Privilèges et immunités de la Cour pénale internationale
N°
438
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17
septembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'
accord
sur les
privilèges
et
immunités
de la
Cour pénale internationale
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M.DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaire étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a ratifié le 9 juin 2000 la convention de Rome du
17 juillet 1998, portant statut de la Cour pénale internationale,
qui est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2002.
Afin de faciliter le fonctionnement de la Cour, et conformément à
l'article 48, paragraphes 3 et 4, du statut, des négociations
furent entreprises en octobre 2000 au sein de la Commission préparatoire
pour la Cour pénale internationale. Elles donnèrent lieu, en
octobre 2001, à l'adoption par consensus du projet d'accord sur les
privilèges et immunités, suivi en avril 2002 du
règlement financier et en juillet du budget pour la première
année d'exercice.
L'ensemble de ces textes fut approuvé à New York par consensus
lors de la première réunion des Etats Parties du 3 au 9 septembre
2002 et l'accord ouvert à la signature le lendemain, date à
laquelle la France l'a signé.
*
* *
Les
négociations n'ont pas mis en lumière de difficultés
particulières : le projet initial élaboré par le
Secrétariat des Nations unies s'inspirait d'accords du même type
déjà existants et en reprenait leurs principales dispositions.
L'adaptation n'a donc été faite qu'à la marge, pour
prendre en compte la spécificité de l'institution.
Le préambule de l'accord rappelle que la Cour pénale
internationale (CPI) est une organisation internationale indépendante et
permanente ayant la personnalité juridique. Il souligne que l'article 48
du statut de la CPI dispose qu'elle bénéficie de
privilèges et immunités sur le territoire des Etats Parties, afin
de mener à bien sa mission.
L'inviolabilité des locaux de la Cour fait l'objet de
l'article 4
et le droit d'arborer son drapeau et ses emblèmes sur ses locaux et
ses véhicules de
l'article 5.
Les articles 6 et 7
prévoient l'immunité absolue de
juridiction et d'exécution concernant les avoirs, fonds et biens
détenus par la Cour, ainsi que l'inviolabilité de ses archives.
La Cour bénéficie d'un régime d'exemption fiscale
comparable à celui des missions diplomatiques, ainsi que d'un
remboursement des droits et taxes acquittés sur les biens et services
destinés à son usage officiel
(articles 8 et 9)
.
De même, elle bénéficie de la libre disposition et du libre
transfert de ses avoirs
(article 10
).
La clause habituelle de facilités de communications reconnue aux
missions diplomatiques et aux organisations intergouvernementales est
prévue à
l'article 11
.
Les privilèges et immunités des représentants des Etats
membres, habituels en la matière, sont décrits aux
articles 12
à 14
.
L'accord fixe également aux
articles 15 à 17
les
privilèges et immunités du personnel de la Cour : juges,
procureur, greffier et personnel de leurs services respectifs. Ceux-ci sont
inspirés du régime applicable au personnel de l'Organisation des
Nations unies : immunité de juridiction pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions, liberté de circulation, non-imposition
des salaires et traitements perçus au titre de leur activité au
service de la Cour, inviolabilité de leur correspondance officielle,
absence de restriction à l'immigration, absence de contrôle des
changes, droit d'importation et de réexportation en franchise de leurs
effets personnels. Le personnel local, lui, ne bénéficie que de
l'immunité de juridiction pour ses paroles, écrits et actes dans
le cadre des fonctions officielles.
Les avocats et les collaborateurs occasionnels ou temporaires de la Cour -
témoins, experts, victimes - bénéficient eux aussi de
certaines immunités. C'est un des aspects novateurs de ce texte. Ces
immunités (immunité de juridiction pour les actes relatifs
à leur collaboration avec la Cour, liberté de circulation,
inviolabilité de leurs documents et du matériel relatif à
leur collaboration avec la Cour, absence de contrôle des changes) visent
à garantir leur indépendance. Afin d'éviter tout usage
abusif de ces immunités, un certificat leur est délivré
par la Cour précisant la durée de leur collaboration
(articles
18 à 22)
.
Une situation particulière envisagée par l'accord est celle des
ressortissants ou résidents permanents appelés à
travailler ou à collaborer avec la Cour.
L'article 23
offre la
possibilité aux Etats, lors de la signature ou de la ratification,
d'indiquer que ces catégories de personnes ne
bénéficieront sur le territoire de l'Etat dont ils sont
ressortissants ou résidants permanents que de certains privilèges
et immunités limitativement énumérés et uniquement
« dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions
ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute
indépendance ».
L'accord prévoit, de manière très détaillée
les conditions de levée des privilèges et immunités
(articles 25 et 26)
. L'article 48, paragraphe 5, du Statut
détermine ces conditions s'agissant des membres élus de la Cour
et du personnel de leurs services respectifs, mais n'envisage pas le cas des
collaborateurs occasionnels. La reconnaissance de privilèges et
d'immunités à ces personnes rendait donc nécessaire
l'adoption de dispositions concernant les conditions de levée de ces
immunités. Hormis le cas des experts qui sont placés sous
l'autorité de la personne à la tête de l'organe qui les a
désignés, c'est la Présidence (organe collégial
réunissant le Président et les deux vice-présidents de la
Cour) qui pourra décider de cette levée.
Le personnel de la Cour sera dispensé de l'affiliation au régime
obligatoire de sécurité sociale, dès que l'organisation
aura créé son propre régime
(article 27).
Les facilités de laissez-passer et de visa sont accordées
conformément aux
articles 29 et 30
.
Le règlement des différends s'effectue par la voie de la
négociation ou par un tribunal arbitral de trois membres
(article
32).
Les clauses finales de l'accord sont classiques ; elles prévoient
une entrée en vigueur 30 jours après le dépôt
du dixième instrument d'approbation. À ce jour, deux Etats sont
parties et vingt-cinq ont signé l'accord. L'adoption d'un amendement se
fait - à défaut de consensus - à la majorité des
deux tiers des Etats parties présents et votants dans le cadre d'une
conférence de révision ; un amendement ainsi adopté
entre en vigueur pour les Etats qui l'ont ratifié ou approuvé
soixante jours après que les deux tiers des Etats parties ont
déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation
auprès du Secrétaire général de l'ONU
(articles
33 à 39)
.
*
* *
La
France a été le 12ème Etat à ratifier le Statut de
la Cour pénale internationale, le 9 juin 2000, et le
quatrième à signer l'accord sur les privilèges et
immunités de la CPI.
Elle pourrait être fréquemment concernée par l'application
des dispositions de cet accord, dans la mesure où sa situation
géographique en fera un Etat de transit pour de nombreuses personnes
allant au siège de la Cour à La Haye ou en revenant. Par
ailleurs, du personnel de nationalité française a d'ores et
déjà été recruté par la CPI. Enfin, la mise
en place d'un barreau pénal international, à l'initiative de la
France et du Canada, devrait avoir pour conséquence la participation
d'un nombre important de conseils et d'avocats de nationalité
française dans les travaux de la Cour.
Le texte de l'accord prend en compte de nombreuses propositions
françaises et consacre, en particulier, d'une part l'assimilation des
représentants légaux des victimes aux avocats en ce qui concerne
les privilèges et les immunités fonctionnelles qui leur sont
reconnus, et d'autre part, la protection reconnue aux victimes paraissant
devant la Cour, ainsi qu'aux experts et collaborateurs occasionnels
opérant sur le terrain.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur les
privilèges et immunités de la Cour pénale internationale
qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au
Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur les
privilèges et immunités de la Cour pénale internationale,
délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
------
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord sur les privilèges et
immunités de la Cour pénale internationale, fait à New
York le 9 septembre 2002, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 17 septembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
sur les
privilèges et
immunités
de la Cour pénale internationale,
fait à
New York le 9 septembre 2002
A C C O R D
sur les
privilèges et
immunités de la Cour pénale internationale
Les Etats parties au présent
Accord,
Considérant que le Statut de Rome de
la Cour pénale internationale, adopté le
17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies a créé la Cour
pénale internationale, qui peut exercer sa compétence à
l'égard des personnes pour les crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté
internationale,
Considérant que
l'article 4 du Statut de Rome dispose que la Cour pénale
internationale a la personnalité juridique internationale et la
capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses
fonctions et accomplir sa
mission,
Considérant que l'article 48 du
Statut de Rome dispose que la Cour pénale internationale jouit sur le
territoire des Etats Parties au Statut de Rome des privilèges et
immunités nécessaires à l'accomplissement de sa
mission,
sont convenus de ce qui suit :
Article
1
er
Emploi des termes
Aux fins du présent
Accord :
a)
On entend par
« Statut » le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la
Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies
sur la création d'une cour criminelle
internationale ;
b)
On entend
par la « Cour » la Cour pénale internationale
créée par le
Statut ;
c)
On entend par
« Etats Parties » les Etats Parties au présent
Accord ;
d)
On entend par
« représentants des Etats Parties » tous les
délégués, délégués adjoints,
conseillers, experts techniques et secrétaires des
délégations ;
e)
On entend par « Assemblée »
l'assemblée des
Etats Parties au
Statut ;
f)
On entend par
« juges » les juges de la
Cour ;
g)
On entend par la
« Présidence » l'organe composé du
président et des Premier et Second vice-présidents de la
Cour ;
h)
On entend par
« Procureur » le Procureur élu par
l'Assemblée conformément à l'article 42, paragraphe
4, du Statut ;
i)
On entend
par « procureurs adjoints » les procureurs adjoints
élus par l'Assemblée conformément à
l'article 42, paragraphe 4, du
Statut ;
j)
On entend par
« Greffier » le Greffier élu par la Cour,
conformément à l'article 43, paragraphe 4, du
Statut ;
k)
On entend par
« Greffier adjoint » le Greffier adjoint élu par la
Cour, conformément à l'article 43, paragraphe 4, du
Statut ;
l)
On entend par
« conseils » les conseils de la défense et les
représentants légaux des
victimes ;
m)
On entend par
« Secrétaire général » le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies ;
n)
On entend par
« représentants d'organisations
intergouvernementales » les personnes exerçant la
présidence d'organisations intergouvernementales ou tous
représentants officiels agissant en leur
nom ;
o)
On entend par
« Convention de Vienne » la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du
18 avril 1961 ;
p)
On entend par « Règlement de procédure et de
preuve » le Règlement de procédure et de preuve
adopté conformément à l'article 51 du Statut.
Article
2
Statut juridique et personnalité de la Cour
La Cour a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. Elle possède, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et d'ester en justice.
Article 3
Dispositions
générales
concernant les privilèges et immunités
de la Cour
La Cour jouit sur le territoire des Etats Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 4
Inviolabilité des locaux de la
Cour
Les locaux de la Cour sont inviolables.
Article 5
Drapeau, emblème et signes
distinctifs
La Cour a le droit d'arborer son drapeau, son emblème et ses signes distinctifs dans ses locaux et sur les véhicules et autres moyens de transport affectés à son usage officiel.
Article 6
Immunité de la Cour et de ses biens,
fonds et avoirs
1. La Cour et ses biens, fonds
et
avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur,
jouissent d'une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure
où la Cour a expressément renoncé à son
immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la
renonciation ne peut s'étendre à des mesures
d'exécution.
2. Les biens, fonds
et avoirs de la Cour, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le
détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition,
confiscation, expropriation et toute autre forme d'ingérence
résultant d'une décision administrative, judiciaire,
législative ou
d'exécution.
3. Dans la mesure
nécessaire à l'exercice des fonctions de la Cour, les biens,
fonds et avoirs de celle-ci, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le
détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation,
contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.
Article 7
Inviolabilité des archives et
documents
Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l'absence de cette inviolabilité n'affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.
Article 8
Exonération d'impôts, de
droits de
douane
et de restrictions à l'importation ou à
l'exportation
1. La Cour, ses avoirs, revenus
et autres biens, de même que ses opérations et transactions, sont
exonérés de tout impôt direct, ce qui comprend, entre
autres, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital et
l'impôt sur les sociétés, ainsi que les impôts
directs perçus par les autorités provinciales et locales. Il
demeure entendu, toutefois, que la Cour ne demandera pas l'exonération
d'impôts qui sont, en fait, des redevances à taux fixe
afférentes à l'utilisation de services publics, dont le montant
dépend de la quantité de services rendus, et qui peuvent
être identifiés, décrits et détaillés avec
précision.
2. La Cour est
exonérée de tous droits de douane et impôts sur le chiffre
d'affaires à l'importation et exemptée de toutes prohibitions et
restrictions d'importation ou d'exportation sur les articles importés ou
exportés par elle pour son usage officiel, ainsi que sur ses
publications.
3. Les articles ainsi
importés ou achetés en franchise ne peuvent être vendus ou
autrement aliénés sur le territoire d'un Etat Partie, à
moins que ce ne soit à des conditions agréées par les
autorités compétentes de cet Etat Partie.
Article 9
Remboursement des droits et/ou taxes
1. La Cour ne revendique, en
principe, ni l'exonération des droits et taxes entrant dans le prix des
biens mobiliers ou immobiliers ni les taxes perçues pour services
fournis. Cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats
importants de biens et d'articles ou de services dont le prix inclut ou peut
inclure des droits ou taxes identifiables, les Etats Parties prennent les
dispositions administratives appropriées pour l'exonérer de ces
droits et taxes ou lui rembourser le montant des droits et taxes
acquittés.
2. Les articles ainsi
achetés en franchise ou ayant donné lieu à un
remboursement ne peuvent être vendus ou autrement aliénés
qu'aux conditions fixées par l'Etat Partie qui a accordé
l'exonération ou le remboursement. Il n'est accordé aucune
exonération ni aucun remboursement des redevances acquittées par
la Cour pour l'utilisation de services publics.
Article 10
Fonds et absence de toutes restrictions en
matière de change
1. Sans être astreinte
à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, la
Cour, dans l'exercice de ses
activités :
a)
Peut
détenir des fonds, des devises ou de l'or et gérer des comptes en
n'importe quelle
monnaie ;
b)
Peut
transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un
autre ou à l'intérieur d'un même pays et convertir toutes
devises détenues par elle en toute autre
monnaie ;
c)
Peut recevoir,
détenir, négocier, transférer ou convertir des titres et
autres valeurs mobilières et procéder à toutes autres
opérations à cet
égard ;
d)
Bénéficie d'un traitement au moins aussi favorable que celui que
l'Etat
Partie considéré accorde à toute organisation
intergouvernementale ou mission diplomatique en matière de taux de
change applicables à ses transactions
financières.
2. Dans l'exercice
des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1, la Cour tient compte de
toutes représentations de tout Etat Partie, dans la mesure où
elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses
propres intérêts.
Article 11
Facilités de communications
1. La Cour
bénéficie, sur le territoire de chaque Etat Partie, pour ses
communications et sa correspondance officielles, d'un traitement au moins aussi
favorable que celui qui est accordé par cet Etat Partie à toute
autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui
concerne les priorités, tarifs et taxes s'appliquant au courrier et aux
diverses formes de communications et
correspondance.
2. Les communications et
la correspondance officielles ne peuvent être soumises à aucune
censure.
3. La Cour peut utiliser tous
les moyens de communication appropriés, y compris les moyens de
communication électroniques, et a le droit d'employer des codes ou un
chiffre pour ses communications et sa correspondance officielles. Les
communications et la correspondance officielles de la Cour sont
inviolables.
4. La Cour a le droit
d'expédier et de recevoir de la correspondance et autres
matériels ou communications par courrier ou par valises scellées,
qui bénéficient des mêmes privilèges,
immunités et facilités que les courriers et valises
diplomatiques.
5. La Cour a le droit
d'exploiter des installations de radiodiffusion et autres installations de
télécommunication sur les fréquences qui lui sont
attribuées par les Etats Parties, conformément à leurs
procédures nationales. Les Etats Parties s'efforceront d'attribuer
à la Cour, dans la mesure du possible, les fréquences qu'elle a
demandées.
Article 12
Cas dans lesquels la Cour exerce ses
fonctions
en dehors du siège
Si la Cour juge souhaitable, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du Statut, de siéger ailleurs qu'à son siège de La Haye aux Pays-Bas, elle peut conclure avec l'Etat concerné un accord en vue de la fourniture des installations qui lui permettront de s'acquitter de ses fonctions.
Article 13
Représentants des Etats participant aux travaux de
l'Assemblée et de ses organes subsidiaires ainsi que des organisations
intergouvernementales
1. Les
représentants des Etats Parties au Statut qui assistent à des
séances de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires, les
représentants d'autres Etats qui peuvent assister aux séances de
l'Assemblée et de ses organes subsidiaires en qualité
d'observateurs en vertu de l'article 112, paragraphe 1, du Statut, et
les représentants des Etats et des organisations intergouvernementales
invités aux séances de l'Assemblée et de ses organes
subsidiaires jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions officielles et au
cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du
lieu de la réunion, des privilèges et immunités
suivants :
a)
Immunité
d'arrestation ou de
détention ;
b)
Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits,
ainsi que
pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; cette
immunité subsiste, nonobstant le fait que les personnes
concernées peuvent avoir cessé d'exercer leurs fonctions en tant
que
représentants ;
c)
Inviolabilité de tous papiers et documents, quelle qu'en soit la
forme ;
d)
Droit de faire
usage de codes ou chiffre, recevoir des papiers et des documents ou de la
correspondance par courrier ou par valises scellées et recevoir et
envoyer des communications
électroniques ;
e)
Exemption de toutes restrictions à l'immigration, de toutes
formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes
obligations de service national dans l'Etat Partie visité ou
traversé par eux dans l'exercice de leurs
fonctions ;
f)
Les
mêmes privilèges en matière de réglementations
monétaires et de change que celles accordées aux
représentants des gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire ;
g)
Les
mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs
bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques en
vertu de la Convention de
Vienne ;
h)
La même
protection et les mêmes facilités de rapatriement que celles
accordées aux agents diplomatiques en période de crise
internationale en vertu de la Convention de
Vienne ;
i)
Tels autres
privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec
ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, hormis le
bénéfice de l'exemption des droits de douane sur des objets
importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels),
des droits d'accises ou des taxes à
l'achat.
2. Lorsque l'assujettissement
à un impôt est fonction de la résidence, les
périodes pendant lesquelles les représentants visés au
paragraphe 1 qui assistent aux séances de l'Assemblée et de
ses organes subsidiaires se trouvent sur le territoire d'un Etat Partie pour
l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des
périodes de
résidence.
3. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables dans le
cas d'un représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat
Partie dont il est ressortissant ou de l'Etat Partie ou organisation
intergouvernementale dont il est ou a été le représentant.
Article 14
Représentants des Etats
participant aux
travaux de la Cour
Les représentants des Etats participant aux travaux de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination et en provenance du lieu des travaux, des privilèges et immunités énumérés à l'article 13.
Article 15
Les juges, le Procureur,
les procureurs
adjoints et le Greffier
1. Les juges, le Procureur, les
procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs
fonctions au service de la Cour et du fait de celles-ci, des privilèges
et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques.
Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir d'une
immunité absolue de juridiction pour les paroles, les écrits et
les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
2. Les juges, le Procureur,
les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille
qui font partie de leur ménage ont toute latitude pour quitter le pays
dans lequel ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où
siège la Cour et en sortir. Au cours des déplacements liés
à l'exercice de leurs fonctions, les juges, le Procureur, les procureurs
adjoints et le Greffier jouissent dans tous les Etats Parties qu'ils doivent
traverser de tous les privilèges, immunités et facilités
accordés par ces Etats Parties aux agents diplomatiques en pareille
circonstance, conformément à la Convention de
Vienne.
3. Si un juge, le procureur, un
procureur adjoint ou le Greffer, afin de se tenir à la disposition de la
Cour, réside dans un Etat Partie autre que celui dont il est
ressortissant ou résident permanent, il jouit pendant son séjour,
ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage, des
privilèges, immunités et facilités
diplomatiques.
4. Les juges, le
Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de
leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient
en période de crise internationale des mêmes facilités de
rapatriement que celles prévues par la Convention de Vienne pour les
agents diplomatiques.
5. Les paragraphes
1 à 4 du présent article sont applicables aux juges de la Cour,
même après la fin de leur mandat, s'ils continuent d'exercer leurs
fonctions conformément à l'article 36, paragraphe 10,
du Statut.
6. Les traitements,
émoluments et indemnités versés par la Cour aux juges, au
Procureur, aux procureurs adjoints et au Greffier sont exonérés
d'impôt. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque
est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les
juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier se trouvent sur le
territoire d'un Etat Partie pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas
considérées comme des périodes de résidence aux
fins d'imposition. Les Etats Parties peuvent prendre ces traitements,
émoluments et indemnités en compte pour déterminer le
montant de l'impôt à prélever sur le revenu provenant
d'autres sources.
7. Les Etats Parties ne
sont pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou
rentes versées aux anciens juges, procureurs et greffiers et aux
personnes à leur charge.
Article 16
Le Greffier adjoint, le personnel du
bureau du
Procureur
et le personnel du greffe
1. Le Greffier adjoint, le
personnel du bureau du Procureur et le personnel du greffe jouissent des
privilèges, immunités et facilités nécessaires
à l'accomplissement de leurs fonctions en toute indépendance. Ils
bénéficient :
a)
De l'immunité d'arrestation, de détention et de
saisie de leurs
bagages personnels ;
b)
D'une
immunité absolue de juridiction pour les paroles et écrits ainsi
que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. Cette
immunité continue de leur être accordée après la fin
de leur engagement au service de la
Cour ;
c)
De
l'inviolabilité de tous documents et papiers officiels quelle qu'en soit
la forme et de tout matériel
officiel ;
d)
De
l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments
et indemnités qu'ils reçoivent de la Cour. Les Etats Parties
peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en
compte pour le calcul de l'impôt à prélever sur le revenu
provenant d'autres
sources ;
e)
De l'exemption
des obligations du service
national ;
f)
De l'exemption,
pour eux et pour les membres de leur famille faisant partie de leur
ménage, des restrictions à l'immigration et des formalités
d'enregistrement des
étrangers ;
g)
De
l'exemption de toute inspection de leurs bagages personnels, à moins
qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent
des articles dont l'importation ou l'exportation est prohibée ou soumise
à quarantaine dans l'Etat Partie concerné ; dans ce cas,
l'inspection se déroule en présence du fonctionnaire
concerné ;
h)
Des
mêmes privilèges, en matière de réglementation
monétaire des changes, que ceux accordés aux fonctionnaires d'un
rang comparable appartenant aux missions diplomatiques
accréditées auprès de l'Etat Partie
concerné ;
i)
Des
mêmes facilités de rapatriement en période de crise
internationale pour eux-mêmes et les membres de leur famille qui font
partie de leur ménage, que celles prévues par la Convention de
Vienne pour les agents
diplomatiques ;
j)
Du droit
d'importer leur mobilier et leurs effets en franchise de droits et de taxes,
sauf les paiements faits au titre de services rendus à l'occasion de la
première prise de fonctions dans l'Etat Partie concerné, et de
les réexporter en franchise dans le pays de leur
domicile.
2. Les Etats Parties ne sont
pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou
rentes versées aux anciens greffiers adjoints, membres du personnel du
bureau du procureur, membres du personnel du greffe et aux personnes à
leur charge.
Article 17
Personnel recruté localement
non
autrement couvert par le présent Accord
Les personnes recrutées par la Cour localement, qui ne sont pas autrement couvertes par le présent Accord jouissent de l'immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par elles en leur qualité officielle pour le compte de la Cour. Cette immunité continue de leur être accordée après la cessation de leurs fonctions pour les activités exercées pour le compte de la Cour. Ces personnes bénéficient également, pendant la période où elles sont employées par la Cour, de toutes autres facilités pouvant être nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions.
Article 18
Les conseils et les personnes apportant
leur
concours
aux conseils de la défense
1. Les conseils jouissent des
privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure
nécessaire à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y
compris pendant leurs déplacements, pour les besoins de leur service,
sous réserve de la production du certificat visé au
paragraphe 2 du présent
article :
a)
Immunité
d'arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages
personnels ;
b)
Immunité absolue de juridiction pour les paroles et les écrits
ainsi que pour
les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; cette
immunité continue à leur être accordée même
après la cessation de leurs
fonctions ;
c)
Inviolabilité des papiers et documents quelle qu'en soit la forme et du
matériel
ayant trait à l'exercice de leurs
fonctions ;
d)
Droit de
recevoir et d'expédier, aux fins des communications liées
à l'exercice de leurs fonctions, des papiers ou des documents, quelle
qu'en soit la
forme ;
e)
Exemption des
restrictions à l'immigration et des formalités d'enregistrement
des
étrangers ;
f)
Exemption d'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'y
ait de
sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles
dont l'importation ou l'exportation est prohibée ou soumise à
quarantaine dans l'Etat Partie concerné ; dans ce cas, l'inspection
se déroule en présence du conseil
concerné ;
g)
Mêmes privilèges en matière de réglementation
monétaire et de contrôle des changes que les représentants
des gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire ;
h)
Mêmes
facilités de rapatriement en période de crise internationale que
celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents
diplomatiques.
2. Lorsqu'un conseil a
été désigné conformément au Statut, au
Règlement de procédure et de preuve et au Règlement de la
Cour, il reçoit un certificat signé par le greffier pour la
période nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Si le
pouvoir ou le mandat prend fin avant l'expiration du certificat, celui-ci est
retiré.
3. Lorsque
l'assujettissement à un impôt est fonction de la résidence,
les périodes pendant lesquelles les conseils se trouvent sur le
territoire d'un Etat Partie pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas
considérées comme des périodes de
résidence.
4. Les dispositions du
présent article s'appliquent
mutatis mutandis
aux personnes qui
apportent leur concours aux conseils de la défense conformément
à l'article 22 du Règlement de procédure et de preuve.
Article 19
Témoins
1. Les témoins jouissent
des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la
mesure nécessaire aux fins de leur comparution devant la Cour pour
témoigner, y compris lors des déplacements occasionnés par
cette comparution, sous réserve de la production du document visé
au paragraphe 2 du présent
article :
a)
Immunité
d'arrestation ou de
détention ;
b)
Sans
préjudice de l'alinéa
d
ci-dessous, immunité de
saisie de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'y ait de
sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles
dont l'importation ou l'exportation est prohibée ou soumise à
quarantaine dans l'Etat Partie
concerné ;
c)
Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits
ainsi que
pour les actes accomplis par eux au cours de leur témoignage ;
cette immunité continue de leur être accordée même
après leur comparution et témoignage devant la
Cour ;
d)
Inviolabilité des papiers et documents quelle qu'en soit la forme et du
matériel
ayant trait à leur
témoignage ;
e)
Droit
de recevoir et d'envoyer des papiers et des documents quelle qu'en soit la
forme, aux fins de communications avec la Cour et les conseils à
l'occasion de leur
témoignage ;
f)
Exemption des restrictions à l'immigration ou des formalités
d'enregistrement des étrangers lorsqu'ils se déplacent pour les
besoins de leur
témoignage ;
g)
Mêmes facilités de rapatriement en période de crise
internationale
que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents
diplomatiques.
2. Les témoins qui
jouissent des privilèges, immunités et facilités
visés au paragraphe 1 du présent article se voient
délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est
requise au siège de celle-ci et précisant la période
pendant laquelle cette présence est nécessaire.
Article 20
Victimes
1. Les victimes participant
à la procédure conformément aux règles 89 à
91 du Règlement de procédure et de preuve jouissent des
privilèges, immunités et facilités suivants, dans la
mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour, y compris
lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous
réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du
présent
article :
a)
Immunité
d'arrestation ou de
détention ;
b)
Immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'y
ait des
raisons sérieuses de croire que ces bagages contiennent des articles
dont l'importation ou l'exportation est prohibée ou soumise à
quarantaine dans l'Etat Partie
concerné ;
c)
Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits
ainsi que
pour tous les actes accomplis par eux au cours de leur comparution devant la
Cour ; cette immunité continue de leur être accordée
même après leur comparution devant la
Cour ;
d)
Exemption des
restrictions à l'immigration ou des formalités d'enregistrement
des étrangers lorsqu'ils se rendent à la Cour pour
comparaître ou en
reviennent.
2. Les victimes participant
à la procédure conformément aux règles 89
à 91 du Règlement de procédure et de preuve qui jouissent
des privilèges, immunités et facilités visés au
paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la
Cour un document attestant leur participation à la procédure de
la Cour et précisant la période de cette participation.
Article 21
Experts
1. Les experts exerçant
des fonctions pour la Cour se voient accorder les privilèges,
immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire
à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris lors des
déplacements occasionnés par celles-ci, sous réserve de la
production du document visé au paragraphe 2 du présent
article
a)
Immunité
d'arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages
personnels ;
b)
Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits
ainsi que pour
tous les actes accomplis par eux pendant l'exercice de leurs fonctions ;
cette immunité continue de leur être accordée même
après la fin de leurs
fonctions ;
c)
Inviolabilité des papiers et documents quelle qu'en soit la forme et du
matériel
ayant trait à leurs
fonctions ;
d)
Droit de
recevoir et d'envoyer des papiers et documents quelle qu'en soit la forme et du
matériel ayant trait à leurs fonctions par courrier ou par valise
scellée, aux fins de leurs communications avec la
Cour ;
e)
Exemption de
l'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'y ait de
sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles
dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à
quarantaine dans l'Etat Partie concerné ; dans ce cas, l'inspection
se déroule en présence de l'expert
concerné ;
f)
Mêmes privilèges en matière de réglementation
monétaire et de contrôle des changes que les représentants
de gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire ;
g)
Mêmes
facilités de rapatriement en période de crise internationale que
celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents
diplomatiques ;
h)
Exemption
des restrictions à l'immigration ou des formalités
d'enregistrement des étrangers dans l'exercice de leurs fonctions,
telles que définies dans le document visé au paragraphe 2 du
présent article.
2. Les experts en
mission qui jouissent des privilèges, immunités et
facilités visés au paragraphe 1 du présent article se
voient délivrer par la Cour un document attestant qu'ils exercent des
fonctions pour le compte de celle-ci et indiquant la durée de ces
fonctions.
Article 22
Autres personnes dont la présence
est
requise
au siège de la Cour
1. Les autres personnes dont la
présence est requise au siège de la Cour se voient accorder, dans
la mesure nécessaire à cette présence et y compris lors
des déplacements occasionnés par elle, les privilèges,
immunités et facilités prévus à l'article 20,
paragraphe 1, alinéas
a
à
d,
du
présent Accord, sous réserve de la production du document
visé au paragraphe 2 du présent
article.
2. Ces personnes se voient
délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est
requise au siège de la Cour et indiquant la période pendant
laquelle cette présence est nécessaire.
Article 23
Ressortissants et résidents
permanents
Au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, tout
Etat peut déclarer
que :
a)
Sans
préjudice du paragraphe 6 de l'article 15 et de
l'alinéa
d)
du paragraphe 1 de l'article 16, les
personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 jouiront, sur le
territoire de l'Etat Partie dont elles sont un ressortissant ou un
résident permanent, des privilèges et immunités
ci-après uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer
leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en
toute
indépendance :
i)
Immunité d'arrestation et de
détention ;
ii)
Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que
pour les
actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions auprès de
la Cour ou durant leur comparution ou leur témoignage ; cette
immunité continue de leur être accordée lorsqu'elles ont
cessé d'exercer leurs fonctions auprès de la Cour et après
leur comparution ou témoignage devant la
Cour ;
iii)
Inviolabilité des papiers et documents quelle qu'en soit la forme et du
matériel
ayant trait à l'exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou
à leur comparution ou à leur témoignage devant
celle-ci ;
iv)
Droit de
recevoir et d'envoyer des papiers quelle qu'en soit la forme, aux fins de
communication avec la Cour et, dans le cas d'une personne visée à
l'article 19, avec son conseil à l'occasion de son
témoignage ;
b)
Sauf
privilèges et immunités supplémentaires accordés
par l'Etat Partie intéressé, les personnes visées aux
articles 20 et 22 jouissent, sur le territoire de l'Etat Partie dont elles
sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et
immunités ci-après uniquement dans la mesure nécessaire
à leur comparution devant la
Cour :
i)
Immunité
d'arrestation et de
détention ;
ii)
Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que
pour les
actes accomplis par elles durant leur comparution devant la Cour ; cette
immunité continue de leur être accordée même
après leur comparution devant la Cour.
Article 24
Coopération avec les
autorités
des Etats Parties
1. La Cour collabore, à
tout moment, avec les autorités compétentes des Etats Parties
pour faire appliquer leurs lois et empêcher tout abus auquel pourraient
donner lieu les privilèges, immunités et facilités
visés dans le présent
Accord.
2. Sans préjudice de leurs
privilèges et immunités, toutes les personnes qui
bénéficient de privilèges et immunités au titre du
présent Accord sont tenues de respecter les lois et règlements de
l'Etat Partie où elles séjournent ou dont elles traversent le
territoire pour les besoins de la Cour. Elles sont tenues également de
ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 25
Levée des privilèges et
immunités
visés aux articles 13 et 14
Les privilèges et immunités visés aux articles 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux représentants des Etats et des organisations intergouvernementales non à leur avantage personnel mais pour préserver leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l'Assemblée, de ses organes subsidiaires et de la Cour. Par conséquent, les Etats Parties ont non seulement le droit mais l'obligation de lever les privilèges et immunités de leurs représentants dans tous les cas où, de l'avis de ces Etats, ces privilèges et immunités entraveraient la marche de la justice et peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Les privilèges et immunités prévus aux articles 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux Etats qui n'y sont pas parties et aux organisations intergouvernementales, étant entendu qu'ils sont assujettis à la même obligation de levée.
Article 26
Levée des privilèges et
immunités
prévus aux articles 15 à 22
1. Les privilèges et
immunités prévus aux articles 15 à 22 du
présent Accord sont octroyés dans l'intérêt de la
bonne administration de la justice et non à l'avantage personnel des
intéressés. Ils peuvent être levés
conformément à l'article 48, paragraphe 5, du Statut et
aux dispositions du présent article et doivent l'être dans les cas
où ils entraveraient la marche de la justice et où ils peuvent
être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont
été accordés.
2. Les
privilèges et immunités peuvent être
levés :
a)
Dans le cas
d'un juge ou du Procureur, par décision prise à la
majorité absolue des
juges ;
b)
Dans le cas du
Greffier, par la
Présidence ;
c)
Dans
le cas d'un procureur adjoint et du personnel du bureau du Procureur, par le
Procureur ;
d)
Dans le cas du
Greffier adjoint et du personnel du greffe, par le
Greffier ;
e)
Dans le cas du
personnel visé à l'article 17, par la personne à la
tête de l'organe de la Cour qui emploie la personne
concernée ;
f)
Dans le
cas d'un conseil et des personnes assistant un conseil de la défense,
par la
Présidence ;
g)
Dans
le cas des témoins et des victimes, par la
Présidence ;
h)
Dans
le cas des experts, par la personne à la tête de l'organe de la
Cour qui a nommé
l'expert ;
i)
Dans le cas des
autres personnes dont la présence est requise au siège de la
Cour, par la Présidence.
Article 27
Sécurité sociale
A compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.
Article 28
Notifications
Le Greffier communique périodiquement à tous les Etats Parties l'identité des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint, du personnel du bureau du Procureur, du personnel du greffe et des conseils auxquels les dispositions du présent Accord s'appliquent. Le Greffier communique aussi à tous les Etats Parties tout changement concernant le statut desdites personnes.
Article 29
Laissez-passer
Les Etats Parties reconnaissent et acceptent comme documents de voyage valables les laissez-passer des Nations Unies et les documents de voyage délivrés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints, au Greffier, au Greffier adjoint, au personnel du bureau du Procureur et au personnel du greffe.
Article 30
Visas
Les demandes de visas ou de permis d'entrée ou de sortie (lorsque ces pièces sont nécessaires) émanant des titulaires de laissez-passer des Nations Unies ou de documents de voyage délivrés par la Cour, ou des personnes visées aux articles 18 à 22 du présent Accord, détenteurs d'un certificat délivré par la Cour attestant qu'elles voyagent pour le compte de celle-ci doivent être examinées dans les plus brefs délais possible par les Etats Parties et il doit y être donné suite sans frais.
Article 31
Règlement des différends
avec
des tiers
Sans préjudice des pouvoirs et
responsabilités que le Statut confère à
l'Assemblée, la Cour prend des dispositions en vue du Règlement,
par des moyens
appropriés :
a)
Des
différends résultant de contrats et autres différends de
droit privé auxquels la Cour est
partie ;
b)
Des
différends mettant en cause toute personne visée dans le
présent Accord qui jouit d'une immunité en raison de sa situation
officielle ou de ses fonctions auprès de la Cour, sauf si cette
immunité a été levée.
Article 32
Règlement des différends
portant
sur l'interprétation
ou l'application du présent Accord
1. Tout différend entre
deux ou plusieurs Etats Parties ou entre la Cour et un Etat Partie, portant sur
l'interprétation ou l'application du présent Accord, est
réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout
autre moyen convenu.
2. Si le
différend n'est pas réglé conformément au
paragraphe 1 du présent article dans les trois mois qui suivent la
demande écrite faite à cet effet par l'une des parties au
différend, il est porté, à la demande de l'une ou l'autre
partie, devant un tribunal arbitral, conformément à la
procédure énoncée dans les paragraphes 3 à 6 du
présent article.
3. Le tribunal
arbitral se compose de trois membres : chaque partie au différend
en choisit un et le troisième, qui préside le tribunal, est
choisi par les deux autres membres. Si l'une ou l'autre des parties au
différend n'a pas désigné son arbitre dans les deux mois
qui suivent la désignation de l'autre arbitre par l'autre partie, cette
dernière partie peut demander au président de la Cour
internationale de justice de procéder à cette désignation.
A défaut d'accord entre les deux premiers membres sur le choix du
président du tribunal dans les deux mois qui suivent leur
désignation, l'une ou l'autre partie peut demander au président
de la Cour internationale de justice de le
choisir.
4. A moins que les parties au
différend n'en décident autrement, le tribunal arbitral
définit sa propre procédure, et les frais sont supportés
par les parties au différend, de la manière
déterminée par le
tribunal.
5. Le tribunal arbitral, qui
statue à la majorité, se prononce sur le différend en se
fondant sur les dispositions du présent Accord et sur les règles
de droit international applicables. Sa décision est définitive et
s'impose aux parties.
6. La
décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties au
différend, au Greffier et au Secrétaire général.
Article 33
Applicabilité du présent
Accord
Le présent Accord s'applique sans préjudice des règles de droit international applicables, y compris le droit international humanitaire.
Article 34
Signature, ratification, acceptation,
approbation ou adhésion
1. Le présent Accord est
ouvert à la signature de tous les Etats du 10 septembre 2002
au 30 juin 2004 au Siège de l'Organisation des Nations Unies
à New York.
2. Le présent
Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les
Etats signataires. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation
sont déposés auprès du Secrétaire
général.
3. Le
présent Accord reste ouvert à l'adhésion de tous les
Etats. Les instruments d'adhésion sont déposés
auprès du Secrétaire général.
Article 35
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord
entre
en vigueur trente jours après le dépôt auprès du
Secrétaire général du dixième instrument de
ratification, acceptation, approbation ou
adhésion.
2. Pour chaque Etat qui
ratifie, accepte, approuve le présent Accord ou y adhère
après le dépôt du dixième instrument de
ratification, acceptation, approbation ou adhésion, l'Accord entre en
vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son
instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion
auprès du Secrétaire général.
Article 36
Amendements
1. Tout Etat Partie peut, par
une
communication écrite adressée au secrétariat de
l'Assemblée, proposer des amendements au présent Accord. Le
secrétariat transmet cette communication à tous les Etats Parties
et au bureau de l'Assemblée en demandant aux Etats Parties de lui faire
savoir s'ils souhaitent qu'une conférence de révision des Etats
Parties soit organisée pour examiner la
proposition.
2. Si, dans les trois mois
de la date de transmission de la communication par le secrétariat de
l'Assemblée, la majorité des Etats Parties lui fait savoir
qu'elle est favorable à une conférence de révision, le
secrétariat demande au Bureau de l'Assemblée de convoquer une
telle conférence à l'occasion de la session suivante, ordinaire
ou extraordinaire, de
l'Assemblée.
3. L'adoption d'un
amendement qui ne peut être adopté par consensus nécessite
une majorité des deux tiers des Etats Parties présents et
votants, étant entendu que la majorité des Etats Parties doit
être présente.
4. Le bureau
de l'Assemblée communique sans délai au Secrétaire
général le texte de tout amendement adopté par les Etats
Parties à une conférence de révision. Le Secrétaire
général transmet les amendements adoptés lors des
conférences de révision à tous les Etats Parties et Etats
signataires.
5. Un amendement entre en
vigueur pour les Etats Parties qui l'ont ratifié ou accepté
soixante jours après que deux tiers des Etats qui étaient Parties
à la date de son adoption ont déposé des instruments de
ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire
général.
6. Lorsqu'un Etat
Partie ratifie ou accepte un amendement après le dépôt du
nombre requis d'instruments de ratification et d'acceptation, cet amendement
entre en vigueur à son égard le soixantième jour suivant
le dépôt de son instrument de ratification ou
d'acceptation.
7. Un Etat qui devient
Partie au présent Accord après l'entrée en vigueur d'un
amendement en application du paragraphe 5 est réputé,
dès lors qu'il n'exprime pas une intention
différente :
a)
Etre
Partie au présent Accord ainsi amendé ;
et
b)
Etre Partie à
l'accord non amendé vis-à-vis de tout Etat Partie qui n'est pas
lié par l'amendement.
Article 37
Dénonciation
1. Un Etat Partie peut
dénoncer le présent Accord par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général. La
dénonciation prend effet un an après la date de réception
de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date
ultérieure.
2. La
dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat Partie de remplir
toute obligation énoncée dans le présent Accord à
laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment
du présent Accord.
Article 38
Dépositaire
Le Secrétaire général est le dépositaire du présent Accord.
Article 39
Textes faisant foi
L'original du présent Accord, dont
les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Accord.
(cf. note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris