Diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
N°
245
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN DEUXIÈME LECTURE,
portant diverses dispositions relatives à l'
urbanisme
, à
l'
habitat
et à la
construction
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du
Plan).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) : Première lecture :
402
,
450
et
T.A.
81
Deuxième lecture :
641
,
717
et T.A.
116
Sénat
:
160
,
171
,
175
et T.A.
70
(2002-2003)
Urbanisme. |
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 1
er
A
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Peut également être autorisée, sauf dispositions
contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de
l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste
l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter
les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
Articles 1 er B, 1 er , 1 er bis A et 1 er bis B
Conformes
Articles 1 er quater et 1 er quinquies
Conformes
Article 1 er sexies (nouveau)
A la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, les mots : «le dernier alinéa» sont remplacés par les mots : «le onzième alinéa».
Article 1 er septies (nouveau)
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ou un schéma directeur approuvé dans le
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite
loi en application du troisième alinéa ou un schéma
directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du
quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de
procédure, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après
enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la
décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le
schéma directeur en forme de schéma de
cohérence territoriale.»
Article 2
Conforme
Article 2 bis A (nouveau)
Après l'article L. 123-3 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 123-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-3-1
. - Dans les zones agricoles, le
règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en
raison de leur qualité architecturale ou patrimoniale, peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole.»
Article 2 bis B (nouveau)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été
approuvé
avant l'entrée en vigueur de la présente loi :
a)
Les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont
les effets du projet d'aménagement et de développement durable au
sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi;
b)
Les orientations et prescriptions particulières du projet
d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont
les effets des orientations d'aménagement prévues par le
troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi.
Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le
plan pour présenter sous forme séparée ces deux
éléments.
Article 2 bis
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée».
Articles 2 ter , 3, 3 bis , 3 ter et 3 quater
Conformes
Article 4
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-13.
- Le plan local d'urbanisme est
modifié ou révisé par délibération du
conseil municipal après enquête publique.
«La procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
«
a)
Ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 123-1;
«
b)
Ne réduise pas un espace boisé classé, une
zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels;
«
c)
Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
«Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général et, le
cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes
mentionnés à l'article
L. 121-4.
«Dans les autres cas que ceux visés aux
a, b
et
c,
le
plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les
modalités définies aux articles L. 123-6 à
L. 123-12.
«Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, à caractère public ou
privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune ou lorsque la révision a pour objet la
rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative
du maire, être effectuée selon une procédure
simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un
examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées
à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique
est complété par une notice présentant la construction ou
l'opération d'intérêt général.
«Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé
une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.
«Les procédures nécessaires à une ou plusieurs
révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications
peuvent être menées conjointement.»
Article 4 bis
L'article L. 123-18 du code de l'urbanisme est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Le débat prévu au premier alinéa de
l'article L. 123-9 est également organisé au sein des
conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet
arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans
un délai de trois mois ; à défaut, il est
réputé favorable.
«Les maires de ces communes sont invités à participer
à l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de
l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du
plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de
l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une
déclaration d'utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les
conditions prévues au sixième alinéa de
l'article L. 123-13.»
Article 4 ter
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire de l'établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public pour l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été ceux concernant la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la commune concernée.
Article 4 quater
I. -
L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des
sols approuvé dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième
alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête
publique, dans le délai d'un an à compter de la décision
juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des
sols en forme de plan local d'urbanisme.»
II
(nouveau)
. - A la fin de la deuxième phrase de
l'avant-dernier alinéa du même article, le mot :
«troisième» est remplacé par le mot :
«septième».
Article 5
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux
d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à
L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa
rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.
«Ils peuvent faire l'objet :
«
a)
D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte
à l'économie générale du plan et sous les
conditions fixées aux
b
et
c
de
l'article L. 123-13;
«
b)
D'une révision simplifiée selon les
modalités définies par le huitième alinéa de
l'article
L. 123-13, si cette révision est
approuvée avant 1er janvier 2006;
«
c)
D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16.
«Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement
faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le
sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors
mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux
articles L. 123-1 et suivants.»
Article 5 bis AA (nouveau)
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La rénovation, la réhabilitation,
l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des
constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles
n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances.»;
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Postérieurement à la publication des plans d'exposition au
bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être
délimités par arrêté préfectoral pris
après enquête publique.»
Article 5 bis AB (nouveau)
L'article L. 147-7 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«Art. L. 147-7.
- A compter de la décision
d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit,
l'autorité administrative peut délimiter les territoires
à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une
durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de
l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.»
Articles 5 bis A et 5 bis B
Conformes
Article 5 bis C
Le I de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants
ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou
lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en
période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner
la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou
d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude
administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant
l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son
usage pour tenir compte de l'absence de réseau. Lorsque le terrain
n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle
l'interdiction de circulation des véhicules à moteur
édictée par l'article L. 362-1 du code de
l'environnement. »
Article 5 bis DA (nouveau)
Dans le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, les mots : «et hameaux» sont remplacés par les mots : « hameaux et constructions».
Article 5 bis D
Le III
de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, des constructions isolées peuvent
être autorisées, dans les conditions définies au 4° de
l'article L. 111-1-2, à condition que la commune ne subisse
pas de pression foncière due au développement
démographique ou à la construction de résidences
secondaires et que la dérogation envisagée soit compatible avec
la protection des terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des espaces, paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.»
Article 5 bis EA (nouveau)
Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, après les mots : «terrain de camping», sont insérés les mots : « , ou la réalisation d'un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,».
Articles 5 bis E et 5 bis F
Conformes
Article 5 bis GA (nouveau)
L'article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est
complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
«Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être
modifié à l'initiative de l'autorité compétente
selon une procédure simplifiée, après enquête
publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à
l'économie générale du plan, lorsque la modification
envisagée a pour objet de tenir compte notamment d'une nouvelle
délimitation du périmètre de transports urbains.
«La procédure de modification simplifiée donne lieu à
un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées
à l'article 28-2.
«Les maires des communes couvertes par la modification ou
concernées par le projet de modification sont invités à
participer à l'examen conjoint prévu par l'alinéa
précédent.
«Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier
d'enquête.
«L'enquête publique ouverte sur une procédure de modification
simplifiée peut ne porter que sur le territoire
concerné.»
Article 5 bis G
L'article 53 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne est
ainsi modifié :
1° et 2°
Non modifiés
;
3°
(nouveau)
Dans l'avant-dernier alinéa, le mot :
«deuxième» est remplacé par le mot :
« troisième».
Article 5 bis
Suppression conforme
Articles 5 ter A et 5 ter
Conformes
Article 5 quater A (nouveau)
Au
début du cinquième alinéa de l'article L. 300-2
du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
«Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux
a,
b
et
c
ne sont pas illégaux du seul fait des
vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les
modalités définies par la délibération
prévue au premier alinéa ont été
respectées.»
Article 5 quater
Le
premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'aménagement de zone approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables
jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme.
Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans
locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les
articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du
deuxième alinéa de l'article L. 123-1.
«Ils peuvent faire l'objet :
«
a)
D'une modification, à condition que le changement
apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte
à l'économie générale des orientations d'urbanisme
concernant l'ensemble de la commune, et sous les conditions fixées aux
b
et
c
de l'article L. 123-13;
«
b)
D'une révision simplifiée dans les conditions
définies par le huitième alinéa de
l'article
L. 123-13;
«
c)
D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16.»
Article 5 quinquies
Conforme
Article 5 sexies A (nouveau)
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son
économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en
valeur peut être modifié par l'autorité administrative,
à la demande ou après consultation du conseil municipal,
après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et
enquête publique.»
Article 5 sexies
Après l'article L. 313-2 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 313-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-2-1.
- Les immeubles situés dans le
périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de
sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas
soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en
application du 3° de l'article 1
er
, des
articles 13
bis
et 13
ter
de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de
l'article L. 341-1 du code de l'environnement.»
Articles 5 septies , 6 et 6 bis A
Conformes
Article 6 bis BA (nouveau)
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur,
prévoir un branchement aux réseaux d'eau,
d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou
emprises publiques, sous réserve que ce branchement n'excède pas
100 mètres et queles réseaux correspondants, dimensionnés
pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas
destinés à desservir d'autres constructions.»
Article 6 bis B
Conforme
Article 6 ter A
Conforme
Article 6 ter B
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les mots : «défense nationale», sont insérés les mots : «et de ceux visés au premier alinéa de l'article L. 422-1 répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ».
Articles 6 ter C et 6 ter D
Conformes
Article 6 quater A (nouveau)
Le titre
VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 480-4, il est inséré
un article L. 480-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 480-4-1.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux
articles L. 160-1, L. 316-2,
L. 316-3, L. 316-4,
L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2
du présent code.
«Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
«2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.»;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 480-5,
après les mots : « En cas de condamnation», sont
insérés les mots : « d'une personne physique ou
morale»;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 480-6,
après les mots : « du décès du
prévenu», sont insérés les mots : « ,
de la dissolution de la personne morale mise en cause»;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 480-7 est ainsi
rédigé :
«Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une
partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui
l'injonction a été adressée et des difficultés
qu'il a rencontrées pour l'exécuter.»
Article 6 quater
La loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité est ainsi modifiée :
1°
Non modifié
;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 18,
sont insérés sept alinéas ainsi
rédigés :
«Les principes généraux de calcul de la contribution
versée au gestionnaire du réseau public de distribution
maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième
alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de
barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie après
consultation des organisations nationales représentatives des
collectivités organisatrices de la distribution publique
d'électricité et avis de la Commission de régulation de
l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique
d'électricité et les règlements de service des
régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans
un délai de six mois.
«Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à
satisfaire les besoins d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour la perception des participations d'urbanisme est
débiteur de la contribution mentionnée au troisième
alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de
délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
règlements de service des régies ou, à défaut, par
décret en Conseil d'Etat.
«Toutefois :
«
a)
Lorsque la contribution est due, en application de
l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la
réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est
versée au maître d'ouvrage des travaux par le
bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du
sol;
«
b)
Lorsque la contribution est due au titre de
l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part
correspondant aux équipements nécessaires à la zone est
versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur;
«
c)
Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour
voie et réseau en application de la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même
code directement à l'établissement public de coopération
intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est
débiteur de la contribution, dans les conditions de délais
prévues au quatrième alinéa ci-dessus.
«Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au
raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une
opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est
destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le
demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution.»
Article 6 quinquies
Conforme
Article 6 sexies A (nouveau )
L'article L. 2122-22 du code général
des
collectivités territoriales est complété par un
19° ainsi rédigé :
«19° De signer la convention prévue par le quatrième
alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au
coût d'équipement d'une zone d'aménagement
concerté.»
Article 6 sexies
Jusqu'au
31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par
le représentant de l'Etat dans le département à se retirer
d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un
autre établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
- le périmètre de la communauté d'agglomération a
été étendu, en application de
l'article L. 5216-10 du code général des
collectivités territoriales, à la commune concernée
sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans
l'agglomération restante;
- l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a
accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le
département crée concomitamment un nouvel établissement
public de coopération intercommunale comprenant la commune.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par
l'article L. 5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales. En cas de désaccord, les
modalités du retrait sont arrêtées par le
représentant de l'Etat dans le département.
Articles 6 septies et 6 octies
Conformes
Article 6 nonies
L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«L'opération d'aménagement pourra bénéficier,
avec l'accord préalable de la collectivité contractante, de
subventions versées par d'autres collectivités territoriales
en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces subventions
sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci
devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de
leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au
quatrième alinéa (3°). Il devra également rendre
compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé
la subvention.»
Articles 6 decies et 6 undecies
Conformes
Article 6 duodecies
Le
dernier alinéa de l'article L. 27
bis
du code du
domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : «du
code de l'urbanisme», sont insérés les mots : «ou
qu'il présente un intérêt pour la commune »;
2° Dans la dernière phrase, le mot : «six» est
remplacé par le mot : «quatre».
Articles 6 terdecies et 6 quaterdecies
Conformes
Article 6 quindecies (nouveau)
Après l'article L. 3221-11 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 3221-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3221-12.
- Le président du conseil
général peut, par délégation du conseil
général, être chargé d'exercer, au nom du
département, le droit de préemption dans les espaces naturels
sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du
code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice
de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les
conditions que fixe le conseil général.»
Article 6 sexdecies (nouveau)
La
deuxième ligne (1°) du tableau du I de l'article 1585 D du
code général des impôts est ainsi
rédigée :
«1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°,
5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour
l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés
au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors
oeuvre nette 73.»
Article 6 septdecies (nouveau)
Dans la
dernière phrase du dernier alinéa de
l'article
L. 315-1-1 du code de l'urbanisme, après les
mots : «nombre de lots», il est inséré le
mot : «constructibles».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES
CONSTRUCTIONS
Article 8
La
section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifiée :
1°
Non modifié
;
2° Après l'article L. 125-2, sont insérés
les articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 125-2-1 à L. 125-2-3. - Non
modifiés
;
«
Art. L. 125-2-4. -
Les conditions d'application de la
présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«Le décret définit les exigences de sécurité
à respecter, y compris par les entreprises chargées de
l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de
sécurité à installer ou les mesures équivalentes,
en fonction notamment des risques liés à l'installation de
l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. Il
détermine les délais impartis aux propriétaires et aux
entreprises concernées pour répondre aux exigences de
sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer
ces dispositifs. Les délais mentionnés au présent
alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter de la
publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 portant
diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et
à la construction. Le décret fixe également les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation
d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de
contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ou de
nécessités liées à la conservation du patrimoine
historique.
«Le décret détermine les dispositions minimales à
prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités
de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il
précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement
figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au
début et au terme du contrat. Il fixe également les
conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir
par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.
«Le décret détermine le contenu du contrôle technique,
notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur
lesquels il porte, sa périodicité et les modalités
d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les
critères de qualification ou de compétence auxquels la personne
en charge du contrôle technique doit satisfaire.
«Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous
les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est
rendu compte au Parlement.»
Article 8 bis
Suppression conforme
Article 9 bis
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À
L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 10
Conforme
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES
D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE,
AUX COPROPRIÉTÉS ET À L'OFFRE
LOCATIVE
Articles 12 et 13
Conformes
Article 16
Conforme
Article 17
Suppression conforme
Article 18
Conforme
Article 19 bis (nouveau)
I. -
Après l'article L. 423-1 du code de la construction et de
l'habitation, sont rétablis trois articles L. 423-1-1,
L. 423-1-2 et
L. 423-1-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 423-1-1. -
Des organismes d'habitations à
loyer modéré peuvent créer entre eux en vue de favoriser
leur coopération dans un ou des périmètres donnés
une société anonyme soumise aux dispositions de la section 5 du
chapitre II du présent titre ayant pour objet, dans le cadre de projets
que ses actionnaires mènent en commun :
«- d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes
d'habitations à loyer modéré dans toutes interventions de
ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent;
«- de gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires
organismes d'habitations à loyer modéré ;
«- de gérer, dans les périmètres où ses
actionnaires mettent en oeuvre des projets communs, des immeubles appartenant
à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré
et de gérer des immeubles à usage principal d'habitation
appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements, à des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs
sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association ;
«- de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre
d'une convention passée par la société avec la ou les
collectivités territoriales ou le ou les établissements
publics de coo-pération intercommunale compétents sur le ou les
périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes
les interventions foncières, les actions ou opérations
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le
présent code nécessaires. Les dispositions de
l'article L. 443-14 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles
rendues nécessaires par ces réalisations.
«Dans le même cadre, elle peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leur groupement, d'exercer certaines des compétences énumérées aux troisième alinéa et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
«
Art. L. 423-1-2.
- Le capital d'une
société créée en application de
l'article L. 423-1-1 doit être détenu en totalité
par des organismes d'habitations à loyer modéré et son
conseil d'administration ou son conseil de surveillance est exclusivement
composé de représentants permanents de ces organismes.
«Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas
de l'article L. 225-47 du code de commerce, le président du
conseil d'administration est élu parmi les représentants
permanents des organismes d'habitations à loyer modéré
membres de ce conseil et au plus pour la durée du mandat
d'administrateur de la personne qu'il représente.
«Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-81
du code de commerce, le président et le vice-président du conseil
de surveillance sont élus parmi les représentants permanents des
organismes d'habitations à loyer modéré membres du conseil
de surveillance et chacun au plus pour la durée du mandat de la personne
qu'il représente.
«La perte de la qualité de représentant permanent met
toutefois fin aux fonctions, selon le cas, du président du conseil
d'administration, du président ou du vice-président du conseil de
surveillance.
«Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-1 du
code de commerce, le nombre minimum des associés de la
société est ramené à deux.
«
Art. L. 423-1-3.
- Les conseils d'administration ou les
conseils de surveillance des sociétés créées en
application de l'article L. 423-1-1 comprennent des
représentants des locataires des logements gérés par elles
et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions
communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré prévues aux
quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 422-2-1.
«A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et
L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le
nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de
surveillance fixé par ces articles.
«Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les
autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions
applicables à ces derniers, à l'exception de celles
prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72
et
L. 225-73 du code de commerce.
«Un décret en conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.»
II. - L'article L. 423-1 A du même code est abrogé.
III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 422-2-1 du
même code sont ainsi rédigés :
«Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré comprennent des représentants de leurs locataires.
A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et
L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le
nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé
par ces articles.
«Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les
autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions
applicables à ces derniers, à l'exception de celles
prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72
et
L. 225-73 du code de commerce.»
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 481-5 du
même code, les mots : «des locataires » sont
remplacés par les mots :
«de leurs locataires».
Article 19 ter (nouveau)
I. - Le
g
du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : «et les
ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
du bail ne doivent pas» sont remplacés par les mots : «ne
doit pas»;
2° Aux quatrième et septième alinéas, les mots :
« , si la condition de ressources prévue au troisième
alinéa est remplie,» sont supprimés.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en
état futur d'achèvement à compter du
3 avril 2003 et aux logements que le contribuable fait construire et
qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à
l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont
également applicables aux locaux affectés à un usage autre
que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le
contribuable transforme en logements.
Article 19 quater (nouveau)
I. -
Dans le sixième alinéa de l'article L. 553-4 du code de
la sécurité sociale, les mots : « , sous
réserve que le logement réponde aux exigences prévues au
2° de l'article L. 542-2,» sont supprimés.
II. - Après le dixième alinéa (4
°
) du
même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut
être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, en ce
qui concerne les logements sociaux, si le bailleur s'engage par convention avec
l'Etat à rendre le logement décent dans un délai
fixé par ladite convention. Une copie de cette convention est
adressée aux organismes payeurs de l'allocation de logement. Sont
considérés comme logements sociaux pour l'application de cette
disposition les logements appartenant à ou gérés par un
organisme d'habitations à loyer modéré, une
société d'économie mixte, ainsi qu'un des organismes
suivants : l'Entreprise minière et chimique et les
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les Houillères de bassin et les
sociétés à participation majoritaire des Houillères
de bassin, les sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement.»
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du
même code, les mots : « ,sous réserve que le
logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de
l'article L. 831-3,» sont supprimés.
IV. - Avant le dernier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut
être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au premier alinéa de
l'article L. 831-3 ou, en ce qui concerne les logements sociaux, si
le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement
décent dans un délai fixé par ladite convention. Une copie
de cette convention est adressée aux organismes payeurs de l'allocation
de logement. Sont considérés comme logements sociaux pour
l'application de cette disposition les logements appartenant à ou
gérés par un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte, ainsi
qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et
les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les Houillères de bassin et les
sociétés à participation majoritaire des Houillères
de bassin, les sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement.»
Article 19 quinquies (nouveau)
La loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi
modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 24, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent
pas la structure de l'immeuble ou ses éléments
d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de
majorité prévues au premier alinéa.
«Est adoptée à la même majorité l'autorisation
donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à
leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les
parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes
à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux
n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments
d'équipement essentiels.»;
2° Le
i
de l'article 25 est ainsi rédigé :
«
i
La suppression des vide-ordures pour des impératifs
d'hygiène; »
3° Dans le
c
de l'article 26, la
référence : «
i
,» est supprimée.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
Article 20
L'article 22 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire est ainsi rédigé :
«
Art. 22.
- I. - Lorsqu'un territoire présente une
cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale,
à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en
pays.
«II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts
économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre
de l'élaboration d'un projet commun de développement durable
destiné à développer les atouts du territoire
considéré et à renforcer les solidarités
réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme
d'une charte de développement du pays.
«III. - Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent
librement un conseil de développement, comprenant notamment des
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et
associatifs du pays.
«Le conseil de développement est associé à
l'élaboration de la charte de développement du pays et à
son suivi.
«IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
«Lorsque la création ou la modification du périmètre
d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre
d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région
concernés engagent la modification du périmètre du ou des
pays concernés, après, le cas échéant, que le ou
les préfets de département ont fait application des dispositions
prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du
code général des collectivités territoriales.
«Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes
situées dans un parc naturel régional, la charte de
développement du pays doit être compatible avec la charte de ce
parc sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la
cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays
et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
«Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout
ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement
et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de
pays a déjà été arrêté, le projet
d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale tient compte de la charte de
développement du pays.
«V. - Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés approuvent la charte de développement du pays et son
périmètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat dans
les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils
généraux et aux conseils régionaux concernés, qui
disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois, à compter
de la notification de la charte de développement du pays à leur
président. A défaut de délibération dans ce
délai, leur avis est réputé favorable.
«VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés,
les représentants de l'Etat dans les régions concernées
vérifient que le pays peut être formé et en publient le
périmètre par arrêté.
«VII. - Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités
d'organisation du pays.
«VIII. - Pour mettre en oeuvre la charte de développement du pays
qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le
cas échéant, les personnes publiques qu'ils ont
constituées pour mener ensemble des actions en faveur du
développement local, peuvent conclure avec l'Etat, les régions et
les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et
les collectivités locales concernées s'engagent à
coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la
réalisation de la charte de développement du pays. Les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou les personnes publiques signataires du
contrat peuvent confier à l'un d'entre eux l'exécution d'une
partie de celui-ci.
«L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de
pays pour l'organisation des services publics.»
Article 22
I
à III. -
Non modifiés
IV. - L'article L. 333-4 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 333-4. -
Lorsque le périmètre d'un pays
inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la
compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des
actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont
assurées conformément au troisième alinéa du IV de
l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire.»
V
(nouveau).
- Après le septième alinéa de
l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays
ayant fait l'objet d'une publication par arrêté
préfectoral, le projet d'aménagement et de développement
durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de
la charte de développement du pays.»
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 3 avril 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.