Consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse
N°
318
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mai 2003
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
organisant une
consultation
des
électeurs
de
Corse
sur la
modification
de
l'
organisation institutionnelle
de la Corse,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
274
,
277
et T.A.
108
(2002-2003)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
861
,
870
, et T.A.
141
Corse. |
TITRE
I
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1
er
Une consultation est organisée dans un délai de trois mois
à compter de la promulgation de la présente loi afin que les
électeurs de nationalité française inscrits sur les listes
électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations
proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse dans
la République, qui figurent en annexe à la présente loi.
Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est
pas applicable la procédure de consultation préalable de
l'Assemblée de Corse prévue par le V de l'article L. 4422-16 du
code général des collectivités territoriales.
Article 2
Conforme
Article 3
Il est
institué une commission de contrôle de la consultation.
Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux membres du
Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat
et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier
président de la Cour de cassation. Elle peut s'adjoindre des
délégués. Elle siège au chef-lieu de la
collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est
assuré par les services du représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse.
Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et
à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à
participer à la campagne ;
1°
bis
De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les
conditions définies à l'article 8 ;
1°
ter
De répartir entre eux la durée des
émissions radiodiffusées et télévisées dans
les programmes diffusés en Corse par
France 3 Régions
et
France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies
à l'article 9 ;
2° De contrôler la régularité du scrutin et, à
ce titre, de communiquer au parquet toute fraude ou tentative de fraude qu'elle
aurait pu constater ;
3° De procéder au recensement général des votes et
à la proclamation des résultats, dans les conditions
définies à l'article 16.
Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les
délégués de la commission procèdent à tous
les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès
à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de
toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la
proclamation des résultats du scrutin. Les autorités
qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et
les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les
renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents
qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
TITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU
SCRUTIN ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE
Article
4
Sont applicables à la consultation, sous réserve des dispositions
des articles 5, 7 et 8 :
- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V, VI et VII du titre
Ier du livre Ier de la première partie du code électoral,
à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1,
L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68
(deuxième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1
(1° à 5° du I, II et III) ;
- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V (article R. 27 et
premier, deuxième et troisième alinéas de l'article
R. 28), VI et VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie
du même code, à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56,
R. 66-1, R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« parti ou groupement habilité à participer à la
campagne », au lieu de : « candidat »
et de : « liste de candidats ».
Au troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a
lieu de lire : « les réponses portées » au
lieu de : « les noms portés » ; « les
feuilles de pointage » au lieu de : « des
listes » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms
différents » ; « la même
réponse » au lieu de : « la même liste ou le
même candidat ».
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41 du
même code, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture
du scrutin dans une ou plusieurs communes.
Articles 5 à 14
Conformes
TITRE III
RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION
DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX
Articles 15
à 17
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 mai 2003.
Le
Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ.
ANNEXE
L'organisation institutionnelle actuelle de la Corse au sein de la
République se caractérise par la coexistence de trois cent
soixante communes, de deux départements et d'une collectivité
territoriale à statut particulier.
L'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai
1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en
départements en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul
département, à l'exception de la période comprise entre
1793 et 1811. Les deux départements actuels ont un régime
juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une
assemblée délibérante, le conseil général,
et un exécutif confié au président de ce dernier, que pour
ce qui est de leurs compétences, qui portent essentiellement sur l'aide
sociale, les transports scolaires, les routes départementales,
l'aménagement rural.
La collectivité territoriale de Corse a été
créée par la loi du
2 mars 1982. Elle
bénéficie d'un statut particulier depuis cette date,
confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du
30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité
territoriale des compétences étendues par rapport aux
régions instituées sur le reste du territoire et a
créé les premiers offices, spécialisés pour les
transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a
organisé les institutions de la collectivité territoriale de
manière spécifique, en créant un conseil exécutif
chargé de la direction de l'action de la collectivité,
responsable devant l'Assemblée de Corse. Enfin, la loi du 22 janvier
2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens
vers la collectivité territoriale.
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la
loi n° du ,d'appliquer les dispositions de l'article 72-1 de la
Constitution résultant de la récente révision
constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu'il est envisagé de
créer une collectivité territoriale dotée d'un statut
particulier ou de modifier son organisation, ... de consulter les
électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc
consultés sur les orientations de modification de cette organisation
institutionnelle, qui sont présentées ci-après.
*
* *
La Corse conservera, au sein de la République, une organisation
institutionnelle particulière. Elle sera organisée sous la forme
d'une collectivité territoriale unique mais largement
déconcentrée, comme le permet la récente révision
constitutionnelle.
L'objectif du nouveau statut est de garantir la cohérence des politiques
publiques, tout en préservant le rôle de proximité que
jouent actuellement les départements.
1. Une collectivité unique
Une collectivité territoriale unique sera substituée à
l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux
départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Elle disposera d'une
compétence générale pour les affaires de la Corse. Son
siège sera fixé à Ajaccio.
La collectivité unique sera administrée par une assemblée
délibérante, appelée Assemblée de Corse, et par un
conseil exécutif, élu par l'Assemblée de Corse et
responsable devant elle.
Elle exercera les compétences actuellement dévolues à la
collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de
Haute-Corse et de Corse-du-Sud complétées, le cas
échéant, par les futures lois générales de
décentralisation. Les services de ces trois collectivités lui
seront transférés dans le respect de la garantie statutaire des
personnels.
L'existence des communes ne sera pas remise en cause.
2. Une collectivité déconcentrée
La collectivité unique comprendra deux subdivisions administratives
dépourvues de la personnalité morale, dont les limites
territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Chaque subdivision sera le ressort d'une assemblée
délibérante, l'une dénommée conseil territorial de
Haute-Corse et l'autre conseil territorial de Corse-du-Sud, ayant chacune un
président. Ces conseils territoriaux seront composés, d'une part,
des membres de l'Assemblée de Corse élus dans leurs ressorts
respectifs, d'autre part, de conseillers élus selon les mêmes
modalités. Ces membres seront appelés conseillers territoriaux de
Haute-Corse et conseillers territoriaux de Corse-du-Sud.
Ayant seule la personnalité morale, la collectivité unique sera
seule habilitée, aux côtés des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale, à
recevoir tout ou partie du produit d'impositions de toutes natures et à
recruter du personnel.
Les conseils territoriaux seront chargés de mettre en oeuvre les
politiques de la collectivité unique. Ils agiront toujours pour son
compte et selon les règles qu'elle aura fixées. A cette fin, la
collectivité unique leur accordera des dotations, dans le cadre de son
budget, et mettra ses services à leur disposition, en tant que de besoin.
Le conseil territorial de Haute-Corse siégera à Bastia, celui de
Corse-du-Sud à Ajaccio.
3. Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la
représentation des territoires et des populations
Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territoriaux
seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale
correspondant à l'ensemble de la Corse.
L'élection aura lieu au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle, avec attribution d'une prime
majoritaire, dans le cadre de secteurs géographiques. Elle sera
organisée sur une base essentiellement démographique. Le mode de
scrutin permettra à la fois la représentation des territoires et
celle des populations. Il garantira le respect du principe de parité
entre hommes et femmes en imposant que chaque liste de candidats soit
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'Assemblée de Corse élira son président ainsi que le
président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil
territorial procèdera à l'élection de son président.
4. Des compétences de la collectivité unique et des
compétences mises en oeuvre par les conseils territoriaux
L'Assemblée de Corse arrêtera les politiques de la
collectivité unique, assurera leur planification et fixera les
règles de leur mise en oeuvre.
Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourra confier
cette mise en oeuvre aux deux conseils territoriaux.
La loi définira cependant les compétences de la
collectivité unique dont la mise en oeuvre ne pourra être
confiée aux conseils territoriaux, parce qu'elles engagent
l'unité des politiques publiques et la cohérence des
décisions prises au niveau de l'île. Figurent parmi ces
compétences la détermination du régime des aides aux
entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de
développement durable de la Corse.
Réciproquement, la loi réservera aux deux conseils territoriaux
la mise en oeuvre, dans les conditions fixées par l'Assemblée de
Corse, de certaines compétences de proximité actuellement
dévolues aux départements, telles que la gestion des politiques
sociales, la gestion des routes secondaires ou les aides aux communes.
Par ailleurs, la collectivité unique pourra, dans des conditions
déterminées par la loi, confier la mise en oeuvre de certaines de
ses compétences aux communes ou aux établissements publics de
coopération intercommunale.
5. Une organisation des services de l'Etat adaptée
L'organisation des services de l'Etat sera adaptée pour tenir compte de
la création d'une collectivité territoriale unique. Elle assurera
un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île.
Un préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité
unique, sera maintenu à Ajaccio ; un préfet de Haute-Corse,
exerçant l'ensemble de ses attributions dans la circonscription
administrative de Haute-Corse, sera maintenu à Bastia et dirigera en
Haute-Corse les services de l'Etat organisés de la même
façon que dans tout département. Il apportera par ailleurs son
concours au préfet de Corse dans l'exercice de ses fonctions
territoriales.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale dans sa séance du 27 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ.