Habilitation du Gouvernement à simplifier le droit

N° 262

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 2003

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

habilitant le Gouvernement à simplifier le droit,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 710 , 752 et T.A. 132

Administration

CHAPITRE I er

Mesures de simplification de portée générale

Article 1 er A (nouveau)

Un Conseil d'orientation de la simplification administrative formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs.

Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d'un conseiller régional, d'un conseiller général, d'un maire ainsi que de deux membres du Conseil économique et social et de quatre personnalités qualifiées.

En cas de besoin, les dispositions du présent article sont précisées par décret.

Article 1 er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de :

1° Simplifier les démarches des usagers :

a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ;

b) En modifiant les conditions d'élaboration, de révision et d'évaluation des formulaires administratifs;

c) En substituant des déclarations sur l'honneur à la production de pièces justificatives et en précisant corrélativement les conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations;

c bis) (nouveau) En substituant des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable;

d) En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de documents entre les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en relèvent, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public;

2° Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives et services publics mentionnés au d du 1° indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite leur demande;

3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre de celles des commissions qui ont un caractère consultatif.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication.

Article 3

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics.

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour aménager le régime juridique des contrats existants et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du cocontractant, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du cocontractant, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1
du code du domaine de l'Etat et aux articles L. 1311-2
et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour :

1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles qui sont obsolètes;

2° Elargir les possibilités et assouplir les modalités d'option pour des régimes fiscaux spécifiques;

3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts et simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale;

Supprimé ;

5° Clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt;

(nouveau) Respecter le principe de la présomption d'innocence en matière fiscale.

Article 6

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux.

Article 6 bis (nouveau)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de simplification des procédures administratives relatives aux travaux d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, notamment pour clarifier les responsabilités, déconcentrer les décisions, éviter les doublons et abréger les délais d'instruction.

Article 6 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à clarifier et à préciser la situation statutaire des délégués du Médiateur de la République en complétant l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

CHAPITRE II

Mesures de simplification des démarches
des particuliers

Article 7

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d'établissement de la possession d'état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions.

Article 9

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser et à permettre, le cas échéant, l'obtention de cette validation auprès des fédérations départementales des chasseurs;

2° Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une licence de chasse sur un territoire objet d'une adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, d'une priorité comparable à celle d'un locataire sortant.

Article 10

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et, d'autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.

Article 11

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée;

2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail;

3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles;

4° Supprimer la procédure d'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale;

5° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse;

6° Modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance maladie d'être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale;

7° Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisation d'une perte de revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès;

8° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l'enfant, relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance.

CHAPITRE III

Mesures de simplification des procédures électorales

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration.

Article 13

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et d'alléger les modalités d'organisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour :

1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des élections législatives;

2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral;

3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les élections régies par le code électoral;

4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques;

5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un cautionnement;

6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne;

7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives;

8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux élections à la mutualité sociale agricole;

2° Alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers électoraux et à la mise en oeuvre du vote électronique, pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture et pour les élections prud'homales;

3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d'alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux;

4° Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité;

5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie et du corps électoral des tribunaux de commerce.

En outre, il est autorisé, dans les mêmes conditions :

a) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce;

b) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le mandat des conseillers prud'hommes.

CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine sanitaire et social

Article 15

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.

Article 16

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation;

2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas d'organisation sanitaire qui doivent être révisés;

3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma régional d'organisation sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes;

4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération sanitaire et faciliter les alternatives à l'hospitalisation;

5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière d'investissement;

6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance, ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, pour les besoins des établissements publics de santé;

bis (nouveau) Simplifier les modalités de versement des honoraires de l'activité libérale à l'hôpital des praticiens hospitaliers;

7° Permettre la participation des établissements publics de santé au capital de sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance, ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements pour leurs besoins;

8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de santé et des vétérinaires;

9° Adapter à Mayotte, en le simplifiant, le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires;

10° (nouveau) Adapter dans la collectivité départementale de Mayotte les dispositions applicables aux établissements et services de santé de la sixième partie du code de la santé publique;

11° (nouveau) Simplifier l'organisation de la permanence des soins et de l'aide médicale urgente en élargissant à la permanence des soins le rôle du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires.

CHAPITRE V

Mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises

Article 17

Supprimé

Article 18

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures permettant de déterminer celles des enquêtes statistiques qui doivent revêtir un caractère obligatoire et, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'organiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, ainsi que de définir les conditions de l'exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique.

Article 19

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux différents dispositifs d'allégement de cotisations sociales et réduire le nombre de ces dispositifs;

2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées;

bis (nouveau) Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie;

3° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en oeuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives;

4° Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de s'adresser à un interlocuteur unique de leur choix pour l'ensemble des formalités et des paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables à titre personnel;

5° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que réduire le nombre des versements;

Supprimé ;

7° Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action sociale pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté et créer le cas échéant un fonds d'action sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales;

8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Article 20

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application de certaines dispositions du code du travail, ainsi que le mode de calcul des effectifs;

2° Harmoniser les délais applicables aux procédures individuelles de licenciement;

bis (nouveau) Harmoniser et simplifier les dispositions relatives au détachement de personnel en cas de licenciement;

3° Harmoniser les durées de la période de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel;

4° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux;

5° Simplifier le mode de calcul de la subvention des activités culturelles et sociales des comités d'entreprise;

6° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation;

bis (nouveau) Permettre de remplacer le chef d'entreprise ou son conjoint non salarié en cas d'indisponibilité par un salarié sous contrat à durée déterminée;

7° Adapter les obligations d'élaboration du document d'évaluation des risques à la taille et à la nature de l'activité des entreprises concernées;

8° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de l'artisanat, afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans;

9° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une convention ou à un contrat particulier;

10° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la transmission par des mandataires;

11° Abroger diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet relatives à l'emploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge, à l'attribution de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire, aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains domaines de l'industrie textile, à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation d'actions de formation liées au service national, ou à l'agrément visé au treizième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail et destiné à satisfaire l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle;

12° (nouveau) Abroger les dispositions du code du travail devenues obsolètes sur les conventions de conversion qui ne font plus partie du dispositif légal.

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :

1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal;

2° Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur transmission;

3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives de commerçants artisans et assouplir les conditions de fonctionnement de ces coopératives :

4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales;

5° Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité limitée en permettant à cette société d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés, d'alléger les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes d'organisation de sa gérance;

6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13,
L. 242-15 (2° et 3°), L. 245-9 (2°) et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des sanctions plus adaptées;

7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable;

8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumis les foires et salons, un régime de déclaration préalable;

9° Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés;

10° Instituer une procédure accélérée pour l'examen, par le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration.

Article 22

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce;

2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement, d'exercice et d'activité des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant ou placier;

3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants étrangers et l'exercice de leur activité.

CHAPITRE V BIS

Mesures de simplification dans l'organisation
et le fonctionnement des collectivités territoriales
et des autorités administratives


[Division et intitulé nouveaux]

Article 22 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance :

1° Les mesures nécessaires pour autoriser l'utilisation des possibilités offertes par les technologies de l'information
tendant à simplifier les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives;

2° Les mesures nécessaires pour autoriser l'utilisation des possibilités offertes par les technologies de l'information dans le cadre de la procédure de transmission des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département.

CHAPITRE VI

Ratification d'ordonnances et habilitation
du Gouvernement à procéder à l'adoption
et à la rectification de la partie législative de codes

Article 23

I. - Supprimé

II. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

Article 24

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de certains codes :

1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative;

2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier;

3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux II et IV du présent article;

4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement compte tenu des modifications prévues aux III et IV.

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après l'article L. 231-2, un article
L. 231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1 . - I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :

«1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours dans les abattoirs et leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées;

«2° Ont accès entre 8 et 20 heures, dans les locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ;

«3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.

«II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

«III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.»;

2° A l'article L. 236-9, les mots : «aux conditions fixées en application de l'article L. 236-5» sont remplacés par les mots : «aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1»;

3° L'article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 précitée devient l'article L. 640-5;

4° Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural sont transférées, respectivement, après le d et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 654-32;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : «selon la règle définie au premier alinéa» sont remplacés par
les mots  : «selon la règle définie à l'article L. 713-14».

III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les mots : «Il peut être institué» sont remplacés par les mots : «Il est institué» ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1, les mots :
«les parcs naturels nationaux» sont remplacés par les mots : «les parcs naturels régionaux»;

3° Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5, les mots : «et L. 214-12» sont remplacés par les mots : «à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et
L. 216-l0 à L. 216-12»;

4° Au 8° du I de l'article L.218-26, au 6° du I de l'article
L. 218-36 et au 3° du I de l'article L. 218-53, les mots : «au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées», «au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes» et «au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés» sont remplacés par les mots : «à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée»;

5° A l'article L. 222-8, les mots : «aux articles 28 à 28-3» sont remplacés par les mots : «au chapitre II du titre II»;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1, les mots : «article L. 322-20» sont remplacés par les mots : «article L. 332-20»;

7° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1 est ainsi rédigée :

«La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique»;

8° Le 1° de l'article L. 415-3 est ainsi rédigé :

«1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles;

« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites.»;

9° Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est ainsi rédigé :

«Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, et agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20.»;

10° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6, les mots : «Les dispositions du I» sont remplacés par les mots : «Les dispositions du 2° du I»;

11° Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13, les sommes : «1 524,49 Û » et «304,90 Û » sont remplacées respectivement par les sommes : «1 525 Û » et «305 Û »;

12° Dans le premier alinéa des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1, la référence : « L. 124-3» est remplacée par la référence : «L. 125-3»;

13° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 541-1 et au I de l'article L. 651-4, la référence :«L.124-1» est remplacée par la référence : «L. 125-1»;

14° Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est ainsi rédigé :

«Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.»;

15° A la fin de l'article L. 581-37, les mots : «au cinquième alinéa de l'article L. 581-30» sont remplacés par les mots : «au troisième alinéa de l'article L. 581-30»;

16° Au 2° du I de l'article L. 581-34, les mots : «prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre» sont remplacés par les mots : «prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre».

IV. - Les modifications apportées par le présent article à des dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues à ces collectivités.

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les parties législatives :

1° Du code rural;

2° Du code général des collectivités territoriales;

3° Du code de l'environnement.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative des codes suivants:

1° Code du patrimoine;

2° Code de la recherche;

3° Code du tourisme;

4° Code de l'organisation judiciaire.

Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 27

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter :

1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, à la qualité des produits et services, ainsi que les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, afin de les simplifier, de les adapter à l'évolution des métiers et de les codifier;

2° Les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier;

3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions qui régissent la défense et ses personnels;

4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 28

Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :

1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 25;

2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 22 et des 1° et 2° de l'article 26;

3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 26 et de l'article 27.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 29

I. - Des ordonnances prises en application de la présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des
départements d'outre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte,
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,
de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

l° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales :

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont également soumis à l'assemblée de ce territoire;

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné;

7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 30 (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature réglementaire, prises au cours de l'année civile précédente.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29avril 2003.

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.

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