Prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages
N°
204
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mars 2003
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la
prévention
des
risques
technologiques
et
naturels
et à la
réparation
des
dommages
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du
Plan).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
116
,
143
,
154
et T.A.
64
(2002-2003)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
606
,
635
et T.A.
98
Risques technologiques. |
TITRE
I
er
RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE I
er
Information
Article 1
er
Le
quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette réunion est obligatoire lorsque l'enquête
publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation
figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 5l5-8. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d'information
et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une
ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux
compétences d'experts reconnus. Le comité peut diligenter des
tierces expertises sur des sujets nécessitant le recoupement de
plusieurs avis. Il est tenu informé de tout incident ou accident
touchant à la sécurité des installations visées
ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les
conditions d'application du présent alinéa et notamment les
règles de composition des comités locaux d'information et de
concertation sur les risques sont fixées par décret. »
CHAPITRE
II
Maîtrise de l'urbanisation
autour des établissements
industriels à risque
Article 3
Conforme
Article 3 bis
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui expose les
dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident ainsi que
les extensions possibles de cet accident.
« Cette étude de dangers prend en compte les types de risques,
leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la
cinétique des accidents potentiels.
« Elle précise la méthodologie utilisée pour
établir l'étude et, le cas échéant, les experts
consultés au cours de sa réalisation. Elle précise
également les mesures d'organisation et de gestion propres à
prévenir et à réduire à la source. La
probabilité et les effets d'un accident, notamment par des changements
de procédés de fabrication permettant d'éliminer le
recours à des produits intermédiaires dangereux, par des mesures
de fractionnement des stocks de produits dangereux, de limitation des volumes
de produits dangereux et par d'autres mesures de sécurité
passive. »
Article 4
Le chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Installations soumises à un plan de
prévention
des risques technologiques
«
Art. L. 515-15
. - L'Etat
élabore et
met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant
pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les
installations figurant sur la liste prévue au IV de l'articleL.515-8 et
pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et
la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre
exposé aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité des risques technologiques décrits dans les
études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
«
Art. L. 515-16. -
A l'intérieur du
périmètre exposé aux risques, les plans de
prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de
risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur
cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la
réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les
constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives
à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le
droit de préemption urbain dans les conditions définies à
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des
bâtiments ou parties de bâtiments existants à la date
d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux
articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour
la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est
appréciée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de
la servitude instituée en application du I. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
convention passée avec un établissement public, lui confier le
soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du
délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut
déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et à leur profit, dans les conditions prévues
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des
immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde
et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre
s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les
articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité
des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession
immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant
des indemnités, il n'est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en
application du I.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux
risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies
de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent
être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs
dans les délais que le plan détermine.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de
l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas des limites
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 515-24.
« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer
la protection des populations face aux risques encourus et relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages et des voies de communication, des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs.
«
Art. L. 515-17
. - Les mesures visées aux II et
III de l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à
raison de risques créés par des installations existantes à
la date de publication de la
loi n° du
relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.
«
Art. L. 515-18
. -
Non modifié
«
Art. L. 515-19
. - I. - L'Etat, les exploitants des
installations à l'origine du risque et les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements
compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe
professionnelle dans le périmètre couvert par le plan assurent le
financement des mesures prises en application du II et du III de
l'article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant
leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le
droit de délaissement mentionné au II du même
article ne peut être instauré et l'utilité publique
mentionnée au premier alinéa du III du même article ne
peut être déclarée que si la gravité des risques
potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon
la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce
III.
« Sans préjudice des obligations mises à la charge de
l'exploitant par le préfet en application des
articles L. 512-1 à L.512-5 et de
l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à
l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures
supplémentaires de prévention des risques permettant de
réduire les secteurs mentionnés aux II et III de
l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est
inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en
oeuvre des mesures prévues à ces Il et III.
« II. - Une convention conclue entre les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements
et les exploitants des installations à l'origine des risques, dans le
délai d'un an à compter de l'approbation du plan de
prévention des risques technologiques, précise les conditions
d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les
zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et
III de l'article L. 515-16.
« Une convention conclue entre les
collectivités territoriales compétentes ou leurs
groupements, les exploitants des installations à l'origine des risques
et les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les
secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du
présent code, le cas échéant, un programme de relogement
des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention
peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés
dans les secteurs définis au III de l'article L. 515-16 dudit
code.
«
Art. L. 515-19-1
. - Les terrains non bâtis
situés dans le périmètre du plan de prévention des
risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les
établissements publics mentionnés à la dernière
phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption,
délaissement ou expropriation peuvent être cédés
à prix coûtant aux exploitants des installations à
l'origine du risque. Une autorisation au titre de l'article L. 512-1,
ne peut être accordée à une installation sise sur
ces terrains et créant un risque qui nécessite d'instituer
des servitudes supplémentaires dans le périmètre du plan.
«
Art L. 515-20
. -
Non modifié
«
Art. L. 515-21
. - Le préfet définit les
modalités de la concertation relative à l'élaboration du
projet de plan de prévention des risques technologiques dans les
conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de
l'urbanisme.
« Sont notamment associés à l'élaboration du
plan de prévention des risques technologiques les exploitants des
installations à l'origine des risques, les communes sur
le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'urbanisme et dont le
périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le
plan ainsi que le comité local d'information et de concertation
créé en application de l'article L. 125-2.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.
« Le plan de prévention des risques technologiques est
approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-22 - Non modifié .
«
Art. L. 515-23
. - I. - Les infractions
aux
prescriptions édictées en application du I de
l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines
prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1,
L. 480-1, L.480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12
du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions
visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement et
assermentés;
« 2°
Supprimé
;
« 3° Le droit de visite prévu à
l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux
représentants de l'autorité administrative compétente en
matière d'installations classées pour la protection de
l'environnement.
«
Art. L. 515-24
. -
Non modifié
»
CHAPITRE
III
Mesures relatives à la sécurité du personnel
Article 5 A
(nouveau)
Après le premier alinéa de
l'article L. 236-7 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le temps laissé aux représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 50 %. »
Article 5
Le code
du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 230-2 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du
présent code, lorsque dans un même lieu de travail les
travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives
à la sécurité, à l'hygiène et à la
santé selon des conditions et des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L.515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une
entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est
appelé à réaliser une intervention pouvant
présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la
proximité de cette installation, le chef d'établissement de
l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure
définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III.
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect
par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la
responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité
de l'établissement, préalablement à l'exécution de
l'opération, durant son déroulement et à son
issue. »
II. -
Non modifié
Article 6
L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi
modifié :
l° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre
en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures
et de leurs salariés et des travailleurs indépendants,
mentionnés au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 230-2 du présent code, avant le début de
leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement,
une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur
intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la
proximité de l'installation. Elle est dispensée sans
préjudice de celles prévues par les premier et cinquième
alinéas du présent article. Ses modalités de mise en
oeuvre, son contenu et, le cas échéant, les conditions de son
renouvellement peuvent être précisés par convention ou
accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise
ou d'établissement. » ;
2°, 2°
bis
et 3° -
Non modifiés
Article 7
L'article L. 231-9 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a
connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des
organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des
installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice
de la police des installations visées à l'article 3-1 du
code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent
article et précise les suites qu'il entend lui donner. »
Article 8
Après l'article L. 233-1 du code du travail,
il est
inséré un article L. 233-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 233-1-1.
- Sans préjudice de
l'application des mesures prévues par le présent code relatives
à la prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, des
moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de
lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de
veiller en permanence à la sécurité des personnes
occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef
d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de
personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des
risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sur la définition et
la modification de ces moyens. »
Article 8 bis A (nouveau)
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 236-5 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le nombre de membres de la délégation du personnel du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre
le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme
représentatives dans l'entreprise. »
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
I. -
L'article L. 236-1 du code du travail est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet
de contribuer à la définition des règles communes de
sécurité dans l'établissement et à l'observation
des mesures de prévention définies en application du IV de
l'article L. 230-2 du présent code, à une
représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs
salariés selon des conditions déterminées par une
convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut,
un décret en Conseil d'Etat. Cette convention, cet accord ou ce
décret détermine également les modalités de
fonctionnement du comité ainsi élargi.
« La représentation des entreprises extérieures est
fonction de la durée de leur intervention, de sa nature et de leur
effectif intervenant dans l'établissement. Les salariés des
entreprises extérieures sont désignés, parmi les
salariés intervenant régulièrement sur le site, par le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail constitué dans leur établissement ou, à
défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur
absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir
dans l'établissement. Le chef d'établissement et les chefs des
entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions
relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés
désignés d'exercer leurs fonctions. Les dispositions des deux
derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de
l'article L. 236-11 sont applicables aux salariés
d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé
en qualité de représentants du personnel dans un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les
représentants des entreprises extérieures visés au
présent article disposent d'une voix consultative. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise
extérieure.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques mis en place en application de
l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail,
assurant la concertation entre les comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail des établissements
comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV
de l'article L. 515-8 du même code ou visée à
l'article 3-1 du code minier situés dans ce périmètre
est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce
comité a pour mission de contribuer à la prévention des
risques professionnels susceptibles de résulter des interférences
entre les activités et les installations des différents
établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa
composition, les modalités de sa création, de la
désignation de ses membres et de son fonctionnement. »
II (nouveau). - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure intervenant dans l'établissement. »
Article 10
1. -
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
l° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de
l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées
à l'article 3-1 du code minier, les documents établis
à l'intention des autorités publiques chargées de la
protection de l'environnement sont portés à la connaissance du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail par le chef d'établissement. L'information sur les documents
joints à la demande d'autorisation, prévue par l'article L.
512-1 du code de l'environnement, est assurée préalablement
à leur envoi à l'autorité compétente. Le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est consulté r le dossier établi par le chef
d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un
mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par
l'article L. 512-2 dudit code. Il est, en outre, informé par
le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les
autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement. »;
2° Après le neuvième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité est consulté avant toute décision de
sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les
salariés de l'établissement, à une entreprise
extérieure appelée à réaliser une intervention
pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de
la proximité de l'installation.
« Dans ces établissements, il est également
consulté sur la liste des postes de travail liés à la
sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le
chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant,
au titre des actions de prévention prévues au III de
l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être
confiés à des salariés sous contrat de travail à
durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire,
ceux qui doivent être occupés par les salariés de
l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence
d'au moins deux personnes qualifiées. »
1°
bis
L'article L. 236-2-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité est également informé, à la suite
de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute
action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces
propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion
visée à l'article L. 236-4 du présent
code. »
II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. - Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée
à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
à un expert en risques technologiques, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est
informé par le chef d'établissement sur les documents joints
à la demande d'autorisation prévue par
l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant
d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de
l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger
grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »
Article 11
I
à III. -
Supprimés
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L.515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, y compris les représentants des salariés des entreprises
extérieures, bénéficient d'une formation spécifique
correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en
rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles
cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être
définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention
ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »
Article 11 bis
L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
classée figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L.515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la
police des installations doit être également prévenue des
réunions du comité et peut y assister dès lors que des
questions relatives à la sécurité des installations sont
inscrites à l'ordre du jour. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans les établissements mentionnés au
précédent alinéa, les représentants du personnel au
comité doivent être également informés par le chef
d'établissement de la présence de l'autorité
chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent
présenter leurs observations écrites. »
CHAPITRE
IV
Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
Article 12
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« L'assurance des risques de catastrophes technologiques
«
Art. L. 128-1.
- En cas de survenance
d'un
accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de
l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers,
l'état de catastrophe technologique est constaté par une
décision de l'autorité administrative qui précise les
zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables
les dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents
liés au transport de matières dangereuses ou causés par
les installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents
nucléaires définis par la convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée
à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 128-2.
- Les contrats d'assurance souscrits par
toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens
situés en France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la
garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits
par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en
copropriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des
dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
résultant de cette garantie doivent être attribuées aux
assurés dans un délai de trois mois à compter de la date
de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes
subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,
de la décision administrative prévue à
l'article L. 128- 1.
«
Art. L. 128-3.
- L'entreprise d'assurance intervenant
au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits
des assurés indemnisés à concurrence des sommes
versées à ce titre.
« Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. »
Article 13
Conforme
Article 13 bis (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est
complété par une section 11 intitulée
« Dispositions particulières applicables aux dommages
immobiliers d'origine minière » et comprenant un
article L. 421-17 ainsi rédigé :
«
Art. 421-17.
- I. - Toute personne propriétaire d'un
immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du
1er septembre 1998, résultant d'une activité minière
présente ou passée alors qu'il était occupé
à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages
par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été
acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa
responsabilité a été valablement insérée
dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième
alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un
sinistre minier au sens dudit article, constaté par le
représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la
réparation intégrale des dommages visés au I dans la
limite d'un plafond. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance,
l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle
qui est due à ce titre.
« III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec
le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des
indemnités versées par le fonds est mentionné au
descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur
à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat,
la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés
au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie
sont présumées réparer lesdits dommages dans les
conditions du II, si une expertise a été réalisée
par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont
simples. En tour état de cause, le montant des indemnités
versées a la victime lui reste acquis.
« IV. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des
personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a
versées. »
Article 13 ter (nouveau)
Après l'article 38 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré un article 38-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 38-1.
- En cas de catastrophe technologique, le syndic
d'un immeuble géré en copropriété dont les parties
communes sont endommagées convoque sous quinze jours l'assemblée
générale des copropriétaires.
« Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la
catastrophe; les décisions visant à autoriser le syndic à
engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par
l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires
présents ou représentés. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 14
Le
chapitre V du titre I du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 515-25 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 515-25.
- Tout exploitant d'un
établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou
visée à l'article 3-1 du code minier est tenu de faire
procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence
et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas
d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport
d'évaluation au préfet ainsi qu'au président du
comité local d'information et de concertation sur les risques
créé en application de l'article L. 125-2 du
présent code.
« Cette estimation est réalisée pour chacun des
accidents majeurs identifiés dans l'étude des dangers de
l'établissement réalisée au titre de la
réglementation des installations classées. Elle est
révisée à l'occasion des révisions de
l'étude des dangers précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 15
Conforme
Article 16
Après l'article L. 225-102-1 du code de
commerce,
il est inséré un article L. 225-102-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-102-2.
- Pour les sociétés
exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV
de l'article L.515-8 du code de l'environnement, le rapport
mentionné à l'article L. 225-102 :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société;
« - rend compte de la capacité de la société
à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et
des personnes du fait de l'exploitation de telles installations;
« - précise les moyens prévus par la
société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes
en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité. »
Article 16 bis A (nouveau)
L'article L. 621-54 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots:
« économique et social » sont remplacés par
les mots : « économique, social et
environnemental »;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
[« Le bilan environnemental recense, dans des conditions
fixées par décret en matière de pollution les travaux de
prévention des risques et de réparation des dommages du fait de
l'activité de l'entreprise. »;
3° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
[« Il tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »
Articles 16 bis et 16 ter
Conformes
Article 16 quater
Le
chapitre Il du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 512-17
- Lorsqu'une installation classée
est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site
dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L.511-1, compte
tenu de l'usage du site au moment de cet arrêt.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 16 quinquies
Conforme
Article 16 sexies
Le
chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 516-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 516-2.
- Pour les installations relevant des
catégories visées à l'article L. 516-1,
l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification
substantielle des capacités techniques et financières
visées à l'article L. 512-1.
« S'il constate que les capacités techniques et
financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux
obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la
constitution ou la révision des garanties financières
visées à l'article L. 516-1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application de l'article L. 516-1 du
présent article ainsi que les conditions de leur application aux
installations régulièrement mises en service ou autorisées
avant la publication de la loi n° ...... du... ..............
relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages. »
Article 16 septies
Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable. »
Article 16 octies (nouveau)
Après l'article L. 514-20 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 514-21
ainsi rédigé :
« Art.
L. 514-21. -
Les dispositions de l'article L.
514-20 ne s'appliquent pas à la vente des terrains à
bâtir ou bâtis, destinés à l'habitant, sur lesquels
des installations, visées à l'article L. 511-1 ont eu
une activité ayant entraîné la manipulation ou le stockage
de substances chimiques ou radioactives.
« A toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à
tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains
précités est annexé un état mentionnant l'existence
ou, le cas échéant, l'absence de telles installations.
« En l'absence de l'état annexé, aucune clause
d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
stipulée à raison des vices constitués par la
présence des substances visées au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 16 nonies (nouveau)
Le 2 de
l'article 200
quater
du code général des
impôts est ainsi modifié :
l° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au
premier alinéa » sont remplacés par les mots
« aux premier et troisième alinéas » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots :
« matériaux et appareils », sont
insérés les mots : « et du montant des travaux
mentionnés au troisième alinéa du l ».
Article 16 decies (nouveau)
I. -
L'article 1392 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art 1392.
- La cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties des logements locatifs sociaux au sens de
l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation est
réduite du coût des dépenses payées pour la
réalisation, sur ces logements, de travaux prescrits au titre du IV de
l'article L.515-16 du code de l'environnement.
« Les dépenses sont imputées sur la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties due au titre de
l'année au cours de laquelle elles ont été payées.
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être
effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en
cause, y compris lorsque ces dépenses ont été
réalisées dans des immeubles dont les logements
exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en application des articles 1384 A
ou 1384 C du présent code, leur propriétaire est autorisé
à déduire le solde des dépenses sur les cotisations de
taxe foncière sur les propriétés bâties dues au
titre d'autres immeubles imposés dans la même commune ou dans
d'autres communes relevant du même centre des impôts.
« Pour bénéficier de cette imputation, les
propriétaires concernés doivent adresser au service des
impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 janvier de
l'année suivant celle du paiement des travaux, une déclaration
comportant les éléments d'identification de l'immeuble
visé accompagnée de la copie des factures afférentes aux
dépenses. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales et
leurs groupements est compensée par une majoration à due
concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due
concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 à 575 A du code général des
impôts.
TITRE II
RISQUES NATURELS
CHAPITRE I
ER
Information
Article 17 A
(nouveau)
Dans l'article L. 562-3 du code de l'environnement, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants. »
Article 17
Après le premier alinéa de
l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a
été prescrit ou approuvé un plan de prévention des
risques naturels prévisibles, le maire informe la population au
moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales
ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des
risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de
sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte,
l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer
le risque, ainsi que sur les garanties prévues à
l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est
délivrée avec l'assistance des services de l'Etat
compétents, à partir des éléments portés
à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat
dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures
prises en application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative
à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention
des risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par
le maire en application de l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 18
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Prévision des crues
«
Art. L. 564-1.
- L'organisation de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur
les crues est assurée par l'Etat.
«
Art. L. 564-2-1
. - Un schéma directeur de
prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le
préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des
dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et
pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou
leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones
estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements
publics.
« II. - Les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du
fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données
recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux
dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements
publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques.
« III. - Les informations recueillies et les prévisions
élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en
place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont
transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les
responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être
intéressés par ces informations peuvent y accéder
gratuitement.
«
Art. L. 564-3.
-
I. - L'organisation de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur
les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas
échéant, les collectivités territoriales ou leurs
groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le
préfet.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. Ce
décret précise notamment les informations produites par l'Etat ou
par ses établissements publics qui peuvent être accessibles
gratuitement par les collectivités territoriales dans le cadre du
II de l'article L. 564-2. »
Article 19
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-3
ainsi rédigé :
«
Art. L. 563-3. -
I.
-
Dans les zones
exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des
services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des
repères de crues existant sur le territoire communal et
établit les repères correspondant aux crues historiques, aux
nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le
groupement de collectivités territoriales compétent
matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du
6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux
géodésiques et cadastraux et à la conservation des
signaux, bornes et repères sont applicables. »
Article 19 bis
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
l°
Le chapitre V du titre II du livre 1er est complété par un
article L. 125-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 125-6
. - Il est institué dans chaque
département une commission départementale des risques naturels
majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet
comprend en nombre égal :
« l° Des représentants élus des
collectivités territoriales et des établissements locaux
situés en tout ou partie dans le département;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles
dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un
représentant des organismes consulaires, un représentant des
assurances, un représentant des notaires, des représentants
d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés
lorsque de telles associations existent, des représentants de la
propriété foncière et forestière, des
personnalités qualifiées dont un représentant de la presse
écrite ou audiovisuelle locale;
« 3° Des représentants des administrations, notamment
l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des
établissements publics de l'Etat concernés.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
«
a)
Les actions à mener pour développer la
connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation
des maires à la prévention des risques naturels;
«
b)
Les documents d'information sur les risques
élaborés en application de l'article L. 125-2;
«
c)
La délimitation des zones d'érosion et les
programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis
dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code
rural;
«
c bis (nouveau)
Les obligations des
propriétaires et des exploitants des terrains situés dans
des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement
mentionnées au IV de l'article L. 211-12;
d)
La délimitation des zones de rétention temporaire des
eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours
d'eau visées à l'article L. 211-12;
«
e)
La programmation, la conception, la mise en oeuvre et
l'actualisation des plans de prévention des risques naturels
prévisibles;
f)
Les aides aux travaux permettant de réduire le risque;
g)
Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et autres
opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des
risques naturels majeurs;
h)
Les retours d'expériences suite à catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport,
programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
« Elle peut également être saisie par le préfet
de toute réflexion su l'impact des servitudes instituées en
application de l'article L. 211-12 sur le développement
durable de l'espace rural concerné. »;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 131-1, après les mots : « du
conseil départemental d'hygiène » sont
insérés les mots : « et de la commission
départementale des risques naturels majeurs ».
Article 19 ter A (nouveau)
Le
chapitre V du titre Il du livre 1er du code de l'environnement est
complété par un article L. 125-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 125-7.
- I. - Le préfet peut
élaborer des schémas de prévention des risques naturels,
tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques
existants. Ces schémas précisent les actions à conduire
dans le département en matière :
« - de connaissance du risque;
« - de surveillance et prévision des
phénomènes ;
« - d'information et éducation sur les risques;
« - de prise en compte des risques dans l'aménagement
du territoire;
« - de travaux permettant de réduire le risque;
« - de retours d'expériences.
« La commission départementale des risques naturels majeurs
donne un avis sur ces schémas.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 19 ter
La
section 6 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l'environnement
est ainsi modifiée :
1° -
Non modifié
;
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont
remplacés par un article L. 213-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-10.
- Pour faciliter, à
l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la
prévention des inondations, les collectivités territoriales
intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un
établissement public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les
cas, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les
établissements constitués en application des
articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des
articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par
arrêté et après avis du comité de bassin et des
collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu,
après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre
d'intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 19 quater
Conforme
CHAPITRE
II
Utilisation du sol et aménagement
Article 20
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est
complété par un article L. 211-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-12
. - I. - Des servitudes d'utilité
publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat,
des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur
des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un
cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou riverains d'une zone
estuarienne.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets
suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des
eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant
d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces
eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs
situés en aval;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du
lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones
dites «zones de mobilité d'un cours d'eau», afin de
préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et
géomorphologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci
est pris après enquête publique menée conformément
au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II,
l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires
et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au
bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des
ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet
effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également
soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des
eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le
préfet peut, par décision motivée, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration,
s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les
travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages
ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du
présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à
l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer
en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose
d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications
nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les
dispositions nécessaires dans un délai déterminé
pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau
mentionnées au 2° du II, ne peuvent être
réalisés les travaux de protection des berges, remblais,
endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une
manière générale, tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A
cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas
dans le champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également
soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le
préfet peut, par décision motivée, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration,
s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les
travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages
ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du
présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement
naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en
matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un
délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications
nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
« V
bis.
-
Supprimé
« VI. L'arrêté préfectoral peut identifier,
le cas échéant, les éléments existants ou manquants
faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la
modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge
financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant
résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits
éléments appartiennent à l'Etat ou à ses
établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
« VII. Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a
été instituée implique la réalisation par la
collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux
agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation,
d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des
zones soumises a servitude.
« VIII. L'instauration des servitudes mentionnées au I
ouvre droit à indemnités pour les propriétaires
de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un
préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont
à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution
de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord
amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le
département.
« VIII
bis (nouveau).
Les dommages
matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou
vif, les véhicules terrestres à moteur et les
bâtiments causés par une surinondation liée à une
rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de
servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités
pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront
contribué par leur fait ou par leur négligence à la
réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de
l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur
être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant
la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les
bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords
locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions
prévues par l'article L. 361-10 du code rural.
« IX. Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
« X. Dans les zones mentionnées au II,
les
communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de
préemption urbain dans les conditions définies à
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent
déléguer ce droit à la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude.
« XI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 21
Conforme
Article 21 bis (nouveau)
Après l'article L. 114-2 du code rural, il est
inséré un article L. 114-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 114-3.
En cas de destruction des
plantations de haies qui ont bénéficié de financements
publics, la collectivité qui a attribué les subventions peut en
demander le remboursement pendant une période de quinze années
à compter de leur attribution. »
Article 21 ter (nouveau)
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits
ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des
personnes sont contraires à ces règles.
« L'autorité compétente recueille l'accord du
préfet et du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le
permis de construire. »
Article 22
Conforme
Article 23
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre II du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-13
ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-13.
I. Nonobstant toutes
dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis
des terrains situés dans les zones de rétention temporaire
des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un
cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du
présent code peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux
visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur
ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de
prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts
potentiels.
« II. Par dérogation au titre Ier du livre IV du code
rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler
les litiges concernant les baux renouvelés en application du
I. »
Article 23 bis (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 411-53 du code rural est ainsi
rédigé :
« Peuvent seulement être considérés comme motifs
d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives
particulières et nonobstant toute clause contraire : ».
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code est
complété par une section 10 intitulée
« Dispositions diverses » et comprenant un
article L. 411-79 ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-79.
Par dérogation au
présent titre, le tribunal administratif est seul compétent pour
régler les litiges concernant les baux renouvelés en application
de l'article L. 211-13 du code de l'environnement. »
CHAPITRE
III
Travaux
Article 24
I.
Le code rural est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont
abrogés;
2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
a)
A la fin du troisième alinéa, les mots :
« par décision préfectorale ou, si les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont
défavorables, par décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « par arrêté
ministériel ou par arrêté préfectoral »;
b)
Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée
d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face
à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent
aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre
1892 sur les dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics.
« Sont également dispensés d'enquête publique,
sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le
maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation
financière aux personnes intéressées, les travaux portant
sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à
l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement
liés à une inondation déclarée catastrophe
naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et
visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques
naturelles. »;
3° Après l'article L. 151-37, il est inséré
un article L. 151-37-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-37-1.
Il peut être
institué une servitude de passage permettant l'exécution des
travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet
d'institution de servitude est soumis à une enquête publique.
L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut
en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains
grevés de cette servitude de passage ont droit à une
indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent,
calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer
l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations
pour lesquels cette servitude a été instituée. Les
contestations relatives à cette indemnité sont jugées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. »
II. L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « tous travaux,
ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots :
« tous travaux, actions, ouvrages ou installations »;
b)
Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y
compris les accès à ce cours d'eau » sont
remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou
plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau »;
c)
Dans le 4°, après le mot :
« ruissellement », sont insérés les
mots : « ou la lutte contre l'érosion des
sols »;
d)
Après le 9°, sont insérés un 10°, un
11° et un 12° ainsi rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques;
« 12° L'animation et la concertation dans le
domaine
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique. »;
1°
bis
Après le I, il est inséré un
I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis.
Lorsqu'un projet visé aux 1°,
2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par
décret est situé dans le périmètre d'un
établissement public territorial de bassin visé à
l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le
président de cet établissement. A défaut de réponse
dans un délai de deux mois, l'avis est réputé
favorable. »;
2° Le IV devient le VI;
3° Il est rétabli un IV et inséré un V ainsi
rédigés :
« IV. Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage
des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non
domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96
du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges
des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent
servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
« V. Les dispositions du présent
article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de
l'Etat. »
Article 24 bis A (nouveau)
I. - 1.
Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au
domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
groupements. »
2. Après l'article 1er du même code, sont
insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 1er-1.
Le domaine public fluvial des
collectivités territoriales et de leurs groupements est
constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou
deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
d'expropriation, soit par transfert de propriété de l'Etat ou
d'une autre personne publique. L'expropriation ne peut être
prononcée que pour la mise en oeuvre des dispositions des l°
à 5° du I de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial
au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la
part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être
opérés à la demande de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou
groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours
d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une
concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de
l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de
propriété au profit des collectivités territoriales
ou de leurs groupements.
«
Art. 1er-2.
La personne responsable de
l'autorité exécutive de la collectivité territoriale
ou du groupement est chargée de la conservation et de la gestion de son
domaine public fluvial. Elle exerce les pouvoirs de police y afférents,
sous réserve des attributions dévolues aux maires et des
compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de
réglementation générale de la navigation et d'utilisation
de l'énergie hydraulique. »
II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des
motifs énumérés à l'article 1er est
prononcé, après enquête publique, par arrêté
du préfet territorialement compétent, tous les droits des
riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par arrêté du
préfet, après avis des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales sur
le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que
du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du
cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant
réservés. »
III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 4.
- 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une
section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine
public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête
publique et consultation des collectivités territoriales
intéressées, par arrêté du
préfet territorialement compétent, tous les droits des
riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial
de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou
flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine
public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement, tel que prévu à l'article ler-1, l'acte
opérant le transfert emporte déclassement du domaine public
fluvial de l'Etat.
« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par la personne responsable
de l'autorité exécutive de la
collectivité territoriale ou du groupement, après
consultation du comité de bassin et des assemblées
délibérantes des autres collectivités territoriales
sur le territoire desquelles se situe le domaine à
déclasser. »
IV. - Le même code est ainsi modifié :
l° Les six premiers alinéas, le huitième et le
neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est
complété par les mots : « , de la
collectivité territoriale ou du groupement, selon le
cas »;
3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du
code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une
collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est
substitué à l'Etat. »;
4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots :
« est à la charge de l'Etat » sont remplacés
par les mots : « est à la charge du propriétaire
du domaine public fluvial concerné »;
5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots :
« sous réserve de l'approbation préalable du ministre
des travaux publics » sont supprimés;
6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les
mots : « par arrêté
ministériel » sont remplacés par les mots :
« sur décision de l'autorité gestionnaire »;
7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans
d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un
groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est
établie par délibération de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement, dans des limites fixées par décret en Conseil
d'Etat. »;
8° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement
concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont
remplacés par les mots : « L'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements
concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, »;
9° A l'article 37, les mots : « du domaine public
fluvial » sont remplacés par les mots : « de
leur domaine public fluvial »;
10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots :
« entre l'Etat et les propriétaires » sont
remplacés par les mots : « entre le propriétaire
du domaine public fluvial et les propriétaires »;
11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots :
« arrêté préfectoral sous réserve de
l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont
remplacés par les mots : « décision de
l'autorité compétente »;
12° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi
rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par les
fonctionnaires des services de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, les
conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet
effet ou par les maires ou adjoints et les gardes
champêtres. »
V. - L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi
rédigé :
«
Art. 5.
Les
collectivités territoriales et leurs groupements sont
compétents pour créer, aménager et exploiter les voies
navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que pour
gérer les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux,
rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais
figuré, dont la gestion peut leur être transférée,
sur leur demande, par l'Etat ou une autre
collectivité territoriale. Ces transferts de compétences
sont opérés par arrêté du préfet après
consultation des collectivités territoriales sur le territoire
desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du comité
de bassin compétent en ce qui concerne notamment la cohérence de
gestion de ce domaine. Les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau
inclus dans le périmètre d'une concession accordée par
l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas
faire l'objet d'un transfert de compétences au profit des
collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« La collectivité territoriale ou le groupement
bénéficiaire d'un transfert de compétences est
substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous
ses droits et obligations, assure notamment la gestion et la conservation du
domaine concerné, délivré les autorisations d'occupation
du domaine et perçoit les redevances correspondantes.
« La collectivité territoriale ou le groupement
bénéficiaire d'un transfert de compétences est
substitué à l'Etat pour l'application de
l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat ainsi que pour
l'exercice des droits de pêche et de chasse au gibier d'eau et pour la
perception de la redevance instituée par l'article 35 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »
VI. Les conditions d'application des I à V sont fixées
en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
définira notamment les critères d'identification des cours d'eau,
canaux, lacs et plans d'eau domaniaux de l'Etat qui resteront de la
compétence de l'Etat, les exigences de cohérence de gestion
à respecter en cas de transferts de compétence de la gestion
d'éléments appartenant au domaine de l'Etat ainsi que les limites
du montant des redevances pour prises d'eau visées à
l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure.
Article 24 bis B (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 215-19 du code de l'environnement est complété par les mots : « dans la limite d'une largeur de six mètres ».
Article 24 bis
L'article L. 2335-11 du code général
des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le
ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le
développement des adductions d'eau siègent deux
représentants de la commission de l'Assemblée nationale
chargée de l'agriculture et deux représentants de la commission
du Sénat chargée de l'agriculture. »
CHAPITRE
IV
Dispositions financières
Article 25
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les indemnités perçues en application du
quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des
assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation,
lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas
été réalisés et la valeur du bien a
été estimée sans tenir compte des dommages
subis. »
Article 26
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est
ainsi
modifié :
1°
Non modifié
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut également, sur décision préalable de
l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de
prévention intéressant des biens couverts par un contrat
d'assurance mentionné au premier alinéa de
l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de
prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible
de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à
une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de
crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement
des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable
s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations;
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat, de biens d'habitation et de biens d'entreprises
industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt
salariés et de leurs terrains d'assiette, sous réserve que
les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de
trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à
plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de
l'article L. 125-2 du code des assurances;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions
ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le
comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des
vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que
l'expropriation prévue à l'article L. 561-1;
« 4° Les études et travaux de prévention
définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé en application du 4°
du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation
ou sur des biens d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou
artisanales de moins de vingt salariés;
« 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées
en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2
du présent code, portant sur les garanties visées à
l'article L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au l° et au 2° est subordonné à la
condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le
montant des indemnités calculées conformément au
quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une
collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié
d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis
n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de
trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance
et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est
réalisé déduction faite du montant des indemnités
perçues, le cas échéant en application de
l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation
d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer
à ces opérations de reconnaissance ou à ces études
et travaux de prévention. »;
3° et 4°
Non modifiés
Article 26 bis A (nouveau)
Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme,
il est
inséré un article L. 480-14 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 480-14.
- La commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de
faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un
ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le
présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un
secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action
civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de
l'achèvement des travaux. »
Article 26 bis
Supprimé
Article 27
Conforme
Article 27 bis (nouveau)
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 113-4 du code des assurances
sont ainsi rédigés :
« En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si
les circonstances nouvelles avaient été déclarées
lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas
contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus
élevée, l'assureur a la faculté de proposer un nouveau
montant de prime.
« Dans ce cas, si l'assuré ne donne pas suite à la
proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau
montant, dans le délai de trente jours à compter de la
proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce
délai, à condition d'avoir informé l'assuré de
cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans
la lettre de proposition. »
Articles 28 et 28 bis
Conformes
Article 28 ter
Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui assurerait la maîtrise d'ouvrage au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et financés conjointement par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 29
Conforme
Article 29 bis
Le
chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier est
complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6
ainsi rédigés :
« Art.
L. 424-5.
L'Office national des forêts
instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la
demande des collectivités territoriales les dossiers
nécessaires à l'application des dispositions prévues aux
chapitres III et IV du présent titre.
« L'établissement peut, en outre, être sollicité
par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions
de service public relatives à la prévention des risques naturels
en application des dispositions du titre VI du livre V du code de
l'environnement, et du titre Ier du titre II et du titre IV du livre Ier et du
titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre III
du livre Ier du code des assurances.
«
Art. L. 424-6.
Non modifié
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
Article 30
Le
chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est
complété par un article L. 125-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 125-5.
- I. - Les acquéreurs ou
locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un
plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou
approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par
décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce
décret.
« Un état des risques fondé sur les informations mises
à disposition par le préfet est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente.
I
bis (nouveau).
- Pour les locataires des biens immobiliers
situés dans les zones mentionnées au I, l'état des risques
prévu au I est annexé aux contrats de location écrits.
I
ter (nouveau).
Le préfet arrête la
liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du
I
bis
sont applicables ainsi que, pour chaque commune
concernée, la liste des risques et des documents à prendre en
compte.
« II. Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par
écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire
de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en
application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble,
cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente.
« III. En cas de non-respect des dispositions du présent
article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 30 bis
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-5
ainsi rédigé :
«
Art. L. 563-5.
I. Sur demande des
collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée
par la sécurité des personnes et des biens sur
les territoires de leur compétence, l'Etat et ses
établissements publics communiquent à cette seule fin
gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements
les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à
la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces
données.
« II. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret
précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses
établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement
par les collectivités territoriales. »
Article 31
Conforme
Article 32
I. -
L'article 1585 C du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, le mot :
« exclues » est remplacé par le mot :
« exclus »;
2° Le I est complété par un 4° ainsi
rédigé :
4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques
technologiques sur des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation
de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
ces biens. »
II. -
Non modifié
Article 33
I. - Les
dispositions de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent
pas aux enquêtes ouvertes avant sa publication.
II et III. -
Non modifiés
Article 34
L'article 3 du code des marchés publics est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux contrats relatifs à des
fournitures,
des travaux ou des services conclus pour faire face à des situations
d'urgence relevant d'une catastrophe technologique ou naturelle. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
6 mars 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.