Loi de finances rectificative pour 2002
N° 95
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2002
PROJET DE LOI
de
finances rectificative
pour
2002
,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
382
,
444
,
448
et TA
46
Lois de finances rectificatives. |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1
er
I. - A compter du 1
er
janvier 2003, la gestion
et la
liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la
responsabilité particulière des comptables supérieurs du
Trésor dans le cadre de l'activité de collecte de
l'épargne exercée par eux jusqu'au
31 décembre 2001 est assurée par l'Etat. A cette fin,
les droits et obligations liés à cette responsabilité,
ainsi que les fonds et dépôts de garantie constitués au
31 décembre 2002 en vue de sa couverture, sont
transférés à cette date à l'Etat.
II. - La liquidation des opérations prévues au I intervient
après mise en jeu des garanties souscrites auprès des assurances
par les comptables supérieurs et après prise en charge par ces
derniers, le cas échéant, d'une fraction des sommes dues, dans
des conditions définies par décret.
III. - Les recettes et les dépenses correspondant à cette
liquidation sont imputées sur le compte de commerce n° 904-14
« Liquidation d'établissements publics de l'Etat et
d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations
diverses ».
Article 2
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2002 sont fixés ainsi qu'il suit :
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Ressources |
Dépenses
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Dépenses
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Dépensesmilitaires |
Dépenses
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Soldes |
A. - Opérations à caractère définitif |
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Budget général |
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Montants bruts |
887 |
1 749 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts |
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Montants nets du budget général |
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- 252 |
610 |
- 524 |
- 22 |
64 |
Comptes d'affectation spéciale |
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Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
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Budgets annexes |
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Aviation civile |
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Journaux officiels |
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Légion d'honneur |
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Ordre de la Libération |
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Monnaies et médailles |
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Prestations sociales agricoles |
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Totaux pour les budgets annexes .. |
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Solde des opérations définitives (A) |
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B. - Opérations à caractère temporaire |
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Comptes spéciaux du Trésor |
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Comptes d'affectation spéciale |
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Comptes de prêts |
158 |
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600 |
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Comptes d'avances |
1 300 |
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1 486 |
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Comptes de commerce (solde) |
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33 |
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Comptes d'opérations monétaires (solde) |
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Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
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Solde des opérations temporaires (B) |
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- 661 |
Solde général (A +B) |
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- 977 |
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I
er
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 2002
I. -
OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF
A. -
Budget général
Article 3
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 3 188 851 390 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 4
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 1 461 681 773 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Article 5
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1 567 097 280 et de 185 593 044 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 6
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 882 047 047 et de 707 835 047 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.
Article 7
Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 88 100 000 .
Article 8
Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 650 560 000 et 210 560 000 .
Article 9
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321 000 000 .
B. -
Opérations à caractère définitif
des comptes
d'affectation spéciale
[Division et intitulé nouveaux]
Article 9
bis (nouveau)
Dans le
dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993
(n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots :
« , dans la limite de 1,24 milliard d'euros »
sont remplacés par les mots : « et en 2003, dans la
limite d'un montant cumulé de 1,6 milliard d'euros ».
II. -
OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 10
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de 1 486 000 000 .
Article 11
I. - Il
est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au
titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17
« Prêts du Trésor à des Etats étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit
de 594 740 000 .
II
(nouveau).
- Il est ouvert au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de
prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de
développement économique et social », un crédit
de 5 000 000 .
III. -
AUTRES DISPOSITIONS
Article 12
Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.
Article 12 bis (nouveau)
Est ajouté à l'état F, annexé à la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le chapitre 08 « Versements au Fonds de réserve pour les retraites » du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. -
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 13
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
A. L'article 259 B est complété par un 11° et un
12° ainsi rédigés :
« 11° Services de radiodiffusion et de
télévision ;
« 12° Services fournis par voie électronique
fixés par décret. »
B. Au premier alinéa de l'article 259 C, après les
mots : « le lieu des prestations désignées
à l'article 259 B », sont insérés les
mots : « , excepté celles mentionnées
au 12°, ».
C. Après l'article 259 C, il est
inséré un article 259 D ainsi rédigé :
«
Art. 259 D.
- Le lieu des services fournis
par voie électronique mentionnés au 12° de
l'article 259 B est réputé se situer en France,
lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui
sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en
France par un assujetti qui a établi le siège de son
activité économique ou dispose d'un établissement stable
à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté
européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un
tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence
habituelle hors de la Communauté européenne. »
D. Après l'article 298
sexdecies
E, il
est inséré un article 298
sexdecies
F ainsi
rédigé :
«
Art. 298
sexdecies
F.
- 1. Tout assujetti non établi dans la Communauté
européenne qui fournit des services par voie électronique tels
que mentionnés au 12° de l'article 259 B à
une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de la
Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence
habituelle, peut se prévaloir du régime spécial
exposé au présent article. Ce régime spécial est
applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la
Communauté européenne.
« Est considéré comme un assujetti non établi
dans la Communauté européenne un assujetti qui n'a pas
établi le siège de son activité économique et ne
dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la
Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à
d'autres fins.
« 2. Il informe l'administration du moment où il commence
son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus
pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique
cette information et notifie à l'administration toute modification par
voie électronique dans les conditions fixées par
arrêté.
« 3. L'administration lui attribue et lui communique par voie
électronique un numéro individuel d'identification dont les
modalités sont fixées par décret.
« 4. L'administration le radie du registre d'identification dans
les cas suivants :
«
a)
S'il notifie qu'il ne fournit plus de services
électroniques ;
«
b)
Ou si l'administration peut présumer, par
d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
«
c)
Ou s'il ne remplit plus les conditions
nécessaires pour être autorisé à se prévaloir
du régime spécial ;
«
d)
Ou si, de manière systématique, il ne
se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.
« Les modalités d'une telle radiation sont fixées par
décret.
« 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie
électronique, une déclaration de taxe sur la valeur
ajoutée, que des services électroniques aient été
fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe
sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et,
pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur
totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services
électroniques pour la période imposable et le montant total de la
taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de
la taxe due sont également indiqués. Les modalités de
cette déclaration sont fixées par arrêté.
« 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est
libellée en euros.
« 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il
dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un
compte bancaire libellé en euros.
« 8. S'il se prévaut du présent régime
spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur
ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux
services électroniques est remboursée dans les conditions
prévues par décret.
« 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce
régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par
voie électronique à la disposition des administrations de l'Etat
membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il est
suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de
l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée
au 5 et dans les conditions déterminées par
arrêté.
« 10. Les dispositions prévues à
l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis
dans la Communauté européenne et relevant de ce régime
spécial. »
II. Le I de l'article L. 102 B du livre des
procédures fiscales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. »
III. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er juillet 2003.
Article 13 bis (nouveau)
I. - Le
I de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications est complété par un B ainsi
rédigé :
« B. - Pour les services de communication électronique
utilisant des antennes paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de
transmission inférieure ou égale à 2 watts, les
redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences
radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de
télécommunications par satellite ouverts au public sont
établies respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine
ou régionale, par décret pris après avis de
l'Autorité de régulation des
télécommunications. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1er janvier 2003.
Article 14
I. Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
A. L'article 258 D est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, le mot :
« délivre » est remplacé par les mots :
« s'assure qu'est délivrée » ;
2° Au 1° du II, les mots : « ait
délivré » sont remplacés par les mots :
« se soit assuré qu'a été
délivrée ».
B. Le II de l'article 271 est ainsi modifié :
1° Le
a
du 1 est ainsi rédigé :
«
a.
Celle qui figure sur les factures établies
conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe
pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; »
2° Au
d
du 1, les mots :
« délivrées par leurs vendeurs » sont
remplacés par les mots : « établies
conformément à la réglementation communautaire ».
C. Au 2 de l'article 272, les mots : « ou le document
en tenant lieu » sont supprimés.
D. Au 2° du III de l'article 277 A, les mots :
« ou des documents en tenant lieu » sont supprimés
et le mot : « relatifs » est remplacé par le
mot : « relatives ».
E. L'article 283 est ainsi modifié :
1° Au 3, les mots : « ou tout autre document en tenant
lieu » sont supprimés ;
2° Au 4, les mots : « ou le document » sont
supprimés.
F. L'article 289 est ainsi rédigé :
«
Art. 289.
I. - 1. Tout assujetti
est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou
en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
«
a.
Pour les livraisons de biens ou les prestations de
services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale
non assujettie ;
«
b.
Pour les livraisons de biens visées aux
articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées
en application du I de l'article 262
ter
et II de l'article 298
sexies
;
«
c.
Pour les acomptes qui lui sont versés avant
que l'une des opérations visées aux
a
et
b
ne soit
effectuée ;
«
d.
Pour les livraisons aux enchères publiques de
biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
« 2. Les factures peuvent être matériellement
émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un
tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet
effet.
« Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment
prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité
de ses obligations en matière de facturation et de ses
conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
« 3. La facture est, en principe, émise dès la
réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
« Elle peut toutefois être établie de manière
périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services
distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du
même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à
la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut
en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe
exigible au titre des opérations facturées.
« 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures
émises.
« 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale,
émise en application de cet article ou de
l'article 289
bis
, et qui fait référence
à la facture initiale de façon spécifique et non
équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter
l'ensemble des mentions prévues au II.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les
conditions et modalités d'application du présent I.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions
obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret
détermine notamment les éléments d'identification des
parties, les données concernant les biens livrés ou les services
rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la
valeur ajoutée.
« III. - L'entraîneur bénéficiaire des
sommes mentionnées au 19° de l'article 257 s'assure qu'une
facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute
le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être
exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à
payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de
conversion prévu au 1
bis
de l'article 266.
« Lorsqu'elle est rédigée dans une langue
étrangère, le service des impôts peut, à des fins de
contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
« V. - Les factures peuvent, sous réserve de
l'acceptation du destinataire, être transmises par voie
électronique dès lors que l'authenticité de leur origine
et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une
signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de
facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent
article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature
électronique et leurs modalités de stockage sont fixées
par décret.
« Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message
structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une
lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et
de manière univoque, les factures doivent être émises dans
les conditions précisées à
l'article 289
bis
. »
G. L'article 289
bis
est ainsi modifié :
1° Les I, II et III sont ainsi rédigés :
« I. - Pour l'application des articles 286 et 289, seules les
factures transmises par voie électronique qui se présentent sous
la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les
parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être
traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous
réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de
factures d'origine.
« Les informations émises et reçues doivent être
identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en
langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est
émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne
qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son
compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les
mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle
que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
« Si l'administration le demande, la restitution des informations est
effectuée sur support papier.
« II. - Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures
dans les conditions visées au I recourent à un système de
télétransmission répondant à des normes
équivalentes à celle définie à l'article 2 de
la recommandation 1994/820/CE de la Commission, du 19 octobre 1994,
concernant les aspects juridiques de l'échange de données
informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange
prévoit l'utilisation de procédures garantissant
l'authenticité de l'origine et l'intégrité des
données.
« En cas de mise en oeuvre d'un tel système, les entreprises
en informent le service des impôts territorialement compétent. Le
présent alinéa s'applique jusqu'au
31 décembre 2005.
« III. - L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
« L'entreprise destinataire de ces informations doit,
quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son
compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur
contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans
les conditions et dans les délais fixés par
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
« L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans
les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a
matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et
pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier
ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier
alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des
procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle
de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies
éventuelles. » ;
2° Au troisième alinéa du IV, le mot :
« télétransmises » est remplacé par
les mots : « mentionnées au I ».
H. Au premier alinéa de l'article 290
sexies,
les
mots : « ou tous autres documents en tenant lieu, »
sont supprimés.
I. A l'article 297 E, les mots : « ou tous
autres documents en tenant lieu » sont supprimés.
J. Au troisième alinéa de l'article 1740
ter,
les mots : « ou d'un document en tenant lieu » sont
supprimés.
II. Le livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Le I de l'article L. 16 B est complété par
les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
2° Au 1 de l'article L. 38, après les mots :
« procéder à leur saisie » sont
ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le
support » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 80 F
est ainsi rédigé :
« Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous
supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant
donné ou devant donner lieu à facturation. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 81 est ainsi
rédigé :
« Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que
soit le support utilisé pour la conservation des
documents. » ;
5° Après l'article L. 102 B, il est inséré un
article L. 102 C ainsi rédigé :
«
Art. L. 102 C.
- Pour l'application des
dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par
les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un
tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent
être stockées sur le territoire français, lorsque ce
stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un
accès immédiat, complet et en ligne aux données
concernées.
« Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie
électronique dans un pays non lié à la France par une
convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit
d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et
l'utilisation de l'ensemble des données concernées.
« Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps
que leur déclaration de résultats ou de bénéfices,
le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu
lorsque celui-ci est situé hors de France.
« Les autorités compétentes des Etats membres de la
Communauté européenne ont un droit d'accès par voie
électronique, de téléchargement et d'utilisation des
factures stockées sur le territoire français par ou pour le
compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites
fixées par la réglementation de l'Etat d'établissement de
l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de
contrôle.
« Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique
sur le territoire français s'assure que l'administration a, à des
fins de contrôle, un accès en ligne permettant le
téléchargement et l'utilisation des données
stockées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les
conditions et modalités d'application du présent
article. »
III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du 1
er
juillet 2003.
Article 15
I. Le
b
du 4° de
l'article 261 D du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
b.
Aux prestations de mise à disposition d'un
local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et
de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au
moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires
à celles proposées par les établissements
d'hébergement à caractère hôtelier exploités
de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage
régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la
réception, même non personnalisée, de la
clientèle. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1er janvier 2003.
Article 16
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
I. Il est inséré un article 209-0 B ainsi
rédigé :
«
Art. 209-0 B.
- I. - Les entreprises dont le
chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de
navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au
régime défini au présent article pour la
détermination des bénéfices imposables provenant de
l'exploitation de ces navires.
« Sont éligibles à ce régime les navires
armés au commerce :
«
a.
Qui ont une jauge brute égale ou
supérieure à 50 unités du système de jaugeage
universel (UMS) ;
«
b.
Qui, soit sont possédés en pleine
propriété ou en copropriété à l'exception de
ceux donnés en affrètement coque nue à des
sociétés qui ne sont pas liées directement ou
indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des
sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté
pour le présent régime, soit sont affrétés coque
nue ou à temps ;
«
c.
Qui sont affectés au transport de personnes
ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres
activités d'assistance maritime, à des opérations de
transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités
nécessairement fournies en mer ;
«
d.
Dont la gestion stratégique et commerciale
est assurée à partir de la France ;
«
e.
Et qui n'ont pas été acquis, pendant
la période d'application du présent régime, auprès
de sociétés liées directement ou indirectement au sens du
12 de l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce
régime.
« Les navires affrétés à temps qui ne battent pas
pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne ne
peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils
représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte
exploitée par l'entreprise.
« II. - Le résultat imposable provenant des opérations
directement liées à l'exploitation des navires éligibles
est déterminé par application à chacun de ces navires, par
jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système
de jaugeage universel (UMS), du barème suivant :
Tonnage
|
|
|
|
|
Montant en euros |
0,93 |
0,71 |
0,47 |
0,24 |
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la
jauge nette de chaque navire est arrondie à la centaine
supérieure.
« Le barème s'applique également pendant les
périodes d'indisponibilité des navires.
« Le résultat imposable résultant de l'application de
ce barème est majoré du montant :
«
a.
Des abandons de créance, subventions et
libéralités accordés par des sociétés
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent
régime ;
«
b.
Des résultats de participations dans des
organismes mentionnés aux articles 8, 8
quater,
239
quater,
239
quater
B et
239
quater
C, à l'exception des résultats de
copropriétés de navires soumis au présent
régime ;
«
c.
Des plus ou moins-values provenant de la cession ou
de la réévaluation des navires éligibles et des
éléments de l'actif immobilisé affectés à
leur exploitation ;
«
d.
Des réintégrations prévues au
d
du 3 de l'article 210 A ;
« e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.
«
Les plus et moins-values mentionnées au
c
sont
déterminées conformément aux dispositions de
l'article 39
duodecies.
Pour l'application de ces
dispositions, le résultat imposable résultant de l'application du
barème est réputé tenir compte des amortissements
pratiqués par l'entreprise.
« Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont
pas directement liées à l'exploitation de navires
éligibles est déterminé dans les conditions de droit
commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges
d'intérêts sont imputées à proportion de la valeur
comptable brute des éléments d'actif concourant à la
réalisation de ces opérations par rapport à la valeur
comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif.
« III. - L'option prévue au I doit être exercée
au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition
arrêtée avant le 1
er
janvier 2005. Pour les
entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au
présent régime au titre d'un exercice clos à compter du
1
er
janvier 2004, l'option peut être exercée au
plus tard au titre de l'exercice suivant.
« Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, cette option n'est ou ne demeure
valable que si elle est exercée par l'ensemble des
sociétés membres du groupe susceptibles de
bénéficier du régime défini par le présent
article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions
prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un
groupe mentionné à l'article 223 A dont les
sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre
de l'exercice d'entrée dans le groupe.
« L'option est formulée pour une période irrévocable
de dix années et est renouvelable au terme de cette période.
« IV. - Les dispositions du présent article cessent de
s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition
au titre duquel survient l'un des événements suivants :
«
a.
La société ne possède ou
n'affrète plus aucun navire éligible ;
«
b.
La société ne remplit plus la
condition de pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de
l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée
au I ;
«
c.
La société ayant opté pour le
présent régime devient membre d'un groupe mentionné
à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles
de bénéficier du présent régime n'ont pas
exercé cette option ;
«
d.
Une des sociétés membre d'un groupe
mentionné à l'article 223 A susceptible de
bénéficier du présent régime n'a pas exercé
l'option prévue au III.
« V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas
prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période
d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est
augmenté de l'avantage retiré de ce régime,
évalué forfaitairement à la somme des
bénéfices ayant été déterminés en
application du barème mentionné au II.
« En cas de réalisation de l'un des événements
mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période
décennale prévue au III, à l'exception des apports et des
opérations de fusion et de scission placées sous le régime
prévu à l'article 210 A, le résultat de
l'exercice en cours à la date de cet événement est
majoré de la somme définie à l'alinéa
précédent.
« Un décret fixe les modalités d'option et les obligations
déclaratives. »
II. L'article 209 est ainsi modifié :
1° Il est inséré un III
bis
ainsi
rédigé :
« III
bis.
- En cas d'option pour le régime
défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables
à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent
pas être imputés sur les bénéfices
réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des
périodes décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions
prévues aux I à III du présent article, des
résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme
mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0
B. Pour la computation du délai de report prévu au
troisième alinéa du I, la période au cours de
laquelle l'entreprise a bénéficié du régime
défini à l'article 209-0 B n'est pas prise en
compte. » ;
2° Il est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. -Pour la détermination du résultat imposable
des entreprises bénéficiant ou ayant
bénéficié du régime défini à
l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de
la cession de navires éligibles à ce régime et
réalisées pendant ou après la période couverte par
l'option visée au III de ce même article est réduit
à concurrence du rapport existant entre la durée de
détention pendant la période couverte par cette option et la
durée totale de détention.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en
cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B
dans les conditions prévues aux
b
et
d
du IV dudit
article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée
au III de ce même article à des sociétés
n'ayant pas opté pour le régime prévu à
l'article 209-0 B précité et liées directement ou
indirectement au sens du 12 de l'article 39. »
III. Les dispositions du présent article s'appliquent au
titre des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier
2003.
Article 16 bis (nouveau)
Après l'article 237
quinquies
du code
général des impôts, il est inséré un
article 237
sexies
ainsi rédigé :
«
Art. 237
sexies. - 1. Les produits et charges
correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux
articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont
respectivement rattachés, pour la détermination du
résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur
encaissement et de leur paiement.
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités
de retard afférentes à des créances et dettes nées
entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
et le 31 décembre 2004. »
Article 17
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III de
l'article 220
septies,
au premier alinéa de l'article
234
terdecies
et au premier alinéa de
l'article 234
quaterdecies,
les mots :
« comptable du Trésor » sont remplacés par
les mots : « comptable de la direction générale
des impôts » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 234
duodecies,
au II de l'article 1668 B et au deuxième alinéa du I de
l'article 1668 D, les mots : « comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts
directs » sont remplacés par les mots :
« comptable de la direction générale des
impôts » ;
3° Le premier alinéa du VIII de l'article 231
ter
est
complété par les mots : « jusqu'au
31 décembre 2003 » ;
4° Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs »
sont remplacés par les mots : « comptable de la direction
générale des impôts » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « dans
les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et
novembre» sont remplacés par les mots : « au plus tard
les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et
15 décembre» ;
5° L'article 1668 A est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « comptable du
Trésor» sont remplacés par les mots : «comptable
de la direction générale des impôts» ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : «
rôle émis par le directeur des services fiscaux» sont
remplacés par les mots : «avis de mise en
recouvrement» ;
6° A l'article 1679
bis,
les mots : « de
rôle » sont remplacés par les mots :
« d'avis de mise en recouvrement » ;
7° Au 1 de l'article 1680, les mots : « comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs
détenteur du rôle » sont remplacés par les
mots : « comptable chargé du recouvrement des
impôts directs » ;
8° Le 1 de l'article 1731 est ainsi modifié :
a)
Les mots : «comptables directs du Trésor»
sont remplacés par les mots : «comptables du
Trésor» ;
b)
Les mots : « au titre de la taxe sur les salaires
mentionnée à l'article 1679 ou» sont
supprimés ;
9° L'article 1762 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa du 3 est ainsi
rédigé :
« Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas
été intégralement acquitté aux dates
mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de
l'article 1731 est appliquée aux sommes non
réglées. » ;
b)
Au 4, les mots : « une majoration de 10 %»
sont remplacés par les mots : « la majoration prévue
au 1 de l'article 1731».
II. Le livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 104 est ainsi
rédigé :
« Les comptables chargés du recouvrement des impôts
directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait
de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie
de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour
recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : » ;
2° A L'article L. 105, les mots : « comptables du
Trésor chargés du recouvrement » sont remplacés
par les mots : « comptables chargés du
recouvrement ».
III. Les dispositions des I et II entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1 er janvier 2005.
Article 18
Il est
inséré, dans le code des douanes, un
article 265
bis
A ainsi rédigé :
«
Art. 265
bis
A.
1. Les
produits désignés ci-après, élaborés sous
contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou
combustible bénéficient, dans la limite des quantités
fixées par agrément, d'une réduction de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les
tarifs sont fixés au tableau B du I de l'article 265.
Pour l'année 2003, cette réduction est fixée
à :
«
a)
35 par hectolitre pour les esters
méthyliques d'huile végétale incorporés au
gazole ou au fioul domestique ;
«
b)
38 par hectolitre pour le contenu en alcool
des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux
supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.
« 2.
Supprimé
« 3. Pour bénéficier de la réduction de la
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les
unités de production des esters méthyliques d'huile
végétale et dérivés de l'alcool éthylique
doivent être agréées avant le
31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget
après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à
candidatures publiée au
Journal officiel
des
Communautés européennes
.
« 4. La durée de validité des agréments
délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne
sont pas renouvelables.
« 5. L'opérateur dont les unités sont
agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou
de céder aux fins de mise à la consommation en France la
quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément
qui lui a été accordé. Il est également tenu de
mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement
financier une caution égale à 20 % du montant total de
la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers correspondant à la quantité de
biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la
même année en application de la décision d'agrément.
« En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de
mise à la consommation en France d'une quantité inférieure
à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette
dernière peut être réduite dans les conditions
fixées par décret.
« 6. La réduction de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la
mise à la consommation en France des carburants et combustibles
mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de
stockage situés dans la Communauté européenne aux produits
désignés au 1, sur présentation d'un certificat de
production émis par l'autorité désignée par l'Etat
membre de production et d'un certificat de mélange délivré
par l'administration chargée du contrôle des accises sur les
huiles minérales.
« 7. Un décret précise les modalités
d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au
premier appel à candidatures devant intervenir en application du 3
sont fixées par le ministre chargé du budget. »
Article 19
I. - L'article 266
quinquies
A du code des
douanes
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fioul lourd
d'une teneur en soufre inférieure ou égale
à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie » sont
remplacés par les mots : « gaz naturel et d'huiles
minérales » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons
de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 %
utilisé dans des installations de cogénération
équipées de dispositifs de désulfuration des fumées
conformément à la réglementation en vigueur est
portée à dix années. » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres
que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne
s'applique qu'aux installations mises en service entre le
1
er
janvier 2003 et le 31 décembre
2005. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « de ces
installations » sont remplacés par les mots :
« des installations de cogénération ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1
er
janvier 2003.
Article 20
I. - Le code des douanes est ainsi
modifié :
A. - L'article 266
sexies
est ainsi modifié :
1° Le 1 du II est complété par les mots :
« ni aux installations d'élimination de déchets
exclusivement affectées à l'amiante-ciment » ;
2° Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. Sont exonérées de la taxe
mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité
annuelle totale de déchets reçus par installation, les
réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont
considérés comme déchets inertes les déchets qui ne
se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre
réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne
détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils
entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une
pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
»
B. Au 3 de l'article 266
octies
:
1° Avant les mots : « Le logarithme
décimal », sont insérés les mots :
« Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième
alinéa de l'article 266
undecies
, » ;
2° Les mots : « un à cinquante » sont
remplacés par les mots : « 0,5
à 120 ».
C. A l'article 266
nonies
:
1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux
« Aérodromes du groupe 3 » est
supprimée ;
2° Dans la colonne « Quotité (en euros) »
du tableau du 1, le montant : « 10,37 » correspondant
à la ligne : « Aérodromes du
groupe 1 » est remplacé par le montant :
« 22 », et le montant : « 3,81 »
correspondant à la ligne : « Aérodromes du
groupe 2 » est remplacé par le montant :
« 8 » ;
3° Au 5, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « deux ».
D. L'article 266
undecies
est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est
supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont
insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessation définitive d'activité taxable,
les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les
trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due
est immédiatement établie. La déclaration est le cas
échéant accompagnée du paiement.
« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe
due au titre de l'année précédente par voie
électronique sont dispensés de joindre à cette
déclaration les pièces mentionnées au 3 de
l'article 266
nonies
et au 6 de
l'article 266
decies.
Ils doivent néanmoins pouvoir les
présenter à première réquisition du service des
douanes.
« En l'absence de déclaration, les redevables
mentionnés au 3 du I de l'article 266
sexies
sont
avertis par le service des douanes qu'à défaut de
régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement,
il sera procédé à une taxation d'office égale au
produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement
taxé par le service des douanes au cours de l'année civile
précédente, tous redevables confondus, par le nombre de
décollages relevés pour le redevable concerné. Les
éléments nécessaires à l'établissement de
cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par
l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration
du délai de trente jours et à défaut de
déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des
douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès
la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au
plus tard sous dix jours à compter de cette réception.
« En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement
des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes,
après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous
trente jours, peut requérir les autorités responsables de la
circulation aérienne sur les aérodromes fréquentés
par les aéronefs du redevable que ceux-ci y soient retenus
provisoirement jusqu'à consignation ou paiement du montant des sommes en
litige, pour une durée ne pouvant excéder douze heures. Les frais
inhérents à cette retenue seront à la charge du redevable.
Le paiement de la créance entraîne mainlevée
immédiate de la mesure de retenue.
« Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu
d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1
er
janvier 2003.
Article 21
I. Le premier alinéa de l'article 175 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les déclarations souscrites par voie
électronique en application de
l'article 1649
quater
B
ter
doivent parvenir
à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et
des modalités fixés par arrêté. » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce
délai » sont remplacés par les mots :
« Le délai du 1er mars ».
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2002.
Article 22
Au 2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».
Article 23
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
I. Après l'article 193
bis,
il est
inséré un article 193
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 193
ter. - A défaut de dispositions
spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de
ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif
ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension
alimentaire pour l'entretien desdits enfants. »
II. A. A l'article 194 :
1° Au I :
a)
Au premier alinéa, les mots : « A compter
de l'imposition des revenus de 1995, » sont supprimés et les
mots : « fixé comme suit » sont
remplacés par les mots : « déterminé
conformément aux dispositions suivantes » ;
b)
L'antépénultième alinéa du I est
remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les époux font l'objet d'une imposition
séparée en application du 4 de l'article 6, chacun
d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa
charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans
cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de
solidarité, ou de toute séparation de fait de parents non
mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du
contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il
réside à titre principal.
« En cas de résidence alternée au domicile de chacun
des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée
par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant,
l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés
être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette
présomption peut être écartée s'il est
justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
« Lorsque les enfants sont réputés être à
la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une
majoration de :
«
a.
0,25 part pour chacun des deux premiers et
0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le
contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
«
b.
0,25 part pour le premier et 0,5 part
à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable
assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
«
c.
0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par
ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins
deux enfants. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'imposition des contribuables célibataires
ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I
est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif
ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent
uniquement des enfants dont la charge est réputée
également partagée avec l'autre parent, la majoration est
de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins
deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle
d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de
justice pour l'entretien desdits enfants. »
B. L'article 195 est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « n'ayant pas
d'enfant à leur charge », sont insérés les
mots : « , exclusive, principale ou réputée
également partagée entre les parents, » ;
2° Au 2, après les mots : « enfant à
charge », sont insérés les mots : « et
d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents, » ;
3° Au 5, après les mots : « ayant un ou plusieurs
enfants à charge », sont insérés les mots :
« , que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée
également partagée entre les parents, ».
C. - A l'article 196, après les mots : « à la
charge du contribuable, », sont insérés les mots :
« que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée
également partagée entre les parents, ».
D. - Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : «
2 017 par demi-part », sont insérés les mots :
« ou la moitié de cette somme par quart de part » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la
charge est réputée également partagée entre l'un et
l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à
la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est
limitée à la moitié de cette somme. » ;
3° Après la première phrase du quatrième
alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« La réduction d'impôt est égale à la
moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de
l'article 195 est de un quart de part. »
III. A. Le deuxième alinéa du 2° du II
de l'article 156 est ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour
ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la
détermination de son quotient familial. »
B. L'article 80
septies
est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur
résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la
détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas
imposables entre les mains de celui qui les reçoit. »
C
(nouveau).
- Le premier alinéa du 1 de l'article 6 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus perçus par les enfants réputés
à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf
preuve contraire, réputés également partagés entre
les parents. »
IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 199
quater
D est remplacée par une
phrase ainsi rédigée :
« Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de
la réduction d'impôt est limité
à 2 300 par enfant à charge et à la
moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir
excéder le montant des revenus professionnels nets de frais. »
B. - Après le cinquième alinéa de l'article 199
quater
F, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les montants mentionnés aux alinéas
précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est
réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses
parents. »
C. - Le quatrième alinéa du
a
du 1° du
I de l'article 199
sexies
est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les sommes de 305 , 76 et 152 sont divisées par deux
pour les enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants
réputés à charge égale de chacun des parents sont
décomptés en premier. »
D. - L'article 199
septies
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, après les mots :
« 150 par enfant à charge », sont insérés les
mots : « et de 75 lorsque l'enfant est
réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses
parents » ;
2° Dans le troisième alinéa du 2°, après
les mots : « 230 par enfant à charge », sont
insérés les mots : « et de 115 lorsque l'enfant
est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses
parents ».
E. - Le premier alinéa du 2 de
l'article 200
quater
est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les sommes de 400 , 500 et 600 sont divisées par deux
lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale
de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les
enfants réputés à charge égale de chacun des
parents sont décomptés en premier. »
F. - L'article 200
sexies
est ainsi modifié :
1° Au A du I, après les mots : « 3 253 pour
chacune des demi-parts suivantes », sont insérés les
mots : « et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts
de part suivants » ;
2° Le premier alinéa du B du II est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;
3° Le deuxième alinéa du B du II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la
charge est réputée également partagée entre l'un et
l'autre des parents, la majoration de 62 est divisée par deux et
appliquée à chacun des deux premiers enfants. »
V. - L'article 150 B est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La majoration visée à l'alinéa
précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un
enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de
ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont
décomptés en premier. »
VI. - L'article 885 V est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La somme de 150 est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un
enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de
ses parents. »
VII. - A. - L'article 1411 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots :
« est fixé », sont insérés les mots :
« , pour les personnes à charge à titre exclusif
ou principal, » ;
2° La dernière phrase du 3 du II est complétée
par les mots : « à titre exclusif ou
principal » ;
3° Il est inséré un II
ter
ainsi
rédigé :
« II
ter.
- 1. Les taux de 10 % et 15 %
visés au 1 du II et leurs majorations de 5 ou 10 points
votés par les conseils municipaux, généraux et les organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la
majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le
montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en
valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux
pour les enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre de leurs parents.
« 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est
supérieur à deux, les enfants réputés à
charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont
décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire
pour charges de famille. »
B. 1. Le I de l'article 1414 A est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations d'abattements mentionnées aux
a,
b
et
c
sont divisées par deux pour les quarts de
part. » ;
2
(nouveau)
. Le 2 du II de l'article 1414 A est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations de revenu à retenir au-delà de la
première part pour l'octroi du dégrèvement prévu
par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de
part. »
C. Le III de l'article 1417 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées
par deux pour les quarts de part. »
VIII. Les dispositions des I à V s'appliquent pour
l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI
à compter du 1
er
janvier 2004 et celles du VII à
compter des impositions établies au titre de 2004.
Article 24
I. Le troisième alinéa de l'article
199
quater
D du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les mots : « mentionnée à l'article
80
sexies
» sont remplacés par les mots :
« agréée en application de l'article L. 421-1
du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Il est complété par les mots : « ou
à des personnes ou établissements établis dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à
des réglementations équivalentes ».
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2002.
Article 24 bis (nouveau)
I. - A.
- Le 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est
ainsi modifié :
l° Dans le premier alinéa, les mots : « à compter
de » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du précédent alinéa,
préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur
option expresse du détenteur, être imputées dans les
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de
laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en
application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce,
en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits
sociaux ou titres assimilés détenus dans la société
faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce concomitamment
à celle prévue au I de
l'article 163
octodecies
A. En cas d'infirmation du
jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou
reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle
intervient cet événement. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, les mots :
« Ces dispositions » sont remplacés par les mots : «
Les dispositions des premier et deuxième alinéas » ;
4° Dans le
a,
le mot : « annulés » est
supprimé ;
5° Le
b
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à
l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au
deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée
est reprise au titre de l'année de la condamnation. »
B. - Le 13 du même article est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot :
« annulés » est supprimé ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : «
annulés » est remplacé par le mot :
« concernés » ;
3° Le
a
est ainsi rédigé :
«
a)
Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du
prix d'acquisition des titres correspondants. »
C. - Le I de l'article 150-0 A du même code est complété
par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de
titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été
exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de
l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de
laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
réalisées au cours de cette année, sous déduction
du montant repris en application de
l'article 163
octodecies
A, à hauteur de la perte
imputée ou reportée. »
D. - L'article 163
octodecies
A du même code est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « en application des articles 81 et suivants de la même loi » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code » ;
b)
Après le deuxième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la
déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être
opérée à compter de l'année au cours de laquelle
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des
articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de
tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire.
Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la
société faisant l'objet de la procédure collective.
« Le montant des sommes déduites en application de
l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global
de l'année au cours de laquelle intervient, le cas
échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du
plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou
valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction
a été opérée, au titre de l'année
d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur
montant. » ;
c)
Dans le troisième alinéa, après les mots :
« de 15 250 », sont insérés les mots : «
mentionnée au deuxième alinéa » ;
2° Le 3° du II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une déduction a été effectuée
dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le
montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de
l'année de la condamnation. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus des
années 2003 et suivantes, et pour les jugements intervenus à
compter du 1er janvier 2000.
Article 25
I. Au I de l'article 1414 du code
général des impôts, il est inséré
un 1°
bis
ainsi rédigé :
« 1°
bis
Les titulaires de l'allocation aux
adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et
suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de
leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue au I de l'article 1417 ; ».
II. L'article L. 98 A du livre des procédures
fiscales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 98 A.
- Les organismes
débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu
minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale,
dans des conditions fixées par arrêté :
« 1° La liste des personnes bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés au 1
er
janvier de
l'année d'imposition ;
« 2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum
d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de
l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de
percevoir ce revenu minimum au cours de l'année
précédente. »
III. Les dispositions du présent article s'appliquent
à compter du 1
er
janvier 2003.
Article 26
I. Sous réserve des décisions de
justice
passées en force de chose jugée, les décisions prises
entre le 30 mars et le 30 juin 2002 par les chambres de
métiers pour l'application des dispositions du sixième
alinéa de l'article 1601 du code général des
impôts aux impositions établies au titre de 2002 sont
réputées régulières en tant qu'elles seraient
contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai
prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A
du code général des impôts.
II. Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les délibérations
prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par les
collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre pour l'application des dispositions du 4° de
l'article 1464 A du code général des impôts sont
réputées régulières en tant qu'elles seraient
contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai
prévu au premier alinéa du I de
l'article 1639 A
bis
du code général des
impôts.
Article 26 bis (nouveau)
Après le premier alinéa du
a
du 2 du
I
ter
de l'article 1648 A du code général
des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds,
opéré sur les bases de l'établissement public de
coopération intercommunale soumis à compter du
1
er
janvier 2003 au régime fiscal prévu à
l'article 1609
nonies
C, est diminuée du montant de la
réduction de bases dont bénéficiaient ses communes membres
en application du troisième alinéa du I, l'année
précédant la première application du régime fiscal
de l'article 1609
nonies
C. »
Article 26 ter (nouveau)
I. - Les
deuxième et dernier alinéas de l'article L. 5334-3 du
code général des collectivités territoriales sont
supprimés.
II. - Le IV de l'article 1609
nonies
B du code
général des impôts est abrogé.
Article 26 quater (nouveau)
Le
plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit
de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en
application de l'article 1607
bis
du code
général des impôts est fixé à 6 millions
d'euros.
Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement
de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de
l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra
être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.
Article 27
I. Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
A. Le premier alinéa de l'article 568 est ainsi
rédigé :
« Le monopole de vente au détail est confié à
l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des
modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de
débitants désignés comme ses préposés et
tenus à redevance, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur
mentionné au troisième alinéa, ou par
l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en
tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants
désignés ci-dessus. »
B. A l'article 572
bis,
après les
mots : « Le prix de vente au détail des
produits », sont insérés les mots :
« vendus par les revendeurs mentionnés au premier
alinéa de l'article 568 et des produits » et les
mots : « de l'article 568 » sont remplacés
par les mots : « de cet article ».
C. L'article 573 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Dans les débits de
tabac », sont insérés les mots : « et
chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième
alinéa de l'article 568 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La publicité est interdite chez les revendeurs
mentionnés au premier alinéa de l'article 568. »
D. L'article 575 H est ainsi rédigé :
«
Art. 575 H.
- A l'exception des fournisseurs dans
les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des
personnes désignées au 3 de l'article 565, des
acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de
l'article 568 ou, dans des quantités fixées par
arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs
mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut
détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à
bord des moyens de transports plus de 10 kilogrammes de tabacs
manufacturés. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1
er
janvier 2003.
Article 27 bis (nouveau)
I. - Le
dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes est
supprimé.
II. - Le 10° de l'article 1810 du code général des
impôts est abrogé.
III. - Après l'article 1810 du même code, il est inséré un article 1810 bis ainsi rédigé :
«
Art. 1810
bis. - Indépendamment
des
pénalités prévues aux articles 1791 à 1794,
les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six
mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de
récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués,
ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques,
machines ou appareil : fabrication de tabacs, détention frauduleuse
en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués,
quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.
« Sont considérés et punis comme fabricants
frauduleux :
«
a)
Les particuliers chez lesquels il est trouvé des
ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou
à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en
feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou
plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des
marques de l'administration ;
«
b)
Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou
fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac
à fumer ;
«
c)
Les préposés aux entrepôts et
à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs
manufacturés. »
Article 28
I. Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 572 est ainsi
rédigé :
« Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les
départements de Corse sont ceux qui ont été
homologués conformément aux dispositions du premier
alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à
ces produits dans les départements de Corse est déterminé
dans les conditions prévues à
l'article 575 E
bis.
» ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 575 B est
complété par les mots : « et dans les
départements de Corse » ;
3° L'article 575 E
bis
est ainsi rédigé :
«
Art. 575 E
bis. - I. - Les tabacs
manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs
qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
« Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par
dérogation au taux normal mentionné à
l'article 575 A, est déterminé conformément aux
dispositions des deuxième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article 575.
« La part spécifique est égale à 5 % de la
charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la
plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la
valeur ajoutée.
« Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont
soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au
détail dans les départements de Corse.
« Pour les différents groupes de produits mentionnés
aux alinéas précédents, le taux normal du droit de
consommation applicable dans les départements de Corse est fixé
conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits |
Taux normal |
Cigarettes |
34,5 % |
Cigares |
10 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
27 % |
Autres tabacs à fumer |
22 % |
Tabacs à priser |
15 % |
Tabacs à mâcher |
13 % |
«
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail
appliqué dans les départements de Corse est au moins égal
à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
« Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les
cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les
tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué
dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers
des prix continentaux des mêmes produits.
« Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au
détail appliqué dans les départements de Corse est au
moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes
produits.
« III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4°
du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne
les tabacs manufacturés directement introduits dans les
départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, le droit de consommation est
également exigible, soit à l'importation, soit à l'issue
d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû
par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime
suspensif.
« IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les
conditions prévues par les deuxième à cinquième
alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs
directement importés dans les départements de Corse qui demeurent
soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du
présent article sont recherchées, constatées, poursuivies
et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
« V. - Le produit du droit de consommation est affecté au
financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à
concurrence :
« - d'un quart au budget des départements de la Corse ;
« - de trois quarts au budget de la collectivité territoriale
de Corse.
« VI. - Les unités de conditionnement doivent être
revêtues des mentions prescrites par l'administration. »
II. A. - L'article 268
bis
du code des douanes est
abrogé.
B
(nouveau)
. - A la fin de l'article L. 3431-2 et du 2°
de l'article L. 4425-1 du code général des
collectivités territoriales, la référence :
« 268
bis
du code des douanes » est
remplacée par la référence :
« 575 E
bis
du code général des
impôts ».
III. Les dispositions du présent article s'appliquent
à compter du 6 janvier 2003.
Article 29
I. Le titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Assistance internationale au recouvrement
«
Art. L. 283 A.
- L'administration
peut requérir des Etats membres de la Communauté
européenne et est tenue de leur prêter assistance en
matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs
à toutes les créances afférentes :
«
a)
Aux cotisations et aux autres droits prévus
dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre ;
«
b)
A la taxe sur la valeur ajoutée ;
«
c)
Aux droits d'accises sur :
« - les tabacs manufacturés ;
« - l'alcool et les boissons alcoolisées ;
«
d)
Aux impôts sur le revenu et sur la fortune
mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la
directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant
l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances
relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;
«
e)
Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées
au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et
taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces
impôts ou taxes ou les remplacer ;
«
f)
Aux intérêts, aux
pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux
créances visées aux
a
à
e,
à
l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
«
Art. L. 283 B.
- Le recouvrement des
créances mentionnées à l'article L. 283 A est
confié, selon la nature de la créance, aux comptables du
Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application
du présent code.
« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre
requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires.
Ils sont notifiés au débiteur.
« Ces créances sont recouvrées selon les
modalités applicables aux créances de même nature
nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions
ci-après :
« 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ;
« 2° Dès qu'il est informé
par
l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une
contestation de la créance, le comptable public suspend le recouvrement
de la créance jusqu'à la notification de la décision de
l'instance étrangère compétente ;
« 3° Les questions relatives à la prescription de
l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des
actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des
créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la
législation de cet Etat.
« A la demande de l'Etat requérant, le comptable public
compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le
recouvrement de la créance de cet Etat.
« Les administrations financières communiquent aux
administrations des autres Etats membres, à leur demande, tous
renseignements utiles pour le recouvrement de la créance à
l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement
de leurs propres créances de même nature sur la base de la
législation en vigueur.
« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui
révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel,
ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la
sécurité ou l'ordre public français. »
II. L'article 381
bis
du code des douanes est ainsi
rédigé :
«
Art. 381
bis. - L'administration peut
requérir des Etats membres de la Communauté européenne et
est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et
d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits,
taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à
l'exportation, aux droits d'accises sur les huiles minérales, ainsi
qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives
et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute
sanction à caractère pénal.
« Le recouvrement des créances visées par le
présent article est confié aux comptables des douanes, à
la demande d'un Etat membre de la Communauté européenne
requérant.
« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre
requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires.
Ils sont notifiés au débiteur.
« Ces créances sont recouvrées selon les
procédures et sûretés applicables en matière de
droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :
« 1° Elles ne bénéficient pas du
privilège prévu à l'article 379 ;
« 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre
requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation
de la créance, le comptable suspend le recouvrement de la créance
jusqu'à la notification de la décision de l'instance
étrangère compétente ;
« 3° Les questions relatives à la prescription de
l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat
membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes
effectués par le comptable public pour le recouvrement des
créances de l'Etat membre requérant est apprécié
selon la législation de cet Etat.
« A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend
toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la
créance de cet Etat.
« Les administrations financières communiquent aux
administrations des autres Etats membres, à leur demande, tous
renseignements utiles pour le recouvrement de la créance à
l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en vigueur, ne
pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres
créances de même nature.
« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui
révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel,
ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la
sécurité ou l'ordre public français. »
III. Les dispositions du présent article s'appliquent
à compter du 1
er
janvier 2003.
Article 29 bis (nouveau)
A. -
Dans le titre II de la première partie du livre I
er
du code
général des impôts, il est inséré un
chapitre VIII
ter
intitulé « Taxe sur le
chiffre d'affaires des exploitants agricoles » et comprenant un article
302
bis
MB ainsi rédigé :
«
Art. 302
bis
MB.
- I. - Une taxe est due par les
exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à
l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement
forfaitaire agricole mentionné aux articles 298
quater
et 298
quinquies.
« II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de
l'année précédente, tel que défini à
l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux
agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe
du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999,
établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, à
l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture et
de pêche en eau douce.
« III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie
forfaitaire comprise entre 76 et 92 par exploitant et d'une partie
variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 de chiffre
d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires
mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. - La taxe est acquittée :
« 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1°
du I de l'article 298
bis,
pour les exploitants agricoles
imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le
régime simplifié mentionné à cet article ;
« 2° Sur la déclaration déposée au titre du
premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, pour
les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de
déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième
alinéa du I de l'article 1693
bis
;
« 3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations
du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle
la taxe est due, déposée en application de l'article 287,
pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés
à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de
droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la
date limite de dépôt des déclarations mentionnées
aux l° à 3°.
« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon
les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites
déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la
taxe. »
B. - Le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
perçue en application de l'article 302
bis
MB du code
général des impôts est affecté, à concurrence
de 85 %, à l'Agence de développement agricole et rural.
C. - Sont abrogés :
- le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une
taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au
profit de 1'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une
taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses
perçue au profit de l'Association nationale pour le développement
agricole ;
- le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une
taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de
sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole ;
- le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une
taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association
nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une
taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis
et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole ;
- le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une
taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association
nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une
taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de
l'Association nationale pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une
taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des
pépinières perçue au profit de l'Association nationale
pour le développement agricole ;
- le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant
une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole.
Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes mentionnées
ci-dessus demeurent dues et peuvent être recouvrées en 2003. Elles
sont versées au budget général.
D. - La première phrase de l'article L. 820-3 du code rural est ainsi
rédigée :
« Un établissement public national à caractère
administratif, dénommé «Agence de développement
agricole et rural», concourt au financement des programmes de
développement agricole. »
E. - L'article L. 820-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 820-4.
- L'Agence de développement agricole
et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le
financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel
de développement agricole. Les activités de sylviculture et de
pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de
l'agence.
« Elle peut conduire ou participer à toute action de ce
programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de
coopération internationale en lien direct avec le développement
agricole.
« Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme
national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion
des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et
le conseil.
« Le conseil d'administration de l'Agence de développement
agricole et rural est composé de :
« - six représentants de l'Etat ;
« - un député et un sénateur
désignés par les assemblées auxquelles ils
appartiennent ;
« - un représentant élu des régions ;
« - dix représentants des organisations syndicales
d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés
sur proposition de ces organisations ;
« - quatre représentants de l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de
l'assemblée ;
« - deux représentants de la confédération nationale
de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles
nommés sur proposition de la confédération ;
« - un représentant de l'association de coordination technique
agricole nommé sur proposition du président de l'association.
« Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
« Les ressources de l'Agence de développement
agricole et rural sont constituées par :
« - le produit des impositions qui lui sont affectées ;
« - tous autres concours ;
« - le produit de ses publications.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de
l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et
de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables
qui lui sont applicables. Il détermine également les
modalités de délibération du conseil d'administration et
les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer
à ses délibérations. »
F. - Dans le
c
de l'article L. 611-1 du même code, les mots :
« Association nationale pour le développement agricole » sont
remplacés par les mots : « Agence de développement
agricole et rural ».
G. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural,
des subventions exceptionnelles pourront être attribuées, à
partir du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des
missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2
du code rural.
H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat, un
prélèvement exceptionnel de 58 millions d'euros sur l'Association
nationale pour le développement agricole dont l'assiette est
constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement
des taxes parafiscales visées au C.
I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en vigueur au
1
er
janvier 2003.
Article 30
I. Le code des douanes est ainsi
modifié :
1° L'intitulé du titre XII est ainsi
rédigé : « Contentieux et
recouvrement ». L'intitulé du chapitre II du même titre
est ainsi rédigé : « Poursuites et
recouvrement ». La section 2 du même chapitre est ainsi
rédigée :
« Section 2
« Recouvrement
«
Art. 345.
- Les créances de
toute nature constatées et recouvrées par l'administration des
douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le
cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
« L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu
exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable
des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce
dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
« L'avis de mise en recouvrement indique le fait
générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant
et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée
au redevable.
« Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas
l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
«
Art. 346.
- Toute contestation de la
créance doit être adressée à l'autorité qui a
signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa
notification, sans préjudice des délais prévus, en
matière de remise des droits, par le règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le
code des douanes communautaire.
« Le directeur régional des douanes statue sur la contestation
dans un délai de six mois à compter de sa réception. En
cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise
douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties
de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de
remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans
les compétences de la Commission des Communautés
européennes, ce délai part du jour de la notification à
l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
«
Art. 347.
- Dans le délai de deux mois
suivant la réception de la réponse du directeur régional
des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration
du délai de six mois prévu à l'article
précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.
«
Art. 348.
- Si le redevable en formule la demande
dans sa contestation, il peut être autorisé à
différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du
litige.
« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la
contestation est accompagnée de garanties destinées à
assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties
prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent
également être constituées par des valeurs
mobilières, par des affectations hypothécaires, par des
nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le
comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir
accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le
délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce
délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires
pour la créance contestée, nonobstant toute contestation
éventuelle portant sur les garanties, formulée
conformément à l'article 349.
« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles
sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de
graves difficultés d'ordre économique ou social.
« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des
mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance
et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à
ce qu'une décision définitive ait été prise sur la
contestation de la créance, soit par l'autorité administrative
désignée à l'article 346, soit par le tribunal
compétent.
« Si la contestation de la créance aboutit à
l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés
par la garantie sont remboursés au redevable.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des
douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent,
dès la constatation de la créance.
«
Art. 349.
- Toute contestation des
décisions du comptable des douanes relatives aux garanties
exigées du redevable peut être portée, dans un délai
de quinze jours à compter de la notification de la réponse du
comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour
répondre, devant le juge d'instance, statuant en
référé. Le juge, saisi par simple demande écrite,
statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours
suivant la décision du juge ou l'expiration du délai
laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable
des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
« Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été
constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures
conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander
au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans
un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les
délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les
mêmes que ceux définis à l'alinéa
précédent.
« Les recours dirigés contre la régularité des
mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les
conditions de droit commun.
«
Art. 349
bis. - En matière de
recouvrement et de garantie des créances recouvrées par
l'administration des douanes, le comptable des douanes peut
déléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice
des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349
et 387
bis,
de la loi n° 66-1007 du
28 décembre 1966 relative à la publicité du
privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions
du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et
à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et
autres sûretés. » ;
2° Au 3 de l'article 157, le mot :
« contrainte » est remplacé par les mots :
« avis de mise en recouvrement » ;
3° L'article 354 est ainsi rédigé :
«
Art. 354.
- Le droit de reprise de
l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à
compter du fait générateur, à l'exclusion des droits
communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des
douanes communautaire.
« La prescription est interrompue par la notification d'un
procès-verbal de douane. » ;
4° Au 1 de l'article 355, les mots : « contrainte
décernée et notifiée, » sont supprimés.
Cet article est complété par un 3 ainsi
rédigé :
« 3. A compter de la notification de l'avis de mise en
recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de trente
ans pour recouvrer la créance. » ;
5° L'article 357
bis
est ainsi rédigé :
«
Art. 357
bis. - Les tribunaux d'instance
connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le
remboursement des créances de toute nature recouvrées par
l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas
dans la compétence des juridictions
répressives. » ;
6° Le 2 de l'article 358 est ainsi rédigé :
« 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux
relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés
devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau
de douane ou la direction régionale des douanes où la
créance a été constatée. » ;
7° L'intitulé du chapitre IV du titre XII est ainsi
rédigé : « Exécution des jugements, des
avis de mise en recouvrement et des obligations en matière
douanière » ;
8° Au 3 de l'article 379, les mots : « Les contraintes
douanières emportent » sont remplacés par les
mots : « L'avis de mise en recouvrement
emporte » ;
9° Le 3 de l'article 382 est abrogé.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en
recouvrement émis à compter du
1
er
janvier 2003.
Article 30 bis (nouveau)
I. -
L'article 156 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 3° du I, après le mot :
« ministériel », sont insérés les mots : «
ou ayant reçu le label délivré par la «Fondation du
patrimoine» en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2
juillet 1996 relative à la «Fondation du patrimoine» si ce
label a été accordé sur avis favorable du service
départemental de l'architecture et du patrimoine » ;
2° Dans le 1°
ter
du II, après les mots : «
particulier », sont insérés les mots : « et qui auront
été agréés à cet effet par le ministre
chargé du budget, » et les mots : « et qui auront
été agréés à cet effet par le ministre de
l'économie et des finances » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier
2003.
Article 30 ter (nouveau)
L'article 163-0 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années. »
Article 30 quater (nouveau)
I. -
L'article 209-0 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du
b
du 1°, les mots : « dividendes ouvrant droit à
l'avoir fiscal » sont remplacés par les mots :
« distributions prélevées sur les
bénéfices » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du
b
du
1°, le mot : « dividendes » est remplacé par les
mots : « bénéfices distribués ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des
résultats imposables des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2003.
Article 30 quinquies (nouveau)
I. -
L'article 237
quater
du code général des impôts est
ainsi rétabli :
«
Art. 237
quater. - Les dons reçus par une entreprise ayant
subi un sinistre survenu à la suite d'une catastrophe naturelle
constatée par arrêté pris en application de
l'article L. 125-1 du code des assurances ou d'un
événement ayant des conséquences dommageables,
mentionné par un arrêté contresigné par le ministre
du budget pris en application du présent dispositif, ne sont pas pris en
compte pour la détermination des résultats imposables. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des
résultats imposables des exercices ouverts à compter du
1
er
janvier 2002.
III. - Les dons reçus dans les conditions prévues au I et pris en
compte pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 1999 et
jusqu'au 31 décembre 2001 sont déductibles du
résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du
1
er
janvier 2002.
Article 30 sexies (nouveau)
L'article 260 C du code général des impôts
est
complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux opérations portant sur les produits de
capitalisation relevant du code des assurances. »
Article 30 septies (nouveau)
I. -
L'article 995 du code général des impôts est
complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les cotisations versées par les exploitants de
remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste
d'assurance contre les aléas climatiques. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du
1
er
janvier 2003.
Article 30 octies (nouveau)
I. - Le
6° de l'article 1382 du code général des impôts est
complété par un
c
ainsi rédigé :
«
c.
Les bâtiments affectés à
l'activité de déshydratation de fourrages à l'exclusion de
ceux abritant les presses et les séchoirs ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions
établies au titre de 2003.
Article 30 nonies (nouveau)
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du
livre I
er
est complété par une section 9
intitulée « Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports » et comprenant un
article 1635
bis
M ainsi rédigé :
«
Art. 1635
bis
M.
- I. - Il est institué,
à compter du 1
er
janvier 2004, une taxe destinée
à financer le développement des actions de formation
professionnelle dans les transports routiers.
« La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des
formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles
obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la
réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est
utilisée pour au moins la moitié de son produit à la
formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
« Le produit de la taxe est affecté à l'Association
pour le développement de la formation professionnelle dans les
transports.
« La taxe est perçue en addition de celle prévue à
l'article 1599
quindecies
lors de la délivrance des
certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de
marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en
commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au
sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la
route.
« La délivrance des certificats mentionnés aux articles
1599
septdecies
et 1599
octodecies
ne donne pas lieu au
paiement de la présente taxe.
« II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté
dans les limites suivantes :
« 1. 30 pour les véhicules automobiles de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur
ou égal à 3,5 tonnes ;
« 2. 120 pour les véhicules automobiles de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur
à 3,5 tonnes et inférieur à six tonnes ;
« 3. 180 pour les véhicules automobiles de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur
ou égal à six tonnes et inférieur à onze
tonnes ;
« 4. 270 pour les véhicules automobiles de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur
ou égal à onze tonnes, tracteurs routiers et véhicules de
transport en commun de personnes.
« III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et
sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions
que la taxe prévue à l'article 1599
quindecies.
« IV. - L'Association pour le développement de la formation
professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe,
sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un
contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé
du budget.
« Le ministre chargé des transports désigne un
commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la
formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du
contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées
par décret. »
B. - Le chapitre I
er
bis
du titre III de la
deuxième partie du livre I
er
est complété
par une section 7 intitulée « Taxe pour le
développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et
les travaux publics » et comprenant un article 1609
quinvicies
ainsi rédigé :
«
Art. 1609
quinvicies. - I. - Il est institué,
à compter du 1
er
janvier 2004, au profit du
comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et
des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux
professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ
d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail
ainsi que du titre III du livre VII dudit code.
« Cette taxe est destinée à concourir au
développement de la formation professionnelle initiale, notamment de
l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les
métiers des professions mentionnées au premier alinéa.
« La taxe contribue :
« 1. A l'information des jeunes, de leurs familles
et des
entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les
métiers du bâtiment et des travaux publics ;
« 2. Au développement de la formation professionnelle dans les
métiers du bâtiment et des travaux publics,
particulièrement par le financement des investissements et du
fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des
centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés
à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des
personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par
l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
« II. - La taxe est assise sur les salaires évalués
selon les règles prévues aux chapitres I
er
et II
du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que
sur les salaires versés par les caisses de congés payés
mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail.
« III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
« 1. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au
titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
«
a.
0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des
métiers du bâtiment ;
«
b.
0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des
métiers des travaux publics ;
« 2. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au
titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix
salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des
métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception
des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des
entreprises, établissements et toutes activités collectives,
codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le
taux est fixé à 0,10 %.
« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables à ces mêmes
taxes.
« V. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle
économique et financier de l'Etat.
« Un commissaire du Gouvernement auprès du comité
central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics est désigné par le ministre chargé de
l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de
l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur
d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par
décret. »
C. - Le chapitre Ier
bis
du titre III de la deuxième partie
du livre I
er
est complété par une section 8
intitulée « Taxe pour le développement de la formation
professionnelle dans les métiers de la réparation de
l'automobile, du cycle et du motocycle » et comprenant un article
1609
sexvicies
ainsi rédigé :
«
Art. 1609
sexvicies. - I. - Il est institué, à
compter du 1
er
janvier 2004, une taxe au profit de
l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au
financement de la formation professionnelle initiale, notamment de
l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les
métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du
motocycle.
« La taxe est due par les entreprises ayant une activité
principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose
d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces,
et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles,
les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des
tiers.
« Le produit de cette taxe contribue au développement de la
formation professionnelle dans la branche considérée,
particulièrement par le financement des investissements et du
fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres
d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et
pédagogique.
« II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des
rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale, versées aux salariés concourant
directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux
activités visées au deuxième alinéa du I.
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.
« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables à ces mêmes
taxes.
« V. - L'Association nationale pour la formation automobile est
placée sous le contrôle économique et financier de
l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le
ministre chargé du budget.
« Un commissaire du Gouvemement auprès de l'association est
désigné par le ministre chargé de l'éducation
nationale en accord avec le ministre chargé de la formation
professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du
contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvemement sont fixées par
décret. »
D. - L'article 1647 est complété par un VIII ainsi
rédigé :
« VIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue
un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes
mentionnées aux articles 1609
quinvicies,
1609
sexvicies
et l635
bis
M. »
II. - Dans le IV
bis
de l'article 30 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : «une taxe
parafiscale affectée au développement de la formation
professionnelle des jeunes » sont remplacés par les mots :
« les taxes mentionnées aux articles 1609
quinvicies,
1609
sexvicies
et 1635
bis
M du code
général des impôts ».
III. - Dans l'article L. 951-11 du code du travail, les mots :
« d'une taxe parafiscale affectée à la formation
professionnelle » sont remplacés par les mots :« des
taxes mentionnées aux articles 1609
quinvicies,
1609
sexvicies
et 1635
bis
M du code général des
impôts ».
IV. - Les dispositions du B du I ne sont pas applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 30 decies (nouveau)
Après l'article L. 641-9 du code rural, il est
inséré un article L. 641-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 641-9-1.
- Il est établi, au profit de
l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par
les producteurs des produits bénéficiant d'une indication
géographique protégée.
« Ce droit est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget,
après avis du comité national compétent de l'Institut
national des appellations d'origine.
« Il est perçu sur les quantités, exprimées en
unités de masse ou de volume, des produits destinés à la
commercialisation en indication géographique protégée dans
la limite de 5 par tonne.
« Il est exigible annuellement.
« Ce droit est liquidé et recouvré auprès des
producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le
contrôle de la direction générale des douanes et droits
indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
« L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou
partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux
groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE)
n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d'origine
des produits agricoles et des denrées alimentaires. »
Article 30 undecies (nouveau)
Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2002 à Salt Lake City ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
II. -
AUTRES DISPOSITIONS
Article 31 A
(nouveau)
I. -
L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« assortie de la dispense d'avance des frais », sont
insérés les mots : « pour la part ne relevant pas
de la participation du bénéficiaire ». Dans le
deuxième alinéa (1°), les mots : « 7° et
8° » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par les mots :
« pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires,
dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent
article » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou
dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°,
11°, 15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la
sécurité sociale, une participation des
bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est
fixée dans les conditions énoncées à
l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II
du titre II du livre III du même code.
« Les dépenses restant à la charge du
bénéficiaire en application du présent article sont
limitées dans des conditions fixées par décret. »
II. - Les
a
et
b
du 3° de l'article L. 111-2 du
même code ainsi que, dans le dernier alinéa dudit article, les
mots : « au
b
du 3° et, » sont
abrogés.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 251-1 du
même code, les mots : « autres que celles visées
à l'article L. 380-5 de ce code » sont
supprimés. L'article L. 380-5 du code de la
sécurité sociale est abrogé.
IV. - Les dispositions du I, du II et du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.
Article 31 B (nouveau)
I. -
Dans le troisième alinéa du III de l'article 164 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi
de finances pour 1959, le mot : « trimestre » est, par
deux fois, remplacé par le mot : « mois ».
II
(nouveau)
. - Dans le deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées, le
mot : « trimestriellement » est remplacé par
les mots : « chaque mois ».
Article 31 C (nouveau)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, aux prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.
Article 31
La
commission interministérielle de coordination des contrôles
portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels
européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux
prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier à l'égard des autorités de gestion et de
paiement, notamment les collectivités territoriales, des personnes
morales ou physiques qui bénéficient des fonds structurels
européens et qui mettent en oeuvre des opérations inscrites dans
les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes
par lesquels ont transité ces concours.
Ces contrôles sont effectués par les membres de la commission
interministérielle de coordination des contrôles et, pour le
compte de cette dernière, par l'inspection générale des
finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection
générale des affaires sociales ou l'inspection
générale de l'agriculture, représentées en son sein.
Le fait de faire obstacle aux contrôles de la commission
interministérielle de coordination des contrôles est passible des
sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 précitée.
Article 32
Au III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « Pour une période de seize années à compter du 1 er janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « Pour une période de vingt-deux années à compter du 1 er janvier 1987 ».
Article 33
I. - Le
compte spécial du Trésor n° 904-01
« Subsistances militaires », ouvert par l'article 24
de la loi n° 488 du 26 août 1943 portant ouverture et
annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au
31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie
des droits et obligations de l'Etat relatifs aux services d'approvisionnement
du ministère de la défense sont transférés, par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et
du ministre de la défense, à l'économat des armées.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de
droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au
profit des agents de l'Etat.
II. - A compter du 1
er
janvier 2003, la loi n° 59-869
du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée
est ainsi modifiée :
1° Dans le titre et les dispositions de la loi, les mots :
« économat de l'armée » sont remplacés
par les mots : « économat des armées ».
2° L'article 1er est ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
. L'économat des
armées constitue un établissement public de l'Etat, de
caractère commercial, doté de l'autonomie financière et
placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services,
de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en
France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives
et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
« Le ministre de la défense oriente l'action de
l'économat des armées et exerce une surveillance
générale sur son activité. »
III. - Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du
ministère de la défense peuvent être mis à la
disposition de l'économat des armées.
Article 33 bis (nouveau)
I. - Les
deux derniers alinéas de l'article 1622 du code
général des impôts sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est
effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les
organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque
année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces
organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle
prescrit par l'administration, auprès du service des impôts
chargé du recouvrement dont relève leur siège social :
« 1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux
acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de
l'année précédente ;
« 2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant
de la différence entre le montant total de la contribution due au titre
de l'année en cours et les deux acomptes précédemment
versés ;
« Les modalités de déclaration auxquelles sont
astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à
l'application du présent article sont fixées par
décret. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contributions forfaitaires dues
à compter du 1
er
janvier 2003.
Article 34
I. - Le
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
est ainsi modifié :
1° L'article L. 109 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 109.
- Les pensions sont
payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la
fin du mois au cours duquel le pensionné est
décédé. » ;
2° Il est rétabli un article L. 109
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 109
bis. - Les articles
L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de
retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent
code. » ;
3° L'article L. 44 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'entrée en jouissance de la pension est fixée au
premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous
réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le
cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès
survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension,
celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit
à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de
la même date. »
II
(nouveau)
. - Les dispositions du présent article s'appliquent
à compter du 1
er
janvier 2003.
Article 34 bis (nouveau)
I. - Aux
I et I
bis
de l'article 47 de la loi de finances rectificative
pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les
mots : « rente viagère » sont remplacés
par les mots : « allocation de reconnaissance indexée sur
le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation de tous les ménages (hors tabac) » et les
mots : « sous conditions d'âge et de
ressources » sont remplacés par les mots :
« sous condition d'âge ».
II. - Le 4° de l'article 81 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Ses dispositions constituent un
a
;
2° Il est complété par un
b
ainsi
rédigé :
«
b)
L'allocation de reconnaissance prévue aux I et
I
bis
de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour
1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur
respectivement des personnes désignées au premier alinéa
de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative
aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et
assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non
remariés ; ».
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1
er
janvier
2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des revenus
perçus à compter du 1
er
janvier 2003.
IV. - Aux articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin
1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations
supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie, la date : « 31 décembre
2002 » est remplacé par la date :
« 31 décembre 2003 ».
Article 35
I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.
Les
parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par
l'Organisation des Nations Unies ou, à défaut, sont
calculées à partir des données économiques
existantes.
III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée
reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle
au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en
application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de
résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est
ensuite réévalué annuellement.
Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au
premier alinéa du présent III est exclusif du
bénéfice de toutes les mesures catégorielles de
revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes
visés au I ou à intervenir.
Le montant des prestations qui résulterait de l'application des
coefficients ne peut être inférieur à celui que le
titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions
mentionnées au I, majoré de 20 %.
IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième
alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions
prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du
régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits
pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du
même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339
du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions
civiles et militaires de retraite (partie législative), les dispositions
des II et III sont applicables à compter du 1
er
janvier
1999.
Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée et
des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes
visés au I, présentés devant les tribunaux avant le
1er novembre 2002.
V. - Les pensions d'invalidité peuvent être
révisées, sur la demande des titulaires présentée
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent
texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise
en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles
déjà indemnisées.
VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I
peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande,
d'une réversion. L'application du droit des pensions aux
intéressés et la situation de famille sont
appréciées à la date d'effet des dispositions
visées au I pour chaque Etat concerné.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 58 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, le VIII de l'article 170 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
précitée, le IX de l'article 71 de la loi de finances pour
1960 précitée et le dernier alinéa de l'article 26 de
la loi de finances rectificative pour 1981 précitée sont
abrogés.
Le troisième alinéa de l'article L. 107 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le
quatrième alinéa de l'article L. 259 du même code
et le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont complétés par les
mots : « , à l'exclusion de la perte de cette
qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un
territoire antérieurement français ».
VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées
au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres
prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en
fonction de l'âge des intéressés et de leur situation
familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à
l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une
indemnité globale et forfaitaire est conservé.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des
prestations mentionnées au V peut être adapté à des
situations particulières et détermine les conditions
d'application du VIII.
Article 36
I. - L'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éditeurs de services de télévision par
voie hertzienne terrestre en mode numérique, titulaires d'une
autorisation d'usage de la ressource radioélectrique
délivrée sur la base du présent article ou d'un droit
d'usage en vertu de l'article 26, supportent l'intégralité
du coût des réaménagements des fréquences
nécessaires à la diffusion de ces services. Le
préfinancement d'une partie de cette dépense peut être
assuré par le fonds de réaménagement du spectre,
géré par l'Agence nationale des fréquences. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent alinéa et, notamment, les modalités de
répartition de la prise en charge du coût des
réaménagements des fréquences. »
II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires de la Polynésie française et des îles
Wallis et Futuna et dans la collectivité départementale de
Mayotte.
Article 37
Le II de
l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« A compter du 1
er
janvier 2003, sont également
exclues les deux catégories de dépenses suivantes, sous
réserve d'être certifiées par les payeurs
départementaux :
« 1° Les dépenses relatives à la constitution
de provisions ou au règlement de litiges par voie contentieuse ou
transactionnelle portant sur les dépenses d'aide médicale au
titre d'exercices antérieurs à l'année 1997 ;
« 2° Les dépenses de cotisation d'assurance
personnelle afférentes au paiement, à titre exceptionnel en 1997,
de sommes correspondant à une période excédant une
année. »
Article 38
L'article 2 de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« A compter du 1
er
janvier 2003, les dispositions du
présent alinéa ne sont plus applicables aux ponts détruits
par faits de guerre. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés.
Article 39
I. - Par
dérogation au premier alinéa du II de
l'article L. 1615-6 du code général des
collectivités territoriales, les dépenses réelles
d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2002, 2003
et 2004 et visant à réparer des dommages directement
causés par les intempéries survenues en mars, avril et mai 2001
ainsi que les 8 et 9 juillet 2001 dans le département de la Somme,
les 6 et 7 juin 2002 dans les départements de la Drôme,
de l'Isère et de la Savoie et les 8 et 9 septembre 2002 ainsi que
durant la période courant du 14 au 29 novembre 2002 dans les
départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la
Drôme, du Gard, de l'Hérault et de Vaucluse, ouvrent droit
à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le
règlement des travaux est intervenu.
II
(nouveau).
- Les pertes de recettes pour l'Etat sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Article 40
I. - La première phrase du sixième
alinéa
de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi
rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la
prévention des risques et de l'économie dans la limite de
2,5 %. »
II. - Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au
31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de
l'environnement peut contribuer, pour les biens affectés par des
inondations et coulées de boue survenues dans les communes pour
lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été
constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de
l'indemnisation mentionnée à l'article L. 125-2 du code des
assurances :
a)
Au financement de l'acquisition amiable par une commune, un
groupement de communes ou l'Etat, de terrains et constructions à usage
d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles,
commerciales, agricoles ou artisanales de moins de
dix salariés ;
b)
Au financement des mesures de prévention
mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement pour les terrains et constructions mentionnés au
a
ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent II.
III. -Dans la limite de 600000 et jusqu'au 31 décembre
2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs
mentionné au II contribue au financement de travaux de construction de
la galerie hydraulique de dérivation visant à prévenir les
conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de
terrain du site de la Clapière dans la vallée de la Tinée,
dans les Alpes-Maritimes.
Article 41 (nouveau)
Après les mots : « syndicat de communes », la fin du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés ».
Article 42 (nouveau)
I. -
Après les mots : « comme délégués syndicaux
», la fin du troisième alinéa du II de l'article 2-1 de
l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création
des chèques-vacances est ainsi rédigée :
«, soit, en l'absence d'une telle représentation syndicale et
d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise
soumise à l'ensemble des salariés ».
II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du
1
er
janvier 2003.
Article 43 (nouveau)
Dans le premier alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), les mots : « 10 milliards de francs » sont remplacés par les mots : « 1,825 milliard d'euros ».
Article 44 (nouveau)
I. - La
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1°L'article 12 est ainsi modifié :
a
) Le dernier alinéa du IV est supprimé;
b
) Le premier alinéa du V
bis
est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le
bénéfice de l'exonération est maintenu de manière
dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations,
contributions et versements précités lors des cinq années
qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les
sixième et septième années et de 20 % les
huitième et neuvième années. »;
c
) Le deuxième alinéa du V
bis
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le
bénéfice de l'exonération est maintenu de manière
dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations,
contributions et versements précités lors des cinq années
qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les
sixième et septième années et de 10 % les
huitième et neuvième années. »;
d
) Il est inséré un V
ter
ainsi
rédigé :
« V
ter
. - Par dérogation aux dispositions du V,
l'exonération prévue au I est applicable aux gains et
rémunérations versés par les entreprises
mentionnées au troisième alinéa du III qui s'implantent ou
sont créées dans une zone franche urbaine ou qui y créent
un établissement à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31
décembre 2007. L'exonération est applicable pendant une
période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de
la création pour les salariés mentionnés au IV
présents à cette date. En cas d'embauche de salariés dans
les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour
ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de
la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient
dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la
création. Sans préjudice de l'application des deux derniers
alinéas du III et du III
bis
, l'exonération prévue
au I est également applicable aux gains et rémunérations
des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est
transféré en zone franche urbaine jusqu'au
31 décembre 2007.
« Pour les implantations ou créations intervenues entre le
1
er
janvier et le 1
er
décembre 2002,
l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans
à compter du 1
er
janvier 2003 pour les salariés
mentionnés au IV présents à cette date, sans
préjudice de l'application des dispositions du III
bis,
celles
prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux
emplois transférés à compter du
1
er
janvier 2003. »;
2° L'article 13 est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - A compter du 1
er
janvier 2003, pour les entreprises
créées ou implantées dans une zone franche urbaine
à compter du l
er
janvier 2002, lorsque l'employeur a
déjà procédé à l'embauche de deux
salariés ouvrant droit à l'exonération prévue
à l'article 12, le maintien du bénéfice de
l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné,
lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date
d'effet de cette embauche :
« - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées
au IV de l'article 12 et résidant dans l'une des zones urbaines
sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire de l'unité urbaine dans laquelle est
située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du
total des salariés employés dans les mêmes conditions;
« - ou que le nombre de salariés embauchés à
compter de la création ou de l'implantation, employés dans les
conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans l'une
des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine
considérée, soit égal au tiers du total des
salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de
la même période.
« Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une
période de cinq ans à compter de la création ou de
l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.
« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux
deuxième et troisième alinéas, constaté à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et
rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des
embauches nécessaires au respect de cette proportion.
« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des
éléments d'information relatifs à la qualité de
résident dans la zone nécessaires à la
détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et
troisième alinéas. »;
3° L'article 14 est ainsi modifié :
a
) Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le
bénéfice de l'exonération est maintenu de manière
dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations,
contributions et versements précités lors des cinq années
qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les
sixième et septième années et de 20 % les
huitième et neuvième années.»;
b
) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, une activité non
salariée non agricole mentionnée aux
a
et
b
du
1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont
exonérées, dans les conditions fixées par les deux
premières phrases du I et par le II du présent article, sans
préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs
cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité
pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1
er
janvier 2003 ou à compter du début de la première
année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine
s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2007.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de
cinq salariés, qui bénéficient ou ont
bénéficié de l'exonération prévue au I ou,
sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2002 dans
une zone franche urbaine, de celle prévue par l'article 146 de la
loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
»
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44
octies
est ainsi modifié :
a
) Dans le premier alinéa du I, il est inséré,
avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces
bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la
sixième et septième ou de la huitième et neuvième
période de douze mois suivant cette période
d'exonération. »;
b
) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux
contribuables qui créent des activités entre le 1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines
visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables
qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
départ de la période d'application des allégements est
fixé au 1
er
janvier 2003.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui
créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes
exercées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles
activités, sauf pour la durée restant à courir, si
l'activité reprise ou transférée bénéficie
ou a bénéficié du régime d'exonération
prévu au présent article. »;
2° L'article 1383 B est ainsi modifié :
a
) Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux
trois alinéas précédents aux immeubles affectés
à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle et exercée pour la première fois entre le
1
er
janvier 2002 et le 1er janvier 2008. » ;
b
) Le quatrième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En cas de changement d'exploitant avant le 1
er
janvier 2008
au cours d'une période d'exonération ouverte après le
1
er
janvier 2002, l'exonération s'applique pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur. » ;
3° L'article 1466 A est ainsi modifié :
a
) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I
ter,
après l'année : « 2001 », sont
insérés les mots : « ou de l'une des opérations
prévues au deuxième alinéa du I
quater
dans les
zones mentionnées au premier alinéa du I
quater
»;
b
) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I
quater,
après le mot : « création », sont
insérés les mots : « entre cette date et le
1
er
janvier 2008 ».
III. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et
3° du II, les délibérations contraires des
collectivités locales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. Les entreprises, tenues de
déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002 dans
les conditions prévues au
a
du II de l'article 1477, doivent
demander, avant le 31 janvier 2003, pour chacun de leurs établissements,
à bénéficier de l'exonération.
L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de
recettes résultant des dispositions du 2° du II pour les
collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville.
L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de
recettes résultant des dispositions du 3° du II pour les
collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou
fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième,
sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
Article 45 (nouveau)
Les
emprunts contractés par l'ERAP, dans le cadre de son soutien
d'actionnaire à France Télécom, bénéficient,
en principal et intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite
de 10 milliards d'euros en principal.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11
décembre 2002.
Le
Président,
Signé:
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
ÉTATS LÉGISLATIFS
ANNEXÉS
ÉTAT
A
(Article 2 du projet de loi.)
Se reporter au document annexé à l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2002 (n° 382), sans modification.
ÉTAT
B
(Article34 de la loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS
APPLICABLES
AUXDÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)
Ministères ou services Titre I Titre II Titre III Titre IV Totaux
Affaires étrangères 10600000 37293654 47893654
Agriculture et pêche » 191 276 230 191 276 230
Aménagement du territoire et environnement :
III. - Aménagement du territoire » » »
III. - Environnement
» » »
Anciens combattants » » »
Charges communes 1457000 000 8 000 000 101 941794 30000000 1596941794
Culture et communication 182949 19 890 000 20 072 949
Economie, finances et industrie 42 753 666 21 200 000 63 953 666
Education nationale :
III. - Enseignement scolaire 85 000 000 » 85 000 000
III. - Enseignement supérieur
1 067 143 457 347 1 524 490
Emploi et solidarité :
III. - Emploi 3 500 000 332 500 000 336 000 000
III. - Santé et solidarité
13 033 490 594 256 510 607
290 000
III. - Ville
» » »
Equipement, transports et logement :
III. - Services communs
6 900 000 » 6 900 000
III. - Urbanisme et logement
» 175 051 175 051
III. - Transports et sécurité routière
» » »
IV. - Mer
» 1367000 1367000
IV. - Tourisme
» » »
Total
6 900 000 1 542 051 8 442 051
Intérieur et décentralisation 50 361 000 129 541 736 179 902
736
Jeunesse et sports » » »
Justice 2 480 000 » 2 480 000
Outre-mer 4 810 802 6 550 000 11 360 802
Recherche » » »
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux 15 134 000 20 877 559 36 011 559
III. - Secrétariat général de la
défense
nationale 701 459 » 701 459
III. - Conseil économique et social » » »
IV. - Plan » » »
Total
général
1457000000 8 000 000 338 466 303 1 385 385 087 3
188 851 390
ÉTAT
B'
(Article 4 de la loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS
ANNULÉS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)
Ministères ou services Titre I Titre II Titre III Titre IV Totaux
Affaires étrangères 9300000 62784755 72084755
Agriculture et pêche 22 385 474 47 401 500 69 786 974
Aménagement du territoire et environnement :
III. - Aménagement du territoire 749000 40454000 41 203 000
III. - Environnement
16 620 000 9790000 26 410 000
Anciens combattants » 140500000 140 500 000
Charges communes 14000 000 » 330 000000 » 344000000
Culture et communication 4 347536 9 698 344 14 045 880
Economie, finances et industrie 52 189 273 24 224 701 76 413 974
Education nationale :
III. - Enseignement scolaire 24 719 940 773 000 25 492 940
III. - Enseignement supérieur
4 900 000 » 4 900 000
Emploi et solidarité :
III. - Emploi 48 150 000 211 000 000 259 150
000
III. - Santé et solidarité
10 622 743 39 054 032 49
676 775
III. - Ville
2 130 056 58 000 000 60 130 056
Equipement, transports et logement :
III. - Services communs
15 753 047 » 15 753 047
III. - Urbanisme et logement
8 700 000 4 000 000
12 700 000
III. - Transports et sécurité routière
2
489 635 31560000 34049635
IV. - Mer
2 845 562 25535371 28380933
IV. - Tourisme
711 394 » 711394
Total
30 499 638 61 095 371 91 595 009
Intérieur et décentralisation 14 350 000 6 300 000 20 650 000
Jeunesse et sports 1 000 000 30 305 577
31 305 577
Justice 12 812 000 58 900 000 71 712 000
Outre-mer » 45 238 286 45 238 286
Recherche » 6 000 000 6 000 000
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux 10 175 567 » 10 175 567
III. - Secrétariat général de la
défense
nationale 60 980 » 60 980
III. - Conseil économique et social » » »
IV. - Plan 1 150 000 » 1 150 000
Total
général
14000000 » 596 162 207 851 519 566 1 461
681 773
ÉTAT
C
(Article 5 du projet de loi.)
Se reporter au document annexé à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2002 (n° 382), sans modification.
ÉTAT
C'
(Article 6 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS
DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
ANNULÉS AU TITRE
DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
|
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Autorisations de programme |
Crédits
|
Autorisations de programme |
Crédits
|
Autorisations de programme |
Crédits
|
Autorisations de programme |
Crédits
|
|
Affaires étrangères |
19 815 719 |
» |
4 152 554 |
49 102 554 |
|
|
23 968 273 |
49 102 554 |
Agriculture et pêche |
320143 |
380143 |
1 955 807 |
18 485 807 |
|
|
2 275 950 |
18 865950 |
Aménagement du territoire et environnement : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. - Aménagement du territoire |
» |
» |
6 045 978 |
6 876 939 |
|
|
6 045 978 |
6 876 939 |
III. - Environnement |
4 400 000 |
» |
34 350 000 |
13 200 000 |
|
|
38 750 000 |
13 200 000 |
Anciens combattants |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Charges communes |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Culture et communication |
12 324 670 |
19 068 709 |
2 490 436 |
7 541 922 |
|
|
14 815 106 |
26 610 631 |
Economie, finances et industrie |
32 142 235 |
7 171 461 |
56749020 |
34 660000 |
|
|
88891255 |
41 831 461 |
Education nationale : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. - Enseignement scolaire |
8 304 898 |
7 764 898 |
» |
» |
|
|
8 304 898 |
7 764 898 |
III. - Enseignement supérieur |
» |
» |
56 734 265 |
56 734 265 |
|
|
56 734 265 |
56 734 265 |
Emploi et solidarité : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. - Emploi |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
III. - Santé et solidarité |
1 990 853 |
1 990 853 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
|
33 990 853 |
33 990 853 |
III. - Ville |
» |
» |
55 000 000 |
5 000 000 |
|
|
55 000 000 |
5 000 000 |
Equipement, transports et logement : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I I I. - Services communs |
650000 |
1 000 000 |
5 360000 |
7 518 328 |
» |
» |
6 010000 |
8 518 328 |
I II. - Urbanisme et logement |
8 704 429 |
3 350 000 |
129 300 000 |
221 400 000 |
|
|
138 004 429 |
224 750 000 |
III. - Transports et sécurité routière |
182 124 765 |
51 951 969 |
111 560 000 |
35 583 000 |
|
|
293 684 765 |
87 534 969 |
IV. - Mer |
3 983 782 |
2 120 249 |
» |
» |
|
|
3 983 782 |
2 120 249 |
IV. - Tourisme |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Total |
195 462 976 |
58 422 218 |
246 220 000 |
264 501 328 |
|
|
441 682 976 |
322 923 546 |
Intérieur et décentralisation |
» |
13 000 000 |
183 950 |
6 183 950 |
|
|
183 950 |
19 183 950 |
Jeunesse et sports |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Justice |
3 340 000 |
7 700 000 |
» |
» |
|
|
3 340 000 |
7 700 000 |
Outre-mer |
» |
» |
13 510 000 |
4 050 000 |
|
|
13 510 000 |
4 050 000 |
Recherche |
» |
» |
94 553 543 |
94 000 000 |
|
|
94 553 543 |
94 000 000 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. - Services généraux |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
III. - Secrétariat général de la défense |
|
|
|
|
|
|
|
|
nationale |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
III. - Conseil économique et social |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
IV. - Plan |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
Total général |
278 101 494 |
115 498 282 |
603 945 553 |
592 336 765 |
» |
» |
882 047 047 |
707 835 047 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 11 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.