Loi d'orientation sur la forêt
N°
344
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 mai 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN
DEUXIÈME LECTURE,
d'orientation sur la forêt,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
2332
,
2417
et T.A.
536
Deuxième lecture :
2978
,
3054
et T.A.
674
Sénat
:
408
(1999-2000),
190
,
191
et T.A.
69
(2000-2001)
Bois et forêts. |
TITRE Ier
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
DE GESTION DURABLE ET
MULTIFONCTIONNELLE
CHAPITRE Ier
Les objectifs et les moyens de la politique forestière
Article 1er
Avant le
livre Ier du code forestier, il est créé un livre
préliminaire intitulé : « Principes fondamentaux
de la politique forestière », comprenant les articles L. 1er
à L. 14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1er.
- La mise en valeur et la protection des
forêts sont reconnues d'intérêt général. La
politique forestière prend en compte les fonctions économique,
environnementale et sociale des forêts et participe à
l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable.
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs
ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue
de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la
filière de production forestière, de récolte et de
valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les
demandes sociales relatives à la forêt.
« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui
maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur
capacité de régénération, leur vitalité et
leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les
fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux
niveaux local, national et international, sans causer de préjudices
à d'autres écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un
équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la
régénération des peuplements forestiers dans des
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet
équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse
défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de
l'environnement, complété le cas échéant par le
recours aux dispositions de l'article L. 427-6 dudit code.
« La politique forestière participe à
l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en
matière notamment de développement rural, de défense et de
promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation
de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de
prévention des risques naturels. Elle prend en considération les
modifications et phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités
respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment
domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle
développe activement les conditions favorables au regroupement technique
et économique des propriétaires forestiers et encourage
l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau
régional ou local, en accordant une importance différente aux
trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au
niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des
propriétaires. Elle tient compte notamment des
spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des
forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des
forêts soumises à une forte fréquentation du public.
« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions
forestières par ses orientations, ses investissements et ses
institutions.
« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles,
notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par
la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementales et
sociales lorsque cela conduit à des contraintes ou à des
surcoûts d'investissement et de gestion.
« Les forêts publiques satisfont de manière
spécifique à des besoins d'intérêt
général, soit par l'accomplissement d'obligations
particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une
promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation
des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche
scientifique.
«
Art. L. 1
er
bis
.
-
Supprimé
«
Art. L. 2.
- La politique forestière relève de
la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des
contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de
territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.
«
Art. L. 3.
- Le Conseil supérieur de la forêt,
des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la
définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et
à l'évaluation de la politique forestière et de ses
modulations régionales. A cette fin, il concourt à
l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de
forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du
rôle économique, social et environnemental des activités
liées à la forêt et à l'exploitation et à la
transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du
financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds
forestier national.
« Il est composé de membres du Parlement, de
représentants des ministères intéressés, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics intéressés, des organisations
professionnelles représentatives, des organisations syndicales de
salariés représentatives ainsi que des intérêts
associés à la forêt.
« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des
assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social
de la filière de la production forestière, du bois et des
produits forestiers, qui précise notamment l'évolution en
matière d'emploi dans celle-ci.
« Un comité de politique forestière, composé de
vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts
dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière
française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs
et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4.
- Des orientations régionales
forestières traduisant les objectifs définis à l'article
L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la
forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre
chargé des forêts, après avis des conseils régionaux
et consultation des conseils généraux.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des
forêts approuve, après avis de la commission régionale de
la forêt et des produits forestiers, les directives régionales
d'aménagement des forêts domaniales, les schémas
régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de
l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole
des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national
professionnel de la propriété forestière mentionné
à l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
«
a)
Les documents d'aménagement ;
«
b)
Les plans simples de gestion ;
«
c)
Les règlements types de gestion ;
«
d)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux
directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
« Les orientations régionales forestières, les
directives et les schémas visés au deuxième alinéa
ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont
consultables par le public.
«
Art. L. 5.
-
Non modifié
«
Art. L. 6. -
I. - Doivent être gérées
conformément à un document d'aménagement
arrêté les forêts mentionnées à l'article L.
111-1.
« Doivent être gérées conformément
à un plan simple de gestion agréé :
« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul
tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par
département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre
chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la
propriété forestière et après avis du Centre
national professionnel de la propriété forestière
mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des
potentialités de production, de l'intérêt écologique
et social identifié par les orientations régionales
forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de
la structure foncière et forestière du département ;
« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares
d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide
publique ;
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document
d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée
ou adaptée pour certaines catégories de forêts
présentant de faibles potentialités d'exploitation
économique et des intérêts écologiques
limités.
« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de
leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de
gestion peut également être arrêté ou
agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières
d'une surface totale d'au moins dix hectares d'un seul tenant situées
sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.
« Lorsque ces parcelles, boisées ou à boiser,
appartiennent à plusieurs propriétaires, elles doivent être
susceptibles d'une gestion coordonnée qui peut être
réalisée par un organisme de gestion et d'exploitation en commun
des forêts. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque
propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
«
Art. L. 7.
- Le bénéfice des aides publiques
destinées à la mise en valeur et à la protection des bois
et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent
une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites
à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas
démembrer pendant trente ans en deçà d'un seuil minimal
fixé par décret, les unités élémentaires de
gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces
aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des
décrets prévus à l'article L. 14. Le
bénéfice des aides publiques concernant la desserte
forestière de plusieurs propriétés est
réservé aux projets qui satisfont à des conditions
fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du
premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et
d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des
difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation
des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt
méditerranéenne, et de l'intérêt économique,
environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion
durable des bois et forêts considérés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des
dispositions de l'alinéa précédent et peuvent être
attribuées à des opérations concourant au regroupement de
l'investissement et de la gestion par l'adhésion des
propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation en
commun des forêts.
«
Art. L. 8.
- I. - Sont considérées comme
présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les forêts gérées conformément
à un document d'aménagement établi dans les conditions
prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2° Les forêts gérées conformément
à un plan simple de gestion agréé dans les conditions
prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Sont également considérés comme
présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui
sont gérés conformément à un règlement type
de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L.
222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme
agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des
forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux
conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office
national des forêts pour les forêts gérées par cet
établissement en application de l'article L. 224-6 ;
« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1,
bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de
l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts
conformément à un règlement type de gestion
approuvé ;
« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques
ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office
national des forêts conformément à un règlement type
de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé
par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à
sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée
d'au moins dix ans ;
« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un
parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme
forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou
gérés principalement en vue de la préservation
d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de
gestion arrêté, agréé ou approuvé.
« III. - Sont en outre présumés présenter des
garanties de gestion durable les bois et forêts dont le
propriétaire adhère et respecte, conformément à son
engagement pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes
pratiques sylvicoles localement applicable.
« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour
partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme
présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable
lorsqu'elles sont gérées conformément à un document
de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que
leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de
gestion a été établi conformément aux dispositions
de l'article L.11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus
au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas
démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être
retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent
d'éléments qui ne sont pas de son fait.
«
Art. L. 9 et L.10.
-
Non modifiés
«
Art. L. 11.
- Lorsque l'autorité administrative
chargée des forêts et l'autorité compétente au titre
de l'une des législations énumérées ci-après
ont, pour les forêts soumises à cette législation,
arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont
portées en annexe des directives ou schémas régionaux
mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de
ces forêts mentionnés aux
a
,
b
ou
c
de
l'article L. 4 ont été déclarés conformes à
ces dispositions spécifiques par les autorités qui les
approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux
formalités prévues par cette législation, effectuer les
opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces
documents de gestion.
« Bénéficient de la même dispense les
propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son
approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité
compétente au titre de l'une des législations
énumérées ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas
précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application
des dispositions suivantes :
«
a)
Articles L. 411-1 et suivants du présent
code ;
«
b)
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4
et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
«
c)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ;
«
d)
Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12
à L. 341-22 du code de l'environnement ;
«
e)
Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ;
«
f)
Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
«
g)
Article L. 414-4 du code de l'environnement.
« La commission régionale de la forêt et des produits
forestiers établit une liste recensant les forêts ainsi que,
lorsqu'ils sont situés dans un espace boisé, les habitats
d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres,
monuments, sites ou zones concernés par les dispositions
mentionnées aux alinéas précédents ainsi que par
toute autre législation de protection ou de classement.Cette liste est
communiquée annuellement à l'Office national des forêts et
au centre régional de la propriété forestière.
«
Art. L. 12.
- Sur un territoire pertinent au regard des
objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut
être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel
intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité
des forêts locales et visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes
environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des
forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à
l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les
agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et
économique des propriétaires forestiers, la restructuration
foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un
massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la
filière de production, de récolte, de transformation et de
valorisation des produits forestiers.
« La charte peut être élaborée à
l'initiative d'élus des collectivités concernées.
« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre,
d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou
leurs organisations représentatives et, d'autre part, des
opérateurs économiques ou leurs organisations
représentatives, des établissements publics, des associations
d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des
collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous
réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent
donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services
économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt
lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts
d'investissement et de gestion.
«
Art. L. 13.
- La politique conduite dans le but de
promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur
origine doit répondre de façon globale et
équilibrée aux objectifs suivants :
« 1° Promouvoir la diversité des produits et
l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de
gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur
et satisfaire ses attentes ;
« 2° Renforcer le développement de la filière de
production, de récolte, de transformation et de commercialisation des
produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la
demande ;
« 3° Fixer sur le territoire les capacités de
transformation des produits forestiers et assurer le maintien de
l'activité économique, notamment en zone rurale
défavorisée ;
« 4°
Supprimé
« Les procédures de certification qui sont effectuées
en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la
consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois
récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion
visés aux
a, b, c
et
d
de l'article L. 4 peuvent
prétendre à bénéficier d'une certification de
conformité environnementale ou écocertification.
«
Art. L. 14.
-
Non modifié
»
Articles 1 er bis A, 1 er bis B et 1 er bis C
Supprimés
CHAPITRE
II
Les documents de gestion durable des forêts
Article 2
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont
gérés sur la base d'un document d'aménagement
arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du
territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion
durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt
à l'équilibre des fonctions écologiques,
économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les
caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois.
Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du
public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des
populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion
durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée
lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres
collectivités territoriales peut être recueilli dans des
conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une
forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant
des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans
les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du
régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de
l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur
proposition de l'Office national des forêts, par le ministre
chargé des forêts. »
II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés
à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des
arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la
ou les régions intéressées, après accord de la
collectivité ou de la personne morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations
de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de
gestion durable dans les conditions fixées à l'article L.
4. »
2. Après le premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bois et forêts bénéficiant du
régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de
l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur
proposition de l'Office national des forêts, par le représentant
de l'Etat dans la région. »
III. -
Non modifié
IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du
même code, après l'article L. 222-5, une section 4
intitulée : « Règlements types de gestion et codes
de bonnes pratiques sylvicoles », comprenant les articles L. 222-6 et
L. 222-7.
2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 222-6.
- I. - Le règlement type de gestion
prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des
modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands
types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce
document est élaboré par un organisme de gestion en commun
agréé, un expert forestier agréé ou l'Office
national des forêts et soumis à l'approbation du centre
régional de la propriété forestière selon les
modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un
règlement type de gestion peut être élaboré et
présenté à l'approbation par plusieurs organismes de
gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III
de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de
régions naturelles, des recommandations essentielles à la
conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion
durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est
élaboré par chaque centre régional de la
propriété forestière et approuvé par le
préfet de région, après avis de la commission
régionale de la forêt et des produits forestiers. Il
précise les conditions que doit remplir une parcelle forestière
pour que sa gestion durable soit possible. L'adhésion d'un
propriétaire au code des bonnes pratiques sylvicoles est acceptée
par le centre régional de la propriété forestière
lorsque la ou les parcelles concernées remplissent ces
conditions. »
CHAPITRE
III
L'accueil du public en forêt
Article 3
I. - Le
livre III du code forestier est complété par un titre VIII
intitulé : « Accueil du public en forêt »
et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 380-1.
- Dans les forêts relevant du
régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine
privé de l'Etat et gérées par l'Office national des
forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts
au public doit être recherchée le plus largement possible.
Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des
milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus
fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la
sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le
document d'aménagement arrêté dans les conditions
prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs
d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en
application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs
lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une
convention signée avec une collectivité publique, notamment en
application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires
de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les
forêts dotées d'un des documents de gestion visés à
l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du
propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis
de l'Office national des forêts, pour les forêts visées
à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional
de la propriété forestière pour les forêts des
particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due
à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire,
à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un
incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts
particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la
conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au
propriétaire de demander, après avis de la commission
départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux
sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan
départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de
nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent,
sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et
matérielle de mesures compensatoires. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots :
« appartenant aux collectivités locales » sont
remplacés par les mots : « appartenant aux
collectivités publiques » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L.
130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent
passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des
conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et
espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels
sont situés dans des territoires excédant les limites
territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités
intéressées ou à leur groupement. Cet avis est
réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge
tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement,
d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances
nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les
conventions peuvent également prévoir le versement au
propriétaire d'une rémunération pour service
rendu. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des
sports de nature, notamment en application du titre III de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives. »
III. -
Non modifié
IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts
peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.
Article 3 bis (nouveau)
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, après les mots : « au 15 novembre », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5 ».
CHAPITRE
IV
Les régénérations naturelles et les futaies
jardinées
Article 4
I. -
Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code
général des impôts, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation
de la loi n° 0000000 du 00000000000 d'orientation sur la forêt,
cette période d'exonération est ramenée à dix ans
pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus
et les bois autres que les bois résineux. Elle est également
portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne,
dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne. »
I
bis (nouveau). -
Les pertes de recettes pour les collectivités
territoriales résultant du I sont compensées par une majoration,
à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Dans le même article, il est inséré un 1°
bis
ainsi rédigé :
« 1°
bis
A compter du 1er janvier de l'année
suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation
sur la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de
taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle. Cette exonération est
applicable à compter de la réussite de la
régénération, constatée selon les modalités
prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois
résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
La durée de cette exonération est également portée
à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les
zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour
les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle l'application de l'exonération est
demandée, une déclaration à l'administration indiquant la
liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat
établi au niveau départemental par l'administration
chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office
national des forêts constatant la réussite de l'opération
de régénération naturelle ; cette constatation ne
peut intervenir avant le début de la troisième année, ni
après la fin de la dixième année suivant celle de
l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après
l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de
la déclaration, pour les périodes définies au premier
alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare
celle du dépôt de la déclaration de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la
réussite de l'opération de régénération
naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles
exceptionnelles ; ».
II
bis (nouveau). -
Les pertes de recettes pour les collectivités
territoriales résultant du II sont compensées par une majoration,
à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
III et IV. -
Non modifiés
V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
a
du 3, après les mots : « aux semis,
plantations ou replantations en bois », sont insérés
les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de
futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle » ;
2° Après le
b
du 3, il est inséré un
b bis
ainsi rédigé :
«
b bis.
A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 d'orientation sur la
forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les
peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant
cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois ainsi que les bois
résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que
définies à l'article 3 de la loi n° 85-50 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne,
à compter de l'exécution des travaux de plantation, de
replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la
réussite de l'opération de régénération
naturelle effectuée dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas du 1°
bis
de
l'article 1395 ; »
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° du d'orientation sur
la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie
irrégulière en équilibre de
régénération est diminué d'un quart pendant les
quinze années suivant la constatation de cet état. Cette
réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1°
ter
de l'article
1395 est applicable au régime prévu par le
précédent alinéa. »
V
bis (nouveau).
- Les pertes de recettes pour les collectivités
territoriales résultant du 2° du V sont compensées par une
majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
VI. -
Non modifié
VII et VIII. -
Supprimés
TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA
FILIÈRE FORÊT-BOIS
CHAPITRE Ier
Dispositions tendant à favoriser
le développement
économique de la filière forêt-bois
Article 5 A
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.
Article 5 BA (nouveau)
I. -
Après le dixième alinéa (7°) de l'article L. 121-1 du
code rural, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers
régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code
forestier. »
II. - Après la première phrase de l'avant dernier alinéa
du même article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers
visés au 8° du présent article, cette étude comporte
à titre principal les éléments nécessaires pour
déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier
et son périmètre. »
III. - Après l'article L. 121-5 du même code, il est
inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-5-1.
- La procédure des échanges
et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L.
121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
«
a)
La commission communale d'aménagement foncier est
présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
« La commission comprend également :
« 1° Le maire et un conseiller municipal désigné
par le conseil municipal ;
« 2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de
la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune
limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre
d'agriculture ;
« 3° Une personne qualifiée en matière de faune,
de flore et de protection de la nature et des paysages désignée
par le préfet ;
« 4° Un fonctionnaire désigné par le
préfet ;
« 5° Un délégué du directeur des services
fiscaux ;
« 6° Un représentant du président du conseil
général désigné par le président de cette
assemblée ;
« 7° Quatre propriétaires forestiers de la commune
désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre
régional de la propriété forestière, quatre
suppléants étant en outre désignés suivant la
même procédure, et quatre propriétaires forestiers de la
commune désignés par le conseil municipal qui désigne en
outre quatre suppléants.
« A défaut de désignation d'un exploitant par la
chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa
saisine, le préfet procède à sa désignation.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute
personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
«
b)
Lorsque l'aménagement foncier visé au
8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes
limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges
et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L.
121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement
foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission
communale visée au
a
.
La commission intercommunale est
ainsi composée :
« La commission intercommunale d'aménagement foncier est
présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
« La commission comprend également :
« 1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un
des conseillers municipaux désignés par lui ;
« 2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant
désignés dans les conditions prévues pour la commission
communale ;
« 3° Une personne qualifiée en matière de faune,
de flore et de protection de la nature et des paysages désignée
par le préfet sur proposition du président de la chambre
d'agriculture ;
« 4° Un fonctionnaire désigné par le
préfet ;
« 5° Un délégué du directeur des services
fiscaux ;
« 6° Un représentant du président du conseil
général désigné par le président de cette
assemblée ;
« 7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune
désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre
régional de la propriété forestière, quatre
suppléants étant en outre désignés suivant la
même procédure, et quatre propriétaires forestiers de
chaque commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre quatre suppléants.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute
personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-9
du même code est ainsi rédigée :
« Lorsque les décisions prises par la commission communale ou
intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L.
121-5-1 sont portées devant la commission départementale
d'aménagement foncier, celle-ci est complétée
par : »
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-16 du même code
est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de
remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation
foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement
foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles
forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres
agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut
être assisté le cas échéant par un expert forestier
inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »
VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 121-24 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Au sein du périmètre d'un aménagement foncier
visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions
améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires
peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois
alinéas suivants et dans la limite de 7500 € par
propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure
d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas
partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et
L. 123-3. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 121-24 du même code est
ainsi rédigé :
« Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il
est versé et recouvré dans les conditions définies
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4, par l'association
foncière et en l'absence de celle-ci, par la commune. »
VIII. - Il est créé, dans le titre Ier du livre V du code
forestier, un chapitre III intitulé : « Echanges et
cessions d'immeubles forestiers », comprenant les articles L. 513-1
à L. 513-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 513-1.
- Les échanges et cessions d'immeubles
forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour
objet, à l'intérieur d'un périmètre
déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers
par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un
regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser
une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du
chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au
présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions
du présent chapitre.
«
Art. L. 513-2.
- Dès que la commission communale ou
intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le
préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de
la commission précitée, à l'intérieur du
périmètre jusqu'à la clôture des opérations,
les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux
comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le
préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation
préalable dans le délai de trois mois à compter de la date
de réception de l'avis de la commission communale, la demande est
considérée comme acceptée.
« Les refus d'autorisation prononcés en application de
l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune
indemnité.
« Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont
applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux
dispositions du présent article.
«
Art. L. 513-3.
- Lorsque le préfet a ordonné
une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a
fixé le périmètre correspondant, la commission communale
d'aménagement foncier prescrit une enquête publique
destinée à recueillir les observations des propriétaires
et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de
leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et
à recenser les biens vacants et sans maître ou
présumés vacants et sans maître ainsi que les
éventualités de cessions de petites parcelles. Les
modalités de cette enquête sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. L. 513-4.
- A la demande du préfet, le juge
compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne
physique ou morale chargée de représenter, dans la
procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les
propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être
déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des
propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il
peut à tout moment remplacer la personne désignée ou
mettre fin à sa mission. Les propriétaires non
représentés dans la procédure ne participent pas aux
échanges et cessions.
«
Art. L. 513-5.
- Avec le concours du technicien
désigné par le président du conseil général
en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et
assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme
de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la
liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les
propriétaires préparent leurs projets d'échanges et
cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la
commission communale d'aménagement foncier.
« Indépendamment des soultes dues en application des
dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets
d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées
par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une
différence de valeur vénale entre les immeubles
échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit
code.
«
Art. L. 513-6.
- A l'expiration du délai qu'elle fixe
pour le dépôt des projets, la commission communale
d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis
respectent l'objet de l'aménagement foncier.
« Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux
propriétaires, en motivant son rejet.
« Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai
qu'elle leur impartit.
« A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les
projets des propriétaires conformes à l'objet de
l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges,
comportant éventuellement des soultes, à la commission
départementale d'aménagement foncier.
« Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant
de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de
l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une
réclamation devant la commission départementale
d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L.
121-7 du code rural.
«
Art. L. 513-7.
- La commission départementale
d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges
arrêté par la commission communale d'aménagement foncier
ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des
parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et
présumées biens vacants et sans maître, et de celles
appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés
selon les modalités prévues à l'article L. 513-4.
« Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles
forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération
d'aménagement foncier.
« Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet,
un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation
formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un
projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan,
compte tenu des modifications apportées.
« Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant
aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les
modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent
être approuvés que par une décision motivée de la
commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et
sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans
maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de
l'arrêté préfectoral en attribuant la
propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du
code du domaine de l'Etat.
« Ces décisions peuvent être
déférées devant le tribunal administratif, en application
des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.
«
Art. L. 513-8.
- Lorsque les opérations
d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite
à la décision de la commission départementale
d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le
préfet prononce, par arrêté, la clôture des
opérations. La date de clôture des opérations est celle du
dépôt en mairie du plan définitif des
échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de
propriété, est constaté par un certificat
délivré par le maire.
« Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui
en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et
actions nés du chef du nouveau propriétaire.
«
Art. L. 513-9.
- Les conditions d'application des articles
L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 5 B
I. -
Sont créés deux dispositifs financiers destinés à
favoriser l'investissement forestier.
II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le
revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement
en forêt dans les conditions définies au III :
- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à
boiser ;
- l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
- la souscription de parts de sociétés d'épargne
forestière.
III. - Il est inséré, après l'article 199
decies
G
du code général des impôts, un article 199
decies
H
ainsi rédigé :
«
Art. 199
decies
H
. - 1. Il est institué une
réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31
décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
«
a
. Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et
forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition
permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares
d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa
superficie à plus de 10 hectares et n'excède pas 25 hectares.
Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le
contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant trente ans et
d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion
agréé par le centre régional de la propriété
forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de
gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date
d'acquisition et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le
contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la
forêt le régime d'exploitation normale prévu par le
décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan
simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus,
le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai
de trois ans et par la suite de les conserver pendant trente ans et
d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion
agréé ;
«
b
. Aux souscriptions en numéraire de parts
d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement
d'appliquer pendant trente ans un plan simple de gestion agréé
par le centre régional de la propriété forestière
ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est
agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un
dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription
et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le groupement doit
prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le
régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28
juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de
cette forêt. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts
jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date
de la souscription ;
«
c
. Aux souscriptions en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne
forestière définies par l'article L. 214-85 du code
monétaire et financier, lorsque la société et le
souscripteur prennent les engagements mentionnés au
b
.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la
base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux
a
,
b
et
c
du 2.
« Dans les cas visés aux
a
et
c
du 2, ce prix
est retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un
couple marié soumis à imposition commune et dans la limite
globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 17100
€ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 34
200 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au
b
du 2, ce prix est retenu dans
la limite annuelle de 11400 € pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée, et de 22 800 € pour un couple marié soumis
à imposition commune et dans la limite globale, pour la période
expirant le 31 décembre 2010, de 34 200 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et de 68 400 € pour un couple
marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de
souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la
société d'épargne forestière cesse de respecter
l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou
lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues
par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier.
Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues
à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
une imposition commune. »
IV. - Il est inséré, après l'article 217
duodecies
du code général des impôts, un article 217
terdecies
ainsi rédigé :
«
Art. 217
terdecies. - Pour l'établissement de
l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement,
un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription de parts de
sociétés d'épargne forestière dans la limite de
15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 45
000 €.
« En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les
huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est
réintégré au bénéfice imposable de
l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme
égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de
retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727
A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés
concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les
dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code
monétaire et financier. »
V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il est ajouté une
section 4 intitulée : « Les sociétés
d'épargne forestière », comprenant les articles L.
214-85 à L. 214-87 ;
2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-85. -
Les sociétés
d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la
gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une
part, pour 51 % au moins de bois ou forêts, de parts
d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés
dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et,
d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces
sociétés doivent être gérés
conformément à un plan simple de gestion agréé.
« Les sociétés d'épargne forestière
consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la
garantie de prêts accordés par des établissements de
crédit agréés par l'autorité administrative pour
financer des opérations d'investissement, de valorisation ou
d'exploitation des bois et forêts.
« Les parts des sociétés d'épargne
forestière sont assimilées aux parts d'intérêt
détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi
fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général
des impôts. » ;
3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les
articles L. 214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :
«
Art. L. 214-86. -
Les sociétés
d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion
sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les
sociétés civiles de placement immobilier et leurs
sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est
porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion
prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis
préalable du Centre national professionnel de la propriété
forestière ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L.
214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges,
aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le
patrimoine forestier des sociétés d'épargne
forestière qui relèvent des opérations normales de gestion
et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée
générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L.
214-80, une société d'épargne forestière peut
également fusionner avec un groupement forestier gérant un
patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de
gestion agréés ; la fusion est alors soumise à
l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des
associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts
détenus par la société.
«
Art. L. 214-87. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent
chapitre. » ;
4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du
titre Ier du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 6-1
« Règles de bonne conduite
«
Art. L. 214-83-1
. - Les
sociétés de
gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les
personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte
sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées
à garantir la protection des investisseurs et la
régularité des opérations, établies par la
Commission des opérations de bourse, en application de l'article L.
533-4. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les
mots : « les personnes mentionnées à l'article L.
421-8 », sont insérés les mots : « ainsi
que les personnes mentionnées à l'article L.
214-83-1 » ;
6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-59.
- I. - Les ordres d'achat et de vente sont,
à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège
de la société. Le prix d'exécution résulte de la
confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et
publié par la société de gestion au terme de chaque
période d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le
registre des associés qui est réputée constituer l'acte de
cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le
transfert de propriété qui en résulte est opposable
dès cet instant, à la société et au tiers. La
société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de
bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en
particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des
parts et de détermination de la période d'enregistrement des
ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les
ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre
mentionné au I représentent au moins 10 % des parts
émises par la société, elle en informe sans délai
la Commission des opérations de bourse. La même procédure
est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un
délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la
société de gestion convoque une assemblée
générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou
totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à l'article L.
214-50. » ;
7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62
sont abrogés ;
8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un
article L. 621-26-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-26-1
. - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont
applicables aux sociétés de gestion des sociétés
civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne
forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou
pour leur compte. »
V. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière
destiné aux collectivités territoriales qui décident de
déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte
individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une
période minimale ouvre droit à leur rémunération
par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les
ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement
à l'investissement forestier.
VI. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 5 C
Supprimé
Article 5 D (nouveau)
Après le septième alinéa de l'article L.
142-2
du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - pour l'acquisition par un département, une commune, un
établissement public de coopération intercommunale ou le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et
forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous
réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues
à l'article L. 142-10. »
CHAPITRE
Ier
BIS
Les modes de vente de l'Office national des forêts
Article 5
I et II.
-
Non modifiés
III. - 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code,
l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :
« Procédures de vente ».
2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être aussi procédé à des ventes
de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial
ou économique dans les cas et selon les modalités définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être
conclus. »
IV à IX. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des
personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale
Article 6
Le livre
III du code forestier est complété par un titre VII
intitulé : « Qualification professionnelle des personnes
intervenant en milieu forestier », comprenant les articles L. 371-1
à L. 371-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 371-1.
-
Non modifié
«
Art. L. 371-2.
- Les entreprises qui exercent les
activités définies à l'article L. 371-1 dans les
forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de
l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la
qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les
conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience
professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification
professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles
toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement
l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en
assure le contrôle, est réputée justifier de la
qualification requise.
«
Art. L. 371-3
et
L. 371-4.
-
Non modifiés
»
Article 6 bis A (nouveau)
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1
du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas
précédents porte sur l'accès aux garanties collectives
mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la
sécurité sociale. »
Article 6 bis
Conforme
Article 6 ter (nouveau)
La
deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 231-2-1
du code du travail est ainsi rédigée :
« Elles sont chargées de promouvoir la formation à la
sécurité, de contribuer à l'amélioration des
conditions d'hygiène et de sécurité et à
l'évaluation des risques pour la sécurité et la
santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles
énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de
l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de
délégués du personnel. »
Article 6 quater (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 231-12 du code du travail, un
article L. 231-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 231-13. -
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles d'hygiène et de
sécurité, notamment celles relatives à
l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux
travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers
définis à l'article L. 371-1 du code rural. »
Article 6 quinquies (nouveau)
Pendant
cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi,
les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires
arrêtés par les représentants de l'Etat dans chaque
département lorsqu'ils sont réalisés par des
véhicules dont le poids total roulant n'excède par 50 tonnes pour
ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie
et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième
catégorie.
Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent
à la continuité des itinéraires au plan national en
concertation avec les collectivités territoriales.
Article 6 sexies (nouveau)
Le
Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002, un rapport exposant
les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour
les professionnels effectuant des travaux de récolte et de
première transformation du bois.
Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un
délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les
partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les
modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux
mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier
bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une
allocation de cessation anticipée d'activité.
CHAPITRE
III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
Article 7
Conforme
Article 8
I. -
L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le
remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités
mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural.
II
(nouveau). -
Après le deuxième alinéa de
l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa
ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2000 habitants et des
établissements publics de coopération intercommunale
composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent
le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de
tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de
service au moins égale au quart de la durée légale du
travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement
pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord,
pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs
employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute
activité compatible avec son emploi public au regard des règles
régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise
à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le
remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du
salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé
à son ou à leur service. La mise à disposition
prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès
d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. »
Article 9
Conforme
Article 10
Dans la
section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est
inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 324-11-3.
- Les chefs d'établissements ou
d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural
doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage
excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de
boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface
supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au
service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une
déclaration écrite comportant le nom, la dénomination
sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte
du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des
travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas
échéant, sur ce chantier.
« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en
bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées
ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises
à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est
situé le chantier de coupe. »
CHAPITRE
IV
L'organisation interprofessionnelle
Article 11
I. - Le
I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « ou sylvicole » sont supprimés ;
2° Il est ajouté sept alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt
et des produits forestiers, les groupements constitués par les
organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs
selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants
forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la
commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits
forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par
l'autorité administrative compétente, après avis du
Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils
visent à :
« 1° Définir et favoriser des démarches
contractuelles entre leurs membres ;
« 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la
demande par produits ou groupes de produits ;
« 3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de
programmes de recherche appliquée ;
« 4° Contribuer à la promotion des produits sur les
marchés intérieurs et extérieurs ;
« 5° Participer à la mise en oeuvre des démarches
de certification forestière contribuant au développement de la
forêt et du bois ;
« 6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des
techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou
dérivés du bois. »
I
bis.
- La première phrase du deuxième alinéa du
II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les
mots : « ou à l'article L. 13 du code
forestier ».
II à IV. -
Non modifiés
TITRE III
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES
TERRITOIRES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux défrichements
Articles 12 A et 12 B
Suppression conforme
Article 12
Le titre
Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
I. -
Non modifié
II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil
compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie
de département par le représentant de l'Etat dans le
département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie,
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé
selon les modalités précitées ; »
2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une
habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure
à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements
projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation
d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre
III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise
à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée
à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares fixé par
département ou partie de département par le représentant
de l'Etat dans le département. »
3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
III à XIII. -
Non modifiés
Article 12 bis (nouveau)
I. -
L'article L. 126-7 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 126-7.
- Dans les zones ou périmètres
où des plantations et semis d'essences forestières ou la
reconstitution après coupe rase sont interdits ou
réglementés, en application de l'article L. 126-1, le
préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas
l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le
boisement spontané risque de porter atteinte à la
sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la
circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la
préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de
procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en
état débroussaillé.
« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce
débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par
les collectivités territoriales et dans les conditions
mentionnées à l'article L. 151-36. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 126-7 du
même code, un article L. 126-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 126-8.
- Les conditions d'application des articles
L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret
en Conseil d'Etat. »
III. - Il est rétabli, après le deuxième alinéa de
l'article L. 151-36 du même code, un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Travaux de débroussaillement des terrains
mentionnés à l'article L. 126-7 du présent
code ; ».
Article 13
I. -
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à
l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les
mots : « aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du
code forestier » ;
2° Au septième alinéa, les mots :
« conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi
n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les
mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code
forestier » ;
3° Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation
préalable prévue à l'alinéa
précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par
ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement. »
II et III. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier
Article 14
I
.
-
Non modifié
I
bis
. - Après le premier alinéa du 1° du même
article, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une
déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu
et la date de plantation, auprès du ministère chargé de
l'agriculture.
« On entend par production de sapins de Noël la plantation
d'essences forestières, dont la liste est fixée par
décret, et qui remplit des conditions également fixées par
décret. »
I
ter
et II. -
Non modifiés
III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V
intitulé : « Protection des berges » et
comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 451-1.
- La plantation de certaines essences
forestières à proximité des cours d'eau peut être
interdite ou réglementée selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières
concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont
définies localement les distances minimales de recul à respecter
sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 451-2. - Non modifié
»
Article 14 ter
Dans les
zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des
associations foncières forestières regroupant des
propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions
prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de
l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le
périmètre d'une association foncière forestière qui
n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir
délaissé sans contrepartie leur droit de propriété
sur le bien un an après publication de la décision
préfectorale d'autorisation.
Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses
membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en
matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses
afférentes sont réparties entre les propriétaires membres
de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association
foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides
prévues pour l'entretien de l'espace.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la prévention des incendies de
forêts
Article 15 A
Supprimé
Article 15
I. -
Non modifié
I
bis (nouveau)
. - L'article L. 321-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-4.
- En cas d'incendie de forêt, dans les
communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la
prévention contre les incendies de forêts, les personnes
préalablement désignées par l'association et
agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant
des opérations de secours. »
II. -
Non modifié
II
bis
A. - Après le premier alinéa, il est
inséré dans le même article un alinéa ainsi
rédigé :
« En zone de montagne, une servitude de passage et
d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois
bénéficie à tout propriétaire. »
II
bis
. - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-5-3.
- Pour l'application du présent
titre, on entend par débroussaillement les opérations dont
l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux en
garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du
couvert végétal et en procédant à l'élagage
des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de
coupes.
« Le représentant de l'Etat dans le département
arrête les modalités d'application du présent article en
tenant compte des particularités de chaque massif. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs
forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis
à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le
représentant de l'Etat dans le département concerné
après avis de la commission départementale de la
sécurité et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces
régions, le représentant de l'Etat élabore un plan
départemental ou, le cas échéant, régional de
protection des forêts contre les incendies, définissant des
priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis,
au président du conseil général ou, le cas
échéant, au président du conseil régional et aux
présidents des conseils généraux
concernés. »
IV. -
Non modifié
V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-12.
- I. - Dans les périmètres
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors
des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des
incendies de forêt effectués par les collectivités
territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le
brûlage dirigé des pâturages et des périmètres
débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L.
322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges
arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département. L'acte déclarant l'utilité publique
détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il
est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants
des fonds concernés sont informés de ces opérations par
affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
« II
.
- Hors des périmètres mentionnés au
I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt
le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies
effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et
les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les
associations syndicales autorisées peuvent comprendre des
incinérations et des brûlages dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit
ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des
présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
VI. -
Non modifié
VII. - Dans le même code, il est inséré un article L.
322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi
modifié :
1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut,
indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient
lui-même du code général des collectivités
territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et
un 5° ainsi rédigés :
« 3° Qu'en cas de chablis précédant la
période à risque dans le massif forestier, le propriétaire
ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis,
rémanents et branchages en précisant les aides publiques
auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de
carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les
travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles
le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées
à 50 % de la dépense éligible ; les
modalités d'application du présent alinéa sont
fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et
sur un périmètre concerné :
« - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou
matériel pouvant être à l'origine d'un départ de
feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi
que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et
locataires des biens menacés. » ;
3° Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article
s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L.
322-3. »
VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans les
zones suivantes » sont remplacés par les mots :
« sur les zones situées à moins de deux cents
mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis,
garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des
situations suivantes » ;
1°
bis (nouveau)
Le
b
est complété par les
mots : « ; dans le cas des communes non dotées d'un plan
local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones
d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le
département peut porter, après avis du conseil municipal et de la
commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité et après information du public, l'obligation
mentionnée au
a
au-delà de cinquante mètres sans
toutefois excéder deux cents mètres » ;
2° Après le
d,
il est inséré un
e
ainsi
rédigé :
«
e)
Terrains situés dans les zones
délimitées et spécifiquement définies comme devant
être débroussaillées et maintenues en état
débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles établi
en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de
l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires
des constructions pour la protection desquelles la servitude est
établie, ou de leurs ayants droit. » ;
2°
bis
et 3°
Supprimés
;
4° Après le dixième alinéa (2°), il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Décider qu'après un chablis
précédant une période à risque dans le massif
forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les
parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en
précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant,
ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le
maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les
aides financières auxquelles le propriétaire peut
prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la
dépense éligible ; les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des
produits forestiers et de la transformation du bois. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du
code général des collectivités territoriales, le maire
assure le contrôle de l'exécution des obligations du
présent article. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état
débroussaillé des terrains concernés par les obligations
résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent
être confiés à une association syndicale constituée
conformément à la loi du 21 juin 1865
précitée. »
IX. -
Non modifié
X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4-1.
- I. - Afin de définir les mesures
de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux
incendies de forêts le représentant de l'Etat dans le
département élabore, en concertation avec les conseils
régionaux et généraux, les communes et leurs groupements
ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours
intéressés des plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à
L. 562-7 du code de l'environnement.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de
prévention des risques d'incendie de forêt visées aux
1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement,
où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles
peuvent être autorisées, toute opération nouvelle
d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande
de terrain inconstructible à maintenir en état
débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de
bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de
forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en
l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones
qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux
sont à la charge des propriétaires des constructions pour la
protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3
sont applicables. »
XI et XII. -
Non modifiés
XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les
collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes
à la circulation publique, ainsi que les sociétés
concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l'état
débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par
le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut
excéder vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces
voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les
zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en
nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements. » ;
2°
Supprimé
XIV.- L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « compagnies de
chemin de fer » sont remplacés par les mots :
« les propriétaires d'infrastructures
ferroviaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des
bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les
massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les
propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de
débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont
la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le
département et qui ne peut excéder vingt mètres à
partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois
alinéas précédents. »
XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est
inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-9-2.
- En cas de violation constatée de
l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des
articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L.
322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent
être exercées, le maire ou, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département met en demeure les
propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement
ou de maintien en état débroussaillé dans un délai
qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux
travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai
fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 45 €
par mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code. »
XV
bis.
-
Non modifié
XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots :
« réalisation de travaux de desserte
forestière » sont remplacés par les mots :
« réalisation de travaux de desserte forestière,
pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant
aux objectifs de protection précités ».
2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux
de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation
est grevée d'une servitude de passage et
d'aménagement. »
2
bis.
Après l'article L. 151-38 du même code, il est
inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-38-1.
- Les acquéreurs et preneurs
à bail de biens immobiliers situés dans les zones où la
prévention contre les incendies de forêts est imposée
doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci
sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing
privé. »
3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : « contre la mer », sont insérés
les mots : « des travaux pour la prévention des incendies
de forêts, ».
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives
à la prévention des risques naturels
en montagne
Articles 16 et 17
Conformes
TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU
NATURELS
CHAPITRE Ier
Contrôle des coupes
et des obligations de reconstitution de
l'état boisé
Article 19
L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 223-1.
- Le fait de procéder à une
coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux
premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non
autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni,
lorsque le total des circonférences des arbres exploités
mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris,
dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles
constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure
à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois
coupés, dans la limite de 150000 € par hectare parcouru par la
coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L.
331-3 sont applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être
prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon
les modalités fixées par l'article 131-35 du code
pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés ;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une
durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines
suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines
mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. »
Article 20
I. -
L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 223-2.
- I. - En cas de coupe abusive
mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de
l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du
matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de
défrichement illicite.
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende
portée au double du montant prévu au premier alinéa de
l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une
décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
« II. - Le propriétaire qui a été
condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande
de l'autorité administrative, présenter au centre régional
de la propriété forestière un avenant au plan simple de
gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut
d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple
de gestion est réputé caduc.
« III. - En outre, l'autorité administrative, après
avis du centre régional de la propriété forestière,
peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un
délai fixé par elle, de travaux de reconstitution
forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »
II, III et IV. -
Non modifiés
Article 21
Au titre
III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier
intitulé : « Sanctions applicables aux infractions
commises en forêt d'autrui », comprenant les articles L. 331-2
à L. 331-7, et un chapitre II intitulé :
« Sanctions applicables aux infractions commises par les
propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres
forêts », comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 332-1.
-
Non modifié
«
Art. L. 332-2.
- Le fait pour les propriétaires et
les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans
autorisation des coupes définies à l'articles L. 10 est puni des
sanctions prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-3. »
Article 21 bis
Conforme
Article 21 quater
Supprimé
Article 21 quinquies (nouveau)
L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations
syndicales est complété par un 15° ainsi
rédigé :
« 15° De protection des peuplements forestiers contre les
dégâts de gibier. Les statuts de l'association syndicale
constituée à cette fin prévoient les modalités
selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès
de l'autorité administrative compétente en matière
d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des
fédérations départementales des chasseurs. »
CHAPITRE
II
La protection et la stabilité des dunes
Article 22
Conforme
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la police des forêts
Article 23
Conforme
CHAPITRE
IV
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA
FORÊT
CHAPITRE Ier
L'Office national des forêts
Article 25
L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 121-4.
- I. - L'établissement peut être
chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes
publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à
l'étranger, d'opérations de gestion, d'études,
d'enquêtes et de travaux, en vue :
« - de la protection, de l'aménagement et du
développement durable des ressources naturelles, notamment des
ressources forestières ;
« - de la prévention des risques naturels ;
« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance
et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
« - de l'aménagement et du développement rural
dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres,
la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de
services publics dans les zones rurales fragiles.
« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur
des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de
l'article L. 224-6.
« II. -
Non modifié
»
Article 27
L'article L. 122-8 du code forestier est
complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du maire pris en
application :
« 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales, en vue de
prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de
terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;
« 3°
Supprimé
« Une convention passée entre l'Office national des
forêts et la commune précise les modalités
financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre
alinéas précédents. »
CHAPITRE
II
Le rôle des centres régionaux de la propriété
forestière
et des chambres d'agriculture
Article 30
I. -
L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-1.
- Dans chaque région ou groupe de
régions, un établissement public à caractère
administratif dénommé centre régional de la
propriété forestière a compétence, dans le cadre de
la politique forestière définie par les lois et
règlements, pour développer et orienter la gestion
forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux
mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
« - le développement et le suivi des différentes formes
de regroupement technique et économique des propriétaires
forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des
forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des
produits et services des forêts, que pour l'organisation, en
concertation, le cas échéant, avec les représentants des
usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales
particulières ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de
sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et
compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres
produits et services des forêts, par la formation théorique et
pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la
vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur
marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de
gestion sylvicole des forêts privées et de codes de bonnes
pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion
prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des
règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L.
222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois
ou règlements lui donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à
l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts
privées. »
II. - 1 A
(nouveau)
. Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du
même code est ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration des centres régionaux de la
propriété forestière sont composés, d'une part,
d'administrateurs élus : ».
1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du
même code, les mots : « de la même commune ou de
communes limitrophes » sont remplacés par les mots :
« du même département ».
1
bis (nouveau)
. Le troisième alinéa (2°) du
même article est complété par les mots :
« et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels
désignés par les organisations syndicales représentatives.
Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par
décret ».
1
ter (nouveau)
. Dans le quatrième alinéa du même
article, les mots : « des centres régionaux »
sont remplacés par les mots : « élus dans les
conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».
1
quater (nouveau).
A la fin du quatrième alinéa du
même article, les mots : « règlement commun de
gestion agréé » sont remplacés par les
mots : « règlement type de gestion
approuvé ».
2. Dans le septième alinéa du même article, après
les mots : « Le président de la chambre régionale
d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son
siège », sont insérés les mots :
« ou son représentant désigné parmi les membres
élus de la chambre régionale d'agriculture ».
3. Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Le président du centre régional de la
propriété forestière, ou son suppléant
désigné parmi les administrateurs élus du centre, est
membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas
où la compétence territoriale d'un centre excède celle
d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son
suppléant, siège de droit dans chacune des chambres
régionales concernées. »
III. -
Non modifié
Article 32
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Le même article est complété par six alinéas
ainsi rédigés :
« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes
perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de
bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel
d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur
des bois et forêts privés et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres
régionaux de la propriété forestière, d'autre part,
à la mise en valeur des bois et des forêts des
collectivités territoriales et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des
forêts. Il porte sur :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de
sylviculture conduisant à une gestion durable et à une
valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des
forêts ;
« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation
énergétique du bois ;
« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi
en forêt ;
« - la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces
objectifs.
« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et
harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres
régionaux de la propriété forestière, les
organisations représentatives de communes forestières et l'Office
national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de
gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation. »
V
. -
Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans
le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code forestier, un article L. 141-4
ainsi rédigé :
«
Art. L. 141-4. -
Pour financer les actions
mentionnées à l'article L. 221-6 en faveur des élus des
communes propriétaires de forêts, les chambres d'agriculture sont
tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de
communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de
péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par
arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des
taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les
immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre
progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de
versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les
organisations représentatives de communes forestières des sommes
mentionnées aux alinéas qui précèdent. »
CHAPITRE
III
Le Centre national professionnel de la propriété
forestière
Article 33
L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II
du
livre II du code forestier est ainsi rédigé :
« Centre national professionnel de la propriété
forestière ».
I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-8.
- Le Centre national professionnel de la
propriété forestière est un établissement public
à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L.
513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence
pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les
questions concernant les attributions, le fonctionnement et les
décisions des centres régionaux de la propriété
forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui
présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la
propriété forestière, notamment par la création et
la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur
apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au
plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun
à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la
propriété forestière mentionnés à l'article
L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces
personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre
national professionnel de la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le
montant et la répartition qu'il arrête des ressources
financières globalement affectées aux centres régionaux de
la propriété forestière et au Centre national
professionnel de la propriété forestière et concourir
à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée
avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de
péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment
économiques, concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est administré par un conseil d'administration
composé :
« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres
régionaux de la propriété forestière ; leur
nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts
privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du
personnel représentatives au plan national ;
« - d'un ou plusieurs représentants des organisations
représentatives au plan national des groupements forestiers ou des
personnes morales propriétaires de parcelles boisées
classées au cadastre en nature de bois, autres que des groupements
forestiers ;
« - du président de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les
membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé des forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du
conseil d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre
chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la
propriété forestière. Il peut demander une seconde
délibération de toute décision du conseil
d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la
loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre
chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
après avis des organisations professionnelles les plus
représentatives de la propriété forestière
privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la
propriété forestière est assuré dans les conditions
définies à l'article L. 221-6. »
II à V. -
Non modifiés
CHAPITRE
IV
Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert
forestier
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois
Article 35
L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est
ainsi
rédigé : « Inventaire forestier et recherche sur
la forêt et le bois ».
Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 521-3.
- La recherche appliquée sur la
forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts,
au renforcement de la compétitivité de la filière de
production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et
dérivés du bois et à la satisfaction des demandes
sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche
fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés
exerçant des missions de recherche et les établissements
d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres
techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations
périodiques mettant en regard les différents moyens
engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de
l'environnement et de l'industrie définissent conjointement,
après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des
programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils
veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs
de la politique forestière et à la prise en compte des
spécificités forestières, notamment au regard de la
durée dans les procédures de programmation et de financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des
pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine
de la gestion durable des forêts métropolitaines et
d'outre-mer. »
CHAPITRE
VI
Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
[Division et intitulé nouveaux]
Article 35
bis (nouveau)
I. -
L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi
rédigé : « Commercialisation des matériels
forestiers de reproduction ».
II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 551-1. -
Sont soumis au présent titre les
matériels de reproduction des essences forestières, produits pour
la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de
plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que
semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont
considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles
sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la
production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles
d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres
forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels
dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou
à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée
par le ministre chargé des forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction dont il est établi
qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des
fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins
de conservation génétique ou à des fins autres que
forestières est soumise aux conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même
code est ainsi rédigé : « Conditions de
commercialisation et de garantie de qualité des matériels
forestiers de reproduction et d'admission des matériels de
base ».
2. L'article L.552-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des
activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de
production et de conditionnement des matériels forestiers de
reproduction. »
IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi
rédigé : « Commerce avec les pays membres de
l'Union européenne et les pays tiers ».
V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots :
« sous réserve des restrictions de
commercialisation », sont insérés les mots :
« à l'utilisateur final ».
VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : « dans
le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du
1er août 1905 sur la répression des fraudes » sont
remplacés par les mots : « à l'article R. 215-1 du
code de la consommation ».
VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots :
« de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10
janvier 1978 » sont remplacés par les mots :
« des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation ».
VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même
code, les mots : « les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er
août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont
remplacés par les mots : « les articles L. 213-1, L.
213-5 et L. 216-3 du code de la consommation ».
2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots :
« les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8,
deuxième et troisième alinéas) sont remplacés par
les mots : « les dispositions de l'article L. 216-4 du code de
la consommation ».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 AAA
(nouveau)
I. -
Après le 4° de l'article L. 2541-12 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un 4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis
L'exercice du droit de chasse sur les terrains
que la commune possède ; ».
II. - Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du
code de l'environnement, sont insérés les mots :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du
code général des collectivités territoriales, ».
Article 36 AA
Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de
l'environnement, il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
« 2°
bis
Soit personnes ayant antérieurement fait
apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles
dont la propriété a été transférée
à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis
de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et
belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».
Article 36
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à
titre onéreux ou » sont supprimés ;
2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots :
« au 2° de l'article 703 du code général des
impôts » sont remplacés par les mots :
« au
b
du 3° du I de l'article 793 du code
général des impôts » ;
3°
(nouveau)
Dans le troisième alinéa, les
mots : « cinq ans » sont remplacés par les
mots : « trois ans ».
Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur
de la présente loi.
III à IX. -
Non modifiés
X. -
Supprimé
XI à XV. -
Non modifiés
.
XVI
.
- Dans un délai de six mois suivant la publication de la
présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les
propriétés forestières et présentant des
propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce
rapport est préparé en concertation avec les organisations et
organismes les plus représentatifs de la propriété
forestière.
Article 36 bis
Supprimé
Article 36 ter
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 793 est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du 1 :
a)
Au troisième alinéa, les mots :
« susceptibles d'aménagement ou d'exploitation
régulière » sont remplacés par les mots :
« susceptibles de présenter une des garanties de gestion
durable prévues à l'article L. 8 du code
forestier » ;
b)
Au sixième alinéa
(b)
, les mots :
« l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et
forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation
normale dans les conditions déterminées par le décret du
28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ
d'application du premier aliéna de l'article L. 222-1 du code forestier,
l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la
propriété forestière et de ne le modifier qu'avec
l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan
simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en
faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la
date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes
conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le
groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la
forêt le régime d'exploitation normale prévu au
décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple
de gestion de cette forêt n'aura pas été
agréé par le centre » sont remplacés par les
mots : « l'un des engagements prévus au
b
du
2° du 2 du présent article » ;
c)
Au huitième alinéa, les mots : « premier
alinéa » sont remplacés par les mots :
«
b
du 2° du 2 du présent
article » ;
d)
Le onzième alinéa est supprimé ;
2° Dans le 2° du 2 :
a)
Les mots : « à condition que soient
appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du
présent article, aux II et III de l'article 1840 G
bis
et au 3 de
l'article 1929 ; » sont remplacés par les mots :
« à la condition : » ;
b)
Sont ajoutés cinq alinéas ainsi
rédigés :
«
a.
Que l'acte constatant la donation ou la
déclaration de succession soit appuyé d'un certificat
délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont
susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable
prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
«
b.
Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le
légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
« - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts
objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévue
à l'article L. 8 dudit code ;
« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de
gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de
présenter dans le délai de trois ans à compter de la
mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente
ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le
bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le
régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin
1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire
à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou
aux collectivités et organismes mentionnés à l'article
1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait
à concurrence d'une fraction de la valeur des biens
exonérée déterminée par le rapport entre la
superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des
biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même
règle s'applique aux mutations de jouissance ou de
propriété au profit d'établissements ou de
sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui
pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude
d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et
forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements
après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code
rural ; ».
B. - L'article 1840 G
bis
est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « est tenu, solidairement avec les
donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à
titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le
complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal à la moitié de la
réduction consentie » sont remplacés par les
mots : « et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les
donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à
titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le
complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 %
et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est
constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année suivant la mutation » ;
2° Au II :
a)
Les mots : « du 3° du 1 » sont
remplacés par les mots : « du 2° du
2 » ;
b)
Le mot : « l'acquéreur » est
supprimé ;
c)
Les mots : « à la moitié de la
réduction consentie » sont remplacés par les
mots : « respectivement à 30 %, 20 % et
10 % de la réduction consentie selon que le manquement est
constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année » ;
3° Il est inséré un II
bis
ainsi
rédigé :
« II
bis
. - Pour l'application des I et II, lorsque le
manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du
complément et du supplément de droit d'enregistrement est
effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur
laquelle le manquement ou l'infraction a été constatée et
la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été
souscrit. Sous réserve de l'application du dernier alinéa du
2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres
biens. » ;
4° Au III, les mots : « agents du service
départemental de l'agriculture » sont remplacés par les
mots « ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat
chargés des forêts ».
C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi
modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« La même règle s'applique aux mutations de jouissance
ou de propriété au profit d'établissements ou de
sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui
pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude
d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et
forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements
après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code
rural. » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en est de même lorsque la sûreté a
été cantonnée sur des bois et forêts qui font
l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au
profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la
réalisation d'équipements, aménagements ou constructions
d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de
ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase
en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un
procès verbal dressé en application du III de l'article 1840 G
bis
. »
D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots :
« bonne gestion prévues aux septième à
dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier »
sont remplacés par les mots : « gestion durable
prévues à l'article L. 8 du code forestier ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de
la présente loi.
Article 36 quater
Conforme
Articles 36 quinquies et 36 sexies
Supprimés
Article 36 septies
Conforme
Article 36 octies
Supprimé
Article 37
Sont
abrogées les dispositions suivantes :
1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la
section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L.
135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les
articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L.154-6, L.211-1, le
troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L.
231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV, V et VIII du titre IV du livre II, les
articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L.
342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le
titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code
forestier ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
4°
Supprimé
;
5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre
1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la
forêt ;
6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant
diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la
présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant
réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert
forestier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.