Avenant à la convention fiscale France - Argentine du 4 avril 1979
N° 201
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mars 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un avenant à la convention fiscale franco-argentine en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 4
avril 1979 a été signé à Buenos Aires le 15
août 2001. Cet avenant, négocié à la demande des
autorités argentines, met à jour la liste des impôts
visés par la convention et modifie la clause d'élimination de la
double imposition.
*
* *
L'
article
1
er
de l'avenant modifie le
paragraphe 3 de l'article 2 de la convention qui énumérait les
impôts français et argentins visés par le texte.
Du côté français, il est ajouté à
l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les
sociétés visés précédemment, les
contributions sociales généralisées et les contributions
pour le remboursement de la dette sociale ainsi que l'impôt sur la
fortune.
Du côté argentin, compte tenu de la réforme de leur
système fiscal, sont visés désormais dans le projet
d'avenant l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la fortune et
l'impôt minimum sur les bénéfices.
L'
article 2
modifie entièrement l'article 24 de la convention
afférent à l'élimination de la double imposition.
En ce qui concerne l'élimination de la double imposition par la France
visée au paragraphe 1 de ce nouvel article, l'avenant reprend la clause
d'élimination de la double imposition proposée par la France dans
les conventions fiscales signées à partir du milieu des
années 1990.
La clause actuelle combine deux méthodes d'élimination : une
méthode d'imputation de l'impôt argentin pour les dividendes,
intérêts, redevances, gains en capital, rémunération
des administrateurs, artistes et sportifs et les autres revenus non
visés dans les autres articles de la convention et une méthode
d'exonération pour tous les autres revenus imposables en Argentine en
application de la convention. Par ailleurs, un crédit d'impôt
fictif est applicable en ce qui concerne les intérêts payés
à raison d'un prêt fait, avalisé ou assuré par la
BFCE ou la COFACE au taux de 15 % et pour certaines redevances de source
argentine au taux de 20 %.
Enfin, la France peut appliquer la règle du taux effectif quelle que
soit la méthode d'élimination de la double imposition
appliquée.
La nouvelle clause proposée dans l'avenant généralise la
méthode de l'imputation, à l'exception des revenus
exemptés de l'impôt sur les sociétés en application
de la législation interne française.
Le crédit d'impôt est égal selon le cas, soit à
l'impôt argentin payé conformément aux dispositions
conventionnelles mais dans la limite de l'impôt français
correspondant à ces revenus, soit à l'impôt français
correspondant à ces revenus ce qui revient à une
exonération avec application du taux effectif.
Des dispositions sont également ajoutées à l'alinéa
c
de ce paragraphe en ce qui concerne l'élimination de la double
imposition en matière de fortune. La méthode de l'imputation est
également retenue.
S'agissant des crédits d'impôt fictifs existants sur certains
intérêts et certaines redevances, le dispositif introduit à
l'alinéa
b
du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention par
l'article 2 de l'avenant reprend les dispositions déjà existantes
en la matière. Toutefois, son application est désormais
limitée par le paragraphe 3 de l'article 3 de l'avenant à une
période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du
projet d'avenant.
En ce qui concerne plus particulièrement l'élimination de la
double imposition par l'Argentine visée au paragraphe 2 du nouvel
article 24, l'avenant substitue à la méthode de
l'exonération, la méthode de l'imputation d'un crédit
d'impôt égal à l'impôt sur le revenu ou sur la
fortune effectivement payé en France dans la limite de l'impôt
argentin afférent à ces revenus ou à cette fortune.
L'
article
3
de l'avenant fixe la date d'entrée en vigueur
et l'applicabilité des dispositions de l'avenant à la convention.
Le paragraphe 3 de cet article a déjà été
signalé précédemment dans la mesure où il
précise que les dispositions relatives au crédit d'impôt
fictif visées au paragraphe 1 de l'article 24 cesseront de
s'appliquer à l'issue d'une période de cinq ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'avenant à la convention.
*
* *
Telles
sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui, comportant
des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en
application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à
la convention entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
délibéré en Conseil des ministres, après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 15 août
2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 5 mars 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A V E N A N T
à la
Convention du 4 avril 1979
entre le Gouvernement de la
République française
et le Gouvernement de la
République argentine
en vue d'éviter les doubles
impositions
et de prévenir l'évasion fiscale
en
matière d'impôts sur le revenu
et sur la
fortune,
signé à Buenos Aires le 15 août 2001
AVENANT
à la Convention du 4 avril 1979
entre
le
Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de
la République argentine en vue d'éviter
les doubles
impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
argentine,
Désireux de modifier la Convention
du 4 avril 1979 entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après
dénommée « la Convention »),
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Le paragraphe 3 de l'article 2 de la
Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe
suivant :
« 3. Les
impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France :
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) Les
contributions sociales
généralisées et les contributions pour le remboursement de
la dette
sociale ;
iii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iv) L'impôt
de solidarité sur
la fortune,
y compris toutes retenues à la source, tous
précomptes et avances décomptés sur ces
impôts ;
(ci-après dénommés
«impôt
français») ;
b)
En ce qui concerne
l'Argentine :
i) L'impôt
sur les revenus
(el impuesto a las
ganancias)
;
ii) L'impôt
sur la fortune
(el impuesto
sobre los bienes
personales)
;
iii) L'impôt
minimum sur les
bénéfices
(el impuesto a la ganancia minima
presunta)
,
y compris toutes retenues à la source, tous
précomptes et avances décomptés sur ces
impôts ;
(ci-après dénommés
«impôt argentin »). »
Article 2
L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :
« Article 24
Elimination des doubles
impositions
1. En ce qui concerne la
France,
les doubles impositions sont éliminées de la manière
suivante :
a)
Nonobstant
toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Argentine conformément aux
dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de
l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de
l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt
argentin n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de
France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues
aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur
l'impôt français. Ce crédit d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au ii, au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus,
à condition que le bénéficiaire résident de France
soit soumis à l'impôt argentin à raison de ces
revenus ;
ii) Pour
les revenus soumis à l'impôt sur les
sociétés visés à l'article 7 et au
paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés aux
articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au
paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt
payé en Argentine conformément aux dispositions de ces
articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut
excéder le montant de l'impôt français correspondant
à ces
revenus ;
b)
Pour
l'application des dispositions du a, ii, ci-dessus, et en ce qui concerne
les revenus visés aux articles 11 et 12, le montant brut du
crédit d'impôt est
égal :
i) A
15 % du montant brut des revenus
visés au paragraphe 3
(b)
de l'article 11, ou des
intérêts qui sont exonérés partiellement ou en
totalité par le Gouvernement argentin, en application d'une disposition
juridique
particulière ;
ii) En
ce qui concerne les revenus
visés au paragraphe 3
(b
et
c)
de l'article 12,
à 20 % du montant brut de ces
revenus ;
c)
Un
résident de France qui possède de la fortune imposable en
Argentine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2
et 4 de l'article 23 est également imposable en France
à raison de cette fortune. L'impôt français est
calculé sous déduction d'un crédit d'impôt
égal au montant de l'impôt payé en Argentine sur cette
fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le
montant de l'impôt français correspondant à cette
fortune ;
d)
i) Il
est entendu que l'expression «montant de l'impôt
français» correspondant à ces revenus, employée au
a
,
désigne :
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant
des revenus nets considérés par le taux qui leur est
effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un barème progressif, le produit du
montant des revenus nets considérés par le taux résultant
du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu
net global imposable selon la législation française et le montant
de ce revenu net
global.
Cette
interprétation s'applique par analogie à l'expression
«montant de l'impôt français correspondant à cette
fortune» employée
au
c.
ii) Sous
réserve des dispositions du
b
,
il est entendu que l'expression «montant de l'impôt payé en
Argentine» employée aux
a
et
c
désigne le
montant de l'impôt argentin effectivement supporté à titre
définitif à raison des revenus ou des éléments de
fortune considérés, conformément aux dispositions de la
Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces
revenus ou ces éléments de fortune selon la législation
française.
2. En ce qui concerne
l'Argentine, les doubles impositions sont évitées de la
manière suivante :
Lorsqu'un
résident d'Argentine reçoit des revenus ou possède de la
fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont
imposables en France, l'Argentine permet la
déduction :
a)
Sur
l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident,
d'un montant égal à l'impôt sur le revenu effectivement
payé en
France ;
b)
Sur l'impôt
qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, d'un montant
égal à l'impôt sur la fortune effectivement payé en
France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt
argentin, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou
à la fortune, selon le cas, imposables en France. »
Article 3
1. Chacun des Etats
contractants
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par
sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant.
Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de
l'Avenant s'appliqueront pour la première
fois :
a)
En ce qui concerne
les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux
sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle
l'Avenant est entré en
vigueur ;
b)
En ce qui
concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents,
suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle
l'Avenant est entré en
vigueur ;
c)
En ce qui
concerne l'imposition de la fortune, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle l'Avenant est entré en
vigueur.
3. L'Avenant demeurera en
vigueur aussi longtemps que la Convention. Toutefois, en ce qui concerne
l'article 24, paragraphe 1
(b)
de la Convention, issu de
l'article 2 du présent Avenant, il est convenu que ses dispositions
cesseront de s'appliquer à l'issue d'une période de cinq ans
à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
Avenant. Il est entendu que l'Argentine appliquera alors les règles
prévues à l'article 21 de sa loi sur l'impôt sur les
revenus en vigueur à la date de signature du présent
Avenant.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Avenant.
Fait en double exemplaire
à Buenos Aires, le 15 août 2001, en langues française
et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la
République
française :
Paul Dijoud,
Ambassadeur
Pour le Gouvernement
de la République
argentine :
Adalberto Rodriguez Giavarini,
Ministre
des relations extérieures,
du commerce international
et du
culte
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris