Consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse

N° 318

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mai 2003

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l' organisation institutionnelle de la Corse,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 274 , 277 et T.A. 108 (2002-2003)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 861 , 870 , et T.A. 141

Corse.

TITRE I er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

Une consultation est organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse dans la République, qui figurent en annexe à la présente loi.

Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est pas applicable la procédure de consultation préalable de l'Assemblée de Corse prévue par le V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Conforme

Article 3

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle peut s'adjoindre des délégués. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ;

bis De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ;

ter De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ;

2° De contrôler la régularité du scrutin et, à ce titre, de communiquer au parquet toute fraude ou tentative de fraude qu'elle aurait pu constater ;

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16.

Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 4

Sont applicables à la consultation, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 :

- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V, VI et VII du titre Ier du livre Ier de la première partie du code électoral, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III) ;

- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 28), VI et VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code, à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne », au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Au troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41 du même code, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.

Articles 5 à 14

Conformes

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION
DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Articles 15 à 17

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2003.

Le Président,

Signé :
Jean-Louis DEBRÉ.

ANNEXE

L'organisation institutionnelle actuelle de la Corse au sein de la République se caractérise par la coexistence de trois cent soixante communes, de deux départements et d'une collectivité territoriale à statut particulier.

L'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en départements en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul département, à l'exception de la période comprise entre 1793 et 1811. Les deux départements actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général, et un exécutif confié au président de ce dernier, que pour ce qui est de leurs compétences, qui portent essentiellement sur l'aide sociale, les transports scolaires, les routes départementales, l'aménagement rural.

La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi du
2 mars 1982. Elle bénéficie d'un statut particulier depuis cette date, confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du 30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices, spécialisés pour les transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique, en créant un conseil exécutif chargé de la direction de l'action de la collectivité, responsable devant l'Assemblée de Corse. Enfin, la loi du 22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers la collectivité territoriale.

Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la loi n° du ,d'appliquer les dispositions de l'article 72-1 de la Constitution résultant de la récente révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, ... de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc consultés sur les orientations de modification de cette organisation institutionnelle, qui sont présentées ci-après.

*
* *

La Corse conservera, au sein de la République, une organisation institutionnelle particulière. Elle sera organisée sous la forme d'une collectivité territoriale unique mais largement déconcentrée, comme le permet la récente révision constitutionnelle.

L'objectif du nouveau statut est de garantir la cohérence des politiques publiques, tout en préservant le rôle de proximité que jouent actuellement les départements.

1. Une collectivité unique

Une collectivité territoriale unique sera substituée à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Elle disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse. Son siège sera fixé à Ajaccio.

La collectivité unique sera administrée par une assemblée délibérante, appelée Assemblée de Corse, et par un conseil exécutif, élu par l'Assemblée de Corse et responsable devant elle.

Elle exercera les compétences actuellement dévolues à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud complétées, le cas échéant, par les futures lois générales de décentralisation. Les services de ces trois collectivités lui seront transférés dans le respect de la garantie statutaire des personnels.

L'existence des communes ne sera pas remise en cause.

2. Une collectivité déconcentrée

La collectivité unique comprendra deux subdivisions administratives dépourvues de la personnalité morale, dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Chaque subdivision sera le ressort d'une assemblée délibérante, l'une dénommée conseil territorial de Haute-Corse et l'autre conseil territorial de Corse-du-Sud, ayant chacune un président. Ces conseils territoriaux seront composés, d'une part, des membres de l'Assemblée de Corse élus dans leurs ressorts respectifs, d'autre part, de conseillers élus selon les mêmes modalités. Ces membres seront appelés conseillers territoriaux de Haute-Corse et conseillers territoriaux de Corse-du-Sud.

Ayant seule la personnalité morale, la collectivité unique sera seule habilitée, aux côtés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, à recevoir tout ou partie du produit d'impositions de toutes natures et à recruter du personnel.

Les conseils territoriaux seront chargés de mettre en oeuvre les politiques de la collectivité unique. Ils agiront toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées. A cette fin, la collectivité unique leur accordera des dotations, dans le cadre de son budget, et mettra ses services à leur disposition, en tant que de besoin.

Le conseil territorial de Haute-Corse siégera à Bastia, celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

3. Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations

Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territoriaux seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.

L'élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec attribution d'une prime majoritaire, dans le cadre de secteurs géographiques. Elle sera organisée sur une base essentiellement démographique. Le mode de scrutin permettra à la fois la représentation des territoires et celle des populations. Il garantira le respect du principe de parité entre hommes et femmes en imposant que chaque liste de candidats soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

L'Assemblée de Corse élira son président ainsi que le président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil territorial procèdera à l'élection de son président.

4. Des compétences de la collectivité unique et des compétences mises en oeuvre par les conseils territoriaux

L'Assemblée de Corse arrêtera les politiques de la collectivité unique, assurera leur planification et fixera les règles de leur mise en oeuvre.

Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourra confier cette mise en oeuvre aux deux conseils territoriaux.

La loi définira cependant les compétences de la collectivité unique dont la mise en oeuvre ne pourra être confiée aux conseils territoriaux, parce qu'elles engagent l'unité des politiques publiques et la cohérence des décisions prises au niveau de l'île. Figurent parmi ces compétences la détermination du régime des aides aux entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

Réciproquement, la loi réservera aux deux conseils territoriaux la mise en oeuvre, dans les conditions fixées par l'Assemblée de Corse, de certaines compétences de proximité actuellement dévolues aux départements, telles que la gestion des politiques sociales, la gestion des routes secondaires ou les aides aux communes.

Par ailleurs, la collectivité unique pourra, dans des conditions déterminées par la loi, confier la mise en oeuvre de certaines de ses compétences aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.

5. Une organisation des services de l'Etat adaptée

L'organisation des services de l'Etat sera adaptée pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. Elle assurera un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île.

Un préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité unique, sera maintenu à Ajaccio ; un préfet de Haute-Corse, exerçant l'ensemble de ses attributions dans la circonscription administrative de Haute-Corse, sera maintenu à Bastia et dirigera en Haute-Corse les services de l'Etat organisés de la même façon que dans tout département. Il apportera par ailleurs son concours au préfet de Corse dans l'exercice de ses fonctions territoriales.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 27 mai 2003.

Le Président,

Signé :
Jean-Louis DEBRÉ.

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