Réforme de la politique de l'eau
N°
172
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 janvier 2002
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant
réforme
de la
politique
de
l'
eau
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
3205, 3500, 3517
et T.A.
761
Eau. |
TITRE Ier
PLANIFICATION ET DÉCENTRALISATION
EN MATIÈRE
D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX
Article 1er A (nouveau)
Il est institué, le 22 mars de chaque année, une journée nationale de l'eau, au cours de laquelle sont menées, notamment dans les établissements scolaires, des actions de formation et de sensibilisation aux principes généraux s'imposant en matière de gestion équilibrée et partagée de cette ressource.
Article 1er
Le II de
l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par un
5° ainsi rédigé :
« 5° Le principe de récupération des coûts
des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les
coûts pour l'environnement et les ressources, en tenant compte des effets
sociaux, environnementaux et économiques ainsi que des conditions
géographiques et climatiques de la région ou des régions
concernées. »
CHAPITRE
Ier
Planification en matière d'aménagement
et de gestion des
eaux
Article 2
Les
articles L. 212-1 et L. 212- 2 du code de l'environnement sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 212-1.
- I. - Un ou des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou
groupement de bassins hydrographiques les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue
à l'article L. 211-1. Les bassins ou groupements de bassins
hydrographiques incluent notamment les eaux souterraines et les eaux
côtières.
« II. - Les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux fixent de manière générale et
harmonisée les objectifs de qualité et de quantité des
eaux correspondant :
« 1° A un bon état pour les eaux de surface ou, pour les
masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, à un bon
potentiel écologique et à un bon état chimique des eaux de
surface ;
« 2° Pour toutes les masses d'eau souterraines, à un bon
état chimique et à un équilibre entre les
prélèvements et le renouvellement ;
« 3° Aux objectifs spécifiques définis pour les
zones protégées mentionnées au VIII du présent
article et pour les zones de sauvegarde visées au II de l'article L.
211-3, notamment afin de réduire le traitement nécessaire
à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
« III. - Des objectifs environnementaux moins stricts que ceux
établis en application des 1° et 2° du II peuvent être
fixés par le schéma directeur lorsque la réalisation de
ces objectifs est impossible ou d'un coût disproportionné au
regard des bénéfices que l'on peut en attendre. Ces objectifs
environnementaux moins stricts sont indiqués et motivés dans le
schéma directeur.
« IV. - Le respect des objectifs mentionnés aux 1°,
2° et 3° du II et au III doit être assuré au plus tard
pour le 22 décembre 2015. Si les objectifs mentionnés aux 1°
et 2° du II ne peuvent être raisonnablement réalisés
dans le délai fixé, le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux peut prévoir des reports de
cette échéance, qui ne peuvent dépasser la période
couverte par deux mises à jour du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux. Ces reports et leurs motifs sont
indiqués dans le schéma directeur. Les conditions dans lesquelles
l'échéance précitée peut être reportée
sont déterminées par décret.
« V. - Le schéma directeur fait état des
modalités d'application du principe de récupération des
coûts défini à l'article L. 110-1 par grand secteur
économique, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur
agricole et les usagers domestiques. Il rend compte de cette application lors
des révisions et mises à jour.
« VI. - Le schéma directeur détermine d'une
manière générale et harmonisée les
aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir
la détérioration, protéger ou améliorer
l'état des eaux et des milieux aquatiques, pour atteindre et respecter
les objectifs de qualité et de quantité des eaux
mentionnés au II et au III. Ces aménagements et dispositions sont
déterminés au vu de leur analyse économique et prospective
ainsi que de leur impact environnemental.
« VII. - Les programmes et les décisions administratives dans
le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux. Les autres décisions administratives doivent prendre
en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
« VII
bis (nouveau).
- Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent,
s'il y a lieu, être compatibles avec les projets d'aménagements et
les dispositions de protections définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3.Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, les dispositions du document d'urbanisme
demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être
achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
« VIII. - Les zones protégées visées au
présent article sont des zones où la protection des eaux de
surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des
espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de
dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Un ou plusieurs registres, dont une synthèse est annexée au
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sont
établis dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, au
plus tard le 22 décembre 2004, et tenus à jour.
« IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 212-2. -
I. - Le ou les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés,
à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le
comité de bassin compétent.
« Le comité de bassin associe à cette
élaboration des représentants de l'Etat et des conseils
régionaux et généraux concernés, des chambres
consulaires et des établissements publics de coopération
intercommunale concernés, ainsi que des fédérations
d'associations de protection de la nature et des consommateurs, qui lui
communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
« I
bis (nouveau).
- Le comité de bassin soumet aux
observations du public :
« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la
procédure de consultation, trois ans au moins avant la date
prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes
qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au
moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« 3° Un ou des projets de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date
prévisionnelle d'approbation du schéma.
« I
ter (nouveau).
- Les documents mentionnés au I
bis
sont mis à disposition du public pendant une période
qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut
formuler par écrit ses observations.
« I
quater (nouveau).
- A l'issue de ce délai, et
après modification éventuelle du projet pour tenir compte des
observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des
conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres
consulaires concernés sur le projet de schéma qu'il a
arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la
transmission du projet de schéma directeur.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par le
préfet coordonnateur de bassin. Il est tenu à la disposition du
public et des commissions consultatives des services publics locaux.
« II. - A l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, le
ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
existant à la date de publication de la loi n° 000000 du
00000000000 portant réforme de la politique de l'eau sont mis à
jour par le comité de bassin compétent au plus tard le 22
décembre 2009. En vue de cette mise à jour du ou des
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le
comité de bassin compétent procède, pour le 22
décembre 2004, à l'analyse des caractéristiques du ou des
bassins hydrographiques et des incidences des activités sur
l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des
utilisations de l'eau.
« III. - Le ou les schémas directeurs sont ensuite mis
à jour tous les six ans. Si nécessaire, les analyses des
caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et les incidences des
activités sur l'état de l'eau et l'analyse économique des
utilisations de l'eau sont remises à jour trois ans au moins avant
chaque mise à jour du ou des schémas directeurs.
« IV. - Le comité de bassin associe à la mise à
jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux les représentants de l'Etat, des conseils régionaux, des
conseils généraux et des chambres consulaires concernés,
qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur
compétence.
« V. - Le comité de bassin soumet aux observations du public,
pendant une durée qui ne peut être inférieure à six
mois :
« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la
procédure de consultation, trois ans au moins avant la date
prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;
« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes
qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au
moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis
à jour ;
« 3° Un ou des projets de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date
prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;
« Le public peut formuler par écrit ses observations.
« VI. -
Supprimé
« VII. - A l'issue du délai mentionné au premier
alinéa du V, et après modification éventuelle du projet
pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin
recueille l'avis des conseils généraux, des conseils
régionaux, des chambres consulaires et des conseils
départementaux d'hygiène concernés sur le projet de
schéma mis à jour qu'il a arrêté. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai
de quatre mois après transmission du projet de schéma directeur.
« VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux mis à jour est adopté puis approuvé
conformément aux dispositions du I.
« IX. - Un débat annuel est organisé, au sein du
comité de bassin, sur les conditions de mise en oeuvre du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. »
Article 2 bis (nouveau)
Le titre
II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article L. 122-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent également être compatibles avec les
projets d'aménagements et les dispositions de protections définis
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
en application du VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi
qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3 dudit code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après
l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, les
dispositions de ce dernier demeurent applicables jusqu'à sa
révision, qui doit être achevée avant le terme d'un
délai de trois ans. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit également, s'il y a lieu, être compatible avec
les projets d'aménagements et les dispositions de protections
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux en application du VI de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application
de l'article L. 212-3 dudit code. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles doivent également, s'il y a lieu, être
compatibles avec les projets d'aménagements et les dispositions de
protections définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection
définis par les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux en application de l'article L. 212-3 dudit code.Lorsqu'un de ces documents
est approuvé après l'approbation d'une carte communale, les
dispositions de cette dernière demeurent applicables jusqu'à sa
révision, qui doit être achevée avant le terme d'un
délai de trois ans. »
Article 3
L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-3. -
I. - Dans un sous-bassin ou un groupement
de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant
à une unité hydrographique, un schéma d'aménagement
et de gestion des eaux peut être défini. Ce schéma fixe les
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des
écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones
humides, de façon à satisfaire aux principes
énoncés à l'article L. 211-1.
« Sur proposition de collectivités territoriales, le
préfet délimite le périmètre.
« L'arrêté préfectoral est pris après
consultation des collectivités territoriales intéressées
et du comité de bassin.
« II
(nouveau).
- Le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article
L. 212-2 ou le préfet après avis du comité de bassin
peuvent déterminer les eaux territoriales, les sous-bassins ou
groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement
et de gestion des eaux est nécessaire pour respecter les orientations
fondamentales et les objectifs fixés par le schéma directeur et
le délai dans lequel ce schéma doit être
élaboré conformément aux dispositions de l'article L.
212-4.
« Dans le cas où le schéma n'aurait pas
été élaboré dans le délai imparti, le
préfet soumet après avis de la commission locale de l'eau un
projet de schéma à la procédure d'approbation
définie par l'article L. 212-6. »
Article 4
L'article L. 212-4 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-4.
- I. - Pour l'élaboration, la
révision et le suivi de l'application du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L.
212-3, il est créé une commission locale de l'eau,
établissement public administratif.
« II. - Le conseil d'administration de la commission doit
comporter :
« 1° Des représentants des collectivités
territoriales, des ententes interdépartementales et des
établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le
périmètre, parmi lesquels est élu son
président ;
« 2° Des représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles, des
organisations syndicales de salariés et des associations
intéressées. Ces associations doivent être
régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans
à la date de la création de la commission et se proposer, par
leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés
à l'article L. 211-1 ;
« 3° Des représentants de l'Etat et de ses
établissements publics à caractère administratif.
« Les représentants des catégories mentionnées
aux 1° et 2° détiennent au moins trois quarts du nombre total
des sièges.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le
préfet.
« Les délibérations du conseil d'administration sont
prises à la majorité simple, la voix du président
étant prépondérante.
« III. - Le directeur de la commission est nommé par
arrêté du préfet. Il est choisi sur une liste
proposée par le conseil d'administration.
« IV. - L'agence de l'eau concernée prend en charge les frais
de fonctionnement de la commission. Elle peut en outre recevoir des aides ou
subventions versées par des personnes publiques, des dons et des legs,
et des produits divers.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. »
Article 4 bis (nouveau)
La
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-5
du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Il analyse les modalités de réalisation des actions,
évalue les moyens techniques et financiers nécessaires et
établit les indicateurs d'évaluation. »
Article 4 ter (nouveau)
I. -
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 212-6 du code de l'environnement, après le mot :
« approuvé, », sont insérés les
mots : « les documents de planification établis en
application du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme et ceux
établis en application du présent code à l'exception du
titre II de son livre II, ainsi que ».
II. - Dans la même phrase, le mot : « rendues »
est remplacé par le mot : « rendus ».
Article 5
Il est
inséré, après le premier alinéa de l'article L.
213-3 du code de l'environnement, un alinéa ainsi
rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin élabore et adopte
au plus tard le 22 décembre 2009, après avis du comité de
bassin, des conseils généraux, des conseils régionaux et
des chambres consulaires concernés, un ou des programmes pluriannuels de
mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des
dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux. Le ou les programmes de mesures sont ensuite mis à
jour tous les six ans. »
Article 6
I. -
L'article L. 213-9 du code de l'environnement est abrogé.
II. - La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code
et son intitulé sont supprimés.
Article 7
La
section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement
est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Organismes à vocation de maîtrise
d'ouvrage » ;
2° Les articles L. 213-10 et L. 213-11 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 213-10. -
Un établissement public territorial
de bassin peut être créé afin de mettre en oeuvre, dans un
bassin, un sous-bassin ou groupement de sous-bassins, la gestion
équilibrée de la ressource en eau telle que définie
à l'article L. 211-1.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par
arrêté et après avis du comité de bassin et des
collectivités territoriales concernées, le
périmètre de cet établissement public.
« Cet établissement public fonctionne, selon les cas,
conformément aux dispositions régissant les ententes
interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2
du code général des collectivités locales ou celles
régissant les établissements constitués en application des
articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L.
5721-7 du même code.
«
Art. L. 213-11. -
La commission locale de l'eau peut confier
l'élaboration ou la mise en oeuvre du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux à un établissement public territorial de
bassin visé à l'article L. 213-10.
« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque
le périmètre d'un établissement existant ne lui
apparaît pas pertinent, elle peut demander au préfet coordonnateur
de bassin de délimiter, dans les conditions prévues à
l'article L. 213-10, le périmètre d'un nouvel
établissement ou de modifier le périmètre de
l'établissement existant. »
Article 8
Supprimé
CHAPITRE
II
Assainissement
Article 9
A l'article L. 1311-5 du code de la santé publique, les mots : « à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 1331-10 et L. 1331-17 à L. 1331-24 ».
Article 10
Au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les mots : « , approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, » sont supprimés.
Article 11
I. - Au
troisième alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la
santé publique, les mots : « et en contrôle la
conformité » sont remplacés par les mots :
« et en contrôle la bonne qualité
d'exécution ».
II. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« La commune est autorisée à se faire rembourser par
les propriétaires intéressés tout ou partie des frais de
toute nature entraînés par ces travaux, diminués des
subventions éventuellement obtenues. Lorsque plusieurs branchements sont
réalisés au cours d'une même opération, le montant
du remboursement dû par chaque propriétaire peut être
fixé forfaitairement sans qu'il soit tenu compte de la longueur de
chacune des parties de branchements situées sous la voie
publique. »
Article 12
I. - A
l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, les mots :
« contrôle la conformité des installations
correspondantes » sont remplacés par les mots :
« peut fixer des prescriptions techniques afin d'assurer la collecte
des eaux usées des immeubles raccordés. Elle contrôle la
qualité d'exécution et le maintien en bon état de
fonctionnement des installations correspondantes ».
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des
marchés publics, ou son délégataire, lorsque le contrat
conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales le prévoit,
peut réaliser ou faire réaliser à la demande des
propriétaires les travaux de construction et de remise en état
des ouvrages visés ci-dessus, depuis le bas des colonnes descendantes
des constructions jusqu'à la partie publique du branchement. Dans ce
cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser
intégralement par les propriétaires les frais de toute nature
entraînés par ces travaux, diminués des subventions
éventuellement obtenues. »
Article 13
L'article L. 1331-5 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des
marchés publics, ou son délégataire lorsque le contrat
conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales le prévoit,
peut réaliser ou faire réaliser à la demande des
propriétaires les travaux visés ci-dessus. Dans ce cas, la
commune ou son délégataire se fait rembourser
intégralement par les propriétaires les frais de toute nature
entraînés par ces travaux, diminués des subventions
éventuellement obtenues. »
Article 14
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé
publique, le pourcentage : « 80 % » est
remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. - Le second alinéa du même article est supprimé.
Article 15
L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-8. -
Tant que le propriétaire ne s'est
pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1
à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme fixée par le
conseil municipal. Si l'immeuble, raccordable au réseau d'assainissement
collectif et ne bénéficiant pas d'une exonération à
l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 1331-1, n'est
pas raccordé dans le délai prévu au même article ou
a été raccordé dans des conditions non conformes, cette
somme est au moins équivalente à la redevance que le
propriétaire aurait payée si son immeuble avait été
régulièrement raccordé au réseau et peut être
majorée dans la limite de 300 %. Si l'immeuble relève de
l'assainissement non collectif, cette somme représente 3 % à 10 %
du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement
autonome réglementaire. Ces sommes sont perçues au profit du
budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les
usagers des services d'assainissement. »
Article 16
L'article L. 1331-9 du code de la santé publique est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L.
1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-10 sont recouvrées
comme en matière de contributions directes. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les redevances et les sommes prévues par les articles L.
1331-1 à L. 1331-10 sont établies dans les conditions
fixées par les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-8 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 17
L'article L. 1331-10 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-10.
- Tout déversement d'eaux
usées autres que domestiques dans le réseau public
d'assainissement doit être préalablement autorisé par la
collectivité chargée de la collecte des eaux usées
à l'endroit où a lieu le déversement.
« L'autorisation est délivrée après avis des
collectivités intervenant en aval dans la collecte et le transport des
eaux usées, ainsi que dans l'épuration et l'élimination
des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.
« Ne peuvent être autorisés les déversements
d'eaux usées susceptibles de nuire à la santé du personnel
d'exploitation, à la conservation des ouvrages d'assainissement, au
fonctionnement du système de traitement et à la destination des
boues produites.
« L'autorisation est délivrée pour une durée
maximale de dix ans, à l'expiration de laquelle elle peut être
renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas
précédents. Elle fixe les caractéristiques que doivent
présenter les eaux usées pour être déversées
ainsi que les conditions de surveillance de ces caractéristiques. Elle
fixe également, le cas échéant, les mesures à
prendre en période de fortes précipitations, de dysfonctionnement
ou d'arrêt momentané du système de traitement, du
réseau public d'assainissement et, s'il y a lieu, du dispositif de
prétraitement des eaux usées déversées.
L'autorisation mentionne si une convention précisant les conditions du
déversement doit être établie entre la ou les
collectivités concernées et l'auteur du déversement.
« L'autorisation peut être subordonnée à la
participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier
établissement entraînées par la réception de ces
eaux, sans préjudice de l'application des dispositions du II de
l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités
territoriales.
« Cette participation s'ajoute à la perception des sommes
pouvant être dues par les intéressés au titre des articles
L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 du présent code. »
Article 18
Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-12 du code de la santé publique est supprimé.
Article 19
I. - A
l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, le mot :
« existants » est supprimé.
II. - Le même article est complété un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent
également aux immeubles et installations existants. »
Article 20
L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-16. -
Le département peut mettre
à la disposition des communes et de leurs groupements une assistance
technique pour le fonctionnement des dispositifs publics de collecte et
d'épuration des eaux usées ou des eaux pluviales et de
ruissellement, des dispositifs d'assainissement non collectif, ainsi que pour
la protection des captages d'eau potable et le suivi des
périmètres de protection.
« Dans les départements d'outre-mer, les compétences
énoncées ci-dessus sont exercées par les offices de l'eau
visés à l'article L. 213-42 du code de
l'environnement. »
CHAPITRE
III
Aménagement et gestion des cours d'eau
Article 21
I. - Le
I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tous travaux,
ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots :
« tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;
2° Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y
compris les accès à ce cours d'eau » sont
remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou
plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;
3° Dans le 9°, après le mot :
« hydrauliques », sont insérés les
mots : « et/ou écologiques » ;
4° Il est inséré, après le 9°, les 10°
à 12° ainsi rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité
hydrographique. »
I
bis (nouveau).
- Après le I du même article, il est
inséré un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis.
- Des établissements publics territoriaux de
bassin, tels que ceux visés à l'article L. 213-10, peuvent
intervenir pour l'étude, l'exécution et l'exploitation desdits
travaux.
« Ils perçoivent à cette fin sur les
propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux une redevance pour
service rendu.
« L'établissement public détermine les conditions dans
lesquelles un propriétaire est dispensé du paiement de la
redevance, lorsque l'entretien est réalisé par l'association
syndicale à laquelle il adhère ou par lui-même dans le
cadre d'un plan simple de gestion visé à l'article L.
215-21. »
II. - Le IV du même article devient le VIII.
III. - Dans le même article, il est rétabli un IV et sont
insérés un V, un VI et un VII ainsi rédigés :
« IV. - Par dérogation aux dispositions du III,
l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique
lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de
péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le
maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation
financière aux personnes intéressées. Il est cependant
procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29
décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
« Les dispositions du présent IV sont également
applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma
mentionné à l'article L. 212-3, directement liés à
une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de
l'article L. 125-1 du code des assurances et réalisés dans les
trois ans qui suivent celle-ci.
« V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 215-19,
il peut être institué une servitude de passage permettant
l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des
ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une
enquête publique. L'enquête mentionnée au III peut en tenir
lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette
servitude de passage ont droit à une indemnité
proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant
compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution et
l'entretien des travaux, actions, ouvrages ou installations pour lesquels cette
servitude a été instituée. Les contestations relatives
à cette indemnité sont jugées comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
« VI. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes
de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours
d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n°
59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges
des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens
du V.
« VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »
Article 22
L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique ont pour
objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un
cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période
d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être
affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une
section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée,
à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article
L. 211-8.
« Le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales.
« Le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit
affecté, notamment à des sociétés d'économie
mixte. » ;
2° Le III devient le IV ;
3° Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. - En ce qui concerne les aménagements hydrauliques
concédés ou autorisés en application de la loi du 16
octobre 1919 précitée dont la gestion peut permettre la
régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son
débit en période d'étiage, un acte déclaratif
d'utilité publique pris en application du II peut affecter à
certains usages tout ou partie du débit artificiel délivré
par l'aménagement, sur une section du cours d'eau et pour une
durée déterminée, dans la mesure où cette
affectation est compatible avec la destination de l'aménagement et
l'équilibre financier du contrat de concession.
« Le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales L'acte
déclaratif d'utilité publique fixe :
« 1° Le débit affecté au
bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité
publique, déterminé compte tenu des ressources disponibles et des
usages auxquels il est destiné aux différentes époques de
l'année ;
« 2° Les usages auxquels est destiné le débit
affecté ;
« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour
assurer le passage du débit affecté le long du cours d'eau
considéré dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des
écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique
peut mettre à la charge des usagers de ce débit les
dépenses engagées pour assurer la délivrance du
débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
« 5° Les modifications à apporter, le cas
échéant, au cahier des charges de la concession ou dans l'acte
d'autorisation.
« Lorsque les conditions de délivrance du débit
affecté portent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage, la
délivrance du débit affecté est subordonnée au
versement par le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte
économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage pour la durée
du titre restant à courir. Toutefois, cette indemnité est
subordonnée au respect par le gestionnaire de l'ouvrage du débit
réservé conforme aux dispositions de l'article L. 432-5,
l'indemnisation étant due pour les seuls volumes artificiels
excédant cette norme. A défaut d'accord entre les parties, il est
statué par la juridiction administrative compétente.
« Une convention approuvée par le préfet entre le
gestionnaire de l'ouvrage et le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique règle les modalités
de gestion administrative et financière du débit affecté.
« Le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit
affecté, notamment à des sociétés d'économie
mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions
prévues au 4° du présent III. »
Article 23
L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi
rédigé :
«
Art. 5.
- Les départements et les institutions
interdépartementales mentionnées à l'article L. 5421-1 du
code général des collectivités territoriales sont
compétents pour créer, aménager et exploiter les voies
navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que les
cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la
nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, dont la
gestion peut leur être transférée, sur leur demande, par
l'Etat ou une collectivité territoriale. Ces transferts de
compétences sont opérés par arrêté du
préfet après consultation des collectivités locales sur le
territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du
comité de bassin compétent.
« Le département ou l'institution interdépartementale
bénéficiaire d'un transfert de compétences est
substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous
ses droits et obligations. Il assure notamment la gestion et la conservation du
domaine concerné, délivre les autorisations d'occupation du
domaine et perçoit les redevances correspondantes.
« Le département ou l'institution interdépartementale
bénéficiaire d'un transfert de compétences est
substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code
du domaine de l'Etat ainsi que pour l'exercice des droits de pêche et de
chasse au gibier d'eau et pour la perception de la redevance instituée
par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure.
« Les régions ayant bénéficié d'un
transfert de compétences avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau
demeurent compétentes pour l'aménagement et l'exploitation des
voies navigables et des ports fluviaux dont la gestion leur a été
transférée avant cette date.
« Ne peuvent faire l'objet d'un transfert de compétences de
l'Etat les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux
d'intérêt national dont la liste est fixée par
décret.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 24
I. -
Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au
domaine public fluvial des départements et des institutions
interdépartementales tels que définis à l'article
1er-1 ; ».
II. - Après l'article 1er du même code, sont insérés
deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
«
Art. 1er-1.
- Le domaine public fluvial des
départements et des institutions interdépartementales est
constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou
deviennent propriétaires soit par transfert de propriété
de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit par voie amiable ou par voie
d'expropriation. L'expropriation ne peut être prononcée que pour
la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 5° du I de
l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les voies d'eau, canaux, lacs,
plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national figurant sur la
liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 5
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial
au profit d'un département ou d'une institution
interdépartementale de la part de l'Etat ou d'une autre personne
publique peuvent être opérés à la demande de
l'assemblée délibérante du département ou du
conseil d'administration de l'institution. Ils le sont à titre gratuit.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 1er-2.
- Le président du conseil
général ou de l'institution interdépartementale, selon le
cas, est chargé de la conservation et de la gestion du domaine public
fluvial départemental ou interdépartemental. Il exerce les
pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions
dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en
matière de police de l'eau, de réglementation
générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie
hydraulique.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 25
Le
premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de
la navigation intérieure est ainsi rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des
motifs énumérés à l'article 1er est
prononcé, après enquête publique, par arrêté
du préfet territorialement compétent, tous les droits des
riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial
d'un département ou d'une institution interdépartementale est
prononcé après enquête publique par arrêté du
préfet, après avis des assemblées
délibérantes des collectivités locales sur le territoire
desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de
bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des
propriétaires du lac et des tiers demeurant
réservés. »
Article 26
L'article 4 du code du domaine public fluvial et de la
navigation
intérieure est ainsi rédigé :
«
Art. 4.
- I. - Le déclassement d'un cours d'eau,
d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après
enquête publique et consultation des conseils généraux et
conseils d'administration des institutions interdépartementales
intéressés, par arrêté du préfet
territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau
ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant
réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial
de l'Etat emporte leur radiation de la nomenclature des voies navigables ou
flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine
public fluvial de l'Etat au profit d'un département ou d'une institution
interdépartementale, tel que prévu à l'article 1er-1,
l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine
public fluvial de l'Etat.
« II. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de
cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public
fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale
est prononcé après enquête publique par le président
du conseil général ou par le président du conseil
d'administration de l'institution interdépartementale, après
consultation du comité de bassin et des assemblées
délibérantes des collectivités locales sur le territoire
desquelles se situe le domaine à déclasser.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 27
Le code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi
modifié :
1° Les six premiers alinéas, le huitième et le
neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés ;
1°
bis (nouveau)
Le septième alinéa de l'article 7
est complété par les mots : « , du
département ou de l'institution interdépartementale, selon le
cas » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 10, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code
civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à un
département ou une institution départementale, ces derniers sont
substitués à l'Etat. » ;
3° A l'article 14, les mots : « est à la charge de
l'Etat » sont remplacés par les mots : « est
à la charge du propriétaire du domaine public fluvial
concerné » ;
3°
bis (nouveau)
Au dernier alinéa de l'article 14, les
mots : « sous réserve de l'approbation préalable
du ministre des travaux publics » sont supprimés ;
4°A l'article 16, les mots : « par arrêté
ministériel » sont remplacés par les mots :
« sur décision de l'autorité
gestionnaire » ;
5° Après le premier alinéa de l'article 35, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans
d'eau appartenant à un département ou à une institution
interdépartementale, la redevance est perçue au profit du
département ou de l'institution interdépartementale. Elle est
établie par délibération du conseil général
ou du conseil d'administration de l'institution
interdépartementale. » ;
6° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement
concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont
remplacés par les mots : « L'Etat, les
départements et les institutions interdépartementales
concéderont, aux conditions qu'ils auront
fixées, » ;
6°
bis (nouveau)
A l'article 37, les mots : « du
domaine public fluvial » sont remplacés par les mots :
« de leur domaine public fluvial » ;
7° A l'article 39, les mots : « entre l'Etat et les
propriétaires » sont remplacés par les mots :
« entre le propriétaire du domaine public fluvial et les
propriétaires » ;
7°
bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article 39,
les mots : « arrêté préfectoral sous
réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux
publics » sont remplacés par les mots :
« décision de l'autorité
compétente » ;
8° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi
rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par les
fonctionnaires des services de l'Etat, des départements ou des
institutions interdépartementales, les conducteurs de chantier ou agents
de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints
et les gardes champêtres. »
Article 28
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est
complété par un article L. 211-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-12.
- I. - Des servitudes d'utilité
publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat,
des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains
riverains ou situés à proximité d'un cours d'eau ou d'une
dérivation d'un cours d'eau.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets
suivants :
« 1° Permettre l'inondation périodique des terrains dans
des zones dites «zones de rétention des crues», afin de
limiter les crues dans des secteurs urbanisés situés en
aval ;
« 2° Permettre le déplacement naturel du lit mineur d'un
cours d'eau dans des zones dites «zones de mobilité d'un cours
d'eau», afin de préserver ou de restaurer ses caractères
hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels ;
« 3° Encadrer ou interdire certaines pratiques agricoles dans
les zones riveraines du cours d'eau, dont la largeur ne peut dépasser
une largeur fixée par décret, dites «bandes de
protection», de façon à préserver la qualité
de l'eau.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci
est pris après enquête publique menée conformément
au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Chacune des
prescriptions retenues en application des IV, V et VI est mentionnée
dans l'arrêté préfectoral. La délimitation prend en
compte la protection de la nature, les activités agricoles et
sylvicoles, le fonctionnement des équipements publics, des constructions
et des aménagements existants.
« IV. - Dans les zones de rétention des crues
mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral
peut obliger les propriétaires et les exploitants à :
« 1° S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages
destinés à permettre l'inondation de la zone ;
« 2° Soumettre les projets de digue, remblai, dépôt
de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou de
tout ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des
eaux, à une déclaration préalable indiquant leurs
principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision
motivée, dans un délai de trois mois à compter de la
réception de cette déclaration, s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications
nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ;
« 3° Prendre les dispositions nécessaires dans le
délai prescrit par l'administration pour évacuer tout engin
mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au
2° du II ne peuvent être réalisées les
activités suivantes : les travaux de protection des berges sauf par
l'installation d'épis, les remblais, endiguements et affouillements, les
constructions ou installations, et d'une manière générale,
tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au
déplacement naturel du cours d'eau. Les propriétaires et
exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet
d'adaptation de construction existante en indiquant ses principales
caractéristiques. Le préfet peut, par décision
motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux
envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le
déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - Dans les bandes de protection mentionnées au 3°
du II peuvent être encadrés ou interdits l'épandage de
matières fertilisantes et de produits antiparasitaires et le
retournement des prairies. Les propriétaires et exploitants doivent
déclarer à l'administration tout projet de retournement de
prairie. Le préfet peut, par décision motivée, dans le
délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire
les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs
visés par la servitude de bande de protection. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
« VII. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le
cas échéant, les éléments existants faisant
obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression ou la
modification est rendue obligatoire. La charge financière des travaux
incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de
la servitude.
« VIII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a
été instituée implique la réalisation par la
collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux
agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation
d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones
soumises à servitude.
« IX. - Les indemnités qui peuvent être dues aux
propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées de ces
servitudes sont fixées selon les règles applicables en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont
à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution
de la servitude.
« X. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de
ces servitudes peut à tout moment en requérir l'acquisition
partielle ou totale par la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude. Il peut requérir l'acquisition d'autres
parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la
servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions
similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. Si la
collectivité n'a pas donné suite dans le délai d'un an, le
propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions
prévues par l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Si le terrain n'est plus utilisé
conformément à l'objet de la servitude, il peut être
rétrocédé conformément à l'article L. 12-6
du même code.
« XI. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
CHAPITRE
IV
Prévention des inondations
[Division et intitulé nouveaux]
Article 28 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par les mots : « , même en l'absence de tout dommage aux biens si l'assuré a souscrit un contrat d'assurance qui le prévoit ».
Article 28 ter (nouveau)
L'article L. 125-4 du code des assurances est
complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour la rémunération de
l'expert désigné à l'initiative de
l'assuré. »
Article 28 quater (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est
ainsi modifié :
1° Les mots : « couverts par un plan de prévention
des risques » sont remplacés par les mots :
« soumis à des risques naturels » ;
2° Les mots : « , lorsque le propriétaire ou
l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans
aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement » sont supprimés.
Article 28 quinquies (nouveau)
L'article L. 125-6 du code des assurances est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les
conditions dans lesquelles un bien ou une activité
bénéficie de la garantie prévue à l'article L.
125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de
l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de
nature à réduire leur vulnérabilité. Le bureau
central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les
conditions prévues au cinquième alinéa. »
Article 28 sexies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances,
un article L. 125-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 125-7. -
Le montant des franchises, tel qu'il est
fixé par arrêté, est triplé lorsque l'assuré
ne se sera pas conformé, dans le délai prescrit, aux mesures
visées aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement, si celles-ci ont été rendues
obligatoires. »
Article 28 septies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances,
un article L. 125-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 125-8. -
En cas d'inondation et nonobstant les
dispositions de l'article L. 121-1, l'indemnité résultant de la
garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 125-1 peut
dépasser le montant des dommages subis dans la limite des frais
engagés par l'assuré pour réparer les dommages
conformément aux normes de construction en zone inondable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article 28 octies (nouveau)
I. - Le
dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les travaux de prévention des inondations
réalisés sur les cours d'eau, domaniaux ou non, ouvrent droit aux
attributions du fonds, s'ils résultent de la mise en oeuvre d'un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à
l'article L. 212-3 du code de l'environnement. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 28 nonies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article 14 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, un article 14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 14-1. -
L'entretien des cours d'eau domaniaux a
également pour objectif d'assurer la conservation de la capacité
des cours d'eau à évacuer les crues.
« La conservation de la capacité d'évacuer les crues
nécessite une politique structurelle d'entretien permanent des cours
d'eau définie à l'échelle de chaque bassin versant ou
sous-bassin.
« Il appartient au propriétaire du domaine public fluvial ou
à son affectataire de veiller de façon constante à la
réparation des outrages naturels du temps et de l'usure normale due
à l'action des éléments. »
Article 28 decies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, les mots : « de crues torrentielles menace gravement des vies humaines » sont remplacés par les mots : « d'inondation existe ».
Article 28 undecies (nouveau)
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
Article 28 duodecies (nouveau)
Le I de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« I. - Le préfet élabore et met en application des
plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.
« Il prescrit et délimite leur périmètre.
« S'agissant des inondations, ce périmètre recouvre
soit un bassin ou une fraction de celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou
une section de celui-ci. »
Article 28 terdecies (nouveau)
Le II de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement est complété par un
5° ainsi rédigé :
« 5° De définir les mesures destinées à
améliorer l'information et l'alerte des populations, à renforcer
leur sécurité et à organiser leur évacuation en cas
de catastrophe naturelle. »
Article 28 quaterdecies (nouveau)
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est
complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Une commission consultative locale des risques, créée
par le préfet, participe à l'élaboration, à la
révision et au suivi des plans de prévention des risques naturels
prévisibles.
« Cette commission comprend :
« 1° Des représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux situés en tout
ou partie dans le département, parmi lesquels est élu le
président de la commission ;
« 2° Des représentants des propriétaires, des
organisations professionnelles et des associations déclarées
concernées.
« Le projet de plan, élaboré ou révisé
par le préfet avec la participation de la commission locale des risques,
est soumis à l'avis des conseils municipaux concernés.
« Le projet est rendu public par le préfet avec, en annexe,
les avis recueillis, y compris celui de la commission consultative locale des
risques. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux
mois, dans le cadre de l'enquête prévue au premier
alinéa. »
Article 28 quindecies (nouveau)
Après le douzième alinéa de l'article 1er
de la
loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des
inondations ; ».
Article 28 sexdecies (nouveau)
Tout aménagement de l'espace naturel s'opérant sur le bassin versant d'un cours d'eau - remembrements, modifications de couverts, travaux hydrauliques qui créent de nouveaux ruissellements ou qui accentuent la vitesse d'écoulement des eaux - doit être suivi par des travaux complémentaires permettant de recréer le régime hydraulique antérieur.
Article 28 septdecies (nouveau)
Il est
créé un Centre national d'études sur les inondations
chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire
national, de développer la culture et la mémoire du risque et de
capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème, y compris les
enseignements à tirer des crises intervenues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des équipes de ce
centre et détermine les modalités de son fonctionnement.
TITRE II
SERVICES PUBLICS DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
Article 29
L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement ».
CHAPITRE
Ier
Missions et organisation des services publics de l'eau
et de
l'assainissement
Article 30
I A
(nouveau).
- L'article L. 2224-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de l'eau, les dotations budgétaires
affectées aux dépenses d'investissement de ces services peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement
fixés dans les conditions définies par l'article L.
2311-3. »
I B
(nouveau).
- Il est créé, dans la section 2 du
chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même
code, une sous-section 1 intitulée : « Définitions
et dispositions générales », comprenant les articles L.
2224-7 à L. 2224-11-3.
I. - L'article L. 2224-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2224-7.
- Tout service assurant tout ou partie des
prestations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L.
2224-8 est un service public d'assainissement. »
II. - Après l'article L. 2224-7 du même code, il est
inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-7-1.
- Tout service assurant tout ou partie de
la production par captage ou pompage, de la protection du point de
prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un
service public de distribution d'eau. »
III. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du même
code sont ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles
L. 3451-1 et suivants, les communes assurent l'assainissement collectif des
eaux usées, qui comprend leur collecte, leur transport, leur
épuration et l'élimination des boues produites ainsi que le
contrôle des installations d'assainissement non collectif.
« A la demande des propriétaires, les communes agissant dans
le cadre fixé par le code des marchés publics, ou leurs
délégataires lorsque les contrats conclus en application des
articles L. 1411-1 et suivants du présent code le prévoient,
peuvent en outre entretenir ou faire entretenir les installations
d'assainissement non collectif. Elles peuvent également, dans les
mêmes conditions, assurer ou faire assurer la remise en état des
mêmes installations, ou leur création pour les immeubles existants
qui en sont dépourvus. »
2. Au troisième alinéa du même article, les mots :
« services d'assainissement municipaux » sont
remplacés par les mots : « services d'assainissement
collectif ».
IV. - Il est inséré, après l'article L. 2224-8 du
même code, un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-8-1.
- Le cas échéant, les
services privés qui assurent la distribution d'eau sur une partie du
territoire communal doivent informer la commune des caractéristiques de
leurs ouvrages et de la qualité des eaux distribuées. »
V. - L'article L. 2224-9 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2224-9.
- Le contrôle des installations
d'assainissement non collectif prévu au premier alinéa de
l'article L. 2224-8 doit être assuré sur la totalité du
territoire au plus tard le 31 décembre 2005.
« Le décret mentionné à l'article L. 2224-8
précise, parmi les missions relatives à l'assainissement
collectif, celles qui doivent, en tout état de cause, être
assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31
décembre 2005. »
VI. - 1. Le 1° de l'article L. 2224-10 du même code est
complété par les mots : « ainsi que le
contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif s'il en
existe ».
2. Au 2° du même article, les mots : « et, si elles
le décident, leur entretien » sont supprimés.
3. Au 4° du même article, les mots : « lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement
à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » sont
remplacés par les mots : « lorsque la pollution qu'elles
apportent risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement ou à la qualité du milieu
aquatique ».
VII. - L'article L. 2224-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2224-11.
- Les services publics de distribution
d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme
des services à caractère industriel et commercial.
« La section d'investissement du budget ou de l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses peut être
votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou
d'amélioration des services arrêtés par l'assemblée
délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de
travaux.
« Le régime des redevances pouvant être dues aux
communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de
distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en
Conseil d'Etat. Ces redevances sont perçues au profit du budget
d'assainissement et de distribution d'eau.
« Le régime des redevances dues par les exploitants de
services publics d'eau ou d'assainissement au titre de l'occupation d'un
service public est indépendant du mode d'exploitation, direct ou
délégué, de ces services. »
VIII. - Après l'article L. 2224-11 du même code, sont
insérés trois articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2224-11-1.
- Les services publics de distribution
d'eau et d'assainissement :
« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux
services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12, L.
2224-12-4, L. 2224-12-5 et L. 2224-12-6 ;
« 2° Assurent à toute personne en situation de
précarité, usager du service, un accès à l'eau
suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa
famille, notamment par la mise en oeuvre, en liaison avec les services sociaux
des collectivités publiques et des organismes responsables visés
aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article
L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de
l'article L. 115-3 du même code.
« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les
usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale,
inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de
l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification
spéciale «produit de première nécessité».
Un décret précise les conditions d'application du présent
alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles.
« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un
immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service
de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de
l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les
occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré
insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous
les occupants.
« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un
immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas
d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des
modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action
sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande
d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une
période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence
d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4
précité, le service assure le maintien d'un débit minimal
de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont
déterminés par le règlement de service.
« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à
défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau
la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine.
«
Art. L. 2224-11-2.
- Dans le cadre des engagements
internationaux de la France, les collectivités ou établissements
gérant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement
peuvent participer à des actions de coopération
décentralisée ou à des actions humanitaires dans les
domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.
«
Art. L. 2224-11-3.
- Les dispositions de la présente
section applicables aux communes sont également applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leurs
compétences en matière de distribution d'eau ou
d'assainissement. »
Article 30 bis (nouveau)
L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est
complété par un
n
ainsi rédigé :
«
n)
Les travaux nécessaires à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévue par
l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment la
pose de compteurs individuels d'eau froide. »
Article 30 ter (nouveau)
A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « conformément aux dispositions du code des marchés publics » sont supprimés.
CHAPITRE
II
Tarification et règlements des services
Article 31
A. - Il
est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II
de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée :
« Tarification et règlements des services »,
comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-8.
I. - L'article L. 2224-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2224-12.
- Les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou
d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service
définissant, en fonction des conditions locales, les obligations
respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des
propriétaires. Les exploitants adressent les règlements de
service à chaque abonné intéressé, ainsi que, le
cas échéant, au propriétaires du fonds de commerce ou au
propriétaire de l'immeuble, par courrier postal ou électronique.
Les exploitants rendent compte des dispositions qu'ils prennent pour s'assurer
de l'effectivité de la diffusion des règlements de service. Les
abonnés accusent réception des règlements de service
à l'occasion du paiement de la facture. Le règlement de service
est tenu à disposition des usagers. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 2224-12 du
même code, les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-8 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2224-12-1.
- La fourniture d'eau, quel qu'en soit le
bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. Les consommations
publiques liées à la lutte contre l'incendie ne sont toutefois
pas facturées. Les communes sont tenues de mettre fin, avant le 1er
janvier 2005, à toute disposition ou stipulation contraire.
« A compter du 1er janvier 2005, tout abonné qui en fait la
demande peut payer les factures relatives à la fourniture d'eau potable
et à l'assainissement au moyen de prélèvements
effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un
établissement habilité.
«
Art. L. 2224-12-2.
- Les règles relatives aux
redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes
prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la
santé publique sont établies par délibération du
conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de
l'établissement public.
«
Art. L. 2224-12-3.
- Les redevances de distribution d'eau et
d'assainissement incluent les charges d'investissement, de fonctionnement, de
gestion et de renouvellement nécessaires à la réalisation
des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature
afférentes à leur exécution.
« Les demandes de caution solidaire, de versement par l'abonné
d'un dépôt de garantie ou d'avances et toute autre forme de frais
d'accès sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au
titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai
d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 0000000 du
0000000000 portant réforme de la politique de l'eau.
«
Art. L. 2224-12-4.
- La redevance du service de distribution
d'eau, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article
L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le
réseau de distribution. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe
correspondant aux charges de gestion du comptage et de facturation.
« Le conseil municipal ou l'assemblée
délibérante de l'établissement public peut définir
pour des motifs d'intérêt général et après
avis de la commission consultative des services publics mentionnée
à l'article L. 2143-4 un tarif progressif par tranche de consommation.
Dans ce cas, un barème spécifique tenant compte du nombre de
logements est défini pour l'abonnement des immeubles collectifs.
« Des tarifs spéciaux peuvent également être
institués pour tenir compte des coûts différents du service
de l'eau du fait des caractéristiques techniques ou temporelles de sa
distribution.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
«
Art. L. 2224-12-5. -
I. - Pour les usages domestiques, la
redevance du service d'assainissement collectif, calculée comme il est
dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au
volume prélevé sur le réseau de distribution d'eau ou sur
toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée
collectée par le réseau d'assainissement. Elle peut, en outre,
comprendre une part fixe qui correspond aux charges de facturation et, s'il y a
lieu, de relevés des compteurs.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - Pour les usages autres que domestiques, indépendamment
de la participation aux dépenses de premier établissement
prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, la
redevance du service d'assainissement collectif est calculée en fonction
de l'importance, de la nature et des caractéristiques du
déversement.
« III. - Lorsque les communes assurent la remise en état ou la
création des installations d'assainissement non collectif, dans les
conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.
2224-8, elles se font rembourser intégralement par les
propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces
travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.
«
Art. L. 2224-12-6.
- Pour les communes dans lesquelles la
consommation d'eau connaît de fortes variations saisonnières, le
montant des redevances visées à l'article L. 2224-12-4 et au I de
l'article L. 2224-12-5, pouvant être calculé indépendamment
du volume, peut également inclure tout ou partie des surcoûts des
installations de production, de stockage et de traitement nécessaires
pour faire face à ces variations.
« Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions
mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil
municipal ou l'assemblée délibérante de la
collectivité publique responsable de l'organisation du service de
distribution d'eau peuvent définir et affecter au budget de distribution
d'eau et d'assainissement des communes précitées une part du
produit de la taxe de séjour ou des taxes foncière sur les
propriétés bâties ou d'habitation appliquées aux
résidences secondaires.
«
Art. L. 2224-12-7.
- Les communes doivent se mettre en
conformité avec les dispositions de l'article L. 2224-12-4, du premier
alinéa du I de l'article L. 2224-12-5 et de l'article L. 2224-12-6 au
plus tard trois ans après la promulgation de la loi n° 0000000 du
000000000 précitée.
«
Art. L. 2224-12-8.
- Des décrets en Conseil d'Etat
précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont
instituées, recouvrées et affectées les redevances dues
par les usagers des services de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi
que les sommes dues par les propriétaires mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et aux articles L. 1331-8
et L. 1331-10 du code de la santé publique.
« Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-5, ces
décrets peuvent prévoir l'obligation pour les usagers, d'une
part, d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils
prélèvent sur des sources autres que le réseau de
distribution et, d'autre part, de justifier des quantités d'eau, quelle
qu'en soit la source, dont l'usage n'entraîne pas le rejet d'une eau
usée dans le réseau d'assainissement. »
B
(nouveau). -
1. La perte de recettes pour le budget
général des communes résultant du dernier alinéa de
l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités
territoriales est compensée par un relèvement, à due
concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
CHAPITRE
III
Transparence et information
Article 32
Il est
créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de
la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, une sous-section 3 intitulée :
« Transparence et régulation », comprenant l'article
L. 2224-12-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2224-12-9.
- Avant présentation à
l'assemblée délibérante, le maire ou le président
de l'établissement public soumet à l'avis de la commission
consultative des services publics locaux constituée en application de
l'article L. 2143-4 les projets de règlements des services de
distribution d'eau et d'assainissement et ceux relatifs aux modalités de
tarification, le projet de rapport annuel sur la qualité et le prix des
services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionnés
à l'article L. 2224-5, le rapport du délégataire ainsi que
les projets de programmes pluriannuels de travaux.
« Le rapport technique établi par le délégataire
en application de l'article L. 1411-3 est transmis à la
collectivité délégante et à la commission
consultative avant le 30 mars. Le rapport financier du
délégataire leur est transmis avant le 30avril. La commission
consultative donne son avis avant le 1er juin suivant. Après sa
présentation à l'assemblée délibérante, le
rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de
distribution d'eau et de l'assainissement mentionné à l'article
L. 2224-5 est transmis à la commission consultative.
« La commission est tenue informée et est consultée sur
toute question relative à l'organisation des services, leur prix et leur
qualité, devant donner lieu à délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement.
« L'assemblée délibérante est informée
des avis rendus par la commission sur toute question relative aux services
publics de distribution d'eau et d'assainissement.
« Les avis de la commission consultative prévus au premier
alinéa ainsi que les informations prévues au troisième
alinéa font l'objet d'une publication par la commune ou par le
groupement de communes compétent.
« Lorsque dans une commune ou un groupement de communes le prix du
mètre cube d'eau dépasse de plus de 30 % le prix moyen national
constaté l'année précédente, le gestionnaire doit
expliquer ce dépassement auprès de la commission consultative des
services publics locaux compétente. Cette explication fait l'objet d'une
publication. »
Article 33
A. -
L'article L. 1411-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions de délégation de service public
doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est
déterminée par la collectivité en fonction des prestations
demandées au délégataire. Lorsque les installations sont
à la charge du délégataire, la convention de
délégation tient compte, pour la détermination de sa
durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des
conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la
durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de l'eau potable et de
l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent
avoir une durée supérieure à dix ans sauf lorsque la
nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers
concernés imposent des exigences particulière en matière
d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures
ménagères et autres déchets, les délégations
de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à
vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces
durées maximales qu'après examen préalable par le
trésorier-payeur général, à l'initiative de
l'autorité délégante, des justificatifs de ces
dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont
communiquées aux membres de l'assemblée délibérante
compétente avant toute délibération relative à la
délégation. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat de délégation d'un service public
de distribution d'eau ou de l'assainissement met à la charge du
délégataire le renouvellement ou les grosses réparations
de tout ou partie des ouvrages, un programme prévisionnel de travaux est
annexé au contrat. Ce programme doit tenir compte des travaux
déjà réalisés, de leur date, et estimer avec
exactitude les besoins.
« Sous peine de nullité du contrat, le programme
prévisionnel doit être transmis à l'assemblée
délibérante un mois avant la transmission du contrat. Si le
délégant décide de recourir à une expertise
extérieure sur ce programme, le délai est automatiquement
suspendu jusqu'à ce que cette expertise soit fournie. Si, dans le
délai d'un mois, le délégant fait savoir qu'il souhaite
apporter des modifications au programme prévisionnel, celles-ci doivent
lui être transmises avant la signature du contrat.
« A la fin du contrat, le délégataire établit un
rapport rappelant et justifiant les travaux effectués ; il verse au
délégant une somme correspondant au montant nécessaire
pour que ce dernier réalise ou fasse réaliser les travaux
prévus au programme mentionné au neuvième alinéa et
non réalisés, sans préjudice de l'application des
sanctions prévues par le contrat. »
B
(nouveau). -
L'article L. 1411-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-3. -
La délégation produit chaque
année avant le 30 avril à l'autorité
délégante un rapport présentant un cadre comptable
normalisé. Il comporte notamment les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public, la marge
bénéficiaire réalisée sur chaque contrat, des
précisions sur les méthodes de calcul des amortissements, des
provisions, des produits financiers et la répartition des charges
indirectes. Il présente également les moyens humains
affectés à l'exécution du service ainsi qu'une analyse
détaillée de la qualité et des conditions
d'exécution du service.
« Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à
l'autorité délégante d'apprécier les conditions
d'exécution du service public et d'élaborer le rapport annuel
prévu à l'article L. 2224-5.
« Les comptes produits dans le rapport prévu au présent
article sont certifiés par le ou les commissaires aux comptes du
délégataire. »
Article 33 bis (nouveau)
L'article L. 1411-13 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition de ces documents ainsi que celle des
modalités de tarification des services publics de l'eau et de
l'assainissement et des programmes prévisionnels de travaux
prévus à l'article L. 1411-2 est annoncée dans le bulletin
d'information générale sur la gestion et les réalisations
du conseil municipal, lorsqu'il existe. »
Article 33 ter (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 140-4-1 du code des juridictions financières est complétée par les mots : « , ainsi que de toutes pièces de nature à justifier les produits et les charges du compte de délégation ».
CHAPITRE
IV
Haut conseil des services publics de l'eau
et de l'assainissement
Article 34
Il est
créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de
la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, une sous-section 4 intitulée :
« Haut conseil des services publics de l'eau et de
l'assainissement », comprenant les articles L. 2224-12-10 à L.
2224-12-14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 2224-12-10
. - Il est créé un Haut
conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement. Autorité
administrative indépendante, le Haut conseil contribue à la
régulation des services publics de l'eau et de l'assainissement, par
l'analyse du prix, du coût, de la qualité des services ainsi que
des caractéristiques et des performances des ouvrages et des prestations.
« Il veille à la transparence des services publics de
distribution d'eau et de l'assainissement, en apportant son concours aux
services de l'Etat et aux collectivités locales pour améliorer
les conditions de fonctionnement de ces services publics et en rendant compte
de l'accomplissement des missions des services publics de distribution d'eau et
de l'assainissement définies aux articles L. 2224-11-1 à L.
2224-11-3.
« Il contribue à l'information des élus locaux, des
usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et
des services de l'Etat.
« Il veille à la transparence du secteur du conseil aux
collectivités dans le champ défini à l'article L.
2224-12-4 en matière d'expertise de fonctionnement des services,
d'analyse et de passation de conventions de délégation de
services, par des recommandations sur les informations à fournir aux
collectivités locales par les organismes de conseil.
« Le Haut conseil est consulté sur les projets de loi, de
décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs
à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.
« A son initiative, ou à la demande des ministres
concernés, d'un président d'une commission permanente de
l'Assemblée nationale ou du Sénat concernée, des
collectivités territoriales, d'un tiers des membres d'une commission
consultative des services publics locaux, des associations
agréées de défense des consommateurs ou de protection de
la nature et de l'environnement, de chambres consulaires ou des instances
socioprofessionnelles concernées, il émet des avis et des
recommandations pour la mise en oeuvre et l'amélioration de la
réglementation relative aux services publics de distribution d'eau et de
l'assainissement. Lorsqu'un avis ou recommandation porte sur l'exécution
d'une délégation de service public, le délégataire
ou l'autorité délégante doivent être mis en mesure
de présenter leurs observations. Ces avis et recommandations sont rendus
publics.
« Lorsqu'il est saisi en application des deux alinéas
précédents, le Haut conseil exerce une mission de veille et
d'alerte des autorités compétentes par la publicité de ses
avis et par ses rapports.
« Le Haut conseil peut être consulté par les
juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles
sont saisies. Il ne peut alors donner un avis qu'après une
procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations
déjà recueillies au cours d'une procédure
antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre
en oeuvre la procédure prévue au présent alinéa. Le
cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la
consultation du Haut conseil. L'avis du Haut conseil peut être
publié après le non-lieu ou le jugement.
« Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte responsable de
l'organisation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement
peut consulter le Haut conseil sur toute clause contractuelle, ou tout projet
de clause contractuelle ou sur toute question d'ordre général
relative aux contrats de délégation, au règlement et
à la tarification du service. Lorsqu'au moins un tiers des membres de la
commission consultative des services publics locaux constituée en
application de l'article L.2143-4 le demande, il est tenu de demander l'avis du
Haut conseil et le communique à la commission. Les autorités
juridictionnelles peuvent consulter le Haut conseil sur des pratiques
contractuelles dont elles sont saisies.
« Le Haut conseil élabore, en association avec les services de
l'Etat, les représentants des collectivités territoriales, les
associations agréées de défense des consommateurs ou de
protection de la nature et de l'environnement, les chambres consulaires et les
instances socioprofessionnelles concernés, un modèle de
règlement de service pour les services publics de distribution d'eau et
d'assainissement, ainsi qu'un modèle de contrat de
délégation de ces services.
« Le Haut conseil peut examiner à son initiative, ou à
la demande de collectivités territoriales concernées, du
préfet du département ou d'un tiers des membres d'une commission
consultative des services publics locaux toute convention de
délégation de service en matière de distribution d'eau et
d'assainissement.
« Si le Haut conseil estime qu'une convention de
délégation de service ne respecte pas les règles en
vigueur, il enjoint aux parties de négocier un avenant de mise en
conformité. En cas de refus du délégataire,
l'autorité délégante pourra saisir le juge administratif
pour prononcer la déchéance de celui-ci.
« Le Haut conseil dépose chaque année un rapport
d'activité sur le bureau des assemblées. Ce rapport donne lieu
à un débat en séance publique et est publié au
Journal officiel
de la République française.
«
Art. L. 2224-12-11.
- Le Haut conseil comprend six membres
nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification
dans les domaines juridiques, techniques et de l'économie des services
publics de l'eau et de l'assainissement. Trois membres, dont le
président, sont nommés par décret. Les trois autres
membres sont nommés, respectivement, par le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le
président du Conseil économique et social. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
« La durée du mandat des premiers membres du Haut conseil peut
être inférieure à six ans. Leur mandat n'est pas
renouvelable.
« Les membres du Haut conseil ne peuvent être nommés
au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« La qualité de membre du Haut conseil est incompatible :
« 1° Avec celle de membre du Gouvernement ;
« 2° Avec l'exercice de fonctions ou la détention de
participation dans les organismes concourant à l'exécution des
services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
« Le Haut conseil apprécie dans chaque cas les
incompatibilité qu'il peut opposer à ses membres.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions
de membre qu'en cas d'empêchement constaté par le Haut conseil
dans les conditions qu'il définit.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du Haut conseil
ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
«
Art. L. 2224-12-12.
- Le Haut conseil communique au Conseil
de la concurrence toute information sur les pratiques pouvant entraver le libre
exercice de la concurrence, dont le Haut Conseil a connaissance en
matière de services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
Il lui soumet toute question relevant de sa compétence et pouvant faire
l'objet d'un avis du Conseil de la concurrence. Le Haut conseil peut saisir le
Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-5 du code de
commerce.
« Le Conseil de la concurrence peut saisir pour avis le Haut conseil
sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement.
« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par
l'article L. 132-2 du code de la consommation, la Commission des clauses
abusives peut être saisie par le Haut conseil.
« Lorsque, dans l'exercice de ses missions, le Haut conseil est
amené à constater des risques d'une particulière
gravité en matière sanitaire ou environnementale, il peut saisir
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
« Le Haut conseil peut, lorsqu'il a été saisi par une
association habilitée, saisir la ou les chambres régionales des
comptes compétentes.
«
Art. L. 2224-12-13.
- Pour l'accomplissement des missions
qui lui sont confiées au titre de l'article L. 2224-12-10, le Haut
conseil recueille auprès des collectivités locales, des agences
de l'eau ainsi que de tout organisme public ou privé ayant une
activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de sa
compétence, toutes les informations concernant le fonctionnement des
services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en particulier
celles relatives aux échéances des contrats, aux prix, aux
coûts, à la qualité de service, aux caractéristiques
et aux performances des ouvrages et des prestations.
« Tout service de distribution d'eau et de l'assainissement ainsi que
tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu
une convention dans le domaine de compétence du Haut conseil est tenu
d'adresser à celui-ci toutes les données relatives à son
activité et qui lui sont nécessaires en application de l'article
L. 2224-12-10, le Haut conseil pouvant demander toute précision utile.
La liste de ces données et des personnes sollicitées pour les
fournir est fixée par le Haut conseil et régulièrement
remise à jour.
« Les agents du Haut conseil habilités à cet effet par
son président précèdent aux recherches et
vérifications nécessaires à l'accomplissement des missions
confiées au Haut conseil en application de l'article L. 2224-12-10. Ils
accèdent à toutes les informations utiles sur les
activités de distribution d'eau et d'assainissement détenues par
les collectivités territoriales ainsi que par tout organisme public ou
privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le
domaine relevant de la compétence du Haut conseil et obtiennent de
ceux-ci tout renseignement ou toute justification, sans se voir opposer l'un
des secrets visés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. Pour la nécessité de l'enquête, ils
peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à
usage professionnel relevant des activités dans le domaine de la
compétence du Haut conseil, et procéder à toute
constatation. Ils reçoivent, à leur demande, communication de
toute pièce et tout document utiles, en prennent copie, et recueillent,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres
à l'accomplissement de leur mission.
« Les recherches et vérifications donnent lieu à un
rapport. Un double en est transmis aux parties intéressées.
« Toute obstruction à l'exercice des pouvoirs du Haut conseil
définis par le présent article et notamment le défaut de
communication de documents est punie d'une amende de 15 000 € pour une
personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.
«
Art. L. 2224-12-14.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application des articles L.2224-12-10 à L.
2224-12-13. »
Article 34 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « agréées, », sont insérés les mots : « du Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement, ».
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 35
Le
16° de l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 16° Les dépenses relatives aux missions
d'assainissement mentionnées au premier alinéa de l'article L.
2224-8 ; ».
Article 35 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « peut procéder », sont insérés les mots : « au lieu et place de la collectivité propriétaire ».
Article 35 ter (nouveau)
Il est
créé, dans le livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, un titre V
intitulé : « Dispositions communes aux
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne », comprenant trois articles L. 3451-1 à L.
3451-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 3451-1. -
Les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'entente
interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent
l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte,
lorsque les communes ou leurs établissements publics de
coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et
l'élimination des boues produites.
«
Art. L. 3451-2.
- Ils peuvent en outre assurer tout ou
partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le
territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du
Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention
avec les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
«
Art. L. 3451-3.
- Les dispositions prévues pour les
communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du présent code sont applicable aux
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne ainsi qu'à l'entente interdépartementale qu'ils ont
créée entre eux pour l'exercice des compétences
visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »
Article 36
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier est intitulé :
« Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles.- Lutte
contre les termites » ;
2° Le chapitre Ier du même titre III est intitulé :
« Chauffage et fourniture d'eau des immeubles » ;
3° Il est inséré, dans le même chapitre, un article L.
131-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-7.
- Toute nouvelle construction d'immeuble
à usage principal de logement comporte une installation permettant de
déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local
occupé à titre privatif ainsi qu'aux parties communes, le cas
échéant.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent
alinéa les logements-foyers.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. » ;
4° A la première phrase de l'article L. 152-1, les
références : « L. 125-3 et L. 131-4 »
sont remplacées par les références : « L.
125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».
5° Au premier alinéa de l'article L. 152-4, les
références : « L. 125-3 et L. 131-4 »
sont remplacées par les références : « L.
125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».
Article 36 bis (nouveau)
I. - Le
3° de l'article 1382 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau
potable et l'assainissement des eaux usées, lorsqu'ils appartiennent aux
communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux syndicats mixtes exclusivement composés de
communes et d'établissements publics de coopération
intercommunale ; ».
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales
résultant du I sont compensées, à due concurrence, par une
augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 37
La
section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement
est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Distribution d'eau » ;
2° Après l'article L. 214-15, il est inséré un
article L. 214-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-15-1.
- Les dispositions relatives aux services
publics de distribution d'eau sont fixées par les dispositions de
l'article L. 1411-2 du code général des collectivités
territoriales et de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du même code.
« Les dispositions relatives à la qualité de l'eau
destinée à l'alimentation humaine sont fixées à
l'article L. 211-11 du présent code. »
TITRE III
RÉFORME DES AGENCES DE L'EAU
CHAPITRE Ier
Création, missions et organisation des agences de l'eau
Article 38
I. - Il
est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l'environnement, une sous-section 1 intitulée :
« Création, missions et organisation des agences de
l'eau », comprenant l'article L. 213-5.
II. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-5.
- I. - Dans chaque bassin ou groupement de
bassins hydrographiques, une agence de l'eau, établissement public
national à caractère administratif doté de l'autonomie
financière, est chargée de faciliter la mise en oeuvre des
orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux et de mener ou soutenir des actions destinées à
favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques, à assurer la
prévention des inondations ainsi qu'à préserver les
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Elle
assiste les collectivités territoriales dans l'exercice de leur mission
de service public de distribution de l'eau et d'assainissement, cette
assistance recouvrant notamment des fonctions d'expertise, d'évaluation
et de conseil tant en matière de fonctionnement que de politique
d'investissement et de recherche.
« II. - Chaque agence est administrée par un conseil
d'administration composé :
« 1° D'un président nommé par décret ;
« 2° De représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics territoriaux et de
coopération intercommunale exerçant une compétence dans le
domaine de l'eau situés en tout ou partie dans le bassin ou le
groupement de bassins ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau et des milieux
aquatiques et des associations agréées de protection de
l'environnement ;
« 4° De représentants de l'Etat et, le cas
échéant, de personnalités qualifiées ;
« 5° D'un représentant du personnel de l'agence ou de son
suppléant.
« Les catégories de membres mentionnées respectivement
aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de
sièges.
« III. - L'agence de l'eau est autorisée à transiger au
sens de l'article 2044 du code civil, sauf en matière de redevances.
« IV. - Dans le cadre des engagements internationaux de la France,
les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération
internationale et notamment dans celui de l'aide humanitaire.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
CHAPITRE
II
Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau
Article 39
I. - Il
est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l'environnement, une sous-section 2 intitulée :
« Programmes pluriannuels d'intervention des agences de
l'eau », comprenant l'article L. 213-6.
II. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-6.
- I. - Pour l'exercice des missions
définies à l'article L. 213-5, les programmes pluriannuels
d'intervention des agences déterminent les domaines et les conditions de
leur intervention et prévoient le montant des dépenses et des
recettes nécessaires à leur mise en oeuvre.
« II. - Les conseils d'administration des agences adoptent les
programmes ainsi que leurs éventuelles modifications, après avis
des comités de bassin.
« III. - L'exécution des programmes pluriannuels
d'intervention fait l'objet d'un bilan présenté chaque
année avant le 1er octobre par le Gouvernement au Parlement. »
CHAPITRE
III
Dépenses et ressources
Article 40
I. - Il
est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l'environnement, une sous-section 3 intitulée :
« Dépenses et ressources », comprenant les articles
L. 213-7 et L. 213-7-1.
II. - L'article L. 213-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-7.
- Dans le cadre de son programme pluriannuel
d'intervention, l'agence attribue des subventions et des avances remboursables
aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions
et de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de
bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces
actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses
futures ou à contribuer à leur maîtrise.
« Ces subventions et avances ne sont définitivement acquises
que sous réserve de l'obtention de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration requis, au titre de la
police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités
visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8.
« L'agence contribue financièrement aux actions
mentionnées à l'article L. 213-5 et menées par l'Etat dans
la limite de 100 millions d'euros. Les actions ainsi menées par l'Etat
font l'objet d'un suivi par un comité de pilotage et de contrôle
dont la composition est précisée par arrêté du
ministre chargé de l'environnement. Ce comité est composé,
au moins pour un tiers, de membres du Parlement.
« L'agence contribue financièrement au fonctionnement et
assure le support administratif d'une équipe pluridisciplinaire
chargée notamment de rassembler des données sur la mémoire
des inondations, de faire des études de modélisation sur les
zones inondables et d'apporter un appui à la maîtrise
d'ouvrage. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 213-7 du
même code, un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-7-1.
- Les ressources financières des
agences se composent :
« 1° Des redevances perçues en application des
dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-37 ;
« 2° De subventions versées par des personnes
publiques ;
« 3° De dons et legs ;
« 4° Du produit des ventes qu'elles effectuent, dans le cadre de
leurs missions ;
« 5° Du produit des emprunts qu'elles contractent ;
« 6° Du produit de leurs placements financiers ;
« 7° De produits divers. »
CHAPITRE
IV
Redevances
Article 41
I. -
L'article L. 213-8 du code de l'environnement devient l'article L. 213-38.
L'article L. 213-9 du même code devient l'article L. 213-39.
Les articles L. 213-10 et L. 213-11 du même code deviennent
respectivement les articles L. 213-40 et L. 213-41.
L'article L. 213-12 du même code est abrogé.
II. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier
du livre II du même code, une sous-section 4 intitulée :
« Redevances », comprenant un article L. 213-8 et des
paragraphes 1 à 6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 213-8.
- L'agence de l'eau établit et
perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances
pour pollutions de l'eau, pour réseau de collecte, pour excédents
d'azote, pour consommation d'eau et pour modification du régime des eaux
en application notamment du principe pollueur-payeur.
« Les redevances sont calculées en appliquant aux
éléments d'assiette des taux qui peuvent être
affectés de coefficients de modulation géographique prenant
notamment en compte les priorités énoncées dans les
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
« Les zones de modulation géographique correspondent, dans le
respect des limites communales, à des unités hydrographiques de
surface ou à des systèmes aquifères souterrains. Les
unités hydrographiques littorales incluent les eaux marines.
« A l'exception des cas où le présent code fixe les
taux applicables, ceux-ci et, le cas échéant, leurs coefficients
de modulation et les zones de modulation géographique sont fixés,
dans les limites définies par ledit code, par délibération
des conseils d'administration des agences de l'eau après avis conforme
des comités de bassin. Ces délibérations sont
publiées au
Journal officiel
et tenues à la disposition du
public au siège de l'agence.
« Paragraphe 1
« Redevances pour pollutions de l'eau
«
Art. L. 213-9.
- I. - Les redevances pour
pollutions de l'eau sont dues par toute personne publique ou privée,
dont les installations, activités ou travaux sont à l'origine
d'un déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou
indirect de matières de toute nature et plus généralement
de tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques
physiques, chimiques ou biologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles,
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
« II. - Ces redevances sont :
« 1° Les redevances pour pollutions relevant de l'assainissement
collectif régies par les articles L. 213-11 à L. 213-13 ;
« 2° Les redevances pour pollutions ne relevant pas de
l'assainissement collectif régies par l'article L. 213-15.
«
Art. L. 213-10.
- I. - Pour le calcul des redevances
mentionnées au II de l'article L. 213-9 et à l'article L. 213-17,
on entend par :
« 1° Pollutions domestiques, les pollutions produites par les
usages domestiques de l'eau ;
« 2° Pollutions assimilées aux pollutions domestiques,
les pollutions non domestiques émises par une même personne en
quantité inférieure aux seuils mentionnés au II du
présent article ;
« 2°
bis (nouveau)
Pollutions pluviales, les pollutions
mobilisées par le ruissellement des eaux pluviales ;
« 2°
ter (nouveau)
Pollutions urbaines, la somme des
pollutions domestiques, assimilées aux pollutions domestiques et
pluviales ;
« 3° Pollutions industrielles et assimilées, les
pollutions produites par les usages non domestiques de l'eau et émises
par une même personne en quantité supérieure aux seuils
mentionnés au II du présent article ;
« 3°
bis (nouveau)
Pollution relevant de l'assainissement
collectif, la pollution urbaine produite dans les zones d'assainissement
collectif augmentée des pollutions industrielles et assimilées
déversées dans le réseau collectif évaluées
selon les modalités prévues à l'article L. 213-13 ;
« 4° Zones d'assainissement collectif, les zones que les
collectivités territoriales ou leurs groupements délimitent
à cette fin en application de l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales ;
« 5° Unité d'assainissement, un ensemble de zones
d'assainissement collectif desservies par un système de réseaux
qui sont soit placés sous la responsabilité d'une seule
collectivité ou d'un seul établissement public, soit
interconnectés ; ne sont pas prises en compte les liaisons de
secours d'usage occasionnel ;
« 5°
bis (nouveau)
Pollution de référence,
une pollution calculée sur une année, égale à douze
fois la moyenne de pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle
rejetée la plus forte, l'ensemble étant divisé par
deux ;
« 6° Pollution supprimée par un dispositif de
dépollution, la différence entre la pollution entrant dans le
dispositif de dépollution et la pollution en sortant ;
« 7° Rendement de dépollution d'une unité
d'assainissement, le rapport entre la pollution supprimée par l'ensemble
des dispositifs de dépollution de l'unité d'assainissement et la
pollution relevant de l'assainissement collectif dans cette même
unité.
« II. - Pour évaluer l'assiette des redevances
mentionnées au II de l'article L. 213-9, les éléments
physiques, chimiques ou biologiques constitutifs de la pollution à
prendre en considération, leurs unités de mesure et les seuils
correspondant au rejet annuel en dessous duquel, pour chaque
élément, ces redevances ne sont pas dues sont les
suivants :
Eléments |
Unités |
Seuils |
Matières en suspension |
kg |
5200 |
Demande chimique en oxygène liée à la pollution |
kg |
9900 |
Demande biologique en oxygène en cinq jours liée à la pollution |
kg |
4400 |
Azote réduit, organique et ammoniacal |
kg |
880 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates |
kg |
880 |
Phosphore total, organique et minéral |
kg |
220 |
Métaux et métalloïdes (Métox) suivants exprimés par la somme de leur masse, pondérée par des coefficients multiplicateurs représentatifs de leur toxicité : |
kg |
200 |
- arsenic (coefficient multiplicateur : 10); |
|
|
- cadmium (coefficient multiplicateur : 50); |
|
|
- chrome (coefficient multiplicateur : 1); |
|
|
- cuivre (coefficient multiplicateur : 5); |
|
|
- mercure (coefficient multiplicateur : 50); |
|
|
- nickel (coefficient multiplicateur : 5); |
|
|
- plomb (coefficient multiplicateur : 10); |
|
|
- zinc (coefficient multiplicateur : 1). |
|
|
Toxicité aiguë déterminée par les matières inhibitrices de la mobilité de Daphnia magna-Staus (cladocera crustacea) |
|
|
Toxicité chronique déterminée par les matières inhibitrices de la croissance de l'algue d'eau douce Pseudokirchneriella subcapitata |
|
|
Sels solubles évalués à partir de la conductivité des effluents, lorsque la teneur en sel dissous des eaux réceptrices est inférieure à 2 grammes par litre |
|
|
Quantité de chaleur apportée, exprimée en mégathermies (Mth), lorsque la température des rejets excède, en moyenne annuelle, de plus de 3°C la température des eaux réceptrices : |
|
|
- rejet en mer; |
Mth |
100 |
- rejet en rivière. |
Mth |
10 |
« Les méthodes de mesure de ces
éléments sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
« III. - La restitution à l'identique dans les eaux naturelles
d'éléments constitutifs de la pollution présents dans les
prélèvements faits sur celles-ci n'est pas prise en compte dans
l'assiette des redevances.
«
Art. L. 213-11.
- I. - Les redevances pour pollutions de
l'eau relevant de l'assainissement collectif sont dues par la
collectivité ou l'établissement public responsable de la collecte
de ces pollutions.
« II. - L'assiette des redevances est la pollution rejetée
dans le milieu naturel. Celle-ci est déterminée en effectuant
pour chaque mois la différence entre la pollution relevant de
l'assainissement collectif et la pollution supprimée par les dispositifs
de dépollution et en appliquant à ces valeurs la
définition de la pollution de référence.
« III. - La pollution relevant de l'assainissement collectif
comprend :
« 1° La pollution domestique et assimilée produite dans
les zones d'assainissement collectif, évaluée forfaitairement
selon les modalités prévues à l'article L. 213-12 ;
« 2° La pollution non domestique déversée dans le
réseau collectif, évaluée selon les modalités
prévues à l'article L. 213-13.
« IV. - La pollution supprimée par les dispositifs de
dépollution est déterminée selon les modalités
prévues à l'article L. 213-14.
« Dans le cas d'une unité d'assainissement regroupant les
zones d'assainissement collectif de plusieurs redevables, pour chaque redevable
la pollution supprimée est égale au rendement de
dépollution de l'unité d'assainissement multiplié par la
pollution relevant de l'assainissement collectif dont il est responsable.
« V. - Le seuil d'exigibilité de la redevance fixé au
II de l'article L. 213-10 pour chaque élément constitutif de la
pollution s'applique par unité d'assainissement.
« VI. - Si le redevable en fait la demande, l'agence peut
procéder à la détermination directe de la pollution
rejetée dans le milieu naturel à partir des résultats du
suivi par automesure de l'ensemble des rejets par les redevables ou par les
responsables de l'unité d'assainissement, du fonctionnement des
réseaux et de la qualité des branchements. La
détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions
rejetées, quel que soit le mode de rejet.
« Les conditions de la détermination directe des pollutions
rejetées ainsi que les conditions de suivi par automesure sont
fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
« VII
(nouveau).
- La pollution industrielle
déversée dans le réseau collectif est
exonérée de redevances pour pollutions de l'eau relevant de
l'assainissement collectif lorsque les deux conditions suivantes sont
simultanément réalisées :
« 1° L'auteur des déversements dans le réseau a
fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite personnelle prononcée
par la juridiction compétente ;
« 2° L'assemblée de la collectivité ou de
l'établissement public responsable de la collecte des pollutions a
décidé par délibération l'admission en non-valeur
de la totalité des sommes dont l'auteur des déversements reste
débiteur au titre de la collecte et du traitement de ses eaux
usées.
«
Art. L. 213-12.
- I. - La pollution urbaine de
référence produite dans les zones d'assainissement collectif est
calculée en multipliant la somme de la population permanente et de la
population saisonnière pondérée par un coefficient
égal à 0,4, dite «population de
référence», de ces zones par la quantité de pollution
à prendre en compte pour un habitant et par un coefficient dit
«coefficient d'agglomération».
« II. - La population de référence est celle de la
totalité du territoire de la collectivité lorsque cette
dernière n'a pas délimité les zones d'assainissement
collectif. Il en va de même, à partir du 31 décembre 2005,
pour les collectivités qui n'assureraient pas leur mission de
contrôle des installations d'assainissement non collectif
mentionnée à l'article L. 2224-8 du code général
des collectivités territoriales.
« Lorsque les zones d'assainissement collectif ne couvrent pas la
totalité du territoire de la collectivité, la population de
référence de ces zones est calculée en multipliant la
population de référence de la collectivité par la fraction
du volume d'eau facturé dans la commune par le service public de
distribution qui donne lieu à perception de la redevance
d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-2 du code
général des collectivités territoriales.
« Dans ce calcul, les volumes d'eau facturés aux usagers
produisant une pollution non domestique ne sont pas pris en compte.
« La collectivité a la possibilité de faire
procéder à un recensement spécifique de la population des
zones d'assainissement collectif dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« III. - La quantité de pollution à prendre en compte
pour la pollution urbaine de référence produite par un habitant
permanent des zones d'assainissement collectif est ainsi fixée :
« - 25 kilogrammes de matières en suspension ;
« - 22 kilogrammes de matières organiques sous forme de
demande biochimique en oxygène sur cinq jours ;
« - 50 kilogrammes de matières organiques sous forme de
demande chimique en oxygène ;
« - 4 kilogrammes d'azote réduit ;
« - 1 kilogramme de phosphore total ;
« - 0,1 kilogramme de métaux et métalloïdes ;
« - 0,1 kiloéquitox de matières inhibitrices.
« IV. - Le coefficient d'agglomération est destiné
à prendre en compte forfaitairement les pollutions assimilées aux
pollutions domestiques produites dans une agglomération ainsi que les
effets des pollutions liées au ruissellement urbain. Il prend les
valeurs suivantes :
Nombre d'habitants |
Coefficient d'agglomération |
Jusqu'à 10000 habitants |
1 |
De 10001 à 50000 habitants |
1,1 |
De 50001 à 2 millions d'habitants |
1,2 |
Supérieur à 2 millions d'habitants |
1,4 |
«
Art. L. 213-13.
- I. - La pollution totale
industrielle et assimilée de référence
déversée dans le réseau collectif est la somme des
pollutions industrielles et assimilées de référence
déversées dans le réseau collectif par chacun des
établissements raccordés.
« II. - Chaque déversement de pollution industrielle et
assimilée dans le réseau est déterminé à
partir des éléments déclarés par la
collectivité territoriale ou l'établissement public redevable et
selon la méthode de détermination directe définie à
l'article L. 213-15 ou, à défaut, par la méthode de
détermination indirecte de la pollution rejetée définie
dans le même article.
« III. - Chaque établissement raccordé au réseau
d'assainissement collectif à l'origine de pollutions industrielles et
assimilées fournit à la collectivité territoriale ou
à l'établissement public responsable de la collecte les
informations qui permettent à cette commune ou cet établissement
public de remplir la déclaration correspondant aux redevances
visées à l'article L. 213-11. L'établissement adresse, en
outre, une déclaration correspondant à ses activités
polluantes directement à l'agence afin que celle-ci puisse
évaluer l'ensemble de ses rejets et, le cas échéant,
liquider les redevances sur la pollution rejetée au milieu naturel dues
par l'établissement en application de l'article L. 213-15.
« A la demande de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public responsable, l'agence de l'eau doit fournir les
éléments nécessaires à l'établissement des
redevances visées à l'article L. 213-11.
«
Art. L. 213-14.
- La pollution supprimée par un
dispositif de dépollution est déterminée, chaque
année, à partir des éléments suivis par le
redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de
prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A
défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.
« Les règles de suivi et de détermination de la
pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs
de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont
fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
«
Art. L. 213-15. -
I. - Les redevances pour pollutions de
l'eau ne relevant pas de l'assainissement collectif sont dues par toute
personne dont les activités entraînent le rejet dans le milieu
naturel de pollutions, à l'exception de celles relevant de la redevance
pour excédents d'azote prévue à l'article L. 213-18.
« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle
rejetée par chaque établissement. Elle est
déterminée :
«
a
) Soit directement, à sa demande, à partir
des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par le
redevable lorsque celui-ci met en oeuvre un dispositif d'automesure
préalablement agréé par l'agence ; cette
détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions
rejetées, quel que soit le mode de rejet ;
«
b
) Soit, à défaut, indirectement par
différence entre, d'une part, la pollution brute engendrée par
l'activité polluante et, d'autre part, la pollution supprimée par
les dispositifs de dépollution.
« III. - Les éléments constitutifs de la pollution
brute sont calculés en multipliant des grandeurs caractéristiques
de l'activité polluante par des coefficients de pollution brute
spécifiques à cette activité.
« Pour chaque catégorie d'activités polluantes, ces
grandeurs caractéristiques et ces coefficients spécifiques sont
fixés, à partir des résultats de campagnes
générales de mesures de pollution ou d'études
fondées sur des échantillons représentatifs, sous forme
d'un tableau d'estimation forfaitaire.
« Toutefois, à son initiative ou à l'initiative du
redevable, l'agence de l'eau peut réaliser, sur une période
représentative, une mesure de référence de la pollution
brute engendrée par l'activité de l'établissement afin de
déterminer, sur la base de grandeurs caractéristiques qui lui
soient adaptées, les coefficients spécifiques de pollution brute
correspondants.
« Une seule mesure de référence peut être
réalisée au titre d'une année donnée. Les grandeurs
caractéristiques et les coefficients spécifiques issus de la
mesure de référence sont utilisés tant que les
résultats d'une nouvelle mesure de référence ne sont pas
applicables.
« IV. - La pollution supprimée par un dispositif de
dépollution est déterminée, chaque année, à
partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte,
par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de
celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution
supprimée est réputée nulle.
« V. - Le tableau d'estimation forfaitaire, les règles
d'utilisation des mesures de référence, les règles de
suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour
certaines catégories de dispositifs de dépollution, les
règles d'estimation forfaitaire sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
«
Art. L. 213-16.
- I. - Pour chacun des
éléments constitutifs de la pollution mentionnés au
tableau du II de l'article L. 213-10, à l'exception de la chaleur et des
sels dissous, le taux de la redevance est égal au produit d'un taux de
base par le coefficient de modulation géographique correspondant.
L'agence de l'eau fixe le taux de base en fonction des priorités et des
besoins de financement de son programme. Elle arrête les coefficients de
modulation correspondant à chaque zone géographique
conformément aux dispositions prévues aux III et V du
présent article.
« II. - Le taux de base ne peut être inférieur ou
supérieur de plus de 25 % aux taux de référence
suivants :
Eléments constitutifs de la pollution |
Euros par unité |
Matières en suspension (par kg) |
0,11 |
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,08 |
Demande biologique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,15 |
Azote réduit (par kg) |
0,23 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,11 |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
0,63 |
Métox (par kg) |
1,10 |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
4,80 |
Toxicité chronique (par kiloéquitox) |
1,90 |
« III. - Sous réserve des dispositions du V, le coefficient de modulation par zone géographique est compris dans les limites fixées au tableau suivant :
|
Zone de catégorie 1 |
Zone de catégorie 2 |
Zone de catégorie 3 |
|||
minimale |
maximale |
minimale |
maximale |
minimale |
maximale |
|
Limites des coefficients de modulation |
0,5 |
0,75 |
0,75 |
1,25 |
1,25 |
1,5 |
« L'écart entre le taux applicable dans une
catégorie et le taux applicable dans la catégorie
immédiatement supérieure ne peut être inférieur
à 20 % du premier taux.
« IV. - Les conditions de classement des rejets des
éléments constitutifs de pollutions mentionnés au II entre
les catégories de zones déterminées au III sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction :
« 1° Du degré de nocivité relative de ces
différents éléments ;
« 2° De l'état de qualité des eaux superficielles
et de leur sensibilité au risque d'eutrophisation dans les unités
hydrographiques au sein ou en amont desquelles sont opérés les
rejets ou, pour les unités hydrographiques littorales, de la
densité de pollution anthropique de ces eaux ;
« 3° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des
polluants dans les systèmes aquifères souterrains, dans les lacs
et les étangs.
« V. - Le coefficient de modulation géographique applicable
aux taux de redevance est fixé à :
« 1° 0,1 pour les rejets en mer de matières en suspension
effectués au-delà de 5 kilomètres du littoral et à
plus de 250 mètres de profondeur ;
« 2° 5 pour les rejets, dans les nappes d'eau souterraine, de
métaux et métalloïdes et de matières inhibitrices
à toxicité aiguë ou chronique.
« VI. - Pour la chaleur et les sels dissous, les taux des redevances
pour pollutions de l'eau applicables sont arrêtés par l'agence de
l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement de son
programme, dans les limites suivantes :
«
a)
Pour les sels dissous : 0,1 à 0,15 € par
mètre cube (Siemens par centimètre) ;
«
b)
Pour la chaleur : 65 à 85 € par
mégathermie pour les rejets en rivière ; 6,5 à 8,5
€ par mégathermie pour les rejets en mer.
« Paragraphe 2
« Redevance de solidarité de bassin
«
Art. L. 213-17.
- I. - Une redevance de
solidarité entre collectivités territoriales d'un même
bassin est perçue auprès des collectivités ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale,
compétents en matière d'assainissement collectif.
« Celle-ci n'est perçue qu'auprès des redevables
acquittant une redevance au titre de la pollution. Son montant est fonction du
volume des rejets tant urbains qu'industriels et assimilés dans un
système d'assainissement collectif.
« II. - La redevance de solidarité de bassin perçue au
titre des rejets urbains est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour
le calcul de la redevance d'assainissement, prévue à l'article L.
2224-12-2 du code général des collectivités territoriales
et mise à la charge des usagers à l'origine des pollutions
domestiques et assimilées.
« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction
des priorités et des besoins de financement de son programme, à
partir des taux de référence fixés par le tableau suivant.
Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui
indiqué, pour chaque année, audit tableau.
Années |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
A
partir
|
Taux de référence en euros par mètre cube |
0,24 |
0,235 |
0,23 |
0,22 |
0,215 |
0,205 |
Ecart maximal entre le taux retenu et le taux de référence (En pourcentage du taux de référence) |
|
|
|
|
|
|
« III. - La redevance de solidarité de bassin
perçue au titre des rejets industriels et assimilées est assise
sur les volumes d'effluents déversés dans les réseaux
collectifs par les établissements à l'origine des pollutions non
domestiques.
« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction
des priorités et des besoins de financement de son programme, à
partir des taux de référence fixés par le tableau suivant.
Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui
indiqué, pour chaque année, audit tableau.
Années |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
A
partir
|
Taux de référence en euros par mètre cube |
0,05 |
0,07 |
0,10 |
0,13 |
0,15 |
0,165 |
Ecart maximal (En pourcentage du taux de référence) |
#177;35% |
#177;35% |
#177;30% |
#177;30% |
#177;25% |
#177;20% |
« IV (nouveau). - Lorsque le montant dû par une collectivité territoriale au titre d'une ou plusieurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-17 excède pour la première année d'application de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau de plus de 25 % celui qui était collecté sur son territoire avant l'application de ladite loi, il est fait remise de ce surcroît. Cette mesure s'applique également la deuxième année à hauteur de 50 % et la troisième année à hauteur de 75 %.
« Paragraphe 3
« Redevance pour excédents d'azote
«
Art. L. 213-18. -
I. - Une redevance pour
excédents d'azote est instituée au titre des pollutions
engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé
par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de
pisciculture. La redevance est due :
« 1° A compter du 1er janvier 2004, par toute personne
exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein
droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles
réels, en application des articles 69 à 71 du code
général des impôts, et que ses recettes moyennes sur les
deux derniers exercices clos connus, calculées conformément aux
règles prévues par l'article 69 du même code, demeurent
supérieures à 76300 €, pour un exploitant, et au montant
résultant de l'application à ce seuil des dispositions du 1°
de l'article 71 du même code pour les groupements agricoles
d'exploitation en commun visés par le même article.
« 2° A compter du 1er janvier 2009, également par toute
personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de
plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298
bis
du code général des impôts.
« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de
plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices
réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à
compter des dates prévues aux 1° et 2°.
« I
bis (nouveau)
. - Le montant annuel de la redevance est
égal au produit du taux prévu au V par la moyenne des assiettes,
nettes des abattements énumérés au IV, établies
conformément au II pour chacun des trois derniers exercices clos.
« Pour le calcul de la première annuité, est seule
prise en compte l'assiette afférente au dernier exercice clos ;
pour la deuxième annuité, cette moyenne porte sur les deux
derniers exercices clos.
« II. - 1. L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel
d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la
différence, sur la période correspondant à un exercice
comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et
les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou
à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des
pailles de céréales. Cette différence est diminuée
des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et
augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks
enregistrées en comptabilité.
« 2. La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la
somme des quantités d'azote contenues dans les matières
fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux
introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable.
« 3. La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la
somme des quantités d'azote contenues dans les productions
végétales, à l'exception des légumineuses, dans les
matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits
agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice
comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les
installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au
cours du même exercice.
« Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir
un plan d'épandage au titre des dispositions du titre Ier du livre V ou
du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons
à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le
cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de
l'exploitation.
« 4. La quantité d'azote supprimée par un dispositif de
traitement des déjections animales est déterminée, chaque
année, à partir des éléments suivis par le
redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de
prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A
défaut, la quantité d'azote supprimée est
réputée nulle.
« III. - 1. Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et
3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les
quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail,
productions végétales ou la surface qui leur est affectée,
et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par
unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en
additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou
produits utilisés pour la fabrication des produits transformés.
« 2. Les teneurs en azote prises en compte sont :
«
a)
Celles indiquées par le fournisseur des produits
lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui
imposent cette indication ;
«
b)
Les teneurs moyennes observées par
catégorie de matière ou de produits dans les autres cas ;
« 3° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les
quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes
organiques entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un
coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de
minéralisation de l'azote organique ;
« 4° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les
quantités d'azote contenues dans le lait, les oeufs et les animaux
sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient
compris entre 1,2 et 4, selon les productions, pour tenir compte des pertes
d'azote par volatilisation dans les élevages.
« IV. - 1. Sur l'assiette calculée conformément aux II
et III, sont opérés les abattements suivants :
«
a)
Un abattement forfaitaire de 25 kilogrammes par hectare
exploité de surface agricole utile ;
«
b)
Un abattement supplémentaire de 50 kilogrammes par
hectare de prairie ;
«
c)
Supprimé
« 1
bis (nouveau).
Sur le montant de la redevance
calculé conformément aux I à III sont
pratiqués :
«
a)
Un abattement par hectare de culture susceptible d'une
optimisation de la fertilisation azotée par l'adoption d'un outil de
pilotage homologué dans des conditions fixées par le
comité de bassin. Cet abattement est égal à 20 % pour
chaque hectare où un tel outil est effectivement mis en oeuvre ;
«
b)
Dans le cas d'une première installation et lorsque
le redevable est un jeune agriculteur s'engageant dans une démarche
certifiée de fertilisation raisonnée dans des conditions
précisées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et de l'environnement, un abattement de 20 %
l'année de l'installation, puis de 15 % et 10 % les deux années
suivantes ;
«
c)
Un abattement supplémentaire de 10 € par
hectare de surface de cultures destinées à retenir les nitrates
ou réduire leurs infiltrations, pour les cultures intermédiaires
non récoltées et occupant le sol pendant le temps où il
est libre de cultures principales, ou pour des repousses ou résidus de
cultures ayant un effet équivalent dans des conditions définies
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
et de l'environnement.
« 2. La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les
abattements prévus au 1 est inférieure au seuil
suivant :
Années |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
A
partir
|
Quantité d'azote (en kg) |
3000 |
2500 |
2000 |
1500 |
1000 |
« Dans le cas d'un groupement agricole
d'exploitation en
commun, ces niveaux sont multipliés, dans la limite du nombre
d'associés, par le nombre d'exploitations effectivement
regroupées et ne provenant pas de la scission d'une seule exploitation
d'origine.
« V. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau,
en fonction des priorités et des besoins de financement de son
programme, entre 0,20 et 0,23 € par kilogramme.
« VI. - 1. Les flux de matières ou produits mentionnés
au II sont tous consignés dans un document tenu à jour par le
redevable et dont le contenu est précisé par arrêté.
« 2. Les prestations des centres de gestion agréés
définis à l'article 1649
quater
C du code
général des impôts sont étendues au calcul des
éléments d'assiette de la redevance prévue au
présent article ;
« 3. Les adhérents des centres de gestion agréés
faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2
bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance
établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est
appliqué à la partie de la redevance résultant d'un
redressement.
« VII. - Des arrêtés du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent
les modalités d'application du présent article. Ils fixent
notamment :
« 1° Les teneurs moyennes en azote observées par
catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du
III ;
« 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de
minéralisation de l'azote organique à appliquer aux
différentes catégories de matières fertilisantes dans des
conditions prévues au 3 du III ;
« 3° Les coefficients multiplicateurs à appliquer aux
différentes catégories de productions animales mentionnés
au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes
d'azote par volatilisation dans les élevages ;
« 4°
(nouveau)
Les règles de suivi et de
détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du II et,
pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les
règles forfaitaires d'évaluation des quantités de cet
azote.
« Paragraphe 4
« Redevance pour consommation d'eau
«
Art. L. 213-19
. - I. - Une redevance pour
consommation d'eau est due par toute personne dont les activités
entraînent une consommation d'eau.
« II. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en
mer ;
« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé
ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par
l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau
prélevée n'est pas utilisée directement à des fins
domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3°
(nouveau)
Les prélèvements liés
à l'aquaculture.
« III. - 1. La redevance due pour la consommation d'eau superficielle
est assise sur la différence entre le volume d'eau prélevé
et le volume restitué au cours d'une année.
« En l'absence de mesure directe des volumes consommés, cette
différence s'obtient, pour chaque activité utilisatrice, en
multipliant le volume prélevé par un coefficient forfaitaire
spécifique à l'activité, représentatif des volumes
consommés et déterminé à partir de campagnes
générales de mesure ou d'études fondées sur des
échantillons représentatifs.
« La redevance n'est pas due pour les prélèvements dans
les eaux superficielles liées aux activités suivantes :
centres de loisirs aquatiques, piscines, réalimentation des milieux
naturels, submersion de la vigne, lutte contre le gel et lutte contre les
incendies.
« 2. La redevance due pour la consommation d'eau souterraine est
assise sur le volume prélevé au cours d'une année. Les
eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien
à sec des bâtiments et ouvrages ne sont pas prises en compte.
Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet,
après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau
souterraine d'origine ou d'une infiltration, dans le cas de nappes
superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage
exclusivement agricole selon des procédés certifiés et
évalués par des organismes publics, le volume
réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due
pour la consommation d'eau.
« IV. - La redevance pour consommation d'eau n'est pas due lorsque le
volume d'eau consommé est inférieur à 7000 mètres
cubes par an.
« V. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la
redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« Les éléments physiques à prendre en compte
pour l'application du présent article et la valeur des coefficients et
volumes forfaitaires spécifiques à l'activité sont
fixés dans des conditions déterminées par décret,
après avis du Comité national de l'eau.
«
Art. L. 213-20.
- I. - Le taux de la redevance pour
consommation d'eau prévue à l'article L. 213-19 est fixé
par l'agence de l'eau et modulé en fonction de la catégorie de
ressource qui fait l'objet de la consommation d'eau.
« Les ressources de chaque bassin sont classées par l'agence
de l'eau, après avis du comité de bassin, dans l'une des trois
catégories suivantes :
« 1° Ressource de catégorie 1 lorsque les consommations
n'induisent pas de modification notable du régime des eaux et
n'altèrent pas la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
« 2° Ressource de catégorie 2 lorsque les consommations
d'eau constatées excèdent la ressource disponible au regard de
l'équilibre mentionné à l'article L. 211-1 et induisent
des altérations du milieu aquatique ou imposent des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des utilisations de cette
ressource ;
« 3° Ressource de catégorie 3 lorsque s'ajoutent,
à la définition de la catégorie 2, des dommages potentiels
pour la production actuelle ou future d'eau potable.
« II. - Pour chaque catégorie de ressource, les limites des
taux applicables sont les suivantes, sous réserve des dispositions des
III à V :
(En centimes d'euro par mètre cube.) |
|||
|
2004-2006 |
2007-2008 |
A partir de 2009 |
Ressource de catégorie 1 |
0,8 à 1,5 |
1,1 à 1,8 |
1,2 à 1,8 |
Ressource de catégorie 2 |
1,8 à 3 |
2,3 à 3,8 |
3 à 3,8 |
Ressource de catégorie 3 |
5,5 à 7 |
5,5 à 7 |
5,5 à 7 |
« III. - Pour les 24000 premiers mètres cubes consommés des ressources de catégorie 1 et 2, les limites de taux de redevance sont ramenées aux niveaux suivants :
(En centimes d'euro par mètre cube.) |
|||
|
2004-2006 |
2007-2008 |
A partir de 2009 |
Ressource de catégorie 1 |
0,6 à 1,2 |
0,9 à 1,8 |
1,2 à 1,8 |
Ressource de catégorie 2 |
0,9 à 1,8 |
1,2 à 2,5 |
1,5 à 2,5 |
« Les taux fixés par les agences en
application du
premier alinéa du présent III sont inférieurs à
ceux fixés en application du II, applicables dans un même bassin,
à une ressource de même catégorie, pour la même
période.
« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour la distribution de
l'eau, le seuil de 24000 mètres cubes s'applique pour chacune des
exploitations regroupées.
« IV. - Pour les ressources de catégorie 1 et 2, un protocole
de gestion quantitative associant l'ensemble des usagers peut être
élaboré à l'initiative d'un groupe d'usagers ou d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public. En
l'absence d'autres usagers intéressés par la ressource en eau
considérée ou d'accord de leurs représentants pour
élaborer le protocole de gestion quantitative, celui-ci peut être
élaboré par une catégorie d'usagers volontaires. Au sein
d'une unité hydrographique ou d'un système aquifère
cohérents, il définit les consommations maximales en volume ou
débit pour chaque usage et les règles de répartition entre
usagers d'une même catégorie, de façon que l'ensemble des
consommations ainsi définies soient compatibles, au cours de la
période d'étiage, avec un bon fonctionnement du milieu aquatique
et une réalimentation satisfaisante de la ressource souterraine. Il
définit également les règles de gestion et de
répartition en cas de sécheresse.
« Ce protocole de gestion quantitative doit être compatible
avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il
est approuvé par le préfet après avis du comité de
bassin. Il est défini pour une durée de cinq ans. Le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux à
l'échelle d'une unité hydrographique, comportant des mesures de
gestion équivalentes à celles décrites ci-dessus, pourra
tenir lieu de protocole. Ces mesures devront être révisées
tous les cinq ans.
« Pour pouvoir bénéficier des taux définis au V,
les usagers devront s'engager individuellement à respecter ce protocole
et rappeler cet engagement dans la déclaration prévue à
l'article L. 213-23.
« V. - En cas de respect du protocole défini au IV sur la
totalité de l'année au titre de laquelle la redevance est due,
les limites de taux applicables à compter du VIIIe programme sont
ramenées aux niveaux suivants :
(En centimes d'euro par mètre cube.) |
||
|
Mètre cube en deçà du seuil défini au III |
Mètre cube au-delà du seuil défini au III |
Ressource de catégorie 1 |
0,3 à 0,75 |
0,3 à 0,75 |
Ressource de catégorie 2 |
0,3 à 0,75 |
0,6 à 0,9 |
« Paragraphe 5
« Redevance pour modification du régime des eaux
«
Art. L. 213-21.
- I. - Des redevances pour
modification du régime des eaux sont dues par toute personne dont les
installations, ouvrages, travaux ou activités entraînent :
« 1° La dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau,
lorsque la longueur du tronçon affecté par la dérivation
est supérieure à 500 mètres et lorsque le volume annuel
dérivé est supérieur à 500000 mètres
cubes ;
« 2° La présence d'un obstacle continu joignant les deux
rives d'un cours d'eau, lorsque les ouvrages sont situés sur un cours
d'eau dont le débit moyen est supérieur à 300 litres par
seconde et dont la dénivelée maximale entre les lignes d'eau
à l'amont et à l'aval de l'obstacle est supérieure
à 5 mètres ;
« 3° Le stockage de tout ou partie du volume
écoulé dans un cours d'eau, lorsque le volume utile de stockage
permis par les ouvrages est supérieur à 500000 mètres
cubes ;
« 4° La restitution sous forme d'éclusées d'un
volume à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsque
le nombre annuel d'éclusées est supérieur à
cinquante ;
« 5° L'imperméabilisation des sols lorsque cette
imperméabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les
surfaces imperméabilisées, implantées sans
discontinuité et de manière permanente, supérieures
à 1 hectare ;
« 6° La réduction de la surface des champs d'expansion de
crues lorsque cette réduction est supérieure à 10 hectares.
« II. - Les redevances sont assises :
« 1° Pour la dérivation de tout ou partie d'un cours
d'eau, sur le produit, exprimé en kilomètres, pour chaque
tronçon de cours d'eau compris entre le point de dérivation et le
point de restitution, de la longueur de ce tronçon par son coefficient
de débit et par le rapport entre le volume dérivé au cours
d'une année et le volume moyen interannuel transitant dans ce
tronçon en l'absence de toute dérivation pendant la même
période ; les volumes dérivés aux seules fins de
préservation d'écosystèmes aquatiques, de sites et de
zones humides, ou pour satisfaire les exigences de la salubrité publique
et autorisés spécifiquement pour l'une de ces fins sont
déduits de l'assiette calculée en application de la phrase
précédente dès lors que l'autorisation est
respectée ;
« 2° Pour la présence d'un obstacle continu joignant les
deux rives d'un cours d'eau, sur le produit exprimé en mètres de
la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage
et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du
tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient de
rétention ; le coefficient de rétention varie entre 0,3 et 1
en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au
transport sédimentaire et à la circulation des organismes
aquatiques ;
« 3° Pour le stockage de tout ou partie du volume
écoulé dans un cours d'eau, sur le volume d'eau stocké
pendant la période d'étiage ; les volumes stockés en
application de l'acte administratif autorisant l'ouvrage lors de crues
supérieures à la crue de fréquence quinquennale ou lors de
crues de fréquence d'apparition supérieure, et
déstockés dans un délai de trente jours ne sont pas pris
en compte pour le calcul du volume stocké ;
« 4° Pour la restitution sous forme d'éclusées
d'un volume d'eau à des fins d'utilisation de l'énergie
hydraulique, sur le produit du coefficient de débit du tronçon
où a lieu la restitution par le plus grand des rapports existant au
cours de l'année entre le débit maximal turbinable et le
débit minimal du cours d'eau pendant les périodes
d'éclusées, ce rapport étant plafonné à
80 ;
« 5° Pour l'imperméabilisation des sols, sur le produit
de la surface imperméabilisée par un coefficient de compensation
de l'aggravation du ruissellement ; la surface
imperméabilisée est toute surface aménagée sans
discontinuité et de manière permanente, exposée aux pluies
et recouverte d'un matériau artificiel qui modifie la capacité
naturelle d'infiltration et de rétention des sols, à l'exclusion
des emprises au sol des immeubles destinés à l'habitat ; le
coefficient de compensation varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions
prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour
atténuer l'aggravation du ruissellement ou, dans le cadre d'un
aménagement d'ensemble, pour compenser les effets de cette
imperméabilisation ;
« 6° Pour la réduction de la surface des champs
d'expansion de crues, sur la somme de la surface au sol de l'aménagement
provoquant la réduction de surface et de la surface soustraite au champ
d'expansion de crues multipliée par un coefficient de
rétention ; le champ d'expansion de crues est la zone naturellement
inondable par la crue de référence, celle-ci étant la plus
forte crue connue ou la crue de fréquence centennale si elle lui est
supérieure ; le coefficient de rétention varie entre 0 et 1,
en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la
collectivité pour faciliter l'écoulement des crues au travers ou
au-dessus de l'aménagement considéré ou, dans le cadre
d'aménagements d'ensemble, pour maintenir les conditions
d'écoulement ou le régime du cours d'eau.
« III. - Pour le calcul des assiettes définies aux 1°,
2° et 4° du II, le coefficient de débit varie en fonction du
débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau
considéré. Il est compris entre 0,2 pour les tronçons dont
le débit moyen interannuel est inférieur à 0,2
mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le
débit moyen interannuel est supérieur ou égal à
1000 mètres cubes par seconde.
« IV. - Pour l'application du présent article, les
arrêtés du ministre chargé de l'environnement
précisent les caractéristiques des éléments qui y
sont mentionnés. Ils fixent notamment, dans les limites prévues
aux II et III, les coefficients de débit, de rétention et de
compensation qui y sont mentionnés. Ils fixent également, dans
chaque bassin et pour chacune des zones qu'ils distinguent en fonction du
régime des cours d'eau, la période d'étiage dont la
durée ne peut excéder six mois consécutifs.
«
Art. L. 213-22.
- I. - Les taux des redevances pour
modification du régime des eaux dues à raison des
dérivations, stockages, éclusées et obstacles à
l'écoulement des eaux sont fixés par les agences de l'eau, en
fonction des priorités et besoins de financement de leurs programmes,
dans les limites suivantes :
|
Taux minimal |
Taux maximal |
Dérivation (en euros par kilomètre) |
400 |
670 |
Stockage (en centimes d'euro par mètre cube) |
0,45 |
0,75 |
Eclusée (en euros par unité) |
85 |
140 |
Obstacle (en euros par mètre) |
90 |
150 |
« II. - Le taux de la redevance due à raison
de
l'imperméabilisation des sols est fixé à 150 € par
hectare.
« III. - Le taux de la redevance due à raison de la
réduction de la surface des champs d'expansion de crues est fixé
à 15 € par hectare.
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
«
Art. L. 213-23
. - Les personnes susceptibles
d'être assujetties à une des redevances visées aux articles
L. 213-9 à L. 213-22 au titre d'une année donnée sont
tenues de déclarer à l'agence de l'eau les éléments
nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de
l'année suivante. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les
redevables doivent produire la déclaration des mêmes
éléments dans un délai de soixante jours à compter
de celle-ci.
« Les obligations auxquelles sont assujettis les redevables en
application du présent article sont précisées par
décret.
«
Art. L. 213-24.
- L'agence contrôle l'ensemble des
éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances.
Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur
place. Le contrôle porte notamment sur les déclarations et les
documents produits par les intéressés pour l'établissement
des redevances. Il peut porter à tout moment sur l'ensemble des
éléments permettant de vérifier les assiettes, en
particulier sur les installations, ouvrages ou activités ayant un impact
sur celles-ci et sur les appareillages susceptibles de fournir des informations
utiles pour leur détermination.
« L'agence peut demander la production des pièces ainsi que
tout renseignement, justification ou éclaircissement nécessaires
au contrôle. Elle fixe un délai pour cette production ou pour
cette réponse, qui ne peut être inférieur à deux
mois à compter de la réception de la demande par
l'intéressé.
« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place,
l'agence en informe le redevable par l'envoi ou la remise d'un avis de
vérification. Cet avis indique les années soumises au
contrôle et l'identité des personnes chargées du
contrôle. Il précise que le redevable peut se faire assister au
cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« L'avis prévu à l'alinéa
précédent est adressé au redevable au moins quinze jours
avant le début des opérations de contrôle sur place.
Toutefois, en cas de contrôle inopiné tendant à la
constatation matérielle des éléments physiques de
l'assiette ou de l'existence et de l'état des documents de la
comptabilité générale et, le cas échéant, de
la comptabilité matière, l'avis de vérification est remis
au redevable au début des opérations de contrôle.
« Il ne peut être procédé à deux
contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance
pour la même période.
« Le contrôle sur place est effectué sous la
responsabilité des agents de l'agence habilités par le directeur
de celle-ci.
« L'agence notifie au redevable les résultats du
contrôle, même en l'absence de redressement. Elle peut demander des
justifications complémentaires au redevable qui doit les produire dans
un délai de trente jours à compter de la réception de la
demande par l'intéressé.
«
Art. L. 213-25.
- L'agence dispose du droit de communication
qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents
détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins
d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« Les administrations de l'Etat, les collectivités
territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que
les établissements ou organismes de toute nature soumis au
contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer
à l'agence, sur sa demande, les documents de service qu'ils
détiennent nécessaires à l'accomplissement de ses missions
sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est
définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique
à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs
fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
«
Art. L. 213-26.
- Lorsque l'agence constate une
insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les
éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse
au redevable une notification de redressement qui précise la nature et
les motifs du redressement envisagé ainsi que le montant des redevances
retenu assorti de l'intérêt de retard et le cas
échéant, de la majoration prévue à l'article L.
213-30. Elle invite en même temps le redevable à faire parvenir
son acceptation ou à formuler ses observations dans un délai de
trente jours à compter de la date de la notification. Cette notification
est interruptive de prescription.
« Lorsque l'agence rejette les observations du redevable, sa
réponse doit également être motivée.
« En l'absence d'observation dans le délai de trente jours
mentionné au premier alinéa ou en cas de rejet des observations
du redevable, le directeur de l'agence émet un titre de recette
définissant le montant des redevances retenu assorti de
l'intérêt de retard et de la majoration précités.
«
Art. L. 213-27.
- I. - Sont établies d'office les
redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des
éléments nécessaires à son calcul à la date
fixée à l'article L. 213-23, après l'expiration d'un
délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui
leur est adressée par l'agence ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de
renseignements, justifications ou éclaircissements prévues aux
deuxième et septième alinéas de l'article L. 213-24 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles
ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas d'imposition d'office, les bases ou
éléments servant au calcul des redevances sont portés
à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en
recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les
modalités de détermination de ces bases ou éléments
et le montant des redevances retenu, ainsi que la faculté pour le
redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification est interruptive de prescription.
«
Art. L. 213-28.
- Les omissions totales ou partielles
constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les
inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être
réparées par l'agence jusqu'à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance
est due. En cas d'agissements frauduleux ayant donné lieu au
dépôt d'une plainte par l'agence, ce délai est
prorogé de deux ans.
« Le délai de prescription applicable aux majorations et
intérêts de retard est le même que celui qui s'applique
à la créance principale.
« La prescription est interrompue par une notification de
redressement, par la notification d'un titre exécutoire ainsi que par
tous les actes interruptifs du droit commun.
«
Art. L. 213-29.
- Dans les cas où les redevances sont
fixées conformément aux déclarations du redevable ou
après son acceptation du redressement ou encore à la suite d'une
imposition d'office, la charge de la preuve incombe au redevable en cas de
contestation.
« Dans tous les autres cas la charge de la preuve incombe à
l'agence.
«
Art. L. 213-30.
- Lorsqu'un redevable s'est abstenu de
produire dans les délais la déclaration prévue à
l'article L. 213-23, les droits mis à sa charge ou résultant de
la déclaration déposée tardivement, sont assortis de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code
général des impôts.
« L'intérêt de retard court de la date limite de
dépôt de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois au
cours duquel la déclaration a été déposée.
« Ces droits sont, en outre, assortis d'une majoration de 40 %,
lorsque la déclaration n'a pas été déposée
dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure
notifiée par pli recommandé, ou lorsque le redevable s'est
abstenu de répondre à la demande de renseignement, justification
ou éclaircissement prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 213-24.
« Lorsque la déclaration ou tout autre document
communiqué à l'agence fait apparaître une base d'imposition
ou des éléments servant à la liquidation des redevances
insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la
charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard
mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 20 % si la
mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 40 % s'il
s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. La preuve des manoeuvres
frauduleuses et de la mauvaise foi du redevable incombe à l'agence.
« En cas de taxation d'office par suite d'opposition à
contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du
redevable sont assortis de l'intérêt de retard mentionné au
premier alinéa et d'une majoration de 100 %.
« La mise en recouvrement des intérêts ou des
majorations prévues par le présent article ne peut être
effectuée qu'à l'expiration d'un délai de trente jours
suivant la notification au redevable d'un document lui indiquant les motifs
justifiant leur application et l'informant de la possibilité dont il
dispose de présenter ses observations dans ce délai.
«
Art. L. 213-31.
- Le redevable qui conteste tout ou partie
des redevances qui le concernent doit, préalablement à tout
recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
Les recours sont portés devant le juge administratif. La saisine du juge
suspend le recouvrement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 213-32.
- L'agence peut prononcer d'office le
dégrèvement ou la restitution de redevances,
pénalités et intérêts de retard qui n'étaient
pas dus.
« L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de
redevances, pénalités et intérêts de retard soit sur
demande du redevable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer
par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant
des créanciers pour les entreprises soumises à la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 213-33.
- Le directeur de l'agence établit et
rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
« Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de
l'agence selon les règles applicables au recouvrement des
créances des établissements publics à caractère
administratif de l'Etat sous réserve des dispositions des articles L.
213-32 à L. 213-35.
« L'agent comptable notifie au redevable le titre de recette qui
mentionne la somme à acquitter, les conditions d'exigibilité, la
date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des
délais.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du
mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du
deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. Au-delà de cette
date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions
de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent
comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé
avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas
suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un
délai de vingt jours, engager les poursuites.
« Les redevances ou suppléments de redevance inférieurs
à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.
«
Art. L. 213-34.
- Les poursuites sont exercées par
l'agent comptable dans les formes du droit commun. Toutefois les commandements
peuvent être notifiés par l'agence par pli recommandé avec
accusé de réception.
«
Art. L. 213-35.
- Si aucune poursuite n'a été
engagée contre un redevable pendant quatre années
consécutives à partir de la date de mise en recouvrement,
l'action en recouvrement est prescrite. Ce délai de quatre ans est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des redevables
et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
«
Art. L. 213-36.
- I. - Avant tout recours contentieux, les
contestations relatives au recouvrement des redevances doivent être
adressées par le redevable à l'agent comptable. Les contestations
ne peuvent porter que :
« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
« 2° Sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de
la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité
de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en
cause l'assiette et le calcul de la redevance.
« II. - Les recours contre les décisions prises par l'agent
comptable sont portés dans le premier cas devant le juge judiciaire,
dans le second cas devant le juge administratif.
«
Art. L. 213-37.
- Les redevances mentionnées aux
articles L. 213-9 à L. 213-22 peuvent donner lieu chaque année au
paiement d'un acompte payable au plus tard le 1er juillet, égal au
maximum à 70 % du montant de la redevance mise en recouvrement au titre
de l'année précédente, ou de l'avant-dernière
année si la redevance au titre de l'année
précédente n'a pas encore été établie. A
défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles
est poursuivi dans les conditions fixées aux articles L. 213-33 à
L. 213-36.
« Le redevable qui estime que le montant des redevances sera
inférieur à l'acompte ou qui prévoit la cessation de son
activité en cours d'année peut réduire le montant de son
acompte en remettant à l'agent comptable de l'agence quinze jours au
moins avant la date d'exigibilité de l'acompte une déclaration
datée et signée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. »
Article 42
Après l'article L. 135 K du livre des procédures
fiscales, il est inséré un article L. 135 L ainsi
rédigé :
«
Art. L. 135 L.
- Conformément aux dispositions de
l'article L. 213-25 du code de l'environnement, l'administration fiscale
transmet aux agences de l'eau, à compter du 1er janvier 2004, les nom,
prénom ou dénomination sociale et adresse des exploitants
agricoles et de leurs groupements soumis de plein droit à un
régime réel d'imposition ainsi que la moyenne de leurs recettes
pour les deux derniers exercices clos connus consécutifs
calculées conformément à l'article 69 du code
général des impôts et, à compter du 1er janvier
2009, ceux des exploitants agricoles et de leurs groupements soumis au
régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée. »
CHAPITRE V
VIIIes programmes d'intervention des agences de l'eau
Article 43
I. - Les
orientations des VIIIes programmes pluriannuels d'intervention des agences de
l'eau pour la période 2004-2009 sont les suivantes :
1° En matière de lutte contre la pollution, les programmes
contribuent à la réduction des rejets industriels, à
l'élimination des substances dangereuses dont le traitement
présente un caractère prioritaire, à une épuration
efficace des eaux résiduaires urbaines, à l'amélioration
du traitement des boues produites par les installations de traitement de l'eau,
au développement de l'assainissement non collectif dans les zones
d'habitat dispersé et à la maîtrise des pollutions diffuses
et ponctuelles d'origine agricole, notamment par la mise en oeuvre des
programmes de limitation ou de résorption des apports de fertilisants
azotés dans l'eau ;
2° Les programmes favorisent la recherche d'un équilibre entre les
volumes consommés et la ressource disponible, notamment par la
maîtrise de la consommation d'eau dans les zones où elle
excède la ressource disponible. A cet effet, ils encouragent les mesures
de gestion collective de la ressource en eau et contribuent à la
généralisation des dispositifs de comptage de l'eau
prélevée.
Ils peuvent contribuer au financement des dispositifs d'équipements
destinés à accroître la ressource en eau disponible
lorsqu'il est constaté que les seules mesures d'amélioration de
la gestion ne préservent pas l'équilibre entre cette ressource et
les besoins d'eau ;
3° Les programmes ont pour objectifs d'assurer la sécurité
de l'alimentation en eau potable, la préservation de la qualité
de celle-ci et la réduction des coûts de traitement de l'eau avant
sa fourniture aux utilisateurs.
A cet effet, ils soutiennent prioritairement des actions préventives
dans les bassins versants en amont des points de prélèvement de
l'eau destinée à la consommation humaine, notamment en
matière de lutte cohérente et coordonnée contre les
pollutions ponctuelles ou diffuses. Ils favorisent la réduction de la
teneur en plomb dans les réseaux publics de distribution de l'eau
potable ;
4° Les programmes comportent des mesures de soutien à la gestion et
à la restauration des milieux aquatiques, notamment de cours d'eau, de
zones humides, de bassins versants en amont des milieux littoraux et de
restauration des populations de poissons migrateurs ;
5° Les programmes contribuent à réduire les modifications du
régime des eaux dues aux activités humaines et les risques
d'inondations, en particulier par l'accroissement de la capacité de
rétention de zones naturelles d'expansion des crues ;
6°
(nouveau)
Les programmes contribuent à la surveillance de
l'état écologique et de l'état chimique des eaux de
surface, souterraines et côtières, afin de dresser le tableau
cohérent et complet de ces états tel que demandé par
l'article 8 de la directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau. Ils participent financièrement à
l'établissement des conditions de référence
caractéristiques des types de masses d'eau, à l'identification et
à l'estimation de l'incidence des altérations, à
l'institution des normes de qualité environnementale ainsi qu'à
l'estimation des valeurs, prix et coûts associés aux services de
l'eau. Ils participent à la mise en oeuvre des réseaux de
surveillance environnementale et des contrôles opérationnels pour
caractériser l'évolution des masses d'eau et évaluer les
effets des mesures prises.
II. - Les programmes privilégient les mesures incitatives.
Ils favorisent la maîtrise des coûts des travaux, une gestion
efficace des services publics de l'eau et de l'assainissement et le
développement de nouveaux services créateurs d'emplois.
III. - Les programmes fixent des objectifs quantifiés de
résultats physiques à atteindre et comportent des mesures
d'évaluation de l'efficacité des actions financées par les
agences de l'eau.
Article 44
I. - Les
articles L. 213-8 à L. 213-37 du code de l'environnement sont
applicables pour les redevances établies au titre de l'année 2004
et des années suivantes.
II. - Pour le calcul des acomptes sur les redevances établies au titre
des années 2004 et 2005, l'agence pourra se fonder sur les
éléments d'assiette recueillis à l'occasion de
l'établissement de la redevance perçue au titre des années
antérieures en application des dispositions législatives et
réglementaires alors en vigueur ou sur tout autre élément
dont elle a connaissance. Ces éléments sont portés
à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en
recouvrement de l'acompte au moyen d'une notification précisant les
modalités de détermination de cet acompte ainsi que la
faculté pour le redevable de présenter ses observations dans le
même délai. Cette notification est interruptive de prescription.
TITRE IV
RÉGIME DE PROTECTION DE L'EAU
CHAPITRE Ier
Règles de protection sanitaire de l'eau
Article 45
I. - Les
deux derniers alinéas de l'article L. 1321-2 du code de la santé
publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques
permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité
de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage
immédiat du captage, il peut être instauré seulement un
périmètre de protection immédiate.
« Toutefois, pour les points de prélèvement existant
à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une
protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation
de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un
délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°
du portant réforme de la politique de l'eau pour instituer
les périmètres de protection immédiate.
« L'acte portant déclaration d'utilité publique des
travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui
concerne les activités, dépôts et installations existant
à sa date de publication, les délais dans lesquels il doit
être satisfait aux conditions prévues par le présent
article et ses règlements d'application.
« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent,
dans les mêmes conditions, déterminer des périmètres
de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre
et des réservoirs enterrés.
« Un droit de préemption est institué au
bénéfice de la commune ou du groupement de communes responsable
de la distribution d'eau publique dans les périmètres de
protection rapprochés, dans les conditions prévues aux articles
L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme. »
II. - L'article L. 1321-10 du même code est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités d'application des dispositions de
l'article L. 1321-2, notamment les conditions dans lesquelles les servitudes
sont publiées, les dispositions réglementaires antérieures
restant applicables jusqu'à la publication de ce
décret. »
III. - L'article L. 1324-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8°
et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont
concurremment habilités à constater les infractions
définies au 3° de l'article L. 1324-3. »
IV. - L'article L. 411-2 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains qui,
acquis par les collectivités bénéficiant de la
déclaration d'utilité publique des travaux de
prélèvement d'eau destinée à la consommation
humaine, sont situés à l'intérieur des
périmètres de protection de captage. »
Article 46
Les
articles L. 1322-1 et L. 1322-2 du code de la santé publique sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1322-1.
- I. - Sont soumis à autorisation de
l'autorité administrative compétente :
« 1° L'exploitation à l'émergence d'une source
d'eau minérale naturelle ;
« 2° L'exploitation d'une émergence supplémentaire
ou d'un recaptage d'une source d'eau minérale naturelle ;
« 3° Le conditionnement d'une eau minérale
naturelle ;
« 4° L'exploitation d'un établissement thermal.
« II. - Sont soumis à déclaration auprès de
l'autorité administrative compétente :
« 1° Le transport d'une eau minérale naturelle ;
« 2° Le traitement d'une eau minérale naturelle ;
« 3° La distribution en buvette publique d'eau minérale
naturelle ;
« 4° Les travaux pouvant avoir une incidence sur les conditions
d'exploitation d'une eau minérale naturelle, à l'exception des
travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1322-4.
«
Art. L. 1322-2.
- Les demandes d'autorisation d'exploiter
une source d'eau minérale naturelle doivent être
accompagnées d'analyses et expertises réalisées par des
organismes agréés par l'administration. L'exploitant doit
pouvoir, à tout moment, justifier auprès des autorités
publiques de la qualité de l'eau fournie aux utilisateurs. »
Article 47
L'article L. 1322-13 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1322-13.
- Sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat :
« 1° Après enquête publique, la déclaration
d'intérêt public et le périmètre de protection
mentionnés à l'article L. 1322-3 ;
« 2° Les modalités d'application des dispositions des
articles L. 1322-1 et L. 1322-2, notamment les conditions d'attribution, de
suspension et de retrait des autorisations ainsi que les formes que doivent
respecter les déclarations mentionnées auxdits articles ;
« 3° Les modalités d'application des dispositions des
articles L. 1322-3 à L. 1322-6 et L. 1322-8 à L. 1322-10,
notamment les formes et les conditions de la déclaration
d'intérêt public et de la fixation du périmètre de
protection ;
« 4° Les règles d'aménagement et d'exploitation
ainsi que les modalités de surveillance et de contrôle des sources
d'eaux minérales naturelles et des établissements utilisant de
l'eau minérale naturelle ;
« 5° Les conditions générales d'ordre, de police
et de salubrité auxquelles doivent satisfaire tous les
établissements utilisant de l'eau minérale naturelle. »
CHAPITRE
II
Autres règles de protection de l'eau
Article 48
Le
3° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
«
a)
Interdits ou réglementés, notamment dans
les zones de sauvegarde de la ressource déclarées
d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau
destinée à la consommation humaine, les déversements,
écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de
matière et plus généralement tout fait susceptible
d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
«
b)
Prescrites, notamment dans les zones de sauvegarde
susmentionnées, les mesures nécessaires pour préserver
cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en
exploitation ou désaffectés, afin de réduire la
concentration des polluants résultant de l'activité humaine et de
limiter les traitements nécessaires ; ».
Article 49
L'article L. 214-2 du code de l'environnement est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Si une même personne dépose simultanément
plusieurs déclarations ou demandes d'autorisation pour des
installations, ouvrages, travaux ou activités situés sur la
même unité hydrographique, les caractéristiques et les
effets cumulés de l'ensemble de ces installations, ouvrages, travaux ou
activités sont pris en compte pour déterminer s'ils sont soumis
au régime de l'autorisation.
« Lorsqu'une personne dépose une déclaration ou une
demande d'autorisation pour des opérations visées à
l'article L. 214-1, sont pris en compte, pour déterminer le champ
d'application du régime de l'autorisation, les caractéristiques
et les effets cumulés de l'ensemble des installations, ouvrages, travaux
ou activités situés sur la même unité hydrographique
et ayant fait l'objet, pour cette même personne, au cours des dix
années précédentes, d'une autorisation ou d'un
récépissé de déclaration. »
Article 50
L'article L. 214-3 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-3.
- Sont soumis à autorisation de
l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et
activités susceptibles de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publiques, de nuire au libre
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau,
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte
gravement à la qualité ou à la diversité du milieu
aquatique.
« Sont soumis à déclaration les installations,
ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de
présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les
prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
211-3.
« L'autorité compétente de police de l'eau doit, dans
un délai de trois mois à compter de la réception de la
déclaration, s'opposer par décision motivée à
l'exécution de l'opération lorsqu'elle est incompatible avec les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou encore
porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1
une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne serait de
nature à y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant
l'expiration de ce délai.
« Si les principes énoncés à l'article L. 211-1
ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions
mentionnées au deuxième alinéa, l'autorité
administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions
spécifiques nécessaires.
« Les prescriptions nécessaires à la protection des
principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de
surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par
l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes
complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
« Ces actes complémentaires peuvent être
édictés ou modifiés simultanément, à l'issue
d'une procédure commune, pour un ensemble d'autorisations
accordées pour une même activité ou pour des autorisations
accordées pour les activités contribuant à la construction
et au fonctionnement d'un même système d'assainissement.
« Lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités
prévus dans l'acte accordant l'autorisation ou dans le
récépissé de déclaration n'ont pas
été mis en service dans un délai de cinq ans, une nouvelle
demande, soumise aux mêmes formalités qu'une demande initiale,
devra être déposée. Toutefois, lorsque ces installations,
ouvrages, travaux ou activités font l'objet d'une déclaration
d'utilité publique, l'autorité compétente peut proroger ce
délai jusqu'à l'expiration de la déclaration
d'utilité publique.
« L'autorité compétente peut prescrire la
réalisation d'études, évaluations ou expertises ainsi que
la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par les
conséquences soit d'un incident ou accident causé par les
installations, ouvrages, travaux ou activités, soit d'une inobservation
des conditions imposées en application du présent titre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 51
L'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi
rédigé :
« II. - L'autorisation mentionne, le cas échéant, les
conditions de la remise en état du site afin d'y prévenir tout
danger ou inconvénient pour la gestion de la ressource en eau au regard
des principes énoncés à l'article L.
211-1. » ;
3° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les conditions dans lesquelles un ensemble de demandes
d'autorisation et de déclarations relevant d'une même
activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation
ou les déclarations pour les activités contribuant à la
construction et au fonctionnement d'un même système
d'assainissement peuvent faire l'objet d'une procédure
commune. »
Article 51 bis (nouveau)
L'article L. 214-5 du code de l'environnement est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les modifications apportées aux règlements d'eau des
entreprises hydroélectriques dont l'acte de concession initial a plus de
quinze ans, dans un objectif général, notamment de protection de
la ressource en eau, des milieux aquatiques, de conciliation de leurs usages ou
de développement local, ne donnent pas lieu à indemnisation pour
autant que l'équilibre financier général de la concession
n'est pas remis en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent alinéa.
« La demande de modification de règlement d'eau d'une
entreprise hydroélectrique peut être présentée
à l'autorité administrative par des personnes chargées
d'une mission de service public. »
Article 52
I. -
L'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-6.
- I. - Dans tous les cas, les droits des
tiers sont et demeurent réservés.
« II. - Les autorisations délivrées ou les
déclarations déposées en application d'une
législation antérieure à la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau sont assimilées aux autorisations délivrées
ou aux déclarations déposées en application des articles
L. 214-1 à L. 214-4 et soumises aux dispositions de la présente
section.
« II
bis (nouveau). -
Les installations, ouvrages, travaux ou
activités qui, n'entrant pas dans le champ des dispositions du II, sont
soumis à autorisation ou à déclaration par un
décret relatif à la nomenclature mentionnée à
l'article L. 214-2 publié avant la promulgation de la loi n°
du portant réforme de la politique de l'eau,
peuvent continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou cette
déclaration, si l'exploitant, ou à défaut le
propriétaire, a fourni à l'autorité administrative
antérieurement à cette date les informations prévues
à l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif
aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
« L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, qui
n'a pas fourni les informations ci-dessus doit, sans préjudice des
sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter une
autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il apporte la
preuve de la régularité de sa situation à la date de la
modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité administrative
peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou
déclaration, selon le cas, si ces opérations présentent un
danger ou un inconvénient grave pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1.
« Dans tous les cas, ces installations, ouvrages, travaux ou
activités sont soumis aux dispositions de la présente section.
« III. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui
viennent à être soumis à autorisation ou à
déclaration par un décret relatif à la nomenclature
mentionnée à l'article L. 214-2 peuvent continuer à
fonctionner, sans cette autorisation ou cette déclaration, à la
condition que l'exploitant, ou à défaut le propriétaire,
se soit déjà fait connaître ou se fasse connaître
à l'autorité compétente dans l'année suivant la
publication de ce décret.
« Les renseignements qui doivent être fournis à
l'autorité compétente ainsi que les mesures que celle-ci peut
imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés
à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en
Conseil d'Etat.
« Au-delà du délai d'un an mentionné ci-dessus,
l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, doit, sans
préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues,
solliciter une autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il
apporte la preuve de la régularité de sa situation à la
date de la modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité
administrative peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations
présentent un danger ou un inconvénient grave pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. »
II. - Il est inséré après l'article L. 214-6 du même
code, un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-6-1.
- Lorsque le fonctionnement d'installations
ou ouvrages, la réalisation de travaux, ou l'exercice d'activités
non compris dans la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2
présentent des dangers ou inconvénients graves dûment
constatés pour la gestion équilibrée mentionnée
à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente
met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de
prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.
« Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures
prescrites n'ont pas été prises, il peut être fait
application des mesures prévues au II de l'article L. 216-1. »
Article 53
A l'article L. 214-7 du code de l'environnement, les mots : « dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article L. 211-1, du I et du 1° du II de l'article L. 211-3, des articles L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-8 à L. 213-37, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 ».
Article 53 bis (nouveau)
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214 du code de l'environnement, les mots : « moyens de mesure ou d'évaluation appropriés » sont remplacés par les mots : « moyens de mesure dynamique précise du volume prélevé ou, en cas d'impossibilité technique de cette mesure, de moyens d'évaluation fiables du volume prélevé ».
Article 54
L'article L. 216-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 216-1.
- I. - Sans préjudice des poursuites
pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance
des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1
à L. 214-6, L. 214-7 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13 ou
des règlements et décisions individuelles pris pour leur
application, l'autorité administrative compétente met en demeure
l'exploitant ou à défaut le propriétaire d'y satisfaire
dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous
contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient
nécessaires.
« II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a
pas été obtempéré à cette injonction,
l'autorité administrative compétente peut, après avoir
invité l'intéressé à faire connaître ses
observations, par décision motivée :
« 1° Soit faire procéder d'office, au lieu et place de
l'exploitant ou à défaut du propriétaire
défaillant, à ses frais, à l'exécution des mesures
prescrites ;
« 2° Soit l'obliger à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme correspondant au montant des travaux qu'il doit
réaliser avant une date déterminée. Il est
procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine avec un privilège de même rang que celui prévu
à l'article 1920 du code général des impôts ;
le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers
détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des
procédures fiscales. La somme consignée sera restituée
à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de
l'exécution des travaux avant la date prévue. A défaut de
réalisation des travaux avant cette date, la somme consignée sera
définitivement acquise à l'Etat afin de régler les
dépenses entraînées par l'exécution des travaux au
lieu et place de l'intéressé ;
« 3° Soit suspendre le fonctionnement des installations et
ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités
jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les
mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du
propriétaire. »
Article 55
Il est
inséré, après l'article L. 216-1 du code de
l'environnement, les articles L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 216-1-1.
- Lorsque des installations, ouvrages,
travaux ou activités sont exploités, sans avoir fait l'objet de
l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3,
l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou à
défaut le propriétaire de régulariser sa situation dans un
délai qu'elle détermine en déposant, selon les cas, une
demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par
arrêté motivé, soit édicter des mesures
conservatoires, soit suspendre le fonctionnement des installations, ouvrages,
travaux ou activités ou, après avoir invité
l'intéressé à faire connaître ses observations,
ordonner leur arrêt, jusqu'au dépôt de la déclaration
ou jusqu'à la décision relative à la demande
d'autorisation.
« Si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire,
ne défère pas à la mise en demeure de régulariser
sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée ou si
l'autorisation a été annulée par le juge administratif,
l'autorité administrative compétente peut, en cas de
nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des
installations, ouvrages, travaux ou activités. Si l'exploitant ou
à défaut le propriétaire, n'a pas obtempéré
dans le délai imparti, l'autorité administrative
compétente peut faire application des procédures prévues
aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.
« L'autorité administrative compétente peut faire
procéder, par un agent de la force publique, après en avoir
préalablement informé le procureur de la République,
à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages,
travaux ou activités maintenus en fonctionnement soit en infraction
à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en
application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers
alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus
d'autorisation.
«
Art. L. 216-1-2.
- Lorsque des installations, ouvrages,
travaux ou activités sont mis à l'arrêt définitif
à l'initiative de l'exploitant ou à défaut du
propriétaire ou à l'initiative de l'autorité
administrative, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire,
remet le site dans un état prévenant tout danger ou
inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en
eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1.
L'autorité compétente peut à tout moment imposer à
l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état,
sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
L'exploitant des installations, ouvrages, travaux, activités ou
opérations, ou à défaut le propriétaire, informe
l'autorité compétente de la cessation définitive de
l'exploitation et des conditions de remise en état du site afin de
prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion
équilibrée de la ressource en eau au regard des principes
énoncés à l'article L. 211-1. »
Article 56
A l'article L. 216-2 du code de l'environnement, les mots : « de l'article L. 216-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ».
Article 57
Le
premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont
chargés de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3,
L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13,
L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10,
ainsi que des textes et des décisions pris pour leur
application : ».
Article 58
Le
premier alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« En vue de rechercher et constater les infractions, les agents
mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux
installations et lieux où sont réalisées les
opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux
intéressés. Ils peuvent consulter tout document utile à la
recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires
et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les
documents mentionnés ci-dessus. Les agents ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures
si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité
est en cours. »
Article 58 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du code de l'environnement, les mots : « et L. 214-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 214-13, L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 ».
Article 59
Il est
inséré, après l'article L. 216-13 du code de
l'environnement, un article L. 216-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 216-14.
- Pour les infractions aux dispositions du
présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité
administrative peut transiger, après accord du procureur de la
République, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat. Cette transaction prend en compte les droits des victimes
des infractions. »
Article 59 bis (nouveau)
I. -
Dans la première phrase de l'article L. 437-5 du code de
l'environnement, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq ».
II. - Le même article L. 437-5 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Une copie en est également remise, dans le même
délai, à l'intéressé. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 430-1 du
même code, un article L. 430-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 430-2. -
Les décisions prises en application
des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre sont
soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent
être déférées à la juridiction
administrative :
« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui
commence à courir du jour où lesdits actes leur ont
été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que l'opération représente
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit pour la protection
de la nature et de l'environnement, dans un délai de quatre ans à
compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »
IV. - L'article L. 218-44 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 218-44. -
Les autorisations d'immersion
délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation
d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43.
« Les décisions administratives accordant ou refusant les
autorisations d'immersion susmentionnées sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être
déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui
commence à courir du jour où lesdits actes leur ont
été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que l'opération représente
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, dans un
délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage
desdits actes. »
Article 59 ter (nouveau)
L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« catastrophes naturelles », sont insérés les
mots : « et des affaissements de terrain dus à des
cavités souterraines ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les cavités souterraines considérées peuvent
être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de
l'application du présent chapitre les dommages résultant de
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
Article 59 quater (nouveau)
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« mouvements de terrain », sont insérés les
mots : « ou d'affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine » ;
2° Après le premier alinéa il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités
souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation
passée ou en cours d'une mine. »
Article 60
Il est
inséré, après le premier alinéa de l'article L.
561-3 du code de l'environnement deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut également contribuer au financement des
dépenses entraînées par les études et travaux de
prévention des risques d'inondation.
« Il peut également contribuer au financement des
études et des travaux de sauvegarde des constructions menacées
par un risque d'effondrement de marnière lorsque leur montant est
inférieur aux indemnités de la procédure d'expropriation
prévue par l'article L. 561-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent alinéa. »
Article 61
A l'article L. 213-1 du code de l'environnement, les mots : « Le Comité national de l'eau a pour mission » sont remplacés par les mots : « Un Comité national de l'eau, qui comprend notamment des représentants du Parlement, a pour mission ».
Article 61 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 436-9 du code de l'environnement, les mots : « ou le transport » sont remplacés par les mots : « , le transport et la vente ».
Article 61 ter (nouveau)
Le titre
V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI
intitulé : « Règles liées aux pratiques
agricoles », comprenant cinq articles ainsi
rédigés :
«
Art. L. 256-1. -
Sont soumis à un contrôle
périodique obligatoire, à compter du 1er janvier 2004, les
matériels d'épandage agricoles et les matériels
assimilés dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement.
« En sont dispensés les appareils ayant subi un contrôle
obligatoire de même nature dans un autre Etat membre de l'Union
européenne et pour lesquels le propriétaire peut fournir un
justificatif en cours de validité.
«
Art. L. 256-2. -
Les contrôles sont à la charge
du propriétaire du matériel. Ils sont effectués par des
personnes agréées par le ministre de l'agriculture.
«
Art. L. 256-3. -
Les agents mentionnés à
l'article L. 251-18 sont qualifiés pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions des articles L. 256-1 et L. 256-2 et aux textes
pris pour leur application. Ces agents, en cas de non-conformité, sont
habilités à prononcer la suspension ou le retrait de
l'agrément prévu par l'article L. 256-2.
« Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et
9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont
qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions
de l'article L. 256-1 du présent code et aux textes pris pour son
application.
« Ces agents devront se conformer aux procédures
utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
«
Art. L. 256-4. -
Est puni d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 15000 € ou de l'une ou l'autre de ces deux peines :
« - le fait d'exercer des activités de contrôle sans
justifier de la détention de l'agrément défini à
l'article L. 256-2 ;
« - le fait d'exercer des activités de contrôle sans
satisfaire aux exigences de l'agrément défini à l'article
L. 256-5.
« Est puni d'une amende de 5000 € le fait d'utiliser un
matériel sans pouvoir justifier du contrôle défini à
l'article L. 256-1.
«
Art. L. 256-5. -
Les modalités d'application des
articles L. 256-1 et L. 256-2 et notamment les modalités de
contrôle, les conditions de délivrance, de suspension et de
retrait de l'agrément sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
TITRE V
OFFICES DE L'EAU DES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER
Article 62
I. - A
l'article L. 213-4 du code de l'environnement, les mots : « Dans
chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les
mots : « A la Guadeloupe, à la Guyane, à la
Martinique et à La Réunion ».
II. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, il est
créé une section 7 intitulée : « Offices de
l'eau des départements d'outre-mer », comprenant les articles
L. 213-42 et L. 213-43 ainsi rédigés :
«
Art. L. 213-42.
- I. - Il est créé, à
la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La
Réunion, un office de l'eau, établissement public local à
caractère administratif, rattaché au département. En
liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes
de gestion des ressources et des milieux naturels définis à
l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les
diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences
dévolues en la matière à l'Etat et aux
collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« 1° L'étude et le suivi des ressources en eau, des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« 2° Le conseil et l'assistance technique aux maîtres
d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau
et des milieux aquatiques.
« II. - Sur proposition du comité de bassin, il peut
également assurer la programmation et le financement d'actions et de
travaux.
« III. - L'office de l'eau est administré par un conseil
d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du
département et des communes, ainsi que des établissements publics
de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des
compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux
socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations
agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et
des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques et littoraux ;
« 5°
(nouveau)
D'un représentant du personnel de
l'office de l'eau ou de son suppléant.
« IV. - Les catégories de représentants
mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil
d'administration.
« V. - La présidence de l'office est assurée par le
président du conseil général. En cas de partage
égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet,
par arrêté du président du conseil général.
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de
l'office.
« VI. - Le personnel de l'office est recruté et
géré dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« VII. - Les ressources de l'office se composent :
« 1° De subventions ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° Des ressources financières prévues par les
lois et règlements en vigueur.
« VIII. - Le contrôle de légalité et le
contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent
conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code
général des collectivités territoriales.
« IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
«
Art. L. 213-43
. - I. - Dans le cas où le
comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des
dispositions du II de l'article L. 213-42, la programmation et le financement
d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme
pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de
l'intervention de l'office et prévoyant le montant des dépenses
et le montant des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II
(nouveau).
- Sur proposition du comité de bassin
et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention, l'office
établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées
des redevances pour pollutions de l'eau et pour consommation d'eau en
application du principe pollueur-payeur.
« Les redevances sont calculées en appliquant les taux aux
éléments d'assiette. Les taux sont fixés dans les limites
définies par le présent code, par délibération des
conseils d'administration des offices après avis conforme des
comités de bassin. Ces délibérations sont publiées
au registre des actes administratifs du département et tenues à
la disposition du public au siège de l'office.
« III
(nouveau)
. - Au vu du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, l'office arrête la liste des
éléments soumis à redevances pour pollutions des eaux
parmi les éléments mentionnés au II de l'article L.
213-10.Les redevances sont calculées selon les dispositions
définies par les articles L. 213-9 à L. 213-15.
« Pour chacun des éléments constitutifs de la
pollution, l'office de l'eau fixe le taux de la redevance en fonction des
priorités et des besoins de financement de son programme. Le taux de la
redevance ne peut être inférieur ou supérieur de plus de 50
% aux taux de référence suivants :
Eléments constitutifs de la pollution |
Euros par unité |
Matières en suspension (par kg) |
0,03 |
DCO (par kg) |
0,03 |
DBO5 (par kg) |
0,05 |
Azote réduit (par kg) |
0,07 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,03 |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
0,20 |
Métox (par kg) |
0,40 |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
1,60 |
Toxicité chronique (kiloéquitox) |
0,60 |
Sels dissous (Siemens/cm) |
0,03 |
Chaleur (Mth) |
2,00 |
« IV
(nouveau)
. - La redevance pour
consommation
d'eau est due par les redevables et selon les dispositions définies
à l'article L. 213-19 et aux I et II de l'article L. 213-20 sous
réserve des modifications suivantes de l'article L. 213-20 :
« - le 3° du I n'est pas applicable ;
« - le tableau figurant au II est remplacé par le tableau
suivant :
|
En centimes d'euro par mètre cube |
Ressource de catégorie 1 |
0,6 à 1,2 |
Ressource de catégorie 2 |
0,9 à 1,8 |
« V
(nouveau)
. - Les redevances sont
établies et recouvrées selon les dispositions définies par
les articles L. 213-23 à L. 213-37.
« VI
(nouveau)
. - Les décisions de l'office doivent
être compatibles avec les règles générales de
préservation de la qualité et de répartition des eaux
superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales ainsi qu'avec les prescriptions nationales ou
particulières à certaines parties du territoire. Les aides et
subventions accordées ne sont définitivement acquises que sous
réserve de l'obtention de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration requis, au titre de la
police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités
visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8. »
TITRE VI
DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
ET D'ABROGATION
Article 63
I. -
L'article 2 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er
janvier 2003. Lorsque, à cette date, un schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux est en cours d'élaboration
ou de révision, la procédure peut se poursuivre dans les
conditions fixées par les dispositions antérieurement en vigueur.
Toutefois, le projet doit être approuvé avant le 31
décembre 2003.
II. - Les articles L. 214-15 et L. 214-16 du code de l'environnement sont
abrogés à l'expiration du délai fixé à
l'article L. 2224-12-7 du code général des collectivités
territoriales. A cette date, l'article L. 214-15-1 devient l'article L. 214-15.
II
bis (nouveau).
- Les articles 38 à 44 de la présente
loi entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
III. - Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont
abrogés à compter du 1er janvier 2004.
IV. - Les articles L. 1322-9 et L. 1331-14 du code de la santé publique
sont abrogés.
V. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
précitée est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 janvier 2002.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.