Lutte contre la violence routière
N°
223
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
renforçant la
lutte
contre la
violence routière
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
638
,
689
et T.A.
104
Sécurité routière. |
CHAPITRE
I
er
Répression des atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la
conduite d'un véhicule
Article 1er
Il est
inséré, après l'article 221-6 du code pénal, un
article 221-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 221-6-1.
- Lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
à 100 000 € d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou
était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait
fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire
exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi
d'échapper à la responsabilité pénale ou civile
qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire a
été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées
aux 1° et suivants du présent article. »
Article 2
I. - Il est inséré, après l'article 222-19 du code
pénal, un article 222-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. 222-19-1.
- Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative
ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu
par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75 000 € d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou
était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait
fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire
exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi
d'échapper à la responsabilité pénale ou civile
qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne a été commise avec deux
ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du
présent article. »
II. - Il est inséré, après l'article 222-20 du même
code, un article 222-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. 222-20-1.
- Lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou
égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et
à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou
était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait
fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire
exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, suspendu ou invalidé ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi
d'échapper à la responsabilité pénale ou civile
qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne a été commise avec deux
ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du
présent article. »
Article 2 bis (nouveau)
I. - Les
articles 223-11 et 223-12 du code pénal sont ainsi rétablis :
«
Art. 223-11.
- L'interruption de la grossesse sans le
consentement de l'intéressée causée, dans les conditions
et selon les distinctions prévues par l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la
loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« Si les faits résultent de la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
«
Art. 223-12.
- Lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par le premier alinéa de l'article 223-11 est
commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
l'interruption de la grossesse sans le consentement de
l'intéressée est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou
était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait
fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux
vérifications prévues par le code de la route destinées
à établir s'il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté ou a tenté d'échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 € d'amende lorsque l'interruption de la
grossesse sans le consentement de l'intéressée a
été commise avec deux ou plus des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent
article. »
II. - A l'article 223-10 du même code, les mots :
« cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende »sont remplacés par les mots : « sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ».
Article 3
I. - Le
deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal est
complété par les mots : « hors les cas prévus par les
articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ».
II. - L'article L. 234-11, le II de l'article L. 234-12, le deuxième
alinéa de l'article L. 234-13 et l'article L. 235-5 du code de la route
sont abrogés.
III
(nouveau).
- Dans le 2° de l'article 398-1 du code de
procédure pénale, les références :
« 222-19, 222-20 » sont remplacées par les
références : « 222-19-1, 222-20-1 ».
CHAPITRE
II
Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire
Section 1
Dispositions relatives à la répression des infractions
commises en récidive
Article 4
I. - Le
5° de l'article 131-13 du code pénal est complété par
les mots : « , hors les cas où la loi prévoit que la
récidive de la contravention constitue un délit ».
II. - L'article 132-11 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la loi prévoit que la récidive
d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la
récidive est constituée si les faits sont commis dans le
délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la
prescription de la précédente peine. »
III. - Il est inséré, après l'article 132-16-1 du
même code, un article 132-16-2 ainsi rédigé :
«
Art. 132-16-2.
- Les délits d'homicide involontaire ou
d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre
à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1
sont considérés, au regard de la récidive, comme une
même infraction.
« Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1,
L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au
regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont
également assimilés aux délits mentionnés à
l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme
de la récidive. »
IV. - Dans le I de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : « au
sens de l'article 132-11 du code pénal » sont remplacés par
les mots : « au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11
du code pénal ».
V. - Au
premier alinéa de l'article L. 413-1 du même code, les mots :
« dans le délai d'un an à compter de la date à
laquelle cette condamnation est devenue définitive » sont
remplacés par les mots : « en état de récidive dans
les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article
132-11 du code pénal ».
Section 2
Dispositions relatives aux peines complémentaires
Article 5
I. - Le
1° de l'article 131-6 du code pénal est complété par
les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de
délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à
titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
II. - Le 1° de l'article 131-14 du même code est
complété par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois
pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de
conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ».
III. - Le 1° de l'article 131-16 du même code est
complété par les mots : « sauf si le règlement exclut
expressément cette limitation ».
III
bis (nouveau).
- Avant le dernier alinéa de
l'article 131-22 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un
délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des
articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de
préférence la peine de travail d'intérêt
général dans un des établissements
spécialisés dans l'accueil des blessés de la
route. »
IV. - L'article 132-28 du même code est complété par les
mots : « ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de
conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de
contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que
cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ».
V. - Le 3° de l'article 221-8 du même code est
complété par les mots : « ; dans les cas prévus par
l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis,
même partiellement, et ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas
prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de
l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus
».
VI. - Le 3° de l'article 222-44 du même code est
complété par les mots : « ; dans les cas prévus par
les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être
assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6°
et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée
de cette suspension est de dix ans au plus ».
VII. - Le 3° de l'article 223-18 du même code est
complété par les mots : « ; si le délit a
été commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être
assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ».
VIII. - A l'article 434-45 du même code, les mots : « cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots :
« cette suspension ne pouvant pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
IX. - Le troisième alinéa de l'article 708 du code de
procédure pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis
de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de
contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que
cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle. »
X. - Au 1° du II des articles L. 224-16 et L. 234-8, au 1° du I de
l'article L. 234-2 et au deuxième alinéa de
l'article L. 413-1 du code de la route, les mots : « cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle » sont remplacés par
les mots : « cette suspension ne pouvant pas être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
XI
(nouveau).
- Au 1° du II des articles L. 235-1 et
L. 235-3 du même code, les mots : « cette suspension
peut être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle » sont remplacés par les
mots : « cette suspension ne peut pas être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
Article 6
I. -
L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus. »
II. - L'article 131-21 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas
été saisi au cours de la procédure, le condamné
doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public,
remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de
sa destruction ou de son aliénation. »
III. - Il est inséré, après l'article 131-35 du même
code, un article 131-35-1 ainsi rédigé :
«
Art. 131-35-1.
- Lorsqu'elle est encourue à titre de peine
complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation
à la sécurité routière est exécutée
aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter
de la date à laquelle la condamnation est définitive.
« L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au
condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la
République. »
IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un
15° ainsi rédigé :
« 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite
d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais,
un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
»
V. - L'article 221-8 du même code est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé,
pour une durée de cinq ans au plus ;
« 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;
« 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1,
l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire ;
« 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la
confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1°
à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de
plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de
récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein
droit à dix ans et le tribunal peut, par décision
spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est
définitive. »
VI. - L'article 222-44 du même code est complété quatre
alinéas ainsi rédigés :
« 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et
222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et
222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et
222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du
véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1°
à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu
de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. »
VII. - L'article 223-18 du même code est complété par un
5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsque l'infraction a été commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur,
l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est
pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° Lorsque l'infraction a été commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur,
l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article 434-41 du même code,
après les mots : « d'annulation du permis de conduire », sont
insérés les mots : « , d'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, d'obligation d'accomplir un stage
».
IX. - Le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale
est complété par les mots : « en cas d'infraction commise
à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à
moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des
faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ; ».
X. - Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété
par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XI. - Le IV de l'article L. 223-5 du même code est complété
par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XII. - Le II de l'article L. 224-16 du même code est
complété par les 4° à 6° ainsi
rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XIII. - L'article L. 231-2 du même code est complété par
les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6°
(nouveau)
La confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire. »
XIV. - Le I de l'article L. 234-2 et le II de l'article L. 234-8 du même
code sont complétés par un 5° et un 6° ainsi
rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. »
XV. - Le II de l'article L. 235-1 du même code est complété
par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. »
XVI. - Le II de l'article L. 235-3 du même code est
complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés
:
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. »
XVII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans
au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la
peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XVIII. - A l'article L. 224-14 du même code, après les mots :
« du présent code », sont insérés les mots :
« ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,
222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ».
XIX. - L'article L. 224-15 du même code est abrogé.
Article 6 bis (nouveau)
Il est
inséré, après l'article 223-20 du code pénal,
un article 223-21 ainsi rédigé :
«
Art. 223-21.
- Les personnes physiques coupables de
l'infraction prévue par l'article 223-12 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire ; dans le cas prévu par
l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du
sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au
plus ;
« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
« 4° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 5° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus,
du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné
s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire. »
Section 3
Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire
Article 7
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, après
les mots : « sur les vitesses maximales autorisées », sont
insérés les mots : « , sur le respect des distances de
sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et
chaussées réservées à certaines catégories
de véhicules ».
I
bis (nouveau).
- Après la première phrase du premier
alinéa de l'article 529-2 du code de procédure
pénale, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette
requête doit être accompagnée de l'un des documents
exigés par cet article. »
II. - A l'article 529-8 du même code, les mots : « cet avis »
sont remplacés par les mots : « l'avis de contravention ».
III. - Il est inséré, après l'article 529-9 du même
code, trois articles 529-10 à 529-12 ainsi rédigés :
«
Art. 529-10.
- Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une
des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la
route a été adressé au titulaire du certificat
d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la
requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la
réclamation prévue par
l'article 530 n'est recevable que
si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l'un des documents suivants :
«
a)
Le récépissé du dépôt de
plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la
déclaration de destruction de véhicule établie
conformément aux dispositions du code de la route ;
«
b)
Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de
la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que
la référence du permis de conduire de la personne qui
était présumée conduire le véhicule lorsque la
contravention a été constatée ;
« 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été
acquitté une consignation préalable d'un montant égal
à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier
alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire
majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de
l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de
conduire prévu par le troisième alinéa de l'article L.
223-1 du code de la route.
« L'officier du ministère public vérifie si les conditions
de recevabilité de la requête ou de la réclamation
prévues par le présent article sont remplies.
« Art. 529-11. - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 est envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.
«
Art. 529-12 (nouveau).
- Les
informations
collectées et enregistrées lors de la constatation d'une
contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil
homologué de contrôle automatique sont conservées jusqu'au
paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou,
en cas de contestation, jusqu'à l'épuisement des voies de
recours. »
IV. - L'article 530 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la
réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un
délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre
recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée
expédiée à l'adresse figurant sur le certificat
d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a,
avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement
d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La réclamation doit être accompagnée de l'avis
correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas
prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet
article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le
titre exécutoire. »
V. - L'article 530-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement
sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé
à la consignation prévue par cet article, le montant de la
consignation est reversé, à sa demande, à la personne
à qui avait été adressé l'avis de paiement de
l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de
condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au
montant prévu à l'alinéa précédent
augmenté d'une somme de 10 %. »
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la
route, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 530
du code de procédure pénale » sont remplacés par les
mots : « selon les modalités et dans les délais
prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure
pénale à peine d'irrecevabilité ».
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code, les
mots : « demander au procureur de la République de » sont
supprimés et cet alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en informe alors le procureur de la République. »
Article 7 bis (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des amendes engendrées par les infractions au code de la route. Ce rapport précise en particulier la répartition entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que les conditions effectives d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis
probatoire
Article 8
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la
route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est
affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la
moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est
réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a
suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce
délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre
maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de
points n'a été commise. »
II. - L'article L. 223-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « du nombre de points initial » sont
remplacés par les mots : « du nombre maximal de points » ;
2° Au II, les mots : « au tiers du nombre de points initial »
sont remplacés par les mots : « à la moitié du nombre
maximal de points » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant
retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se
cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. »
III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à nouveau
affecté du nombre de points initial » sont remplacés par les
mots : « affecté du nombre maximal de points » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « de son nombre de points initial » sont remplacés
par les mots : « du nombre de points qui lui ont été
retirés » et, dans la dernière phrase de cet alinéa,
les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : «
trois ans » et les mots : « nombre de points
initial » par les mots : « nombre maximal de points ».
IV. - Le 1° de l'article L. 223-8 du même code est ainsi
rédigé :
« 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de
points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les
modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; ».
IV
bis (nouveau).
- A la fin du 5° de l'article L. 223-8
du même code, les mots : « à
l'article L. 223-6 » sont remplacés par les
mots : « aux articles L. 223-1 et
L. 223-6 ».
V. - Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L.
233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L.
317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du même code, les mots : « du
nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du
nombre maximal de points ».
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction
résultant du I ne seront applicables qu'aux permis
délivrés à compter de la date de leur entrée en
vigueur.
Article 9
Le II de
l'article L. 223-5 du code de la route est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau
retrait de la totalité des points intervient dans un délai de
cinq ans suivant le précédent. »
Article 9 bis (nouveau)
I. -
Dans le II de l'article L. 223-5 du code de la route, les mots :
« un examen médical » sont remplacés par les
mots : « un examen ou une analyse médical, clinique,
biologique ».
II. - L'article L. 224-14 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 224-14.
- En cas d'annulation du permis de
conduire prononcée en application du présent code ou en cas de
suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par
décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter
un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un
examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique
effectué à ses frais. »
Article 10
I. -
L'article L. 223-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « le
paiement d'une amende forfaitaire », sont insérés les mots :
« ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire
majorée » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Le
premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des
infractions entraînant retrait de points a été
relevée à son encontre, il est informé des dispositions de
l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces
points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès
conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende
forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de
l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou
l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du
nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la
qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est
également informé de l'existence d'un traitement
automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer
le droit d'accès. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code, les
mots : « à compter de la date à laquelle la dernière
condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière
amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « à
compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de
l'émission du titre exécutoire de la dernière amende
forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière
composition pénale ou de la dernière condamnation
définitive ».
Article 11
L'article L. 223-5 du code de la route est
complété
par un V ainsi rédigé :
« V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à
moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré
l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de
conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III
et IV. »
Article 11 bis (nouveau)
Les
candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur
formation aux notions élémentaires de premiers secours.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre
de ces dispositions.
CHAPITRE
IV
Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité
routière
Section 1
Dispositions relatives aux matériels de débridage des
cyclomoteurs et aux détecteurs de radars
Article 12 A
(nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la route est complété par les mots : « ainsi que le certificat sanctionnant une formation au code de la route pour les conducteurs d'un quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 188-1 ».
Article 12
I. - Le
chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est
complété par les articles L. 317-5 à
L. 317-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 317-5.
- I. - Le fait de fabriquer, d'importer,
d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer
à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un
dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur
au-delà de la puissance maximale autorisée est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de
cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance
maximale autorisée, est puni des mêmes peines.
« III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif
est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce
véhicule peut également être saisi.
«
Art. L. 317-6.
- La tentative des délits prévus par
l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
«
Art. L. 317-7.
- Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a
servi ou était destiné à commettre l'infraction est
placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
« Toute condamnation pour le délit prévu à
l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation
du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre
l'infraction.
«
Art. L. 317-8.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies à l'article L. 317-5. Les peines encourues par
les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°,
8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est
complété par les articles L. 413-2 à
L. 413-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 413-2.
- I. - Le fait de fabriquer, d'importer,
d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer
à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un
appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme
étant de nature à déceler la présence ou perturber
le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à
la constatation des infractions à la législation ou la
réglementation de la circulation routière ou de permettre de se
soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque
l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou
appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut
également être saisi.
«
Art. L. 413-3.
- La tentative des délits prévus par
l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines.
«
Art. L. 413-4.
- Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a
servi ou était destiné à commettre l'infraction est
placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
« Toute condamnation pour le délit prévu à
l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation
du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre
l'infraction.
«
Art. L. 413-5.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies à l'article L. 413-2. Les peines encourues par
les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°,
8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 130-7 du
même code, un article L. 130-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 130-8.
- Les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sont habilités à rechercher et
à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L.
413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du
code de la consommation. »
Section 2
Dispositions relatives au déplacement d'installations
et
d'ouvrages situés sur le domaine public routier
ARTICLE 13
L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans
l'intérêt de la sécurité routière, faire
déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine
aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 13 bis (nouveau)
L'article L. 113-3 du code de la voirie
routière
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sur les voiries nationales et départementales, un
décret en Conseil d'Etat déterminera la distance minimale en
deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourra
être implanté. »
Section 3
Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés
Article 14
Le titre
II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé :
« Organisation de la profession d'expert en automobile » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : « , en
nombre égal, » sont supprimés ;
3°
a)
Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les
articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII
intitulé « Véhicules endommagés » ;
b) (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l'article L. 327-3, la référence :
« L. 326-10 » est remplacée par la
référence : « L. 327-1 » ;
4° Le chapitre VII est complété par les
articles L. 327-4 à L. 327-6 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 327-4.
- Lorsqu'en raison de la gravité des
dommages qu'il a subis, un véhicule a été
immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3,
l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations
retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
« En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet
ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de
l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à
l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation
jusqu'à la remise de ce document.
« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un
expert en automobile.
«
Art. L. 327-5.
- Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en
raison de son état, un véhicule ne peut circuler dans des
conditions normales de sécurité, il en informe le préfet
du département du lieu de constatation ou, à Paris, le
préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles
relatives au secret professionnel. Le préfet avise le
propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et
procède à l'inscription d'une opposition au transfert du
certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un
expert en automobile.
«
Art. L. 327-6.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant
que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »
Section 4
Dispositions relatives à la protection des inspecteurs
du permis
de conduire et de la sécurité routière
Article 15
Il est
inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
la route, un article L. 211-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-1.
- En cas de commission des délits de
violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et
433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la
sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine
complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen
du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
« Cette condamnation est portée à la connaissance du
préfet du département concerné. »
Section 5
Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la
circulation routière
Article 16
Il est
inséré, après l'article L. 330-7 du code de la route, un
article L. 330-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 330-7-1.
- Les départements, les communes et leurs
groupements mettent en place les dispositifs nécessaires à la
constitution d'un système d'information sur le réseau routier
dont ils assurent la gestion.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le seuil de population à
partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à
fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour. »
Article 16 bis (nouveau)
L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident. Il établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre.
Section 6
Dispositions relatives à la sécurité des
transports
de voyageurs et de marchandises
Article 17
I. -
Dans l'article L. 325-1 du code de la route, après les mots : « ou
à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des
véhicules à moteur », sont insérés les mots :
« ou à la réglementation du transport des marchandises
dangereuses par route ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 130-6 du même code,
après la référence : « L. 224-5, », il est
inséré la référence : « L. 233-2,
».
III. - L'article L. 225-5 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers. »
Article 17 bis (nouveau)
Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions.
Article 18
La loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est ainsi modifiée :
I. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de
transporteur public de marchandises, », sont insérés les
mots : « de déménageur, » ;
2° Le troisième alinéa du I est complété par
les mots : « ou de déménagement » ;
3° Au premier alinéa du II, après les mots : «
transport public de marchandises », sont insérés les mots :
« ou de déménagement » ; après les mots : «
l'objet du transport », sont insérés les mots : «
ou du déménagement » ; après les mots : « du
transporteur », sont insérés les mots : « , du
déménageur » et, après les mots : « le prix du
transport », sont insérés les mots : « ou du
déménagement » ;
4° Au début du deuxième alinéa du II, le mot : «
A » est remplacé par les mots : « Sans préjudice de
dispositions législatives en matière de contrat et à
».
II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots :
« créée au sein du comité régional des
transports » sont remplacés par les mots : « placée
auprès du préfet de région ».
Après la première phrase du même alinéa, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle comprend des représentants des entreprises qui participent
aux opérations de transport, de leurs salariés et des
différentes catégories d'usagers ainsi que des
représentants de l'Etat. »
III. - L'article 37 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « en cas d'infraction aux dispositions relatives
aux transports, aux conditions de travail et à la
sécurité » sont remplacés par les mots : «
en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du
travail, de l'hygiène ou de la sécurité » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux dispositions
relatives aux transports, aux conditions de travail et à la
sécurité » sont remplacés par les mots :
« aux réglementations des transports, du travail, de
l'hygiène ou de sécurité », après les
mots : « d'une entreprise de transport routier », sont
insérés les mots : « ou d'une entreprise de
déménagement, » et il est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le
transport est accessoire à leur activité. »
IV. - Les dispositions du II entreront en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 19
I. -
L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14
avril 1952) est ainsi modifié :
1° Au
a
du II, après les mots : « de transporteur
public routier de marchandises, », sont insérés les mots :
« de déménageur, » ;
2° Au
d
du II, après les mots : « de l'activité
de transporteur, », sont insérés les mots : « de
déménageur, ».
II. - L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et
privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière est ainsi rédigé :
«
Art. 3.
- Le fait de falsifier des documents ou des
données électroniques, de fournir de faux renseignements, de
détériorer, d'employer irrégulièrement ou de
modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus
à l'article 1er ou de ne pas avoir procédé à
l'installation de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 30 000 €.
« Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise
est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce
qu'il ait été mis en conformité ou réparé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent alinéa.
« Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de
conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans
carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est
puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
« Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter
les documents ou les données électroniques signés, de
communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou
investigations prévus par la présente ordonnance, par ses
décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route.
»
CHAPITRE V
Dispositions diverses et de coordination
Article 20
L'article L. 232-1 du code de la route est remplacé par
les
articles L. 231-1 à L. 232-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 232-1.
- Les dispositions relatives à l'homicide
involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8
du code pénal ci-après reproduits :
« «
Art. 221-6-1.
- Lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« «Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 € d'amende lorsque :
« «1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« «2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« «3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« «4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« «5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« «6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
« «Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement
et 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire a été
commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et
suivants du présent article.»
« «
Art. 221-8.
- Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« «1° L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ;
« «2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« «3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les
cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas
être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à
6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de
cette suspension est de dix ans au plus ;
« «4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« «5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« «6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« «7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1,
l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est
pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« «8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1,
l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière ;
« «9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1,
l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire ;
« «10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la
confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« «Toute condamnation pour les délits prévus par les
1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne
lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de
récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein
droit à dix ans et le tribunal peut, par décision
spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est
définitive.»
«
Art. L. 232-2.
- Les dispositions relatives aux atteintes
involontaires à l'intégrité de la personne commises par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées
par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal
ci-après reproduits :
« «
Art. 222-19-1.
- Lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« «Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 € d'amende lorsque :
« «1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
« «2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« «3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« «4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« «5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« «6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
« «Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire
à l'intégrité de la personne a été commise
avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants
du présent article.»
« «
Art. 222-20-1.
- Lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou
égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
« «Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 € d'amende lorsque :
« «1° Le conducteur a commis une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
autre que celles mentionnées ci-après ;
« «2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;
« «3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le code de la route destinées à établir
s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« «4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, suspendu ou invalidé ;
« «5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse
maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« «6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
« «Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne a été commise avec deux
ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du
présent article.»
« «
Art. 222-44.
- Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« «1° L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ;
« «2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« «3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans
les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension
ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut
pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1°
à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1,
la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
« «4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« «5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules
appartenant au condamné ;
« «6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« «7° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
« «8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et
222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« «9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et
222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« «10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1
et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du
véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« «Toute condamnation pour les délits prévus par les
1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1
donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.»
«
Art. L. 232-3.
- Les infractions d'atteintes involontaires
à la vie ou à l'intégrité de la personne commises
à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur
prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code
pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire. »
Article 21
I. -
Supprimé
II. - Au I de l'article L. 234-8 du code de la route, sont
insérés, après les mots : « aux vérifications
prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 »,
les mots : « ou aux vérifications prévues par l'article L.
234-9 ».
II
bis (nouveau).
- L'article L. 234-10 du même code est
abrogé.
II
ter (nouveau).
- Dans la dernière phrase de
l'article L. 224-7 et l'avant-dernière phrase du premier
alinéa de l'article L. 224-8 du même code, les
mots : « , L. 234-8 ou L. 234-10 » sont
remplacés par les mots : « et L. 234-8 ».
III. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « six ans » sont remplacés par les
mots : « dix ans » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau
permis de conduire, les informations mentionnées au I sont
effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième
année. » ;
3°
Supprimé
Article 21 bis (nouveau)
I. - Le
3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« 3° Les délits en matière de réglementations
relatives aux transports terrestres ; ».
II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 522 du même
code, les mots : « , soit aux conditions de travail dans
les transports routiers, soit à la coordination des transports »
sont remplacés par les mots : « , soit aux
réglementations relatives aux transports terrestres ».
Article 21 ter (nouveau)
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-1 du
code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de
l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont
applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se
révèlent positives.
« Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de
l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque
le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de
vérification prévues par l'article L. 235-2. »
II. - Il est inséré, après le deuxième
alinéa de l'article L. 224-2 du même code, un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de
l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont
applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques
et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait
usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en
est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de
vérification prévues par l'article L. 235-2. »
III. - Dans l'article L. 224-3 du même code, les mots : « et
troisième alinéas » sont remplacés par les mots :
« , troisième et quatrième
alinéas ».
Article 21
quater (nouveau)
A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 235-2 du code de la
route, les mots : « sous l'influence de substances ou plantes
classées comme stupéfiants » sont remplacés par
les mots : « en ayant fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants ».
Article 22
L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route est ratifiée.
Article 23
Les
dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L.
711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à
l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu
à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire
ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un
aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de
l'aviation civile.
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même
code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des
agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des
autorités administratives chargées de la sécurité
de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la
défense, les agents commissionnés ou agréés et les
organismes militaires ou civils chargés de la sécurité
aérienne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 24
Au I de
l'article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les
mots : « qu'à leur demande ou si les intéressés sont
autorisés à travailler, en raison des nécessités
d'organisation du travail » sont remplacés par les mots et les
1° à 4° ainsi rédigés :
« que dans les cas suivants :
« 1° Si les intéressés en font la demande ;
« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur
intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
« 3° S'ils ont été autorisés à
travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que
les nécessités d'organisation l'imposent ;
« 4° Si la distribution intérieure des maisons d'arrêt
ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel
emprisonnement individuel. »
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 25
Sont
applicables à Mayotte :
1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le X de l'article 5,
les X à XIX de l'article 6, le I, le VI et le VII de l'article 7,
les articles 8 à 11, les I et II de l'article 12, les
articles 14 à 16, les I et II de l'article 17 et les articles
20 à 24 de la présente loi ;
2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;
3° L'article L. 211-6 du code des assurances.
Article 25 bis (nouveau)
Le
3° du I et le 3° du II de l'article 837 du code de
procédure pénale sont ainsi rédigés :
« 3° Les délits prévus par les dispositions
applicables localement en matière de réglementations relatives
aux transports terrestres ; »
Article 25 ter (nouveau)
Après l'article L. 244-1 du code de la route,
il
est inséré un article L. 244-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 244-2.
- Le I, les 3° et 4° du
II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le
I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de
l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie
française. »
Article 26
I. - Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de
nature législative permettant de :
- rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec
les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous
l'influence de substances ou plantes classées comme produits
stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis
et Futuna.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement par la loi organique n°
96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à
la Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 mars 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.