Prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages

N° 116

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 19 décembre 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 janvier 2003

PROJET DE LOI

relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN,

Ministre de l'écologie et du développement durable.

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Risques technologiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Titre I er - risques technologiques

La catastrophe survenue le 21 septembre 2001 dans l'usine Grande Paroisse (AZF) de Toulouse, au cours de laquelle trente personnes ont trouvé la mort, dont vingt-deux sur le site, des centaines d'autres ont été blessées, et des milliers de logements ont été dévastés, a conduit le Gouvernement à engager une réflexion sur l'ensemble des moyens de maîtrise des risques industriels liés aux installations fixes : législatifs, réglementaires et organisationnels.

Une concertation nationale menée à la fin de l'année 2001 sous forme de tables rondes régionales puis nationale, réunissant l'ensemble des acteurs intéressés, a permis d'identifier des voies de renforcement de ces moyens. Cette première réflexion a été ensuite approfondie à travers des contacts techniques avec les principaux partenaires concernés.

Par ailleurs, le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par M. François LOOS a proposé début 2002 quatre-vingt-dix mesures pour améliorer la prévention des risques. Parmi ces propositions, celles relevant du domaine législatif sont reprises dans le présent projet de loi, soit directement, soit dans leur esprit, à l'exception des mesures de renforcement de l'inspection des installations classées, sur lesquelles le Gouvernement a pris par ailleurs un engagement pluriannuel de croissance.

Ces débats ont été l'occasion de réaffirmer les principes fondamentaux de la responsabilité première de l'exploitant de l'installation à l'origine du risque, avec un contrôle externe de l'État, et de la réduction du risque à la source par l'exploitant. Sur ce dernier point, premier dans l'ordre des priorités, de nombreuses pistes de progrès ont été identifiées, mais elles ne sont pas de nature législative.

Les dispositions législatives régissant actuellement les installations classées pour la protection de l'environnement figurent dans le titre I er du code de l'environnement, et reprennent celles de la loi du 19 juillet 1976. Des dispositions analogues existent pour les stockages souterrains soumis, suivant le cas, aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou à celles de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle. Cet encadrement est considéré comme globalement satisfaisant.

Les constats faits suite à l'accident de Toulouse permettent cependant d'identifier quatre domaines dans lesquels des améliorations de nature législative doivent être apportées :

l'amélioration de la prévention et de la gestion des risques nécessite une meilleure implication des représentants du personnel et des intervenants extérieurs, notamment en matière d'information, de consultation, de formation et d'évaluation ;

la « conscience du risque » est insuffisamment développée au sein de la population, et doit être améliorée en mettant en place les moyens d'une meilleure information des riverains et d'un débat autour de l'acceptation du risque ;

l'insertion des usines de Toulouse au sein d'un environnement très largement urbanisé a fortement marqué les esprits et a révélé les limites des instruments actuels de maîtrise de l'urbanisation, qui ont tous pour objectif de ne pas aggraver les situations existantes. Il est nécessaire d'aller plus loin en engageant une politique de résorption progressive des situations de promiscuité trop importante entre usines à risque et zones habitées ;

la catastrophe de Toulouse a enfin révélé l'insuffisance du dispositif assurantiel actuel pour assurer la réparation rapide des habitations endommagées, en particulier pour les habitats collectifs et les personnes non assurées, nombreuses autour de l'usine AZF.

Tel est l'objet du titre premier du projet de loi, qui comporte des dispositions relatives au renforcement, respectivement, de l'information et de la concertation entre les acteurs concernés localement par le risque industriel, des instruments de maîtrise de l'urbanisation autour des sites à risque, de la plus grande implication des représentants du personnel et des entreprises extérieures dans la prévention et la gestion des risques, et enfin de l'indemnisation des victimes de dommages de catastrophes technologiques.

Il modifie le code de l'environnement, le code du travail, le code de l'urbanisme, le code des assurances et le code de commerce.

Chapitre I er - Information

L'information et la consultation des tiers sur les activités industrielles engendrant des risques procèdent aujourd'hui de mesures législatives comme la mise à l'enquête publique des demandes d'autorisation d'exploiter une installation classée.

L'article 1 er du projet de loi modifie les modalités de l'enquête publique pour les établissements à hauts risques (dits « Seveso »), en faisant obligation au commissaire enquêteur de procéder à une réunion publique d'information lors de l'enquête. Cette réunion est destinée à établir un dialogue avec les riverains sur la base de données non techniques et compréhensibles par tous. Les enquêtes publiques pour les installations « Seveso » ne remplissent en effet pas toujours complètement leur rôle d'information du public.

L'article 2 complète l'article L. 125-2 du code de l'environnement, afin de prévoir la création de comités locaux d'information et de concertation sur les risques technologiques. Ces comités seront créés autour des établissements « Seveso ». Dans la plupart des cas, un même comité couvrira plusieurs établissements « Seveso » notamment dans des bassins à risque.

La composition des comités sera fixée par décret. Ils comprendront des industriels, des experts ainsi que des représentants des collectivités locales, des associations locales, des salariés et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, nommés par le préfet.

Les comités seront saisis de toute question relative aux risques en vue d'améliorer l'information et la concertation sur ces risques, et les moyens de les prévenir. Ils rendront publics, sous leur propre responsabilité, leurs avis et recommandations. Ils pourront également s'intéresser aux activités à risque connexes des installations couvertes (transport de matières dangereuses, stockage temporaire de matières dangereuses dans les ports et gares de triage etc.).

Les comités seront dotés par l'État des moyens de remplir leurs missions.

Chapitre II - Maîtrise de l'urbanisation
autour des établissements industriels à risque

Les dispositions législatives relatives à la maîtrise de l'urbanisation figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme.

Dans le cas d'un établissement à risque nouveau implanté sur un site nouveau, l'article L. 515-8 du code de l'environnement, issu de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, permet au préfet d'instituer une servitude d'utilité publique autour des installations industrielles à hauts risques nouvelles implantées sur des sites nouveaux. Cette servitude, qui peut consister en des limitations ou des interdictions d'implantation, ou en des prescriptions techniques, ouvre le droit à une indemnisation des propriétaires concernés, à la charge de l'exploitant, en cas de préjudice direct, matériel et certain. Elle constitue un instrument efficace pour maîtriser l'urbanisation et contribue à responsabiliser les exploitants.

Dans le cas d'un établissement à risque existant, qu'il y ait extension ou non, les autorités en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme doivent prendre en compte le risque technologique dans les documents, en application des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme. A cet effet, le zonage et le règlement doivent tenir compte de l'existence du risque, et peuvent aller jusqu'à prescrire une interdiction de construire. Il appartient au préfet de porter à la connaissance des communes les études de danger dont il dispose en matière de prévention des risques (article L. 121-2 du code de l'urbanisme). Le préfet peut préciser les mesures portées à la connaissance du maire par un projet d'intérêt général (PIG), qui peut définir un périmètre de protection et des mesures de prévention autour des installations classées. Le préjudice résultant de la limitation de construire est alors indemnisé dans les conditions fixées par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme.

Toutefois, la totalité des zones présentant des risques liés à la présence d'un établissement dangereux est loin d'être couverte par des dispositions de maîtrise de l'urbanisation, ce qui s'explique par deux raisons : la difficulté de gérer les situations créées avant l'édiction des règles actuelles ; la faiblesse des dispositifs existants du fait qu'ils ne sont pas directement opposables au tiers. En outre, le dispositif actuel ne permet pas d'imposer de normes de constructions particulières aux constructions nouvelles qui pourraient encore y être autorisées et font porter de manière exclusive la charge des mesures aux propriétaires des biens et des terrains.

Enfin, l'ensemble de ces outils ne permet pas d'imposer la réalisation de mesures de prévention sur les bâtiments existants. Aucun moyen n'existe non plus pour résorber les situations héritées du passé, dans lesquelles les zones habitées sont dans certains cas très proches des installations à risque.

L'article 3 du projet de loi vise à étendre les dispositions de l'article L. 515-8 aux cas de modification notable d'installations classées et de création d'installations classées nouvelles sur un site existant, de nature à engendrer des risques supplémentaires et nécessitant la délivrance d'une autorisation nouvelle. Il tend à permettre dans ce cas l'institution de servitudes d'utilité publique ouvrant droit à indemnisation, en élargissant le champ d'application des dispositions actuelles de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, qui ne concernent que les installations nouvelles sur des sites nouveaux. Le périmètre pouvant donner lieu à ces servitudes correspond à l'installation objet de la demande d'autorisation.

Cette extension du champ d'application permettra désormais d'accompagner par des dispositions juridiques identiques la création d'une installation nouvelle, que ce soit sur un site nouveau ou sur un site existant.

Les conditions de l'indemnisation sont prévues à l'article L. 515-11 du code de l'environnement. Le calcul du montant de l'indemnité est fonction de l'existence d'un préjudice direct, matériel et certain, lié à la nouvelle demande d'autorisation. Un des critères d'appréciation est la situation des sols prévalant un an avant le dépôt de la demande d'autorisation. De manière générale, l'appréciation du préjudice se fait par rapport au périmètre engendré par le site en l'absence de cette nouvelle autorisation. Dans ces conditions, l'indemnisation ne jouera, le cas échéant, que sur l'accroissement des périmètres ou des dispositions applicables liés exclusivement aux risques générés par la nouvelle installation.

L'article 4 introduit une section 6 au chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement et instaure un nouveau dispositif pour maîtriser l'urbanisation autour des installations dangereuses existantes, tout en permettant la reconquête des zones à risques pour des aménagements compatibles avec ces risques. Ce mécanisme basé sur l'élaboration de « plans de prévention des risques technologiques » (PPRT) est inspiré des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Les servitudes prévues par l'article L. 515-8, étendues par l'article premier, et les PPRT, constituent des instruments complémentaires, dont l'application fait appel à des procédures distinctes. La finalité première de l'article L. 515-8 est d'éviter que la pression foncière s'accroisse au fil du temps autour d'une installation autorisée. L'objectif principal du PPRT est en revanche de réduire les risques présentés par les installations existantes pour leur voisinage, en complément des mesures de réduction du risque à la source prises notamment au titre de la législation sur les installations classées.

Les PPRT rendront possible, dans les zones qu'ils délimitent, la limitation des constructions futures, et la prescription de travaux de prévention visant à renforcer la protection des habitants. Afin de pouvoir agir sur les situations les plus critiques, ils permettront également de libérer les terrains situés à proximité des installations dangereuses, par préemption à l'initiative des collectivités territoriales, par délaissement à l'initiative des propriétaires, ou par expropriation.

L'article L. 515-15 prévoit l'élaboration par l'État de plans de prévention des risques technologiques autour des établissements à haut risques relevant de l'article L. 515-8 précité. D'autres installations dangereuses situées au voisinage, ou entre les installations précitées, seront naturellement incluses dans le périmètre des plans, par connexité. 670 établissements industriels « Seveso » sont concernés par ces dispositions, ce qui, du fait du regroupement fréquent sur un même site de plusieurs établissements, devrait conduire à l'élaboration d'une centaine de plans de prévention des risques technologiques. Le périmètre couvert par chaque PPRT est défini sur la base de l'évaluation des risques qui découle des études des dangers relatives aux installations à risques, en tenant compte des mesures de prévention mises en oeuvre ou programmées à court terme. Ce périmètre est subdivisé en zones d'exposition fonction du type de risque, de la probabilité d'occurrence, la gravité et la cinétique des accidents potentiels.

L'article L. 515-16 détermine les mesures qui pourront être prescrites dans les zones couvertes par les PPRT. Certaines mesures ont vocation à couvrir l'ensemble du périmètre, avec des modulations éventuelles en fonction du zonage précité ; d'autres mesures à fort impact social et économique, telles que le droit de délaissement ou l'expropriation, ne seront mises en oeuvre que dans les secteurs les plus exposés aux risques.

Les possibilités ouvertes par les PPRT seront les suivantes :

réglementation des constructions futures (I), en remplacement et renforcement de la procédure actuellement suivie, pour maîtriser l'urbanisation et donc la densité de population autour des sites existants d'une part, et pour pouvoir édicter des normes constructives permettant de protéger les personnes en cas d'accident d'autre part ;

prescription de travaux de prévention (IV), tels que le renforcement des fenêtres en zone soumise à surpression en cas d'explosion, afin de limiter les blessures par bris de verre. Pour les biens qui ont été régulièrement implantés avant l'approbation du plan, de tels travaux ne pourront porter que sur des aménagements limités, afin de ne pas faire supporter aux propriétaires des obligations et charges financières disproportionnées par rapport à la valeur de leur bien ;

droit de préemption (I) ouvert aux collectivités territoriales dans les zones définies par le PPRT, afin de permettre l'appropriation des constructions ou terrains soumis aux risques ;

possibilité, pour les collectivités territoriales, d'instituer un droit de délaissement (II) au profit des propriétaires de certains biens situés dans des zones de risques graves. Cette disposition permettra aux propriétaires désireux de quitter une zone soumise à de fortes contraintes du fait de risques importants de mettre en demeure les collectivités locales d'acquérir leur bien à un prix ne tenant pas compte des servitudes que le plan introduit ;

possibilité d'expropriation (III) par les collectivités compétentes de biens dont les occupants sont exposés aux risques les plus graves, lorsque des mesures de protection sont impossibles ou que leur coût serait supérieur à l'indemnité d'expropriation.

L'article L. 515-17 ouvre la possibilité, par dérogation aux règles générales d'expropriation pour utilité publique, de délaissement ou de préemption, d'une rétrocession aux exploitants des installations à l'origine du risque des terrains acquis par les communes, les groupements de communes ou l'État, au prix correspondant au coût de l'acquisition. Dans certains cas en effet, il apparaîtra plus judicieux que ce soit l'industriel à l'origine du risque qui dispose des zones les plus proches de son installation, qu'il sera, par exemple, plus à même d'utiliser pour des activités n'accroissant pas le risque.

L'article L. 515-18 prévoit une mise en oeuvre progressive des PPRT. La résorption des situations issues du passé, notamment par la mise en oeuvre du droit de délaissement et des expropriations, constitue un chantier de très grande ampleur, qui n'a pour l'instant pas d'équivalent au plan international, et dont l'impact financier peut être au total lourd. Sa mise en oeuvre ne pourra donc être que progressive en dégageant des priorités d'action au plan national. Il s'agit d'entamer un processus maîtrisé dont la durée s'étendra vraisemblablement sur deux ou trois dizaines d'années, en commençant par les zones les plus exposées aux risques, c'est à dire celles où peuvent se produire les accidents dont la probabilité, la gravité et la cinétique sont les plus élevées, et où la densité de la population située à proximité immédiate des installations est la plus importante.

L'article L. 515-19 permet un financement des mesures de délaissement et d'expropriation des PPRT par une ou plusieurs des parties suivantes :

les exploitants des installations « Seveso », qu'il y ait faute ou non, pour réparer une situation dont ils sont à l'origine et dont ils ont tiré un bénéfice, en application du principe « pollueur payeur » ;

les collectivités territoriales, responsables en matière d'urbanisation et de la délivrance des permis de construire autour des sites à risques délivrés depuis 1982 ;

l'État, au titre de la solidarité nationale dans la résorption des situations issues du passé, et de sa responsabilité pour l'urbanisation antérieure à 1982.

Dans de nombreux cas, cette répartition pourra s'établir localement sur des bases volontaires, par convention, ainsi que prévu par l'article L. 515-19. Des dispositions législatives complémentaires seront cependant nécessaires pour régir les situations dans lesquelles aucun accord entre les trois parties ne pourrait être trouvé. Le Gouvernement proposera ces mesures d'ici dix-huit mois, après une concertation approfondie avec les différents contributeurs.

Le II de l'article L. 515-19 prévoit l'élaboration par les collectivités territoriales et les industriels d'un projet général d'aménagement formalisé dans une convention. Ce projet définira une stratégie de gestion des terrains situés en zone de risques et acquis en application du PPRT. D'autres partenaires pourront le cas échéant être partie à ce projet d'aménagement de l'espace urbain. Les propriétaires bailleurs peuvent être associés à ces conventions, afin de procéder à un relogement des locataires situés dans ces zones, qui peuvent être nombreux. Cette convention servira de cadre à la reconquête de l'espace urbain.

L'article L. 515-20 prévoit la mention au PPRT des servitudes d'utilité publique éventuellement instituées pour des installations nouvelles en application de l'article L. 515-8 afin qu'un document unique recense l'ensemble des contraintes d'utilisation des sols dans les zones couvertes par un PPRT.

L'article L. 515-21 fixe les conditions de l'élaboration et de révision des plans, qui feront l'objet d'une enquête publique dans les conditions mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

L'article L. 515-22 prévoit que le plan de prévention des risques technologiques vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme.

L'article L. 515-23 précise les sanctions pénales applicables aux personnes ayant construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un PPRT ou n'ayant pas respecté les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrite par ce plan, ainsi que les modalités de constatation des infractions.

L'article L. 515-24 prévoit que des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale seront fixées par décret en Conseil d'État pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes gérées par le ministère chargé de l'intérieur.

Chapitre III - Mesures relatives à la sécurité du personnel

Les importantes évolutions dans l'organisation des sites industriels se traduisent, en particulier, par un développement du recours à la sous-traitance. La multiplicité des intervenants crée des situations très complexes, une dispersion des informations et une dilution possible des responsabilités, qui constituent de nouveaux facteurs de risques. C'est pour prévenir ces risques que sont instaurés de nouveaux dispositifs, dans les établissements qui comportent au moins une installation classée relevant de l'article L. 515-8 du code de l'environnement. Ce chapitre apporte les compléments nécessaires au code du travail. Un accent particulier est mis sur l'intervention des entreprises extérieures dont le taux d'accident est statistiquement plus élevé que celui des entreprises utilisatrices.

L'article 5 tend à donner une maîtrise globale du risque industriel, sur le site, au chef d'établissement de l'entreprise donneuse d'ordre. Les dispositions s'appliquent tant à l'entreprise donneuse d'ordre qu'aux entreprises extérieures dont l'intervention est susceptible de créer des risques du fait de sa nature (travaux sur le réseau électrique en amont, par exemple) ou de sa proximité de l'installation (travaux de soudage, par exemple). Le chef d'établissement devra procéder, avec chacune de ces entreprises, à une évaluation conjointe des risques, propres à leur activité sur le site ainsi que de ceux résultant de l'interférence des différentes activités, afin que soient définies, en commun, les mesures de prévention adaptées. Ces mesures seront mises en oeuvre par ces chefs d'entreprise, chacun pour ce qui le concerne, le chef d'établissement de l'entreprise donneuse d'ordre veillant à leur mise en oeuvre effective.

L'article 6 prévoit une formation d'accueil à la sécurité, dispensée par l'entreprise donneuse d'ordre aux salariés concernés des entreprises extérieures. Cette formation, de caractère pratique, est destinée à leur présenter les risques spécifiques de l'installation, dont ils doivent être informés avant leur intervention, ainsi que les mesures de prévention retenues. Le contenu de cette formation et les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par accord de branche ou d'entreprise. L'employeur de l'entreprise extérieure conserve, pour sa part, son obligation propre d'assurer une formation à la sécurité, à caractère plus général d'une part et relative à la spécificité des métiers de l'entreprise extérieure d'autre part.

L'article 7 tend à ce que les autorités publiques chargées du contrôle des installations dangereuses, puissent être mieux informées des situations de risque identifiées : le chef d'établissement devra, lorsqu'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aura mis en oeuvre son droit d'alerte, en signalant une situation de danger grave et imminent, en informer ces autorités en précisant les suites qu'il entend lui donner.

L'article 8 prévoit la mise en place, dans les établissements « Seveso », de moyens matériels et humains de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours, chargés de veiller, en permanence, à la sécurité des travailleurs, afin d'assurer la sécurité et les secours, indépendamment, si nécessaire, du recours aux moyens publics. Ces moyens sont définis par le chef d'établissement, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en fonction du nombre de personnes occupées sur le site et des risques encourus.

L'article 9 prévoit la mise en place, dans les établissements « Seveso », d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, disposant d'une double formation :

l'une, dite d'établissement, correspond à l'actuelle composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

l'autre, dite de site, est constituée de la formation d'établissement élargie à des représentants de chefs d'entreprises extérieures et des représentants de leurs salariés. Cette instance vise à représenter une communauté d'intérêts au regard des risques spécifiques auxquels sont soumis les salariés travaillant sur le site, et à permettre une approche globale de la prévention des risques.

Il est prévu que, dans le but de prévenir les effets d'interaction dans la propagation des accidents, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail puisse être mis en place, sur décision de l'administration du travail, afin d'assurer une concertation entre les formations de site des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des différents établissements concernés, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT, instrument créé par le projet de loi). L'article 10 modifie la procédure de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les demandes d'autorisation d'exploiter des installations classées, afin de mieux l'articuler avec la procédure définie par le code de l'environnement et permettre au comité de recourir à un expert avant d'émettre son avis. Il est prévu que le recours à un expert lui soit également possible en cas de danger grave, en rapport avec l'installation relevant de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Les moyens et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont développés afin qu'ils puissent contribuer à une meilleure maîtrise des risques sur le site. Ainsi, ces comités sont consultés avant toute décision nouvelle de sous-traiter une activité pouvant présenter des risques en rapport avec l'installation. Ils sont également consultés sur la liste des postes relevant de fonctions de sécurité que le chef d'établissement entend ne pas confier à des travailleurs sous contrat précaire (en intérim ou sous CDD), ainsi que sur la liste de ceux dont les tâches doivent être réalisées en présence d'au moins deux salariés qualifiés et de ceux qui doivent être occupés par des salariés de l'établissement.

L'article 11 définit la fréquence des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans ces établissements. Il prévoit la négociation, par accord de branche ou d'entreprise, du crédit d'heures de délégation dont disposent les membres de la formation de site.

Seront également négociées la composition de la représentation des entreprises extérieures et de leurs salariés - en fonction du nombre de ces entreprises et de leurs salariés intervenant annuellement et de la durée d'intervention de ces entreprises dans l'établissement - ainsi que les modalités de désignation des salariés d'entreprises extérieures. A défaut d'accord, la composition est définie par voie réglementaire.

En outre, il est prévu qu'afin de remplir pleinement leurs missions, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puissent bénéficier d'une formation spécifique sur les risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'établissement, dans des conditions précisées par voie conventionnelle.

Chapitre IV - Indemnisation des victimes
de catastrophes technologiques

L'article 12 insère dans le code des assurances un nouveau chapitre relatif à l'assurance des risques de catastrophes technologiques.

Il s'agit tout d'abord d'assurer, en cas de sinistre de grande ampleur ayant pour origine un accident survenu dans une entreprise industrielle ou lors du transport industriel de matières dangereuses, une indemnisation rapide et complète des dommages subis par les particuliers. L'état de catastrophe industrielle sera constaté par arrêté (article L. 128-1).

Les biens dont la remise en état est la plus urgente étant, dans la très grande majorité des cas, couverts par une assurance dommage pour risques ordinaires, il est naturel de charger l'assureur dommage de l'indemnisation des particuliers en cas de catastrophe industrielle.

L'assureur dommage indemnisera intégralement les victimes, c'est-à-dire qu'il assurera la remise en état des biens garantis sans application des éventuelles franchises et des coefficients de vétusté pour les risques ordinaires, et dans des délais n'excédant pas trois mois. Les particuliers victimes se trouveront ainsi complètement indemnisés, et déchargés du poids des recours contre le responsable pour la part des dommages qui ne serait pas couverte par les garanties ordinaires (article L. 128-2).

En outre, pour permettre une indemnisation rapide du plus grand nombre de dommages, l'assureur dommage pourra intervenir dans des conditions d'expertise simplifiées, qui limiteront au maximum les démarches nécessaires auprès du responsable pour que les montants des indemnités versées lui soient opposables (article L. 128-3).

L'article 13 prévoit, afin de faire face aux cas dans lesquels des personnes verraient leur habitation principale endommagée sans l'avoir préalablement assurée, que ces dommages seront indemnisés dans des conditions comparables à celles de l'indemnisation des biens assurés. Cette indemnisation sera réalisée par le fonds de garantie automobile, qui remplit d'ores et déjà des missions comparables.

Dans tous les cas, les assureurs dommages, comme le fonds de garantie, se retourneront contre le responsable, à qui incombe in fine la charge de la réparation du sinistre qu'il a provoqué.

Chapitre V - Dispositions diverses

L'article 14 introduit une nouvelle disposition dans le code de l'environnement (article L. 515-25). Cette obligation nouvelle pour les exploitants d'installations « Seveso » à hauts risques vient compléter l'analyse de risques réalisée dans le cadre des études de danger déjà existantes par une évaluation quantitative des dommages aux tiers que pourraient provoquer les installations dangereuses en cas de réalisation d'accident.

Cette évaluation sera transmise au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation concerné.

L'article 15 étend les dispositions concernant les PPRT et l'évaluation de dommages potentiels en cas d'accident (articles L. 515-15 à L. 515-25 nouveaux du code de l'environnement) aux installations de stockage souterrains de produits dangereux , visés par la directive « Seveso II », mais ne relevant pas du livre V titre I du code de l'environnement.

L'article 16 précise que dans le but d'assurer une bonne information des actionnaires, le rapport annuel présenté à l'assemblée générale des sociétés exploitant des exploitations à risque devra contenir des informations sur le niveau de risque présenté par leur entreprise, ainsi que les dispositions qu'elles ont prises pour en assurer la prévention et organiser, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.

Titre II - Risques naturels

Si la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi « Barnier », a permis de grandes avancées concernant la construction et l'aménagement des terrains soumis à risques, avec en particulier la création des plans de prévention des risques (PPR), des progrès doivent encore être accomplis, dans un triple objectif : travailler sur les terrains qui engendrent le risque ou participent à son aggravation, développer une conscience et une culture du risque dans la population, et donner aux pouvoirs publics des instruments de prévention efficaces.

Tant l'évolution des conditions climatiques que celle des mentalités laissent à penser qu'il faut, parallèlement au développement des politiques de prévention et de protection, durablement apprendre à vivre avec le risque et s'y préparer.

Les mesures législatives proposées visent ainsi des mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels, à commencer par le premier d'entre eux en France, le risque d'inondations.

Le titre II comporte cinq chapitres, qui portent respectivement sur les mesures d'information de la population, l'utilisation du sol et l'aménagement, les travaux, les dispositions financières ainsi que les conditions d'intervention de l'Office national des forêts.

Par ailleurs, plusieurs des dispositions du titre III « dispositions communes et transitoires » concernent les risques naturels.

Chapitre I er - Information

Outre les dispositions relatives à l'information sur les risques des acquéreurs et locataires de biens immobiliers, qui portent à la fois sur les risques technologiques et les risques naturels et figurent donc dans le titre III « dispositions communes et transitoires », les mesures suivantes sont prévues.

L'article 17 prévoit que les maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels doivent organiser au moins tous les deux ans une information de la population sur les risques, sur les dispositions prises pour les prévenir, sur l'organisation des secours, et les modalités du dispositif d'indemnisation des biens assurés suite à une catastrophe naturelle.

Cette information, qui pourra prendre la forme de réunions publiques, sera organisée avec l'appui des services de l'État compétents et de représentants de la profession des assurances.

L'article 18 est relatif à la prévision des crues. L'État assure depuis le dix-neuvième siècle au profit des maires de plus de 6 300 communes riveraines la surveillance des crues des cours d'eau pour lesquels il l'estime nécessaire. Par circulaire adressée aux préfets coordonnateurs de bassin le 1er octobre 2002, l'État a engagé une démarche de modernisation et de réorganisation de ce dispositif pour améliorer la qualité du service rendu aux maires.

L'objet du présent article est de permettre d'assurer la complémentarité et la cohérence des dispositifs mis en place par un certain nombre de collectivités territoriales pour leurs besoins propres (gestion de réseaux d'assainissement, police de la circulation, gestion d'ouvrages de régulation des crues à maîtrise d'ouvrage locale, sécurité des personnes et des biens...) avec celui de l'État. Le cadre de cette cohérence sera défini par des schémas d'organisation de la prévision des crues établis au niveau de chaque bassin. Les autorités de police (maires, préfets) pourront bénéficier pour les besoins de leurs missions de sécurité générale des informations recueillies par les collectivités territoriales grâce aux dispositifs de surveillance qu'elles mettent en place sous leur propre responsabilité.

L'article 19 a trait aux repères de crues, qui sont un moyen efficace d'assurer la mémoire du risque. Il est proposé de rendre obligatoire leur pose par les maires et d'offrir à ceux-ci la possibilité d'instaurer des servitudes pour établir et maintenir les repères de crues, sur le modèle des « signaux, bornes et repères » implantés à l'issue des travaux géodésiques et cadastraux par l'Institut géographique national.

Cette mesure est proche du numérotage des maisons, dont l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales met le premier établissement à la charge de la commune.

L'État aidera les communes concernées à définir les crues à prendre en compte.

Chapitre II - Utilisation du sol et aménagement

L'article 20 vise à améliorer la gestion des cours d'eau et notamment de prévenir les inondations dans les zones à enjeux, en limitant, au nom de l'intérêt général, les utilisations possibles des terrains publics et privés riverains de ces cours d'eau dans certaines zones. Une part importante de ces limitations ne peut être imposée par l'utilisation des différentes servitudes existantes, notamment celles codifiées dans les codes de l'environnement ou de l'urbanisme. Il est ainsi proposé d'introduire dans la législation deux types de servitudes :

Des servitudes de rétention des crues destinées à permettre de sur-inonder certaines zones, pour en accroître la capacité de stockage des eaux de crues, par le biais d'aménagements spécifiquement conçus à cette fin.

Ces aménagements permettent de retenir artificiellement et de manière temporaire en période de crues une partie des eaux dont l'écoulement pourrait provoquer des dommages graves à l'aval. Cette servitude s'apparente à la servitude des zones de rétentions des crues rhénanes instituée par la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991. Elle a pour objet :

de permettre la construction d'ouvrages publics aggravant l'inondation des terrains grevés, afin de protéger des zones à forts enjeux à l'aval ;

d'interdire tout acte de nature à nuire réellement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages permettant l'inondation de la zone ;

d'interdire tout projet de digue, remblai, dépôt, clôture, plantation, construction ou tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement ou au stockage des eaux. Toutefois, l'implantation d'ouvrages de faible incidence, précisés dans l'arrêté créant la servitude, est possible après déclaration des intéressés et absence d'opposition du préfet dans le délai de trois mois ;

d'autoriser l'administration à prescrire l'évacuation de tout véhicule ou mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

Des servitudes visant à restaurer le déplacement naturel des cours d'eau . Elles correspondent le cas échéant à la destruction d'ouvrages, d'arasement de remblais, etc.

La servitude a pour objet d'interdire les travaux de protection des berges, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et d'une manière générale tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Toutefois, l'implantation d'ouvrages de faible incidence, précisés dans l'arrêté créant la servitude, est possible après déclaration des intéressés et absence d'opposition du préfet dans le délai de trois mois.

Ces deux types de servitudes sont indemnisables par la collectivité les instituant. Elles seront inscrites au fichier des hypothèques.

L'article 21 insère dans le code rural un nouveau dispositif de mesures incitatives pouvant être rendues obligatoires, sous forme de programmes d'actions concertés destinés à limiter ou à interdire les pratiques agricoles inappropriées dans des zones sensibles à l'érosion.

Certaines pratiques agricoles peuvent en effet favoriser l'érosion des sols et accélérer l'écoulement des eaux de ruissellement (sillons dans le sens de la pente, arrachage de haies, retournement des prairies, etc.). Ce risque d'érosion est particulièrement préoccupant dans certaines régions (Normandie, Bretagne, Bourgogne, Pays de Loire...).

Afin de faciliter l'implantation de haies dans ces zones, il est en outre proposé de déroger aux règles de distances de plantation fixées par l'article 671 du code civil, qui sont de 2 mètres en l'absence d'usages constants et reconnus codifiés par la chambre d'agriculture après avis du conseil général. Ces dérogations ne pourront être prises qu'après avis de la chambre d'agriculture et du conseil général.

L'article 22 modifie l'article L. 511-3 du code rural qui confie le soin aux chambres d'agriculture de codifier, après avis du conseil général, les usages existants en matière de distance de plantation de haies. Celles-ci pourraient mettre à jour ces usages locaux, ou les établir là où ils ne l'ont pas été, afin d'enregistrer les évolutions récentes intervenues et permettre, chaque fois que possible, des plantations de haies proches de la limite de propriété. La disparition des haies et des talus est en effet un facteur aggravant des crues.

Dans de nombreuses communes, les haies sont plantées depuis un certain temps en limite ou proche de la limite de propriété. En l'absence de la reconnaissance de l'existence ou de l'évolution de ces usages locaux, les plantations de haies doivent se faire à 2 m de la limite de propriété.

L'article 23 a pour objet de déroger au statut du fermage sur les terrains acquis par les collectivités dans le lit majeur d'un cours d'eau en réalisation d'un programme d'intérêt général pour la prévention des risques naturels. La rédaction concerne également les terrains servant de champs d'expansion des crues et jouant un rôle important en matière de ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols.

En effet, préserver, gérer, développer les champs naturels d'expansion des crues implique une stratégie de maîtrise et de contrôle des espaces concernés où les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel.

Chapitre III - Travaux

L'article 24 a trait aux travaux contre les risques naturels entrepris par les collectivités locales.

L'article L. 151-36 du code rural habilite les collectivités territoriales à intervenir pour la restauration des terrains de montagne et la défense contre l'incendie, importants pour la prévention de certains risques naturels (avalanches, inondations, incendie) ainsi que plus généralement pour l'aménagement forestier et agricole. L'article L. 211-7 du code de l'environnement habilite les collectivités territoriales à intervenir en matière d'entretien et d'aménagement des cours d'eaux non domaniaux et d'ouvrages de protection contre les inondations après enquête publique, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural.

Le 1° du I retire de la liste des travaux de l'article L. 151-36 du code rural les 4° et 5° relatifs au dessèchement de marais et à l'assainissement des terres humides et insalubres, contraires à l'objectif de prévention des inondations.

Le 2° du I modifie l'article L. 151-37 afin de rendre plus efficace l'intervention des collectivités territoriales quand celle-ci est urgente, par exemple en cas de risque d'inondation. Il est ainsi proposé de supprimer dans les situations d'urgence l'exigence d'enquête publique préalable à l'intervention de la collectivité (ou de l'État).

Le 3° du I insère un article L. 151-37-1 dans le code rural afin de permettre d'instituer des servitudes de passage au profit des collectivités pour la mise en oeuvre des interventions permises par cet article, en particulier quand il s'agit d'assurer l'entretien du lit et des berges des rivières nécessaire pour faciliter l'écoulement des eaux.

Enfin, le II modifie les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement relatif à l'intervention des collectivités territoriales en matière d'entretien et d'aménagement des cours d'eaux non domaniaux et d'ouvrages de protection contre les inondations. Il est précisé que les dispositions prévues aux articles L. 151-37 et L. 151-37-1 du code rural, à savoir la dispense d'enquête publique en cas d'urgence et la création de servitudes de passage, seront directement applicables également à ces travaux :

- le 1° élargit les possibilités d'intervention des collectivités territoriales, lorsqu'elles le souhaitent aux cours d'eau domaniaux qui peuvent connaître des crues susceptibles de provoquer des dommages importants, ainsi qu'à l'ensemble des actions de prévention des inondations ;

- le 3° permet de valider des servitudes de passage existantes dont l'assise légale est insuffisante et qui doivent être maintenues pour assurer le bon entretien de nombreuses rivières.

Chapitre IV - Dispositions financières

L'article 25 prévoit dans son 1° d'étendre aux communes et à leurs groupements la possibilité de prendre l'initiative et d'être bénéficiaires de l'expropriation pour cause de risque naturel majeur mettant en péril la vie humaine. L'État conserverait cette compétence, à titre subsidiaire. La procédure reste diligentée par l'État comme toute procédure d'expropriation. Cette mesure serait accompagnée de dispositions réglementaires prévoyant une déconcentration au niveau du préfet pour les expropriations d'un faible montant.

Cette mesure ne devrait pas se traduire par une augmentation du nombre d'expropriations, encore faible à ce jour (une quinzaine de sites au total, et moins de dix demandes nouvelles par an en moyenne), et permettra à la fois une accélération des procédures et une meilleure gestion et utilisation par les collectivités locales des terrains expropriés.

Le 2° prévoit que dans les cas où des biens ayant fait l'objet d'une expropriation pour risque ont déjà été endommagés par une catastrophe naturelle, le montant des indemnités perçues par les assurés en contrepartie de ces dommages est déduit du montant des indemnités d'expropriation.

Cette déduction est justifiée par le souci de ne pas créer une situation de double indemnisation et, dans les faits, d'enrichissement sans cause, au bénéfice des assurés expropriés qui seraient amenés à cumuler l'indemnité d'assurance destinée à la réparation ou reconstruction de leurs biens et l'indemnité d'expropriation, calculée hors risque, destinée au remplacement de ces mêmes biens.

L'article 26 prévoit un élargissement du champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds « Barnier ») pour contribuer au financement de mesures destinées à renforcer et compléter le dispositif existant en matière de mesures de sauvegarde, de prévention et d'indemnisation.

Si les indemnisations versées par les assureurs en application du système d'indemnisation des biens assurés sont mobilisées à la suite de chaque catastrophe, les récentes inondations de l'Aude, de la Bretagne et de la Somme ont montré qu'elles ne suffisent pas à reconstruire les biens fortement endommagés par les inondations ailleurs que sur leur emplacement initial, et ne permettent pas d'augmenter la résistance des constructions endommagées face aux événements futurs.

L'indemnisation versée par les assureurs ne suffit pas, notamment parce que cette indemnisation ne permet pas d'acquérir le terrain d'assiette nécessaire au transfert. Une telle mesure est pourtant intéressante pour la collectivité. Des montages financiers compliqués ont été élaborés dans le cas des inondations de l'Aude, de la Bretagne et de la Somme, en ayant recours à la procédure de résorption de l'habitat insalubre (qui n'est pas faite pour cela) et aux fonds nationaux d'aménagement du territoire.

Une aide aux propriétaires des habitations et de biens industriels, commerciaux ou artisanaux de petite taille, peut, par ailleurs, les inciter à reconstruire mieux, c'est à dire avec des dommages plus limités lors des prochaines crues lorsqu'ils reconstruisent sur place.

Les nouvelles contributions prévues dans cet article sont décidées par l'État, préalablement à toute utilisation. Les modalités d'intervention du fonds seront précisées par décret en Conseil d'État, qui fixera des pourcentages et des plafonds d'intervention.

Le fonds « Barnier » pourra donc contribuer à :

l'acquisition amiable de biens menacés par l'un des risques éligibles à l'expropriation pour risque naturel majeur, lorsque les travaux de prévention sont plus coûteux. Le but poursuivi est la mise en place d'une procédure plus rapide que l'expropriation, à des fins similaires ;

l'acquisition amiable des biens d'habitation et des biens liés à des activités économiques de taille modeste fortement sinistrés (c'est à dire endommagés à plus de 50 % de leur valeur) à la suite d'une catastrophe naturelle, ainsi que leurs terrains d'assiette. Le décret précisera que cette contribution s'effectue dans la limite de 40 000 euros par bien ;

les études et travaux de prévention à maîtrise d'ouvrage privée sur les biens couverts par la garantie contre les catastrophes naturelles, réalisés en application de plans de prévention des risques approuvés. Ces travaux seraient financés sur le fonds dans la limite de 25 % de leur coût pour les biens d'habitation, et à hauteur de 20 % pour les biens liés à une activité économique de dimension modeste ;

les actions d'information des populations en ce qui concerne les conditions générales de leur indemnisation au titre de la garantie d'assurance.

Les dispositions relatives aux mesures de prévention du risque lié aux cavités souterraines et aux marnières introduites par l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont été reprises et intégrées dans le nouveau dispositif de financement proposé.

Enfin, pour assurer l'adéquation des ressources et utilisations du fonds, il est prévu que le taux de prélèvement sur les primes de catastrophes naturelles alimentant le fonds « Barnier », fixé à 2 % actuellement, sera désormais fixé par arrêté dans la limite de 4 %.

L'article 27 a trait à la prise en compte de la prévention des inondations dans les politiques départementales relatives aux espaces naturels sensibles.

La taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) est prévue par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, et se double de la faculté pour le conseil général de créer des zones de préemption, conformément à l'article L. 142-3.

Ces outils s'intègrent dans le dispositif propre à la protection, à la gestion et à l'ouverture au public des espaces naturels sensibles, qui relève de la compétence du département. Il est proposé d'en étendre le champ à la prévention des inondations.

L'objet de cet article est ainsi d'articuler la problématique de prévention des risques d'inondation avec celle de la préservation des espaces naturels. Cette approche répond à l'objectif d'harmonisation des politiques publiques édicté par l'article L. 110 du code de l'urbanisme, dont les principes sont d'ailleurs expressément associés à l'énoncé, par l'article L. 142-1, des objectifs propres aux espaces naturel sensibles des départements.

C'est d'ailleurs sur ce fondement que la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables a pu souligner le rôle important des zones d'expansion de crues dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes.

Il est à noter que les contraintes relatives à la gestion des espaces naturels et sensibles sont compatibles avec des exploitations agricoles non intensives de ces espaces, comme le reconnaît la jurisprudence.

L'article 28 vise à revoir le montant de la surprime catastrophe naturelle après intervention du bureau central de tarification saisi par le préfet ou le président de la Caisse centrale de réassurance dans des cas où les assurés refusent d'envisager des mesures de prévention élémentaires. Cette disposition a été votée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, à la lumière des rapports des assemblées parlementaires sur les inondations. Il est proposé de l'étendre à l'ensemble des risques naturels.

Chapitre V - Dispositions relatives à l'Office national des forêts

L'article 29 est relatif à certaines interventions de l'Office national des forêts (ONF).

La réforme récente du code des marchés publics a précisé les dispositions applicables aux prestations relevant du domaine concurrentiel. Il convient de préciser dans un texte législatif que les missions d'intérêt général, portant sur la protection des dunes de l'érosion éolienne réalisées par l'ONF sur les terrains domaniaux relevant du régime forestier, sont des missions de service public de cet établissement, et ne relèvent donc pas du domaine concurrentiel. Tel est l'objet du nouvel article L. 431-4 du code forestier introduit par le présent article.

TITRE III - Dispositions communes et transitoires

L'article 30 rend obligatoire une information sur les risques technologiques et naturels à l'occasion de transactions immobilières, qu'il s'agisse de ventes ou de locations. Cette disposition s'inspire de mesures adoptées par le législateur dans d'autres domaines afin de renforcer l'information de l'acheteur (termites, amiante, plomb, sols pollués...). Elle s'applique aux risques technologiques comme aux risques naturels.

Une telle mesure devrait permettre de développer la conscience du risque chez nos concitoyens et d'induire ainsi des mesures de prévention à maîtrise d'ouvrage individuelle.

La liste limitative des risques concernés et les conditions de mise en oeuvre de cette mesure sera précisée par un décret, selon les principes suivants :

l'État établira la liste des documents qui décrivent les risques pour une commune donnée (atlas des zones inondables, carte de localisation probable des avalanches, document communal synthétique, plan de prévention des risques, etc.). Cette liste évoluera au fur et à mesure de la réalisation desdits documents ;

ces documents seront disponibles et librement consultables en mairie ;

le vendeur ou le propriétaire sera tenu d'en produire des extraits géographiquement pertinents en indiquant la situation de son bien sur les plans ;

lorsque le bien aura subi des dommages ayant donné lieu à indemnisation par les assurances, l'existence et l'importance de ces dommages seront précisées dans la mesure du possible.

L'état des risques ainsi constitué par le vendeur ou le propriétaire sera annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à l'acte de vente ou au contrat de location.

L'article 31 du projet de loi modifie l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, relatif à la préemption, afin de le rendre cohérent avec les dispositions du projet de loi. Celui-ci prévoit en effet que les communes puissent instituer un droit de préemption urbain à l'intérieur de certaines zones définies par les plans de prévention des risques technologiques d'une part (article 4), et à l'intérieur des zones grevées de servitudes d'utilité publique pour la prévention des inondations (article 20 ) d'autre part.

L'article 32 , afin de favoriser la réalisation des travaux de prévention prescrits sur les constructions existantes par les plans de prévention des risques sur les terrains privés, propose des mesures d'exonération dans le domaine des taxes d'urbanisme (TLE et TDENS) dont l'assiette est liée à la surface de plancher et qui sont prélevées lors de la délivrance des permis de construire, y compris de ceux rendus nécessaires par les mesures d'aménagement préconisées ou imposées.

Dans la pratique, les surfaces hors oeuvre nettes créées correspondront à des reconstructions après sinistre avec rehaussement de la surface de plancher et à l'aménagement de niveaux refuges vis-à-vis des inondations.

L'article 33 prévoit les dispositions transitoires suivantes :

I. - Pour des motifs d'organisation pratique, et sachant qu'une enquête publique sur un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée dure 1 mois, l'article 1, qui institue une réunion publique obligatoire lors des enquêtes, n'est pas applicable aux enquêtes ordonnées avant la publication de la loi.

II. - Un délai pour l'élaboration des PPRT est fixé à cinq années à compter de la publication de la loi.

III. - Le dispositif d'assurance des catastrophes technologiques institué par le nouvel article L. 128-2 du code des assurances est applicable aux contrats d'assurance en cours, afin de couvrir le plus rapidement possible l'ensemble des assurés multirisques habitation contre les effets d'un éventuel accident qui surviendrait avant le renouvellement de ces contrats.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de l'écologie et du développement durable, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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TITRE I er

RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE I er

Information

Article 1 er

Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante :

« Cette réunion est obligatoire lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. »

Article 2

L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus. Il est doté par l'État des moyens de remplir sa mission. Un décret fixe la composition du comité et les conditions d'application du présent alinéa. »

Chapitre II

Maîtrise de l'urbanisation autour
des établissements industriels à risque

Article 3

Le I de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. »

Article 4

Au chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

« Art. L. 515-15. - L'État élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations existantes figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et d'affecter les populations, tels que les explosions, les incendies, les projections et les rejets de produits dangereux pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

« Ces plans délimitent un périmètre exposé aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.

« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité  et de leur cinétique :

« I. - Délimiter des zones dans lesquelles la construction de tous nouveaux ouvrages, habitations, aménagements, installations artisanales, commerciales ou industrielles, ou voies de communication est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.

« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.

« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations existants qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude.

« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération communale compétents et à leur profit, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.

« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.

« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude.

« IV. - Prescrire les mesures tendant à limiter le danger d'exposition aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.

« Lorsque des travaux de prévention sont prescrits en application de l'alinéa précédent sur des biens qui ont été régulièrement implantés avant l'approbation du plan, et qu'ils sont mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 515-24.

« V. - Définir des recommandations tendant à limiter le danger d'exposition aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages et des voies de communication, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes existant à la date d'approbation du plan, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.

« Art. L. 515-17. - Les terrains que l'État, les communes ou leurs groupements ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. »

« Art. L. 515-18. - La mise en oeuvre des mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, doit tendre à la résorption progressive des situations d'exposition au risque causées par les installations existantes, en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.

« Art. L. 515-19. - I. - L'État, ainsi que les exploitants des installations à l'origine du risque, peuvent conclure avec les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions fixant leurs contributions respectives au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16.

« II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine des risques, dans le délai d'un an à compter de la publication du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées aux I, II et III de l'article L. 515-16, leur appartenant ou susceptibles d'être acquis par eux.

« Cette convention peut associer, si nécessaire, les propriétaires bailleurs afin de définir un programme de relogement des locataires et occupants des immeubles situés dans les périmètres définis au III de l'article L. 515-16.

« Art L. 515-20. - Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.

« Art. L. 515-21. - Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

« Sont associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques, notamment, les exploitants des installations à l'origine des risques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les comités locaux d'information et de concertation mentionnés à l'article L. 125-2 du présent code.

« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants du présent code.

« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.

« Il est révisé selon les mêmes dispositions.

« Art. L. 515-22. - Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 515-23. - I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ou de ne pas respecter les conditions de construction, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;

« 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 515-24. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-23 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. »

Chapitre III

Mesures relatives à la sécurité du personnel

Article 5

I. - L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est abrogé ;

2° Il est ajouté après le III un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°                 du                    relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III du présent article. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue. »

II. - Le 3° de l'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° - Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ; ».

Article 6

L'article L. 231-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des salariés des entreprises extérieures, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2, avant le début de leur première intervention sur le site, une formation pratique et appropriée aux risques spécifiques que leur intervention est susceptible de présenter pour eux-mêmes et les personnes présentes dans l'établissement. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »

2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au cinquième alinéa dudit article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa. »

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article sont organisées et dispensées. »

Article 7

L'article L. 231-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°                du                 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 précité, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner. »

Article 8

Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des travailleurs. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées sur le site et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. »

Article 9

L'article L. 236-1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°              du              relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dès lors que les conditions définies au premier alinéa du présent article sont remplies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par ledit alinéa comprend deux formations distinctes :

« - la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant le chef d'établissement et des représentants salariés de l'établissement ;

« - la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant les membres  de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et des représentants de leurs salariés. Elle est présidée par le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice.

« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les formations de site des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévues à l'alinéa précédent, est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. Il est présidé par le chef de l'établissement occupant le plus de salariés. Un décret en Conseil d'État détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »

Article 10

I. - L'article L. 236-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 15 de la loi n°             du            relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou sa formation d'établissement, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 236-1, est informé par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et, notamment, sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 précité qui doivent être portés à sa connaissance avant leur envoi à l'autorité compétente. Il est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Il est informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12. »

2° Après le neuvième alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°             du             relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu au septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose des prérogatives définies au présent article, sans préjudice de celles expressément attribuées à la formation de site de ce comité.

« La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'alinéa précédent est consultée avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation visée à l'alinéa précédent.

« Cette formation est également consultée sur la liste des postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de maintenance de l'installation en indiquant, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, ceux qui doivent être occupés par des salariés de l'établissement, ceux qui ne peuvent être confiés ni à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des salariés sous contrat de travail temporaire et ceux dont les tâches doivent être réalisées en présence d'au moins deux salariés qualifiés. »

« La formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au dixième alinéa du présent article est consultée sur les règles communes destinées à assurer la sécurité dans l'établissement. Elle a pour mission de veiller à l'observation de ces règles communes et des mesures de sécurité définies en application du IV de l'article L. 230-2. Elle peut proposer toute action de prévention des risques liés à l'interférence entre les activités et les matériels de l'établissement et ceux des entreprises extérieures. Elle reçoit les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et les prescriptions imposées par ces mêmes autorités, et communication des mesures de sécurité mentionnées précédemment ainsi que, lorsqu'il a été fait appel à l'expert mentionné au II de l'article L. 236-9, le rapport établi par ce dernier. »

II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.

2° Il est ajouté après le I un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou par l'article 15 de la loi n°            du            relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, soit lorsqu'elle est informée par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »

Article 11

I. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, se réunit au moins quatre fois par an dans sa formation d'établissement et au moins une fois par an dans sa formation de site. Lorsqu'un salarié de l'établissement est victime d'un accident, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, la formation d'établissement de ce comité est réunie. La formation de site de ce même comité est réunie lorsque la victime est un salarié d'une entreprise extérieure intervenant dans l'établissement. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les comités, tels que prévus par le septième alinéa de l'article L. 236-1, la formation d'établissement comprend le chef d'établissement et une délégation du personnel désignée selon les conditions définies par les deux alinéas précédents. La formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée des membres constituant la formation d'établissement et d'une représentation des chefs des entreprises extérieures et de leurs salariés, déterminée, par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par voie réglementaire, en fonction du nombre de ces entreprises, de la durée de leur intervention et de leur effectif intervenant annuellement dans l'établissement. Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement. Le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés d'exercer leur fonction. Les dispositions de l'article L. 236-11 sont applicables aux salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans la formation de site d'un comité, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chacun des représentants du personnel siégeant dans la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, déterminé par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décret en Conseil d'État, qui s'ajoute, le cas échéant, à celui prévu à l'alinéa précédent. »

IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°             du             relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les représentants du personnel de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les représentants des salariés des entreprises extérieures, qui siègent dans la formation de site de ce comité et travaillent habituellement dans l'établissement, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »

Chapitre IV

Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques

Article 12

Au titre II du livre premier du code des assurances, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« L'assurance des risques de catastrophes technologiques

« Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident causé par une installation relevant du titre I er du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre d'habitations, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 15 de la loi n°           du            relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.

« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété.

« Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.

« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.

« Art. L. 128-3. - L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.

« Un décret en Conseil d'État fixe les seuils en-deçà desquels le montant de l'indemnité versée par une entreprise d'assurance en application de l'article L. 128-2 ou par le fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 peut être déterminé sans expertise ou à la suite d'une expertise réalisée à la seule initiative de l'assureur de la victime ou du fonds de garantie. Les montants d'indemnités ainsi déterminés et ceux provenant du fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 sont opposables aux responsables de la catastrophe et à leurs assureurs. »

Article 13

Il est inséré au chapitre I er du titre II du livre quatrième du code des assurances une section X intitulée :

« Section X

« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.

« Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique, est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 14

Au chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 515-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-25. - Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est tenu de faire procéder à une évaluation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation  et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission instituée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2.

« Cette évaluation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude des dangers de l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées ; elle est révisée, au moins une fois tous les cinq ans, en cohérence avec les révisions de l'étude des dangers précitée.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 15

I. - Après l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente ordonnance. »

II. - Après l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente ordonnance. »

III. - Après l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente loi. »

Article 16

Au chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, il est ajouté un article L. 225 - 102-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 :

« - informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;

« - informe des moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité. »

TITRE II

RISQUES NATURELS

CHAPITRE I er

Information

Article 17

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. »

Article 18

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-3 . - I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'État et de ses établissements publics.

« II. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements sont transmises aux autorités de police ainsi qu'aux responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations.

« III. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'État et ses établissements publics.

« IV. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'État et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements, fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

Article 19

Après l'article L. 563-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-4. - I. - Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'État compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal, établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. Il matérialise, entretient et protège ces repères.

« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables. »

CHAPITRE II

Utilisation du sol et aménagement

Article 20

Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;

« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites « zones de mobilité d'un cours d'eau », afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels.

« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« IV. - Dans les zones de rétention des crues ou des ruissellements mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations d'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au XI du présent article, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisées les activités suivantes : travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, constructions ou installations, et d'une manière générale, tous travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'État prévu au XI du présent article, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I du présent article ouvre droit à indemnités pour les propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« IX. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude, dans un délai de cinq ans suivant la mise en oeuvre de la servitude constatée par un arrêté préfectoral. Il peut également requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.

« X. - Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« XI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 21

I. - Après le seizième alinéa du I de l'article 1 er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations et de l'érosion des sols ».

II. - Dans le titre premier du livre premier du code rural (partie législative), il est inséré un chapitre IV intitulé : «  Chapitre IV - L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales », comprenant deux articles  L. 114-1 et L. 114-2 ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« L'agriculture de certaines zones soumises
à des contraintes environnementales

« Art. L. 114-1. - Le préfet délimite les zones dites « zones d'érosion » dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval.

« En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.

« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires.

« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil général.

« Art. L. 114-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 22

Le deuxième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces recueils des coutumes et usages locaux sont régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones d'érosion définies à l'article L. 114-1. »

Article 23

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 411-2 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains appartenant aux collectivités publiques qui servent de champs d'expansion des crues ou sont utiles à la prévention du ruissellement ou de l'érosion des sols. »

Chapitre III

Travaux

Article 24

I. - Le code rural est modifié comme suit :

1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés.

2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :

- à la fin du troisième alinéa, les mots : « par décision préfectorale ou, si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral » ;

- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. »

3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un article L. 151-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 du présent code peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;

- au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;

- dans le 4°, après le mot : « ruissellement », sont insérés les mots : « ou la lutte contre l'érosion des sols » ;

- il est inséré, après le 9°, les 10° à 12° ainsi rédigés :

« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »

2° Le IV devient le VI.

3° Il est inséré un nouveau IV et un V ainsi rédigés :

« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'État. »

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Article 25

L'article L. 561-1 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'État » sont remplacés par les mots : « l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés. »

Article 26

L'article L. 561-3 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, il est inséré un « I. - » avant les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer ».

II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il peut également, sur décision préalable de l'État et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'État, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'État, de biens d'habitation et de biens d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de 10 salariés et de leurs terrains d'assiette, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;

« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales de moins de dix salariés ;

« 5° Les campagnes d'information sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1, nettes du montant des indemnités perçues, le cas échéant, en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'État a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de 3 ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. »

III. - Au dixième alinéa, il est inséré un « II. - » avant les mots : « Ce fonds est alimenté ».

IV. - La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée :

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »

Article 27

Le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Après les mots : « des milieux naturels » sont ajoutés les mots : « et des champs naturels d'expansion des crues ».

Article 28

L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le Bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le Bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'Office national des forêts

Article 29

Dans le chapitre premier du titre troisième du livre quatrième du code forestier, il est inséré un article L. 431-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-4. - L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine privé de l'État remises en gestion à ce même établissement en application de l'article L. 121-2. »

TITRE III

Dispositions communes et transitoires

Article 30

Il est inséré, au chapitre V du livre II du titre I er du code de l'environnement un article L. 125-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones exposées à des risques naturels et technologiques prévisibles, notamment celles couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sont informés par le vendeur de l'existence de ces risques.

« Un état des risques se fondant sur les informations publiques disponibles rassemblées par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.

« II. - Les locataires de biens immobiliers situés dans les zones mentionnés au I sont informés par le bailleur de l'existence de ces risques. L'état des risques prévu au I ci-dessus est annexé au contrat de location.

« III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables, ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu, pour autant qu'il connaisse l'existence et l'importance des dommages, d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.

« V. - En cas de non respect des dispositions qui précèdent, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 31

Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan » sont ajoutés les mots : « , dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ».

Article 32

I. - Le I de l'article 1585C du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »

II. - Il est ajouté, après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, un g ainsi rédigé :

« g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »

Article 33

I. - Les dispositions de l'article 1 er de la présente loi ne s'appliquent pas aux enquêtes ordonnées avant sa publication.

II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi.

III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances, issues de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours.

Fait à Paris, le 3 janvier 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable

Signé : ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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