Chambres régionales des comptes et Cour des comptes

N° 14

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 octobre 2001

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,


relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :



Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2064 , 2267 et T.A. 477

Deuxième lecture : 3051 , 3301 et T.A. 707



Sénat : Première lecture : 297 (1999-2000), 298 et T.A. 88 (2000-2001)


Justice.

TITRE Ier

DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Article 1er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

Article 1er bis

L'article L. 112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L.112-7. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 2

Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Commission consultative de la Cour des comptes

« Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

« Section 6

« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9. - Non modifié »

Article 2 bis A

Supprimé

Article 4

I. - Non modifié

II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1re classe », sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

A la fin du même alinéa, les mots : « dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « accomplis dans un organisme de sécurité sociale ».

Article 5

I. - L'article L. 212-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »

II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 262-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »

« Art. L. 272-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »

Article 7

I. - L'article L. 212-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-5. - Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;

« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

II. - Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9. - Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'arti cle L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Article 8

Après l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, il est inséré un arti cle L. 212-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-5-1. - Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;

« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 9 bis

Après l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

« Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

« Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° du relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

« La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Articles 11 et 12

Conformes

Article 14

L'article L. 212-19 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-19. - Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »

Article 16

L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2. - L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes.L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes. Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leurs concours.

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans.Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre.Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. »

Article 19

Conforme

Article 22

Conforme

Article 25 bis

Supprimé



TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN
DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Article 31 AA (nouveau)

I. - L'article L.111-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est supprimé.

III. - Les articles L.131-4 et L.231-4 du même code sont abrogés.

Articles 31 A et 31 B

Supprimés

Article 31 C

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

« - les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 000 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« - les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants.

« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application de cet article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

Article 31 D

I. - L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

III. - Les articles L. 262-33 et L.272-35 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »

Article 31 E

I. - Le début de l'article L. 241-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes... (le reste sans changement). »

II. - Le début des articles L.262-53 et L. 272-51 du même code est ainsi rédigé : « Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes... (le reste sans changement). »

III. - Dans les articles L. 241-13, L. 262-54 et L.272-52 du même code, après le mot : « rapports », sont insérés les mots : « d'instruction ».

Article 31 F

Supprimé

Article 31 G

Après l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-19-1. - Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »

Article 31 bis

Supprimé

Article 32

I.- La dernière phrase de l'article L. 241-10 du code des juridictions financières est supprimée.

II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11. - Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Le rapport d'observations est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observations. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observations fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. »

Article 33

I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. »

II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. »

Articles 34 et 35

Supprimés

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL ET LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36

I. - Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

III. - Après l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-3-1. - Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. »

Article 37

Supprimé

Article 38

I. - Dans le 6° de l'article L. 231 du code électoral, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2342-3. - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de déléguer à un adjoint les attributions mentionnées aux arti cles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette délégation prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »

Article 39

Supprimé

Article 40

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est supprimé.

II. - Après l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-2-1. - Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion. »

III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-4-1. - Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de déléguer à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 4424-4. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »

Articles 41 et 42

Supprimés

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2001.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.

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