Statut de l'EUROFOR
N°
268
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mars 2002
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du traité entre la République française , le Royaume d'Espagne , la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l' Eurofor ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal ont signé à Rome,
le 5 juillet 2000, un traité portant statut de l'Eurofor (Euroforce
opérationnelle rapide).
Consacrant une coopération militaire déjà existante, qui
avait donné lieu à des exercices conjoints et à la
participation commune à des engagements extérieurs, la France,
l'Espagne et l'Italie ont pris la décision, à l'occasion de la
réunion du conseil des ministres de l'Union de l'Europe occidentale le
15 mai 1995, de créer une force opérationnelle multinationale
terrestre, l'Eurofor. Par ailleurs, ces trois États donnaient, dans un
protocole annexé à la déclaration finale, leur accord
à la participation du Portugal à cette force. Depuis lors, la
Grèce et la Turquie ont posé, respectivement en 1995 et 1997,
leur candidature à l'adhésion à cette force.
Conformément à cette volonté, l'état-major de
l'Eurofor, basé à Florence (Italie), a été
créé en 1996 et déclaré opérationnel en
1997. La force elle-même a été déclarée
opérationnelle en juin 1998.
Les missions qui lui sont assignées sont celles
qu'énonçait la déclaration de Petersberg du 19 juin 1992
et que le conseil européen d'Amsterdam a ensuite inscrit dans les
traités (paragraphe 2 de l'article 17, non modifié dans le
traité de Nice) : les missions humanitaires ou d'évacuation
de ressortissants, les missions de maintien de la paix et de forces de combat
pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de
la paix.
Cette force, qui devait à l'origine agir dans le cadre de l'Union de
l'Europe occidentale, peut également être appelée pour des
missions de l'OTAN, de l'ONU ou de toute autre organisation internationale.
Bien que composée de pays méditerranéens ou proches de la
mer Méditerranée, elle n'a pas de vocation spécifiquement
méditerranéenne. Les conditions de son emploi sont fixées
par un comité interministériel de haut niveau (CIMIN),
composé de représentants des ministères des affaires
étrangères et de la défense.
L'exercice majeur de la force est la série EOLE, organisée tous
les deux ans à tour de rôle dans l'un des quatre États
membres. Il s'agit d'un exercice mettant en oeuvre des troupes destiné
à entraîner les états-majors et les forces dans le cadre
des missions dites de « Petersberg ».
Toutefois, l'absence de statut formel est très préjudiciable au
bon fonctionnement de la force et de son état-major et ce, pour deux
raisons essentielles :
- le personnel affecté à l'état-major de l'Eurofor ne
disposait pas de statut autre que celui des personnels de l'OTAN
précisé par la convention de Londres du 19 juin 1951
(« SOFA OTAN »), que les autorités italiennes se
montrent de plus en plus réticentes à appliquer ;
- il n'était possible ni de procéder à des échanges
de documents classifiés ni même de communiquer, notamment lors
d'exercices ou d'opérations, autrement qu'en
« clair ». De même, l'utilisation de réseaux
protégés de communication tels que ceux de l'OTAN ou de l'Italie
était impossible.
Ces éléments rendaient indispensable la conclusion d'un
traité avec le statut de l'Eurofor, permettant ainsi aux exercices,
manoeuvres et missions d'avoir lieu dans un cadre structuré et
clairement défini, offrant une protection juridique efficace aux
personnels participants.
*
* *
Le
traité est fondé sur un principe de réciprocité et
de répartition équilibrée des charges (
article 2
).
Les conditions d'emploi de la force, les questions relatives à la mise
en oeuvre du traité et les directives au général
commandant la force sont fixées par les représentants des
ministères de la défense et des affaires étrangères
des États Parties réunis en un comité
interministériel de haut niveau (CIMIN) (
article 4
). A l'aide
d'experts désignés par les Parties, le CIMIN approuve
également le budget et son exécution (
articles 27 à
29
inclus).
L'Eurofor, qui dispose de la capacité juridique (
article 6
), est
placée sous l'autorité d'un commandement multinational
(état-major), dirigé par un officier général. Ce
dernier exécute les directives du CIMIN, négocie les
éventuels engagements nécessaires avec des États tiers,
élabore le budget de la force et assure son fonctionnement quotidien
(
article 7
).
Le financement de l'Eurofor est assuré par les États Parties
selon une répartition figurant dans un règlement financier
(
article 26
).
La force peut intervenir pour des missions humanitaires ou d'évacuation
de ressortissants, des missions de maintien de la paix et des missions de
forces de combat pour la gestion des crises (
article 5
).
Les installations, immeubles et autres biens et avoirs mis à la
disposition de la force sont inviolables et ne peuvent faire l'objet de
perquisition, de réquisition, d'expropriation, de saisie ou de
confiscation (
article 9
).
Les membres de la force et de l'élément civil ne sont pas soumis
aux formalités de droit d'entrée et de séjour sur le
territoire de l'État d'accueil
(
article 12
).
Le traité accorde une compétence répressive prioritaire
aux autorités de l'État d'origine pour les infractions commises
en service ou pour les infractions portant atteinte à la
sécurité ou aux biens de cette partie. Les autres infractions
sont du ressort des juridictions de l'État d'accueil (
article
17
). Par ailleurs, le traité précise les modalités de
la coopération entre les Parties en matière de conduite des
enquêtes et de recherche des preuves, d'arrestation, de détention
et de remise aux autorités aux fins d'exercice de leur compétence
répressive (
articles 18 et 19
).
Concernant le règlement des dommages, le traité opère une
distinction selon qu'ils surviennent ou non lors du service. Ainsi, les
dommages causés par un membre de la force dans l'exercice de sa fonction
sont indemnisés paritairement par les Parties (
article 20
). Les
dommages causés hors du service, en revanche, sont réparés
ou indemnisés par leur auteur (
article 21
). En cas de doute, la
position en ou hors service est déterminée par les Parties, au vu
d'un rapport rédigé par le général commandant
l'Eurofor (
article 22
).
Les avoirs et revenus de la force, les achats qu'elle effectue et les biens et
marchandises qu'elle importe, dans le cadre de leur usage officiel, sont
exonérés, ou remboursés (chaque fois qu'il est possible),
de tous impôts et taxes directs et indirects (
article 32
).
Telles sont les principales observations qu'appelle le traité entre la
République française, le Royaume d'Espagne, la République
d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor et qui,
comportant des dispositions de nature législative, est soumis au
Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité
entre la République française, le Royaume d'Espagne, la
République d'Italie et la République portugaise portant statut de
l'Eurofor délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par
le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification du traité de siège entre la
République française, le Royaume d'Espagne, la République
d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor,
signé à Rome le 5 juillet 2000, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 mars 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
T R A I T É
entre la
République française, le Royaume d'Espagne,
la
République d'Italie, la République portugaise,
portant statut
de l'Eurofor
La République française, le
Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République
portugaise,
Ci-après dénommés
« les
Parties »,
Considérant le
Traité de collaboration en matière économique, sociale et
culturelle et de légitime défense collective signé
à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole
modifiant et complétant le Traité de Bruxelles signé
à Paris le 23 octobre
1954 ;
Considérant le Traité de
l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril
1949 ;
Considérant le Traité sur
l'Union européenne signé à Maastricht le
7 février 1992 et amendé par le Traité signé
à Amsterdam le 2 octobre 1997, en particulier
l'article 17 ;
Considérant la
déclaration commune des ministres des affaires étrangères
et de la défense de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Portugal
sur l'Eurofor adoptée le 15 mai 1995 à Lisbonne,
afin de
contribuer au développement de l'identité européenne de
sécurité et de défense, et de contribuer au renforcement
de la politique européenne commune en matière de
sécurité et de défense,
sont convenus de ce qui
suit :
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article 1
er
Le présent Traité a pour objet de définir les principes fondamentaux relatifs au statut, au stationnement, aux modalités d'organisation et au fonctionnement d'une force multinationale européenne dénommée ci-après Eurofor.
Article 2
Les Parties conviennent que les dispositions du présent Traité sont fondées sur l'application des principes de réciprocité et de répartition équilibrée des charges.
Article 3
Aux fins du présent Traité, on retient les définitions suivantes :
1. Commandement
On entend par Commandement l'état-major multinational de l'Eurofor ainsi que l'unité de commandement et de soutien qui lui est rattachée.
2. La Force
On entend par
Force :
a)
Le Commandement et
son personnel appartenant aux forces armées des
Parties ;
b)
Les
unités rattachées à l'Eurofor et leur personnel,
c'est-à-dire les grandes unités, corps de troupe et autres
unités attribuées en renforcement à l'Eurofor,
après transfert d'autorité au Général commandant
l'Eurofor.
3. Elément civil
On entend par élément civil le personnel civil employé en permanence par la Force.
4. Personnes à charge
On entend par personne à charge le conjoint d'un membre de la Force ou d'un élément civil, ou une autre personne vivant maritalement avec lui, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans le pays d'origine, tout enfant à charge aux termes de la réglementation de l'Etat d'origine, tout parent proche qui dépend de lui pour des raisons économiques ou pour des raisons de santé et qui vit sous son toit.
5. Etat d'origine
On entend par Etat d'origine la Partie qui contribue à la Force ou à son élément civil, quand celle-ci est déployée sur le territoire d'une autre Partie.
6. Etat d'accueil
On entend par Etat d'accueil la Partie sur le territoire de laquelle est déployée la Force ou l'élément civil, dont tout ou partie des personnels relève d'une autre Partie.
Article 4
Le comité interministériel
de
haut niveau (CIMIN) est un organe composé de représentants du
ministère de la défense et du ministère des affaires
étrangères de chacune des Parties au présent
Traité. Il assure la coordination politique et militaire entre les
Parties en ce qui concerne l'Eurofor. Il lui revient en particulier
de :
a)
Fixer les conditions
d'emploi de la Force dans le cadre d'un engagement des seules Parties et
définir les conditions de son emploi par l'Union de l'Europe
occidentale (UEO), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) et les autres organisations
internationales ;
b)
Donner
au Général commandant l'Eurofor les directives nécessaires
à l'accomplissement de sa
mission ;
c)
Etudier et
traiter les questions relatives à la mise en oeuvre du présent
Traité et veiller à son application.
Article 5
1. L'Eurofor, opérant
indépendamment ou conjointement avec d'autres forces, peut être
employée pour :
a)
Des
missions humanitaires ou d'évacuation de
ressortissants ;
b)
Des
missions de maintien de la
paix ;
c)
Des missions de
forces de combat pour la gestion de crises, y compris des opérations de
rétablissement de la paix.
2. Pour
accomplir ses missions, l'Eurofor peut mener des exercices ou des
opérations sur le territoire d'un Etat tiers et peut avoir à sa
disposition des contingents d'Etats membres de
l'UEO.
3. L'accomplissement de ces
missions ne doit pas compromettre la participation des unités de
l'Eurofor à la mission de défense commune, en application de
l'article V du Traité de Bruxelles modifié et de
l'article 5 du Traité de Washington.
Article 6
1. Pour la réalisation
de
ses objectifs et l'accomplissement des missions prévues dans le
présent Traité, l'Eurofor dispose de la capacité juridique
pour contracter, acquérir, aliéner et ester en justice. Cette
capacité juridique est exercée par le Général
commandant l'Eurofor ou par toute autre personne expressément
désignée par lui pour agir en son
nom.
2. Conformément à
l'alinéa précédent, le Général commandant
l'Eurofor peut ester en justice devant les tribunaux, tant en qualité de
demandeur que de défendeur. Cependant, il peut être convenu entre
le Général commandant l'Eurofor et l'Etat d'accueil que ce
dernier lui est subrogé dans toutes les actions où l'Eurofor
serait Partie devant les tribunaux de cet Etat. Dans ce cas, l'Eurofor doit
rembourser les frais.
Article 7
Le Général commandant
l'Eurofor :
a)
Met en oeuvre
les directives qu'il reçoit du
CIMIN ;
b)
Négocie sur
mandat du CIMIN au nom de ce dernier des accords relatifs à
l'organisation et à la conduite d'exercices ou d'opérations sur
le territoire d'un Etat tiers ou la mise à sa disposition des
contingents d'Etats membres de
l'UEO ;
c)
Edicte des
règlements de service relatifs au fonctionnement du Commandement et en
tant que de besoin des unités affectées à
l'Eurofor ;
d)
Adopte dans le
respect du droit de l'Etat d'accueil toutes les mesures nécessaires pour
assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans les
installations et, le cas échéant, en dehors des installations,
après entente préalable et avec l'aide des autorités de
l'Etat d'accueil ;
e)
Elabore
le projet du budget global de l'Eurofor et de planification à moyen
terme et exécute le budget.
Article 8
1. Pour l'accomplissement des
missions assignées à l'Eurofor, les Parties peuvent, sur
décision du CIMIN, faire stationner et déployer leurs propres
forces sur le territoire des autres
Parties.
2. Le stationnement et le
déploiement sur le territoire d'un Etat tiers au présent
traité sont prévus par un engagement international
spécifique fixant leurs conditions dans le respect des principes
fondamentaux du présent Traité.
Article 9
1. L'Etat où l'Eurofor a
son siège permanent s'engage à lui fournir gratuitement les
installations jugées nécessaires pour le déroulement de
ses fonctions.
2. Les installations
affectées à l'usage officiel de l'Eurofor sont inviolables, de
même que ses archives en quelque endroit qu'elles se trouvent. Aucun
agent de l'Etat d'accueil ne pourra entrer dans les installations
susnommées sans le consentement du Général commandant
l'Eurofor ou d'un autre fonctionnaire par lui délégué. Ce
consentement est présumé en cas de calamité naturelle,
d'incendie ou de tout autre événement exigeant des mesures
immédiates.
3. Les biens meubles
et immeubles appartenant à l'Eurofor ou qui sont à sa disposition
sont exemptés de perquisitions, réquisitions, expropriations et
autres mesures similaires.
4. Aucune
mesure d'exécution visant la saisie ou la confiscation de ses biens ou
fonds ne peut être prise contre l'Eurofor.
Article 10
1. Les Parties prennent toutes
mesures raisonnablement exigibles pour garantir l'acheminement des
communications officielles de
l'Eurofor.
2. Le Commandant de l'Eurofor
a le droit de recevoir et de transmettre des messages chiffrés, ainsi
que d'expédier et de recevoir la correspondance et les paquets officiels
par des courriers ou des valises scellées qui ne peuvent être ni
ouverts ni retenus.
3. Les communications
adressées à ou reçues par l'Eurofor ne peuvent faire
l'objet d'interception ou d'interférence.
Article 11
1. Les Parties mettent en
oeuvre
les mesures assurant la protection des informations, documents et
matériels soit reçus, soit émis par l'Eurofor et qui
reçoivent une mention de classification limitant leur
diffusion.
2. Ces mesures de protection
font l'objet d'un accord entre les
Parties.
3. Conformément à
l'article 4 du présent Traité, l'échange
d'informations classifiées entre l'Eurofor et l'UEO, l'OTAN et les
autres organisations internationales ainsi que la protection de ces
informations sont régis par des accords spécifiques.
Chapitre II
Dispositions en matière de
personnel
Article 12
1. Les membres de la Force et
de
l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge
doivent respecter le droit en vigueur dans l'Etat d'accueil. En outre, les
membres de la Force et de l'élément civil doivent s'abstenir sur
le territoire de cet Etat de toute activité incompatible avec l'esprit
du présent Traité.
2. Les
membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes
à leur charge ne sont pas soumis, en matière d'immigration et de
formalités de droit d'entrée et de séjour, à la
réglementation relative aux étrangers en vigueur dans l'Etat
d'accueil.
Article 13
Les membres de la Force peuvent porter leurs armes lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
Article 14
1. Les permis de conduire
militaires attribués par chacune des Parties sont également
valables sur le territoire de tous les Etats qui sont Partie au présent
Traité et permettent de conduire en service tous les véhicules de
l'Eurofor de la catégorie
correspondante.
2. Les véhicules
militaires conservent l'immatriculation de leur Etat et sont dotés d'un
signe distinctif de l'Eurofor.
Article 15
Tout ressortissant d'une des Parties n'appartenant ni à la Force ni à l'élément civil, mais remplissant en son sein une mission particulière de nature technique ou scientifique, est considéré, uniquement pour la durée de l'accomplissement de cette mission, comme appartenant à la Force ou à l'élément civil, exclusivement pour ce qui concerne l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent Traité.
Article 16
1. En cas de
décès
d'un membre de la Force ou de l'élément civil, si les
autorités de l'Etat d'accueil, dans le cadre de la procédure
judiciaire ou administrative, demandent à ce qu'une autopsie soit
pratiquée, une autorité de l'Etat d'origine est autorisée
à y être
présente.
2. Sous réserve
de ce qui est prévu au paragraphe précédent, les
autorités de l'Etat d'accueil doivent autoriser le transfert de la
dépouille mortelle dans l'Etat d'origine selon les règles de
transport des restes en vigueur sur le territoire de l'Etat d'accueil.
Chapitre III
Dispositions en matières
juridictionnelle et disciplinaire
Article 17
1. Les autorités de
l'Etat
d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres de la Force
ou de l'élément civil et les personnes à leur charge, en
ce qui concerne les infractions commises sur le territoire dudit Etat et punies
par sa législation.
2. Toutefois,
les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer par
priorité leur juridiction sur les membres de la Force ou de
l'élément civil de leur nationalité en ce qui
concerne :
a)
Les infractions
qui attentent à la sécurité ou aux biens de cet
Etat ;
b)
Les infractions
résultant de tout acte ou omission, commis intentionnellement ou par
négligence, qui ont été commis dans l'exécution et
en relation avec le service.
3. Dans
l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'Etat
concerné peut renoncer à la juridiction qui lui est
attribuée en priorité, sous réserve de le notifier
à l'autre Etat et que ce dernier
l'accepte.
4. Les autorités
compétentes de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer sur le territoire
de l'Etat d'accueil le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Force et de
l'élément civil de leur nationalité.
Article 18
1. Pour l'application de ce
chapitre, les autorités des Parties se prêtent mutuellement
assistance, notamment
pour :
a)
La conduite
d'enquêtes et la recherche des
preuves ;
b)
L'arrestation,
la garde provisoire et la remise des personnes visées aux dispositions
ci-dessus à l'autorité qui doit exercer sa
juridiction.
2. Les autorités des
Parties s'informent réciproquement de la suite donnée aux
affaires envisagées au présent chapitre.
Article 19
Les autorités de l'Etat d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'Etat d'origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'Etat d'accueil par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre IV
Dispositions en matière de
règlement des dommages
Article 20
1. En cas de dommages
causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties ou à un
tiers ou à ses biens, par un personnel ou un bien de l'une de ces
Parties, dans l'accomplissement des missions liées à
l'exécution du présent Traité, la réparation
desdits dommages est assurée paritairement par les
Parties.
2. Cependant en cas d'exercice
ou d'opération, les modalités particulières de
répartition des éventuelles réparations entre les Parties
seront précisées dans le document régissant l'exercice ou
l'opération, conclu entre les Parties.
Article 21
1. En cas de dommages
causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties, à un
tiers ou à ses biens, par une personne ou un bien de l'un de ces Etats
en dehors du service, l'obligation d'indemniser incombe à l'auteur des
dommages.
2. Les Parties peuvent
décider que l'Eurofor prend à sa charge la réparation des
dommages.
3. Dans le cas visé au
paragraphe 2, le Général commandant l'Eurofor exerce une
action récursoire contre l'auteur des dommages.
Article 22
En cas de doute pour savoir si le fait dommageable a été commis en service ou hors service, les Parties se prononcent notamment après examen d'un rapport circonstancié du Général commandant l'Eurofor.
Chapitre V
Dispositions en matière de
services
Article 23
L'Etat d'accueil prend toutes les mesures raisonnablement exigibles en vue de garantir la disponibilité des services nécessaires, notamment l'électricité, l'eau, le gaz, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, le recueil des déchets et la protection contre les incendies à la Force et à l'élément civil.
Article 24
Le Général commandant l'Eurofor doit, sur demande motivée, autoriser les agents des services compétents à inspecter, réparer, entretenir, reconstruire, déplacer les installations, réseaux électriques et collecteurs à l'intérieur des infrastructures du Commandement et de la Force, à condition que ces activités ne fassent pas obstacle au fonctionnement normal et à la sécurité de celles-ci.
Article 25
1. L'assistance sanitaire est
assurée auprès des structures civiles et militaires, aux membres
de la Force et de l'élément civil et aux personnes à
charge, selon les mêmes modalités que celles accordées aux
ressortissants de grade ou de catégorie équivalents de l'Etat
d'accueil.
2. La prise en charge de ces
soins s'effectue selon les modalités des accords de
réciprocité existant entre les Etats d'origine et d'accueil dans
ce domaine.
Chapitre VI
Dispositions en matières
budgétaire,
financière et patrimoniale
Article 26
1. Le budget annuel unique de
l'Eurofor comprend des recettes et des
dépenses.
2. Les dépenses
sont constituées, d'une part, des dépenses d'investissement et de
fonctionnement de l'état-major multinational de l'Eurofor et, d'autre
part, des dépenses approuvées par les Parties et
occasionnées par les activités de
l'Eurofor.
3. Les recettes proviennent
des contributions des Parties selon des critères à définir
par ces dernières dans le règlement financier de
l'Eurofor.
4. Les dépenses de
personnel relatives aux personnels affectés auprès du
Commandement sont prises en charge par l'Etat d'origine.
Article 27
Le CIMIN
approuve :
a)
Le budget et la
planification à moyen
terme ;
b)
Le
règlement financier de
l'Eurofor ;
c)
Le rapport
annuel d'exécution du budget.
Article 28
Pour assister le CIMIN dans l'exercice de
ses compétences définies à l'article
précédent, chaque Partie désigne des experts financiers
chargés
de :
a)
Examiner le projet du
budget et la planification à moyen
terme ;
b)
Elaborer le projet
de règlement financier de l'Eurofor qui précise notamment ses
procédures financières internes et les clés de
répartition des
charges ;
c)
Examiner le
rapport annuel d'exécution du
budget ;
d)
Le conseiller
pour les questions financières.
Article 29
Afin d'assurer le contrôle des
comptes
de l'Eurofor, chaque Partie désigne des experts aux comptes
chargés
de :
a)
Contrôler les
recettes et les dépenses de
l'Eurofor ;
b)
Etablir chaque
année un rapport d'exécution du
budget ;
c)
Veiller au
respect des règles financières.
Article 30
1. Les biens mis à la
disposition de l'Eurofor par les Parties restent la propriété de
ces dernières.
2. Les biens
donnés par les Parties ou acquis sur le budget de l'Eurofor sont la
propriété de ce
dernier.
3. En cas de dissolution de
l'Eurofor, de retrait d'une des Parties ou d'entrée d'un autre Etat, les
modalités de répartition ou de compensation, y compris la
détermination de la valeur résiduelle des biens, sont
définies par le CIMIN.
Article 31
1. L'Eurofor peut passer des
marchés publics dans le respect des principes en vigueur au sein de
l'Union européenne.
2. Les
règles communautaires en matière de marchés publics sont
applicables dans les conditions
suivantes :
a)
La personne
responsable du marché est le Général commandant
l'Eurofor ;
b)
La
décision d'attribution du marché public peut faire l'objet d'un
recours gracieux devant le CIMIN qui statue dans le délai d'un
mois.
3. Sans préjudice des
dispositions ci-dessus, sont exclus des procédures de marchés
publics les concurrents qui : présentent des biens ou des services
qui ont leur origine dans un Etat avec lequel l'une des Parties n'entretient
pas de relations diplomatiques ; poursuivent directement ou indirectement
des intérêts qu'une des Parties considère comme contraires
aux intérêts essentiels de sa sûreté ou de sa
politique extérieure.
Chapitre VII
Dispositions en matière
fiscale
Article 32
1. Dans le cadre de son usage
officiel, les avoirs, les revenus et autres biens de l'Eurofor sont
exonérés de tous impôts
directs.
2. Lorsque l'Eurofor effectue
des achats importants de biens ou de service nécessaires à son
usage officiel et dont le prix comprend des taxes sur le chiffre d'affaires,
les Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les mesures
appropriées en vue de la remise ou du remboursement de la
taxe.
3. Les importations de biens et
marchandises effectuées par l'Eurofor nécessaires à son
usage officiel sont exonérées de droits et taxes
indirects.
4. Les véhicules de
l'Eurofor destinés à son usage officiel exonérés
des taxes dues à raison de la circulation ou de
l'immatriculation.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux unités
rattachées à
l'Eurofor.
6.
a)
Les
achats et les importations de carburants et lubrifiants nécessaires
à l'usage officiel du Commandement ou des unités des Etats
Parties au présent Traité, lorsqu'elles sont rattachées
à l'Eurofor après transfert d'autorité au
Général commandant, sont exonérés de droits et
taxes indirectes.
b)
Cette
exonération ne s'applique pas aux achats et aux importations
effectués par les unités sur leur territoire
national.
7. Les biens et marchandises
acquis ou importés qui ont été exonérés ou
ont ouvert droit à remboursement conformément aux dispositions du
présent article ne peuvent être cédés ou mis
à disposition, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux
conditions fixées par l'Etat membre qui a accordé les
exonérations ou les
remboursements.
8. En tous les cas,
aucune exemption n'est accordée à l'Eurofor pour les
impôts, les taxes et les droits qui constituent la
rémunération de services d'utilité
publique.
9. Aucune exonération de
droits ou taxes de toute nature ne peut être accordée pour les
dépenses de matériels et d'équipements militaires.
Article 33
Pour l'application des impôts sur le revenu et le patrimoine, les membres de la Force et de l'élément civil de l'Eurofor qui, uniquement en raison de l'exercice de leur fonction au service de l'Eurofor établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui verse les rémunérations pour le service effectué auprès de l'Eurofor. Cette disposition s'applique également au conjoint qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou commerciale dans l'Etat d'accueil.
Chapitre VIII
Dispositions
finales
Article 34
Tout différend entre les Parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité est réglé par négociation entre elles.
Article 35
1. Sur la proposition d'une
Partie, le présent Traité peut être révisé
à tout moment avec l'accord de l'ensemble des
Parties.
2. Toute révision entrera
en vigueur conformément aux dispositions de l'article 39
ci-après.
Article 36
1. Chaque Partie peut, à
tout moment, dénoncer le présent Traité par notification
écrite préalable aux autres
Parties.
2. Les effets de la
dénonciation interviennent six mois après avoir accusé
réception de la dernière notification.
Article 37
Les Parties au présent Traité peuvent à tout moment, d'un commun accord, inviter un autre Etat de l'UEO à adhérer au présent Traité. Dès l'adhésion, l'ensemble des clauses du Traité s'applique dans leur intégralité à celui-ci.
Article 38
Le présent Traité peut être complété par un ou plusieurs accords spécifiques.
Article 39
Le présent Traité entre en
vigueur dès que les Parties se sont mutuellement notifié
l'accomplissement des formalités d'approbation requises par leur droit
interne.
Fait à Rome, le
5 juillet 2000, en quatre originaux, chacun en langues
française, espagnole, italienne et portugaise, chaque texte faisant
également foi.
Pour la
République
française :
Jacques Blot,
Ambassadeur de
France
en Italie
Pour le Royaume
d'Espagne :
Juan Prat y Coll,
Ambassadeur
d'Espagne
en Italie
Pour la République
d'Italie :
Guiseppe Baldocci,
Directeur
général
des affaires politiques
multilatérales
et
des droits de l'homme
au ministère
des affaires
étrangères
italien
Pour la République
portugaise :
José Paulouro das
Neves,
Ambassadeur
du Portugal en Italie