Ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire , d'autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La signature de l'accord euro-méditerranéen établissant
une association entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la République algérienne
démocratique et populaire, d'autre part, a eu lieu le 22 avril 2002
à Valence (Espagne). A son entrée en vigueur, l'accord
d'association se substituera à l'accord de coopération entre la
Communauté européenne et l'Algérie, ainsi qu'à
l'accord entre les Etats de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier et l'Algérie, signés le 26 avril 1976.
L'accord d'association s'inscrit dans le cadre du renforcement de la politique
méditerranéenne de l'Union, qui s'est traduit par le lancement,
lors de la Conférence de Barcelone en novembre 1995, du partenariat
euro-méditerranéen rassemblant les quinze Etats membres de
l'Union européenne et douze autres Etats de la
Méditerranée.
Dans le contexte de « l'après 11 septembre 2001 »,
cette politique de coopération et de dialogue doit constituer une
priorité de l'action extérieure de l'Union européenne. La
conclusion des accords d'association avec les partenaires de la rive Sud de la
Méditerranée procède directement de sa mise en oeuvre.
Ce partenariat global avec les pays méditerranéens s'articule
autour de trois grands volets : politique et sécurité ;
économique et financier ; social, culturel et humain. La
négociation d'accords d'association avec chaque partenaire de la rive
sud constitue un élément essentiel de ce partenariat dans la
perspective, arrêtée à Barcelone, de la création
d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne.
Cette nouvelle donne concerne directement neuf des douze partenaires
méditerranéens, dans la mesure où la Turquie, Chypre et
Malte avaient conclu, dès les années 60 et 70, des accords
d'association prévoyant la mise en place d'unions douanières avec
la Communauté.
Ces nouveaux accords ne sont pas seulement destinés à remplacer
les accords de coopération (dont le champ d'application était
limité aux dispositions commerciales et à l'assistance
financière), mais aussi à adapter les relations contractuelles
euro-méditerranéennes à l'évolution des
règles commerciales multilatérales en vigueur depuis le cycle de
l'Uruguay (obligation de réciprocité des concessions et de prise
en compte du secteur des services, notamment).
Par ailleurs, la perspective d'élargissement de l'Union aux pays
d'Europe centrale et orientale rendait urgent un rééquilibrage de
la politique extérieure de l'Union vers la Méditerranée.
Enfin, l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, qui a
notamment instauré une politique étrangère et de
sécurité commune, a fait ressortir la nécessité
d'étendre les nouveaux accords aux questions politiques - comprenant
notamment la référence au respect des droits de l'homme,
considéré comme un « élément
essentiel » de chaque accord.
A la suite de l'adoption par le Conseil des ministres de l'Union
européenne d'un mandat de négociation le 10 juin 1996, la
Commission a pu engager les discussions avec les autorités
algériennes.
Le processus de négociation s'est étalé sur quatre ans ;
les aspects les plus délicats de la négociation ont
concerné le démantèlement tarifaire, les dispositions
sociales (droits des travailleurs) et surtout les questions de justice et
d'affaires intérieures (JAI) pour lesquelles l'Algérie a fait
valoir un certain nombre de demandes précises dans le domaine de la
délivrance des visas et de la lutte contre le terrorisme. Un compromis
sur l'ensemble de ces points a été trouvé début
décembre 2001. L'accord a été paraphé le 19
décembre 2001 et a été signé le 22 avril 2002
à Valence, en marge de la conférence ministérielle du
partenariat euro-méditerranéen.
*
* *
L'architecture générale de l'accord signé
avec
l'Algérie est similaire à celle des autres textes
euro-méditerranéens précédemment conclus avec la
Tunisie, le Maroc, Israël, la Jordanie et l'Egypte. Il s'articule autour
des titres répondant aux objectifs suivants :
- établir un dialogue politique régulier ;
- fixer les conditions de la libéralisation progressive des
échanges de marchandises ;
- définir les modalités du droit d'établissement et des
prestations de service ;
- prévoir les règles de la circulation des capitaux et de
concurrence ;
- renforcer la coopération économique ;
- instituer le dialogue en matière sociale et culturelle ;
- encourager la coopération financière ;
- développer la coopération dans le domaine JAI ;
- mettre en place les dispositions institutionnelles permettant la mise en
oeuvre de l'accord.
De même que tous les accords conclus par la Communauté avec les
Etats tiers, l'accord de Valence dispose en son
article 2
que le respect
des principes démocratiques et des droits de l'homme constitue un
élément essentiel du texte, dont la violation peut aller
jusqu'à la suspension de ce dernier.
TITRE I
er
(articles 3 à 5) - DIALOGUE POLITIQUE
Un dialogue politique régulier est instauré entre les Parties. Il
porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun et,
plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la
paix, la sécurité de la région
méditerranéenne et le développement d'un climat de
compréhension et de tolérance entre les cultures. Il se
déroule au niveau ministériel (principalement dans le cadre du
Conseil d'association) et à celui des hauts fonctionnaires.
TITRE II (ARTICLES 6 À 29) - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
L'objectif général est l'établissement d'une zone de
libre-échange, dont la réalisation progressive doit s'effectuer
au cours d'une période de transition de douze ans au maximum
après l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec
les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
L'Algérie éliminera progressivement les droits sur ses
importations de biens industriels et appliquera des droits réduits
à ses importations de produits agricoles.
De son côté, la Communauté accorde le régime
préférentiel aux exportations algérienne ; il convient
cependant de distinguer le régime accordé aux produits
industriels (libre accès au marché communautaire) de celui qui
s'applique aux produits agricoles (concessions). Pour ces derniers, une clause
de « rendez-vous » est prévue. Les deux Parties
pourront prendre des mesures de libéralisation de leurs échanges
agricoles.
Une clause d'anti-dumping figure également dans l'accord
(article
22)
.
TITRE III (articles 30 à 37) - DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET
SERVICES
Les Parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord au
droit d'établissement et à la libéralisation des
prestations de services, selon des modalités à définir
ultérieurement. Les Parties s'engagent à envisager leur
coopération dans ce domaine en perspective d'un véritable accord
d'intégration économique au sens de l'article V de l'Accord
général sur le commerce des services (AGCS).
D'ores et déjà, les Parties réaffirment leurs obligations
respectives en vertu de l'AGCS et, notamment, l'octroi du traitement de la
nation la plus favorisée.
Titre IV (articles 38 à 46) - CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES
QUESTIONS ECONOMIQUES
Ce titre prévoit la libéralisation des paiements relatifs
à des transactions courantes ainsi que la libre circulation des capitaux
concernant les investissements directs.
Des règles de concurrence s'inspirant de celles qui sont en vigueur dans
la Communauté (interdiction de toute pratique susceptible d'affecter le
jeu de la concurrence : accords entre entreprises, abus de position dominante,
aides publiques, monopoles) sont incluses dans l'accord.
Les Parties s'engagent également à protéger, de
manière effective, les droits de propriété intellectuelle
conformément aux normes internationales en vigueur.
Enfin, elles se fixent pour objectif de libéraliser progressivement et
réciproquement les marchés publics.
TITRE V (articles 47 à 66) - COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
La coopération économique sera renforcée de manière
à accompagner la libéralisation des échanges en
général et la mise en place d'un libre-échange industriel
avec la Communauté en particulier.
Cette coopération a pour objet de favoriser le rapprochement des
économies, le développement des secteurs créateurs
d'emplois et l'intégration régionale (notamment
intra-maghrébine), tout en tenant compte de la nécessité
de préserver l'environnement. Une vaste gamme de domaines de
coopération est couverte par cet accord (coopération
régionale, coopération scientifique et technologique,
environnement, industrie, protection des investissements, normalisation,
services financiers, agriculture et pêche, transports,
télécommunications et société de l'information,
énergie, tourisme, douanes, statistiques, protection des consommateurs).
TITRE VI (articles 67 à 78) - DIALOGUE ET COOPÉRATION SOCIALE
ET CULTURELLE
Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue sur les questions sociales,
comprenant : les conditions de vie et de travail des travailleurs
employés légalement, les migrations et l'immigration clandestine,
l'égalité de traitement entre ressortissants algériens et
communautaires.
En matière culturelle, les Parties s'engagent à promouvoir la
mise en place d'une coopération. Les activités de
coopération dans ce domaine porteront en particulier sur les programmes
en faveur de la conservation du patrimoine, les échanges d'artistes et
d'oeuvres d'art, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la
culture.
TITRE VII (articles 79 à 81) - COOPÉRATION
FINANCIÈRE
Les dispositions de ce titre restent générales sur les
instruments et les moyens qui seront mis en oeuvre, ceux-ci étant
prélevés sur l'enveloppe globale arrêtée pour la
Méditerranée par le Conseil européen (5,35 milliards
d'euros pour la période 2000-2006) et utilisés dans les
conditions fixées par le règlement financier MEDA.
Des domaines d'application prioritaires sont énumérés :
facilitation des réformes, mise à niveau des infrastructures
économiques, promotion de l'investissement privé et des
activités créatrices d'emploi, accompagnement des politiques
sociales et prise en compte des conséquences du libre-échange sur
l'économie algérienne.
TITRE VIII (articles 82 à 91) - COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE « JUSTICE ET AFFAIRES
INTÉRIEURES »
L'accord avec l'Algérie comporte un titre spécialement
consacré aux matières « JAI ».
Celui-ci contient notamment un article sur la réadmission
(article
84)
. Il dispose, en particulier, que l'Algérie accepte de
réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents
sur le territoire d'un Etat membre de l'Union europénne, à la
demande de ce dernier. S'agissant de la réadmission des ressortissants
de pays tiers, il est prévu qu'elle fasse l'objet d'accords
bilatéraux spécifiques, conclus à la demande de l'une ou
l'autre des Parties après l'entrée en vigueur de l'accord
d'association UE/Algérie.
S'agissant de la circulation des personnes et de la délivrance des
visas, il a été convenu que les Parties veilleront « en
conformité avec les législations communautaire et nationales en
vigueur »
(article 83)
à un traitement diligent des
formalités de délivrance des visas. Il est également
prévu la possibilité pour les Parties d'examiner la
simplification des procédures de délivrance des visas
limitée aux personnes qui participent à la mise en oeuvre de
l'accord.
A noter qu'à la différence de la plupart des autres accords
d'association euro-méditerranéens en vigueur, l'accord avec
l'Algérie prévoit, en son
article 90
, une
coopération dans la lutte contre le terrorisme. Celle-ci consiste
notamment, dans le respect des conventions internationales et des
législations et réglementations respectives, en des
échanges d'informations sur les moyens et méthodes
employées par chacune des Parties dans ce domaine comme ceci est
déjà le cas dans le cadre de l'accord d'association avec
l'Egypte. L'Algérie a en plus demandé et obtenu que soient
prévus des échanges d'informations sur « les groupes
terroristes et leurs réseaux ».
TITRE IX (articles 92 à 110) - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES,
GÉNÉRALES ET FINALES
Un Conseil d'association, qui arrête ses décisions et formule ses
recommandations d'un commun accord entre les parties, se réunit
annuellement au niveau ministériel. Un Comité d'association est
chargé de la gestion de l'accord au niveau des fonctionnaires.
L'accord comprend enfin des dispositions finales traditionnelles : clauses
de dénonciation, de protection des intérêts essentiels de
sécurité, territoriale, de non-discrimination et d'arbitrage.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, qui, comportant des dispositions à caractère législatif, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
République algérienne démocratique et populaire, d'autre
part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq
déclarations communes et neuf déclarations unilatérales),
délibéré en Conseil des ministres, après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales), signé à Valence le 22 avril 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 février 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
E U R O - M É D I T E R R A N É E N
établissant
une association
entre la Communauté européenne
et ses Etats
membres, d'une part,
et la République
algérienne
démocratique et populaire,
d'autre
part,
ainsi que l'acte final y afférent
(ensemble six annexes et
sept protocoles),
signé à Valence le 22 avril 2002
A C C O R D
E U R O - M É D I T E R R A N É E N
établissant
une association
entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part,
et la République algérienne
démocratique et populaire, d'autre part
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La République
italienne,
Le
Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au
traité instituant la Communauté européenne,
ci-après dénommées les « Etats
membres », et
La Communauté
européenne, ci-après dénommée
« Communauté »,
D'une
part, et
La République algérienne
démocratique et populaire, ci-après dénommée
« Algérie »,
D'autre
part,
Considérant la proximité et
l'interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres
et l'Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs
communes ;
Considérant que la
Communauté, les Etats membres et l'Algérie souhaitent renforcer
ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la
réciprocité, la solidarité, le partenariat et le
co-développement ;
Considérant
l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte
des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l'Homme et des
libertés politiques et économiques qui constituent le fondement
même de l'association ;
Conscients, d'une
part, de l'importance de relations se situant dans un cadre global
euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif
d'intégration entre les pays du
Maghreb ;
Désireux de réaliser
pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des
dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d'un
rapprochement du niveau de développement économique et social de
la Communauté et de
l'Algérie ;
Conscients de l'importance
du présent Accord, reposant sur la réciprocité des
intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur
le dialogue ;
Désireux d'établir
et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales
et internationales d'intérêt
commun ;
Conscients que le terrorisme et la
criminalité organisée internationale constituent une menace pour
la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans
la région ;
Tenant compte de la
volonté de la Communauté d'apporter à l'Algérie un
soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au
plan économique, ainsi que de développement
social ;
Considérant l'option prise
respectivement par la Communauté et l'Algérie en faveur du
libre-échange dans le respect des droits et des obligations
découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle
d'Uruguay ;
Désireux d'instaurer une
coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines
économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel
et de l'environnement afin de parvenir à une meilleure
compréhension
réciproque ;
Confirmant que les
dispositions du présent accord qui relèvent de la
troisième partie, titre IV, du traité instituant la
Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant
que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres
de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande
(selon le cas) notifie à l'Algérie qu'il est désormais
lié en tant que membre de la Communauté, conformément au
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au
traité sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent
au Danemark, conformément au protocole sur la position du
Danemark ;
Convaincus que le présent
Accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un
partenariat qui se base sur l'initiative privée, et qu'il crée un
climat favorable à l'essor de leurs relations économiques,
commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au
soutien de la restructuration économique et de la modernisation
technologique,
Sont convenus des dispositions qui
suivent :
Article 1 er
1. Il est établi une
association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et
l'Algérie, d'autre part.
2. Le
présent accord a pour objectifs
de :
- fournir un cadre
approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le
renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les
domaines qu'elles estimeront
pertinents ;
- développer les
échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales
équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la
libéralisation progressive des échanges de biens, de services et
de capitaux ;
- favoriser les
échanges humains, notamment dans le cadre des procédures
administratives ;
- encourager
l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la
coopération au sein de l'ensemble maghrébin et entre celui-ci et
la Communauté et ses Etats
membres ;
- promouvoir la
coopération dans les domaines économique, social, culturel et
financier.
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
er
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique et de
sécurité régulier est instauré entre les parties.
II permet d'établir entre les partenaires des liens durables de
solidarité qui contribueront à la prospérité,
à la stabilité et à la sécurité de la
région méditerranéenne et développeront un climat
de compréhension et de tolérance entre
cultures.
2. Le dialogue et la coopération
politiques sont destinés notamment
à :
a)
Faciliter le
rapprochement des parties par le développement d'une meilleure
compréhension réciproque et par une concertation
régulière sur les questions internationales présentant un
intérêt
mutuel ;
b)
Permettre
à chaque partie de prendre en considération la position et les
intérêts de l'autre
partie ;
c)
OEuvrer à
la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la
région
euro-méditerranéenne ;
d)
Permettre la mise au point d'initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération.
Article 5
Le dialogue politique sera établi,
à échéances régulières et chaque fois que
nécessaire,
notamment :
a)
Au niveau
ministériel, principalement dans le cadre du Conseil
d'association ;
b)
Au niveau
des hauts fonctionnaires représentant l'Algérie, d'une part, et
la présidence du Conseil et la Commission, d'autre
part ;
c)
A travers la pleine
utilisation des voies diplomatiques, et notamment les briefings
réguliers, les consultations à l'occasion de réunions
internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans
des pays tiers ;
d)
En cas de
besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer
à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES
Article 6
La Communauté et l'Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après GATT.
Chapitre 1
er
Produits
industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.
Article 8
Les produits originaires de l'Algérie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 9
1. Les droits de douane et taxes d'effet
équivalent applicables à l'importation en Algérie aux
produits originaires de la Communauté dont la liste figure à
l'annexe 2 sont supprimés dès l'entrée en vigueur de
l'accord.
2. Les droits de douanes et taxes d'effet
équivalent applicables à l'importation en Algérie aux
produits originaires de la Communauté dont la liste figure à
l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier
suivant :
- deux ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 80 % du droit de
base ;
- trois ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 70 % du droit de
base ;
- quatre ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 60 % du droit de
base ;
- cinq ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 40 % du droit de
base ;
- six ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 20 % du droit de
base ;
- sept ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés.
3. Les droits de douanes et
taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en
Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux
dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés
progressivement selon le calendrier
suivant :
- deux ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 90 % du droit de
base ;
- trois ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 80 % du droit de
base ;
- quatre ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 70 % du droit de
base ;
- cinq ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 60 % du droit de
base ;
- six ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 50 % du droit de
base ;
- sept ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 40 % du droit de
base ;
- huit ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 30 % du droit de
base ;
- neuf ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 20 % du droit de
base ;
- dix ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 10 % du droit de
base ;
- onze ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque
taxe est ramené à 5 % du droit de
base ;
- douze ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés.
4. En cas de
difficultés graves pour un produit donné, le calendrier
établi en vertu des paragraphes 2 et 3 peut être
révisé d'un commun accord par le Comité d'association,
étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a
été demandée ne peut être prolongé pour le
produit concerné au-delà de la période maximale de
transition visée à l'article 6. Si le Comité
d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la
notification de la demande de l'Algérie de réviser le calendrier,
celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une
période ne pouvant pas dépasser une
année.
5. Pour chaque produit, le droit de
base sur lequel les réductions successives prévues aux
paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est
constitué par le taux visé à l'article 18.
Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
1. Des mesures exceptionnelles de
durée limitée qui dérogent aux dispositions de
l'article 9 peuvent être prises par l'Algérie sous forme de
droits de douane majorés ou
rétablis.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer
qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en
restructuration ou confrontés à de sérieuses
difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de
graves problèmes sociaux.
Les droits de
douane à l'importation applicables en Algérie à des
produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne
peuvent excéder 25 %
ad valorem
et doivent maintenir un
élément de préférence pour les produits originaires
de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis
à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales
de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière
année pour laquelle des statistiques sont
disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour
une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une
durée plus longue ne soit autorisée par le Comité
d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à
l'expiration de la période maximale de transition visée à
l'article 6.
De telles mesures ne peuvent
être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de
trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions
quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit
produit.
L'Algérie informe le Comité
d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et,
à la demande de la Communauté, des consultations sont
organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles
visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures,
l'Algérie présente au Comité d'association le calendrier
pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent
article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces
droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de
la fin de la deuxième année après leur introduction. Le
Comité d'association peut décider d'un calendrier
différent.
2. Par dérogation aux
dispositions du paragraphe l, quatrième alinéa, le Comité
d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées
à la création d'une nouvelle industrie, à titre
exceptionnel, autoriser l'Algérie à maintenir les mesures
déjà prises en vertu du paragraphe l pour une période
maximale de trois ans au-delà de la période de transition
visée à l'article 6.
Chapitre 2
Produits agricoles, produits de la
pêche
et produits agricoles
transformés
Article 12
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe 1.
Article 13
La Communauté et l'Algérie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 14
1. Les produits agricoles originaires
d'Algérie qui sont énumérés dans le Protocole
n
o
1 bénéficient à l'importation dans la
Communauté des dispositions figurant dans ce
Protocole.
2. Les produits agricoles originaires de
la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole
n
o
2 bénéficient à l'importation en
Algérie des dispositions figurant dans ce
Protocole.
3. Les produits de la pêche
originaires d'Algérie qui sont énumérés dans le
Protocole n
o
3 bénéficient à l'importation
dans la Communauté des dispositions figurant dans ce
Protocole.
4. Les produits de la pêche
originaires de la Communauté qui sont énumérés dans
le Protocole n
o
4 bénéficient à
l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce
Protocole.
5. Les échanges de produits
agricoles transformés relevant du présent chapitre
bénéficient des dispositions figurant au Protocole
n
o
5.
Article 15
1. Dans un délai de cinq ans
à
compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la
Communauté et l'Algérie examineront la situation en vue de fixer
les mesures de libéralisation à appliquer par la
Communauté et l'Algérie après la sixième
année suivant l'entrée en vigueur du présent accord,
conformément à l'objectif énoncé à
l'article 13.
2. Sans préjudice des
dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants
d'échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et
les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la
sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et
l'Algérie examineront au sein du Conseil d'association, produit par
produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder
de nouvelles concessions.
Article 16
1. En cas d'établissement d'une
réglementation spécifique comme conséquence de la mise en
oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs
réglementations existantes ou en cas de modification ou de
développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs
politiques agricoles, la Communauté et l'Algérie peuvent
modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu
au présent accord.
2. La partie
procédant à cette modification en informe le Comité
d'association. A la demande de l'autre partie, le Comité d'association
se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des
intérêts de ladite partie.
3. Au cas
où la Communauté ou l'Algérie, en application des
dispositions du paragraphe l, modifient le régime prévu au
présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les
importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à
celui prévu par le présent accord.
4.
La modification du régime prévu par le présent accord fera
l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein
du Conseil d'association.
Chapitre 3
Dispositions
communes
Article 17
1. Aucun nouveau droit de douane à
l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent
n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et
l'Algérie et ceux appliqués à l'entrée en vigueur
du présent accord ne seront pas
augmentés.
2. Aucune nouvelle restriction
quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure
d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la
Communauté et l'Algérie.
3. Les
restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables
à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre
l'Algérie et la Communauté sont supprimées dès
l'entrée en vigueur du présent
accord.
4. L'Algérie élimine, au plus
tard le 1
er
janvier 2006, le droit additionnel provisoire
appliqué aux produits énumérés à
l'annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire
de 12 points par an à compter du
1
er
janvier 2002.
Dans le cas
où les engagements de l'Algérie au titre de son accession
à l'OMC prévoiraient un délai plus court pour
l'élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait
d'application.
Article 18
1. Pour chaque produit, le droit de base
sur
lequel les réductions prévues à l'article 9,
paragraphes 2 et 3, et à l'article 14 doivent être
opérées, est le taux effectivement appliqué à
l'égard de la Communauté le
1
er
janvier 2002.
2. Dans
l'hypothèse d'une adhésion de l'Algérie à l'OMC,
les droits applicables aux importations entre les parties seront
équivalents au taux consolidé à l'OMC ou à un taux
inférieur effectivement appliqué, en vigueur lors de
l'adhésion. Si, après l'adhésion à l'OMC, une
réduction tarifaire est appliquée
erga omnes,
le droit
réduit est applicable.
3. Les dispositions du
paragraphe 2 sont d'application pour toute réduction tarifaire
appliquée
erga omnes
qui interviendrait après la date de
conclusion des négociations.
4. Les deux
parties se communiquent les droits de base qu'elles appliquent respectivement
le 1
er
janvier 2002.
Article 19
Les produits originaires de
l'Algérie
ne bénéficient pas à l'importation dans la
Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats
membres s'appliquent entre eux.
Les dispositions du
présent accord s'appliquent sans préjudice de celles
prévues par le règlement (CEE) n
o
1911/91 du
Conseil du 26 juin 1991, relatif à l'application des
dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 20
1. Les deux parties s'abstiennent de toute
mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou
indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les
produits similaires originaires de l'autre
partie.
2. Les produits exportés vers le
territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes
d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions
indirectes dont ils ont été frappés directement ou
indirectement.
Article 21
1. Le présent accord ne fait pas
obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions
douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de
trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de
modifier le régime des échanges prévu par le
présent accord.
2. Les parties se consultent
au sein du Comité d'association en ce qui concerne les accords portant
établissement d'unions douanières ou de zones de
libre-échange et, le cas échéant, pour tous les
problèmes importants liés à leurs politiques respectives
d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu
notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers
à la Communauté, afin d'assurer qu'il est tenu compte des
intérêts mutuels de la Communauté et de l'Algérie
inscrits dans le présent accord.
Article 22
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 23
L'accord de l'OMC sur les subventions et
les
mesures compensatoires est applicable entre les
parties.
Si l'une des parties constate des pratiques
de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des
articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures
appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément
à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et
à sa propre législation en la matière.
Article 24
1. A moins que le présent article
n'en dispose autrement, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994
et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes s'appliquent entre les
parties.
2. Chaque partie informera
immédiatement le Comité d'association de toute démarche
qu'elle engage ou prévoit d'entreprendre en ce qui concerne
l'application d'une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra,
immédiatement ou au plus tard une semaine à l'avance, une
communication écrite
ad hoc
au Comité d'association
contenant toutes les informations pertinentes
sur :
- l'ouverture d'une
enquête de sauvegarde ;
- les
résultats finaux de l'enquête
Les
informations fournies comprendront notamment une explication de la
procédure sur la base de laquelle l'enquête sera effectuée
et une indication des calendriers pour les auditions et d'autres occasions
appropriées pour les parties concernées de présenter leurs
points de vue sur la matière.
En outre,
chaque partie transmettra à l'avance une communication écrite au
Comité d'association contenant toutes les informations pertinentes sur
la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires ; une
telle communication doit être reçue au moins une semaine avant
l'application de telles mesures.
3. Au moment de la
notification des résultats finaux de l'enquête et avant
d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de
l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes,
la partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisira le
Comité d'Association pour un examen complet de la situation en vue de
chercher une solution mutuellement acceptable.
4.
Afin de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement
des consultations au sein du Comité d'association. Si aucun accord sur
une solution pour éviter l'application des mesures de sauvegarde n'est
trouvé entre les parties dans les trente jours de l'ouverture de telles
consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut
appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de
l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
5. Dans la
sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au
présent article, les parties accorderont la priorité à
celles qui causent le moins de perturbations possibles à la
réalisation des objectifs du présent accord. De telles mesures ne
dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux
difficultés qui ont surgi et préserveront le niveau ou la marge
de préférence accordés en vertu du présent
accord.
6. La partie ayant l'intention de prendre
des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à
l'autre partie une compensation sous forme d'une libéralisation des
échanges à l'égard des importations en provenance de cette
dernière ; cette compensation sera pour l'essentiel
équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures
pour l'autre partie à partir de la date d'application de celles-ci.
L'offre sera faite avant l'adoption de la mesure de sauvegarde et
simultanément à la notification et à la saisine du
Comité d'association, conformément au paragraphe 3 du
présent article. Si la partie dont le produit est destiné
à être l'objet de la mesure de sauvegarde considère l'offre
de compensation comme non satisfaisante, les deux parties peuvent s'accorder,
dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article,
sur d'autres moyens de compensation commerciale.
7.
Si les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente
jours de l'ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est
l'objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires
compensatoires ayant des effets commerciaux pour l'essentiel équivalents
à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article.
Article 25
Si le respect des dispositions de
l'article 17, paragraphe 3,
entraîne :
i) la
réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la
partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à
l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent
ou
ii) une pénurie grave, ou un
risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et
lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de
provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette
dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions
et selon les procédures prévues à l'article 26. Ces
mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être
éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
1. Si la Communauté ou
l'Algérie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer
des difficultés auxquelles l'article 24 fait
référence, à une procédure administrative ayant
pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de
l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre
partie.
Dans les cas visés aux
articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues
ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 2,
point
c,
du présent article, la Communauté ou
l'Algérie, selon le cas, fournit au Comité d'association toutes
les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les
deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de
perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être
choisies par priorité.
2. Pour la mise en
oeuvre du paragraphe 1, deuxième alinéa, les dispositions
suivantes sont
applicables :
a)
En ce qui
concerne l'article 22, la partie exportatrice doit être
informée du cas de dumping dès que les autorités de la
partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas
été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT de
1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été
trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la
partie importatrice peut adopter les mesures
appropriées ;
b)
En ce
qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations
visées audit article sont notifiées pour examen au Comité
d'association.
Le Comité d'association peut
prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés.
S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours
suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la
partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à
l'exportation du produit
concerné ;
c)
Lorsque
des circonstances exceptionnelles nécessitant une action
immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible,
la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, peut, dans les
situations définies aux articles 22 et 25, appliquer
immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires
pour faire face à la situation et en informe immédiatement
l'autre partie.
Article 27
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 28
La notion de « produits originaires » aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n o 6.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises s'applique au classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises s'applique au classement des marchandises à l'importation en Algérie.
TITRE III
COMMERCE DES
SERVICES
Article 30
Engagements réciproques
1. La Communauté européenne
et
ses Etats membres étendent à l'Algérie le traitement
auquel ils sont tenus au titre de l'article II.1 de l'Accord
Général sur le Commerce des Services, ci-après
dénommé AGCS.
2. La Communauté
européenne et ses Etats membres accordent aux fournisseurs de services
algériens un traitement non moins favorable que celui
réservé aux fournisseurs de services similaires
conformément à la liste d'engagements spécifiques de la
Communauté européenne et de ses Etats membres annexée
à l'AGCS.
3. Le traitement ne s'applique pas
aux avantages accordés par l'une des parties en vertu d'un accord du
type défini à l'article V de l'AGCS, ni aux mesures prises
en application d'un tel accord ni aux autres avantages accordés
conformément à la liste d'exemptions de traitement de la nation
la plus favorisée annexée par la Communauté
européenne et ses Etats membres à
l'AGCS.
4. L'Algérie accorde aux fournisseurs
de services de la Communauté européenne et de ses Etats membres
un traitement non moins favorable que celui précisé dans les
articles 31 à 33.
Article 31
Prestation transfrontalière
de
services
En ce qui concerne les services de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l'Algérie par des moyens autres qu'une présence commerciale ou la présence de personnes physiques visées aux articles 32 et 33, l'Algérie réserve aux prestataires de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.
Article 32
Présence commerciale
1.
a)
L'Algérie réserve à l'établissement de
sociétés
communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui
accordé aux sociétés de pays
tiers ;
b)
L'Algérie
réserve aux filiales et succursales de sociétés
communautaires établies sur son territoire conformément à
sa législation un traitement non moins favorable, en ce qui concerne
leur exploitation, que celui accordé à ses propres
sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales
algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est
meilleur.
2. Le traitement visé au paragraphe
1, points
a
et
b,
est accordé aux
sociétés, filiales et succursales établies en
Algérie à la date d'entrée en vigueur du présent
accord ainsi qu'aux sociétés, filiales et succursales qui s'y
établiront après cette date.
Article 33
Présence temporaire de
personnes
physiques
1. Une société de la
Communauté ou une société algérienne établie
respectivement sur le territoire de l'Algérie ou de la Communauté
a le droit d'employer ou de faire employer temporairement par l'une de ses
filiales ou succursales, conformément à la législation en
vigueur dans le pays d'établissement hôte, des ressortissants des
Etats membres de la Communauté et de l'Algérie respectivement,
à condition que ces personnes fassent partie du personnel clé
défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement
employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs
succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes se
limitent à la durée de leur
engagement.
2. Le personnel clé de ces
sociétés, ci-après dénommées
« firmes », est composé de « personnes
transférées à l'intérieur de leur
entreprise » selon la définition du point
c,
pour
autant que la firme soit une personne morale et que les personnes
concernées aient été employées directement par
cette firme ou aient été associées au sein de celle-ci
(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins douze mois
précédant immédiatement leur transfert. Il s'agit des
personnes des catégories
suivantes :
a)
Cadres
supérieurs d'une firme dont la fonction principale consiste à
diriger la gestion de l'établissement, sous la surveillance ou la
direction générales du conseil d'administration ou des
actionnaires ou leur équivalent, et notamment
à :
- diriger
l'établissement ou un service ou une subdivision de
l'établissement ;
- surveiller et contrôler le travail
d'autres membres du personnel exerçant
des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions
techniques ;
- engager et licencier
ou recommander l'engagement ou le licenciement de personnel, ou encore
l'adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui leur sont
conférés ;
b)
Personnes employées par une firme qui possèdent un savoir
particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les
technologies ou la gestion de l'établissement ; outre les
connaissances spécifiques à l'établissement, ce savoir
peut se traduire par un niveau de qualification élevé pour un
type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances
techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession
agréée ;
c)
« Personnes transférées à l'intérieur de
leur
entreprise », c'est-à-dire personnes physiques travaillant
pour une firme sur le territoire d'une partie et transférées
temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités
économiques sur le territoire de l'autre partie ; la firme
concernée doit avoir son établissement principal sur le
territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un
établissement (filiale, succursale) de cette firme qui exerce
réellement des activités économiques similaires sur le
territoire de l'autre partie.
3. L'entrée et
la présence temporaire sur les territoires respectifs de
l'Algérie et de la Communauté de ressortissants des Etats membres
ou de l'Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces
représentants de sociétés sont cadres supérieurs
d'une société au sens du paragraphe 2, point
a,
et sont chargés de l'établissement d'une société
algérienne ou d'une société communautaire respectivement
dans la Communauté ou en Algérie, à deux
conditions :
- ces
représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne
fournissent pas eux-mêmes des
services ;
- la
société n'a pas d'autre représentant, bureau, succursale
ou filiale respectivement dans un Etat membre de la Communauté ou en
Algérie.
Article 34
Transports
1. Les dispositions des articles 30
à 33 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux,
terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve des
dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent
article.
2. Dans le cadre des activités
exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services
internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal
comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l'établissement
et l'exploitation, sur son territoire, de filiales ou de succursales des
compagnies de l'autre partie dans des conditions non moins favorables que
celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou
succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont
plus favorables. Ces activités comprennent, mais ne sont pas
limitées
à :
a)
La
commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services
connexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à
l'établissement de la facture, que ces services soient effectués
ou offerts directement par le fournisseur de services ou par des fournisseurs
de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords
commerciaux
permanents ;
b)
L'achat et
l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et
la revente à leurs clients), de tous services de transport et de
services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode
que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire,
nécessaires à la fourniture d'un service
intégré ;
c)
La
préparation des documents de transport et des documents douaniers ou
autres relatifs à l'origine et à la nature des marchandises
transportées ;
d)
La
fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris
les systèmes informatisés et les échanges de
données électroniques (sous réserve de toutes restrictions
non discriminatoires concernant les
télécommunications) ;
e)
La conclusion d'accords commerciaux avec un partenaire local
prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de
personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des
dispositions du présent
accord ;
f)
La
représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin,
la prise en charge des cargaisons.
3. En ce qui
concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer
effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic
international sur une base commerciale.
Toutefois,
les législations de chacune des parties s'appliqueront en ce qui
concerne les privilèges et droit du pavillon national dans les domaines
du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de
pilotage.
Ces dispositions ne portent pas
préjudice aux droits et aux obligations découlant de la
Convention des Nations unies relative à un code de conduite des
conférences maritimes applicable à l'une ou l'autre partie au
présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres de
concurrencer les membres d'une conférence, pour autant qu'elles
adhèrent au principe d'une concurrence loyale sur une base
commerciale.
Les parties affirment leur attachement
à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur
essentiel du commerce du vrac sec et liquide.
4. En
application des principes définis au paragraphe 3, les
parties :
a)
S'abstiennent
d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs
futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et
liquide et le trafic régulier. Toutefois, cela n'exclut pas
l'éventualité de telles dispositions concernant le trafic
régulier dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies
maritimes de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas,
dans le cas contraire, effectivement la possibilité de participer au
trafic en provenance et à destination du pays tiers
concerné ;
b)
Suppriment, dès l'entrée en vigueur du présent accord,
toutes les
mesures unilatérales ainsi que tous les obstacles administratifs,
techniques ou autres qui pourraient constituer une restriction
déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre
prestation des services internationaux de transport
maritime.
5. Chaque partie accorde, entre autres,
aux navires destinés au transport de marchandises, de passagers ou des
deux, battant pavillon de l'autre partie ou exploités par des
ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement
non moins favorable que celui réservé à ses propres
navires en ce qui concerne l'accès aux ports, aux infrastructures et aux
services maritimes auxiliaires de ces ports, la perception des redevances et
des taxes en vigueur, l'utilisation des infrastructures douanières,
l'attribution des postes et l'usage des infrastructures de
transbordement.
6. Afin d'assurer un
développement coordonné des transports entre les parties,
adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'un
accès réciproque au marché et de la prestation de services
dans les transports aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent
faire l'objet, lorsque cela s'avère approprié, d'arrangements
spécifiques négociés entre les parties après
l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 35
Réglementation
intérieure
1. Les dispositions du titre III ne
portent
pas préjudice à l'application, par chacune des parties, de toutes
mesures nécessaires pour empêcher le contournement de sa
réglementation concernant l'accès des pays tiers à son
marché par les dispositions du présent
accord.
2. Les dispositions du présent titre
s'appliquent sous réserve de toutes restrictions justifiées pour
des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé
publique. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire
de l'une ou l'autre partie, sont liées, même occasionnellement,
à l'exercice de l'autorité
publique.
3. Les dispositions du présent
titre n'empêchent pas l'application, par l'une des parties, de
règles particulières concernant l'établissement et
l'exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de
l'autre partie non constituées sur son territoire qui sont
justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces
succursales et celles de sociétés constituées sur son
territoire ou, dans le cas des services financiers, par des raisons
prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas au-delà
de ce qui est strictement nécessaire compte tenu de ces
différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services
financiers, de ces raisons prudentielles.
4.
Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne
doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles,
notamment dans le but de protéger des investisseurs, des
déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes
bénéficiant d'un droit de garde dû par un fournisseur de
services financiers ou de garantir l'intégrité et la
stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne respectent
pas les dispositions du présent accord, elles ne doivent pas être
utilisées pour échapper aux obligations incombant à une
partie en application du présent accord.
5.
Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d'obliger
une partie à divulguer des informations concernant les affaires et les
comptes de clients ou des informations confidentielles en possession
d'entités publiques.
6. Aux fins de la
circulation des personnes physiques fournissant un service, aucune disposition
du présent accord n'empêche les parties d'appliquer leurs lois et
règlements en matière d'admission, de séjour, d'emploi, de
conditions de travail, d'établissement des personnes physiques et de
prestation de services, pour autant qu'elles ne les appliquent pas d'une
manière visant à neutraliser ou à réduire les
bénéfices tirés par l'une des parties de dispositions
spécifiques du présent accord. Ces dispositions ne portent pas
préjudice à l'application du paragraphe 2.
Article 36
Définitions
Aux fins du présent accord, on
entend
par :
a)
« Fournisseur de services » toute personne, physique ou
morale, qui fournit un
service en provenance du territoire d'une partie et à destination du
territoire de l'autre partie, sur le territoire d'une partie à
l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie, grâce
à une présence commerciale (établissement) sur le
territoire de l'autre partie et grâce à la présence de
personnes physiques d'une partie sur le territoire de l'autre
partie ;
b)
« Société communautaire » ou
« société
algérienne » respectivement une société
constituée en conformité avec la législation d'un Etat
membre ou de l'Algérie et ayant son siège statutaire, son
administration centrale ou son principal établissement sur le territoire
de la Communauté ou de
l'Algérie.
Toutefois, si la
société constituée en conformité avec la
législation d'un Etat membre ou de l'Algérie, n'a que son
siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de
l'Algérie, elle est considérée comme une
société communautaire ou une société
algérienne si son activité a un lien effectif et continu avec
l'économie d'un des Etats membres ou de l'Algérie
respectivement ;
c)
« Filiale » d'une société une
société
effectivement contrôlée par la
première ;
d)
« Succursale » d'une société un
établissement
n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la
permanence, tel que l'extension d'une société mère,
dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement
pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces
derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique
avec la société mère, dont le siège est à
l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de
l'établissement constituant
l'extension ;
e)
« Etablissement » le droit pour les sociétés
communautaires ou algériennes définies sous
b)
d'accéder à des activités économiques par la
création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la
Communauté
respectivement ;
f)
« Exploitation » le fait d'exercer des activités
économiques ;
g)
« Activités économiques » les activités
à caractère industriel et commercial ainsi que les professions
libérales ;
h)
« Ressortissant d'un Etat membre ou de l'Algérie »
une
personne physique qui est ressortissante de l'un des Etats membres ou de
l'Algérie respectivement.
En ce qui concerne
le transport maritime international, y compris les opérations
intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient
également des dispositions du présent titre les ressortissants
des Etats membres ou de l'Algérie établis hors de la
Communauté ou de l'Algérie, respectivement, et les compagnies
maritimes établies hors de la Communauté ou de l'Algérie
et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de
l'Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat
membre ou en Algérie conformément à leurs
législations respectives.
Article 37
Dispositions
générales
1. Les parties évitent de prendre
des
mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement
et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne
l'étaient le jour précédant la date de signature du
présent accord.
2. Les parties s'engagent
à envisager le développement du présent titre dans le sens
de la conclusion d'un « accord d'intégration
économique » au sens de l'article V de l'AGCS. Pour
formuler ses recommandations, le Conseil d'association tient compte de
l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du traitement de la nation
la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de
l'AGCS, et notamment de son article V.
Lors de
cet examen, le Conseil d'association tient également compte des
progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des
législations applicables aux activités
concernées.
Cet objectif fait l'objet d'un
premier examen du Conseil d'association au plus tard cinq ans après
l'entrée en vigueur du présent accord.
TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE
ET
AUTRES DISPOSITIONS
ÉCONOMIQUES
Chapitre 1
er
Paiements
courants et circulation des capitaux
Article 38
Sous réserve des dispositions de l'article 40, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.
Article 39
1. La Communauté et
l'Algérie
assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent
accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements
directs en Algérie, effectués dans des sociétés
constituées conformément à la législation en
vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces
investissements et de tout bénéfice en
découlant.
2. Les parties se consultent et
coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue
de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et
l'Algérie et d'aboutir à sa libéralisation complète.
Article 40
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou l'Algérie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
Chapitre 2
Concurrence et autres questions
économiques
Article 41
1. Sont incompatibles avec le bon
fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont
susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et
l'Algérie :
a)
Tous
les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association
d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui
ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la
concurrence ;
b)
L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante
sur :
- l'ensemble du territoire de
la Communauté ou dans une partie substantielle de
celui-ci ;
- l'ensemble du
territoire de l'Algérie ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
2. Les parties procèdent à
la coopération administrative dans la mise en oeuvre de leurs
législations respectives en matière de concurrence et aux
échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret
professionnel et le secret d'affaires, selon les modalités
établies à l'annexe 5 du présent
accord.
3. Si la Communauté ou
l'Algérie estime qu'une pratique est incompatible avec le
paragraphe 1, et si une telle pratique cause ou menace de causer un
préjudice grave à l'autre partie, elle peut prendre les mesures
appropriées après consultation du Comité d'association ou
trente jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité
d'association.
Article 42
Les Etats membres et l'Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l'Algérie. Le Comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 43
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 44
1. Les parties assureront une protection
adéquate et effective des droits de propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus
hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir
de tels droits.
2. La mise en oeuvre de cet article
et de l'annexe 6 sera régulièrement examinée par les
parties. En cas de difficultés dans le domaine de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant
les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu
à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des
solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 45
Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de données à caractère personnel afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation de telles données entre les parties.
Article 46
1. Les parties se fixent comme objectif
une
libéralisation réciproque et progressive des marchés
publics.
2. Le Conseil d'association prend les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du
paragraphe 1.
TITRE V
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Article 47
Objectifs
1. Les parties s'engagent à
renforcer
leur coopération économique, dans leur intérêt
mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent
accord.
2. La coopération économique a
pour objectif de soutenir l'action de l'Algérie, en vue de son
développement économique et social
durable.
3. Cette coopération
économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la
Déclaration de Barcelone.
Article 48
Champ d'application
1. La coopération s'appliquera de
façon privilégiée aux domaines d'activité subissant
des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le
processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie
algérienne et, plus spécialement, par la libéralisation
des échanges entre l'Algérie et la
Communauté.
2. De même, la
coopération portera en priorité sur les secteurs propres à
faciliter le rapprochement des économies algérienne et
communautaire, en particulier ceux générateurs de croissance et
d'emplois ainsi que le développement des courants d'échanges
entre l'Algérie et la Communauté, notamment en favorisant la
diversification des exportations
algériennes.
3. La coopération
encouragera l'intégration économique intra-maghrébine par
la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au
développement de ces relations
intra-maghrébines.
4. La coopération
prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des
différents domaines de la coopération économique, la
préservation de l'environnement et des équilibres
écologiques.
5. Les parties peuvent
déterminer d'un commun accord d'autres domaines de coopération
économique.
Article 49
Moyens et modalités
La coopération économique se
réalise à travers,
notamment :
a)
Un dialogue
économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les
domaines de la politique
macro-économique ;
b)
Des échanges d'information et des actions de
communication ;
c)
Des
actions de conseil, d'expertise et de
formation ;
d)
L'exécution d'actions
conjointes ;
e)
L'assistance
technique, administrative et
réglementaire ;
f)
Des
actions de soutien au partenariat et à l'investissement direct par des
opérateurs, notamment privés, ainsi qu'aux programmes de
privatisation.
Article 50
Coopération
régionale
En vue de permettre au présent
accord
de développer son plein effet, au regard de la mise en place du
partenariat euro-méditerranéen et au niveau maghrébin, les
parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact
régional ou associant d'autres pays tiers et, portant notamment
sur :
a)
L'intégration
économique ;
b)
Le
développement des infrastructures
économiques ;
c)
Le
domaine de
l'environnement ;
d)
La
recherche scientifique et
technologique ;
e)
L'éducation, l'enseignement et la
formation ;
f)
Le domaine
culturel ;
g)
Les questions
douanières ;
h)
Les
institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de
politiques communs ou harmonisés.
Article 51
Coopération scientifique,
technique et technologique
La coopération vise
à :
a)
Favoriser
l'établissement de liens permanents entre les communautés
scientifiques des deux parties, à travers
notamment :
- l'accès de
l'Algérie aux programmes communautaires de recherche et de
développement technologique en conformité avec les dispositions
communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces
programmes ;
- la participation de
l'Algérie aux réseaux de coopération
décentralisée ;
- la
promotion des synergies entre la formation et la
recherche ;
b)
Renforcer la
capacité de recherche de
l'Algérie ;
c)
Stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et
de
savoir-faire, la mise en oeuvre de projets de recherche et de
développement technologique, ainsi que la valorisation des
résultats de la recherche scientifique et
technique ;
d)
Encourager
toutes les actions visant à créer des synergies d'impact
régional.
Article 52
Environnement
1. Les parties favorisent la
coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de
l'environnement, de la maîtrise de la pollution et de l'utilisation
rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement
durable et de garantir la qualité de l'environnement et la protection de
la santé des personnes.
2. La
coopération est centrée en particulier
sur :
- les questions liées
à la
désertification ;
- la
gestion rationnelle des ressources
hydrauliques ;
- la
salinisation ;
- l'impact de
l'agriculture sur la qualité des sols et des
eaux ;
- l'utilisation
appropriée de l'énergie et des
transports ;
- l'incidence du
développement industriel sur l'environnement en général et
sur la sécurité des installations industrielles en
particulier ;
- la gestion des
déchets et particulièrement des déchets
toxiques ;
- la gestion
intégrée des zones
sensibles ;
- le contrôle et
la prévention de la pollution urbaine, industrielle et
marine ;
- l'utilisation
d'instruments avancés de gestion et de surveillance de l'environnement,
et notamment l'utilisation des systèmes d'information, y compris
statistiques, sur
l'environnement ;
- l'assistance
technique, notamment pour la préservation de la biodiversité.
Article 53
Coopération industrielle
La coopération vise
à :
a)
Susciter ou
soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie
l'investissement direct et le partenariat
industriel ;
b)
Encourager la
coopération directe entre les opérateurs économiques des
parties, y compris dans le cadre de l'accès de l'Algérie à
des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à
des réseaux de coopération
décentralisée ;
c)
Soutenir les efforts de modernisation et de restructuration
de l'industrie y
compris l'industrie agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et
privé de
l'Algérie ;
d)
Favoriser le développement des petites et moyennes
entreprises ;
e)
Encourager
le développement d'un environnement favorable à l'initiative
privée en vue de stimuler et de diversifier les productions
destinées aux marchés locaux et
d'exportation ;
f)
Valoriser
les ressources humaines et le potentiel industriel de l'Algérie à
travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et
de développement
technologique ;
g)
Accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme de mise
à
niveau, en vue de l'instauration de la zone de libre-échange afin
d'améliorer la compétitivité des
produits ;
h)
Contribuer au
développement des exportations des produits manufacturés
algériens.
Article 54
Promotion et protection des
investissements
La coopération vise la
création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se
réalise notamment à
travers :
a)
L'établissement de procédures harmonisées et
simplifiées, des
mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et
moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et
d'information sur les opportunités
d'investissements ;
b)
L'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas
échéant, par la conclusion, entre l'Algérie et les Etats
membres, des accords de protection des investissements et d'accords
destinés à éviter la double
imposition ;
c)
L'assistance
technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux
et étrangers.
Article 55
Normalisation et évaluation
de la
conformité
La coopération aura pour objectif
de
réduire les différences en matière de normes et de
certification. La coopération se concrétisera notamment
par :
- un encouragement de
l'utilisation des normes européennes et des procédures et
techniques d'évaluation de la
conformité ;
- la mise
à niveau des organismes algériens d'évaluation de la
conformité et métrologie, ainsi qu'une assistance pour la
création des conditions nécessaires en vue de négocier,
à terme, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces
domaines ;
- la coopération
dans le domaine de la gestion de la
qualité ;
- une assistance
aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la
qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale.
Article 56
Rapprochement des
législations
La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l'Algérie à la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.
Article 57
Services financiers
La coopération aura pour objectif
d'améliorer et de développer les services
financiers.
Elle se traduira essentiellement
par :
- des échanges
d'informations sur les réglementations et les pratiques
financières ainsi que des actions de formation, notamment par rapport
à la création des petites et moyennes
entreprises ;
- l'appui à la
réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y
compris le développement du marché boursier.
Article 58
Agriculture et pêche
La coopération aura pour objectif
la
modernisation et la restructuration, là où elle sera
nécessaire, des secteurs de l'agriculture, des forêts et de la
pêche.
Elle sera plus particulièrement
orientée vers :
- le soutien
de politiques visant au développement et à la diversification de
la production ;
- la
sécurité
alimentaire ;
- le
développement rural intégré, et notamment
l'amélioration des services de base et le développement
d'activités économiques
associées ;
- la promotion
d'une agriculture et d'une pêche respectueuse de
l'environnement ;
- l'évaluation et la gestion
rationnelle des ressources
naturelles ;
- l'établissement de relations plus
étroites, à titre volontaire, entre les
entreprises, les groupes et les organisations professionnelles et
interprofessionnelles représentant l'agriculture, la pêche et
l'agro-industrie ;
- l'assistance et
la formation
techniques ;
- l'harmonisation des
normes et des contrôles phytosanitaires et
vétérinaires ;
- la
coopération entre les régions rurales, l'échange
d'expériences et de savoir-faire en matière de
développement rural ;
- le
soutien de la
privatisation ;
- l'évaluation et la gestion
rationnelle des ressources
halieutiques ;
- le soutien aux
programmes de recherche.
Article 59
Transports
La coopération aura pour
objectifs :
- le soutien à la
restructuration et à la modernisation des
transports ;
- l'amélioration
de la circulation des voyageurs et des
marchandises ;
- la
définition et l'application de normes d'exploitation comparables
à celles qui sont appliquées dans la
Communauté.
Les domaines prioritaires de la
coopération seront les
suivants :
- le transport routier, y
compris la facilitation progressive des conditions de
transit ;
- la gestion des chemins
de fer des aéroports et des ports ainsi que la coopération entre
les organismes nationaux
compétents ;
- la
modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et
aéroportuaires desservant les principaux axes de communication
transeuropéens d'intérêt commun et les routes
d'intérêt régional ainsi que les aides à la
navigation ;
- la rénovation
des équipements techniques selon les normes communautaires applicables
aux transports routiers et ferroviaires, au transport intermodal, à la
conteneurisation et au
transbordement ;
- l'assistance
technique et la formation.
Article 60
Télécommunications et
société de l'information
Les actions de coopération dans ce
domaine seront notamment orientées
vers :
- un dialogue sur les
différents aspects de la société de l'information, y
compris la politique suivie dans le domaine des
télécommunications ;
- des échanges d'informations et une
assistance technique
éventuelle sur la réglementation et normalisation, les tests de
conformité et la certification en matière de technologies de
l'information et des
télécommunications ;
- la diffusion de nouvelles technologies de
l'information et des
télécommunications avancées y compris par satellite, de
services et de technologies de
l'information ;
- la stimulation et
la mise en oeuvre de projets conjoints de recherche, de développement
technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de
l'information, des communications, de télématique et de
société de
l'information ;
- la
possibilité pour des organismes algériens de participer à
des projets pilotes et des programmes européens selon leurs
modalités spécifiques dans les domaines
concernés ;
- l'interconnexion et
l'interopérabilité entre réseaux et services
télématiques communautaires et ceux de
l'Algérie ;
- l'assistance
technique à la planification et à la gestion du spectre des
fréquences radioélectriques en vue d'une utilisation
coordonnée et efficace des radiocommunications dans la région
euro-méditerranéenne.
Article 61
Energie et mines
Les objectifs de la coopération
dans
le domaine de l'énergie et des mines
viseront :
a)
La mise
à niveau institutionnelle, législative et réglementaire
pour assurer la régulation des activités et la promotion des
investissements ;
b)
La mise
à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises
énergétiques et des mines aux exigences de l'économie de
marché et faire face à la
concurrence ;
c)
Le
développement du partenariat, entre les entreprises algériennes
et européennes, dans les activités d'exploration, de production,
de transformation, de distribution, des services de l'énergie et des
mines.
A ce titre, les domaines prioritaires de la
coopération seront les
suivants :
- l'adaptation du cadre
institutionnel, législatif et réglementaire régissant les
activités du secteur de l'énergie et des mines aux règles
de l'économie de marché par l'assistance technique administrative
et réglementaire ;
- le
soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du secteur de
l'énergie et des mines ;
- le
développement du partenariat en matière
de :
- exploration,
production et transformation des
hydrocarbures ;
- production
d'électricité ;
- distribution des
produits
pétroliers ;
- production
d'équipements et services intervenant dans la
production des produits
énergétiques ;
- valorisation et de
transformation du potentiel
minier ;
- le développement
du transit de gaz, de pétrole et
d'électricité ;
- le
soutien aux efforts de modernisation et de développement des
réseaux énergétiques et de leur interconnexion avec les
réseaux de la Communauté
européenne ;
- la mise en
place de bases de données dans les domaines de l'énergie et des
mines ;
- le soutien et la promotion
de l'investissement privé dans les activités du secteur de
l'énergie et des
mines ;
- l'environnement, le
développement des énergies renouvelables et de
l'efficacité
énergétique ;
- la
promotion du transfert technologique dans le secteur de l'énergie et des
mines.
Article 62
Tourisme et artisanat
La coopération dans ce domaine
visera
en priorité
à :
- renforcer
l'échange d'information sur les flux et les politiques du tourisme, du
thermalisme et de
l'artisanat ;
- intensifier les
actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi
que la formation aux autres métiers du tourisme et de
l'artisanat ;
- stimuler des
échanges d'expérience en vue d'assurer le développement
équilibré et durable du
tourisme ;
- encourager le tourisme
des jeunes ;
- assister
l'Algérie pour mettre en valeur son potentiel touristique, thermal et
artisanal et pour améliorer l'image de ses produits
touristiques ;
- soutenir la
privatisation.
Article 63
Coopération en matière
douanière
1. La coopération vise
à garantir le respect du régime de libre-échange. Elle
porte en priorité
sur :
a)
La simplification
des contrôles et des procédures
douanières ;
b)
L'application d'un document administratif unique similaire à celui de la
Communauté et la possibilité d'établir un lien entre les
systèmes de transit de la Communauté et de
l'Algérie.
Une assistance technique pourrait
être fournie si
nécessaire.
2. Sans
préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le
présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le
blanchiment de l'argent, les autorités administratives des Parties
contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions
du protocole n
o
7.
Article 64
Coopération dans le domaine
statistique
Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d'assurer via notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les parties, la comparabilité et l'utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique pourrait être fournie, si nécessaire.
Article 65
Coopération en
matière de
protection des consommateurs
1. Les parties conviennent que
la
coopération dans ce domaine doit viser la compatibilité de leurs
systèmes de protection des
consommateurs.
2. Cette
coopération portera principalement sur les domaines
suivants :
a)
L'échange d'informations concernant les activités
législatives et
d'experts, notamment entre les représentants des intérêts
des
consommateurs ;
b)
L'organisation de séminaires et de stages de
formation ;
c)
L'établissement de systèmes permanents d'information
réciproque sur les
produits dangereux, c'est-à-dire présentant un risque pour la
santé et la sécurité des
consommateurs ;
d)
L'amélioration de l'information fournie aux consommateurs en
matière de
prix, caractéristiques des produits et des services
offerts ;
e)
Les
réformes
institutionnelles ;
f)
La
fourniture d'une assistance
technique ;
g)
Le
développement des laboratoires algériens d'analyse et d'essai
comparatifs et l'assistance dans l'organisation de la mise en place d'un
système d'information décentralisé au profit des
consommateurs ;
h)
L'assistance dans l'organisation et la mise en place d'un réseau
d'alerte à
intégrer au réseau européen.
Article 66
Eu égard aux
caractéristiques
propres de l'économie algérienne, les deux parties
définissent les modalités et moyens de mise en oeuvre des actions
de coopération économique convenues dans le cadre du
présent titre, afin de soutenir le processus de modernisation de
l'économie algérienne et d'accompagner l'instauration de la zone
de libre-échange.
L'identification et
l'évaluation des besoins ainsi que les modalités de mise en
oeuvre des actions de coopération économique sont
examinées dans le cadre d'un dispositif à mettre en place dans
les conditions prévues à l'article 98 du présent
accord.
Dans le cadre du dispositif susvisé,
les parties conviendront des actions prioritaires à entreprendre.
TITRE VI
COOPÉRATION SOCIALE ET
CULTURELLE
Chapitre 1
er
Dispositions
relatives aux travailleurs
Article 67
1. Chaque Etat membre accorde
aux
travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son
territoire un régime caractérisé par l'absence de toute
discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses
propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de
rémunération et de
licenciement.
2. Tout travailleur
algérien autorisé à exercer une activité
professionnelle salariée sur le territoire d'un Etat membre à
titre temporaire bénéficie des dispositions du paragraphe 1
en ce qui concerne les conditions de travail et de
rémunération.
3. L'Algérie accorde le même
régime aux travailleurs ressortissants des
Etats membres occupés sur son territoire.
Article 68
1. Sous réserve des
dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité
algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux
bénéficient, dans le domaine de la sécurité
sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute
discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres
ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont
occupés.
La notion de sécurité
sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent
les prestations de maladie et de maternité, les prestations
d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident
de travail et de maladie professionnelle, les allocations de
décès, les prestations de chômage et les prestations
familiales.
Toutefois, cette disposition ne peut
avoir pour effet de rendre applicable les autres règles de coordination
prévues par la réglementation communautaire basée sur
l'article 42 du traité CE, autrement que dans les conditions
fixées par l'article 70 du présent
accord.
2. Ces travailleurs
bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance,
d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats
membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse,
d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations
de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour
eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de
la Communauté.
3. Ces travailleurs
bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur
famille résidant à l'intérieur de la
Communauté.
4. Ces travailleurs
bénéficient du libre transfert vers l'Algérie, aux taux
appliqués en vertu de la législation de l'Etat membre ou des
Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie
et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que
d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie
professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à
caractère non
contributif.
5. L'Algérie accorde
aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son
territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue
à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.
Article 69
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d'accueil.
Article 70
1. Avant la fin de la
première année après l'entrée en vigueur du
présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions
permettant d'assurer l'application des principes énoncés à
l'article 68.
2. Le Conseil
d'association arrête les modalités d'une coopération
administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle
nécessaires pour l'application des dispositions visées au
paragraphe 1.
Article 71
Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 70 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant l'Algérie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des Etats membres un régime plus favorable.
Chapitre 2
Dialogue dans le domaine
social
Article 72
1. Il est instauré entre
les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine
social qui présente un intérêt pour
elles.
2. Il est l'instrument de la
recherche des voies et conditions des progrès à réaliser
pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et
l'intégration sociale des ressortissants algériens et
communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats
hôtes.
3. Le dialogue porte
notamment sur tous les problèmes
relatifs :
a)
Aux conditions
de vie et de travail des travailleurs et personnes à
charge ;
b)
Aux
migrations ;
c)
A
l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en
situation irrégulière au regard de la législation relative
au séjour et à l'établissement applicable dans l'Etat
hôte ;
d)
Aux actions
et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les
ressortissants algériens et communautaires, la connaissance mutuelle des
cultures et civilisations, le développement de la tolérance et
l'abolition des discriminations.
Article 73
Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I er du présent accord, qui peut également lui servir de cadre.
Chapitre 3
Actions de coopération en
matière sociale
Article 74
1. Les parties reconnaissent
l'importance du développement social qui doit aller de pair avec le
développement économique. Elles donnent en particulier la
priorité au respect des droits sociaux
fondamentaux.
2. Afin de consolider la
coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et
programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles
seront mis en place.
Les actions suivantes
revêtent à ce sujet un caractère
prioritaire :
a)
Favoriser
l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le
développement de la formation notamment dans les zones
d'émigration ;
b)
La
réinsertion des personnes rapatriées en raison du
caractère illégal de leur situation au regard de la
législation de l'Etat
considéré ;
c)
L'investissement productif ou la création d'entreprises en Algérie
par des travailleurs algériens légalement installés dans
la Communauté ;
d)
La
promotion du rôle de la femme dans le processus de développement
économique et social, notamment à travers l'éducation et
les médias et ce, dans le cadre de la politique algérienne en la
matière ;
e)
L'appui
aux programmes algériens de planning familial et de protection de la
mère et de
l'enfant ;
f)
L'amélioration du système de protection sociale et du secteur de
la
santé ;
g)
La mise en
oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en
faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et
algérienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir
la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la
tolérance ;
h)
L'amélioration des conditions de vie dans les zones
défavorisées ;
i)
La promotion du dialogue
socioprofessionnel ;
j)
La
promotion du respect des droits de l'homme dans le cadre
socioprofessionnel ;
k)
La
contribution au développement du secteur de l'habitat, notamment en ce
qui concerne le logement
social ;
l)
L'atténuation des conséquences négatives résultant
d'un ajustement
des structures économiques et
sociales ;
m)
L'amélioration du système de formation professionnelle.
Article 75
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.
Article 76
Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres I er à III.
Chapitre 4
Coopération en matière
culturelle et d'éducation
Article 77
Compte tenu des actions bilatérales
des Etats membres, le présent accord aura pour objectif de promouvoir
l'échange d'informations et la coopération
culturelle.
Une meilleure connaissance et une
meilleure compréhension réciproques des cultures respectives
seront recherchées.
Une attention
particulière devra être accordée à la promotion
d'activités conjointes dans divers domaines, dont la presse et
l'audiovisuel, et à l'encouragement des échanges de
jeunes.
Cette coopération pourrait couvrir
les domaines
suivants :
- traductions
littéraires ;
- conservation
et restauration de sites et de monuments historiques et
culturels ;
- formation des
personnes travaillant dans le domaine de la
culture ;
- échanges
d'artistes et d'oeuvres
d'art ;
- organisation de
manifestations
culturelles ;
- sensibilisation
mutuelle et diffusion d'informations sur les manifestations culturelles
importantes ;
- encouragement de la
coopération dans le domaine audiovisuel, notamment la formation et la
coproduction ;
- diffusion de revues
et d'ouvrages en matière littéraire, technique et scientifique.
Article 78
La coopération en matière
d'éducation et de formation vise
à :
a)
Contribuer
à l'amélioration du système éducatif et de la
formation, dont la formation
professionnelle ;
b)
Encourager plus particulièrement l'accès de la population
féminine
à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et
supérieur et à la formation
professionnelle ;
c)
Développer le niveau d'expertise des cadres des secteurs public et
privé ;
d)
Encourager
l'établissement de liens durables entre organismes
spécialisés des parties destinés à la mise en
commun et aux échanges d'expériences et de moyens.
TITRE VII
COOPÉRATION
FINANCIÈRE
Article 79
Dans le but de contribuer pleinement
à la réalisation des objectifs du présent accord, une
coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de
l'Algérie selon les modalités et avec les moyens financiers
appropriés.
Ces modalités sont
arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des
instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en
vigueur du présent accord.
Les domaines
d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des
titres V et VI du présent accord, sont plus
particulièrement :
- la
facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,
y compris le développement
rural ;
- la mise à niveau
des infrastructures
économiques ;
- la promotion
de l'investissement privé et des activités créatrices
d'emplois ;
- la prise en compte des
conséquences sur l'économie algérienne de la mise en place
progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la
mise à niveau et de la reconversion de
l'industrie ;
- l'accompagnement des
politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.
Article 80
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, en vue du rétablissement des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance et à l'amélioration du bien-être de la population algérienne, et en coordination étroite avec les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté et l'Algérie veilleront à adapter les instruments propres à accompagner les politiques de développement et ceux visant à la libéralisation de l'économie algérienne.
Article 81
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Algérie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE VIII
COOPÉRATION DANS LE
DOMAINE
DE
LA JUSTICE ET DES AFFAIRES
INTÉRIEURES
Article 82
Renforcement des
institutions et de l'Etat de droit
Dans leur coopération dans le
domaine
de la justice et des affaires intérieures, les parties attacheront une
importance particulière au renforcement des institutions dans les
domaines de l'application du droit et le fonctionnement de la justice. Cela
inclut la consolidation de l'Etat de droit.
Dans ce
cadre, les parties veilleront, également, au respect des droits des
nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de
l'autre partie.
Les dispositions du présent
article ne visent pas les différences de traitement fondées sur
la nationalité.
Article 83
Circulation des personnes
Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d'examiner, dans le cadre de leur compétence, la simplification et l'accélération des procédures de délivrance des visas aux personnes participant à la mise en oeuvre du présent accord. Le Comité d'association examinera périodiquement la mise en oeuvre du présent article.
Article 84
Coopération dans le domaine
de la
prévention
et contrôle de l'immigration illégale,
réadmission
1. Les parties
réaffirment
l'importance qu'elles attachent à développer une
coopération mutuelle et bénéfique portant sur
l'échange d'informations sur les flux d'immigration illégale et
décident de coopérer afin de prévenir et de
contrôler l'immigration illégale. A cette
fin :
- l'Algérie, d'une
part, et chaque Etat membre de la Communauté, d'autre part, acceptent de
réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur
le territoire de l'autre partie, après accomplissement des
procédures d'identification
nécessaires ;
- l'Algérie et les Etats membres de
la Communauté fourniront à leurs
ressortissants les documents d'identité nécessaires à
cette fin.
2. Les parties, soucieuses de
faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en
situation régulière, conviennent de négocier, à la
demande d'une partie, en vue de conclure des accords de lutte contre
l'immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces
derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par
l'une des parties, la réadmission de ressortissants d'autres pays en
provenance directe du territoire de l'une des parties. Les modalités
pratiques de mise en oeuvre de ces accords seront définies, le cas
échéant, par les parties dans le cadre de ces accords mêmes
ou de protocoles de mise en oeuvre de ces
accords.
3. Le Conseil d'association
examine les autres efforts conjoints susceptibles d'être
déployés en vue de prévenir et de contrôler
l'immigration illégale, y compris la détection de faux documents.
Article 85
Coopération en matière
juridique et judiciaire
1. Les parties conviennent que
la
coopération dans les domaines juridique et judiciaire est essentielle et
représente un complément nécessaire aux autres
coopérations prévues dans le présent
accord.
2. Cette coopération peut
inclure, le cas échéant, la négociation d'accords dans ces
domaines.
3. La coopération
judiciaire civile portera notamment
sur :
- le renforcement de
l'assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement des
différends ou d'affaires à caractère civil, commercial ou
familial ;
- l'échange
d'expérience en matière de gestion et d'amélioration de
l'administration de la justice
civile.
4. La coopération
judiciaire pénale portera
sur :
- le renforcement des
dispositifs existants en matière d'assistance mutuelle ou
d'extradition ;
- le
développement des échanges, notamment, en matière de
pratique de la coopération judiciaire pénale, de protection des
droits et libertés individuelles, de lutte contre le crime
organisé et d'amélioration de l'efficacité de la justice
pénale.
5. Cette
coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation
spécialisée.
Article 86
Prévention et lutte contre la
criminalité organisée
1. Les parties conviennent de
coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité
organisée, notamment dans les domaines du trafic de personnes ; de
l'exploitation à des fins sexuelles ; du trafic illicite de
produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions
illégales concernant notamment les déchets industriels ou du
matériel radioactif ; de la corruption ; du trafic de voitures
volées ; du trafic d'armes à feu et des explosifs ; de
la criminalité informatique ; et du trafic de biens
culturels.
Les parties coopéreront
étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes
appropriés.
2. La
coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure
la formation, et le renforcement de l'efficacité des autorités et
de structures chargées de combattre et de prévenir la
criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
Article 87
Lutte contre le blanchiment de
l'argent
1. Les parties conviennent de
la
nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher
l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux
provenant d'activités criminelles en général et du trafic
illicite de la drogue en
particulier.
2. La coopération
dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique
en vue d'adopter et de mettre en oeuvre des normes appropriées de lutte
contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées
en la matière par la Communauté et les instances internationales
actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière
internationale (GAFI).
3. La
coopération
visera :
a)
La formation
d'agents des services chargés de la prévention, de la
détection et de la lutte contre le blanchiment de l'argent ainsi que des
agents du corps
judiciaire ;
b)
Un soutien
approprié à la création d'institutions
spécialisées en la matière et au renforcement de celles
déjà existantes.
Article 88
Lutte contre le racisme et la
xénophobie
Les parties conviennent de prendre les
mesures appropriées en vue de prévenir et de combattre toutes les
formes et manifestations de discrimination fondée sur la race, l'origine
ethnique et la religion, notamment dans les domaines de l'éducation, de
l'emploi, de la formation et du logement. A cette fin, des actions
d'information et de sensibilisation seront
développées.
Dans ce cadre, les
parties veillent notamment à ce que des procédures judiciaires
et/ou administratives soient accessibles à toutes les personnes qui
s'estiment lésées par les discriminations mentionnées
ci-dessus.
Les dispositions du présent
article ne visent pas les différences de traitement fondées sur
la nationalité.
Article 89
Lutte contre la drogue et la
toxicomanie
1. La coopération vise
à :
a)
Améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application
pour
prévenir et combattre la culture, la production, l'offre, la
consommation et le trafic illicites de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
b)
Eliminer la
consommation illicite de ces
produits.
2. Les parties
définissent ensemble, conformément à leur
législation respective, les stratégies et les méthodes de
coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs
actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et
d'une coordination étroite.
Peuvent
participer aux actions les institutions publiques et privées
compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le
Gouvernement de l'Algérie et les instances concernées de la
Communauté et de ses Etats
membres.
3. La coopération est
réalisée en particulier à travers les domaines
suivants :
a)
La
création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres
d'information pour le traitement et la réinsertion des
toxicomanes ;
b)
La mise en
oeuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de
recherche
épidémiologique ;
c)
L'établissement de normes afférentes à la
prévention du détournement des précurseurs et des autres
substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient
équivalentes à celles adoptées par la Communauté et
les instances internationales
concernées ;
d)
Le
soutien à la création de services spécialisés dans
la lutte contre le trafic illicite de
drogues.
4. Les deux parties favoriseront
la coopération régionale et sous-régionale.
Article 90
Lutte contre le terrorisme
Les parties, dans le respect des
conventions
internationales dont elles sont parties et de leurs législations et
réglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de
prévenir et réprimer les actes de
terrorisme :
- dans le cadre de la
mise en oeuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de
sécurité et des autres résolutions
pertinentes ;
- par un
échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs
réseaux de soutien conformément au droit international et
national ;
- par un échange
d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le
terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation.
Article 91
Lutte contre la corruption
l. Les parties conviennent de
coopérer, en se basant sur les instruments juridiques internationaux
existants en la matière, pour lutter contre les actes de corruption dans
les transactions commerciales
internationales :
- en prenant les
mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de corruption,
pots de vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions
commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes
morales ;
- en se prêtant
assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à
des actes de corruption.
2. La
coopération visera également l'assistance technique dans le
domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la
prévention et la lutte contre la corruption et le soutien aux
initiatives visant à l'organisation de la lutte contre cette forme de
criminalité.
TITRE IX
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES,
GÉNÉRALES ET
FINALES
Article 92
Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, autant que possible une fois par an, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.
Article 93
1. Le Conseil d'association est
composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne
et de membres de la Commission des Communautés européennes et,
d'autre part, de membres du Gouvernement de
l'Algérie.
2. Les membres du
Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions
qui seront prévues dans son règlement
intérieur.
3. Le Conseil
d'association arrête son règlement
intérieur.
4. La présidence
du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un
membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Gouvernement de
l'Algérie selon les modalités à prévoir dans le
règlement intérieur.
Article 94
Pour la réalisation des objectifs
fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par
celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de
décision.
Les décisions prises sont
obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que
nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut
également formuler toutes recommandations
utiles.
Il arrête ses décisions et
formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Article 95
1. Il est institué un
Comité d'association qui est chargé de la gestion du
présent accord sous réserve des compétences
attribuées au Conseil
d'association.
2. Le Conseil
d'association peut déléguer au Comité d'association tout
ou partie de ses compétences.
Article 96
1. Le Comité
d'association
qui se réunit au niveau des fonctionnaires est composé, d'une
part, de représentants des membres du Conseil de l'Union
européenne et de la Commission des Communautés européennes
et, d'autre part, de représentants de
l'Algérie.
2. Le Comité
d'association arrête son règlement
intérieur.
3. Le Comité
d'association se réunit dans la Communauté ou en Algérie.
Article 97
Le Comité d'association dispose
d'un
pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que
dans les domaines où le Conseil d'association lui a
délégué ses
compétences.
Les décisions sont
arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont
obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que
nécessite leur exécution.
Article 98
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre du présent accord.
Article 99
Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires de l'Algérie, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue en Algérie.
Article 100
1. Chaque partie peut saisir le
Conseil d'association de tout différend relatif à l'application
et à l'interprétation du présent
accord.
2. Le Conseil d'association peut
régler le différend par voie de
décision.
3. Chaque partie est
tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de
la décision visée au
paragraphe 2.
4. Au cas où il
n'est pas possible de régler le différend conformément au
paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un
arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un
deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de
l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats
membres sont considérés comme une seule partie au
différend.
Le Conseil d'association
désigne un troisième arbitre.
Les
décisions des arbitres sont prises à la
majorité.
Chaque partie au différend
est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la
décision des arbitres.
Article 101
Aucune disposition du présent
accord
n'empêche une Partie contractante de prendre les
mesures :
a)
Qu'elle estime
nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations
contraires aux intérêts essentiels de sa
sécurité ;
b)
Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de
matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou
à la production nécessaires pour assurer sa défense,
dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de
concurrence pour les produits non destinés à des fins
spécifiquement
militaires ;
c)
Qu'elle
estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles
internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en
cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de
déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des
obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix
et de la sécurité internationale.
Article 102
Dans les domaines couverts par le
présent accord et sans préjudice de toute disposition
particulière y
figurant :
- le régime
appliqué par l'Algérie à l'égard de la
Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les
Etats membres, leurs ressortissants ou leurs
sociétés ;
- le
régime appliqué par la Communauté à l'égard
de l'Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre
les ressortissants algériens ou ses sociétés.
Article 103
Aucune disposition du présent
accord
n'aura pour
effet :
- d'étendre les
avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout
accord ou arrangement international par lequel est liée cette
partie ;
- d'empêcher
l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée
à éviter la fraude ou l'évasion
fiscale ;
- de faire obstacle au
droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa
législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une
situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 104
1. Les parties prennent toute
mesure générale ou particulière nécessaire à
l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles
veillent à ce que les objectifs fixés par le présent
accord soient atteints.
2. Si une partie
considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que
lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures
appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale,
fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de
rechercher une solution acceptable par les
parties.
Le choix doit porter par priorité
sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent
accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil
d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la
demande de l'autre partie.
Article 105
Les protocoles n os 1 à 7, ainsi que les annexes n os 1 à 6, font partie intégrante du présent accord.
Article 106
Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et l'Algérie, d'autre part.
Article 107
Le présent accord est conclu pour
une
durée illimitée.
Chacune des parties
peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention
à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable
six mois après cette notification.
Article 108
Le présent accord s'applique d'une part au territoire où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d'autre part au territoire de l'Algérie.
Article 109
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 110
1. Le présent accord est
approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui
leur sont propres.
Le présent accord entre en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à
laquelle les Parties contractantes se notifient l'accomplissement des
procédures visées au premier
alinéa.
2. Dès son
entrée en vigueur, le présent accord remplace l'Accord de
coopération entre la Communauté économique
européenne et la République algérienne démocratique
et populaire, ainsi que l'Accord entre les Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et la
République algérienne démocratique et populaire,
signés à Alger le
26 avril 1976.
Hecho en Valencia, et
veintidôs de abril del dos mil
dos.
Udfærdiget i Valencia den toogtyvende
april to tusind og to.
Geschehen zu Valencia am
zweiundzwanzigsten April
zweitausendundzwei.
9Egin« sth Balenuia, stiz
«ikosi dyo Apilioy dyo xiliad«z dyo.
Done
at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and
two.
Fait à Valence, le vingt-deux avril deux
mille deux.
Fatto a Valenza, addi' ventidue aprile
duemiladue.
Gedaan te Valencia, de
tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.
Feito
em Valência, em vinge e dois de Abril de dois mil e
dois.
Tehty Valenciassa
kahdentenakymmenentenâtoisena pàivànà huhtikuuta
vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Valencia den
tjugoandra april tjugohundratvà.
Pour
le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,
Für das
Königreich
Belgien,
Cette signature engage également la
Communauté française, la Communauté flamande, la
Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région
flamande et la Région de
Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt
eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die
Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks
vegne,
Für die Bundesrepublik
Deutschland,
Gia th
Ellhnikh
Dhmokratia
,
Por el Reino
de
España,
Pour la
République
française,
Thar cheann
Na hÉireann,
For
Ireland,
Per la Repubblica
italiana,
Pour le
Grand-Duché de
Luxembourg,
Voor het
Koninkrjk der
Nederlanden,
Für die
Republik
Österreich,
Pela
Repùblica
Portuguesa,
Suomen
tasavallan puolesta,
För Republiken
Finland,
För Konungariket
Sverige,
For the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland,
Por la Comunidad Europea,
For Det Europæiske
Fællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft,
Gia thn
Eyrvpaikh Koinothta
,
For the European Community,
Pour la
Communauté européenne,
Per la Comunità europea,
Voor
de Europese Gemeenschap,
Pela Comunidade Europeia,
Euroopan yhteisön
puolesta,
På Europeiska gemenskapens
vägnar,
(cf. note
1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris