Assistants d'éducation
N°
229
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 1
er
avril 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif aux
assistants d'éducation
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires
culturelles,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
640
,
694
et T.A.
108
Éducation nationale. |
Article 1 er
Le
6
°
de l'article 3 de la loi n
°
84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat est ainsi rédigé :
« 6
°
Les emplois occupés par les assistants
d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat
des établissements d'enseignement. »
Article 2
I. - Le titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux assistants d'éducation
«
Art. L. 916-1.
- Des assistants d'éducation
peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement
mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV
pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe
éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement,
notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et
l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des
élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
« Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide
à l'accueil et à l'intégration scolaires des
élèves handicapés bénéficient d'une
formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en
oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants
handicapés. Al'issue de leur contrat, les assistants d'éducation
peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les
conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du
code du travail.
« Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans
l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres
établissements ainsi que, compte tenu des besoins
appréciés par l'autorité administrative, dans une ou
plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école
peuvent participer à la procédure de recrutement.
« Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats
d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une
période d'engagement totale de six ans.
« Le dispositif des assistants d'éducation est destiné
à bénéficier en priorité à des
étudiants boursiers.
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants
d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer
des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des
élèves handicapés dans les conditions prévues
à l'article L. 351-3.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret pris après avis du comité
technique paritaire ministériel du ministère chargé de
l'éducation. Ce décret précise les conditions dans
lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants
d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un
service de nuit. Il précise également les droits reconnus
à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du
travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature
de leurs missions, aux dispositions générales prises pour
l'application de l'article 7 de la loi n
°
84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat.
«
Art. L. 916-2.
- Les assistants d'éducation peuvent
être mis à la disposition des collectivités territoriales
pour participer aux activités complémentaires prévues
à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en
dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements
d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.
« Une convention conclue entre la collectivité
intéressée et l'établissement employeur dans les
conditions prévues à l'article L.216-1 précise les
conditions de cette mise à disposition. »
II
(nouveau)
. - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même
code est complété par un article L.351-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L.351-3. -
Lorsque la commission départementale de
l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être
scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un
établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 à
condition de bénéficier d'une aide individualisée dont
elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être
apportée par un assistant d'éducation recruté
conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
« Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide
à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants
handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par
décision de la commission départementale de l'éducation
spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves
dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein
desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ces assistants d'éducation bénéficient d'une
formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins
particuliers des élèves qui leur sont confiés. »
Article 3
Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, après les mots : « les établissements publics à caractère scientifique et technologique », sont insérés les mots : « et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ».
Article 4 (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L.442-9 du code de l'éducation, les mots : « les articles L. 212-13 et L. 216-8 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-8 ».
Article 5 (nouveau)
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004.
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 1eravril 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.