Extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
N° 84
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l' extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six déclarations),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Union européenne. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention relative à l'extradition entre les Etats membres de
l'Union européenne en date du 27 septembre 1996 constitue le
complément de la convention relative à la procédure
simplifiée d'extradition du 10 mars 1995.
Sa portée est cependant plus large puisqu'elle modifie les conditions
générales de l'extradition. Elle complète, comme l'indique
son
article 1
er
, tant la convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957 que la convention
européenne pour la répression du terrorisme du
27 janvier 1977, dont certaines dispositions deviennent caduques, et
la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Elle
produit également un effet sur les instruments régionaux, tels le
traité Benelux d'extradition et d'entraide en matière
pénale du 27 juin 1962, ou sur la législation uniforme
appliquée par certains Etats nordiques.
Le premier paragraphe de
l'article 2
abaisse le seuil requis pour
l'emprisonnement encouru, ce seuil n'étant cependant pas le même
pour l'Etat requérant que pour l'Etat requis. Les auteurs de la
convention ont en effet souhaité, en raison des effets coercitifs de la
procédure extraditionnelle, maintenir l'exigence d'un certain
degré de gravité aux faits à l'origine de la demande, tout
en facilitant la mise en oeuvre de cette procédure par la Partie requise.
La recherche de la simplification est à l'origine du paragraphe 2 qui
est destiné à faire disparaître les difficultés
suscitées par les différences de nature des mesures de
sûreté entre les Etats de l'Union. En particulier, il
évitera qu'un Etat refuse l'extradition au motif que la mesure de
sûreté prise dans l'Etat requérant constitue un internement
administratif ne pouvant être considéré comme une peine.
Enfin, le paragraphe 3 reprend l'article 1
er
du deuxième
protocole additionnel à la convention européenne d'extradition,
en date du 17 mars 1978. Il étend le champ d'application du paragraphe 2
de l'article 2 de la convention européenne précitée,
en autorisant l'inclusion dans la demande d'extradition d'infractions qui,
prises isolément, ne répondent pas aux critères
exigés pour la peine encourue.
Cette extradition accessoire doit toutefois respecter la règle de la
double incrimination. Les faits visés doivent donc être passibles
d'une sanction qui ne doit pas être nécessairement de même
nature sur le territoire des deux Etats.
L'article 3
a été rédigé dans le but
d'aplanir les difficultés suscitées par la disparité des
législations des Etats membres en matière d'incrimination de
l'association de malfaiteurs.
Le paragraphe 1 pose le principe selon lequel le respect de la double
incrimination n'est plus exigé lorsque la demande est fondée sur
la qualification, selon la législation de l'Etat requérant,
d'association de malfaiteurs ou de conspiration passible d'une peine conforme
au paragraphe 1 de l'article 2. Il est toutefois nécessaire que
l'infraction pour laquelle cette association a été
organisée consiste, soit en des faits punissables correspondants
à ceux visés par les articles 1
er
et 2 de la
convention européenne pour la répression du terrorisme du
27 janvier 1977, soit en des délits ou des crimes en rapport
avec du trafic de stupéfiants, entrant dans le cadre de la
criminalité organisée, ou constituant des atteintes à la
vie, l'intégrité corporelle, à la liberté d'autrui
ou créant un danger collectif.
Afin de limiter les exigences de l'Etat requis en matière d'informations
complémentaires, le paragraphe 2 définit les pièces sur le
fondement desquelles il appliquera le paragraphe précédent.
Cependant, le paragraphe 3 permet à un Etat de limiter la portée
de la règle exprimée au paragraphe 1 ou de ne pas l'appliquer.
Dans un tel cas, pour permettre l'extradition dans les conditions
définies au paragraphe 1 de l'article 2, l'Etat qui fait usage de cette
faculté est tenu d'incriminer dans sa législation le comportement
décrit au paragraphe 4.
Ce paragraphe est donc destiné à imposer aux Parties une
incrimination commune, qui constitue une première définition
juridique conventionnelle de la notion d'association de malfaiteurs.
La France n'envisage pas de faire usage de la faculté offerte par le
paragraphe 3.
L'article 4
est destiné à résoudre les
problèmes posés par les titres, produits à l'appui d'une
demande d'extradition, qui ne peuvent être considérés par
la Partie requise comme assimilables à un mandat d'arrêt, en
raison, en particulier, du lieu où la personne soumise aux effets de ce
titre est retenue. Il en est ainsi notamment des mandats délivrés
par les autorités italiennes, qui en raison de la législation de
cet Etat, se traduisent par une rétention au domicile de la personne
recherchée.
Désormais, des refus d'extrader, au motif que le titre ne serait pas
conforme aux exigences du paragraphe 2 a) de l'article 12 de la convention du
13 décembre 1957, ne pourront plus être opposés.
L'article 5
constitue l'une des dispositions les plus importantes de la
présente convention. En effet, le paragraphe 1 pose le principe selon
lequel, aux fins de l'extradition, une infraction ne peut plus être
considérée entre les Etats contractants comme une infraction
politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une
infraction inspirée par des motifs politiques. Ce premier paragraphe
déroge donc au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 13
décembre 1957.
Toutefois, cette dérogation peut avoir une portée limitée
si les Parties font la déclaration prévue au paragraphe 2. Dans
ce cas, le refus de considérer une infraction comme politique, connexe
à une infraction politique, ou inspirée par un motif politique,
sera limité aux seuls faits punissables visés ou décrits
aux articles 1
er
et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme du 27 janvier 1977, ainsi qu'à
ceux qualifiés selon la loi des Parties d'association de malfaiteurs ou
de conspiration en vue de commettre les faits visés ou décrits
à ces articles.
La France entend se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 5.
Que les Parties aient ou non formulé la déclaration prévue
à cet article, elles ne peuvent plus désormais refuser d'extrader
en matière d'infractions à caractère terroriste au motif
qu'il s'agit d'infractions politiques. En effet, le paragraphe 4 de l'article 5
stipule que les réserves exprimées en vertu de l'article 13 de la
convention européenne sur la répression du terrorisme qui
autoriseraient de tels refus ne sont plus applicables entre les Etats de
l'Union.
La France ne pourra donc plus se prévaloir de ces dispositions au sein
de l'Union européenne.
Toutefois, la disparition de cette faculté ne signifie pas qu'une
extradition sera systématiquement accordée. En particulier,
celle-ci ne pourra être accordée que dans le respect de la
déclaration commune liée au droit d'asile, annexée
à la convention. Cette déclaration constitue une garantie en ce
qu'elle rappelle que ni le droit d'asile ni les instruments relatifs au statut
des réfugiés et des apatrides ne sauraient être remis en
cause par la convention.
De même, une demande d'extradition visant les infractions
mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 mais
présentée aux fins de poursuivre un individu en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ne
pourra pas être accordée. Il en sera de même si la situation
de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces
raisons. En effet, ces règles, figurant au paragraphe 2 de l'article 3
de la convention européenne d'extradition et à l'article 5 de la
convention européenne pour la répression du terrorisme,
continuent d'être applicables, comme le rappelle le paragraphe 3 de
l'article 5 de la présente convention.
L'article 6
reprend quasiment textuellement les dispositions de
l'article 2 du deuxième protocole additionnel à la convention
européenne d'extradition du 17 mars 1978. Toutefois un troisième
paragraphe a été ajouté à la demande de l'un des
Etats membres de l'Union européenne, afin de limiter la portée de
l'article à certaines infractions fiscales.
Par la déclaration prévue à ce paragraphe, la Partie
contractante verra ainsi ses obligations réduites à celles
figurant actuellement à l'article 63 de la convention d'application de
l'accord de Schengen, renvoyant au paragraphe 1 de l'article 50 de ladite
convention qui ne vise que les infractions en matière d'accises, de taxe
à la valeur ajoutée ou de douane.
L'article 7
relatif à l'extradition des nationaux énonce
un principe différent de celui posé par l'article 6 de la
convention européenne d'extradition. Alors que celle-ci reconnaissait
aux Parties contractantes la faculté de refuser l'extradition de leurs
nationaux, l'article 7 énonce la règle inverse au paragraphe 1,
en prévoyant toutefois la possibilité, au paragraphe 2, d'y
déroger ou de l'assortir de conditions particulières. Enfin, le
paragraphe 3 réglemente la durée de validité des
réserves exprimées au paragraphe précédent.
La France entend déclarer qu'elle extradera ses nationaux aux fins de
poursuites pénales dans l'Etat requérant ou en vue
d'exécuter une condamnation à une peine privative de
liberté prononcée par une juridiction de cet Etat, sous
réserve de réciprocité et à la condition, en cas de
condamnation de la personne réclamée à une peine privative
de liberté ou de mise à exécution d'une telle peine, que
la peine considérée soit, sur demande de la personne
réclamée, exécutée sur le territoire de la
République française.
Le paragraphe 1 de
l'article 8
constitue une nouvelle avancée en
matière de prescription. Alors qu'en vertu de l'article 62 de la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Parties contractantes ne
prenaient en compte la seule législation de l'Etat requérant que
pour les actes interruptifs de prescription, désormais la
législation de cet Etat sera seule applicable en matière de
prescription. Il en résulte notamment que les délais de
prescription sont soumis à cette loi uniquement.
Ainsi, les refus d'extradition pour cause de prescription de l'action publique
selon la législation de l'Etat requis, qui étaient
fréquemment opposés par les autorités françaises,
notamment en raison de la durée réduite des délais de
prescription dans la loi française, seront amenés à
disparaître.
Toutefois, le paragraphe 2 maintient la règle à laquelle le
paragraphe 1 déroge dès lors que les faits à l'origine de
la demande d'extradition peuvent également relever de la
compétence de l'Etat requis. Ainsi en est-il, notamment, des faits
commis sur le territoire de cet Etat, ou par l'un de ses nationaux, ou encore
sur la personne de l'un de ceux-ci.
L'article 9
constitue la reprise textuelle de l'article 4 du
deuxième protocole additionnel à la convention européenne
d'extradition du 17 mars 1978. Il autorise le rejet d'une demande d'extradition
si les faits à l'origine de celle-ci sont amnistiés par l'Etat
requis, à condition toutefois que cette Partie ait pu être
compétente en vertu de sa loi interne pour les poursuivre.
L'article 10
est destiné principalement à réduire
les effets de la règle de la spécialité
énoncée à l'article 14 de la convention européenne
d'extradition. Il modifie aussi la portée de l'article 2.
Il étend les hypothèses dans lesquelles une personne qui a
déjà été extradée pourra être
poursuivie sans que le consentement de la Partie requise soit nécessaire
conformément à l'article 14 de la convention
précitée.
Ainsi, en vertu du paragraphe 1
a
, tous les faits commis avant la remise,
passibles d'une peine ou d'une mesure de sûreté non privatives de
liberté, pourront être poursuivis. Auparavant, il était
nécessaire d'attendre l'écoulement du délai prévu
au paragraphe 1
b
de l'article 14 de la convention européenne
d'extradition pour que des poursuites soient engagées. De même,
selon le paragraphe 1
b
, de telles poursuites pourront être
exercées dans les mêmes conditions, si la personne, bien
qu'encourant une mesure privative de liberté, n'est cependant pas
placée en détention.
Le paragraphe 1
c
facilite également l'exécution effective
des condamnations, dans la mesure où il autorise le recours à la
contrainte par corps.
Enfin, le paragraphe 1
d
est destiné à éviter qu'une
personne, qui au cours de la procédure d'extradition a entendu
bénéficier de la règle de la spécialité, ne
soit plus en mesure de revenir sur sa décision antérieure, une
fois remise et ayant eu connaissance des faits susceptibles de lui être
imputés.
Les conditions dans lesquelles la personne revient sur sa décision
initiale de bénéficier de la règle de la
spécialité sont décrites avec précision aux
paragraphes 2 et 3 et reprennent celles exigées aux paragraphes 1 et 3
de l'article 7 de la convention sur la procédure simplifiée
d'extradition du 10 mars 1995.
Des restrictions sont toutefois apportées à la règle
posée au paragraphe 1 et proviennent du droit reconnu à toute
Partie de limiter le champ d'application de la convention à certaines
infractions fiscales. Dans ce cas, il sera interdit à la Partie
requérante d'appliquer le paragraphe 1 à des infractions fiscales
autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 6.
L'article 11
organise au profit des Parties qui en font la
déclaration un régime dérogatoire à la règle
selon laquelle le consentement de l'Etat requis est nécessaire pour
poursuivre une personne pour des faits autres que ceux pour lesquels
l'extradition a été accordée.
En vertu de cet article, le consentement de l'Etat requis est
réputé acquis, sauf si, à l'occasion d'une
procédure particulière, il l'exige pour toute demande
complémentaire ou toute requête en extension.
Dans ce dernier cas, cependant, ce consentement n'est pas nécessaire si
la Partie requérante se trouve dans l'une des hypothèses
énoncées aux paragraphes 1
a
à
c
de l'article
10 de la convention. Il en va de même si la personne remise consent en
application au paragraphe 1
d
de l'article 10 renoncer à la
spécialité.
La France n'envisage pas de faire une telle déclaration.
L'article 12
est destiné à simplifier la procédure
de réextradition qui, en application de l'article 15 de la convention
européenne d'extradition, subordonne au consentement de l'Etat qui a
livré en premier la personne, la réextradition vers un autre Etat.
Le paragraphe 1 supprime cette formalité lorsque la partie vers laquelle
la personne, extradée à l'origine à partir d'un Etat
membre de l'Union européenne, est réextradée, est un autre
Etat membre de l'Union européenne.
Toutefois, chaque Partie peut, par déclaration, maintenir les exigences
de l'article 15 et donc le recueil du consentement de l'Etat requis, sauf si la
personne a consenti à sa réextradition ou si, au stade de la
procédure d'extradition simplifiée, en application de l'article
13 de la convention relative à la procédure simplifiée
d'extradition, elle a renoncé à la règle de la
spécialité, par une déclaration spécifique ou
à l'occasion de son consentement à l'extradition.
La France entend se prévaloir de cette possibilité.
Les dispositions de
l'article 13
ont été introduites dans
la convention afin de simplifier et de moderniser les modes de transmission des
demandes d'extradition.
Les paragraphes 1 à 5 sont inspirés des articles 1
er
à 4 de l'accord entre les Etats membres des communautés relatif
à la simplification et à la modernisation des modes de
transmission des demandes d'extradition du 26 mai 1989. Le paragraphe 1 oblige
chaque Partie à désigner une autorité centrale
chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'extradition, les
documents à l'appui et toute correspondance complémentaire. Pour
la France, il s'agira du ministère de la justice.
Le paragraphe 2 organise la procédure de notification.
Le paragraphe 3 décrit les modalités de transmission de la
demande et des documents complémentaires en télécopie, qui
doivent, selon le paragraphe 4, comporter l'utilisation d'un dispositif de
cryptage.
Enfin, le paragraphe 5 règle les difficultés liées
à la certification de la conformité aux originaux des documents
transmis en prévoyant la faculté d'exiger la production de ces
originaux ou de pièces ayant une même valeur en cas de
contestation.
L'article 14
est destiné à faciliter la transmission des
informations exigées à titre complémentaire par la partie
requise à l'occasion de l'examen d'une demande d'extradition. Les
Parties peuvent, par déclaration, indiquer que ces transmissions seront
effectuées directement entre les autorités compétentes. A
cette occasion, elles devront mentionner les autorités judiciaires ou
autres habilitées à recevoir ou à requérir ces
informations.
La France n'envisage pas de faire une telle déclaration.
L'article 15
dispense désormais de toute authentification ou de
toute autre formalité, sauf si la convention européenne
d'extradition en dispose autrement. Ainsi en est-il, en particulier, des titres
produits à l'appui d'une demande d'extradition. Toutefois, dans ce cas,
la certification de conformité par les autorités judiciaires ou
l'autorité centrale définie en application de l'article 13 sera
suffisante.
L'article 16
modifie en les simplifiant les règles du transit. Le
paragraphe
a
limite les renseignements susceptibles d'être
exigés à l'occasion d'une demande de transit. Ceux-ci
correspondent en réalité à ceux requis aux paragraphes a)
à e) de l'article 4 de la convention relative à la
procédure simplifiée d'extradition, pour l'exécution d'une
demande d'arrestation provisoire.
Le paragraphe
b
organise un nouveau mode de transmission de la demande
de transit afin de répondre à des impératifs de
rapidité.
Le paragraphe
c
réglemente enfin l'hypothèse de
l'atterrissage fortuit et
a contrario
n'exige plus le respect de la
procédure décrite au paragraphe 4 a) de l'article 21 de la
convention européenne d'extradition en cas de simple survol du
territoire de l'Etat de transit.
L'article 17
, relatif aux réserves, interdit que les Parties en
émettent en dehors des cas expressément prévus par la
convention.
L'article 18
contient les dispositions habituelles pour l'entrée
en vigueur de la convention et prévoit la procédure d'application
anticipée. En outre, il autorise la rétroactivité de
l'application de la convention dès lors que les faits commis
antérieurement n'ont pas déjà été
visés dans une demande d'extradition.
La France a l'intention d'appliquer la convention de façon
anticipée mais n'effectuera la déclaration y afférente
qu'après adaptation de son droit interne.
L'article 19
décrit la procédure d'adhésion des
nouveaux Etats membres de l'Union européenne.
Enfin,
l'article 20
indique le dépositaire de la convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention
établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union
européenne relative à l'extradition entre les Etats membres de
l'Union européenne qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention
établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union
européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de
l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six
déclarations), délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention établie sur la base de
l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à
l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ensemble
une annexe comportant six déclarations), faite à Dublin le 27
septembre 1996, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 21 novembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
PROJET
DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE
LA CONVENTION ÉTABLIE SUR LA
BASE DE L'ARTICLE K.3
DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE,
RELATIVE À L'EXTRADITION ENTRE LES ETATS MEMBRES
DE L'UNION
EUROPÉENNE
(ENSEMBLE UNE ANNEXE COMPORTANT SIX
DÉCLARATIONS)
--------
DÉCLARATIONS
Article
5
: la France déclare, conformément au paragraphe 2 et
dans le respect de la déclaration commune liée au droit d'asile,
qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 qu'au regard des infractions visées
aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme du 27 janvier 1977, et de toute association de
malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions.
Article 7
: la France déclare qu'elle autorisera
l'extradition de ses nationaux aux fins de poursuites pénales dans
l'Etat requérant ou en vue d'exécuter une condamnation à
une peine privative de liberté prononcée par une juridiction du
dit Etat, sous réserve de réciprocité et à la
condition, en cas de condamnation à une peine privative de
liberté ou de mise à exécution d'une telle peine, que la
peine considérée soit, sur demande de la personne
réclamée, exécutée sur le territoire de la
République française.
Article 12
: la France déclare, conformément au
paragraphe 2, que l'article 15 de la convention européenne
d'extradition reste applicable, sauf si la personne concernée, ayant
consenti à l'extradition, a renoncé expressément au
bénéfice de la règle de la spécialité
conformément à l'article 7 de la convention relative à la
procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de
l'Union européenne, ou sauf si ladite personne consent à sa
réextradition vers un autre Etat membre.
Article 13
: la France désigne la direction des affaires
criminelles et des grâces du ministère de la Justice en
qualité d'autorité centrale pour recevoir et transmettre les
demandes d'extradition, ainsi que les autres documents et pièces
visés à cet article.
C O N V E N T I O N
établie sur la base de l'article K. 3
du traité sur
l'Union européenne,
relative à l'extradition
entre les
Etats membres de l'Union européenne
(ensemble une annexe comportant
six déclarations)
faite à Dublin le 27 septembre 1996
Les Hautes Parties contractantes à
la
présente Convention, Etats membres de l'Union
européenne,
Se référant
à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre
1996 ;
Désirant améliorer la
coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats
membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que
l'exécution des
condamnations ;
Reconnaissant l'importance de
l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la
réalisation de ces
objectifs ;
Soulignant que les Etats membres
ont un intérêt commun à assurer que les procédures
d'extradition fonctionnent d'une manière efficace et rapide dans la
mesure où leurs systèmes de gouvernement sont fondés sur
les principes démocratiques et où les Etats membres respectent
les obligations fixées par la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 ;
Exprimant leur confiance
dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes
judiciaires et dans la capacité de tous les Etats membres de garantir un
procès équitable ;
Ayant à
l'esprit que le Conseil a établi, par son acte du 10 mars 1995, la
convention relative à la procédure simplifiée
d'extradition entre les Etats membres de l'Union
européenne ;
Tenant compte de
l'intérêt de conclure entre les Etats membres de l'Union
européenne une convention complétant la convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les autres
conventions en vigueur en la
matière ;
Considérant que les
dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions
qui ne sont pas traitées dans la présente Convention,
sont
convenus de ce qui suit :
Article 1
er
Dispositions
générales
1. La présente
Convention
a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application
entre les Etats membres de l'Union
européenne :
De la convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957,
ci-après dénommée « convention européenne
d'extradition » ;
De la convention
européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier
1977, ci-après dénommée « convention
européenne pour la répression du
terrorisme » ;
De la convention du
19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, dans le cadre des relations entre les Etats membres
qui sont Parties à cette convention, et
Du
chapitre I
er
du traité d'extradition et d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin
1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après
dénommé « traité Benelux » dans le
cadre des relations entre les Etats membres de l'Union économique
Benelux.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas
l'application de dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou
multilatéraux entre Etats membres, ni, comme le prévoit
l'article 28, paragraphe 3, de la convention européenne
d'extradition, les arrangements convenus en matière d'extradition sur la
base d'une législation uniforme ou des législations
réciproques prévoyant l'exécution sur le territoire d'un
Etat membre de mandats d'arrêt décernés sur le territoire
d'un autre Etat membre.
Article
2
Faits donnant lieu à extradition
1. Donnent lieu à
extradition les faits punis par la loi de l'Etat membre requérant d'une
peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois et par la loi de
l'Etat membre requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins
six mois.
2. L'extradition ne peut
être refusée au motif que la législation de l'Etat membre
requis ne prévoit pas le même type de mesure de
sûreté privative de liberté que la législation de
l'Etat membre
requérant.
3. L'article 2,
paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et
l'article 2, paragraphe 2, du traité Benelux s'appliquent
également lorsque certains faits sont punis de sanctions
pécuniaires.
Article
3
Conspiration et association de malfaiteurs
1. Lorsque l'infraction
motivant
la demande d'extradition est qualifiée par la loi de l'Etat membre
requérant de conspiration ou d'association de malfaiteurs et est punie
d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois,
l'extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat
membre requis ne prévoit pas que ces mêmes faits sont constitutifs
d'une infraction, si la conspiration ou l'association a pour but de
commettre :
a)
Une ou
plusieurs des infractions visées aux articles 1
er
et 2 de la convention européenne pour la répression du
terrorisme ; ou
b)
Toute
autre infraction punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure
de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins
douze mois relevant du trafic de stupéfiants et d'autres formes de
criminalité organisée ou d'autres actes de violence
dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des
personnes.
2. Pour déterminer si
la conspiration ou l'association a pour but de commettre une des infractions
visées au paragraphe 1, point
a
ou
b
du
présent article, l'Etat membre requis prend en considération les
informations figurant dans le mandat d'arrêt ou l'acte ayant la
même force juridique, ou dans la décision de condamnation de la
personne dont l'extradition est demandée, ainsi que dans l'exposé
des faits prévu à l'article 12, paragraphe 2,
point
b,
de la convention européenne d'extradition ou
à l'article 11, paragraphe 2, point
b,
du
traité Benelux.
3. Lorsqu'il
procède à la notification visée à
l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer
qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou de
l'appliquer dans certaines conditions
précises.
4. Tout Etat membre qui
a émis une réserve au titre du paragraphe 3 prévoit
que donne lieu à extradition, aux termes de l'article 2,
paragraphe 1, le comportement de toute personne qui contribue à la
perpétration, par groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une
ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme au sens
des articles 1 et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme, du trafic de stupéfiants et d'autres
formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence
dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des
personnes, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze
mois, même lorsque cette personne ne participe pas à
l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en
cause ; sa contribution doit avoir été intentionnelle et
commise en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle
générale du groupe, soit de l'intention du groupe de commettre
l'infraction ou les infractions en cause.
Article
4
Décision de privation de liberté
dans un lieu autre
qu'un établissement pénitentiaire
L'extradition aux fins d'une poursuite ne peut être refusée au motif que la demande est étayée, conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a, de la convention européenne d'extradition ou l'article 11, paragraphe 2, point a, du traité Benelux, par une décision de l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant visant à priver une personne de sa liberté en la plaçant dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire.
Article
5
Infractions politiques
1. Aux fins de l'application de
la présente Convention, aucune infraction ne peut être
considérée par l'Etat membre requis comme une infraction
politique, un fait connexe à une telle infraction ou une infraction
inspirée par des motifs
politiques.
2. Lorsqu'il procède
à la notification visée à l'article 18,
paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'appliquera le
paragraphe 1 du présent article qu'au
regard :
a)
Des infractions
visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne
pour la répression du terrorisme ;
et
b)
Des faits qualifiés
de conspiration ou d'association de malfaiteurs, qui correspondent à la
description des conduites visées à l'article 3,
paragraphe 4, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions
visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne
pour la répression du
terrorisme.
3. Les dispositions de
l'article 3, paragraphe 2, de la convention européenne
d'extradition et de l'article 5 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme demeurent
inchangées.
4. Les réserves
formulées au titre de l'article 13 de la convention
européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas
à l'extradition entre les Etats membres.
Article
6
Infractions fiscales
1. En matière de taxes
et
impôts, de douane et de change, donnent également lieu à
extradition, dans les conditions prévues par la présente
convention, la convention européenne d'extradition et le traité
Benelux, les faits qui correspondent selon la législation de l'Etat
membre requis à une infraction de même
nature.
2. L'extradition ne peut
être refusée au motif que la législation de l'Etat membre
requis n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne
contient pas le même type de réglementation en matière de
taxes et impôts, de douane et de change que la législation de
l'Etat membre
requérant.
3. Lorsqu'il
procède à la notification visée à
l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer
qu'il n'accordera l'extradition au titre d'une infraction fiscale que pour des
faits susceptibles de constituer une infraction en matière d'accises, de
taxe à la valeur ajoutée ou de douane.
Article
7
Extradition des nationaux
1. L'extradition ne peut
être refusée au motif que la personne qui fait l'objet de la
demande d'extradition est un ressortissant de l'Etat membre requis au sens de
l'article 6 de la convention européenne
d'extradition.
2. Lorsqu'il
procède à la notification visée à
l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer
qu'il n'accordera pas l'extradition de ses nationaux ou ne l'autorisera que
sous certaines conditions qu'il
spécifie.
3. Toute réserve
visée au paragraphe 2 a une validité de cinq ans à
compter du premier jour de l'application de la présente convention par
l'Etat membre concerné. Toutefois, elle peut être
renouvelée pour des périodes successives de même
durée.
Douze mois avant la date d'expiration
de la réserve, le dépositaire informe l'Etat concerné de
cette échéance.
L'Etat membre notifie
au dépositaire, au plus tard trois mois avant l'expiration de
chaque période de cinq ans, soit qu'il maintient sa réserve,
soit qu'il la modifie dans le sens d'un allégement des conditions
d'extradition, soit qu'il la lève.
En
l'absence de la notification visée à l'alinéa
précédent, le dépositaire informe l'Etat membre
concerné que sa réserve est considérée comme
automatiquement prorogée pour une période de six mois, avant
l'expiration de laquelle cet Etat membre devra procéder à la
notification. A l'issue de cette période, l'absence de notification
entraîne la caducité de la réserve.
Article
8
Prescription
1. L'extradition ne peut
être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la
peine selon la législation de l'Etat membre
requis.
2. L'Etat membre requis a la
faculté de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque la demande
d'extradition est motivée par des faits relevant de la compétence
de cet Etat membre selon sa propre loi pénale.
Article
9
Amnistie
L'extradition n'est pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat membre requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.
Article
10
Faits différents de ceux qui ont motivé la demande
d'extradition
1. Pour des faits commis avant
sa
remise, autres que ceux qui ont motivé la demande d'extradition, la
personne extradée peut, sans qu'il soit nécessaire de recueillir
le consentement de l'Etat membre
requis :
a)
Etre poursuivie
ou jugée lorsque les faits ne sont pas punis d'une peine privative de
liberté ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté ;
b)
Etre
poursuivie ou jugée dans la mesure où les poursuites
pénales ne donnent pas lieu à l'application d'une mesure de
restriction de sa liberté
individuelle ;
c)
Etre
soumise à l'exécution d'une peine ou d'une mesure non privative
de liberté, y compris une peine ou une mesure pécuniaire, ou de
la mesure qui s'y substitue, même si elle est restrictive de sa
liberté
individuelle ;
d)
Etre
poursuivie, jugée, détenue en vue de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté, ou soumise à toute autre
restriction de sa liberté individuelle si, après sa remise, elle
renonce expressément au bénéfice de la règle de la
spécialité pour des faits précis antérieurs
à sa remise.
2. La renonciation de
la personne extradée visée au paragraphe 1, point
d,
est donnée devant les autorités judiciaires
compétentes de l'Etat membre requérant et est consignée
dans un procès-verbal, conformément au droit interne de
celui-ci.
3. Chaque Etat membre adopte
les mesures nécessaires pour assurer que la renonciation visée au
paragraphe 1, point
d,
est recueillie dans des conditions
faisant apparaître que la personne l'a exprimée volontairement et
en étant pleinement consciente des conséquences qui en
résultent. A cette fin, la personne extradée a le droit de se
faire assister d'un conseil.
4. Lorsque
l'Etat membre requis a fait une déclaration conformément à
l'article 6, paragraphe 3, le paragraphe 1, points
a, b
et
c,
du présent article ne s'applique pas aux infractions
à caractère fiscal, à l'exception de celles visées
à l'article 6, paragraphe 3.
Article
11
Présomption de consentement de l'Etat membre requis
Lorsqu'il procède à la
notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou
à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le
cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même
déclaration, le consentement prévu à l'article 14,
paragraphe 1, point
a,
de la convention européenne
d'extradition et à l'article 13, paragraphe 1,
point
a,
du traité Benelux est réputé acquis,
sauf indication contraire dans un cas particulier lorsqu'il accorde
l'extradition.
Lorsque, dans un cas particulier,
l'Etat membre a indiqué que son consentement n'était pas
réputé acquis, l'article 10, paragraphe 1, reste
d'application.
Article
12
Réextradition vers un autre Etat membre
1. L'article 15 de la
convention
européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du
traité Benelux ne sont pas applicables aux demandes de
réextradition d'un Etat membre vers un autre Etat
membre.
2. Lorsqu'il procède
à la notification visée à l'article 18,
paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer que l'article 15 de
la convention européenne d'extradition et l'article 14,
paragraphe 1, du traité Benelux restent applicables, sauf
dispositions contraires prévues à l'article 13 de la
convention relative à la procédure simplifiée
d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (1) ou
sauf si la personne concernée consent à sa réextradition
vers un autre Etat membre.
Note. -
Convention
établie par le Conseil, par son acte du 10 mars 1995, sur la base
de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne
(
J.O.C.E.
n
o
C 78 du 30 mars 1995, p. 1).
Article
13
Autorité centrale et transmission de documents par
télécopie
1. Chaque Etat membre
désigne une autorité centrale ou, lorsque son ordre
constitutionnel le prévoit, des autorités centrales
chargées de transmettre et de recevoir les demandes d'extradition et les
documents requis à l'appui de ces demandes, ainsi que toute autre
correspondance officielle relative aux demandes d'extradition, sauf disposition
contraire de la présente
convention.
2. Lorsqu'il procède
à la notification visée à l'article 18,
paragraphe 2, chaque Etat membre indique l'autorité ou les
autorités qu'il a désignées en application du
paragraphe 1 du présent article. Il communique au
dépositaire toute modification concernant cette
désignation.
3. La demande
d'extradition et les documents visés au paragraphe 1 peuvent
être transmis par télécopie. Chaque autorité
centrale dispose d'un appareil assurant par cette voie la transmission et la
réception de ces documents et veille à ce qu'il soit maintenu en
état de
fonctionnement.
4. Lorsqu'il est fait
usage d'un appareil de télécopie pour l'application du
présent article, la communication est cryptée par un dispositif
cryptographique associé à l'appareil dont dispose
l'autorité centrale, afin de garantir l'origine et la
confidentialité de la transmission.
Les Etats
membres se concertent sur les modalités pratiques d'application du
présent article.
5. Afin de
garantir l'authenticité des pièces d'extradition,
l'autorité centrale de l'Etat membre requérant déclare
dans sa demande qu'elle certifie la conformité avec les originaux des
pièces transmises à l'appui de cette demande et donne la
description de la pagination. Si l'Etat membre requis conteste cette
conformité, son autorité centrale est fondée à
exiger de l'autorité centrale de l'Etat membre requérant qu'elle
produise les originaux des pièces ou leur copie conforme dans un
délai raisonnable soit par la voie diplomatique, soit par toute autre
voie convenue d'un commun accord.
Article
14
Complément d'information
Lorsqu'il procède à la
notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou
à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le
cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même
déclaration, les autorités judiciaires ou les autres
autorités compétentes de ces autres Etats membres peuvent, s'il y
a lieu, s'adresser directement à ses autorités judiciaires ou
à ses autres autorités compétentes chargées des
poursuites pénales contre la personne dont l'extradition est
demandée pour solliciter un complément d'information,
conformément à l'article 13 de la convention
européenne d'extradition ou à l'article 12 du traité
Benelux.
Au moment où il fait cette
déclaration, l'Etat membre indique quelles sont ses autorités
judiciaires ou ses autres autorités compétentes habilitées
à solliciter, à communiquer et à recevoir ce
complément d'information.
Article
15
Authentification
Tout document ou toute copie de document transmis à des fins d'extradition est dispensé d'authentification ou de toute autre formalité, sauf dispositions contraires expresses de la présente convention, de la convention européenne d'extradition ou du traité Benelux. Dans ce dernier cas, les copies des documents sont considérées comme authentifiées dès lors qu'elles ont été certifiées conformes par les autorités judiciaires qui ont délivré l'original ou par l'autorité centrale visée à l'article 13.
Article
16
Transit
En cas de transit, au sens de
l'article 21 de la convention européenne d'extradition et de
l'article 21 du traité Benelux, à travers le territoire d'un
Etat membre vers un autre Etat membre, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a)
Les
renseignements contenus dans la demande de transit doivent être
suffisants pour permettre à l'Etat membre de transit d'évaluer la
demande et de prendre à l'encontre de la personne extradée les
mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du
transit.
A cet effet, les renseignements suivants
sont considérés comme
suffisants :
- identité de la
personne
extradée ;
- existence d'un
mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force juridique ou d'un
jugement
exécutoire ;
- nature et
qualification légale de
l'infraction ;
- description des
circonstances de l'infraction, y compris la date et le
lieu.
b)
La demande de transit
ainsi que les renseignements prévus au point
a
peuvent
être adressés à l'Etat membre de transit par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite. L'Etat membre de transit
fait connaître sa décision par le même
procédé.
c)
En cas
d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue, lorsque
survient un atterrissage fortuit, l'Etat membre requérant fournit
à l'Etat membre concerné les renseignements prévus au
point
a.
d)
Sous
réserve des dispositions de la présente convention, et notamment
de ses articles 3, 5 et 7, les dispositions de l'article 21,
paragraphes 1, 2, 5 et 6, de la Convention européenne
d'extradition, ainsi que de l'article 21, paragraphe 1, du
traité Benelux, restent d'application.
Article
17
Réserves
La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qu'elle prévoit expressément.
Article
18
Entrée en vigueur
1. La présente
convention
est soumise à adoption par les Etats membres conformément
à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Les Etats membres
notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union
européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs
règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la
présente convention.
3. La
présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après
la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union
européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte
établissant la présente convention, qui procède le dernier
à cette
formalité.
4. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre
peut, lorsqu'il procède à la notification visée au
paragraphe 2 ou à tout autre moment, déclarer que cette
convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les
Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces
déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date
de leur dépôt.
5. La
présente convention ne s'applique qu'aux demandes
présentées postérieurement à la date de son
entrée en vigueur ou de sa mise en application dans les relations entre
l'Etat membre requis et l'Etat membre requérant.
Article
19
Adhésion de nouveaux Etats membres
1. La présente
convention
est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de
l'Union européenne.
2. Le texte de
la présente convention dans la langue de l'Etat membre adhérent,
établi par le Conseil de l'Union européenne, fait
foi.
3. Les instruments d'adhésion
sont déposés auprès du
dépositaire.
4. La présente
convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y
adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son
instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur
de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au
moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
5. Si la présente
convention n'est pas encore en vigueur lors du dépôt de leur
instrument d'adhésion, l'article 18, paragraphe 4, s'applique
aux Etats membres adhérents.
Article
20
Dépositaire
1. Le secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne est
dépositaire de la présente
convention.
2. Le dépositaire
publie au
Journal officiel
des Communautés européennes
l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et
les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la
présente convention.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas de la présente convention.
Fait
à Dublin, le 27 septembre 1996, en un exemplaire unique, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque,
irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous
ces textes faisant également foi, exemplaire qui est
déposé dans les archives du secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne. Le
secrétaire général en transmet une copie certifiée
conforme à chaque Etat membre.
A N N E X E
DÉCLARATION
COMMUNE
LIÉE AU DROIT D'ASILE
Les Etats membres déclarent que la
présente convention ne saurait porter atteinte au droit d'asile tel
qu'il est reconnu par leurs constitutions respectives ni à l'application
par ces Etats membres des dispositions de la convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par la
convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954 et par le
protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier
1967.
DÉCLARATION DU DANEMARK, DE LA FINLANDE ET DE LA SUÈDE
RELATIVE À L'ARTICLE 7 DE LA PRÉSENTE
CONVENTION
Le Danemark, la Finlande et la
Suède confirment - ainsi qu'ils l'avaient fait savoir au cours des
négociations en vue de leur adhésion aux accords de
Schengen - qu'ils ne se prévaudront pas, à l'égard
des autres Etats membres qui assurent un traitement égal, des
déclarations qu'ils ont faites dans le cadre de l'article 6,
paragraphe 1, de la convention européenne d'extradition pour
refuser l'extradition de résidents d'Etats qui ne sont pas des Etats
nordiques.
DÉCLARATION RELATIVE À LA NOTION DE « NATIONAUX »
Le Conseil prend note de l'engagement des
Etats membres d'appliquer la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars
1983 sur le transfèrement des personnes condamnées à
l'égard des nationaux de chaque Etat membre au sens de l'article 3,
paragraphe 4, de ladite
convention.
L'engagement des Etats membres
mentionné au premier alinéa est pris sans préjudice de
l'application de l'article 7, paragraphe 2, de la présente
convention.
DÉCLARATION DE LA GRÈCE RELATIVE À L'ARTICLE 5
La Grèce interprète
l'article
5 sous l'angle du paragraphe 3 de ce même article. Cette
interprétation assure le respect des conditions de la Constitution
hellénique,
qui :
- prévoit
expressément l'interdiction d'extrader un étranger poursuivi en
raison de son activité pour la liberté,
et
- distingue les infractions politiques
de celles dites mixtes, pour lesquelles il n'est pas prévu le même
régime que pour les infractions politiques.
DÉCLARATION DU
PORTUGAL CONCERNANT L'EXTRADITION DEMANDÉE POUR UNE INFRACTION À
LAQUELLE CORRESPONDRA UNE PEINE OU UNE MESURE DE SÛRETÉ À
CARACTÈRE PERPÉTUEL
Ayant
formulé une réserve à la Convention européenne
d'extradition de 1957 selon laquelle il n'accordera pas l'extradition des
personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction
à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté
à caractère perpétuel, le Portugal déclare que,
lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à laquelle
correspondra une telle peine ou mesure de sûreté, il n'accordera
l'extradition, dans le respect des dispositions pertinentes de sa Constitution,
telles qu'interprétées par sa Cour constitutionnelle, que s'il
considère comme suffisantes les assurances fournies par l'Etat membre
requérant de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en
matière d'exécution des peines, les mesures d'aménagement
dont pourrait bénéficier la personne
réclamée.
Le Portugal réaffirme
la validité des engagements souscrits dans les accords internationaux en
vigueur auxquels il est partie, et en particulier au titre de l'article 5
de la convention d'adhésion du Portugal à la convention
d'application de Schengen.
DÉCLARATION DU CONSEIL RELATIVE AU SUIVI
DE LA
CONVENTION
Le Conseil
déclare :
a)
Qu'il
considère comme opportun de procéder, sur la base des
informations fournies par les Etats membres, à un examen
périodique :
- de la mise en
oeuvre de la présente
convention ;
- de son fonctionnement
lorsqu'elle sera en vigueur ;
- de
la possibilité pour les Etats membres de modifier les réserves
exprimées dans le cadre de la présente convention dans le sens
d'un allégement des conditions d'extradition ou de lever ces
réserves ;
- du
fonctionnement des procédures d'extradition entre les Etats membres dans
une perspective
générale ;
b)
Qu'il examinera un an après l'entrée en vigueur de la
présente convention l'attribution éventuelle d'une
compétence à la Cour de justice des Communautés
européennes.