Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions
N° 94
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d' éviter les doubles impositions (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Sultanat d'Oman ont signé le 22 octobre 1996 un avenant
à la convention en vue d'éviter les doubles impositions. Il a
pour objet d'étendre le champ d'application de la convention à
l'impôt sur la fortune et de supprimer les retenues à la source
sur les dividendes. Il tend également à mettre la convention du
1
er
juin 1989 en conformité avec le modèle de l'OCDE.
* *
*
L'article 1er
étend le champ d'application de la
convention à l'impôt sur la fortune en ce qui concerne la France
et à l'impôt sur les bénéfices des entreprises
commerciales et industrielles en ce qui concerne Oman.
Il introduit corrélativement la référence à
l'impôt sur la fortune dans le paragraphe consacré aux
impôts futurs afin de couvrir la situation dans laquelle Oman
introduirait un tel impôt dans sa législation.
L'article 2
précise la notion de résident définie
à l'article 4 de la convention en indiquant que cette expression
s'applique, conformément au modèle de l'OCDE, à l'Etat et
à ses collectivités locales.
L'article ajoute, conformément à la pratique française,
que la notion de résident s'applique aux personnes morales de droit
public.
Ces ajouts permettent à ces entités de bénéficier
de la convention alors que, n'étant pas assujetties à
l'impôt, elles n'entrent pas dans la définition
générale du résident.
L'article 3
complète l'article 5 de la convention, relatif aux
revenus immobiliers, en précisant, conformément au modèle
de l'OCDE, que les dispositions de ce dernier s'appliquent aux revenus
immobiliers lorsque ces revenus bénéficient à des
entreprises ou à des personnes exerçant une activité
indépendante.
Les articles 4 et 5
complètent l'article 6 de la convention
relatif aux bénéfices des entreprises.
L'article 4 intègre directement dans la convention les précisions
relatives à la détermination des bénéfices des
établissements stables, qui figuraient dans l'échange de lettres
du 1er juin 1989 annexé à la convention. En conséquence,
cet échange de lettres est annulé.
L'article 5 ajoute la règle d'interprétation, conforme à
l'article 7 du modèle de l'OCDE, selon laquelle l'article relatif aux
bénéfices des entreprises ne s'applique qu'aux revenus des
entreprises qui n'entrent pas dans les catégories de revenus couvertes
par les autres articles de la convention.
L'article 6
modifie l'article 8 de la convention relatif aux dividendes.
Cet article prévoyait la possibilité de prélever une
retenue à la source plafonnée à 5 % lorsque le
bénéficiaire des dividendes détient plus de 25 % du
capital de la société qui paie les dividendes. L'avenant supprime
cette retenue à la source et pose ainsi le principe de l'imposition
exclusive des dividendes dans l'Etat de résidence du
bénéficiaire.
L'article 7
modifie la définition du terme
« redevances » dans l'article 10 de la convention.
Il ajoute à cette définition les rémunérations
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique. Cette disposition est tirée du
modèle de l'ONU.
L'article 8
élargit la portée de l'article 15 de la
convention relatif aux rémunérations et pensions publiques. Cet
article prévoit que, sous certaines conditions, les
rémunérations et pensions payées par un Etat ou l'une de
ses collectivités locales ne sont imposables que dans l'Etat qui les
paye.
L'avenant étend cette règle, conformément à la
pratique française, aux rémunérations et pensions
payées par les personnes morales de droit public d'un Etat ou de l'une
de ses collectivités locales.
L'article 9
ajoute à la convention un article 16 A qui
traite de l'imposition de la fortune.
Ce texte reprend les principales dispositions habituelles dans ce
domaine : principe d'imposition dans l'Etat de résidence du
contribuable, à l'exception des biens immobiliers et des titres
représentant une participation substantielle dans une
société qui sont imposables dans l'Etat de situation des
immeubles ou de la société.
Toutefois, le texte comporte trois dispositions particulières :
-
• Les biens immobiliers d'un résident d'un État (y compris
les actions, parts ou droits dans les sociétés
immobilières) situés dans l'autre État n'y sont pas soumis
à l'impôt sur la fortune si ce résident a, par ailleurs,
effectué certains placements financiers à caractère
permanent dont la valeur est au moins égale à la valeur des biens
immobiliers. La condition de permanence est considérée comme
remplie lorsque les actifs financiers ont été détenus
pendant plus de huit mois au cours de l'année civile
précédant l'imposition. Cette disposition figure dans les
conventions conclues avec les autres États membres du Conseil de
coopération des États arabes du Golfe (Bahreïn,
Émirats arabes unis, Koweït, Qatar) ;
• Les citoyens omanais qui deviennent résidents de France sans posséder la nationalité française sont exonérés pendant cinq ans de l'impôt sur la fortune dû en France à raison de la fortune possédée hors de France. Cette disposition figure également dans les conventions signées avec Bahreïn, le Koweït et Qatar ;
• Le Sultanat d'Oman bénéficie, en ce qui concerne les dispositions de la convention relatives à l'imposition de la fortune, d'une clause de la nation la plus favorisée qui s'apprécie par comparaison avec les autres accords ou conventions conclues entre la France et un autre État membre du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, signés après le 1 er janvier 1993. Cette clause figure dans les conventions conclues avec l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et Qatar.
L'article 11 modifie sur plusieurs points l'article 19 de la convention relatif aux dispositions pour éliminer les doubles impositions.
Il introduit des règles de crédit d'impôt relatives à l'imposition de la fortune. La France accorde aux résidents de France un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt du Sultanat d'Oman payé sur la fortune imposable dans cet Etat, dans la limite de l'impôt français correspondant à cette fortune.
Cet article tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes prévue par l'article 6 de l'avenant exposé plus haut.
Il modifie également le montant du crédit d'impôt imputable au regard des gains en capitaux visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 (biens immobiliers et participations substantielles) et des revenus réalisés par un résident de France par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe, situé dans le Sultanat d'Oman à des fins principalement fiscales. Ce montant est égal au montant de l'impôt payé dans le Sultanat d'Oman contrairement au texte antérieur qui prévoyait que ce crédit était égal au montant de l'impôt français correspondant. Le projet passe ainsi d'un système qui aboutit à une exemption en France avec maintien de la progressivité de l'impôt (équivalent du taux effectif) à un système d'élimination de la double imposition par imputation de l'impôt omanais sur l'impôt français. Ce dispositif, qui se retrouve dans les conventions les plus récentes négociées par la France, est destiné à éviter les doubles exonérations et à maintenir les droits d'imposer de la France tout en éliminant la double imposition.
Enfin, l'article précise la notion de « montant de l'impôt français correspondant », selon que celui-ci est calculé par l'application d'un taux proportionnel ou d'un barème progressif aux revenus ou éléments de fortune concernés.
Les articles 12, 13 et 14 traitent de l'entrée en vigueur et de la dénonciation des dispositions introduites par l'avenant.
Par exception à la règle selon laquelle la date de prise d'effet est celle de l'entrée en vigueur de l'avenant, les dispositions relatives à l'imposition de la fortune s'appliqueront à compter du 1er janvier 1989.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à
la convention entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles
impositions (ensemble un protocole), délibéré en Conseil
des ministres, après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions signée le
1
er
juin 1989 (ensemble un protocole), signé à
Mascate le 22 octobre 1996, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 11 décembre 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A V E N A N T
à la
Convention
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement du Sultanat d'Oman
en vue
d'éviter les doubles impositions
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman sont convenus de modifier de la manière suivante la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions, signée le 1 er juin 1989 (ci-après dénommée « la Convention ») :
Article 1 er
L'article 2 de la Convention est
modifié comme suit :
- Le
paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe
suivant :
« 1. Les
impôts auxquels s'applique la présente Convention
sont :
«
a)
En ce
qui concerne la
France :
«&n
bsp;i) L'impôt sur le
revenu ;
«&n
bsp;ii) L'impôt sur les
sociétés ;
«&n
bsp;iii) L'impôt de solidarité sur la
fortune ;
«&n
bsp;iv) L'impôt sur les
successions ;
«&n
bsp;v) La taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions
de
l'article 7 ;
«&n
bsp;et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances
décomptés sur ces
impôts ;
« (ci-après dénommés
«impôt
français») ;
«
b)
En ce qui concerne le Sultanat
d'Oman :
«&n
bsp;i) L'impôt sur le revenu des
sociétés ;
«&n
bsp;ii) L'impôt sur les bénéfices des
entreprises commerciales et industrielles,
« (ci-après
dénommés «impôt du Sultanat
d'Oman»). »
- Le premier
alinéa du paragraphe 3 est remplacé par l'alinéa
suivant :
« La Convention s'applique
en particulier à tout impôt établi par le Sultanat d'Oman
sur le revenu total ou sur des éléments du revenu - y
compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou
immobiliers -, tout impôt sur la fortune, tout impôt sur les
successions et tous autres impôts similaires à ceux auxquels
s'applique la Convention en ce qui concerne la France. »
Article 2
L'article 4 de la Convention est
complété par le paragraphe 4
suivant :
« 4. L'expression
«résident d'un Etat» comprend cet Etat et ses
collectivités locales ainsi que leurs personnes morales de droit public,
y compris la banque centrale et les institutions publiques de cet
Etat. »
Article 3
L'article 5 de la Convention est
complété par le paragraphe 5
suivant :
« 5. Les
dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également
aux revenus provenant des biens d'une entreprise visés au présent
article ainsi qu'aux revenus de tels biens servant à l'exercice d'une
profession indépendante. »
Article 4
Le paragraphe 2 de l'article 6 de la
Convention est complété par la phrase suivante qui annule et
remplace l'échange de lettres du 1
er
juin 1989
annexé à la
Convention :
« La valeur globale des
dépenses admises en déduction pour la détermination des
bénéfices de l'établissement stable n'est pas
limitée à la seule valeur des dépenses exposées par
l'établissement stable lui-même pour l'acquisition du revenu
imposable, mais comprend également les dépenses exposées
par l'entreprise dans l'Etat dont elle est un résident ou dans un Etat
tiers et qui contribuent à l'acquisition du revenu imposable de
l'établissement stable. »
Article 5
L'article 6 de la Convention est
complété par le paragraphe 4
suivant :
« 4. Lorsque les
bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article. »
Article 6
L'article 8 de la Convention est remplacé par l'article 8 suivant :
« Article 8
« Dividendes
« 1. Les dividendes
payés par une société qui est un résident d'un Etat
à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet
autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire
effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe
n'affectent pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
« 2. Un
résident du Sultanat d'Oman qui reçoit des dividendes
payés par une société qui est un résident de France
peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où
celui-ci a été effectivement acquitté par la
société à raison de ces dividendes. Le montant brut du
précompte remboursé est considéré comme un
dividende pour l'application de la présente
Convention.
« 3. Nonobstant
toute autre disposition de la Convention, le terme «dividende»
employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des
créances, ainsi que les revenus soumis au régime des
distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la
société distributrice est un
résident.
« 4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat,
exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes
est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que la participation génératrice des
dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont
applicables. »
Article 7
Le paragraphe 2 de l'article 10 de la
Convention est remplacé par le paragraphe 2
suivant :
« 2. Le terme
"redevances" employé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques
et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la
télévision -, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique. »
Article 8
L'article 15 de la Convention est
complété par l'alinéa
suivant :
« Les dispositions du
présent article s'appliquent également aux
rémunérations et pensions payées par une personne morale
de droit public d'un Etat ou de l'une de ses collectivités
locales. »
Article 9
L'article 16 A suivant est inséré dans la Convention :
« Article 16 A
« Fortune
« 1. La fortune
constituée par des biens immobiliers que possède un
résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat est
imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est
supérieure à la valeur globale des éléments
suivants de la fortune possédée par ce
résident :
«
a)
Les actions (autres que les actions visées au
paragraphe 3) émises par une société qui est un
résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés,
à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un
marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette
société soit une société d'investissement
agréée par les autorités publiques de cet
Etat ;
«
b)
Les
créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont
situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions
publiques ou sociétés à capital public, ou sur une
société qui est un résident de cet Etat et dont les titres
sont inscrits à la cote d'un marché boursier
réglementé de cet
Etat.
« 2. Pour l'application
des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits
dans une société dont les actifs sont constitués pour plus
de 50 % par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des
droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés
comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens
immobiliers affectés par cette société à sa propre
exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à
l'exercice par cette société d'une profession
indépendante, ne sont pas pris en considération pour la
détermination du pourcentage
ci-dessus.
« 3. La fortune
constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une
participation substantielle dans une société - autre qu'une
société visée au paragraphe 2 - qui est un
résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère
qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle
possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes
apparentées, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit
à plus de 25 % des bénéfices de cette
société. Pour l'application du présent paragraphe, sont
considérés comme personnes apparentées le conjoint de
cette personne, les ascendants, descendants, frères et soeurs de cette
personne et de son
conjoint.
« 4. Sous
réserve des dispositions des paragraphes précédents, la
fortune possédée par un résident d'un Etat n'est imposable
que dans cet
Etat.
« 5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes précédents, pour l'imposition, au
titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au
a
du paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui
est un résident de France et un citoyen du Sultanat d'Oman sans avoir la
nationalité française, les biens situés hors de France que
cette personne possède au 1
er
janvier de chacune des
cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle
devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de
l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à
chacune de ces cinq
années.
« 6. Les
dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à
l'application des exonérations fiscales prévues par la
législation interne française en ce qui concerne l'impôt de
solidarité sur la
fortune.
« 7. Il est entendu
que :
«
a)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, la
fortune constituée par des biens immobiliers que possède un
résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure
imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions
ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un
caractère permanent ; cette condition de permanence est
considérée comme remplie si le contribuable a
possédé les actions ou créances considérées
- ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances
visées aux
a
et
b
du paragraphe 1 et ayant
également la valeur requise - pendant plus de huit mois au cours de
l'année civile précédant immédiatement la date du
fait générateur de
l'impôt ;
«
b)
Le terme « valeur » employé au
paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des
dettes ;
«
c)
Pour
l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme
possédés par une personne la fortune ou les biens à raison
desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne
de cet
Etat ;
«
d)
Pour
bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôts
résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit
souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne
de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette
exonération.
« 8. Si, en
vertu d'une convention ou d'un accord, ou d'un avenant à une convention
ou à un accord - signés après le
1
er
janvier 1993 - entre la France et un Etat tiers
qui est membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, la
France accorde, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la
fortune, un régime plus favorable que celui qui est accordé aux
résidents du Sultanat d'Oman en vertu de la présente Convention,
le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux
résidents du Sultanat d'Oman dans le cadre de la présente
Convention, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de
l'accord ou de l'avenant français en cause. »
Article 10
L'article 18 de la Convention est
complété par les paragraphes 5 et 6
suivants :
« 5. Les
dispositions de la Convention n'empêchent ou ne limitent en rien
l'application par un Etat, pour l'imposition de ses résidents, des
dispositions de sa législation interne contre l'évasion ou la
fraude fiscales.
« 6. Si un
traité, accord ou convention entre les Etats, autre que la
présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une
clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les
dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles
clauses, sont applicables en matière fiscale. »
Article 11
Au paragraphe I de l'article 19
de
la Convention :
- Après le
premier tiret du 1 du A, les mots : « pour les revenus
visés à l'article 8 » sont remplacés par
les mots : « pour les revenus visés aux
paragraphes 1 et 3 de l'article 11 et pour les revenus
réalisés par un résident de France par
l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe,
situé dans le Sultanat d'Oman à des fins principalement
fiscales, » ;
- Sont
ajoutés les C et D
suivants :
« C. - Un
résident de France qui possède de la fortune imposable dans le
Sultanat d'Oman conformément aux dispositions de
l'article 16 A est également imposable en France à
raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous
déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de
l'impôt du Sultanat d'Oman payé sur cette fortune. Ce
crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de
l'impôt français correspondant à cette
fortune.
« D. - Il est entendu que le
montant, visé aux A et C, de l'impôt français correspondant
aux revenus ou aux éléments de fortune imposables dans le
Sultanat d'Oman
désigne :
i)
Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces
éléments de fortune est calculé par application d'un taux
proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés
ou de la valeur nette des éléments de fortune
considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
ii)
; Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces
éléments de fortune est calculé par application d'un
barème progressif, le produit du montant des revenus nets
considérés ou de la valeur nette des éléments de
fortune considérés par le taux résultant du rapport entre,
d'une part, l'impôt effectivement dû à raison du revenu net
global ou de la fortune nette globale imposables selon la législation
française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global ou de
cette fortune nette globale. »
Article 12
Au paragraphe 4 de l'article 23
de
la Convention, il est ajouté un
e
rédigé comme
suit :
«
e)
En ce
qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune
possédée au 1
er
janvier de l'année civile
à la fin de laquelle la Convention cessera d'être en
vigueur. »
Article 13
a)
Chaque Etat notifiera
à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le
concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la
dernière de ces
notifications ;
b)
Les
dispositions de l'Avenant relatives à l'imposition de la fortune
s'appliqueront pour la première fois à la fortune
possédée au 1
er
janvier 1989.
Article 14
Le présent Avenant demeurera en
vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Avenant.
Fait
à Mascate, le 22 octobre 1996, en double exemplaire, en langues
française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Georges Gautier
Ambassadeur de
France
auprès du Sultanat d'Oman
Pour le Gouvernement
du
Sultanat d'Oman :
Ahmed bin
Abdulnabi Macki
Ministre
de l'économie
nationale,
vice-président du Conseil
des affaires
financières
et des ressources énergétiques
Protocole
Au moment de procéder à la
signature de l'Avenant à la Convention du 1
er
juin 1989
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions,
les soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie
intégrante de la
Convention :
« En ce qui concerne
l'article 4 de la Convention, il est entendu que le «Fonds
général de réserve de l'Etat» du Sultanat d'Oman est
considéré comme un résident de cet Etat aussi longtemps
qu'il constitue une institution publique du Sultanat
d'Oman. »
En foi que quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
Fait
à Mascate, le 22 octobre 1996, en double exemplaire, en langues
française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Georges Gautier
Ambassadeur de
France
auprès du Sultanat d'Oman
Pour le Gouvernement
du
Sultanat d'Oman :
Ahmed bin
Abdulnabi Macki
Ministre
de l'économie
nationale,
vice-président du Conseil
des affaires
financières
et des ressources
énergétiques