Prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages
N°
116
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 19
décembre 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3
janvier 2003
PROJET DE LOI
relatif à la
prévention
des
risques
technologiques
et
naturels
et à la
réparation des
dommages
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN,
Ministre de l'écologie et du développement durable.
( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Risques technologiques. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Titre I er - risques technologiques
La
catastrophe survenue le 21 septembre 2001 dans l'usine Grande Paroisse (AZF) de
Toulouse, au cours de laquelle trente personnes ont trouvé la mort, dont
vingt-deux sur le site, des centaines d'autres ont été
blessées, et des milliers de logements ont été
dévastés, a conduit le Gouvernement à engager une
réflexion sur l'ensemble des moyens de maîtrise des risques
industriels liés aux installations fixes : législatifs,
réglementaires et organisationnels.
Une concertation nationale menée à la fin de l'année 2001
sous forme de tables rondes régionales puis nationale, réunissant
l'ensemble des acteurs intéressés, a permis d'identifier des
voies de renforcement de ces moyens. Cette première réflexion a
été ensuite approfondie à travers des contacts techniques
avec les principaux partenaires concernés.
Par ailleurs, le rapport de la commission d'enquête parlementaire
présidée par M. François LOOS a proposé
début 2002 quatre-vingt-dix mesures pour améliorer la
prévention des risques. Parmi ces propositions, celles relevant du
domaine législatif sont reprises dans le présent projet de loi,
soit directement, soit dans leur esprit, à l'exception des mesures de
renforcement de l'inspection des installations classées, sur lesquelles
le Gouvernement a pris par ailleurs un engagement pluriannuel de croissance.
Ces débats ont été l'occasion de réaffirmer les
principes fondamentaux de la responsabilité première de
l'exploitant de l'installation à l'origine du risque, avec un
contrôle externe de l'État, et de la réduction du risque
à la source par l'exploitant. Sur ce dernier point, premier dans l'ordre
des priorités, de nombreuses pistes de progrès ont
été identifiées, mais elles ne sont pas de nature
législative.
Les dispositions législatives régissant actuellement les
installations classées pour la protection de l'environnement figurent
dans le titre I
er
du code de l'environnement, et reprennent celles
de la loi du 19 juillet 1976. Des dispositions analogues existent pour les
stockages souterrains soumis, suivant le cas, aux dispositions de l'ordonnance
n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain
de gaz, de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958
relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ou à celles de la loi n° 70-1324 du 31
décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de
base à destination industrielle. Cet encadrement est
considéré comme globalement satisfaisant.
Les constats faits suite à l'accident de Toulouse permettent cependant
d'identifier quatre domaines dans lesquels des améliorations de nature
législative doivent être apportées :
l'amélioration de la prévention et de la gestion des risques
nécessite une meilleure implication des représentants du
personnel et des intervenants extérieurs, notamment en matière
d'information, de consultation, de formation et d'évaluation ;
la « conscience du risque » est insuffisamment
développée au sein de la population, et doit être
améliorée en mettant en place les moyens d'une meilleure
information des riverains et d'un débat autour de l'acceptation du
risque ;
l'insertion des usines de Toulouse au sein d'un environnement très
largement urbanisé a fortement marqué les esprits et a
révélé les limites des instruments actuels de
maîtrise de l'urbanisation, qui ont tous pour objectif de ne pas aggraver
les situations existantes. Il est nécessaire d'aller plus loin en
engageant une politique de résorption progressive des situations de
promiscuité trop importante entre usines à risque et zones
habitées ;
la catastrophe de Toulouse a enfin révélé l'insuffisance
du dispositif assurantiel actuel pour assurer la réparation rapide des
habitations endommagées, en particulier pour les habitats collectifs et
les personnes non assurées, nombreuses autour de l'usine AZF.
Tel est l'objet du titre premier du projet de loi, qui comporte des
dispositions relatives au renforcement, respectivement, de l'information et de
la concertation entre les acteurs concernés localement par le risque
industriel, des instruments de maîtrise de l'urbanisation autour des
sites à risque, de la plus grande implication des représentants
du personnel et des entreprises extérieures dans la prévention et
la gestion des risques, et enfin de l'indemnisation des victimes de dommages de
catastrophes technologiques.
Il modifie le code de l'environnement, le code du travail, le code de
l'urbanisme, le code des assurances et le code de commerce.
Chapitre I er - Information
L'information et la consultation des tiers sur les
activités
industrielles engendrant des risques procèdent aujourd'hui de mesures
législatives comme la mise à l'enquête publique des
demandes d'autorisation d'exploiter une installation classée.
L'article 1
er
du projet de loi modifie les modalités
de l'enquête publique pour les établissements à hauts
risques (dits « Seveso »), en faisant obligation au
commissaire enquêteur de procéder à une réunion
publique d'information lors de l'enquête. Cette réunion est
destinée à établir un dialogue avec les riverains sur la
base de données non techniques et compréhensibles par tous. Les
enquêtes publiques pour les installations « Seveso » ne
remplissent en effet pas toujours complètement leur rôle
d'information du public.
L'article 2
complète l'article L. 125-2 du code de
l'environnement, afin de prévoir la création de comités
locaux d'information et de concertation sur les risques technologiques. Ces
comités seront créés autour des établissements
« Seveso ». Dans la plupart des cas, un même comité
couvrira plusieurs établissements « Seveso » notamment
dans des bassins à risque.
La composition des comités sera fixée par décret. Ils
comprendront des industriels, des experts ainsi que des représentants
des collectivités locales, des associations locales, des salariés
et des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, nommés par le préfet.
Les comités seront saisis de toute question relative aux risques en vue
d'améliorer l'information et la concertation sur ces risques, et les
moyens de les prévenir. Ils rendront publics, sous leur propre
responsabilité, leurs avis et recommandations. Ils pourront
également s'intéresser aux activités à risque
connexes des installations couvertes (transport de matières dangereuses,
stockage temporaire de matières dangereuses dans les ports et gares de
triage etc.).
Les comités seront dotés par l'État des moyens de remplir
leurs missions.
Chapitre II - Maîtrise de l'urbanisation
autour des
établissements industriels à risque
Les
dispositions législatives relatives à la maîtrise de
l'urbanisation figurent dans le code de l'environnement et le code de
l'urbanisme.
Dans le cas d'un établissement à risque nouveau implanté
sur un site nouveau, l'article L. 515-8 du code de l'environnement, issu
de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, permet
au préfet d'instituer une servitude d'utilité publique autour des
installations industrielles à hauts risques nouvelles implantées
sur des sites nouveaux. Cette servitude, qui peut consister en des limitations
ou des interdictions d'implantation, ou en des prescriptions techniques, ouvre
le droit à une indemnisation des propriétaires concernés,
à la charge de l'exploitant, en cas de préjudice direct,
matériel et certain. Elle constitue un instrument efficace pour
maîtriser l'urbanisation et contribue à responsabiliser les
exploitants.
Dans le cas d'un établissement à risque existant, qu'il y ait
extension ou non, les autorités en charge de l'élaboration des
documents d'urbanisme doivent prendre en compte le risque technologique dans
les documents, en application des articles L. 110 et L. 121-1 du code de
l'urbanisme. A cet effet, le zonage et le règlement doivent tenir compte
de l'existence du risque, et peuvent aller jusqu'à prescrire une
interdiction de construire. Il appartient au préfet de porter à
la connaissance des communes les études de danger dont il dispose en
matière de prévention des risques (article L. 121-2 du code
de l'urbanisme). Le préfet peut préciser les mesures
portées à la connaissance du maire par un projet
d'intérêt général (PIG), qui peut
définir un périmètre de protection et des mesures de
prévention autour des installations classées. Le préjudice
résultant de la limitation de construire est alors indemnisé dans
les conditions fixées par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme.
Toutefois, la totalité des zones présentant des risques
liés à la présence d'un établissement dangereux est
loin d'être couverte par des dispositions de maîtrise de
l'urbanisation, ce qui s'explique par deux raisons : la difficulté de
gérer les situations créées avant l'édiction des
règles actuelles ; la faiblesse des dispositifs existants du fait
qu'ils ne sont pas directement opposables au tiers. En outre, le dispositif
actuel ne permet pas d'imposer de normes de constructions particulières
aux constructions nouvelles qui pourraient encore y être
autorisées et font porter de manière exclusive la charge des
mesures aux propriétaires des biens et des terrains.
Enfin, l'ensemble de ces outils ne permet pas d'imposer la réalisation
de mesures de prévention sur les bâtiments existants. Aucun moyen
n'existe non plus pour résorber les situations héritées du
passé, dans lesquelles les zones habitées sont dans certains cas
très proches des installations à risque.
L'article 3
du projet de loi vise à étendre les
dispositions de l'article L. 515-8 aux cas de modification notable
d'installations classées et de création d'installations
classées nouvelles sur un site existant, de nature à engendrer
des risques supplémentaires et nécessitant la délivrance
d'une autorisation nouvelle. Il tend à permettre dans ce cas
l'institution de servitudes d'utilité publique ouvrant droit à
indemnisation, en élargissant le champ d'application des dispositions
actuelles de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, qui ne concernent
que les installations nouvelles sur des sites nouveaux. Le
périmètre pouvant donner lieu à ces servitudes correspond
à l'installation objet de la demande d'autorisation.
Cette extension du champ d'application permettra désormais d'accompagner
par des dispositions juridiques identiques la création d'une
installation nouvelle, que ce soit sur un site nouveau ou sur un site existant.
Les conditions de l'indemnisation sont prévues à l'article
L. 515-11 du code de l'environnement. Le calcul du montant de
l'indemnité est fonction de l'existence d'un préjudice direct,
matériel et certain, lié à la nouvelle demande
d'autorisation. Un des critères d'appréciation est la situation
des sols prévalant un an avant le dépôt de la demande
d'autorisation. De manière générale, l'appréciation
du préjudice se fait par rapport au périmètre
engendré par le site en l'absence de cette nouvelle autorisation. Dans
ces conditions, l'indemnisation ne jouera, le cas échéant, que
sur l'accroissement des périmètres ou des dispositions
applicables liés exclusivement aux risques générés
par la nouvelle installation.
L'article
4
introduit une section 6 au chapitre V du
titre I
er
du livre V du code de l'environnement et instaure un
nouveau dispositif pour maîtriser l'urbanisation autour des installations
dangereuses existantes, tout en permettant la reconquête des zones
à risques pour des aménagements compatibles avec ces risques. Ce
mécanisme basé sur l'élaboration de « plans de
prévention des risques technologiques » (PPRT) est
inspiré des plans de prévention des risques naturels
prévisibles.
Les servitudes prévues par l'article L. 515-8, étendues par
l'article premier, et les PPRT, constituent des instruments
complémentaires, dont l'application fait appel à des
procédures distinctes. La finalité première de l'article
L. 515-8 est d'éviter que la pression foncière s'accroisse au fil
du temps autour d'une installation autorisée. L'objectif principal du
PPRT est en revanche de réduire les risques présentés par
les installations existantes pour leur voisinage, en complément des
mesures de réduction du risque à la source prises notamment au
titre de la législation sur les installations classées.
Les PPRT rendront possible, dans les zones qu'ils délimitent, la
limitation des constructions futures, et la prescription de travaux de
prévention visant à renforcer la protection des habitants. Afin
de pouvoir agir sur les situations les plus critiques, ils permettront
également de libérer les terrains situés à
proximité des installations dangereuses, par préemption à
l'initiative des collectivités territoriales, par délaissement
à l'initiative des propriétaires, ou par expropriation.
L'article L. 515-15 prévoit l'élaboration par l'État de
plans de prévention des risques technologiques autour des
établissements à haut risques relevant de l'article L. 515-8
précité. D'autres installations dangereuses situées au
voisinage, ou entre les installations précitées, seront
naturellement incluses dans le périmètre des plans, par
connexité. 670 établissements industriels
« Seveso » sont concernés par ces dispositions, ce
qui, du fait du regroupement fréquent sur un même site de
plusieurs établissements, devrait conduire à l'élaboration
d'une centaine de plans de prévention des risques technologiques. Le
périmètre couvert par chaque PPRT est défini sur la base
de l'évaluation des risques qui découle des études des
dangers relatives aux installations à risques, en tenant compte des
mesures de prévention mises en oeuvre ou programmées à
court terme. Ce périmètre est subdivisé en zones
d'exposition fonction du type de risque, de la probabilité d'occurrence,
la gravité et la cinétique des accidents potentiels.
L'article L. 515-16 détermine les mesures qui pourront être
prescrites dans les zones couvertes par les PPRT. Certaines mesures ont
vocation à couvrir l'ensemble du périmètre, avec des
modulations éventuelles en fonction du zonage
précité ; d'autres mesures à fort impact social et
économique, telles que le droit de délaissement ou
l'expropriation, ne seront mises en oeuvre que dans les secteurs les plus
exposés aux risques.
Les possibilités ouvertes par les PPRT seront les suivantes :
réglementation des constructions futures (I), en remplacement et
renforcement de la procédure actuellement suivie, pour maîtriser
l'urbanisation et donc la densité de population autour des sites
existants d'une part, et pour pouvoir édicter des normes constructives
permettant de protéger les personnes en cas d'accident d'autre part
;
prescription de travaux de prévention (IV), tels que le renforcement
des fenêtres en zone soumise à surpression en cas d'explosion,
afin de limiter les blessures par bris de verre. Pour les biens qui ont
été régulièrement implantés avant
l'approbation du plan, de tels travaux ne pourront porter que sur des
aménagements limités, afin de ne pas faire supporter aux
propriétaires des obligations et charges financières
disproportionnées par rapport à la valeur de leur bien ;
droit de préemption (I) ouvert aux collectivités territoriales
dans les zones définies par le PPRT, afin de permettre l'appropriation
des constructions ou terrains soumis aux risques ;
possibilité, pour les collectivités territoriales, d'instituer
un droit de délaissement (II) au profit des propriétaires de
certains biens situés dans des zones de risques graves. Cette
disposition permettra aux propriétaires désireux de quitter une
zone soumise à de fortes contraintes du fait de risques importants de
mettre en demeure les collectivités locales d'acquérir leur bien
à un prix ne tenant pas compte des servitudes que le plan
introduit ;
possibilité d'expropriation (III) par les collectivités
compétentes de biens dont les occupants sont exposés aux risques
les plus graves, lorsque des mesures de protection sont impossibles ou que leur
coût serait supérieur à l'indemnité d'expropriation.
L'article L. 515-17 ouvre la possibilité, par dérogation aux
règles générales d'expropriation pour utilité
publique, de délaissement ou de préemption, d'une
rétrocession aux exploitants des installations à l'origine du
risque des terrains acquis par les communes, les groupements de communes ou
l'État, au prix correspondant au coût de l'acquisition. Dans
certains cas en effet, il apparaîtra plus judicieux que ce soit
l'industriel à l'origine du risque qui dispose des zones les plus
proches de son installation, qu'il sera, par exemple, plus à même
d'utiliser pour des activités n'accroissant pas le risque.
L'article L. 515-18 prévoit une mise en oeuvre progressive des PPRT. La
résorption des situations issues du passé, notamment par la mise
en oeuvre du droit de délaissement et des expropriations, constitue un
chantier de très grande ampleur, qui n'a pour l'instant pas
d'équivalent au plan international, et dont l'impact financier peut
être au total lourd. Sa mise en oeuvre ne pourra donc être que
progressive en dégageant des priorités d'action au plan national.
Il s'agit d'entamer un processus maîtrisé dont la durée
s'étendra vraisemblablement sur deux ou trois dizaines d'années,
en commençant par les zones les plus exposées aux risques, c'est
à dire celles où peuvent se produire les accidents dont la
probabilité, la gravité et la cinétique sont les plus
élevées, et où la densité de la population
située à proximité immédiate des installations est
la plus importante.
L'article L. 515-19 permet un financement des mesures de
délaissement et d'expropriation des PPRT par une ou plusieurs des
parties suivantes :
les exploitants des installations « Seveso », qu'il y ait faute ou
non, pour réparer une situation dont ils sont à l'origine et dont
ils ont tiré un bénéfice, en application du principe
« pollueur payeur » ;
les collectivités territoriales, responsables en matière
d'urbanisation et de la délivrance des permis de construire autour des
sites à risques délivrés depuis 1982 ;
l'État, au titre de la solidarité nationale dans la
résorption des situations issues du passé, et de sa
responsabilité pour l'urbanisation antérieure à 1982.
Dans de nombreux cas, cette répartition pourra s'établir
localement sur des bases volontaires, par convention, ainsi que prévu
par l'article L. 515-19. Des dispositions législatives
complémentaires seront cependant nécessaires pour régir
les situations dans lesquelles aucun accord entre les trois parties ne pourrait
être trouvé. Le Gouvernement proposera ces mesures d'ici dix-huit
mois, après une concertation approfondie avec les différents
contributeurs.
Le II de l'article L. 515-19 prévoit l'élaboration par les
collectivités territoriales et les industriels d'un projet
général d'aménagement formalisé dans une
convention. Ce projet définira une stratégie de gestion des
terrains situés en zone de risques et acquis en application du PPRT.
D'autres partenaires pourront le cas échéant être partie
à ce projet d'aménagement de l'espace urbain. Les
propriétaires bailleurs peuvent être associés à ces
conventions, afin de procéder à un relogement des locataires
situés dans ces zones, qui peuvent être nombreux. Cette convention
servira de cadre à la reconquête de l'espace urbain.
L'article L. 515-20 prévoit la mention au PPRT des servitudes
d'utilité publique éventuellement instituées pour des
installations nouvelles en application de l'article L. 515-8 afin qu'un
document unique recense l'ensemble des contraintes d'utilisation des sols dans
les zones couvertes par un PPRT.
L'article L. 515-21 fixe les conditions de l'élaboration et de
révision des plans, qui feront l'objet d'une enquête publique dans
les conditions mentionnées à l'article L. 123-1 du code de
l'environnement.
L'article L. 515-22 prévoit que le plan de prévention des risques
technologiques vaut servitude d'utilité publique et est annexé au
plan local d'urbanisme.
L'article L. 515-23 précise les sanctions pénales applicables aux
personnes ayant construit ou aménagé un terrain dans une zone
interdite par un PPRT ou n'ayant pas respecté les conditions de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrite par ce plan,
ainsi que les modalités de constatation des infractions.
L'article L. 515-24 prévoit que des modalités de consultation et
d'information du public adaptées aux exigences de la défense
nationale seront fixées par décret en Conseil d'État pour
les installations classées relevant du ministère de la
défense et les dépôts de munitions anciennes
gérées par le ministère chargé de
l'intérieur.
Chapitre III - Mesures relatives à la sécurité du personnel
Les
importantes évolutions dans l'organisation des sites industriels se
traduisent, en particulier, par un développement du recours à la
sous-traitance. La multiplicité des intervenants crée des
situations très complexes, une dispersion des informations et une
dilution possible des responsabilités, qui constituent de nouveaux
facteurs de risques. C'est pour prévenir ces risques que sont
instaurés de nouveaux dispositifs, dans les établissements qui
comportent au moins une installation classée relevant de l'article L.
515-8 du code de l'environnement. Ce chapitre apporte les compléments
nécessaires au code du travail. Un accent particulier est mis sur
l'intervention des entreprises extérieures dont le taux d'accident est
statistiquement plus élevé que celui des entreprises
utilisatrices.
L'article 5
tend à donner une maîtrise globale du risque
industriel, sur le site, au chef d'établissement de l'entreprise
donneuse d'ordre. Les dispositions s'appliquent tant à l'entreprise
donneuse d'ordre qu'aux entreprises extérieures dont l'intervention est
susceptible de créer des risques du fait de sa nature (travaux sur le
réseau électrique en amont, par exemple) ou de sa
proximité de l'installation (travaux de soudage, par exemple). Le chef
d'établissement devra procéder, avec chacune de ces entreprises,
à une évaluation conjointe des risques, propres à leur
activité sur le site ainsi que de ceux résultant de
l'interférence des différentes activités, afin que soient
définies, en commun, les mesures de prévention adaptées.
Ces mesures seront mises en oeuvre par ces chefs d'entreprise, chacun pour ce
qui le concerne, le chef d'établissement de l'entreprise donneuse
d'ordre veillant à leur mise en oeuvre effective.
L'article 6
prévoit une formation d'accueil à la
sécurité, dispensée par l'entreprise donneuse d'ordre aux
salariés concernés des entreprises extérieures. Cette
formation, de caractère pratique, est destinée à leur
présenter les risques spécifiques de l'installation, dont ils
doivent être informés avant leur intervention, ainsi que les
mesures de prévention retenues. Le contenu de cette formation et les
conditions de son renouvellement peuvent être précisés par
accord de branche ou d'entreprise. L'employeur de l'entreprise
extérieure conserve, pour sa part, son obligation propre d'assurer une
formation à la sécurité, à caractère plus
général d'une part et relative à la
spécificité des métiers de l'entreprise extérieure
d'autre part.
L'article 7
tend à ce que les autorités publiques
chargées du contrôle des installations dangereuses, puissent
être mieux informées des situations de risque identifiées :
le chef d'établissement devra, lorsqu'un membre du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aura
mis en oeuvre son droit d'alerte, en signalant une situation de danger grave et
imminent, en informer ces autorités en précisant les suites qu'il
entend lui donner.
L'article 8
prévoit la mise en place, dans les
établissements « Seveso », de moyens matériels et
humains de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours,
chargés de veiller, en permanence, à la sécurité
des travailleurs, afin d'assurer la sécurité et les secours,
indépendamment, si nécessaire, du recours aux moyens publics. Ces
moyens sont définis par le chef d'établissement, après
consultation du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, en fonction du nombre de personnes occupées
sur le site et des risques encourus.
L'article 9
prévoit la mise en place, dans les
établissements « Seveso », d'un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
disposant d'une double formation :
l'une, dite d'établissement, correspond à l'actuelle composition
des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ;
l'autre, dite de site, est constituée de la formation
d'établissement élargie à des représentants de
chefs d'entreprises extérieures et des représentants de leurs
salariés. Cette instance vise à représenter une
communauté d'intérêts au regard des risques
spécifiques auxquels sont soumis les salariés travaillant sur le
site, et à permettre une approche globale de la prévention des
risques.
Il est prévu que, dans le but de prévenir les effets
d'interaction dans la propagation des accidents, un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail puisse
être mis en place, sur décision de l'administration du travail,
afin d'assurer une concertation entre les formations de site des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des
différents établissements concernés, dans le
périmètre d'un plan de prévention des risques
technologiques (PPRT, instrument créé par le projet de loi).
L'article 10
modifie la procédure de consultation du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, sur les demandes d'autorisation d'exploiter des installations
classées, afin de mieux l'articuler avec la procédure
définie par le code de l'environnement et permettre au comité de
recourir à un expert avant d'émettre son avis. Il est
prévu que le recours à un expert lui soit également
possible en cas de danger grave, en rapport avec l'installation relevant de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Les moyens et attributions des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, sont
développés afin qu'ils puissent contribuer à une meilleure
maîtrise des risques sur le site. Ainsi, ces comités sont
consultés avant toute décision nouvelle de sous-traiter une
activité pouvant présenter des risques en rapport avec
l'installation. Ils sont également consultés sur la liste des
postes relevant de fonctions de sécurité que le chef
d'établissement entend ne pas confier à des travailleurs sous
contrat précaire (en intérim ou sous CDD), ainsi que sur la liste
de ceux dont les tâches doivent être réalisées en
présence d'au moins deux salariés qualifiés et de ceux qui
doivent être occupés par des salariés de
l'établissement.
L'article 11
définit la fréquence des réunions des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, dans ces établissements. Il prévoit la
négociation, par accord de branche ou d'entreprise, du crédit
d'heures de délégation dont disposent les membres de la formation
de site.
Seront également négociées la composition de la
représentation des entreprises extérieures et de leurs
salariés - en fonction du nombre de ces entreprises et de leurs
salariés intervenant annuellement et de la durée d'intervention
de ces entreprises dans l'établissement - ainsi que les modalités
de désignation des salariés d'entreprises extérieures. A
défaut d'accord, la composition est définie par voie
réglementaire.
En outre, il est prévu qu'afin de remplir pleinement leurs missions, les
membres des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, puissent bénéficier d'une formation
spécifique sur les risques ou facteurs de risques particuliers, en
rapport avec l'activité de l'établissement, dans des conditions
précisées par voie conventionnelle.
Chapitre IV - Indemnisation des victimes
de
catastrophes
technologiques
L'article 12
insère dans le code des assurances
un
nouveau chapitre relatif à l'assurance des risques de catastrophes
technologiques.
Il s'agit tout d'abord d'assurer, en cas de sinistre de grande ampleur ayant
pour origine un accident survenu dans une entreprise industrielle ou lors du
transport industriel de matières dangereuses, une indemnisation rapide
et complète des dommages subis par les particuliers. L'état de
catastrophe industrielle sera constaté par arrêté (article
L. 128-1).
Les biens dont la remise en état est la plus urgente étant, dans
la très grande majorité des cas, couverts par une assurance
dommage pour risques ordinaires, il est naturel de charger l'assureur dommage
de l'indemnisation des particuliers en cas de catastrophe industrielle.
L'assureur dommage indemnisera intégralement les victimes,
c'est-à-dire qu'il assurera la remise en état des biens garantis
sans application des éventuelles franchises et des coefficients de
vétusté pour les risques ordinaires, et dans des délais
n'excédant pas trois mois. Les particuliers victimes se trouveront ainsi
complètement indemnisés, et déchargés du poids des
recours contre le responsable pour la part des dommages qui ne serait pas
couverte par les garanties ordinaires (article L. 128-2).
En outre, pour permettre une indemnisation rapide du plus grand nombre de
dommages, l'assureur dommage pourra intervenir dans des conditions d'expertise
simplifiées, qui limiteront au maximum les démarches
nécessaires auprès du responsable pour que les montants des
indemnités versées lui soient opposables (article L. 128-3).
L'article 13
prévoit, afin de faire face aux cas dans lesquels
des personnes verraient leur habitation principale endommagée sans
l'avoir préalablement assurée, que ces dommages seront
indemnisés dans des conditions comparables à celles de
l'indemnisation des biens assurés. Cette indemnisation sera
réalisée par le fonds de garantie automobile, qui remplit d'ores
et déjà des missions comparables.
Dans tous les cas, les assureurs dommages, comme le fonds de garantie, se
retourneront contre le responsable, à qui incombe
in fine
la
charge de la réparation du sinistre qu'il a provoqué.
Chapitre V - Dispositions diverses
L'article 14
introduit une nouvelle disposition dans
le
code de l'environnement (article L. 515-25). Cette obligation
nouvelle pour les exploitants d'installations « Seveso » à
hauts risques vient compléter l'analyse de risques
réalisée dans le cadre des études de danger
déjà existantes par une évaluation quantitative des
dommages aux tiers que pourraient provoquer les installations dangereuses en
cas de réalisation d'accident.
Cette évaluation sera transmise au préfet ainsi qu'au
président du comité local d'information et de concertation
concerné.
L'article 15
étend les dispositions concernant les PPRT et
l'évaluation de dommages potentiels en cas d'accident (articles
L. 515-15 à L. 515-25 nouveaux du code de l'environnement) aux
installations de stockage souterrains de produits dangereux , visés par
la directive « Seveso II », mais ne relevant pas du livre V titre I
du code de l'environnement.
L'article 16
précise que dans le but d'assurer une bonne
information des actionnaires, le rapport annuel présenté à
l'assemblée générale des sociétés exploitant
des exploitations à risque devra contenir des informations sur le niveau
de risque présenté par leur entreprise, ainsi que les
dispositions qu'elles ont prises pour en assurer la prévention et
organiser, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
Titre II - Risques naturels
Si la
loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement, dite loi « Barnier », a
permis de grandes avancées concernant la construction et
l'aménagement des terrains soumis à risques, avec en particulier
la création des plans de prévention des risques (PPR), des
progrès doivent encore être accomplis, dans un triple
objectif : travailler sur les terrains qui engendrent le risque ou
participent à son aggravation, développer une conscience et une
culture du risque dans la population, et donner aux pouvoirs publics des
instruments de prévention efficaces.
Tant l'évolution des conditions climatiques que celle des
mentalités laissent à penser qu'il faut, parallèlement au
développement des politiques de prévention et de protection,
durablement apprendre à vivre avec le risque et s'y préparer.
Les mesures législatives proposées visent ainsi des mesures de
prévention et de réduction de la vulnérabilité face
aux risques naturels, à commencer par le premier d'entre eux en France,
le risque d'inondations.
Le titre II comporte cinq chapitres, qui portent respectivement sur les mesures
d'information de la population, l'utilisation du sol et l'aménagement,
les travaux, les dispositions financières ainsi que les conditions
d'intervention de l'Office national des forêts.
Par ailleurs, plusieurs des dispositions du titre III « dispositions
communes et transitoires » concernent les risques naturels.
Chapitre I er - Information
Outre
les dispositions relatives à l'information sur les risques des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers, qui portent à la
fois sur les risques technologiques et les risques naturels et figurent donc
dans le titre III « dispositions communes et
transitoires », les mesures suivantes sont prévues.
L'article 17
prévoit que les maires des communes sur le
territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan
de prévention des risques naturels doivent organiser au moins tous les
deux ans une information de la population sur les risques, sur les dispositions
prises pour les prévenir, sur l'organisation des secours, et les
modalités du dispositif d'indemnisation des biens assurés suite
à une catastrophe naturelle.
Cette information, qui pourra prendre la forme de réunions publiques,
sera organisée avec l'appui des services de l'État
compétents et de représentants de la profession des assurances.
L'article 18 est relatif à la prévision des crues. L'État
assure depuis le dix-neuvième siècle au profit des maires de plus
de 6 300 communes riveraines la surveillance des crues des cours d'eau
pour lesquels il l'estime nécessaire. Par circulaire adressée aux
préfets coordonnateurs de bassin le 1er octobre 2002, l'État a
engagé une démarche de modernisation et de réorganisation
de ce dispositif pour améliorer la qualité du service rendu aux
maires.
L'objet du présent article est de permettre d'assurer la
complémentarité et la cohérence des dispositifs mis en
place par un certain nombre de collectivités territoriales pour leurs
besoins propres (gestion de réseaux d'assainissement, police de la
circulation, gestion d'ouvrages de régulation des crues à
maîtrise d'ouvrage locale, sécurité des personnes et des
biens...) avec celui de l'État. Le cadre de cette cohérence sera
défini par des schémas d'organisation de la prévision des
crues établis au niveau de chaque bassin. Les autorités de police
(maires, préfets) pourront bénéficier pour les besoins de
leurs missions de sécurité générale des
informations recueillies par les collectivités territoriales grâce
aux dispositifs de surveillance qu'elles mettent en place sous leur propre
responsabilité.
L'article 19
a trait aux repères de crues, qui sont un moyen
efficace d'assurer la mémoire du risque. Il est proposé de rendre
obligatoire leur pose par les maires et d'offrir à ceux-ci la
possibilité d'instaurer des servitudes pour établir et maintenir
les repères de crues, sur le modèle des « signaux,
bornes et repères » implantés à l'issue des
travaux géodésiques et cadastraux par l'Institut
géographique national.
Cette mesure est proche du numérotage des maisons, dont l'article L.
2213-28 du code général des collectivités territoriales
met le premier établissement à la charge de la commune.
L'État aidera les communes concernées à définir les
crues à prendre en compte.
Chapitre II - Utilisation du sol et aménagement
L'article
20
vise à
améliorer la gestion des cours d'eau et notamment de prévenir les
inondations dans les zones à enjeux, en limitant, au nom de
l'intérêt général, les utilisations possibles des
terrains publics et privés riverains de ces cours d'eau dans certaines
zones. Une part importante de ces limitations ne peut être imposée
par l'utilisation des différentes servitudes existantes, notamment
celles codifiées dans les codes de l'environnement ou de l'urbanisme. Il
est ainsi proposé d'introduire dans la législation deux
types de servitudes :
1°
Des servitudes de rétention des crues
destinées
à permettre de sur-inonder certaines zones, pour en accroître la
capacité de stockage des eaux de crues, par le biais
d'aménagements spécifiquement conçus à cette fin.
Ces aménagements permettent de retenir artificiellement et de
manière temporaire en période de crues une partie des eaux dont
l'écoulement pourrait provoquer des dommages graves à l'aval.
Cette servitude s'apparente à la servitude des zones de
rétentions des crues rhénanes instituée par la loi
n° 91-1385 du 31 décembre 1991. Elle a pour objet :
de permettre la construction d'ouvrages publics aggravant l'inondation des
terrains grevés, afin de protéger des zones à forts enjeux
à l'aval ;
d'interdire tout acte de nature à nuire réellement au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages
permettant l'inondation de la zone ;
d'interdire tout projet de digue, remblai, dépôt, clôture,
plantation, construction ou tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle
à l'écoulement ou au stockage des eaux. Toutefois, l'implantation
d'ouvrages de faible incidence, précisés dans
l'arrêté créant la servitude, est possible après
déclaration des intéressés et absence d'opposition du
préfet dans le délai de trois mois ;
d'autoriser l'administration à prescrire l'évacuation de tout
véhicule ou mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
2°
Des servitudes visant à restaurer le déplacement
naturel des cours d'eau
. Elles correspondent le cas échéant
à la destruction d'ouvrages, d'arasement de remblais, etc.
La servitude a pour objet d'interdire les travaux de protection des berges, les
remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et
d'une manière générale tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau.
Toutefois, l'implantation d'ouvrages de faible incidence,
précisés dans l'arrêté créant la servitude,
est possible après déclaration des intéressés et
absence d'opposition du préfet dans le délai de trois mois.
Ces deux types de servitudes sont indemnisables par la collectivité les
instituant. Elles seront inscrites au fichier des hypothèques.
L'article 21
insère dans le code rural un nouveau dispositif de
mesures incitatives pouvant être rendues obligatoires, sous forme de
programmes d'actions concertés destinés à limiter ou
à interdire les pratiques agricoles inappropriées dans des zones
sensibles à l'érosion.
Certaines pratiques agricoles peuvent en effet favoriser l'érosion des
sols et accélérer l'écoulement des eaux de ruissellement
(sillons dans le sens de la pente, arrachage de haies, retournement des
prairies, etc.). Ce risque d'érosion est particulièrement
préoccupant dans certaines régions (Normandie, Bretagne,
Bourgogne, Pays de Loire...).
Afin de faciliter l'implantation de haies dans ces zones, il est en outre
proposé de déroger aux règles de distances de plantation
fixées par l'article 671 du code civil, qui sont de 2 mètres en
l'absence d'usages constants et reconnus codifiés par la chambre
d'agriculture après avis du conseil général. Ces
dérogations ne pourront être prises qu'après avis de la
chambre d'agriculture et du conseil général.
L'article 22
modifie l'article L. 511-3 du code rural qui confie le soin
aux chambres d'agriculture de codifier, après avis du conseil
général, les usages existants en matière de distance de
plantation de haies. Celles-ci pourraient mettre à jour ces usages
locaux, ou les établir là où ils ne l'ont pas
été, afin d'enregistrer les évolutions récentes
intervenues et permettre, chaque fois que possible, des plantations de haies
proches de la limite de propriété. La disparition des haies et
des talus est en effet un facteur aggravant des crues.
Dans de nombreuses communes, les haies sont plantées depuis un certain
temps en limite ou proche de la limite de propriété. En l'absence
de la reconnaissance de l'existence ou de l'évolution de ces usages
locaux, les plantations de haies doivent se faire à 2 m de la limite de
propriété.
L'article 23
a pour objet de déroger au statut du fermage sur les
terrains acquis par les collectivités dans le lit majeur d'un cours
d'eau en réalisation d'un programme d'intérêt
général pour la prévention des risques naturels. La
rédaction concerne également les terrains servant de champs
d'expansion des crues et jouant un rôle important en matière de
ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols.
En effet, préserver, gérer, développer les champs naturels
d'expansion des crues implique une stratégie de maîtrise et de
contrôle des espaces concernés où les collectivités
territoriales jouent un rôle essentiel.
Chapitre III - Travaux
L'article 24
a trait aux travaux contre les risques
naturels
entrepris par les collectivités locales.
L'article L. 151-36 du code rural habilite les collectivités
territoriales à intervenir pour la restauration des terrains de montagne
et la défense contre l'incendie, importants pour la prévention de
certains risques naturels (avalanches, inondations, incendie) ainsi que plus
généralement pour l'aménagement forestier et agricole.
L'article L. 211-7 du code de l'environnement habilite les collectivités
territoriales à intervenir en matière d'entretien et
d'aménagement des cours d'eaux non domaniaux et d'ouvrages de protection
contre les inondations après enquête publique, dans les conditions
prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural.
Le 1° du I retire de la liste des travaux de l'article L. 151-36 du code
rural les 4° et 5° relatifs au dessèchement de marais et
à l'assainissement des terres humides et insalubres, contraires à
l'objectif de prévention des inondations.
Le 2° du I modifie l'article L. 151-37 afin de rendre plus efficace
l'intervention des collectivités territoriales quand celle-ci est
urgente, par exemple en cas de risque d'inondation. Il est ainsi proposé
de supprimer dans les situations d'urgence l'exigence d'enquête publique
préalable à l'intervention de la collectivité (ou de
l'État).
Le 3° du I insère un article L. 151-37-1 dans le code rural
afin de permettre d'instituer des servitudes de passage au profit des
collectivités pour la mise en oeuvre des interventions permises par cet
article, en particulier quand il s'agit d'assurer l'entretien du lit et des
berges des rivières nécessaire pour faciliter l'écoulement
des eaux.
Enfin, le II modifie les dispositions de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement relatif à l'intervention des collectivités
territoriales en matière d'entretien et d'aménagement des cours
d'eaux non domaniaux et d'ouvrages de protection contre les inondations. Il est
précisé que les dispositions prévues aux articles
L. 151-37 et L. 151-37-1 du code rural, à savoir la dispense
d'enquête publique en cas d'urgence et la création de servitudes
de passage, seront directement applicables également à ces
travaux :
- le 1° élargit les possibilités d'intervention des
collectivités territoriales, lorsqu'elles le souhaitent aux cours d'eau
domaniaux qui peuvent connaître des crues susceptibles de provoquer des
dommages importants, ainsi qu'à l'ensemble des actions de
prévention des inondations ;
- le 3° permet de valider des servitudes de passage existantes dont
l'assise légale est insuffisante et qui doivent être maintenues
pour assurer le bon entretien de nombreuses rivières.
Chapitre IV - Dispositions financières
L'article 25
prévoit dans son 1°
d'étendre
aux communes et à leurs groupements la possibilité de prendre
l'initiative et d'être bénéficiaires de l'expropriation
pour cause de risque naturel majeur mettant en péril la vie humaine.
L'État conserverait cette compétence, à titre subsidiaire.
La procédure reste diligentée par l'État comme toute
procédure d'expropriation. Cette mesure serait accompagnée de
dispositions réglementaires prévoyant une déconcentration
au niveau du préfet pour les expropriations d'un faible montant.
Cette mesure ne devrait pas se traduire par une augmentation du nombre
d'expropriations, encore faible à ce jour (une quinzaine de sites au
total, et moins de dix demandes nouvelles par an en moyenne), et permettra
à la fois une accélération des procédures et une
meilleure gestion et utilisation par les collectivités locales des
terrains expropriés.
Le 2° prévoit que dans les cas où des biens ayant fait
l'objet d'une expropriation pour risque ont déjà
été endommagés par une catastrophe naturelle, le montant
des indemnités perçues par les assurés en contrepartie de
ces dommages est déduit du montant des indemnités d'expropriation.
Cette déduction est justifiée par le souci de ne pas créer
une situation de double indemnisation et, dans les faits, d'enrichissement sans
cause, au bénéfice des assurés expropriés qui
seraient amenés à cumuler l'indemnité d'assurance
destinée à la réparation ou reconstruction de leurs biens
et l'indemnité d'expropriation, calculée hors risque,
destinée au remplacement de ces mêmes biens.
L'article 26
prévoit un élargissement du champ
d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs
(fonds « Barnier ») pour contribuer au financement de
mesures destinées à renforcer et compléter le dispositif
existant en matière de mesures de sauvegarde, de prévention et
d'indemnisation.
Si les indemnisations versées par les assureurs en application du
système d'indemnisation des biens assurés sont mobilisées
à la suite de chaque catastrophe, les récentes inondations de
l'Aude, de la Bretagne et de la Somme ont montré qu'elles ne suffisent
pas à reconstruire les biens fortement endommagés par les
inondations ailleurs que sur leur emplacement initial, et ne permettent pas
d'augmenter la résistance des constructions endommagées face aux
événements futurs.
L'indemnisation versée par les assureurs ne suffit pas, notamment parce
que cette indemnisation ne permet pas d'acquérir le terrain d'assiette
nécessaire au transfert. Une telle mesure est pourtant
intéressante pour la collectivité. Des montages financiers
compliqués ont été élaborés dans le cas des
inondations de l'Aude, de la Bretagne et de la Somme, en ayant recours à
la procédure de résorption de l'habitat insalubre (qui n'est pas
faite pour cela) et aux fonds nationaux d'aménagement du territoire.
Une aide aux propriétaires des habitations et de biens industriels,
commerciaux ou artisanaux de petite taille, peut, par ailleurs, les inciter
à reconstruire mieux, c'est à dire avec des dommages plus
limités lors des prochaines crues lorsqu'ils reconstruisent sur place.
Les nouvelles contributions prévues dans cet article sont
décidées par l'État, préalablement à toute
utilisation. Les modalités d'intervention du fonds seront
précisées par décret en Conseil d'État, qui fixera
des pourcentages et des plafonds d'intervention.
Le fonds « Barnier » pourra donc contribuer à :
l'acquisition amiable de biens menacés par l'un des risques
éligibles à l'expropriation pour risque naturel majeur, lorsque
les travaux de prévention sont plus coûteux. Le but poursuivi est
la mise en place d'une procédure plus rapide que l'expropriation,
à des fins similaires ;
l'acquisition amiable des biens d'habitation et des biens liés à
des activités économiques de taille modeste fortement
sinistrés (c'est à dire endommagés à plus de 50 %
de leur valeur) à la suite d'une catastrophe naturelle, ainsi que leurs
terrains d'assiette. Le décret précisera que cette contribution
s'effectue dans la limite de 40 000 euros par bien ;
les études et travaux de prévention à maîtrise
d'ouvrage privée sur les biens couverts par la garantie contre les
catastrophes naturelles, réalisés en application de plans de
prévention des risques approuvés. Ces travaux seraient
financés sur le fonds dans la limite de 25 % de leur coût pour les
biens d'habitation, et à hauteur de 20 % pour les biens liés
à une activité économique de dimension modeste ;
les actions d'information des populations en ce qui concerne les conditions
générales de leur indemnisation au titre de la garantie
d'assurance.
Les dispositions relatives aux mesures de prévention du risque
lié aux cavités souterraines et aux marnières introduites
par l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité ont été
reprises et intégrées dans le nouveau dispositif de financement
proposé.
Enfin, pour assurer l'adéquation des ressources et utilisations du
fonds, il est prévu que le taux de prélèvement sur les
primes de catastrophes naturelles alimentant le fonds
« Barnier », fixé à 2 % actuellement, sera
désormais fixé par arrêté dans la limite de
4 %.
L'article 27
a trait à la prise en compte de la prévention
des inondations dans les politiques départementales relatives aux
espaces naturels sensibles.
La taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) est
prévue par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, et se
double de la faculté pour le conseil général de
créer des zones de préemption, conformément à
l'article L. 142-3.
Ces outils s'intègrent dans le dispositif propre à la protection,
à la gestion et à l'ouverture au public des espaces naturels
sensibles, qui relève de la compétence du département. Il
est proposé d'en étendre le champ à la prévention
des inondations.
L'objet de cet article est ainsi d'articuler la problématique de
prévention des risques d'inondation avec celle de la préservation
des espaces naturels. Cette approche répond à l'objectif
d'harmonisation des politiques publiques édicté par l'article L.
110 du code de l'urbanisme, dont les principes sont d'ailleurs
expressément associés à l'énoncé, par
l'article L. 142-1, des objectifs propres aux espaces naturel sensibles des
départements.
C'est d'ailleurs sur ce fondement que la circulaire du 24 janvier 1994
relative à la prévention des inondations et à la gestion
des zones inondables a pu souligner le rôle important des zones
d'expansion de crues dans la structuration du paysage et l'équilibre des
écosystèmes.
Il est à noter que les contraintes relatives à la gestion des
espaces naturels et sensibles sont compatibles avec des exploitations agricoles
non intensives de ces espaces, comme le reconnaît la jurisprudence.
L'article 28
vise à revoir le montant de la surprime catastrophe
naturelle après intervention du bureau central de tarification saisi par
le préfet ou le président de la Caisse centrale de
réassurance dans des cas où les assurés refusent
d'envisager des mesures de prévention élémentaires. Cette
disposition a été votée par l'Assemblée nationale
dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de la
politique de l'eau, à la lumière des rapports des
assemblées parlementaires sur les inondations. Il est proposé de
l'étendre à l'ensemble des risques naturels.
Chapitre V - Dispositions relatives à l'Office national des forêts
L'article 29
est relatif à certaines interventions
de
l'Office national des forêts (ONF).
La réforme récente du code des marchés publics a
précisé les dispositions applicables aux prestations relevant du
domaine concurrentiel. Il convient de préciser dans un texte
législatif que les missions d'intérêt
général, portant sur la protection des dunes de l'érosion
éolienne réalisées par l'ONF sur les terrains domaniaux
relevant du régime forestier, sont des missions de service public de cet
établissement, et ne relèvent donc pas du domaine concurrentiel.
Tel est l'objet du nouvel article L. 431-4 du code forestier introduit par
le présent article.
TITRE III - Dispositions communes et transitoires
L'article 30
rend obligatoire une information sur les
risques
technologiques et naturels à l'occasion de transactions
immobilières, qu'il s'agisse de ventes ou de locations. Cette
disposition s'inspire de mesures adoptées par le législateur dans
d'autres domaines afin de renforcer l'information de l'acheteur (termites,
amiante, plomb, sols pollués...). Elle s'applique aux risques
technologiques comme aux risques naturels.
Une telle mesure devrait permettre de développer la conscience du risque
chez nos concitoyens et d'induire ainsi des mesures de prévention
à maîtrise d'ouvrage individuelle.
La liste limitative des risques concernés et les conditions de mise en
oeuvre de cette mesure sera précisée par un décret, selon
les principes suivants :
l'État établira la liste des documents qui décrivent les
risques pour une commune donnée (atlas des zones inondables, carte de
localisation probable des avalanches, document communal synthétique,
plan de prévention des risques, etc.). Cette liste évoluera au
fur et à mesure de la réalisation desdits documents ;
ces documents seront disponibles et librement consultables en mairie ;
le vendeur ou le propriétaire sera tenu d'en produire des extraits
géographiquement pertinents en indiquant la situation de son bien sur
les plans ;
lorsque le bien aura subi des dommages ayant donné lieu à
indemnisation par les assurances, l'existence et l'importance de ces dommages
seront précisées dans la mesure du possible.
L'état des risques ainsi constitué par le vendeur ou le
propriétaire sera annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à l'acte de vente ou au
contrat de location.
L'article 31
du projet de loi modifie l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, relatif à la préemption, afin de le rendre
cohérent avec les dispositions du projet de loi. Celui-ci prévoit
en effet que les communes puissent instituer un droit de préemption
urbain à l'intérieur de certaines zones définies par les
plans de prévention des risques technologiques d'une part (article 4),
et à l'intérieur des zones grevées de servitudes
d'utilité publique pour la prévention des inondations (article
20
) d'autre part.
L'article 32
, afin de favoriser la réalisation des travaux de
prévention prescrits sur les constructions existantes par les plans de
prévention des risques sur les terrains privés, propose des
mesures d'exonération dans le domaine des taxes d'urbanisme (TLE et
TDENS) dont l'assiette est liée à la surface de plancher et qui
sont prélevées lors de la délivrance des permis de
construire, y compris de ceux rendus nécessaires par les mesures
d'aménagement préconisées ou imposées.
Dans la pratique, les surfaces hors oeuvre nettes créées
correspondront à des reconstructions après sinistre avec
rehaussement de la surface de plancher et à l'aménagement de
niveaux refuges vis-à-vis des inondations.
L'article 33
prévoit les dispositions transitoires
suivantes :
I. - Pour des motifs d'organisation pratique, et sachant qu'une enquête
publique sur un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation
classée dure 1 mois, l'article 1, qui institue une réunion
publique obligatoire lors des enquêtes, n'est pas applicable aux
enquêtes ordonnées avant la publication de la loi.
II. - Un délai pour l'élaboration des PPRT est fixé
à cinq années à compter de la publication de la loi.
III. - Le dispositif d'assurance des catastrophes technologiques
institué par le nouvel article L. 128-2 du code des assurances est
applicable aux contrats d'assurance en cours, afin de couvrir le plus
rapidement possible l'ensemble des assurés multirisques habitation
contre les effets d'un éventuel accident qui surviendrait avant le
renouvellement de ces contrats.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement
durable,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages,
délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par la ministre de l'écologie et du développement
durable, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la
discussion.
----
TITRE I
er
RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE I
er
Information
Article 1
er
Le
quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement
est complété par la phrase suivante :
« Cette réunion est obligatoire lorsque l'enquête
publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est
complété par un quatrième alinéa ainsi
rédigé :
« Le préfet crée un comité local d'information
et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une
ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux
compétences d'experts reconnus. Il est doté par l'État des
moyens de remplir sa mission. Un décret fixe la composition du
comité et les conditions d'application du présent
alinéa. »
Chapitre II
Maîtrise de l'urbanisation autour
des établissements
industriels à risque
Article 3
Le I de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un
second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également applicables
à raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une
installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle
autorisation. »
Article 4
Au chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Installations soumises à un plan de prévention des
risques technologiques
«
Art. L. 515-15.
- L'État
élabore et
met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant
pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les
installations existantes figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 et d'affecter les populations, tels que les explosions, les
incendies, les projections et les rejets de produits dangereux pouvant
entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la
sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre
exposé aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité des risques technologiques décrits dans les
études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
« Art. L. 515-16.
- A l'intérieur du
périmètre, les plans de prévention des risques
technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité,
de leur probabilité et de leur cinétique :
« I. - Délimiter des zones dans lesquelles la construction de
tous nouveaux ouvrages, habitations, aménagements, installations
artisanales, commerciales ou industrielles, ou voies de communication est
interdite ou subordonnée au respect de prescriptions relatives à
la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le
droit de préemption urbain dans les conditions définies à
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations existants qui
s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et
suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du
prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir
compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée par l'intervention de la servitude.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger très grave pour la vie humaine,
l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation,
par les communes ou les établissements publics de coopération
communale compétents et à leur profit, des constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations lorsque les moyens de sauvegarde
et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre
s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à
L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend
nécessaire la prise de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant
des indemnités, il n'est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée au bien par l'intervention de la servitude.
« IV. - Prescrire les mesures tendant à limiter le danger
d'exposition aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
installations et des voies de communication existant à la date
d'approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le
plan détermine.
« Lorsque des travaux de prévention sont prescrits en
application de l'alinéa précédent sur des biens qui ont
été régulièrement implantés avant
l'approbation du plan, et qu'ils sont mis à la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ils ne peuvent porter que
sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites
fixées par le décret en Conseil d'État prévu
à l'article L. 515-24.
« V. - Définir des recommandations tendant à limiter le
danger d'exposition aux risques encourus et relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages et des voies de communication, des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes existant à la date d'approbation du plan,
pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et
utilisateurs.
« Art. L. 515-17.
- Les terrains que l'État, les
communes ou leurs groupements ont acquis par préemption,
délaissement ou expropriation peuvent être cédés
à prix coûtant aux exploitants des installations à
l'origine du risque. »
« Art. L. 515-18.
- La mise en oeuvre des mesures prévues
par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier
au II et au III de l'article L. 515-16, doit tendre à la
résorption progressive des situations d'exposition au risque
causées par les installations existantes, en fonction notamment de la
probabilité, de la gravité et de la cinétique des
accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures
envisagées et le gain en sécurité attendu.
« Art. L. 515-19.
- I. - L'État, ainsi que les
exploitants des installations à l'origine du risque, peuvent conclure
avec les collectivités territoriales et leurs groupements des
conventions fixant leurs contributions respectives au financement des mesures
prises en application du II et du III de l'article L. 515-16.
« II. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des
installations à l'origine des risques, dans le délai d'un an
à compter de la publication du plan de prévention des risques
technologiques, précise les conditions d'aménagement et de
gestion des terrains situés dans les zones mentionnées aux I, II
et III de l'article L. 515-16, leur appartenant ou susceptibles d'être
acquis par eux.
« Cette convention peut associer, si nécessaire, les
propriétaires bailleurs afin de définir un programme de
relogement des locataires et occupants des immeubles situés dans les
périmètres définis au III de l'article L. 515-16.
« Art L. 515-20.
- Le plan de prévention des risques
technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique
instituées en application de l'article L. 515-8 autour des
installations situées dans le périmètre du plan.
« Art. L. 515-21.
- Le préfet définit les
modalités de la concertation relative à l'élaboration du
projet de plan de prévention des risques technologiques dans les
conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de
l'urbanisme.
« Sont associés à l'élaboration du plan de
prévention des risques technologiques, notamment, les exploitants des
installations à l'origine des risques, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents, ainsi que les comités locaux d'information et de
concertation mentionnés à l'article L. 125-2 du présent
code.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants du présent code.
« Le plan de prévention des risques technologiques est
approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-22.
- Le plan de prévention des risques
technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est
porté à la connaissance des maires des communes situées
dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du
code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme,
conformément à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.
« Art. L. 515-23.
- I. - Le fait de construire ou
d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de
prévention des risques technologiques approuvé ou de ne pas
respecter les conditions de construction, d'utilisation ou d'exploitation
prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L.
480-4 du code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1,
L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du code de
l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au
I du présent article, sous la seule réserve des conditions
suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente et assermentés ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou
après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même
en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des
lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur
rétablissement dans l'état antérieur ;
« 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1
du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente.
« Art. L. 515-24.
- Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d'application des articles L. 515-15
à L. 515-23 et les délais d'élaboration et de mise en
oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les
installations classées relevant du ministère de la défense
et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en
tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et
d'information du public adaptées aux exigences de la défense
nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions
anciennes. »
Chapitre III
Mesures relatives à la sécurité du personnel
Article 5
I. -
L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est abrogé ;
2° Il est ajouté après le III un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du
présent code, lorsque dans un même lieu de travail les
travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives
à la sécurité, à l'hygiène et à la
santé selon des conditions et des modalités définies par
décret en Conseil d'État.
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi
n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages, lorsqu'un salarié d'une
entreprise extérieure est appelé à réaliser une
intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa
nature ou de la proximité de cette installation, le chef
d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise
extérieure définissent conjointement les mesures prévues
aux I, II et III du présent article. Le chef d'établissement de
l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure
des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer
préalablement à l'exécution de l'opération, durant
son déroulement et à son issue. »
II. - Le 3° de l'article L. 231-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 3° - Les modalités de l'évaluation et de la
prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L.
230-2 ; ».
Article 6
L'article L. 231-3-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée par les textes cités à l'article
15 de la loi n° du relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, le chef d'établissement est tenu de définir et de
mettre en oeuvre au bénéfice des salariés des entreprises
extérieures, mentionnés au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 230-2, avant le début de leur première
intervention sur le site, une formation pratique et appropriée aux
risques spécifiques que leur intervention est susceptible de
présenter pour eux-mêmes et les personnes présentes dans
l'établissement. Elle est dispensée sans préjudice de
celles prévues par les premier et cinquième alinéas du
présent article. Son contenu et, le cas échéant, les
conditions de son renouvellement peuvent être précisés par
convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif
d'entreprise ou d'établissement. »
2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée :
« Ils sont également consultés sur la formation
pratique prévue au deuxième alinéa du présent
article ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la
formation renforcée prévue au cinquième alinéa
dudit article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes
définis par le même alinéa. »
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris en application de
l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations
prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas
du présent article sont organisées et
dispensées. »
Article 7
L'article L. 231-9 du même code est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi
n° du relative
à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, le chef d'établissement informe,
dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de
prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le
cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur
chargé de l'exercice de la police des installations visées par
l'article 5 précité, de l'avis prévu au premier
alinéa du présent article et précise les suites qu'il
entend lui donner. »
Article 8
Après l'article L. 233-1 du même code, il est
inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1.
- Sans préjudice de l'application
des mesures prévues par le présent code relatives à la
prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement
ou visée à l'article 15 de la loi n° du
relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages, des moyens appropriés,
humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie
et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence
à la sécurité des travailleurs. Le chef
d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de
personnes occupées sur le site et des risques encourus. Il consulte le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sur la définition et la modification de ces moyens. »
Article 9
L'article L. 236-1 du code du travail est
complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 15 de la
loi n° du relative
à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages,
dès lors que les conditions définies au premier alinéa du
présent article sont remplies, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail prévu par ledit
alinéa comprend deux formations distinctes :
« - la formation d'établissement du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
réunissant le chef d'établissement et des représentants
salariés de l'établissement ;
« - la formation de site du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, réunissant les
membres de la formation d'établissement du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des
chefs des entreprises extérieures intervenant dans
l'établissement et des représentants de leurs salariés.
Elle est présidée par le chef d'établissement de
l'entreprise utilisatrice.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du
code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et
de sécurité au travail, assurant la concertation entre les
formations de site des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, prévues à
l'alinéa précédent, est mis en place par l'autorité
administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer
à la prévention des risques professionnels susceptibles de
résulter des interférences entre les activités et les
installations des différents établissements. Il est
présidé par le chef de l'établissement occupant le plus de
salariés. Un décret en Conseil d'État détermine sa
composition, les modalités de sa création, de la
désignation de ses membres et de son fonctionnement. »
Article 10
I. -
L'article L. 236-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du
code de l'environnement ou visées à l'article 15 de la loi
n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages, le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou sa formation
d'établissement, mentionnée au septième alinéa de
l'article L. 236-1, est informé par le chef d'établissement sur
les documents établis à l'intention des autorités
publiques chargées de la protection de l'environnement et, notamment,
sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par
l'article L. 512-1 précité qui doivent être portés
à sa connaissance avant leur envoi à l'autorité
compétente. Il est consulté sur le dossier établi par le
chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le
délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique
prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Il est
informé par le chef d'établissement sur les prescriptions
imposées par les autorités publiques chargées de la
protection de l'environnement. La liste des documents qui doivent lui
être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est
établie dans les conditions fixées par l'article
L. 236-12. »
2° Après le neuvième alinéa, il est ajouté
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 15 de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages, la formation
d'établissement du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, tel que prévu au
septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose des
prérogatives définies au présent article, sans
préjudice de celles expressément attribuées à la
formation de site de ce comité.
« La formation d'établissement du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
mentionné à l'alinéa précédent est
consultée avant toute décision de sous-traiter une
activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de
l'établissement, à une entreprise extérieure,
appelée à réaliser une intervention pouvant
présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la
proximité de l'installation visée à l'alinéa
précédent.
« Cette formation est également consultée sur la liste
des postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de
maintenance de l'installation en indiquant, le cas échéant, au
titre des actions de prévention prévues au III de l'article L.
230-2, ceux qui doivent être occupés par des salariés de
l'établissement, ceux qui ne peuvent être confiés ni
à des salariés sous contrat de travail à durée
déterminée ni à des salariés sous contrat de
travail temporaire et ceux dont les tâches doivent être
réalisées en présence d'au moins deux salariés
qualifiés. »
« La formation de site du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail mentionné au
dixième alinéa du présent article est consultée sur
les règles communes destinées à assurer la
sécurité dans l'établissement. Elle a pour mission de
veiller à l'observation de ces règles communes et des mesures de
sécurité définies en application du IV de l'article L.
230-2. Elle peut proposer toute action de prévention des risques
liés à l'interférence entre les activités et les
matériels de l'établissement et ceux des entreprises
extérieures. Elle reçoit les documents établis à
l'intention des autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement et les prescriptions imposées par ces mêmes
autorités, et communication des mesures de sécurité
mentionnées précédemment ainsi que, lorsqu'il a
été fait appel à l'expert mentionné au II de
l'article L. 236-9, le rapport établi par ce dernier. »
II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.
2° Il est ajouté après le I un II ainsi
rédigé :
« II. - Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou par l'article 15 de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages, la formation
d'établissement du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par
le septième alinéa de l'article L. 236-1, peut faire appel
à un expert en risques technologiques, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'État, soit lorsqu'elle
est informée par le chef d'établissement sur les documents joints
à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code
de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au
neuvième alinéa de l'article L. 236-2, soit en cas de danger
grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »
Article 11
I. -
L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, tel que prévu par le septième
alinéa de l'article L. 236-1, se réunit au moins quatre fois par
an dans sa formation d'établissement et au moins une fois par an dans sa
formation de site. Lorsqu'un salarié de l'établissement est
victime d'un accident, dans les circonstances définies à
l'alinéa précédent, la formation d'établissement de
ce comité est réunie. La formation de site de ce même
comité est réunie lorsque la victime est un salarié d'une
entreprise extérieure intervenant dans l'établissement. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du
même code, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les comités, tels que prévus par le
septième alinéa de l'article L. 236-1, la formation
d'établissement comprend le chef d'établissement et une
délégation du personnel désignée selon les
conditions définies par les deux alinéas
précédents. La formation de site du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
composée des membres constituant la formation d'établissement et
d'une représentation des chefs des entreprises extérieures et de
leurs salariés, déterminée, par convention ou accord
collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, par voie
réglementaire, en fonction du nombre de ces entreprises, de la
durée de leur intervention et de leur effectif intervenant annuellement
dans l'établissement. Les salariés des entreprises
extérieures sont désignés, parmi les salariés
intervenant régulièrement sur le site, par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitué dans leur établissement ou, à défaut, par
leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par les
membres de l'équipe appelés à intervenir dans
l'établissement. Le chef d'établissement et les chefs des
entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions
relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés
désignés d'exercer leur fonction. Les dispositions de l'article
L. 236-11 sont applicables aux salariés d'entreprises extérieures
qui siègent ou ont siégé en qualité de
représentants du personnel dans la formation de site d'un comité,
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La
formation d'établissement du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail peut inviter, à
titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise
extérieure. »
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du
même code, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Chacun des représentants du personnel siégeant dans
la formation de site du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par
le septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose du
temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions,
déterminé par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou,
à défaut, par décret en Conseil d'État, qui
s'ajoute, le cas échéant, à celui prévu à
l'alinéa précédent. »
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15
de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages, les
représentants du personnel de la formation d'établissement du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ainsi que les représentants des salariés des entreprises
extérieures, qui siègent dans la formation de site de ce
comité et travaillent habituellement dans l'établissement,
bénéficient d'une formation spécifique correspondant
à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec
l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette
formation est dispensée et renouvelée peuvent être
définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention
ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »
Chapitre IV
Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
Article 12
Au titre II du livre premier du code des assurances, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« L'assurance des risques de catastrophes technologiques
« Art. L. 128-1.
- En cas de survenance d'un
accident
causé par une installation relevant du titre I
er
du livre V
du code de l'environnement et endommageant un grand nombre d'habitations,
l'état de catastrophe technologique est constaté par une
décision de l'autorité administrative qui précise les
zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables
les dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents
liés au transport de matières dangereuses ou causés par
les installations mentionnées à l'article 15 de la loi
n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents
nucléaires définis par la convention relative à la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article.
« Art. L. 128-2.
- Les contrats d'assurance souscrits par
toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens
situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de
l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits
par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en
copropriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des
dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant
de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans
un délai de trois mois à compter de la date de remise de
l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de
la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative prévue à l'article L. 128-1.
« Art. L. 128-3.
- L'entreprise d'assurance intervenant au
titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des
assurés indemnisés à concurrence des sommes versées
à ce titre.
« Un décret en Conseil d'État fixe les seuils
en-deçà desquels le montant de l'indemnité versée
par une entreprise d'assurance en application de l'article L. 128-2 ou par le
fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 peut être
déterminé sans expertise ou à la suite d'une expertise
réalisée à la seule initiative de l'assureur de la victime
ou du fonds de garantie. Les montants d'indemnités ainsi
déterminés et ceux provenant du fonds de garantie en application
de l'article L. 421-16 sont opposables aux responsables de la catastrophe et
à leurs assureurs. »
Article 13
Il est inséré au chapitre I er du titre II du livre quatrième du code des assurances une section X intitulée :
« Section X
« Dispositions spéciales aux catastrophes
technologiques
« Art. L. 421-16.
- Le fonds de garantie
institué par l'article L. 421-1 est également chargé
d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au
sens de l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation principale, sans être
couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi
des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique, est
indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions
indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un
plafond.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 14
Au
chapitre V du titre I
er
du livre V du code de l'environnement,
il est ajouté un article L. 515-25 ainsi rédigé :
«
Art. L. 515-25.
- Tout exploitant d'un établissement
comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV
de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est tenu de faire
procéder à une évaluation de la probabilité
d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux
tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de
transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au
président de la commission instituée en application du
quatrième alinéa de l'article L. 125-2.
« Cette évaluation est réalisée pour chacun des
accidents majeurs identifiés dans l'étude des dangers de
l'établissement réalisée au titre de la
réglementation des installations classées ; elle est
révisée, au moins une fois tous les cinq ans, en cohérence
avec les révisions de l'étude des dangers précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article. »
Article 15
I. -
Après l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1132 du
25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, il est
inséré un article 8
ter
ainsi rédigé :
« Art. 8 ter.
- Les dispositions des articles L. 515-15
à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux
stockages visés par la présente ordonnance. »
II. - Après l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1332 du
23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés, il est inséré un article 8
ter
ainsi rédigé :
« Art. 8 ter.
- Les dispositions des articles L. 515-15
à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux
stockages visés par la présente ordonnance. »
III. - Après l'article 4
bis
de la loi n° 70-1324 du
31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits
chimiques de base à destination industrielle, il est
inséré un article 4
ter
ainsi rédigé :
« Art. 4 ter.
- Les dispositions des articles L. 515-15
à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux
stockages visés par la présente loi. »
Article 16
Au
chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, il est ajouté un
article L. 225 - 102-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-102-2.
- Pour les sociétés
exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV
de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport
mentionné à l'article L. 225-102 :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société
à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et
des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
« - informe des moyens prévus par la société
pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident
technologique engageant sa responsabilité. »
TITRE II
RISQUES NATURELS
CHAPITRE I
er
Information
Article 17
Il est
inséré, après le premier alinéa de l'article L.
125-2 du code de l'environnement, un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été
prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les
deux ans, par des réunions communales ou tout autre moyen
approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels
connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, l'organisation des secours, les mesures
prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties
prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. »
Article 18
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il
est
inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-3
. - I. - Un schéma directeur de
prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le
préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des
dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et
pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs
groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones
estuariennes, avec les dispositifs de l'État et de ses
établissements publics.
« II. - Les informations recueillies et les prévisions
élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en
place par les collectivités territoriales et leurs groupements sont
transmises aux autorités de police ainsi qu'aux responsables des
équipements ou exploitations susceptibles d'être
intéressés par ces informations.
« III. - Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de
leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux
prévisions élaborées grâce aux dispositifs de
surveillance mis en place par l'État et ses établissements
publics.
« IV. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et
de la transmission de l'information sur les crues par l'État et, le cas
échéant, les collectivités territoriales ou leurs
groupements, fait l'objet de règlements arrêtés par le
préfet.
« V. - Un décret en Conseil d'État précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 19
Après l'article L. 563-3 du code de l'environnement, il
est
inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-4. -
I. - Dans les zones exposées au
risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'État
compétents, procède à l'inventaire des repères de
crues existant sur le territoire communal, établit les repères
correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux
submersions marines. Il matérialise, entretient et protège ces
repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943
relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères
sont applicables. »
CHAPITRE II
Utilisation du sol et aménagement
Article 20
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre II du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-12.
- I. - Des servitudes d'utilité publique
peuvent être instituées à la demande de l'État, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains
riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou
situés dans leur bassin versant.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux
de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant
d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces
eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs
situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit
mineur d'un cours d'eau dans des zones dites « zones de
mobilité d'un cours d'eau », afin de préserver ou de
restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et
écologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci
est pris après enquête publique menée conformément
au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention des crues ou des ruissellements
mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral
peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de
tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien
et à la conservation des ouvrages destinés à permettre
l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral
peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations d'urbanisme, les
travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à
l'écoulement des eaux. Le préfet peut, par décision
motivée, dans un délai fixé par le décret en
Conseil d'Etat prévu au XI du présent article, s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications
nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les
dispositions nécessaires dans un délai déterminé
pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2° du
II, ne peuvent être réalisées les activités
suivantes : travaux de protection des berges, remblais, endiguements et
affouillements, constructions ou installations, et d'une manière
générale, tous travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle
au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet,
l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ
d'application des autorisations ou déclarations instituées par
le code de l'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature,
de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle
au déplacement naturel du cours d'eau. Le préfet peut, par
décision motivée, dans un délai fixé par le
décret en Conseil d'État prévu au XI du présent
article, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications
nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas
contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas
échéant, les éléments existants ou manquants
faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la
modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge
financière des travaux incombe à la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a
été instituée implique la réalisation par la
collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux
agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation,
d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones
soumises à servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I du
présent article ouvre droit à indemnités pour les
propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées
lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et
certain. Ces indemnités sont à la charge de la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« IX. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces
servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude, dans un
délai de cinq ans suivant la mise en oeuvre de la servitude
constatée par un arrêté préfectoral. Il peut
également requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou
de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur
exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles
existant avant l'institution de la servitude.
« X.
- Dans ces zones, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans
les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« XI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 21
I. -
Après le seizième alinéa du I de l'article 1
er
de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des
inondations et de l'érosion des sols ».
II. - Dans le titre premier du livre premier du code rural (partie
législative), il est inséré un chapitre IV
intitulé : « Chapitre IV - L'agriculture de
certaines zones soumises à des contraintes
environnementales », comprenant deux articles
L. 114-1 et L. 114-2 ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« L'agriculture de certaines zones soumises
à des
contraintes environnementales
« Art. L. 114-1.
- Le préfet
délimite les zones dites « zones d'érosion »
dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer des
dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités territoriales et
leurs groupements et les représentants des propriétaires et des
exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant
à réduire l'érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour
réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus
pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques
peuvent être rendues obligatoires.
« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il
peut prévoir une dérogation aux distances de plantation
prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre
d'agriculture et du conseil général.
« Art. L. 114-2.
- Les modalités
d'application du présent chapitre sont définies par décret
en Conseil d'État. »
Article 22
Le
deuxième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces recueils des coutumes et usages locaux sont
régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones
d'érosion définies à l'article L. 114-1. »
Article 23
Il est
inséré, après le quatrième alinéa de
l'article L. 411-2 du code rural, un alinéa ainsi
rédigé :
« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains
appartenant aux collectivités publiques qui servent de champs
d'expansion des crues ou sont utiles à la prévention du
ruissellement ou de l'érosion des sols. »
Chapitre III
Travaux
Article 24
I. - Le
code rural est modifié comme suit :
1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés.
2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
- à la fin du troisième alinéa, les mots :
« par décision préfectorale ou, si les conclusions du
commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont
défavorables, par décret en Conseil d'État »
sont remplacés par les mots : « par arrêté
ministériel ou par arrêté
préfectoral » ;
- après le troisième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée
d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face
à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent
aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892
sur les dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics. »
3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un
article L. 151-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-37-1.
- Il peut être institué
une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que
l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de
servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête
mentionnée à l'article L. 151-37 du présent code peut
en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés
de cette servitude de passage ont droit à une indemnité
proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant
compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux
et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a
été instituée. Les contestations relatives à cette
indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique. »
II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est
modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages
ou installations » sont remplacés par les mots :
« tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;
- au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris
les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par
les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou
à ce plan d'eau » ;
- dans le 4°, après le mot : « ruissellement »,
sont insérés les mots : « ou la lutte contre
l'érosion des sols » ;
- il est inséré, après le 9°, les 10° à
12° ainsi rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité
hydrographique. »
2° Le IV devient le VI.
3° Il est inséré un nouveau IV et un V ainsi
rédigés :
« IV. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes
de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours
d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n°
59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur
les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent
servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
travaux, actions, ouvrages ou installations de l'État. »
CHAPITRE IV
Dispositions financières
Article 25
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est
modifié
ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « les biens
exposés à ce risque peuvent être expropriés par
l'État » sont remplacés par les mots :
« l'État peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des
biens exposés à ce risque, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les
dispositions suivantes :
« Les indemnités perçues en application du
quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances
viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les
travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas
été réalisés. »
Article 26
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est
modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, il est inséré un « I. -
» avant les mots : « Le fonds de prévention des
risques naturels majeurs est chargé de financer ».
II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il peut également, sur décision préalable de
l'État et selon des modalités et conditions fixées par
décret en Conseil d'État, contribuer au financement des mesures
de prévention intéressant des biens couverts par un contrat
d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article
L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention
susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de
communes ou l'État d'un bien exposé à un risque
prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus
à une cavité souterraine ou à une marnière,
d'avalanches ou de crues torrentielles menaçant gravement des vies
humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable
s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations ;
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de
communes ou l'État, de biens d'habitation et de biens d'entreprises
industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de 10
salariés et de leurs terrains d'assiette, sous réserve que les
terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois
ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de
la moitié de leur valeur et indemnisés en application de
l'article L. 125-2 du code des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions
ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le
comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des
vies humaines, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien
exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que
l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention
définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé en application du 4°
du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou
sur des biens d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales de moins
de dix salariés ;
« 5° Les campagnes d'information sur les garanties visées
à l'article L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la
condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le
montant des indemnités calculées conformément au
quatrième alinéa de l'article L. 561-1, nettes du montant des
indemnités perçues, le cas échéant, en application
de l'article L. 125-2 du code des assurances, lorsque les travaux de
réparation liés au sinistre n'ont pas été
réalisés. Lorsqu'une collectivité publique autre que
l'État a bénéficié d'un financement en application
du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus
inconstructibles dans le délai de 3 ans, elle est tenue de rembourser le
fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance
et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est
réalisé déduction faite du montant des indemnités
perçues, le cas échéant en application de l'article L.
125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de
travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces
opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de
prévention. »
III. - Au dixième alinéa, il est inséré un
« II. - » avant les mots : « Ce fonds est
alimenté ».
IV. - La première phrase du onzième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par
l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »
Article 27
Le
premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
Après les mots : « des milieux naturels » sont
ajoutés les mots : « et des champs naturels d'expansion
des crues ».
Article 28
L'article L. 125-6 du code des assurances est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance peuvent saisir le Bureau central de tarification lorsque les
conditions dans lesquelles un bien ou une activité
bénéficie de la garantie prévue à l'article L.
125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de
l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de
nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de
cette activité. Le Bureau central de tarification fixe des abattements
spéciaux dans les conditions prévues au cinquième
alinéa. »
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 29
Dans le
chapitre premier du titre troisième du livre quatrième du code
forestier, il est inséré un article L. 431-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 431-4.
- L'Office national des forêts
réalise les travaux de fixation des dunes prévus à
l'article L. 431-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes
littorales du domaine privé de l'État remises en gestion à
ce même établissement en application de l'article
L. 121-2. »
TITRE III
Dispositions communes et transitoires
Article 30
Il est
inséré, au chapitre V du livre II du titre I
er
du code
de l'environnement un article L. 125-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 125-5.
- I. - Les acquéreurs de biens
immobiliers situés dans des zones exposées à des risques
naturels et technologiques prévisibles, notamment celles couvertes par
un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, sont informés
par le vendeur de l'existence de ces risques.
« Un état des risques se fondant sur les informations
publiques disponibles rassemblées par le préfet est annexé
à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout
contrat réalisant ou constatant la vente.
« II. - Les locataires de biens immobiliers situés dans les
zones mentionnés au I sont informés par le bailleur de
l'existence de ces risques. L'état des risques prévu au I
ci-dessus est annexé au contrat de location.
« III. - Le préfet arrête la liste des communes dans
lesquelles les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables, ainsi
que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des
documents à prendre en compte.
« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l'immeuble est tenu, pour autant qu'il connaisse l'existence
et l'importance des dommages, d'en informer par écrit l'acquéreur
ou le locataire.
« V. - En cas de non respect des dispositions qui
précèdent, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 31
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan » sont ajoutés les mots : « , dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ».
Article 32
I. - Le
I de l'article 1585C du code général des impôts est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens. »
II. - Il est ajouté, après le dix-septième alinéa
de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, un
g
ainsi
rédigé :
«
g)
Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du présent
code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens. »
Article 33
I. - Les
dispositions de l'article 1
er
de la présente loi ne
s'appliquent pas aux enquêtes ordonnées avant sa publication.
II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont
élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans
suivant la publication de la présente loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances, issues de
l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable
Signé : ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN