Action sociale et médico-sociale
N°
214
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
rénovant l'
action sociale
et
médico-sociale
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
2559
,
2881
,
et T.A.
632
Politique sociale . |
CHAPITRE
Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale
Article 1er
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté et sur la mise à leur disposition de prestations en espèce ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les établissements et les services définis à l'article 9.
Article 2
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.
Article 3
L'action
sociale et médico-sociale, au sens de la présente loi, s'inscrit
dans les missions d'intérêt général et
d'utilité sociale suivantes :
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et
médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation,
formation, médiation et réparation ;
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille,
de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes
âgées ou en difficulté ;
3° Actions éducatives, médico-éducatives,
thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux
besoins de la personne, à son niveau de développement ainsi
qu'à son âge ;
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de
réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociale et
professionnelle, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur
les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de
soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et
à l'insertion par l'activité économique.
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des personnes
morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article 9 et, ci-après, désignées établissements
et services, au moyen de prestations diversifiées
délivrées à domicile, en milieu de vie ordinaire, en
accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Lesdites prestations
sont délivrées à titre permanent ou temporaire, à
temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat,
semi-internat, externat.
Section 2
Des droits des usagers du secteur social et médico-social
Article 4
L'exercice des droits et libertés individuels est
garanti
à toute personne prise en charge par des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont
assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa
vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire et des nécessités liées à la protection
des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui
lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit
dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement
spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de
qualité favorisant son développement, son autonomie et son
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins,
respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la personne est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. A défaut, le consentement de son représentant
légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L'accès à toute information ou document relatif à
sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections
particulières légales et contractuelles dont elle
bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa
disposition ;
7°
(nouveau)
La participation directe ou avec l'aide de son
représentant légal à la conception et à la mise en
oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Article 5
Afin de
garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article 4
et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son
accueil dans un établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou à son
représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés
:
a)
Une charte des droits et libertés de la personne accueillie,
arrêtée par les ministres compétents après
consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de
la santé publique ;
b)
Le règlement de fonctionnement défini à
l'article 7.
Un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge est
élaboré, avec la participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal, pour définir la nature et les
objectifs de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des
règles déontologiques et éthiques, des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe selon les établissements le type
et le contenu de ce document.
Article 6
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Celle-ci rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 6 bis (nouveau)
Afin
d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au
fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué
soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation qui
devront figurer dans le règlement de fonctionnement. Les
catégories d'établissements ou de services qui devront mettre en
oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont
précisées par décret.
Ce décret précisera également d'une part la composition et
les compétences de ce conseil et d'autre part les autres formes de
participation possibles.
Le règlement de fonctionnement est établi en concertation avec le
conseil de la vie sociale ou après mise en oeuvre d'une autre forme de
participation visée à l'alinéa précédent.
Article 7
Dans
chaque établissement et service social ou médico-social, il est
élaboré un règlement de fonctionnement qui définit
les droits et les obligations des personnes accueillies.
Ce règlement est arrêté après consultation du
conseil de la vie sociale mentionné à l'article 6
bis
.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que
les modalités de son établissement et de sa révision sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 8
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation de l'instance mentionnée à l'article 6 bis .
CHAPITRE
II
De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1
Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux
Article 9
I. -
Sont des institutions sociales et médico-sociales, au sens de la
présente loi, les établissements et les services, dotés ou
non d'une personnalité morale propre, énumérés
ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement,
y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins
de vingt et un ans relevant des chapitres Ier et II du titre II du code de la
famille et de l'aide sociale ;
2° Les établissements ou services d'enseignement et
d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé
publique ;
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
5° Les établissements ou services :
a)
D'aide par le travail, à l'exception des structures
conventionnées pour les activités visées à
l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés
définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b)
De réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à l'article
L. 323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes
âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans
les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l'insertion sociale ;
6°
bis (nouveau)
Les établissements et les services, y
compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de
handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies
chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en
milieu ouvert ;
7° Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations
d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie
active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles
en difficulté ou en situation de détresse ;
8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et
l'accompagnement de personnes confrontées à des
difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à
la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou
d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les
appartements de coordination thérapeutique ;
8°
bis (nouveau)
Les foyers de jeunes travailleurs qui
relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de
la construction et de l'habitation ;
9° Les établissements ou services, dénommés selon les
cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres
prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de
dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de
conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou
d'autres établissements et services ;
10° Les établissements ou services à caractère
expérimental.
Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements et services relevant des catégories
mentionnées au présent article, à l'exception du 10°,
sont définies par décret.
Les établissements mentionnés aux l°, 2°, 6° et
7° ci-dessus s'organisent en unités de vie favorisant le confort et
la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des
conditions et des délais fixés par décret.
Les prestations délivrées par les établissements et
services mentionnés aux 1° à 10° ci-dessus sont
réalisées par des équipes pluridisciplinaires
qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés
par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par
décret et après consultation de la branche professionnelle
concernée.
II. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des
établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I
doivent faire application des articles 4 à 8 de la présente loi.
Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée
à l'article 17 et aux procédures de contrôle
mentionnées aux articles 26 à 33, dès lors qu'ils ne
relèvent ni des dispositions de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992
relative aux assistants maternels et assistantes maternelles ni de celles de la
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des
particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des
personnes âgées ou handicapées adultes. Un décret
fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent
accueillir.
Article 9 bis (nouveau)
Il est
créé un Conseil supérieur des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis
sur les problèmes généraux relatifs à
l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le
fonctionnement administratif, financier et médical des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des
organismes de sécurité sociale et des collectivités
territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des
personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est
présidé par un parlementaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
De l'analyse des besoins
et de la programmation des actions
Article 10
Les
sections sociales du comité national et des comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se
réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
1° D'analyser l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux ;
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et
médico-sociale.
Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport retraçant
les analyses et propositions mentionnées aux l° et 2°
ci-dessus, qui est transmis, selon le cas, aux ministres ou aux
autorités locales concernés.
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales
présente un rapport à la section sociale du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des
mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de
la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
Article 11
Supprimé
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article 12
Les
schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis
pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les
schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de
la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus
au titre III de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions :
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des
besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et
médico-sociale existante ;
3° Déterminent les perspectives et les objectifs de
développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment,
ceux nécessitant des interventions sous forme de création,
transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas
échéant, d'accueils familiaux relevant des dispositions de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ;
4° Précisent le cadre de la coopération et de la
coordination entre les établissements et services mentionnés
à l'article 9, à l'exception des structures expérimentales
prévues au 10° du I de cet article, ainsi qu'avec les
établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et
L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou
privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés
au l° ;
5° Définissent les critères d'évaluation des actions
mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
Un document annexé aux schémas définis au présent
article peut préciser, pour leur période de validité, la
programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et
médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de
transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs
définis au 3° ci-dessus.
Les schémas peuvent être révisés à tout
moment à la demande de l'une des autorités compétentes.
Article 13
Les
schémas mentionnés à l'article 12 sont
élaborés :
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou
services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est
fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent
être appréciés qu'à ce niveau ;
2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les
établissements et services mentionnés aux 1° à
4°,
a
du 5° et 6° à 9° du I ou au II de
l'article 9, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
Les schémas élaborés au niveau national sont
arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales,
après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.
Les schémas départementaux sont arrêtés
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département
et par le président du conseil général, après avis
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et
d'une commission départementale consultative comprenant notamment des
représentants des collectivités territoriales, des professions
sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et
des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, les
éléments du schéma départemental sont
arrêtés :
a)
Par le représentant de l'Etat dans le département pour
les établissements et services mentionnés aux
a
du
5°, 7° et 8°
bis
du I de l'article 9 ainsi que pour ceux
mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la
sécurité sociale pour les prestations prises en charge par
l'assurance maladie ;
b)
Par le président du conseil général,
après délibération de celui-ci, pour les
établissements et services mentionnés au 1° du I de
l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 4°, 6°
et 6°
bis
du I et au II du même article pour les prestations
prises en charge par l'aide sociale départementale.
Si les éléments du schéma n'ont pas été
arrêtés dans les conditions définies ci-dessus, soit dans
un délai de deux ans après la publication de la présente
loi, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du
schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le
département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.
Les éléments des schémas départementaux d'une
même région, afférents aux établissements et
services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans
un schéma régional fixé par le représentant de
l'Etat dans la région, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour
information aux présidents des conseils généraux
concernés.
Les schémas prévus au 1° et au 2° ne portent pas sur
les centres de rééducation professionnelle mentionnés au
b
du 5° du I de l'article 9 qui peuvent, par contre, figurer dans
les schémas régionaux.
Les schémas à caractère national sont transmis pour
information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale et aux conférences régionales de santé.
Les schémas départementaux et les schémas régionaux
sont transmis pour information à la conférence régionale
de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale.
Section 4
De la coordination
Article 14 A
(nouveau)
Afin de coordonner les actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article 1er, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article 13.
Article 14
Afin de
favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la
continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans
le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés,
les établissements et services mentionnés à l'article 9
peuvent :
1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de
santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et
des établissements d'enseignement privés ;
2° Créer des groupements d'intérêt économique
et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
applicables, pour les établissements sociaux et médico-sociaux,
en matière de coopération, notamment par la création de
syndicats interétablissements et de groupements de coopération
sociale et médico-sociale.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les
schémas prévus à l'article 13 peuvent déterminer
les opérations de coopération ou de regroupement
nécessaires, voire de fusion.
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 15
Les
établissements et services mentionnés à l'article 9
procèdent à l'évaluation de leurs activités et de
la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment
de procédures, de références et de recommandations de
bonnes pratiques professionnelles, élaborées par un Conseil
national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé
auprès du ministre chargé des affaires sociales.
Les résultats de ce processus d'évaluation sont
communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant
délivré l'autorisation.
Les établissements et services font procéder à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. La liste
des organismes habilités à y procéder est fixée par
décret après consultation du Conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale.
Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
organismes de protection sociale, des usagers, des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, des personnels et de
personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil
national représentatif des personnes âgées, du Conseil
national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national
des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Article 16
L'Etat,
les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale
concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre
eux.
Les établissements et services mentionnés à l'article 9 se
dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes
d'information mentionnés à l'alinéa
précédent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE
III
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
Section 1
Des autorisations
Article 17
La
création, la transformation ou l'extension des établissements et
services mentionnés à l'article 9 sont soumises à
autorisation.
Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent
émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les
projets de transformation et d'extension portant sur une capacité
supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé.
Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
Le comité régional de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi et le conseil régional émettent
un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de
transformation des établissements visés au
b
du 5° du
I de l'article 9.
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du
I de l'article 9, l'autorisation est accordée pour une durée de
dix ans. Elle est renouvelable en tout ou partie au vu du résultat de
l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa
de l'article 15.
Toute autorisation est réputée caduque si elle n'a pas
reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois
ans à compter de sa date de notification.
L'autorisation ne peut être transférée qu'avec l'accord de
l'autorité qui l'a délivrée.
Article 18
Les
demandes d'autorisation ou de renouvellement relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux sont
présentées par l'organisme qui en assure ou est susceptible d'en
assurer la gestion. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de
l'ordre de dépôt des demandes. Toutefois, lorsque les dotations
mentionnées au 4° de l'article 20 ne permettent pas de financer la
totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées
par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité
compétente procède au classement desdites demandes selon des
critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois
suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception
mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet
de la demande d'autorisation.
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les
motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un
mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la
décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un
délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront
été notifiés.
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande,
l'autorisation est réputée acquise.
Article 19
L'autorisation est délivrée :
a)
Par le président du conseil général, pour les
établissements et services mentionnés au 1° du I de
l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°,
11° et 12° du I et au II du même article lorsque les
prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge
par l'aide sociale départementale ;
b)
Par le représentant de l'Etat dans le département pour
les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et
8° du I de l'article 9 ainsi que ceux mentionnés aux 4°,
6°, 7°, 8°
bis
, 9°, 11° et 12° du I et au
II du même article et par le représentant de l'Etat dans la
région pour les établissements mentionnés au
b
du
5° du I de l'article précité lorsque les prestations qu'ils
dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou
l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la
sécurité sociale ;
c)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général,
pour les établissements et services mentionnés aux 3°,
4°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I et au II de
l'article 9 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles
d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de
sécurité sociale et pour partie par le département.
Article 20
L'autorisation est accordée si le projet :
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux
et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation
sociale et médico-sociale dont il relève ou, pour les
établissements visés au 5° du I de l'article 9, aux besoins
et débouchés recensés en matière de formation
professionnelle ;
2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement
prévues par la présente loi ou pour son application et
prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes
d'information respectivement prévus aux articles 15 et 16 ;
3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de
proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements
et services fournissant des prestations comparables ;
4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux
articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales, au titre de l'exercice
correspondant à la date de ladite autorisation.
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de
conditions particulières imposées dans l'intérêt des
personnes accueillies.
Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son
incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles 11-1, 27-5 ou
27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée et lorsque
le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se
révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie
compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article,
l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce
même délai sans qu'il soit à nouveau procédé
aux consultations mentionnées à l'article 17.
Lorsque les dotations mentionnées aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ne permettent pas le
financement de tous les projets présentés dans le cadre du
premier alinéa de l'article 18 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une
partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation
font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 21
La
demande de renouvellement de l'autorisation est déposée par
l'établissement ou le service au moins un an avant
l'échéance de l'autorisation, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. En cas d'absence de réponse de
l'autorité compétente six mois avant l'échéance,
l'autorisation est réputée renouvelée par tacite
reconduction.
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures ou a
été suivie d'une ou plusieurs autorisations
complémentaires, la date d'échéance du renouvellement
mentionnée au premier alinéa est fixée par
référence à la date de délivrance de la
première autorisation.
Article 22
L'autorisation mentionnée à l'article 17 ou son
renouvellement sont délivrés sous réserve du
résultat d'une visite de conformité aux normes mentionnées
au seizième alinéa de l'article 9 dont les modalités sont
fixées par décret et, s'agissant des établissements
accueillant des personnes âgées dépendantes, de la
conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est
accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement
avec le président du conseil général, autorisation de
dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de
sécurité sociale.
Article 23
Sans
préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles
L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les
établissements et services à caractère expérimental
mentionnés au 10° du I de l'article 9 sont autorisés soit,
après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale institué par l'article L. 6121-10 du code de la santé
publique, par le ministre chargé des affaires sociales, soit par le
représentant de l'Etat dans le département, soit par le
président du conseil général ou conjointement par ces deux
dernières autorités, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Ces autorisations sont accordées pour une durée
déterminée, qui ne peut être supérieure à
cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs
d'une évaluation. A l'expiration de ce renouvellement et au vu d'une
nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service
relève alors de l'autorisation à durée
déterminée mentionnée au quatrième alinéa de
l'article 17.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent article.
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés
par
l'autorité judiciaire
Article 24
L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision.
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Article 25
Sans
préjudice des dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 précitée, des contrats pluriannuels peuvent
être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires
d'établissements et services et la ou les autorités
chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les
organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la
réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation
sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du
projet d'établissement ou de service ou de la coopération des
actions sociales et médico-sociales.
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et
prévoient les moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans.
Section 4
Du contrôle
Article 26
Le
contrôle de l'activité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans
l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a
délivré l'autorisation.
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment
assermentés à cet effet dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Au titre des contrôles mentionnés à l'article 29 de la
présente loi et aux articles 97, 209 et 210 du code de la famille et de
l'aide sociale, les personnels mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 27
Dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans
préjudice des dispositions de l'article 97 du code de la famille et de
l'aide sociale, l'autorité qui a délivré l'autorisation
adresse au gestionnaire d'un établissement ou service social ou
médico-social, dès que sont constatées dans
l'établissement ou le service des infractions aux lois et
règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion susceptibles
d'affecter la prise en charge et l'accompagnement des usagers, une injonction
d'y remédier dans le délai qu'elle fixe. L'autorité
compétente en informe les représentants du personnel et, le cas
échéant, le représentant de l'Etat dans le
département.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité
compétente peut désigner un administrateur provisoire de
l'établissement pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois. Celui-ci accomplit, au nom de
l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement
ou du service, les actes d'administration urgents et nécessaires.
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation
conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas
précédents est engagée à l'initiative de l'une ou
de l'autre des autorités compétentes.
Article 28
L'autorité compétente met fin à
l'activité de tout service ou établissement créé,
transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation
prévue à cet effet.
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de
l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil
général, la décision de fermeture est prise conjointement
par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de
l'Etat dans le département avec le concours du président du
conseil général. En cas de désaccord entre ces deux
autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise
en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département.
L'autorité compétente met en oeuvre la décision de
fermeture dans les conditions prévues aux articles 97, 210 et 212 du
code de la famille et de l'aide sociale.
Article 29
Le
représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture,
totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou
établissement dans les conditions prévues aux articles 30 et 31 :
1° Lorsque les normes prévues au seizième alinéa du I
de l'article 9 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque la santé, la sécurité,
l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes
bénéficiaires se trouve menacé ou compromis par les
conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de
l'établissement ou du service.
Article 30
En cas
de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant
de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au
placement des personnes qui y étaient accueillies.
Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue au deuxième
alinéa de l'article 27.
Article 31
La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 17.
Article 32
Le
président du conseil général exerce un contrôle sur
les établissements et services relevant de sa compétence au titre
des dispositions mentionnées aux
a
et
c
de l'article 19
dans les conditions prévues par l'article 198 du code de la famille et
de l'aide sociale.
L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du
garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des
pouvoirs reconnus au président du conseil général, un
contrôle sur les établissements et services mentionnés au
4° du I de l'article 9.
Article 33
Les infractions aux dispositions des articles 5 à 8 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et les articles 46, 47, 51, 52 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
CHAPITRE
IV
Des dispositions financières
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Article 34
I. - La
tarification des prestations fournies par les établissements et services
financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de
sécurité sociale est arrêtée chaque année par
le représentant de l'Etat dans le département.
II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et
services habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale du département est arrêtée chaque
année par le président du conseil général.
III. - La tarification des prestations fournies par les établissements
et services mentionnés au 4° du I de l'article 9 est
arrêtée :
a)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général,
lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou en partie
par le département ;
b)
Par le représentant de l'Etat dans le département,
lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le
budget de l'Etat.
IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé
publique est arrêtée conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil
général après avis de la caisse régionale
d'assurance maladie.
IV
bis (nouveau)
. - La tarification des foyers d'accueil
médicalisés mentionnés au 6°
bis
du I de
l'article 9 est arrêtée :
a)
Pour les prestations de soins remboursables aux assurés
sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ;
b)
Pour les prestations relatives à l'hébergement et
à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du
conseil général.
V. - Dans les cas mentionnés au
a
du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président
du conseil général, les ministres compétents fixent par
arrêté conjoint le tarif des établissements ou services,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI
(nouveau).
- Le pouvoir de tarification peut être confié
à un autre département que celui d'implantation d'un
établissement, par convention signée entre plusieurs
départements utilisateurs de cet établissement.
Article 35
La
tarification de ceux des établissements et services mentionnés au
6° du I de l'article 9 qui sont autorisés à accueillir des
personnes âgées dépendantes dans les conditions
prévues par l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
précitée est arrêtée :
1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,
par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du
président du conseil général et de la caisse
régionale d'assurance maladie ;
2° Pour les prestations relatives à la dépendance
acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions
mentionnées à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier
1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation
d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à
mieux répondre aux besoins des personnes âgées par
l'institution d'une prestation spécifique dépendance, prises en
charge par la prestation spécifique dépendance, par le
président du conseil général, après avis de
l'autorité administrative compétente pour l'assurance maladie ;
3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les
établissements et services habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale du département, par le
président du conseil général.
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard
soixante jours à compter de la date de notification des dotations
régionales limitatives mentionnées à l'article 27-5 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, pour l'exercice en
cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette
tarification ont été transmis aux autorités
compétentes dans des conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Pour les établissements relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet
1990 relative aux conditions de fixation des prix de prestations fournies par
certains établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées, les prix des prestations mentionnées au 3°
ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par ladite loi.
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 36
I. -
Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article
9, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en
matière de tarification :
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation
permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par
l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité
sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans
des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur
tarification et de leur financement.
II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les
tarifs des établissements et services mentionnés au I de
l'article 9 sont arrêtés par l'autorité compétente
en matière de tarification, au terme d'une procédure
contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de
notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1,
27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I du
présent article sont opposables à l'autorité
compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait
connaître son opposition dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions
modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits
mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation
des tarifs.
III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne
peut modifier que :
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne
sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les
conditions prévues, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de
proportion avec le service rendu ou avec les coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables en
termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
La décision de modification doit être motivée.
IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables
à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures
mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux
collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
V. - Les charges et produits des établissements et services
mentionnés au I de l'article 9, dont les prestations ne sont pas prises
en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et
organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs
comptes distincts qui sont transmis à l'autorité
compétente en matière de tarification.
La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du
service tient à la disposition de l'autorité compétente en
matière de tarification tout élément d'information
comptable ou financier relatif à l'activité de
l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes
annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne
morale gestionnaire.
Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations
relatives à l'hébergement dans les établissements relevant
de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée.
Article 37
Les
modalités de fixation des tarifs des dépenses des
établissements et services mentionnés au I de l'article 9 sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui
prévoit notamment :
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains
établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs
de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation
des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
2° Les conditions de détermination de la modulation, selon
l'état de la personne accueillie, des prestations visées à
l'article 35 ;
3° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais
afférents à leur prise en charge.
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
Article 37 bis (nouveau)
I. - Aux
articles 201 à 201-2 du code de la famille et de l'aide sociale, les
mots : " commission interrégionale de la tarification sanitaire et
sociale " sont remplacés par les mots : " tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale ".
A l'article 201 du même code, les mots : " section permanente du Conseil
supérieur de l'aide sociale " et les mots : " section permanente " sont
remplacés par les mots : " Cour nationale de la tarification sanitaire
et sociale ".
II. - Après l'article 201-2 du même code, il est
inséré un article 201-3 ainsi rédigé :
"
Art.201-3.
- Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du
code de justice administrative sont applicables aux juridictions de la
tarification sanitaire et sociale. "
CHAPITRE V
Des dispositions propres aux établissements
et services sociaux et
médico-sociaux
relevant de personnes morales de droit public
Section 1
Des dispositions générales
Article 38
Les
établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics
sont créés par arrêté du ou des ministres
compétents, par délibération de la ou des
collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par
délibération du conseil d'administration d'un
établissement public.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une
prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de
sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est
recueilli préalablement à la délibération
mentionnée au premier alinéa.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une
prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du
président du conseil général est recueilli
préalablement à la délibération mentionnée
au premier alinéa.
Article 39
Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article 8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire ainsi que les procédures qui associent les personnes bénéficiaires et le personnel aux décisions relatives au fonctionnement de la structure.
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux
et
médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article 40
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
Article 41
I. - Le
conseil d'administration des établissements publics sociaux ou
médico-sociaux locaux comprend :
1° Des représentants de la ou des collectivités
territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
2° Un représentant de la collectivité territoriale
d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Un ou des représentants des départements qui supportent,
en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Des représentants des usagers ;
5° Des représentants du personnel ;
6° Des personnalités qualifiées.
La composition et les modalités de désignation des membres du
conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration des établissements communaux est
présidé par le maire. Le conseil d'administration des
établissements départementaux est présidé par le
président du conseil général. Le conseil d'administration
des établissements intercommunaux est présidé par le
président de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Toutefois, sur proposition du président du conseil
général, du maire ou du président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration
est assurée par un représentant élu en son sein
respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou
l'organe délibérant précité.
Le conseil municipal, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le
conseil général désigne également un
président suppléant.
II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou
médico-social national fixe la composition de son conseil
d'administration.
Article 42
Nul ne
peut être membre d'un conseil d'administration :
1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article 41 ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les
articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint,
de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de
solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe,
directement ou indirectement intéressé à la gestion de
l'établissement social ou médico-social concerné ;
4° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf
s'il s'agit des représentants du personnel ;
5°
(nouveau)
S'il a été lui-même directeur
dudit établissement.
Article 43
Le
conseil d'administration des établissements publics sociaux ou
médico-sociaux définit la politique générale de
l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné
à l'article 8, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés
à l'article 25 ;
2°
Supprimé
;
3° Les programmes d'investissement ;
4° Le rapport d'activité ;
5° Le budget et les décisions modificatives, les crédits
supplémentaires et la tarification des prestations ;
6° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des
résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats,
lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une
collectivité publique ou les organismes de sécurité
sociale ;
7° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de
l'établissement ;
8° Le tableau des emplois du personnel ;
9° La participation à des actions de coopération et de
coordination ;
10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et
leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
11° Les emprunts ;
12° Le règlement de fonctionnement ;
13° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
14° Les actions en justice et les transactions.
Article 43 bis (nouveau)
Dans
chaque établissement public social ou médical-social est
institué un comité technique d'établissement
présidé par le directeur ou son représentant membre des
corps des personnels de direction, et composé de représentants du
personnel relevant du titre IV du statut général des
fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des
catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des
listes présentées par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement pour chaque
catégorie de personnel.
La représentativité des organisations syndicales
s'apprécie d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative
sur le plan national est considéré comme représentatif
dans l'établissement.
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par
décret, les listes peuvent être librement établies.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement
consulté sur :
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement
relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la
tarification des prestations servies et le tableau des emplois et ses
modifications ;
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
4° Les conditions et l'organisation du travail dans
l'établissement, notamment les programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation
du personnel ;
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de
personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par
des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et
indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel et
notamment le plan de formation ;
8° Le bilan social, le cas échéant ;
9° La participation aux actions de coopération et de coordination
mentionnées à la section 4 du chapitre Ier de la présente
loi.
Les modalités d'application du présent article et notamment le
nombre de membres titulaires et suppléants des comités
technniques d'établissement ainsi que les règles de
fonctionnement de ces comités sont fixés par voie
réglementaire.
Article 44
Sans
préjudice de l'application des dispositions prévues à
l'article 36, les délibérations mentionnées à
l'article 43 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a
été procédé à leur transmission au
représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre
régionale des comptes des délibérations dont il estime
qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer
l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis
à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des
comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le
représentant de l'Etat dans le département peut annuler la
délibération.
Le représentant de l'Etat dans le département
défère au tribunal administratif les délibérations
qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois
suivant leur transmission. Il en informe sans délai
l'établissement et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une
demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de la délibération attaquée.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 44 bis (nouveau)
I. - Le
budget et les décisions modificatives mentionnés au 5° de
l'article 43 sont préparés et présentés par le
directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil
d'administration au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice
auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en
cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à
l'article 25.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui
figurent au budget sont présentées et votées par groupes
fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature
fixée par décret. Les décisions modificatives sont
présentées et votées dans les mêmes formes.
Les délibérations relatives au budget et aux décisions
modificatives sont transmises sans délai aux autorités
compétentes en matière de tarification en vue de leur
approbation, dans les conditions fixées par l'article 36.
II. - Les comptes financiers mentionnés au 6° de l'article 43 sont
adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités
compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril
de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Article 45
Les
comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux
sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables
principaux.
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur
sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser
un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en
cas :
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits
autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de
caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du
conseil d'administration de l'établissement et notifié au
trésorier-payeur général du département, qui le
transmet à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa
responsabilité.
Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de
l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires
de sa compétence.
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des
établissements publics sociaux et médico-sociaux sont
déterminées par décret.
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation
de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la
situation de trésorerie et de tout élément utile à
la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de
priorité indiqué par l'ordonnateur.
Article 46
Le
directeur représente l'établissement en justice et dans tous les
actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le
projet mentionné à l'article 8.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci.
Il est compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles qui sont
énumérées à l'article 43. Il assure la gestion et
la conduite générale de l'établissement et en tient le
conseil d'administration informé.
Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de
service et à son évaluation.
Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des
instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et
sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de
certaines des attributions du conseil d'administration définies par
décret, le directeur peut recevoir délégation du
président du conseil d'administration.
Article 46 bis (nouveau)
Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission.
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 47
I. - La
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales est abrogée à l'exception des deux
derniers alinéas de son article 3, de ses articles 5-1, 11-1, 11-2,
11-3, 15-1, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26-3, 27-3, 27-5, 27-6, 27-7, 28, 29, 29-1
et 29-2, qui sont ainsi modifiés :
1° A
(nouveau)
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3,
les mots : " établissements ou services mentionnés aux 1° et
8° ci-dessus " sont remplacés par les mots : "
établissements et services mentionnés aux 4° et 7° du I
de l'article 9 de la loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 rénovant
l'action sociale et médico-sociale " ;
1° B
(nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 5-1, les
mots : " assurant l'hébergement des personnes mentionnées aux
5° de l'article 3 " sont remplacés par les mots : "
mentionnés au 6° du I de l'article 9 de la loi n° 00- 0000 du
00 janvier 0000 précitée " ;
1° A l'article 11-1 :
a)
Au premier alinéa, les mots : " prévues respectivement
aux 2° et 3° de l'article 11 " sont remplacés par les mots : "
prévues au deuxième alinéa de l'article 22 de la loi
n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 précitée " ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : " article 2-2 de la
présente loi " sont remplacés par les mots : " article 12 de la
loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 précitée " ;
2° A l'article 18 :
a)
La première phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : " ou de leurs groupements " ;
b)
A la fin du deuxième alinéa, les mots : " article 9 "
sont remplacés par les mots : " article 20 de la loi n° 00- 0000 du
00 janvier 0000 précitée " ;
c)
Au troisième alinéa, les mots : " article 4 " sont
remplacés par les mots : " article 9 de la loi n° 00- 0000 du 00
janvier 0000 précitée " ;
d)
Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "
établissements mentionnés au 1° et 5° de l'article 3 "
sont remplacés par les mots : " établissements et services
mentionnés aux 1°, 6° et 6°
bis
du I de l'article 9
de la loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 précitée " et les
mots : " services mentionnés au dixième alinéa de
l'article 3 " sont remplacés par les mots : " établissements et
services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article 9 de la loi
n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 précitée " ;
e)
Dans le dernier alinéa, les mots : " article 14 " sont
remplacés par les mots : " article 29 de la loi n° 00- 0000 du 00
janvier 0000 précitée " ;
3° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : "
établissements énumérés aux 2°, 5°,
6° et 8° de l'article 3 " sont remplacés par les mots : "
établissements et services mentionnés aux 1°, 2°,
a
du 5°, 6°, 6°
bis
et 7° du I de l'article 9 de
la loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 précitée " et, dans le
troisième alinéa, les mots : " bureaux d'aide sociale " sont
remplacés par les mots : " centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale " ;
4° A l'article 24, les mots : " mentionnés au 4° de l'article
L. 792 du code de la santé publique " sont supprimés.
4°
bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 27-3,
les mots : " institutions mentionnées au 1° de l'article premier
ci-dessus " sont remplacés par les mots : " établissements et
services mentionnés aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 9
de la loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 précitée " ;
5° Dans les articles 27-5 et 27-7, les mots : " prévus à
l'article 2-2 " sont remplacés par les mots : " prévus à
l'article 12 de la loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000
précitée " ;
6° A l'article 27-7, les mots : " aux 6° et 8° de l'article 3 "
sont remplacés par les mots : " au
a
du 5° et au 7° du
I de l'article 9 de la loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000
précitée " et les mots : " au 5° de l'article 26-1 " sont
remplacés par les mots : " au 3° du I de l'article 36 de la loi
n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 précitée ".
II. - Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant
la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences
en matière d'aide sociale et de santé sont abrogés.
Article 48
I. -
L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 162-24-1.
- La tarification des prestations supportées
par l'assurance maladie et délivrées par les
établissements et services mentionnés à l'article 9 de la
loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, à l'exception des 1°, 4°,
a
du
5°, 7° et 8°
bis
du I, est fixée par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse
régionale d'assurance maladie et le cas échéant, du
président du conseil général. "
II
(nouveau)
. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1
du même code est ainsi rédigé :
" Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°,
6°
bis
et 10° du I de l'article 9 de la loi n° 00- 0000
du 00 janvier 0000 précitée qui apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces
actions expérimentales. "
Article 49
I
(nouveau). -
L'article L. 174-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : "
énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 modifiée " sont remplacés par les mots : " et
services mentionnés à l'article L. 162-24-1 ".
II. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 174-8.
- Le forfait prévu à l'article L. 174-7
est fixé par l'autorité compétente de l'Etat après
avis des organismes d'assurance maladie. Les tribunaux interrégionaux de
la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort
pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les
décisions de l'autorité susmentionnée.
" Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les
organismes d'assurance maladie dans les établissements et services
mentionnés à l'article 9 de la loi n° 00- 0000 du 00 janvier
0000 précitée sont versées à l'établissement
ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la
circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le
service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires
d'assurance maladie.
" Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut
être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque
dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est
le plus élevé.
" Les sommes versées aux établissements et services pour le
compte des différents régimes, en application du premier
alinéa, sont réparties après accord entre tous les
régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre
les régimes, un arrêté ministériel fixe cette
répartition.
" Les modalités d'application des deuxième, troisième et
quatrième alinéas ci-dessus sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
" La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux
soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite
ou supprimée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
" Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement
à l'établissement leur participation aux dépenses de soins
non compris dans le forfait mentionné ci-dessus lorsque ceux-ci sont
demandés par le ou les médecins attachés audit
établissement, et que ce dernier en a assuré le paiement. "
Article 50
I. -
L'article 1er de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée
est ainsi rédigé :
"
Art. 1er.
- Sont soumis aux dispositions de la présente loi :
" 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de
l'article 9 de la loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 rénovant
l'action sociale et médico-sociale, lorsqu'ils ne sont ni
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au
logement ;
"
2°
Les mêmes établissements, lorsqu'ils
n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de
l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle
ils ne sont pas habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ;
" 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide
personnalisée au logement et non habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises
en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156
à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.
" Ces établissements ne peuvent héberger une personne
âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait
été passé avec cette personne ou son représentant
légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son
représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de
son choix. "
II. - A la première phrase de l'article 3 de la même loi,
après les mots : " Le prix de chaque prestation ", sont
insérés les mots : ", à l'exception de celles
prévues aux l° et 2° de l'article 35 de la loi n° 00-
0000 du 00 janvier 0000 précitée ".
Article 50 bis (nouveau)
I. -
Après l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale, il est
inséré un article 136-1 ainsi rédigé :
"
Art. 136-1. -
Le centre communal ou intercommunal d'action sociale
peut créer et gérer en services non personnalisés les
institutions sociales et médico-sociales mentionnées au I de
l'article 9 de la loi n° 00- 0000 du 00 janvier 0000 rénovant
l'action sociale et médico-sociale, dans les conditions prévues
par ladite loi. "
II. - Le quatrième alinéa de l'article 140 du même code est
complété par les mots : " et aux services non
personnalisés qu'ils gèrent en application de l'article 136-1 ".
Article 51
A compter de la publication des décrets pris pour l'application des articles 5, 6 bis, 7 et 8 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles.
Article 52
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article 17.
Article 53
Supprimé
Article 54
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 pour les établissements privés autres que ceux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Article 55 (nouveau)
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 133-6-1. -
Est incapable d'exploiter, de diriger tout
établissement, service ou structure régie par le présent
code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou
d'être agréée, toute personne condamnée
définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits
prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4,
IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du
code pénal.
" Ces dispositions s'appliquent également :
" 1° Aux assistants maternels visés par les articles L.421-1 et
suivants du présent code ;
" 2° Aux établissements et services visés par l'article L.
214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la
santé publique. "
Article 56 (nouveau)
Il est
créé une commission départementale de l'accueil des jeunes
enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi
concernant toutes questions relatives à l'organisation, au
fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes
enfants et à la politique générale conduite en faveur des
jeunes enfants dans le département.
Placée auprès du président du conseil
général, cette commission comprend notamment des
représentants des collectivités territoriales, des services de
l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires
et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes
enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil.
Sa composition, ses compétences et ses modalités de
fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
Délibéré en séance publique, Paris le 1er
février 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND
FORNI.