Convention contre la criminalité transnationale organisée
N°
117
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des Nations unies, une convention contre la criminalité
transnationale organisée a été négociée,
puis adoptée par l'Assemblée générale à New
York le 15 novembre 2000, ouverte à signature et signée
par la France à Palerme le 12 décembre 2000.
Au cours des dernières années, le phénomène de la
criminalité organisée a été radicalement
modifié par la mondialisation. La criminalité organisée a
non seulement changé d'ampleur mais aussi de nature, en devenant l'un
des vecteurs les plus menaçants pour la stabilité d'un grand
nombre d'Etats. Les organisations criminelles internationales profitent au
mieux des vides et des contradictions qui résultent des
disparités normatives entre les Etats. Ceux-ci ont donc ressenti de
façon croissante la nécessité d'une approche
concertée pour lutter contre ce phénomène.
L'idée d'un instrument international global contre la criminalité
transnationale organisée a été lancée pour la
première fois en 1994 dans la déclaration de Naples, à
l'occasion de la Conférence ministérielle mondiale sur la
criminalité transnationale organisée. En 1996, la Pologne a
présenté un projet de convention, qui a été
examiné par la Commission pour la prévention du crime et la
justice pénale lors de sa session d'avril 1997. Le 9 décembre
1998, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la
résolution 53/111 « créant un comité
intergouvernemental spécial à composition non limitée
chargé d'élaborer une convention internationale
générale contre la criminalité transnationale
organisée ». Les négociations au sein du Comité
spécial des Nations unies siégeant à Vienne,
entamées en janvier 1999, ont été menées à
bien dans un délai particulièrement rapide pour ce type de texte,
puisque les travaux ont été achevés en juillet 2000.
La France a signé la convention dès le premier jour de la
Conférence de signature de Palerme (12-15 décembre 2000). Lors de
cette conférence, un nombre exceptionnellement élevé
d'Etats ont également signé la convention (cent vingt-trois,
ainsi que la Communauté européenne), signe de la
détermination de la communauté internationale à lutter
contre le fléau des réseaux criminels. En juillet 2001, cent
vingt-six Parties avaient apposé leur signature sur l'instrument.
La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée est le premier instrument global de lutte contre le crime
organisé : elle comprend aussi bien des dispositions de nature
pénale (incriminations, coopération judiciaire) que des mesures
préventives, d'assistance technique et de suivi.
Elle contient tout d'abord des définitions universelles pour certaines
notions fondamentales en matière de criminalité organisée,
en particulier celle de groupe criminel organisé (
article 2
).
Sur le plan des incriminations, la convention permet de progresser sensiblement
dans la voie du rapprochement des législations pénales. Elle vise
deux types d'infractions. D'une part, elle définit une catégorie
générique d'infractions, dites « graves »,
passibles d'un
quantum
de peine d'au moins quatre ans d'emprisonnement
(
article 2
). D'autre part, elle établit quatre infractions
spécifiques :
- la participation à un groupe criminel organisé (
article
5
). Cette incrimination généralise le délit
d'association de malfaiteurs en y introduisant comme élément
constitutif la recherche du but lucratif. Elle est essentielle en ce qu'elle
permet d'atteindre les organisations criminelles en tant que telles,
indépendamment des actes délictueux qu'elles commettent ;
- le blanchiment du produit du crime (
article 6
), dont la
définition est très largement inspirée de la convention
des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et
substances psychotropes et de la convention du Conseil de l'Europe de 1990
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime. Les Etats s'engagent à appliquer le
blanchiment à l'éventail le plus large d'infractions principales,
notamment à l'ensemble des infractions visées par la convention.
En complément de cette incrimination, les Etats doivent mettre en place
un régime de règlementation des institutions financières,
en s'inspirant des initiatives internationales pertinentes (
article
7
) ;
- la corruption active et passive des agents publics nationaux (
article
8
). Les éléments constitutifs de cette incrimination sont
empruntés aux instruments existants (convention de l'Union
européenne de 1997 relative à la lutte contre la corruption
impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des
fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, convention de
l'Organisation pour la coopération et le développement
économique (OCDE) de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales,
convention pénale sur la corruption de 1999 du Conseil de l'Europe). La
définition de l'agent public est renvoyée au droit interne des
Etats Parties ;
- enfin, l'entrave au bon fonctionnement de la justice (
article 23
), qui
recouvre essentiellement la subornation de témoins et les actes
d'intimidation à l'égard des personnels de justice et des agents
des services d'enquête.
Pour toutes les infractions visées par la convention (infractions graves
et infractions établies), les Etats Parties doivent prévoir les
conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des personnes morales,
celle-ci pouvant être pénale, civile ou administrative (
article
10
). La convention contient en outre des dispositions spécifiques
pour assurer la « traçabilité » de l'argent
sale, ainsi que la saisie et la confiscation des avoirs criminels (
articles
12
et 14
).
Il est à noter que les infractions de blanchiment, de corruption et
d'entrave au bon fonctionnement de la justice doivent être prévues
par le droit pénal des Etats Parties sans rattachement à la
criminalité transnationale organisée. Ainsi, la nature
transnationale de l'infraction et l'implication d'un groupe criminel
organisé ne figurent-elles pas parmi les éléments
constitutifs de ces infractions. De même, la nature transnationale ne
doit pas être un élément constitutif à l'infraction
de participation à un groupe criminel organisé (
article
34
).
Le lien avec la criminalité transnationale organisée est
établi au niveau du champ d'application de la convention (
article
3
), dont la mise en oeuvre est subordonnée aux deux conditions
suivantes :
1° Les infractions doivent être de nature transnationale. Cet
élément, introduit à la demande des pays non
alignés (G77), a conféré un caractère juridique
à la notion de « transnationalité »,
jusque-là confinée au domaine de la sociologie et de la
criminologie. La définition du caractère transnational de
l'infraction, si elle restreint le champ d'application, permet cependant de
couvrir les principaux cas de figure concernant plus d'un seul Etat :
infraction commise, préparée ou conduite dans plus d'un Etat, ou
impliquant un groupe criminel organisé opérant dans plus d'un
Etat, ou encore produisant des effets dans un autre Etat ;
2° Un groupe criminel organisé doit être impliqué dans
la commission des infractions.
En matière de coopération judiciaire internationale, la
convention offre la base et le cadre juridiques pour une coopération
effective entre les Etats Parties dans les enquêtes et les poursuites
portant sur toutes les infractions visées. Les formes de
coopération judiciaire portent sur l'extradition (
article 16
),
l'entraide judiciaire (article 18), la coopération en matière de
saisie et de confiscation des instruments et du produit du crime (
article
13
). Ces dispositions sont complètes et précises : les
articles sur l'extradition et l'entraide judiciaire constituent de
véritables conventions à l'intérieur de la convention.
Elles s'inspirent largement des instruments multilatéraux existants en
la matière, en particulier la convention de 1988 des Nations unies
contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes.
Afin de renforcer l'efficacité des dispositions relatives à
l'entraide judiciaire et à la coopération internationale aux fins
de confiscation, les négociateurs ont assoupli les conditions de mise en
oeuvre de la convention telles que définies à l'article 3 relatif
au champ d'application. En effet, l'entraide judiciaire peut être
demandée dès lors que l'Etat requérant a des motifs
raisonnables de soupçonner que l'infraction est de nature transnationale
et qu'un groupe criminel organisé est impliqué. Dans ce cas,
l'infraction peut être qualifiée de transnationale du seul fait de
la présence de victimes, de témoins, du produit, des instruments
ou des éléments de preuve de l'infraction sur le territoire de
l'Etat requis.
Le renforcement de la coopération internationale est également
recherché au moyen d'échanges d'informations (article 27),
d'actions de formation (
article 29
), d'enquêtes conjointes
(
article 19
) ou encore de techniques d'enquête spéciales
telles que les livraisons surveillées, la surveillance
électronique, etc. (
article 20
).
Les critères de compétence sont classiques et ne consacrent
aucune forme de compétence universelle : compétence
territoriale, compétence facultative fondée sur la
nationalité de l'auteur ou de la victime, et application du principe
«
aut dedere aut judicare
» lorsqu'un Etat n'extrade
pas une personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants
(
article 15
).
Le texte prévoit également des mesures de prévention
(
article 31
), de protection pour les témoins (
article 24
)
et les victimes (
article 25
), ainsi que des mesures en faveur des
collaborateurs de justice (
article 26
).
Un dispositif particulier est prévu pour l'assistance technique aux pays
qui auraient des difficultés à mettre en oeuvre l'instrument. Les
pays en développement avaient souhaité la création d'un
fonds spécial à cet effet. La solution retenue consiste à
établir un compte dans le cadre d'un mécanisme de financement
existant des Nations unies, abondé par des contributions volontaires des
Etats Parties (
article 30
).
Enfin, la convention met en place un mécanisme de suivi sous la forme
d'une Conférence des Etats Parties (
article 32
).
Cette convention représente une avancée importante dans la
mobilisation et la lutte de la communauté internationale contre les
organisations criminelles. Le nombre très élevé
d'adhésions lors de la Conférence de signature de Palerme est
sans précédent s'agissant d'une convention à vocation
universelle. Compte tenu du rôle moteur joué par la France dans sa
négociation, il importe de procéder dans les meilleurs
délais à sa ratification.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée qui,
comportant des dispositions de nature législative, est soumise au
Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention des
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, adoptée à New
York le 15 novembre 2000 et signée par la France le
12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à
la présente loi.
Fait à Paris, le 5 décembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert Védrine
C O N V E N T I O N
des Nations Unies
contre la criminalité transnationale
organisée
Article 1
er
Objet
L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.
Article
2
Terminologie
Aux fins de la présente
Convention :
a)
L'expression
« groupe criminel organisé » désigne un
groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain
temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs
infractions graves ou infractions établies conformément à
la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou un autre avantage
matériel ;
b)
L'expression « infraction grave »
désigne un acte constituant une infraction passible d'une peine
privative de liberté dont le maximum ne doit pas être
inférieur à quatre ans ou d'une peine plus
lourde ;
c)
L'expression
« groupe structuré » désigne un groupe qui ne
s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une
infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement
définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de
structure
élaborée ;
d)
Le terme « biens » désigne tous les
types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la
propriété de ces avoirs ou les droits y
relatifs ;
e)
L'expression
« produit du crime » désigne tout bien provenant
directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu
directement ou indirectement en la
commettant ;
f)
Les termes
« gel » ou « saisie » désignent
l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou
du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le
contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre
autorité
compétente ;
g)
Le
terme « confiscation » désigne la
dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou
d'une autre autorité
compétente ;
h)
L'expression « infraction principale »
désigne toute infraction à la suite de laquelle un produit est
généré, qui est susceptible de devenir l'objet d'une
infraction définie à l'article 6 de la présente
Convention ;
i)
L'expression
« livraison surveillée » désigne la
méthode consistant à permettre le passage par le territoire d'un
ou de plusieurs Etats d'expéditions illicites ou suspectées de
l'être, au su et sous le contrôle des autorités
compétentes de ces Etats, en vue d'enquêter sur une infraction et
d'identifier les personnes impliquées dans sa
commission ;
j)
L'expression
« organisation régionale d'intégration
économique » désigne toute organisation
constituée par des Etats souverains d'une région donnée,
à laquelle ses Etats membres ont transféré des
compétences en ce qui concerne les questions régies par la
présente Convention et qui a été dûment
mandatée, conformément à ses procédures internes,
pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y
adhérer ; les références dans la présente
Convention aux « Etats Parties » sont applicables à
ces organisations dans la limite de leur compétence.
Article
3
Champ d'application
1. La présente
Convention
s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux
enquêtes et aux poursuites
concernant :
a)
Les
infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8
et 23 de la présente Convention ;
et
b)
Les infractions graves
telles que définies à l'article 2 de la présente
Convention ;
lorsque ces infractions sont de nature transnationale et
qu'un groupe criminel organisé y est
impliqué.
2. Aux fins du
paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature
transnationale si :
a)
Elle
est commise dans plus d'un
Etat ;
b)
Elle est commise
dans un Etat mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa
planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre
Etat ;
c)
Elle est commise
dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre
à des activités criminelles dans plus d'un Etat ;
ou
d)
Elle est commise dans un
Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat.
Article 4
Protection de la souveraineté
1. Les Etats Parties
exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention
d'une manière compatible avec les principes de l'égalité
souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui
de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres
Etats.
2. Aucune disposition de la
présente Convention n'habilite un Etat Partie à exercer sur le
territoire d'un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont
exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat
par son droit interne.
Article 5
Incrimination de la
participation
à
un groupe criminel organisé
1. Chaque Etat Partie adopte
les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale, lorsque commis
intentionnellement :
a)
A
l'un ou l'autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu'infractions
pénales distinctes de celles impliquant une tentative d'activité
criminelle ou sa
consommation :
i)
Au fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre
une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement
à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel
et, lorsque le droit interne l'exige, impliquant un acte commis par un des
participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel
organisé ;
ii)
; A la participation active d'une personne ayant connaissance soit du but
et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel
organisé soit de son intention de commettre les infractions en
question :
&n
bsp; a. Aux activités criminelles du groupe
criminel
organisé ;
&n
bsp; b. A d'autres activités du groupe criminel
organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera
à la réalisation du but criminel
susmentionné ;
b)
Au
fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser au
moyen d'une aide ou de conseils la commission d'une infraction grave impliquant
un groupe criminel organisé.
2. La
connaissance, l'intention, le but, la motivation ou l'entente visés au
paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits
de circonstantces factuelles
objectives.
3. Les Etats Parties dont le
droit interne subordonne l'établissement des infractions visées
à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent
article à l'implication d'un groupe criminel organisé veillent
à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves
impliquant des groupes criminels organisés. Ces Etats Parties, de
même que les Etats Parties dont le droit interne subordonne
l'établissement des infractions visées à
l'alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article
à la commission d'un acte en vertu de l'entente, portent cette
information à la connaissance du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies au moment où ils signent la
présente Convention ou déposent leurs instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion.
Article 6
Incrimination du blanchiment du produit du
crime
1. Chaque Etat Partie adopte,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a
été commis
intentionnellement :
a)
i) A la conversion ou au transfert de
biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime, dans le
but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou
d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de
l'infraction principale à échapper aux conséquences
juridiques de ses
actes ;
ii)
; A la dissimulation ou au déguisement de la nature
véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs
dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du
crime ;
b)
et, sous
réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique :
i)
A l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation
de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait,
au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du
crime ;
ii)
; A la participation à l'une des infractions établies
conformément au présent article ou à toute autre
association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une
assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa
commission.
2. Aux fins de l'application
du paragraphe 1 du présent
article :
a)
Chaque Etat
Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article
à l'éventail le plus large d'infractions
principales ;
b)
Chaque Etat
Partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves
telles que définies à l'article 2 de la présente
Convention et les infractions établies conformément à ses
articles 5, 8 et 23. S'agissant des Etats Parties dont la
législation contient une liste d'infractions principales
spécifiques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un
éventail complet d'infractions liées à des groupes
criminels
organisés ;
c)
Aux
fins de l'alinéa b), les infractions principales incluent les
infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur
du territoire relevant de la compétence de l'Etat Partie en question.
Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire
relevant de la compétence d'un Etat Partie ne constitue une infraction
principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en
vertu du droit interne de l'Etat où il a été commis et
constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'Etat
Partie appliquant le présent article s'il avait été commis
sur son
territoire ;
d)
Chaque Etat
Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article
ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée
à ces lois ou une description de ces lois et modifications
ultérieures ;
e)
Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d'un Etat Partie l'exigent,
il peut être disposé que les infractions énoncées au
paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes
qui ont commis l'infraction
principale ;
f)
La
connaissance, l'intention ou la motivation, en tant qu'éléments
constitutifs d'une infraction énoncée au paragraphe 1 du
présent article, peuvent être déduites de circonstances
factuelles objectives.
Article
7
Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent
1. Chaque Etat
Partie :
a)
Institue un
régime interne complet de réglementation et de contrôle des
banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas
échéant, des autres entités particulièrement
exposées au blanchiment d'argent, dans les limites de sa
compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes
de blanchiment d'argent, lequel régime met l'accent sur les exigences en
matière d'identification des clients, d'enregistrement des
opérations et de déclaration des opérations
suspectes ;
b)
S'assure, sans
préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention,
que les autorités administratives, de réglementation, de
détection et de répression et autres, chargées de la lutte
contre le blanchiment d'argent (y compris, quand son droit interne le
prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de
coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et
international, dans les conditions définies par son droit interne et,
à cette fin, envisage la création d'un service de renseignement
financier qui fera office de centre national de collecte, d'analyse et de
diffusion d'informations concernant d'éventuelles opérations de
blanchiment d'argent.
2. Les Etats
Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures réalisables de
détection et de surveillance du mouvement transfrontière
d'espèces et de titres négociables appropriés, sous
réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des
informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux
licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux
entreprises de signaler les transferts transfrontières de
quantités importantes d'espèces et de titres négociables
appropriés.
3. Lorsqu'ils
instituent un régime interne de réglementation et de
contrôle aux termes du présent article, et sans préjudice
de toute autre article de la présente Convention, les Etats Parties sont
invités à prendre pour lignes directrices les initiatives
pertinentes prises par les organisations régionales,
interrégionales et multilatérales pour lutter contre le
blanchiment d'argent.
4. Les Etats
Parties s'efforcent de développer et de promouvoir la coopération
mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre
les autorités judiciaires, les services de détection et de
répression et les autorités de réglementation
financière en vue de lutter contre le blanchiment d'argent.
Article
8
Incrimination de la corruption
1. Chaque Etat Partie adopte
les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis
intentionnellement :
a)
Au
fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement
ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un
acte dans l'exercice de ses fonctions
officielles ;
b)
Au fait pour
un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité,
afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses
fonctions officielles.
2. Chaque Etat
Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d'infraction
pénale aux actes visés au paragraphe 1 du présent
article impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire
international. De même, chaque Etat Partie envisage de conférer le
caractère d'infraction pénale à d'autres formes de
corruption.
3. Chaque Etat Partie adopte
également les mesures nécessaires pour conférer le
caractère d'infraction pénale au fait de se rendre complice d'une
infraction établie conformément au présent
article.
4. Aux fins du paragraphe 1
du présent article et de l'article 9 de la présente
Convention, le terme « agent public » désigne un
agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est
défini dans le droit interne et appliqué dans le droit
pénal de l'Etat Partie où la personne en question exerce cette
fonction.
Article
9
Mesures contre la corruption
1. Outre les mesures
énoncées à l'article 8 de la présente
Convention, chaque Etat Partie, selon qu'il convient et conformément
à son système juridique, adopte des mesures efficaces d'ordre
législatif, administratif ou autre pour promouvoir
l'intégrité et prévenir, détecter et punir la
corruption des agents publics.
2. Chaque
Etat Partie prend des mesures pour s'assurer que ses autorités agissent
efficacement en matière de prévention, de détection et de
répression de la corruption des agents publics, y compris en leur
donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence
inappropriée sur leurs actions.
Article
10
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Etat Partie adopte
les
mesures nécessaires, conformément à ses principes
juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales
qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel
organisé et qui commettent les infractions établies
conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente
Convention.
2. Sous réserve des
principes juridiques de l'Etat Partie, la responsabilité des personnes
morales peut être pénale, civile ou
administrative.
3. Cette
responsabilité est sans préjudice de la responsabilité
pénale des personnes physiques qui ont commis les
infractions.
4. Chaque Etat Partie
veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues
responsables conformément au présent article fassent l'objet de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature
pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
Article
11
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
1. Chaque Etat Partie rend la
commission d'une infraction établie conformément aux
articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de
sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette
infraction.
2. Chaque Etat Partie
s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire
conféré par son droit interne et afférent aux poursuites
judiciaires engagées contre des individus pour des infractions
visées par la présente Convention soit exercé de
façon à optimiser l'efficacité des mesures de
détection et de répression de ces infractions, compte
dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en
ce qui concerne leur
commission.
3. S'agissant d'infractions
établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la
présente Convention, chaque Etat Partie prend les mesures
appropriées conformément à son droit interne et compte
dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les
conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en
liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel
tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence du
défendeur lors de la procédure pénale
ultérieure.
4. Chaque Etat Partie
s'assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont
à l'esprit la gravité des infractions visées par la
présente Convention lorsqu'ils envisagent l'éventualité
d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes
reconnues coupables de ces
infractions.
5. Lorsqu'il y a lieu,
chaque Etat Partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une
période de prescription prolongée au cours de laquelle des
poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions
visées par la présente Convention, cette période
étant plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction
s'est soustrait à la
justice.
6. Aucune disposition de la
présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la
définition des infractions établies conformément à
celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que
d'autres principes juridiques régissant la légalité des
incriminations relève exclusivement du droit interne d'un Etat Partie et
selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies
conformément au droit de cet Etat Partie.
Article
12
Confiscation et saisie
1. Les Etats Parties adoptent,
dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques
nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la
confiscation :
a)
Du produit
du crime provenant d'infractions visées par la présente
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce
produit ;
b)
Des biens, des
matériels et autres instruments utilisés ou destinés
à être utilisés pour les infractions visées par la
présente Convention.
2. Les Etats
Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre
l'identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est
mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de
confiscation éventuelle.
3. Si le
produit du crime a été transformé ou converti, en partie
ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers peuvent faire l'objet
des mesures visées au présent article en lieu et place dudit
produit.
4. Si le produit du crime a
été mêlé à des biens acquis
légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel
ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la
valeur estimée du produit qui y a été
mêlé.
5. Les revenus ou
autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le
produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels
il a été mêlé peuvent aussi faire l'objet des
mesures visées au présent article, de la même
manière et dans la même mesure que le produit du
crime.
6. Aux fins du présent
article et de l'article 13 de la présente Convention, chaque Etat
Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes
à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers
ou commerciaux. Les Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour
refuser de donner effet aux dispositions du présent
paragraphe.
7. Les Etats Parties peuvent
envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine
licite du produit présumé du crime ou d'autres biens pouvant
faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cette exigence est
conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la
procédure judiciaire et des autres
procédures.
8. L'interprétation des dispositions
du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des
tiers de bonne foi.
9. Aucune disposition
du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les
mesures qui y sont visées sont définies et
exécutées conformément au droit interne de chaque Etat
Partie et selon les dispositions dudit droit.
Article
13
Coopération internationale aux fins de confiscation
1. Dans toute la mesure
possible
dans le cadre de son système juridique national, un Etat Partie qui a
reçu d'un autre Etat Partie ayant compétence pour connaître
d'une infraction visée par la présente Convention une demande de
confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres
instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la
présente Convention, qui sont situés sur son
territoire :
a)
Transmet la
demande à ses autorités compétentes en vue de faire
prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la
faire exécuter ;
ou
b)
Transmet à ses
autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée
dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un
tribunal situé sur le territoire de l'Etat Partie requérant
conformément au paragraphe 1 de l'article 12 de la
présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des
matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de
l'article 12 situés sur le territoire de l'Etat Partie
requis.
2. Lorsqu'une demande est faite
par un autre Etat Partie qui a compétence pour connaître d'une
infraction visée par la présente Convention, l'Etat Partie requis
prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du
crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés
au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, en
vue d'une éventuelle confiscation à ordonner soit par l'Etat
Partie requérant, soit comme suite à une demande formulée
en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l'Etat Partie
requis.
3. Les dispositions de
l'article 18 de la présente Convention s'appliquent mutatis
mutandis au présent article. Outre les informations visées au
paragraphe 15 de l'article 18, les demandes faites
conformément au présent article
contiennent :
a)
Lorsque la
demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1 du
présent article, une description des biens à confisquer et un
exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat Partie requérant
qui permettent à l'Etat Partie requis de faire prononcer une
décision de confiscation dans le cadre de son droit
interne ;
b)
Lorsque la
demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1 du
présent article, une copie légalement admissible de la
décision de confiscation rendue par l'Etat Partie requérant sur
laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des
informations indiquant dans quelles limites il est demandé
d'exécuter la
décision ;
c)
Lorsque
la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un
exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat Partie requérant et
une description des mesures
demandées.
4. Les décisions
ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent
article sont prises par l'Etat Partie requis conformément à son
droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément
à ses règles de procédure ou à tout traité,
accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à
l'Etat Partie requérant.
5. Chaque
Etat Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet
au présent article ainsi qu'une copie de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou
une description de ces lois, règlements et modifications
ultérieures.
6. Si un Etat Partie
décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux
paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence
d'un traité en la matière, il considère la présente
Convention comme une base conventionnelle nécessaire et
suffisante.
7. Un Etat Partie peut
refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du
présent article dans le cas où l'infraction à laquelle
elle se rapporte n'est pas une infraction visée par la présente
Convention.
8. L'interprétation
des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte
aux droits des tiers de bonne foi.
9. Les
Etats Parties envisagent de conclure des traités, accords ou
arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer
l'efficacité de la coopération internationale instaurée
aux fins du présent article.
Article 14
Disposition du produit du crime ou des
biens
confisqués
1. Un Etat Partie qui confisque
le produit du crime ou des biens en application de l'article 12 ou du
paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention en
dispose conformément à son droit interne et à ses
procédures
administratives.
2. Lorsque les Etats
Parties agissent à la demande d'un autre Etat Partie en application de
l'article 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure
où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite,
envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les
biens confisqués à l'Etat Partie requérant, afin que ce
dernier puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ce produit
du crime ou ces biens à leurs propriétaires
légitimes.
3. Lorsqu'un Etat
Partie agit à la demande d'un autre Etat Partie en application des
articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager
spécialement de conclure des accords ou arrangements
prévoyant :
a)
De
verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur
vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en application de
l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 30 de la
présente Convention et à des organismes intergouvernementaux
spécialisés dans la lutte contre la criminalité
organisée ;
b)
De
partager avec d'autres Etats Parties, systématiquement ou au cas par
cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente,
conformément à son droit interne ou à ses
procédures administratives.
Article 15
Compétence
1. Chaque Etat Partie adopte
les
mesures nécessaires pour établir sa compétence à
l'égard des infractions établies conformément aux
articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas
suivants :
a)
Lorsque
l'infraction est commise sur son territoire ;
ou
b)
Lorsque l'infraction est
commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un
aéronef immatriculé conformément à son droit
interne au moment où ladite infraction est
commise.
2. Sous réserve de
l'article 4 de la présente Convention, un Etat Partie peut
également établir sa compétence à l'égard de
l'une quelconque de ces infractions dans les cas
suivants :
a)
Lorsque
l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses
ressortissants ;
b)
Lorsque
l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne
apatride résidant habituellement sur son territoire ;
ou
c)
Lorsque l'infraction
est :
i)
Une de celles établies conformément au paragraphe 1 de
l'article 5 de la présente Convention et est commise hors de son
territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction
grave ;
ii)
; Une de celles établies conformément à
l'alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l'article 6 de la
présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la
commission, sur son territoire, d'une infraction établie
conformément aux alinéas a) i) ou ii), ou
b) i) du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente
Convention.
3. Aux fins du
paragraphe 10 de l'article 16 de la présente Convention,
chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa
compétence à l'égard des infractions visées par la
présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur
son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est
l'un de ses ressortissants.
4. Chaque
Etat Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour
établir sa compétence à l'égard des infractions
visées par la présente Convention lorsque l'auteur
présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade
pas.
5. Si un Etat Partie qui exerce sa
compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent
article a été avisé, ou a appris de toute autre
façon, qu'un ou plusieurs autres Etats Parties mènent une
enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure
judiciaire concernant le même acte, les autorités
compétentes de ces Etats Parties se consultent, selon qu'il convient,
pour coordonner leurs actions.
6. Sans
préjudice des normes du droit international général, la
présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence
pénale établie par un Etat Partie conformément à
son droit interne.
Article 16
Extradition
1. Le présent article
s'applique aux infractions visées par la présente Convention ou
dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué
dans une infraction visée à l'alinéa a) ou b) du
paragraphe 1 de l'article 3 et que la personne faisant l'objet de la
demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'Etat Partie requis,
à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est
demandée soit punissable par le droit interne de l'Etat Partie
requérant et de l'Etat Partie
requis.
2. Si la demande d'extradition
porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas
visées par le présent article, l'Etat Partie requis peut
appliquer également cet article à ces dernières
infractions.
3. Chacune des infractions
auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans
tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats Parties en tant
qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Etats Parties
s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont
l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition
qu'ils concluront entre eux.
4. Si un
Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un
traité reçoit une demande d'extradition d'un Etat Partie avec
lequel il n'a pas conclu pareil traité, il peut considérer la
présente Convention comme la base légale de l'extradition pour
les infractions auxquelles le présent article
s'applique.
5. Les Etats Parties qui
subordonnent l'extradition à l'existence d'un
traité :
a)
Au moment
du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention,
indiquent au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies s'ils considèrent la présente Convention comme la
base légale pour coopérer en matière d'extradition avec
d'autres Etats Parties ;
et
b)
S'ils ne considèrent
pas la présente Convention comme la base légale pour
coopérer en matière d'extradition, s'efforcent, s'il y a lieu, de
conclure des traités d'extradition avec d'autres Etats Parties afin
d'appliquer le présent
article.
6. Les Etats Parties qui ne
subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article
s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être
extradé.
7. L'extradition est
subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'Etat
Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris,
notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et
aux motifs pour lesquels l'Etat Partie requis peut refuser
l'extradition.
8. Les Etats Parties
s'efforcent, sous réserve de leur droit interne,
d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier
les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les
infractions auxquelles s'applique le présent
article.
9. Sous réserve des
dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'il a
conclus, l'Etat Partie requis peut, à la demande de l'Etat Partie
requérant et s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y
a urgence, placer en détention une personne présente sur son
territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son
égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa
présence lors de la procédure
d'extradition.
10. Un Etat Partie sur le
territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction,
s'il n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction à laquelle
s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses
ressortissants, est tenu, à la demande de l'Etat Partie requérant
l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses
autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites
autorités prennent leur décision et mènent les poursuites
de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu
du droit interne de cet Etat Partie. Les Etats Parties intéressés
coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et
de preuve, afin d'assurer l'efficacité des
poursuites.
11. Lorsqu'un Etat Partie, en
vertu de son droit interne, n'est autorisé à extrader ou remettre
de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne
est ensuite renvoyée dans cet Etat Partie pour purger la peine
prononcée à l'issue du procès ou de la procédure
à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cet
Etat Partie et l'Etat Partie requérant s'accordent sur cette option et
d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition
ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de
l'obligation énoncée au paragraphe 10 du présent
article.
12. Si l'extradition,
demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée
parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de
l'Etat Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en
conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de
l'Etat Partie requérant, envisage de faire exécuter
lui-même la peine qui a été prononcée
conformément au droit interne de l'Etat Partie requérant, ou le
reliquat de cette peine.
13. Toute
personne faisant l'objet de poursuites en raison de l'une quelconque des
infractions auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un
traitement équitable à tous les stades de la procédure, y
compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties
prévus par le droit interne de l'Etat Partie sur le territoire duquel
elle se trouve.
14. Aucune disposition de
la présente Convention ne doit être interprétée
comme faisant obligation à l'Etat Partie requis d'extrader s'il a de
sérieuses raisons de penser que la demande a été
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en
raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite
à cette demande causerait un préjudice à cette personne
pour l'une quelconque de ces
raisons.
15. Les Etats Parties ne peuvent
refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est
considérée comme touchant aussi à des questions
fiscales.
16. Avant de refuser
l'extradition, l'Etat Partie requis consulte, le cas échéant,
l'Etat Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de
présenter ses opinions et de donner des informations à l'appui de
ses allégations.
17. Les Etats
Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux
et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître
l'efficacité.
Article
17
Transfert des personnes condamnées
Les Etats Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangement bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d'infractions visées par la présente Convention afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine.
Article
18
Entraide judiciaire
1. Les Etats Parties
s'accordent
mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les
infractions visées par la présente Convention, comme prévu
à l'article 3, et s'accordent réciproquement une entraide
similaire lorsque l'Etat Partie requérant a des motifs raisonnables de
soupçonner que l'infraction visée à
l'alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 3 est
de nature transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le
produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces
infractions se trouvent dans l'Etat Partie requis et qu'un groupe criminel
organisé y est
impliqué.
2. L'entraide judiciaire
la plus large possible est accordée, autant que les lois,
traités, accords et arrangements pertinents de l'Etat Partie requis le
permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures
judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être
tenue responsable dans l'Etat Partie requérant, conformément
à l'article 10 de la présente
Convention.
3. L'entraide judiciaire qui
est accordée en application du présent article peut être
demandée aux fins
suivantes :
a)
Recueillir des
témoignages ou des
dépositions ;
b)
Signifier des actes
judiciaires ;
c)
Effectuer
des perquisitions et des saisies, ainsi que des
gels ;
d)
Examiner des objets
et visiter des
lieux ;
e)
Fournir des
informations, des pièces à conviction et des estimations
d'experts ;
f)
Fournir des
originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers
pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou
commerciaux et des documents de
sociétés ;
g)
Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des
instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de
preuve ;
h)
Faciliter la
comparution volontaire de personnes dans l'Etat Partie
requérant ;
i)
Fournir
tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'Etat Partie
requis.
4. Sans préjudice de son
droit interne, les autorités compétentes d'un Etat Partie
peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant
des affaires pénales à une autorité compétente d'un
autre Etat Partie, si elles pensent que ces informations pourraient l'aider
à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites
pénales, ou amener ce dernier Etat Partie à formuler une demande
en vertu de la présente
Convention.
5. La communication
d'informations conformément au paragraphe 4 du présent
article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites
pénales dans l'Etat dont les autorités compétentes
fournissent les informations. Les autorités compétentes qui
reçoivent ces informations accèdent à toute demande
tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles,
même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de
restrictions. Toutefois, cela n'empêche pas l'Etat Partie qui
reçoit les informations de révéler, lors de la
procédure judiciaire, des informations à la décharge d'un
prévenu. Dans ce dernier cas, l'Etat Partie qui reçoit les
informations avise l'Etat Partie qui les communique avant la
révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte ce
dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est
pas possible, l'Etat Partie qui reçoit les informations informe sans
retard de la révélation l'Etat Partie qui les
communique.
6. Les dispositions du
présent article n'affectent en rien les obligations découlant de
tout autre traité bilatéral ou multilatéral
régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement,
l'entraide judiciaire.
7. Les
paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux
demandes faites conformément au présent article si les Etats
Parties en question ne sont pas liés par un traité d'entraide
judiciaire. Si lesdits Etats Parties sont liés par un tel traité,
les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à
moins que les Etats Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les
dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les
Etats Parties sont vivement encouragés à appliquer ces
paragraphes s'ils facilitent la
coopération.
8. Les Etats Parties
ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire
prévue au présent
article.
9. Les Etats Parties peuvent
invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de donner suite
à une demande d'entraide judiciaire prévue au présent
article. L'Etat Partie requis peut néanmoins, lorsqu'il le juge
approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où il le
décide à son gré, indépendamment du fait que l'acte
constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l'Etat
Partie requis.
10. Toute personne
détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat Partie, dont
la présence est requise dans un autre Etat Partie à des fins
d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de toute autre
manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre
d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives
aux infractions visées par la présente Convention, peut faire
l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont
réunies :
a)
Ladite
personne y consent librement et en toute connaissance de
cause ;
b)
Les
autorités compétentes des deux Etats Parties concernés y
consentent, sous réserve des conditions que ces Etats Parties peuvent
juger appropriées.
11. Aux fins du
paragraphe 10 du présent
article :
a)
L'Etat Partie
vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de
garder l'intéressé en détention, sauf demande ou
autorisation contraire de la part de l'Etat Partie à partir duquel la
personne a été
transférée ;
b)
L'Etat Partie vers lequel le transfert est effectué
s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé
à la garde de l'Etat Partie à partir duquel le transfert a
été effectué, conformément à ce qui aura
été convenu au préalable ou à ce que les
autorités compétentes des deux Etats Parties auront autrement
décidé ;
c)
L'Etat Partie vers lequel le transfert est effectué ne peut
exiger de l'Etat Partie à partir duquel le transfert est effectué
qu'il engage une procédure d'extradition pour que
l'intéressé lui soit
remis ;
d)
Il est tenu compte
de la période que l'intéressé a passée en
détention dans l'Etat Partie vers lequel il a été
transféré aux fins du décompte de la peine à purger
dans l'Etat Partie à partir duquel il a été
transféré.
12. A moins que
l'Etat Partie à partir duquel une personne doit être
transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du
présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa
nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise
à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le
territoire de l'Etat Partie vers lequel elle est transférée
à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l'Etat Partie à partir
duquel elle a été
transférée.
13. Chaque Etat
Partie désigne une autorité centrale qui a la
responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide
judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux
autorités compétentes pour exécution. Si un Etat Partie a
une région ou un territoire spécial doté d'un
système d'entraide judiciaire différent, il peut désigner
une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour
ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales
assurent l'exécution ou la tranmission rapide et en bonne et due forme
des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande
à une autorité compétente pour exécution, elle
encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par
l'autorité compétente. L'autorité centrale
désignée à cette fin fait l'objet d'une notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies au moment où chaque Etat Partie dépose ses
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou
d'adhésion à la présente Convention. Les demandes
d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux
autorités centrales désignées par les Etats Parties. La
présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout
Etat Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient
adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Etats
Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation
internationale de police criminelle, si cela est
possible.
14. Les demandes sont
adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant
produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l'Etat
Partie requis, dans des conditions permettant audit Etat Partie d'en
établir l'authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque
Etat Partie sont notifiées au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies au moment où ledit Etat Partie
dépose ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
ou d'adhésion à la présente Convention. En cas d'urgence
et si les Etats Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites
oralement, mais doivent être confirmées sans délai par
écrit.
15. Une demande d'entraide
judiciaire doit contenir les renseignements
suivants :
a)
La
désignation de l'autorité dont émane la
demande ;
b)
L'objet et la
nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire
auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de
l'autorité qui en est
chargée ;
c)
Un
résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes
adressées aux fins de la signification d'actes
judiciaires ;
d)
Une
description de l'assistance requise et le détail de toute
procédure particulière que l'Etat Partie requérant
souhaite voir
appliquée ;
e)
Si
possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute
personne visée ;
et
f)
Le but dans lequel le
témoignage, les informations ou les mesures sont
demandés.
16. L'Etat Partie requis
peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît
nécessaire pour exécuter la demande conformément à
son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la
demande.
17. Toute demande est
exécutée conformément au droit interne de l'Etat Partie
requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de
l'Etat Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux
procédures spécifiées dans la
demande.
18. Lorsque cela est possible et
conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se
trouve sur le territoire d'un Etat Partie doit être entendue comme
témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'un autre
Etat Partie, le premier Etat Partie peut, à la demande de l'autre,
autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas
possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de
l'Etat Partie requérant. Les Etats Parties peuvent convenir que
l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de l'Etat Partie
requérant et qu'une autorité judiciaire de l'Etat Partie requis y
assistera.
19. L'Etat Partie
requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les
éléments de preuve fournis par l'Etat Partie requis pour des
enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles
visées dans la demande sans le consentement préalable de l'Etat
Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n'empêche l'Etat
Partie requérant de révéler, lors de la procédure,
des informations ou des éléments de preuve à
décharge. Dans ce dernier cas, l'Etat Partie requérant avise
l'Etat Partie requis avant la révélation et, s'il lui en est fait
la demande, consulte l'Etat Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une
notification préalable n'est pas possible, l'Etat Partie
requérant informe sans retard l'Etat Partie requis de la
révélation.
20. L'Etat
Partie requérant peut exiger que l'Etat Partie requis garde le secret
sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour
l'exécuter. Si l'Etat Partie requis ne peut satisfaire à cette
exigence, il en informe sans délai l'Etat Partie
requérant.
21. L'entraide
judiciaire peut être
refusée :
a)
Si la
demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent
article ;
b)
Si l'Etat Partie
requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité,
à son ordre public ou à d'autres intérêts
essentiels ;
c)
Au cas
où le droit interne de l'Etat Partie requis interdirait à ses
autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une
infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou
d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre
compétence ;
d)
Au cas
où il serait contraire au système juridique de l'Etat Partie
requis concernant l'entraide judiciaire d'accepter la
demande.
22. Les Etats Parties ne peuvent
refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est
considérée comme touchant aussi à des questions
fiscales.
23. Tout refus d'entraide
judiciaire doit être
motivé.
24. L'Etat Partie requis
exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible
et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais
suggérés par l'Etat Partie requérant et qui sont
motivés, de préférence dans la demande. L'Etat Partie
requis répond aux demandes raisonnables de l'Etat Partie
requérant concernant les progrès faits dans l'exécution de
la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire,
l'Etat Partie requérant en informe promptement l'Etat Partie
requis.
25. L'entraide judiciaire peut
être différée par l'Etat Partie requis au motif qu'elle
entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure
judiciaire en cours.
26. Avant de refuser
une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d'en
différer l'exécution en vertu de son paragraphe 25, l'Etat
Partie requis étudie avec l'Etat Partie requérant la
possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions
qu'il juge nécessaires. Si l'Etat Partie requérant accepte
l'entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces
dernières.
27. Sans
préjudice de l'application du paragraphe 12 du présent
article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la
demande de l'Etat Partie requérant, consent à déposer au
cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête,
à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le
territoire de l'Etat Partie requérant ne sera pas poursuivi,
détenu, puni ou soumis à d'autres restrictions à sa
liberté personnelle sur ce territoire à raison d'actes,
d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du
territoire de l'Etat Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le
témoin, l'expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de
quinze jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par
les Etats Parties, à compter de la date à laquelle ils ont
été officiellement informés que leur présence
n'était plus requise par les autorités judiciaires, la
possibilité de quitter le territoire de l'Etat Partie requérant,
y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant
quitté, y sont revenus de leur plein
gré.
28. Les frais ordinaires
encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l'Etat
Partie requis, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Etats
Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou
extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement
nécessaires pour exécuter la demande, les Etats Parties se
consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera
exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront
assumés.
29. L'Etat Partie
requis :
a)
Fournit à
l'Etat Partie requérant copies des dossiers, documents ou renseignements
administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le
public a
accès ;
b)
Peut,
à son gré, fournir à l'Etat Partie requérant
intégralement, en partie ou aux conditions qu'il estime
appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements
administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le
public n'a pas d'accès.
30. Les
Etats Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui
servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur
donnent un effet pratique ou les renforcent.
Article
19
Enquêtes conjointes
Les Etats Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquêtes conjointes. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Etats Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'Etat Partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.
Article 20
Techniques d'enquête
spéciales
1. Si les principes
fondamentaux
de son système juridique national le permettent, chaque Etat Partie,
compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions
prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires pour
permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et,
lorsqu'il le juge approprié, le recours à d'autres techniques
d'enquête spéciales, telles que la surveillance
électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations
d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire
en vue de combattre efficacement la criminalité
organisée.
2. Aux fins des
enquêtes sur les infractions visées par la présente
Convention, les Etats Parties sont encouragés à conclure, si
nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou
multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques
d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération
internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués
dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des
Etats et ils sont mis en oeuvre dans le strict respect des dispositions qu'ils
contiennent.
3. En l'absence d'accords ou
d'arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les
décisions de recourir à des techniques d'enquête
spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent,
si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers
quant à l'exercice de leur compétence par les Etats Parties
intéressés.
4. Les
livraisons surveillées auxquelles il est décidé de
recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des
Etats Parties concernés, des méthodes telles que l'interception
des marchandises et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans
altération ou après soustraction ou remplacement de la
totalité ou d'une partie de ces marchandises.
Article 21
Transfert des procédures
pénales
Les Etats Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.
Article 22
Etablissement des
antécédents
judiciaires
Chaque Etat Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction aurait antérieurement fait l'objet dans un autre Etat, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente Convention.
Article 23
Incrimination de l'entrave
au bon
fonctionnement de la justice
Chaque Etat Partie adopte les mesures
législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis
intentionnellement :
a)
Au
fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à
l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour
obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la
présentation d'éléments de preuve dans une
procédure en rapport avec la commission d'infractions visées par
la présente
Convention ;
b)
Au fait de
recourir à la force physique, à des menaces ou à
l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des
services de détection et de répression d'exercer les devoirs de
leur charge lors de la commission d'infractions visées par la
présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte
atteinte au droit des Etats Parties de disposer d'une législation
destinée à protéger d'autres catégories d'agents
publics.
Article 24
Protection des témoins
1. Chaque Etat Partie prend,
dans
la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une
protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou
d'intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures
pénales, font un témoignage concernant les infractions
visées par la présente Convention et, le cas
échéant, à leurs parents et à d'autres personnes
qui leur sont proches.
2. Les mesures
envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent
consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y
compris du droit à une procédure
régulière :
a)
A établir, pour la protection physique de ces personnes, des
procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du
possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le
cas échéant, que les renseignements concernant leur
identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas
divulgués ou que leur divulgation soit
limitée ;
b)
A
prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de
déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité,
notamment à les autoriser à déposer en recourant à
des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou
à d'autres moyens
adéquats.
3. Les Etats Parties
envisagent de conclure des arrangements avec d'autres Etats en vue de fournir
un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du
présent article.
4. Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux
victimes lorsqu'elles sont témoins.
Article
25
Octroi d'une assistance
et d'une protection aux victimes
1. Chaque Etat Partie prend,
dans
la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter
assistance et accorder protection aux victimes d'infractions visées par
la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de
représailles ou
d'intimidation.
2. Chaque Etat Partie
établit des procédures appropriées pour permettre aux
victimes d'infractions visées par la présente Convention
d'obtenir réparation.
3. Chaque
Etat Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les
avis et préoccupations des victimes soient présentés et
pris en compte aux stades appropriés de la procédure
pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une
manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la
défense.
Article
26
Mesures propres à renforcer la coopération
avec les
services de détection et de répression
1. Chaque Etat Partie prend des
mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont
participé à des groupes criminels
organisés :
a)
A
fournir des informations utiles aux autorités compétentes
à des fins d'enquête et de recherche de preuves sur des questions
telles
que :
i)
L'identité, la nature, la composition, la structure ou les
activités des groupes criminels organisés, ou le lieu où
ils se
trouvent ;
ii)
; Les liens, y compris à l'échelon international, avec
d'autres groupes criminels
organisés ;
iii)&nbs
p; Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises
ou pourraient
commettre ;
b)
A
fournir une aide factuelle et concrète aux autorités
compétentes, qui pourrait contribuer à priver les groupes
criminels organisés de leurs ressources ou du produit du
crime.
2. Chaque Etat Partie envisage de
prévoir la possibilité, dans les cas appropriés,
d'alléger la peine dont est passible un prévenu qui
coopère de manière susbstantielle à l'enquête ou aux
poursuites relatives à une infraction visée par la
présente Convention.
3. Chaque
Etat Partie envisage de prévoir la possibilité,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder
l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de
manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites
relatives à une infraction visée par la présente
Convention.
4. La protection de ces
personnes est assurée comme le prévoit l'article 24 de la
présente Convention.
5. Lorsqu'une
personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et
se trouve dans un Etat Partie peut apporter une coopération
substantielle aux autorités compétentes d'un autre Etat Partie,
les Etats Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou
arrangements, conformément à leur droit interne, concernant
l'éventuel octroi par l'autre Etat Partie du traitement décrit
aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Article
27
Coopération entre les services
de détection et de
répression
1. Les Etats Parties
coopèrent étroitement, conformément à leurs
systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer
l'efficacité de la détection et de la répression des
infractions visées par la présente Convention. En particulier,
chaque Etat Partie adopte des mesures efficaces
pour :
a)
Renforcer ou, si
nécessaire, établir des voies de communication entre ses
autorités, organismes et services compétents pour faciliter
l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects
des infractions visées par la présente Convention, y compris, si
les Etats Parties concernés le jugent approprié, les liens avec
d'autres activités
criminelles.
b)
Coopérer
avec d'autres Etats Parties, s'agissant des infractions visées par la
présente Convention, dans la conduite d'enquêtes concernant les
points
suivants :
i)
Identité et activités des personnes
soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, lieu
où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes
concernées ;
ii)
; Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de
ces
infractions ;
iii)&nbs
p; Mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments
utilisés ou destinés à être utilisés dans la
commission de ces
infractions ;
c)
Fournir,
lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances
nécessaires à des fins d'analyse ou
d'enquête ;
d)
Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et
services compétents et favoriser l'échange de personnel et
d'experts, y compris, sous réserve de l'existence d'accords ou
d'arrangements bilatéraux entre les Etats Parties concernés, le
détachement d'agents de
liaison ;
e)
Echanger, avec
d'autres Etats Parties, des informations sur les moyens et
procédés spécifiques employés par les groupes
criminels organisés, y compris, s'il y a lieu, sur les
itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l'usage de fausses
identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres
moyens de dissimulation de leurs
activités ;
f)
Echanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres
prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les
infractions visées par la présente
Convention.
2. Afin de donner effet
à la présente Convention, les Etats Parties envisagent de
conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux prévoyant une coopération directe entre
leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels
accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En
l'absence de tels accords ou arrangements entre les Etats Parties
concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente
Convention pour instaurer une coopération en matière de
détection et de répression concernant les infractions
visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est
approprié, les Etats Parties utilisent pleinement les accords ou
arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales,
pour renforcer la coopération entre leurs services de détection
et de répression.
3. Les Etats
Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour
faire face à la criminalité transnationale organisée
perpétrée au moyen de techniques modernes.
Article
28
Collecte, échange et analyse d'informations
sur la nature de
la criminalité organisée
1. Chaque Etat Partie envisage
d'analyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires,
les tendances de la criminalité organisée sur son territoire, les
circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes
professionnels et les techniques
impliqués.
2. Les Etats Parties
envisagent de développer leurs capacités d'analyse des
activités criminelles organisées et de les mettre en commun
directement entre eux et par le biais des organisations internationales et
régionales. A cet effet, des définitions, normes et
méthodes communes devraient être élaborées et
appliquées selon qu'il
convient.
3. Chaque Etat Partie envisage
de suivre ses politiques et les mesures concrètes prises pour combattre
la criminalité organisée et d'évaluer leur mise en oeuvre
et leur efficacité.
Article
29
Formation et assistance technique
1. Chaque Etat Partie
établit, développe ou améliore, dans la mesure des
besoins, des programmes de formation spécifiques à l'intention du
personnel de ses services de détection et de répression, y
compris des magistrats du parquet, des juges d'instruction et des agents des
douanes, ainsi que d'autres personnels chargés de prévenir, de
détecter et de réprimer les infractions visées par la
présente Convention. Ces programmes peuvent prévoir des
détachements et des échanges de personnel. Ils portent en
particulier, dans la mesure où le droit interne l'autorise, sur les
points
suivants :
a)
Méthodes
employées pour prévenir, détecter et combattre les
infractions visées par la présente
Convention ;
b)
Itinéraires empruntés et techniques employées par les
personnes soupçonnées d'implication dans des infractions
visées par la présente Convention, y compris dans les Etats de
transit, et mesures de lutte
appropriées ;
c)
Surveillance du mouvement des produits de
contrebande ;
d)
Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens,
des matériels ou des autres instruments, et méthodes de
transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces
biens, de ces matériels ou de ces autres instruments, ainsi que les
méthodes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre d'autres
infractions
financières ;
e)
Rassemblement des éléments de
preuve ;
f)
Techniques de
contrôle dans les zones franches et les ports
francs ;
g)
Matériels
et techniques modernes de détection et de répression, y compris
la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les
opérations
d'infiltration ;
h)
Méthodes utilisées pour combattre la criminalité
transnationale organisée perpétrée au moyen d'ordinateurs,
de réseaux de télécommunication ou d'autres techniques
modernes ;
et
i)
Méthodes
utilisées pour la protection des victimes et des
témoins.
2. Les Etats Parties
s'entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et
de formation conçus pour échanger des connaissances
spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1
du présent article et, à cette fin, mettent ausssi à
profit, lorsqu'il y a lieu, des conférences et séminaires
régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et
stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y
compris les problèmes et besoins particuliers des Etats de
transit.
3. Les Etats Parties encouragent
les activités de formation et d'assistance technique de nature à
faciliter l'extradition et l'entraide judiciaire. Ces activités de
formation et d'assistance technique peuvent inclure une formation linguistique,
des détachements et des échanges entre les personnels des
autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités
dans les domaines
visés.
4. Lorsqu'il existe des
accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur,
les Etats Parties renforcent, autant qu'il est nécessaire, les mesures
prises pour optimiser les activités opérationnelles et de
formation au sein des organisations internationales et régionales et
dans le cadre d'autres accords ou arrangements bilatéraux et
multilatéraux en la matière.
Article
30
Autres mesures : application de la Convention
par le
développement économique et l'assistance technique
1. Les Etats Parties prennent
des
mesures propres à assurer la meilleure application possible de la
présente Convention par la coopération internationale, compte
tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur
la société en général, et sur le
développement durable en
particulier.
2. Les Etats Parties font
des efforts concrets, dans la mesure du possible, et en coordination les uns
avec les autres ainsi qu'avec les organisations régionales et
internationales :
a)
Pour
développer leur coopération à différents niveaux
avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité
de ces derniers à prévenir et combattre la criminalité
transnationale
organisée ;
b)
Pour
accroître l'assistance financière et matérielle à
fournir aux pays en développement afin d'appuyer les efforts qu'ils
déploient pour lutter efficacement contre la criminalité
transnationale organisée et de les aider à appliquer la
présente Convention avec
succès ;
c)
Pour
fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays
à économie en transition afin de les aider à
répondre à leurs besoins aux fins de l'application de la
présente Convention. Pour ce faire, les Etats Parties s'efforcent de
verser volontairement des contributions adéquates et
régulières à un compte établi à cet effet
dans le cadre d'un mécanisme de financement des Nations Unies. Les Etats
Parties peuvent aussi envisager spécialement, conformément
à leur droit interne et aux dispositions de la présente
Convention, de verser au compte susvisé un pourcentage des fonds ou de
la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en
application des dispositions de la présente
Convention ;
d)
Pour
encourager et convaincre d'autres Etats et des institutions financières,
selon qu'il convient, de s'associer aux efforts faits conformément au
présent article, notamment en fournissant aux pays en
développement davantage de programmes de formation et de matériel
moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la
présente Convention.
3. Autant que
possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements
existants en matière d'assistance étrangère ou d'autres
arrangements de coopération financière aux niveaux
bilatéral, régional ou
international.
4. Les Etats Parties
peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux sur l'assistance matérielle et logistique, en
tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer
l'efficacité des moyens de coopération internationale
prévus par la présente Convention et pour prévenir,
détecter et combattre la criminalité transnationale
organisée.
Article
31
Prévention
1. Les Etats Parties
s'efforcent
d'élaborer et d'évaluer des projets nationaux ainsi que de mettre
en place et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques pour
prévenir la criminalité transnationale
organisée.
2. Conformément
aux principes fondamentaux de leur droit interne, les Etats Parties s'efforcent
de réduire, par des mesures législatives, administratives ou
autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des
groupes criminels organisés de participer à l'activité des
marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures devraient
être axées
sur :
a)
Le renforcement de
la coopération entre les services de détection et de
répression ou les magistrats du parquet et entités privées
concernées, notamment dans
l'industrie ;
b)
La promotion
de l'élaboration de normes et procédures visant à
préserver l'intégrité des entités publiques et des
entités privées concernées, ainsi que de codes de
déontologie pour les professions concernées, notamment celles de
justice, de notaire, de conseiller fiscal et de
comptable ;
c)
La
prévention de l'usage impropre par les groupes criminels
organisés des procédures d'appel d'offres menées par des
autorités publiques ainsi que des subventions et licences
accordées par des autorités publiques pour une activité
commerciale ;
d)
La
prévention de l'usage impropre par des groupes criminels
organisés de personnes morales ; ces mesures pourraient
inclure :
i)
L'établissement de registres publics des personnes morales et
physiques impliquées dans la création, la gestion et le
financement de personnes
morales ;
ii)
; La possibilité de déchoir les personnes reconnues
coupables d'infractions visées par la présente Convention, par
décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une
période raisonnable, du droit de diriger des personnes morales
constituées sur leur
territoire ;
iii)&nbs
p; L'établissement de registres nationaux des personnes
déchues du droit de diriger des personnes morales ;
et
iv)
; L'échange d'informations contenues dans les registres
mentionnés aux sous-alinéa i) et iii) du présent
alinéa avec les autorités compétentes des autres Etats
Parties.
3. Les Etats Parties s'efforcent
de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes
reconnues coupables d'infractions visées par la présente
Convention.
4. Les Etats Parties
s'efforcent d'évaluer périodiquement les instruments juridiques
et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s'ils
comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d'en
faire un usage impropre.
5. Les Etats
Parties s'efforcent de mieux sensibiliser le public à l'existence, aux
causes et à la gravité de la criminalité transnationale
organisée et à la menace qu'elle représente. Ils peuvent
le faire, selon qu'il convient, par l'intermédiaire des médias et
en adoptant des mesures destinées à promouvoir la participation
du public aux activités de prévention et de
lutte.
6. Chaque Etat Partie communique
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles
d'aider les autres Etats Parties à mettre au point des mesures de
prévention de la criminalité transnationale
organisée.
7. Les Etats Parties
collaborent, selon qu'il convient, entre eux et avec les organisations
régionales et internationales compétentes en vue de promouvoir et
de mettre au point les mesures visées dans le présent article. A
ce titre, ils participent à des projets internationaux visant à
prévenir la criminalité transnationale organisée, par
exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement
marginalisés vulnérables à l'action de cette
criminalité.
Article
32
Conférence des Parties à la Convention
1. Une Conférence des
Parties à la Convention est instituée pour améliorer la
capacité des Etats Parties à combattre la criminalité
transnationale organisée et pour promouvoir et examiner l'application de
la présente Convention.
2. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
convoquera la Conférence des Parties au plus tard un an après
l'entrée en vigueur de la présente Convention. La
Conférence des Parties adoptera un règlement intérieur et
des règles régissant les activités énoncées
aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris des
règles relatives au financement des dépenses encourues au titre
de ces activités).
3. La
Conférence des Parties arrête des mécanismes en vue
d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 du présent
article, notamment :
a)
Elle
facilite les activités menées par les Etats Parties en
application des articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, y
compris en encourageant la mobilisation de contributions
volontaires ;
b)
Elle
facilite l'échange d'informations entre Etats Parties sur les
caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale
organisée et les pratiques efficaces pour la
combattre ;
c)
Elle
coopère avec les organisations régionales et internationales et
les organisations non gouvernementales
compétentes ;
d)
Elle
examine à intervalles réguliers l'application de la
présente
Convention ;
e)
Elle formule
des recommandations en vue d'améliorer la présente Convention et
son application ;
4. Aux fins des
alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent
article, la Conférence des Parties s'enquiert des mesures
adoptées et des difficultés rencontrées par les Etats
Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les
informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mécanismes
complémentaires d'examen qu'elle pourra
établir.
5. Chaque Etat Partie
communique à la Conférence des Parties, comme celle-ci le
requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur
ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la
présente Convention.
Article 33
Secrétariat
1. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies fournit les services
de secrétariat nécessaires à la Conférence des
Parties à la Convention.
2. Le
secrétariat :
a)
Aide
la Conférence des Parties à réaliser les activités
énoncées à l'article 32 de la présente
Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires
pour les sessions de la Conférence des
Parties ;
b)
Aide les Etats
Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la
Conférence des Parties comme le prévoit le paragraphe 5 de
l'article 32 de la présente Convention ;
et
c)
Assure la coordination
nécessaire avec le secrétariat des organisations
régionales et internationales compétentes.
Article 34
Application de la Convention
1. Chaque Etat Partie prend les
mesures nécessaires, y compris législatives et administratives,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour
assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente
Convention.
2. Les infractions
établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la
présente Convention sont établies dans le droit interne de chaque
Etat Partie indépendamment de leur nature transnationale ou de
l'implication d'un groupe criminel organisé comme énoncé
au paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, sauf
dans la mesure où, conformément à l'article 5 de la
présente Convention, serait requise l'implication d'un groupe criminel
organisé.
3. Chaque Etat Partie
peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles
qui sont prévues par la présente Convention afin de
prévenir et de combattre la criminalité transnationale
organisée.
Article 35
Règlement des
différends
1. Les Etats Parties
s'efforcent
de régler les différends concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention par voie de
négociation.
2. Tout
différend entre deux Etats Parties ou plus concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui
ne peut être réglé par voie de négociation dans un
délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties,
soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à
compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent
s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en
adressant une requête conformément au statut de la
Cour.
3. Chaque Etat Partie peut, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à
celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le
paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats Parties ne sont
pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout
Etat Partie ayant émis une telle
réserve.
4. Tout Etat Partie qui a
émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent
article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 36
Signature, ratification,
acceptation,
approbation et adhésion
1. La présente
Convention
sera ouverte à la signature de tous les Etats du 12 au
15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite,
au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York,
jusqu'au
12 décembre 2002.
2. La
présente Convention est également ouverte à la signature
des organisations régionales d'intégration économique
à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait
signé la présente Convention, conformément au
paragraphe 1 du présent
article.
3. La présente Convention
est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Une organisation régionale d'intégration
économique peut déposer ses instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait.
Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette
organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant
les questions régies par la présente Convention. Elle informe
également le dépositaire de toute modification pertinente de
l'étendue de sa
compétence.
4. La présente
Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat ou de toute
organisation régionale d'intégration économique dont au
moins un Etat membre est Partie à la présente Convention. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au
moment de son adhésion, une organisation régionale
d'intégration économique déclare l'étendue de sa
compétence concernant les questions régies par la présente
Convention. Elle informe également le dépositaire de toute
modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
Article 37
Relation avec les protocoles
1. La présente
Convention
peut être complétée par un ou plusieurs
protocoles.
2. Pour devenir Partie
à un protocole, un Etat ou une organisation régionale
d'intégration économique doit être également Partie
à la présente
Convention.
3. Un Etat Partie à la
présente Convention n'est pas lié par un protocole, à
moins qu'il ne devienne Partie audit protocole conformément aux
dispositions de ce dernier.
4. Tout
protocole à la présente Convention est interprété
conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l'objet de ce
protocole.
Article 38
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de
dépôt du quarantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Aux fins du présent
paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation
régionale d'intégration économique n'est
considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de cette
organisation.
2. Pour chaque Etat ou
organisation régionale d'intégration économique qui
ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y
adhérera après le dépôt du quarantième
instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument
pertinent par ledit Etat ou ladite organisation.
Article 39
Amendement
1. A l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, un Etat Partie peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Ce dernier
communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la
Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la
proposition et de l'adoption d'une décision. La Conférence des
Parties n'épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur
tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été
épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier
recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la
majorité des deux tiers des Etats Parties présents à la
Conférence des Parties et exprimant leur
vote.
2. Les organisations
régionales d'intégration économique disposent, pour
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les
domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix
égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la
présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs
Etats membres exercent le leur, et
inversement.
3. Un amendement
adopté conformément au paragraphe 1 du présent
article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats
Parties.
4. Un amendement adopté
conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en
vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de
dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit
amendement.
5. Un amendement entré
en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui
ont exprimé leur consentement à être liés par lui.
Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions de la
présente Convention et tous les amendements antérieurs qu'ils ont
ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 40
Dénonciation
1. Un Etat Partie peut
dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
2. Une
organisation régionale d'intégration économique cesse
d'être Partie à la présente Convention lorsque tous ses
Etats membres l'ont
dénoncée.
3. La
dénonciation de la présente Convention conformément au
paragraphe 1 du présent article entraîne la
dénonciation de tout protocole y relatif.
Article 41
Dépositaire et langues
1. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est le
dépositaire de la présente
Convention.
2. L'original de la
présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés, à ce dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.