Projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté par l'Assemblée nationale
PROJET
DE LOI
de
financement
de la
sécurité
sociale
pour
2003
,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12 ème législ.) : 250 , 327 , 330 et T.A. 35
Sécurité sociale . |
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2003.
TITRE
IER
BIS
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er
bis (nouveau)
Après l'article 6
septies
de
l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un
article 6
octies
ainsi rédigé :
«
Art. 6
octies. - I. - La délégation
parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation
des politiques de santé a pour mission d'informer le Parlement des
conséquences des choix de politique de santé, effectués
notamment dans le cadre des lois de financement de la sécurité
sociale, afin d'éclairer ses décisions.A cet effet, elle veille
à l'application des politiques de santé, recueille des
informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède au
contrôle, au suivi et à l'évaluation de ces politiques.
«II. - La délégation est composée de douze
députés et douze sénateurs désignés de
façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une
représentation proportionnelle des groupes politiques, chaque groupe
ayant au moins un représentant.Les députés sont
désignés au début de chaque législature pour la
durée de celle-ci.Les sénateurs sont désignés
après chaque renouvellement partiel du Sénat.
«Après chacun de ses renouvellements, la délégation
élit son président et son premier vice-président qui ne
peuvent appartenir à la même assemblée.
«III. - La délégation est assistée d'un conseil
scientifique composé de six personnalités choisies en raison de
leurs compétences dans le domaine des politiques de santé.
«Les membres du conseil scientifique sont désignés pour
trois ans dans les conditions prévues par le règlement
intérieur de la délégation.
«Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par
le règlement intérieur de la délégation, chaque
fois que celle-ci l'estime nécessaire.
«IV. - La délégation peut recueillir l'avis des
professionnels de santé, ainsi que des organisations syndicales et
professionnelles et des associations intervenant dans le domaine de la
santé.
«V. - La délégation est saisie par :
«1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son
initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit
à la demande de soixante députés ou de quarante
sénateurs;
«2° Une commission spéciale ou permanente.
«VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par
le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
«En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la
délégation peut demander, pour une durée n'excédant
pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine
de lui conférer les prérogatives attribuées par
l'article 6 aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs
présidents et à leurs rapporteurs.Lorsque la
délégation bénéficie de ces prérogatives,
les dispositions relatives au secret des travaux des commissions
d'enquête sont applicables.
«VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels,
sauf décision contraire de sa part.
«Les résultats des travaux exécutés et les
observations de la délégation sont communiqués à
l'auteur de la saisine.
«Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la
délégation peut les rendre publics.
«Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le
bénéfice des dispositions de l'article 6, la décision
de publication ne peut être prise que par l'assemblée
intéressée, dans les conditions fixées par son
règlement pour la publication des rapports des commissions
d'enquête.
«VIII. - La délégation établit son règlement
intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des
deux assemblées.
«IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la
délégation sont financées et exécutées comme
dépenses des deux assemblées parlementaires dans les conditions
fixées par l'article 7.»
Article 1er ter (nouveau)
L'article L. 134-1 du code des juridictions
financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«La Cour des comptes examine également la gestion des centres
hospitaliers régionaux mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 6141-2 du code de la santé
publique.»
Article 1er quater (nouveau)
Les rapports d'activité des commissions visées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique sont remis chaque année au Parlement.
Article 1er quinquies (nouveau)
Le Gouvernement déposera, avant le 15 octobre 2003, un rapport présentant l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année en cours et les vingt années suivantes.
Article 2
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Article 2 bis (nouveau)
Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er septembre 2003, un rapport présentant un état des coûts de gestion des relations entre l'Etat et la sécurité sociale et proposant des réformes en la matière.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 3
I. - Au
1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité
sociale, le pourcentage : «90,77 %» est remplacé par
le pourcentage : «84,45 %».
II. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du
même code, le pourcentage : «8,84 %» est
remplacé par le pourcentage : «15,20 %».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de
l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du
23 décembre 1998), le pourcentage :
«0,39 %» est remplacé par le pourcentage :
«0,35 %».
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes
à recevoir à compter du 1er janvier 2003.
Article 4
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A l'article 572, le deuxième alinéa est supprimé.
B. - A l'article 572
bis,
les mots : «pour les
produits d'une marque reprise» sont remplacés par le mot :
«repris».
C. - L'article 575 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : «de
la France continentale», sont insérés les mots :
«et les tabacs qui y sont importés»;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne
peut être inférieur à 60 ê par
1000 unités, et, à compter du 1er juillet 2006,
à 64 ê par 1000 unités.»;
3° Au sixième alinéa, après les mots : «du
droit de consommation», sont insérés les mots :
«applicable aux cigarettes mentionnées au précédent
alinéa».
D. - L'article 575 A est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est
fixé à 108 ê pour les cigarettes.»;
2° Au troisième alinéa, la somme :
«45 ê» est remplacée par la somme :
«56 ê»;
2°
bis (nouveau)
Au même alinéa, les
mots : «et les autres tabacs à fumer» sont
remplacés par les mots : «, à 45 êpour
les autres tabacs à fumer»;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
E. - L'article 575 C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
«ou lors de l'importation»;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«A
l'importation, le droit est dû par l'importateur; il est recouvré
comme en matière de douane.»
II. - A. - L'article L. 3511-1 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Est considéré comme ingrédient toute substance ou
tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non
transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication
ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans
le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le
papier, le filtre, les encres et les colles.»
B. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3511-6 du même
code est ainsi rédigé :
«Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone
des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé.»
2. Le deuxième alinéa du même article est
supprimé.
3. Dans le cinquième alinéa du même article, les
mots : «et en nicotine» sont remplacés par les
mots : «, en nicotine et en monoxyde de carbone».
4. Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots :
«en nicotine et» sont supprimés et, après les
mots : «en goudron », sont insérés les
mots : «,en nicotine et en monoxyde de carbone».
5. Dans le dernier alinéa du même article, après le
mot : «message», sont insérés les mots :
«général et un message».
C. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur
l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et
signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est
moins nocif que les autres.»
III
(nouveau)
. - Les dispositions du I entrent en vigueur
à compter du 6 janvier 2003.
Article 4 bis (nouveau)
I. -
Après le troisième alinéa du I de
l'article 520 A du code général des impôts, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«100 êpar degré alcoométrique pour les
bières conditionnées en boîtes dont le titre
alcoométrique excède 8 % vol.;».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2003.
Article 5
I. -
L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les mots : «III et IV du même
article» sont remplacés par les mots : «III, IV et V
du même article»;
2° L'article 4 est complété par un V ainsi
rédigé :
«V. - La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de
1096969089,92ê à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des
allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés.
«Elle verse à la même date, au titre de la créance
relative aux exonérations de cotisations énumérées
au 1° de l'article L. 131-9 du code de la
sécurité sociale constatée dans les comptes de chacun des
régimes au titre de l'exercice 2000, la somme de
171465344,88 ê à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, la somme de
10484547,75 ê à la Caisse de retraite et de
prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de
2118360,20 ê à la Caisse autonome nationale de la
sécurité sociale dans les mines et la somme de
1801493,21 ê à l'Etablissement national des invalides de
la marine.»
II. - Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sur l'exercice 2003, au titre des
exonérations de cotisations énumérées
au 1° de l'article L. 131-9 du code de la
sécurité sociale, la somme de
1096969089,92 ê venant en déduction des montants
inscrits aux comptes de provisions au 31 décembre 2001. L'agence
centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations
familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés au prorata des créances sur exonérations de
cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.
Article 6
I. -
L'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 245-2. -
I. - La contribution est assise sur les
charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre :
«1° Des rémunérations de toutes natures, y compris
l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles
soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent
en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par
les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique ou auprès des
établissements de santé.Seules sont prises en compte les
rémunérations afférentes à l'exploitation des
spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du
présent code ou sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique;
«2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion
des charges afférentes à des véhicules mis à
disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes
mentionnées au 1°;
«3° Des achats d'espaces publicitaires, à l'exception des
journaux médicaux détenteurs d'un numéro de commission
paritaire, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique
inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique y est mentionnée.
«II. - Il est procédé sur l'assiette définie
au I :
«1° A un abattement forfaitaire égal à
500000 ê et à un abattement de 3 % des dépenses
mentionnées au 1° du I;
«2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des
spécialités génériques définies à
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et des
spécialités remboursées sur la base d'un tarif
arrêté en application de l'article L. 162-16 du
présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur
le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la
liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique;
«3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des
médicaments orphelins désignés comme tels en application
des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999,
concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du
présent code ou sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
«III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est
calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont
fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part,
l'assiette définie au I et tenant compte, le cas
échéant, des abattements prévus au II et, d'autre
part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des
médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la
liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique.
«Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre
tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé
comme suit :
Part
de l'assiette correspondant au rapport «R»
entre l'assiette
définie aux 1° à 3° du I après
déduction, Taux de la contribution par tranche
le cas
échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes (En
pourcentage.)
R < 10 % 13
10 % = R < 12 % 19
12 % = R < 14 % 27
R = 14 % 32
II. -
L'article L. 245-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 245-4.
- Sont exonérées de cette
contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur
à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à
50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires
consolidé, réalisé en France métropolitaine ou
dans les départements d'outre-mer, dépasse cette limite ou
lorsqu'elles possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs
entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé avec leur propre
chiffre d'affaires dépasse cette limite. Le seuil mentionné
ci-dessus est revalorisé en fonction des conditions économiques
par arrêté ministériel.»
II
bis (nouveau).
- Le
c
de
l'article L. 138-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
c)
A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées
au I de l'article L. 245-2, après déduction, le
cas échéant, des abattements prévus au II du
même article, exposées par l'ensemble des entreprises
redevables.»
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
première fois à la détermination des contributions dues au
plus tard le 1er décembre 2003.
Article 6 bis (nouveau)
I. - La
section 2 du chapitre V du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale est abrogée.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2003.
Article 7
Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2003 en application du premier alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 4 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.
Article 7 bis (nouveau)
I. - Le
3° de l'article L. 380-3 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
II. - Il est inséré, après l'article L. 380-3 du
même code, un article L. 380-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 380-3-1. -
I. - Les travailleurs frontaliers
résidant en France et soumis obligatoirement à la
législation suisse de sécurité sociale au titre des
dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et
la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation
obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des
dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés
obligatoirement au régime général dans les conditions
fixées par l'article L. 380-1.
«II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et
exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance
maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur
soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, pendant une
période transitoire se terminant au plus tard sept ans après
la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999
précité, à condition d'être en mesure de produire un
contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour
l'ensemble des soins reçus sur le territoire français.
«Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers,
ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime
général à la date d'entrée en vigueur de l'accord
du 21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du I
de l'article 19 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle.
«Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent
ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et
pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de
cette renonciation, affiliés au régime général en
application des dispositions du I.
«III. - Les dispositions du I et du II sont également
applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à
leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement
à la législation suisse de sécurité sociale au
titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité,
mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au
régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions
dérogatoires de cet accord.
«IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de
rentes affiliés au régime général dans les
conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions
visées à l'article L. 136-1 et à
l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des
cotisations visées au deuxième alinéa de
l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2.
«Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du
montant de leurs revenus définis selon les modalités
fixées au IV de l'article 1417 du code général des
impôts. Un décret détermine le taux et les modalités
de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives
incombant aux assujettis.
«La cotisation est recouvrée selon les dispositions des
sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du
titre IV du livre II du présent code, sous réserve des
adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.»
III.- Les dispositions de l'article 18 de la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle sont applicables aux contrats d'assurance maladie en cours de
validité lors de l'affiliation au régime général
dans les conditions fixées au I.
Article 8
Pour 2003, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En milliards d'euros.)
Cotisations effectives 181,87
Cotisations fictives 32,48
Cotisations prises en charge par l'Etat
(ligne nouvelle)
2,33
Contributions publiques 11,40
Impôts et taxes affectés . 94,11
Transferts reçus 0,21
Revenus des capitaux 1,04
Autres ressources 4,07
Total des recettes 327,51
Article 9
Pour 2002, les prévisions révisées de recettes, par
catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des
organismes créés pour concourir à leur financement sont
fixées aux montants suivants :(En milliards d'euros.)
Cotisations effectives 175,59
Cotisations fictives 31,78
Contributions publiques 11,22
Impôts et taxes affectés 89,69
Transferts reçus 0,18
Revenus des capitaux 0,78
Autres ressources 5,96
Total des recettes 315,20
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ASSURANCE MALADIE
Article 10
I. -
L'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
«Chaque année, est défini un objectif quantifié
national des établissements mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique,
constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais
d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces
établissements au cours de l'année et supportées par les
régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, n'entrent pas dans
ce montant les charges afférentes aux activités d'alternatives
à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Le
contenu de cet objectif quantifié national est précisé par
décret.»;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Ce montant prend également en compte les évolutions
à l'issue desquelles des établissements auparavant régis
par l'article L. 6114-3 du code de la santé publique se
trouvent placés, compte tenu de leur activité réelle, sous
le régime de financement prévu à
l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.»;
3° La deuxième phrase du II est ainsi rédigée :
«Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des
charges au titre des soins dispensés l'année
précédente et les changements de régime juridique et
financier de certains établissements.»
II. - L'article L. 162-22-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas du II sont ainsi
rédigés :
«Les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et la ou les organisations nationales les plus
représentatives des établissements signataires de l'accord
mentionné au I observent l'évolution des charges entrant dans le
champ de l'objectif quantifié national, au moins une fois dans
l'année, au vu des résultats des quatre premiers mois de
l'année.
«Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à
l'Etat et aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées
à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique,
pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant
total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et
sa répartition par région, établissement et nature
d'activité.»;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : «le
montant des frais d'hospitalisation définis au I de
l'article L. 162-22-2 et sa répartition par
région» sont remplacés par les mots : «le montant
des charges définies au I de l'article L. 162-22-2 et sa
répartition par région, le 31 août au plus tard, pour
les quatre premiers mois»;
3° Au sixième alinéa du II, les mots : «des
dépenses» sont remplacés par les mots : «des
charges»;
4° Les 1° et 2° du II sont abrogés;
5° Le III est ainsi rédigé :
«III. - Le décret prévu au II de
l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi
statistique des charges supportées par les régimes obligatoires
d'assurance maladie, y compris en cas de défaut de transmission par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des
données mentionnées aux alinéas précédents
dans les délais prévus aux mêmes alinéas.»
III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 162-22-8 du
même code est ainsi rédigé :
«La répartition des sommes versées aux établissements
de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du
code de la santé publique au titre de l'alinéa
précédent, entre les différents régimes
obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au
prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des
soins dispensés dans ces établissements l'année
précédente et supportées par chacun de ces régimes,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat.»
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 314-3 du code
de l'action sociale et des familles est complété par une phrase
ainsi rédigée :
«Il prend en compte les évolutions à l'issue desquelles des
établissements auparavant régis par l'article L. 6114-3
du code de la santé publique se trouvent placés, compte tenu de
leur activité réelle, sous le régime de financement
prévu au présent article.»
Article 11
I. - Le
III de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000)
est complété par les mots : «ainsi qu'une mission
d'expertise et d'audit hospitaliers placée auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale,
chargée de procéder ou de faire procéder à des
audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités
des établissements de santé et de diffuser auprès de ces
établissements les références et recommandations de
gestion hospitalière qu'elle élabore à partir des
résultats des audits».
II. - La fin du dernier alinéa de l'article 1er de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les
mots : «Médiateur de la République», est ainsi
rédigée : «, les documents préalables à
l'élaboration du rapport d'accréditation des
établissements de santé prévu à
l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les
rapports d'audit des établissements de santé mentionnés
à l'article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
23 décembre 2000)».
Article 11 bis (nouveau)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les mandats globaux relatifs aux indemnisations des gardes effectuées par les internes ou faisant fonction d'interne en médecine dans les établissements publics de santé au titre des exercices 1998 à 2001, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de la prise en compte d'un taux d'indemnisation correspondant à celui des praticiens hospitaliers.
Article 12
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 6122-19 du code de la
santé publique, les mots : «fondés sur une tarification
à la pathologie» sont remplacés par les mots
«fondés sur leurs activités et établis en fonction
des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du présent code et du
7° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité
sociale».
II
(nouveau)
. - Le Gouvernement transmet chaque année au
Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport d'étude sur la
mise en oeuvre de la tarification à l'activité des
établissements de soins.
Article 13
I. - Les
obligations et créances du Fonds pour la modernisation des
cliniques privées créé par l'article 33 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
(n° 99-1140 du 29 décembre 1999) sont
transférées à compter du 1er janvier 2003
au Fonds pour la modernisation des établissements de santé
créé par l'article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
23 décembre 2000).
II. - Le solde disponible au 31 décembre 2002 du Fonds pour la
modernisation des cliniques privées est versé au Fonds pour
la modernisation des établissements de santé. Le montant du solde
est constaté par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget.
III. - A compter du 1er janvier 2003, le VIII de l'article 33 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
précitée est abrogé et, dans le I de
l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 précitée, après les mots : «fonds
pour la modernisation des établissements de santé», sont
insérés les mots : «publics et privés».
IV. - A l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, les
mots : «fonds pour la modernisation des cliniques
privées» sont remplacés par les mots : «Fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et
privés».
V. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance
maladie au financement du Fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés est fixé,
pour l'année 2003, à 450 millions d'euros.
Article 14
L'article 14 de la loi n° 94-628 du
25 juillet
1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et
aux mutations dans la fonction publique est ainsi modifié :
1° Ses dispositions actuelles constituent un I;
2° A la fin du dernier alinéa, le mot : «article»
est remplacé par la mention : «I»;
3° Il est complété par un II ainsi
rédigé :
«II. - Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue en outre, dans les
conditions fixées par décret, au financement des droits à
congés acquis au titre de la réduction du temps de travail non
pris ou portés dans un compte épargne-temps en raison de la
réalisation progressive des recrutements. Ne peuvent être
financés à ce titre que les droits acquis en 2002, 2003 et 2004
par les médecins, pharmaciens et odontologistes mentionnés au
1° et au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de
la santé publique et en 2002 et 2003 par les agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et sous
réserve que les rémunérations des uns et des autres sont
prises en compte pour le calcul des ressources allouées par l'assurance
maladie à l'établissement.
«Un arrêté des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant des
crédits ouverts à ce titre dans les comptes du fonds.
«Les opérations du fonds réalisées pour l'exercice de
cette mission font l'objet d'un suivi distinct en comptabilité.
«Les régimes obligatoires d'assurance maladie alimentent le fonds
pour l'exercice de cette mission à la hauteur du montant des
crédits ouverts chaque année à ce titre par
l'arrêté interministériel mentionné au
deuxième alinéa du présent II. La répartition
entre les différents régimes est effectuée dans les
conditions définies par l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale.»
Article 14 bis (nouveau)
L'article L. 6154-3 du code de la santé
publique
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«Le praticien exerçant une activité libérale choisit
de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 162-2 du code de la
sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration
de l'hôpital.»;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance
maladie communiquent au président de la commission de l'activité
libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de
l'établissement public de santé dans lequel le praticien exerce,
les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume
des actes qu'il effectue.»
Article 15
I. -
L'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
«III. - Les dispositions du présent article sont applicables
à chacune des professions de santé mentionnées à
l'article L. 162-1-13, après consultation de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que,
pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et,
en tant que de besoin, de l'organisation en charge des questions de
déontologie de cette profession.»;
2° Le IV est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Ce règlement fixe les tarifs des honoraires,
rémunérations et frais accessoires dus par les assurés
sociaux aux professionnels concernés en dehors des cas de
dépassements autorisés.»
II. - La sous-section 2 de la section 3-1 du chapitre II du titre VI du
livre Ier du même code est abrogée.
III. - A l'article L. 162-5-13 du même code, les mots :
«à l'article L. 162-15-2» sont remplacés par
les mots : «aux articles L. 162-14-2 et
L. 162-5-9».
III
bis (nouveau).
- A l'article L. 162-45 du
même code, les mots : «, L. 162-14, L. 162-15-2 et
L. 162-15-3» sont remplacés par les mots : «et
L. 162-14».
IV. - A l'article L. 162-15 du même code, les mots :
«Sous réserve des dispositions de
l'article L. 162-15-3,» sont supprimés.
V. - A l'article L. 322-5-1 du même code, la
référence : «L. 162-15-2» est
remplacée par la référence :
«L. 162-5-9».
VI. - L'article L. 162-12-16 du même code est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «ou, à
défaut, par le comité médical régional
mentionné à l'article L. 315-3» sont
supprimés.
VII. - L'article L. 315-3 du même code est abrogé.
VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 615-13 du
même code, les mots : «, L. 315-2-1 et L. 315-3»
sont remplacés par les mots : «et L. 315-2-1».
IX. - Au premier alinéa de l'article L. 732-5 du code rural,
les mots : «et L. 315-3» sont remplacés par les
mots : «et L. 315-2-1».
Article 16
Après le quatrième alinéa de
l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés veille à la cohérence des
conventions passées entre les caisses d'assurance maladie et les
professionnels de santé avec l'objectif national prévu au 4°
du I de l'article L.O. 111-3. Le conseil de surveillance est
saisi par le conseil d'administration de la caisse de l'accord-cadre, des
conventions, de leurs annexes et avenants, mentionnés aux
articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 et L. 162-14-2.Lorsqu'il
estime qu'une ou plusieurs dispositions de l'accord-cadre ou d'une convention
ne sont pas cohérentes avec le respect de l'objectif national
prévu au 4° du I de l'article L.O. 111-3, il en
informe le conseil d'administration en adoptant un avis motivé à
la majorité de ses membres, le président ayant une voix
prépondérante.Le conseil d'administration transmet l'avis au
Parlement et au Gouvernement.En outre, le conseil de surveillance rend chaque
année, avant le 30 juin, un rapport sur la politique
conventionnelle de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.Ce rapport, adopté à la majorité de ses
membres, le président ayant une voix prépondérante, est
transmis au Parlement et au Gouvernement.»
Article 17
Supprimé
Article 18
I. - 1.
Dans le code de la sécurité sociale, au premier alinéa de
l'article L. 162-1-2 et de l'article L. 162-4-1, au
quatrième alinéa de l'article L. 162-12-16, au
cinquième alinéa de l'article L. 162-12-18, au dernier
alinéa de l'article L. 224-7, aux II, III, IV et V
de l'article L. 315-1, aux premier, deuxième et dernier
alinéas de l'article L. 315-2, par trois fois au premier
alinéa de l'article L. 315-2-1, à
l'article L. 544-3 et à l'article L. 766-1-4, les
mots : «service du contrôle médical» sont
remplacés par les mots : «service médical de
l'assurance maladie ».
2. Dans le code rural, au quatrième alinéa de
l'article L. 752-6 et au troisième alinéa de
l'article L. 752-24, les mots : «service du contrôle
médical» sont remplacés par les mots : «service
médical de l'assurance maladie».
II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 183-1 du code
de la sécurité sociale, les mots : «des services de
l'échelon régional du contrôle médical» sont
remplacés par les mots : «de l'échelon régional
du service médical de l'assurance maladie». Au même
alinéa, les mots : «des services du contrôle
médical» sont remplacés par les mots : «des
services médicaux de l'assurance maladie».
III. - L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III du
même code est ainsi rédigé : «Bon usage des
prestations et relations avec les professionnels de santé».
III
bis (nouveau)
. - 1. L'intitulé de la section 2
du chapitre V du titre Ier du livre VI du même code est ainsi
rédigé : «Dispositions relatives aux soins. - Bon usage
des prestations».
2. L'intitulé de la sous-section 3 de la même section 2
est ainsi rédigé : «Bon usage des prestations et
relations avec les professionnels de santé».
3. Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 615-13 du même code, les mots :
«assurent le contrôle médical» sont remplacés par
les mots : «examinent tous les éléments d'ordre
médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et
analysent l'activité des prestataires de soins».
4. Dans le deuxième alinéa du même article, le mot :
«contrôle» est remplacé par le mot :
«service».
IV. - Le I de l'article L. 315-1 du même code est ainsi
rédigé :
«I. - Le service médical de l'assurance maladie a pour mission
d'examiner tous les éléments d'ordre médical qui
commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de
l'assurance maladie, maternité et invalidité et d'analyser
l'activité des prestataires de soins, en vue de promouvoir les bonnes
pratiques et de lutter contre les prescriptions abusives.»
IV
bis (nouveau)
. - Le quatrième alinéa de
l'article L. 752-12 du code rural est ainsi
rédigé :
«- d'examiner tous les éléments d'ordre médical qui
commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de
l'assurance maladie, maternité et invalidité et d'analyser
l'activité des prestataires de soins, en vue de promouvoir les bonnes
pratiques et de lutter contre les prescriptions abusives, conformément
aux articles L. 315-1 à L. 315-2-1 du code de la
sécurité sociale;».
V. - Après l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 315-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-1-1.
- Le service médical
de
l'assurance maladie exerce également les missions suivantes :
«1° En relation notamment, en ce qui concerne les
médecins, avec les unions mentionnées à
l'article L. 4134-1 du code de la santé publique, la
réalisation d'actions de bon usage des soins destinées à
promouvoir des avis et recommandations scientifiques émanant des
instances compétentes, notamment de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, tant
auprès des professionnels de santé que des assurés sociaux;
«2° La participation aux actions des caisses d'assurance maladie
destinées à porter à la connaissance des professionnels de
santé les évolutions de la législation et de la
réglementation de la sécurité sociale;
«3° A partir notamment des analyses prévues aux III et IV
de l'article L. 315-1, la mise à disposition des
professionnels de santé de tous documents de nature à leur
permettre d'analyser leur activité individuelle et d'améliorer
leur exercice.
«Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont
fixées par décret.»
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 615-13 du
même code, après la référence :
«L. 315-1,», il est inséré la
référence : «L. 315-1-1,».
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 732-5 du code rural,
après la référence : «L. 315-1,», il
est inséré la référence :
«L. 315-1-1,».
Article 19
L'article L. 162-5 du code de la
sécurité
sociale est complété par un 15° ainsi
rédigé :
«15° Les mesures et procédures applicables aux médecins
dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques
et de bon usage des soins fixés par la convention.»
Article 19 bis (nouveau)
I. -
Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale,
les mots : «Ces conventions déterminent les relations entre le
comité et chaque entreprise» sont remplacés par les
mots : «Ces conventions, dont le cadre peut être
précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats
représentatifs des entreprises concernées, déterminent les
relations entre le comité et chaque entreprise».
II. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 138-10 du même code est complétée
par les mots : «et que cette convention soit en outre conforme aux
modalités définies par un accord conclu en application du premier
alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel
accord ait été conclu».
Article 19 ter (nouveau)
Dans le IIIde l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001), les mots : «, pour la durée fixée par l'agrément» sont remplacés par les mots : «un an après la durée fixée par l'agrément et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004».
Article 20
Après l'article L. 162-17-5 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-17-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-17-7. -
L'entreprise qui exploite un
médicament peut, lorsque ce médicament présente, par son
amélioration du service médical rendu, un intérêt
particulier pour la santé publique, demander à
bénéficier d'une procédure d'inscription
accélérée sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17.
«Un accord conclu en application du premier alinéa de
l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, un décret en
Conseil d'Etat précise notamment les médicaments auxquels cette
procédure est applicable, les modalités de mise en oeuvre et la
nature des engagements que doit prendre l'entreprise.»
Article 21
I. Les
huitième et neuvième alinéas de
l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été
prononcée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues
à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, les
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent prononcer, après avis du Comité économique
des produits de santé et après que l'entreprise a
été mise en mesure de présenter ses observations, une
pénalité financière à l'encontre de ladite
entreprise.
«Cette pénalité ne peut être supérieure
à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé
en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant
fait l'objet de la publicité interdite durant les six mois
précédant et les six mois suivant la date d'interdiction.
«Son montant est fixé en fonction de la gravité de
l'infraction sanctionnée par la mesure d'interdiction et de
l'évolution des ventes des spécialités concernées
durant la période définie à l'alinéa
précédent.
«La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté
aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues
à l'article L. 138-8 du présent code.
«Le recours présenté contre la décision
prononçant cette pénalité est un recours de pleine
juridiction.»
II. - Après l'article L. 162-17-5 du même code, il est
inséré un article L. 162-17-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-17-8.
- S'il s'avère,
postérieurement à l'inscription d'un médicament sur la
liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17, que l'entreprise qui exploite le
médicament n'a pas fourni, en en signalant la portée, des
informations connues d'elle avant ou après l'inscription et que ces
informations conduisent à modifier les appréciations
portées par la commission mentionnée à
l'article L. 5123-3 du code de la santé publique notamment
pour ce qui concerne le service médical rendu ou l'amélioration
du service médical rendu par ce médicament, les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale
peuvent prononcer, après avis du Comité économique des
produits de santé et après que l'entreprise a été
mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité
financière à l'encontre de ladite entreprise.
«Le montant de la pénalité ne peut être
supérieur à 5 % du chiffre d'affaires total hors taxes
réalisé en France par l'entreprise au cours du dernier
exercice clos.
«Les modalités d'application du présent article, notamment
la nature des informations concernées, les règles et
délais de procédure, les modes de calcul de la
pénalité financière et la répartition de son
produit entre les organismes de sécurité sociale, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté
aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues
à l'article L. 138-8 du présent code.
«Le recours présenté contre la décision
prononçant cette pénalité est un recours de pleine
juridiction.»
Article 22
I.
Après le cinquième alinéa de l'article L. 314-8
du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Les dépenses médico-sociales des centres de soins
spécialisés aux toxicomanes relevant des catégories
d'établissements mentionnées au 9° du I de
l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans
préjudice d'autres participations, notamment des collectivités
locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la
sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture
du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au
remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la
participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements,
ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du
code de la sécurité sociale.»
II. - Le premier alinéa de l'article L. 3411-2 du code de la
santé publique est complété par les mots :
«, à l'exclusion des dépenses mentionnées au
sixième alinéa de l'article L. 314-8 du code de
l'action sociale et des familles».
III. - La section 3 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complétée par un
article L. 174-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-9-1.
Les centres de soins
spécialisés aux toxicomanes mentionnés à
l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles sont
financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.
«La répartition des sommes versées à ces centres au
titre de l'alinéa précédent entre les régimes
d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la
répartition des charges des dotations globales hospitalières pour
l'année considérée, telle qu'elle résulte de
l'application de l'article L. 174-2.»
IV. - Après le quatrième alinéa de
l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«A titre transitoire, la première autorisation
délivrée aux centres de soins spécialisés aux
toxicomanes conformément aux dispositions du présent
article a une durée de trois ans.»
V. - Les organismes gestionnaires des centres de soins
spécialisés aux toxicomanes ayant passé convention avec le
préfet du département où ils sont implantés
à la date de publication de la présente loi disposent, à
compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code
de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée
par l'article L. 313-2 dudit code. La convention devient caduque si
cette autorisation n'a pas été sollicitée à
l'expiration de ce délai.
VI. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour
l'année 2003, les caisses d'assurance maladie versent à chaque
centre de soins spécialisés aux toxicomanes antérieurement
financé par l'Etat des acomptes mensuels sur la dotation globale de
financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat
allouée à chaque centre au titre de ses activités
médico-sociales en 2002, déduction faite, le cas
échéant, des financements des collectivités locales. Tout
refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par
l'assurance maladie.
Article 23
Le
chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
«Prise en charge par l'assurance maladie des dépenses
afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de
la santé publique»;
2° Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est
supprimé;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-1, les
mots : «l'Etat» sont remplacés par les mots :
«les organismes d'assurance maladie».
Article 24
I. -
L'article L. 6312-5 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le
département organise, après avis du comité
mentionné à l'article L. 6313-1, la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire.»
II. - L'article L. 322-5-2 du code de la sécurité
sociale est complété par un 6° ainsi
rédigé :
«6° Les conditions de rémunération des entreprises de
transports sanitaires pour leur participation à la garde
départementale organisée dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la
santé publique.»
III. - La première phrase de l'article L. 161-34 du même
code est ainsi rédigée :
«Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres
II et V du présent titre et par les dispositions des
articles L. 322-5 à L. 322-5-5, les conventions
nationales, accords nationaux et contrats ou les dispositions applicables en
l'absence de convention, de contrat ou d'accord précisent, pour chaque
profession ou établissement concerné et en complément des
dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de
transmission par voie électronique des documents nécessaires au
remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de
non-respect de ces modalités.»
Article 25
I. - Au
I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles,
la date : «31 décembre 2003» est
remplacée par les mots : «31 décembre 2005, ou
avant le 31 décembre 2006 pour les établissements
mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation».
II. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie, les mots : «au plus
tard jusqu'au 31 décembre 2003» sont remplacés par
les mots : «au plus tard jusqu'à la date mentionnée au
I de l'article L. 313-12 du même code».
Article 26
Supprimé
Article 27
I. - A
l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale,
après le premier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
«Pour les médicaments figurant dans un groupe
générique prévu au 5° de
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de
remboursement des frais exposés par les assurés peut être
limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité
arrêté par les ministres de la santé et de la
sécurité sociale après avis du Comité
économique des produits de santé institué par
l'article L. 162-17-3 du présent code.
«Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, le plafond mentionné
à l'article L. 138-9 est fixé à 2,5 % du
prix des médicaments.
«Les dispositions du cinquième alinéa du présent
article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur
la base d'un tarif forfaitaire.»
I
bis (nouveau).
-Dans la première phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 162-16 du même code, le
mot : «deuxième» est remplacé, par deux fois, par
le mot : «cinquième» et le mot :
«troisième», par deux fois, par le mot :
«sixième».
II. - 1. Avant la dernière phrase du sixième alinéa
(5°) de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
«En l'absence de spécialité de référence, un
groupe générique peut être constitué de
spécialités ayant la même composition qualitative et
quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le
profil de sécurité et d'efficacité est
équivalent.»
2. Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 5121-20
du même code est complété par les mots : «et les
modalités de création de groupes génériques en
l'absence de spécialité de référence, ces groupes
étant définis au 5° de l'article L. 5121-1».
Article 28
L'article 4 de la loi n° 88-16 du
5 janvier 1988
relative à la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date :
«31 décembre 2004» est remplacée par la
date : «1er octobre 2003»;
2° Le cinquième alinéa du I est supprimé;
3° Aux troisième et huitième alinéas du I, les
mots : «par la convention ou le décret mentionnés»
sont remplacés par les mots : «par le décret
mentionné»;
4° Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Le solde, constaté au 31 décembre de chaque
année, des cotisations encaissées et des prestations servies au
cours de l'exercice est affecté au financement des prestations
complémentaires de vieillesse servies aux médecins en application
de l'article L. 645-1 du code de la sécurité
sociale.»;
5° Le III est ainsi rédigé :
«III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation ainsi que
la répartition de celle-ci entre les médecins et les
régimes d'assurance maladie et les cas d'exonération sont
fixés par décret.»
Article 29
I. - Il
est inséré, après le huitième alinéa de
l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, un
7° ainsi rédigé :
«7° Activités correspondant à des vacations accomplies
dans des établissements de santé ou dans des
établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à
leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite
d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil
d'Etat.Le dépassement du plafond entraîne une réduction
à due concurrence de la pension de retraite.Cette possibilité de
cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou
réglementaire de départ à la retraite.»
I
bis (nouveau).
- Dans le cinquième alinéa de
l'article L. 732-39 du code rural, les mots : «et
5°» sont remplacés par les mots : «, 5°
et 7°».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 643-2 du code de la
sécurité sociale est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
«L'attribution de l'allocation de vieillesse est subordonnée
à la cessation de l'activité libérale.
«Toutefois, pour des activités professionnelles
déterminées et après avis de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets
peuvent prévoir, compte tenu du nombre et de la répartition des
médecins et des infirmiers dans le secteur sanitaire et
médico-social considéré, la possibilité de cumuler
l'allocation avec les revenus tirés de l'activité libérale
dans la limite d'un plafond et à la condition que cette activité
présente un caractère accessoire à partir de la date
à laquelle l'allocation de vieillesse est liquidée.
«Le dépassement du plafond mentionné à
l'alinéa précédent entraîne une réduction
à due concurrence de l'allocation de vieillesse.»
Article 30
Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales, mentionnée à
l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est
fixé comme suit :
1°
70 millions d'euros au titre de l'année 2002;
2° 70 millions d'euros au titre de l'année 2003.
Article 31
I. - Le
II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Le fonds participe au financement des actions d'évaluation des
pratiques professionnelles des médecins libéraux
organisées par les unions régionales des médecins
exerçant à titre libéral mentionnées à
l'article L. 4134-1 du code de la santé publique.»
II. - Pour 2003, le montant maximal des dépenses du fonds
institué à l'article 25 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 précitée est
fixé à 106 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 20 millions d'euros au titre de l'exercice
2003.
Article 32
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 123,5 milliards d'euros pour l'année 2003.
Article 33
Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 136,33 milliards d'euros.
Article 34
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie révisé de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 116,7 milliards d'euros pour l'année 2002.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES BRANCHES DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
Article 35
I. - Au
2° de l'article 43 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du
21 décembre 2001), la somme : «76,22 millions
d'euros» est remplacée par la somme : «180 millions
d'euros».
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la
sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé
à 190 millions d'euros au titre de l'année 2003.
II
(nouveau).
- Le VII de l'article 53 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001
précitée est complété par les mots :
«chaque année avant le 15 octobre».
Article 36
I. - Au
II de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 précitée, la somme :
«200 millions d'euros » est remplacée par la
somme : «300 millions d'euros».
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la
sécurité sociale au financement du Fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (n°98-1194 du
23 décembre 1998), est fixé à 450 millions
d'euros pour l'année 2003.
II
(nouveau).
- Dans la dernière phrase du dernier
alinéa du III de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 précitée,
après le mot : «Gouvernement», sont insérés
les mots : «, avant le 15 octobre,».
Article 37
I. - Le
montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du
code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année
2003, à 330 millions d'euros.
II
(nouveau).
- Dans la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 176-2 du même code, après
le mot : «Gouvernement», sont insérés les
mots : «avant le 15 octobre de l'année
considérée».
Article 38
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au second alinéa de l'article L. 221-4, après les
mots : «le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse
nationale de l'assurance maladie», sont insérés les
mots : «et les modalités de désignation et d'exercice
du mandat de ses membres».
II. - L'article L. 221-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-5.
- La commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles comprend :
«1° Cinq représentants des assurés sociaux
désignés par les organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national;
«2° Cinq représentants des employeurs désignés
par les organisations professionnelles nationales d'employeurs
représentatives.»
III. - A l'article L. 231-5-1, après la référence : «L. 221-3,», il est inséré la référence : «L. 221-5,».
IV. - Au
deuxième alinéa du I de l'article L. 227-1, les
mots : «visées aux 1°, 3° et 4°» sont
remplacés par les mots : «mentionnées aux 1°,
2°, 3° et 4°».
V. - L'article L. 227-2 est complété par les
mots : «et, en ce qui concerne la convention d'objectifs et de
gestion relative à la branche accidents du travail et maladies
professionnelles, par le président de la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles et par le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés».
VI. - La deuxième phrase de l'article L. 227-3 est ainsi
rédigée :
«Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte
de chaque organisme national, par le président du conseil
d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur et,
pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président
du conseil d'administration et le directeur de l'organisme
concerné.»
VII. - L'article L. 228-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après
les mots : «Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés», sont insérés les mots : «d'une
part pour la branche maladie, maternité, invalidité et
décès, d'autre part pour la branche accidents du travail et
maladies professionnelles»;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après
les mots : «Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés», sont insérés les mots : «pour la
branche maladie, maternité, invalidité et
décès»;
3° Au troisième alinéa, après les mots :
«Le président de chaque caisse nationale et de l'agence
centrale», sont insérés les mots : «et le
président de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles».
Article 39
Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 9,40 milliards d'euros.Section 2
Branche famille
Article 40
I. -
L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par
décret est versée pendant un an à la personne ou au
ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants
également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des
enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge
limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette
allocation est versée à la condition que le ou les enfants
répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour
l'ouverture du droit aux allocations familiales.»
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1er juillet 2003 pour les enfants qui atteignent l'âge limite
à compter de cette date.
Article 41
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2003.
Article 42
Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche famille de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 43,62 milliards d'euros.
Section 3
Branche vieillesse
Article 43
L'article L. 351-11 du code de la
sécurité
sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-11.
- Au titre de l'année 2003, le
coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de
vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et
salaires servant de base à leur calcul est de 1,015.»
Article 44
Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse et veuvage de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 140,36 milliards d'euros.
Article 45
Supprimé
TITRE
IV
BIS
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2002
[Division et intitulé nouveaux]
Article 46
Pour 2002, les objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En milliards d'euros.)
Maladie, maternité, invalidité et décès 129,24
Vieillesse et veuvage 135,96
Accidents du travail 9,02
Famille 41,48
Total des dépenses 315,70
TITRE V
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TRÉSORERIE
Article 47
I. - Il
est inséré, au titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale, un chapitre VIII
bis
intitulé : «Dispositions communes aux contributions
recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale» et comprenant quatre
articles L. 138-20 à L. 138-23 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 138-20.
- Les contributions instituées aux
articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1 et
L. 245-6-1 sont recouvrées et contrôlées dans les
conditions prévues à la présente section par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale
peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses
générales de sécurité sociale des
départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition
d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour
assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent
recueillir auprès des assujettis aux contributions tous renseignements
de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ
d'application des contributions.
«
Art. L. 138-21.
- L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale assure les opérations de recouvrement
dans les conditions prévues au 3° de
l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action
contentieuse, toute réclamation doit donner lieu à un recours
gracieux auprès de l'agence centrale.
«L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise
des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la
taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de
déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités
et des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la
totalité des contributions dues. La remise gracieuse est
conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment
prouvée par ses soins.
«Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre
judiciaire.
«
Art. L. 138-22.
Les entreprises ou les groupes non
établis en France désignent un représentant
résidant en France personnellement responsable des
opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
«
Art. L. 138-23.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre.»
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 137-7, les
articles L. 137-8, L. 138-3 et L. 138-14, les
deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 245-6 et le premier alinéa de
l'article L. 245-6-2 du même code sont abrogés.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le
1er janvier 2003.
Article 47 bis (nouveau)
L'article L. 144-2 du code de la
sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«A l'exclusion des rémunérations des présidents des
juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du
secrétaire général et des secrétaires
généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses
de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III
du présent titre sont :»;
2° Dans les deuxième et troisième alinéas, les
mots : «les caisses centrales compétentes de mutualité
sociale agricole» sont remplacés par les mots : «la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole»;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : «à
l'alinéa précédent» sont remplacés par les
mots : «aux 1° et 2°»;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : «le fonds
national de solidarité prévu au livre VIII du présent
code» sont remplacés par les mots : «le Fonds
spécial d'invalidité mentionné par
l'article L. 815-3-1 et le Fonds de solidarité vieillesse
institué par l'article L. 135-1».
Article 48
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En millions d'euros.)
Régime général 12500
Régime des exploitants agricoles 2210
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales 500
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les
mines 200
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat 80
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille
cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils
disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés
à recourir à des ressources non permanentes.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 octobre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
ANNEXE
Rapport sur les orientations
de la politique de
santé
et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent
les conditions générales de l'équilibre financier de la
sécurité sociale
La France dispose aujourd'hui d'un système de
sécurité sociale parmi les plus généreux au monde.
Il constitue, depuis 1945, un pilier de notre modèle social auquel nos
concitoyens sont particulièrement attachés parce que c'est un
instrument de réduction des aléas de l'existence et de lutte
contre les inégalités et l'exclusion. Les politiques de
sécurité sociale contribuent également au dynamisme
économique de notre pays en offrant aux Français les
conditions de vie qui leur permettent de créer davantage de richesses.
Notre système de santé est classé par l'Organisation
mondiale de la santé parmi les plus performants. Cela est dû
à la grande qualité des personnels soignants ainsi qu'à la
large accessibilité aux soins dont jouissent les Français.
Les indicateurs de santé nous placent également aux premiers
rangs des pays dans le monde : les Français vivent en moyenne
plus longtemps que la plupart des habitants des autres pays. Notre politique
familiale mobilise, depuis longtemps et avec succès, de larges
ressources afin de compenser le coût de l'enfant, de soutenir notre
démographie et de lutter contre les inégalités sociales.
Enfin, le niveau de vie des retraités a rejoint progressivement celui
des actifs.
Pour autant, notre système de protection sociale connaît depuis
plusieurs années d'évidentes difficultés. Comme le
souligne la Cour des comptes, notre système de santé, trop
exclusivement orienté vers le curatif, est confronté à de
trop nombreux dysfonctionnements, qu'il s'agisse d'un pilotage trop
centralisé, de l'organisation et du fonctionnement de l'hôpital,
de la démographie des professions de santé, des conditions
d'exercice des médecins ou des prescriptions de médicaments. De
même, notre système de soins, comme notre sécurité
sociale en général, souffre d'une certaine confusion des
responsabilités et des priorités. La crise matérielle et
morale de la santé se traduit par un sentiment de malaise des
professionnels de santé ainsi que par des tensions et des conflits mal
réglés.
La situation financière n'est pas la moindre des difficultés
auxquelles sont confrontés l'assurance maladie et le régime
général. La croissance des prestations de sécurité
sociale, notamment des dépenses d'assurance maladie, ne se dément
pas, en France comme à l'étranger, en dépit des
réformes successives qui ont été mises en oeuvre. Les
comptes du régime général de la sécurité
sociale se sont dégradés en 2002. Le déficit global
devrait atteindre 3,3 milliards d'euros, et celui de la branche maladie
près de 6 milliards. Cette situation s'explique certes par la
faiblesse de la croissance économique en 2002 mais surtout par la
fragilité des excédents des années antérieures. En
effet, les excédents des années 2000 et 2001 n'ont
été obtenus que grâce à une croissance
exceptionnelle de la masse salariale supérieure à 6 % chaque
année. Ils n'ont, par ailleurs, pas été utilisés
pour entreprendre les réformes de fond nécessaires.
Plusieurs principes guident la politique du Gouvernement dans le domaine de la
santé et de la sécurité sociale :
- le dialogue et la confiance : le Gouvernement souhaite prendre le temps
de l'écoute et de la concertation car le dialogue social est le
préalable de toute réforme ambitieuse;
- la clarification des priorités et des responsabilités : le
Gouvernement souhaite mettre en place une nouvelle gouvernance, notamment dans
le domaine de l'assurance maladie. Cette démarche nécessite de
redéfinir les compétences de l'ensemble des partenaires tout en
s'inscrivant dans le processus de décentralisation;
- la responsabilité partagée : dans le domaine de la
santé en particulier, chaque acteur, qu'il s'agisse des professionnels
de santé, des établissements de santé, des patients ou des
industriels du médicament, doit assumer une part de
responsabilité dans le bon fonctionnement du système;
- la rigueur extrême dans les dépenses : ce souci doit
conduire à chaque instant à mesurer la dépense au regard
de la solidarité et des efforts imposés aux cotisants;
- l'excellence : la recherche d'un niveau maximal de qualité et de
sécurité sanitaire constitue, dans le domaine des soins, une
exigence professionnelle et éthique;
- la transparence et la sincérité : nous devons
graduellement trouver des solutions pour rendre nos finances sociales claires
et compréhensibles;
- la qualité du service rendu aux assurés, aux professionnels de
santé et aux entreprises : elle doit être un objectif
constant de l'action du Gouvernement. Elle passe par des mesures de
simplification et par un recours significativement accru aux nouvelles
technologies de l'information.
Ces principes sont traduits dans chacun des volets de la politique de
santé et de sécurité sociale que le Gouvernement va
conduire dans les prochaines années. La loi de financement pour 2003 en
traduit la philosophie et en comporte les premiers signes. Le poids du
passé lui confère néanmoins encore le caractère
d'un texte de transition.
1. La politique de santé et d'assurance maladie
Une politique de santé publique ambitieuse, une nouvelle gouvernance du
système de santé et d'assurance maladie, un meilleur accès
à la prévention et aux soins des usagers et la promotion de
l'innovation et de l'excellence du système de soins constituent les
lignes directrices de la stratégie du Gouvernement.
1.1. Une politique de santé publique ambitieuse
La santé publique est un devoir impérieux. Elle constitue la
priorité de la politique de santé du Gouvernement. Il s'agit de
renforcer l'action collective pour donner à nos concitoyens les
conditions de vivre en bonne santé. Cette action manque à ce jour
de détermination, de cohérence et de moyens. Ainsi le projet de
loi de finances pour 2003 prévoit-il un montant de 284 millions
d'euros pour des actions de santé publique, avec des crédits en
forte hausse pour la lutte contre le cancer, en matière de
prévention et pour la gestion des risques sanitaires.
1.1.1. La loi de programmation de santé publique
Le Gouvernement proposera au printemps 2003 une loi de programmation
quinquennale de santé publique au Parlement.
Pour plus d'efficacité, le premier objectif de cette loi sera de
clarifier le rôle des acteurs. La multiplicité des acteurs (Etat,
collectivités locales, caisses d'assurance maladie, hôpitaux,
entreprises, associations...) provoque un enchevêtrement des
compétences qui n'a pas pour contrepartie une abondance des moyens. La
politique de santé publique doit d'abord être définie au
niveau national, sa cohérence répondant à une exigence
d'égalité et constituant un gage de succès. La loi de
programmation définira aussi les objectifs prioritaires de santé
publique pour les cinq années à venir. Des indicateurs
précis accompagneront ces objectifs afin de permettre un réel
contrôle de l'action du Gouvernement par le Parlement et, au-delà,
par les citoyens eux-mêmes.
Des différences de situations et de priorités peuvent exister
d'une région à l'autre. La loi déterminera donc les
modalités de choix collectif pour décliner les priorités
nationales de santé publique et les spécificités
régionales. Cette politique nationale prendra en compte les
inégalités territoriales qui existent en matière de
santé publique.
La préparation de cette loi de programmation de santé publique se
fera dans le cadre d'une large concertation. Le Gouvernement achèvera,
d'ici la fin de l'année 2002, des consultations dans chacune des
régions. Elles constitueront la base du projet de loi.
Enfin, la loi de programmation de santé publique rétablira les
institutions ordinales issues de la loi du 4 février 1995 portant
diverses dispositions d'ordre social, en particulier celle des
masseurs-kinésithérapeutes.
1.1.2. Placer la prévention au coeur de la santé publique
La prévention demeure insuffisamment développée et
organisée en France par rapport aux efforts déployés
en matière de soins. Ce choix implicite, privilégiant le curatif
plutôt que le préventif, se traduit défavorablement sur la
mortalité prématurée (avant soixante-cinq ans) et la
morbidité précoce alors même que nos indicateurs de
santé globaux sont excellents.
L'ambition du Gouvernement consiste à promouvoir un
rééquilibrage de la politique de santé entre
prévention et soins, en accentuant la priorité donnée
à la prévention primaire et secondaire. Cela passe par le
développement dans la société d'une véritable
culture de la prévention. La responsabilité de chacun doit
être engagée pour préserver son capital santé.
Pour y parvenir, des politiques spécifiques seront
développées en fonction des problématiques
concrètes. En particulier, elles viseront tous les âges de la vie,
des plus jeunes aux plus âgés. Par ailleurs, les environnements
spécifiques devront être l'objet de mesures concertées
(école, travail, milieux à risques...). De plus, les
méthodes développées pourront porter sur les
comportements mais aussi sur l'amélioration des conditions de vie.
Elles s'appuieront sur des actions de communication, d'information et
d'éducation ainsi que sur des stratégies de dépistage et
de prise en charge précoce. Il s'agit d'adopter une politique
générale qui sera déclinée en fonction des
différentes pathologies considérées.
1.1.3. Une priorité particulière : le cancer
Parmi les priorités de santé publique, la loi de programmation de
santé publique prendra en compte, en premier lieu, le cancer, qui
constitue l'un des trois chantiers du Président de la République
pour le quinquennat. 700000 personnes sont atteintes en France d'une
maladie cancéreuse et, chaque année, 250000 nouveaux cas de
cancers sont diagnostiqués. Le cancer représente ainsi la
première cause de mortalité prématurée
en France et la deuxième cause médicale de
décès.
Or, 70 % des cancers sont attribuables à des facteurs de risques
sur lesquels il est possible d'intervenir efficacement. La lutte active contre
la consommation de tabac et d'alcool sera donc développée.
Dès 2003, les droits sur les tabacs croîtront ainsi de près
d'un milliard d'euros entraînant une hausse significative des prix
des cigarettes qui devrait permettre une notable diminution de leur
consommation, notamment chez les jeunes.
Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme doit
être poursuivie, notamment pour soutenir ceux qui souhaitent
arrêter de fumer.C'est pourquoi il est tout à fait envisageable de
prévoir le remboursement des produits favorisant le sevrage tabagique
par l'assurance maladie.
La commission d'orientation sur le cancer a été mise en place le
9 septembre 2002. Elle a pour mission de dresser un bilan des forces
et faiblesses du dispositif de lutte existant. Elle devra aussi identifier les
priorités sans négliger aucun des aspects d'une politique
organisée et nationale de lutte contre le cancer, notamment dans le
domaine de la prévention, de l'information et du dépistage aussi
bien que dans l'organisation du système de soins, son fonctionnement et
l'accompagnement des malades.
Le travail de cette mission servira de base à la concertation avec tous
les acteurs du dispositif, dont les associations de malades, en matière
de politique de lutte contre le cancer. La loi de programmation de santé
publique traduira les principales conclusions de cette mission.
D'ores et déjà, quelques orientations peuvent être
indiquées. Outre une hausse très forte des crédits
budgétaires affectés à la lutte contre le cancer, le
dépistage intrafamilial des femmes à risques pour le cancer du
sein débutera en 2003. Les moyens nécessaires à la
généralisation du dépistage seront arrêtés en
2003 pour une complète mise en oeuvre en 2004. A titre
expérimental, vingt départements sélectionnés en
2002 poursuivront la mise en oeuvre du dépistage organisé du
cancer colorectal. Parallèlement, sera engagée la modernisation
des moyens matériels lourds nécessaires aussi bien au diagnostic
- rénovation et extension des appareils d'imagerie
médicale - qu'au traitement thérapeutique du cancer avec la
mise à niveau du parc de radiothérapie. La prise en charge
multidisciplinaire des patients sera développée avec l'extension
de la chimiothérapie, y compris à domicile.
1.2. Une nouvelle gouvernance
Les conditions de gouvernance de notre système de santé et de
sécurité sociale laissent apparaître aujourd'hui de
nombreuses imperfections qui ne sont pas nouvelles. Le paritarisme est
fragilisé depuis la décision du Mouvement des entreprises
de France (MEDEF) de ne plus siéger dans les conseils
d'administration des caisses. Le Gouvernement considère que
l'organisation de la sécurité sociale est en proie à de
grandes difficultés qui ne peuvent laisser indifférent.
Le Gouvernement souhaite, en conséquence, poser sans tarder les
fondations d'une nouvelle gouvernance du système de santé et
d'assurance maladie. Cela requiert une redéfinition des rôles de
l'Etat et de l'assurance maladie, aujourd'hui trop imbriqués, et une
clarification des financements afin que chacun des acteurs soit pleinement
responsable de ses missions. Cette réforme de la gouvernance de notre
système de santé et de sécurité sociale doit
également prendre en compte la nouvelle étape de la
décentralisation décidée par le Gouvernement. La
création d'agences régionales de santé entre dans cette
perspective. Ces agences favoriseront une meilleure articulation de la
médecine de ville et de l'hôpital, une meilleure association des
professionnels et des patients dans le cadre régional, un fonctionnement
plus démocratique, une plus grande cohérence dans l'organisation
de notre système de soins et une plus grande lisibilité des
politiques suivies.
Le Gouvernement a demandé à l'ensemble des partenaires
d'effectuer d'abord un état des lieux partagé. C'est la mission
d'un groupe de travail
ad hoc
de la Commission des comptes de la
sécurité sociale dont le principe a été
décidé en septembre 2002. A partir de ce constat, les
propositions des différents acteurs du système de santé et
d'assurance maladie seront recueillies et feront l'objet d'une synthèse
au début de l'année 2003. Le Gouvernement présentera alors
des options de réforme de la gouvernance qui feront l'objet d'une large
concertation. Le Gouvernement déposera enfin un projet de loi avant
l'été 2003.
Sans attendre cette réforme de grande ampleur, le Gouvernement souhaite
marquer sa détermination par trois dispositions.
Il a décidé de modifier le mode de nomination des membres de la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles afin que
ceux-ci soient directement nommés par les partenaires sociaux. Par
ailleurs, la commission sera complétée par un conseil de
surveillance spécifique. Le Gouvernement prend également
l'engagement de déposer à la session de printemps un projet de
loi de financement de la sécurité sociale rectificative, ou
«collectif social», au cas où les conditions
économiques et financières s'écarteraient
significativement des hypothèses du présent projet. En outre, la
convention d'objectifs et de gestion entre la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l'Etat sera enrichie d'un
chapitre relatif à la gestion du risque. Des négociations sont en
cours pour la signature d'un avenant à la fin de cette année.
Dès les mois à venir, le Gouvernement entend également
ouvrir des travaux, avec la mutualité, notamment, et les autres
assureurs complémentaires, portant sur un nouveau partage des
rôles entre l'assurance maladie de base et l'assurance maladie
complémentaire, et visant à élargir l'accès de tous
nos concitoyens à la couverture complémentaire dans le domaine de
la santé.
1.3. Un ONDAM sincère et médicalement justifié
En dehors de l'année 1997, l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie (ONDAM) a été systématiquement
dépassé au cours des dernières années. En 2002, le
dépassement de l'ONDAM devrait encore atteindre plus de
3,9 milliards d'euros.
Cette dérive et cette insincérité, dénoncées
par la Cour des comptes, par les parlementaires et par l'ensemble des acteurs
du système de santé et d'assurance maladie, ont porté
atteinte à la crédibilité même de la politique de
régulation des dépenses d'assurance maladie.
En rupture avec le passé et en réponse aux critiques nombreuses, le Gouvernement a opté pour le réalisme, la sincérité et la transparence dans la détermination de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. C'est pourquoi il entend désormais fonder en priorité l'évolution de l'ONDAM sur l'analyse de l'évolution de l'activité des soins dans notre pays. Cette «médicalisation» de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et des comptes, très largement réclamée pour donner du sens à notre système de santé et mobiliser réellement ses acteurs, est indispensable.
Une
telle approche, exigeante et complexe, nécessite de réaliser de
nombreux et difficiles travaux d'étude. En dépit d'études
anciennes, elle ne pourra raisonnablement être totalement aboutie
qu'à moyen terme. Raison de plus pour s'y engager tout de suite
résolument et forcer l'allure. Il s'agit en effet d'élaborer de
nouveaux outils tels que les comptes par pathologie. Une première
étape importante a ouvert la voie dès 2002. Ainsi, le nouvel
élément du rapport rattaché à
l'annexe
b
présente une mise en relation des
évolutions de santé, par pathologie, et des évolutions de
dépenses pour plus de 80 % de la consommation de soins et de biens
médicaux. Elle fait notamment ressortir que les deux premières
catégories diagnostiques en termes de dépenses
engagées sont celle des maladies de l'appareil cardiovasculaire
(11,8 milliards d'euros) et celle des troubles mentaux
(10,4 milliards d'euros).
En outre, le Gouvernement a décidé d'élargir les missions
du conseil de surveillance de la CNAMTS, qui associe notamment les
professionnels de santé sous la présidence d'un membre du
Parlement, au suivi de la mise en oeuvre de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie «médicalisé» et de
la cohérence des conventions signées entre les caisses
d'assurance maladie et les professionnels de santé au regard de
l'objectif.
1.4. La promotion de l'excellence du système de soins
Le Gouvernement va développer, au cours des cinq prochaines
années, une véritable politique de la qualité tant dans le
domaine des pratiques professionnelles que dans le domaine de la gestion des
structures de soins et du service rendu aux patients.
Cette politique s'inscrit, avant tout, dans une perspective de santé
publique, de sécurité sanitaire et d'adaptation de notre
système aux évolutions technologiques et scientifiques du secteur
de la santé. Elle répond également à une logique
d'efficience et d'optimisation des dépenses de santé en
contribuant à la pérennité de notre système
d'assurance maladie. Cette politique ambitieuse passe par le
développement de l'évaluation des pratiques et des structures, la
formation initiale et continue des professionnels, le développement des
réseaux de soins, l'amélioration de la gestion et un soutien fort
à l'innovation dans tous les domaines. Elle appelle un
développement très important des fonctions remplies notamment
aujourd'hui par l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé (ANAES).
1.4.1. L'excellence de l'hôpital public et privé : le
plan «Hôpital 2007»
Depuis six ans, à la suite de la création des agences
régionales de l'hospitalisation, l'hospitalisation publique et
privée a su montrer qu'elle était capable de s'adapter et de se
restructurer (accréditation, introduction du programme de
médicalisation des systèmes d'information (PMSI) dans la gestion
hospitalière, effort de mise à niveau en matière de normes
de sécurité sanitaire). Pour autant, le mal-être
hospitalier n'a jamais été aussi grand. C'est la raison pour
laquelle, la politique hospitalière du Gouvernement tendra à
rendre les hôpitaux plus proches, plus modernes et plus responsables tout
en leur donnant davantage de souplesse interne.
La proximité, gage d'efficacité et de pertinence, constitue
l'enjeu de la déconcentration et sans doute, à terme, de la
régionalisation de notre système de santé. Dans une
première étape, elle se traduira par une simplification des
procédures administratives de planification et par une
contractualisation d'objectifs avec les agences régionales de
l'hospitalisation.
La vétusté du patrimoine et des équipements hospitaliers
nécessite d'engager dès 2003 un rattrapage significatif et pour
les cinq ans à venir. La volonté du Gouvernement vise,
au-delà de l'apport financier, à accélérer la
réalisation des opérations d'investissement, de rénovation
et de recomposition de l'offre hospitalière. Pour y parvenir, trois
mesures essentielles sont prévues dès 2003 : en premier
lieu, la régionalisation des opérations d'investissement lourdes;
en second lieu, le développement du recours aux maîtrises
d'ouvrage déléguées; enfin, une mission nationale d'appui
sera mise en place afin de soutenir techniquement les établissements et
les agences régionales dans leurs opérations d'investissement. Un
apport en capital de 300 millions d'euros aux établissements
publics et privés est prévu pour 2003. Conjugué à
des emprunts, à de possibles partenariats avec des entreprises
privées ou à des aides d'autres acteurs publics, cet apport
permettra, grâce à l'effet de levier, d'engager une
première tranche d'investissement de plus d'un milliard d'euros.
La mise en place d'un financement lié à l'activité
constitue un levier essentiel de cette modernisation. De cette manière,
le mode de financement sera à la fois équitable et transparent
entre les secteurs public et privé; les coopérations entre ces
différents acteurs seront facilitées. D'ores et
déjà, le Gouvernement s'engage à réaliser une large
expérimentation en grandeur nature de la tarification à
l'activité sur la base du volontariat. L'objectif est de
généraliser ce nouveau mode de tarification à partir de
2004.
Enfin, la responsabilisation des acteurs hospitaliers exige, en contrepartie,
une autonomie accrue et une plus grande souplesse de gestion dans les
établissements publics. Il est envisagé, d'une part, un
renforcement substantiel du pouvoir des conseils d'administration, d'autre
part, un assouplissement des règles administratives de gestion au sein
de l'hôpital. Enfin, il faut imaginer un intéressement collectif
des acteurs hospitaliers au regard de leurs résultats afin d'instaurer
une «culture» du résultat et non exclusivement des moyens.
Pour soutenir cette responsabilisation des établissements, le projet de
loi propose dès à présent la création d'une mission
d'audit dont l'objectif consiste à proposer des diagnostics en
permettant un réel retour d'expérience dans les
établissements au moyen de référentiels de bonne pratique
de gestion. La gestion des structures hospitalières devra se moderniser
et assurer une évolution des capacités internes de
l'hôpital, plus réactives, au plus près des attentes
réelles de la population.
1.4.2. Le développement de la qualité des soins de ville
Prenant acte de l'échec du dispositif de lettres-clés flottantes
dans notre pays, le Gouvernement a pris la décision de faire le choix
d'une maîtrise médicalisée qui fait le pari de la
confiance. Cette confiance est nécessaire à la signature, d'ici
la fin de l'année 2002, des nouvelles conventions qu'exige la
législation en vigueur. D'ores et déjà, la signature,
en juin 2002 pour les généralistes et en juillet 2002
pour les pédiatres, d'accords contenant des engagements en termes
de bonnes pratiques montre que le pari de la confiance est sur la bonne voie.
Cette confiance est exigeante. Elle est au service de la qualité de
notre médecine. Le Gouvernement prend toute sa part dans ce changement
d'attitudes. Deux mesures du projet de loi en témoignent. Sans
abandonner la surveillance de l'application de la réglementation, le
contrôle médical des caisses d'assurance maladie du régime
général est réorienté vers le service de conseil et
de promotion du bon usage des soins. Ce service proposera aux professionnels de
santé un véritable dialogue autour d'une analyse conjointe de
leur activité. D'autre part, les missions du Fonds d'aide à
la qualité des soins de ville sont élargies au financement
d'actions d'évaluation des pratiques.
En retour, les professionnels, dans un esprit de responsabilité
partagée, doivent s'engager dans les processus de formation
médicale continue, d'évaluation et de coordination des soins
élaborés notamment dans le cadre conventionnel. De la
solidité de leur engagement dépend en grande partie notre
capacité collective à concilier un haut niveau de protection
sociale et la meilleure qualité des soins.
Afin de lutter contre la désertification, l'isolement et les
problèmes de sécurité, le Gouvernement favorise et
encourage les initiatives pour assurer la permanence des soins, avec l'ensemble
des acteurs locaux, notamment en offrant aux médecins la
possibilité de s'implanter sur plusieurs sites.
1.4.3. Une politique du médicament moderne et
équilibrée
La dépense de médicament en France est l'une des plus
élevées au monde en volume par habitant. Pour autant, la
croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursés
par les régimes d'assurance maladie en ville demeure forte (+10,1 %
en 2000, +9,2 % en 1999).
L'arrivée de molécules innovantes plus coûteuses,
l'extension de la durée des traitements liée à la
croissance des pathologies chroniques et le vieillissement
général de la population sont les principaux déterminants
de cette évolution qui pèse sur les comptes de l'assurance
maladie.
Notre politique du médicament doit évoluer afin de laisser plus
de place à la recherche et à l'innovation au
bénéfice des patients et de garantir un bon emploi des deniers
publics. Elle doit aussi faire appel à la responsabilité de cet
acteur majeur qu'est l'industrie pharmaceutique, dans le cadre d'un partenariat
étroit et confiant avec l'Etat. Il convient également de mieux
garantir le strict respect des impératifs éthiques pour
prévenir des dérives dommageables aux patients et, en
définitive, à l'industrie pharmaceutique elle-même.
Favoriser l'innovation dans le domaine des médicaments est un facteur
clé de l'excellence du système de soins français. Cela
passe par un accès plus rapide qu'aujourd'hui des patients aux nouveaux
médicaments les plus innovants dans le domaine des soins de ville. Une
évolution des procédures administratives existantes et la mise en
place d'un dispositif accéléré d'accès au
remboursement en ville permettront d'atteindre ce but. Favoriser
l'innovation passe également par un accroissement significatif du budget
prévu à l'hôpital pour ces médicaments. C'est enfin
aider et encourager les entreprises de biotechnologies en facilitant notamment
la commercialisation de leurs produits. Ce choix est nécessaire pour
préparer l'avenir. Déjà plus de 50 % des nouveaux
médicaments sont le fruit des biotechnologies.
Il est légitime que l'assurance maladie soit plus soucieuse encore
qu'aujourd'hui de l'argent des cotisants et du caractère
médicalement justifié de ce qu'elle rembourse. Il faut donc, en
priorité, poursuivre le développement des médicaments
génériques dont la part de marché est encore trop
limitée en France (6 % contre 20 % dans certains pays
voisins). Les efforts réalisés depuis plusieurs années, en
partenariat avec les médecins, les pharmaciens et les laboratoires, vont
être intensifiés, de même que les effets de l'accord du
5 juin 2002 entre les caisses d'assurance maladie et les organisations
représentatives des médecins libéraux doivent être
amplifiés. Le Gouvernement est déterminé, comme la Cour
des comptes l'y invite, à rationaliser les procédures d'achat de
médicaments à l'hôpital.
Le Gouvernement a également décidé la mise en place d'un
forfait de remboursement pour les médicaments appartenant à un
groupe générique. Il n'est pas légitime, en effet, que
l'assurance maladie soit obligée de rembourser à des tarifs
différents deux médicaments d'efficacité identique pour le
patient (même molécule). En outre, le Gouvernement souhaite tirer
toutes les conséquences de la récente réévaluation
du service médical rendu par les médicaments. La mise en oeuvre
de cette décision, entourée de toutes les garanties de
procédure et d'impartialité, sera échelonnée sur
une période de trois ans afin de permettre aux patients et aux
médecins d'adapter leurs comportements et aux industriels d'adapter
leurs stratégies.
Donner plus de lisibilité et de stabilité à
l'environnement économique et réglementaire des industriels
constitue également un axe important de la nouvelle politique du
Gouvernement. L'accord sectoriel, qui doit être renouvelé dans les
mois à venir, en est un instrument majeur. Une réforme de la
fiscalité spécifique qui pèse sur les laboratoires
pharmaceutiques dans le sens de la simplification en constitue aussi un des
aspects essentiels. Une première étape sera franchie
dès 2003. Une étape suivante sera préparée dans le
cadre d'une concertation avec les représentants de l'industrie
pharmaceutique.
1.4.4. La responsabilisation des patients
Les patients et les assurés sont au centre du système de
santé. Le système français leur garantit une grande
liberté de choix dans le recours aux soins en raison de taux de
remboursement élevés et d'un libre accès à
l'ensemble des professionnels. Cette liberté doit avoir davantage pour
contrepartie une véritable responsabilisation de leur part.
Les outils de responsabilisation des patients et des assurés seront
définis en concertation avec les partenaires. Le dossier médical
partagé informatisé, dont l'existence a été rendue
possible par la loi sur les droits des malades du 4 mars 2002, est l'un de
ces outils de responsabilisation dont le Gouvernement souhaite le
développement rapide sur la base du volontariat. Le projet de loi de
financement prévoit l'intervention d'une autre mesure de
responsabilisation significative : le forfait de remboursement pour
les groupes génériques. Les assurés auxquels sera prescrit
un médicament d'un groupe générique seront
remboursés dans les mêmes conditions, qu'ils acceptent un
générique ou qu'ils demandent le médicament
princeps
, le choix leur revenant. L'avenant à la convention
d'objectifs et de gestion passée avec la CNAMTS cherchera à
développer d'autres outils dans cet objectif.
1.4.5. Les personnes handicapées
L'amélioration de la situation des personnes handicapées
constitue l'un des trois grands chantiers du quinquennat que le
Président de la République a lancés le 14 juillet
2002. L'objectif d'une politique du handicap est de permettre aux personnes
handicapées de choisir dans toute la mesure du possible leur mode de vie
et de participer à la vie en société. 90 % des
personnes handicapées vivent aujourd'hui à domicile. Certaines
d'entre elles le font par choix mais d'autres y sont contraintes faute de
places en établissement (maisons d'accueil spécialisé ou
foyers d'hébergement). Ce manque de places oblige d'ailleurs plus de
2 000 familles à envoyer leurs enfants en Belgique. Aussi, le
Gouvernement souhaite développer dès 2003, puis au cours de la
législature, les places nécessaires en établissement pour
répondre à ces besoins et apporter l'assistance nécessaire
aux personnes qui vivent à domicile (soins infirmiers, auxiliaires de
vie, aides ménagères...).
Un autre volet de ce grand chantier est la révision de la loi
d'orientation du 30 juin 1975. La nouvelle loi, dont le projet sera
déposé en 2003, exprimera notamment la solidarité
nationale vis-à-vis de toutes les personnes handicapées en
affirmant et en réorganisant leur droit à la prise en charge des
aides techniques et humaines nécessaires à la compensation de
leur handicap.
Ces grands projets n'empêchent pas les mesures concrètes et
immédiates. Des créations de postes d'auxiliaires de vie et
d'intégration scolaire sont prévues dans le projet de loi de
finances pour 2003. 3 000 places en centres d'aide par le travail sont
créées en 2003, soit un doublement de l'effort de création
de places, pour favoriser l'intégration professionnelle des personnes
handicapées qui ne peuvent accéder au milieu de travail
ordinaire. Le nombre de places en établissement (maisons d'accueil
spécialisé, foyers d'accueil médicalisé) est
également doublé pour diminuer les listes d'attente actuelles et
donner une place aux jeunes adultes et aux personnes polyhandicapées qui
restent actuellement dans des établissements pour jeunes enfants
(environ 4 000 personnes). Ces créations doivent permettre de faire face
aux besoins nouveaux qui s'ouvrent notamment en raison du vieillissement des
personnes handicapées.
1.4.6. Les personnes âgées
La France doit donner toute sa place à l'âge dans notre
société. Il faut pouvoir y vieillir en toute dignité.
Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses
besoins de dialogue, d'échange, de relations sociales, être
entendu sur les demandes de santé, d'hygiène de vie,
bénéficier d'un niveau de revenu et de conditions de vie
satisfaisants, tels sont les souhaits des personnes âgées
aujourd'hui. C'est l'espérance de tous ceux qui avancent en âge
et, demain, de chacun.
Par rapport aux générations précédentes, la
population vit plus longtemps. Obligation est faite aux pouvoirs publics de
donner un sens à ces années ajoutées à
l'espérance de vie. Mais cet allongement de la vie qui ouvre tant de
nouvelles possibilités s'accompagne souvent d'une perte d'autonomie,
risque normal dans les vies qui s'allongent.
La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d'autonomie a donné aux personnes
âgées un nouveau droit, le droit à l'autonomie.
La politique de santé publique doit également améliorer la
prise en charge des personnes âgées par le développement
des connaissances des maladies liées à l'âge et le soutien
aux soins gériatriques.
Dans le domaine des soins spécifiques aux personnes âgées,
la priorité du Gouvernement est la mise en oeuvre de la réforme
de la tarification des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes.
Les objectifs de la réforme de la tarification sont maintenus :
- offrir une qualité de prise en charge accrue dans chaque
établissement à travers l'engagement d'une démarche
qualité;
- réduire les inégalités tarifaires et rendre plus
équitable l'allocation des ressources;
- clarifier les coûts (hébergement, soins et dépendance) et
le champ de compétence de chaque financeur.
Le rythme lent de signature des conventions traduit les difficultés de
mise en oeuvre de la réforme en raison d'une réglementation
évolutive et complexe, qui a nécessité un temps
d'appropriation par les acteurs ainsi qu'une forte mobilisation des
intervenants sur la mise en oeuvre des trente-cinq heures, de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) et des nouvelles règles
comptables. Dès lors, prévoir une signature de l'ensemble des
conventions à l'horizon 2003 s'avère irréaliste.
L'objectif est de signer l'ensemble des conventions à l'horizon 2005 et d'engager une démarche incitative et volontariste pour atteindre cet objectif.
Afin de
régler les cas les plus difficiles et de tenir compte des
inévitables retards que rencontreront certains signataires, il est
proposé de reporter la date d'échéance à 2006.
Ainsi, l'ensemble des procédures seront menées à
leur terme correctement.
Pour 2003, il est prévu d'obtenir la signature de
1 800 conventions tripartites.
S'agissant des programmes pluriannuels en cours dans le secteur des personnes
âgées, ils seront poursuivis.
Parmi les priorités de santé publique, les maladies
neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer, et leurs
conséquences dramatiques seront prises en compte tout
particulièrement, notamment en développant l'aide aux familles et
l'accueil de jour.
2. La branche accidents du travail
2.1. Améliorer la gestion de la branche
Le Gouvernement souhaite s'inscrire dans la continuité de la loi du
25 juillet 1994, qui a reconnu l'autonomie de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles. A cet effet, la branche sera dotée
d'une convention d'objectifs et de gestion et d'un conseil de surveillance. De
tels outils permettront d'améliorer significativement la gestion de la
branche.
Par ailleurs, malgré une situation comptable dégradée, le
Gouvernement a respecté la recommandation des partenaires sociaux,
réunis au sein de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles, de stabiliser le taux de cotisation.
Enfin, la clarification des comptes de la sécurité sociale
commande que les dépenses de chaque branche soient correctement
imputées, ce qui nécessite d'engager un effort de formation
à destination des différents acteurs (professionnels de
santé, établissements hospitaliers) et d'étudier avec
attention les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et
des maladies professionnelles.
Dans cette attente, au terme d'un travail approfondi sur ce sujet,
l'évaluation minimale des dépenses imputées à tort
à la branche maladie a été estimée, par la
commission instituée par l'article L. 176-2 du code de la
sécurité sociale, à 330 millions d'euros. Ce montant
a été retenu pour fixer le transfert entre les deux branches.
2.2. Etudier les conséquences d'un passage éventuel à
la réparation intégrale
A la suite du rapport de M. Roland Masse, M. Michel Yahiel avait
été chargé de conduire une réflexion sur la
méthodologie de la mise en place d'une réparation
intégrale des risques professionnels. Ce rapport a été
rendu en avril 2002.
Compte tenu notamment du développement de systèmes de
réparation de «droit commun» et de l'évolution de la
jurisprudence, la législation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, qui repose sur le «compromis» d'avril 1898,
mérite un réexamen approfondi. L'évolution vers la
réparation dite «intégrale» est ainsi l'une des
possibilités d'évolution de la branche. Toutefois, comme l'a
souligné le rapport de M. Yahiel, «la pauvreté des
informations disponibles pour éclairer d'éventuelles
décisions», l'absence d'éléments d'analyse
sérieux sur les incidences économiques des choix possibles
«d'un point de vue général mais aussi au regard des gains et
pertes à anticiper pour les victimes» montrent
«l'extrême incertitude entourant les conditions de
réalisation et les conséquences de la réparation
intégrale, à commencer par son coût».
Le Gouvernement a donc confié le soin à M. Yahiel de
conduire un comité de pilotage associant les principaux acteurs pour
approfondir l'expertise sur la réparation intégrale dans ses
aspects juridiques, financiers et organisationnels. Une fois cette
évaluation connue, le Gouvernement sera alors fondé à
mener une large concertation, notamment avec les partenaires sociaux.
2.3. Prendre en compte le préjudice subi par les victimes de
l'amiante
Dès son entrée en fonctions, le Gouvernement a souhaité
que les mécanismes de réparation du préjudice subi par les
personnes souffrant d'une affection liée à l'amiante soient
rapidement mis en place. Le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante, après avoir défini les montants d'acomptes
en juin 2002, est en voie d'arrêter le barème
définitif. Il sera doté d'un versement de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles de 190 millions d'euros en 2003.
3. La politique de la famille
Le Gouvernement a décidé d'infléchir dès 2003 la
politique au bénéfice des familles dans le cadre du projet de loi
de financement de la sécurité sociale, mais également dans
le cadre du projet de loi de finances.
Dans cet esprit, il a décidé de mettre en place en
priorité une mesure ciblée sur les familles nombreuses ayant de
grands enfants. En effet, aujourd'hui, les allocations familiales ne sont
perçues qu'à partir du deuxième enfant et cessent en
majeure partie d'être versées lorsque les enfants atteignent
l'âge de vingt ans. Ce dispositif peut provoquer de forts
déséquilibres dans les budgets des familles les plus modestes,
les enfants restant à la charge de leurs parents sur une période
de plus en plus longue, bien au-delà de leurs vingt ans.
L'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'atténuer le
caractère brutal de cette perte d'allocations familiales. La mesure est
ciblée sur les familles de trois enfants et plus, pour lesquelles la
perte financière est la plus importante. Ainsi, une somme de 70 ?
par mois sera versée à compter du 1er juillet 2003 pendant
un an à ces familles dont l'aîné atteint vingt ans.
L'avantage pour les 145 000 familles concernées sera de 840 ?.
Dans le projet de loi de finances pour 2003, le Gouvernement a, par ailleurs,
prévu le doublement de l'abattement pour les donations entre les
grands-parents et les petits-enfants qui permettra de relancer l'effort de
solidarité financière entre les générations. De
même l'augmentation de 50 % des seuils pour les emplois familiaux
favorisera toutes les familles qui emploient à domicile des gardes
d'enfants ou des personnes destinées à soulager les plus
âgées de tâches à caractère familial ou
ménager.
Par ailleurs, dans un souci de clarification, la croissance de la prise en
charge par la Caisse nationale des allocations familiales des majorations de
retraites pour enfants se poursuivra. Le taux de prise en charge atteindra
60 % en 2003.
Les délais impartis au Gouvernement n'ont pas permis d'aller
au-delà de cette inflexion. Aussi c'est la Conférence de la
famille de 2003 qui marquera le début d'une réforme plus
fondamentale de la politique familiale. Les travaux préparatoires
à cette conférence, lancés au début du mois
d'octobre 2002, seront marqués du sceau de l'ambition et du
réalisme. Ambition car il est temps de mettre en chantier les inflexions
majeures attendues par l'ensemble des partenaires, et notamment la
création d'une prestation unique de libre choix. Réalisme car la
politique familiale repose sur des équilibres complexes et notre
environnement financier est porteur de contraintes. Les groupes de travail qui
prépareront la conférence du printemps 2003 axeront ainsi, en
priorité, leur réflexion autour des thèmes liés
à la simplification des prestations, aux services destinés aux
familles ou encore à la conciliation de la vie familiale et de la vie
professionnelle. Le Gouvernement s'engage à examiner dans sa
globalité la situation des veuves, en particulier la majoration des
10 % des mères de famille, l'augmentation du plafond de ressources
et du montant de l'assurance veuvage.
4. La politique d'assurance vieillesse
4.1. Refuser l'attentisme
Bénéficiant momentanément d'un contexte
démographique exceptionnel, la branche vieillesse est
excédentaire. Comme l'ont montré les différents rapports
qui se sont succédé en France depuis au moins dix ans, cette
situation favorable sera extrêmement brève. Le
«diagnostic» des besoins de financement, à l'horizon 2020
comme à l'horizon 2040, est parfaitement établi.
Le principal danger qui pèse sur nos régimes de retraite par
répartition serait l'inaction. Leur sauvegarde pèserait alors de
tout son poids sur un nombre relativement faible de générations,
qui pourraient alors refuser un effort supplémentaire.
La revalorisation des pensions sera en 2003 de 1,5 %, conformément
à l'inflation prévue. Cette revalorisation permettra ainsi
d'assurer le maintien du pouvoir d'achat des retraités. Tout effort
supplémentaire présumerait de l'équilibre actuel et futur
de la branche.
4.2. Faire reposer la réforme sur l'équité, la
liberté et l'effort partagé
Conformément à la déclaration de politique
générale du Premier ministre du 3 juillet 2002, cette
réforme reposera sur les principes suivants :
- elle doit aboutir à une plus grande équité entre
les Français, tout en tenant compte des spécificités
et des différents statuts et évidemment de la diversité
des situations, notamment démographiques;
- la liberté de choix sera assurée : la retraite à
soixante ans, qui est un acquis social, ne sera pas remise en cause, mais ceux
qui souhaitent prolonger leur activité au-delà doivent pouvoir le
faire et ainsi augmenter leurs droits;
- les efforts nécessaires seront équitablement répartis.
Les principes fondamentaux de la réforme seront précisés,
en liaison avec les partenaires sociaux, au début de l'année
2003. Chaque régime, privé ou public, fera alors l'objet d'un
traitement spécifique, selon un calendrier approprié et des
modalités à négocier au cas par cas.
Le temps est ainsi à la prise de décisions. Notre système
de retraites est notre bien commun. Les conditions de sa préservation,
qui seront concertées dans le cadre du renouveau du dialogue social,
seront réunies avant la fin du premier semestre 2003.
5. Le financement et l'équilibre de la sécurité
sociale
Dans le domaine du financement et de l'équilibre de la
sécurité sociale, le Gouvernement est déterminé
à s'engager sur la crédibilité de ses objectifs et
à progresser dans le domaine de la clarification.
5.1. S'engager sur la crédibilité des objectifs
La crédibilité des objectifs des lois de financement des
années précédentes a été remise en question
par d'importants dépassements des objectifs de dépenses notamment
pour la branche maladie. De tels dépassements ont conduit le
précédent gouvernement à proposer le vote d'objectifs
rectifiés dans le projet de loi de financement de la
sécurité sociale. Toutefois, une adjonction des objectifs de
l'année en cours aux objectifs de l'année suivante ne permet pas
un réel débat sur la justification des dépassements.
Le Gouvernement souhaite donc changer de méthode pour rendre toute leur crédibilité aux objectifs des lois de financement. Ainsi, il prend l'engagement de présenter au Parlement au début du mois de mai un projet de loi de financement rectificative, au cas où les prévisions de recettes et de dépenses effectuées dans le cadre de la commission des comptes de printemps montreraient un décalage significatif avec les objectifs fixés dans la loi de financement pour 2003.
La
présentation du projet de loi de financement rectificative sera
l'occasion de débattre des motifs de ces différences entre
évolution des agrégats et objectifs, qu'elles soient positives ou
négatives. Il proposera un certain nombre de mesures visant à en
tirer les conséquences en termes d'encadrement du système de
sécurité sociale, en termes d'efforts que fournissent les
différents acteurs ou en termes de bénéfices qu'ils
en tirent.
5.2. Clarifier le financement de la sécurité sociale, en
particulier les relations financières avec l'Etat
La deuxième priorité du Gouvernement est de clarifier le
financement de la sécurité sociale.
Comme le montre l'audit des finances publiques, les comptes de la
sécurité sociale sont caractérisés actuellement par
une réelle opacité. De nombreux circuits de financement ont
été mis en place ces dernières années. Outre leur
complexité, ces circuits sont décriés par les
différents partenaires, car ils conduisent à faire financer par
la sécurité sociale des dépenses qui n'entrent pas dans
son objet.
L'importance des montants en jeu et la complexité des liens entre les
différents organismes font de cette inévitable clarification un
objectif de moyen terme.
La conjoncture et les contraintes pesant sur les finances publiques ne
permettent pas d'opérer une clarification complète en une seule
année. En 2003, il a paru indispensable au Gouvernement,
néanmoins, d'engager une première étape tout à fait
significative. Celle-ci comprend trois volets essentiels :
- l'engagement de l'Etat de compenser intégralement les nouveaux
allégements de charges;
- une réaffectation à la sécurité sociale d'une
partie des recettes qui avaient été utilisées pour le
financement du Fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale (FOREC). La modification des
clés de partage des droits sur les tabacs entre le FOREC et la
CNAMTS apportera à cette dernière 700 millions
d'euros et permettra de revenir à la clé de partage
prévalant avant la création du FOREC;
- le remboursement de la moitié de la dette passée au titre des
allégements de charges.
C'est de la sauvegarde de notre sécurité sociale dont il s'agit
aujourd'hui. Elle passe par une modernisation de son organisation et de ses
structures qui permette de s'adapter à son nouvel environnement. Le
chemin tracé par le Gouvernement est clair. Sa résolution l'est
également. C'est dans la durée, dans la concertation et le
respect du dialogue social que les réformes seront menées.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale dans sa séance du 30 octobre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.