Habilitation du Gouvernement à simplifier le droit
N°
262
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
habilitant
le Gouvernement à
simplifier le droit,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé
à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
710
,
752
et T.A.
132
Administration |
CHAPITRE
I
er
Mesures de simplification de portée générale
Article 1
er
A
(nouveau)
Un
Conseil d'orientation de la simplification administrative formule toute
proposition pour simplifier la législation et la réglementation
ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs.
Il est composé de trois députés, de trois
sénateurs, d'un conseiller régional, d'un conseiller
général, d'un maire ainsi que de deux membres du Conseil
économique et social et de quatre personnalités qualifiées.
En cas de besoin, les dispositions du présent article sont
précisées par décret.
Article 1 er
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
dispositions modifiant les règles des procédures administratives
non contentieuses, aux fins de :
1° Simplifier les démarches des usagers :
a)
En réduisant le nombre de pièces ou démarches
demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle
celles-ci sont exigées ;
b)
En modifiant les conditions d'élaboration, de révision
et d'évaluation des formulaires administratifs;
c)
En substituant des déclarations sur l'honneur à la
production de pièces justificatives et en précisant
corrélativement les conséquences qui s'attachent à
l'éventuelle inexactitude de ces déclarations;
c bis) (nouveau)
En substituant des régimes
déclaratifs à certains régimes d'autorisation
administrative préalable;
d)
En organisant, dans le respect des règles de protection de la
liberté individuelle et de la vie privée établies par la
législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, la transmission de documents entre les administrations de
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics qui en relèvent, les organismes de sécurité
sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public;
2° Réduire les délais d'instruction des demandes et
accélérer la prise de décision, en déterminant les
procédures pour lesquelles les autorités administratives et
services publics mentionnés au
d
du 1° indiquent aux usagers
le délai dans lequel est instruite leur demande;
3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions
administratives et réduire le nombre de celles des commissions qui ont
un caractère consultatif.
Article 2
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication.
Article 3
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit
communautaire les dispositions législatives relatives à la
passation des marchés publics;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux
marchés passés par certains organismes non soumis au code des
marchés publics.
Article 4
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les
dispositions nécessaires pour aménager le régime juridique
des contrats existants et créer de nouvelles formes de contrats conclus
par des personnes publiques ou des personnes privées chargées
d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la
transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics,
ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces
différentes missions. Ces dispositions déterminent les
règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix
du cocontractant, ainsi que les règles de transparence et de
contrôle relatives au mode de rémunération du
cocontractant, à la qualité des prestations et au respect des
exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les
dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi
n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure, aux
articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1
du code du domaine de l'Etat
et aux articles L. 1311-2
et L. 1311-4-1 du code
général des collectivités territoriales, à
d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques.
Article 5
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
modifiant le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales pour :
1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles
qui sont obsolètes;
2° Elargir les possibilités et assouplir les modalités
d'option pour des régimes fiscaux spécifiques;
3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou
supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de
certains impôts et simplifier les modalités de recouvrement de
l'impôt par l'administration fiscale;
4°
Supprimé
;
5° Clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de
dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au
recouvrement de l'impôt;
6°
(nouveau)
Respecter le principe de la présomption
d'innocence en matière fiscale.
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux.
Article 6 bis (nouveau)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de simplification des procédures administratives relatives aux travaux d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, notamment pour clarifier les responsabilités, déconcentrer les décisions, éviter les doublons et abréger les délais d'instruction.
Article 6 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à clarifier et à préciser la situation statutaire des délégués du Médiateur de la République en complétant l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
CHAPITRE
II
Mesures de simplification des démarches
des particuliers
Article 7
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d'établissement de la possession d'état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.
Article 8
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions.
Article 9
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
dispositions de nature à :
1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de
chasser et à permettre, le cas échéant, l'obtention de
cette validation auprès des fédérations
départementales des chasseurs;
2° Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une licence de
chasse sur un territoire objet d'une adjudication publique en vue de la
location du droit de chasse, d'une priorité comparable à celle
d'un locataire sortant.
Article 10
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et, d'autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.
Article 11
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les procédures ainsi que les formalités qui
doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de
prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
1° Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les
prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à
la fois une activité salariée et une activité non
salariée;
2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail;
3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières
versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles;
4° Supprimer la procédure d'enquête mentionnée
à l'article L. 442-1 du code de la sécurité
sociale;
5° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du
minimum vieillesse;
6° Modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance
maladie d'être les garants des intérêts financiers des
assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des
produits inscrits sur la liste prévue par l'article L. 165-1
du code de la sécurité sociale;
7° Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisation d'une perte de
revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint
collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la
collaboration due à la maladie, à la maternité ou au
décès;
8° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des
soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation
dispensés à la mère, au père ou à l'enfant,
relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à
l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance.
CHAPITRE
III
Mesures de simplification des procédures électorales
Article 12
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration.
Article 13
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin
de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et
d'alléger les modalités d'organisation des élections, le
Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les
dispositions législatives applicables en matière
électorale pour :
1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et
groupements politiques pour participer à la campagne
radiotélévisée des élections législatives;
2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures
aux élections régies par le code électoral;
3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales
pour les élections régies par le code électoral;
4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux
élections législatives à un parti politique avec la
procédure prévue par la législation sur le financement
public des partis politiques;
5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un
cautionnement;
6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de
campagne;
7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour
les élections municipales et pour les élections
législatives;
8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers
généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de
Corse sur celui des conseillers municipaux.
Article 14
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
pour :
1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de
contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux
élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de
commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections
prud'homales et aux élections à la mutualité sociale
agricole;
2° Alléger les formalités nécessaires à
l'établissement des fichiers électoraux et à la mise en
oeuvre du vote électronique, pour les élections aux chambres de
commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres
d'agriculture et pour les élections prud'homales;
3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin
d'alléger les opérations électorales pour la
désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie et des
juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux;
4° Modifier la composition du corps électoral pour les
élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de
commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité;
5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie et du
corps électoral des tribunaux de commerce.
En outre, il est autorisé, dans les mêmes conditions :
a)
A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le
mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de
commerce;
b)
A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le
mandat des conseillers prud'hommes.
CHAPITRE
IV
Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine
sanitaire et social
Article 15
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.
Article 16
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de
simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de
santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux
établissements de santé et organismes exerçant les
missions des établissements de santé par le transfert de
compétences détenues par le ministre ou le préfet au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation;
2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et
prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas
d'organisation sanitaire qui doivent être révisés;
3° Simplifier le régime des autorisations des activités de
soins et équipements matériels lourds, aligner la durée
des autorisations sur celle du schéma régional d'organisation
sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles
avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour les lits
et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation
applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et
aux établissements recevant des femmes enceintes;
4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire
et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de
coopération sanitaire et faciliter les alternatives à
l'hospitalisation;
5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de
tarification relatives aux comptes des établissements de santé,
afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière
d'investissement;
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie
mixte locales dans la conception, la réalisation, l'entretien et
la maintenance, ainsi que, le cas échéant, le financement
d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, pour les besoins
des établissements publics de santé;
6°
bis (nouveau)
Simplifier les modalités de versement
des honoraires de l'activité libérale à l'hôpital
des praticiens hospitaliers;
7° Permettre la participation des établissements publics de
santé au capital de sociétés d'économie mixte
locales ayant pour objet la conception, la réalisation, l'entretien et
la maintenance, ainsi que, le cas échéant, le financement
d'équipements pour leurs besoins;
8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de
santé et des vétérinaires;
9° Adapter à Mayotte, en le simplifiant, le régime
d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires;
10°
(nouveau)
Adapter dans la collectivité
départementale de Mayotte les dispositions applicables aux
établissements et services de santé de la sixième partie
du code de la santé publique;
11°
(nouveau)
Simplifier l'organisation de la permanence des soins
et de l'aide médicale urgente en élargissant à la
permanence des soins le rôle du comité départemental de
l'aide médicale urgente et des transports sanitaires.
CHAPITRE V
Mesures de
simplification des formalités
concernant les entreprises
Article 17
Supprimé
Article 18
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures permettant de déterminer celles des enquêtes statistiques qui doivent revêtir un caractère obligatoire et, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'organiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, ainsi que de définir les conditions de l'exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique.
Article 19
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les formalités résultant de la
législation sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux
différents dispositifs d'allégement de cotisations sociales et
réduire le nombre de ces dispositifs;
2° Créer un dispositif simplifié pour les
déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives
au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes
salariées;
2°
bis (nouveau)
Créer un dispositif simplifié
pour les bulletins de paie;
3° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales
ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la
mise en oeuvre de déclarations communes à plusieurs
administrations ou services publics et accroître l'aide fournie par les
organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations
pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives;
4° Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de
s'adresser à un interlocuteur unique de leur choix pour l'ensemble des
formalités et des paiements de cotisations et contributions sociales
dont ils sont redevables à titre personnel;
5° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales
des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que réduire le
nombre des versements;
6°
Supprimé
;
7° Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action sociale
pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en
difficulté et créer le cas échéant un fonds
d'action sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales;
8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel
institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Article 20
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les formalités résultant de la
législation relative au travail et à la formation
professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application
de certaines dispositions du code du travail, ainsi que le mode de calcul des
effectifs;
2° Harmoniser les délais applicables aux procédures
individuelles de licenciement;
2°
bis (nouveau)
Harmoniser et simplifier les dispositions
relatives au détachement de personnel en cas de licenciement;
3° Harmoniser les durées de la période de protection contre
le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des
anciens représentants du personnel;
4° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont
peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels
ou familiaux;
5° Simplifier le mode de calcul de la subvention des activités
culturelles et sociales des comités d'entreprise;
6° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les
employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation;
6°
bis (nouveau)
Permettre de remplacer le chef d'entreprise
ou son conjoint non salarié en cas d'indisponibilité par un
salarié sous contrat à durée déterminée;
7° Adapter les obligations d'élaboration du document
d'évaluation des risques à la taille et à la nature de
l'activité des entreprises concernées;
8° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de
l'artisanat, afin d'améliorer l'utilisation des ressources
consacrées à la formation professionnelle des artisans;
9° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs
dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur
activité et non plus à une convention ou à un contrat
particulier;
10° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative
au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants
agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la
transmission par des mandataires;
11° Abroger diverses dispositions du code du travail devenues
obsolètes ou sans objet relatives à l'emploi des pères de
famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge,
à l'attribution de boissons alcoolisées comme avantages en
nature, aux conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans les
orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire,
aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains
domaines de l'industrie textile, à la définition du temps partiel
et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de
l'entreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour
l'enseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation
d'actions de formation liées au service national, ou à
l'agrément visé au treizième alinéa de
l'article L. 951-1 du code du travail et destiné à
satisfaire l'obligation de participation au financement de la formation
professionnelle;
12°
(nouveau)
Abroger les dispositions du code du travail devenues
obsolètes sur les conventions de conversion qui ne font plus partie du
dispositif légal.
Article 21
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce,
à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :
1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de
commerce et du fonds artisanal;
2° Simplifier et unifier le régime applicable à la
location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de
faciliter leur transmission;
3° Elargir les possibilités d'adhésion aux
coopératives de commerçants détaillants et aux
coopératives de commerçants artisans et assouplir les conditions
de fonctionnement de ces coopératives :
4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs
mobilières des sociétés commerciales;
5° Assouplir le régime applicable à la société
à responsabilité limitée en permettant à cette
société d'émettre des obligations sans appel public
à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés,
d'alléger les formalités de cession des parts sociales et de
faciliter les modes d'organisation de sa gérance;
6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12,
L. 242-13,
L. 242-15 (2° et 3°), L. 245-9
(2°) et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux
incriminations pénales des sanctions plus adaptées;
7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont
soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration
préalable;
8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont
soumis les foires et salons, un régime de déclaration
préalable;
9° Assouplir les règles relatives aux marchés
d'intérêt national et ouvrir à de nouvelles
catégories de personnes la gestion de ces marchés;
10° Instituer une procédure accélérée pour
l'examen, par le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures
à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre
d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de
concentration.
Article 22
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
pour :
1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et
à la gestion des immeubles et fonds de commerce;
2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions
d'établissement, d'exercice et d'activité des professions d'agent
de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises
assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant
ou placier;
3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants
étrangers et l'exercice de leur activité.
CHAPITRE
V
BIS
Mesures de simplification dans l'organisation
et le fonctionnement des
collectivités territoriales
et des autorités
administratives
[Division et intitulé nouveaux]
Article 22
bis (nouveau)
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance :
1° Les mesures nécessaires pour autoriser l'utilisation des
possibilités offertes par les technologies de l'information
tendant
à simplifier les conditions de fonctionnement des
collectivités territoriales et des autorités administratives;
2° Les mesures nécessaires pour autoriser l'utilisation des possibilités offertes par les technologies de l'information dans le cadre de la procédure de transmission des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département.
CHAPITRE
VI
Ratification d'ordonnances et habilitation
du Gouvernement à
procéder à l'adoption
et à la rectification de la
partie législative de codes
Article 23
I. -
Supprimé
II. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril
2001 relative à la transposition de directives communautaires et
à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire
dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi
n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement
à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à
mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
Article 24
I. -
Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi
n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la
partie Législative de certains codes :
1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à
la partie Législative du code de justice administrative;
2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
relative à la partie Législative du code monétaire et
financier;
3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux
parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX
(Santé publique vétérinaire et protection des
végétaux) et à la mise à jour des parties
législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de
l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et
marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux
II et IV du présent article;
4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative
à la partie Législative du code de l'environnement compte tenu
des modifications prévues aux III et IV.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article L. 231-2,
un article
L. 231-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 231-2-1
. - I. - Pour l'exercice de leur mission, les
agents mentionnés à l'article L. 231-2 :
«1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de
ces heures lorsqu'une activité est en cours dans les abattoirs et
leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux
où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale
destinées à la consommation humaine ou animale sont
travaillées, transformées ou manipulées;
«2° Ont accès entre 8 et 20 heures, dans les locaux
professionnels où ces denrées sont entreposées,
stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le
commerce ou en assurent le transport, et en général par toute
personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par
l'article L. 231-2 ;
«3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du
chargement à l'intérieur des véhicules à usage
professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales
ou d'origine animale destinées à être livrées au
public en vue de la consommation humaine ou animale.
«II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du
chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre
et des textes pris pour leur application, le procureur de la République
est préalablement informé des opérations envisagées
et peut s'y opposer.
«III. - Les infractions sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les
procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être
adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur
de la République. Une copie en est également transmise, dans le
même délai, à l'intéressé.»;
2° A l'article L. 236-9, les mots : «aux conditions
fixées en application de l'article L. 236-5» sont
remplacés par les mots : «aux conditions fixées en
application de l'article L. 236-1»;
3° L'article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance
n° 2000-550 du 15 juin 2000 précitée devient
l'article L. 640-5;
4° Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par
les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en
matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des
denrées d'origine animale et modifiant le code rural sont
transférées, respectivement, après le
d
et à
la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 654-32;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 713-15, les
mots : «selon la règle définie au premier
alinéa» sont remplacés par
les mots
: «selon la règle définie à
l'article L. 713-14».
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les
mots : «Il peut être institué» sont
remplacés par les mots : «Il est institué» ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1,
les mots :
«les parcs naturels nationaux» sont
remplacés par les mots : «les parcs naturels
régionaux»;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et au
premier alinéa de l'article L. 216-5, les mots : «et
L. 214-12» sont remplacés par les mots : «à
L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et
L. 216-l0
à L. 216-12»;
4° Au 8° du I de l'article L.218-26, au 6° du I de
l'article
L. 218-36 et au 3° du I de
l'article L. 218-53, les mots : «au service des mines des
circonscriptions minéralogiques intéressées»,
«au service des mines des circonscriptions minéralogiques
compétentes» et «au service des mines des arrondissements
minéralogiques intéressés» sont remplacés par
les mots : «à la direction régionale de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement intéressée»;
5° A l'article L. 222-8, les mots : «aux
articles 28 à 28-3» sont remplacés par les mots :
«au chapitre II du titre II»;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1,
les mots : «article L. 322-20» sont remplacés par
les mots : «article L. 332-20»;
7° La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-1 est ainsi rédigée :
«La charte constitutive est élaborée par la région
avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales
concernées, en concertation avec les partenaires
intéressés, avant d'être soumise à l'enquête
publique»;
8° Le 1° de l'article L. 415-3 est ainsi
rédigé :
«1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les
dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris
en application de l'article L. 411-2 :
«
a)
De porter atteinte à la conservation d'espèces
animales non domestiques, à l'exception des perturbations
intentionnelles;
«
b)
De porter atteinte à la conservation d'espèces
végétales non cultivées ;
«
c)
De détruire des sites contenant des fossiles permettant
d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières
activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles
présents sur ces sites.»;
9° Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est ainsi
rédigé :
«Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant
sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à
toute réquisition des agents ci-après : officiers de police
judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non
officiers de police judiciaire, et agents mentionnés aux 1° et
3° du I de l'article L. 428-20.»;
10° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6,
les mots : «Les dispositions du I» sont remplacés par les
mots : «Les dispositions du 2° du I»;
11° Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13, les
sommes : «1 524,49 Û » et «304,90 Û
» sont remplacées respectivement par les sommes : «1
525 Û » et «305 Û »;
12° Dans le premier alinéa des articles L. 531-1,
L. 531-2 et L. 536-1, la référence :
« L. 124-3» est remplacée par la
référence : «L. 125-3»;
13° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 541-1 et
au I de l'article L. 651-4, la
référence :«L.124-1» est remplacée par la
référence : «L. 125-1»;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est
ainsi rédigé :
«Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la
personne à qui a été notifié l'arrêté,
sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté
relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge
administratif des référés.»;
15° A la fin de l'article L. 581-37, les mots : «au
cinquième alinéa de l'article L. 581-30» sont
remplacés par les mots : «au troisième alinéa de
l'article L. 581-30»;
16° Au 2° du I de l'article L. 581-34, les mots :
«prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre» sont
remplacés par les mots : «prévues aux sections 2 et 3
du présent chapitre».
IV. - Les modifications apportées par le présent
article à des dispositions applicables à Mayotte, à
la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques
françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues
à ces collectivités.
Article 25
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin
d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas
été codifiées et pour remédier aux
éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance les parties
législatives :
1° Du code rural;
2° Du code général des
collectivités territoriales;
3° Du code de l'environnement.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Article 26
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance
à l'adoption de la partie législative des codes suivants:
1° Code du patrimoine;
2° Code de la recherche;
3° Code du tourisme;
4° Code de l'organisation judiciaire.
Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les
dispositions législatives relatives à la matière
correspondante.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Article 27
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures
législatives nécessaires pour modifier et compléter :
1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des
métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des
entreprises relevant de ce secteur, au régime de la
propriété artisanale, à la formation et à la
qualification professionnelle, à la qualité des produits et
services, ainsi que les dispositions qui sont particulières à ce
même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit,
des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale,
afin de les simplifier, de les adapter à l'évolution des
métiers et de les codifier;
2° Les dispositions relatives à la définition, à
l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et
du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics,
à l'authentification des actes passés par ces personnes
publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en
ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles
relatives à la réalisation et au contrôle des
opérations immobilières poursuivies par ces collectivités,
afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser,
d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier;
3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du
11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation
pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi
n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence
afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux
réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur
antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées
en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions
qui régissent la défense et ses personnels;
4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions
de nature législative qui n'ont pas été codifiées,
remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification
et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice
des activités bancaires et financières. Les dispositions
codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications
qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des
normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser
l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives aux
interdictions d'exercice des activités bancaires et financières
sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la nécessité et de la
proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer
l'égalité de traitement entre les différentes professions
bancaires et financières.
CHAPITRE
VII
Dispositions finales
Article 28
Les
ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :
1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour
celles qui sont prises en application de l'article 25;
2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi
pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 22 et
des 1° et 2° de l'article 26;
3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi
pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de
l'article 26 et de l'article 27.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de sa publication.
Article 29
I. - Des
ordonnances prises en application de la présente loi peuvent
prévoir, en tant que de besoin, les adaptations
nécessitées par les caractéristiques et contraintes
particulières des
départements d'outre-mer et par la prise en
compte des intérêts propres, au sein de la République, de
Mayotte,
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française,
de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et
antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
l° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe,
à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux
conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés dans les conditions prévues aux
articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général
des collectivités territoriales :
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil
général de Mayotte dans les conditions prévues à
l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les
conditions définies par la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à l'institution compétente dans les conditions
définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont
également soumis à l'assemblée de ce territoire;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à
l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative
au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et
antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire.
L'avis est alors émis dans le délai d'un mois; ce délai
expiré, l'avis est réputé avoir été
donné;
7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis
et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un
mois; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont
prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi.
IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de sa publication.
Article 30 (nouveau)
Chaque
année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un
rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature
réglementaire, prises au cours de l'année civile
précédente.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29avril 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.