Extradition entre les Etats membres de l'Union européenne

N° 84

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2001

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l' extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six déclarations),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne en date du 27 septembre 1996 constitue le complément de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition du 10 mars 1995.

Sa portée est cependant plus large puisqu'elle modifie les conditions générales de l'extradition. Elle complète, comme l'indique son article 1 er , tant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, dont certaines dispositions deviennent caduques, et la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Elle produit également un effet sur les instruments régionaux, tels le traité Benelux d'extradition et d'entraide en matière pénale du 27 juin 1962, ou sur la législation uniforme appliquée par certains Etats nordiques.

Le premier paragraphe de l'article 2 abaisse le seuil requis pour l'emprisonnement encouru, ce seuil n'étant cependant pas le même pour l'Etat requérant que pour l'Etat requis. Les auteurs de la convention ont en effet souhaité, en raison des effets coercitifs de la procédure extraditionnelle, maintenir l'exigence d'un certain degré de gravité aux faits à l'origine de la demande, tout en facilitant la mise en oeuvre de cette procédure par la Partie requise.

La recherche de la simplification est à l'origine du paragraphe 2 qui est destiné à faire disparaître les difficultés suscitées par les différences de nature des mesures de sûreté entre les Etats de l'Union. En particulier, il évitera qu'un Etat refuse l'extradition au motif que la mesure de sûreté prise dans l'Etat requérant constitue un internement administratif ne pouvant être considéré comme une peine.

Enfin, le paragraphe 3 reprend l'article 1 er du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition, en date du 17 mars 1978. Il étend le champ d'application du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention européenne précitée, en autorisant l'inclusion dans la demande d'extradition d'infractions qui, prises isolément, ne répondent pas aux critères exigés pour la peine encourue.

Cette extradition accessoire doit toutefois respecter la règle de la double incrimination. Les faits visés doivent donc être passibles d'une sanction qui ne doit pas être nécessairement de même nature sur le territoire des deux Etats.

L'article 3 a été rédigé dans le but d'aplanir les difficultés suscitées par la disparité des législations des Etats membres en matière d'incrimination de l'association de malfaiteurs.

Le paragraphe 1 pose le principe selon lequel le respect de la double incrimination n'est plus exigé lorsque la demande est fondée sur la qualification, selon la législation de l'Etat requérant, d'association de malfaiteurs ou de conspiration passible d'une peine conforme au paragraphe 1 de l'article 2. Il est toutefois nécessaire que l'infraction pour laquelle cette association a été organisée consiste, soit en des faits punissables correspondants à ceux visés par les articles 1 er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, soit en des délits ou des crimes en rapport avec du trafic de stupéfiants, entrant dans le cadre de la criminalité organisée, ou constituant des atteintes à la vie, l'intégrité corporelle, à la liberté d'autrui ou créant un danger collectif.

Afin de limiter les exigences de l'Etat requis en matière d'informations complémentaires, le paragraphe 2 définit les pièces sur le fondement desquelles il appliquera le paragraphe précédent.

Cependant, le paragraphe 3 permet à un Etat de limiter la portée de la règle exprimée au paragraphe 1 ou de ne pas l'appliquer.

Dans un tel cas, pour permettre l'extradition dans les conditions définies au paragraphe 1 de l'article 2, l'Etat qui fait usage de cette faculté est tenu d'incriminer dans sa législation le comportement décrit au paragraphe 4.

Ce paragraphe est donc destiné à imposer aux Parties une incrimination commune, qui constitue une première définition juridique conventionnelle de la notion d'association de malfaiteurs.

La France n'envisage pas de faire usage de la faculté offerte par le paragraphe 3.

L'article 4 est destiné à résoudre les problèmes posés par les titres, produits à l'appui d'une demande d'extradition, qui ne peuvent être considérés par la Partie requise comme assimilables à un mandat d'arrêt, en raison, en particulier, du lieu où la personne soumise aux effets de ce titre est retenue. Il en est ainsi notamment des mandats délivrés par les autorités italiennes, qui en raison de la législation de cet Etat, se traduisent par une rétention au domicile de la personne recherchée.

Désormais, des refus d'extrader, au motif que le titre ne serait pas conforme aux exigences du paragraphe 2 a) de l'article 12 de la convention du 13 décembre 1957, ne pourront plus être opposés.

L'article 5 constitue l'une des dispositions les plus importantes de la présente convention. En effet, le paragraphe 1 pose le principe selon lequel, aux fins de l'extradition, une infraction ne peut plus être considérée entre les Etats contractants comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques. Ce premier paragraphe déroge donc au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 13 décembre 1957.

Toutefois, cette dérogation peut avoir une portée limitée si les Parties font la déclaration prévue au paragraphe 2. Dans ce cas, le refus de considérer une infraction comme politique, connexe à une infraction politique, ou inspirée par un motif politique, sera limité aux seuls faits punissables visés ou décrits aux articles 1 er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, ainsi qu'à ceux qualifiés selon la loi des Parties d'association de malfaiteurs ou de conspiration en vue de commettre les faits visés ou décrits à ces articles.

La France entend se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5.

Que les Parties aient ou non formulé la déclaration prévue à cet article, elles ne peuvent plus désormais refuser d'extrader en matière d'infractions à caractère terroriste au motif qu'il s'agit d'infractions politiques. En effet, le paragraphe 4 de l'article 5 stipule que les réserves exprimées en vertu de l'article 13 de la convention européenne sur la répression du terrorisme qui autoriseraient de tels refus ne sont plus applicables entre les Etats de l'Union.

La France ne pourra donc plus se prévaloir de ces dispositions au sein de l'Union européenne.

Toutefois, la disparition de cette faculté ne signifie pas qu'une extradition sera systématiquement accordée. En particulier, celle-ci ne pourra être accordée que dans le respect de la déclaration commune liée au droit d'asile, annexée à la convention. Cette déclaration constitue une garantie en ce qu'elle rappelle que ni le droit d'asile ni les instruments relatifs au statut des réfugiés et des apatrides ne sauraient être remis en cause par la convention.

De même, une demande d'extradition visant les infractions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 mais présentée aux fins de poursuivre un individu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ne pourra pas être accordée. Il en sera de même si la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons. En effet, ces règles, figurant au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition et à l'article 5 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, continuent d'être applicables, comme le rappelle le paragraphe 3 de l'article 5 de la présente convention.

L'article 6 reprend quasiment textuellement les dispositions de l'article 2 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition du 17 mars 1978. Toutefois un troisième paragraphe a été ajouté à la demande de l'un des Etats membres de l'Union européenne, afin de limiter la portée de l'article à certaines infractions fiscales.

Par la déclaration prévue à ce paragraphe, la Partie contractante verra ainsi ses obligations réduites à celles figurant actuellement à l'article 63 de la convention d'application de l'accord de Schengen, renvoyant au paragraphe 1 de l'article 50 de ladite convention qui ne vise que les infractions en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane.

L'article 7 relatif à l'extradition des nationaux énonce un principe différent de celui posé par l'article 6 de la convention européenne d'extradition. Alors que celle-ci reconnaissait aux Parties contractantes la faculté de refuser l'extradition de leurs nationaux, l'article 7 énonce la règle inverse au paragraphe 1, en prévoyant toutefois la possibilité, au paragraphe 2, d'y déroger ou de l'assortir de conditions particulières. Enfin, le paragraphe 3 réglemente la durée de validité des réserves exprimées au paragraphe précédent.

La France entend déclarer qu'elle extradera ses nationaux aux fins de poursuites pénales dans l'Etat requérant ou en vue d'exécuter une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction de cet Etat, sous réserve de réciprocité et à la condition, en cas de condamnation de la personne réclamée à une peine privative de liberté ou de mise à exécution d'une telle peine, que la peine considérée soit, sur demande de la personne réclamée, exécutée sur le territoire de la République française.

Le paragraphe 1 de l'article 8 constitue une nouvelle avancée en matière de prescription. Alors qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les Parties contractantes ne prenaient en compte la seule législation de l'Etat requérant que pour les actes interruptifs de prescription, désormais la législation de cet Etat sera seule applicable en matière de prescription. Il en résulte notamment que les délais de prescription sont soumis à cette loi uniquement.

Ainsi, les refus d'extradition pour cause de prescription de l'action publique selon la législation de l'Etat requis, qui étaient fréquemment opposés par les autorités françaises, notamment en raison de la durée réduite des délais de prescription dans la loi française, seront amenés à disparaître.

Toutefois, le paragraphe 2 maintient la règle à laquelle le paragraphe 1 déroge dès lors que les faits à l'origine de la demande d'extradition peuvent également relever de la compétence de l'Etat requis. Ainsi en est-il, notamment, des faits commis sur le territoire de cet Etat, ou par l'un de ses nationaux, ou encore sur la personne de l'un de ceux-ci.

L'article 9 constitue la reprise textuelle de l'article 4 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition du 17 mars 1978. Il autorise le rejet d'une demande d'extradition si les faits à l'origine de celle-ci sont amnistiés par l'Etat requis, à condition toutefois que cette Partie ait pu être compétente en vertu de sa loi interne pour les poursuivre.

L'article 10 est destiné principalement à réduire les effets de la règle de la spécialité énoncée à l'article 14 de la convention européenne d'extradition. Il modifie aussi la portée de l'article 2.

Il étend les hypothèses dans lesquelles une personne qui a déjà été extradée pourra être poursuivie sans que le consentement de la Partie requise soit nécessaire conformément à l'article 14 de la convention précitée.

Ainsi, en vertu du paragraphe 1 a , tous les faits commis avant la remise, passibles d'une peine ou d'une mesure de sûreté non privatives de liberté, pourront être poursuivis. Auparavant, il était nécessaire d'attendre l'écoulement du délai prévu au paragraphe 1 b de l'article 14 de la convention européenne d'extradition pour que des poursuites soient engagées. De même, selon le paragraphe 1 b , de telles poursuites pourront être exercées dans les mêmes conditions, si la personne, bien qu'encourant une mesure privative de liberté, n'est cependant pas placée en détention.

Le paragraphe 1 c facilite également l'exécution effective des condamnations, dans la mesure où il autorise le recours à la contrainte par corps.

Enfin, le paragraphe 1 d est destiné à éviter qu'une personne, qui au cours de la procédure d'extradition a entendu bénéficier de la règle de la spécialité, ne soit plus en mesure de revenir sur sa décision antérieure, une fois remise et ayant eu connaissance des faits susceptibles de lui être imputés.

Les conditions dans lesquelles la personne revient sur sa décision initiale de bénéficier de la règle de la spécialité sont décrites avec précision aux paragraphes 2 et 3 et reprennent celles exigées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la convention sur la procédure simplifiée d'extradition du 10 mars 1995.

Des restrictions sont toutefois apportées à la règle posée au paragraphe 1 et proviennent du droit reconnu à toute Partie de limiter le champ d'application de la convention à certaines infractions fiscales. Dans ce cas, il sera interdit à la Partie requérante d'appliquer le paragraphe 1 à des infractions fiscales autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 6.

L'article 11 organise au profit des Parties qui en font la déclaration un régime dérogatoire à la règle selon laquelle le consentement de l'Etat requis est nécessaire pour poursuivre une personne pour des faits autres que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée.

En vertu de cet article, le consentement de l'Etat requis est réputé acquis, sauf si, à l'occasion d'une procédure particulière, il l'exige pour toute demande complémentaire ou toute requête en extension.

Dans ce dernier cas, cependant, ce consentement n'est pas nécessaire si la Partie requérante se trouve dans l'une des hypothèses énoncées aux paragraphes 1 a à c de l'article 10 de la convention. Il en va de même si la personne remise consent en application au paragraphe 1 d de l'article 10 renoncer à la spécialité.

La France n'envisage pas de faire une telle déclaration.

L'article 12 est destiné à simplifier la procédure de réextradition qui, en application de l'article 15 de la convention européenne d'extradition, subordonne au consentement de l'Etat qui a livré en premier la personne, la réextradition vers un autre Etat.

Le paragraphe 1 supprime cette formalité lorsque la partie vers laquelle la personne, extradée à l'origine à partir d'un Etat membre de l'Union européenne, est réextradée, est un autre Etat membre de l'Union européenne.

Toutefois, chaque Partie peut, par déclaration, maintenir les exigences de l'article 15 et donc le recueil du consentement de l'Etat requis, sauf si la personne a consenti à sa réextradition ou si, au stade de la procédure d'extradition simplifiée, en application de l'article 13 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition, elle a renoncé à la règle de la spécialité, par une déclaration spécifique ou à l'occasion de son consentement à l'extradition.

La France entend se prévaloir de cette possibilité.

Les dispositions de l'article 13 ont été introduites dans la convention afin de simplifier et de moderniser les modes de transmission des demandes d'extradition.

Les paragraphes 1 à 5 sont inspirés des articles 1 er à 4 de l'accord entre les Etats membres des communautés relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition du 26 mai 1989. Le paragraphe 1 oblige chaque Partie à désigner une autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'extradition, les documents à l'appui et toute correspondance complémentaire. Pour la France, il s'agira du ministère de la justice.

Le paragraphe 2 organise la procédure de notification.

Le paragraphe 3 décrit les modalités de transmission de la demande et des documents complémentaires en télécopie, qui doivent, selon le paragraphe 4, comporter l'utilisation d'un dispositif de cryptage.

Enfin, le paragraphe 5 règle les difficultés liées à la certification de la conformité aux originaux des documents transmis en prévoyant la faculté d'exiger la production de ces originaux ou de pièces ayant une même valeur en cas de contestation.

L'article 14 est destiné à faciliter la transmission des informations exigées à titre complémentaire par la partie requise à l'occasion de l'examen d'une demande d'extradition. Les Parties peuvent, par déclaration, indiquer que ces transmissions seront effectuées directement entre les autorités compétentes. A cette occasion, elles devront mentionner les autorités judiciaires ou autres habilitées à recevoir ou à requérir ces informations.

La France n'envisage pas de faire une telle déclaration.

L'article 15 dispense désormais de toute authentification ou de toute autre formalité, sauf si la convention européenne d'extradition en dispose autrement. Ainsi en est-il, en particulier, des titres produits à l'appui d'une demande d'extradition. Toutefois, dans ce cas, la certification de conformité par les autorités judiciaires ou l'autorité centrale définie en application de l'article 13 sera suffisante.

L'article 16 modifie en les simplifiant les règles du transit. Le paragraphe a limite les renseignements susceptibles d'être exigés à l'occasion d'une demande de transit. Ceux-ci correspondent en réalité à ceux requis aux paragraphes a) à e) de l'article 4 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition, pour l'exécution d'une demande d'arrestation provisoire.

Le paragraphe b organise un nouveau mode de transmission de la demande de transit afin de répondre à des impératifs de rapidité.

Le paragraphe c réglemente enfin l'hypothèse de l'atterrissage fortuit et a contrario n'exige plus le respect de la procédure décrite au paragraphe 4 a) de l'article 21 de la convention européenne d'extradition en cas de simple survol du territoire de l'Etat de transit.

L'article 17 , relatif aux réserves, interdit que les Parties en émettent en dehors des cas expressément prévus par la convention.

L'article 18 contient les dispositions habituelles pour l'entrée en vigueur de la convention et prévoit la procédure d'application anticipée. En outre, il autorise la rétroactivité de l'application de la convention dès lors que les faits commis antérieurement n'ont pas déjà été visés dans une demande d'extradition.

La France a l'intention d'appliquer la convention de façon anticipée mais n'effectuera la déclaration y afférente qu'après adaptation de son droit interne.

L'article 19 décrit la procédure d'adhésion des nouveaux Etats membres de l'Union européenne.

Enfin, l'article 20 indique le dépositaire de la convention.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six déclarations), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six déclarations), faite à Dublin le 27 septembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 novembre 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE
LA CONVENTION ÉTABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K.3
DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE,
RELATIVE À L'EXTRADITION ENTRE LES ETATS MEMBRES
DE L'UNION EUROPÉENNE
(ENSEMBLE UNE ANNEXE COMPORTANT SIX DÉCLARATIONS)


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DÉCLARATIONS

Article 5 : la France déclare, conformément au paragraphe 2 et dans le respect de la déclaration commune liée au droit d'asile, qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 qu'au regard des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, et de toute association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions.

Article 7 : la France déclare qu'elle autorisera l'extradition de ses nationaux aux fins de poursuites pénales dans l'Etat requérant ou en vue d'exécuter une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction du dit Etat, sous réserve de réciprocité et à la condition, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ou de mise à exécution d'une telle peine, que la peine considérée soit, sur demande de la personne réclamée, exécutée sur le territoire de la République française.

Article 12 : la France déclare, conformément au paragraphe 2, que l'article 15 de la convention européenne d'extradition reste applicable, sauf si la personne concernée, ayant consenti à l'extradition, a renoncé expressément au bénéfice de la règle de la spécialité conformément à l'article 7 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, ou sauf si ladite personne consent à sa réextradition vers un autre Etat membre.

Article 13 : la France désigne la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice en qualité d'autorité centrale pour recevoir et transmettre les demandes d'extradition, ainsi que les autres documents et pièces visés à cet article.

C O N V E N T I O N
établie sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne,
relative à l'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne
(ensemble une annexe comportant six déclarations)
faite à Dublin le 27 septembre 1996

Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ;
Désirant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations ;
Reconnaissant l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs ;
Soulignant que les Etats membres ont un intérêt commun à assurer que les procédures d'extradition fonctionnent d'une manière efficace et rapide dans la mesure où leurs systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques et où les Etats membres respectent les obligations fixées par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes judiciaires et dans la capacité de tous les Etats membres de garantir un procès équitable ;
Ayant à l'esprit que le Conseil a établi, par son acte du 10 mars 1995, la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;
Tenant compte de l'intérêt de conclure entre les Etats membres de l'Union européenne une convention complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les autres conventions en vigueur en la matière ;
Considérant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente Convention,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Dispositions générales

1.  La présente Convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne :
De la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ci-après dénommée « convention européenne d'extradition » ;
De la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, ci-après dénommée « convention européenne pour la répression du terrorisme » ;
De la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dans le cadre des relations entre les Etats membres qui sont Parties à cette convention, et
Du chapitre I er du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après dénommé « traité Benelux » dans le cadre des relations entre les Etats membres de l'Union économique Benelux.
2.  Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application de dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats membres, ni, comme le prévoit l'article 28, paragraphe 3, de la convention européenne d'extradition, les arrangements convenus en matière d'extradition sur la base d'une législation uniforme ou des législations réciproques prévoyant l'exécution sur le territoire d'un Etat membre de mandats d'arrêt décernés sur le territoire d'un autre Etat membre.

Article 2
Faits donnant lieu à extradition

1.  Donnent lieu à extradition les faits punis par la loi de l'Etat membre requérant d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois et par la loi de l'Etat membre requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois.
2.  L'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis ne prévoit pas le même type de mesure de sûreté privative de liberté que la législation de l'Etat membre requérant.
3.  L'article 2, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et l'article 2, paragraphe 2, du traité Benelux s'appliquent également lorsque certains faits sont punis de sanctions pécuniaires.

Article 3
Conspiration et association de malfaiteurs

1.  Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est qualifiée par la loi de l'Etat membre requérant de conspiration ou d'association de malfaiteurs et est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, l'extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat membre requis ne prévoit pas que ces mêmes faits sont constitutifs d'une infraction, si la conspiration ou l'association a pour but de commettre :
a) Une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; ou
b) Toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois relevant du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes.
2.  Pour déterminer si la conspiration ou l'association a pour but de commettre une des infractions visées au paragraphe 1, point a ou b du présent article, l'Etat membre requis prend en considération les informations figurant dans le mandat d'arrêt ou l'acte ayant la même force juridique, ou dans la décision de condamnation de la personne dont l'extradition est demandée, ainsi que dans l'exposé des faits prévu à l'article 12, paragraphe 2, point b, de la convention européenne d'extradition ou à l'article 11, paragraphe 2, point b, du traité Benelux.
3.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou de l'appliquer dans certaines conditions précises.
4.  Tout Etat membre qui a émis une réserve au titre du paragraphe 3 prévoit que donne lieu à extradition, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, le comportement de toute personne qui contribue à la perpétration, par groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme au sens des articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause ; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale du groupe, soit de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions en cause.

Article 4
Décision de privation de liberté
dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire

L'extradition aux fins d'une poursuite ne peut être refusée au motif que la demande est étayée, conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a, de la convention européenne d'extradition ou l'article 11, paragraphe 2, point a, du traité Benelux, par une décision de l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant visant à priver une personne de sa liberté en la plaçant dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire.

Article 5
Infractions politiques

1.  Aux fins de l'application de la présente Convention, aucune infraction ne peut être considérée par l'Etat membre requis comme une infraction politique, un fait connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des motifs politiques.
2.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'appliquera le paragraphe 1 du présent article qu'au regard :
a) Des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; et
b) Des faits qualifiés de conspiration ou d'association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l'article 3, paragraphe 4, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme.
3.  Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et de l'article 5 de la convention européenne pour la répression du terrorisme demeurent inchangées.
4.  Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'extradition entre les Etats membres.

Article 6
Infractions fiscales

1.  En matière de taxes et impôts, de douane et de change, donnent également lieu à extradition, dans les conditions prévues par la présente convention, la convention européenne d'extradition et le traité Benelux, les faits qui correspondent selon la législation de l'Etat membre requis à une infraction de même nature.
2.  L'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat membre requérant.
3.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'accordera l'extradition au titre d'une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de constituer une infraction en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane.

Article 7
Extradition des nationaux

1.  L'extradition ne peut être refusée au motif que la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de l'Etat membre requis au sens de l'article 6 de la convention européenne d'extradition.
2.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'accordera pas l'extradition de ses nationaux ou ne l'autorisera que sous certaines conditions qu'il spécifie.
3.  Toute réserve visée au paragraphe 2 a une validité de cinq ans à compter du premier jour de l'application de la présente convention par l'Etat membre concerné. Toutefois, elle peut être renouvelée pour des périodes successives de même durée.
Douze mois avant la date d'expiration de la réserve, le dépositaire informe l'Etat concerné de cette échéance.
L'Etat membre notifie au dépositaire, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, soit qu'il maintient sa réserve, soit qu'il la modifie dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition, soit qu'il la lève.
En l'absence de la notification visée à l'alinéa précédent, le dépositaire informe l'Etat membre concerné que sa réserve est considérée comme automatiquement prorogée pour une période de six mois, avant l'expiration de laquelle cet Etat membre devra procéder à la notification. A l'issue de cette période, l'absence de notification entraîne la caducité de la réserve.

Article 8
Prescription

1.  L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis.
2.  L'Etat membre requis a la faculté de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque la demande d'extradition est motivée par des faits relevant de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale.

Article 9
Amnistie

L'extradition n'est pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat membre requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.

Article 10
Faits différents de ceux qui ont motivé la demande d'extradition

1.  Pour des faits commis avant sa remise, autres que ceux qui ont motivé la demande d'extradition, la personne extradée peut, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement de l'Etat membre requis :
a) Etre poursuivie ou jugée lorsque les faits ne sont pas punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
b) Etre poursuivie ou jugée dans la mesure où les poursuites pénales ne donnent pas lieu à l'application d'une mesure de restriction de sa liberté individuelle ;
c) Etre soumise à l'exécution d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, y compris une peine ou une mesure pécuniaire, ou de la mesure qui s'y substitue, même si elle est restrictive de sa liberté individuelle ;
d) Etre poursuivie, jugée, détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle si, après sa remise, elle renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité pour des faits précis antérieurs à sa remise.
2.  La renonciation de la personne extradée visée au paragraphe 1, point d, est donnée devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat membre requérant et est consignée dans un procès-verbal, conformément au droit interne de celui-ci.
3.  Chaque Etat membre adopte les mesures nécessaires pour assurer que la renonciation visée au paragraphe 1, point d, est recueillie dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimée volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne extradée a le droit de se faire assister d'un conseil.
4.  Lorsque l'Etat membre requis a fait une déclaration conformément à l'article 6, paragraphe 3, le paragraphe 1, points a, b et c, du présent article ne s'applique pas aux infractions à caractère fiscal, à l'exception de celles visées à l'article 6, paragraphe 3.

Article 11
Présomption de consentement de l'Etat membre requis

Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même déclaration, le consentement prévu à l'article 14, paragraphe 1, point a, de la convention européenne d'extradition et à l'article 13, paragraphe 1, point a, du traité Benelux est réputé acquis, sauf indication contraire dans un cas particulier lorsqu'il accorde l'extradition.
Lorsque, dans un cas particulier, l'Etat membre a indiqué que son consentement n'était pas réputé acquis, l'article 10, paragraphe 1, reste d'application.

Article 12
Réextradition vers un autre Etat membre

1.  L'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du traité Benelux ne sont pas applicables aux demandes de réextradition d'un Etat membre vers un autre Etat membre.
2.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer que l'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du traité Benelux restent applicables, sauf dispositions contraires prévues à l'article 13 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (1) ou sauf si la personne concernée consent à sa réextradition vers un autre Etat membre.
Note. - Convention établie par le Conseil, par son acte du 10 mars 1995, sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne ( J.O.C.E. n o C 78 du 30 mars 1995, p. 1).

Article 13
Autorité centrale et transmission de documents par télécopie

1.  Chaque Etat membre désigne une autorité centrale ou, lorsque son ordre constitutionnel le prévoit, des autorités centrales chargées de transmettre et de recevoir les demandes d'extradition et les documents requis à l'appui de ces demandes, ainsi que toute autre correspondance officielle relative aux demandes d'extradition, sauf disposition contraire de la présente convention.
2.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, chaque Etat membre indique l'autorité ou les autorités qu'il a désignées en application du paragraphe 1 du présent article. Il communique au dépositaire toute modification concernant cette désignation.
3.  La demande d'extradition et les documents visés au paragraphe 1 peuvent être transmis par télécopie. Chaque autorité centrale dispose d'un appareil assurant par cette voie la transmission et la réception de ces documents et veille à ce qu'il soit maintenu en état de fonctionnement.
4.  Lorsqu'il est fait usage d'un appareil de télécopie pour l'application du présent article, la communication est cryptée par un dispositif cryptographique associé à l'appareil dont dispose l'autorité centrale, afin de garantir l'origine et la confidentialité de la transmission.
Les Etats membres se concertent sur les modalités pratiques d'application du présent article.
5.  Afin de garantir l'authenticité des pièces d'extradition, l'autorité centrale de l'Etat membre requérant déclare dans sa demande qu'elle certifie la conformité avec les originaux des pièces transmises à l'appui de cette demande et donne la description de la pagination. Si l'Etat membre requis conteste cette conformité, son autorité centrale est fondée à exiger de l'autorité centrale de l'Etat membre requérant qu'elle produise les originaux des pièces ou leur copie conforme dans un délai raisonnable soit par la voie diplomatique, soit par toute autre voie convenue d'un commun accord.

Article 14
Complément d'information

Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même déclaration, les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes de ces autres Etats membres peuvent, s'il y a lieu, s'adresser directement à ses autorités judiciaires ou à ses autres autorités compétentes chargées des poursuites pénales contre la personne dont l'extradition est demandée pour solliciter un complément d'information, conformément à l'article 13 de la convention européenne d'extradition ou à l'article 12 du traité Benelux.
Au moment où il fait cette déclaration, l'Etat membre indique quelles sont ses autorités judiciaires ou ses autres autorités compétentes habilitées à solliciter, à communiquer et à recevoir ce complément d'information.

Article 15
Authentification

Tout document ou toute copie de document transmis à des fins d'extradition est dispensé d'authentification ou de toute autre formalité, sauf dispositions contraires expresses de la présente convention, de la convention européenne d'extradition ou du traité Benelux. Dans ce dernier cas, les copies des documents sont considérées comme authentifiées dès lors qu'elles ont été certifiées conformes par les autorités judiciaires qui ont délivré l'original ou par l'autorité centrale visée à l'article 13.

Article 16
Transit

En cas de transit, au sens de l'article 21 de la convention européenne d'extradition et de l'article 21 du traité Benelux, à travers le territoire d'un Etat membre vers un autre Etat membre, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les renseignements contenus dans la demande de transit doivent être suffisants pour permettre à l'Etat membre de transit d'évaluer la demande et de prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.
A cet effet, les renseignements suivants sont considérés comme suffisants :
-  identité de la personne extradée ;
-  existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement exécutoire ;
-  nature et qualification légale de l'infraction ;
-  description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
b) La demande de transit ainsi que les renseignements prévus au point a peuvent être adressés à l'Etat membre de transit par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'Etat membre de transit fait connaître sa décision par le même procédé.
c) En cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'Etat membre requérant fournit à l'Etat membre concerné les renseignements prévus au point a.
d) Sous réserve des dispositions de la présente convention, et notamment de ses articles 3, 5 et 7, les dispositions de l'article 21, paragraphes 1, 2, 5 et 6, de la Convention européenne d'extradition, ainsi que de l'article 21, paragraphe 1, du traité Benelux, restent d'application.

Article 17
Réserves

La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qu'elle prévoit expressément.

Article 18
Entrée en vigueur

1.  La présente convention est soumise à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2.  Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.
3.  La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité.
4.  Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment, déclarer que cette convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
5.  La présente convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application dans les relations entre l'Etat membre requis et l'Etat membre requérant.

Article 19
Adhésion de nouveaux Etats membres

1.  La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2.  Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4.  La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
5.  Si la présente convention n'est pas encore en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 18, paragraphe 4, s'applique aux Etats membres adhérents.

Article 20
Dépositaire

1.  Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
2.  Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Dublin, le 27 septembre 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.

A N N E X E
DÉCLARATION COMMUNE LIÉE AU DROIT D'ASILE

Les Etats membres déclarent que la présente convention ne saurait porter atteinte au droit d'asile tel qu'il est reconnu par leurs constitutions respectives ni à l'application par ces Etats membres des dispositions de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par la convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954 et par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.
DÉCLARATION DU DANEMARK, DE LA FINLANDE ET DE LA SUÈDE RELATIVE À L'ARTICLE 7 DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Le Danemark, la Finlande et la Suède confirment - ainsi qu'ils l'avaient fait savoir au cours des négociations en vue de leur adhésion aux accords de Schengen - qu'ils ne se prévaudront pas, à l'égard des autres Etats membres qui assurent un traitement égal, des déclarations qu'ils ont faites dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne d'extradition pour refuser l'extradition de résidents d'Etats qui ne sont pas des Etats nordiques.

DÉCLARATION RELATIVE À LA NOTION DE « NATIONAUX »

Le Conseil prend note de l'engagement des Etats membres d'appliquer la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées à l'égard des nationaux de chaque Etat membre au sens de l'article 3, paragraphe 4, de ladite convention.
L'engagement des Etats membres mentionné au premier alinéa est pris sans préjudice de l'application de l'article 7, paragraphe 2, de la présente convention.

DÉCLARATION DE LA GRÈCE RELATIVE À L'ARTICLE 5

La Grèce interprète l'article 5 sous l'angle du paragraphe 3 de ce même article. Cette interprétation assure le respect des conditions de la Constitution hellénique, qui :
-  prévoit expressément l'interdiction d'extrader un étranger poursuivi en raison de son activité pour la liberté, et
-  distingue les infractions politiques de celles dites mixtes, pour lesquelles il n'est pas prévu le même régime que pour les infractions politiques.
DÉCLARATION DU PORTUGAL CONCERNANT L'EXTRADITION DEMANDÉE POUR UNE INFRACTION À LAQUELLE CORRESPONDRA UNE PEINE OU UNE MESURE DE SÛRETÉ À CARACTÈRE PERPÉTUEL
Ayant formulé une réserve à la Convention européenne d'extradition de 1957 selon laquelle il n'accordera pas l'extradition des personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel, le Portugal déclare que, lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à laquelle correspondra une telle peine ou mesure de sûreté, il n'accordera l'extradition, dans le respect des dispositions pertinentes de sa Constitution, telles qu'interprétées par sa Cour constitutionnelle, que s'il considère comme suffisantes les assurances fournies par l'Etat membre requérant de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en matière d'exécution des peines, les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne réclamée.
Le Portugal réaffirme la validité des engagements souscrits dans les accords internationaux en vigueur auxquels il est partie, et en particulier au titre de l'article 5 de la convention d'adhésion du Portugal à la convention d'application de Schengen.

DÉCLARATION DU CONSEIL RELATIVE AU SUIVI
DE LA CONVENTION

Le Conseil déclare :
a) Qu'il considère comme opportun de procéder, sur la base des informations fournies par les Etats membres, à un examen périodique :
-  de la mise en oeuvre de la présente convention ;
-  de son fonctionnement lorsqu'elle sera en vigueur ;
-  de la possibilité pour les Etats membres de modifier les réserves exprimées dans le cadre de la présente convention dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition ou de lever ces réserves ;
-  du fonctionnement des procédures d'extradition entre les Etats membres dans une perspective générale ;
b) Qu'il examinera un an après l'entrée en vigueur de la présente convention l'attribution éventuelle d'une compétence à la Cour de justice des Communautés européennes.

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