Ukraine, coopération policière
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N° 424
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l' Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres).
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 16
juin 1992, dans le cadre de l'établissement de relations diplomatiques,
la France et l'Ukraine ont signé un traité d'entente et de
coopération. Celui-ci prévoit au deuxième alinéa de
l'article 20, l'organisation d'« une coopération entre
organismes compétents chargés de la sécurité
publique, notamment pour la lutte contre le crime organisé, le trafic
illicite de stupéfiants et la contrebande, y compris le trafic d'oeuvres
d'art ».
En effet, en raison des changements radicaux survenus au début des
années 1990 bouleversant la totalité des équilibres
socio-économiques, cet Etat s'est trouvé confronté
à une montée inquiétante des délinquances qu'un
arsenal législatif obsolète et des services de
sécurité à la fois désorganisés et
inadaptés - l'absence de police des frontières en
témoigne - ne permettaient pas de juguler. Cette situation peut
constituer une menace sérieuse pour notre sécurité
intérieure.
En outre, la perspective de l'élargissement à l'Est de l'Union
européenne, qui fera de la frontière entre la Pologne et
l'Ukraine la frontière extérieure de l'Union, incite
également au développement d'une coopération
policière efficace.
C'est dans ce contexte qu'ont été engagées des
négociations, sur la base d'un modèle-type d'accord de
coopération policière. A la suite de nombreux contacts et de
missions d'évaluation menées à la demande de la police
ukrainienne, elles ont abouti à la signature à Kiev, le
3 septembre 1998, à l'occasion de la visite d'Etat du
Président de la République, d'un accord intergouvernemental
relatif à la coopération policière. Celui-ci a
été complété par un échange de lettres, du 7
mars et du 2 août 2002, destinées à corriger deux erreurs
matérielles à l'article 7 de l'accord et à préciser
que l'échange d'informations se fait en conformité avec la
législation nationale de chaque Partie, que chaque Partie peut refuser
une demande de coopération pour des motifs tenant soit aux droits
fondamentaux de la personne soit à la protection de sa
souveraineté, de sa sécurité ou de son ordre public, et
qu'en cas de refus de communiquer une information, la Partie demanderesse
reçoit notification de celui-ci.
*
* *
Le
préambule de l'accord indique le souci des deux Parties de
coopérer en matière policière, dans l'esprit du
traité d'amitié du 16 juin 1992 et dans le respect des
conventions pertinentes en matière de droits de l'homme, de protection
des réfugiés et de lutte contre le trafic de drogue.
L'article 1
er
rappelle les domaines dans lesquels la
France et l'Ukraine entendent coopérer (lutte contre le terrorisme, le
trafic de drogues et les formes les plus graves de la criminalité
organisée) et prévoit à cette fin une coopération
technique et opérationnelle.
Les
articles 2, 3 et 4
exposent les mesures concrètes à
prendre dans le cadre de cette coopération technique. Sont prévus
à cet effet la formation générale et
spécialisée de personnels, les échanges d'informations, de
documentation spécialisée et d'expériences
professionnelles, le conseil technique et, en tant que de besoin, l'accueil
réciproque de fonctionnaires et d'experts.
L'article 5
vise à promouvoir, par le biais d'échanges
d'informations relatives à la législation, une expertise
française pour la modernisation et la mise à niveau du dispositif
législatif et réglementaire local ukrainien dans le domaine de la
lutte contre le blanchiment et l'immigration illégale.
L'article 6
indique les autorités chargées de mettre en
oeuvre cette coopération et prévoit la possibilité de la
signature ultérieure d'arrangements administratifs spécifiques.
L'article 7
définit avec précision les conditions de la
communication de données personnelles, afin de les rendre compatibles
avec une législation française protectrice en la matière.
Dans ce but, il dispose que la Partie destinataire de données
nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par
l'autre Partie, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur dans l'Etat transmettant ces informations.
L'échange de lettres précise les conditions d'utilisation des
données nominatives ainsi transmises et les modalités de refus de
communication.
L'article 8
précise les modalités de
confidentialité à observer pour le traitement de ces
données.
Les dispositions finales des
articles 9 et 10
garantissent la
compatibilité de cet accord avec les autres instruments internationaux
conclus par les Parties, reflétant en cela une exigence traditionnelle
des Etats de l'ancien bloc soviétique, prévoient des
modalités classiques d'entrée en vigueur et précisent que
l'accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite
reconduction.
*
* *
L'accord
du 3 septembre 1998 vient renforcer le dispositif de coopération
policière bilatérale déjà mis en oeuvre par la
France en vue de lutter avec plus d'efficacité contre la
criminalité organisée, le terrorisme, le trafic illicite de
stupéfiants et l'immigration clandestine, et dans le cadre duquel des
accords similaires avaient été conclus peu avant avec d'autres
Etats d'Europe centrale et orientale, tels que la Pologne en 1996, la Hongrie
et la Roumanie en 1997, la Slovaquie en 1998.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l'Ukraine relatif à la coopération policière, signé
à Kiev le 3 septembre 1998 (ensemble un échange de lettres des 7
mars et 2 août 2002) qui, comprenant des dispositions de nature
législative, est soumis au Parlement conformément à
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
d'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un
échange de lettres), délibéré en conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif
à la coopération policière, signé à Kiev le
3 septembre 1998 (ensemble un échange de lettres
signées à Paris et à Kiev le 7 mars et le
2 août 2002), et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 27 août 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de
l'Ukraine
relatif à la coopération
policière,
signé à Kiev le 3 septembre 1998,
ainsi
qu'un échange de lettres
signées à Paris et à
Kiev
le 7 mars et le 2 août 2002
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de
l'Ukraine
relatif à la coopération policière
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de
l'Ukraine,
Ci-après dénommés
les Parties,
Désireux de contribuer au
développement de leurs relations bilatérales dans le cadre du
traité d'amitié franco-ukrainien du 16 juin
1992 ;
Convaincus de l'importance de la
coopération dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de
drogue et les formes graves de criminalité organisée et pour
faire obstacle efficacement à de telles
activités ;
Souhaitant augmenter leurs
efforts communs dans la lutte contre le
terrorisme ;
Soucieux d'accroître
l'efficacité de leur lutte contre le trafic illicite de
drogue ;
Désireux de coordonner leurs
actions contre toutes les formes graves de criminalité
internationale ;
Respectueux des conventions
internationales existant à ce sujet et particulièrement de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, et la
convention des Nations unies sur le trafic illicite des stupéfiants et
de substances psychotropes du 19 décembre 1988,
sont convenus
des dispositions suivantes :
Article 1 er
1. Les Parties coopèrent
en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic
illicite de drogues et d'autres formes graves de criminalité
organisée, tant sous forme de coopération technique que de
coopération opérationnelle, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur dans chaque
Etat.
2. Les Parties coopèrent
notamment dans le cas où des actes criminels ou les préparatifs
de tels actes interviennent sur le territoire de l'une des Parties et lorsque
des données relatives à de tels actes ou à leurs
préparatifs concernent également le territoire de l'autre Partie.
Article 2
Dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, les Parties procèdent
à :
a)
Des
échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme
projetés ou connus, aux personnes participant à de tels actes,
aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour
l'exécution de tels
actes ;
b)
Des
échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux
membres de ces groupes dont l'action est prévue, se déroule ou
s'est déroulée sur le territoire de l'une des Parties et porte
atteinte aux intérêts de l'autre Partie.
Article 3
Pour empêcher la culture,
l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et la
commercialisation illicites de substances psychotropes et de
précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées
pour empêcher la production illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes et procèdent
à :
a)
Des
échanges d'informations relatives aux personnes participant à la
production et au trafic illicite de drogue, aux méthodes
utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens
de transport, aux lieux d'origine et de destination des drogues, ainsi que de
tous détails particuliers relatifs à ces infractions, dans la
mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un
acte criminel ou à la répression d'une infraction commise en
violation de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars
1961 telle qu'amendée par le protocole du 25 mars
1972 ;
b)
Des échanges
d'informations sur les méthodes courantes du commerce international
illicite de drogue ;
c)
Des
échanges de résultats des recherches de criminalistique et
criminologiques menées par elles dans les domaines du trafic illicite de
drogue et de l'abus de
drogues ;
d)
Des
échanges d'échantillons de drogues et de substances pouvant faire
l'objet d'abus ;
e)
Des
échanges de résultats des expériences relatives au
contrôle et au commerce légal de drogues et de précurseurs.
Article 4
Les Parties coopèrent à la
prévention des autres formes graves de criminalité
internationale. Aux fins de cette
coopération :
a)
Les
Parties se communiquent les informations relatives aux personnes
soupçonnées de prendre part à des formes graves de
criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à
la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations
criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux
dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure
où cela est nécessaire à la prévention de telles
infractions ;
b)
Chacune des
Parties prend à la demande de l'autre Partie les mesures
policières permises par la législation de son Etat si elles
apparaissent nécessaires aux fins du présent
accord ;
c)
Les Parties
coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et
d'assistance réciproque en personnel et en
matériel ;
d)
Les
Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux
nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre,
chacune des Parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa
demande des échantillons de matériaux et d'objets et les
informations relatives à
ceux-ci ;
e)
Les Parties
échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en
criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique
d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la
criminalité internationale, en vue de les
développer ;
f)
Chacune des Parties envoie à l'autre des spécialistes dans le but
d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de
découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte
contre la criminalité internationale utilisées par l'autre
Partie ;
h)
Les Parties
organisent selon les besoins des réunions de travail en vue de
préparer et de faciliter l'exécution de mesures
coordonnées.
Article 5
La coopération des Parties
s'étend également à l'échange d'informations
relatives :
a)
A la
législation concernant les infractions visées dans le
présent
accord ;
b)
Aux profits
illégaux des entreprises et activités
criminelles ;
c)
A la
législation et à sa mise en oeuvre dans le domaine de
l'entrée et du séjour des
étrangers ;
d)
A la
lutte contre les migrations clandestines et le trafic de main-d'oeuvre.
Article 6
Les autorités compétentes
pour
la mise en oeuvre du présent accord, dans les limites de leurs
compétences, sont :
- pour le
République française : le ministère de
l'intérieur, la direction générale de la police nationale,
le service de coopération technique internationale de police (SCTIP) et
les directions centrales
compétentes ;
- pour
l'Ukraine : le ministère de l'intérieur, le service de
sécurité, le service national des douanes, le comité
d'Etat chargé de la protection des frontières, l'administration
centrale des impôts.
Elles peuvent conclure
entre elles, dans le cadre du présent accord, des arrangements
administratifs relatifs aux modalités de coopération qu'elles
souhaitent mettre en oeuvre.
Article 7
Les données nominatives
communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la
coopération instituée par le présent accord sont soumises
aux conditions
suivantes :
a)
La Partie
destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et
conditions définies par la Partie destinataire, y compris les
délais au terme desquels ces données doivent être
détruites selon sa propre
législation ;
b)
La
Partie destinataire de données nominatives informe la Partie
émettrice à sa demande de l'usage qui en est fait et des
résultats
obtenus ;
c)
Les
données nominatives sont transmises aux seules autorités
compétentes pour l'activité à laquelle ces données
sont
nécessaires ;
d)
La
Partie destinataire garantit l'exactitude des données
communiquées après s'être assurée de la
nécessité et de l'adéquation de cette communication
à l'objectif recherché conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est
établi que des données inexactes ou non communicables ont
été communiquées, la Partie émettrice en informe
sans délai la Partie destinataire qui corrige les données
inexactes ou détruit les données non
communicables ;
e)
Toute
personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les
autorités compétentes désignées à
l'article 6 en vue de savoir si elles détiennent des informations
nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir
communication conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur dans chaque
Etat ;
f)
Les données
nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus
usage pour la Partie destinataire, même si les délais
légaux de la Partie destinataire ne sont pas encore échus. La
Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la
destruction des données communiquées en lui précisant les
motifs de cette
destruction ;
g)
Chacune des
Parties tient un registre des données communiquées et leur
destruction ;
h)
Les Parties
garantissent la protection des données nominatives qui leur sont
communiquées contre tout accès non autorisé, toute
modification et toute publication.
Article 8
1. Chacune des Parties garantit
le traitement confidentiel des informations classifiées comme telles par
l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur dans l'Etat
d'envoi.
2. Les échantillons et
informations techniques communiqués dans le cadre du présent
accord ne peuvent être transmis à un tiers sans l'accord de la
Partie d'envoi.
Article 9
Le présent accord n'affecte en rien les autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties.
Article 10
Chacune des Parties contractantes notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles
requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du
présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour
de réception de la seconde notification.
Le
présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est
renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de
cinq années. Chacune des Parties contractantes peut le
dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois.
Les données nominatives communiquées dans le cadre du
présent accord sont détruites dans ce
délai.
En foi de quoi, les
représentants des deux Parties, dûment autorisées
à cet effet, ont signé le présent accord et y ont
apposé leur sceau.
Fait à Kiev, le
3 septembre 1998, en deux exemplaires en langues française et
ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Hubert Védrine,
Ministre des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de
l'Ukraine :
Iouri
Fedorovytch
Kravtchenko
Ministre de
l'intérieur
ÉCHANGE DE LETTRES
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 7 mars 2002.
Monsieur
le Ministre,
A la suite des entretiens
qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux
gouvernements au sujet d'erreurs matérielles faites dans la
rédaction de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la
coopération policière signé à Kiev le
3 septembre 1998 et des conditions dans lesquelles une demande de
communication d'informations faite en application de cet accord pourrait
être rejetée, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous
proposer les dispositions suivantes :
« Article 1 er
« L'article 7 de l'accord
précité est modifié comme
suit :
«
a)
La
Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux
fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris
les délais au terme desquels ces données doivent être
détruites selon sa propre
législation ;
«
d)
La Partie émettrice garantit l'exactitude des
données
communiquées après s'être assurée de la
nécessité et de l'adéquation de cette communication
à l'objectif recherché conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est
établi que les données inexactes ou non communicables ont
été communiquées, la Partie émettrice en informe
sans délai la Partie destinataire qui corrige les données
inexactes ou détruit les données non
communicables ; ».
« Article 2
« 1. L'ensemble des
activités prévues par l'accord précité au titre de
la coopération policière est mené par chacun des
gouvernements dans le strict respect de sa législation
nationale.
« 2. Saisi d'une
demande de communication d'information formulée en application de
l'accord précité, chacun des gouvernements peut la rejeter s'il
estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait
atteinte aux droits fondamentaux de la
personne.
« 3. Saisi d'une
demande de coopération tant technique qu'opérationnelle
formulée dans le cadre de l'accord précité, chaque
gouvernement peut la rejeter s'il estime que son acceptation porterait atteinte
à la souveraineté, à la sécurité, à
l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de
l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts
essentiels de son
Etat.
« 4. Lorsque, en
application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'un
des gouvernements rejette une demande de coopération, il en informe
l'autre gouvernement. »
Je vous serais
obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui
précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse,
constitueront un accord entre nos deux gouvernements, accord qui entrera en
vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement d'Ukraine relatif
à la coopération policière, signé à Kiev le
3 septembre 1998.
Veuillez agréer,
Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Hubert Védrine,
Ministre des affaires
étrangères
UKRAINE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Kiev, le 2 août 2002.
Ambassade de la République française
en
Ukraine,
à Kiev
Le ministère des affaires étrangères d'Ukraine présente ses compliments à l'ambassade de la République française en Ukraine et a l'honneur de lui transmettre ci-joint les propositions approuvées par la Partie ukrainienne concernant la rédaction des articles 1 er et 2 de l'accord entre le Gouvernement d'Ukraine et le Gouvernement de la République française sur la coopération policière.
« Article 1 er
« L'article 7 de l'accord
précité est modifié comme
suit :
«
a)
La
Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux
fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris
les délais au terme desquels ces données doivent être
détruites selon sa propre
législation ;
«
d)
La Partie émettrice garantit l'exactitude des
données
communiquées après s'être assurée de la
nécessité et de l'adéquation de cette communication
à l'objectif recherché conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est
établi que les données inexactes ou non communicables ont
été communiquées, la Partie émettrice en informe
sans délai la Partie destinataire qui corrige les données
inexactes ou détruit les données non
communicables ; ».
« Article 2
« 1. L'ensemble des
activités prévues par l'accord précité au titre de
la coopération policière est mené par chacun des
gouvernements dans le strict respect de sa législation
nationale.
« 2. Saisi d'une
demande de communication d'information formulée en application de
l'accord précité, chacun des gouvernements peut la rejeter s'il
estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait
atteinte aux droits fondamentaux de la
personne.
« 3. Saisi d'une
demande de coopération tant technique qu'opérationnelle
formulée dans le cadre de l'accord précité, chaque
gouvernement peut la rejeter s'il estime que son acceptation porterait atteinte
à la souveraineté, à la sécurité, à
l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de
l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts
essentiels de son
Etat.
« 4. Lorsque, en
application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'un
des gouvernements rejette une demande de coopération, il en informe
l'autre gouvernement. »
Le
ministère des affaires étrangères d'Ukraine saisit cette
occasion pour renouveler à l'ambassade l'assurance de sa haute
considération.
(cf. note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris