Sécurité financière
N° 166 rectifié
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 février 2003
PROJET DE LOI
de
sécurité financière
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. FRANCIS MER,
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Marchés financiers. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
TITRE I
ER
. - MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
Chapitre I
er
. -
Autorité des marchés financiers
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du projet de loi procède
à la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB)
créée en 1967, du Conseil des marchés financiers (CMF)
créé en 1996 et du Conseil de discipline de la gestion
financière (CDGF) créé en 1988 et réformé en
1999.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) est dotée
d'attributions importantes qui sont détaillées dans le code
monétaire et financier (livre VI) :
- dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sans
préjudice des compétences qu'ils attribuent à la Banque de
France et à la Commission Bancaire, l'Autorité des marchés
financiers fixe les règles relatives aux matières dont elle est
chargée : organisation et fonctionnement des marchés
d'instruments financiers, offres publiques, obligations professionnelles et
règles de bonne conduite applicables aux professionnels
agréés du secteur financier, règles de pratique
professionnelle s'imposant aux personnes qui font publiquement appel à
l'épargne ou qui interviennent lors d'opérations d'appel public
à l'épargne ;
- elle prend toute décision individuelle relative aux matières
relevant de sa compétence et en particulier toute décision
d'application des règles qu'elle édicte ;
- elle contrôle les opérations effectuées sur les
marchés d'instruments financiers. Elle veille au respect des obligations
auxquelles sont astreintes les personnes qui font publiquement appel à
l'épargne, qui interviennent sur les titres placés par appel
public à l'épargne ou qui assurent la gestion individuelle ou
collective de portefeuilles de titres. Elle met fin aux manquements qu'elle
constate ;
- elle sanctionne les manquements aux règles qu'elle a
édictées. Elle peut saisir le procureur de la République
des infractions pénales dont elle a connaissance et peut se porter
partie civile devant les juridictions pénales ;
- elle est habilitée à recevoir de tout intéressé
les réclamations dont la matière relève de sa
compétence et peut proposer sa médiation ;
- elle apporte son concours à la régulation et à la
surveillance des marchés européens et internationaux
d'instruments financiers ;
- elle rédige chaque année un rapport au Président de la
République et au Parlement qui est publié au
Journal
officiel
de la République française.
L'article 1
er
simplifie le code monétaire et financier
: un seul chapitre remplacera les trois chapitres actuels.
Section 1 - Missions et organisation
L'article 2
prévoit que l'Autorité des
marchés financiers est créée pour exercer une mission
spécifique : la protection de l'épargne investie en produits
financiers, l'information des investisseurs et le bon fonctionnement des
marchés. Toutes ses activités doivent tendre vers ce triple
objectif. Il est rappelé que l'AMF les exerce dans un cadre qui
dépasse les frontières de notre pays : en effet, les capitaux
circulant librement, il est indispensable que l'AMF s'insère dans les
mécanismes de coopération internationale formels ou informels qui
se mettent en place tant au niveau européen (création en juin
2001du comité européen des valeurs mobilières,
installé à Paris) qu'au niveau international (participation
à l'organisation internationale des commissions de valeurs ou au forum
de stabilité financière).
L'AMF sera une autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale.
Son indépendance est fortement affirmée : collégiale, elle
est composée de personnalités reconnues, nommées par les
plus hautes autorités de l'Etat, irrévocables et ne pouvant
effectuer plus de deux mandats ; elle dispose de pouvoirs propres, qui n'ont
pas à être validés par le ministre, notamment en
matière de sanctions ; elle dispose de l'autonomie financière.
Dans le même temps, elle devient une personne morale de droit public
sui generis
comme la Banque de France. L'attribution à l'AMF de
la personnalité morale, à l'instar de la plupart de ses
homologues étrangères, présente deux avantages concrets :
- sa souplesse de fonctionnement est accrue puisque ce statut permet d'affecter
directement les recettes et de recruter plus aisément des agents issus
de la profession ;
- elle a la pleine responsabilité de ses actes.
La coopération entre les autorités bancaires et
financières et leur bonne entente sont indispensables à la bonne
régulation du secteur financier. Les autorités bancaires et l'AMF
devront conclure un protocole récapitulant les mécanismes de
coopération et d'échange d'informations dans les domaines
partagés aux termes de la loi ou d'intérêt commun : en
effet, même si les textes instaurent un secret partagé et une
obligation d'échanges d'informations, il est indispensable de formaliser
les pratiques en matière d'approbation du programme d'activité
des prestataires de services d'investissement, de contrôle des teneurs de
compte conservateurs et des adhérents compensateurs, de lutte contre le
blanchiment dans le secteur de la gestion, d'information mutuelle sur le
programme de contrôle et sur les procédures de sanction en cours,
sous couvert du secret partagé, de contrôle du marché des
titres de créances négociables.
L'article 3
décrit la structure et la composition des instances
dirigeantes de l'AMF.
D'après le I, l'autorité est composée de deux instances
principales, le collège et la commission des sanctions, chacun pouvant
constituer des sous-formations ; elle comprend également, à titre
subsidiaire, des commissions consultatives rattachées au collège.
C'est l'ensemble formé par ces formations qui constitue l'AMF, laquelle
porte la responsabilité de leurs décisions et met à leur
disposition des services dirigés par un secrétaire
général.
Le collège a une compétence générale de principe ;
les seules décisions prises par la commission des sanctions sont
relatives aux sanctions ; par dérogation, le président de l'AMF
ou le secrétaire général peuvent se voir attribuer
certains pouvoirs propres en cas d'urgence ou d'enquête notamment.
En application du II, le collège est dirigé par un
président, qui est nommé par décret du Président de
la République. Il exerce ses fonctions à titre exclusif et
à temps plein. Les « incompatibilités prévues
pour les emplois publics » définies au premier alinéa
de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut
général de la fonction publique, qui ont été
étendues par la jurisprudence à l'ensemble des agents publics,
lui sont applicables : elles posent l'interdiction pour les fonctionnaires
d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce
soit, en particulier d'exercer des fonctions d'administrateur ou de dirigeant
d'une société commerciale.
Le collège respecte un équilibre entre représentants des
pouvoirs publics et personnalités qualifiées praticiennes de ces
marchés, en tant qu'intermédiaires financiers, émetteurs,
investisseurs ou épargnants.
Toutes les personnalités nommées par le ministre sont
rassemblées en une seule catégorie, sans préciser
a
priori
la répartition entre professions (investisseurs,
émetteurs, intermédiaires...). La consultation des organisations
professionnelles et syndicales en vigueur pour le Conseil des marchés
financiers (CMF) est maintenue, mais elle est élargie, d'une part,
à toutes les associations d'investisseurs, professionnelles ou non
(exemple : les associations d'actionnaires minoritaires) et, d'autre part, pour
les émetteurs, au-delà des sociétés cotées,
à toutes celles faisant appel public à l'épargne. Enfin,
les salariés actionnaires sont représentés au
collège. Au total, les investisseurs de tous horizons (particuliers,
institutionnels, capitaux-risqueurs, salariés) se verront
reconnaître une place importante, de même que les métiers de
l'information financière.
Le mandat de tous les membres à l'exception de ceux nommés
ès qualités
(gouverneur de la Banque de France et
président du Conseil national de la comptabilité (CNC)) est
porté de quatre (pratique actuelle de la COB et du CMF) à cinq
ans. Il est proposé de retenir, comme au CMF, un renouvellement partiel
à mi-terme afin d'assurer une rotation tout en évitant les
ruptures. Le mandat des membres sera renouvelable une fois. Cependant, afin
d'assurer sa totale indépendance et comme c'est le cas aujourd'hui
à la COB, le président, nommé pour cinq années
consécutives, sans avoir à être renommé ou
confirmé à chaque renouvellement partiel, ne sera pas
renouvelable.
La séquence des nominations serait donc la suivante :
- au départ : nomination de tous les membres y compris le
président ;
- deux ans et demi plus tard : remplacement ou renouvellement de huit des
membres, qu'il conviendra de tirer au sort, parmi les 15 membres autres que le
président ;
- à nouveau deux et demi plus tard : remplacement ou renouvellement des
sept autres membres nommés cinq ans plus tôt et nomination d'un
nouveau président.
Le III prévoit la possibilité de mettre en place des instances
spécialisées de deux types :
1° Des commissions composées de membres du collège, qui
recevront pleine délégation de ce dernier pour prendre certaines
décisions individuelles et doivent à ce titre être
prévues par la loi. Afin d'assurer une cohérence totale avec le
collège, il est prévu que le président du collège
préside obligatoirement ces commissions. Pour sécuriser davantage
le statut de ces commissions, un décret en Conseil d'Etat en
précisera le mode de désignation et le fonctionnement, notamment
l'articulation avec la compétence du collège (droit
d'évocation ou possibilité de renvoyer une question devant le
collège à l'initiative d'un nombre de membres à fixer), le
nombre minimal de membres et la liste précise des attributions pouvant
être exercées de la sorte. A titre d'exemple, il peut être
envisagé de renvoyer aux commissions les agréments d'experts
indépendants chargés de rendre un avis sur une offre publique de
retrait suivie d'un retrait obligatoire, les habilitations de prestataires hors
Union européenne dans le cadre des accords entre marchés
financiers... ;
2° Des commissions consultatives comprenant des personnalités
extérieures, sur le modèle du comité consultatif de la
gestion financière ou des formations spécialisées du CMF
sur les structures de marché et sur la conservation de titres ; la
composition, le champ des thèmes traités et le fonctionnement
seront prévus par le collège (règlement
général).
Le IV formalise la séparation des sanctions et des autres
décisions avec la mise en place d'une commission des sanctions,
totalement distincte du collège. Cependant, l'instance de sanctions est
bien placée au sein de l'AMF. Ceci permet de répondre aux
exigences communautaires, notamment à la directive sur les abus de
marché qui impose aux Etats membres de désigner une
autorité unique chargée de rechercher les manquements, de les
prévenir et de les sanctionner.
La commission des sanctions est composée de membres des plus hautes
juridictions de l'Etat (Conseil d'Etat, Cour de cassation) et de
professionnels, sur le modèle du Conseil de discipline de la gestion
financière (CDGF) actuel, ainsi que de salariés du secteur
financier. Chacune de ses formations (commission plénière ou
section) est présidée par l'un des membres issus des hautes
juridictions.
Le régime des membres est identique à celui du collège
(durée de cinq ans, renouvellement par moitié). Le mode de
nomination est similaire. Le président est élu par les membres de
la commission. Celle-ci peut constituer des sections spécialisées.
Le V apporte des précisions sur le statut des membres de
l'autorité (toutes formations confondues) qui seraient par ailleurs
salariés d'une entreprise, afin de garantir leur disponibilité
partielle pour exercer leur mission de régulation. Ces dispositions sont
comparables à celles des conseillers prud'homaux.
L'article 4
décrit les règles de procédure
applicables à la prise de décision au sein de l'AMF.
En premier lieu, la forte délégation de pouvoir de l'Etat
à l'Autorité a comme contrepartie la présence d'un
commissaire du gouvernement qui dispose d'un pouvoir important (seconde
délibération sauf pour les sanctions) et peut assister à
l'ensemble des délibérations (sauf pour les sanctions où
il assiste aux audiences mais pas au délibéré), ce qui
permet au titulaire du pouvoir réglementaire d'évaluer
in
concreto
les conséquences des textes, leurs avantages et leurs
inconvénients. Compte tenu de l'absence de difficulté pratique
qu'a posé ce schéma au CMF et au CDGF, il est proposé de
le conserver.
En second lieu, les règles de majorité sont valables pour toutes
les formations, collège, commission des sanctions, commissions
spécialisées ou commissions consultatives. Les règles de
procédure seront détaillées par décret et par le
règlement général, qui constituera une
« réplique » du livre VI du code monétaire et
financier.
L'article 5
est relatif au régime des membres de l'AMF.
Au I, les dispositions sur les conflits d'intérêts reprennent
celles de la loi de modernisation des activités financières de
1996, qui portaient tant sur la COB que sur le CMF, mais intègrent les
durcissements intervenus en 2001 dans le règlement général
du CMF (sixième alinéa) et portent le délai sur lequel les
intérêts s'apprécient de dix huit mois à deux ans.
Ces règles s'appliquent aux membres du collège de l'AMF ainsi
qu'aux membres de la commission des sanctions, sous le contrôle du
président du collège. L'AMF devra en outre poser des
règles de prévention des conflits d'intérêt
applicables à ses membres dans son règlement
général, par exemple des dispositions détaillées
sur la gestion du patrimoine personnel ; les règles relatives aux
salariés de l'AMF relèveront de son règlement
intérieur.
Le II instaure une obligation de secret professionnel applicable à
l'ensemble des personnes concourrant à la mission de l'Autorité,
y compris les membres des formations consultatives. Le III garantit la
« moralité » des membres et dispose, en particulier,
qu'ils ne doivent jamais avoir été condamnés au titre du
code monétaire et financier.
L'article 6
renvoie au décret les dispositions relatives aux
délégations internes à l'AMF. Le principe
général est la prise de décision par le collège ;
il peut déléguer ce pouvoir à une sous-commission, au
président ou à un autre membre, en aucun cas aux services. Quant
aux pouvoirs propres attribués au président ou au
secrétaire général, ils sont limités aux
décisions d'urgence (exemple : suspension de cours, demandes de mise
sous séquestre dans le cadre d'une enquête).
L'article 7
vise à garantir la qualité des équipes
et l'efficacité du fonctionnement de l'autorité, qui sont une
condition importante d'une bonne régulation. L'autonomie
financière de l'autorité et sa capacité à recruter
des personnes hautement qualifiées constitueront un atout majeur pour le
succès de l'institution.
Dans son rapport public pour l'année 2001, le Conseil d'Etat a
soulevé une difficulté juridique liée à la fois
à l'article 34 de la Constitution et aux dispositions relatives aux lois
de finances :
- en premier lieu, selon le Conseil d'Etat, les sommes perçues au titre
du contrôle ne peuvent pas être des
« redevances » pour service rendu ; il s'agit
nécessairement de « contributions de toutes
natures », dont l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement doivent être fixées par la loi ;
- en second lieu, le Conseil d'Etat a noté qu'il était impossible
d'affecter des recettes à une entité ne disposant pas de
personnalité morale autonome.
Le projet prévoit donc l'attribution de la personnalité morale
à l'AMF et l'instauration par la loi de l'assiette et du taux des
différentes contributions (sachant que l'on peut fixer un taux par
décret à l'intérieur d'une fourchette prévue par la
loi), ce qui offre une flexibilité un peu plus faible que le
système actuel, mais une sécurité juridique plus grande.
Les services sont dirigés par un secrétaire général
nommé par le président après avis du collège. Ce
mode de désignation vise à assurer une proximité entre le
président, seul membre permanent du collège, et les services,
tout en ménageant une collégialité du pouvoir de
décision sur les services. L'agrément du ministre, sous forme
d'une lettre de non opposition (même système que la COB ou le
CMF), à cette nomination d'un agent public doté de fortes
prérogatives, est prévu.
L'autorité peut employer des personnels de droit privé, comme le
Conseil des marchés financiers aujourd'hui, et des agents contractuels
de droit public, comme le fait la Commission des opérations de bourse.
Elle peut également bénéficier du concours de cadres de la
fonction publique, de la magistrature et de la Banque de France.
Le collège arrête les éléments les plus importants
du régime du personnel (règlement intérieur, règles
de déontologie, cadre des rémunérations), sur la
proposition du secrétaire général. Pour l'ensemble des
décisions de gestion, les textes réglementaires prévoiront
une étroite association des présidents des formations de
sanction, d'une part, pour rendre un avis sur les nominations et, d'autre part,
pour arrêter leur propre budget (nécessaire au déroulement
normal des procédures).
Les ressources actuelles de la COB (redevances) et du CMF (cotisations) sont
rassemblées dans plusieurs articles instaurant des
« contributions de toutes nature », portant sur l'ensemble
des populations soumises au contrôle de l'AMF : intermédiaires de
marché, sociétés de gestion collective, infrastructures de
marché, émetteurs... Ces personnes sont redevables de deux types
de taxes :
- des droits fixes, à raison de certaines tâches entrant dans le
domaine de compétence de l'Autorité : réception des
déclarations de franchissement de seuil, contrôle des documents de
référence annuels des sociétés cotées,
autorisation de commercialisation des organismes de placement collectif de
droit étranger, visa de programmes de titres de créance ou de
warrants ;
- des contributions variables à raison des contrôles
effectués, tantôt de manière ponctuelle lors des offres
publiques ou d'opérations d'appel public à l'épargne,
tantôt de manière continue à l'égard des personnes
mentionnées à l'article L. 621-8-1.
Le contentieux est confié au juge administratif, qui juge aujourd'hui
les recours relatifs aux redevances de la COB et qui est compétent en
matière de contributions directes.
Le contrôle
a priori
des dépenses est supprimé
(disposition actuelle pour la COB, le Conseil de la Concurrence et plusieurs
autres autorités), en cohérence avec l'indépendance de
l'Autorité. Celle-ci mettra en place en son sein des mécanismes
de contrôle destinés à vérifier la bonne gestion des
ressources dont elle disposera. Elle demeure soumise au contrôle de la
Cour des Comptes.
Section 2 - Attributions
L'article 8
rénove les modalités du
pouvoir
« réglementaire » de l'AMF.
La rédaction de la partie réglementaire du code monétaire
et financier est en cours. Il est proposé d'accompagner ce mouvement en
fusionnant les règlements de la COB et le règlement
général du CMF en un règlement général
unique. L'avis préalable de la Banque de France n'est plus requis dans
la mesure où elle aura un siège à part entière au
sein du collège.
Bien que les acteurs de marché participent déjà fortement
au collège de l'AMF, qui adoptera les textes avant leur homologation par
le ministre, l'Autorité devra procéder à de larges
consultations avant de prendre les textes. En faire une obligation dans la loi
serait excessivement rigide ; en revanche, l'autorité pourra adopter un
code de conduite sur les modalités de consultation (utilisation
d'Internet, délais, traitement des réponses...), sur l'exemple du
comité européen des régulateurs de valeurs
mobilières.
Sur le fond, ce règlement reprendra les textes actuels de la COB et du
CMF : il distinguera des règles applicables aux émetteurs
(information régulière du marché, contenu des
prospectus...), des règles de bonne conduite et un ensemble de
« règles professionnelles » (incluant les normes de
gestion) applicables aux acteurs de la gestion pour compte de tiers. Les
compétences en matière d'offres seront étendues à
tous les titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne, et
pas seulement aux instruments cotés. Concernant les marchés, ce
nouvel article pose la base légale d'une réglementation des
plates-formes alternatives de négociation et renforce la transparence
des transactions et leur compte-rendu à l'Autorité, ce qui peut
être utile dans différents contextes (lutte contre le financement
du terrorisme comme information sur le prêt / emprunt de titres). Les
instructions et recommandations précisant l'interprétation du
règlement général seront publiées.
Le champ des contrôles de l'Autorité recouvre
l'intégralité de ceux dévolus à la COB et au CMF.
Il inclut les démarcheurs et les conseillers en investissements
financiers créés par le présent projet. En revanche, l'AMF
ne contrôle pas le marché interbancaire, c'est-à-dire le
marché d'instruments créés en représentation des
opérations de banque réservé aux établissements de
crédit et placé sous le contrôle de la Banque de France.
Section 3 - Surveillance et sanctions
Les
articles 9, 10 et 11
clarifient les pouvoirs d'investigation de
l'Autorité. Sur un champ très large de professions du secteur
financier, et sur un nombre étendu d'opérations (sur les
marchés réglementés ou sur des segments tels que le
marché libre, que l'opération ait été
effectuée sur le marché ou de gré à gré),
elle mènera des contrôles, de manière continue ou
ponctuelle, qu'elle pourra prolonger par des enquêtes sur la base
d'ordres de mission précis délivrés par le
secrétaire général et pour lesquelles les pouvoirs
étendus de la COB sont maintenus. Elle pourra recourir à des
corps de contrôle extérieurs (par exemple au secrétariat
général de la Commission bancaire) selon des modalités
à formaliser. Elle pourra également recourir aux services
d'inspection interne des personnes qu'elle contrôle : en effet, les
entreprises de marché, par exemple, jouent un rôle important de
contrôle de leurs adhérents et peuvent dans un cadre à
formaliser en faire bénéficier les régulateurs. Enfin, le
secret professionnel ne pourra être opposé ni aux agents de l'AMF
ni aux personnes qui effectuent des contrôles en son nom ou pour son
compte.
Elle disposera des moyens d'action suivants en cas de violation des
normes :
- pouvoir d'injonction ;
- plusieurs possibilités d'accès au juge ;
- pouvoirs de sanction administrative ;
- pouvoirs de sanction disciplinaire.
Les pouvoirs d'injonction directe et de saisine du Tribunal de grande instance
prévus aux
articles 12 et 13
ne sont pas fondamentalement
modifiés par rapport à la situation actuelle de la COB ; il
est proposé de préciser que l'injonction est prononcée par
le collège, par conséquent sans les membres de la commission des
sanctions ; ceci maintiendra la liberté de la commission des sanctions
au cas où l'injonction n'aurait pas été suivie d'effets.
Cette procédure inclut l'actuelle « mise en garde »
des professionnels, mesure de police qui ne relève pas des
procédures de sanctions.
L'article 14
décrit la procédure et le champ des sanctions
de l'AMF.
La nouvelle autorité conserve l'ensemble des pouvoirs disciplinaires
dévolus à la Commission des opérations de bourse, au
Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion
financière contre les professionnels agréés dans le
secteur financier. En outre, elle conserve les pouvoirs de sanction
« administrative » de l'actuelle COB contre toute personne.
Par souci de simplification et de plus grande sécurité juridique,
le projet fusionne les deux régimes de sanctions et distingue
désormais celles-ci en fonction des personnes auxquelles elles
s'appliquent. Le
a
et le
b
correspondent aux sanctions
disciplinaires prononcées par le CMF, le CDGF et la COB contre les
prestataires de services d'investissement (y compris les sociétés
de gestion de portefeuille), les « infrastructures de
marché », les sociétés de gestion d'organismes
de placements collectifs (OPCVM, sociétés civiles de placement
immobilier, fonds communs de créances, sociétés
d'épargne forestière) ou leurs salariés et
préposés et sont délimités par rapport aux
sanctions prudentielles de la Commission bancaire ; le
c
correspond aux
sanctions « administratives » à l'égard des
non professionnels, telles que celles prononcées aujourd'hui par la COB,
y compris celle du « manquement d'initié ».
La procédure sera détaillée dans le décret et le
règlement général de l'AMF, qui devront pouvoir s'adapter
dans des délais très courts aux évolutions de la
jurisprudence et de la pratique.
Les grandes lignes de la procédure figurent naturellement dans la loi :
- examen d'un rapport des services d'inspection ou d'une demande des autres
autorités financières par le collège ; le décret
prévoira que les personnes mises en cause aient pu prendre connaissance
du rapport et formuler leurs premières observations avant que le
collège ne statue, ce qui correspond aux bonnes pratiques du CMF ; il
est en outre proposé d'instaurer, comme pour le Conseil de la
concurrence, un délai de prescription de trois ans qui peut être
interrompu par le lancement d'une enquête ;
- saisine de la commission des sanctions
in rem
et
in personam
par le collège plénier ; le collège pourra prononcer des
suspensions provisoires si l'affaire le nécessite ;
- choix du rapporteur par la commission des sanctions ; il s'agira de
préférence d'un membre de cette commission, mais, pour maintenir
la plus grande souplesse possible et faire face à des situations
où de nombreuses procédures seront en cours, un décret
prévoira les conditions que doivent remplir d'éventuels
rapporteurs extérieurs à la commission.
La possibilité de rendre publique une transmission au parquet en
application de l'article 40 du code de procédure pénale est
explicitement prévue ; le collège devra décider de la
transmission et ne pourra rendre publique cette décision que si le
parquet l'y autorise.
L'unification des sanctions administratives et disciplinaires emporte
l'unification des barèmes. Le barème applicable aux personnes
morales en matière disciplinaire est alourdi pour être
aligné sur celui des sanctions « administratives »
de la COB (1,5 M€ ou le décuple des profits). Le barème
applicable aux personnes physiques, qu'elles relèvent ou non du secteur
financier, est unifié à 300 K€ ou au quintuple du profit
réalisé, ce qui correspond à un alourdissement du
régime disciplinaire actuel et à une différenciation entre
personnes physiques et morales en matière
« administrative ».
En matière de publication des sanctions, la création de l'AMF
devra permettre d'unifier des usages aujourd'hui différents. La
publicité devra être la règle, sauf si cela est de nature
à perturber gravement le marché. C'est pourquoi il reviendra
à l'Autorité de déterminer si elle doit publier
l'intégralité d'une décision ou simplement rendre publique
les éléments essentiels d'une décision.
L'article 15
donne à l'AMF la possibilité de se porter
partie civile dans les affaires de délits boursiers. Conformément
à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au principe
non bis in idem
, l'AMF ne pourra pour une même affaire poursuivre
en justice et sanctionner.
L'article 16
clarifie les dispositions existantes relatives aux
relations entre la COB et les particuliers. Il prévoit explicitement un
mécanisme de médiation équivalent à celui qu'assure
actuellement le Médiateur de la COB pour le compte des
différentes autorités financières.
L'article 17
maintient et élargit la procédure
« d'avis à juridiction » existant pour la COB et lui
permettant d'être saisie par les juridictions notamment en matière
de délits boursiers. Il adapte en outre l'article 40 du code de
procédure pénale pour l'AMF : elle sera tenue d'avertir
immédiatement le parquet de tout crime ou délit dont elle aura
connaissance ; les échanges d'informations avec le parquet seront donc
accentués.
Dans
l'article 18
, il est proposé de modifier les dispositions
relatives à la coopération de l'AMF avec ses homologues
étrangères, qui constitue un mode d'action de plus en plus
fréquent et particulièrement nécessaire dans un contexte
de grande mobilité des capitaux :
- elle incluent, à l'instar des dispositions relatives au Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(CECEI) (article L. 613-12) et à la Commission bancaire (CB), une
dérogation à la « loi de blocage » de 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales étrangères, aux deuxième et
troisième alinéas (coopération avec les Etats de l'Espace
économique européen (EEE) et les Etats tiers) ;
- elles sont mises en conformité exacte avec la pratique actuelle de la
COB et avec le texte de la directive sur les services d'investissement 93/22
telle que modifiée en 2000 par la directive 2000/64/CE sur les
échanges d'informations avec les pays tiers, qui prévoient que
les informations recueillies auprès d'une autorité avec laquelle
une coopération existe ne peuvent être divulguées qu'avec
l'accord de ladite autorité.
À
l'article 19
, les voies de recours existantes sont maintenues :
juge judiciaire pour les décisions en matière de droit boursier
(offres publiques, visa des documents d'information) et de sanctions contre les
non professionnels, juge administratif pour les décisions d'ordre
réglementaire et pour les sanctions contre les professionnels.
L'article 20
unifie les dispositions qui sanctionnent la rupture du
secret professionnel et les élargit, en sanctionnant non seulement le
défaut de coopération, mais aussi la fourniture d'informations
inexactes.
Chapitre
II. -
Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Section 1 - Comités consultatifs
L'article 21
prévoit la création d'un
comité consultatif du secteur financier commun au secteur de la banque,
de l'assurance et des entreprises d'investissement, pour tenir compte de la
convergence croissante des problématiques de ces secteurs. Ce
comité a pour objet d'étudier les relations entre les entreprises
et les usagers et associe donc les représentants de ces deux groupes. Il
peut s'auto-saisir, être saisi par le ministre chargé de
l'économie ou bien encore par les organisations représentatives
des professionnels et par celles des clients. En pratique, ce comité
consultatif du secteur financier reprend les compétences actuellement
dévolues au Comité national du crédit et du titre
(article L. 614-1 du code monétaire et financier), au
Comité consultatif (article L. 614-6 du même code) et à la
Commission consultative de l'assurance (article L. 411-6 du code des
assurances), ce qui assurera une meilleure lisibilité du système
institutionnel français tant auprès des acteurs du marché
qu'auprès des observateurs étrangers.
Dans le même esprit,
l'article 22
prévoit la
création d'un Comité consultatif de la législation et de
la réglementation, saisi de tout projet de texte en matière
financière. Présidé par le ministre chargé de
l'économie, ce comité, dont la composition sera fixée par
décret, comprendra un membre du Conseil d'Etat, les présidents
des autorités de contrôle de la banque et de l'assurance et des
représentants des entreprises, clientèles et personnels de ces
secteurs. Le président de l'Autorité des marchés
financiers pourrait également participer aux travaux de ce comité
en tant que de besoin, ainsi que les représentants des agents
généraux et courtiers d'assurance.
Par rapport à l'actuel Comité de la réglementation
bancaire et financière (CRBF), dont il provoque la disparition ainsi que
celle du Conseil national des assurances (CNA), le Comité consultatif de
la législation et de la réglementation financières (CCLRF)
disposera d'une compétence doublement élargie - domaine plus
large puisqu'à la banque s'ajoute l'assurance et champ d'intervention
également plus large puisqu'il n'examinera pas seulement les
arrêtés mais donnera également un avis sur l'ensemble des
règlements, projets de loi et textes communautaires. Son pouvoir
normatif est remplacé par un pouvoir renforcé en matière
d'avis sur les projets de décrets et d'arrêtés.
L'article 23
est relatif au régime des salariés membres
des comités consultatifs et veille à ce que ceux-ci disposent du
temps nécessaire à la préparation des réunions,
ainsi que de celui nécessaire à leur participation. De plus, cet
article prévoit que ce temps sera décompté comme du temps
de travail effectif.
Section 2 - La réglementation
L'article 24 doit être lu à la lumière de l'article 22, qui crée le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Son objet est de transférer au ministre chargé de l'économie les pouvoirs qui appartiennent aujourd'hui au Comité de la réglementation bancaire et financière tout en organisant les rapports de l'autorité de réglementation, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et l'Autorité des marchés financiers.
Section 3 - L'agrément
L'article 25
du projet de loi aligne le mode de
délivrance des agréments aux entreprises d'assurance sur celui
des banques. L'agrément des entreprises d'assurance ainsi que les
transferts de portefeuilles relèvera désormais du Comité
des entreprises d'assurance, qui jouait un rôle consultatif. Comme au
sein du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, la composition de cette instance fera une place
plus importante aux professionnels du secteur, afin de bénéficier
de leur connaissance du marché de l'assurance. Il est notamment
prévu, le cas échéant, la participation du
représentant du fonds de garantie concerné. Le président
est nommé par le ministre et s'ajoute aux autres membres de la
commission. En matière de réglementation et d'agrément, le
parallélisme de traitement entre les deux secteurs sera donc
désormais renforcé, le maintien de deux autorités
d'agrément distinctes se justifiant pour les mêmes raisons que
pour les autorités de contrôle. Enfin, le comité sera
chargé de délivrer l'autorisation concernant des entreprises
pratiquant la réassurance.
Afin de prendre en compte la spécificité de la délivrance
d'agrément concernant les organismes d'assurance régis par le
code rural, qui intervient sur arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'agriculture, il est prévu qu'un représentant du ministre de
l'agriculture participe aux travaux du comité aux côtés du
directeur du trésor lorsqu'il y est question de tels organismes.
Section 4 - Le contrôle
La
transposition des directives assurances aux mutuelles relevant du code de la
mutualité et aux institutions de prévoyances régies par le
code de la sécurité sociale conduit à l'harmonisation du
cadre juridique dans lequel évoluent les acteurs du marché
français de l'assurance. Dans ce contexte, la coexistence de deux
organismes de contrôle pour des acteurs aux règles prudentielles
identiques apparaît injustifiée, suscite la critique des
institutions financières internationales et pourrait à l'avenir
compliquer la coopération entre autorités prudentielles.
Cette section organise la fusion de la Commission de contrôle des
assurances (CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des
institutions de prévoyance (CCMIP) afin de parvenir à une seule
autorité de contrôle pour des entités exerçant la
même activité dans un cadre juridique identique.
L'article 26
est relatif aux missions et à la composition de la
nouvelle Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance (CCAMIP).
Le I précise les missions confiées à la nouvelle
commission de contrôle et étend son champ de compétences
aux mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi qu'aux
institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la
sécurité sociale, c'est-à-dire y compris les institutions
de retraite supplémentaire.
Le II du même article fixe la composition de la nouvelle commission,
modifiée afin notamment de prendre en compte la
spécificité du monde mutualiste :
- le nombre de personnalités qualifiées a été
modifié, de deux à quatre, pour permettre une bonne
représentation des mutuelles du code de la mutualité et des
institutions de prévoyance ;
- les nominations à la commission relèvent des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de
la mutualité, le président étant nommé par
décret du Président de la République ;
- le directeur de la Sécurité sociale siège aux
côtés du directeur du trésor en tant que commissaire du
Gouvernement.
Le dialogue, la coopération et les échanges d'information et
d'expérience entre les secteurs banque et assurances sont
favorisés par la participation croisée des présidents de
la Commission bancaire et de la CCAMIP aux activités de chaque
commission (ici le gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire à la CCAMIP).
Eu égard au grand nombre d'organismes soumis à son contrôle
et aux spécificités qu'ils présentent, il est
renvoyé à un décret pour déterminer dans quelles
matières et dans quelles conditions la Commission pourra donner
délégation à une ou plusieurs commissions
spécialisées constituées en son sein pour l'examen de
situations individuelles. Le principe d'une telle commission est d'ores et
déjà prévu dans le projet de loi pour les mutuelles
régies par le livre III du code de la mutualité, qui n'exercent
pas d'activité d'assurance.
Des dispositions relatives aux conflits d'intérêt sont introduites
au III de l'article 26, dans le code des assurances afin de renforcer
l'indépendance et l'impartialité de la commission.
Le IV du même article concerne le financement de la Commission. Le
dispositif actuel est conservé pour l'essentiel.
Le V de l'article 26 prévoit des dispositions d'abrogation qui
permettent de prendre en compte les modifications intervenues dans le code des
assurances, et notamment l'harmonisation du régime de notification des
entreprises agréées en France désireuses d'étendre
leur activité dans l'un des Etats membres de l'EEE sous forme de
régime d'établissement ou de libre prestation de services (LPS).
Le 2° du I de l'article 26 du projet de loi prévoit que l'ensemble
de ces dossiers seront confiés à la CCAMIP alors que la CCA
n'était compétente que pour la LPS.
L'article 27
expose les modalités de contrôle et
précise les différents pouvoirs dont dispose la Commission.
Le I organise les modalités de consultation des présidents des
fonds de garantie avant la CCAMIP lorsqu'elle envisage de recourir à ces
fonds.
Le II vise à élargir le recrutement des agents de la Commission.
Les III et IV sont des dispositions de coordination liées à la
fusion.
Les dispositions des V et VI sont relatives aux compétences de la
Commission concernant les Commissaires aux comptes. De manière
générale, elles permettent d'aligner les pouvoirs de la CCAMIP
sur ceux de la Commission bancaire.
L'article 28
modifie les articles L. 310-17 et L. 310-18 du code des
assurances, afin de prendre en compte les évolutions de la jurisprudence
concernant les décisions de sanctions prises par la Commission.
Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de sanction, la commission peut
décider de reporter sa décision à l'issue d'un
délai qu'elle impartit à l'entreprise, la mutuelle ou
l'institution de prévoyance pour prendre toute mesure de nature à
mettre fin aux manquements ou pratiques pour lesquels elle est mise en cause.
Le III du même article dispose que la communication du rapport de
solvabilité est une obligation qui s'applique à l'ensemble des
entreprises qui exercent une activité d'assurance sur le territoire de
la République et précise, pour les succursales de droit
étranger, que ce rapport est établi par le mandataire
général.
Le IV du même article procède à la transposition en droit
interne de la directive dite « Solvabilité I »
concernant les pouvoirs reconnus aux autorités de contrôle lorsque
la sauvegarde des intérêts des assurés est en cause.
Le V est une mesure de simplification rédactionnelle du code des
assurances qui permet de supprimer la redite entre les articles L. 310-1 et L.
310-2.
Les VI de
l'article 28
contiennent des dispositions de coordination, de
même que
l'article 29
qui modifie les codes de la
mutualité et de la sécurité sociale afin de prendre en
compte la fusion entre CCA et CCMIP.
L'article 30
a pour objet de rapprocher la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de la
Commission bancaire, en faisant de son Président un membre de droit de
la seconde et en prévoyant que les deux institutions doivent se
réunir conjointement au moins deux fois par an, ainsi qu'à chaque
fois que les circonstances l'exigeront. De plus, le mandat des membres de la
Commission bancaire, actuellement long de six ans et renouvelable sans limite
est réduit à 5 ans et ne peut être renouvelé qu'une
fois, pour assurer, là encore, le parallélisme avec la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance (article 26).
Chapitre III. - Dispositions diverses et transitoires
L'article 31
renforce la compétitivité du
marché des titres de créances négociables, sur lequel la
France tient une position importante au niveau européen. Le I permet de
procéder à des ajustements concernant les dispositions à
prendre par voie réglementaire et élargissant les personnes
pouvant émettre des titres de créances négociables (TCN)
(toutes les organisations internationales seront désormais
éligibles). Le II clarifie les compétences en matière de
titres de créances négociables. La Banque de France recevra une
information sur les émetteurs lors de leur première
opération et devra contrôler le respect des conditions
d'émission (notamment les montants de bilan demandés) tandis que
l'AMF sera compétente à l'égard de ce marché comme
de celui des obligations (visa des prospectus s'il est fait appel public
à l'épargne, surveillance de la régularité des
transactions et du respect par les opérateurs de leurs règles de
bonne conduite).
L'article 32
porte sur la procédure d'agrément des
prestataires de services d'investissement, qu'il s'agisse
d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement, et
qui présente une certaine complexité : aujourd'hui, les
prestataires doivent faire approuver leur « programme
d'activité » par le CMF, ou par la COB si le service de
gestion pour compte de tiers est exercé, avant de demander leur
agrément par le CECEI (ou par la COB si le service de gestion est
exercé à titre principal).
Le maintien du bloc de compétence de la future AMF en matière de
gestion pour compte de tiers n'est pas remis en cause. Concernant les autres
services d'investissement, il est proposé de supprimer l'étape de
l'approbation formelle du programme d'activité.
Le II supprime, par coordination, les dispositions prévoyant le
délai dans lequel le CECEI se prononce après la saisine par le
CMF.
Au III, l'article relatif aux conditions de fond que doit remplir le programme
d'activité est modifié par coordination pour ne plus faire
référence qu'au service de gestion. Les dispositions relatives
aux délais dans lesquels l'AMF statue relèvent du niveau
réglementaire, d'où la suppression du deuxième
alinéa. De plus, les dispositions du troisième alinéa font
double emploi avec celles sur le règlement général de
l'AMF, ce qui justifie sa suppression.
Cependant, pour assurer l'association de l'autorité chargée du
respect des règles de bonne conduite à l'agrément des
acteurs, la participation des services de l'AMF à l'instruction des
dossiers du CECEI sera prévue par décret.
L'article 33
est relatif à l'activité de tenue de compte
conservation. Aujourd'hui, le code monétaire et financier mentionne
simplement, dans l'article L. 622-7 relatif au règlement
général du CMF, que ce règlement doit prévoir les
conditions d'habilitation des teneurs de compte. Il est proposé
d'expliciter cette disposition en prévoyant que les personnes
susceptibles d'être habilitées sont :
- soit les personnes morales émettrices, pour les titres nominatifs purs
qu'elles placent dans le public ;
- soit des établissements financiers français soumis au
contrôle des autorités prudentielles (établissements de
crédit, entreprises d'investissement, institutions telles que la Poste) ;
- soit des teneurs de compte conservateurs « purs »,
assimilés à des entreprises d'investissement et à ce titre
agréés par le CECEI et contrôlés par l'AMF pour
leurs règles de bonne conduite et par la CB pour leurs normes de gestion
;
- soit des personnes morales étrangères, à condition que
les dispositions qui leur sont applicables soient comparables à la
réglementation des acteurs français, qui est l'une des plus
sûres au monde. En effet, l'activité de tenue de compte ne fait
l'objet d'aucune harmonisation en Europe, ce qui justifie ce traitement
différencié des acteurs de l'EEE par rapport aux acteurs
français.
L'article 34
complète l'article L. 562-1-5 du code
monétaire et financier qui vise les « entreprises
d'investissement » parmi les personnes assujetties à
l'obligation de déclaration de sommes ou d'opérations
soupçonnées d'être d'origine illicite définie
à l'article L. 561-1. Les sociétés de gestion de
portefeuille (SGP) sont donc, en leur qualité d'entreprises
d'investissement, soumises à cette obligation. Celle-ci s'applique par
extension aux sociétés de gestion d'OPCVM (SGO) ainsi qu'aux
sociétés de gestion de sociétés civiles de
placement immobilier (SCPI) et de sociétés d'épargne
forestière (SEF). En revanche, l'obligation de déclaration de
sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine
illicite ne s'appliquait jusqu'alors pas aux sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) gérées par
leurs propres organes d'administration et aux sociétés de gestion
de fonds communs de créances (FCC), ces acteurs n'étant pas
mentionnés à l'article L. 562-1 du code monétaire et
financier ; et son application aux sociétés assurant la
gestion de placements en « biens divers » dépendait de la
nature des biens gérés. Il apparaît donc nécessaire
de compléter le dispositif législatif afin de soumettre
explicitement l'ensemble des acteurs de la gestion à l'obligation de
déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées
d'être d'origine illicite de l'article L. 561-1. Par conséquent,
ils pourront faire l'objet de sanctions de l'AMF en cas de défaut.
Les articles 35 et suivants
comprennent des dispositions d'abrogation,
de coordination et d'entrée en vigueur. Ils prévoient, entre
autres, l'alignement des dispositions relatives au temps de travail des
salariés membres de la CB sur ceux des autres autorités. Enfin,
ils assurent la continuité des procédures de sanction ouvertes
devant les autorités préexistantes, qui pourront être
menées à leur terme respectivement par l'AMF et par la CCAMIP.
TITRE
II. - SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS
Chapitre I
er
. -
Réforme du démarchage en
matière bancaire et financière
Les
articles 39 à 44
réforment en profondeur le cadre juridique
du démarchage
en matière bancaire et
financière et encadrent l'exercice de l'activité de
« conseiller en investissements financiers ».
Le cadre juridique du démarchage financier, qui résulte de textes
disparates et anciens (loi du 28 mars 1885 modifiée sur les
marchés à terme, loi n° 66-1010 du 28 décembre
1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent et à
certaines opérations de démarchage et de publicité et loi
n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage en
valeurs mobilières) est complexe, imprécis, incomplet et
inadapté. Il est mal connu des consommateurs, dont il n'assure pas de
manière satisfaisante la protection, mais également des
professionnels. Il n'est pas toujours appliqué ni même applicable.
Il est par ailleurs rendu largement obsolète par l'apparition de
nouvelles techniques de démarchage (internet, messages
électroniques, boîtes vocales, cédérom,
télécopie...).
La mise en place d'une réglementation adaptée et
modernisée du démarchage et du conseil en investissements
financiers permettra de répondre à un réel besoin et
à une demande des professionnels et renforcera la protection des
consommateurs dans le domaine bancaire et financier.
Les
articles 39 à 41
traitent du démarchage financier.
Le présent projet prévoit une nouvelle définition du
démarchage financier, couvrant un champ large du point de vue des
produits et services concernés, des moyens susceptibles d'être
utilisés et des personnes faisant l'objet du démarchage. Des
catégories de produits plus risqués, et donc interdits au
démarchage, sont définies. Les investisseurs qualifiés et
les entreprises d'une taille supérieure à un seuil qui sera
défini par décret ne sont pas concernés par cette nouvelle
réglementation.
Le démarchage est réservé aux établissements de
crédits, entreprises d'assurances et entreprises d'investissement, ainsi
qu'aux entreprises, dans le cadre de l'épargne salariale, et aux
conseillers en investissements financiers. Pour les personnes physiques, il est
prévu un système clair de mandats explicites, avec enregistrement
auprès de l'AMF, du CECEI ou du CEA, qui tiendront un fichier, et
obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle pour les
démarcheurs.
Le texte définit les règles de bonne conduite des
démarcheurs et de protection de leurs clients, avec notamment
l'obligation d'une information complète et appropriée de la
personne démarchée, ainsi que la mise en place au
bénéfice de celle-ci d'un délai de rétractation
après la conclusion du contrat.
Les démarcheurs pourront faire l'objet de sanctions de l'AMF, de la CB
ou de la CCAMIP en cas de violation des règles de bonne conduite qui
leur sont applicables et de sanctions pénales en cas de violations des
interdictions professionnelles posées par le texte.
À la réforme du démarchage bancaire et financier
proprement dit s'ajoutent, aux
articles 42 à 44
, la
création et l'encadrement de la profession de conseiller en
investissements financiers, qui n'est aujourd'hui régie par aucun texte.
Les conseillers en investissements financiers ne pourront effectuer qu'une
mission de conseil, à l'exclusion de toute autre activité
financière ou juridique. En particulier, s'ils effectuent de la gestion
de portefeuille pour compte de tiers, ils devront satisfaire aux conditions
d'exercice de cette profession telles que prévues par le code
monétaire et financier et recevoir de l'AMF les agréments
spécifiques nécessaires. Les conseillers en investissements
financiers devront également disposer obligatoirement d'une assurance en
responsabilité civile professionnelle.
Les conseillers en investissements financiers devront respecter des conditions
de compétence et d'honorabilité qui seront
précisées par décret et obligatoirement adhérer
à des organisations professionnelles qui délivreront une carte
professionnelle qui devra être présentée à tout
client. Ces organisations professionnelles devront être
agréées par l'Autorité des marchés financiers et
avoir fait approuver par elle les règles de compétence et de
bonne conduite auxquelles sont soumis leurs membres.
Le texte pose les principes des règles de bonne conduite applicables aux
conseillers en investissements financiers, qui seront détaillées
par le règlement général de l'AMF.
Les conseillers en investissements financiers pourront faire l'objet de
sanctions de l'AMF en cas de violation des règles de bonne conduite qui
leurs sont applicables et de sanctions pénales en cas de violation des
interdictions professionnelles posées par le texte.
Chapitre
II. -
Sécurité des épargnants et des
déposants
Section 1 - Sécurité des épargnants et mesures relatives
aux OPCVM
Les
dispositions relatives à la gestion financière permettent de
transposer la directive 2001/107 modifiant la directive 85/611 sur les OPCVM et
d'aligner le cadre réglementaire français sur les textes
européens. Elles permettront aux épargnants français de
bénéficier rapidement d'un éventail d'investissements
élargis et d'une régulation de la gestion compétitive,
évitant ainsi la commercialisation d'OPCVM moins sécurisés
tels que ceux régulés dans d'autres pays et désormais
commercialisables en France.
L'article 45
ajoute les dépôts des établissements de
crédit aux actifs éligibles des OPCVM et répond à
l'objectif d'offrir à l'investisseur, au travers d'un véhicule de
gestion collective, la possibilité d'accéder à un
placement présentant une grande sécurité :
conformément à la nouvelle directive, le dépôt devra
être constitué auprès d'un « établissement
de crédit qui ait son siège statutaire dans un État membre
ou, si le siège statutaire de l'établissement de crédit
est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles
prudentielles considérées par les autorités
compétentes pour les OPCVM comme équivalentes à celles
prévues par la législation communautaire ». Cette
disposition permet aussi à l'industrie de la gestion de se
préparer à la commercialisation prochaine en France, de produits
similaires concurrents déjà connus dans certains pays (Allemagne
notamment).
Enfin, l'article accorde aux OPCVM une dérogation limitée au
monopole bancaire, afin de leur permettre de contracter, dans des limites
strictes définies par décret, des dérivés de
crédit.
L'article 46
supprime l'obligation d'émettre des parts d'OPCVM
à tout moment de la vie du fonds, suppression qui se justifie à
un double titre :
- pour les fonds dédiés à un nombre restreint
d'investisseurs, il est absurde d'obliger ces fonds à émettre
à tout moment ;
- pour les fonds dits « à formule »
commercialisés auprès d'une clientèle de particuliers, le
porteur entrant au-delà de la période de souscription ne peut
plus être garanti ; en pratique, au-delà de la période
de souscription, les promoteurs de l'OPCVM demandent des droits d'entrée
prohibitifs afin de dissuader de nouveaux entrants, qui ne pourraient voir leur
investissement garanti.
En outre, cette obligation n'existe pas dans la nouvelle directive, et d'ores
et déjà sont commercialisés en France des OPCVM
enregistrés au Luxembourg et en Allemagne qui n'y sont pas astreints.
La mesure permettra au gestionnaire de bien calibrer le fonds au regard du type
de gestion effectuée et d'afficher des droits d'entrée plus
justes pendant la période d'ouverture (initiale ou ultérieure) du
fonds, et donc accroîtra transparence et lisibilité pour le
porteur.
L'article 47
renforce la sécurité des porteurs de parts en
isolant en principe les différents compartiments. Cet aménagement
du principe de l'unicité du patrimoine, destiné à parfaire
l'étanchéité des différents compartiments des fonds
qui en créent, permettra de renforcer la sécurité
juridique des porteurs de parts de ces fonds.
L'article 48
supprime la distinction entre les sociétés de
gestion collective et les sociétés de gestion de portefeuille.
Depuis 1988, ont été créées de nombreuses
sociétés de gestion collectives (SGO) sans moyens
véritables. Leur autorisation par la COB n'était due qu'à
la nécessité imposée par la directive européenne
85/611 sur les OPCVM de disposer de sociétés à objet
exclusif pour « exporter » des produits collectifs dans la
Communauté. Ces sociétés délèguent
généralement leurs moyens à une société de
gestion de portefeuille (SGP).
La suppression de la distinction entre les sociétés de gestion
collective (qui ne sont pas des entreprises d'investissement) et les
sociétés de gestion de portefeuille (qui le sont) va dans le sens
de la directive 2001/107 sur les OPCVM qui prévoit un
élargissement de l'objet social des sociétés de gestion et
l'instauration d'un « passeport européen », à
l'instar de ce qui existe d'ores et déjà pour les
sociétés de gestion de portefeuille. Toutes les
sociétés de gestion seront désormais
régulées comme des entreprises d'investissement et ce cadre
unique de régulation permettra d'appliquer les mêmes règles
en matière de lutte contre le blanchiment et de prononcer des sanctions
disciplinaires en cas de manquement aux règles de bonne conduite.
Il est prévu un dispositif transitoire : les sociétés
de gestion collective doivent se transformer d'ici le 13 février 2004 en
sociétés de gestion de portefeuille, en mettant leurs statuts,
leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la loi. Elles doivent
effectuer une déclaration d'activité et déposer une
demande d'agrément auprès de la future AMF avant le 31
décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur cette demande.
Section 2 - Autres dispositions
La
modification proposée à
l'article 49
a pour objet de faire
adhérer au fonds de garantie toutes les entreprises d'investissement
(hors sociétés de gestion de portefeuille), qu'elles assurent ou
non une fonction de conservation, afin de renforcer le mécanisme de
solidarité institué en 1996 et de couvrir la totalité
des flux (titres et espèces) susceptibles d'être affectés
par la défaillance d'un prestataire d'investissement. En effet, la
clientèle des entreprises d'investissement peut être amenée
à détenir des créances sur ces entreprises en raison, par
exemple, d'avances sur commissions ou de ristournes non
réclamées. Or, dans le cadre légal actuel, ces fonds ne
sont couverts par le mécanisme de garantie des titres que dans le cas
où le prestataire est, par ailleurs, habilité à la tenue
de compte conservation par le Conseil des marchés financiers.
Cette distorsion de traitement, au sein de la population des entreprises
d'investissement, pour des sommes de même nature, n'est ni satisfaisante
ni lisible par les investisseurs, ces inconvénients se trouvant
renforcés par le fait que, du point de vue de l'investisseur, les
structures les plus risquées sont généralement les petites
structures disposant d'un agrément limité.
L'article 50
vise à assujettir à l'obligation de
déclaration de soupçon l'ensemble des émetteurs de monnaie
électronique, y compris ceux qui n'ont pas le statut
d'établissement de crédit, par la création d'une
catégorie supplémentaire dans la liste des entités
soumises à l'obligation de déclaration de soupçon. Quant
aux modalités d'entrée dans cette catégorie, qui ne
nécessite pas d'agrément, le projet de loi propose de reprendre
la jurisprudence en la matière du CECEI, qui définit strictement
la portée de l'exception au monopole bancaire que constitue
l'émission de monnaie électronique.
De plus, l'adoption de cet article permet à la France de transposer
expressément l'article 8
c
de la directive sur la monnaie
électronique, qui prévoit la possibilité pour les
États membres d'autoriser leurs autorités compétentes
à exempter de tout ou partie des obligations de la directive les
entreprises qui émettent de la monnaie électronique lorsque
celle-ci n'est acceptée que par un petit nombre d'entreprises
liées entre elles, sous certaines conditions, et lorsque le montant
maximal du chargement sur le support est de 150 €.
L'article 51
permet de rendre plus dissuasive la sanction
pécuniaire que peut prononcer la Commission bancaire (CB) à
l'encontre des changeurs manuels, tout particulièrement en cas de
manquement à leur obligation de vigilance en matière de lutte
contre le blanchiment des capitaux.
Dans cette optique, la mesure proposée donne à la Commission
bancaire la possibilité de rendre les dirigeants d'un
établissement de change manuel solidairement redevables du paiement de
la sanction pécuniaire infligée à la personne morale et de
prononcer à leur encontre une interdiction de diriger une
société exerçant le change manuel. Actuellement, en effet,
les interdictions d'exercer visent la société dont le changeur
fautif est le dirigeant, sans qu'il puisse être expressément
interdit à cette personne de créer une nouvelle
société et de reprendre ses activités. Enfin, le montant
des sanctions pécuniaires a été revu à la hausse.
L'article 52
a pour objectif d'étendre les possibilités
d'échange d'informations entre les autorités de régulation
françaises et les autorités étrangères dans une
double direction : d'une part relativement aux sociétés du groupe
financier ou mixte situées dans des Etats pour lesquels la Commission
bancaire a conclu avec ses homologues l'accord de coopération
prévu par l'article L. 613-13 du code monétaire et
financier et, d'autre part, relativement aux informations nécessaires
à l'organisation de la lutte contre le blanchiment ainsi qu'au
financement du terrorisme.
Des dispositions similaires sont introduites pour les sociétés de
gestion de portefeuille soumises au contrôle exclusif de l'AMF et pour
les groupes comprenant une société de gestion de portefeuille
(SGP).
L'article 53
vise à rapprocher le traitement applicable aux
entreprises d'investissement de celui, plus strict, applicable aux
établissements de crédit. La modification de l'article L. 531-6
du code monétaire et financier (article L. 532-9-1 pour les SGP,
pour lesquels l'AMF dispose des mêmes pouvoirs que la CB) a pour objet
d'améliorer le contrôle des mouvements survenant dans le capital
des entreprises d'investissement en leur étendant les dispositions
s'appliquant aux établissements de crédit, dispositions
permettant de suspendre les droits de vote en cas de manquement aux
prescriptions du CRBF relatives aux modifications de structure du capital de
ces établissements. De la même manière, la modification
proposée de l'article L. 612-6 du même code entend donner au
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement la possibilité de transmettre des informations portant
sur des entreprises d'investissement à ses homologues étrangers,
ce qui est utile en particulier lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite
ouvrir une succursale dans un autre Etat appartenant à l'EEE.
L'article 54
vise à mieux encadrer la cessation d'activité
des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit.
En effet, le code monétaire et financier empêche ces organismes de
procéder à leur liquidation sans avoir reçu l'aval des
autorités de contrôle, autorités chargées de veiller
au désintéressement de l'ensemble des déposants et des
épargnants. Pourtant, la pratique a montré que les textes
existants ne couvraient pas l'ensemble des situations et qu'il demeurait
possible à certaines entreprises d'organiser leur disparition
unilatéralement.
L'article 55
a pour objet de donner toute sa portée au pouvoir
donné à la Commission bancaire de procéder à la
nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur lorsque la
gestion d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'investissement (hors SGP) n'est plus ou «
ne peut plus
être assurée dans des conditions normales
», ou
encore lorsque cet établissement ou cette entreprise a fait l'objet
d'une mesure de radiation de la liste des Etablissements de crédit (EC)
ou des Entreprises d'investissement (EI), et ceci afin de rétablir les
conditions d'une gestion efficace et assurer au mieux l'indemnisation des
clients ou des investisseurs. En effet, lorsque la situation est gravement
compromise, il peut arriver que les actifs de l'établissement ou de
l'entreprise ne permettent pas de garantir la rémunération de
l'administrateur ou du liquidateur. Pour éviter tout risque de blocage,
la réforme proposée vise à donner au fonds de garantie des
dépôts, sur invitation de la commission bancaire, la
possibilité de «
garantir
» le paiement de
l'administrateur provisoire ou du liquidateur. Il s'agit d'une simple
possibilité, comme en matière d'action préventive du fonds
(article L. 312-5 II) mais, à la différence de l'action
préventive, la modicité des sommes en jeu et la rareté
probable de ce mécanisme n'imposent pas de donner au fonds la
capacité de déterminer les conditions de son intervention : il
s'agit donc d'une acceptation ou d'un refus sans condition.
L'article 56
vise à mettre fin à l'obligation actuellement
faite à la Banque de France de publier une situation hebdomadaire au
Journal officiel
, la décision du groupe de travail comptable de
la Banque centrale européenne (BCE) d'actualiser les données
relatives au partage du revenu monétaire sur une base mensuelle à
compter du 1
er
janvier 2002 ayant fait perdre sa
pertinence au rythme hebdomadaire. En effet, la Banque de France s'appuie sur
les données provenant de la BCE pour établir sa situation. Or,
conserver un rythme hebdomadaire obligerait la Banque de France à
procéder à des opérations complémentaires de
recalcul qui n'apparaissent pas indispensables. De surcroît, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a recommandé aux banques centrales nationales,
le 4 juillet 2002, de cesser de publier des situations hebdomadaires.
La situation de la Banque de France sera dorénavant publiée dans
son Bulletin mensuel.
Chapitre
III. -
Sécurité des assurés
Section 1 - Fonds de garantie des assurés
Sous-section 1 - Extension de la compétence du Fonds de garantie
contre les accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances
de dommages
L'article 57
prévoit l'extension de la prise en
charge, par le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de
chasse (FGA) actuel, des conséquences pour les
bénéficiaires de polices d'assurance de la défaillance de
l'entreprise contractante à l'ensemble des assurances dommage dont la
souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou
réglementaire. Cette mesure apporte une réponse aux situations
dramatiques résultant d'un défaut des compagnies pour les
personnes physiques et morales, hors du cadre de leur activité
professionnelle.
Cette extension du FGA, qui devient le Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages vise également à renforcer l'action
préventive des autorités prudentielles en crédibilisant la
sanction ultime à la disposition de la Commission de contrôle des
assurances, à savoir le retrait d'agrément, qui emporte
automatiquement la liquidation de l'entreprise. Notamment, les particuliers,
qui constituent la plus grande partie des assurés ou des
bénéficiaires de prestations des contrats d'assurance
obligatoires, seront désormais protégés contre les
conséquences d'une telle sanction.
Le dispositif couvrira les entreprises d'assurance françaises au titre
de l'ensemble de leurs activités qui font l'objet d'une obligation
d'assurance. En revanche, ce champ exclut, comme dans le fonds de garantie des
assurances de personnes et pour les obligations d'assurances qui rentrent dans
le champ du fonds, les succursales d'entreprises d'assurance communautaires
opérant en France qui sont contrôlées dans le pays de leur
siège social et les entreprises d'assurance travaillant en libre
prestation de services en France. La limitation du champ géographique,
temporel, et des bénéficiaires du fonds vise à
éviter tout dérapage de la charge qu'il représentera pour
les assureurs, notamment en évitant d'éventuels
détournements par des entreprises étrangères
confrontées à des risques de procès de masse (fabricants
de tabac américains par exemple) qui viendraient s'assurer en France
dans le seul but de bénéficier de la couverture du fonds.
Par ailleurs, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
complète sans lui faire obstacle le dispositif mis en place par la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé. Il permet l'indemnisation des
particuliers victimes lorsque l'assureur du responsable du dommage est
défaillant, la loi précitée ne couvrant pas les
défaillances d'entreprises d'assurances.
Sous-section 2 : Diverses extensions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
À l'article 58 , il est proposé que le FGA soit chargé de prendre en charge les majorations des rentes allouées aux victimes d'accidents (accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur et accidents résultant de la circulation sur le sol).
Section 2
- Transposition de la IV
ème
directive
relative à
l'assurance automobile
Les
dispositions de
l'article 59
ont pour objet de permettre la
transposition en droit français de la directive concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'assurance de la responsabilité civile résultant de la
circulation des véhicules automoteurs, dite
« IV
ème
directive sur l'assurance
automobile », parue au
Journal officiel
des Communautés
européennes le 20 juillet 2000. Sa transposition devait intervenir le 20
juillet 2002 au plus tard.
Cette directive résulte du constat selon lequel la procédure
d'indemnisation d'une personne victime d'un accident automobile survenu en
dehors de son Etat de résidence est souvent rendue longue et difficile
du fait de la barrière de la langue et de la méconnaissance de la
réglementation locale. Dans ces conditions, ce texte vise à
mettre en place un dispositif permettant à la victime d'un accident
automobile de gérer son dossier d'indemnisation depuis son pays de
résidence, dans des conditions optimales d'efficacité.
Le I vise à transposer les dispositions relatives à l'offre
d'indemnisation qui doit être faite aux victimes par l'assureur du
responsable de l'accident. Ce texte permet ainsi de combiner les dispositions
qui préexistaient en la matière du fait de la loi Badinter du
5 juillet 1985 (offre d'indemnisation dans un délai de 8 mois
suivant l'accident) et les dispositions résultant de la
IV
ème
directive (offre d'indemnisation dans un délai
de trois mois à compter de la demande exprimée par la victime).
Le II a pour objet de transposer les dispositions prévoyant la
nomination d'un représentant chargé du règlement des
sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler, dans l'Etat
de résidence des victimes, les sinistres résultant d'accidents
dans lesquels sont impliqués des véhicules assurés par
l'entreprise d'assurance qu'il représente. Ce représentant doit
résider ou être établi dans l'Etat où il a
été désigné et être en mesure d'examiner
l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat.
Le III confère au Fonds de garantie contre les accidents de circulation
et de chasse la qualité d'organisme d'indemnisation, en application de
la décision prise par le prédécesseur du Ministre.
Le IV détaille la nature des missions et les modalités
d'intervention du FGA en sa qualité d'organisme d'indemnisation. Ainsi,
il est prévu que l'organisme d'indemnisation intervienne, sous certaines
conditions (véhicule fautif ou assureur non identifié ;
représentant chargé du règlement des sinistres non
désigné, absence d'offre d'indemnisation dans les délais
prescrits) afin d'adresser une offre d'indemnisation à la victime, en
lieu et place de l'assureur du responsable. Une fois l'indemnisation
versée à la victime par l'organisme d'indemnisation, celui-ci
dispose, selon les cas, d'un droit de subrogation à l'encontre du
responsable du sinistre (ou de son assureur) ou d'une créance à
l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre du lieu de
l'accident ou du lieu d'immatriculation du véhicule.
Le V se rapporte à l'organisme d'indemnisation, dont les missions seront
confiées, comme suite à la décision du
prédécesseur du ministre, à l'Association pour la gestion
des informations sur le risque automobile (AGIRA). Cet organisme aura pour
mission de fournir à la victime d'un accident de la circulation toutes
informations susceptibles d'identifier l'assureur du véhicule à
l'origine du sinistre (nom et adresse de l'assureur, nom et adresse de son
représentant chargé du règlement des sinistres, etc). Dans
cette perspective, l'organisme d'information interrogera les assureurs et les
gestionnaires de véhicules bénéficiant d'une
dérogation à l'obligation d'assurance à chaque fois qu'il
conviendra d'identifier un véhicule immatriculé en France ayant
causé un sinistre.
TITRE
III. - MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL
DES COMPTES ET
TRANSPARENCE
Des interrogations se sont récemment multipliées sur le rôle, la mission, les objectifs et les garanties offertes par l'ensemble des acteurs qui contribuent à la création, à l'analyse et au contrôle de l'information financière. Dans ce contexte complexe, le fonctionnement des sociétés, et principalement des sociétés cotées, ainsi que les conditions d'exercice et de contrôle de la profession comptable font l'objet de multiples réflexions. Pour répondre à l'objectif de sécurité financière, qui impose de renforcer la transparence et la fiabilité de l'information produite par les entreprises et leurs commissaires aux comptes, le présent projet de loi modernise en conséquence les règles applicables aux unes et aux autres.
Chapitre I er - Du contrôle légal des comptes
S'agissant du contrôle légal des comptes,
l'objectif du
texte est que la profession de commissaire aux comptes réponde tant aux
enjeux propres aux marchés financiers que, plus
généralement, aux attentes de l'ensemble des acteurs du monde
économique et social.
La profession française de commissaire aux comptes est l'une des plus
réglementées ; elle a par ailleurs d'elle-même mis en
place des règles déontologiques, des contrôles et des
mécanismes de surveillance de l'ensemble de la profession, qui ont
permis de la rendre plus crédible et plus efficace. Toutefois, ces
efforts constants doivent être soutenus et renforcés et il
apparaît nécessaire de modifier la législation applicable
au contrôle légal des comptes afin de mettre en place des mesures
contribuant à une meilleure transparence du fonctionnement et du
contrôle du commissariat aux comptes.
Il faut naturellement maintenir l'unité de la profession et assurer une
déontologie et un contrôle équivalents à toutes les
personnes morales contrôlées par ces professionnels. Aussi, cette
réforme sera applicable à tous les commissaires aux comptes,
quelle que soit la personne qu'ils contrôlent, mais certaines adaptations
importantes sont prévues pour les commissaires aux comptes de
sociétés qui font appel public à l'épargne, dont la
crédibilité est essentielle à la confiance des
investisseurs et à la stabilité des marchés financiers, ou
de personnes morales qui font appel à la générosité
publique, compte tenu de leur spécificité.
Création du Haut conseil du commissariat aux comptes.
Afin de
renforcer le contrôle du fonctionnement du commissariat aux comptes, il
est créé un Haut conseil du commissariat aux comptes,
chargé d'assurer la surveillance de la profession en liaison avec la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de veiller au respect de la
déontologie (
article 61
). Il est par ailleurs organe d'appel des
chambres régionales, pour l'inscription et la discipline des
commissaires aux comptes (
article 64
). Il donne un avis avant
l'approbation du code de déontologie (dernier alinéa de
l'article 65
).
Sa composition, pluraliste, comprendra des personnes particulièrement
qualifiées. Elle prend tout particulièrement en compte
l'importance du contrôle des sociétés faisant appel public
à l'épargne.
Son fonctionnement est assuré au moyen des crédits inscrits au
budget du ministère de la justice.
Il est doté d'un commissaire du Gouvernement.
Le Haut conseil pourra, pour remplir au mieux sa mission, constituer en son
sein des commissions consultatives et s'adjoindre des experts. Une telle
procédure permettra de traiter des questions particulières,
notamment l'appel public à l'épargne, ou le contrôle des
associations ou tout autre domaine spécifique.
Le projet maintient un rôle important aux organismes professionnels.
C'est ainsi que la place de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes, de même que celle des compagnies régionales est
réaffirmée (
article 61
). La Compagnie nationale devient,
notamment, à l'instar par exemple du Conseil national des Barreaux, un
établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale.
Réforme du contrôle des commissaires aux comptes.
Ce
contrôle est principalement effectué, en l'état actuel, par
l'examen national d'activité des commissaires aux comptes des
sociétés faisant appel public à l'épargne. Celui-ci
est assuré par le Comité d'examen national d'activité
(CENA), constitué de professionnels auprès de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes. Le CENA et la COB établissent
conjointement le programme de contrôle des cabinets et définissent
les thèmes de vérification. Le contrôle lui-même est
assuré par des professionnels en exercice, qui ont accepté de
suivre une formation professionnelle adaptée à cette mission. Le
CENA examine les comptes rendus du contrôle de qualité
effectué et rédige un rapport d'activité qui fait l'objet
d'une publication annuelle.
Le projet donne le pouvoir au nouveau Haut conseil d'organiser désormais
ces contrôles ; c'est donc lui qui, à l'avenir,
décidera de la teneur de ce programme de contrôle et fixera les
thèmes de vérification qui seront examinés suivant les
mêmes modalités pratiques, en collaboration étroite avec
l'AMF. À réception du compte rendu d'activité
établi par le CENA, le Haut conseil se prononcera sur le contenu de ce
rapport.
En ce qui concerne les sociétés non cotées, le
contrôle professionnel organisé au niveau régional est
maintenu. Il sera toutefois exercé par les compagnies régionales
des commissaires aux comptes avec la participation de magistrats de l'ordre
judiciaire et de conseillers de chambre régionale des comptes en
fonction d'un programme et de thèmes de vérification
décidés par le Haut conseil.
Outre les contrôles, qui sont professionnels, le texte prévoit que
le ministre de la justice pourra demander des inspections ponctuelles ; ce
pouvoir est également conféré à l'AMF dès
lors que serait en cause le commissaire aux comptes d'une société
faisant appel public à l'épargne. Il s'agit là d'une
procédure qui a vocation à rester peu fréquente. Le
ministre pourra également demander la suspension du professionnel,
personne physique, pendant la durée de l'instance disciplinaire.
Ces contrôles s'appuieront notamment sur les normes professionnelles,
dites normes d'audit, que doivent appliquer les professionnels pour remplir
leurs missions. Celles-ci sont préparées, examinées et
débattues au sein d'un comité constitué de commissaires
aux comptes et mis en place par la Compagnie nationale avec la collaboration
des compagnies régionales. Le projet prévoit que ces normes
d'audit seront homologuées par le garde des Sceaux, après avis du
Haut conseil, et, s'agissant des normes applicables au contrôle
légal des comptes des sociétés faisant appel public
à l'épargne, de l'AMF.
Les contrôles ainsi organisés permettront de veiller
particulièrement au respect de la déontologie, celle-ci
étant par ailleurs renforcée.
Obligation de formation des commissaires aux comptes.
C'est
ainsi que le projet impose l'obligation de suivre une formation
particulière aux commissaires aux comptes qui, bien qu'inscrits sur la
liste, n'exercent pas la mission de certification des comptes depuis trois ans
au moins, dès lors qu'ils acceptent une mission
(
article 64
). Cette obligation s'ajoutera à celle qui sera
inscrite dans le code de déontologie, obligeant, de manière
générale, à une formation continue dont la
fréquence et la durée seront intensifiées pour les
professionnels en charge de l'examen des comptes des sociétés qui
font appel public à l'épargne.
Les principes généraux de la déontologie applicable aux
commissaires aux comptes sont rappelés à différents
articles du texte.
Renforcement des obligations et
incompatibilités
professionnelles des commissaires aux comptes.
Les
obligations et incompatibilités professionnelles des commissaires aux
comptes sont renforcées à
l'article 65
. En premier
lieu, est rappelée l'interdiction de prendre, recevoir ou conserver tout
intérêt direct comme indirect auprès de la personne dont le
commissaire aux comptes doit certifier les comptes (deuxième
alinéa du II).
Par ailleurs, le texte actuellement applicable interdit la fourniture de
conseils à la personne contrôlée. Il comporte toutefois des
exceptions, qui ont pu, dans certains cas, être
interprétées largement. Le projet affirme en conséquence,
pour lever toute ambiguïté, le principe absolu de la prohibition de
la fourniture à la personne contrôlée, par le commissaire
aux comptes, de tous conseils autres que ceux directement liés à
la mission (troisième alinéa du II).
Ce principe de séparation du contrôle et du conseil s'applique aux
réseaux. Le texte prévoit que le commissaire aux comptes
affilié à un réseau, ne peut accepter une mission de
certification des comptes d'une société française si
celle-ci reçoit par un autre membre du réseau, des conseils
autres que ceux directement liés à la mission. Le Haut conseil du
commissariat aux comptes sera chargé d'apprécier les situations
et de veiller au respect de l'obligation (quatrième alinéa du II).
Pour autant, l'existence même des réseaux n'est pas remise en
cause, car la pluridisciplinarité est un facteur de compétence.
Contrairement à la fourniture de conseils par le commissaire aux comptes
lui-même, qui est interdite tant auprès de la
société contrôlée que de ses filiales, le texte
n'interdit pas les relations des réseaux avec les filiales de
sociétés dont l'un de leurs membres contrôle les comptes,
mais renvoie au code de déontologie le soin de déterminer les cas
dans lesquels ces relations sont constitutives d'incompatibilités
professionnelles (cinquième alinéa du II).
L'ensemble de ce dispositif remplace les incompatibilités de nature
familiale et financière prévues à l'actuel article L.
225-224, qui sont abrogées et seront actualisées et
précisées de façon plus réaliste et
détaillée par le code de déontologie.
Afin de garantir l'indépendance, une incompatibilité nouvelle est
introduite, relative à l'exercice du commissariat aux apports et
à la fusion au sein du groupe de sociétés dans les deux
ans précédant l'acceptation de la mission de contrôle
légal (
article 70
).
Amélioration du fonctionnement du co-commissariat.
Le
projet améliore de plus les règles de contrôle des comptes
par les commissaires aux comptes. Le co-commissariat, spécificité
française qui améliore la qualité du contrôle, est
réaffirmé, et ses modalités d'exercice sont
renforcées au II de
l'article 66
. Afin d'être plus
efficace, la rotation des deux commissaires aux comptes est
décalée, tous les trois ans.
L'alinéa 12 du II de l
'article 65
impose en outre, après
six ans consécutifs de contrôle, la rotation des commissaires aux
comptes personnes physiques, c'est à dire des signataires,
chargés de la certification des comptes des sociétés
faisant appel public à l'épargne, des personnes morales ayant une
activité économique et des associations visées à
l'article L. 614-4 du code de commerce, dès lors qu'elles font appel
à la générosité publique.
Secret professionnel
Le principe de l'obligation de respect du secret professionnel est
rappelé ; toutefois, outre les autres cas prévus par la loi, les
commissaires aux comptes en sont déliés dans leurs relations
entre professionnels chargés du contrôle de la personne morale
consolidante et des contrôles des personnes consolidées
(treizième et quatorzième alinéas de
l'article 65
).
Obligations particulières des commissaires aux comptes de
sociétés faisant appel public à l'épargne.
Les commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public
à l'épargne sont soumis à des dispositions
particulières faisant intervenir l'AMF (
article 72
). Ainsi, ils
peuvent interroger l'AMF sur toute question soulevée dans l'exercice de
leur mission. Ce même article prévoit l'obligation pour le
commissaire aux comptes d'aviser l'AMF lorsqu'il déclenche une
procédure d'alerte relative à la continuité de
l'exploitation, ainsi que lorsqu'il s'apprête à refuser de
certifier les comptes de la société. Il reprend les dispositions
existantes, permettant de lever le secret professionnel à l'égard
de l'AMF et prévoyant un avis public de celle-ci sur le projet de
nomination des commissaires aux comptes d'une société faisant
appel public à l'épargne.
Transparence des relations entre les commissaires aux comptes et la
société contrôlée.
Le mode de désignation des commissaires aux comptes est clarifié.
La loi prévoit en effet que les commissaires aux comptes sont
désignés par l'assemblée générale des
actionnaires. Dans les faits, ils sont proposés à la
désignation par les dirigeants.
L'article 66
prévoit au I
que le choix du commissaire aux comptes qui sera proposé à la
désignation soit effectué sans que la direction
générale puisse prendre part au vote. En effet, c'est celle-ci
qui, chargée de la gestion quotidienne et de la préparation des
comptes, devient par la suite l'interlocutrice habituelle du commissaire aux
comptes. Pour les mêmes raisons, les administrateurs salariés de
la société ou de sociétés contrôlées
ne participent pas au vote. Cette disposition, tout en renforçant la
transparence des procédures, garantit également une
neutralité dans la désignation.
Ensuite, afin d'accroître la transparence, la personne
contrôlée devra mettre à disposition des actionnaires ou
associés, ou des donateurs, pour les associations, toute information
relative au montant des honoraires versés à chaque commissaire
aux comptes (
article 68
).
Les autres dispositions de ce chapitre portent amélioration de
dispositions existantes ou sont des mesures de coordination.
Chapitre II. - De la transparence des entreprises
S'il est
important de renforcer et de moderniser le contrôle légal des
comptes, la sécurité financière et la confiance des
investisseurs et des épargnants justifient que soient également
améliorées les règles de transparence applicables aux
entreprises.
Le concept de gouvernement d'entreprise est issu de réflexions
anglo-saxonnes. Il consiste, dans le contexte juridique qui lui est propre, se
plaçant au delà du champ de la réglementation, à
promouvoir des contrepouvoirs à la gestion
« exécutive » de la société. C'est
à ce titre, par exemple, qu'a été préconisée
la présence d'administrateurs indépendants, afin de
remédier aux inconvénients liés, dans les conseils
d'administration des sociétés des pays de
common-law
à l'absence d'administrateurs extérieurs à la
société.
Toutefois, les nouveaux facteurs économiques et financiers,
l'internationalisation des marchés, l'évolution de
l'actionnariat, le poids des marchés financiers dans l'économie
ont conduit un certain nombre de pays à s'intéresser à ces
principes.
Les déclinaisons du gouvernement d'entreprise, longtemps apparues comme
suffisantes, ont cependant révélé leurs faiblesses
à la lumière des faillites récentes intervenues aux
Etats-Unis.
La perte de confiance brutale des investisseurs dans certaines
sociétés a relancé le débat, en France, à
l'étranger et dans les instances internationales.
Sans remettre en cause ce concept, il est apparu nécessaire de l'adapter
afin de le rendre plus efficient.
Plus personne ne conteste la nécessité de renforcer la
transparence des sociétés et de leur fonctionnement, certes
déjà existante, mais érigée aujourd'hui en principe
directeur pour rétablir la confiance.
Le droit des sociétés français repose, contrairement
à la conception anglo-saxonne, sur un socle de règles
législatives et réglementaires. Les règles applicables
actuellement comportent déjà un grand nombre de dispositions
directement inspirées des principes de gouvernement d'entreprise. Elles
instaurent la transparence tant à l'égard des actionnaires que
des tiers, préviennent les conflits d'intérêts et
permettent de choisir la meilleure organisation possible de la
société anonyme. Sur ce dernier point, outre la forme classique
du conseil d'administration à président-directeur
général, elles prévoient une forme dite duale comprenant
un directoire et un conseil de surveillance, et permettent depuis 2001 aux
sociétés à conseil d'administration de dissocier les
fonctions de président de ce conseil et de directeur
général.
Ces règles doivent être complétées et
améliorées, afin de renforcer encore la transparence, notamment
dans l'intérêt des actionnaires. Tel est l'objet du chapitre II,
qui s'attache principalement à accroître la transparence dans les
processus de décision des organes dirigeants et
délibérants ainsi que dans les procédures de
contrôle mises en place par la société.
Transparence du fonctionnement des organes dirigeants.
Concernant le conseil d'administration ou de surveillance,
l'article 76
du projet prévoit que son président doit rendre compte à
l'assemblée générale des méthodes appliquées
pour l'organisation des travaux du conseil et des procédures de
contrôle internes de la société. Il indique
également dans quelle mesure des restrictions sont apportées aux
pouvoirs du directeur général.
Ces dispositions, qui complètent l'article L. 225-37 du code de commerce
relatif au fonctionnement du conseil d'administration, ainsi que l'article L.
225-68 du même code relatif au fonctionnement du conseil de surveillance,
permettent à l'assemblée générale de
connaître les processus et les méthodes de travail ainsi que la
répartition des pouvoirs des organes dirigeants qui conduisent aux
décisions prises par ces derniers. Elles contribuent à ce que le
rôle et les prérogatives des mandataires sociaux soient mieux
connus par les actionnaires et favorisent en conséquence la
responsabilisation des administrateurs.
Dans le même esprit,
l'article 78
(article L. 225-235 du code de
commerce) enrichit les missions du commissaire aux comptes. Celui-ci
établira désormais un rapport sur les procédures et
méthodes de contrôles internes mises en place par la
société, dans l'élaboration et le traitement de
l'information comptable et financière, afin que chacun puisse
évaluer si ces procédures sont efficientes et permettent que ces
informations soient fiables. Le rapport général devra en outre
expliquer les fondements du jugement porté par le commissaire aux
comptes.
Enfin,
l'article 79
prévoit que les sociétés
faisant appel public à l'épargne devront elles-mêmes rendre
publiques, dans leurs documents d'information du marché, les
éléments pertinents relatifs à l'organisation des travaux
du conseil et aux procédures de contrôle internes. L'AMF fera
chaque année un rapport à partir des informations publiées.
Transparence de l'information à l'égard de l'assemblée
générale et du comité d'entreprise.
Le projet contient des dispositions en faveur des actionnaires et des
comités d'entreprises dans les processus de délibérations
de la société.
Concernant les actionnaires, les pratiques ont en effet montré que ces
derniers, dans l'exercice de leurs prérogatives lors des
assemblées générales, agissaient de manière
isolée, faute d'avoir communication dans les temps des projets de
résolution déposés par les autres actionnaires. L'article
L. 225-105 du code de commerce est complété pour obliger la
société à diffuser aux actionnaires les projets de
résolution déposés par les autres actionnaires (
article
76
).
Toutefois, si la transparence est nécessaire, elle doit être
adaptée aux situations en cause, et la loi ne doit pas comprendre de
contraintes inutiles. En conséquence, le projet modifie les dispositions
relatives à la communication des conventions courantes lorsque, par leur
objet ou leur montant, elles sont de faible importance (
article 80
).
Concernant les comités d'entreprise, il est opportun de mieux les
associer aux décisions prises par les actionnaires. A ce jour, l'article
L. 432-1 du code du travail prévoit que le comité
d'entreprise est consulté sur les modifications économiques ou
juridiques de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de
modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que
lors de l'acquisition ou de la cession de filiales. Le projet prévoit en
conséquence de compléter l'article L. 225-105 du code de
commerce, pour permettre à l'assemblée générale, en
cas de délibération sur de telles questions, d'être
destinataire de l'avis du comité d'entreprise (
article 76
).
Transparence des opérations sur titres réalisées par
les dirigeants.
Au titre de la transparence financière, le projet de loi prévoit
une publicité et la communication à l'Autorité des
marchés financiers des opérations réalisées par les
mandataires sociaux ainsi que leurs parents et alliés sur les titres de
la société (
article 79
).
Par ailleurs, au-delà de la transparence, et pour que les investisseurs
aient le pouvoir de mieux faire valoir leurs droits lorsque des fautes graves
ont été commises, le texte améliore les dispositions
permettant aux associations d'investisseurs d'agir en justice (
article
82
).
Chapitre III. - Dispositions diverses
Le
chapitre III contient plusieurs dispositions visant à renforcer
l'harmonisation et la transparence de l'information financière.
L'article 83
procède à une modification
rédactionnelle. La possibilité pour le conseil d'administration
d'une société de fixer la liste nominative des attributaires de
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) a
été prévue par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles
régulations économiques. Il est souhaitable de ne pas
créer de distorsion entre les sociétés selon leur
organisation (conseil d'administration ou directoire et conseil de
surveillance) et par conséquent d'étendre au directoire le texte
applicable au conseil d'administration.
L'article 84
vise à traiter de manière égale les
dirigeants d'entreprises « têtes de groupe » ayant
le statut d'établissement public national (Caisse des
dépôts et consignations, EDF-GDF, La Poste, RATP, SNCF, ADP,...)
et de celles ayant le statut de société commerciale. Les
dispositions régissant le cumul des mandats à l'intérieur
des groupes, telles que modifiées par la loi du
29 octobre 2002, leur seront applicables de la même
manière.
L'
article 85
transpose par anticipation la directive comptable
modernisée et permet de ne plus conditionner la consolidation à
la détention en capital. Cela est conforme aux normes comptables
internationales et de nature à mieux appréhender les risques et
à mieux les contrôler. Cela permettra d'éviter que
demeurent des risques qui ne seraient consolidés par aucune des
entités qu'ils concernent.
Actuellement, seuls les établissements publics ayant une activité
industrielle ou commerciale et non soumis aux règles de la
comptabilité publique sont soumis à l'obligation de
désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
L'article 86
étend le champ des établissements soumis
à cette obligation en retenant des critères de seuil qui
n'écartent pas la possibilité de nommer un commissaire aux
comptes si une telle nomination semble opportune.
L'article 87
vise à étendre l'obligation d'établir
des comptes consolidés à tous les groupes publics significatifs.
Actuellement, seuls les établissements publics ayant une activité
industrielle ou commerciale et non soumis aux règles de la
comptabilité publique sont soumis à cette obligation.
TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis et Futuna et à Mayotte les activités financières
relèvent pour l'essentiel des mêmes règles qu'en
métropole. Pour des raisons de sécurité juridique et aux
fins d'une meilleure protection de l'épargne, il importe de
préserver cette unicité de régime.
Il est donc proposé de rendre applicables et d'adapter, par
ordonnances, les dispositions de la présente loi aux
collectivités précitées et à la
Nouvelle-Calédonie (
article 88
).
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de sécurité financière,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
ER
MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
ER
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Article 1
er
Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « Titre II - L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre I er de ce titre devient un chapitre unique intitulé : « Chapitre unique - L'Autorité des marchés financiers ».
Section 1
Missions et organisation
Article 2
L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1.
- L'Autorité des marchés
financiers, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne
investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu
à appel public à l'épargne, à l'information des
investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments
financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces
marchés aux échelons européen et international. »
Article 3
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2.
- I. - L'Autorité des marchés
financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas
échéant, des commissions spécialisées et des
commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées
à l'Autorité des marchés financiers sont exercées
par le collège.
« II. - Le collège est composé de seize membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
« 4° Un conseiller-maître à la Cour des comptes
désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France
désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du Conseil national de la
comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de
leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers,
respectivement, par le président du Sénat, le président de
l'Assemblée nationale et le président du Conseil
économique et social ;
« 8° Six
membres désignés, à raison de
leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à
l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments
financiers, par le ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations représentatives des
sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de
gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des
prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché,
des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de
règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés actionnaires
désigné par le ministre chargé de l'économie
après consultation des organisations syndicales et des associations
représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés
financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues
pour les emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans à
compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat
des autres membres, à
l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°,
est de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la
période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la
première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre
que le président pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans
n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous
les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à
des commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des
marchés financiers pour prendre des décisions de portée
individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des
experts pour préparer ses décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une
commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions
mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation
désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Six membres
désignés, à raison
de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles
et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
public à
l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des
entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement,
des salariés des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux, désigné par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations syndicales représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission
des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six
membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux
1° et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont
incompatibles avec celle de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est
de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de
la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à
la première réunion de la commission des sanctions dans sa
nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des
sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour
l'application de la règle de renouvellement fixée à
l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par
moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première
réunion de la commission.
« V. - Les salariés désignés comme membres de
l'Autorité des marchés financiers disposent du temps
nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et
pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son
employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion,
dès réception de la convocation. »
Article 4
L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-3.
- I. - Le commissaire du Gouvernement
auprès de l'Autorité des marchés financiers est
désigné par le ministre chargé de l'économie. Il
siège auprès de toutes les formations sans voix
délibérative. Les décisions de la commission des sanctions
sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de
sanctions, demander une deuxième délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des
marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, la voix du président de la
formation est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le
collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de
consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables
à la procédure et aux délibérations des formations
de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans
son règlement général
les modalités de mise
en oeuvre de ces règles. »
Article 5
L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-4.
- I. - Tout membre de l'Autorité des
marchés financiers doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours
des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou
vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou
financière qu'il a exercées au cours des deux années
précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a
détenu au cours des deux années
précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président,
sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des
marchés financiers.
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne
peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou,
le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au
cours des deux années
précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une
délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même
ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a,
au cours des deux années précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat, a représenté une des parties intéressées au
cours de la même période.
« Le président de l'Autorité des marchés
financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des
obligations et interdictions résultant du présent I.
« L'Autorité des marchés financiers détermine
dans son règlement général les modalités de
prévention des conflits d'intérêt.
« II. - Les membres, les salariés et préposés de
l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes
consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé
aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9
à L. 621-9-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une
procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard
d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947
relative à l'assainissement des professions commerciales et
industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des
marchés financiers. Nul ne peut être nommé membre du
collège ou de la commission des sanctions s'il a été
sanctionné au cours des cinq années passées au titre des
dispositions du présent code. »
Article 6
L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-5.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions et limites dans lesquelles :
« 1° Le collège peut donner délégation au
président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,
à un autre membre, pour prendre
les décisions à
caractère individuel relevant de sa compétence ;
« 2° Le collège peut donner délégation
à une commission spécialisée conformément au III de
l'article L. 621-2 ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés
financiers peut déléguer sa signature dans les matières
où il tient de dispositions législatives ou réglementaires
une compétence propre. »
Article 7
Après l'article L. 621-5 du code monétaire et
financier, sont insérés cinq
articles L. 621-5-1,
L. 621-5-2,
L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-5-5
ainsi
rédigés :
«
Art. L. 621-5-1.
- L'Autorité des marchés
financiers dispose de services dirigés par un secrétaire
général nommé par le président après avis du
collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du
ministre chargé de l'économie.
« Le personnel des services de l'Autorité des marchés
financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de
salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être
placés auprès de l'Autorité des marchés financiers
dans une position prévue par le statut qui les régit.
« Sur proposition du secrétaire général, le
collège fixe le règlement intérieur et les règles
de déontologie applicables au personnel des services de
l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre
général des rémunérations. Le secrétaire
général rend compte de la gestion des services au collège
dans des conditions fixées par celui-ci.
«
Art. L. 621-5-2.
- L'Autorité des marchés
financiers dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son
budget sur proposition du secrétaire général.
« Les ressources de l'Autorité des marchés financiers
sont constituées du produit de taxes établies à l'article
L. 621-5-3.
« Le président de l'Autorité des marchés
financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute
juridiction.
«
Art. L. 621-5-3
. - I. - Il est institué un droit fixe
dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des
marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
« 1°
A l'occasion de la publication par l'Autorité
des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne
agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou
L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 500 € et
inférieur ou égal à 1 000 €. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;
« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de
dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur
ou égal à 4 000 €. Il est exigible le jour de la
décision de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de
référence annuel ou du document de base soumis par une
société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé en application de l'article L.
621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur
à 500 € et inférieur ou égal à
1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du
document ;
« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France
d'un organisme de placement collectif soumis à la législation
d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit
dû, fixé par décret, est supérieur à
1 000 € et inférieur ou égal à
2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la
demande d'autorisation la première année et le 30 avril les
années suivantes ;
« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur un programme d'émission de titres de
créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité
des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant
sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II
de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 1 000 € et inférieur ou
égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du
dépôt du document ;
« 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur l'admission de titres de créance émis
sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de
l'Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 4 000 € et
inférieur ou égal à 5 000 €. Il est
exigible le jour du dépôt dudit document ;
« 7°
A l'occasion de la soumission par un émetteur
d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au
visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à
150 € par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du
document ;
« 8° A l'occasion du dépôt auprès de
l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou
d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens
divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit
dû, fixé par décret, est supérieur à
6 000 € et inférieur ou égal à
8 000 €. Il est exigible le jour dudit dépôt.
« II. - Il est institué une contribution due par les personnes
soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers,
lorsque la législation ou la réglementation le prévoit,
dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique
d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la
contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à
10 000 €, et d'autre part, d'un montant égal à la
valeur des instruments financiers achetés, échangés,
présentés ou indemnisés, multipliée par un taux,
fixé par décret, qui ne peut être supérieur à
0,30 %o lorsque l'opération est réalisée sur des
titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au
capital ou aux droits de vote, et à 0,15 %o dans les autres cas.
« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre,
quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des
résultats de l'opération ;
« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur une émission, une cession dans le public, une
admission aux négociations sur un marché réglementé
ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette
contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de
l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 0,20 %o lorsque l'opération porte sur des
titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et 0,05
%o lorsque l'opération est réalisée sur des titres de
créance.
« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de
l'opération ;
« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées aux 1° à 8° du II de
l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit
:
«
a)
Pour les personnes mentionnées aux 1° et
2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à
un montant par service d'investissement pour lequel elles sont
agréées autre que le service d'investissement mentionné au
4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont
habilitées fixé par décret et supérieur à
2 000 € et inférieur ou égal à
3 000 €. Ce montant est multiplié par deux si les fonds
propres de la personne concernée sont supérieurs à
45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75
millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions
d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros
et inférieurs ou égaux à 760 millions d'euros, par six
s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et inférieurs
ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont
supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par
l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble
constitué par les personnes affiliées à un organe central
au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder
250 000 € ;
«
b)
Pour les personnes mentionnées au 4° du II
de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un
montant fixé par décret et supérieur à
500 € et inférieur ou égal à
1 000 € ;
«
c)
Pour les personnes mentionnées aux 3°,
5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est
fixée à un montant égal à leur produit
d'exploitation réalisé au cours de l'exercice
précédent et déclaré au plus tard dans les trois
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
«
d)
Pour les prestataires de services d'investissement
habilités à exercer le service d'investissement mentionné
au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux
7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est
fixée à un montant égal à l'encours des parts ou
actions des organismes de placements collectifs et des entités
d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés
ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut excéder 0,015 %o sans pouvoir être
inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au
31 décembre de l'année précédente et
déclarés au plus tard le 30 avril.
«
Art. L. 621-5-4
. - Les droits et contributions
mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés,
ordonnancés et recouvrés selon les modalités
prévues pour le recouvrement des recettes des établissements
publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces
droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.
« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date
fixées par décret.
« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la
date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du
taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard
à compter du trente-et-unième jour suivant la date de
réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant
compté en entier.
« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés
nécessaires à la détermination de l'assiette de la
contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est
majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le
document contenant les renseignements n'a pas été
déposé dans les trente jours suivant la réception d'une
mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le
produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a
pas été déposé dans les trente jours suivant la
réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les
mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux deux alinéas
précédents ne peuvent être prononcées avant
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est
envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la
possibilité dont dispose l'intéressé de présenter
dans ce délai ses observations.
« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés
financiers habilités dans les conditions prévues à
l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils
peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
«
Art. L. 621-5-5
. - Les dispositions de la loi du 10 août
1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne sont pas applicables à l'Autorité des
marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de
l'Autorité des marchés financiers et les modalités
d'application du présent article. »
Section 2
Attributions
Article 8
I. - La
sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du
code monétaire et financier est intitulée : «
Sous-section 1 - Réglementation et
décisions ».
II. - L'article L. 621-6 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-6.
- Pour l'exécution de ses missions,
l'Autorité des marchés financiers prend un règlement
général qui est publié au
Journal officiel
de la
République française, après homologation par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
« L'Autorité des marchés financiers peut, pour
l'application de son règlement général et l'exercice de
ses autres compétences, prendre des décisions de portée
individuelle. Elle peut également publier des instructions et des
recommandations aux fins de préciser l'interprétation du
règlement général. »
III. - L'article L. 621-7 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-7. -
Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent
aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que
les règles qui doivent être respectées dans les
opérations sur des instruments financiers placés par appel public
à l'épargne ;
« II. - Les règles relatives aux offres publiques
d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel
public à l'épargne ;
« III. - Les règles de bonne conduite et les autres
obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les
personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir
compte de la compétence financière de la personne à
laquelle le service est rendu ;
« IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement,
les entreprises de marché et les membres des marchés
réglementés, les chambres de compensation et leurs
adhérents :
« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de
services d'investissement, des services définis à l'article L.
321-2 ;
« 2° Les conditions d'exercice des activités des
adhérents des chambres de compensation mentionnées à
l'article L. 442-2 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles peut être
délivrée ou retirée une carte professionnelle aux
personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des
chambres de compensation et de leurs adhérents ;
« 4° Les règles applicables aux personnes
mentionnées à l'article L. 532-18 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de
services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes
physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des
services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un
marché réglementé sans avoir la qualité de
prestataire de services d'investissement ;
« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de
l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers
approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice
des compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.
« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de
tiers et les placements collectifs :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des
prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre
exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de
tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion
de portefeuille ;
« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de
l'activité des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs ;
« 3° Les conditions d'agrément des organismes de
placements collectifs.
« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments
financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers :
« 1° Les conditions d'exercice des activités de
conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes
morales qui effectuent des opérations par appel public à
l'épargne et les intermédiaires habilités à ce
titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des
marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les
conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de
fonctionnement ;
« 3° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité
des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de
ces systèmes, sans préjudice des compétences
conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
« VII. - Concernant les marchés réglementés
d'instruments financiers :
« 1° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement que doivent respecter les marchés
réglementés, ainsi que les règles relatives à
l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces
marchés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des
marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3,
propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché
réglementé d'instruments financiers ;
« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation
prévue à l'article L. 421-12 ;
« 4° Les règles relatives à l'information de
l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les
ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un
marché réglementé.
« Le règlement général peut également
fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés
d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés. »
IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est
inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-7-1
. - En cas de carence de l'Autorité des
marchés financiers, les mesures urgentes nécessitées par
les circonstances sont prises par décret. »
Section 3
Surveillance et sanctions
Article 9
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Sous-section 3 - Contrôles et enquêtes ».
Article 10
L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-9.
- I. - Afin d'assurer l'exécution de sa
mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des
contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des
opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel
public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les marchés
d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne
peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières.
« II. - L'Autorité des marchés financiers veille
également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont
astreintes, en vertu des dispositions législatives et
réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les
personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :
« 1° Les prestataires de services d'investissement
agréés ou exerçant leur activité en libre
établissement en France ;
« 2° Les personnes autorisées à exercer
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers
mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les
dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;
« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de
système de règlement et de livraison d'instruments financiers
;
« 4° Les membres des marchés réglementés
mentionnés à l'article L. 421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs
sociétés de gestion ;
« 8° Les intermédiaires en biens divers ;
« 9° Les personnes habilitées à procéder au
démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 10° Les conseillers en investissements financiers.
« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des
services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes
ou entités mentionnées aux 7°, 8° et 10°
ci-dessus, le contrôle s'exerce sous réserve des
compétences de la commission bancaire et, pour celles mentionnées
aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences
conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
Seule l'Autorité des marchés financiers est compétente
pour contrôler les personnes ou entités fournissant des services
mentionnées au 4° de l'article L. 321-1 et les personnes
mentionnées aux 7°, 8° et 10° ci-dessus.
« L'Autorité des marchés financiers est
également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de
services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées
à l'article L. 611-3. Elle examine les conditions d'exercice de leurs
activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes de
l'Etat membre d'origine. »
Article 11
I. -
Après l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, sont
insérés trois articles L. 621-9-1, L. 621-9-2 et L. 621-9-3
ainsi rédigés :
« Art L. 621-9-1
. - Lorsque le secrétaire
général de l'Autorité des marchés financiers
décide de procéder à des enquêtes, il habilite les
enquêteurs selon des modalités fixées par le
règlement général.
« Les personnes susceptibles d'être habilitées
répondent à des conditions d'exercice définies par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art L. 621-9-2
.- Dans les conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés
financiers peut :
« 1° Déléguer aux entreprises de marché
et, le cas échéant, aux chambres de compensation le
contrôle de l'activité et des opérations effectuées
par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les
prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce
marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole
d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;
« 2° Recourir, pour
ses contrôles et
enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs,
à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une
liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités
compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une
rémunération de l'Autorité des marchés financiers
à ce titre.
« Le collège ou le secrétaire général de
l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux
commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public
à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts
judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités
faisant appel public à l'épargne et des personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse
complémentaire ou vérification qui leur paraît
nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de
l'Autorité des marchés financiers.
«
Art L. 621-9-3
. - Dans le cadre des contrôles et
enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le
secret professionnel ne peut être opposé à
l'Autorité des marchés financiers ni, le cas
échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de
compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités
mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent
l'Autorité des marchés financiers.
« Pour l'application de la présente sous-section, les
commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel
à l'égard de l'Autorité des marchés
financiers. »
II. - 1°
Le premier alinéa de l'article L. 621-10 du
même code est supprimé.
2° Au premier alinéa de l'article L. 621-11 du même code
sont ajoutés, après le mot :
« décret », les mots : « en Conseil
d'Etat », et les deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 621-11 du même code sont supprimés.
3° A l'article L. 621-12 du même code, les mots :
« président de la Commission des opérations de
bourse » sont remplacés par les mots :
« secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers ».
Article 12
I. - La
sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du
code monétaire et financier est intitulée :
«
Sous-section 4 - Injonctions et mesures d'urgence ».
II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4 de
la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code, et
modifié ainsi qu'il suit :
Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-13, les mots
: « de la commission des opérations de bourse » sont
remplacés par les mots : « du président ou du
secrétaire général de l'Autorité des marchés
financiers ».
Article 13
L'article L. 621-14 du code monétaire et financier est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-14.
- I. - Le collège
peut,
après avoir mis la personne concernée en mesure de
présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques
contraires aux dispositions législatives ou réglementaires,
lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des
épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du
marché, de procurer aux intéressés un avantage
injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du
marché, de porter atteinte à l'égalité
d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs
intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs
ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires
à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent
être rendues publiques.
« II. - Le président de l'Autorité des marchés
financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la
personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux
dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin
à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du Tribunal de
grande instance de Paris qui statue en la forme des
référés et dont la décision est exécutoire
par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire
et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte
versée au Trésor public.
« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a
été prononcée, n'est liquidée qu'après que
la décision sur l'action publique est devenue
définitive. »
Article 14
I. - Il
est créé une sous-section 4
bis
dans la section 4 du
chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier
intitulée : « Sous-section 4
bis
-
Sanctions ».
II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-15.
I. - Le collège examine le rapport
d'enquête ou de contrôle établi par les services de
l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée
par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission
bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction,
il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui
désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des
personnalités désignées dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. La commission des
sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois
ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant
à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre
d'activité les personnes mentionnées au
a
et
b
du
II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au Procureur de la République
le rapport mentionné au premier alinéa, ce dernier peut
l'autoriser à rendre publique la transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une
procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des
personnes suivantes :
«
a)
Les personnes mentionnées aux 1°
à 8° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement
à leurs obligations professionnelles définies par les lois,
règlements et règles professionnelles en vigueur, sous
réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
«
b)
Les personnes physiques placées sous
l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9 au
titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles
définies par les lois, règlements et règles
professionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article
L. 613-21 ;
«
c)
Toute personne autre que l'une des personnes ci-dessus
mentionnées, auteur des pratiques mentionnées au I de
l'article L. 621-14.
« III. - Les sanctions applicables sont :
«
a)
Pour les personnes mentionnées au
a
du II,
l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de
ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple
du montant des profits éventuellement réalisés ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la
personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public
;
«
b)
Pour les personnes mentionnées au
b
du II,
l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de
la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 300 000 € ou au quintuple des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous
l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée
ou, à défaut, au Trésor public ;
«
c)
Pour les personnes mentionnées au
c
du II, une
sanction pécuniaire dont le montant pour une personne morale ne peut
être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple
du montant des profits éventuellement réalisés et pour une
personne physique ne peut être supérieur à
300 000 € ou au quintuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages
ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
« IV.
-
La commission des sanctions statue par
décision motivée. Aucune sanction ne peut être
prononcée sans que la personne concernée ou son
représentant ait été entendu ou, à défaut,
dûment appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa
décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle
désigne. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées. »
Article 15
Après l'article L. 621-16 du même code, est inséré
un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-16-1
. - Lorsque des poursuites sont
engagées en application des articles L. 465-1 et
L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers
représentée par son Président peut exercer les droits de
la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une
même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer
les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de
la partie civile. »
Article 16
Au
premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et
financier, les mots : « , pétitions, plaintes »
sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée
in fine
:
« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable
des différends portés à sa connaissance par voie de
conciliation ou de médiation
.
»
Article 17
I. -
L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-20.
- Pour l'application des dispositions entrant
dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés
financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent
appeler le président de celle-ci ou son représentant à
déposer des conclusions et à les développer oralement
à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L.
466-1. »
II. - Après l'article L. 621-20 du même code, est
inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-20-1.
- Si, dans le cadre de ses attributions,
l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un
crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai
au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Le procureur de la République peut obtenir de
l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les
renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses
missions, sans que puisse lui être opposé l'obligation au
secret. »
Article 18
I. -
L'article L. 621-21 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, avant les mots :
« des informations qu'elle détient » et au
troisième alinéa, avant les mots : « les
informations qu'elle détient », sont insérés les
mots : « , par dérogation aux dispositions de la loi
n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des
documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales » ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations recueillies par l'Autorité des
marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec
l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont
transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour
lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »
II. - L'article L. 632-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase, les
mots : « Le Conseil des marchés financiers, »
sont supprimés ;
« 2° Après les mots : « à leurs
homologues étrangers » sont ajoutés les mots :
« ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des
marchés financiers ».
Article 19
L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-30
. - L'examen des recours formés contre les
décisions individuelles de l'Autorité des marchés
financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées
à leur encontre, relatives aux personnes et entités
mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du
juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction
en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
Article 20
I. - Le
chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est
intitulé « Chapitre II - Autorité des marchés
financiers » et comporte les articles L. 642-1 à L. 642-3.
II. - L'article L. 642-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 642-1.
- Est puni des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout
salarié ou préposé de l'Autorité des marchés
financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute
personne participant ou ayant participé aux contrôles et
enquêtes mentionnés à l'article L. 621-9, de violer le
secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous
réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
pénal. »
III. - L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 642-2.
- Est puni d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 300 000 € le fait, pour toute personne, de
mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de
l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les
conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de lui
communiquer des renseignements inexacts. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 642-3 est supprimé.
CHAPITRE
II
AUTORITÉS DE RÉGULATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE,
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT
Section 1
Comités consultatifs
Article 21
I. - Le
titre de la section 1 du chapitre IV du titre I
er
du livre VI du
code monétaire et financier est remplacé par le titre suivant :
« Section 1 - Comité consultatif du secteur
financier et Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières ».
II. - L'article L. 614-1 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 614-1. -
Le Comité consultatif du secteur
financier est chargé d'étudier les questions liées aux
relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les
entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part,
leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures
appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre
chargé de l'économie, par les organisations représentant
les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses
membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative
à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en
nombre égal, de représentants des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,
des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret. »
III.
-
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au
b
de l'article L. 322-15, les mots :
« Conseil national des assurances » sont remplacés
par les mots : « Comité consultatif du secteur
financier ».
2° Le titre du chapitre I
er
du titre I
er
du livre
IV est remplacé par le titre suivant : « Chapitre
I
er
- Comités consultatifs ».
3° L'article L. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 411-1. -
Les compétences du Comité
consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du
code monétaire et financier ci-après reproduit :
«
Art. L. 614-1. -
Le Comité consultatif du secteur
financier est chargé d'étudier les questions liées aux
relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les
entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part,
leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures
appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre
chargé de l'économie, par les organisations représentant
les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses
membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative
à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en
nombre égal, de représentants des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,
des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret. »
4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés.
Article 22
I. -
L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 614-2.
- Le Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières est saisi,
pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de
loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne
avant son examen par le Conseil des communautés européennes,
traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire
et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant
sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.
« Les projets de décrets ou d'arrêtés
intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés
qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et
de la réglementation financières, qui peut en être saisi
par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être
passé outre à un avis défavorable du comité sur ces
projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a
demandé une deuxième délibération de ce
comité.
« La composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres et de son président ainsi que ses règles
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 411-2.
- Les compétences du Comité
consultatif de la législation et la réglementation bancaire et
financière sont fixées par l'article L. 614-2 du code
monétaire et financier ci-après reproduit :
«
Art. L. 614-2. -
Le Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières est saisi,
pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de
loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne
avant son examen par le Conseil des communautés européennes,
traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire
et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant
sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.
« Les projets de décrets ou d'arrêtés
intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés
qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et
de la réglementation financières, qui peut en être saisi
par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être
passé outre à un avis défavorable du comité sur ces
projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a
demandé une deuxième délibération de ce
comité.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret. »
Article 23
I. -
L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 614-3. -
Les salariés membres du Comité
consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières disposent
du temps nécessaire pour assurer la préparation des
réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est
assimilé à du travail effectif pour la détermination des
droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. »
II.
-
L'article L. 411-3 du code des assurances est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
Art. L. 411-3. -
Le régime des salariés membres
des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code
monétaire et financier ci-après reproduit :
«
Art. L. 614-3. -
Les salariés membres du
Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des
réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est
assimilé à du travail effectif pour la détermination des
droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. »
Section 2
La réglementation
Article 24
I. -
À la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, les mots : « les
règlements du comité de la réglementation bancaire »
sont remplacés par les mots : « Les arrêtés
du ministre chargé de l'économie, pris après avis du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 611-2 du code monétaire
et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'économie arrête,
après avis du Comité consultatif de la législation et de
la réglementation financières, les règles concernant
notamment : ».
Les onze premiers alinéas de cet article remplacent l'article
L. 611-1 et son dernier alinéa devient l'article L. 611-2 ;
dans cet alinéa, les mots : « le Comité de la
réglementation bancaire et financière pour l'application des
dispositions du 1 du présent article » sont remplacés
par les mots : « le ministre pour l'application des dispositions
de l'article L. 611-1 ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 611-3 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'économie arrête,
après avis du Comité consultatif de la législation et de
la réglementation financières, et après avis de
l'Autorité des marchés financiers et sous réserve des
attributions exercées par l'Autorité des marchés
financiers à l'égard des sociétés de gestion de
portefeuille définies à l'article L. 532-9, la
réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement
définis à l'article L. 531-1, et, en tant que de besoin, aux
membres des marchés réglementés non prestataires de
services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité
principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes
morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et
l'administration d'instruments financiers et concernant : ».
IV. - Aux articles L. 611-4 et L. 611-5 du même code, les mots :
« comité de la réglementation bancaire et
financière » sont remplacés par les mots :
« ministre chargé de l'économie après avis du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 611-6 du même code est
remplacé par les mots : « Appartiennent au ministre
chargé de l'économie : ».
Section 3
L'agrément
Article 25
I. - Au
titre I
er
du livre IV du code des assurances, il est ajouté
un chapitre III intitulé « Chapitre III - Le comité des
entreprises d'assurance » et comprenant les articles L. 413-1
à L. 413-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 413-1.
- Le comité est chargé d'accorder
les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les
dispositions législatives et réglementaires applicables aux
entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la Commission
de contrôle.
«
Art. L. 413-2. -
Le comité des entreprises d'assurance
est composé d'un président, nommé par arrêté
du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor
ou de son représentant, du président de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance et du secrétaire général de cette
commission, d'un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du
Vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation,
nommé sur proposition du premier président de la Cour de
cassation, de deux représentants des entreprises d'assurance, d'un
représentant des entreprises mentionnées à l'article L.
310-1-1 disposant d'une voix délibérative pour les
décisions intéressant ces entreprises, d'un représentant
du personnel des entreprises d'assurance et de deux
personnalités
choisies en raison de leur compétence en
matière d'assurance. Un représentant du ministre chargé de
l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix
délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un
établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L.
322-27. Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de
défaillance d'entreprises d'assurance ou leurs représentants
participent aux travaux du comité sans voix délibérative
pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises
à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
« Les membres du comité et, le cas échéant,
leurs suppléants sont désignés selon des modalités
déterminées par décret.
«
Art. L. 413-3. -
En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le
comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une
proposition de décision, selon des modalités fixées par
décret.
« Le comité peut déléguer à son
président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des
autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière
d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession
de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du
comité.
« Le comité arrête son règlement
intérieur, qui est publié au
Journal officiel.
Ce texte
fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers
présentés à la délibération du
comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre
toute personne intéressée pouvant éclairer sa
décision.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, notamment les règles de
majorité et de quorum qui régissent les
délibérations du comité et les modalités de la
consultation écrite prévues au premier alinéa.
«
Art. L. 413-4. -
Le directeur du Trésor, ou son
représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du
comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une
seconde délibération.
«
Art. L. 413-5. -
Les membres du comité ainsi que les
personnes qui participent ou ont participé à ses activités
sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par
l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable
à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une
procédure pénale.
« Les salariés membres du Comité des entreprises
d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce
temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. »
II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 310-10, à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'aux articles L. 326-2 et L.
326-12, les mots : « ministre de l'économie et des finances »
sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième
alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au
troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier
alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1,
L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L.
351-6, au I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1 et L. 354-2,
à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles
L. 362-2 et L. 364-1, les mots : « ministre chargé de
l'économie et des finances » sont remplacés par les mots :
« Comité des entreprises d'assurance » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et
cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au
deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot :
« ministre » est remplacé par les mots :
« Comité des entreprises d'assurance » ;
4° À l'article L. 321-10, les mots : « ministre
après avis de la commission compétente du Conseil national des
assurances » sont remplacés par les mots :
« Comité des entreprises d'assurance » et les mots :
« le ministre refuse l'agrément après avis de la commission
de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots :
« le comité des entreprises d'assurances refuse l'agrément
après avis de la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et à
l'article L. 326-13, les mots : « ministre chargé de
l'économie » sont remplacés par les mots : «
Comité des entreprises d'assurance » ;
6° À l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé
de l'économie et des finances sur avis conforme de la commission des
entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 »
sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises
d'assurances » ;
7° À la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : «
arrêté dudit ministre » sont remplacés par les mots :
« arrêté du ministre chargé de l'économie
» ;
8° Au deuxième et au dernier alinéas de l'article L. 324-1,
le mot : « arrêté » est remplacé par le mot :
« décision » ;
9° A l'article L. 310-20, les mots : « la commission de
contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code
de la sécurité sociale » sont supprimés.
Après les mots : « la commission bancaire »
sont insérés les mots : « le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le
comité des entreprises d'assurance » ;
10° A l'article L. 321-1, après les mots : « Les entreprises
mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent
commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un
agrément administratif », sont insérés les mots
: « délivré par le Comité des entreprises
d'assurances mentionné à l'article L. 413-1 » ;
11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un
article L. 322-1-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-1-4.
- La conclusion par une entreprise d'une
convention d'affiliation à une société de groupe
d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une
déclaration préalable au comité des entreprises
d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est
fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la
réception du dossier pour s'opposer à l'opération
projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts
des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet
d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article et précise les
conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe
d'assurance. »
III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les
mots : « la commission de contrôle des assurances, la
commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du
code de la sécurité sociale » sont remplacés par
les mots : « la commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance, le comité des
entreprises d'assurance ».
Section 4
Le contrôle
Article 26
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 310-12 :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance, autorité administrative
indépendante, est chargée de veiller au respect, par les
entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du
présent code, par les mutuelles, unions et fédérations
régies par le code de la mutualité, par les institutions de
prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre
IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite
supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même
code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural,
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables.
« La Commission s'assure que ces entreprises, mutuelles et
institutions sont en mesure de tenir à tout moment les engagements
qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et
présentent la marge de solvabilité fixée par voie
réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation
financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre
à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des
organes délibérants et des organes dirigeants des organismes
soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les
régissent. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « toute
entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de
l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots :
« tout organisme soumis à son contrôle en vertu du
premier alinéa. ». Après les mots : « et
projetant » sont insérés les mots :
« d'ouvrir une succursale, ou » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle peut en outre décider de soumettre à son
contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou
indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la
mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui
souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à
cette union, d'autre part. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots :
« mentionnées à l'article L. 310-1 »,
sont insérés les mots : « les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité
sociale » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les opérations de retraite complémentaire
réalisées par les institutions régies par le livre IX
du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au
contrôle de la commission. »
II. - L'article L. 310-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
«
Art. L. 310-12-1. -
La Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un
président nommé par décret, le Gouverneur de la Banque de
France, président de la Commission bancaire, ou son représentant,
et sept membres nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de
la mutualité :
« 1° Un conseiller d'Etat, proposé par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé
par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes,
proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Quatre membres choisis en raison de leur compétence
en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Le Gouverneur de la Banque de France peut être
représenté. Des suppléants du Président et des
autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le
directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant,
siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide
d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de
leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 1°,
2°, 3°et 4° sont nommés pour une durée de cinq
ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de
contrôle pour quelle que cause que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres
titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être
révoqués.
« En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut
créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre
des décisions de portée individuelle. Il est créé
au moins une commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas
échéant des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
« Le président de la commission de contrôle a
qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les
matières où il tient de dispositions législatives ou
réglementaires une compétence propre.
« Le secrétariat général de la commission de
contrôle est assuré par un secrétaire général
nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité, après
avis du président de la commission de contrôle.
« Le secrétariat général comprend
également un secrétaire général adjoint,
placé sous l'autorité du secrétaire général,
choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires
sociales.
« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance et la commission bancaire se
réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de
besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un
article L. 310-12-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-1-1
. - Tout membre de la commission de
contrôle doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours
des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou
qu'il vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale,
économique ou financière qu'il a exercées au cours des
deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient
à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a
détenu au cours des deux années précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président,
sont tenues à la disposition des membres de la commission de
contrôle.
« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la
durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise
d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle,
union ou fédération régie par le code de la
mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut
délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire
dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne
morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat
ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne
peut davantage participer à une délibération concernant
une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une
personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient
un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une
des parties intéressées au cours des deux années
précédant la délibération.
« Le président de la commission de contrôle prend les
mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et
interdictions résultant du présent article.
»
IV. - Après l'article L. 310-12-1-1 du même code, il est
inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-2. -
Les entreprises soumises au
contrôle de la commission en vertu du présent code sont
assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont
l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et
acceptées entre le 1
er
janvier et le 31 décembre de
chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de
coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes
d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les
exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou
cotisations acquises à l'exercice et non émises.
« Le taux de la contribution, fixé par décret, est
compris entre 0,05 et 0,15 %o.
« La contribution est recouvrée par les comptables du
Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.
« Les crédits attribués à la commission de
contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation
du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables
à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des
dépenses.
« Le président de la commission de contrôle a
qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Le président de la commission peut déléguer sa
signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre.
»
V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots :
« commission de contrôle des assurances » sont
insérés les mots : « , des mutuelles et des
institutions de prévoyance ».
VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés.
Article 27
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I.
- Après l'article L. 310-12-2, il est inséré un
article L. 310-12-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-3. -
Lorsque la commission de contrôle
envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le
président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont
également entendus à leur demande. »
II. -
A l'article L. 310-13 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en tant
que de besoin » sont supprimés ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le personnel des services de la commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de
contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans
le cadre de conventions établies à cet effet par son
secrétariat général. »
III. - A l'article L. 310-14 :
1° Le deuxième alinéa est complété par les
phrases suivantes :
« Elle peut demander communication des documents à
caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification
ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les
conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est
supprimée.
IV. - À l'article L. 310-15 :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est
supprimée ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut procéder à la
vérification sur place des informations nécessaires à la
surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du
présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3
du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise
d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de
prévoyance et de leurs organismes apparentés.
« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire,
la Commission de contrôle souhaite vérifier des informations
utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise
située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, elle demande aux autorités compétentes de cet
Etat qu'il soit procédé à cette
vérification. »
V. - À l'article L. 310-19, après le premier alinéa, il
est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au
précédent alinéa les informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par
le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. »
VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est ajouté un
premier alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans des conditions fixées par décret. La commission peut en
outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la
désignation d'un commissaire aux comptes
supplémentaire. »
Article 28
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 310-17
.
-
La
Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute
personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre
toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation
financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son organisation à ses activités ou
à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de
répondre dans un délai de deux mois en précisant les
mesures prises à la suite de cette recommandation. »
II. - À l'article L. 310-18 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1,
aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L.
322-1-2 du présent code, a enfreint une disposition législative
ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent
en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des
engagements qu'elle a contractés envers les assurés,
adhérents ou ayants-droit, la commission peut prononcer à son
encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du
manquement : » ;
2° Le 5° est complété par les mots :
« ou d'autorisation » ;
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à
l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux
manquements ou pratiques mentionnées au premier
alinéa. » ;
4° Après le dixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés de groupe d'assurance
définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le
montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises
d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la
combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice
clos est le plus élevé. » ;
5° Le onzième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Dans tous les cas visés au présent article, la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance statue après une procédure contradictoire.
Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit
à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté,
ils peuvent se faire représenter ou assister. »
III. - À l'article L. 322-2-4, après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa sont
applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 et
aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux
3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, un rapport
de solvabilité est établi par le mandataire général
représentant la société. »
IV. - À l'article L. 323-1-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une
entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1
est telle » sont remplacés par les mots :
« d'un organisme contrôlé par la Commission de
contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de
fonctionnement sont telles que » et après les mots :
« prend les mesures d'urgence nécessaires à la
sauvegarde de l'intérêt des assurés » sont
insérés les mots : « membres et ayants
droit » ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une
marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir
à la baisse les éléments admis à constituer la
marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Commission de
contrôle peut mettre l'entreprise sous surveillance
spéciale » sont remplacés par les mots :
« dispose des pouvoirs identiques à ceux qui lui sont
conférés par l'article L. 323-1-1 du présent
code » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
abrogés.
VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les
mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par
les mots : « L. 310-18 ».
Article 29
I. - Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°
A l'article L. 931-18 :
a)
Au premier alinéa, après les mots :
« institution de prévoyance », les mots :
« est telle » sont remplacés par les mots :
« ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « un
administrateur provisoire » sont remplacés par les mots :
« un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c)
Après le troisième alinéa, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut exiger de l'organisme une
marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La Commission de contrôle peut, par organisme, retenir une
valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la
marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
2° A l'article L. 951-1 :
a)
Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12
du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des
institutions, unions et groupements régis par le présent livre et
par l'article L. 727-2 du code rural.
« Les opérations de retraite complémentaire
réalisées par les institutions de retraite complémentaire
relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale
faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et
générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« La Commission de contrôle peut décider en outre de
soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu
d'un organisme mentionné au présent article un mandat de
souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce
soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations
d'assurance.
« Pour les organismes soumis au contrôle de la Commission de
contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et
du premier alinéa du présent article, et par dérogation
aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances, la
contribution mentionnée à l'article L 310-12-2 du code des
assurances est établie et recouvrée dans les conditions
suivantes : » ;
b)
Le septième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 951-2 :
a)
Au premier alinéa, le mot :
« propres » est remplacé par le mot :
« applicables » ;
b)
Au deuxième alinéa, après le mot :
« égard » sont insérés les mots :
« des assurés, des membres, » et l'alinéa est
complété par la phrase suivante :
« La Commission de contrôle s'assure également que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes
délibérants et dirigeants des organismes soumis à son
contrôle sont conformes aux dispositions qui les
régissent. » ;
c)
La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
4° L'article L. 951-3 est abrogé et le troisième
alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;
5° A l'article L. 951-6 :
a)
Après le premier alinéa, il est inséré
deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au
précédent alinéa les informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par
le secret professionnel.
« La Commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « du
chapitre I
er
du titre III du livre IX ou du présent titre
» sont remplacés par les mots : « législatives et
réglementaires qui leurs sont applicables » ;
6° A
l'article L. 951-6-1, avant le premier
alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
« La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans les conditions fixées par décret.
« La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la
situation le justifie, procéder à la désignation d'un
commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
951-7 est supprimée ;
8° L'article L. 951-9 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 951-9. -
La Commission de
contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis
à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures
appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière,
améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation
de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la
suite de cette recommandation. » ;
9° A l'article L. 951-10 :
a)
Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une
disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant
du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui mettent en
péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des
engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants
droit ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer à son
encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du
manquement : » ;
b)
Après le 4°, il est inséré un 4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis. -
La démission d'office d'un ou
plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de
l'union ; »
c)
Après le 6°, il est inséré trois
alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à
l'institution de prévoyance ou l'union pour prendre toute mesure de
nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au
premier alinéa.
« En outre, la Commission de contrôle peut prononcer, soit
à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la
gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur
une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 %
en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes
correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la
qualité d'organisme de référence au sens de l'article
L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est
défini par référence aux cotisations de celles des
institutions et unions incluses par intégration globale dans la
consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier
exercice clos est le plus élevé. » ;
10° A l'article L. 951-12 :
a)
Le premier alinéa est supprimé ;
b)
Au second alinéa, le mot :
« notamment » est supprimé et les mots :
« la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de
prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du
présent livre, la Commission de contrôle des
assurances » sont remplacés par les mots : « la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance ».
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1°
A l'article L. 510-1, les mots « Commission de contrôle
des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée
à l'article L 951-1 du code de la sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance instituée à l'article L 310-12 du code des
assurances » ;
2° L'article L. 510-2 est remplacé par les dispositions suivantes
:
«
Art. L. 510-2
. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est
exercé au niveau régional par l'autorité administrative
lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du
présent code ou ont souscrit une convention de substitution en
application de l'article L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui
sont inférieurs à des seuils déterminés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et
du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la
Commission de contrôle.
« La Commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir
d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et
demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 510-11 du présent
code. » ;
3° A l'article L. 510-3, après le deuxième alinéa,
il est inséré un troisième alinéa ainsi
rédigé :
« La Commission de contrôle s'assure en outre que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes
délibérants et dirigeants des organismes soumis à son
contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.
» ;
4° A l'article L. 510-6 :
a)
Après le premier alinéa, il est inséré
deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au
précédent alinéa les informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par
le secret professionnel.
« La Commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
b)
Au
a
, les mots : « du présent
code » sont remplacés par les mots :
« législatives et réglementaires qui leurs sont
applicables » ;
c)
Après le septième alinéa, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans des conditions fixées par décret.
« La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la
situation le justifie, procéder à la désignation d'un
commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
5° La dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 510-7 est supprimée ;
6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 510-8
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Commission de contrôle peut adresser à tout
organisme ou toute personne soumis à son contrôle une
recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer
ou renforcer sa situation financière, améliorer ses
méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation
à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la
suite de cette recommandation. » ;
7° A l'article L. 510-9 :
a)
Au premier alinéa, après le mot :
« union », les mots : « est
telle » sont remplacés par les mots : « ou ses
conditions de fonctionnement sont telles » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « un
administrateur provisoire » sont remplacés par les mots :
« un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c)
Après le troisième alinéa, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une
marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir
à la baisse les éléments admis à constituer la
marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
8° A l'article L. 510-11 :
a)
Le premier alinéa est remplacé par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a
enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le
domaine relevant du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui
mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution
des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants,
ayants droit ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer
à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du
manquement. » ;
b)
Après le huitième alinéa, il est
inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la
mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de
nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au
premier alinéa.
« En outre, la Commission de contrôle peut prononcer, soit
à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la
gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur
une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 %
en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes
correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme
de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant
maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions
incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des
cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus
élevé. »
Article 30
L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est
ainsi
modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « le
directeur du Trésor ou son représentant », sont
insérés les mots : « , le président de la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance ».
II. - A la fin du même alinéa, les mots : « six
ans » sont remplacés par les mots :
« cinq ans et dont le mandat est renouvelable une
fois ».
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé
:
« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se
réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de
besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Section 1
Dispositions diverses
Article 31
I. -
L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au 2., les mots : « , de durée d'existence » sont
supprimés ;
2° Au 4., les mots : « dont la France est membre » sont
supprimés.
II. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-4
. - Les émetteurs de titres de
créances négociables établissent préalablement
à leur première émission de tels titres une documentation
financière, qui porte sur leur activité, leur situation
économique et financière ainsi que sur le programme
d'émission. Cette documentation financière, rédigée
en français, est déposée auprès de la Banque de
France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs
des conditions d'émission prévues à l'article L.
213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent
article ainsi que les cas et conditions dans lesquelles la documentation
financière peut être rédigée dans une langue usuelle
en matière financière autre que le français. »
Article 32
I. -
L'article L. 532-1 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d'un
agrément portant sur le service mentionné au 4. de l'article L.
321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de
crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des
marchés financiers de leur programme
d'activité. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est
supprimée.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier
alinéa de l'article L. 532-3 du même code sont supprimés.
III. - L'article L. 532-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à un
prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés
financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce
programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4. de
l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots :
« portant sur le service d'investissement mentionné au 4. de
l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés
financiers » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés.
Article 33
I. - Le
titre IV du livre V du code monétaire et financier est
intitulé : « Autres prestataires de services ».
II. - Dans ce titre, il est crée un chapitre II intitulé :
« Les intermédiaires habilités en vue de
l'administration ou de la conservation d'instruments financiers » et
un chapitre III intitulé : « Les sociétés
de gestion collective ».
III. - Le chapitre II susmentionné comprend un article L. 542-1 ainsi
rédigé :
«
Art L. 542-1
. - Seuls peuvent exercer les activités
de conservation ou d'administration d'instruments financiers :
« 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers
qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
« 2° Les établissements de crédit établis
en France ;
« 3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 4° Les personnes morales dont les membres ou associés
sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et
engagements, à condition que ces membres ou associés soient des
établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3°
ci-dessus ;
« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour
objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration
d'instruments financiers ;
« 6° Les institutions mentionnée à l'article L.
518-1 ;
« 7° Dans des conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les
personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas
établis en France.
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4° et 5° du présent article sont soumises, pour leur
activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers,
aux règles de contrôle et de sanction fixées par le
présent code pour les prestataires de services d'investissement. En
outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux
règles d'agrément fixées par le présent code pour
les entreprises d'investissement.
« Les personnes mentionnées au 7° doivent être
soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers
et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard
de ces personnes, les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus
par le présent code pour les prestataires de services d'investissement,
en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités
compétentes de chaque Etat. »
IV. - L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est inséré
dans le chapitre III susmentionné.
V. - Au premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code,
après les mots : « adhérents aux chambres de
compensation », sont insérés les mots :
« et par les personnes habilitées à exercer les
activités de conservation ou d'administration d'instruments
financiers ».
Article 34
I. - Au
5 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, après les
mots : « personnes morales mentionnées aux articles
L. 421-8 et L. 442-2 » sont ajoutés les mots :
« ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés au 1. du I de l'article L. 214-1,
aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs
mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires
en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
personnes habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en
investissements financiers ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3 du même
code, les mots : « Pour l'application du présent titre,
la Commission bancaire » sont remplacés par les mots :
« Pour l'application du présent titre :
« 1° La Commission bancaire ; ».
III. - A l'article L. 564-3 du même code, il est inséré
in fine
un alinéa ainsi rédigé :
« 2° L'Autorité des marchés financiers exerce le
contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de
l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L.
214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre
V du présent livre, sur les personnes habilitées à
procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. »
Section 2
Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur
Article 35
I. - Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots : « la
Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des
marchés financiers de » sont remplacés par les mots :
« l'Autorité des marchés financiers peut » ;
2° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « dans un
délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de
participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle
possède. » sont remplacés par les mots :
« dans un délai de cinq jours de bourse à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de
droits de vote de celle-ci qu'elle possède. » ;
b)
Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « le Conseil » sont remplacés par les
mots : « l'Autorité ». La deuxième
phrase est ainsi rédigée : « Cette information est
portée à la connaissance du public dans les conditions
fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. » ;
c)
Au septième alinéa, les mots : « au Conseil des
marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des
opérations de bourse dans un délai de quinze jours à
compter du franchissement de seuil. » sont remplacés par les mots :
« à l'Autorité des marchés financiers dans un
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée
à la connaissance du public dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ». Dans la dernière phrase, il est ajouté
après le mot : « établie » les
mots : « et portée à la connaissance du public
dans les mêmes conditions » ;
3° L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette information est portée à la connaissance du
public dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés
financiers. » ;
4° L'article L. 233-11 du même code est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « dans un
délai fixé par décret au Conseil des marchés
financiers qui en assure la publicité » sont remplacés
par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse
à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant
la clause concernée, à la société et à
l'Autorité des marchés financiers » ;
b)
Le second alinéa est remplacé par un alinéa
ainsi rédigé :
« La société et l'Autorité des marchés
financiers doivent également être informée de la date
à laquelle la clause prend fin. » ;
c)
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi
rédigé :
« Les informations mentionnées aux alinéas
précédents sont portées à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
a)
Avant les mots : « Les organismes de placement
collectif sont », il est inséré un I ;
b)
Après le 3 du I, il est ajouté un 4. ainsi
rédigé :
« 4
.
Les sociétés d'épargne
forestières. » ;
c)
Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs sont les sociétés de gestion de
portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion
de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de
sociétés civiles de placement immobilier, les
sociétés de gestion des sociétés d'épargne
forestière. » ;
2° A l'article L. 312-3, les mots : « par règlement
du comité de la réglementation bancaire et financière
ou » sont supprimés ;
3° A l'article L. 312-10, les mots : « après
approbation par le comité de la réglementation bancaire et
financière » sont remplacés par les mots :
« après avis simple du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation
financières » ;
4° A l'article L. 421-1, les mots : « sur la proposition du
Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des
opérations de bourse ainsi que de la Banque de France » sont
remplacés par les mots : « sur la proposition de
l'Autorité des marchés financiers » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 421-3 :
a)
Les mots : « au Conseil des marchés financiers, à
la Commission des opérations de bourse » sont remplacés
par les mots : « à l'Autorité des marchés
financiers » ;
b)
Les mots : « la Commission des opérations de bourse
et » sont supprimés ;
c)
La troisième phrase est supprimée ;
6° Au II de l'article L. 421-4 :
a)
Les mots : « le président de la Commission des
opérations de bourse et le président du Conseil des
marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le
président de l'Autorité des marchés financiers »
;
b)
Les mots : « par le président de la Commission des
opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne
publique. Cette suspension peut également être demandée par
le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des
compétences de ce conseil » sont remplacés par les
mots : « par le président de l'Autorité des
marchés financiers dans le cadre des compétences confiées
à cette autorité » ;
7° A l'article L. 441-2, les mots : « 3 du II de l'article L.
622-7 » sont remplacés par les mots : « 3 du IV de
l'article L. 621-7 » ;
8° A l'article L. 511-28, les mots : « règlements
adoptés par le comité de la réglementation bancaire et
financière, pour ceux de ces règlements » sont
remplacés par les mots : « arrêtés
adoptés par le ministre chargé de l'économie, pris
après avis du Comité consultatif de la législation et de
la réglementation financières, pour ceux d'entre
eux » ;
9° Aux articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-38, les
mots : « après avis du comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
remplacés par les mots : « Comité consultatif de
la législation et de la réglementation financières
» ;
10° A l'article L. 514-3, les mots : « sans
préjudice des compétences dévolues au comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
supprimés ;
11° A l'article L. 518-1, les mots : « les
règlements du comité de la réglementation bancaire et
financière » sont remplacés par les mots :
« les arrêtés pris en application de l'article L.
611-1 » ;
12° A l'article L. 520-2, les mots : « le comité de
la réglementation bancaire et financière peut, par voie de
règlement » sont remplacés par les mots :
« le ministre chargé de l'économie peut, par voie
d'arrêté » ;
13° Au quatrième alinéa de l'article L. 532-6 :
a)
Les mots : « le Conseil des marchés financiers et la
Commission des opérations de bourse » sont remplacés
par les mots : « l'Autorité des marchés
financiers » ;
b)
Les mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux
articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à
L. 622-18 » sont remplacés par les mots : « les sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions
prévues à l'article L. 621-15 » ;
14° A l'article L. 532-9, les mots : « après l'avis
prévu à l'article L. 621-29 » et les mots :
« pris conformément aux dispositions de l'article L.
621-29 » sont supprimés ;
15° A l'article L. 532-10, les mots : « les sanctions disciplinaires
prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont
remplacés par les mots : « les sanctions prévues
à l'article L. 621-15 » ;
16° A l'article L. 532-11, les mots : « aux articles L.
621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 621-15 » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot :
« disciplinaire » est supprimé ;
18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 532-13 sont supprimés ;
19° A l'article L. 532-15, les mots : « et le Conseil des
marchés financiers » sont supprimés ;
20° A l'article L. 532-18, les mots : « et L. 622-21 » sont
remplacés par les mots : « et L. 621-18-1 » ;
21° A l'article L. 532-19 :
a)
Les mots : « le Conseil des marchés financiers ou la
Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
b)
Les mots : « , la Commission des opérations de
bourse et le Conseil des marchés financiers » sont
remplacés par les mots : « et l'Autorité des marchés
financiers » ;
22° A l'article L. 532-20, les mots : « et par la Commission des
opérations de bourse en application de l'article L. 621-7 »
sont supprimés ;
23° A l'article L. 532-21, les mots : « la Commission des
opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des
marchés financiers » sont remplacés par les mots :
« l'Autorité des marchés financiers » ;
24° A l'article L. 532-22, les mots : « la Commission des
opérations de bourse et le Conseil des marchés
financiers » sont remplacés par les mots : «
l'Autorité des marchés financiers » ;
25° A l'article L. 533-1, les mots : « et L. 621-25 » sont
remplacés par les mots : « et L. 621-15 » ;
26° A l'article L. 533-4, les mots : « par le Conseil des
marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services
définis au 4. de l'article L. 321-1, par la Commission des
opérations de bourse » sont remplacés par les mots :
« par l'Autorité des marchés financiers » ;
27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : « au
Conseil des marchés financiers et à la Commission des
opérations de bourse » sont remplacés par les mots :
« à l'Autorité des marchés financiers » ;
28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi
rédigé :
« Les représentants des organisations syndicales et leurs
suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce
temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. » ;
29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : « du
Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations
de bourse » sont remplacés par les mots : « de
l'Autorité des marchés financiers » ;
30° A l'article L. 621-16, les mots : « la Commission des
opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers » ;
31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article,
les mots : « et de la Commission des opérations de
bourse » sont supprimés ;
32° A l'article L. 631-1 :
a)
Après les mots : « commission de contrôle
des assurances » les mots : « la commission de
contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale » sont remplacés par les
mots : « , des mutuelles et des institutions de
prévoyances, le comité des entreprises
d'assurance » ;
b)
Les mots : « la Commission des opérations de
bourse » sont remplacés par les mots :
« l'Autorité des marchés financiers » ;
c)
Les mots : « le Conseil des marchés financiers, le
Conseil de discipline de la gestion financière » sont
supprimés ;
33° A l'article L. 631-2 :
a)
Les mots : « du président de la Commission des
opérations de bourse et du président du Conseil des
marchés financiers » sont remplacés par les mots :
« du président de l'Autorité des marchés
financiers » ;
b)
Les mots : « le président de la Commission des
opérations de bourse » sont supprimés ;
c)
Les mots : « le président du Conseil des marchés
financiers » sont remplacés par les mots : « le
président de l'Autorité des marchés financiers ».
III. - A l'article 1756
bis
du code général des
impôts, les mots : « par le comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
supprimés.
IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires
:
1° Les références à la Commission des
opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au
Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées
par la référence à l'Autorité des marchés
financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des
opérations de bourse et au règlement général du
Conseil des marchés financiers sont remplacées par la
référence au règlement général de
l'Autorité des marchés financiers ;
3° Les références au conseil national du crédit et du
titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre
I
er
du livre VI du code monétaire et financier sont
remplacées par la référence au « comité
consultatif du secteur financier » ;
4° Aux articles L. 213-3, L. 312-7, L. 312-17, L. 321-2, L. 511-2, L.
511-3, L. 511-11, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-22, L. 511-23,
L. 511-27, L. 511-40, L. 515-1, L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6,
L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-8, L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu'aux
troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et
deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa
de l'article L. 511-41, les mots : « comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
remplacés par les mots : « ministre chargé de
l'économie, après avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières
» ;
5° Aux articles L. 133-1, L. 312-4, L. 312-16, L. 312-18, L. 313-6,
L. 313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517-1, L. 520-1,
L. 532-3-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et
au dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots :
« règlement du comité de la réglementation
bancaire et financière » sont remplacés par les
mots : « arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation
financières » ;
6° Les références à la commission de contrôle
des assurances et à la commission de contrôle des mutuelles et des
institutions de prévoyance sont remplacées par la
référence à la commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Article 36
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, de la Commission des opérations de bourse et le règlement général du Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier, ou par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code.
Article 37
I. -
Sont abrogés :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et les articles
L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code des assurances ;
2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29,
L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L.
622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et
L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et
financier ;
3° Les articles 1
er
, 5A, 5B, 5
bis
,
5
ter
, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833
du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de
bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs
mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la section 3 du chapitre IV du titre I
er
du livre II, la
sous-section 7 est supprimée ;
2° Les sections 2 et 3 du chapitre I
er
du titre I
er
du livre VI sont supprimées ;
3° A la section 1 du chapitre IV du titre I
er
du livre VI, les
mots : « sous-section 1 - Conseil national du crédit et du
titre » et les mots : « sous-section 2 - comité
consultatif » sont supprimés ;
4° La section 6 du chapitre I
er
du titre II du livre VI est
supprimée ; la section 7 de ce même chapitre devient la
section 6 ;
5° Les chapitres II et III du titre II du livre VI sont
supprimés ;
6° Au chapitre II du titre IV du livre V, les sections 1, 2 et 3 sont
supprimées.
Article 38
I. - Les
membres des commissions, conseils et comités modifiés par la
présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la
première réunion des autorités, conseils et comités
créés ou modifiés par la présente loi.
Jusqu'à cette date :
1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des
marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion
financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des
assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions
de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et
financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil
national des assurances, le Comité de la réglementation du
Conseil national des assurances, le Comité consultatif mentionné
au chapitre IV du titre I
er
du livre VI du code monétaire et
financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la
Commission des entreprises d'assurances et le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
exercent les compétences qui leur sont dévolues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
la date de la publication de la présente loi ;
2° Le ministre chargé de l'économie continue à
exercer les compétences qui lui sont dévolues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur
antérieurement à la publication de la présente loi.
II. - A compter de la première réunion de son collège,
l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs
droits et obligations respectifs à l'Etat au titre des activités
de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de
la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.
III. - La validité des actes de constatation et de procédure
accomplis antérieurement à la première réunion de
la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur à la date
à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de
bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de
la gestion financière en cours à la date de la première
réunion du collège de l'Autorité des marchés
financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la Commission
des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 621-15
du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la
présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés
par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des
marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion
financière, la Commission des sanctions est saisie du dossier en
l'état.
Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des
assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions
de prévoyance en cours à la date de la première
réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles
et des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par
cette dernière.
TITRE II
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS
CHAPITRE I
ER
RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN MATIÈRE BANCAIRE ET
FINANCIÈRE
Article 39
I. - Les chapitres I er à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE I
ER
« DÉMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER
« Section 1
« Définition
« Art. L. 341-1.
- Constitue un acte de
démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non
sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou
une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un
accord sur :
« 1° La réalisation par une des personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération
sur un des instruments financiers énumérés à
l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation par une des personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de
banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1
et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au
1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service
connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'une opération sur biens
divers mentionnée à l'article L. 550-1.
« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou
financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la
démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
« L'activité de démarchage bancaire ou financier est
exercée sans préjudice de l'application des dispositions
particulières relatives à la prestation de services
d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque
et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi
que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 341-2.
- Les règles concernant le
démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs
qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les
sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre
d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil
fixé par décret ;
« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes
mentionnées à l'article L. 341-3 ;
« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une
personne morale à la demande de cette dernière ;
« 4° Lorsque la personne visée est déjà
cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu,
dès lors que l'opération proposée relève, à
raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou
des montants en cause, des opérations habituellement
réalisées par cette personne.
« Section 2
« Personnes habilitées à procéder au
démarchage
« Art. L. 341-3.
- Ne peuvent recourir ou se
livrer
à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la
limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
« 1° Les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurances définis respectivement
aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à
l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les établissements
et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et habilités à
intervenir sur le territoire français ;
« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du
titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs
salariés. Dans ce cas, et sans préjudice des règles
d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules
sont applicables à ces activités de démarchage les
dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de
l'article L. 353-4 du présent code ;
« 3° Les conseillers en investissements financiers
définis à l'article L. 541-1.
« Art. L. 341-4.
- I. - Les personnes mentionnées
à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin
d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou
financier. Les établissements et entreprises mentionnés au
1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales
à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater
des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la
nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions
dans lesquelles l'activité de démarchage peut être
exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut
être renouvelé.
« Une même personne peut recevoir des mandats émanant de
plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de
l'article L. 341-3.
« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent
article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant
en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat.
Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont
considérés comme leurs préposés au sens de
l'article 1384 du Code civil.
« IV. - Les personnes physiques et les personnes ayant le pouvoir de
gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en
application du I doivent remplir des conditions d'âge,
d'honorabilité et de compétence fixées par décret.
Il en va de même des salariés des personnes mentionnées
à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de
démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en
application du I du présent article.
« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent
pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents
nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact
personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne
démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées
à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont
considérées comme exerçant directement l'activité
de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
« Art. L. 341-5
. - Toute personne physique ou morale
mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire
ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas
de manquement à ses obligations professionnelles telles que
définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être
apportées par l'assurance de responsabilité civile
professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions
dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence
d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet
du démarchage.
« Art. L. 341-6.
- Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les
personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles
mandatées en application du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en
tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de
l'Autorité des marchés financiers, du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou
du Comité des entreprises d'assurances, les personnes salariées
ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur
compte à des actes de démarchage bancaire ou financier,
après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions
exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des
mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes
morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces
personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les
modalités définies au premier alinéa du présent
article.
« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques
se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant
que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés
financiers.
« L'autorité saisie attribue au démarcheur un
numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit
obligatoirement être communiqué par le démarcheur à
toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents
émanant des démarcheurs.
« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que
démarcheurs les personnes salariées ou mandataires à qui
elles confient pour leur compte des activités de démarchage
bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne
remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité
auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.
« Art. L. 341-7
. - Un fichier des personnes habilitées
à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu
conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des
modalités fixées par décret, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement
consultable par le public.
« Art. L. 341-8
. - Toute personne se livrant à une
activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant
physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire
d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le
compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Cette carte doit être présentée à toute
personne ainsi démarchée.
« Art. L. 341-9.
- I. - Nul ne peut, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une
activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
«
a)
L'une des infractions prévues au titre
I
er
du livre III du code pénal et pour les délits
prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues
pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
«
b)
Recel ;
«
c)
Blanchiment ;
« d)
Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
« e)
Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
« f)
Participation à une association de
malfaiteurs ;
« g)
Trafic de stupéfiants ;
« h)
Proxénétisme et infractions
assimilées ;
« i)
L'une des infractions prévues à la section
3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j)
L'une des infractions à la législation sur
les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II
du code de commerce ;
« k)
Banqueroute ;
« l)
Pratique de prêt usuraire ;
« m)
L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai
1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et
par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n)
Infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec
l'étranger ;
« o)
Fraude fiscale ;
« p)
L'une des infractions prévues aux articles L.
163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;
« q)
L'une des infractions prévues aux articles L.
122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la
consommation ;
« r)
L'une des infractions prévues aux articles L.
465-1 et L. 465-2 du présent code ;
« s)
L'une des infractions prévues à la section
2 du chapitre I
er
du titre III du livre II, aux chapitres II et III
du titre IV du livre III, aux chapitres I
er
à IV du titre VI
du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité de
démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur
activité dans un délai d'un mois à compter de la date
à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des
délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
correctionnel du domicile du condamné déclare, à la
requête du ministère public, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
le I du présent article.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'
exequatur
peut être,
à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« Section 3
« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage
« Art. L. 341-10
. - Sans préjudice des
règles particulières applicables au démarchage de certains
produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :
« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au
moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est
supérieur au montant de l'apport financier initial ;
« 2° Les produits non autorisés à la
commercialisation sur le territoire français en application de l'article
L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les
marchés réglementés ou les marchés étrangers
reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à
l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, ainsi que les produits mentionnés aux articles
L. 214-42 et L. 214-43.
« Section 4
« Règles de bonne conduite
« Art. L. 341-11.
- Avant de formuler une offre
de
produit, instrument ou service financier, les démarcheurs
s'enquièrent de la situation financière de la personne
démarchée, de son expérience et de ses objectifs en
matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d'une
manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont
utiles pour prendre sa décision.
« Art. L. 341-12
. - Lors des actes de démarchage
bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la
personne démarchée par écrit, quel que soit le support de
cet écrit :
« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de
la personne physique procédant au démarchage ;
« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le
compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale
mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le
démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux
produits, instruments financiers et services proposés requis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en
l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits,
instruments financiers et services proposés, élaborée sous
la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a
recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques
particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
« 5° Les conditions de l'offre contractuelle et les
modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le
lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 6° L'information relative à l'existence ou à
l'absence du droit de rétractation prévu à l'article
L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.
« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de
l'application des obligations législatives et réglementaires
spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service
proposé.
« Art. L. 341-13
. - Il est interdit au démarcheur de
proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour
lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes
pour le compte desquelles il agit.
« Art. L. 341-14
. - Le contrat portant sur la fourniture d'un
service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation
d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de
banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens
divers est conclu entre la personne démarchée et
l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité
à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le
signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il
agit.
« Art. L. 341-15
. - Il est interdit à tout
démarcheur de recevoir des personnes démarchées des
espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au
porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
« Art. L. 341-16.
- I. - La personne démarchée
dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de
quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans
être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai
de rétractation court à compter de la date de réception
par la personne démarchée du contrat signé par les deux
parties.
« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à
faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions
devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit
de rétractation sont fixées par décret.
« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit
de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou
de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer
le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni
entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de
rétractation.
« L'exécution des contrats portant sur les services de
conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la
durée du droit de rétractation.
« III. - Le délai de rétractation prévu au
premier alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux services de réception-transmission et
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à
l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à
certains produits et services prévoient un délai de
réflexion ou un délai de rétractation d'une durée
différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en
matière de démarchage.
« IV. - En cas de démarchage effectué selon les
modalités prévues au sixième alinéa de l'article
L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L.
341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes
démarchées en vue de la fourniture de services de
réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de
tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un
délai de réflexion de quarante-huit heures.
« Ce délai de réflexion court à compter du
lendemain de la remise d'un récépissé établissant
la communication à la personne démarchée, par écrit
sur support papier, des informations et documents prévus à
l'article L. 341-12.
« Le silence de la personne démarchée à l'issue
de l'expiration du délai de réflexion ne peut être
considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
« V. - Les délais fixés à la présente
section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
« Section 5
« Sanctions disciplinaires
« Art. L. 341-17
. - Tout manquement aux lois,
règlements et obligations professionnelles applicables au
démarchage bancaire ou financier commis par les personnes
mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et
à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions
prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L.
621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des
assurances.
« Art. L. 341-18
. - Les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre sont fixées par
décret. »
II. 1° -
Le chapitre IV du titre IV du livre III du code
monétaire et financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1
à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3 ;
2° -
Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires, les références aux articles L. 344-1
à L. 344-3 sont remplacées par les références aux
articles L. 342-1 à L. 342-3.
Article 40
I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Démarchage en matière bancaire ou
financière
« Art. L. 353-1
. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en
cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article
L. 341-8 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne
démarchée les informations et documents mentionnés
à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 341-6 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives
à la signature du contrat prévues à l'article
L. 341-14 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne
démarchée de bénéficier du délai de
rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous
réserve des dérogations prévues à cet article ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au
deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes
démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de
services de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le
compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant
l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de
l'article L. 341-16.
« Art. L. 353-2.
- Est puni des peines prévues à
l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux
articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de
démarchage, mentionnés à l'article L. 341-10 ;
« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en
violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux
personnes démarchées des produits, instruments financiers et
services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions
expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle
agit ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des
personnes démarchées des espèces, des effets de commerce,
des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement
par un autre moyen.
« Art. L. 353-3.
- Les personnes physiques coupables de l'un
des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
« Art. L. 353-4.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 353-5.
- Les agents mentionnés à
l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour
procéder à la recherche et à la constatation des
infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 dans les
conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4,
L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
II. 1° - La section 4 du même chapitre devient la section 2 et
l'article L. 353-7 devient l'article L. 353-6 ;
2° - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires, les références à
l'article L. 353-7 sont remplacées par les
références à l'article L. 353-6.
Article 41
I. -
L'article L. 519-5 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« Art. L. 519-5.
- Lorsque les intermédiaires en
opérations de banque se livrent à une activité de
démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux
dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et L. 353-1 à
L. 353-5. »
II. - Le
g
du 2° de l'article L. 531-2 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
g)
Les personnes dont l'activité
est régie par le chapitre 1 du titre IV du livre III à la
condition qu'elles soient mandatées, conformément à
l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les
mêmes services d'investissement ; »
III. -
L'article L. 550-1 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article sont
soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et L. 353-1
à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de
démarchage. »
IV. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-2-2.
- Les opérations autres que celles
qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du
présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et
financier ne peuvent être effectuées par les entreprises
mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent
code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à
l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 42
Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre I er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
« LES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
« Art. L. 541-1.
- I. - Les conseillers en
investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de
profession habituelle une activité de conseil portant sur :
« 1° La réalisation d'opérations sur les
instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation d'opérations de banque ou
d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L.
311-2 ;
« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services
connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers
définis à l'article L. 550-1.
« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :
« 1° Les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurance ;
« 2° Les professionnels soumis à une
réglementation spécifique qui exercent une activité de
conseil en investissements financiers dans les limites de cette
réglementation.
« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent
à titre habituel et rémunéré donner de
consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé
pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 541-2.
- Les conseillers en investissements
financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales
habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent
obligatoirement remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de
compétence professionnelle fixées par décret.
« Art. L. 541-3
. - Tout conseiller en investissements
financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être
apportées par l'assurance en responsabilité civile
professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme
juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des
produits et services susceptibles d'être conseillés.
« Art. L. 541-4
. - Tout conseiller en investissements
financiers doit adhérer à une association chargée de la
représentation collective et de la défense des droits et
intérêts de ses membres. Ces associations sont
agréées par l'Autorité des marchés financiers en
considération, notamment, de leur représentativité et de
leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait
approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de
compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs
membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par
le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissement
financiers à :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec
équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité avec la compétence, le
soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs
clients ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures
nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en
oeuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;
« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la
situation financière de leurs clients, de leur expérience et de
leurs objectifs en matière d'investissement ;
« 5° Communiquer, d'une manière appropriée, les
informations utiles à la prise de décisions par leurs clients
ainsi que celles concernant les modalités de leur
rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
« Art. L. 541-5.
- Tout conseiller en investissements
financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit,
après vérification qu'il remplit les conditions posées aux
articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur
une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque
association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon
des modalités fixées par décret pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste
est transmise à l'Autorité des marchés financiers
auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
« Il est attribué au conseiller en investissements financiers
un numéro d'enregistrement délivré par l'association
professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce
numéro doit être communiqué à toute personne entrant
en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des
conseillers en investissements financiers.
« Art. L. 541-6
. - Il est interdit à tout conseiller en
investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux
destinés à rémunérer son activité de conseil
en investissements financiers.
« Art. L. 541-7
. - Nul ne peut directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité
de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de
dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
« a)
L'une des infractions prévues au titre I
er
du livre III du code pénal et pour les délits prévus
par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b)
Recel ;
« c)
Blanchiment ;
« d)
Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
« e)
Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
« f)
Participation à une association de
malfaiteurs ;
« g)
Trafic de stupéfiants ;
« h)
Proxénétisme et infractions
assimilées ;
« i)
L'une des infractions prévues à la section
3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j)
L'une des infractions à la législation sur
les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II
du code de commerce ;
« k)
Banqueroute ;
« l)
Pratique de prêt usuraire ;
« m)
L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai
1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et
par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n)
Infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec
l'étranger ;
« o)
Fraude fiscale ;
« p)
L'une des infractions prévues aux articles L.
163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;
« q)
L'une des infractions prévues aux articles L.
122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code
de la consommation ;
« r)
L'une des infractions prévues aux articles L.
465-1 et L. 465-2 du présent code ;
« s)
L'une des infractions prévues à la section
2 du chapitre I
er
du titre III du livre II, aux chapitres II et III
du titre IV du livre III, aux chapitres I
er
à IV du titre VI
du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil
en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations
prévues au I du présent article doivent cesser leur
activité dans un délai d'un mois à compter de la date
à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des
délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
correctionnel du domicile du condamné déclare, à la
requête du ministère public, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
le I du présent article.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'
exequatur
peut être,
à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du
condamné. »
Article 43
L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-17
. - Tout manquement par les personnes
mentionnées à l'article L. 541-1 aux lois et règlements et
obligations professionnelles concernant les conseillers en investissements
financiers est passible, à l'encontre des personnes mentionnées
à l'article L. 541-1, à des sanctions prononcées
par la Commission des sanctions selon les modalités prévues aux
I, IV et V de l'article L. 621-15.
« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de
l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux
articles L. 341-7 et L. 541-5. La Commission des sanctions peut
également prononcer, soit à la place soit en sus de ces
sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être
supérieur à 300 000 € ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages
ou les profits éventuellement tirés de ces
manquements. »
Article 44
Il est ajouté, au titre VII du livre V du code monétaire et financier, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS
FINANCIERS
« Art. L. 573-9
. - Est puni des peines
prévues
à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité
de conseil en investissements financiers définie à l'article L.
541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2
à L. 541-5 ;
« 2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en
violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses
clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à
l'article L. 541-6.
« Art. L. 573-10
. - Les personnes physiques coupables de l'un
des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
même code.
« Art. L. 573-11
. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies à l'article L. 573-9.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
CHAPITRE
II
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES DÉPOSANTS
Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et aux sociétés de gestion
Article 45
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans des conditions et limites fixées par décret en
Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières comprend :
«
a)
Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
«
b)
Des dépôts effectués auprès
d'établissements de crédit français ou
étranger ;
«
c)
A titre accessoire, des liquidités.
« Les sociétés d'investissement à capital
variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur
fonctionnement. »
II. - L'article L. 214-7 du même code est abrogé.
III. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 511-6 du
même code, sont ajoutés les mots : « ni les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières ».
Article 46
I. - Au
début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15 du code
monétaire et financier, sont ajoutés les mots suivants :
« Sous réserve des dispositions de l'article L.
214-19, ».
II. - A l'article L. 214-19 du même code, est inséré un
second alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels
les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que
l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou
définitive. »
III. - A l'article L. 214-30 du même code, est inséré un
second alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans lesquels, le
règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou
définitive. »
Article 47
I. - Au
premier alinéa du I de l'article L. 214-33 du code monétaire et
financier, il est ajouté la phrase suivante :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf
stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment
déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui
concernent ce compartiment. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même
code, il est ajouté la phrase suivante :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf
stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes,
engagements et obligations et ne bénéficient que des
créances qui concernent ce compartiment. »
Article 48
I. - A
compter du 13 février 2004 :
A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier est
modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée
à l'article L. 214-25 » sont remplacés par les
mots : « de portefeuille » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du même code
sont supprimés.
C. - Le chapitre III du titre IV du livre V du même code et son article
L. 543-1 sont abrogés.
II. - Les sociétés de gestion mentionnées à
l'article L. 543-1 du code monétaire et financier mettent, avant le 13
février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en
harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration
d'activité et déposent une demande d'agrément
auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31
décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur cette demande.
Section 2
Autres dispositions
Article 49
L'article L. 322-1 du code monétaire et financer est modifié
ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « Lorsqu'ils sont conservateurs
d'instruments financiers confiés par des tiers » sont
supprimés ;
2° Les mots : « les établissements de crédit
et les entreprises d'investissement » sont remplacés par les
mots : « les prestataires de services d'investissement, à
l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ».
Article 50
I. - Les
dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier
deviennent le I de cet article et il est rajouté un II, ainsi
rédigé :
« II. - Le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément, sauf s'il
l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement,
une entreprise exerçant toute activité de mise à
disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont
acceptés que par des sociétés qui sont liées
à cette entreprise au sens du 3 du I ci-dessus ou par un nombre
limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles
se trouvent dans une zone géographique restreinte ou qu'elles sont
liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de
distribution commun.
« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption
gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de
monnaie électronique :
« 1° La capacité maximale de chargement du support
électronique mis à la disposition des porteurs à des fins
de paiement ne peut excéder un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie dans des
conditions fixées par décret ;
« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des
conditions fixées par décret, est fourni annuellement à la
Banque de France. »
II. - A l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption
prévue par le II de l'article L. 511-7. »
Article 51
Le titre
II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa de l'article L. 520-1, après les
mots : « changeur manuel » sont insérés
les mots : « , ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait
dans une personne morale exerçant cette profession, » et
après les mots : « Banque de France », sont
insérés les mots : « ou qui a fait l'objet de la
sanction prévue au 3° de l'article L. 520-3 ».
II. - Au 3 de l'article L. 520-3, est ajoutée la phrase suivante :
« La commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de
droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article
L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de
change manuel définie au même article. »
III. - Au cinquième alinéa du même article, les mots :
« trente-sept mille cinq cent euros » sont remplacés
par les mots : « un million d'euros ».
Article 52
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et
financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises établies en France et qui font partie d'un
groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartiennent des
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant
leur siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans un Etat où sont applicables
les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant
toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du
même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
« 1° Les renseignements relatifs à leur situation
financière nécessaires à l'organisation de la surveillance
sur base consolidée de ces établissements de crédit ou
entreprises d'investissement ;
« 2° Les informations nécessaires à l'organisation
de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du
terrorisme.
« Ces dernières informations ne peuvent être
communiquées à des personnes extérieures au groupe,
à l'exception des autorités compétentes des Etats
visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas
aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est
reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées
comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou
le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et
de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont
la liste est mise à jour par arrêté du ministre
chargé de l'économie. »
II. - Après l'article L. 533-3 du même code, est
inséré un article L. 533-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 533-3-1
. - Les entreprises établies en France et
qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs
sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège
social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans un Etat où sont applicables les accords
prévus par l' article L. 621-21, sont tenues, nonobstant toutes
dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même
groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les
dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-34 sont
applicables à ces informations. »
Article 53
I. - A
l'article L. 531-6 du code monétaire et financier, est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux prescriptions édictées par
le ministre chargé de l'économie dans des conditions
fixées par décret pour l'application de l'alinéa
précédent et sans préjudice des dispositions de l'article
L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou
détenteur de parts sociales, peut demander au juge de suspendre,
jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de
vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise
d'investissement autre que les sociétés de gestion de
portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou
indirectement. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1 du
même code, est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de défaut d'information préalable concernant toute
modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de
gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article
L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers,
le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de
parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à
régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote
attachés aux actions et parts sociales de la société de
gestion détenues irrégulièrement, directement ou
indirectement. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 612-6 du même
code, après les mots : « de l'agrément ou de la
surveillance des établissements de crédit » sont
insérés les mots : « , des entreprises
d'investissement ».
Article 54
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des
4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution
anticipée d'un établissement de crédit ne peut être
prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément
par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et
L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative
au registre du commerce et des sociétés concernant le
prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la
décision de retrait d'agrément par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste
soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer
l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21. Il ne
peut faire état de sa qualité d'établissement de
crédit sans préciser qu'il est en liquidation. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des
4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution
anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être
prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément
par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée
en tant que société de gestion de portefeuille, de
l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux
articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et
l'inscription modificative au registre du commerce et des
sociétés concernant le prononcé de cette dissolution
doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément
prononcée par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des
marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de
l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer
l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles
L. 613-21 et L. 621-15. L'entreprise ne peut faire état de sa
qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est
en liquidation. »
Article 55
I. - A
l'article L. 613-18 du code monétaire et financier, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une
incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer
la rémunération de l'administrateur provisoire, le Fonds de
garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission
bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante
est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2
autres que les établissements de crédit. Elle est imputée
au Fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels
ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la
charge est imputée à parts égales sur les
différents mécanismes de garanties mis en oeuvre. »
II. - A l'article L. 613-22 du même code, est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une
incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer
la rémunération du liquidateur, le Fonds de garantie des
dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités
prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le
paiement. »
Article 56
L'article L. 144-5 du code monétaire et financier est abrogé.
CHAPITRE
III
SÉCURITÉ DES ASSURÉS
Section 1
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Sous-section 1
Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de
circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages
Article 57
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. - Le titre du chapitre I
er
du titre deuxième du livre
quatrième est remplacé par le titre suivant :
« Chapitre I
er
- Le Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages ».
Dans l'ensemble du code, les mots : « Fonds de garantie contre
les accidents de circulation et de chasse » sont remplacés par
les mots : « Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages ».
II. - Le titre de la section première du même chapitre est
remplacé par le titre suivant : « Dispositions
générales ».
III. - Le titre de la section VI du même chapitre est remplacé par
le titre suivant : « Section VI : Intervention du fonds en cas de
retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances
obligatoires ».
IV. - A l'article L. 421-1 :
1° La première phrase du premier alinéa est
remplacée par la phrase suivante :
« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est
chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas
assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à
l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les
dispositions de la section VI du présent chapitre, lorsque son assureur
est totalement ou partiellement insolvable
,
d'indemniser les victimes
des dommages résultant des atteintes à leur personne nés
d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un
véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses
remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des
tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. »
2° Il est ajouté au même article un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le Fonds de garantie prend en charge, pour le compte de
l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés
à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les
assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des
indemnités qu'il a versées en application du présent
article. »
V. - L'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 421-2
. - Le Fonds de garantie est une personne
morale de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises
d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du présent code qui
couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu
d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe
également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en
matière d'assurance automobile et de chasse. »
VI. - Dans la section VI du chapitre I
er
du titre deuxième du
livre quatrième, l'article L. 421-9 est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
Art. L. 421-9. -
I. - Le Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est
chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices,
adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats
d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, contre les conséquences de
la défaillance des entreprises d'assurance agréées en
France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de
l'article L. 310-1 du présent code, à l'exception de
celles qui sont agréées pour des opérations citées
au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre
exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou
pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet
article
.
« Ne sont couverts par le Fonds de garantie que les sinistres
garantis par le contrat, qui sont survenus et déclarés par
l'assuré avant la date de cessation des effets du contrat, ou qui sont
la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et
déclarés par l'assuré avant cette date.
« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la
présente section les contrats d'assurance :
« 1° Dont un assuré, un souscripteur, un adhérent,
un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le
compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur
la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes,
lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux
marchandises transportées ; à la protection juridique ; à
l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de
déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie
financière exigés au titre des conventions internationales sur la
responsabilité nucléaire, sur les mouvements
transfrontières de déchets dangereux et sur la
responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et
ceux souscrits en application du règlement n° CE 97/2027 du
9 octobre 1997 ;
« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements
situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou
indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays
situés hors de la Communauté européenne ;
« 4° souscrits par les personnes suivantes :
«
a)
Administrateurs, dirigeants, associés
personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement,
d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux
comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres
sociétés du groupe, administrateurs de la société
d'assurance mutuelle ;
«
b)
Tiers agissant pour le compte des assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, cités au premier alinéa du présent article ;
«
c)
Entreprises d'assurance relevant du présent code,
institutions de prévoyance régies par le code de la
sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles
régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de
contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
«
d)
Sociétés entrant dans le
périmètre de consolidation défini à l'article L.
233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf
s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de
leurs clients ;
«
e)
Etablissements de crédit et personnes
mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs salariés.
« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui
concerne leurs activité
s
professionnelles ; sont
couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique,
cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités
professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou
physiques mentionnées ci-dessus.
« III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5°
les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui
ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de
leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
VII. - Dans la section VI du chapitre I
er
du titre deuxième
du livre quatrième, il est ajouté les articles L. 421-9-1
à L. 421-9-6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 421-9-1. -
I.
-
Lorsque, à l'occasion
de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la
Commission de contrôle des assurances des mutuelles et institutions de
prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 421-9, ou présente sur le
marché des garanties de responsabilité civile automobile n'est
plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes
mentionnées au même article, elle décide de recourir au
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par
écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir
à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser
ses observations à la commission et son représentant peut
être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de
ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord
entre le fonds de garantie et le président de la commission, la
commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de
recourir ou non à lui.
« S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut,
dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le
ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans
l'intérêt des assurés et des souscripteurs,
adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un
délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle
délibération.
« La décision de la commission de recourir au fonds de
garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise
concernée à l'issue de la procédure décrite
ci-dessus.
« II. - Dès cette notification, la commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de
prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille
de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à
l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de
garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le
mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs
de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du
portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a
désignées est publiée au
Journal officiel
. Cette
décision libère l'entreprise cédante de tout engagement
envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont
été transférés en vertu des dispositions du
présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas
abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.
« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat
de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de
prévoyance, de tous les agréments administratifs de l'entreprise
défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la
nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de
la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été
transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas
échéant par la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de
gestion pour le compte du fonds de garantie.
«
Art. L. 421-9-2.
- En cas de transfert de portefeuille, la
partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations,
éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un
versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées
par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les
contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a
été retiré.
« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas
abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant
la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont
garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans
les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements
ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des
contrats.
«
Art. L. 421-9-3
. - Le ministre chargé de
l'économie ou son représentant ainsi que le président de
la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions
de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande,
être entendus par le fonds.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de
garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds
est également entendu, à sa demande, par la Commission.
«
Art. L. 421-9-4
. - Le fonds de garantie est subrogé
dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents
et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant
des sommes qu'il a versées.
« Le fonds de garantie est également subrogé dans les
mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a
été retiré à concurrence des sommes exigibles en
vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes
limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de
garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause
contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou
résolution des traités de réassurance ne peut
résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise
cédante adhérente au fonds de garantie.
« Le fonds de garantie peut engager toute action en
responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de
l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son
intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Le fonds peut également engager une action en
responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au
a
du 4 de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de
tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de
prévoyance.
« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers
victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne
physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur
a été l'objet de la procédure prévue à
l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre
le responsable du dommage.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 421-9-5. -
Les membres du conseil d'administration
du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a
accès aux documents et informations détenus par le fonds de
garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret
n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur
un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de
garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et institutions de prévoyance.
«
Art. L. 421-9-6. -
Un décret en Conseil d'Etat
précise :
« 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par
assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les
modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles
relatives à l'information de la clientèle. Le même
décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention
du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 à
l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L.
421-8 ;
« 2° Les délais de forclusion des demandes de versement
présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou
par les assurés, souscripteurs, adhérents ou
bénéficiaires ;
« 3° Les modalités de définition des limites de
garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après
avis du fonds de garantie. »
VIII. - A l'article L. 324-5, les mots : « à l'article L.
423-1 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 421-9 et L. 423-1 ».
IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article
L. 326-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 326-14-1
. - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet
d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions du présent
article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance peut décider, le cas
échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant
le courtage d'assurances par l'intermédiaire desquelles des contrats ont
été souscrits auprès de cette entreprise, doivent reverser
à la liquidation une part des commissions encaissées à
quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite
du quart des commissions perçues depuis le 1
er
janvier de
l'année précédant celle au cours de laquelle
l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux
mandataires non salariés de la même entreprise, qui
n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci
l'exclusivité de leurs apports de contrats. »
X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.
XI. - A l'article L. 421-10, les mots : « à l'article L.
421-9 » sont supprimés.
Sous-section 2
Diverses extensions du Fonds de garantie
des assurances obligatoires de
dommages
Article 58
I. - Le
second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du
27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines
rentes allouées en réparation du préjudice causé
par un véhicule terrestre à moteur est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les majorations dont le versement incombe aux
sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu
à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et
financées par ledit fonds. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-695 du
24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et
pensions est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations dont le versement incombe aux
sociétés d'assurance sont gérées et
financées par le fonds de garantie prévu à l'article
L.421-1 du code des assurances. »
III. - Il est ajouté à l'article L. 421-1 du code des assurances
un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est également chargé de financer
les majorations de rentes prévues à l'article 1
er
de
la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la
revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du
préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur,
et à l'article 1
er
de la loi n° 51-695 du
24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes
viagères. »
Section 2
Transposition de la IV
ème
directive relative à
l'assurance automobile
Article 59
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 211-9
. - Quelle que soit la nature du dommage, dans
le cas où la responsabilité n'est pas contestée et
où le dommage a été entièrement quantifié,
l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un
véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à
la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de
trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est
présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou
n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas
été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le
même délai, donner une réponse motivée aux
éléments invoqués dans la demande.
« Une offre d'indemnité doit être faite à la
victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai
maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de
décès de la victime, l'offre est faite à ses
héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend
alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y
compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque
l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un
délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation.
« En tout état de cause, le délai le plus favorable
à la victime s'applique.
« En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a
plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les
autres. »
II. - Après l'article L. 310-2-1, il est inséré un article
L. 310-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-2-2
. - Toute entreprise d'assurance soumise au
contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 310-1, et ayant obtenu un agrément lui
permettant de couvrir les risques de responsabilité civile
résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur,
à l'exclusion de la responsabilité du transporteur,
désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen un représentant qui a pour
mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la
personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de
la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle
assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés
ci-dessus à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne
lésée, et ayant causé des préjudices à cette
personne.
« Le représentant a également pour mission de traiter
et régler, dans l'Etat de résidence de la personne
lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel
est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise
d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat
tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au
régime de la carte verte et ayant causé des préjudices
à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
« Le représentant doit résider ou être
établi dans l'Etat où il a été
désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou
les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou
plusieurs entreprises d'assurance.
« Les entreprises visées au premier alinéa du
présent article notifient par l'intermédiaire de l'organisme
d'information prévu à l'article L. 451-1 aux organismes
d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, le nom et l'adresse du représentant
chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans
chacun des Etats membres. »
III. - A l'article L. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions
mentionnées aux articles L. 424-1 à
L. 424-7. »
IV. - Il est ajouté au titre II du livre IV du même code un
chapitre IV intitulé : « Chapitre IV - Organisme
d'indemnisation » et comprenant les articles L. 424-1 à L.
424-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 424-1
. - Un organisme d'indemnisation indemnise les
personnes lésées, résidant en France, ayant droit à
indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus
sur le territoire métropolitain d'un État partie à
l'Espace économique européen, autre que l'État
français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement
habituel et étant assuré dans un des ces Etats.
« Sans préjudice de la législation des pays tiers en
matière de responsabilité civile et du droit international
privé, les dispositions du présent article s'appliquent
également aux personnes lésées résidant en France
et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice
résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau
national d'assurance a adhéré au régime de la carte
internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont
causés par la circulation de véhicules assurés et
stationnés de façon habituelle dans un État membre de
l'Union européenne.
«
Art. L. 424-2
. - Les personnes lésées peuvent
présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :
«
a)
Si, dans un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle la personne lésée a
présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule
dont la circulation a causé l'accident ou à son
représentant chargé du règlement des sinistres une demande
d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant
chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de
réponse motivée aux éléments invoqués dans
la demande, ou ;
«
b)
Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné
de représentant chargé du règlement des sinistres sur le
territoire métropolitain de la République française. Dans
ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une
demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont
présenté une demande d'indemnisation directement à
l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé
l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans
un délai de trois mois à compter de la présentation de la
demande.
« Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas
présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont
engagé une action en justice directement à l'encontre de
l'entreprise d'assurance ;
«
c)
Si l'identification du véhicule de l'auteur de
l'accident n'est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois
après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise
d'assurance qui accorde sa garantie.
«
Art. L. 424-3
. - L'organisme d'indemnisation intervient dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
personne lésée lui présente une demande d'indemnisation.
Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise
d'assurance ou son représentant chargé du règlement des
sinistres a donné une réponse motivée à la demande.
« L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère
subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en
charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à
leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation.
Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit
et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre
le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une
indemnisation à un autre titre.
«
Art. L. 424-4
. - L'organisme d'indemnisation qui a
indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses
droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'État
où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance
qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée
à titre d'indemnisation.
«
Art. L. 424-5
. - Lorsque l'organisme d'indemnisation a
remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres
États partie à l'Espace économique européen, il est
alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de
l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant
causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa
garantie ou du Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de
chasse prévu à l'article L. 421-1.
«
Art. L. 424-6. -
Lorsqu'il intervient dans les conditions
prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme
d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et
prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement
des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne
lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'État
de survenance de l'accident.
«
Art. L. 424-7. -
Lorsqu'il est intervenu dans les conditions
prévues par le
c
de l'article L. 424-2, l'organisme
d'indemnisation possède une créance :
«
a)
Sur le fonds de garantie de l'État où
l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;
«
b)
Sur le fonds de garantie de l'État où le
véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne
peut être identifiée ;
«
c)
Sur le fonds de garantie de l'État où
l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.
« La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre
l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion
selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés
ou agréés par les Etats membres. »
V. - Il est inséré dans le livre IV du même code un titre V
intitulé : « Titre V - Organisme
d'information » et comprenant les articles L. 451-1 à L.
451-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 451-1
. - Un organisme d'information est
chargé, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, de communiquer à toutes les personnes résidant dans un
Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et lésées dans un accident de la circulation
survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat
de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a
adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et
mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le
territoire de la République française et assuré
auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2,
ou à leur représentant, qui en font la demande, les informations
suivantes :
« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise
d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à
l'article L. 211-1, à la date de l'accident ;
« 2° Le numéro du contrat d'assurance ;
« 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du
contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par
l'un de ces documents ;
« 4° Le nom et l'adresse du représentant de cette
entreprise dans leur pays de résidence ;
« 5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant
de l'exonération prévue à l'article L. 211-1 du
présent code, les coordonnées des autorités
chargées de l'indemnisation.
« Si la personne lésée prouve qu'elle y a un
intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique
le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du
détenteur déclaré du véhicule impliqué dans
l'accident.
«
Art. L. 451-2
. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur
le territoire de la République française les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules
terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du
transporteur, adhère à l'organisme d'information visé
à l'article L. 451-1.
« Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette
obligation est considérée comme ne fonctionnant plus
conformément à la législation en vigueur. Elle encourt,
selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7
et L. 351-8.
« Afin de permettre à l'organisme d'information de
répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1
et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les
entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont
l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la
période de validité du contrat :
« 1° Le numéro du contrat d'assurance de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules
terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire
de la République française ;
« 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du
contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par
l'un de ces documents ;
« 3° Si la personne lésée y a un
intérêt légitime, le nom et l'adresse du
propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur
déclaré du véhicule.
« Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces
données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants
pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat
d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en
cas de transfert de portefeuille.
« Les organismes immatriculant les véhicules
bénéficiant de la dérogation à l'obligation
d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver
le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un
délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
« Afin de permettre à l'organisme d'information de
répondre aux demandes des personnes lésées dans un
accident de la circulation mettant en cause un véhicule
bénéficiant de l'exonération prévue à
l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification
formulées par l'organisme d'information et lui communique les
coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
«
Art. L. 451-3
. - En cas d'accident de la circulation mettant
en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire
de la République française, l'organisme d'information fournit les
informations prévues au premier alinéa de l'article L. 451-1 aux
entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-2, au
fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à
l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 421-16 et au
bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.
«
Art. L. 451-4
. - Afin de répondre à la
personne lésée qui a prouvé un intérêt
légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et
l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du
détenteur déclaré du véhicule impliqué dans
l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des
immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route,
lorsque le véhicule n'est pas assuré. »
TITRE III
MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES
ET TRANSPARENCE
CHAPITRE I
er
DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES
Article 60
Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre préliminaire intitulé : « Chapitre préliminaire - Dispositions générales » comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7.
Article 61
Il est
ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un
chapitre I
er
intitulé : « Chapitre
I
er
- De l'organisation et du contrôle de la
profession » comprenant les articles L. 821-1 à L.
821-12 ainsi rédigés :
«
Art. L. 821-1
. - Il est institué auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux
comptes chargé :
« 1° D'assurer la surveillance de la profession avec le concours
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, instituée par
l'article L. 821-6 ;
« 2° De veiller au respect de la déontologie et de
l'indépendance des commissaires aux comptes ;
« 3° D'organiser les programmes de contrôles
périodiques prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 ;
« 4°
D'émettre un avis sur les normes d'exercice
professionnel élaborées par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 5° De définir et promouvoir les bonnes pratiques
professionnelles ;
« 6° D'assurer, avec les commissions régionales
mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires
aux comptes ;
« 7° D'assurer, comme instance d'appel des chambres
régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline
des commissaires aux comptes.
«
Art. L. 821-2
. - L'avis mentionné au 4°
de l'article L. 821-1 est recueilli après consultation de
l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et
de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs
compétences respectives.
«
Art. L. 821-3
. - Le Haut conseil du commissariat aux comptes
comprend :
« 1° Trois magistrats dont un membre de la Cour de cassation,
président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de
l'ordre judiciaire ;
« 2° Le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant, un représentant du ministre
chargé de l'économie et un professeur des universités
spécialisé en matière juridique, économique ou
financière ;
« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières
économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour
leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public
à l'épargne ; la troisième pour ses compétences
dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de
droit privé ayant une activité économique ou des
associations.
« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une
expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel
public à l'épargne ou à la générosité
publique.
« Le président et les membres du Haut conseil sont
nommés par décret.
« Les conditions de nomination des membres et de leurs
suppléants ainsi que les règles de fonctionnement du Haut conseil
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le Haut conseil peut constituer des commissions consultatives en
son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent
s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
«
Art. L. 821-4
. - Un commissaire du Gouvernement
auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est
désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il
siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le
commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il
peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde
délibération dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 821-5. -
Les crédits nécessaires au
fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministère de
la justice.
«
Art. L. 821-6
. - Il est institué auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique
doté de la personnalité morale, chargée de
représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des
pouvoirs publics.
« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa
surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de
l'indépendance de ses membres.
« Il est institué une compagnie régionale des
commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par
ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice
peut procéder à des regroupements, sur proposition de la
Compagnie nationale et après consultation, à l'initiative de
cette dernière, des compagnies régionales
intéressées.
« Les ressources de la Compagnie nationale et des compagnies
régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle
à la charge des commissaires aux comptes.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 821-7
. - Les commissaires aux comptes sont soumis,
dans leur activité professionnelle :
«
a)
Aux inspections mentionnées à l'article L.
821-8 ;
«
b)
A des contrôles périodiques organisés
selon des modalités définies par le Haut conseil ;
«
c)
A des contrôles occasionnels décidés
par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales.
«
Art. L. 821-8
. - Le garde des sceaux, ministre de la
justice, peut faire diligenter toute inspection, notamment avec le concours de
l'Autorité des marchés financiers et de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes.
« L'Autorité des marchés financiers peut, notamment
avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, faire
diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant
appel public à l'épargne ou d'un organisme de placement
collectif. Le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant ne siège pas au Haut conseil lors
de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite
à une telle inspection.
«
Art. L. 821-9
. - Les contrôles prévus par les
b
et
c
de l'article L. 821-7 sont effectués par la
Compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés
financiers lorsqu'ils sont relatifs à des commissaires aux comptes de
personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de
placement collectif.
« Ces contrôles sont effectués par les compagnies
régionales avec le concours de magistrats des chambres régionales
des comptes ou de l'ordre judiciaire désignés à cet effet.
«
Art. L. 821-10.
- Lorsque les faits reprochés sont
d'une particulière gravité, le garde des sceaux, ministre de la
justice peut prononcer la suspension temporaire d'un commissaire aux comptes,
personne physique, pendant la durée de l'instance disciplinaire.
«
Art. L. 821-11.
- Les conditions d'application des articles
L. 821-7, L. 821-8, L. 821-9 et L. 821-10 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 821-12
. - Les commissaires aux comptes sont tenus de
fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés
à l'occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le
secret professionnel. »
Article 62
Après le chapitre premier du titre deuxième du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre II intitulé : « Chapitre II - Du statut des commissaires aux comptes ».
Article 63
Le chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composé d'une section I intitulée : « Section I - De l'inscription et de la discipline » et d'une section II intitulée : « Section II - De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ».
Article 64
La section I du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section I comprenant les articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section II comprenant les articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« De l'inscription
«
Art. L. 822-1
. - Nul ne peut exercer les
fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit
sur une liste établie à cet effet.
«
Art. L. 822-2
. - Une commission régionale
d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle
est composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un assure
la présidence, d'un magistrat de la chambre régionale des
comptes, d'un professeur des universités spécialisé en
matière juridique, économique ou financière, de deux
personnes qualifiées dans les matières économique et
financière, d'un représentant du ministre chargé de
l'économie et d'un membre de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes. Le Président et les membres de la commission régionale
sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. Chaque commission dresse et révise la liste mentionnée
à l'article L. 822-1.
« Les recours contre les décisions des commissions
régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du
commissariat aux comptes.
«
Art. L. 822-3
. - Tout commissaire aux comptes doit
prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de
remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et
indépendance, respecter et faire respecter les lois.
«
Art. L. 822-4
. - Toute personne inscrite sur la liste de
l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire
aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue
particulière avant d'accepter une mission de certification.
«
Art. L. 822-5
. - Les conditions d'application de la
présente sous-section, notamment la procédure de nomination des
membres des commissions régionales d'inscription et de leur
suppléant ainsi que les modalités d'établissement et de
révision de la liste sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
« Sous-section 2
« De la discipline
«
Art. L. 822-6
. - La commission
régionale
d'inscription, constituée en chambre régionale de discipline,
connaît de l'action disciplinaire intentée contre un commissaire
aux comptes membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu
où les faits qui lui sont reprochés ont été commis.
«
Art. L. 822-7
. - La chambre régionale de discipline
peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le
procureur de la République, le président de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie
régionale.
« Outre les personnes déterminées par décret en
Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés
financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice
de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il
ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut conseil saisi de
la même procédure.
« Les décisions de la chambre régionale de discipline
sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux
comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au
premier alinéa du présent article ainsi que du professionnel
intéressé.
« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le
garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet
général ou au parquet exerce les fonctions de ministère
public auprès de chaque chambre régionale et auprès du
Haut conseil statuant en matière disciplinaire.
« Les conditions d'application du présent article, et
notamment la procédure suivie en matière disciplinaire, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 822-8
. - Les sanctions disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire pour une durée
n'excédant pas cinq ans ;
« 4° La radiation de la liste.
« Il peut être aussi procédé au retrait de
l'honorariat.
« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction
temporaire, peuvent être assortis de la sanction complémentaire de
l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au
plus.
« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie
du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la mesure
accessoire prise en application de l'alinéa précédent. Si,
dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la
sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant
entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire,
celle-ci entraîne, sauf décision motivée,
l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec
la seconde.
« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut conseil
et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la
charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés
par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation de ces
faits. »
Article 65
I. - Les
cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 du code de commerce et
l'article L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L.
822-10 du même code.
II. - La section II du chapitre II du livre VIII du même code est
complétée par les articles L. 822-11 à L. 822-16
ainsi rédigés :
«
Art. L. 822-11
. - Le commissaire aux comptes ne peut
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt auprès de la personne dont il est chargé de
certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou
qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L.
233-3.
« Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la
personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui
la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens
des I et II de l'article L. 233-3, une prestation de services, notamment sous
forme de conseil, d'avis ou de recommandation, n'entrant pas dans les
diligences directement liées à la mission de commissaire aux
comptes, telles qu'elles sont définies par les normes professionnelles
mentionnées au 4° de l'article L. 821-1.
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un
réseau national ou international qui n'a pas pour activité
exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les
comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau
ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de
services, notamment de conseil, n'entrant pas dans les diligences directement
liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles
sont appréciées par le Haut conseil en application de l'article
L. 821-1.
« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le
livre II du présent code, les liens personnels, financiers et
professionnels, actuels ou antérieurs à la mission du commissaire
aux comptes, incompatibles à l'exercice de celle-ci, sont
précisés par le code de déontologie prévu à
l'article L. 822-16. Sont notamment prises en compte les prestations de
services fournies par un réseau à une personne
contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article
L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire
aux comptes affilié au même réseau.
«
Art. L. 822-12
. - Les commissaires aux comptes ne peuvent
être nommés dirigeants des personnes morales qu'ils
contrôlent, moins de cinq années après la cessation de
leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés,
actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux
comptes.
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans les personnes morales possédant au moins
10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux ou
dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation
des fonctions du commissaire.
«
Art. L. 822-13.
- Les personnes ayant été
dirigeants ou salariés d'une personne morale ne peuvent être
nommées commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq
années après la cessation de leurs fonctions.
« Pendant le même délai, elles ne peuvent être
nommées commissaires aux comptes des personnes morales possédant
au moins 10 % du capital de la personne morale dans laquelle elles
exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins
10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
« Les interdictions prévues au présent article pour les
personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont
associées, actionnaires ou dirigeantes.
«
Art. L. 822-14
. - Il est interdit au commissaire aux
comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une
société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de
six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant
appel public à l'épargne.
« Cette disposition est également applicable aux personnes morales
visées à l'article L. 612-1 et aux associations
visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces
personnes font appel à la générosité publique.
«
Art. L. 822-15.
- Sous réserve des dispositions de
l'article L. 225-240 et des dispositions législatives
particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs
collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
raison de leurs fonctions.
« Lorsqu'une personne morale établit des comptes
consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale
consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées
sont, les uns à l'égard des autres, libérés du
secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une
personne établit des comptes combinés.
«
Art. L. 822-16.
- Un décret en Conseil d'Etat
approuve un code de déontologie de la profession, après avis du
Haut conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant
aux commissaires aux comptes intervenant auprès des
sociétés faisant appel public à l'épargne, de
l'Autorité des marchés financiers. »
Article 66
I. - A
l'article L. 225-228 du code de commerce sont insérés, avant le
premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont proposés à la
désignation de l'assemblée générale par un projet
de résolution émanant des actionnaires, du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance. Lorsque la
société fait appel public à l'épargne, le conseil
d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur
général et le directeur général
délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux
comptes qu'il envisage de proposer.
« Il en est de même des administrateurs ou membres du conseil
de surveillance liés par un contrat de travail à la
société ou à toute société qui la
contrôle ou est contrôlée par elle au sens des I et II de
l'article L. 233-3. »
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Les sociétés astreintes à publier des comptes
consolidés en application des dispositions du présent livre sont
tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes. Le mandat
de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire
désigné que pour une période de trois ans ; il peut,
à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives
à la durée du mandat prévues à l'article L.
225-229. Si les deux commissaires aux comptes sont désignés
à la même date, le mandat du second est de trois ans.
« Les deux commissaires aux comptes doivent ensemble se livrer
à un examen contradictoire des conditions et des modalités
d'établissement des comptes, selon les prescriptions
énoncées par une norme établie conformément au
4° de l'article L. 821-1. »
Article 67
A l'article L. 225-234 du code de commerce, il est ajouté les mots suivants : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14. »
Article 68
L'article L. 820-3 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 820-3
. - L'information sur le montant des honoraires
versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au
siège de la personne contrôlée, à la disposition des
associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents
et donateurs. »
Article 69
I. - A
l'article L. 820-1 du code de commerce, les mots : « les
articles L. 225-218 à L. 225-242 » sont remplacés
par les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 ainsi
que les dispositions du présent titre ».
II. - A l'article L. 820-2, les mots : « aux articles L. 225-218
à L. 225-242 » sont remplacés par les
mots : « aux articles L. 225-227 à L. 225-242 et aux
dispositions du présent titre ».
Article 70
L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art.
L. 225-224.
- Ne peuvent être
nommés commissaires aux comptes, les professionnels chargés, au
cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations
d'apports ou de fusion de la société ou des
sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de
l'article L. 233-16. »
Article 71
Les II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38 et les articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont abrogés.
Article 72
I. - La
section V du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire
et financier est intitulée : « Section V - Relations avec
les commissaires aux comptes. »
II. - Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-22
. - I. - L'Autorité des marchés
financiers est informée des propositions de nomination ou de
renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public
à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge
nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées
à la connaissance de l'assemblée générale ou de
l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel
intéressé.
« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes
faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les
personnes qu'ils contrôlent.
« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées
à l'alinéa précédent informent l'Autorité de
tout fait ou décision entraînant le refus de certification des
comptes.
« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel
public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des
marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice
de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information
financière de la personne.
« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés
faisant appel public à l'épargne communiquent à
l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit
transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en
application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code
de commerce. Ils transmettent également à l'Autorité les
conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à
l'assemblée générale en application de l'article
L. 225-240 du code de commerce.
« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du
secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait
être engagée pour les informations données en
exécution des obligations prévues au présent
article. »
III. - Les dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-25 sont
remplacées par les dispositions des articles L. 622-11 et L. 622-12.
Article 73
I.
- Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de
commerce, telles qu'issues de la présente loi, ne sont applicables
qu'à compter du renouvellement des commissaires aux comptes
déjà désignés dans les sociétés.
II. - Les membres de la Commission nationale d'inscription des commissaires
aux comptes et de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux
comptes sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres du
Haut conseil du commissariat aux comptes. Jusqu'à cette date, la
Commission nationale et la Chambre nationale exercent les compétences
qui leur étaient dévolues avant l'entrée en vigueur de la
présente loi. Le Haut conseil du commissariat aux comptes sera saisi de
plein droit des dossiers pendants devant la Commission nationale d'inscription
et la Chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination
de ses membres.
III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite
avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut être remise en cause
du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.
IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont
applicables trois ans après la promulgation de la présente loi.
Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui
seront alors en cours.
Article 74
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la Chambre de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes.
Article 75
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13, L. 822-15. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7.
CHAPITRE
II
DE LA TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES
Article 76
I. -
L'article L. 225-37 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration rend compte, dans
un rapport à l'assemblée générale, des
méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi
que des procédures de contrôle interne mises en place par la
société. Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les restrictions que
le conseil d'administration apporte, le cas échéant, aux pouvoirs
du directeur général. »
II. - L'article L. 225-68 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un
rapport à l'assemblée générale, des méthodes
appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des
procédures de contrôle interne mises en place par la
société. »
III. - A l'article L. 225-51 du même code, les mots :
« représente le conseil d'administration » sont
supprimés.
Article 77
L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi
modifié :
I. - Au deuxième alinéa sont insérés, entre les
mots : « à l'ordre du jour de
l'assemblée » et les mots : « dans les
conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat », les mots : « et diffusés aux
actionnaires ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée est appelée à
délibérer sur des questions sur lesquelles le comité
d'entreprise s'est prononcé en application du troisième
alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, cet avis lui est
communiqué. »
Article 78
Au
début du premier alinéa de l'article L. 225-235 du code de
commerce sont insérées les dispositions suivantes :
« Les commissaires aux comptes présentent à
l'assemblée générale un rapport exposant les observations
appelées par les méthodes et procédures de contrôles
internes, mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et
L. 225-68, quand elles sont mises en oeuvre par la société pour
l'élaboration et le traitement de l'information comptable et
financière. Donnant toutes les explications utiles à la
justification de leurs observations, ».
Article 79
Sont
créés, dans le code monétaire et financier, les articles
L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 621-18-2
. - Toute personne faisant appel public
à l'épargne communique à l'Autorité des
marchés financiers et rend publics sans délai les acquisitions,
cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres
réalisés par :
« a)
Les membres du conseil d'administration, du directoire,
du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur
général unique, le directeur général
délégué, le gérant de cette personne ;
« b)
Des personnes ayant, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels avec l'un de ceux qui
sont mentionnés ci-dessus.
« Les modalités et conditions de la communication et de la
publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles l'assemblée générale est informée
de ces opérations.
«
Art. L. 621-18-3
. - Les personnes morales faisant appel
public à l'épargne rendent publiques les informations relevant
des matières mentionnées à l'article L. 225-37 et L.
225-58 du code de commerce dans des conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base
de ces informations. »
Article 80
I. -
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 225-39 du code de commerce, après les mots :
« ces conventions » sont insérés les
mots : « , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs
implications financières, elles sont de faible importance pour
l'ensemble des parties, ».
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 225-87 du même code, après les mots :
« ces conventions » sont insérés les
mots : « , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs
implications financières, elles sont de faible importance pour
l'ensemble des parties, ».
III. - Le 6° de l'article L. 225-115 du même code est
complété par les mots : « , établis
conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. »
IV. - Il est inséré au début de l'article L. 227-11 du
même code, les mots : « Sauf lorsqu'en raison de leur
objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible
importance pour l'ensemble des parties, ».
V. - L'article L. 612-5 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en
raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont de
faible importance pour l'ensemble des parties. »
Article 81
I. - A
l'article L. 228-2 du code de commerce, les mots : « à
l'organisme chargé de la compensation des titres » sont
remplacés par les mots : « au dépositaire central
d'instruments financiers ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 233-7 du même code est
supprimé.
Article 82
L'article L. 452-1 du code monétaire et financier est
ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « si elles ont
été agréées à cette fin » sont
remplacés par les mots : « si elles répondent
à des critères de représentativité définis
par décret ou si elles répondent aux critères de
détention de droits de vote de l'article L. 225-120 du code de commerce
et si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des
marchés financiers » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 83
Le
dernier alinéa du III de l'article 163
bis
G du code
général des impôts est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, les mots : « au conseil
d'administration » sont remplacés par les mots :
« selon le cas, au conseil d'administration ou au
directoire ».
II. - Dans la deuxième phrase, après les mots :
« le conseil d'administration », sont insérés
les mots : « ou le directoire ».
Article 84
Les
dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats
prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67,
L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont
applicables aux présidents, directeurs généraux ou
directeurs généraux adjoints des établissements publics de
l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale et de la
Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils
détiennent dans des sociétés contrôlées au
sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement
public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus
énumérées.
Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de commerce,
l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier
alinéa compte pour un mandat.
Article 85
I. - Au
3° du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots :
« et que la société dominante est actionnaire ou
associée de cette entreprise » sont supprimés.
II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 telles qu'elles sont
modifiées par le I du présent article s'appliquent à
compter du premier exercice ouvert après publication de la
présente loi au
Journal officiel.
Article 86
I. -
L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1
er
mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 30
. - 1° Les établissements publics de
l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont
tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre
de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des
ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de
ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non
soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de
nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants
lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de
l'article 13 modifié de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985
relative aux comptes consolidés de certaines sociétés
commerciales et entreprises publiques.
« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et
deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements
publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant. Il en va de même dans les groupements
d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de
l'Etat est membre.
« 2° Les commissaires aux comptes sont nommés, sur
proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de
l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à
l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de
l'Autorité des marchés financiers dans des conditions
fixées par décret. »
II. - Pour les établissements publics soumis aux règles de la
comptabilité publique, le premier mandat du ou des commissaires aux
comptes nommés en application du 1° du présent article
commence au plus tard le 1
er
janvier 2006.
Article 87
I. -
L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985
susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 13
. - Les établissements publics de
l'État dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs
personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions
prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce,
sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de
publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du
groupe.
« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble
constitué par l'établissement public et les personnes morales
qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices sur la base
des derniers comptes annuels arrêtés, une taille
déterminée par référence à deux des trois
critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de
commerce, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent
article aux établissements publics de l'État soumis aux
règles de la comptabilité publique commence au plus tard le
1
er
janvier 2006.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 88
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures
de nature législative permettant de rendre applicables, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, au territoire
des îles Wallis et Futuna. Il en est de même à Mayotte pour
les dispositions autres que celles du code de commerce qui y sont applicables
de plein droit en vertu de l'article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11
juillet 2001 relative à Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 2 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par
l'article L. 3551-2 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles
Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont, en outre, soumis à
l'assemblée de ce territoire.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Fait à Paris, le 5 février 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Signé : FRANCIS MER