Chambres régionales des comptes et Cour des comptes
N° 14
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 octobre 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
DEUXIÈME LECTURE,
relatif aux
chambres régionales
des
comptes
et
à la
Cour des comptes
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
2064
,
2267
et
T.A.
477
Deuxième lecture :
3051
,
3301
et T.A.
707
Sénat
: Première lecture :
297
(1999-2000),
298
et T.A.
88
(2000-2001)
Justice. |
TITRE Ier
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS
Article 1er
L'article L. 111-10 du code des juridictions
financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-10.
- La Cour des comptes est chargée d'une
fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres
régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est
confiée à une mission présidée par un magistrat de
la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »
Article 1er bis
L'article L. 112-7 du code des juridictions financières
est
ainsi rédigé :
«
Art. L.112-7. -
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les
fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de
l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur
auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité
juridictionnelle.
« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires
appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la
fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux
agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle
s'applique également, dans les conditions prévues par leur
statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant
à des corps de même niveau de recrutement. »
Article 2
Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
«
Section 5
« Commission consultative de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8.
- Une commission consultative est placée
auprès du premier président de la Cour des comptes qui la
préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier
président, le procureur général et les présidents
de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers
maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.
Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les
modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Elle est consultée par le premier président sur toutes les
questions relatives à la compétence, à l'organisation et
au fonctionnement de la cour, sur les modifications des dispositions
statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question
déontologique, d'ordre général ou individuel, relative
à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres
en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles
concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la
Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L.
221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit
et des membres élus de grade supérieur ou égal à
celui du magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission
consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une
question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur
extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il
est remplacé par son suppléant.
«
Section 6
« Magistrats honoraires
« Art. L. 112-9. - Non modifié »
Article 2 bis A
Supprimé
Article 4
I. -
Non modifié
II. - Au troisième alinéa du même article, après les
mots : « auditeurs de 1re classe », sont insérés les
mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes
visés au deuxième alinéa du présent article ».
A la fin du même alinéa, les mots : « dans un organisme
relevant du contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés
par les mots : « accomplis dans un organisme de sécurité
sociale ».
Article 5
I. -
L'article L. 212-3 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-3.
- Chaque chambre régionale des comptes est
présidée par un conseiller maître ou un conseiller
référendaire à la Cour des comptes. Le
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour
des comptes. »
II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 262-17.
- Le président de la chambre territoriale
des comptes est un conseiller maître ou un conseiller
référendaire à la Cour des comptes nommé dans les
conditions prévues à l'article L. 221-2. »
«
Art. L. 272-17.
- Le président de la chambre territoriale
des comptes est un conseiller maître ou un conseiller
référendaire à la Cour des comptes nommé dans les
conditions prévues à l'article L. 221-2. »
Article 7
I. -
L'article L. 212-5 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-5.
- Peuvent être détachés dans
le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la
voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers,
appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de
recrutement.
« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités
prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
« Après avoir prêté le serment prévu à
l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les
mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des
comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du
détachement que sur demande des intéressés ou pour motif
disciplinaire.
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les
conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des
assemblées parlementaires appartenant à des corps de même
niveau de recrutement. »
II. - Après l'article L. 221-8 du même code, il est
inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-9.
- Peuvent être intégrés dans
le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires
détachés en application de l'arti cle L. 212-5, justifiant de
huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement
dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont
prononcées après avis de leur président de chambre
régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales
des comptes ;
« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires
exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps
plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics
effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces
intégrations sont prononcées après avis de leur
président de chambre et du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes. »
Article 8
Après l'article L. 212-5 du code des juridictions
financières, il est inséré un arti cle L. 212-5-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-5-1.
- Peuvent être mis à disposition
pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres
régionales des comptes, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la
voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers,
appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de
recrutement.
« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les
conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des
assemblées parlementaires appartenant à des corps de même
niveau de recrutement. »
Article 9 bis
Après l'article L. 221-2 du code des juridictions
financières, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-2-1.
- Peuvent être inscrits au tableau
d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant
accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans
une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à
la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une
collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de
leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie
de l'Ecole nationale d'administration.
« Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés
à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
« Sont considérés comme ayant accompli une mobilité
les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant
la date de publication de la loi n° du relative aux
chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
« La nomination au grade de président de section ne peut être
prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le
magistrat est affecté au moment de sa promotion.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par un décret en Conseil d'Etat. »
Articles 11 et 12
Conformes
Article 14
L'article L. 212-19 du code des juridictions
financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-19.
- Lors des travaux d'établissement des
tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des
propositions de nomination à l'emploi de président de chambre
régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de
nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls
siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à
celui du magistrat intéressé.En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la
situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est
évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant
à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la
réunion. »
Article 16
L'article L. 221-2 du code des juridictions financières
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-2.
- L'emploi de président de chambre
régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un
conseiller référendaire à la Cour des comptes.L'emploi de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire
à la Cour des comptes.
« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la
demande des magistrats intéressés, par décret du
Président de la République, sur proposition du premier
président de la Cour des comptes après avis du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission
consultative de la Cour des comptes. Peuvent se porter candidats à ces
emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents
de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste
d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois
quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par
des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour
des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des
comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France les présidents de section âgés de quarante
ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services
publics.
« Les conditions d'âge et de durée de services publics
exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de
détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position,
ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité
juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes
ayant à connaître des contrôles effectués par les
chambres régionales des comptes ou avec leurs concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre
régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une même
chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une
durée de sept ans.Cette durée ne peut être ni
prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre.Elle ne
peut être réduite que si le magistrat intéressé
demande, après avis du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, à être déchargé de
ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite
d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du
18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un
emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par
l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à
la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour
l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n°
86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et
aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat
ne sont pas applicables. »
Article 18
Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. »
Article 19
Conforme
Article 22
Conforme
Article 25 bis
Supprimé
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN
DE LA GESTION
PAR LES
CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
Article 31 AA
(nouveau)
I. -
L'article L.111-9 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion des
établissements publics nationaux peuvent être
délégués aux chambres régionales des comptes par
arrêté du premier président de la Cour des comptes pris
après avis du procureur général près la Cour des
comptes et des présidents des chambres régionales des comptes
intéressées. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est
supprimé.
III. - Les articles L.131-4 et L.231-4 du même code sont abrogés.
Articles 31 A et 31 B
Supprimés
Article 31 C
L'article L. 211-2 du code des juridictions financières
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-2.
- Sous réserve des dispositions des
articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif
par les comptables supérieurs du Trésor :
« - les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500
habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte
administratif est inférieur à 1 000 000 €, ainsi que ceux de
leurs établissements publics ;
« - les comptes des établissements publics de coopération
intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500
habitants.
« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en
compte pour l'application de cet article est réévalué tous
les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation hors tabac. »
Article 31 D
I. -
L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les
actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date
à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
»
II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les
actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date
à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en
saisit d'office. »
III. - Les articles L. 262-33 et L.272-35 du même code sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les
actes constitutifs de gestion de fait commis plus de douze ans avant la date
à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en
saisit d'office. »
Article 31 E
I. - Le
début de l'article L. 241-6 du code des juridictions financières
est ainsi rédigé : « Les documents d'instruction et les
communications provisoires de la chambre régionale des comptes...
(le
reste sans changement).
»
II. - Le début des articles L.262-53 et L. 272-51 du même code est
ainsi rédigé : « Les documents d'instruction et les
communications provisoires de la chambre territoriale des comptes...
(le
reste sans changement).
»
III. - Dans les articles L. 241-13, L. 262-54 et L.272-52 du même code,
après le mot : « rapports », sont insérés les
mots : « d'instruction ».
Article 31 F
Supprimé
Article 31 G
Après l'article L. 1612-19 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1612-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1612-19-1.
- Les assemblées
délibérantes doivent se prononcer sur le caractère
d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à
une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des
comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la
demande adressée par la chambre régionale des comptes au
comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité
territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre
régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de
fait dont elle apprécie les justifications présentées.
»
Article 31 bis
Supprimé
Article 32
I.- La
dernière phrase de l'article L. 241-10 du code des juridictions
financières est supprimée.
II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 241-11.
- Les chambres régionales des comptes
arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport
d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
«
-
soit à l'exécutif de la collectivité
locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
« - soit aux représentants des établissements,
sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est
également transmis à l'exécutif de la collectivité
territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui
détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs
instances de décision.
« Le rapport d'observations est communiqué à
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le
concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions
au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai
d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes
une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport d'observations. Elles engagent la
seule responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de
la collectivité territoriale ou de l'établissement public
à son assemblée délibérante, dès sa plus
proche réunion. Le rapport d'observations fait l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il
est joint à la convocation adressée à chacun des membres
de l'assemblée et donne lieu à un débat. »
Article 33
I. -
L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait
et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur.
L'arrêt est rendu en audience publique. »
II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière
de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la
présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.
»
Articles 34 et 35
Supprimés
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL ET LE CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36
I. -
Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les
mots : « agents et comptables de tout ordre », sont
insérés les mots : « agissant en qualité de
fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même code est
supprimé.
III. - Après l'article L. 3221-3 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
3221-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3221-3-1.
- Le président du conseil
général déclaré comptable de fait par un jugement
du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa
qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, le conseil général
délibère afin de déléguer à un
vice-président les attributions mentionnées à l'article L.
3221-2. Cette délégation prend fin dès lors que le
président du conseil général a reçu quitus de sa
gestion. »
Article 37
Supprimé
Article 38
I. -
Dans le 6° de l'article L. 231 du code électoral, après les
mots : « Les comptables des deniers communaux », sont
insérés les mots : « agissant en qualité de
fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est
supprimé.
III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2342-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2342-3.
- Le maire déclaré comptable de
fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est
suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait
reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal
délibère afin de déléguer à un adjoint les
attributions mentionnées aux arti cles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette
délégation prend fin dès lors que le maire a reçu
quitus de sa gestion. »
Article 39
Supprimé
Article 40
I. - Le
dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est
supprimé.
II. - Après l'article L. 4231-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
4231-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4231-2-1.
- Le président du conseil
régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge
des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité
d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion.
Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de
déléguer à un vice-président les attributions
mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette délégation
prend fin dès lors que le président du conseil régional a
reçu quitus de sa gestion. »
III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il est
inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-4-1.
- Si le président du conseil
exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du
juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa
qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère
afin de déléguer à un membre du conseil exécutif
les attributions mentionnées à l'article L. 4424-4. Cette
délégation prend fin dès lors que le président du
conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »
Articles 41 et 42
Supprimés
Délibéré en séance publique, à Paris, le
9 octobre 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.