de la Polynésie française.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 %
desdites ressources est fixée par décret, après
consultation de l'assemblée de la Polynésie française et
du
conseil des ministres de la Polynésie française, en
tenant compte des charges respectives du territoire et des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir
également des subventions de l'État destinées à
l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par
un comité des finances locales de la Polynésie française,
présidé conjointement par le haut-commissaire de la
République et le président de la Polynésie
française et comprenant des représentants des communes, du
gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de
la Polynésie française
et de l'État. Le nombre des
représentants de la Polynésie française et des communes
est égal au moins à la moitié des membres du comité.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes,
pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part
compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation
affectée à des groupements de communes pour la réalisation
d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses
de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les conditions de
désignation des représentants des communes et de
l'assemblée de la Polynésie française au comité des
finances locales. Il fixe également les modalités selon
lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Article 53
La
Polynésie française institue des impôts ou taxes
spécifiques aux communes.
Le taux de ces recettes fiscales et les modalités de leur perception
sont décidés par délibération du conseil municipal
dans le respect de la réglementation instituée par la
Polynésie française.
Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus
et notamment pour les services suivants :
1° Fourniture d'eau potable ;
2° Collecte et traitement des eaux usées ;
3° Collecte des ordures ménagères ;
4° Collecte et traitement des déchets végétaux.
Article 54
En vue
de favoriser leur développement, la Polynésie française
peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à
leurs groupements.
La Polynésie française peut participer au fonctionnement des
services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses
services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le
cadre de conventions passées entre le président de la
Polynésie française et les communes.
Article 55
Lorsque
la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux
établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu
d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la
réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services
publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le
concours financier de la Polynésie française.
Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la
Polynésie française la réalisation de projets
d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de
leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés
selon les règles applicables à la Polynésie
française. La convention prévoit la participation
financière des communes.
Article 56
Le
domaine initial des communes de la Polynésie française est
déterminé, après avis conforme de l'assemblée de la
Polynésie française, par des décrets qui affectent
à chacune d'entre elles une partie du domaine de la Polynésie
française.
Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française, après avis du conseil municipal
intéressé.
Section 7
L'identité culturelle
Article 57
Le
français est la langue officielle de la Polynésie
française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et
aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service
public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et
services publics.
Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien
sont les langues de la Polynésie française. Les personnes
physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes
et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils
ne sont pas rédigés dans la langue officielle.
La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de
l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les
établissements du second degré et dans les établissements
d'enseignement supérieur.
Sur décision de l'assemblée de la Polynésie
française, la langue tahitienne peut être remplacée dans
certaines écoles ou établissements par l'une des autres langues
polynésiennes.
L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes
sont enseignées dans les établissements de formation des
personnels enseignants.
Article 58
Il est
institué un collège d'experts composé de
personnalités ayant acquis une compétence particulière en
matière foncière.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française. Les membres du collège d'experts sont nommés
par cette assemblée.
Ce collège peut être consulté par le président de
la Polynésie française, le président de l'assemblée
de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la
République sur toute question relative à la
propriété foncière en Polynésie française.
Il propose à l'assemblée générale des magistrats
de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de
propriété foncière pour y être agréées
comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou
comme experts judiciaires.
CHAPITRE
II
Les modalités des transferts de compétence
Article 59
L'État compense les charges correspondant à
l'exercice
des compétences nouvelles que la Polynésie française
reçoit de la présente loi organique.
Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie
française des compétences transférées est
accompagné du versement concomitant par l'État d'une compensation
financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le
montant de cette compensation est déterminé par
référence à celui des dépenses
annuelles
effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de
ces compétences ; cette compensation évolue chaque
année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux
communes.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences
transférées font l'objet d'une évaluation préalable
au transfert desdites compétences. Les modalités de cette
évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont
compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation
inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque
année le montant de la dotation globale de compensation.
Il est créé en Polynésie française une commission
consultative d'évaluation des charges. Présidée par un
magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie
française, elle est composée de représentants de
l'État, du gouvernement de la Polynésie française et de
l'assemblée de la Polynésie française. Elle est
consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux
compétences transférées.
Article 60
Les
biens meubles et immeubles appartenant à l'État et
affectés à l'exercice de compétences de l'État
transférées à la Polynésie française sont
eux-mêmes transférés à la Polynésie
française à titre gratuit.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État
et affectés à l'exercice de compétences de l'État
transférées à la Polynésie française sont
transmis à titre gratuit à la Polynésie française.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraire.
La Polynésie française est substituée à
l'État dans ses droits et obligations résultant des contrats et
marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et
la conservation des biens précités ainsi que pour le
fonctionnement des services.
L'État constate ces substitutions et les notifie à ses
cocontractants.
Article 61
Les
services ou parties de services de l'État chargés exclusivement
de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la
Polynésie française en vertu de la présente loi organique
sont transférés à celle-ci. Les modalités et la
date des transferts sont fixées par décret.
Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le
haut-commissaire et le président de la Polynésie française
détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts.
Article 62
I. - Les
agents de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré à la Polynésie
française en application des dispositions du présent chapitre et
qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des
dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la
disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de
l'État précités sont mis à disposition de la
Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42
de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État. Ils demeurent
régis par les dispositions légales et réglementaires qui
leur sont applicables.
II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État qui exercent leurs
fonctions dans les services ou parties de services transférés
peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de
limitation de la durée de séjour en Polynésie
française, opter dans un délai de deux ans, à compter de
la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur
statut de fonctionnaire de l'État ou pour le statut de fonctionnaire de
la Polynésie française.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de
la Polynésie française, il est fait droit à sa demande
dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de
réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut
général des fonctionnaires territoriaux.
Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de
l'État, il peut dans le délai prévu au premier
alinéa du présent II :
1° Soit demander à être placé en position de
détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie
française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il
a priorité pour y être détaché.
S'il est mis fin au détachement, à la demande de
l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a
été détaché et pour une cause autre que
l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire,
l'intéressé est réintégré dans un emploi de
l'État dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant,
il continue à être rémunéré par la
collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard
jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre
fin ;
2° Soit demander à être affecté dans un emploi de
l'État ; il est fait droit à sa demande dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci
et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut
être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le
fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie
française. L'intéressé dispose d'un délai de six
mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce
délai, il est réputé confirmer cette option. Si le
fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa
demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans
les délais prévus au II sont réputés avoir choisi
le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État et avoir
sollicité leur détachement dans les conditions décrites au
1° du II.
Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II,
le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État sans toutefois
avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont
réputés, à l'issue des délais prévus, avoir
sollicité leur détachement dans les conditions décrites au
1° du II.
TITRE IV
LES INSTITUTIONS
CHAPITRE I
ER
Le président et le gouvernement de la Polynésie
française
Section 1
Attributions et missions du président et du gouvernement
Article 63
Le
gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de
la Polynésie française dont il détermine et conduit la
politique.
Il dispose de l'administration de la Polynésie française
.
Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie
française dans les conditions et suivant les procédures
prévues à l'article 155.
Article 64
Le
président de la Polynésie française représente la
Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 139.
Il assure la publication des délibérations de l'assemblée
de la Polynésie française. Il signe les actes
délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à
l'article 139 et des autres délibérations de l'assemblée
de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il
exerce le pouvoir réglementaire.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Il nomme
à tous les emplois publics de la collectivité, à
l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du
président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes
à caractère non réglementaire nécessaires à
l'application des actes prévus à l'article 139, des autres
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et des règlements.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Article 65
Le président de la Polynésie française assure la publication au Journal Officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la collectivité.
Article 66
Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 67
Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.
Article 68
Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.
Section 2
Élection du président
Article 69
Le
président de la Polynésie française est élu par
l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.
Il peut également être élu hors du sein de
l'assemblée sur présentation de sa candidature par au moins un
quart des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française, chaque représentant ne pouvant
présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent
satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à
l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur
l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la
République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des
candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les
quarante-huit heures.
L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement
procéder à l'élection que si les trois cinquièmes
de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la
réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours
fériés non compris, quel que soit le nombre des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française présents. Le vote est personnel.
Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la
Polynésie française au plus tard le septième jour
précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat
expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier
tour de scrutin.
Le président est élu à la majorité absolue des
membres composant l'assemblée au scrutin secret. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un
second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est
acquise au bénéfice de l'âge.
Article 70
Le
président de l'assemblée de la Polynésie française
proclame les résultats de l'élection du président de la
Polynésie française et les transmet immédiatement au
haut-commissaire.
Les résultats de l'élection du président de la
Polynésie française peuvent être contestés devant le
Conseil d'État statuant au contentieux dans le délai de cinq
jours.
Article 71
L'élection du président de la Polynésie
française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la
première session de l'assemblée de la Polynésie
française réunie, selon le cas, sur convocation de son
président ou du doyen d'âge.
En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure,
l'assemblée de la Polynésie française élit le
président de la Polynésie française dans les quinze jours
qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure.
Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein
droit en session extraordinaire.
Jusqu'à l'élection du nouveau président de la
Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition
des affaires courantes.
Article 72
Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80 et 155.
Section 3
Composition et formation du gouvernement
Article 73
Dans le
délai de cinq jours suivant son élection, le président de
la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au
président de l'assemblée de la Polynésie française
l'arrêté par lequel il nomme un vice-président,
chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou
d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des
fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est
immédiatement porté à la connaissance des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française par son président.
À défaut de la notification prévue au premier
alinéa dans le délai précité, le président
de la Polynésie française est considéré comme
démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par
le président de l'assemblée de la Polynésie
française.
La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès
la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa
du présent article.
Les attributions de chacun des ministres sont définies par
arrêté du président de la Polynésie
française, transmis au haut-commissaire et au président de
l'assemblée de la Polynésie française.
Article 74
Les
membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour
l'élection des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son
mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions de
l'alinéa précédent ou serait frappé de l'une des
incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou
d'éligible, est déclaré démissionnaire par
arrêté du haut-commissaire.
Article 75
Les
membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité
applicables aux représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Les fonctions de membre du gouvernement sont en outre incompatibles :
1° Avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux suivants :
député, sénateur, représentant au Parlement
européen, maire ;
2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles
L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146-1 du code électoral et à
l'article L.O. 147 du même code sous réserve du premier
alinéa de l'article L.O. 148.
Pour l'application des dispositions précitées du code
électoral, le mot : « député »
est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de
la Polynésie française, ». En outre, pour l'application
des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 148, les
mots : « les députés membres d'un conseil
régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal
peuvent être désignés par ces conseils pour
représenter la région, le département ou la
commune » sont remplacés par les mots : « les
membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent
être désignés par le président de la
Polynésie française pour représenter la
collectivité ».
Article 76
Il est interdit à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
Article 77
Le
président de la Polynésie française, au moment de son
élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur
désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas
d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer
leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur
entrée en fonction.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas,
à l'élection ou à la désignation, le droit d'option
prévu à l'alinéa précédent est ouvert
pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.
À défaut d'avoir exercé son option dans les délais,
le président de la Polynésie française ou le membre du
gouvernement est réputé avoir renoncé à ses
fonctions de président ou de membre du gouvernement de la
Polynésie française.
L'option exercée par le président de la Polynésie
française ou le membre du gouvernement est constatée par un
arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est
notifié au président de la Polynésie française, au
président de l'assemblée de la Polynésie
française et, le cas échéant, au membre du
gouvernement intéressé.
Article 78
Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de membre du gouvernement, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son mandat à l'assemblée de la Polynésie française aux lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
Article 79
I. -
Le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à
la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors
du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les
conditions prévues par le statut qui le régit. Sous
réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration
de son mandat, réintégré à sa demande, selon le
cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au
gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en
surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un
régime de droit public.
II. - Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a
la qualité de salarié à la date de sa nomination peut
bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette
suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une
ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la
date de sa nomination.
Article 80
La
démission du gouvernement de la Polynésie française est
présentée par son président au président de
l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne
acte et en informe sans délai le haut-commissaire.
En cas de démission ou de décès du président de la
Polynésie française ou lorsque son absence ou son
empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède
une période de trois mois à partir de l'exercice de
l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la
Polynésie française est démissionnaire de plein droit et
il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux
sections 2 et 3 du présent chapitre.
Article 81
La
démission d'un ministre est présentée au président
de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le
président de l'assemblée de la Polynésie française
et le haut-commissaire.
Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la
répartition des fonctions au sein du gouvernement est
décidée par arrêté du président de la
Polynésie française. Cet arrêté est notifié
au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la
Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et
l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet
qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement
n'est pas conforme aux dispositions de l'article 73, le président de la
Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours
à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions
et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président
de l'assemblée de la Polynésie française. À
défaut, le gouvernement est considéré comme
démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article
74.
Article 82
Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif dans le cas de l'article 81 ou lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.
Section 4
Règles de fonctionnement
Article 83
Le
gouvernement de la Polynésie française se réunit en
conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il
est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut
fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.
Les séances du conseil des ministres sont présidées par le
président de la Polynésie française ou par le
vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre
désigné à cet effet par le président de la
Polynésie française.
Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur
les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 84
Le
président de la Polynésie française arrête l'ordre
du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant
la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au
haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est
demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le
haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à
l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception
de la demande.
Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du
ministre chargé de l'outre-mer ou à sa demande, lorsque le
conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à
l'alinéa précédent.
Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la
Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le
conseil des ministres.
Article 85
Les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
Article 86
Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 87
Les
membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité
dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie
française par référence au traitement des agents publics
servant dans la collectivité. Le conseil des ministres fixe les
conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du
gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais
de représentation et le régime de protection sociale.
Les membres du gouvernement de la Polynésie française
perçoivent leur indemnité pendant six mois après la
cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait
application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une
activité rémunérée.
Article 88
L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.
Section 5
Attributions du conseil des ministres et des ministres
Article 89
Le
conseil des ministres est chargé des affaires de la compétence du
gouvernement définies en application de la présente section.
Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 139,
après avis du haut conseil de la Polynésie française,
ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre
à l'assemblée de la Polynésie française ou à
sa commission permanente.
Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre
des actes prévus à l'article 139 ainsi que des autres
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française ou de sa commission permanente.
Il prend également les arrêtés intervenant dans le cadre de
la participation de la Polynésie française à l'exercice
des compétences de l'État prévue à l'article 31.
Article 90
Sous
réserve du domaine des actes prévus par l'article 139, le conseil
des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :
1° Création et organisation des services, des établissements
publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie
française ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la
compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements
d'enseignement ;
4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou
de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur
les fonds du budget de la Polynésie française ;
5° Organisation générale des foires et marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances
pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux
emplois publics de la Polynésie française et de ses
établissements publics ; modalités d'application de la
rémunération des agents de la fonction publique de la
Polynésie française ; régime de rémunération
des personnels des cabinets ministériels ;
11° Sécurité de la circulation dans les eaux
intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;
12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités
nautiques ;
13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à
disposition de la population des registres d'état civil ;
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale
saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la Polynésie
française et mise à jour des codes.
Article 91
Dans la
limite des compétences de la Polynésie française, le
conseil des ministres :
1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes
assurant en Polynésie française, la représentation des
intérêts économiques et culturels ;
2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes
chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et
éditeurs ;
3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les
délégataires de service public et arrête les cahiers des
charges y afférents ;
4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services
publics en régie directe et des cessions de matières,
matériels et matériaux ;
5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en
matière de postes et télécommunications relevant de la
Polynésie française ;
6° Assigne les fréquences radio-électriques relevant de la
compétence de la Polynésie française ;
7° Arrête les programmes d'études et de traitement de
données statistiques ;
8° Délivre les licences de transporteur aérien des
entreprises établies en Polynésie française,
délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres
que ceux mentionnés à l'article 14 (8°) et approuve les
programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens
internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux
de la République ;
9° Autorise les investissements étrangers ;
10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des
ressources maritimes naturelles ;
11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine
et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les
conditions et limites fixées par l'assemblée de la
Polynésie française ;
12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la
circulation aérienne publique ;
13° Approuve les contrats constitutifs des groupements
d'intérêt public auxquels participent la Polynésie
française ou ses établissements publics ;
14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison
ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;
15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou
d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;
16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux
prévus au budget de la Polynésie française ;
17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité
publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour
le compte de la Polynésie française ;
18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des
intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie
française dans les conditions et limites fixées par
l'assemblée de la Polynésie française ;
19° Exerce le droit de préemption prévu à
l'article 19 de la présente loi organique ;
20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie
française ;
21° Habilite le président de la Polynésie française,
ou un ministre spécialement désigné à cet effet,
à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des
plafonds d'engagement fixés par les délibérations
budgétaires de l'assemblée de la Polynésie
française ;
22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie
française, et autorise le placement des fonds libres de ses
établissements publics, en valeurs d'État ou en valeurs garanties
par l'État ; autorise l'émission des emprunts de la
Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;
23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires
votées par l'assemblée de la Polynésie française,
la participation de la collectivité au capital des
sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital
des sociétés d'économie mixte ;
24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les
juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce
qui concerne les actions contre les délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission
permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de
l'article 23 ;
25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les
officiers ministériels ;
26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles
d'étranger ;
27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos ;
28° Constate l'état de catastrophe naturelle.
Article 92
Le
conseil des ministres peut déléguer à son président
ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de
prendre des décisions dans les domaines suivants :
1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de
la Polynésie française ;
2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie
française ;
3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la
Polynésie française et transactions sur les litiges ;
4° Agrément des aérodromes privés ;
5° Codification des réglementations de la Polynésie
française et mise à jour annuelle des codes ;
6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles
pour les étrangers ;
7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la
Polynésie française ;
8° Licences de pêche ;
9° Création des charges et nomination des officiers publics et des
officiers ministériels ;
10° Placement des fonds libres mentionnés au 22° de l'article
91 ;
11° Assignation des fréquences radioélectriques.
Article 93
Le
secrétaire général du gouvernement, les secrétaires
généraux adjoints, chefs de services, directeurs d'offices ou
d'établissements publics de la Polynésie française, les
commissaires du gouvernement de la Polynésie française
auprès desdits offices et établissements publics et auprès
des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des
ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes
conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du
gouvernement de la Polynésie française.
Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des
statuts de ces établissements, le ou les représentants de la
Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut
d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse
de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les
comptables des services et des établissements publics de la
Polynésie française, à l'exception du comptable public,
agent de l'État, chargé de la paierie de la Polynésie
française.
Article 94
Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.
Article 95
Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française, dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.
Article 96
Les
membres du gouvernement adressent directement aux chefs de services de la
collectivité et, en application des conventions mentionnées
à l'article 169, aux chefs des services de l'État, toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils
confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces
tâches.
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner
délégation de signature aux responsables des services de la
collectivité, à ceux des services de l'État ainsi qu'aux
membres de leur cabinet.
Article 97
Le
conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de
l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les
matières suivantes :
1° Préparation des plans opérationnels de secours
nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et
coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;
2° Desserte aérienne relevant de la compétence de
l'État ;
3° Contrôle de l'entrée et du séjour des
étrangers, y compris la délivrance des visas d'une durée
supérieure à trois mois ;
4° Nomination du comptable public, agent de l'État,
chargé de la paierie de la Polynésie française.
Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour
émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence,
à la demande du haut-commissaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets
et propositions de lois relatifs aux questions et matières
mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnances relatifs à
ces questions et matières.
Article 98
Le conseil des ministres peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal Officiel de la Polynésie française.
Article 99
Le conseil des ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les États étrangers.
Article 100
Le
conseil des ministres est informé des décisions prises par les
autorités de la République en matière monétaire.
Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de
chacune des communes de la Polynésie française, après
adoption par le conseil municipal.
Article 101
Il est
créé auprès du conseil des ministres un comité
consultatif du crédit.
Ce comité est composé à parts égales de :
1° Représentants de l'État ;
2° Représentants du gouvernement de la Polynésie
française ;
3° Représentants des établissements bancaires et financiers
exerçant une activité en Polynésie française ;
4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales
intéressées.
Un décret détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du comité.
CHAPITRE
II
L'assemblée de la Polynésie française
Article 102
L'assemblée de la Polynésie française
règle par ses délibérations les affaires de la
Polynésie française. Elle exerce les compétences de la
collectivité relevant du domaine de la loi.
Toutes les matières qui sont de la compétence de la
Polynésie française relèvent de l'assemblée de la
Polynésie française, à l'exception de celles qui sont
attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres
ou au président de la Polynésie française.
L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie
française.
Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la
Polynésie française.
Section 1
Composition et formation
Article 103
L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
Article 104
L'assemblée de la Polynésie française est
composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et
rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française
expirent lors de la première réunion de l'assemblée
nouvellement élue en application des dispositions du premier
alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en
cas de dissolution.
Article 105
La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :
Désignation des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles du Vent |
Arue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta |
32 |
Désignation des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles Sous-le-Vent |
Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa |
7 |
Iles Tuamotu-Gambier |
Arutua,
Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa,
|
4 |
Iles Marquises |
Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou |
3 |
Iles Australes |
Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai |
3 |
Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.
Article 106
I. -
L'élection des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la
règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms
et sans modification de l'ordre de présentation.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages,
le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les
listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de
présentation sur chaque liste.
Article 107
Chaque
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir, augmenté :
1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir
trois sièges ;
2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir
quatre sièges ;
3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir
sept sièges ;
4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir
trente-deux sièges.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article 108
I. - Les
élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée
de la Polynésie française sont organisées dans les deux
mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation
globale des opérations électorales, la démission de tous
les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée.
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret
est publié au
Journal officiel
de la Polynésie
française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée
de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que
ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après
le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une
vacance, il est procédé dans les trois mois à une
élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour
lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six
mois qui précédent l'expiration normale du mandat des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
Les électeurs sont convoqués par arrêté du
haut-commissaire après consultation du président de la
Polynésie française. L'arrêté est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines
au moins avant la date du scrutin.
Article 109
Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
Article 110
I. -
Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie
française :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle
constatant l'inéligibilité, le président et les membres de
l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie
française qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle
passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires
généraux, secrétaires généraux adjoints du
haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs
de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs
fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application
de l'article L.118-3 du code électoral ;
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des
enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée
de la Polynésie française :
1° Les magistrats ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de
l'État ;
3° Les directeurs et chefs de service de l'État ;
4° Le secrétaire général du gouvernement de la
Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de
l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans
la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de
six mois leurs fonctions :
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les
personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie
française ;
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en
Polynésie française ;
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie
française ;
4° Les agents et comptables de la Polynésie française
employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement
des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature.
Article 111
Les
employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats
à l'assemblée de la Polynésie française le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans
la limite de dix jours ouvrables.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est
imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des
droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de
scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé
payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est
pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son
droit à rémunération.
Article 112
I. - Le
mandat de représentant à l'assemblée de la
Polynésie française est incompatible :
1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil
économique, social et culturel ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un
exécutif d'une collectivité à statut particulier
régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution,
d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de
l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer
régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité
régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de
conseiller général, de conseiller régional, de conseiller
de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé
en activité de service ou servant au-delà de la durée
légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie
française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats
suivants : conseiller municipal, député ou sénateur,
représentant au Parlement européen.
III. - Un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française élu dans une autre circonscription de
la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la
première des deux circonscriptions dans laquelle il a été
élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection,
la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la
décision du Conseil d'État statuant sur le recours ;
jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut
participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau
mandat.
IV. - Si le candidat appelé à remplacer un représentant
à l'assemblée de la Polynésie française en
application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas
d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à
compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en
démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À
défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire
constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le
candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Article 113
Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou
d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve
frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité
d'électeur, est déclaré démissionnaire par
arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la
réclamation de tout électeur.
En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure
l'intéressé de régulariser sa situation dans un
délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de
l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare
l'intéressé démissionnaire d'office.
Article 114
I. - Le
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui a la qualité d'agent public au moment de son
élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du
corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou
le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat,
réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre
ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la
Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans
l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit
public.
II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française a la qualité de salarié
à la date de son élection, il peut bénéficier,
à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande
est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie,
à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une
année dans l'entreprise.
Article 115
La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
Article 116
Le
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui manque à une session ordinaire sans excuse
légitime admise par l'assemblée de la Polynésie
française est déclaré démissionnaire d'office par
l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie
française
présumé absent au sens de
l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à
l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la
présomption d'absence, par
le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
présumé absent est issu.
Article 117
Les
élections à l'assemblée de la Polynésie
française peuvent être contestées dans les quinze jours
suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout
électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant
au contentieux.
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les
conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas
été respectées.
La proclamation du candidat devenu représentant à
l'assemblée de la Polynésie française par application du
premier alinéa du II de l'article 108 peut être
contestée dans le délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant
à l'assemblée de la Polynésie française dont le
siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité
d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de
l'élection que du ou des élus déclarés
inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence
l'élection du ou des suivants de liste.
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie
française dont l'élection est contestée reste en fonction
jusqu'à ce qu'il ait été définitivement
statué sur la réclamation.
Article 118
Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.
Section 2
Règles de fonctionnement
Article 119
L'assemblée de la Polynésie française
siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut,
pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit
l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen
d'âge.
Article 120
L'assemblée de la Polynésie française
tient
chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit
à des dates et pour des durées fixées au début du
mandat par une délibération.
Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le
règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie
française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas
réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le
haut-commissaire met en demeure son président de procéder
à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. À
défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session
ordinaire.
Article 121
L'assemblée de la Polynésie française se
réunit en session extraordinaire sur convocation de son président
à la suite de la demande qui lui est présentée par
écrit soit par le président de la Polynésie
française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par
le haut-commissaire.
La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La
demande présentée par le président de la Polynésie
française ou par la majorité des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française est notifiée
au haut-commissaire.
Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne
s'est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire
met en demeure le président de l'assemblée de procéder
à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si
l'assemblée ne s'est pas réunie dans ce délai, le
haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans
délai.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux
sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas
applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du
haut-commissaire.
Article 122
L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 123
L'assemblée de la Polynésie française ne
peut
délibérer que si plus de la moitié de ses membres en
exercice sont présents à l'ouverture de la séance.
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance,
celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours
fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que
soit le nombre des présents.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas,
les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration
par représentant à l'assemblée de la Polynésie
française. Il est toutefois interdit pour l'élection du
président de la Polynésie française, du président
et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et
pour le vote d'une motion de censure.
Article 124
L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Article 125
Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.
Article 126
L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 152, et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.
Article 127
Les
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française perçoivent mensuellement une indemnité dont le
montant est fixé par l'assemblée par référence au
traitement des agents publics de la Polynésie française.
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans
le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n°
58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française fixe
également les conditions de remboursement des frais de transport et de
mission et le régime de prestations sociales des représentants
à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que
le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
représentation éventuellement allouée au président
de l'assemblée et au président de la commission permanente.
L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par
son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou
partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du
présent article sera retenue lorsqu'un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française aura
été absent sans excuses valables à un nombre
déterminé de séances de l'assemblée ou de ses
commissions.
Article 128
I. -
L'assemblée de la Polynésie française élit chaque
année en son sein la commission permanente
,
à la
représentation proportionnelle des groupes selon le système de la
plus forte moyenne.
La commission permanente élit son président, son
vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.
La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des
dispositions de l'article 152
.
II. - Entre les sessions, la commission permanente :
1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui
ont été renvoyées par l'assemblée de la
Polynésie française ou qui lui sont adressées directement
par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci
en a déclaré l'urgence ;
2° Émet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de
l'assemblée de la Polynésie française par l'État
est prévue ;
3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133
et les propositions mentionnées à l'article 134.
Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à
l'article 139, le budget annuel et le compte administratif de la
Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de censure
ni pour décider de recourir au référendum local.
Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un
chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à
l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus
dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres
intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits
correspondant à des ressources affectées au-delà de cette
limite.
III. - Le règlement intérieur de l'assemblée
détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.
Article 129
Les
séances de l'assemblée de la Polynésie française
sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à
la majorité absolue des membres présents ou
représentés. Le président peut décider qu'une
séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.
Les séances de l'assemblée de la Polynésie
française font l'objet d'un compte rendu intégral publié
au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 130
L'assemblée de la Polynésie française
dispose
de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la
Polynésie française est présenté et
exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes
règles que celles applicables au budget de la Polynésie
française. Les modifications sont approuvées par le bureau de
l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par
le dernier alinéa du II de l'article 128.
Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il
peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il
peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la
Polynésie française dans les conditions fixées à
l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut
pas déléguer ce pouvoir.
Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font
l'objet de propositions préparées par une commission dont les
membres sont désignés par l'assemblée de la
Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées
sont transmises au président de la Polynésie française, au
plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la
Polynésie française auquel est annexé un rapport
explicatif.
La progression d'une année sur l'autre du budget de l'assemblée
ne peut excéder celle de l'évolution prévisible des
recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à
l'assemblée, au plus tard le 1
er
octobre, par le
président de la Polynésie française.
Section 3
Attributions de l'assemblée
Article 131
Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition
d'acte prévu à l'article 139 ou d'autres
délibérations.
À cette fin, les représentants reçoivent, huit jours au
moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte
prévu à l'article 139 et quarante-huit heures au moins avant la
séance pour un projet ou une proposition d'autre
délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites
à l'ordre du jour.
Article 132
L'assemblée de la Polynésie française peut
créer des commissions d'enquête composées à la
représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.
Le régime des commissions d'enquête est défini par une
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française.
Article 133
Dans les
matières de la compétence de l'État, l'assemblée de
la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter
des résolutions tendant soit à étendre des lois ou
règlements en vigueur en métropole, soit à abroger,
modifier ou compléter les dispositions législatives ou
réglementaires applicables en Polynésie française.
Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le
président de l'assemblée de la Polynésie française
ou de sa commission permanente au président de la Polynésie
française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre
chargé de l'outre-mer.
Ces résolutions sont publiées au
Journal Officiel
de la
Polynésie française.
Article 134
L'assemblée de la Polynésie française est
consultée sur les propositions d'actes des Communautés
Européennes et de l'Union européenne qui sont relatives à
l'association des pays d'outre-mer à la Communauté
européenne.
L'assemblée est saisie par le haut-commissaire. Elle peut voter des
résolutions, qui sont adressées par son président au
président du gouvernement et au haut-commissaire.
Section 4
Attributions du président de l'assemblée
Article 135
Le
président exerce seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de
celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne
qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire
procéder à des arrestations ; il en dresse
procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
En cas de besoin, le président de l'assemblée de la
Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour
s'assurer le concours de la force publique.
Article 136
Le
président de l'assemblée de la Polynésie française
nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont
recrutés dans le respect des règles applicables aux agents
employés par les services de la Polynésie française. Tous
les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le
président de l'assemblée.
Le président de l'assemblée de la Polynésie
française décide d'intenter les actions ou de défendre
devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie
française, sans préjudice de l'application des dispositions du
24° de l'article 91.
Article 137
Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet.
Section 5
« Lois du pays » et délibérations
Article 138
L'assemblée de la Polynésie française adopte des délibérations. Ces délibérations peuvent notamment intervenir dans les matières mentionnées à l'article 139.
Article 139
Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française,
dénommés « lois du pays », sur lesquels le
Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel
spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit
ressortissent à la compétence de la Polynésie
française, soit sont pris au titre de la participation de la
Polynésie française aux compétences de l'État et
interviennent dans les matières suivantes :
1° Droit civil, à l'exception de la nationalité, de
l'état et de la capacité des personnes, de l'autorité
parentale, des régimes matrimoniaux et des successions et
libéralités ;
2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de
toute nature ;
3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité
sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;
4° Droit de la santé publique ;
5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la
Polynésie française ;
6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;
7° Droit de l'environnement ;
8° Droit domanial de la Polynésie française ;
9° Droit minier ;
10° Règles relatives à l'emploi local, en application de
l'article 18 ;
11° Règles relatives à la déclaration des transferts
entre vifs des propriétés foncières situées en
Polynésie française et à l'exercice du droit de
préemption par la Polynésie française, en application de
l'article 19 ;
12° Relations entre la Polynésie française et les communes
prévues à la section 6 du chapitre I
er
du titre
III ;
13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils
interviennent dans le domaine de compétence défini par le
présent article ;
14° Règles relatives à la publication des actes des
institutions de la Polynésie française ;
15 ° Matières mentionnées à l'article 31.
Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être
applicables, lorsque l'intérêt général le justifie,
aux contrats en cours.
Ces actes ont le caractère d'acte administratif.
Article 140
L'initiative des actes prévus à l'article 139 et
des
autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et
aux représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
Les projets d'actes prévus à l'article 139 sont soumis, pour
avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur
adoption par le conseil des ministres.
Les propositions d'actes prévus à l'article 139 sont soumises,
pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur
première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie
française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son
avis.
Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou
d'autre délibération est accompagné d'un exposé des
motifs.
Article 141
Sur
chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139, un
rapporteur est désigné par l'assemblée de la
Polynésie française parmi ses membres.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ne peut
être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable
l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et
publié dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
Les actes prévus à l'article 139 sont adoptés par
l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public,
à la majorité des membres qui la composent.
Article 142
Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la
commission permanente sont transmis, par leur président ou leur
vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant
leur adoption, au président de la Polynésie française et
au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis
au président de la Polynésie française dans un
délai de huit jours.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération,
le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou
certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de
l'assemblée.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à
l'article 139, le haut-commissaire de la République et le conseil des
ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à
une nouvelle lecture de l'assemblée.
Dans les cas prévus aux alinéas ci-dessus, la nouvelle lecture ne
peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours
après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est
spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions
relatives à la durée des sessions prévues à
l'article 120 soient opposables.
Article 143
I.- Le
budget de la Polynésie française est voté en
équilibre réel.
Le budget de la Polynésie française est en équilibre
réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement
sont respectivement votées en équilibre et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de
cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de
provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en
capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de
l'exercice.
Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les
dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles
et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a
expressément décidé.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut
être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les
recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une
proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou
d'économie de même importance.
II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon
la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du
code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en
équilibre réel, il est fait application de la procédure
prévue à l'article L.O. 273-2 du même code.
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le
crédit correspondant à cette dépense a été
insuffisamment doté au budget de la Polynésie française,
il est fait application de la procédure prévue à l'article
L.O. 273-3 du code des juridictions financières.
Article 144
Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 et les autres délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'elles n'auraient pas été publiées avant cette date.
Article 145
Est nul tout acte prévu à l'article 139 ou toute autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
CHAPITRE
III
Le conseil économique, social et culturel
Article 146
Le
conseil économique, social et culturel de la Polynésie
française est composé de représentants des groupements
professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui
concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la
Polynésie française.
Chaque catégorie d'activité est représentée, au
sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de
conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans
la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie
française.
Article 147
Les
membres du conseil économique, social et culturel doivent être de
nationalité française, âgés de dix huit ans
révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer depuis
plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée
de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la
Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement,
le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement de la Polynésie française, les
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française, les maires, maires délégués et leurs
adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les
titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de
l'article 112.
Article 148
Des
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française fixent :
1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;
2° La liste des groupements, organismes et associations
représentés au sein du conseil économique, social et
culturel ;
3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces
groupements et associations ;
4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;
5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres
du conseil économique, social et culturel en fonction de leur
présence aux séances plénières et aux
commissions ;
6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil
économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la
présente loi organique.
Article 149
Le
conseil économique, social et culturel élit son président.
Il se réunit à l'initiative de son président, de son
bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont
publiques.
Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française. Ce
règlement peut être déféré au tribunal
administratif.
Article 150
I. - Le
conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets
de plan à caractère économique et social de la
Polynésie française.
II. - Le conseil économique, social et culturel peut être
consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou
par l'assemblée de la Polynésie française, sur les projets
d'acte prévu à l'article 139, sur les autres projets de
délibération ou sur toute question à caractère
économique, social ou culturel.
Il dispose dans ce cas pour donner son avis d'un délai d'un mois,
ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée
selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. À
l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
III. - À la majorité de deux tiers de ses membres, le conseil
économique, social et culturel décide de réaliser des
études sur des questions relevant de ses compétences.
IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel
sont rendus publics.
Article 151
Le
fonctionnement du conseil économique, social et culturel est
assuré par une dotation spécifique qui constitue une
dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie
française.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique,
social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs
d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de
réquisition au comptable de la Polynésie française dans
les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des
juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce
pouvoir.
Le président du conseil économique, social et culturel assure la
gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil.
CHAPITRE
IV
Les rapports entre les institutions
Article 152
Le
conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre
du jour de l'assemblée de la Polynésie française par
dérogation aux dispositions de l'article 126, ou à l'ordre du
jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 128, les projets d'acte
prévu à l'article 139 ou les autres projets de
délibération dont il estime la discussion urgente.
Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut
faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de
l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission
permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.
Le président de la Polynésie française et le
haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du
jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.
Article 153
Le
haut-commissaire est entendu à sa demande par l'assemblée de la
Polynésie française ou sa commission permanente.
Les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la
Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses
commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du
jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.
Article 154
Le
président de la Polynésie française adresse chaque
année à l'assemblée de la Polynésie
française :
1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de
l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la
session budgétaire ;
2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année
civile écoulée.
Article 155
L'assemblée de la Polynésie française peut
mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie
française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable
que si elle est signée par au moins le cinquième des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
L'assemblée de la Polynésie française se réunit de
plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion
de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de
quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés
au présent alinéa s'entendent dimanche et jours
fériés non compris.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure,
qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue
des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française. Chaque représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux
motions de censure.
L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la
Polynésie française. Celui-ci assure toutefois
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du
nouveau président de la Polynésie française.
Article 156
Lorsque
le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se
révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie
française peut être dissoute par décret motivé du
Président de la République délibéré en
conseil des ministres, après avis du président de
l'assemblée de la Polynésie française et du
président de la Polynésie française.
L'assemblée de la Polynésie française peut
également être dissoute, par décret du Président de
la République délibéré en conseil des ministres,
à la demande du gouvernement de la Polynésie française.
La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la
Polynésie française et portée à la connaissance du
Parlement.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.
Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois à compter de la date de
sa publication au
Journal officiel
de la République
française.
Le gouvernement de la Polynésie française assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du
nouveau président de la Polynésie française.
Chapitre V
Participation des électeurs à la vie de la
collectivité
Section 1
Pétition des électeurs de la Polynésie française
Article 157
L'assemblée de la Polynésie française peut
être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de
la compétence des institutions de la Polynésie française.
La pétition peut être présentée à titre
individuel ou collectif, et être établie par écrit ou sous
forme électronique.
Dans tous les cas, elle doit être rédigée dans les
mêmes termes et être signée par un dixième des
électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie
française. Elle doit être datée et comporter le nom, le
prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de
son inscription sur la liste électorale. Lorsqu'elle est
présentée par écrit, elle doit aussi comporter la
signature de son auteur.
La pétition est adressée au président de
l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de
l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition
par une décision motivée, qui peut être
déférée à la juridiction administrative.
Lorsque la pétition est recevable, le président de
l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport
à la plus prochaine session de l'assemblée et l'appelle à
se prononcer sur l'éventualité de son inscription à
l'ordre du jour.
Section 2
Référendum local en Polynésie française
Article 158
L'assemblée de la Polynésie française
peut, sur
proposition du conseil des ministres, soumettre à
référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu
à l'article 139 ou tout projet ou proposition de
délibération tendant à régler une affaire de sa
compétence, à l'exception des avis qu'elle est appelée
à rendre sur les projets et propositions de loi et des
résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation
à l'exercice de compétences relevant de l'État.
Le conseil des ministres de la Polynésie française peut soumettre
à référendum local tout projet d'acte relevant de ses
attributions, après autorisation donnée par l'assemblée de
la Polynésie française, à l'exception des projets d'acte
individuel.
Les dispositions des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code
général des collectivités territoriales sont applicables,
sous réserve des adaptations prévues à l'article 159.
Article 159
Pour
l'application au référendum local prévu à l'article
159 des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code
général des collectivités territoriales ;
1° Les mots : « l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale »
à l'article L.O. 1112-3, et les mots :
« l'assemblée délibérante d'une
collectivité territoriale autre que la commune » à
l'article L.O. 1112-4 sont remplacés, selon qu'il est fait application
du premier ou du deuxième alinéa de l'article 155, par les
mots : « l'assemblée de la Polynésie
française » ou « le conseil des ministres de la
Polynésie française » ;
2° Les dispositions du code électoral mentionnées dans les
articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 sont applicables, le cas
échéant dans les conditions particulières fixées
par la législation pour la Polynésie française.
3° L'article L.O. 1112-10 est ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 1112-10
. - Sont habilités à
participer à la campagne en vue du référendum local,
à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie
française :
« 1° Les groupes politiques constitués au sein de
l'assemblée de la Polynésie française ;
« 2° Les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de
l'assemblée de la Polynésie française ;
« 3° Les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher des candidats ayant obtenu ensemble au moins
5 % des suffrages exprimés dans l'ensemble de la Polynésie
française lors du dernier renouvellement de l'assemblée.
« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un
seul parti ou groupement politique.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article. » ;
4° Il est créé un article L.O. 1112-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 1112-10-1
. - En Polynésie française,
les antennes de la société nationale chargée du service
public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la
disposition des partis et groupements politiques admis à participer
à la campagne pour le référendum local en application de
l'article L.O. 1112-10 dans les conditions suivantes :
« 1° Une durée d'émission de deux heures à
la télévision et de deux heures à la radio est mise
à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés
au 1° de l'article L.O. 1112-10.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le
temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.
« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
de parole.
« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes
à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« 2° Une durée maximale d'émission de trente
minutes à la télévision et de trente minutes à la
radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.O. 1112-10.
« Cette durée est répartie également entre ces
partis et groupements sans que l'un d'entre eux ne puisse
bénéficier de plus de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio ;
« 3° Les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions sont fixées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés
en Polynésie française. »
CHAPITRE
VI
Dispositions communes au président de la Polynésie
française,
aux membres du gouvernement de la Polynésie française
et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie
française
Article 160
Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
Article 161
La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 162
La
Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au
président de la Polynésie française, aux ministres ou au
président de l'assemblée de la Polynésie française,
ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces
fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute
détachable de l'exercice de leurs fonctions.
Le président de la Polynésie française, les ministres et
le président de l'assemblée de la Polynésie
française bénéficient également, à
l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle
organisée par la Polynésie française conformément
aux règles fixées par le code pénal, les lois
spéciales et la présente loi organique.
La Polynésie française est tenue de protéger le
président de la Polynésie française, les ministres et le
président de l'assemblée de la Polynésie française
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
CHAPITRE
VII
Le haut conseil de la Polynésie française
Article 163
Il est
institué un
haut conseil de la Polynésie française
chargé notamment de conseiller le président de la
Polynésie française et le gouvernement dans la confection des
actes prévus à l'article 139, des délibérations et
des actes réglementaires.
Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement
consulté sur les projets d'acte prévu à l'article 139 et
sur les projets d'ordonnance du pays avant leur délibération en
conseil des ministres et sur les propositions d'acte prévu à
l'article 139 avant leur inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée de la Polynésie française.
Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés
réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son
intervention est prévue par les dispositions des actes prévus
à l'article 139 qui lui sont soumis par le gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie
française donne son avis et propose les modifications qu'il juge
nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont
demandés.
Il peut être consulté par le président de la
Polynésie française sur les difficultés qui
s'élèvent en matière administrative.
Avec l'accord du président de la Polynésie française, le
haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses
projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers
interviennent, en application d'une disposition législative, dans une
matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur
en métropole, de décrets en Conseil d'État.
Article 164
Le
président et les membres du haut conseil de la Polynésie
française sont désignés en considération de leur
compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre
administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en
Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au
cours de deux années précédentes, les professeurs des
universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au
barreau, les fonctionnaires de catégorie A, et les personnes ayant
exercé ces fonctions.
Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour
une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles
statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent
être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.
Article 165
Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.
TITRE V
LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
CHAPITRE I
ER
Le haut-commissaire de la République
Article 166
Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.
Article 167
A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.
CHAPITRE
II
Coordination entre l'État et la Polynésie française
Article 168
La
coordination entre l'action des services de l'État et ceux de la
Polynésie française est assurée conjointement par le
haut-commissaire et le président de la Polynésie française.
Le haut-commissaire et le président de la Polynésie
française signent, au nom, respectivement, de l'État et de la
Polynésie française, les conventions mentionnées aux
articles 169 et 170 de la présente loi organique.
CHAPITRE
III
Des concours de l'État
Article 169
A la
demande de la Polynésie française et par conventions,
l'État peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours
financier et technique aux investissements économiques et sociaux,
notamment aux programmes de formation et de promotion.
Des conventions entre l'État et la Polynésie française
fixent les modalités de mise à la disposition de la
Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des
services de l'État.
Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie
française rendent nécessaires les concours d'organismes ou
d'établissements publics métropolitains, les modalités de
ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et
la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis
préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur
réalisation.
Article 170
Pour l'enseignement secondaire, l'État et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.
TITRE VI
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
CHAPITRE I
ER
Le contrôle de légalité par le tribunal administratif
Article 171
I. -
Les actes du président de la Polynésie française, du
conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur
publication au
Journal officiel
de la Polynésie française
ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les
actes mentionnés au II ci-après, à leur transmission au
haut-commissaire par le président de la Polynésie
française.
Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa
commission permanente et de son président, sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication au
Journal officiel
de la Polynésie
française ou à leur notification aux intéressés,
ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission
au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la
Polynésie française ou par le président de la commission
permanente.
II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application du
I les actes suivants :
A. - Pour le président de la Polynésie française, le
conseil des ministres et les ministres :
1° Les actes à caractère réglementaire qui
relèvent de leur compétence ;
2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°,
8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25°
à 27° de l'article 91 ;
3° Les décisions individuelles relatives à la nomination,
aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au
licenciement d'agents de la Polynésie française ;
4° Les conventions relatives aux marchés, à
l'exception des marchés passés sans formalité
préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de services publics à
caractère industriel ou commercial ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le
président de la Polynésie française ;
6°
Les décisions relevant de l'exercice de
prérogatives de puissance publique, prises par des
sociétés d'économie mixte pour le compte de la
Polynésie française.
B. - Pour l'assemblée de la Polynésie française :
1° Ses délibérations, autres que les actes
prévus à l'article 139, et celles prises par sa commission
permanente par délégation de l'assemblée ;
2° Les décisions individuelles de son président relatives
à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de
discipline et au licenciement d'agents de l'assemblée ;
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son
président.
III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française, autres
que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux intéressés.
IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie
française, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux
dispositions du présent titre et demeurent régis par les
dispositions qui leur sont propres.
V. - Le président de la Polynésie française, les
ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie
française, le président de la commission permanente, certifient
sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le
caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut
être apportée par tout moyen. L'accusé de réception
qui est immédiatement délivré peut être
utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
Article 172
Le
haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du
président de la Polynésie française, du conseil des
ministres ou des ministres, les délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes
prévus à l'article 139, de sa commission permanente ou de son
bureau, les actes du président de l'assemblée de la
Polynésie française, qu'il estime contraires à la
légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est
faite.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées.
À la demande du président de la Polynésie
française, du président de l'assemblée de la
Polynésie française ou du président de sa commission
permanente suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son
intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le
délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension
en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégations de service public formée par le
haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de
l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai
d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient
exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou un membre du tribunal délégué à
cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La
décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant
le Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un
conseiller d'État délégué à cet effet statue
dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas
précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est
présenté par celui-ci.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la
Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de
transmission, est de nature à compromettre de manière grave le
fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage
intéressant la défense nationale, il peut en demander
l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans
les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au
Conseil d'État statuant au contentieux. Il assortit, si
nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président
de la section du contentieux du Conseil d'État, ou un conseiller
d'État délégué à cet effet, statue dans un
délai de quarante-huit heures.
Article 173
Outre le
recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale
lésée par un acte des institutions de la Polynésie
française peut, dans le délai de deux mois à compter de la
date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au
haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à
l'article 172.
Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut
avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont
dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.
Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article
171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal
administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou
morale lésée.
Article 174
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
Article 175
Le
président de la Polynésie française ou le président
de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le
tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la
répartition des compétences entre l'État, la
Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est
examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans
délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de
la demande.
CHAPITRE
II
Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du
pays »
Article 176
I. -
À l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption
d'un acte prévu à l'article 139 ou au lendemain du vote intervenu
à l'issue de la nouvelle délibération prévue
à l'article 142, ou de la publication du décret mentionné
à l'article 32, le haut-commissaire, le président de la
Polynésie française, le président de l'assemblée de
la Polynésie française ou six représentants à
l'assemblée de la Polynésie française peuvent
déférer cet acte au Conseil d'État.
Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un
acte prévu à l'article 139 est déféré au
Conseil d'État à l'initiative des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est
saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six
membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la
motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres
autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent
présenter des observations dans un délai de dix jours.
II. -
À l'expiration de la période de huit jours
suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139, au lendemain
du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération
prévue à l'article 142 ou de la publication du décret
mentionné à l'article 32, l'acte prévu à l'article
139 est publié au
Journal officiel
de la Polynésie
française à titre d'information pour permettre aux particuliers,
dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de
déférer cet acte au Conseil d'État.
III. - Le Conseil d'État se prononce sur la conformité
des actes prévus à l'article 139 au regard de la Constitution,
des lois organiques, des engagements internationaux, et des principes
généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au
contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle
applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le
Conseil d'État.
Les actes prévus à l'article 139 ne peuvent plus être
contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.
Article 177
Le
Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa
décision est publiée au
Journal officiel
de la
République française et au
Journal officiel
de la
Polynésie française.
Si le Conseil d'État constate qu'un acte prévu à
l'article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux
lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes
généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte,
celle-ci ne peut être promulguée.
Si le Conseil d'État décide qu'un acte prévu à
l'article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux
lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes
généraux du droit, sans constater en même temps que cette
disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière
disposition ne peut être promulguée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le
président de la Polynésie française peut, dans les dix
jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'État
au
Journal officiel
de la Polynésie française, soumettre
la disposition concernée à une nouvelle
délibération de l'assemblée de Polynésie
française, afin d'en assurer la conformité à la
Constitution.
Article 178
À
l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176
pour saisir le Conseil d'État ou du même délai suivant la
publication au
Journal officiel
de la Polynésie française
de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou
partielle de l'acte prévu à l'article 139 à la
Constitution, le Président de la Polynésie française
promulgue l'acte, sous les réserves énoncées aux
troisième et quatrième alinéas de l'article
précédent.
Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter
de la transmission qui lui est faite par le président de
l'assemblée de la Polynésie française ou de la publication
mentionnée à l'alinéa précédent. Il transmet
l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à
l'article 139 est publié, pour information, au
Journal officiel
de la République française.
Article 179
Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 139 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction sursoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
Article 180
Les
actes prévus à l'article 139 ne sont susceptibles d'aucun recours
après leur promulgation.
Lorsque le Conseil d'État a déclaré qu'elles ne
relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les
dispositions d'un acte de l'article 139 peuvent être modifiées par
les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'État
est saisi par le président de la Polynésie française, le
président de l'assemblée de la Polynésie française
ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les
autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ;
celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de
quinze jours. Le Conseil d'État statue dans un délai de trois
mois.
CHAPITRE
III
Information de l'assemblée de la Polynésie
française
sur les décisions juridictionnelles
intéressant la Polynésie française
Article 181
Le président de l'assemblée de Polynésie française porte à la connaissance des membres de celles-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au contrôle budgétaire et
comptable
et à la Chambre territoriale des comptes
Article 182
Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française
Article 183
Le
contrôle exercé par le comptable de la Polynésie
française sur les actes de paiement s'effectue suivant les
modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des
juridictions financières.
Les autres modalités du contrôle sont fixées par
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française.
Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa
décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut
être procédé à sa réquisition que dans les
conditions et suivant les modalités définies à l'article
L.O. 274-5 du code des juridictions financières.
Article 184
Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.
Article 185
Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.
Article 186
Le titre
VII du livre II (partie législative) du code des juridictions
financières est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté à l'article L.O. 272-12 un deuxième et
un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle
des comptes de l'autorité délégante, vérifier
auprès de délégataires de services publics, les comptes
qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces
objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
II. - Il est inséré, après la section 4 du chapitre II,
une section 4
bis
intitulée : « Du contrôle
de certaines conventions », qui comprend un article L.O. 272-38-1
ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 272-38-1
. - Les conventions relatives aux
marchés et aux délégations de services publics conclues
par la Polynésie française et ses établissements publics
peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre
territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité
signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans
un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre
territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie
française ou à l'établissement public
intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.
« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa
demande, présenter oralement ses observations et être
assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant
est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès
sa plus prochaine réunion. »
III. - L'article L. O. 272-40 est ainsi rédigé :
«Art. L.O. 272-40.
- La chambre territoriale des comptes est
habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque
nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie
française et de ses établissements publics. »
IV. - Il est créé, après l'article L. 272-41-1, un article
L.O. 272-41-2 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 272-41-2.
- Lorsqu'à l'occasion de ses
contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de
nature à justifier une amélioration des règles de droit
dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie
française, elle peut demander à son président d'adresser
une communication au président de la Polynésie française
ou au président de l'assemblée de la Polynésie
française. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 187
La
collectivité d'outre mer de la Polynésie française
succède au territoire de la Polynésie française dans
l'ensemble de ses biens, droits et obligations.
La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française
succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations
afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert
à la Polynésie française en application des dispositions
de la présente loi organique.
Article 188
Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 46 en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.
Article 189
L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un
fichier général des électeurs inscrits sur les listes
électorales de la Polynésie française, y compris pour
l'élection des conseils municipaux et des représentants au
Parlement européen.
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le
compte de l'État. Il est placé sous l'autorité du
haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'État et la Polynésie française
précise les modalités d'application du présent article
dans le respect des conditions prévues par la législation en
vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 190
I.
-
Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en
Polynésie française à la date de la promulgation de la
présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent
applicables.
II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :
1° La référence à la colonie ou au territoire des
Établissements français de l'Océanie ou au territoire de
la Polynésie française est remplacée par la
référence à la Polynésie française lorsque
ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au deuxième alinéa de
l'article 1
er
;
2° La référence à la colonie ou au territoire des
Établissements français de l'Océanie ou au territoire de
la Polynésie française est remplacée par la
référence à la collectivité d'outre-mer de la
Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer à la collectivité territoriale
instituée par le premier alinéa du même article ;
3° La référence au président du gouvernement de la
Polynésie française est remplacée par la
référence au président de la Polynésie
française ;
4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque
sont en cause les attributions de l'État, par la référence
au haut-commissaire de la République ;
5° La référence aux conseillers territoriaux est
remplacée par la référence aux représentants
à l'assemblée de la Polynésie française.
Article 191
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Dans l'article 9, les mots : « de membre de
l'assemblée territoriale de la Polynésie
française » sont remplacés par les mots :
« de représentant à l'assemblée de la
Polynésie française. » ;
2° Il est créé, après l'article 9-1, un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1 . - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. »
Article 192
Le
treizième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance
n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique
relative au Conseil économique et social est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
8°
Neuf représentants des activités
économiques et sociales des départements et régions
d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la
Nouvelle-Calédonie
; ».
Article 193
I. - Il
est créé dans le titre I
er
du livre V du code
électoral (partie législative), avant l'article L. 385, un
article L.O. 384-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 384-1. -
Les dispositions ayant valeur de loi
organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour leur application, il y a lieu de lire :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
«
a)
« Nouvelle-Calédonie » au lieu de :
« département » ;
«
b)
« haut-commissaire de la République »
et « services du haut-commissaire de la République » au lieu
de : « préfet » et « préfecture » ;
«
c)
« commissaire délégué de la
République » au lieu de : « sous-préfet
» ;
« 2° Pour la Polynésie française :
«
a)
« Polynésie française » au lieu
de : « département » ;
«
b)
« haut-commissaire de la République »
et « services du haut-commissaire de la République » au lieu
de : « préfet » et « préfecture » ;
«
c)
« chef de subdivision administrative » au lieu
de : « sous-préfet » ;
« d)
« tribunal de première
instance » au lieu de : « tribunal
d'instance » et de : « tribunal de grande
instance » ;
«3° Pour les îles Wallis et Futuna :
«
a)
« Wallis et Futuna » au lieu de : «
département » ;
«
b)
« administrateur supérieur » et
« services de l'administrateur supérieur » au lieu de :
« préfet » et : « préfecture » ;
«
c)
« chef de circonscription territoriale » au
lieu de : « sous-préfet ».
II. - Le titre II du livre V du code électoral (partie
législative) est ainsi modifié :
1° Il est créé, avant l'article L. 394, un article L.O.
393-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 393-1
- Deux députés à
l'Assemblée nationale sont élus en
Nouvelle-Calédonie ;
« Deux députés à l'Assemblée nationale
sont élus en Polynésie française ;
« Un député à l'Assemblée
nationale est élu dans les îles Wallis et
Futuna. » ;
2° Il est créé, après l'article L. 394, un article
L.O. 394-1 et un article L.O. 394-2 ainsi rédigés :
«
Art. L.O. 394-1
. - Les dispositions ayant valeur de loi
organique du titre II du livre I
er
à l'exception de l'article
L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna.
«
Art. L.O. 394-2. -
Pour l'application des dispositions des
articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis du
Conseil d'État déterminera celles des fonctions exercées
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la
collectivité dont elles relèvent, aux fonctions
énumérées aux dits articles. »
III. - Il est créé dans le titre IV du livre V du code
électoral (partie législative), avant l'article L.
407, un article L.O. 406-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 406-1.
- La composition et la formation de
l'assemblée de la Polynésie française sont régies
par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi
organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ci-après reproduites :
« Art. 103. -
L'assemblée de la Polynésie
française est élue au suffrage universel direct.
« Art. 104. -
L'assemblée de la Polynésie
française est composée de quarante neuf membres élus pour
cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie
française expirent lors de la première réunion de
l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du
premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas
applicable en cas de dissolution.
« Art. 105. -
La Polynésie française comprend
cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont
répartis conformément au tableau ci-après :
«
Désignation des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles du Vent |
Arue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta |
32 |
Iles Sous-le-Vent |
Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa |
7 |
Iles Tuamotu-Gambier |
Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia |
4 |
Désignation des circonscriptions |
Composition des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles Marquises |
Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou |
3 |
Iles Australes |
Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai |
3 |
« Les limites des communes auxquelles se
réfère le tableau précédent sont celles qui
résultent des dispositions en vigueur à la date de la
promulgation de la présente loi organique.
« Art. 106. -
I. - L'élection des représentants
à l'assemblée de la Polynésie française a lieu,
dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte
moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre
de présentation.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« II. - Sont seules admises à la répartition des
sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés.
« Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre
de présentation sur chaque liste.
« Art. 107. -
Chaque liste est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre
de sièges à pourvoir, augmenté :
« 1° De trois, dans les circonscriptions où sont à
pourvoir trois sièges ;
« 2° De quatre, dans la circonscription où sont à
pourvoir quatre sièges ;
« 3° De cinq, dans la circonscription où sont à
pourvoir sept sièges ;
« 4° De dix, dans la circonscription où sont à
pourvoir trente-deux sièges.
« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Art. 108. -
I. - Les élections pour le renouvellement
intégral de l'assemblée de la Polynésie française
sont organisées dans les deux mois qui précèdent
l'expiration du mandat des membres sortants.
« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent
l'annulation globale des opérations électorales, la
démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de
l'assemblée.
« Les électeurs sont convoqués par décret. Le
décret est publié au
Journal officiel
de la
Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du
scrutin.
« II. - Lorsqu'un siège de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour
quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
membre sortant est issu.
« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une
vacance, il est procédé dans les trois mois à une
élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour
lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans
les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
« Les électeurs sont convoqués par arrêté
du haut-commissaire après consultation du président de la
Polynésie française. L'arrêté est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines
au moins avant la date du scrutin.
« Art. 109. -
Sont éligibles à
l'assemblée de la Polynésie française les personnes
âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits
civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité
prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en
Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les
conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
« Art. 110. -
I. - Sont inéligibles à
l'assemblée de la Polynésie française :
« 1° Pendant un an à compter de la décision
juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président
et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la
Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
« 3° Les hauts-commissaires de la République, les
secrétaires généraux, secrétaires
généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet
du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou
qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française
depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en
application de l'article L.118-3 du code électoral ;
« 5° Le Médiateur de la République et le
Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres de
l'assemblée de la Polynésie française :
« 1° Les magistrats ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de
l'État ;
« 3° Les directeurs et chefs de service de l'État ;
« 4° Le secrétaire général du gouvernement
de la Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
« III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de
l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans
la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de
six mois leurs fonctions :
« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en
Polynésie française ;
« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en
activité en Polynésie française ;
« 3° Les chefs de circonscription administrative de la
Polynésie française ;
« 4° Les agents et comptables de la Polynésie
française employés à l'assiette, à la perception et
au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des
dépenses publiques de toute nature.
« Art. 111. -
Les employeurs sont tenus de laisser à
leurs salariés candidats à l'assemblée de la
Polynésie française le temps nécessaire pour participer
à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses
absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans
la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du
premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le
congé payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est
pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son
droit à rémunération.
« Art. 112. -
I. - Le mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française est
incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du
conseil économique, social et culturel ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou
d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier
régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution,
d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de
l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer
régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité
régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de
conseiller général, de conseiller régional, de conseiller
de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou
assimilé en activité de service ou servant au-delà de la
durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions
administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques
non électives ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
« II. - Un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
mandats suivants : conseiller municipal, député ou
sénateur, représentant au Parlement européen.
« III. - Un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française élu dans une autre circonscription de
la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la
première des deux circonscriptions dans laquelle il a été
élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection,
la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la
décision du Conseil d'État statuant sur le recours ;
jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut
participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau
mandat.
« IV. - Si le candidat appelé à remplacer un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas
d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à
compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en
démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À
défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire
constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le
candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. 113. -
Tout représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans
un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité
prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des
incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout
électeur.
« En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure
l'intéressé de régulariser sa situation dans un
délai d'un mois. Si, au terme de ce délai, la cause de
l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare
l'intéressé démissionnaire d'office.
« Art. 114. -
I. - Le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui a la
qualité d'agent public au moment de son élection est placé
en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans
les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit.
Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré
à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il
appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie
française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du
secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.
« II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de
la Polynésie française a la qualité de salarié
à la date de son élection, il peut bénéficier,
à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande
est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie,
à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une
année dans l'entreprise.
« Art. 115. -
La démission d'un représentant
à l'assemblée de la Polynésie française est
adressée au président de l'assemblée, qui en informe
immédiatement le haut-commissaire et le président du
gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception
par le président de l'assemblée.
« Art. 116. -
Le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui manque à
une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée
de la Polynésie française est déclaré
démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la
dernière séance de la session.
« Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française
présumé absent au sens
de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à
l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la
présomption d'absence, par
le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
présumé absent est issu.
« Art. 117. -
Les élections à
l'assemblée de la Polynésie française peuvent être
contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des
résultats, par tout candidat ou tout électeur de la
circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que
les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas
été respectées.
« La proclamation du candidat devenu représentant à
l'assemblée de la Polynésie française par application du
premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée
dans le délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle ce candidat a remplacé le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française dont le siège
est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de
l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne
l'annulation de l'élection que du ou des élus
déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française dont l'élection est contestée
reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur la réclamation.
« Art. 118. -
Les recours contre les arrêtés
mentionnés à l'article 113 et contre les
délibérations mentionnées à l'article 116 sont
portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont
suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est déclaré démissionnaire d'office
à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive
prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte
de ses droits civiques et électoraux. »
Article 194
I. - Au
deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de
la République au suffrage universel, les mots : « ou des
communautés de communes et » sont remplacés par les
mots : « les présidents des communautés de
communes, le président de la Polynésie française
et ».
II. - Dans le I et le II du même article, les mots :
« des territoires d'outre-mer » et « territoire
d'outre-mer » sont respectivement remplacés par les
mots : « des collectivités d'outre-mer »
et : « collectivité d'outre-mer ».
Article 195
Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna » .
Article 196
Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi
organique, et notamment :
1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :
a)
Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des
propriétés immobilières dans les Établissements
français de l'Océanie ;
b)
Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs
de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents
supérieurs et chefs de territoires ;
c)
La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la
formation des assemblées de groupe et des assemblées locales
d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d)
La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de
droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° La loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952
relative
à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de la Polynésie française ;
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant
statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1
er
à 3 de la loi organique n°
85-689 du 10 juillet 1985
relative à l'élection
des députés et des sénateurs dans les territoires
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986
relative à l'organisation des régions et portant modification de
dispositions relatives au fonctionnement des conseils
généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du
5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats
électoraux ;
10° L'article 1
er
de la loi organique n° 2000-612 du 4
juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du
congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la
Polynésie française et de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna.
Article 197
I. - Le
mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la
Polynésie française expire à la même date que celui
des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article
L.O. 276 du code électoral.
II. - Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les
membres de l'assemblée de la Polynésie française en
fonction à la date de la promulgation de la présente loi
organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la
Polynésie française, membres du gouvernement de la
Polynésie française et représentants à
l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent
immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les
attributions qui leur sont conférées par la présente loi
organique.
Article 198
Des
décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi organique.
Fait à Paris, le 22 octobre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'outre-mer,
Signé : BRIGITTE GIRARDIN