Avenant à la convention fiscale France - Argentine du 4 avril 1979

N° 201

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mars 2003

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un avenant à la convention fiscale franco-argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 4 avril 1979 a été signé à Buenos Aires le 15 août 2001. Cet avenant, négocié à la demande des autorités argentines, met à jour la liste des impôts visés par la convention et modifie la clause d'élimination de la double imposition.

*

* *

L' article 1 er de l'avenant modifie le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention qui énumérait les impôts français et argentins visés par le texte.

Du côté français, il est ajouté à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés visés précédemment, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ainsi que l'impôt sur la fortune.

Du côté argentin, compte tenu de la réforme de leur système fiscal, sont visés désormais dans le projet d'avenant l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la fortune et l'impôt minimum sur les bénéfices.

L' article 2 modifie entièrement l'article 24 de la convention afférent à l'élimination de la double imposition.

En ce qui concerne l'élimination de la double imposition par la France visée au paragraphe 1 de ce nouvel article, l'avenant reprend la clause d'élimination de la double imposition proposée par la France dans les conventions fiscales signées à partir du milieu des années 1990.

La clause actuelle combine deux méthodes d'élimination : une méthode d'imputation de l'impôt argentin pour les dividendes, intérêts, redevances, gains en capital, rémunération des administrateurs, artistes et sportifs et les autres revenus non visés dans les autres articles de la convention et une méthode d'exonération pour tous les autres revenus imposables en Argentine en application de la convention. Par ailleurs, un crédit d'impôt fictif est applicable en ce qui concerne les intérêts payés à raison d'un prêt fait, avalisé ou assuré par la BFCE ou la COFACE au taux de 15 % et pour certaines redevances de source argentine au taux de 20 %.

Enfin, la France peut appliquer la règle du taux effectif quelle que soit la méthode d'élimination de la double imposition appliquée.

La nouvelle clause proposée dans l'avenant généralise la méthode de l'imputation, à l'exception des revenus exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française.

Le crédit d'impôt est égal selon le cas, soit à l'impôt argentin payé conformément aux dispositions conventionnelles mais dans la limite de l'impôt français correspondant à ces revenus, soit à l'impôt français correspondant à ces revenus ce qui revient à une exonération avec application du taux effectif.

Des dispositions sont également ajoutées à l'alinéa c de ce paragraphe en ce qui concerne l'élimination de la double imposition en matière de fortune. La méthode de l'imputation est également retenue.

S'agissant des crédits d'impôt fictifs existants sur certains intérêts et certaines redevances, le dispositif introduit à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention par l'article 2 de l'avenant reprend les dispositions déjà existantes en la matière. Toutefois, son application est désormais limitée par le paragraphe 3 de l'article 3 de l'avenant à une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du projet d'avenant.

En ce qui concerne plus particulièrement l'élimination de la double imposition par l'Argentine visée au paragraphe 2 du nouvel article 24, l'avenant substitue à la méthode de l'exonération, la méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune effectivement payé en France dans la limite de l'impôt argentin afférent à ces revenus ou à cette fortune.

L' article 3 de l'avenant fixe la date d'entrée en vigueur et l'applicabilité des dispositions de l'avenant à la convention.

Le paragraphe 3 de cet article a déjà été signalé précédemment dans la mesure où il précise que les dispositions relatives au crédit d'impôt fictif visées au paragraphe 1 de l'article 24 cesseront de s'appliquer à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant à la convention.

*

* *

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 15 août 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 mars 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


A V E N A N T
à la Convention du 4 avril 1979
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République argentine
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune,
signé à Buenos Aires le 15 août 2001


AVENANT
à la Convention du 4 avril 1979
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine,
Désireux de modifier la Convention du 4 avril 1979 entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 3.  Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i)  L'impôt sur le revenu ;
ii)  Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iii)  L'impôt sur les sociétés ;
iv)  L'impôt de solidarité sur la fortune,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés «impôt français») ;
b) En ce qui concerne l'Argentine :
i)  L'impôt sur les revenus (el impuesto a las ganancias) ;
ii)  L'impôt sur la fortune (el impuesto sobre los bienes personales) ;
iii)  L'impôt minimum sur les bénéfices (el impuesto a la ganancia minima presunta) ,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés «impôt argentin »). »

Article 2

L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 24
Elimination des doubles impositions

1.  En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Argentine conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt argentin n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i)  Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt argentin à raison de ces revenus ;
ii)  Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Argentine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
b) Pour l'application des dispositions du a, ii, ci-dessus, et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 11 et 12, le montant brut du crédit d'impôt est égal :
i)  A 15 % du montant brut des revenus visés au paragraphe 3 (b) de l'article 11, ou des intérêts qui sont exonérés partiellement ou en totalité par le Gouvernement argentin, en application d'une disposition juridique particulière ;
ii)  En ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 3 (b et c) de l'article 12, à 20 % du montant brut de ces revenus ;
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Argentine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Argentine sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune ;
d) i)  Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt français» correspondant à ces revenus, employée au a , désigne :
-  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
-  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression «montant de l'impôt français correspondant à cette fortune» employée au c.
ii)  Sous réserve des dispositions du b , il est entendu que l'expression «montant de l'impôt payé en Argentine» employée aux a et c désigne le montant de l'impôt argentin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2.  En ce qui concerne l'Argentine, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
Lorsqu'un résident d'Argentine reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l'Argentine permet la déduction :
a) Sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur le revenu effectivement payé en France ;
b) Sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur la fortune effectivement payé en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt argentin, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune, selon le cas, imposables en France. »

Article 3

1.  Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2.  Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
c) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
3.  L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l'article 24, paragraphe 1 (b) de la Convention, issu de l'article 2 du présent Avenant, il est convenu que ses dispositions cesseront de s'appliquer à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant. Il est entendu que l'Argentine appliquera alors les règles prévues à l'article 21 de sa loi sur l'impôt sur les revenus en vigueur à la date de signature du présent Avenant.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait en double exemplaire à Buenos Aires, le 15 août 2001, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la
République française :
Paul  Dijoud,
Ambassadeur
Pour le Gouvernement
de la République argentine :
Adalberto  Rodriguez Giavarini,
Ministre des relations extérieures,
du commerce international
et du culte


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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