Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord sur le commerce , le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud , d'autre part (ensemble dix annexes, deux protocoles, un acte final et quatorze déclarations),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France, les quatorze autres Etats membres et la Communauté
européenne ont signé le 11 octobre 1999, à Pretoria,
un accord sur le commerce, le développement et la coopération
avec la République d'Afrique du Sud.
La politique européenne relative à l'Afrique du Sud date des
années 1970, époque du régime d'apartheid et a
constitué l'un des tous premiers cas de politique
étrangère sur lequel la Communauté européenne a
réussi à définir des positions politiques communes.
La dégradation de la situation en Afrique du Sud a incité la
Communauté à adopter, en 1985 et 1986, une double politique de
mesures restrictives et positives afin d'exercer une pression sur le
régime. En 1990, la libération de Nelson Mandela et
l'autorisation du pluripartisme ont ouvert la voie à la levée
progressive des sanctions de la Communauté européenne.
Après l'élection en mai 1994 de Nelson Mandela à la
Présidence, l'Union européenne a adopté des mesures
immédiates comprenant des mesures commerciales ainsi qu'un programme
d'aide au développement. Un accord de coopération
simplifié fut ainsi signé en octobre 1994. Il s'agissait d'un
texte élémentaire contenant essentiellement un engagement mutuel
à coopérer dans tous les domaines de compétences
respectives.
C'est au Conseil européen de Cannes en juin 1995 que furent
véritablement définis les grands axes de la stratégie
européenne à l'égard de l'Afrique du Sud. Ils incluaient
l'adhésion restreinte de ce pays au partenariat avec les Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), la mise en place d'une
coopération au développement dans le cadre d'un programme
spécifique financé sur le budget communautaire et la signature de
plusieurs accords, notamment en matière de commerce.
Ces objectifs ont été atteints : l'Afrique du Sud est devenue le
71
ème
Etat ACP le 1
er
juin 1998, tout en
étant exclue du régime général d'échanges,
des protocoles commerciaux et de l'aide financière du Fonds
européen de développement, en raison du niveau de
développement réel de son économie. En outre, le Programme
européen pour la reconstruction et le développement (PERD) a
été mis en place en 1996 et est doté, depuis 2000, d'une
enveloppe de 126,5 millions d'euros par an. Enfin, l'accord sur le commerce, le
développement et la coopération, qui prévoit
l'établissement d'une zone de libre échange asymétrique
à l'issue d'une période de douze ans, a été
signé à Pretoria, le 11 octobre 1999, et fait partiellement
l'objet d'une application provisoire depuis le 1
er
janvier 2000.
Le processus de négociation du nouvel accord a été
relativement long. Sur la base d'un mandat de négociations
conféré à la Commission par le Conseil le 19 juin 1995,
les négociations ont été ouvertes formellement le 30 juin
1995. Des directives complémentaires de négociations, couvrant le
volet commercial, ont été adoptées le 22 mars 1996. Elles
prévoyaient la mise en place d'une zone de libre échange à
caractère asymétrique. Les discussions, réellement
engagées en novembre 1997, ont été particulièrement
difficiles sur le volet agricole.
La négociation de l'accord s'est achevée par un accord politique
entre les deux parties en marge du Conseil européen de Berlin le
24 mars 1999, sur la base d'un échange de lettres
annexé à l'accord principal (annexe X), prévoyant la
conclusion avant septembre 1999 d'un accord séparé sur les
vins et spiritueux. Au cours des discussions sur cet accord
séparé, les Sud-africains se sont écartés de la
lettre et de l'esprit du compromis de Berlin. Sous la pression de cinq Etats
membres (Espagne, Portugal, France, Italie et Grèce), la
Présidence avait envisagé de ne pas procéder à la
signature de l'accord principal, prévue le 11 octobre à Pretoria.
Ce n'est qu'
in extremis
que le Conseil « Affaires
générales », réuni au même moment à
Luxembourg, a donné son feu vert, sur la base d'une déclaration
conjointe Commission/Afrique du Sud, prévoyant notamment
l'achèvement des négociations de l'accord séparé au
mois d'octobre, en vue de son entrée en vigueur le 1
er
janvier 2000. A cette occasion, la Commission a également signé
avec l'Afrique du Sud un échange de lettres sur l'application provisoire
des dispositions de compétence communautaire de l'accord principal, au
1
er
janvier 2000.
L'accord sur le commerce, le développement et la coopération avec
l'Afrique du Sud a ainsi été signé le 11 octobre 1999
à Pretoria par les représentants de la Commission ainsi que par
ceux des Etats membres, compte tenu de la mixité de l'accord.
La structure de l'accord s'avère relativement complexe, avec huit
titres, dix annexes, deux protocoles et un acte final, auquel sont
annexées quatorze déclarations communes ou unilatérales.
L'accord lui-même se compose de cent neuf articles. Par souci de
transparence, le parti a été pris de simplifier autant que
possible le texte et de traiter les aspects les plus techniques dans des
protocoles.
1°)
Le titre I est consacré aux « objectifs,
principes généraux et dialogue politique » entre les
Parties (
articles 1
er
à 4
). Il comprend notamment la
clause de non-exécution de l'accord.
L'accord sur le commerce, le développement et la coopération,
à l'instar du partenariat ACP-Union européenne (UE), repose sur
trois piliers complémentaires : un dialogue politique, une
coopération commerciale et une aide au développement. Le fait que
la dimension commerciale soit largement détaillée ne doit pas
occulter le fait que l'accord insiste, dans son titre I, sur la dimension
politique du partenariat noué entre l'UE et la République
d'Afrique du Sud.
Six objectifs sont assignés à l'accord (
article
1
er
) : fournir un cadre approprié au dialogue entre les
parties afin d'intensifier leurs relations ; consolider les bases
économiques et sociales du processus de transition en République
d'Afrique du Sud ; promouvoir la coopération régionale et
l'intégration économique en Afrique australe ; encourager l'essor
et la libéralisation du commerce des marchandises, des services et des
capitaux entre les parties ; encourager l'insertion harmonieuse et progressive
de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale ; et promouvoir la
coopération entre la Communauté européenne et la
République d'Afrique du Sud.
L'élément essentiel de l'accord (
article 2
) est le respect
des principes démocratiques, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit. Les Parties
réaffirment en outre leur attachement aux principes de la bonne gestion
des affaires publiques (cette notion est définie dans deux
déclarations séparées de la Communauté
européenne et de la République d'Afrique du Sud concernant
l'élément essentiel). La Partie sud-africaine n'a pas
accepté de faire de la bonne gestion des affaires publiques un
élément essentiel de l'accord. Cette distinction est
opératoire dans la procédure de mise en oeuvre de la clause de
non-exécution de l'accord, définie à
l'article 3
. Cette clause est largement inspirée de la
convention de Lomé IV, telle que révisée par l'accord
signé à Maurice le 4 novembre 1995 (l'article pertinent de cette
convention est l'article 366
bis
).
L'accord sur le commerce, le développement et la coopération
prévoit que des mesures appropriées peuvent être prises par
une Partie, de façon unilatérale, si l'autre a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de l'accord. Toutefois, une
procédure contradictoire encadre cette possibilité. En effet, la
Partie qui a invoqué le manquement doit, dans les trente jours,
fournir à l'autre Partie les informations nécessaires à un
examen approfondi de la question afin de rechercher une solution acceptable
permettant d'éviter le recours aux mesures appropriées.
L'article 3 de l'accord prévoit donc, à l'instar des
consultations prévues par la convention de Lomé, un dialogue
préventif en amont de l'éventuelle prise de sanctions.
Une exception est néanmoins prévue : en cas d'urgence
spéciale, les mesures appropriées peuvent être prises sans
consultations préalables. Celles-ci interviennent par la suite dans les
trente jours qui suivent la notification des mesures, si l'autre Partie le
demande. Faute de solution satisfaisante, la Partie concernée peut
recourir à la procédure relative au règlement des
différends, détaillée à
l'article 104
.
L'accord encadre cette procédure d'urgence spéciale en la liant
aux cas de violation substantielle de l'accord, qui consiste soit en un rejet
de l'accord non sanctionné par les règles générales
de droit international, soit en une violation de l'élément
essentiel de l'accord visé à l'article 2. Des manquements
à la bonne gestion des affaires publiques ne sont donc pas susceptibles
de justifier le recours à l'urgence spéciale.
Il est convenu que les mesures appropriées sont prises en
conformité avec les règles du droit international et que leur
choix doit porter sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de
l'accord (exigence de proportionnalité et de protection des populations
vulnérables, rappelées dans la déclaration commune
concernant la non-exécution).
Si un dialogue sous la forme de consultations est prévu dans la clause
de non-exécution, celui-ci doit rester l'exception. Le cadre normal du
dialogue politique entre l'UE et la République d'Afrique du Sud,
innovation de l'accord sur le commerce, le développement et la
coopération, est défini à l'
article 4
.
L'accord prévoit que ce dialogue doit être régulier. Le
dialogue politique peut porter sur tous les sujets présentant un
intérêt commun pour les parties. Il est établi chaque fois
que nécessaire, notamment au niveau ministériel, au niveau des
hauts fonctionnaires, à travers les voies diplomatiques habituelles,
dans les enceintes régionales, et sur une base
ad hoc
en fonction
des besoins. Il s'inscrit naturellement dans le cadre plus large des relations
ACP-UE.
2°)
Les dispositions liées au commerce (articles 5 à
49) figurent dans les titres II (« commerce » : articles 5
à 18) et III (« questions liées au commerce »
: articles 19 à 49).
Le volet central de l'accord concerne les relations commerciales entre l'Union
européenne et l'Afrique du Sud (
articles 5 à 18 et annexes I
à X
). L'accord établit un régime commercial
préférentiel entre les deux Parties, à travers la
création d'une zone de libre échange (ZLE) UE/Afrique du Sud.
Cette ZLE concerne la libre circulation des marchandises dans tous les
domaines. L'accord porte également sur la libéralisation des
échanges de services et la libre circulation des capitaux (article 5).
L'Union européenne est le principal partenaire de l'Afrique du Sud, tant
pour le commerce que pour les investissements. La ZLE vise à assurer un
meilleur accès au marché communautaire pour l'Afrique du Sud et,
grâce à la réciprocité de la ZLE, l'accès au
marché de l'Afrique du Sud pour l'UE (à la différence des
préférences commerciales non réciproques accordées
aux autres pays ACP dans le régime de Lomé).
L'accord, à la date de sa signature, couvre environ 90 % des
échanges bilatéraux entre l'UE et l'Afrique du Sud.
L'établissement de la ZLE vise à mettre fin à l'isolement
économique de l'Afrique du Sud suite au régime d'apartheid en
contribuant à promouvoir la croissance économique. En ce sens,
l'accord de libre échange est en tout point conforme aux règles
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et en particulier à
l'article XXIV du GATT. L'accord avec la République d'Afrique du Sud est
le premier accord de la Communauté avec un Etat tiers
négocié sur cette base. Il précède les futurs
accords de partenariat économique que la Communauté, aux termes
de l'accord de partenariat ACP-UE (signé à Cotonou le 23 juin
2000), négociera avec des sous-ensembles régionaux des Etats ACP.
Il est prévu que la mise en place de cette ZLE se réalise
progressivement en application d'un calendrier asymétrique. En raison de
la restructuration de l'économie sud-africaine, l'UE ouvrira ses
marchés plus rapidement et plus largement que l'Afrique du Sud. La
période de transition pour l'établissement de la ZLE est de douze
ans au maximum pour la République d'Afrique du Sud et de dix ans au
maximum pour la Communauté (paragraphe 2 de l'article 5). Une
libéralisation décalée est prévue tant pour les
produits industriels (
article 11 et annexe II
pour l'UE ;
article 12 et annexe III
pour la République d'Afrique du Sud) que
pour les produits agricoles (
articles 14, 17 et annexe IV
pour l'UE ;
article 15 et annexe VI
pour la République d'Afrique du Sud). En fin
de libéralisation, 95 % - contre 68 % avant 2000 - des
exportations sud-africaines en Europe bénéficieront d'un
accès libre au marché communautaire, contre 86 % - 53 %
avant 2000 - des exportations européennes en Afrique du Sud.
Le droit de base auquel les réductions s'appliquent est celui qui est
effectivement appliqué le jour de l'entrée en vigueur de l'accord
(
article 7
), à l'exception, en faveur de l'Afrique du Sud, de
certaines dérogations qui font l'objet de
l'annexe I
.
Malgré l'asymétrie prévue par l'accord, l'effort
sud-africain est important : les taux moyens des droits doivent être
ramenés sur la période de 2,7 % à 1,5 % pour
l'UE et de 10 % à 4,3 % pour la République d'Afrique du
Sud.
Certains produits sont exclus, partiellement ou totalement, de l'accord de
libre échange afin de protéger les secteurs vulnérables
des deux parties. Il s'agit surtout des produits agricoles.
Les demandes d'exclusion du côté européen, qui figuraient
dans le mandat adopté en 1996, ont été globalement
respectées. Certains produits agricoles (fruits en conserve notamment)
font l'objet d'une libéralisation partielle, dans le cadre de
contingents tarifaires assortis d'une réduction de droits de 50 %.
Pour les produits industriels, l'aluminium demeure exclu à ce stade. Des
clauses de rendez-vous sont prévues, notamment pour examiner de
nouvelles mesures de libéralisation dans les secteurs
protégés (automobile et textile sud-africains).
Les vins et les spiritueux (
annexe X
) ainsi que les produits de la
pêche (
articles 14 et
annexe V
pour l'UE ;
article 15 et
annexe VII
pour la République d'Afrique du Sud) doivent faire
l'objet d'accords spécifiques à négocier. A l'issue de
longues et difficiles négociations, les projets d'accords sectoriels sur
les vins et les spiritueux ont été adoptés par le Conseil
« Agriculture » du 21 janvier 2002, et
signés le 28 janvier 2002 à Pretoria. Ils font l'objet d'une
application provisoire.
Si l'accord prévoit des clauses de « stand still »
(
article 19
pour les mesures à la frontière et
article
21
pour les mesures fiscales), il stipule cependant que l'Afrique du Sud et
l'UE peuvent prendre des mesures de sauvegarde
(articles 24, 25 et 27
;
cas particulier des produits agricoles :
article 16
), selon une
procédure détaillée à
l'article 26
. Cette
clause peut être invoquée lorsque les importations d'un produit
sur le territoire d'une Partie augmentent dans des proportions et dans des
conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice
grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement
concurrents.
Ces mesures peuvent permettre notamment de protéger les économies
des Etats membres de l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU) et,
dans le cas de l'UE, les régions ultra-périphériques de
l'Union (comme l'Ile de la Réunion). L'accord (article 25) permet aussi
à l'Afrique du Sud d'adopter les mesures de sauvegarde transitoires (par
exemple, une augmentation ou une restauration des droits de douane), dans les
cas d'industries naissantes ou de secteurs confrontés à de graves
difficultés causées par la réduction des droits de douanes
prévue par l'accord.
Par ailleurs, l'accord précise en son
article 23
que rien ne fait
obstacle à l'adoption de mesures antidumping au sens de l'article VI du
GATT.
L'accord définit précisément des règles d'origine
(
article 28 et protocole n° 1
) afin d'assurer que les produits
bénéficiant du régime préférentiel ne
viennent que de l'Afrique du Sud ou de l'Union européenne. L'accord
prévoit le cumul des provenances. Ces dispositions permettent que les
produits composés d'éléments d'autres pays ou
fabriqués en partie dans certains autres pays soient
considérés comme provenant d'Afrique du Sud pourvu qu'ils soient
conformes à certains critères. Le « cumul
bilatéral » concerne les produits composés à la
fois des biens de l'UE et d'Afrique du Sud, tandis que le « cumul
diagonal » concerne les biens intégrant les matières
premières d'autres pays ACP. Le « cumul
intégral », quant à lui, concerne les biens venant des
Etats de l'Union douanière de l'Afrique Australe (SACU) du moment que la
phase de transformation finale intervient en Afrique du Sud.
L'accord met en place une coopération étroite dans une large
gamme de domaines liés au commerce tels que le droit
d'établissement et la fourniture de services (
articles 29 à
31
), les paiements courants et la circulation des capitaux (
articles 32
à 34
), la politique de la concurrence (
articles 35 à 40 et
annexe VIII
), les aides publiques (
articles 41 à 44 et annexe
IX
), les marchés publics (
article 45
), la
propriété intellectuelle (
article 46
), la normalisation et
l'évaluation de la conformité (
article 47
), les douanes
(
article 48 et protocole n° 2
) et les statistiques (
article
49
).
3°)
Le titre IV a trait à la « coopération
économique » (
articles 50 à 64
), et
prévoit une coopération dans les domaines suivants : industrie
(
article 51
), promotion et protection des investissements
(
article 52
), développement des échanges
(
article 53
), micro-entreprises et PME (
article 54
),
société de l'information (télécommunications et
technologies de l'information) (
article 55
), coopération postale
(
article 56
), énergie (
article 57
), exploitation
minière et minerais (
article 58
), transports
(
article 59
), tourisme (
article 60
), agriculture (
article
61
), pêche (
article 62
), services (
article 63
),
politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs
(
article 64
).
4°)
La « coopération au
développement » fait l'objet du titre V (
articles 65
à 82
), qui recense, à cet égard, les différents
types d'intervention de la Communauté en appui au développement
de la République d'Afrique du Sud (
article 68 et articles 93 à
96
), les bénéficiaires éligibles (
article 67
)
et les procédures à suivre (
articles 69 à 82
).
L'accord insiste sur l'importance de la programmation de l'aide, qui
débouche sur l'élaboration d'un programme indicatif pluriannuel.
L'implication du partenaire sud-africain (concept
d'« appropriation » ou « ownership »)
aussi en amont que possible du processus de programmation est, à juste
titre, considérée comme essentielle. La dimension
régionale de la coopération au développement n'est pas
oubliée (article 96).
L'accord est, comparativement aux questions commerciales, relativement peu
développé sur ce chapitre. En effet, l'Afrique du Sud
bénéficie par ailleurs depuis 1996 du Programme européen
pour la reconstruction et le développement (PERD), financé sur
les crédits du budget général de l'Union
européenne. Entre 1996 et 1999, les ressources qui lui ont
été affectées ont atteint 500 millions d'euros, soit 125
millions par an.
Dans le cadre du renouvellement pour sept ans du PERD, le Conseil et le
Parlement européen ont décidé en juin 2000 de porter
l'enveloppe indicative de 125 à 126,5 millions d'euros par an (montant
global de 885,5 M euros pour la période 2000-2006). Pour le
programme indicatif multi-annuel (PIM) 2000-2002, 50% des fonds seront
alloués à la réduction de la pauvreté à
travers l'amélioration des services sociaux de base et le
développement local, 15 à 20 % au développement du
secteur privé, 15 à 20 % à la consolidation de l'Etat
de droit et à la promotion des droits de l'homme, et 10 % à
l'intégration régionale. Le PIM 2003-2005 vient d'être
adopté en comité Afrique du Sud pour un montant de 386
millions d'euros, auquel s'ajoutera un montant indicatif de 129 millions
d'euros pour 2006. Ce programme permet d'allouer 40 à 50 % des fonds
à la fourniture de prestations sociales, 20 à 30 % à la
croissance économique équitable, 15 à 20 % à
l'amélioration de la démocratie, environ 10 % à la
coopération régionale et environ 5 % à des programmes
divers.
Ces lignes directrices sont naturellement concordantes avec les objectifs et
priorités de la coopération au développement
énoncés aux
articles 65 et 66
de l'accord.
5°)
Le titre VI de l'accord détaille la
coopération dans les « autres domaines » que sont
les suivants : sciences et technologie (
article 83
), environnement
(
article 84
), culture (
article 85
), questions sociales
(
article 86
), informations (
article 87
), presse et audiovisuel
(
article 88
), ressources humaines (
article 89
), lutte contre la
drogue et le blanchiment des capitaux (
article 90
), protection des
données (
article 91
) et santé (
article 92
).
6°)
Les dispositions finales prévoient la mise en place
(
article 97
) d'un conseil de coopération, qui s'est réuni
à trois reprises (mars 2000, juin 2001, juin 2002). Cet organe est
chargé de veiller au bon fonctionnement de l'accord et du dialogue entre
les Parties, ainsi que de prévenir ou régler tout problème
survenant dans les domaines couverts par l'accord. Ce dernier prévoit
aussi un contact régulier entre les deux parties à plusieurs
niveaux : au niveau du Parlement de chacun des deux signataires, ainsi qu'entre
le Comité économique et social de l'UE et son homologue
sud-africain, le Conseil national de l'économie, du développement
et du travail (NEDLAC).
Une procédure de règlement des différends est
instaurée (
article 104
).
L'accord est conclu pour une période illimitée
(article
99
), et contient une clause d'examen, au plus tard cinq ans après
son entrée en vigueur (
article 103
). Ce rendez-vous peut
être l'occasion pour une des parties de demander une modification de
l'accord lui-même (clause de modification prévue par
l'article
106
). Il est explicitement prévu qu'au plus tard cinq ans
après l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté et la
République d'Afrique du Sud considéreront des mesures
supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation de
leurs échanges commerciaux (
article 18
). L'accord contient
également une clause sur les développements futurs (
article
102
) du partenariat UE-République d'Afrique du Sud, ainsi que des
dispositions relatives à l'adhésion à l'Union de nouveaux
membres (paragraphe 2 de l'article 22).
L'entrée en vigueur de l'accord interviendra le premier jour du mois qui
suit l'achèvement des procédures de ratification
nécessaires par la Communauté et tous les Etats membres de
l'Union européenne d'une part, et par l'Afrique du Sud d'autre part
(
article 109
).
Afin d'être en mesure de tirer rapidement le meilleur parti du nouveau
partenariat entre l'UE et l'Afrique du Sud, il a été convenu, par
une décision du conseil des ministres du 29 juillet 1999, d'en
appliquer provisoirement l'essentiel, à compter du 1
er
janvier 2000, à savoir les articles 1
er
, 2 et 3, 5 à
28, 65 à 82, 93 à 97 et 99 à 109, les annexes I à
VII et X ainsi que les protocoles I et II de l'accord.
Ainsi, la plupart des mesures relatives à l'établissement de ZLE
sont appliquées. Les mesures liées au commerce qui sont exclues
concernent, entre autres, le droit d'établissement et de fourniture de
services, les articles relatifs à la politique de concurrence, la
propriété intellectuelle et l'aide publique. Le cadre essentiel
de la coopération au développement est en vigueur, ce qui n'est
pas le cas des autres domaines de coopération (sociale, culturelle,
santé). Les dispositions concernant la coopération
économique (l'industrie, l'énergie, le transport, etc.) ne sont
pas, de manière générale, comprises dans le champ de
l'application provisoire.
La décision du 29 juillet 1999 établit également les
responsabilités respectives de la Commission et du Conseil s'agissant de
la mise en oeuvre de l'accord pendant la période provisoire.
Par ailleurs, le 16 décembre 1999, le Conseil a adopté le
règlement relatif à certaines procédures de mise en oeuvre
de l'accord. Ce texte prévoit explicitement que le quota de
32 millions de litres de vin sud-africain à droit nul, prévu
dans l'échange de lettres de l'annexe X, ne sera ouvert qu'à
l'entrée en vigueur de l'accord séparé sur les vins et
spiritueux. La même condition est posée pour la mise à
disposition de l'aide de 15 millions d'euros à la
restructuration du secteur viti-vinicole sud-africain, également
prévue à l'annexe X.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (ensemble dix annexes, deux protocoles, un acte final et quatorze déclarations), signé à Pretoria le 11 octobre 1999, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le
commerce, le développement et la coopération entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
République d'Afrique du Sud, d'autre part (ensemble dix annexes, deux
protocoles, un acte final et quatorze déclarations),
délibéré en Conseil des ministres, après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de l'accord sur le commerce, le
développement et la coopération entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République
d'Afrique du Sud, d'autre part (ensemble dix annexes, deux protocoles, un acte
final et quatorze déclarations), signé à Pretoria le
11 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Fait à Paris, le 19 février 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
sur le commerce, le
développement
et la coopération
entre la Communauté
européenne
et ses Etats membres, d'une part,
et la
République d'Afrique du Sud, d'autre part
(ensemble dix annexes et
deux protocoles),
signé à Pretoria le 11 octobre 1999
A C C O R D
sur le commerce, le
développement et la coopération
entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la République
d'Afrique du Sud, d'autre part
Le Royaume de
Belgique ;
Le Royaume de
Danemark ;
La République
fédérale d'Allemagne ;
La
République héllenique ;
Le
Royaume d'Espagne ;
La République
française ;
L'Irlande ;
La République
italienne ;
Le Grand-Duché de
Luxembourg ;
Le Royaume des
Pays-Bas ;
La République
d'Autriche ;
La République
portugaise ;
La République de
Finlande ;
Le Royaume de
Suède ;
Le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité
instituant la Communauté européenne, ci-après
dénommés « Etats membres », et la
Communauté européenne, ci-après dénommée
« Communauté », d'une part, et la République
d'Afrique du Sud, ci-après dénommée « Afrique du
Sud », d'autre part, ci-après dénommées
« parties » ;
Considérant l'importance des liens traditionnels
d'amitié et de
coopération entre les Etats membres de la Communauté, les Etats
membres et l'Afrique du Sud et des valeurs qui leur sont
communes ;
Considérant que les Etats
membres de la Communauté et l'Afrique du Sud souhaitent renforcer ces
liens et instaurer durablement des relations étroites fondées sur
la réciprocité, le partenariat et le
codéveloppement ;
Prenant acte du pas
historique franchi par le peuple d'Afrique du Sud avec l'abolition du
système d'apartheid et l'instauration d'un nouvel ordre politique
fondé sur l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et la
démocratie ;
Reconnaissant le soutien
politique et financier accordé par les Etats membres de la
Communauté au processus de réforme et de transition en cours en
Afrique du Sud ;
Rappelant le ferme engagement
des parties en faveur du respect des principes édictés par la
charte des Nations unies ainsi que des principes de démocratie et de
respect des droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la
déclaration universelle des droits de
l'homme ;
Tenant compte de l'accord de
coopération signé le 10 octobre 1994 entre l'Afrique du
Sud et la Communauté
européenne ;
Rappelant le souhait des
parties d'établir une relation aussi étroite que possible entre
l'Afrique du Sud et les pays parties à la convention ACP-CE de
Lomé tels qu'ils se présentaient lors de la signature, le
24 avril 1997, du protocole relatif à l'adhésion de la
République d'Afrique du Sud à la quatrième convention
ACP-CE de Lomé
révisée ;
Tenant compte des
droits et obligations des parties en leur qualité de membres de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la nécessité de
contribuer à la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay
et des efforts déjà entre dans ce sens par les deux
parties ;
Rappelant l'importance que les
parties attachent aux principes et aux règles régissant le
commerce international et la nécessité de les appliquer en toute
transparence et sans
discrimination ;
Confirmant le soutien et
l'encouragement des Etats membres de la Communauté en faveur du
processus de libéralisation du commerce et de réforme
économique actuellement en cours en Afrique du
Sud ;
Reconnaissant les efforts entrepris par
le Gouvernement d'Afrique du Sud en vue d'assurer un développement
économique et social en faveur du peuple d'Afrique du
Sud ;
Soulignant l'importance qu'accordent tant
l'Union européenne que l'Afrique du Sud à la réussite de
la mise en oeuvre du programme sud-africain de reconstruction et de
développement ;
Confirmant l'engagement
pris par les parties de promouvoir la coopération régionale et
l'intégration économique entre les pays de l'Afrique australe et
d'encourager la libéralisation des échanges entre ces
pays ;
Tenant compte de la volonté des
parties de ne pas entraver, par leurs accords bilatéraux, le processus
de réforme de l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU), qui
lie l'Afrique du Sud à quatre pays
ACP ;
Soulignant l'importance que les parties
attachent aux valeurs et aux principes définis dans les
déclarations finales de la conférence internationale sur la
démographie et le développement tenue au Caire en 1994, du sommet
mondial pour le développement social tenu à Copenhague en mars
1995 et de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue
à Pékin en
1995 ;
Réaffirmant l'engagement des
parties en faveur du développement économique et social et du
respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment par la promotion
des conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail (OIT)
portant sur des sujets tels que la liberté d'association, le droit de
négociation collective, la non-discrimination ainsi que l'abolition du
travail forcé et du travail des
enfants ;
Rappelant l'importance d'ouvrir un
dialogue politique régulier, dans des cadres bilatéraux et
multilatéraux, portant sur des questions d'intérêt
commun,
sont convenus des dispositions qui suivent :
TITRE I
er
OBJECTIFS, PRINCIPES
GÉNÉRAUX
ET DIALOGUE POLITIQUE
Article
1
er
Objectifs
Le présent accord a pour
objectifs :
a)
De fournir un
cadre approprié au dialogue entre les parties afin d'encourager
l'intensification de relations étroites dans tous les domaines
visés par le présent
accord ;
b)
De soutenir les
efforts menés par l'Afrique du Sud en vue de consolider les bases
économiques et sociales de son processus de
transition ;
c)
De promouvoir
la coopération régionale et l'intégration
économique dans la région de l'Afrique australe afin de
contribuer à son développement économique et social
harmonieux et
durable ;
d)
D'encourager
l'essor et la libéralisation du commerce des marchandises, des services
et des capitaux entre les
parties ;
e)
D'encourager
l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique du Sud dans
l'économie
mondiale ;
f)
De promouvoir
la coopération entre la Communauté et l'Afrique du Sud
conformément à leurs compétences respectives et dans leur
intérêt mutuel.
Article
2
Elément essentiel
Le respect des principes
démocratiques, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales tels qu'ils sont définis dans la déclaration
universelle des droits de l'homme, ainsi que du principe de l'Etat de droit,
inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et
de l'Afrique du Sud et constitue un élément essentiel du
présent accord.
Les parties
réaffirment en outre leur attachement aux principes de bonne gestion des
affaires publiques.
Article
3
Non-exécution
1. Si une partie
considère
que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le
présent accord, elle peut prendre des mesures
appropriées.
2. Auparavant, elle
doit fournir dans les trente jours à l'autre partie toutes les
informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la
situation en vue de rechercher une solution acceptable par les
parties.
3. En cas d'urgence
spéciale, les mesures appropriées peuvent être prises sans
consultations préalables. Ces mesures sont notifiées
immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations
si l'autre partie le demande. Les réunions aux fins de consultation sont
convoquées dans un délai de trente jours à compter de la
notification des mesures. Faute de solution satisfaisante, la partie
concernée peut recourir à la procédure relative au
règlement des
différends.
4. Les parties sont
convenues, aux fins d'une interprétation correcte et de la mise en
oeuvre pratique du présent accord, qu'il faut entendre par les termes
« cas d'urgence spéciale » figurant au
paragraphe 3 un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des
parties. La violation substantielle de l'accord consiste
en :
i) Un
rejet de l'accord non sanctionné par les
règles générales de droit international,
ou
ii) Une
violation de l'élément essentiel de l'accord
visé à
l'article 2.
5. Les parties sont
convenues que les « mesures appropriées »
visées au paragraphe 1 constituent des mesures prises en
conformité avec les règles du droit international et que leur
choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins
le fonctionnement du présent accord.
Article
4
Dialogue politique
1. Un dialogue politique
régulier est instauré entre l'Union européenne et
l'Afrique du Sud. Il accompagne et permet de consolider leur
coopération. Il contribue en outre à l'établissement de
liens durables de solidarité et à la mise en oeuvre de nouvelles
formes de coopération.
2. Le
dialogue politique et la coopération sont notamment destinés
à :
a)
Promouvoir une
meilleure compréhension entre les parties et une plus grande convergence
de vues ;
b)
Permettre
à chaque partie de prendre en considération la position et les
intérêts de l'autre
partie ;
c)
Encourager le
soutien en faveur de la démocratie, de l'Etat de droit et du respect des
droits de
l'homme ;
d)
Promouvoir la
justice sociale et contribuer à la mise en place des conditions
nécessaires à l'élimination de la pauvreté et de
toute forme de discrimination.
3. Le
dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un
intérêt commun pour les
parties.
4. Le dialogue politique sera
établi chaque fois que nécessaire
notamment :
a)
Au niveau
ministériel ;
b)
Au
niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Afrique du Sud, d'une
part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi
que de la Commission des Communautés européennes, d'autre
part ;
c)
A travers la pleine
utilisation des voies diplomatiques, et notamment les briefings
réguliers, les consultations à l'occasion de réunions
internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans
des pays tiers ;
d)
En cas de
besoin, à travers toute autre modalité ou à tout autre
niveau, à convenir entre les parties, susceptible de contribuer à
consolider ce dialogue et à accroître son
efficacité.
5. Outre le dialogue
politique bilatéral visé aux paragraphes
précédents, les parties utilisent toutes les modalités du
dialogue politique régional entre l'Union européenne et les pays
d'Afrique australe et y contribuent activement, afin de promouvoir en
particulier une paix et une stabilité durables dans la région.
Les parties prennent également part au dialogue politique dans le cadre
plus large des relations ACP-UE, comme le prévoient les traités
ACP-CE y afférents.
TITRE II
COMMERCE
Section A
Généralités
Article
5
Zone de
libre-échange
1. La Communauté et
l'Afrique du Sud sont convenues d'établir une zone de
libre-échange selon les modalités du présent accord et en
conformité avec les dispositions de l'accord instituant
l'OMC.
2. La zone de libre-échange
est établie progressivement pendant une période de transition de
douze ans au maximum pour l'Afrique du Sud et de dix ans au maximum
pour la Communauté à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'accord.
3. La zone de
libre-échange concerne la libre circulation des marchandises dans tous
les domaines. Le présent accord porte également sur la
libéralisation des échanges de services et la libre circulation
des capitaux.
Article
6
Classement des marchandises
La Communauté utilise la nomenclature combinée des marchandises pour classer les marchandises importées de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud utilise le système harmonisé pour classer les marchandises importées de la Communauté.
Article
7
Droit de base
1. Pour chaque produit, le
droit
de base auquel les réductions successives figurant dans l'accord doivent
être appliquées est celui qui est effectivement appliqué le
jour de l'entrée en vigueur de
l'accord.
2. La Communauté et
l'Afrique du Sud se communiquent réciproquement leurs droits de base
respectifs, conformément aux principes de
statu quo
et de
démantèlement des droits convenus entre les parties ainsi que les
dérogations admises à ce principe, dont la liste figure à
l'annexe I.
3. Dans les cas
où le processus de démantèlement tarifaire ne commence pas
dès l'entrée en vigueur de l'accord (notamment pour les produits
figurant dans les listes 3, 4 et 5 de l'annexe II, les listes 2, 3, 4 et 6
de l'annexe III, les listes 3, 4, 7 et 8 de l'annexe IV,
l'annexe V, les listes 2, 3 et 5 de l'annexe VI et
l'annexe VII), le droit auquel doivent s'appliquer les réductions
successives prévues dans l'accord correspond au droit de base
visé au paragraphe 1 du présent article ou au droit
appliqué
erga omnes
dès le premier jour de la mise en
oeuvre de l'échéancier du démantèlement tarifaire
correspondant, si ce droit est moins élevé.
Article
8
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal, à l'exception des droits d'accises non discriminatoires appliqués aux produits importés et aux produits fabriqués localement qui sont conformes aux dispositions de l'article 21.
Article
9
Taxes d'effet équivalent aux droits de douane
La Communauté et l'Afrique du Sud suppriment, dès l'entrée en vigueur de l'accord, toute taxe d'effet équivalent aux droits de douane sur leurs importations respectives.
Section B
Produits
industriels
Article 10
Définition
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Afrique du Sud, à l'exception des produits couverts par la définition des produits agricoles donnée dans le présent accord.
Article
11
Elimination des droits de douane par la Communauté
1. Les droits de douane
applicables à l'importation dans la Communauté de produits
industriels originaires d'Afrique du Sud autres que ceux
énumérés dans l'annexe II sont supprimés
dès l'entrée en vigueur du présent
accord.
2. Les droits de douane
applicables à l'importation dans la Communauté de produits
originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 1
de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le
calendrier suivant :
- à la
date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 75 % du droit de
base ;
- un an après la date
d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à
50 % du droit de
base ;
- deux ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 25 % du droit de
base ;
- trois ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont
éliminés.
3. Les droits de
douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits
originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 2
de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le
calendrier suivant :
- à la
date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 86 % du droit de
base ;
- un an après la date
d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à
72 % du droit de
base ;
- deux ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 57 % du droit de
base ;
- trois ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 43 % du droit de
base ;
- quatre ans
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est
ramené à 28 % du droit de
base ;
- cinq ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 14 % du droit de
base ;
- six ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont
éliminés.
4. Les droits de
douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits
originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 3
de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le
calendrier
suivant :
- trois ans
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est
ramené à 75 % du droit de
base ;
- quatre ans
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est
ramené à 50 % du droit de
base ;
- cinq ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 25 % du droit de
base ;
- six ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont
éliminés.
Pour un certain nombre de
produits figurant dans cette liste, l'élimination des droits de douane
débutera quatre ans après la date d'entrée en vigueur
de l'accord. Elle sera opérée en trois réductions
annuelles égales, la dernière se produisant six ans
après la date d'entrée en vigueur de
l'accord.
Pour un certain nombre de produits
sidérurgiques figurant dans cette liste, la réduction tarifaire
sera opérée sur une base NPF de manière à arriver
à un droit nul en 2004.
5. Les
droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté
de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la
liste 4 de l'annexe II sont supprimés dans un délai
maximal de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de l'accord.
Pour les pièces
détachées d'automobiles énumérées dans cette
liste, le droit appliqué est réduit de 50 % dès
l'entrée en vigueur de l'accord.
Le
calendrier précis de la suppression des droits de base de la
Communauté et de l'élimination de ses barrières tarifaires
pour les produits figurant dans cette liste sera fixé au cours du second
semestre de 2000, lorsque les deux parties auront examiné les
possibilités d'une libéralisation plus poussée des
importations en Afrique du Sud de véhicules originaires de la
Communauté figurant dans les listes 5 et 6 de l'annexe III,
à la lumière, notamment, des conclusions de l'examen du programme
de développement de l'industrie automobile
sud-africaine.
6. Au cours de la
cinquième année d'application du présent accord, les
droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de
produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la
liste 5 de l'annexe II seront revus en vue d'une éventuelle
suppression des droits.
Article
12
Elimination des droits de douane par l'Afrique du Sud
1. Les droits de douane
applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits industriels
originaires de la Communauté autres que ceux
énumérés dans l'annexe III sont supprimés
dès l'entrée en vigueur du présent
accord.
2. Les droits de douane
applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de
la Communauté énumérés dans la liste 1 de
l'annexe III sont éliminés progressivement selon le
calendrier suivant :
- à la
date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 75 % du droit de
base ;
- un an après la date
d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à
50 % du droit de
base ;
- deux ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 25 % du droit de
base ;
- trois ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont
éliminés.
3. Les droits de
douane applicables aux importations en Afrique du Sud de produits originaires
de la Communauté énumérés dans la liste 2 de
l'annexe III sont éliminés progressivement selon le
calendrier
suivant :
- trois ans
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est
ramené à 67 % du droit de
base ;
- quatre ans
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est
ramené à 33 % du droit de
base ;
- cinq ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont
éliminés.
4. Les droits de
douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits
originaires de la Communauté énumérés dans la
liste 3 de l'annexe III sont éliminés progressivement
selon le calendrier
suivant :
- trois ans
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est
ramené à 90 % du droit de
base ;
- quatre ans
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est
ramené à 80 % du droit de
base ;
- cinq ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 70 % du droit de
base ;
- six ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 60 % du droit de
base ;
- sept ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 50 % du droit de
base ;
- huit ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 40 % du droit de
base ;
- neuf ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 30 % du droit de
base ;
- dix ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 20 % du droit de
base ;
- onze ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 10 % du droit de
base ;
- douze ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont
éliminés.
5. Les droits de
douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits
originaires de la Communauté énumérés dans la
liste 4 de l'annexe III sont éliminés progressivement
selon le calendrier
suivant :
- cinq ans
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est
ramené à 88 % du droit de
base ;
- six ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 75 % du droit de
base ;
- sept ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 63 % du droit de
base ;
- huit ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 50 % du droit de
base ;
- neuf ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 38 % du droit de
base ;
- dix ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 25 % du droit de
base ;
- onze ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené
à 13 % du droit de
base ;
- douze ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont
éliminés.
6. Les droits de
douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits
originaires de la Communauté énumérés dans la
liste 5 de l'annexe III sont éliminés progressivement
selon le calendrier repris dans ladite
annexe.
7. Les droits de douane
applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de
la Communauté énumérés dans la liste 6 de
l'annexe III sont revus périodiquement au cours de la
période d'application de l'accord en vue d'une libéralisation
plus poussée des échanges.
L'Afrique
du Sud informera la Communauté des conclusions de l'examen du programme
de développement de l'industrie automobile sud-africaine. Elle fera des
propositions de libéralisation plus poussée de l'importation en
Afrique du Sud de produits automobiles originaires de la Communauté
énumérés dans les listes 5 et 6 de l'annexe III. Les
parties examineront conjointement ces propositions au cours du second semestre
de 2000.
Section C
Produits
agricoles
Article
13
Définition
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Afrique du Sud visés par la définition de l'OMC des produits agricoles et des produits de la pêche (chapitre 3, 1604, 1605 et produits 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 et 2301 20 00).
Article
14
Elimination des droits de douane par la Communauté
1. Les droits de douane
applicables à l'importation dans la Communauté de produits
agricoles originaires d'Afrique du Sud autres que ceux dont la liste figure
à l'annexe N sont supprimés dès l'entrée en
vigueur du présent accord.
2. Les
droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté
de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 1 de
l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le
calendrier suivant :
- à
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 75 % du droit de
base ;
- un an après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 50 % du droit de
base ;
- deux ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 25 % du droit de
base ;
- trois ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés.
3. Les droits de
douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits
originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 2 de l'annexe IV
sont éliminés progressivement selon le calendrier
suivant :
- à l'entrée
en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à
91 % du droit de base ;
- un an
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
est ramené à 82 % du droit de
base ;
- deux ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 73 % du droit de
base ;
- trois après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 64 % du droit de
base ;
- quatre ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
est ramené à 55 % du droit de
base ;
- cinq ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 45 % du droit de
base ;
- six ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 36 % du droit de
base ;
- sept ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 27 % du droit de
base ;
- huit ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 18 % du droit de
base ;
- neuf ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 9 % du droit de
base ;
- dix ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés.
4. Les droits de
douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits
originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 3 de l'annexe N
sont éliminés progressivement selon le calendrier
suivant :
- trois ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
est ramené à 87 % du droit de
base ;
- quatre ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
est ramené à 75 % du droit de
base ;
- cinq ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 62 % du droit de
base ;
- six ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 50 % du droit de
base ;
- sept ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 37 % du droit de
base ;
- huit ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 25 % du droit de
base ;
- neuf ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 12 % du droit de
base ;
- dix ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés.
Pour certains produits
figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera,
conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en
vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de
démantèlement des droits applicables à ces
produits.
5. Les droits de douane
applicables à l'importation dans la Communauté de produits
originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 4 de l'annexe IV
sont éliminés progressivement selon le calendrier
suivant :
- cinq ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
et taxe est ramené à 83 % du droit de
base ;
- six ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est
ramené à 67 % du droit de
base ;
- sept ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est
ramené à 50 % du droit de
base ;
- huit ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est
ramené à 33 % du droit de
base ;
- neuf ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est
ramené à 17 % du droit de
base ;
- dix ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés.
Pour certains produits
figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera,
conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en
vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de
démantèlement des droits applicables à ces
produits.
6. Les droits de douane
applicables aux produits agricoles transformés importés dans la
Communauté et originaires d'Afrique du Sud sont repris dans la
liste 5 de l'annexe IV et sont appliqués conformément
aux conditions qui y sont définies.
Le
Conseil de coopération peut
décider :
a)
L'extension de la liste des produits agricoles transformés repris dans la
liste 5 de
l'annexe IV
et
b)
La réduction des droits s'appliquant aux produits
agricoles transformés. Cette réduction des droits peut intervenir
lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du
Sud, les droits applicables aux produits de base sont réduits, ou
à la suite de réductions résultant de concessions
mutuelles concernant des produits agricoles
transformés.
7. Les droits de
douane réduits applicables à certains produits agricoles
importés dans la Communauté et originaires d'Afrique du Sud sont
repris dans la liste 6 de l'annexe IV et sont appliqués
à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et
conformément aux conditions figurant dans cette
annexe.
8. Les droits de douane
applicables à l'importation dans la Communauté de produits
originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 7 de l'annexe IV
sont revus périodiquement au cours de l'application de l'accord en
fonction des développements ultérieurs de la politique agricole
commune.
9. Les concessions tarifaires
appliquées aux produits repris dans la liste 8 de l'annexe IV
ne sont pas applicables étant donné que ces produits sont
couverts par des dénominations communautaires
protégées.
10. Les
concessions tarifaires applicables à l'importation dans la
Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud dont la liste figure
à l'annexe V sont appliquées conformément aux
conditions qui y sont définies.
Article
15
Elimination des droits de douane par l'Afrique du Sud
1. Les droits de douane
applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits agricoles
originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure
à l'annexe VI sont supprimés dès l'entrée en
vigueur du présent accord.
2. Les
droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de
produits originaires de la Communauté repris dans la liste 1 de
l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le
calendrier suivant :
- à
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 75 % du droit de
base ;
- un an après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 50 % du droit de
base ;
- deux ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 25 % du droit de
base ;
- trois ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés.
3. Les droits de
douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits
originaires de la Communauté repris dans la liste 2 de
l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le
calendrier
suivant :
- trois ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
est ramené à 67 % du droit de
base ;
- quatre ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
est ramené à 33 % du droit de
base ;
- cinq ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés.
4. Les droits de
douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits
originaires de la Communauté repris dans la liste 3 de
l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le
calendrier suivant :
- cinq ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
est ramené à 88 % du droit de
base ;
- six ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 75 % du droit de
base ;
- sept ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 63 % du droit de
base ;
- huit ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 50 % du droit de
base ;
- neuf ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 38 % du droit de
base ;
- dix ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 25 % du droit de
base ;
- onze ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est
ramené à 13 % du droit de
base ;
- douze ans après
l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont
éliminés
Pour certains produits
figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera,
conformément aux conditions fixées, de l'entrée en vigueur
de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement
des droits applicables à ces
produits.
5. Les droits de douane
applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de
la Communauté repris dans la liste 4 de l'annexe VI sont revus
périodiquement pendant la durée d'application de
l'accord.
6. Les droits de douane
applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits de la
pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à
l'annexe VII sont éliminés progressivement
parallèlement à la suppression par la Communauté des
droits de douane des positions tarifaires correspondantes.
Article
16
Sauvegarde agricole
Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment l'article 24, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, des importations de produits originaires de l'une des parties causent ou risquent de causer de graves perturbations sur les marchés de l'autre partie, le Conseil de coopération étudie immédiatement la question pour y trouver une solution appropriée. En attendant la décision du Conseil de coopération, et lorsque des circonstances exceptionnelles requièrent une action immédiate, la partie affectée peut prendre les mesures provisoires nécessaires pour limiter ou corriger les perturbations. Lorsqu'elle prend ces mesures provisoires, la partie affectée doit tenir compte des intérêts des deux parties.
Article
17
Elimination accélérée des droits
de douane par
l'Afrique du Sud
1. Si la République
d'Afrique du Sud en fait la demande, la Communauté étudie des
propositions relatives à un calendrier accéléré
pour l'élimination des droits de douane appliqués aux
importations de produits agricoles en Afrique du Sud, associé à
l'élimination de toutes les restitutions à l'exportation pour les
exportations vers l'Afrique du Sud des mêmes produits originaires de la
Communauté.
2. Si la
Communauté accède à cette demande, les nouveaux
calendriers pour l'élimination des droits de douane et
l'éliminations des restitutions à l'exportation s'appliquent
simultanément à compter de la date qui doit être convenue
par les deux parties.
3. Si la
Communauté donne une réponse négative à cette
demande, les dispositions du présent accord sur l'élimination des
droits de douane restent d'application.
Article
18
Clause de révision
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Afrique du Sud considèrent des mesures supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation de leurs échanges commerciaux. A cet effet, elles procèdent à un examen, en particulier mais pas exclusivement, des droits de douane applicables aux produits repris dans la liste 5 de l'annexe II, les listes 5 et 6 de l'annexe III, les listes 5, 6 et 7 de l'annexe IV, les listes 1, 2, 3 et 4 de l'annexe V, les listes 4 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII.
TITRE III
QUESTIONS LIÉES AU
COMMERCE
Section A
Dispositions
communes
Article 19
Mesures à la frontière
1. Les restrictions
quantitatives
à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet
équivalent sur les échanges entre l'Afrique du Sud et la
Communauté sont levées à l'entrée en vigueur du
présent accord.
2. Aucune nouvelle
restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni
mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges
entre la Communauté et l'Afrique du
Sud.
3. Dès l'entrée en
vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à
l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent n'est
introduit dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du
Sud, et ceux déjà appliqués ne sont pas majorés.
Article
20
Politiques agricoles
1. Les parties peuvent se
consulter régulièrement au sein du Conseil de coopération
en ce qui concerne la stratégie et les modalités pratiques de
leurs politiques agricoles
respectives.
2. Si, dans la poursuite de
leurs politiques agricoles respectives, l'une des parties estime qu'il est
nécessaire de modifier les dispositions du présent accord, elle
en informe le Conseil de coopération, qui statue sur la modification
demandée.
3. Au cas où la
Communauté ou l'Afrique du Sud, en application du paragraphe 2,
modifie les dispositions prévues par le présent accord pour les
produits agricoles, elle apporte des modifications qui doivent être
agréées par le Conseil de coopération de manière
à maintenir les concessions pour les importations originaires de l'autre
partie à un niveau équivalent à celui prévu dans le
présent accord.
Article
21
Mesures fiscales
1. Les parties s'abstiennent
d'adopter toute mesure ou pratique de nature fiscale interne
établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les
produits de l'une des parties et les produits originaires du territoire de
l'autre partie.
2. Les produits
exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent
bénéficier de ristournes d'impositions intérieures
indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils sont
frappés directement ou indirectement.
Article
22
Unions douanières et zones de libre-échange
1. L'accord ne fait pas
obstacle
au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de
zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des parties
et des pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits
et les obligations prévus par le présent
accord.
2. La Communauté et la
République d'Afrique du Sud se consultent au sein du Conseil de
coopération en ce qui concerne les accords portant établissement
ou adaptation des unions douanières ou des zones de libre-échange
et, le cas échéant, pour d'autres questions importantes
liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays
tiers. En particulier, si un pays tiers adhère à l'Union
européenne, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est
tenu dûment compte des intérêts mutuels de la
Communauté et de l'Afrique du Sud.
Article
23
Mesures antidumping et compensatoires
1. Rien dans le présent
accord ne fait obstacle ni n'affecte l'adoption, par l'une ou l'autre des
parties, de mesures antidumping au sens de l'article VI du GATT de 1994,
conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du
GATT 1994, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires,
annexés à l'accord de Marrakech instituant
l'OMC.
2. Avant que des droits
antidumping et compensatoires définitifs ne soient imposés pour
des produits importés de l'Afrique du Sud, les parties peuvent envisager
de prendre des mesures correctives appropriées comme prévu dans
l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et l'accord sur
les subventions et les mesures compensatoires.
Article
24
Clause de sauvegarde
1. Lorsque les importations
d'un
produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions
et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un
préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou
directement concurrents, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le
cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions
prévues dans l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ou l'accord sur
l'agriculture annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC,
et selon les procédures définies à
l'article 26.
2. Lorsque les
importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent
dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent
de causer une détérioration grave de la situation
économique des régions les plus à l'extérieur de
l'Union européenne, l'Union européenne peut, après avoir
envisagé d'autres solutions et à titre exceptionnel, adopter des
mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la (aux)
région(s) concernée(s), selon les procédures
définies à
l'article 26.
3. Lorsque les
importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent
dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent
de causer une détérioration grave de la situation
économique d'un ou de plusieurs des autres membres de l'Union
douanière de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud peut, à la
demande du pays ou des pays concernés et après avoir
envisagé d'autres solutions, adopter à titre exceptionnel des
mesures de surveillance ou de sauvegarde selon les procédures
définies à l'article 26.
Article
25
Mesures de sauvegarde transitoires
1. Sans préjudice des
dispositions de l'article 24, des mesures exceptionnelles d'une
durée limitée qui dérogent aux dispositions des
articles 12 et 15 peuvent être prises par l'Afrique du Sud sous la
forme d'une augmentation ou d'une nouvelle introduction de droits de
douane.
2. Ces mesures ne peuvent que
concerner des industries naissantes ou des secteurs confrontés à
de graves difficultés causées par des importations plus
importantes en provenance de la Communauté à la suite de la
réduction des droits visés aux articles 12 et 15,
particulièrement lorsque ces difficultés causent de graves
problèmes sociaux.
3. Les droits
de douane à l'importation applicables en Afrique du Sud aux produits
originaires de la Communauté introduits par ces mesures ne peuvent pas
être supérieurs au niveau du droit de base ou aux taux NPF
appliqués ou à 20 %
ad valorem,
selon la valeur
qui est la plus basse, et conserveront un élément de
préférence pour les produits originaires de la Communauté.
La valeur totale de toutes les importations des produits qui font l'objet de
ces mesures ne peut être supérieure à 10 % des
importations totales de produits industriels en provenance de la
Communauté au cours de la dernière année pour laquelle des
statistiques sont disponibles.
4. Ces
mesures sont appliquées pour une période maximale de quatre ans.
Elles cessent d'être appliquées au plus tard à l'expiration
de la période transitoire maximale de douze ans. Ces délais
peuvent être prolongés exceptionnellement par décision du
Conseil de coopération.
5. Ces
mesures ne peuvent être appliquées à un produit si plus de
trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de
tous les droits et restrictions quantitatives ou charges ou mesures d'effet
équivalent concernant ce
produit.
6. L'Afrique du Sud notifie au
Conseil de coopération les mesures exceptionnelles qu'elle entend
prendre et, à la demande de la Communauté européenne, des
consultations ont lieu concernant ces mesures avant leur application afin
d'arriver à une solution satisfaisante. Cette notification comprend un
calendrier indicatif pour l'introduction et la suppression ultérieure
des droits de douane à
imposer.
7. Si les parties ne parviennent
pas à un accord concernant les mesures proposées
mentionnées au paragraphe 6 dans les trente jours suivant cette
notification, l'Afrique du Sud peut prendre les mesures appropriées pour
remédier à la situation et communique au Conseil de
coopération le calendrier définitif pour l'élimination des
droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier
prévoit l'élimination progressive de ces droits à des taux
annuels égaux commençant au plus tard un an après leur
introduction. Le Conseil de coopération peut arrêter un calendrier
différent.
Article
26
Procédures de sauvegarde
1. Si la Communauté ou
l'Afrique du Sud met en oeuvre un mécanisme de surveillance à
propos des difficultés mentionnées à l'article 24
dont l'objectif est la communication rapide d'informations sur la tendance des
courants d'échange, elle en informe l'autre partie et, le cas
échéant, entame des négociations avec
celle-ci.
2. Dans les circonstances
précisées à l'article 24, avant d'adopter la mesure
prévue, ou pour les cas relevant du paragraphe 5,
point
b,
du présent article, la Communauté ou
l'Afrique du Sud, selon le cas, communique, le plus rapidement possible, toutes
les informations utiles au Conseil de coopération en vue de trouver une
solution acceptable par les deux
parties.
3. Dans le choix des mesures
à adopter, la priorité doit être accordée à
celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et
ces mesures ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour
prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter
l'ajustement.
4. Les mesures de
sauvegarde sont notifiées immédiatement au Conseil de
coopération et font l'objet de consultations périodiques au sein
de cette instance, particulièrement en vue d'établir un
calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le
permettent.
5. Pour la mise en oeuvre des
paragraphes précédents, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a)
En ce qui
concerne l'article 24, les difficultés causées par la
situation mentionnée dans ledit article seront soumises pour examen au
Conseil de coopération, qui peut prendre toute décision
nécessaire pour mettre fin à ces difficultés. Si le
Conseil de coopération ou la partie exportatrice n'a pris aucune
décision mettant fin aux difficultés ou si aucune solution
satisfaisante n'a été trouvée dans un délai de
trente jours à compter de la notification de ces problèmes, la
partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour
remédier à la situation. Ces mesures devraient être prises
pour une période ne dépassant pas trois ans et doivent
contenir des éléments conduisant progressivement à leur
élimination, au plus tard, à la fin de la période
fixée ;
b)
Lorsque des
circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate
rendent toute information préalable ou tout examen, selon le cas,
impossible, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon celle qui est
concernée, peut, dans les situations définies à
l'article 24, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde
nécessaires pour faire face à la situation et en informe
immédiatement l'autre partie.
Article
27
Exceptions
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation, de transit ou de commerce de biens usagés justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions prévalent ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article
28
Règles d'origine
Les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues dans le présent accord sont définies au protocole n o 1.
Section B
Droit d'établissement
et
fourniture de services
Article 29
Réaffirmation des
obligations en vertu du GATS
1. Reconnaissant l'importance
grandissante du commerce des services pour la croissance de leurs
économies, les parties, dans les limites de leurs compétences
respectives, soulignent l'importance de la stricte observance de l'accord
général sur le commerce des services (GATS), et notamment le
principe du traitement de la nation la plus favorisée, et ses protocoles
applicables et engagements
annexés.
2. Conformément au
GATS, ce traitement ne s'applique
pas :
a)
Aux avantages
accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux
dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du
GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel
accord ;
b)
Aux autres
avantages accordés conformément à la liste d'exemptions
à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par
l'une ou l'autre partie à l'accord
GATS.
3. Les parties réaffirment
leurs obligations respectives telles qu'elles sont annexées au
quatrième protocole de l'accord GATS concernant les
télécommunications de base et au cinquième protocole
sur les services financiers.
Article
30
Libéralisation plus poussée de la fourniture de
services
1. Les parties s'efforceront
d'étendre la portée de l'accord en vue d'une plus grande
libéralisation du commerce des services entre les parties. Si le champ
d'application de l'accord est effectivement étendu, le processus de
libéralisation prévoit l'absence ou l'élimination pour
l'essentiel de toute discrimination entre les parties dans les secteurs de
services visés et devrait couvrir tous les modes de fourniture, y
compris la fourniture d'un
service :
a)
Du territoire de
l'une des parties sur le territoire de
l'autre ;
b)
Sur le
territoire de l'une des parties au consommateur du service de
l'autre ;
c)
Par un
fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la
présence commerciale sur le territoire de
l'autre ;
d)
Par un
fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la
présence de personnes physiques de cette partie sur le territoire de
l'autre.
2. Le Conseil de
coopération fera les recommandations nécessaires pour la
réalisation de l'objectif fixé au
paragraphe 1.
3. Lors de la
formulation de ces recommandations, le Conseil de coopération tient
compte de l'expérience acquise par la mise en oeuvre des obligations de
chaque partie en vertu du GATS, et notamment en ce qui concerne
l'article V de manière générale et plus
particulièrement son paragraphe 3, point
a,
concernant
la participation des pays en développement aux accords de
libéralisation.
4. L'objectif
prévu au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le
Conseil de coopération au plus tard cinq ans après
l'entrée en vigueur du présent accord.
Article
31
Transport maritime
1. Les parties s'efforcent
d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au
marché et au trafic maritimes internationaux fondé sur une
concurrence loyale sur une base
commerciale.
2. Les parties conviennent
d'accorder aux ressortissants et aux navires immatriculés sur le
territoire de l'une ou l'autre des parties un traitement non moins favorable
à celui accordé à la nation la plus favorisée en ce
qui concerne le transport maritime de marchandises, de passagers ou des deux,
l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et les services
maritimes annexes de ces ports ainsi que redevances et charges qui y sont
associées, les installations douanières ainsi que les postes
d'arrimage et installations pour le chargement et déchargement, sur la
base d'une concurrence loyale et à des conditions
commerciales.
3. Les parties conviennent
de considérer le transport maritime, y compris les opérations
intermodales, dans le contexte de l'article 30, sans préjudice de
restrictions liées à la nationalité ou d'accords conclus
par l'une ou l'autre partie, qui existent à ce moment et qui doivent
être compatibles avec les droits et obligations des parties en vertu de
l'accord GATS.
Section C
Paiements courants et
circulation
des capitaux
Article 32
Paiements courants
1. Sous réserve des
dispositions de l'article 34, les parties s'engagent à autoriser,
dans une monnaie librement convertible, tous les paiements relatifs à
des transactions courantes entre ressortissants de la Communauté et de
l'Afrique du Sud.
2. L'Afrique du Sud
peut prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions
du paragraphe 1, qui libéralisent les paiements courants, ne sont
pas utilisées par ses ressortissants pour procéder à des
sorties de capitaux non autorisées.
Article
33
Circulation des capitaux
1. En ce qui concerne les
transactions relevant de la balance des paiements, la Communauté et
l'Afrique du Sud assurent, à partir de l'entrée en vigueur du
présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les
investissements directs en Afrique du Sud, effectués dans des
sociétés constituées conformément à la
législation en vigueur ainsi que la liquidation et le rapatriement du
produit de ces investissements et de tout bénéfice en
découlant.
2. Les parties se
consultent en vue de faciliter et, en fin de compte, de parvenir à
libéraliser intégralement la circulation des capitaux entre la
Communauté et l'Afrique du Sud.
Article
34
Difficultés de la balance des paiements
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Afrique du Sud rencontrent, ou risquent de rencontrer, de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes qui ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour remédier à l'état de la balance des paiements. La Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
Section D
Politique de
concurrence
Article 35
Définition
Sont incompatibles avec la bonne mise en
oeuvre du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles
d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Afrique du
Sud :
a)
Les accords et
pratiques concertées entre entreprises ayant des liens horizontaux, les
décisions d'associations d'entreprises et les accords entre entreprises
ayant des liens verticaux, qui ont pour effet d'empêcher ou de
restreindre le jeu de la concurrence sur le territoire de la Communauté
ou de l'Afrique du Sud, sauf si les entreprises peuvent démontrer que
les effets favorables au jeu de la concurrence l'emportent sur les effets
anticoncurrentiels ;
b)
L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises de la puissance
commerciale
sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud ou
dans une partie substantielle de celui-ci.
Article
36
Mise en oeuvre
Si, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'une ou l'autre partie n'a pas encore adopté les législations et réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 35 dans son ressort territorial, elle s'en acquittera dans un délai de trois ans.
Article
37
Mesures appropriées
Si la Communauté ou l'Afrique du
Sud
estime qu'une pratique sur son marché intérieur est incompatible
avec les dispositions de l'article 35
et :
a)
N'est pas
correctement appréhendée par les règles d'applications
visées à
l'article 36
ou
b)
En l'absence de telles règles, et si une telle pratique
cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou
un préjudice à son industrie nationale, y compris à son
industrie des services,
la partie touchée peut prendre les mesures
appropriées conformes à sa propre législation après
consultation du Conseil de coopération ou trente jours ouvrables
après le dépôt de la demande de consultation auprès
dudit Conseil. Les mesures appropriées à prendre respectent les
pouvoirs de l'autorité de concurrence concernée.
Article
38
Courtoisie
1. Les parties conviennent que,
chaque fois que la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence
a des raisons de croire que des pratiques anticoncurrentielles, définies
à l'article 35, ont lieu sur le territoire de l'autre partie et ont
des incidences notables sur des intérêts essentiels des parties,
elle peut demander à l'autorité de concurrence de l'autre partie
de prendre les mesures correctives appropriées au titre des
règles de concurrence de ladite
autorité.
2. Ce type de demande
n'affecte pas l'introduction de toute action jugée nécessaire
dans le cadre du droit de la concurrence de l'autorité demanderesse et
n'entrave en aucune manière le pouvoir de décision ou
l'indépendance de l'autorité
saisie.
3. Sans préjudice de ses
fonctions, de ses droits et obligations ou de son indépendance,
l'autorité de concurrence ainsi saisie prend en considération et
examine attentivement les vues exprimées et les documents fournis par
l'autorité demanderesse et, en particulier, s'intéresse de
près à la nature des activités anticoncurrentielles en
cause, à l'entreprise ou aux entreprises visées et aux effets
dommageables sur ses intérêts essentiels dont fait état la
partie s'estimant
lésée.
4. Lorsque la
Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence décide de
mener un enquête ou a l'intention de prendre des mesures pouvant avoir
des incidences importantes sur les intérêts de l'autre partie, les
parties doivent se consulter, à la demande de l'une ou l'autre partie,
et mettre tout en oeuvre pour trouver une solution mutuellement acceptable au
regard de leurs intérêts essentiels respectifs, en prenant
dûment en considération la législation, la
souveraineté et l'indépendance des autorités de
concurrence respectives ainsi que les considérations de courtoisie.
Article
39
Assistance technique
La Communauté fournit à
l'Afrique du Sud une assistance technique pour le réaménagement
de sa législation et de sa politique de concurrence. Cette assistance
technique peut
notamcomporter :
a)
L'échange
d'experts ;
b)
L'organisation
de séminaires ;
c)
Des
activités de formation.
Article 40
Information
Les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret des affaires.
Section E
Aide publique
Article
41
Aide publique
1. Dans la mesure où
elle
est susceptible d'affecter le commerce entre la Communauté et l'Afrique
du Sud, l'aide publique favorisant certaines entreprises ou la production de
certaines marchandises, qui fausse ou menace de fausser la concurrence et qui
ne vient pas à l'appui d'un ou de plusieurs objectifs spécifiques
de la politique des pouvoirs publics de l'une ou l'autre partie, est
incompatible avec la bonne mise en oeuvre du présent
accord.
2. Les parties conviennent qu'il
est de leur intérêt de veiller à ce que l'aide publique
soit accordée d'une manière loyale, équitable et
transparente.
Article
42
Mesures correctives
1. Si la Communauté ou
l'Afrique du Sud estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions
de l'article 41 et qu'elle cause ou menace de causer un préjudice
grave à l'autre partie ou un préjudice matériel à
son industrie nationale, les parties conviennent, lorsque cette pratique n'est
pas correctement appréhendée par les règles et
procédures existantes, d'entamer des consultations dans le but de
trouver une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations n'entravent
pas les droits et obligations assumés par les parties dans le cadre de
leur législation et de leurs engagements internationaux
respectifs.
2. Chaque partie peut inviter
le Conseil de coopération à examiner, dans le cadre de telles
consultations, les objectifs de la politique des pouvoirs publics respectifs
justifiant l'octroi de l'aide publique visée à l'article 41.
Article
43
Transparence
Chaque partie veille à la transparence dans le domaine de l'aide publique. En particulier, sur demande d'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur les régimes d'aide, sur certains cas particuliers d'aide publique ou sur le montant total et la répartition de l'aide accordée. L'échange d'informations entre les parties prend en compte les limites imposées par les législations des parties en matière de secret professionnel et de secret des affaires.
Article
44
Réexamen
1. En l'absence de toute
règle ou procédure concernant la mise en oeuvre de
l'article 41, les dispositions des articles VI et XVI de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que
de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l'OMC
s'appliquent à l'aide publique et aux
subventions.
2. Le Conseil de
coopération fait périodiquement le point des résultats
atteints dans ces domaines. En particulier, il continue à oeuvrer au
développement de la coopération et de l'entente au sujet des
mesures prises par chacune des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre de
l'article 41.
Section F
Autres dispositions
liées
au commerce
Article 45
Marchés publics
1. Les parties conviennent de
coopérer afin de garantir que l'accès à leurs
marchés publics soit régi par un régime loyal,
équitable et transparent.
2. Le
Conseil de coopération passe régulièrement en revue les
progrès réalisés en la matière.
Article
46
Propriété intellectuelle
1. Les parties assurent une
protection adéquate et efficace des droits de propriété
intellectuelle conformément aux normes internationales les plus
élevées. Les parties mettent en oeuvre, à partir du
1
er
janvier 1996, l'accord de l'OMC sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) et s'emploient à améliorer, le cas échéant,
la protection prévue dans le cadre dudit
accord.
2. Si des problèmes
affectant le commerce venaient à surgir dans le domaine de la protection
de la propriété intellectuelle, des consultations sont
entreprises de toute urgence à la demande de l'une ou l'autre partie
afin de parvenir à des solutions mutuellement
satisfaisantes.
3. La Communauté
et ses Etats membres confirment l'importance qu'ils attachent aux obligations
découlant des textes
suivants :
a)
Protocole
relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques (Madrid,
1979) ;
b)
Convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (Rome,
1961) ;
c)
Traité de
coopération en matière de brevets (Washington, 1979, tel
qu'amendé et modifié en
1984).
4. Sans préjudice des
obligations découlant de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, l'Afrique du
Sud peut envisager favorablement l'adhésion aux conventions
multilatérales visées au
paragraphe 3.
5. Les parties
confirment l'importance qu'elles attachent aux instruments
suivants :
a)
Arrangement de
Nice concernant la classification internationale des biens et services pour
l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé
en 1979) ;
b)
Convention de
Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de
Paris, 1971) ;
c)
Convention
internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV) (acte
de Genève,
1978) ;
d)
Traité de
Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des
micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
(1977, modifié en
1980) ;
e)
Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de
Stockholm, amendé en
1979) ;
f)
Traité de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur
le droit d'auteur, 1996.
6. Pour
faciliter la mise en oeuvre du présent article, la Communauté
peut fournir, sur demande et selon des modalités et conditions
mutuellement convenues, une assistance technique à l'Afrique du Sud,
notamment pour l'élaboration de lois et réglementations en faveur
de la protection et de la mise en oeuvre des droits de propriété
intellectuelle, la prévention contre le mauvais usage de ces droits, la
mise en place et le renforcement de bureaux nationaux et d'autres agences
oeuvrant à l'application et à la protection des droits, notamment
la formation du personnel.
7. Les parties
conviennent que, aux fins du présent accord, les droits de
propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits
d'auteur, notamment les droits d'auteur en matière de programmes
informatiques et les droits connexes, les modèles d'utilité, les
brevets, notamment les inventions biotechniques, les dessins et modèles
industriels, les indications géographiques, notamment les appellations
d'origine, les marques de fabrique, de commerce et de service, les topographies
de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases
de données et la protection contre la concurrence déloyale
visées à l'article 10
bis
de la convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que
la protection de renseignements non divulgués en matière de
savoir-faire.
Article
47
Normalisation et évaluation de la conformité
Les parties coopèrent dans les
domaines de la normalisation, de la métrologie, de la certification et
de l'assurance de la qualité afin de réduire les
différences qui existent entre elles dans ces domaines, de supprimer les
obstacles techniques et de faciliter les échanges bilatéraux.
Cette coopération
comprend :
a)
Les mesures,
conformément aux dispositions de l'accord ETE de l'OMC, visant à
favoriser un recours plus important aux réglementations techniques,
normes et procédures internationales d'évaluation de la
conformité, y compris aux mesures spécifiques au
secteur ;
b)
L'élaboration d'accords de reconnaissance mutuelle de
l'évaluation de la
conformité dans les secteurs d'intérêt économique
mutuel ;
c)
La
coopération dans le domaine de la gestion et du contrôle de la
qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour
l'Afrique du Sud ;
d)
La
simplification des mesures d'assistance technique à l'Afrique du Sud
destinée à renforcer ses moyens d'action en matière
d'accréditation, de métrologie et de
normalisation ;
e)
Le
développement de liaisons concrètes entre les organismes de
normalisation, d'accréditation et de certification sud-africains et
européens.
Article
48
Douanes
1. Les parties encouragent et
facilitent la coopération entre leurs services douaniers afin de veiller
au respect des dispositions commerciales et de garantir la loyauté des
transactions commerciales. La coopération donne lieu, notamment, aux
échanges d'informations et à des programmes de
formation.
2. Sans préjudice
d'autres formes de coopération envisagées dans le présent
accord et, notamment, à l'article 90, les autorités
administratives des parties contractantes se prêtent une assistance
mutuelle conformément aux dispositions du protocole n
o
2.
Article
49
Statistiques
Les parties conviennent de coopérer dans ce domaine. La coopération est essentiellement axée sur l'harmonisation des méthodes et de la pratique statistiques afin de permettre le traitement, selon des bases mutuellement convenues, de données concernant les échanges de marchandises et de services et, plus généralement, tout domaine de l'accord qui se prête à un traitement statistique.
TITRE IV
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Article 50
Introduction
Les parties conviennent de développer et de promouvoir la coopération dans les domaines économiques et industriels sur la base d'avantages mutuels et dans l'intérét de l'Afrique australe dans son ensemble en diversifiant et en renforçant leurs liens économiques, en favorisant le développement durable dans leurs économies, en soutenant les structures de coopération économique, en encourageant la coopération entre les petites et moyennes entreprises, en protégeant et en améliorant la qualité de l'environnement, en favorisant l'autonomie économique des groupes historiquement défavorisés, y compris les femmes, en protégeant et en renforçant les droits des travailleurs et des organisations syndicales.
Article
51
Industrie
La coopération dans ce domaine vise
à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie
sud-africaine tout en stimulant sa compétitivité et sa croissance
et à créer les conditions propices à une
coopération mutuellement bénéfique entre l'industrie
sud-africaine et européenne.
La
coopération vise, notamment,
à :
a)
Encourager la
coopération entre les opérateurs économiques des parties
(entreprises, professionnels, organisations sectorielles et autres
organisations d'entreprises, organisations ouvrières,
etc.) ;
b)
Soutenir les
efforts de restructuration et de modernisation de l'industrie entrepris par les
secteurs public et privé de l'Afrique du Sud, dans des conditions
permettant d'assurer la protection de l'environnement, le développement
durable et l'autonomie
économique ;
c)
Encourager le développement d'un environnement favorable à
l'initiative
privée en vue de stimuler et de diversifier les productions
destinées aux marchés locaux et
d'exportation ;
d)
Promouvoir
une meilleure utilisation des ressources humaines et du potentiel industriel de
l'Afrique du Sud en facilitant, notamment, l'accès au crédit et
aux moyens de financement des investissements et en soutenant l'innovation
industrielle, le transfert de technologies, la formation, la recherche et le
développement technologique.
Article
52
Promotion et protection des investissements
La coopération entre les parties
vise
à mettre en place un climat favorisant et stimulant les investissements
mutuellement bénéfiques, tant nationaux qu'étrangers, en
particulier en améliorant les régimes de protection et de
promotion des investissements, le transfert des capitaux et l'échange
d'informations sur les possibilités
d'investissements.
La coopération vise
notamment à faciliter et à
encourager :
a)
La
conclusion, le cas échéant, d'accords entre les Etats membres et
l'Afrique du Sud concernant la promotion et la protection des
investissements ;
b)
La
conclusion, le cas échéant, de conventions entre les Etats
membres et l'Afrique du Sud en matière de double
imposition ;
c)
L'échange d'informations concernant les possibilités
d'investissements ;
d)
Les
travaux visant l'harmonisation et la simplification des procédures et
des pratiques administratives dans le domaine des
investissements ;
e)
L'aide,
par les instruments appropriés, à la promotion et à
l'encouragement des investissements en Afrique du Sud et en Afrique australe.
Article
53
Développement des échanges
1. Les parties s'engagent
à développer, diversifier et augmenter leurs échanges et
à améliorer la compétitivité des productions
sud-africaines sur les marchés nationaux, régionaux et
internationaux.
2. La coopération
dans le domaine du développement des échanges privilégie
ce qui
suit :
a)
L'élaboration de stratégies de développement commercial
appropriées et
la création d'un environnement commercial favorable à la
compétitivité ;
b)
La création des moyens d'action et la valorisation des
ressources
humaines et des qualifications professionnelles dans le domaine du commerce et
des services de soutien dans les secteurs tant public que privé, y
compris la
main-d'oeuvre ;
c)
Les
échanges d'informations sur les besoins du
marché ;
d)
Le
transfert du savoir-faire et des technologies par le biais d'investissements et
la création d'entreprises
mixtes ;
e)
Le
développement du secteur privé, en particulier des petites et
moyennes entreprises, se livrant au
commerce ;
f)
La
création, l'adaptation et le renforcement d'organisations se consacrant
au développement du commerce et des services de
soutien ;
g)
La
coopération régionale en faveur du développement du
commerce et des infrastructures et services commerciaux en Afrique australe.
Article
54
Micro-entreprises et petites et moyennes entreprises
Les parties s'efforcent de
développer
et de renforcer les micro-entreprises (ME) et les petites et moyennes
entreprises (PME) en Afrique du Sud ainsi que de promouvoir la
coopération entre les PME de la Communauté et de l'Afrique du Sud
ainsi que de l'Afrique australe sous une forme respectueuse de
l'égalité entre les hommes et les femmes. Les parties
ambitionnent notamment
de :
a)
Coopérer, le
cas échéant, afin de créer des structures juridiques,
administratives, institutionnelles, techniques, fiscales et financières
de nature à faciliter la création et l'expansion des ME et
PME ;
b)
Fournir l'assistance
demandée par les ME et PME, quel que soit leur statut, dans des domaines
tels que le financement, la formation professionnelle, la technologie et la
commercialisation ;
c)
Fournir une assistance aux entreprises, organisations, décideurs
politiques et
fournisseurs des services visés au point
b
au travers d'un
soutien technique, de l'échange d'informations et de la mise en place de
moyens
d'action ;
d)
Créer et
faciliter les liens appropriés entre les opérateurs privés
de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe et de la Communauté afin
d'améliorer les flux d'informations (concernant la formulation et la
mise en oeuvre de stratégies, la conjoncture et les
débouchés commerciaux, la constitution de réseaux, la
création d'entreprises mixtes et le transfert de connaissances).
Article
55
Société de l'information -
télécommunications
et technologies de l'information
1. Les parties conviennent de
coopérer dans le domaine des technologies de l'information et des
communications (TIC) qu'ils considèrent comme des secteurs clés
de la société moderne et qui sont vitales au développement
économique et social et à l'avènement d'une
société de l'information. La communication dans ce contexte
englobe les technologies dans les domaines des postes, de la
télédiffusion, des télécommunications et de
l'information. La coopération vise
à :
a)
Améliorer l'accès des entités publiques et privées
sud-africaines
aux moyens de communication, à l'électronique et aux technologies
de l'information en soutenant le développement de réseaux
d'infrastructures, la valorisation des ressources humaines et
l'élaboration de politiques appropriées concernant la
société de l'information en Afrique du
Sud ;
b)
Aider la
coopération entre les pays de l'Afrique australe dans ce domaine, en
particulier dans le cadre des technologies par
satellites ;
c)
S'attaquer
aux défis que constituent la globalisation, les nouvelles technologies,
la restructuration institutionnelle et sectorielle et le fossé
grandissant dans les services d'information de base et les services
avancés.
2. La coopération
comprend notamment :
a)
Le
dialogue sur différents aspects de la société de
l'information, y compris les aspects réglementaires et la politique de
communication ;
b)
Les
échanges d'informations et l'assistance technique éventuelle en
matière de réglementation, de normalisation, d'essais et de
certification de conformité des technologies de l'information et des
communications ainsi que l'usage des
fréquences ;
c)
La
dissémination des nouvelles technologies de l'information et des
communications ainsi que le développement de nouvelles installations, en
particulier dans le cadre de l'interconnexion des réseaux et de
l'interopérabilité des
applications ;
d)
La
promotion et la mise en oeuvre de la recherche en partenariat, du
développement technologique dans les projets concernant les nouvelles
technologies liées à la société de
l'information ;
e)
L'accès des organisations sud-africaines aux projets ou programmes de la
Communauté sur la base des dispositions s'appliquant aux
différents domaines visés et l'accès des organisations de
l'Union européenne aux opérations lancées par l'Afrique du
Sud selon les mêmes modalités.
Article
56
Coopération postale
La coopération dans ce domaine
comprend :
a)
L'échange d'informations et le dialogue dans le domaine des postes, pour
ce qui concerne
notamment les activités régionales et internationales, les
aspects réglementaires et les décisions des pouvoirs
publics ;
b)
L'assistance
technique en matière de réglementations, de normes
opérationnelles et de valorisation des ressources
humaines ;
c)
La promotion et
la mise en oeuvre de projets conjoints, y compris la recherche, en
matière de développement technologique dans ce secteur.
Article
57
Energie
1. Dans les limites de leurs
compétences respectives, la coopération dans ce domaine vise
notamment
à :
a)
Améliorer l'accès des Sud-Africains à des sources
d'énergie
abordables, fiables et
durables ;
b)
Réorganiser et moderniser les sous-secteurs de production, de
distribution et de
consommation de l'énergie afin d'optimiser la fourniture des services
appropriés en termes de rentabilité, de développement
social et d'acceptabilité pour
l'environnement ;
c)
Favoriser la coopération entre pays de l'Afrique australe afin
d'exploiter
localement les ressources énergétiques disponibles de
manière efficace et compatible avec
l'environnement.
2. La coopération
vise tout spécialement
à :
a)
Favoriser le
développement de politiques énergétiques et
d'infrastructures appropriées en Afrique du
Sud ;
b)
Diversifier les
sources d'approvisionnement énergétique en Afrique du
Sud ;
c)
Améliorer les
normes de performance des opérateurs énergétiques sur le
plan technique, économique et financier, en particulier pour ce qui
concerne l'électricité et les combustibles
liquides ;
d)
Faciliter la
mise en place de moyens d'action afin de constituer un corps de
spécialistes, en particulier en dispensant une formation
générale et
technique ;
e)
Développer des formes nouvelles et renouvelables d'énergie et
soutenir les
infrastructures, en particulier pour l'approvisionnement
énergétique des zones
rurales ;
f)
Favoriser
l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment en favorisant
l'efficacité des systèmes
énergétiques ;
g)
Promouvoir le transfert et l'utilisation de technologies
respectueuses de
l'environnement ;
h)
Promouvoir la coopération régionale dans le domaine de
l'énergie en
Afrique australe.
Article
58
Exploitation minière et minerais
1. La coopération dans
ce
domaine vise notamment
à :
a)
Soutenir et
promouvoir les mesures des pouvoirs publics qui améliorent les normes de
protection sanitaire et de sécurité dans l'industrie
minière ainsi que les conditions de
travail ;
b)
Rendre
accessibles les informations concernant les ressources minérales et la
géoscience pour permettre l'exploration et les investissements miniers.
La coopération doit également créer un climat mutuellement
bénéfique pour attirer les investissements dans ce secteur,
notamment les PME (et les communautés antérieurement
défavorisées) ;
c)
Soutenir les politiques garantissant le déroulement des
activités minières dans le respect de l'environnement et du
développement durable, en prenant en compte les conditions
spécifiques qui existent dans le pays et la nature de l'exploitation
minière ;
d)
Coopérer pour la recherche et le développement des technologies
concernant
l'exploitation minière et les
minerais.
2. La coopération porte
sur les activités entreprises par l'Afrique du Sud dans le cadre de
l'unité de coordination minière de la Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC).
Article
59
Transports
1. La coopération dans
ce
domaine vise
à :
a)
Améliorer l'accès des Sud-Africains à des modes de
transport abordables,
sûrs et fiables et faciliter les flux de marchandises dans le pays en
favorisant le développement de réseaux d'infrastructures et
systèmes de transport intermodaux durables du point de vue
économique et de
l'environnement ;
b)
Favoriser la coopération entre les pays de l'Afrique australe afin de
créer un réseau de transports durable répondant aux
besoins de la région.
2. La
coopération vise en particulier
à :
a)
Contribuer
à la restructuration et à la modernisation des infrastructures
routières, ferroviaires, portuaires et
aéroportuaires ;
b)
Améliorer graduellement les conditions du transit aérien,
ferroviaire, routier et multimodal et la gestion des routes, chemins de fer,
ports et aéroports ainsi que du trafic maritime et
aérien ;
c)
Améliorer la sécurité du trafic aérien et maritime
en
augmentant les aides à la navigation et à la formation afin de
permettre la mise en oeuvre de programmes performants.
Article
60
Tourisme
1. Les parties coopèrent
dans le but de favoriser le développement d'une industrie du tourisme
compétitive. Dans ce contexte, les parties conviennent en
particulier :
a)
De stimuler
le développement du secteur du tourisme en tant que
générateur de croissance et d'émancipation
économique, d'emplois et de devises
étrangères ;
b)
D'oeuvrer à la mise en place d'une alliance stratégique associant
les intérêts publics, privés et communautaires afin
d'assurer le développement durable du
tourisme ;
c)
De
réaliser des opérations conjointes dans des domaines tels que le
développement des produits et des marchés, des ressources
humaines et des structures
institutionnelles ;
d)
De
coopérer pour assurer des cours de formation et renforcer les moyens
d'action dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des
services ;
e)
De
coopérer pour stimuler et développer le tourisme local au moyen
de projets pilotes dans les zones
rurales ;
f)
De faciliter les
déplacements sans entraves des
touristes.
2. Les parties conviennent
d'axer la coopération en matière de tourisme sur les principes
qui sont, notamment :
a)
De
respecter l'intégrité et les intérêts des
communautés locales, en particulier dans les zones
rurales ;
b)
De mettre en
valeur l'héritage
culturel ;
c)
De faciliter la
formation, le transfert de savoir-faire et la sensibilisation dans l'ensemble
de la
communauté ;
d)
D'assurer une interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de
l'environnement ;
e)
De
stimuler la coopération en Afrique australe.
Article
61
Agriculture
1. La coopération dans
ce
domaine vise à stimuler le développement intégré,
harmonieux et durable des campagnes en Afrique du Sud. La coopération
vise en particulier
à :
a)
Moderniser et
restructurer, le cas échéant, le secteur agricole, notamment en
modernisant les infrastructures et les équipements, en
développant des techniques de conditionnement et de stockage et en
améliorant les circuits de distribution et de commercialisation
privés ;
b)
Faciliter
le développement et le renforcement de la compétitivité
des agriculteurs issus des communautés antérieurement
défavorisées et fournir les services agricoles appropriés
à cet
égard ;
c)
Diversifier
et développer les productions et les débouchés
extérieurs ;
d)
Assurer une coopération et développer cette coopération
dans le
domaine zoosanitaire et phytosanitaire et en ce qui concerne les techniques de
culture ;
e)
Examiner les
mesures permettant d'harmoniser les normes et les règles en
matière zoosanitaire et phytosanitaire afin de faciliter les
échanges en prenant en considération la législation des
deux parties et les règles de
l'OMC.
2. La coopération a lieu,
notamment, par le transfert de savoir-faire, la création d'entreprises
mixtes et la réalisation de programmes destinés à mettre
en place des moyens d'action.
Article
62
Pêche
La coopération dans ce domaine vise à favoriser la gestion et l'utilisation durables des ressources de pêche dans l'intérêt à long terme des deux parties. Elle se réalise par l'échange d'informations ainsi que par l'élaboration et la mise en oeuvre d'arrangements pouvant traiter des aspirations des parties sur les plans économique, commercial, scientifique, technique et en matière de développement. Ces arrangements font l'objet d'un accord de pêche distinct, mutuellement avantageux, que les parties s'engagent à mener à son terme dès que possible.
Article
63
Services
Les parties conviennent d'encourager la
coopération dans le secteur des services en général et
dans le domaine de la banque, de l'assurance et des autres services financiers
en particulier, notamment comme
suit :
a)
Encouragement du
commerce des
services ;
b)
Echange, le cas
échéant, d'informations sur les règles, lois et
réglementations régissant le secteur des services de chacune des
parties ;
c)
Amélioration des services de comptabilité, d'audit, de
supervision et de
réglementation des services financiers et du suivi financier, par
exemple en facilitant la réalisation de programmes de formation.
Article
64
Politique des consommateurs et protection
de la santé des
consommateurs
Les parties engagent la coopération
dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la
santé des consommateurs, en poursuivant les objectifs
suivants :
a)
Créer
des systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux interdits
sur leur
territoire ;
b)
Echanger des
informations et faire part de leurs expériences en ce qui concerne la
mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance des
produits après leur mise sur le marché et de la
sécurité des
produits ;
c)
Mieux informer
les consommateurs, spécialement en matière de prix, de
caractéristiques des produits et services
offerts ;
d)
Encourager les
échanges entre représentants des groupements de
consommateurs ;
e)
Augmenter
la compatibilité des politiques et systèmes en faveur des
consommateurs ;
f)
Echanger
des informations concernant la sensibilisation des consommateurs, notamment par
l'information et
l'éducation ;
g)
Signaler les avis d'exécution et coopérer dans les enquêtes
sur
les pratiques commerciales dangereuses ou
déloyales ;
h)
Echanger des informations sur les moyens permettant de réparer les
dommages
subis par les consommateurs victimes d'activités illégales.
TITRE V
COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT
Section A
Considérations générales
Article
65
Objectifs
1. La coopération au
développement entre la Communauté et l'Afrique du Sud s'effectue
dans un contexte de dialogue politique et de partenariat, en appui des
politiques et des réformes menées par les autorités
nationales.
2. La coopération au
développement contribue, notamment, au développement
économique et social durable et harmonieux de l'Afrique du Sud, à
son insertion dans l'économie mondiale et à la consolidation des
bases d'une société démocratique et d'un Etat de droit,
dans lequel les droits de l'homme, dans leurs aspects politiques, sociaux et
culturels, et les libertés fondamentales sont
respectés.
3. Dans ce contexte, la
priorité doit être donnée au soutien d'actions de lutte
contre la pauvreté.
Article
66
Priorités
1. La coopération au
développement porte principalement
sur :
a)
L'appui aux
politiques et aux instruments visant à l'intégration progressive
de l'économie sud-africaine dans l'économie et le commerce
mondiaux, à la création d'emplois, au développement d'un
secteur privé viable, à la coopération régionale et
à l'intégration. Dans ce contexte, une attention
particulière est accordée à la fourniture d'un appui aux
efforts d'ajustement occasionnés dans la région par la
création de la zone de libre-échange dans le cadre du
présent accord, en particulier au sein de la
SACU ;
b)
L'amélioration des conditions de vie et la fourniture de services
sociaux de
base ;
c)
Le soutien à
la démocratisation, la protection des droits de l'homme, une gestion
publique saine, le renforcement de la société civile et son
intégration au processus de
développement.
2. Le dialogue et
le partenariat entre les autorités publiques et les partenaires non
gouvernementaux dans le domaine du développement sont
favorisés.
3. Les programmes sont
axés sur les besoins essentiels des communautés
précédemment défavorisées et prennent en compte les
dimensions sociosexuelles et environnementales du développement.
Article
67
Bénéficiaires éligibles
Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier et technique sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire, les organisations régionales et internationales, les institutions et opérateurs publics ou privés. Toute autre instance peut également être éligible dès lors que les deux parties en conviennent.
Article
68
Moyens et méthodes
1. Les moyens qui peuvent
être mis en oeuvre dans le cadre de la coopération visée
à l'article 66 comprennent notamment les études,
l'assistance technique, les actions de formation ou la prestation d'autres
services, les fournitures et travaux ainsi que les audits et missions
d'évaluation et de
contrôle.
2. Le financement
communautaire, en devises ou en monnaie locale, selon le besoin et la nature de
l'opération, peut
couvrir :
a)
Les
dépenses du budget national visant à appuyer les réformes
et la mise en oeuvre des politiques dans les secteurs prioritaires
identifiés dans le cadre d'un dialogue
politique ;
b)
Les
investissements (à l'exception de l'achat d'immeubles) et les
équipements ;
c)
Dans
certains cas, les dépenses récurrentes, notamment lorsqu'un
programme est mis en oeuvre par un partenaire non
gouvernemental.
3. Une contribution des
partenaires visés à l'article 67 est, en principe, requise
pour chaque action de coopération. La nature et le montant de cette
contribution doivent être adaptés aux possibilités du
partenaire et à la nature des
actions.
4. Une certaine cohérence
et une certaine complémentarité avec d'autres donateurs peuvent
être recherchées, en particulier avec les Etats membres de l'Union
européenne.
5. Les deux parties
prendront toute mesure utile pour que le caractère communautaire de la
coopération au développement apportée au titre du
présent accord soit connu du public.
Article
69
Programmation
1. La programmation indicative
pluriannuelle par objectifs, issue des priorités définies
à l'article 66 et précisant les modalités pour la
préparation, la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au
développement et des actions qui en découlent sur une
période de référence, s'effectue dans le cadre d'un
dialogue étroit entre la Communauté et le Gouvernement
sud-africain, avec le concours de la Banque européenne d'investissement.
Le résultat de ce dialogue sur la programmation figure alors dans un
programme indicatif pluriannuel signé par les deux
parties.
2. Des procédures
opérationnelles détaillées et des dispositions pour la
mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement
sont jointes au programme indicatif pluriannuel.
Article
70
Identification, préparation et évaluation du projet
1. L'identification et la
préparation d'actions de développement incombent au Gouvernement
sud-africain ordonnateur national, tel que défini à
l'article 80, ou à tout autre bénéficiaire
éligible aux termes de
l'article 67.
2. Les dossiers de
projet ou de programme soumis au financement de la Communauté doivent
contenir toutes les informations nécessaires pour leur
évaluation. Ces dossiers sont officiellement transmis au chef de
délégation par l'ordonnateur national ou par les autres
bénéficiaires
éligibles.
3. L'évaluation
des actions de développement est entreprise conjointement par
l'ordonnateur national et/ou les autres bénéficiaires
éligibles et la Communauté.
Article
71
Proposition et décision de financement
1. Les conclusions de
l'évaluation sont résumées par le chef de
délégation dans une proposition de financement
préparée en étroite collaboration avec l'ordonnateur
national et/ou le partenaire à l'origine de la
demande.
2. La Commission finalise la
proposition de financement et la transmet à l'organe de décision
de la Communauté.
Article
72
Conventions de financement
1. Tout projet ou programme
approuvé par la Communauté est couvert
par :
a)
Une convention de
financement élaborée entre la Commission, agissant pour la
Communauté, et l'ordonnateur national, agissant pour le Gouvernement de
l'Afrique du Sud, ou le bénéficiaire
éligible
ou
b)
Un contrat avec les organisations internationales, les
instances
légales, les personnes physiques ou tout autre intervenant défini
dans l'article 67 en charge de réaliser le projet ou le
programme.
2. Toute convention ou tout
contrat de financement prévoit que la Commission et la Cour des comptes
européenne peuvent procéder à des contrôles sur
place.
Section B
Mise en oeuvre
Article
73
Eligibilité des contractants et des approvisionnements
1. La participation aux appels
d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de
conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats
membres de l'Union européenne, de l'Afrique du Sud et des pays ACP. Elle
peut être étendue à d'autres pays en développement
dans des cas dûment justifiés et dans le but d'obtenir le meilleur
rapport
coût/efficacité.
2. Les
fournitures sont originaires des Etats membres, de l'Afrique du Sud ou des pays
ACP. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, elles peuvent
provenir d'autres pays.
Article
74
Pouvoir adjudicateur
1. Les contrats de travaux, de
fournitures et de services sont préparés, négociés
et conclus par le bénéficiaire éligible, en accord et en
collaboration avec la Commission.
2. Le
bénéficiaire éligible peut demander à la Commission
de préparer, négocier et conclure des contrats de service en son
nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.
Article
75
Procédures de passation de marchés
Les procédures de passation de marchés ou de contrats financés par la Communauté sont définies dans les clauses générales annexées aux conventions de financement.
Article
76
Conditions et règlements généraux
L'attribution et l'exécution des contrats de travaux, de fournitures et de services financés par la Communauté sont régis par le présent accord, ainsi que par les règlements généraux concernant respectivement les contrats de travaux, de fournitures et de services et par les conditions générales tels qu'adoptés par décision du Conseil de coopération.
Article
77
Règlement des différends
Tout différend survenant entre l'Afrique du Sud et un contractant, un prestataire ou un fournisseur de services pendant l'exécution d'un contrat financé par la Communauté sera réglé par arbitrage, selon les dispositions procédurales sur la conciliation et l'arbitrage des contrats telles qu'adoptées par décision du Conseil de coopération.
Article
78
Régime fiscal et douanier
1. Le Gouvernement de l'Afrique
du Sud accorde à tous les contrats financés par la
Communauté l'exonération complète des droits fiscaux et de
douane et/ou des taxes d'effet
équivalent.
2. Les détails
du régime mentionné au paragraphe 1 ci-dessus seront
établis au moyen d'un échange de lettres entre le Gouvernement
sud-africain et la Commission.
Article
79
Ordonnateur principal
La Commission nomme un ordonnateur principal qui sera chargé de gérer les ressources mises à disposition par la Communauté pour la coopération au développement avec l'Afrique du Sud.
Article
80
Ordonnateur national et payeur délégué
1. Le Gouvernement sud-africain
nomme un ordonnateur national pour le représenter dans toutes les
opérations concernant des projets financés par la Commission
faisant l'objet d'une convention de financement entre l'Afrique du Sud et la
Communauté. Un payeur délégué est également
désigné.
2. Les obligations
et les tâches de l'ordonnateur principal, de l'ordonnateur national et du
payeur délégué sont établies par un échange
d'instruments entre le Gouvernement sud-africain et la Commission,
conformément aux dispositions des règlements financiers de la
Commission applicables aux accords préférentiels.
Article
81
Chef de délégation
1. La Commission est
représentée en Afrique du Sud par le chef de
délégation, qui assure, conjointement avec l'ordonnateur
national, la mise en oeuvre, le contrôle et le suivi de la
coopération financière et technique, conformément aux
principes de saine gestion financière et aux dispositions du
présent accord. Le chef de délégation a, notamment, le
pouvoir de faciliter et d'accélérer la préparation,
l'évaluation et l'exécution des projets et des
programmes.
2. Le Gouvernement de
l'Afrique du Sud accorde au chef de délégation et aux
fonctionnaires de la Commission nommés en Afrique du Sud les
privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques de
1961.
3. Dans la définition des
tâches et des obligations de l'ordonnateur national et du chef de
délégation, les parties doivent veiller à ce que les
projets et les programmes soient le plus possible gérés sur le
plan local. Elles veillent aussi à leur compatibilité et à
leur cohérence avec les pratiques s'appliquant dans les autres pays ACP.
Article
82
Contrôle et évaluation
1. Le contrôle et
l'évaluation ont pour objet l'évaluation externe des actions de
développement (préparation, mise en oeuvre et suivi), en vue
d'une plus grande efficacité dans l'élaboration des actions en
cours et futures. Ce travail est réalisé conjointement par
l'Afrique du Sud et la
Communauté.
2. Le contrôle
et l'évaluation de la coopération sont menés conjointement
par l'Afrique du Sud et la Communauté. Des consultations annuelles
peuvent être tenues pour évaluer les progrès et se mettre
d'accord sur les mesures à prendre pour adapter et améliorer la
mise en oeuvre du programme indicatif pluriannuel et pour se préparer
aux actions futures.
TITRE VI
COOPÉRATION DANS D'AUTRES
DOMAINES
Article 83
Science et technologie
Les parties s'engagent à intensifier la coopération scientifique et technologique. Les dispositions détaillées pour la mise en oeuvre de cet objectif ont été exposées dans un accord distinct, entré en vigueur en novembre 1997.
Article
84
Environnement
1. Les parties coopèrent
pour poursuivre le développement durable par l'utilisation rationnelle
des ressources naturelles non renouvelables et l'utilisation durable des
ressources naturelles renouvelables, favorisant ainsi la protection de
l'environnement la prévention de sa détérioration et la
lutte contre la pollution. Les parties cherchent à améliorer la
qualité de l'environnement et à oeuvrer ensemble pour lutter
contre les problèmes écologiques
mondiaux.
2. Les parties accordent une
attention particulière au développement des capacités dans
la gestion environnementale. Un dialogue sur l'identification des
priorités environnementales est instauré. L'incidence des
anciennes politiques sud-africaines sur l'état de l'environnement est
examinée et corrigée, dans la mesure du
possible.
3. Les relations de
coopération comprennent, notamment, des sujets liés : au
développement urbain et à l'utilisation des terres à des
fins agricoles et non agricoles ; à la
désertification ; à la gestion des déchets, y compris
les déchets dangereux et nucléaires ; à la gestion
des produits chimiques dangereux ; à la conservation et à
l'utilisation durable de la diversité biologique ; à la
gestion durable des ressources sylvicoles ; au contrôle de la
qualité de l'eau ; à la lutte contre la pollution
industrielle ou d'autre origine ; au contrôle de la pollution
côtière et marine et à la gestion des ressources
marines ; à la gestion intégrée de la captation
d'eau, y compris la gestion des bassins fluviaux internationaux ; à
la gestion de la demande en eau et aux questions relatives à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Article
85
Culture
1. Les parties s'engagent
à coopérer sur le plan culturel, afin de promouvoir une
connaissance approfondie et une meilleure compréhension des
diversités culturelles au sein de l'Afrique du Sud et de l'Union
européenne. Les parties éliminent les obstacles à la
communication et à la coopération interculturelles et s'efforcent
de faire prendre conscience de l'interdépendance de peuples de cultures
différentes. Elles encouragent les populations de l'Afrique du Sud et de
l'Union européenne à participer au processus d'enrichissement
culturel réciproque.
2. Les
contacts culturels visent à conserver et améliorer le patrimoine
culturel et à produire et diffuser les biens et services culturels. Il
convient de recourir le plus largement possible aux supports et aux
infrastructures de communication nationaux, régionaux et
interrégionaux, afin de faciliter les contacts culturels, tout en
promouvant le respect du droit d'auteur et des droits
connexes.
3. Les parties coopèrent
aux événements et aux échanges culturels intervenant dans
les institutions et les associations d'Afrique du Sud et de l'Union
européenne.
Article
86
Questions sociales
1. Les parties entament un
dialogue sur la coopération sociale, qui porte - sans
nécessairement s'y limiter - sur des questions concernant les
problèmes sociaux de la société post-apartheid, la lutte
contre la pauvreté, le chômage, l'égalité entre les
sexes, la violence contre les femmes, les droits des enfants, les relations
syndicales, la santé publique, la sécurité au travail et
la population.
2. Les parties
considèrent que le développement économique doit
être accompagné de progrès sociaux. Elles reconnaissent
leur responsabilité quant à la garantie de droits sociaux
fondamentaux, visant notamment la liberté d'association des
travailleurs, le droit à la négociation collective, l'abolition
du travail forcé, la fin de la discrimination en matière d'emploi
et de profession et l'abolition effective du travail des enfants. Les normes
appropriées de l'OIT servent de référence au
développement de ces droits.
Article
87
Informations
Les parties prennent des mesures appropriées visant à promouvoir et encourager un échange d'informations mutuel efficace. La priorité est notamment accordée à la diffusion d'informations sur la coopération entre l'Afrique du Sud et la Communauté. En outre, les parties s'efforcent de fournir des informations de base sur l'Afrique du Sud et l'Union européenne au grand public, mais aussi des informations spécialisées sur les politiques de l'Union européenne à des publics spécifiques d'Afrique du Sud et des informations spécialisées sur les politiques sud-africaines à des publics spécifiques de l'Union européenne.
Article
88
Presse et audiovisuel
Les parties encouragent la
coopération dans les domaines de la presse et de l'audiovisuel, afin de
soutenir la poursuite du développement et de favoriser
l'indépendance et le pluralisme dans les médias. Une
coopération doit notamment être recherchée au niveau
de :
a)
La promotion du
développement des ressources humaines, notamment par des programmes de
formation et d'échanges pour journalistes et professionnels des
médias ;
b)
L'encouragement d'un plus large accès aux sources d'informations pour les
médias ;
c)
L'échange de savoir-faire et d'informations
techniques ;
d)
La production
de programmes audiovisuels.
Article
89
Ressources humaines
1. Les parties coopèrent
afin d'améliorer la valeur des ressources humaines en Afrique du Sud
dans tous les domaines couverts par l'accord. La coopération vise
à renforcer la capacité institutionnelle dans les secteurs
clés de développement des ressources humaines du Gouvernement, en
accordant une attention particulière aux couches les plus
désavantagées de la
population.
2. Afin de développer
le niveau de compétence des cadres supérieurs des secteurs public
et privé, les parties intensifient leur coopération en
matière d'enseignement et de formation professionnelle et la
coopération entre les organismes de formation et les entreprises.
L'accent est mis, en particulier, sur l'établissement de liens
permanents entre organismes spécialisés de l'Union
européenne et de l'Afrique du Sud, afin d'encourager la mise en commun
et l'échange d'expériences et de ressources
techniques.
3. Les parties encouragent
l'échange d'informations, afin de stimuler la coopération en
matière de reconnaissance des titres et des diplômes par les
autorités
compétentes.
4. Les parties
encouragent les relations et la coopération entre institutions
d'enseignement supérieur, telles que les universités.
Article
90
Lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux
Les parties s'engagent à
coopérer dans la lutte contre la drogue et le blanchiment de
capitaux :
a)
En faisant la
promotion du plan directeur sud-africain de lutte contre la drogue et en
améliorant l'efficacité des programmes sud-africains et des
programmes régionaux d'Afrique australe destinés à
s'opposer à l'emploi abusif et illégal de stupéfiants et
de substances psychotropes, de même qu'à la production, à
l'offre et au trafic de ces substances, conformément aux conventions
internationales des Nations unies en matière de lutte contre la
drogue ;
b)
En
empêchant l'utilisation de leurs établissements financiers pour le
blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en
général et du trafic de stupéfiants en particulier,
conformément à des normes comparables à celles
adoptées en la matière par des organismes internationaux comme le
Groupe d'action financière internationale
(GAFI)
et
c)
En empêchant le détournement de
précurseurs chimiques
et d'autres substances essentielles utilisées pour la production
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conformément aux normes adoptées par les instances
internationales concernées, comme le Groupe d'action sur les produits
chimiques (GAPC).
Article
91
Protection des données
1. Les parties coopèrent
en vue d'améliorer le niveau de protection du traitement des
données à caractère personnel, en prenant en
considération les normes
internationales.
2. La coopération
sur la protection de données à caractère personnel peut
comprendre une assistance technique consistant en des échanges
d'informations et d'experts et l'élaboration de programmes et de projets
communs.
3. Le Conseil de
coopération examine périodiquement les progrès accomplis
en ce sens.
Article
92
Santé
1. Les parties coopèrent
pour améliorer la santé mentale et physique des populations en
promouvant la santé et en prévenant la
maladie.
2. Dans le domaine de la
santé publique, les parties coopèrent en mettant en commun leur
expérience et leur connaissance des programmes relatifs, notamment,
à la diffusion de l'information, à l'amélioration de la
formation des professionnels de la santé publique, au suivi des maladies
et à la création de systèmes d'information en
matière de santé, à la réduction des risques de
maladies liées au mode de vie, à la prévention et au
contrôle du HIV/sida et autres maladies
transmissibles.
3. La coopération
en matière de sécurité et de santé au travail
comprend l'échange d'informations sur les mesures législatives et
non législatives visant à empêcher les accidents, les
maladies professionnelles et les risques pour la santé liés
à la profession.
4. La
coopération dans le domaine pharmaceutique peut comporter une aide au
niveau de l'évaluation et de l'enregistrement des médicaments.
TITRE VII
ASPECTS FINANCIERS DE LA
COOPÉRATION
Article 93
Objectif
Pour atteindre les objectifs de cet accord, l'Afrique du Sud bénéficie de l'assistance financière et technique de la Communauté, sous forme de subventions et de prêts destinés à soutenir ses besoins en matière de développement socio-économique.
Article
94
Aides non remboursables
L'assistance financière sous la
forme
d'aides non remboursables est couverte
par :
a)
Un instrument
financier spécial créé dans le cadre du budget
communautaire, afin de soutenir les actions de coopération au
développement visées aux articles 65 et
66 ;
b)
D'autres ressources
financières mises à disposition par d'autres lignes
budgétaires communautaires pour le développement et les
activités de coopération internationale tombant dans le champ
d'application de ces lignes budgétaires. La procédure
employée pour la présentation et l'approbation des demandes, leur
mise en oeuvre et leur contrôle/évaluation est conforme aux
conditions générales afférentes à la ligne
budgétaire en question.
Article
95
Prêts
En ce qui concerne l'assistance financière sous forme de prêts, la Banque européenne d'investissement pourrait envisager, à la demande du Conseil de l'Union européenne, l'extension de son financement de projets d'investissement en Afrique du Sud au moyen de prêts à long terme, dans la limite de quantités maximales et de périodes de validité à déterminer en application des dispositions appropriées du traité instituant la Communauté européenne.
Article
96
Coopération régionale
L'assistance financière de la Communauté énoncée dans les articles précédents peut servir à financer des projets ou des programmes d'intérêt national ou local en Afrique du Sud, ainsi que la participation de l'Afrique du Sud aux actions de coopération régionale qu'elle entreprend de concert avec d'autres pays en développement.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article
97
Mise en place institutionnelle
1. Les parties conviennent de
la
création d'un Conseil de coopération qui remplira les fonctions
suivantes :
a)
Veiller au bon
fonctionnement et à la mise en oeuvre correte de l'accord et du dialogue
entre les
parties ;
b)
Etudier le
développement du commerce et de la coopération entre les
parties ;
c)
Chercher des
méthodes susceptibles de prévenir les problèmes qui
pourraient survenir dans les domaines couverts par
l'accord ;
d)
Echanger des
avis et faire des suggestions sur toute question d'intérêt commun
concernant le commerce et la coopération, notamment une action future et
les ressources disponibles pour la mener à
bien.
2. La composition, la
fréquence, l'ordre du jour et le lieu des réunions du Conseil de
coopération sont convenus par consultation entre les
parties.
3. Le Conseil de
coopération susmentionné a le pouvoir de prendre des
décisions sur tous les sujets couverts par le présent
accord.
4. Les parties acceptent
d'encourager et de faciliter des contacts réguliers entre leurs
parlements respectifs sur les différents aspects de la
coopération couverts par
l'accord.
5. Les parties encouragent
également des contacts entre d'autres institutions comparables et
compétentes de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne telles
que le Comité économique et social des Communautés
européennes et le Conseil national de l'économie, du
développement et du travail (Nedlac) de l'Afrique du Sud.
Article
98
Clause d'exception fiscale
1. Le traitement de la nation
la
plus favorisée accordé en vertu des dispositions du
présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord
ne s'applique pas aux avantages fiscaux que l'Afrique du Sud et les Etats
membres de l'Union européenne s'accordent ou peuvent s'accorder à
l'avenir en application d'accords visant à éviter la double
imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de leur législation
nationale relative à la
fiscalité.
2. Aucune disposition
du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent
accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle
s'opposerait à l'adoption ou à l'exécution d'une mesure
destinée à prévenir l'évasion fiscale
conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à
éviter la double imposition d'autres arrangements fiscaux ou de la
législation nationale relative à la
fiscalité.
3. Aucune disposition
du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent
accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle
s'opposerait à ce que les Etats membres de l'Union européenne ou
l'Afrique du Sud, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit
fiscal, fassent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas
dans une situation identique du fait de leur lieu de résidence ou du
lieu où leur capital est investi.
Article
99
Durée
Le présent accord est valable pour une période illimitée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par notification écrite adressée à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer six mois après la date de cette notification.
Article
100
Non-discrimination
Dans les domaines couverts par le
présent accord et sans préjudice de toute disposition
spéciale contenue à cet
égard :
a)
Les
dispositions appliquées par l'Afrique du Sud à l'égard de
la Communauté ne donnent lieu à aucune discrimination entre les
Etats membres, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs
entreprises ;
b)
Les
dispositions appliquées par la Communauté à l'égard
de l'Afrique du Sud ne donnent lieu à aucune discrimination entre les
ressortissants sud-africains ni entre ses sociétés ou entreprises.
Article
101
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, pour l'Union européenne aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et aux conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, pour l'Afrique du Sud aux territoires définis dans la Constitution sud-africaine.
Article
102
Développements futurs
Les parties peuvent, d'un commun accord et
dans leurs domaines de compétence respectifs, étendre le
présent accord, afin de développer le niveau de
coopération et de le compléter par le biais d'accords portant sur
des activités ou des secteurs
particuliers.
Dans le cadre du présent
accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant
à étendre le champ d'application de la coopération, compte
tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
Article
103
Examen
Les parties examinent le présent accord dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur, afin d'envisager les éventuelles conséquences d'autres arrangements susceptibles de l'affecter. Des examens supplémentaires peuvent être convenus d'un commun accord.
Article
104
Règlement des différends
1. Chaque partie peut saisir le
Conseil de coopération de tout différend relatif à
l'application ou à l'interprétation du présent
accord.
2. Le Conseil de
coopération peut régler le différend par voie de
décision.
3. Chaque partie est
tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la
décision visée au
paragraphe 2.
4. En cas
d'impossibilité de régler le différend conformément
au paragraphe 2, chaque partie peut informer l'autre de la
désignation d'un arbitre ; l'autre partie doit alors
désigner un deuxième arbitre dans les deux mois qui suivent la
désignation du premier
arbitre.
5. Le Conseil de
coopération désigne un troisième arbitre dans les six mois
qui suivent la désignation du deuxième
arbitre.
6. Les décisions des
arbitres sont prises à la majorité dans les douze
mois.
7. Chaque partie au
différend est tenue de prendre les mesures qu'implique
l'exécution de la décision des
arbitres.
8. Le Conseil de
coopération met au point les méthodes de travail pour
l'arbitrage.
9. En cas de
différends survenant dans le cadre des titres II et III du
présent accord, les procédures suivantes
s'appliquent :
a)
La
nomination d'un deuxième arbitre doit être faite dans les trente
jours ;
b)
Le Conseil de
coopération nomme un troisième arbitre dans les soixante jours de
la nomination du deuxième
arbitre ;
c)
En règle
générale, les arbitres soumettent leurs conclusions et
décisions aux parties et au Conseil de coopération six mois au
plus tard à compter de la date de la composition du jury d'arbitrage. En
cas d'urgence, notamment lorsqu'il s'agit de denrées périssables,
les arbitres veillent à remettre leur rapport aux parties dans un
délai de trois
mois ;
d)
La partie
concernée informe dans un délai de soixante jours l'autre partie
et le Conseil de coopération de ses intentions en ce qui concerne la
mise en oeuvre des conclusions et des décisions du Conseil de
coopération ou des arbitres, selon le
cas ;
e)
S'il s'avère
peu réaliste de se conformer aussitôt aux résultats et aux
décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, la partie
concernée peut bénéficier d'un délai raisonnable
pour cela. Ce délai ne saurait dépasser quinze mois à
partir de la date de soumission des conclusions et décisions aux
parties. Néanmoins, ce délai peut être réduit ou
prolongé, par consentement mutuel des parties, en fonction des
circonstances.
10. Sans préjudice
de leur droit d'avoir recours aux procédures de règlement des
différends de l'OMC, la Communauté et l'Afrique du Sud
s'efforcent de régler les conflits relatifs aux obligations
spécifiques survenant sous les titres II et III du présent accord
en ayant recours aux dispositions spécifiques au règlement des
différends contenues dans cet accord. Les procédures d'arbitrage
mises au point dans le cadre du présent accord ne s'appliquent pas aux
questions ayant trait aux droits et obligations de chaque partie
vis-à-vis de l'OMC, à moins que les parties n'acceptent de
soumettre ces questions à l'arbitrage.
Article
105
Clause sur les accords bilatéraux
Si l'on fait abstraction des droits équivalents ou plus grands qu'il crée pour les parties concernées, le présent accord ne touche pas aux droits contenus dans les accords existants, liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, de l'autre.
Article
106
Clause de modification
1. Toute partie
désireuse
de modifier le présent accord peut soumettre au Conseil de
coopération, pour examen et décision, sa proposition de
modification accompagnée des considérations qui la
motivent.
2. Si l'autre partie
considère que la modification proposée pourrait être
préjudiciable à ses droits au titre de l'accord, elle a la
possibilité de soumettre au Conseil de coopération, pour examen
et décision, une proposition d'ajustements compensatoires de l'accord.
Article
107
Annexes
Les protocoles et annexes font partie intégrante de l'accord.
Article
108
Langues et nombre d'originaux
Cet accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise et dans les langues officielles de la République sud-africaine, exception faite de l'anglais, à savoir le pedi, le sotho, le tswana, le swazi, le venda, le tsonga, l'afrikaans, le ndebele, le xhosa et le zoulou, chacun de ces textes faisant également foi.
Article
109
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur
le
premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se
notifient l'achèvement des procédures
nécessaires.
Si, en attendant l'entrée
en vigueur de l'accord, les parties décident de l'appliquer
provisoirement, toutes les références à la date
d'entrée en vigueur sont censées se référer
à la date à laquelle cette application provisoire prend
effet.
Fait à Pretoria, le onze octobre mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
(cf. note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris