N° 99
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2000 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune du 19 juin 1980 ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l'Égypte ont signé le 1er mai 1999 un avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 19 juin 1980.
L' article 1 er de l'avenant actualise la liste des impôts visés par la convention. En ce qui concerne la France, il introduit dans le champ d'application de la convention l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que la taxe sur les salaires.
L' article 2 apporte une modification à l'article 3 de la convention relatif aux définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans le texte conventionnel. Conformément à la pratique française, l'avenant prévoit de faire prévaloir le droit fiscal sur les autres branches du droit.
L' article 3 de l'avenant complète l'article 6 de la convention relatif aux revenus immobiliers. Il permet à la France d'appliquer les dispositions de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés à prépondérance immobilière. Ainsi, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits de la société donne droit au propriétaire ou à l'usufruitier à la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de son droit de jouissance ne sont imposables que dans cet Etat.
L' article 4 de l'avenant restreint la portée du paragraphe 7 de l'article 7 de la convention. Conformément aux modèles internationaux de convention fiscale, ce paragraphe précise le champ d'application de l'article relatif aux bénéfices des entreprises par rapport aux autres articles visant une catégorie particulière de revenus et accorde ainsi la primauté à ces derniers. Or, l'article 22 de l'actuelle convention fiscale franco-égyptienne accorde à chaque Etat le droit d'imposer, selon la législation, les revenus non visés dans un autre article de la convention. Il importait donc de compléter la rédaction de l'article 7 de la convention pour prévenir l'application de l'article 22 à des revenus qui ne font pas l'objet d'une qualification juridique particulière mais qui entrent normalement dans la détermination des bénéfices des entreprises.
L' article 5 insère un nouvel article 10 dans la convention, qui pose le principe de l'imposition exclusive des dividendes dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif (la convention actuelle permet à l'Etat de la source de prélever l'impôt dans la limite de 5 ou 15 %).
Par ailleurs, les résidents d'Égypte qui reçoivent des dividendes payés par une société qui est résidente de France peuvent obtenir le remboursement du précompte dès lors que celui-ci a été effectivement acquitté par la société française distributrice à raison de cette distribution.
L' article 6 de l'avenant abaisse le taux de la retenue à la source sur les intérêts de 25 et 15 % comme cela est prévu dans les conventions conclues par l'Égypte avec les principaux partenaires économiques de la France. Le paragraphe 4 de l'article 11 de la convention du 19 juin 1980 prévoyait initialement une exonération de retenue à la source s'agissant des intérêts versés à raison de prêts accordés, ou garantis, ou assumés par un Etat ou un de ses organismes publics. Suite à la privatisation de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, les intérêts payés au titre de prêts garantis ou assumés par cet organisme ne pouvaient plus bénéficier d'une telle exonération. Dès lors, l'avenant a pour but de confirmer l'exonération de retenue à la source qui s'applique à ces intérêts.
L' article 7 modifie le régime fiscal applicable aux redevances. Dans le cadre de l'article 12 de la convention fiscale du 19 juin 1980, l'Etat de la source pouvait appliquer une retenue à la source au taux maximum de 15 % dans tous les cas sauf pour les redevances en contrepartie de l'usage ou du droit d'usage de marques de fabrique, pour lesquelles l'Etat de la source pouvait opérer un prélèvement dans la limite de 25 % de leur montant. L'avenant supprime cette possibilité. Désormais, les redevances feront l'objet d'une retenue limitée dans tous les cas à 15 % de leur montant brut.
L'
article
8
prévoit
que les gains tirés de l'aliénation de droits sociaux ou autres
droits dans des entités dont l'actif est principalement constitué
- directement ou indirectement - de biens immobiliers sont imposables dans
l'Etat du lieu de situation de ces biens. Par ailleurs, l'avenant supprime le
paragraphe 4 de l'article 13 de la convention, qui permettait à chaque
Etat contractant d'imposer conformément à sa législation
interne les gains en capital non visés à d'autres articles de la
convention, c'est-à-dire principalement les
plus-values de cession
d'actions, et dispose que l'Etat dont le cédant est un résident a
désormais un droit d'imposition exclusif de ces gains.
L' article 9 de l'avenant apporte une modification à l'article 14 de la convention relatif aux professions indépendantes. Il porte de 120 à 183 jours la durée de séjour à partir de laquelle les revenus qu'un résident d'un Etat tire de l'exercice d'une profession libérale dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
L' article 10 de l'avenant a trait à l'élimination des doubles impositions. En ce qui concerne la France, l'avenant modifie le régime actuellement applicable dans la mesure où il étend le champ d'application de la méthode d'élimination des doubles impositions par l'octroi d'un crédit d'impôt à des catégories de revenus qui faisaient jusqu'à présent l'objet de la méthode d'exonération avec application du taux effectif.
S'agissant des revenus des sociétés, l'avenant maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Égypte, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant d'Égypte et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenus considérés :
1° Pour les bénéfices réalisés par les entreprises, revenus provenant d'actions, parts ou autres droits ouvrant droit à la jouissance de biens immobiliers, intérêts, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou de certaines actions, parts ou droits, revenus des professions indépendantes, rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, jetons de présence, revenus des artistes et sportifs, pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale, et autres éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Égypte dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
2° Revenus non mentionnés au point précédent et fortune : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l'impôt égyptien à raison de ces revenus. Cette méthode de calcul équivaut à une exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.
Enfin, la Partie égyptienne souhaitait maintenir le principe d'un crédit d'impôt fictif ou forfaitaire. En ce qui concerne les dividendes, l'actuelle convention permet d'octroyer un crédit égal à 25 % de leur montant brut, ou à l'impôt égyptien s'il est supérieur à ce montant, dans la limite de l'impôt français afférent à ces revenus. De même, la convention prévoyait à l'origine l'application d'un crédit forfaitaire de 20 % pour certains intérêts et redevances auxquels s'appliquaient certaines dispositions de la législation égyptienne limitativement énumérées au c) du paragraphe 2, de l'article 24 de la convention. Ces dispositions ayant été abrogées depuis lors, ce crédit forfaitaire ne s'applique plus aux paiements effectués depuis le 1 er janvier 1992.
A la demande de la Partie égyptienne et conformément à la pratique conventionnelle française avec les pays d'un niveau de développement économique comparable à celui de l'Égypte, le projet d'avenant prévoit l'octroi par la France d'un crédit d'impôt fictif, dans des conditions strictement délimitées, pour les revenus provenant d'activités agricoles ou industrielles auxquels la législation fiscale égyptienne accorde une exonération d'impôt. Le montant de ce crédit d'impôt fictif est égal au montant de l'impôt qui aurait dû être payé en Égypte sur ces revenus en l'absence de cette législation incitative. Cette disposition ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2009, sauf reconduction par accord entre les autorités compétentes des deux Etats.
L' article 11 précise les dispositions de l'article 25 de la convention relatif à la non-discrimination. L'avenant indique que, au regard des dispositions relatives à la non-discrimination, une personne qui est un résident d'un Etat n'est pas dans la même situation qu'une personne qui n'est pas un résident de cet Etat, et cela quelle que soit la définition de la nationalité.
Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 11 de l'avenant dispose que les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée figurant dans d'autres accords conclus entre la France et l'Égypte ne s'appliquent pas en matière fiscale.
L' article 12 précise les conditions d'entrée en vigueur de l'avenant.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 19 juin 1980, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 19 juin 1980, signé au Caire le 1er mai 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 22 novembre 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARABE D'ÉGYPTE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE
PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR
LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte,
désireux de modifier la Convention du 19 juin 1980 entre les deux
Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la
Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est
supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 3.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment
:
a) En ce qui concerne la France :
« i) L'impôt sur
le revenu ;
« ii) L'impôt sur les sociétés
;
« iii) La taxe sur les salaires, régie par les
dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux
bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions
indépendantes ;
« iv) L'impôt de solidarité sur
la fortune,
ci-après dénommés "impôt
français ;
b) En ce qui concerne l'Egypte :
« i)
L'impôt sur le revenu de la propriété immobilière (y
compris l'impôt sur les terrains agricoles et l'impôt sur les
propriétés bâties) ;
« ii) L'impôt
unifié sur le revenu des personnes physiques établie par la loi
n° 157 de 1981 modifiée par la loi n° 187 de 1993
;
« iii) L'impôt sur les bénéfices des
sociétés ;
« iv) La taxe pour le développement
des ressources financières de l'Etat établi par la loi n°
147 de 1984 modifiée par la loi n° 5 de 1986 ;
« v) Les
taxes additionnelles calculées en pourcentage des impôts ci-avant
mentionnés,
ci-après dénommés "impôt
égyptien. »
Article 2
Au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, le mot :
« droit » est remplacé par les mots : « droit fiscal
».
Article 3
L'article 6 de la Convention est complété par
le paragraphe suivant :
« 5. Lorsque la propriété ou
l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société
donne au propriétaire ou l'usufruitier la jouissance de biens
immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette
société, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier
tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre
forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14. »
Article 4
Le paragraphe 7 de l'article 7 de la Convention est
complété par la phrase suivante :
« Les articles de
la Convention visés au présent paragraphe ne comprennent pas
l'article 22. »
Article 5
L'article 10 de la Convention est supprimé et
remplacé par l'article suivant :
« Article 10
« Dividendes
« 1. Les dividendes payés par une
société qui est un résident d'un Etat à un
bénéficiaire effectif qui est un résident de l'autre Etat
ne sont imposables que dans cet autre Etat. Cette disposition n'affecte pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
« 2. Un résident
d'Egypte qui reçoit des dividendes payés par une
société qui est un résident de France peut obtenir le
remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a
été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un dividende pour
l'application de la présente Convention.
« 3. Le terme
"dividende employé dans le présent article désigne les
revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,
parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime
des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la
société distributrice est un résident. Il est entendu que
le terme "dividende ne comprend pas les revenus visés à l'article
16.
« 4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident
d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la participation génératrice
des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
« 5. Lorsqu'une société qui est un
résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de
l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure
où ces dividendes sont payés à un résident de cet
autre Etat ou dans la mesure où la participation
génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet
autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices
non distribués de la société, même si les dividendes
payés ou les bénéfices non distribués consistent en
tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
Etat. »
Article 6
A l'article 11 de la Convention :
Le paragraphe 2 est
supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat
d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si
la personne qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 % du montant brut des intérêts. »
Le
paragraphe 4 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant
:
« 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les
intérêts provenant d'un Etat sont exonérés
d'impôt dans cet Etat si la personne qui reçoit les
intérêts et qui en est le bénéficiaire effectif est
:
« a) L'autre Etat ou une personne morale de droit public de cet
Etat dont les revenus ne sont pas imposables dans cet Etat, ou
« b)
Un résident de l'autre Etat lorsque les intérêts sont
payés à raison de prêts accordés, garantis ou
assumés par cet autre Etat ou l'une de ses personnes morales de droit
public directement ou par l'intermédiaire de la Compagnie
française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) en ce
qui concerne la France, ou par l'intermédiaire de l'équivalent
égyptien de la Coface en ce qui concerne l'Egypte. »
Article 7
A l'article 12 de la Convention :
Le paragraphe 2 est
supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur
bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut
des redevances. »
Le paragraphe 7 est supprimé.
Article 8
A l'article 13 de la Convention :
Le paragraphe 1 est
complété par l'alinéa suivant :
« Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
est principalement constitué - directement ou indirectement par
l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou
institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article
6 et situés dans un Etat ou de droits portant sur de tels biens sont
imposables dans cet Etat. »
Le paragraphe 4 est supprimé et
remplacé par le paragraphe suivant :
« 4. Les gains
provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont
visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont
le cédant est un résident. »
Article 9
1. Au a du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, la
période de : « 120 jours » est remplacée par : «
183 jours ».
Article 10
1. Le paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention est
supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2.
En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont
éliminées de la manière suivante :
« a)
Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Egypte conformément aux
dispositions de la Convention et qui constituent des revenus imposables d'un
résident de France sont pris en compte pour le calcul de l'impôt
français lorsque leur bénéficiaire est un résident
de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les
sociétés en application de la législation interne
française. Dans ce cas, l'impôt égyptien n'est pas
déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit,
sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii),
à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt
français. Ce crédit d'impôt est égal :
«
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus, à condition que le
bénéficiaire soit soumis à l'impôt égyptien
à raison de ces revenus ;
« ii) Pour les revenus
visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 7, 11, 12, au
paragraphe 1 de l'article 13, à l'article 14, au paragraphe 3 de
l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au
paragraphe 2 de l'article 18 et à l'article 22, au montant de
l'impôt payé en Egypte conformément aux dispositions de ces
articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le
montant de l'impôt français correspondant à ces
revenus.
« b) Pour l'application du a aux revenus visés aux
articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en Egypte
conformément aux dispositions de ces articles excède le montant
de l'impôt français correspondant à ces revenus, le
résident de France bénéficiaire de ces revenus peut
soumettre son cas à l'autorité compétente
française. S'il lui apparaît que cette situation a pour
conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une
imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans
les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé
de l'impôt payé en Egypte en déduction de l'impôt
français sur d'autres revenus de source étrangère de ce
résident.
« c) Un résident de France qui
possède de la fortune imposable en Egypte conformément aux
dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 23 est également
imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt
français est calculé sous déduction d'un crédit
d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Egypte sur
cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder
le montant de l'impôt français correspondant à cette
fortune.
« d) i) Il est entendu que l'expression "montant de
l'impôt français correspondant à ces revenus
employée aux a et b désigne :
« - lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué
;
« - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus
est calculé par application d'un barème progressif, le produit du
montant des revenus nets considérés par le taux résultant
du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu
net global imposable selon la législation française et le montant
de ce revenu net global.
« Cette interprétation s'applique
par analogie à l'expression "montant de l'impôt correspondant
à cette fortune employée au c.
« ii) Il est entendu
que l'expression "montant de l'impôt payé en Egypte,
employée aux a, b et c désigne le montant de l'impôt
égyptien effectivement supporté à titre définitif
à raison des revenus ou des éléments de fortune
considérés, conformément aux dispositions de la
Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces
revenus ou possède ces élements de fortune.
« iii)
Toutefois, en ce qui concerne les revenus provenant d'activités
agricoles ou industrielles, l'expression "montant de l'impôt payé
en Egypte employée au a est réputée comprendre
l'impôt égyptien qui aurait été payé en
application de la législation égyptienne relative à
l'impôt sur le revenu et sous réserve des dispositions de la
Convention, à l'exception des exonérations ou réductions
d'impôt - en vigueur à la date de signature de l'avenant à
la Convention signé le 1er mai 1999 entre M. Jacques Dondoux,
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie chargé du commerce extérieur de la
République française, et le Dr Mohei Eldin Elghareeb, ministre
des finances de la République arabe d'Egypte - prévues aux
paragraphes 1, 5, 6, 7 et 8 de l'article 120 de la loi n° 157 de 1981
relative à l'impôt sur le revenu, aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 36 de la loi n° 187 de 1993 portant modification de certaines
dispositions de la loi n° 157 de 1981 et aux articles 1 à 28 de la
loi n° 8 de 1997 relative aux garanties et incitations à
l'investissement. Les dispositions de la phrase précédente ne
s'appliquent que jusqu'au 31 décembre 2009. Cette période peut
être prolongée d'un commun accord par les autorités
compétentes des Etats contractants. »
Article 11
1. Le paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention est
complété par la phrase suivante :
« Il est entendu
qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou
une association qui est un résident d'un Etat ne se trouve pas dans la
même situation qu'une personne physique ou morale, une
société de personnes ou une association qui n'est pas un
résident de cet Etat, et cela quelle que soit la définition de la
nationalité, même si, s'agissant des personnes morales, des
sociétés de personnes ou des associations, ces entités
sont considérées, en application des dispositions du paragraphe
2, comme des nationaux de l'Etat dont elles sont des résidents.
»
2. L'article 25 de la Convention est complété par
le paragraphe suivant :
« 9. Aucune clause relative à la
non-discrimination ou de la nation la plus favorisée prévue par
un traité, accord ou convention conclu entre les deux Etats autre que la
présente Convention ne s'applique en matière fiscale. »
Article 12
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la
mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la
dernière des notifications et ses dispositions s'appliqueront
:
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par
voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du
1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle
l'Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui concerne les
impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue
à la source, aux revenus afférents à toute période
d'imposition commençant après l'année civile au cours de
laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
c) En ce qui concerne
les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur
interviendra après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant
est entré en vigueur.
2. L'Avenant demeurera en vigueur aussi
longtemps que la Convention.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Avenant.
Fait en double exemplaire, au Caire, le 1er mai
1999, en langues française et arabe, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux,
secrétaire
d'Etat
auprès du ministre
de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
chargé du commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de la
République
arabe d'Egypte :
Dr Mohei Eldin
Elghareeb,
ministre des finances