Diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
N°
376
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
NOUVELLE LECTURE,
portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif
et
culturel
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
1
ère
lecture :
3025
,
3032
et T.A.
668
Commission mixte paritaire :
3108
Nouvelle lecture :
3104
,
3114
et T.A.
685
Sénat
: 1
ère
lecture :
322
,
339
,
335
et T.A.
97
(2000-2001)
Commission mixte paritaire :
354
(2000-2001)
Politique sociale. |
TITRE Ier
INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À
L'EMPLOI
Article 5
Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 en 2001 et 1 219 592 137 en 2002.
TITRE II
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES
Article 6
I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :
«
CHAPITRE V
BIS
« Fonds de réserve pour les retraites
«
Art. L. 135-6.
- Il est créé un établissement
public de l'Etat à caractère administratif, dénommé
«Fonds de réserve pour les retraites», placé sous la
tutelle de l'Etat.
« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont
affectées afin de constituer des réserves destinées
à contribuer à la pérennité des régimes de
retraite.
« Les réserves sont constituées au profit des régimes
obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et
aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.
« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve
jusqu'en 2020.
«
Art. L. 135-7.
- Les ressources du fonds sont constituées
par :
« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du
produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés visé au deuxième alinéa de
l'article L. 651-2-1 ;
« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds
de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1,
dans des conditions fixées par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget ;
« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant
représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de
l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse
mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par
la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa
réunion du second semestre de ce même exercice ; un
arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget détermine les montants
à verser ainsi que les dates de versement ;
« 4° Les montants résultant de l'application de l'arti cle L.
251-6-1 ;
« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des
prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L.
245-16 ;
« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II
de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000) ;
« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du
code du travail et reçues en consignation par la Caisse des
dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée
par l'article 2262 du code civil ;
« 8° Le produit de la contribution instituée à
l'article L. 137-5 ;
« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve
pour les retraites ;
« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de
réserve pour les retraites.
«
Art. L. 135-8.
- Le fonds est doté d'un conseil de
surveillance et d'un directoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de
surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants
des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de
représentants des employeurs et travailleurs indépendants
désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et
de travailleurs indépendants représentatives, de
représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.
« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les
orientations générales de la politique de placement des actifs du
fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des
ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de
répartition des risques. Il contrôle les résultats,
approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la
gestion du fonds.
« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le
directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance.
Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre
les mesures nécessaires à la gestion du fonds.
« Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres
dont le directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire
autres que le président sont nommés par décret pour une
durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est
responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de
placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte
régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment,
à cet effet, la manière dont les orientations
générales de la politique de placement du fonds ont pris en
compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
«
Art. L. 135-8-1. - Supprimé
«
Art. L. 135-9. - Non modifié
«
Art. L. 135-10.
- La Caisse des dépôts et
consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité
du directoire, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre
activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses
filiales.
« La gestion financière du fonds est confiée, par appels
d'offres régulièrement renouvelés, à des
entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service
visé au 4 de l'article L.321-1 du code monétaire et financier.
« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les
retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont
ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier.
«
Art. L. 135-10-1. - Non modifié
«
Art. L. 135-10-2. - Supprimé
«
Art. L. 135-11 à L. 135-13. - Non modifiés
«
Art. L. 135-14.
- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Il précise notamment :
« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil
de surveillance et du directoire ;
« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et
conditions dans lesquels les délibérations du conseil de
surveillance et les décisions du directoire sont soumises à
approbation ;
« - les modalités de préparation et d'approbation du budget
du fonds. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° à 3°
Non modifiés
;
3°
bis
Supprimé
;
4° et 5°
Non modifiés
III à VI. -
Non modifiés
Article 6 bis
Suppression conforme
TITRE III
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Article 7
Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À
L'ÉDUCATION POPULAIRE
Articles 8, 8
bis
et 8
ter
Conformes
Article 11
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Après l'article L. 227-3 du même code, sont
insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 227-4. - Non modifié
«
Art. L. 227-5.
- Les personnes organisant l'accueil des mineurs
mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement en
faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans
le département, qui délivre un récépissé.
Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité
lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée
présentent des risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet
éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de
modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des
locaux a lieu.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à
l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet
accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs
préposés et des participants aux activités qu'elles
proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à
l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables
légaux des mineurs concernés de leur intérêt
à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils
participent.
« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux
institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil
mentionnés au premier alinéa est soumis au respect
préalable des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les
normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire
l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes
assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de
souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
«
Art. L. 227-5-1.
-
Non modifié
«
Art. L. 227-6.
- Nul ne peut exercer des fonctions, à
quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs,
s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à
une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du
même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du
même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du
même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du
même code ;
« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant l'une des activités
mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations
prévues au présent article doivent cesser leur activité
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision de justice est devenue définitive.
«
Art. L. 227-7. - Non modifié
«
Art. L. 227-8.
- La surveillance de l'accueil des mineurs
mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents
placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse
et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.
« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément
aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires
du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités
à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports
et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les
infractions prévues à l'article L. 227-7.
« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés
à l'alinéa précédent peuvent accéder aux
locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil,
à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de
domicile, demander la communication de tout document professionnel et en
prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications.
« Le procureur de la République est préalablement
informé par les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures,
ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans
ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans
ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du
tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par
lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de
visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle
comporte tous les éléments de nature à justifier cet
accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
délégué par lui statue immédiatement par
ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont
l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de
l'agent habilité à procéder à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du président du
tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par
lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant
l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou
l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des
locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre
récépissé, soit, en son absence, après la visite,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre
provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et
sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant
leur établissement. Une copie en est également remise à
l'intéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que
ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4
ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents
mentionnés au premier alinéa du présent article tous
renseignements leur permettant d'apprécier les conditions
matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
«
Art. L. 227-9.
- Après avis d'une commission comprenant
des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et
d'éducation populaire agréés, le représentant de
l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute
personne dont le maintien en activité présenterait des risques
pour la santé et la sécurité physique ou morale des
mineurs mentionnés à l'arti cle L. 227-4, ainsi que de toute
personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction
d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de
l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque
fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les
accueillant.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le
département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une
mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent. Cette
mesure est limitée à six mois. Dans le cas où
l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure
de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision
définitive rendue par la juridiction compétente.
«
Art. L. 227-10 et L. 227-11. - Non modifiés
»
VI. -
Non modifié
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
ET À LA
COMMUNICATION
Article 12
I. -
Non modifié
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, est validé l'article 5 du décret
n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études
politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de
l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des
élèves.
III
.
-
Supprimé
Article 12 bis
I
à IV. -
Non modifiés
V. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :
A. - Après le troisième alinéa (2°), il est
inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des
supports numériques ; ».
B. -
Supprimé
Article 12 ter
Conforme
Article 13
I. - Le
premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert
ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital
ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation
relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle
par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode
analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience
totale des services de télévision.
« Pour l'application de l'alinéa précédent,
l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de
l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par voie
hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d'un service de
télévision diffusé est comptabilisée conjointement
avec celle du service rediffusé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des deux alinéas précédents. Il fixe
notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de
l'audiovisuel constate la part d'audience des services de
télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience
mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un
délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se
mettre en conformité avec la règle précitée. »
II. - Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou
plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14°
de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service
de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre,
chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du
troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une
autorisation distincte. »
III. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi
est ainsi rédigé :
« Toutefois, une même personne peut être titulaire,
directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations
relatives chacune à un service ou programme national de
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode
numérique lorsque ces services ou programmes sont édités
par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés
dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier
alinéa du III de l'article 30-1. »
IV
.
-
Non modifié
IV
bis (nouveau)
. - Dans le quatrième alinéa de l'article
34-2 de la même loi, les références : « 41-3 et 41-4
» sont remplacés par les références : « 41-1-1
et 41-2-1 ».
V
.
-
Non modifié
Articles 13 bis à 13 quater
Supprimés
Article 14
L'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
«
Art. 45-3.
- Sauf opposition des organes dirigeants des
sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2,
tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de
diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services
interactifs associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et
ces services interactifs associés sont mis gratuitement à
disposition de l'ensemble des usagers. »
Article 15
I. -
L'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-6.
- Les collectivités territoriales, ou les
établissements publics de coopération locale ayant
bénéficié d'un transfert de compétence à cet
effet, peuvent, après une consultation publique destinée à
recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des
infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications.
« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer
les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32
du code des postes et télécommunications.
« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent
être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs
par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts
correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans
certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise
à disposition d'infrastructures par les collectivités ou
établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage
dont bénéficient les opérateurs de
télécommunications autorisés.
« Les dépenses et les recettes relatives à la construction,
à l'entretien et à la location des infrastructures
mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une
comptabilité distincte. »
II
(nouveau).
- L'article L. 94 du code des postes et
télécommunications est ainsi rétabli :
«
Art. L. 94.
- Toute convention entre un propriétaire ou
son ayant droit et un opérateur de télécommunications
concernant la mise en place d'une installation radioélectrique
visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de
nullité, contenir en annexe un schéma de localisation
précise des équipements à une échelle permettant de
mesurer l'impact visuel de leur installation. »
III
(nouveau).
- L'Agence française de sécurité
sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées
parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l'existence ou
l'inexistence de risques sanitaires d'une exposition au rayonnement des
équipements terminaux et installations radioélectriques de
télécommunications.
Article 15 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet
1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion est ainsi rédigé :
« Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute
convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans
motif sérieux et légitime à l'installation, à
l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage
interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de
bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une
antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou
réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.
»
Articles 16 bis et 16 ter
Conformes
Article 16 quater
Supprimé
Article 18
L'article 27 du code de l'industrie cinématographique
est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2,
les mots : « sur lequel » sont remplacés par les mots : «
et d'un taux de location sur lesquels » ;
2° Le dernier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Tout exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques qui détient plus de 25 % des entrées ou
des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de
3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule
d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone
d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes
dans la zone considérée, à l'exception de ceux
réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de
s'associer à cette formule à des conditions équitables et
non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant
par billet émis, au moins égal au montant de la part
reversée aux distributeurs sur la base du prix de
référence précité. Pour les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques situés
dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone
d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont
ramenés respectivement à 15 % et 8 %. » ;
3° Dans la première phrase du 3, après les mots : « des
distributeurs », sont insérés les mots : « et
vis-à-vis des producteurs et des ayants droit » ;
4° La première phrase du 4 est complétée par les mots
: «, des producteurs et des ayants droit » ;
5° A la fin du 5, les mots : « d'application de la loi » sont
remplacés par les mots : « prévu à l'alinéa
précédent ».
Article 18 bis
Conforme
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 bis
Supprimé
Articles 19 ter à 19 septies
Conformes
Article 19 octies
Le
premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette disposition est étendue, à compter du 1er octobre
2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés
dans les départements d'outre-mer. »
Article 19 nonies
Conforme
Article 20
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de
toutes les activités sociales et culturelles établies dans
l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou
de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de
financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son
budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être
prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces
fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre
l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. »
Article 21
I. -
Après l'article 19
quater
de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, il est
inséré un titre II
ter
intitulé : « La
société coopérative d'intérêt collectif
», comprenant les articles 19
quinquies
à 19
quindecies
ainsi rédigés :
«
Art. 19
quinquies. - Les sociétés
coopératives d'intérêt collectif sont des
sociétés anonymes ou des sociétés à
responsabilité limitée à capital variable régies,
sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de
commerce.
« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de
services d'intérêt collectif, qui présentent un
caractère d'utilité sociale.
«
Art. 19
sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent
bénéficier des produits et services de la société
coopérative d'intérêt collectif.
«
Art. 19
septies. - Peuvent être associés d'une
société coopérative d'intérêt collectif :
« 1° Les salariés de la coopérative ;
« 2° Les personnes qui bénéficient habituellement
à titre gratuit ou onéreux des activités de la
coopérative ;
« 3° Toute personne physique souhaitant participer
bénévolement à son activité ;
« 4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;
« 5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre
moyen à l'activité de la coopérative.
« La société coopérative d'intérêt
collectif comprend au moins trois des catégories d'associés
mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles
figurant aux 1° et 2°.
« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte
de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles
les salariés pourront être tenus de demander leur admission en
qualité d'associé.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent
pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des
sociétés coopératives d'intérêt collectif.
«
Art. 19
octies. - Chaque associé dispose d'une voix
à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le
collège auquel il appartient.
« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont
répartis en fonction de leur participation à l'activité de
la coopérative ou de leur contribution à son
développement, en trois ou plusieurs collèges.
« Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à
l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en
disposent autrement.
« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des
associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs
délégués à l'assemblée
générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces
délégués au sein de cette assemblée en fonction de
l'effectif des associés ou de la qualité des engagements de
chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu'un
collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total
des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse
être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces
conditions, l'apport en capital constitue un critère de
pondération.
«
Art. 19
nonies. - Les statuts déterminent la dotation
annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être
inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation
aux réserves légales en application de l'article 16.
« Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne
peut excéder les sommes disponibles après les dotations
prévues au premier alinéa du présent article.
« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers
versés à la société par les collectivités
publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte
pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le
cas échéant, des avantages ou intérêts servis en
application des articles 11 et 11
bis.
« L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de
l'arti cle 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas
applicables.
«
Art. 19
decies. - Les collectivités territoriales peuvent
accorder des subventions aux sociétés coopératives
d'intérêt collectif en vue de participer à leur
développement dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. 19
undecies. - Tout associé peut être
nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du
conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans
perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat
de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de
commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives
d'intérêt collectif.
«
Art. 19
duodecies. - La société coopérative
d'intérêt collectif fait procéder périodiquement
à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des
conditions fixées par décret.
«
Art. 19
terdecies. - Les sociétés
coopératives d'intérêt collectif doivent être
agréées par décision administrative dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 19
quaterdecies. - La décision
régulièrement prise par toute société, quelle qu'en
soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du
présent titre n'entraîne pas la création d'une personne
morale nouvelle.
«
Art. 19
quindecies. - La société coopérative
d'intérêt collectif est éligible aux conventions,
agréments et habilitations mentionnés à l'article L.
129-1, aux I et II de l'arti cle L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L.
322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2,
aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3
et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des
familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité
sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés
à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et
avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont
délivrés à la société coopérative
d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve
de la conformité de son objet statutaire et de ses règles
d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et
réglementaires requises. »
II. - Les titres II
ter
et II
quater
de la même loi
deviennent respectivement les titres II
quater
et II
quinquies.
III. - Les articles 19
quinquies,
19
sexies,
19
septies,
19
octies,
19
nonies,
19
decies,
19
undecies
et 19
duodecies
de la même loi deviennent respectivement les articles 19
sexdecies,
19
septdecies,
19
octodecies,
19
novodecies,
19
vicies,
19
unvicies,
19
duovicies
et
19
tervicies.
IV. - La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 16, la référence :
« 19
no nies
» est remplacée par la
référence : « 19
vicies
» ;
2° Au septième alinéa de l'article 19
vicies,
la
référence : « 19
undecies
» est remplacée
par la référence : « 19
duovicies
» et au
dernier alinéa du même article, la référence :
« 19
septies
» est remplacée par la
référence : « 19
octodecies
» ;
3° A l'article 19
unvicies,
la référence : « 19
septies
» est remplacée par la référence :
« 19
octodecies
» ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 19
tervicies,
la
référence : « titre II
ter
» est
remplacée par la référence : « titre II
quater
» ;
V. - Après l'article 28 de la même loi, il est
inséré un arti cle 28
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 28
bis. - Les associations déclarées relevant
du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 19 avril 1908
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la
Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer
en société coopérative, régie notamment par la
présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation
n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
« Les réserves et les fonds associatifs constitués
antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux
sociétaires ou incorporables au capital.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas
de l'article 16 et l'article 18 ne leur sont pas applicables.
« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a
lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils
donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet
statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses
règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions
législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que
les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la
société coopérative issue de la transformation. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les
mots : « et les sociétés anonymes coopératives »
sont remplacés par les mots : « et les sociétés
coopératives constituées sous la forme de société
anonyme ou de société à responsabilité
limitée ».
Article 23 (nouveau)
La
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du
code du travail est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Elles doivent également avancer les sommes correspondant à
des créances établies par décision de justice
exécutoire, même si les délais de garantie sont
expirés. Les décisions de justice seront de plein droit
opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4.
»
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.