Diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

N° 376

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 2001

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,


portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1 ère lecture : 3025 , 3032 et T.A. 668

Commission mixte paritaire : 3108

Nouvelle lecture : 3104 , 3114 et T.A. 685

Sénat
: 1 ère lecture : 322 , 339 , 335 et T.A. 97 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 354 (2000-2001)


Politique sociale.

TITRE Ier

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 5

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 en 2001 et 1 219 592 137 en 2002.

TITRE II

FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Article 6

I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Fonds de réserve pour les retraites

« Art. L. 135-6. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé «Fonds de réserve pour les retraites», placé sous la tutelle de l'Etat.

« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.

« Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;

« 4° Les montants résultant de l'application de l'arti cle L. 251-6-1 ;

« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;

« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;

« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.

« Art. L. 135-8. - Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.

« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.

« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

« Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.

« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.

« Art. L. 135-8-1. - Supprimé

« Art. L. 135-9. - Non modifié

« Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.

« La gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L.321-1 du code monétaire et financier.

« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 135-10-1. - Non modifié

« Art. L. 135-10-2. - Supprimé

« Art. L. 135-11 à L. 135-13. - Non modifiés

« Art. L. 135-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :

« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;

« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ;

« - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° à 3° Non modifiés ;

bis Supprimé ;

4° et 5° Non modifiés

III à VI. - Non modifiés

Article 6 bis

Suppression conforme

TITRE III

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Articles 8, 8 bis et 8 ter

Conformes

Article 11

I à IV. - Non modifiés

V. - Après l'article L. 227-3 du même code, sont insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 227-4. - Non modifié

« Art. L. 227-5. - Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.

« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.

« Art. L. 227-5-1. - Non modifié

« Art. L. 227-6. - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :

« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« Art. L. 227-7. - Non modifié

« Art. L. 227-8. - La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.

« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7.

« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.

« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.

« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.

« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.

« Art. L. 227-9. - Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'arti cle L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.

« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Art. L. 227-10 et L. 227-11. - Non modifiés »

VI. - Non modifié

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
ET À LA COMMUNICATION

Article 12

I. - Non modifié

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé l'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves.

III . - Supprimé

Article 12 bis

I à IV. - Non modifiés

V. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :

A. - Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ; ».

B. - Supprimé

Article 12 ter

Conforme

Article 13

I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »

II. - Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1. »

IV . - Non modifié

IV bis (nouveau) . - Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, les références : « 41-3 et 41-4 » sont remplacés par les références : « 41-1-1 et 41-2-1 ».

V . - Non modifié

Articles 13 bis à 13 quater

Supprimés

Article 14

L'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 45-3. - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers. »

Article 15

I. - L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.

« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.

« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

II (nouveau). - L'article L. 94 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli :

« Art. L. 94. - Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation. »

III (nouveau). - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l'existence ou l'inexistence de risques sanitaires d'une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications.

Article 15 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi rédigé :

« Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. »

Articles 16 bis et 16 ter

Conformes

Article 16 quater

Supprimé

Article 18

L'article 27 du code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, les mots : « sur lequel » sont remplacés par les mots : « et d'un taux de location sur lesquels » ;

2° Le dernier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %. » ;

3° Dans la première phrase du 3, après les mots : « des distributeurs », sont insérés les mots : « et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit » ;

4° La première phrase du 4 est complétée par les mots : «, des producteurs et des ayants droit » ;

5° A la fin du 5, les mots : « d'application de la loi » sont remplacés par les mots : « prévu à l'alinéa précédent ».

Article 18 bis

Conforme

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 bis

Supprimé

Articles 19 ter à 19 septies

Conformes

Article 19 octies

Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer. »

Article 19 nonies

Conforme

Article 20

I. - Le premier alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. »

Article 21

I. - Après l'article 19 quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : « La société coopérative d'intérêt collectif », comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés :

« Art. 19 quinquies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.

« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.

« Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.

« Art. 19 septies. - Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :

« 1° Les salariés de la coopérative ;

« 2° Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;

« 3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;

« 4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;

« 5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

« La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1° et 2°.

« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

« Art. 19 octies. - Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.

« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.

« Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l'apport en capital constitue un critère de pondération.

« Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.

« Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.

« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.

« L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'arti cle 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.

« Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 19 undecies. - Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

« Art. 19 duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.

« Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 19 quaterdecies. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

« Art. 19 quindecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l'article L. 129-1, aux I et II de l'arti cle L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises. »

II. - Les titres II ter et II quater de la même loi deviennent respectivement les titres II quater et II quinquies.

III. - Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement les articles 19 sexdecies, 19 septdecies, 19 octodecies, 19 novodecies, 19 vicies, 19 unvicies, 19 duovicies et 19 tervicies.

IV. - La même loi est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 16, la référence : « 19 no nies » est remplacée par la référence : « 19 vicies » ;

2° Au septième alinéa de l'article 19 vicies, la référence : « 19 undecies » est remplacée par la référence : « 19 duovicies » et au dernier alinéa du même article, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ;

3° A l'article 19 unvicies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 19 tervicies, la référence : « titre II ter » est remplacée par la référence : « titre II quater » ;

V. - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un arti cle 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. - Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

« Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et l'article 18 ne leur sont pas applicables.

« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « et les sociétés anonymes coopératives » sont remplacés par les mots : « et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».

Article 23 (nouveau)

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2001.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.

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