Sécurité financière
N°
281
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2003
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
de sécurité financière,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé
à la commission des
Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation,).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
166 rect
.,
206
,
207
et T.A.
92
(2002-2003)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
719
,
772
,
807
et T.A.
133
Marchés financiers.Ma |
TITRE
I
er
MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
er
Autorité des marchés financiers
Article 1
er
.................................................... Conforme
....................................................
Section 1
Missions et organisation
Article 2
L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-1.
- L'Autorité des marchés financiers,
autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne
investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu
à appel public à l'épargne ainsi qu'aux contrats
d'assurance vie, à l'information des investisseurs et au bon
fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son
concours à la régulation de ces marchés aux
échelons européen et international. »
Article 3
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-2.
- I. - L'Autorité des marchés
financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas
échéant, des commissions spécialisées et des
commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à
l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le
collège.
« II. - Le collège est composé de seize membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France
désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du Conseil national de la
comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de leur
compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers,
respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le
président du Sénat et le président du Conseil
économique et social ;
« 8° Six membres désignés, à raison de leur
compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles
et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à
l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés actionnaires
désigné par le ministre chargé de l'économie
après consultation des organisations syndicales et des associations
représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers a
qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers
est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les
emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans à
compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de
celui du président du Conseil national de la comptabilité, est de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la
période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la
première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre
que le président pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans
n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les
trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, le collège peut donner délégation à des
commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des
marchés financiers pour prendre des décisions de portée
individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des
experts pour préparer ses décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une
commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions
mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation
désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Six membres désignés, à raison de leur
compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles
et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à
l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou
établissements prestataires de services d'investissement, des
sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires
de systèmes de règlement livraison et des dépositaires
centraux, désignés par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations syndicales
représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission des
sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres,
présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1°
et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont
incompatibles avec celle de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est
de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de
la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à
la première réunion de la commission des sanctions dans sa
nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des
sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour
l'application de la règle de renouvellement fixée à
l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié
tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée
à partir de la date de la première réunion de la
commission.
« V. - Les salariés désignés comme membres de
l'Autorité des marchés financiers disposent du temps
nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et
pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son
employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion,
dès réception de la convocation. »
Article 4
L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-3.
- I. - Le commissaire du Gouvernement
auprès de l'Autorité des marchés financiers est
désigné par le ministre chargé de l'économie. Il
siège auprès de toutes les formations sans voix
délibérative. Les décisions de la commission des sanctions
sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de
sanctions, demander une deuxième délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des
marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, la voix du président de la
formation est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le
collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de
consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables
à la procédure et aux délibérations des formations
de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans
son règlement général les modalités de mise en
oeuvre de ces règles. »
Article 5
L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-4.
- I. - Tout membre de l'Autorité des
marchés financiers doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des
deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient
à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou
financière qu'il a exercées au cours des deux années
précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a
détenu au cours des deux années précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont
tenues à la disposition des membres de l'Autorité des
marchés financiers.
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut
délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le
cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au
cours des deux années précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même
période. Il ne peut davantage participer à une
délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même
ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a,
au cours des deux années précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat, a représenté une des parties intéressées au
cours de la même période.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers
prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et
interdictions résultant du présent I.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans
son règlement général les modalités de
prévention des conflits d'intérêt.
« II. - Les membres, les personnels et préposés de
l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts
nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de
l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une
procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard
d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947
relative à l'assainissement des professions commerciales et
industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des
marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité
des marchés financiers s'il a été sanctionné au
cours des cinq années passées au titre des dispositions du
présent code. »
Article 6
.................................................... Conforme ....................................................
Article 7
Après l'article L. 621-5 du code monétaire et
financier, sont insérés les articles L. 621-5-1 à L.
621-5-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 621-5-1.
- L'Autorité des marchés
financiers dispose de services dirigés par un secrétaire
général nommé par le président après avis du
collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du
ministre chargé de l'économie.
« Le personnel des services de l'Autorité des marchés
financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de
salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être
placés auprès de l'Autorité des marchés financiers
dans une position prévue par le statut qui les régit.
« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1
du code du travail sont applicables au personnel des services de
l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions
peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en
Conseil d'Etat.
« Sur proposition du secrétaire général, le
collège fixe le règlement intérieur et les règles
de déontologie applicables au personnel des services de
l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre
général des rémunérations. Le secrétaire
général rend compte de la gestion des services au collège
dans des conditions fixées par celui-ci.
«
Art. L. 621-5-2.
- L'Autorité des marchés
financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est
arrêté par le collège sur proposition du secrétaire
général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922
relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne lui sont pas applicables.
« Elle perçoit le produit des taxes établies à
l'article L. 621-5-3.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de
ses membres, son régime comptable et les modalités d'application
du présent article.
«
Art. L. 621-5-3.
- I. - Il est institué un droit fixe
dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des
marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des
marchés financiers d'une déclaration faite par une personne
agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11
du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 500 et inférieur ou égal à
1_000 . Il est exigible le jour du dépôt du document ;
« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de
dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 2_000 et inférieur ou
égal à 4_000 . Il est exigible le jour de la décision
de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de
référence annuel ou du document de base soumis par une
société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé en application de l'article
L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 500 et inférieur ou égal à
1_000 . Il est exigible le jour du dépôt du document ;
« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en
France d'un organisme de placements collectifs soumis à la
législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel
organisme, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 1_000 et inférieur ou égal
à 2_000 . Il est exigible le jour du dépôt de la
demande d'autorisation la première année et le 30 avril les
années suivantes ;
« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur un programme d'émission de titres de
créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité
des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant
sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de
l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 1_000 et inférieur ou égal
à 2_000 . Il est exigible le jour du dépôt du
document ;
« 6°
Supprimé
;
« 7° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de
warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé
à 150 par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;
« 8° A l'occasion du dépôt auprès de
l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou
d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens
divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit
dû, fixé par décret, est supérieur à
6_000 et inférieur ou égal à 8_000 . Il est
exigible le jour dudit dépôt.
« II. - Il est institué une contribution due par les personnes
soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers,
lorsque la législation ou la réglementation le prévoit,
dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique
d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la
contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10_000 ,
et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments
financiers achetés, échangés, présentés ou
indemnisés, multipliée par un taux, fixé par
décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 %o lorsque
l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant
donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de
vote, et à 0,15 %o dans les autres cas.
« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel
qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats
de l'opération ;
« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur une émission, une cession dans le public, une
admission aux négociations sur un marché réglementé
ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette
contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de
l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 0,20 %o lorsque l'opération porte sur des
titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et
à 0,05 %o lorsque l'opération est réalisée sur des
titres de créance.
« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de
l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la
publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut
être inférieur à 1_000 lorsque l'opération
porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au
capital, et ne peut être supérieur à 5_000 dans les
autres cas ;
« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées
aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution
est calculée comme suit :
«
a)
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2°
du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un
montant par service d'investissement pour lequel elles sont
agréées autre que le service d'investissement mentionné au
4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont
habilitées fixé par décret et supérieur à
2_000 et inférieur ou égal à 3_000 . Ce montant
est multiplié par deux si les fonds propres de la personne
concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et
inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils
sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou
égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont
supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou
égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont
supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou
égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont
supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par
l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble
constitué par les personnes affiliées à un organe central
au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder
250_000 ;
«
b)
Pour les personnes mentionnées au 4° du II de
l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant
fixé par décret et supérieur à 500 et
inférieur ou égal à 1_000 ;
«
c)
Pour les personnes mentionnées aux 3°,
5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est
fixée à un montant égal à leur produit
d'exploitation réalisé au cours de l'exercice
précédent et déclaré au plus tard dans les trois
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
«
d)
Pour les prestataires de services d'investissement
habilités à exercer le service d'investissement mentionné
au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux
7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est
fixée à un montant égal à l'encours des parts ou
actions des organismes de placement collectifs et des entités
d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés
ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut excéder 0,015 %o sans pouvoir être
inférieur à 1_500 . Les encours sont calculés au 31
décembre de l'année précédente et
déclarés au plus tard le 30 avril ;
« 4°
(nouveau)
Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution
est égale à un montant fixé par décret et
supérieur à 1_000 et inférieur ou égal
à 2_000 .
« III. - Les décrets prévus par le présent article
sont pris après avis du collège de l'Autorité des
marchés financiers.
«
Art. L. 621-5-4.
- Les droits et contributions mentionnés
à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et
recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes
des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations
relatives à ces droits et contributions sont portées devant le
tribunal administratif.
« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date
fixées par décret.
« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la
date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du
taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard
à compter du trente et unième jour suivant la date de
réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant
compté en entier.
« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés
nécessaires à la détermination de l'assiette de la
contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est
majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le
document contenant les renseignements n'a pas été
déposé dans les trente jours suivant la réception d'une
mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le
produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas
été déposé dans les trente jours suivant la
réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les
mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux deux alinéas
précédents ne peuvent être prononcées avant
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est
envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la
possibilité dont dispose l'intéressé de présenter
dans ce délai ses observations.
« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers
habilités dans les conditions prévues à l'article L.
621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent
demander aux redevables tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
«
Art. L. 621-5-5 et L. 621-5-6.
-
Supprimés
»
Section 2
Attributions
Article 8
I et II.
-
Non modifiés
III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-7.
- Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux
émetteurs faisant appel public à l'épargne, aux
émetteurs et distributeurs de contrats d'assurance vie, ainsi que les
règles qui doivent être respectées dans les
opérations sur des instruments financiers placés par appel public
à l'épargne.
« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition
portant sur des instruments financiers émis par appel public à
l'épargne.
« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations
professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de
la compétence financière de la personne à laquelle le
service est rendu.
« IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les
entreprises de marché et les membres des marchés
réglementés, les chambres de compensation et leurs
adhérents :
« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services
d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
« 2° Les conditions d'exercice des activités des
adhérents des chambres de compensation mentionnées à
l'article L. 442-2 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles peut être
délivrée ou retirée une carte professionnelle aux
personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des
chambres de compensation et de leurs adhérents ;
« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées
à l'article L. 532-18 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services
d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou
morales peuvent être habilitées à fournir des services
mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché
réglementé sans avoir la qualité de prestataire de
services d'investissement ;
« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L.
442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les
règles des chambres de compensation, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.
« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers
et les placements collectifs :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires
de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou
principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les
conditions d'agrément des sociétés de gestion de
portefeuille ;
« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de
l'activité des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs ;
« 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements
collectifs ;
« 4°
(nouveau)
Les conditions d'exercice de l'activité
de dépositaire d'organismes de placements collectifs.
« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments
financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers :
« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation
ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui
effectuent des opérations par appel public à l'épargne et
les intermédiaires habilités à ce titre dans les
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des
marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les
conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de
fonctionnement ;
« 3° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité
des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de
ces systèmes, sans préjudice des compétences
conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
« VII. - Concernant les marchés réglementés
d'instruments financiers :
« 1° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement que doivent respecter les marchés
réglementés, ainsi que les règles relatives à
l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces
marchés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des
marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3,
propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché
réglementé d'instruments financiers ;
« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation
prévue à l'article L. 421-12 ;
« 4° Les règles relatives à l'information de
l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les
ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un
marché réglementé.
« Le règlement général peut également fixer
des règles de fonctionnement applicables aux marchés
d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.
« VIII. - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses
financières :
« 1°
Supprimé
;
« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes
physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à
titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer
leur indépendance d'appréciation et la prévention des
conflits d'intérêts. »
IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est
inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-7-1.
- En cas de carence de l'Autorité des
marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par
le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes
nécessitées par les circonstances sont prises par décret.
»
Section 3
Surveillance et sanctions
Article 9
.................................................... Conforme ....................................................
Article 10
L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-9.
- I. - Afin d'assurer l'exécution de sa
mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des
contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des opérations
effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à
l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des
marchés financiers les marchés d'instruments créés
en représentation des opérations de banque qui, en application de
l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières.
« II. - L'Autorité des marchés financiers veille
également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont
astreintes, en vertu des dispositions législatives et
réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les
personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :
« 1° Les prestataires de services d'investissement
agréés ou exerçant leur activité en libre
établissement en France ;
« 2° Les personnes autorisées à exercer
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers
mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les
dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;
« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de
système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 4° Les membres des marchés réglementés
mentionnés à l'article L. 421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs
sociétés de gestion ;
« 8° Les intermédiaires en biens divers ;
« 9° Les personnes habilitées à procéder au
démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 10° Les conseillers en investissements financiers ;
« 11° Les personnes produisant et diffusant des analyses
financières.
« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des
services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou
entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11°
ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est
seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des
compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées
aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences
conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
« L'Autorité des marchés financiers est également
chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services
d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à
L. 532-21. »
Articles 11, 12 et 13
.................................................... Conforme ....................................................
Article 14
I. -
Non modifié
II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-15. -
I. - Le collège examine le rapport
d'enquête ou de contrôle établi par les services de
l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée
par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission
bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il
notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification
des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un
rapporteur parmi ses membres ou parmi des personnalités
désignées dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. La commission des sanctions ne peut être saisie de
faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait
pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à
leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les
personnes mentionnées aux
a
et
b
du II contre lesquelles
des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le
rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut
décider de rendre publique la transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une
procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des
personnes suivantes :
«
a)
Les personnes mentionnées aux 1° à 8°
et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à
leurs obligations professionnelles définies par les lois,
règlements et règles professionnelles approuvées par
l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve
des dispositions de l'article L. 613-21 ;
«
b)
Les personnes physiques placées sous l'autorité
ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux
1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de
tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par
les lois, règlements et règles professionnelles approuvées
par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous
réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
«
c)
Toute personne autre que l'une des personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14.
« III. - Les sanctions applicables sont :
«
a)
Pour les personnes mentionnées au
a
du II,
l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
«
b)
Pour les personnes mentionnées au
b
du II,
l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de
la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000
ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans
les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est
affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de
qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au
Trésor public ;
«
c)
Pour les personnes mentionnées au
c
du II, une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur
à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages
ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
« IV. - La commission des sanctions statue par décision
motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la
personne concernée ou son représentant ait été
entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision
dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais
sont supportés par les personnes sanctionnées. »
III. -
Supprimé
Article 14 bis
.................................................... Conforme ....................................................
Article 15
Après l'article L. 621-16 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 621-16-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-16-1.
- Lorsque des poursuites sont engagées
en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des
marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile.
Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et
s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction
qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »
Article 16
.................................................... Conforme ....................................................
Article 17
I. -
Non modifié
II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est
inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-20-1.
- Si, dans le cadre de ses attributions,
l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un
crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai
au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de
l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les
renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses
missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
»
Article 18
I. -
L'article L. 621-21 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des
informations qu'elle détient », et au troisième
alinéa, avant les mots : « les informations qu'elle détient
», sont insérés les mots : « , par dérogation
aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à
la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques
ou morales étrangères » ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés
financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite
des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas
échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces
autorités ont donné leur accord. » ;
3°
(nouveau)
Dans le quatrième alinéa, les mots :
« aux intérêts économiques essentiels » sont
supprimés.
II. -
Non modifié
Article 19
.................................................... Conforme ....................................................
Article 20
I. - Le
chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est
intitulé : « Dispositions relatives à l'Autorité des
marchés financiers » et comprend les articles L. 642-1 à _L.
642-3.
II. -
Non modifié
III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 642-2.
- Est puni d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 300 000 le fait, pour toute personne, de mettre
obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de
l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les
conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2
ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »
IV. -
NON MODIFIÉ
CHAPITRE II
Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Section 1
Comités consultatifs
Article 21
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 614-1.
- Le Comité consultatif du secteur
financier est chargé d'étudier les questions liées aux
relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les
entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part,
leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures
appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de
l'économie, par les organisations représentant les
clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres
sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative lorsque
la majorité des deux tiers de ses membres le demande.
« Le comité est composé en majorité, et en nombre
égal, de représentants des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,
des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de désignation de
ses membres et de son président ainsi que ses règles
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
III. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : « de
la commission consultative de l'assurance » sont remplacés, par
deux fois, par les mots : « du Comité consultatif du secteur
financier » ;
1° Au
b
de l'article L. 322-15, les mots : « Conseil national
des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité
consultatif du secteur financier » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du titre I
er
du livre IV
est ainsi rédigé : « Comités consultatifs » ;
3° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-1.
- Les compétences du Comité
consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du
code monétaire et financier ci-après reproduit :
« «
Art. L. 614-1.
- Le Comité consultatif du secteur
financier est chargé d'étudier les questions liées aux
relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les
entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part,
leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures
appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
« «Le comité peut être saisi par le ministre
chargé de l'économie, par les organisations représentant
les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses
membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative
lorsque la majorité des deux tiers des membres le demande.
« «Le comité est composé en majorité, et en
nombre égal, de représentants des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,
des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.
« «La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret.» » ;
4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés.
Article 21 bis (nouveau)
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : « un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « deux représentants de l'Association française des établissement de crédit et des entreprises d'investissement choisis en raison de leur compétence bancaire et financière, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement ».
Article 22
I. -
L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 614-2.
- Le Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières est saisi
pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de
loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive
communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés
européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance,
au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception
des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou
entrant dans les compétences de celle-ci.
« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les
mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent
être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières. Il
ne peut être passé outre à un avis défavorable du
comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de
l'économie a demandé une deuxième
délibération de ce comité.
« La composition du comité, les conditions de désignation de
ses membres et de son président ainsi que ses règles
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-2.
- Les compétences du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières sont fixées par l'article L. 614-2 du code
monétaire et financier ci-après reproduit :
« «
Art. L. 614-2.
- Le Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières est saisi
pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de
loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive
communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés
européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance,
au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception
des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou
entrant dans les compétences de celle-ci.
« «Les projets de décret ou d'arrêté, autres que
les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent
être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières. Il
ne peut être passé outre à un avis défavorable du
comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de
l'économie a demandé une deuxième
délibération de ce comité.
« «La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret.» »
Article 23
.................................................... Conforme ....................................................
Section 2
La réglementation
Article 24
I. -
Dans la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, les mots : « règlements du
Comité de la réglementation bancaire et financière et les
» sont supprimés.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
L'intitulé du chapitre I
er
du
titre I
er
du livre VI est ainsi rédigé :
«Réglementation » ;
1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête les
règles concernant notamment : ».
Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article L. 611-1 ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article L.
611-2 ; dans cet alinéa, les mots: « le Comité de la
réglementation bancaire et financière pour l'application des
dispositions du 1 du présent article » sont remplacés par
les mots : « le ministre pour l'application des dispositions du 1 de
l'article L. 611-1 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête,
après avis de l'Autorité des marchés financiers, et sous
réserve des attributions exercées par l'Autorité des
marchés financiers à l'égard des sociétés de
gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la
réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement
définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux
membres des marchés réglementés non prestataires de
services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité
principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes
morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et
l'administration d'instruments financiers et concernant : » ;
4° Dans l'article L. 611-5, les mots : « Les règlements du
Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi
que ceux » sont remplacés par les mots : « Les
arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que
les règlements » ;
5° Dans l'article L. 611-6, les mots : « Sont exclus du domaine de
compétence du Comité de la réglementation bancaire et
financière : » sont remplacés par les mots : « Ne sont
pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières, les
arrêtés pris dans les matières suivantes : ».
Section 3
L'agrément
Article 25
I. - Le
titre I
er
du livre IV du code des assurances est
complété par un chapitre III intitulé «Le
Comité des entreprises d'assurance » et comprenant cinq articles L.
413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 413-1.
- Le Comité des entreprises d'assurance est
chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles
prévues par les dispositions législatives et
réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux
entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à
l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
«
Art. L. 413-2.
- Le Comité des entreprises d'assurance est
composé d'un président, nommé par arrêté du
ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du
président de la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire
général de cette commission et de huit membres nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie pour une
durée de trois ans, à savoir :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition
du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;
« 4° Un représentant des entreprises mentionnées
à l'article L. 310-1-1 ;
« 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;
« 6° Deux personnalités choisies en raison de leur
compétence en matière d'assurance.
« La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix
délibérative pour les seules décisions intéressant
les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.
« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture
participe aux travaux du comité avec voix délibérative
lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse
mentionné à l'article L. 322-27.
« Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de
défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du
comité sans voix délibérative pour les décisions
intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation
d'adhésion au fonds qu'ils président.
« Le directeur du Trésor, le président de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance, le secrétaire général de cette
commission et les présidents des fonds de garantie compétents en
cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être
représentés. Des suppléants du président et des
autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions
que les titulaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
«
Art. L. 413-3.
- En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le
comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une
proposition de décision, selon des modalités fixées par
décret.
« Le comité peut déléguer à son
président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des
autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière
d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession
de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du
comité.
« Le comité arrête son règlement intérieur, qui
est publié au
Journal officiel.
Ce texte fixe les
modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés
à la délibération du comité, et notamment les
conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne
intéressée pouvant éclairer sa décision.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, notamment les règles de
majorité et de quorum qui régissent les
délibérations du comité et les modalités de la
consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
«
Art. L. 413-4.
- Le directeur du Trésor, ou son
représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du
comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une
seconde délibération.
«
Art. L. 413-5.
- Les membres du comité ainsi que les
personnes qui participent ou ont participé à ses activités
sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article
226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure
pénale.
« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des
réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé
à du travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent
informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque
réunion, dès réception de la convocation. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
310-10, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
324-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 326-2 et L. 326-12, les
mots : « ministre de l'économie et des finances » sont
remplacés par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième
alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au
troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa
de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L.
351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au premier alinéa
du I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5 et L. 354-1, au premier
alinéa de l'article L. 354-2, à la première phrase de
l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots :
« ministre chargé de l'économie et des finances » sont
remplacés par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et
cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième
alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : « ministre »
est remplacé par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots : «
ministre, après avis de la commission compétente du Conseil
national des assurances » sont remplacés par les mots :
«Comité des entreprises d'assurance », et, au cinquième
alinéa, les mots : « le ministre refuse l'agrément,
après avis de la Commission de contrôle des assurances » sont
remplacés par les mots: « le Comité des entreprises
d'assurance refuse l'agrément, après avis de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au premier
alinéa de l'article L. 326-13, les mots : « ministre chargé
de l'économie » sont remplacés par les mots : «
Comité des entreprises d'assurance » ;
6° A l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé de
l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des
entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 »
sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : «
arrêté dudit ministre » sont remplacés par les mots :
« arrêté du ministre chargé de l'économie
» et les mots : « le ministre » sont remplacés par les
mots : « le Comité des entreprises d'assurance » ;
8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L.
324-1, les mots : « par arrêté » sont supprimés
et, dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du même
article, les mots : « l'arrêté mentionné » sont
remplacés par les mots : « la décision d'approbation
mentionnée » ;
9° A l'article L. 310-20, les mots : « la commission de
contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale » sont supprimés et, après
les mots : « la Commission bancaire », sont insérés les
mots : « le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance
». Les mots : « le fonds de garantie des dépôts
institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
précitée, » sont remplacés par les mots : « le
fonds de garantie des dépôts institué par l'article L.
312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du
présent code, » et, après les mots : « le fonds de
garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du
présent code », sont insérés les mots : « , le
fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de
la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par
l'article L. 431-1 du code de la mutualité » ;
10° La première phrase de l'article L. 321-1 est
complétée par les mots : « délivré par le
Comité des entreprises d'assurances mentionné à l'article
L. 413-1 » ;
11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un
article L. 322-1-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-1-4.
- La conclusion par une entreprise d'une
convention d'affiliation à une société de groupe
d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une
déclaration préalable au Comité des entreprises
d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est
fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la
réception du dossier pour s'opposer à l'opération
projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts
des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet
d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article et précise les conditions de
fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. » ;
12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et
le III de l'article L. 353-4 est abrogé.
III. -
Non modifié
Section 4
Le contrôle
Article 26
A. - Le
code des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance, autorité administrative
indépendante, est chargée de veiller au respect, par les
entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du
présent code, par les mutuelles, unions et fédérations
régies par le code de la mutualité, par les institutions de
prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre
IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite
supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même
code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux
assurés ou adhérents.
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux
1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et
les institutions mentionnées au premier alinéa du présent
article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles
ont contractés envers les assurés ou adhérents et
présentent la marge de solvabilité fixée par voie
réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation
financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre
à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des
organes délibérants et des organes dirigeants des organismes
soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les
régissent. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « toute entreprise d'assurance ou de capitalisation
mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés
par les mots : « tout organisme soumis à son contrôle en
vertu du premier alinéa » et, après les mots : « et
projetant », sont insérés les mots : « d'ouvrir une
succursale, ou » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle peut en outre décider de soumettre à son
contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou
indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la
mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui
souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à
cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : «
mentionnées à l'article L. 310-1 », sont
insérés les mots : « , les mutuelles régies par le
code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX
du code de la sécurité sociale » et les mots : « au
cinquième alinéa » sont remplacés par les mots :
« au quatrième alinéa » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les opérations de gestion d'un régime légal
d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV
du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« Les opérations de retraite complémentaire
réalisées par les institutions régies par le livre IX du
code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au
contrôle de la commission.
« Les opérations de gestion d'un régime légal
d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de
prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques
visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la
mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »
II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-1.
- La Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
composée de neuf membres :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire ;
« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par
le premier président de la Cour de cassation ;
« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes,
proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en
matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont
nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être
représenté. Des suppléants du président et des
autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le
directeur de la sécurité sociale, ou son représentant,
siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide
d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de
leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 3°
à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur
mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de
contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres
titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être
révoqués.
« Les décisions de la commission de contrôle sont prises
à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son
sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner
délégation pour prendre des décisions de portée
individuelle. Il est créé au moins une commission
spécialisée compétente à l'égard des
organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer des
commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas
échéant des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
« Le président de la commission de contrôle a qualité
pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières
où il tient de dispositions législatives ou réglementaires
une compétence propre.
« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par
un secrétaire général nommé parmi les membres du
corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
« Le personnel des services de la commission de contrôle est
composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
« Sur proposition du secrétaire général, la
commission de contrôle fixe les règles de déontologie
applicables au personnel des services de la commission. »
III. -
Non modifié
III
bis.
-
Supprimé
IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un
article L. 310-12-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-4.
- Les entreprises soumises au contrôle de
la commission en vertu du présent code sont assujetties à une
contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée
par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le
1
er
janvier et le 31 décembre de chaque année, y
compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats
et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de
cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices
antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations
acquises à l'exercice et non émises.
« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris
entre 0,05 %o et 0,15 %o. Ce même décret peut fixer un taux
distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.
« La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor
comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.
« Les crédits attribués à la commission de
contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation
du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables
à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des
dépenses. »
V. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article
L. 310-12-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-4-1.
- La contribution mentionnée à
l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet
des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9
ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L.
321-1-1. »
VI. - Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 321-3 à L. 321-5 sont
abrogés.
VII
(nouveau).
- Au dernier alinéa de l'article L. 242-1, les
mots : « ou dispensée de cet agrément par application des
dispositions de l'article L. 321-4 du présent code » sont
supprimés.
B
(nouveau).
- Le premier alinéa de l'article 39 de la loi
n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie
Législative), en vue notamment de la transposition des directives
n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des
Communautés européennes est supprimé.
Article 27
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I à IV. -
Non modifiés
V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
2°
(nouveau)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
« à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3°
(nouveau)
Dans le troisième alinéa, les mots :
« des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du
livre IV du présent code » sont remplacés par les mots :
« législatives et réglementaires qui leur sont applicables
».
VI et VII. -
Non modifiés
Article 28
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux
1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L.
322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire
qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge
de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a
contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit,
la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses
dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en
fonction de la gravité du manquement : » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ou
d'autorisation » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à
l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux
manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. » ;
4° Après le dixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies
à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction
pécuniaire est défini par référence au chiffre
d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration
globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes
émises au cours du dernier exercice clos est le plus
élevé. » ;
5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle
informe obligatoirement les intéressés de leur droit à
être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent
se faire représenter ou assister. »
III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux
entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à
l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises
étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article
L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est
établi par le mandataire général représentant la
société. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « précédent
alinéa » sont remplacés par les mots : « premier
alinéa ».
IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise soumise au
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont
remplacés par les mots : « d'un organisme contrôlé par
la commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses
conditions de fonctionnement sont telles » et, après les mots :
« prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de
l'intérêt des assurés », sont insérés
les mots : « , membres et ayants droit » ;
1°
bis (nouveau)
Dans le troisième alinéa, les mots :
« un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots :
« un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
2° Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de
solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la
baisse les éléments admis à constituer la marge de
solvabilité dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé.
VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les
références qui y sont faites aux articles L. 310-22 et L. 325-1-1
sont remplacées par la référence à l'article L.
310-18.
Article 29
I. - Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont
remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont
telles » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « un
administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un
ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c)
Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de
solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la
baisse les éléments admis à constituer la marge de
solvabilité dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 951-1 est ainsi modifié :
a)
Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du
code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des
institutions, unions et groupements régis par le présent livre et
par l'article L. 727-2 du code rural.
« Les opérations de retraite complémentaire
réalisées par les institutions de retraite complémentaire
relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au
contrôle de la commission.
« La commission de contrôle peut décider en outre de
soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu
d'un organisme mentionné au présent article un mandat de
souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce
soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations
d'assurance.
« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de
contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et
du premier alinéa du présent article, et par dérogation
aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la
contribution mentionnée audit article est établie et
recouvrée dans les conditions suivantes : » ;
b)
Le septième alinéa est supprimé ;
c) (nouveau)
Dans le neuvième alinéa, le mot : «
cinquième » est remplacé par le mot : « sixième
» ;
3° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, le mot : « propres » est
remplacé par le mot : « applicables » ;
b)
Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« La commission de contrôle s'assure également que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes
délibérants et dirigeants des organismes soumis à son
contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. »
;
b bis) (nouveau)
Dans la première phrase du troisième
alinéa, après les mots : « et projetant », sont
insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;
c)
La dernière phrase du dernier alinéa est
supprimée ;
3°
bis (nouveau)
Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont
abrogés ;
3°
ter (nouveau)
Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 931-16, les mots : « mentionnées
à l'article L. 931-6 »_sont supprimés ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est
supprimé ;
4°
bis (nouveau)
L'article L. 951-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 951-3.
- La composition et l'organisation administrative
de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1
du code des assurances ci-après reproduit :
« «
Art. L. 310-12-1.
- La Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
composée de neuf membres :
« «1° Un président nommé par décret ;
« «2° Le gouverneur de la Banque de France, président de
la Commission bancaire ;
« «3° Un conseiller d'Etat, proposé par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« «4° Un conseiller à la Cour de cassation,
proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
« «5° Un conseiller maître à la Cour des comptes,
proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« «6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence
en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« «Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont
nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité.
« «Le gouverneur de la Banque de France peut être
représenté. Des suppléants du président et des
autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
« «Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le
directeur de la sécurité sociale, ou son représentant,
siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide
d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de
leur présence.
« «Le président et les membres mentionnés aux 3°
à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur
mandat est renouvelable une fois.
« «En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de
contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres
titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être
révoqués.
« « Les décisions de la commission de contrôle sont
prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
« «Dans des matières et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut
créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre
des décisions de portée individuelle. Il est créé
au moins une commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.
« «La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas
échéant des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
« «Le président de la commission de contrôle a
qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« «Il peut déléguer sa signature dans les
matières où il tient de dispositions législatives ou
réglementaires une compétence propre.
« «Les services de la commission de contrôle sont
dirigés par un secrétaire général nommé
parmi les membres du corps de contrôle des assurances par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité, après
avis de la commission.
« «Le personnel des services de la commission de contrôle est
composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
« «Sur proposition du secrétaire général, la
commission de contrôle fixe les règles de déontologie
applicables au personnel des services de la commission.» » ;
5° L'article L. 951-6 est ainsi modifié :
a)
Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
a bis) (nouveau)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
« à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « du chapitre Ier
du titre III du livre IX ou du présent titre » sont
remplacés par les mots : « législatives et
réglementaires qui leur sont applicables » ;
6° Avant le premier alinéa de l'article L. 951-6-1, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans les conditions fixées par décret.
« La commission de contrôle peut en outre lorsque la situation le
justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux
comptes supplémentaire. » ;
7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
951-7 est supprimée ;
8° L'article L. 951-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 951-9.
- La commission de contrôle peut adresser
à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle
une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour
restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses
méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation
à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la
suite de cette recommandation. » ;
9° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une
disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant
du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en
péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des
engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants
droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son
encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
» ;
b)
Après le 4°, il est inséré un 4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis
La démission d'office d'un ou plusieurs
dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; »
c)
Après le 6°, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à
l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute
mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques
mentionnés au premier alinéa.
« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à
la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le
montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des
manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations
perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une
période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes
sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme
des créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine.
« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité
d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le
montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence aux cotisations de celle des institutions et unions
incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des
cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus
élevé. » ;
10° L'article L. 951-12 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est supprimé ;
b)
Au second alinéa, le mot : « Notamment » est
supprimé, les mots : « la commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par
l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des
assurances » sont remplacés par les mots : « la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance » et, après les mots : « le fonds paritaire
de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code,
», sont insérés les mots : « le fonds de garantie
institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, ».
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A l'article L. 510-1, les mots : « commission de contrôle
des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par
l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont
remplacés par les mots : « Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances » ;
1°
bis (nouveau)
Après l'article L. 510-1, il est
inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 510-1-1.
- La composition et l'organisation
administrative de la commission de contrôle sont fixées par
l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
« «
Art. L. 310-12-1.
- La Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
composée de neuf membres :
« «1° Un président nommé par décret ;
« «2° Le gouverneur de la Banque de France, président de
la Commission bancaire ;
« «3° Un conseiller d'Etat, proposé par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« «4° Un conseiller à la Cour de cassation,
proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
« «5° Un conseiller maître à la Cour des comptes,
proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« «6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence
en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« «Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont
nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité.
« «Le gouverneur de la Banque de France peut être
représenté. Des suppléants du président et des
autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
« «Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le
directeur de la sécurité sociale, ou son représentant,
siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide
d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de
leur présence.
« «Le président et les membres mentionnés aux 3°
à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur
mandat est renouvelable une fois.
« «En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de
contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres
titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être
révoqués.
« « Les décisions de la commission de contrôle sont
prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
« «Dans des matières et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut
créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre
des décisions de portée individuelle. Il est créé
au moins une commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.
« «La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas
échéant des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
« «Le président de la commission de contrôle a
qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« «Il peut déléguer sa signature dans les
matières où il tient de dispositions législatives ou
réglementaires une compétence propre.
« «Les services de la commission de contrôle sont
dirigés par un secrétaire général nommé
parmi les membres du corps de contrôle des assurances par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité, après
avis de la commission.
« «Le personnel des services de la commission de contrôle est
composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
« «Sur proposition du secrétaire général, la
commission de contrôle fixe les règles de déontologie
applicables au personnel des services de la commission.» » ;
2° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 510-2.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est
exercé par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les
unions relèvent du livre III.
« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir
d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et
demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 510-11. » ;
3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :
a)
Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle s'assure en outre que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis
à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les
régissent. » ;
b)
Dans la première phrase du troisième alinéa,
après les mots : « qui projette », sont insérés
les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;
3°
bis (nouveau)
Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont
abrogés ;
3°
ter (nouveau)
Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 212-11, les mots : « mentionnées
à l'article L. 212-8 » sont supprimés ;
4° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :
a)
Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
a bis) (nouveau)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
« à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
b)
Au
a,
les mots : « du présent code » sont
remplacés par les mots : « législatives et
réglementaires qui leur sont applicables » ;
c)
Après le septième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans des conditions fixées par décret.
« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le
justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux
comptes supplémentaire. » ;
5° La dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 510-7 est supprimée ;
6° L'article L. 510-8 est ainsi modifié :
a)
Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou
toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre
toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation
financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son organisation à ses activités ou
à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de
répondre dans un délai de deux mois en précisant les
mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
b) (nouveau)
Après les mots : « la commission de
contrôle peut », la fin du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « adresser à cette mutuelle ou à
cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en
cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. » ;
7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont
remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont
telles » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « un
administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un
ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c)
Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de
solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la
baisse les éléments admis à constituer la marge de
solvabilité dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. » ;
8° L'article L. 510-11 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a
enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le
domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui
mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution
des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants,
ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer
à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du
manquement : » ;
b)
Après le huitième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la
mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de
nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au
premier alinéa.
« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à
la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le
montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des
manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations
perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une
période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes
sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme
des créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine.
« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de
référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de
la sanction pécuniaire est défini par référence aux
cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration
globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au
cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »
Article 30
L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est
ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le directeur
du Trésor ou son représentant », sont insérés
les mots : « , le président de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son
représentant » ;
2° A la fin du même alinéa, les mots : « six ans »
sont remplacés par les mots : « cinq ans et dont le mandat est
renouvelable une fois » ;
3°
Supprimé
Article 30 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sociétés de réassurance, », sont insérés les mots : « ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ».
CHAPITRE
III
Dispositions diverses et transitoires
Section 1
Dispositions diverses
Article 31
.................................................... Conforme ....................................................
Articles 31
bis
et 31
ter
...................................................... Spprimés
......................................................
Articles 32 et 33
...................................................... Conforme
......................................................
Article 33
bis
Le titre
IV du livre V du code monétaire et financier est complété
par un chapitre IV intitulé « Services d'analyse financière
et agences de notation » et comprenant les articles L. 544-1 A à L.
544-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 544-1 A (nouveau).
- Exerce une activité d'analyse
financière toute personne qui, à titre de profession habituelle,
produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel
public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion
sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas
échéant, sur l'évolution prévisible du prix des
instruments financiers qu'elles émettent.
«
Art. L. 544-1.
- Les dirigeants d'une entreprise doivent
s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils
rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de
privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs
actionnaires, au détriment d'une information sincère.
«
Art. L. 544-2.
-
Supprimé
«
Art. L. 544-3.
- Dans le cadre de ses missions définies
à l'article L. 621-1, l'Autorité des marchés financiers
suit l'activité des agences de notation, leurs méthodes et les
règles déontologiques appliquées aux personnels
travaillant en leur sein.
« Chaque année, l'Autorité des marchés financiers
établit un rapport annuel retraçant le suivi prévu au
premier alinéa. »
Articles 34, 34 bis et 34 ter
...................................................... Conforme ......................................................
Section 2
Dispositions d'abrogation, de coordination_et d'entrée en vigueur
Article 35
I. -
Non modifié
I
bis (nouveau).
- L'article L. 333-5 du code de la consommation est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 333-5.
- Un arrêté du ministre, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe
notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation
et de consultation de ces informations. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
a)
Avant les mots : « Les organismes de placements collectifs sont
», il est inséré la mention : « I. - » ;
b)
Après le 3 du I, il est inséré un 4 ainsi
rédigé :
« 4. Les sociétés d'épargne forestières.
» ;
c)
Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements
collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds
communs de créances, les sociétés de gestion de
sociétés civiles de placement immobilier, les
sociétés de gestion des sociétés d'épargne
forestière. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 312-3, les mots : « par
règlement du comité de la réglementation bancaire et
financière ou » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 312-10, les mots : «
après approbation par le comité de la réglementation
bancaire et financière » sont supprimés ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
421-1, les mots : « sur la proposition du Conseil des marchés
financiers et après avis de la Commission des opérations de
bourse ainsi que de la Banque de France » sont remplacés par les
mots : « sur la proposition de l'Autorité des marchés
financiers » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi
modifié :
a)
Les mots : « au Conseil des marchés financiers, à
la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par
les mots : « à l'Autorité des marchés financiers
» ;
b)
Les mots : « la Commission des opérations de bourse et
» sont supprimés ;
c)
La troisième phrase est supprimée ;
6° Le premier alinéa du II de l'article L. 421-4 est ainsi
modifié :
a)
Les mots : « le président de la Commission des
opérations de bourse et le président du Conseil des
marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le
président de l'Autorité des marchés financiers » ;
b)
Les mots : « par le président de la Commission des
opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne
publique. Cette suspension peut également être demandée par
le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des
compétences de ce conseil » sont remplacés par les mots :
« par le président de l'Autorité des marchés
financiers dans le cadre des compétences confiées à cette
autorité » ;
7°
Supprimé
;
8° Au sixième alinéa de l'article L. 511-28, les mots :
« règlements adoptés par le comité de la
réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces
règlements » sont remplacés par les mots : «
arrêtés adoptés par le ministre chargé de
l'économie, pour ceux d'entre eux » ;
9° Aux articles L. 511-35 et L. 511-36, au premier alinéa de
l'article L. 511-37 et au deuxième alinéa de l'article L. 511-38,
les mots : « après avis du comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
remplacés par les mots : « après avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières » ;
10° A l'article L. 514-3, les mots : « Sans préjudice des
compétences dévolues au comité de la réglementation
bancaire et financière, » sont supprimés ;
11° Au dernier alinéa de l'article L. 518-1, les mots : « Les
règlements du comité de la réglementation bancaire et
financière » sont remplacés par les mots : « Les
arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en
application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 520-2, les mots :
« Le comité de la réglementation bancaire et
financière peut, par voie de règlement » sont
remplacés par les mots : « Le ministre chargé de
l'économie peut, par voie d'arrêté » ;
13° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-6 :
a)
Les mots : « le Conseil des marchés financiers et la
Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
b)
Les mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux
articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18
» sont remplacés par les mots : « les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues
à l'article L. 621-15 » ;
14° A l'antépénultième alinéa de l'article L.
532-9, les mots : « , après l'avis prévu à l'article
L. 621-29, » et, au dernier alinéa, les mots : « pris
conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 » sont
supprimés ;
15° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-10, les mots
: « les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24
à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « les
sanctions prévues à l'article L. 621-15 » ;
16° A l'article L. 532-11, les mots : « aux articles L. 621-24
à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 621-15 » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot : «
disciplinaire » est supprimé ;
18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 532-13 sont supprimés ;
19° A l'article L. 532-15, les mots : « et le Conseil des
marchés financiers » sont supprimés ;
20° Au second alinéa de l'article L. 532-18, les mots : « et
L. 622-21 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-18-1
» ;
21° L'article L. 532-19 est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « le Conseil des
marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse
» sont remplacés par les mots : « l'Autorité des
marchés financiers » ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « , la Commission des
opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers »
sont remplacés par les mots : « et l'Autorité des
marchés financiers » ;
22° A l'article L. 532-20, les mots : « et par la Commission des
opérations de bourse en application de l'article L. 621-7 » sont
supprimés ;
23° Au second alinéa de l'article L. 532-21, les mots : « la
Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le
Conseil des marchés financiers prennent » sont remplacés par
les mots : « l'Autorité des marchés financiers prend » ;
24° A l'article L. 532-22, les mots : « , la Commission des
opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers »
sont remplacés par les mots : « et l'Autorité des
marchés financiers » ;
25° A la fin de l'article L. 533-1, les mots : « et L. 621-25 »
sont remplacés par les mots : « et L. 621-15 » ;
26° Au deuxième alinéa de l'article L. 533-4, les mots :
« par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait
aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des
opérations de bourse » sont remplacés par les mots : «
par l'Autorité des marchés financiers » ;
27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : « au
Conseil des marchés financiers et à la Commission des
opérations de bourse » sont remplacés par les mots : «
à l'Autorité des marchés financiers » ;
28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi
rédigé :
« Les représentants des organisations syndicales et leurs
suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce
temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. » ;
29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : « du
Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations
de bourse » sont remplacés par les mots : « de
l'Autorité des marchés financiers » ;
30° A l'article L. 621-16, les mots : « la Commission des
opérations de bourse » sont remplacés par les mots : «
la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
» ;
31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article,
les mots : « et de la Commission des opérations de bourse »
sont supprimés ;
32° Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 est ainsi
modifié :
a)
Les mots : « la commission de contrôle instituée
par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont
remplacés par les mots : « , des mutuelles et des institutions de
prévoyance, le comité des entreprises d'assurance » ;
b)
Les mots : « la Commission des opérations de bourse
» sont remplacés par les mots : « l'Autorité des
marchés financiers » ;
c)
Les mots : « le Conseil des marchés financiers, le
conseil de discipline de la gestion financière » sont
supprimés ;
33° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « du président de la
Commission des opérations de bourse et du président du Conseil
des marchés financiers » sont remplacés par les mots :
« du président de l'Autorité des marchés financiers
» ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « le président de la
Commission des opérations de bourse » sont supprimés et les
mots : « le président du Conseil des marchés financiers
» sont remplacés par les mots : « le président de
l'Autorité des marchés financiers ».
III. - A l'article 1756
bis
du code général des
impôts, les mots : « par le Comité de la
réglementation bancaire et financière ou » sont
supprimés.
IV. -
Non modifié
V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa), L. 312-7 (I et
II), L. 312-17, L. 321-2 (dernier alinéa), L. 511-2, L. 511-3 (premier
alinéa), L. 511-11, L. 511-18 (premier alinéa), L. 511-20
(troisième alinéa), L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27 (premier,
quatrième et cinquième alinéas), L. 511-40 (second
alinéa), L. 515-1 (premier alinéa), L. 515-20, L. 516-2, L.
531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2 (troisième alinéa), L. 532-3
(deuxième alinéa), L. 532-8 (premier alinéa), L. 533-1
(premier alinéa), L. 611-4 (premier alinéa) ainsi qu'aux
troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et
deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa
de l'article L. 511-41, les mots : « comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
remplacés par les mots : « ministre chargé de
l'économie » ;
2° Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et dernier
alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-16 (premier
alinéa), L. 312-18, L. 313-51 (premier alinéa), L. 322-3 (premier
alinéa), L. 322-4 (premier alinéa), L. 511-12-1 (premier
alinéa), L. 515-14 (III), L. 517-1 (deuxième alinéa), L.
520-1 (avant-dernier alinéa), L. 532-3-1 (premier alinéa) ainsi
qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier
alinéa de l'article L. 511-41, les mots : « règlement du
comité de la réglementation bancaire et financière »
sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre
chargé de l'économie ».
VI. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires, les références à la Commission de
contrôle des assurances et à la Commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par
la référence à la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Article 36
...................................................... Conforme ......................................................
Article 37
I. -
Sont abrogés :
1°
Supprimé
;
2° Les articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4 à
L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10,
L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à
L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;
3° Les articles 1er, 5 A, 5 B, 5
bis
, 5
ter
, 10-1, 10-3,
10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une
Commission des opérations de bourse et relative à l'information
des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de
certaines opérations de bourse.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La division « sous-section 7 » de la section 3 du chapitre IV
du titre I
er
du livre II et son intitulé sont
supprimés ;
2° Les divisions « section 1 », « section 2 » et
« section 3 » du chapitre I
er
du titre I
er
du
livre VI et leur intitulé sont supprimés ;
3° Les divisions « sous-section 1 » et « sous-section 2
» de la section 1 du chapitre IV du titre I
er
du livre VI et
leur intitulé sont supprimés ;
4° La division « section 6 » du chapitre I
er
du titre
II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;
5° La division « section 7 » du chapitre I
er
du titre
II du livre VI devient la division « section 6 » ;
6° Les divisions « chapitre II », « section 1 »,
« sous-section 1 », « sous-section 2 », « sous-section
3 », « sous-section 4 », « section 2 », «
sous-section 1 », « sous-section 2 », « sous-section 3
», « section 3 », « chapitre III », « section 1
» et « section 2 » du titre II du livre VI et leur
intitulé sont supprimés ;
7° Les divisions « section 1 », « section 2 » et
« section 3 » du chapitre II du titre IV du livre VI et leur
intitulé sont supprimés.
Article 38
I. - Les
membres des commissions, conseils et comités supprimés ou
modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions
jusqu'à la première réunion des autorités,
commissions, conseils et comités créés ou modifiés
par la présente loi. Jusqu'à cette date :
1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des
marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion
financière, la Commission de contrôle des assurances, la
Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance, le comité de la réglementation bancaire et
financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil
national des assurances, le comité de la réglementation du
Conseil national des assurances, le comité consultatif mentionné
au chapitre IV du titre I
er
du livre VI du code monétaire et
financier, la commission consultative du Conseil national des assurances et la
commission des entreprises d'assurance exercent les compétences qui leur
sont dévolues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur à la date de la publication de la
présente loi ;
2° Le ministre chargé de l'économie continue à
exercer les compétences qui lui sont dévolues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
la date de la publication de la présente loi.
I
bis (nouveau).
- A l'occasion de la constitution du premier
collège de l'Autorité des marchés financiers, la
durée du mandat de sept de ses membres, autres que ceux visés aux
1°, 5° et 6° de l'article L. 621-2 du code monétaire et
financier, est fixée par tirage au sort à trente mois.
A l'occasion de la constitution de la première commission des sanctions
de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat
de six de ses membres est fixée par tirage au sort à trente mois.
II et III. -
Non modifiés
TITRE II
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS
CHAPITRE I
er
Réforme du démarchage en matière bancaire et
financière
Article 39
I. - Les chapitres I er à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par un chapitre I er ainsi rédigé :
«
CHAPITRE I
er
« Démarchage bancaire ou financier
« Section 1
« Définition
«
Art. L. 341-1.
- Constitue un acte de démarchage bancaire ou
financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que
ce soit, avec une personne physique ou une personne morale
déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées
au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments
financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées
au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une
opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au
1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service
connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers
mentionnée à l'article L. 550-1 ;
« 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au
3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement
prévu au I de l'article L. 541-1.
« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou
financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la
démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes,
sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la
commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des
mêmes fins.
« L'activité de démarchage bancaire ou financier est
exercée sans préjudice de l'application des dispositions
particulières relatives à la prestation de services
d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque
et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi
que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques.
«
Art. L. 341-2.
- Les règles concernant le
démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés
définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont
le total du bilan, le chiffre d'affaires, les recettes ou les effectifs sont
supérieurs à un seuil fixé par décret ;
« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes
mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont
contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments
financiers et de produits d'épargne, aux sociétés
exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du
chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux
sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une
personne morale à la demande de cette dernière ;
« 3°
bis (nouveau)
Aux prises de contact avec des personnes
morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4
de l'article L. 321-2 ;
« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente
de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu,
dès lors que l'opération proposée correspond, à
raison des risques ou des montants en cause, à des opérations
habituellement réalisées par cette personne ;
« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un
établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de
financement de biens ou de prestation de services répondant aux
conditions prévues à la section 5 du chapitre I
er
du
titre I
er
du livre III du code de la consommation. Il en va de
même s'agissant de la location-vente et de la location avec option
d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code ;
« 6° Sans préjudice des dispositions prévues au
5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un
établissement de crédit en vue de proposer des contrats de
financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou
morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que
le nom de l'établissement prêteur et le coût du
crédit soient mentionnés, sous peine de nullité;
«
7°
(nouveau)
Aux démarches effectuées sur le lieu de
vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de
proposer des crédits visés au titre I
er
du livre III
du code de la consommation.
« Section 2
« Personnes habilitées à procéder au
démarchage
«
Art. L. 341-3.
- Ne peuvent recourir ou se livrer à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite
des dispositions particulières qui les régissent, que :
« 1° Les établissements de crédit définis
à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à
l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises
d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du
présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les
sociétés de capital-risque mentionnées à l'article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres
qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises
équivalents agréés dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et habilités à intervenir sur
le territoire français ;
« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre
IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs
bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent
pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et
sans préjudice des règles d'information et de commercialisation
auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces
activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9,
du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent
code ;
« 3° Les conseillers en investissements financiers définis
à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations
prévues au 5° de l'article L. 341-1.
«
Art. L. 341-4.
- I. - Les personnes mentionnées à
l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour
leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les
établissements et entreprises ou institutions mentionnés au
1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales
à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater
des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature
des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans
lesquelles l'activité de démarchage peut être
exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut
être renouvelé.
« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats
émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements
mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe
alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L.
341-3 et celles mandatées en application du I du présent article
sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette
qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les
personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent
responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont
mandatées, dans la limite du mandat.
« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes
physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes
morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions
d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle
fixées par décret. Il en va de même des salariés ou
employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3,
lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des
personnes morales mandatées en application du I du présent
article.
« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas
aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs,
sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé
permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans
ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou
mandatées en application du I sont considérées comme
exerçant directement l'activité de démarchage et sont
tenues d'en appliquer les règles.
«
Art. L. 341-5.
- Toute personne physique ou morale
mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire
ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas
de manquement à ses obligations professionnelles telles que
définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées
par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé
par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité
est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats,
et des produits et services faisant l'objet du démarchage.
«
Art. L. 341-6.
- Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les
personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles
mandatées en application du I de l'article L. 341-4 selon,
respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en
tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des
marchés financiers, du Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, du Comité des
entreprises d'assurance, les personnes salariées, employées ou
mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte
à des actes de démarchage bancaire ou financier, après
avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées
à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux
articles L. 341-4 et L. 341-5.
« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales
mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes
morales doit procéder à l'enregistrement selon les
modalités définies au premier alinéa du présent
article.
« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se
livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant
que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés
financiers.
« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro
d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement
être communiqué par le démarcheur à toute personne
démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant
des démarcheurs.
« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que
démarcheurs les personnes salariées, employées ou
mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités
de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes
enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en
informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a
été fait.
«
Art. L. 341-7.
- Un fichier des personnes habilitées
à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu
conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des
modalités fixées par décret, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement
consultable par le public.
«
Art. L. 341-8.
- Toute personne se livrant à une
activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant
physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire
d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le
compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Cette carte doit être présentée à toute
personne ainsi démarchée.
«
Art. L. 341-9.
- I. - Nul ne peut, directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité
de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de
dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis
pour :
«
a)
L'une des infractions prévues au titre I
er
du livre III du code pénal et pour les délits prévus par
des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie
et l'abus de confiance;
«
b)
Recel ;
«
c)
Blanchiment ;
«
d)
Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction
et détournement de biens ;
«
e)
Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires
émises par l'autorité publique, falsification des marques de
l'autorité ;
«
f)
Participation à une association de malfaiteurs ;
«
g)
Trafic de stupéfiants ;
«
h)
Proxénétisme et infractions assimilées ;
«
i)
L'une des infractions prévues à la section 3 du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
«
j)
L'une des infractions à la législation sur les
sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du
code de commerce ;
«
k)
Banqueroute ;
«
l)
Pratique de prêt usuraire ;
«
m)
L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907
réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
«
n)
Infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger;
«
o)
Fraude fiscale ;
«
p)
L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2
à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;
«
q)
L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8
à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
«
r)
L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et
L. 465-2 du présent code ;
«
s)
L'une des infractions prévues à la section 2 du
chapitre I
er
du titre III du livre II, à la section 1 du
chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres I
er
à IV
du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
« I
bis (nouveau).
- L'incapacité prévue au I
s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a
été prononcée une mesure définitive de faillite
personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue
aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code
de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108
de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire,
la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle
n'a pas été réhabilitée.
« II. - Les personnes exerçant une activité de
démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle la
décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des
délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du
condamné déclare, à la requête du ministère
public, après constatation de la régularité et de la
légalité de la condamnation et l'intéressé
dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à
l'application de l'incapacité prévue par le I.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à
cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné.
«
Section 3
« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage
«
Art. L. 341-10.
- Sans préjudice des règles
particulières applicables au démarchage de certains produits, ne
peuvent pas faire l'objet de démarchage :
« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de
la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au
montant de l'apport financier initial, à l'exception des parts de
sociétés civiles de placement immobilier et des produits entrant
dans le cadre d'une opération normale de couverture ;
« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation
sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;
« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;
« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux
négociations sur les marchés réglementés
définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés
étrangers reconnus définis aux articles L. 423-1, à
l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une
opération d'appel public à l'épargne dans les conditions
du titre I
er
du livre IV du présent code, des titres
émis par les sociétés de capital-risque mentionnées
à l'article 1
er
-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée et des produits proposés dans le cadre d'un
dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.
« Section 4
« Règles de bonne conduite
«
Art. L. 341-11.
- Avant de formuler une offre de produits, instruments
financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la
situation financière de la personne démarchée, de son
expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de
financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois
effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4.
« Les démarcheurs communiquent à la personne
démarchée, d'une manière claire et compréhensible,
les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
«
Art. L. 341-12.
- Lors des actes de démarchage bancaire ou
financier, doivent être communiqués par écrit, à la
personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit :
« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la
personne physique procédant au démarchage ;
« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le
compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale
mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le
démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits,
instruments financiers et services proposés requis par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de
tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments
financiers et services proposés, élaborée sous la
responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours
au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que
peuvent comporter les produits proposés ;
« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment
financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le
contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 6° L'information relative à l'existence ou à
l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L.
341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.
« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application
des obligations législatives et réglementaires spécifiques
à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
«
Art. L. 341-13.
- Il est interdit au démarcheur de
proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour
lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes
pour le compte desquelles il agit.
«
Art. L. 341-14.
- Le contrat portant sur la fourniture d'un
service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation
d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de
banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens
divers est conclu entre la personne démarchée et
l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée
à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le
signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il
agit.
«
Art. L. 341-15.
- Il est interdit à tout démarcheur
de recevoir des personnes démarchées des espèces, des
effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son
nom ou tout paiement par un autre moyen.
«
Art. L. 341-16.
- I. - La personne démarchée
dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de
quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans
être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai
de rétractation court à compter de la date de réception
par la personne démarchée du contrat signé par les deux
parties.
« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à
faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions
devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit
de rétractation sont fixées par décret.
« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de
rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de
commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le
prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre
la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de
rétractation.
« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation
ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour
le compte de tiers est différée pendant la durée du droit
de rétractation.
« III. - Le délai de rétractation prévu au premier
alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux services de réception-transmission et
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à
l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1 ;
« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains
produits et services prévoient un délai de réflexion ou un
délai de rétractation d'une durée différente,
auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de
démarchage.
« IV. - En cas de démarchage effectué selon les
modalités prévues au septième alinéa de l'article
L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne
peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes
démarchées en vue de la fourniture de services de
réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de
tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un
délai de réflexion de quarante-huit heures.
« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain
de la remise d'un récépissé établissant la
communication à la personne démarchée, par écrit
sur support papier, des informations et documents prévus à
l'article L. 341-12.
« Le silence de la personne démarchée à l'issue de
l'expiration du délai de réflexion ne peut être
considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
« V. - Les délais fixés à la présente section
qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
«
Section 5
« Sanctions disciplinaires
«
Art. L. 341-17.
- Tout manquement aux lois, règlements et
obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou
financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de
l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans
les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux
articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à
l'article L. 310-18 du code des assurances.
«
Art. L. 341-18.
-
Supprimé
»
II. -
Non modifié
.
III
(nouveau).
- L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972
relative au démarchage financier et à des opérations de
placement et d'assurance est abrogé.
Articles 40 et 41
...................................................... Conforme ......................................................
Article 42
Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :
«
CHAPITRE I
er
« Les conseillers en investissements financiers
«
Art. L. 541-1.
- I. - Les conseillers en investissements financiers sont
les personnes exerçant à titre de profession habituelle une
activité de conseil portant sur :
« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments
financiers définis à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation d'opérations de banque ou
d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services
connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers
définis à l'article L. 550-1.
« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
« 1° Les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement
et les entreprises d'assurance ;
« 2° Les professionnels soumis à une réglementation
spécifique qui exercent une activité de conseil en
investissements financiers dans les limites de cette réglementation.
« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à
titre habituel et rémunéré donner de consultations
juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que
dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
«
Art. L. 541-2 à L. 541-6. - Non modifiés
«
Art. L. 541-7.
- I. - Nul ne peut directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité
de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de
dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis
pour :
«
a)
L'une des infractions prévues au titre I
er
du livre III du code pénal et pour les délits prévus par
des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie
et l'abus de confiance ;
«
b)
Recel ;
«
c)
Blanchiment ;
«
d)
Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction
et détournement de biens ;
«
e)
Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires
émises par l'autorité publique, falsification des marques de
l'autorité ;
«
f)
Participation à une association de malfaiteurs ;
«
g)
Trafic de stupéfiants ;
«
h)
Proxénétisme et infractions assimilées ;
«
i)
L'une des infractions prévues à la section 3 du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
«
j)
L'une des infractions à la législation sur les
sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du
code de commerce ;
«
k)
Banqueroute ;
«
l)
Pratique de prêt usuraire ;
«
m)
L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907
réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
«
n)
Infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger;
«
o)
Fraude fiscale ;
«
p)
L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2
à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;
«
q)
L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8
à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
«
r)
L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et
L. 465-2 du présent code ;
«
s)
L'une des infractions prévues à la section 2 du
chapitre I
er
du titre III du livre II, à la section 1 du
chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres I
er
à IV
du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
« I
bis (nouveau).
- L'incapacité prévue au I
s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a
été prononcée une mesure définitive de faillite
personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue
aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code
de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108
de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire,
la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle
n'a pas été réhabilitée.
« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en
investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations
prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai
d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de
justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des
délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du
condamné déclare, à la requête du ministère
public, après constatation de la régularité et de la
légalité de la condamnation et l'intéressé
dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à
l'application de l'incapacité prévue par le I.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à
cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné. »
Article 43
L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-17.
- Tout manquement par les conseillers en
investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois,
règlements et obligations professionnelles les concernant est passible
des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les
modalités prévues aux I,
a
et
b
du III, IV et V de
l'article L. 621-15.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages
ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. »
Article 44
I
(nouveau).
- 1. L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre
V du code monétaire et financier est complété par les mots
: « et aux conseillers en investissements financiers ».
2. Avant l'article L. 573-1 du même code, sont insérés une
division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1.
- Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement ».
II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est
complété par une section 2 ainsi rédigée :
«
Section 2
« Dispositions relatives aux conseillers_en investissements
financiers
« Art. L. 573-9 à L. 573-11. - Non modifiés »
CHAPITRE
II
Sécurité des épargnants et des déposants
Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif_en valeurs
mobilières et aux sociétés de gestion
Article 45
...................................................... Conforme ......................................................
Article 46
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° et 2°
Non modifiés
;
2°
bis (nouveau)
Au début du premier alinéa de
l'article L. 214-20, sont insérés les mots : « Sous
réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30,
» ;
3° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels
le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou
définitive. »
Article 47
...................................................... Conforme ......................................................
Article 47 bis A (nouveau)
L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 228-97.
- Lors de l'émission de valeurs
mobilières représentatives de créances sur la
société émettrice, y compris celles donnant le droit de
souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être
stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées
qu'après désintéressement des autres créanciers,
à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs
et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36
du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code
monétaire et financier.
« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut
être également stipulé un ordre de priorité des
paiements. »
Article 47
bis
................................................. Conforme
.................................................
Article 47
ter
I. - La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
«
Sous-section 6
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
réservés à certains investisseurs
« Paragraphe 1. - Organismes de placement collectif_en valeurs
mobilières à règles d'investissement
allégées
«
Art. L. 214-35.
- Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières à règles d'investissement
allégées peut, dans des conditions et limites fixées par
un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.
« Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de
rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
«
Art. L. 214-35-1.
- La souscription et l'acquisition des parts ou
actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
à règles d'investissement allégées sont
réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs
étrangers appartenant à une catégorie équivalente
sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.
« Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription
et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à
d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et
du niveau de risque de l'organisme.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet
effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le
souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini
à l'alinéa précédent. Il s'assure également
que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré
avoir été informé que cet organisme était
régi par les dispositions de la présente sous-section.
« Paragraphe 2. - Organismes de placement collectif_en valeurs
mobilières contractuels
«
Art. 214-35-2. -
Un organisme de placement collectif contractuel
en valeurs mobilières a pour objet d'investir en tous instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des
dépôts bancaires._Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds
commun de placement.
« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement
«société d'investissement contractuelle» ou «fonds
d'investissement contractuel».
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le
règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs
contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
«
Art. L. 214-35-3. -
Les premier et troisième
alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de
placements collectifs contractuels._Le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans
lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces
organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en
particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
«
Art. L. 214-35-4. -
La constitution, la transformation, la
fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à
l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais
doivent lui être déclarées, dans les conditions
définies par son règlement général, dans le mois
qui suit sa réalisation.
« Le règlement général détermine
également les conditions dans lesquelles les soucripteurs sont
informés des règles d'investissement particulières
à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles
celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la
périodicité minimum et les modalités
d'établissement de la valeur liquidative.
«
Art. L. 214-35-5. -
Par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 214-15 et au premier alinéa de l'article
214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les
conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des
parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts
n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce
dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de
l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut
excéder trois mois.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative
en deçà de laquelle il est procédé à sa
dissolution.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les
conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A
défaut, toute modification requiert l'unanimité ds actionnaires
ou porteurs de parts.
«
Art. L. 214-35-6. -
Un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que
par une société de gestion spécialement
agréée à cet effet dans les conditions prévues par
le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles
s'exercera la gestion de ces organismes. »
II. - Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots : « à
l'article L. 214-35 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 214-35-1 ».
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même
code est ainsi rédigé :
« Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1
sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés
à terme._Le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la
souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont
ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la
nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent
faire l'objet de démarchage.»
IV. - Les organismes de placements collectifs à procédure
allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des
dispositions relatives au présent article peuvent, soit se placer sous
le régime des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel sous réserve de l'acceptation expresse des
dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur de parts
ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article
L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de
la présente loi.
V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les
références à l'article L. 214-35 du code monétaire
et financier sont remplacées par la référence au
paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre
I
er
du livre II du code monétaire et financier.
VI. - Le 3 du II de l'article L. 214-34 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« 3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
réservé à certains investisseurs relevant de la
sous-section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de
détention, d'investissement, de démarchage et de
commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont
celles de l'organisme de placement collectif maître. »
Article 47 quater
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il peut émettre des titres de créance. » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée :
« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas
échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter,
émettre des titres de créance visés à l'article L.
211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à
terme et détenir des liquidités sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le début du cinquième alinéa est ainsi
rédigé : « Les parts et les titres de créance
peuvent...
(le reste sans changement).
» ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles
» est remplacé par les mots : « Les parts » ;
5° La première phrase du septième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne
peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que
celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans
des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
» ;
6° Le huitième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un
bordereau dont les énonciations sont fixées par décret.
Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant
postérieurement à la cession, celle-ci prend effet entre les
parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le
bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance,
d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans
qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des
débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le
transfert des sûretés, des garanties et des accessoires
attachés à chaque créance, y compris les
sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers
sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« La réalisation ou la constitution de ces sûretés
entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession
ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »
II. -
Non modifié
Article 47 quinquies
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° à 3°
Non modifiés
;
4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
a)
Le II est ainsi rédigé :
« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds
mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de
crédit agréé en France, une succursale établie en
France d'un établissement de crédit ayant son siège social
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou tout autre établissement agréé par le
ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la
trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de
la régularité des décisions de la société de
gestion selon les modalités prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. La
conservation des créances peut toutefois être assurée par
le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la
créance dans des conditions fixées par décret. » ;
b)
Au III, les mots : « du fonds » sont remplacés par
les mots : « du fonds et, le cas échéant, du compartiment
».
Article 47 sexies
Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L.
533-4
du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi
rédigé :
« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer
les droits attachés aux titres détenus par les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans
l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de
ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre
compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans
des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. »
Article 47 septies (nouveau)
L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du signataire du
bordereau postérieurement à la cession ou au nantissement, la
cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable
aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise,
quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou
d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre
formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances
et la loi du pays de résidence des débiteurs. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des
sûretés, des garanties et des accessoires attachés à
chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires,
et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre
formalité. »
Article 48
...................................................... Conforme ......................................................
Section 2
Autres dispositions
Article 49
...................................................... Conforme ......................................................
Article 50
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article L. 511-7 deviennent le I de cet article,
qui est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise
exerçant toute activité de mise à disposition ou de
gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par
des sociétés qui sont liées à cette entreprise au
sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent
clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans
une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation
financière ou commerciale avec l'établissement émetteur,
notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution
commun.
« Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en
compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités
retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et
les modalités de chaque transaction.
« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption
gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de
monnaie électronique :
« 1° La capacité maximale de chargement du support
électronique mis à la disposition des porteurs à des fins
de paiement ne peut excéder un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'économie, est
fourni annuellement à la Banque de France. » ;
2°
Non modifié
Articles 51 et 52
...................................................... Conforme ......................................................
Article 53
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux règles fixées au premier
alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14
du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la
Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales,
peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts
sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de
gestion de portefeuille détenues irrégulièrement,
directement ou indirectement. » ;
2° et 3°
Non modifiés
Articles 54, 55, 56, 56 bis , 56 ter et 56 quater
...................................................... Conforme ......................................................
___CHAPITRE III
Sécurité des assurés
Section 1
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Sous-section 1
Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de
circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages
Article 57 A
(nouveau)
I. -
Après l'article L. 124-1 du code des assurances, il est
inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 124-1-1. -
Au sens du présent chapitre, constitue
un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des
tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant
d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs
réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause
génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant
la même cause technique est assimilé à un fait dommageable
unique. »
II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est
inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 124-5. -
La garantie est, selon le choix des parties,
déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la
réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des
personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la
garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret
en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de
déclenchement pour d'autres garanties.
« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième
ou du quatrième alinéa du présent article.
« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre
l'assuré contre les conséquences pécuniaires des
sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise
d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou
d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments
constitutifs du sinistre.
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre
l'assuré contre les conséquences pécuniaires des
sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur
à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que
la première réclamation est adressée à
l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la
garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date
de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle
que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a
été connu de l'assuré postérieurement à la
date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où
l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a
pas été resouscrite ou l'a été sur la base du
déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas
l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres
s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable
à la date de la souscription de la garantie.
« Le délai subséquent des garanties
déclenchées par la réclamation ne peut être
inférieur à cinq ans. Un délai plus long et un niveau
minimal de garantie subséquente peuvent être fixés dans des
conditions définies par décret. Le plafond de la garantie
déclenchée pendant le délai subséquent ne peut
être inférieur à celui de la garantie
déclenchée pendant l'année précédant la date
de la résiliation du contrat.
« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les
garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie
déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet
postérieurement à la prise d'effet de la présente loi est
appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions
d'application de la garantie dans le temps. »
III. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de
responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche
d'information, dont le modèle est fixé par arrêté,
décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties
déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le
temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi
que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de
déclenchement différents. »
2. L'assureur est également tenu des obligations prévues à
l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la
présente loi, lors de la première reconduction des contrats
consécutive à l'entrée en vigueur de la présente
loi.
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet
postérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la
reconduction de garanties d'un contrat en cours.
Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la
survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du
contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est
déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et
II.
Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas
précédents est déclenchée par la
réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses
contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont
applicables.
V. - L'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : «
générateurs » est remplacé par le mot : «
dommageables ». Dans les premier, troisième, cinquième et
sixième alinéas, le mot : « générateur »
est remplacé par le mot : « dommageable » ;
2° Après les mots : « des garanties, », la fin de la
première phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée : « dès lors que le fait dommageable est
survenu pendant la période de validité du contrat et dans le
cadre des activités garanties à la date de résiliation ou
d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres
éléments constitutifs du sinistre. » ;
3° A la fin de la première phrase du cinquième
alinéa, les mots : « au moment de la première
réclamation » sont remplacés par les mots : « à
la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la
date des autres éléments constitutifs du sinistre » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « troisième et
quatrième » sont remplacés par les mots : «
quatrième et cinquième ».
VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577
du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile
médicale, le mot : « générateur » est
remplacé par le mot : « dommageable ».
VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de
la présente loi.
Article 57
A. - Le
code des assurances est ainsi modifié :
I à IV. -
Non modifiés
V. - L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-2.
- Le fonds de garantie est une personne morale de
droit privé. Il groupe toutes les entreprises d'assurance
agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en
vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une
obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou
réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui
offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse.
»
VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-9.
- I. - Le Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est
chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices,
adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats
d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, contre les conséquences de
la défaillance des entreprises d'assurance agréées en
France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1,
à l'exception de celles qui sont agréées pour des
opérations citées au 1° et au dernier alinéa du
même article et, à titre exclusif, pour les opérations
citées au 2° dudit article ou pour les activités
d'assistance mentionnées au 3° de cet article.
« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par
le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le
quarantième jour suivant la publication au
Journal officiel
de la
décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent
lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une
première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq
ans après cette date.
« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente
section les contrats d'assurance :
« 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un
adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers
agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier
d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou
d'avantages particuliers ;
« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres,
fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises
transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance
aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;
de responsabilité civile ou de garantie financière exigés
au titre des conventions internationales sur la responsabilité
nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets
dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et
aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE)
n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la
responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;
« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés
hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des
tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de
la Communauté européenne ;
« 4° Souscrits par les personnes suivantes :
«
a)
Administrateurs, dirigeants, associés personnellement
responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du
capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés
ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du
groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;
«
b)
Tiers agissant pour le compte des assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, cités au premier alinéa du I ;
«
c)
Entreprises d'assurance relevant du présent code,
institutions de prévoyance régies par le code de la
sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles
régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de
contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
«
d)
Sociétés entrant dans le périmètre
de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce
dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats
souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
«
e)
Etablissements de crédit et personnes
mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs salariés ;
« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui
concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche
les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou
adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au
profit des salariés des personnes morales ou physiques
mentionnées ci-dessus.
« III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II,
les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui
ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de
leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article._»
VII à X. -
Non modifiés
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « et L.
421-9 » sont supprimés.
B
(nouveau). -
Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des
assurances dans sa rédaction issue de la présente loi
s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes
ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui
subissent les conséquences de la défaillance des entreprises
d'assurance dont le retrait d'agrément a été
prononcé à compter de la promulgation de la présente loi
ou dont la procédure de liquidation était encore en cours
à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles le fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages intervient pour les défaillances encore en cours à la
date de la promulgation de la présente loi.
Sous-section 2
Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages
Article 58
I, II,
II
bis
et III. -
Non modifiés
IV
(nouveau).
- L'article L. 421-1 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans
des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions
visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et
à prévenir la non-assurance de responsabilité civile
automobile. »
Section 2
Transposition de la IV
e
directive relative à l'assurance
automobile
Article 59
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. -
Non modifié
I
bis (nouveau).
- Dans le deuxième alinéa de l'article L.
211-10, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot
: « troisième ».
II à V. -
Non modifiés
Article 59 bis A (nouveau)
Les
articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la propriété
intellectuelle sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur
les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées
ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté
européenne et destinées, après avoir emprunté le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des
douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, pour y être légalement
commercialisées. »
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Article 59
bis
I. - Le
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie
des assurés contre la défaillance des sociétés
d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts
peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des
établissements pour lesquels ils interviennent les actions en
responsabilité visées par les dispositions du troisième
alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du
second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et
financier, même pour des faits antérieurs à la date
d'entrée en vigueur des textes précités.
II. -
Supprimé
Article 59 ter
Le code
de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4.
- Toute publicité faite, reçue ou
perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des
opérations de crédit à la consommation visées
à l'article L. 311-2, doit :
« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature,
l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le
coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du
crédit et les perceptions forfaitaires ;
« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par
échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le
déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque
celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas
échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
« 3° Indiquer, pour les opérations à durée
déterminée, le nombre d'échéances.
« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support
utilisé, les informations relatives à la nature de
l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a
lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant
laquelle ce taux s'applique, au caractère «fixe» ou
«révisable» du taux effectif global et au montant des
remboursements par échéance doivent figurer, de façon
lisible, dans le corps principal du texte publicitaire.
« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support
utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans
élément d'information permettant d'apprécier la situation
financière de l'emprunteur. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées,
lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins dix jours avant la date
où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un
bordereau-réponse annexé aux informations écrites
communiquées par le prêteur. Un décret précisera les
caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.
« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement
proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de
rembourser aux conditions précédant les modifications
proposées le montant de la réserve d'argent déjà
utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle
utilisation de l'ouverture de crédit. » ;
3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article
L. 311-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-9-1. -
S'agissant de l'opération de
crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est
tenu d'adresser mensuellement à l'emprunteur un état
actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant
clairement référence à l'état
précédent et précisant :
« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
« - la fraction du capital disponible ;
« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux
intérêts ;
« - le taux de la période et le taux effectif global ;
« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;
« - la totalité des sommes exigibles ;
« - le montant des remboursements déjà effectués, en
faisant ressortir la part respective versée au titre du capital
emprunté et celle versée au titre des intérêts et
frais divers liés à l'opération de crédit ;
« - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout
ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule
dernière échéance. »
Article 59 quater
...................................................... Supprimé ......................................................
Article 59 quinquies
...................................................... Conforme ......................................................
Article 59 sexies
I. -
L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-26-2.
- La société d'assurance mutuelle
est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut
être stipulé par les statuts de toute société
d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et
un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette
stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours
de l'existence de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
premier alinéa.
« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend,
outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le
nombre et le mode de désignation sont prévus par le
présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de
surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est
fixé par les statuts, ne peut être supérieur à
quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou
membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou
des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est
égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés
ont un siège au moins.
« Pour l'application du présent article, les modalités de
désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance
élus par le personnel salarié sont fixées
conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier
alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce
soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
« Toute nomination intervenue en violation du présent article est
nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des
délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le
membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.
»
II. - L'article L. 322-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
Dans la première phrase du premier
alinéa du I, les mots : « l'article L. 242-10 » sont
remplacés par les mots : « les articles L. 242-10 et L. 242-30
» et les références : « L. 245-13 à L. 245-16
» sont remplacées par les références : « L.
245-13 à L. 245-17 » ;
1° à 3°
Non modifiés
Article 59 septies
I et II.
-
Non modifiés
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-4 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est supprimé ;
b)
Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A défaut de dévolution, par l'assemblée
générale ayant prononcé la dissolution, de
l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au
fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;
c)
Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A défaut de réunion de l'assemblée
générale durant deux années civiles consécutives,
la dissolution peut être prononcée par la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un
liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu
au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
« A défaut de décision de l'assemblée
générale dans les cas de dissolution visés à
l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est
affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L.
431-1. » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2, le mot :
« dernier » est remplacé par le mot : « deuxième
».
IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné
à l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les sommes
dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et
III du présent article, sont déposées à la Caisse
des dépôts et consignations.
Article 59 octies
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° à 4°
Non modifiés
;
5°
(nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-18,
la référence : « , L. 432-21 » est supprimée.
Article 59 nonies
...................................................... Conforme ......................................................
Article 59 decies
I. -
Non modifié
I
bis (nouveau).
- La division « section 5 » du chapitre II du
titre I
er
du livre V du code monétaire et financier et son
intitulé sont supprimés.
II et III. -
Non modifiés
Article 59 undecies
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :
a)
Après la deuxième phrase, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés de crédit foncier peuvent
également procéder à des cessions temporaires de leurs
titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L.
432-19. » ;
b)
Au début de la dernière phrase, les mots : « Les
créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées
» sont remplacés par les mots : « Les créances ou
titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas
comptabilisés » ;
2° et 3°
Non modifiés
Articles 59 duodecies et 59 terdecies
...................................................... Conforme ......................................................
Article 59 quaterdecies (nouveau)
Les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal.
TITRE III
MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL _DES COMPTES ET TRANSPARENCE
CHAPITRE I
er
Du contrôle légal des comptes
Article 60 A
(nouveau)
L'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« en une des formes de société par actions d'une
société d'une autre forme » sont remplacés par les
mots : « d'une société en l'une des formes de
société par actions » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations de sociétés par actions en
sociétés par actions d'une autre forme intervenues avant la date
de promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 de
sécurité financière sans qu'aient été
nommés le ou les commissaires à la transformation prévus
par le premier alinéa peuvent être régularisées par
décision de l'assemblée générale prise aux
conditions de majorité requise pour voter la transformation. »
Article 60
...................................................... Conforme ......................................................
Article 61
Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre Ier ainsi rédigé :
«
CHAPITRE I
er
« De l'organisation et du contrôle de la profession
«
Art. L. 821-1.
- Il est institué auprès du garde des
sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes
ayant pour mission :
« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article
L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de la déontologie et de
l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du commissariat
aux comptes est en particulier chargé :
« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel
élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions
régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription
des commissaires aux comptes ;
« - de définir les orientations et le cadre des contrôles
périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser
la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article
L. 821-9 ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les
chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la
discipline des commissaires aux comptes.
«
Art. L. 821-2.
-
Non modifié
«
Art. L. 821-3.
- Le Haut conseil du commissariat aux comptes
comprend :
« 1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation,
président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de
l'ordre judiciaire ;
« 2° Le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant, un représentant du ministre
chargé de l'économie et un professeur des universités
spécialisé en matière juridique, économique ou
financière ;
« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières
économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour
leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public
à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses
compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des
personnes morales de droit privé ayant une activité
économique ou des associations ;
« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une
expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel
public à l'épargne ou à la générosité
publique.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux
comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le
Haut conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié
tous les trois ans.
« Le haut conseil constitue des commissions consultatives
spécialisées en son sein pour préparer ses
décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas
échéant, des experts.
«
Art. L. 821-4 et L. 821-5.
-
Non modifiés
«
Art. L. 821-6.
- Il est institué auprès du garde
des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires
aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale, chargée de représenter la profession
de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance
ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de
ses membres.
« Il est institué une compagnie régionale des commissaires
aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour
d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut
procéder à des regroupements, sur proposition de la compagnie
nationale et après consultation, par cette dernière, des
compagnies régionales intéressées.
« Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies
régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle
à la charge des commissaires aux comptes.
«
Art. L. 821-7 et L. 821-8.
-
Non modifiés
«
Art. L. 821-9.
- Les contrôles prévus par les
b
et
c
de l'article L. 821-7 sont effectués par les compagnies
régionales.
« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux
comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou
d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la
compagnie nationale avec, le cas échéant, le concours de
l'Autorité des marchés financiers.
«
Art. L. 821-10.
- Lorsque des faits d'une particulière
gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions
pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice,
peut, avant même l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et
l'intérêt public le justifient, et après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux
comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des
marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment
mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à
la demande de l'intéressé ou des autorités
mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit lorsqu'aucune poursuite
pénale ou disciplinaire n'a été engagée dans le
délai de quatre mois. Elle cesse également de plein droit
dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
«
Art. L. 821-11.
- Les conditions d'application des articles L.
821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. L. 821-12.
-
Non modifié
»
Articles 62 et 63
...................................................... Conforme ......................................................
Article 64
La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant cinq articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant trois articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigées :
«
Sous-section 1
«
De l'inscription
«
Art. L. 822-1.
-
Non modifié
«
Art. L. 822-2.
- Une commission régionale d'inscription
est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et
révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.
« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la
présidence ;
« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
« 3° Un professeur des universités spécialisé en
matière juridique, économique ou financière ;
« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique,
économique ou financière ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de
l'économie ;
« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux
comptes.
« Le président et les membres de la commission régionale
d'inscription et leurs suppléants sont nommés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une
durée de trois ans renouvelable.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Les recours contre les décisions des commissions
régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du
commissariat aux comptes.
«
Art. L. 822-3 à L. 822-5.
-
Non modifiés
«
Sous-section 2
«
De la discipline
«
Art. L. 822-6.
-
Non modifié
«
Art. L. 822-7.
- La chambre régionale de discipline peut
être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur
de la République, le président de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes ou le président de la compagnie
régionale.
« Outre les personnes déterminées par décret en
Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés
financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice
de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il
ne peut siéger dans la formation disciplinaire du haut conseil saisi de
la même procédure.
« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont
susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes,
à l'initiative des autorités mentionnées au présent
article ainsi que du professionnel intéressé.
« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde
des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet
général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère
public auprès de chaque chambre régionale et auprès du
haut conseil statuant en matière disciplinaire.
« Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 822-8.
- Les sanctions disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire pour une durée
n'excédant pas cinq ans ;
« 4° La radiation de la liste.
« Il peut être aussi procédé au retrait de
l'honorariat.
« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire
peuvent être assortis de la sanction complémentaire de
l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au
plus.
« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du
sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction
complémentaire prise en application de l'alinéa
précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter
du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une
infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une
nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision
motivée, l'exécution de la première sanction sans
confusion possible avec la seconde.
« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le haut conseil et les
chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge
du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les
inspections ou contrôles ayant permis la constatation des faits
sanctionnés. »
Article 65
I. - Les
cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 du code de commerce et
l'article L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L.
822-10 du même code ; ces articles constituent la section 2 du chapitre
II du titre II du livre VIII du même code.
L'article L. 822-9 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces
fonctions est possible simultanément au sein d'une société
de commissaires aux comptes et d'une autre société de
commissaires aux comptes dont la première détient plus de la
moitié du capital social ou dans le cas où les associés
des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre
eux. »
II. - La même section 2 est complétée par six articles L.
822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :
«
Art. L. 822-11.
- I. - Le commissaire aux comptes ne peut
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt auprès de la personne dont il est chargé de
certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou
qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L.
233-3.
« Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent
livre ou dans le livre II du présent code, le code de déontologie
prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels,
financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la
mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci.
Il précise en particulier les situations dans lesquelles
l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il
appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou
international, dont les membres ont un intérêt économique
commun, par la fourniture de prestations de services à une personne
contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article
L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit
commissaire aux comptes.
« II. - Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la
personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui
la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens
des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de
services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la
mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par
les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 821-1.
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un
réseau national ou international, dont les membres ont un
intérêt économique commun et qui n'a pas pour
activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne
peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu
avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie
d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la
mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le
Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième
alinéa de l'article L. 821-1.
« Ce dernier précise également les restrictions à
apporter à la détention d'intérêts financiers par
les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les
sociétés dont les comptes sont certifiés par celui-ci.
«
Art. L. 822-12.
- Les commissaires aux comptes et les membres
signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent
être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales
qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation
de leurs fonctions.
«
Art. L. 822-13 à L. 822-16.
-
Non modifiés
»
Article 66
L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les sociétés astreintes à publier des comptes
consolidés en application des dispositions du présent livre sont
tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes.
« Les deux commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen
contradictoire des conditions et des modalités d'établissement
des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme
d'exercice professionnel établie conformément au sixième
alinéa de l'article L. 821-1. »
Article 67
...................................................... Conforme ......................................................
Article 67 bis (nouveau)
L'article L. 225-229 du code de commerce est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est
absorbée par une autre société de commissaires aux
comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié
à la société absorbée jusqu'à la date
d'expiration de ce dernier.
«_Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, l'assemblée générale de la
société contrôlée peut, lors de sa première
réunion postérieure à l'absorption,
délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu
le commissaire aux comptes. »
Article 67 ter (nouveau)
L'article L. 225-238 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-238. -
Les commissaires aux comptes sont
convoqués à toutes les réunions du conseil
d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent
ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi
qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. »
Article 68
L'article L. 820-3 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 820-3.
- En vue de sa désignation, le commissaire
aux comptes informe par écrit la personne dont il se propose de
certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou
intrnational, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle
légal des comptes et dont les membres ont un intérêt
économique commun. Le cas échéant, il l'informe
également du montant global des honoraires perçus par ce
réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées
à la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau
à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des
I et II de l'article L. 233-3, la personne dont ledit commissaire aux compte se
propose de certifier les comptes. Ces informations sont intégrées
aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de
l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire
aux comptes, elles sont mises à disposition, au siège de la
personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et,
pour les associations, des adhérents et donateurs.
« L'information sur le montant des honoraires versés à
chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne
contrôlée, à la disposition des associés et
actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
»
Article 69
...................................................... Conforme ......................................................
Article 70
L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-224. -
Lorsque les candidats au commissariat aux
comptes ont vérifié, au cours des deux derniers exercices, les
opérations d'apports ou de fusion de la société ou des
sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de
l'article L. 233-16, ils sont tenus d'en faire état auprès du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance appelé à
adopter un projet de résolution relatif à leur désignation
par l'assemblée générale. »
Article 71
...................................................... Conforme ......................................................
Article 72
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1°
Non modifié _
;
2° Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-22.
- I. - L'Autorité des marchés
financiers est informée des propositions de nomination ou de
renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public
à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge
nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées
à la connaissance de l'assemblée générale ou de
l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel
intéressé.
« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes
faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les
personnes qu'ils contrôlent.
« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à
l'alinéa précédent informent l'autorité de tout
fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification
des comptes.
« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public
à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des
marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice
de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information
financière de la personne.
« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant
appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité
des marchés financiers copie de l'écrit transmis au
président du conseil d'administration ou au directoire en application du
deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils
transmettent également à l'autorité les conclusions du
rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée
générale en application de l'article L. 225-240 du même
code.
« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret
professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être
engagée pour les informations données en exécution des
obligations prévues au présent article. » ;
3° Les articles L. 622-11 et L. 622-12 deviennent respectivement les
articles L. 621-24 et L. 621-25.
Article 73
I. -
Supprimé
II. -
Non modifié
III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant
l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être remise
en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.
IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont
applicables trois ans après la promulgation de la présente loi.
Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui
seront alors en cours dans la limite de six ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
V_
(nouveau)._
-_Lors de la première constitution du Haut conseil
du commissariat aux comptes, la moitié de ses membres, autres que son
président et que le président de l'Autorité des
marchés financiers ou son représentant, sont nommés pour
trois ans selon des modalités définies par le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de
commerce.
Article 74
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre nationale de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes.
Article 75
Dans
tous les textes législatifs et réglementaires, les
références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L.
225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L.
225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des
références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10,
L. 822-12, L. 822-13 et L. 822-15 de ce code. Les références
à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des
références aux articles L. 822-6 et L. 822-7 dudit code.
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la
référence au deuxième alinéa de l'article L.
225-228 du même code est remplacée par une référence
au troisième alinéa de l'article L. 225-228 et la
référence à l'article L. 225-218 du même code par
une référence à l'article L. 822-9.
CHAPITRE
II
De la transparence dans les entreprises
Article 76
I. - Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un
rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102,
L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de
contrôle interne mises en place par la société. Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en
outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration
apporte aux pouvoirs du directeur général. » ;
2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un
rapport à l'assemblée générale joint au rapport
mentionné à l'alinéa précédent et à
l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des
travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place par la société. » ;
3°
Non modifié
II_
(nouveau)._
-_Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en
vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1
er
janvier 2003.
Article 76 bis
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou
plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de
directeur général ou de directeur général
délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés
à ce dernier par le présent article. »
II
(nouveau).
- Dans le dernier alinéa du même article,
après les mots_: « les pouvoirs du président_», sont
insérés les mots_: «_ou de ses représentants
désignés par les statuts_».
Article 77
L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa,
après les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée
», sont insérés les mots : « et portés à
la connaissance des actionnaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'assemblée est appelée à
délibérer sur des modifications de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité
d'entreprise a été consulté en application de l'article L.
432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. »
Article 78
L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés
les mots : « Justifiant de leurs appréciations, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : «
Lorsqu'une société établit des comptes consolidés,
», sont insérés les mots : « justifiant de leurs
appréciations, » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport
spécifique joint au rapport mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport
mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à
l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle
interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière. »
Article 78 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, les mots : « subvention dont le montant est » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant ».
Article 79
Après l'article L. 621-18 du code monétaire et
financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3
ainsi rédigés :
«
Art. L. 621-18-2
. - Toute personne faisant appel public à
l'épargne communique à l'Autorité des marchés
financiers et rend publics dans un délai déterminé par le
règlement de l'Autorité des marchés financiers les
acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi
que les transactions opérées sur ces titres au moyen
d'instruments financiers à terme, réalisés par :
«
a)
Les membres du conseil d'administration, du directoire, du
conseil de surveillance, le directeur général, le directeur
général unique, le directeur général
délégué ou le gérant de cette personne ;
«
b)
Des personnes ayant, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un
de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
« Les modalités et conditions de la communication et de la
publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles l'assemblée générale est informée de ces
opérations.
«
Art. L. 621-18-3.
-
Non modifié
»
Article 80
I._-_Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° à 6°
Non modifiés
II
(nouveau).
_-_Le premier alinéa de l'article 27 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
est complété par une phrase ainsi rédigée_:
«_Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L.
225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne
sont pas applicables aux conventions conclues entre la société
coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre
des statuts._»
Article 80 bis (nouveau)
Le II de
l'article L. 225-138 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé_:
«_Lorsque l'assemblée générale extraordinaire
supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou
plusieurs catégories de personnes répondant à des
caractéristiques qu'elle fixe elle-même, elle peut
déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon les
cas, le soin de fixer la liste précise des bénéficiaires
au sein de cette ou de ces catégories, le nombre de titres à
attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission, dans les
limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de
l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation,
le conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un
rapport complémentaire décrivant les conditions
définitives de l'opération._»
Article 81
...................................................... Conforme ......................................................
Article 82
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du
troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation
devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du
tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce
selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser
à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant
recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés
à l'alinéa précédent.
«_Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L.
612-5 du code de commerce, les associations visées à
l'alinéa précédent établissent chaque année
un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités
d'établissement sont précisées par décret et qui
sont approuvés par l'assemblée des adhérents._»
Article 82 bis (nouveau)
Le début de la première phrase de l'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé_: «_Outre l'action en réparation du préjudice propre subi personnellement, distinct du préjudice social, les actionnaires... (le reste sans changement) ._»
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 83
...................................................... Conforme ......................................................
Article 83 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, les mots_: «_ou de démission_» sont remplacés par les mots_: «_, de démission ou de révocation_».
Article 83 ter (nouveau)
Après le mot : «_reçoit_», la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée_: «_les informations utiles à l'exercice de sa fonction et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations._»
Article 84
Les
dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats
prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L.
225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux
présidents, directeurs généraux ou directeurs
généraux adjoints des établissements publics de l'Etat
exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi qu'au
directeur général et aux directeurs de la Caisse des
dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent
dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L.
233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils
exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.
Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code, l'exercice
de chacune des fonctions énumérées au premier
alinéa compte pour un mandat.
Article 84 bis
I._-_Après le premier alinéa de l'article L.
225-94-1
du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en
compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance
dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est
exercé un mandat au titre du premier alinéa. »
II
(nouveau).
_-_Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre
2002.
Article 84 ter (nouveau)
Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129 du code de commerce est ainsi rédigé_: «_Lors de toute décision d'augmentation de capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée... ( le reste sans changement )._»
Article 85
...................................................... Conforme ......................................................
Article 85 bis
I
à VI. -
Non modifiés
VII
(nouveau).
_- Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du
même code est ainsi rédigé_:
«_Sont nulles les délibérations prises en violation des
articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article._»
VIII
(nouveau).
_-_A l'article L. 231-1 du code monétaire et
financier, les références_: «_, L. 245-9 et L. 245-10_»
sont remplacées par la référence_: «_et L.
245-9_».
IX
(nouveau).
_-_A l'article L. 245-15 du code de commerce, les
références_: «_, L. 245-13 et L. 245-14_» sont
remplacées par la référence : «_et L. 245-13_».
Article 86
I. -
L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1
er
mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises est ainsi rédigé :
«
Art. 30
. - 1. Les établissements publics de l'Etat non
soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de
désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de
salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources
ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces
critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis
aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au
moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils
établissent des comptes consolidés en application de l'article 13
de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes
consolidés de certaines sociétés commerciales et
entreprises publiques.
« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et
deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements
publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant. Il en va de même dans les groupements
d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de
l'Etat est membre.
« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de
l'Etat sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le
ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement
fait appel public à l'épargne, cette nomination est
effectuée après avis de l'Autorité des marchés
financiers dans des conditions fixées par décret. »
II. -
Supprimé
Article 87
I. -
L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes
consolidés de certaines sociétés commerciales et
entreprises publiques est ainsi rédigé :
«
Art. 13.
- Les établissements publics de l'Etat,
dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou
qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux
articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus
d'établir, conformément à ces articles, et de publier des
comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble
constitué par l'établissement public et les personnes morales
qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs
sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille
déterminée par référence à deux des trois
critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
II. -
Non modifié
Article 87 bis A (nouveau)
Le
2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi
rédigé_:
«_2° Présente des comptes combinés de toutes les
entités significatives, établissements et sociétés,
contrôlées par l'Etat, et expose la situation financière de
l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible,
ainsi que les événements importants survenus entre la date de
clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les
comptes combinés ont été établis_;_».
Article 87 bis
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1°_Le deuxième alinéa est complété par les
mots_: «_ou de la société qui contrôle, au sens du
même article, la société dans laquelle le mandat est
exercé_»_;
2°_Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé_:
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont
pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé et qui ne
sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une
société dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 88
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures
de nature législative permettant de rendre applicables, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L.
3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles
Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont, en outre, soumis à
l'assemblée de ce territoire.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième
mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi
portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le
Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
6 mai 2003.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS_DEBRÉ.