N° 217

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 février 2006

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ,

PRÉSENTÉE

Par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan).

et PROJET DE LOI (N° 326 rectifié (2001-2002))

relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

(Rédaction résultant de la lettre rectificative)

Énergie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente lettre rectificative porte sur le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Elle prévoit principalement l'ajout d'un titre additionnel instituant une autorité administrative indépendante chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et de l'information dans ces domaines, et une modification du titre relatif aux installations nucléaires de base afin de prendre en compte d'une part la création de l'autorité administrative indépendante et d'autre part les réflexions intervenues depuis le dépôt du projet de loi sur la structuration du régime de contrôle de ces installations. Enfin, elle prévoit diverses mesures de coordination avec d'autres textes législatifs.

1° SUPPRESSION DU TITRE IV RELATIF AU CONTRÔLE DE LA RADIOPROTECTION

Dans le projet de loi déposé en juin 2002, le titre IV intitulé : « Contrôle de la radioprotection » avait pour objet la création d'une inspection de la radioprotection. Entre-temps, cette création a été effectuée par l'article 82 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. C'est pourquoi l'article 1 er de la lettre rectificative procède à la suppression de ce titre et de ses trois articles 31, 32 et 33. Les anciens titres II et III sont respectivement renumérotés III et IV pour permettre l'insertion d'un nouveau titre II qui fait l'objet de l'article 2 de la lettre rectificative.

En outre, le III de l'article 1 er modifie l'intitulé du chapitre I er du nouveau titre IV : ce chapitre n'est plus limité au seul régime des installations nucléaires de base (INB) mais il est étendu à tous les régimes concernant la sûreté nucléaire de manière à pouvoir recevoir un article définissant le rôle de la Haute autorité de sûreté nucléaire dans les procédures individuelles concernant le transport des matières radioactives. Ce nouvel article (14 quater ) est inséré par l'article 6 de la lettre rectificative.

2° INSERTION D'UN NOUVEAU TITRE II PORTANT CRÉATION D'UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE CHARGÉE DU CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION, ET DE L'INFORMATION DANS CES DOMAINES

L'acceptation des activités nucléaires par le public repose notamment sur la confiance que celui-ci accorde au dispositif mis en place pour assurer la sûreté. À côté de la compétence des exploitants, qui sont les premiers responsables de la sûreté de leurs installations, la capacité du système public de réglementation et de contrôle à bien remplir sa mission est l'un des éléments essentiels pour conforter cette confiance.

Depuis plusieurs dizaines d'années, le dispositif français de réglementation et de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection a été progressivement perfectionné, aux plans technique, juridique et de son organisation. Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire doit permettre de franchir une nouvelle étape.

En matière d'organisation, la qualité du dispositif repose notamment sur l'existence d'un organisme bien identifié, doté des moyens nécessaires, et indépendant des personnes en charge de la promotion, du développement ou de la mise en oeuvre des activités nucléaires. Cette exigence d'indépendance est clairement affirmée dans les instances internationales compétentes en matière nucléaire. Elle est aussi l'un des critères essentiels de crédibilité pour l'opinion publique.

Cette exigence a conduit, au début des années 1970, à la mise en place, au sein de l'administration de l'État, d'une structure spécifiquement dédiée à la sûreté nucléaire, sous la forme d'abord d'un service puis d'une direction d'administration centrale. En 2002, ce dispositif a été renforcé par le regroupement de l'ensemble des compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour le nucléaire civil au sein de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection relevant des trois ministres ayant des attributions dans ces domaines (ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de la santé). Parallèlement, des capacités d'expertise ont été rassemblées avec la création de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

L'ensemble constitué par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui constituent ses services déconcentrés, est reconnu aujourd'hui comme l'autorité de sûreté nucléaire française à l'égal d'autorités de sûreté d'autres États qui disposent d'un statut d'autorité administrative indépendante (aux États-Unis, au Canada, en Espagne...). Pour autant, la situation de droit plaçant, en France, ces services sous l'autorité entière du Gouvernement peut susciter des interrogations sur l'interaction entre les préoccupations de sûreté nucléaire et de radioprotection et d'autres objectifs que le Gouvernement doit aussi assumer, comme veiller à l'approvisionnement énergétique ou jouer son rôle d'actionnaire principal de grands opérateurs du secteur nucléaire ; une telle question peut prendre une importance particulière au moment où sont décidés de grands investissements dans le domaine de l'énergie nucléaire.

C'est pourquoi l'article 2 de la lettre rectificative insère un nouveau titre II qui vise à donner le statut d'autorité administrative indépendante à la structure chargée, au sein de l'État, du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, tout en conservant au Gouvernement les moyens de remplir les missions essentielles qu'il ne peut déléguer. Cette autorité administrative indépendante est dénommée : « Haute autorité de sûreté nucléaire ».

L'article 2 bis du nouveau titre II du projet de loi définit globalement les missions de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Celles-ci seront détaillées dans les dispositions spécifiques aux divers domaines de compétence de la Haute autorité.

La Haute autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante placée au sein de l'État. Elle n'a pas la personnalité morale.

Elle s'intéresse, sur un plan général, à l'ensemble du domaine de la sécurité nucléaire, telle qu'elle est définie à l'article 1 er du projet de loi ; elle exerce plus particulièrement ses compétences en participant au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, telles qu'elles sont définies également à l'article 1 er , et en contribuant à l'information dans ces domaines.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) recommande que l'autorité chargée du contrôle des activités nucléaires dispose de divers leviers d'action pour remplir efficacement sa mission, notamment :

- «  Établir des règlements et publier des recommandations ;

- «  Délivrer, modifier, suspendre ou annuler les autorisations et en fixer les conditions ;

- «  Pénétrer à tout moment sur un site et dans une installation pour effectuer une inspection ;

- «  Faire respecter les prescriptions réglementaires ;

- «  S'assurer que des mesures correctives sont prises lorsqu'apparaît une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse ».

Dans ce cadre, l'organisation prévue par le présent projet doit simultanément assurer au Gouvernement la capacité de définir la politique en matière de sécurité nucléaire et garantir que la Haute autorité de sûreté nucléaire dispose des moyens juridiques, de l'organisation et de la liberté de décision nécessaires pour assurer sa mission. Elle doit permettre à la France de répondre aux standards internationaux actuels.

Ainsi, le 1° de l'article 2 bis définit les compétences en matière de réglementation générale dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection; cette réglementation générale restera de la compétence du Gouvernement et, conformément aux pratiques habituellement retenues pour les autorités administratives indépendantes, la Haute autorité de sûreté nucléaire sera consultée sur les projets de textes réglementaires et pourra en préciser les modalités techniques d'application. En matière de sûreté nucléaire (installations nucléaires de base, équipements sous pression nucléaires et transport de matières radioactives), la réglementation fait l'objet d'arrêtés ministériels pouvant eux-mêmes contenir des dispositions techniques ; pour garantir la cohérence avec les décisions de la Haute autorité précisant les conditions techniques d'application de la réglementation, ces décisions seront soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

En ce qui concerne la radioprotection, les instances consultatives prévues par les codes (notamment le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels) seront consultées par la Haute autorité lorsqu'elle fera usage de son pouvoir de précision de la réglementation dans leur domaine de compétence.

Le 2° de l'article 2 bis confie à la Haute autorité de sûreté nucléaire la compétence du contrôle de l'application des réglementations de sûreté nucléaire et de radioprotection ; ce contrôle constituera l'un des principaux moyens d'action de la Haute autorité de sûreté. L'article précise les domaines concernés.

Il s'agit en premier lieu du régime des installations nucléaires de base dont une rénovation complète des bases juridiques est effectuée par le nouveau titre IV du projet de loi ; environ cent cinquante installations, réparties sur une trentaine de sites en France, sont concernées (centrales nucléaires, usines du cycle du combustible nucléaire, centres de recherche...).

De manière complémentaire, la Haute autorité de sûreté nucléaire contrôlera aussi les règles applicables aux équipements sous pression qui sont spécialement conçus pour ces installations. Ces règles s'inscrivent dans le double cadre de la réglementation des installations nucléaires de base et de la réglementation technique relative aux équipements sous pression.

La Haute autorité de sûreté nucléaire sera aussi compétente pour le contrôle de la réglementation du transport de matières radioactives. Celle-ci s'inscrit dans le cadre plus général de la réglementation du transport de marchandises dangereuses qui est essentiellement définie par des arrêtés ministériels transposant en droit français des règles internationales organisées par mode de transport (transport routier, ferroviaire, maritime, fluvial ou aérien). Elle prévoit des règles générales et des procédures individuelles (agréments d'emballages...). Environ 300 000 colis de matières radioactives sont transportés chaque année en France.

Enfin, la Haute autorité de sûreté nucléaire sera chargée du contrôle de la radioprotection. Dans ce domaine, les grandes règles (par exemple les limites admissibles d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants) sont définies par les parties réglementaires (décrets en Conseil d'État) des codes de la santé publique et du travail. Des procédures individuelles (autorisation ou déclaration) sont également prévues. Plusieurs dizaines de milliers d'installations comportant des sources de rayonnements ionisants (à des fins industrielles, médicales ou de recherche) sont concernées.

Le rôle de la Haute autorité de sûreté nucléaire dans les procédures individuelles prévues par ces diverses réglementations est précisé dans les dispositions spécifiques à chaque domaine qui figurent au titre IV du projet de loi pour la sûreté nucléaire (installations nucléaires de base, équipements sous pression nucléaires et transport de matières radioactives) et dans le code de la santé publique qui est modifié par l'article 31 de ce projet.

Complémentairement au contrôle des activités nucléaires, la Haute autorité de sûreté nucléaire sera chargée du pilotage du dispositif de veille permanente en matière de radioprotection. Dans ce domaine, elle bénéficiera du concours de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui participe à la surveillance radiologique de l'environnement et assure la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ainsi que la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants.

Pour l'inspection des activités nucléaires, les compétences de la Haute autorité de sûreté nucléaire porteront sur l'inspection de la sûreté nucléaire - dont la création est prévue au nouveau titre IV du présent projet de loi pour rénover l'ancien dispositif d'inspection des installations nucléaires de base - et qui aura compétence à la fois sur les installations nucléaires de base et sur le transport de matières radioactives, ainsi que sur l'inspection de la radioprotection créée par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Ces compétences sont exercées sans préjudice de celles de l'inspection du travail. La Haute autorité de sûreté nucléaire assurera également le contrôle des équipements sous pression nucléaires. Elle procédera à l'agrément des organismes prévus par certaines réglementations pour contribuer aux contrôles dans ces domaines ou à la veille en matière de radioprotection.

Le 3° de l'article 2 bis précise les missions de la Haute autorité de sûreté nucléaire en matière d'information, qui devra constituer l'un des axes majeurs de son action. L'information sur la sûreté nucléaire et la radioprotection constitue en effet un volet essentiel de la politique menée dans ce domaine ; la transparence, dans le cadre fixé par la loi, est indispensable à la confiance de la population ; elle contribue également à la sûreté.

La Haute autorité de sûreté nucléaire devra participer activement à l'information du public, comme les autres acteurs doivent le faire pour ce qui les concerne : c'est en effet la diversité de l'information qui assure la transparence. Mais la Haute autorité de sûreté nucléaire aura également la mission particulière de veiller à l'application des dispositions spécifiques destinées à assurer l'information sur la sûreté nucléaire et la radioprotection ; à ce titre, elle devra notamment contribuer à l'activité du Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire et faciliter les travaux des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires, notamment en assurant la contribution financière de l'État à l'activité de ces commissions.

Elle exercera ces compétences sans préjudice de celles des organes spécialisés en matière d'accès aux documents et informations, comme la Commission d'accès aux documents administratifs.

Le 4° de l'article 2 bis définit les missions de la Haute autorité de sûreté nucléaire en cas de situation d'urgence radiologique ou d'accident sur une installation nucléaire.

Les notions de situation d'urgence radiologique ou d'exposition durable à des rayonnements ionisants figurent déjà dans divers textes communautaires, comme la directive 96/29/EURATOM du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, ou dans des textes nationaux comme le code de la santé publique.

Dans de telles situations, la Haute autorité de sûreté nucléaire doit apporter son appui technique aux autorités gouvernementales qui ont notamment en charge la sécurité de la population. En amont, elle assiste les préfets pour l'élaboration des plans particuliers d'intervention en cas d'accident concernant une installation nucléaire. Pendant une crise, elle contrôle les actions de l'exploitant visant à rétablir la sûreté de l'installation et elle adresse au Gouvernement et au Préfet ses avis sur les possibilités d'évolution de la situation et ses recommandations sur les mesures à prendre pour la protection de la population. Enfin, elle contribue à l'information de la population.

Le 5° de l'article 2 bis précise les règles relatives aux enquêtes administratives en cas d'accident ou d'incident concernant une activité nucléaire. Dans un tel cas, il est nécessaire d'analyser rapidement les causes de cet événement afin de déterminer s'il risque de se reproduire sur une activité similaire et, si oui, de prendre les mesures pour éviter une telle répétition. Ces investigations se déroulent dans le cadre d'une enquête administrative qu'il est donc impératif d'engager au plus vite. Cependant, si une enquête judiciaire est menée simultanément, la juxtaposition des enquêtes peut provoquer des difficultés pratiques (accès aux matériels ou documents placés sous scellés...). Cette question a déjà été posée dans le cas des accidents de transports. Une loi du 3 janvier 2002 a apporté des réponses dans ce domaine. Le projet prévoit d'adopter le même dispositif en cas d'accident sur une activité nucléaire. Il procède en renvoyant à cette loi, conformément aux modalités d'adaptation décrites dans le dernier alinéa.

L'article 2 ter du nouveau titre II du projet de loi contient des dispositions relatives aux relations entre la Haute autorité de sûreté nucléaire, le Gouvernement et le Parlement. Il est nécessaire que le Gouvernement, les commissions compétentes du Parlement ainsi que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui s'intéresse fortement aux activités nucléaires, puissent saisir la Haute autorité de questions la concernant.

Le nouvel article 2 quater du projet de loi précise le rôle de la Haute autorité de sûreté nucléaire en matière internationale. Dans ce domaine, le Gouvernement reste directement responsable des négociations. Mais, comme il peut s'agir de questions très techniques directement en relation avec les actions menées par les responsables du contrôle, il est utile que la Haute autorité de sûreté nucléaire donne un avis au Gouvernement et participe à la délégation française sous l'autorité des ministres. Ce dispositif est retenu pour les autres autorités administratives indépendantes intervenant dans des domaines à forte dimension internationale, comme l'est celui de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

En cas de situation d'urgence radiologique avec des effets transfrontières, il est nécessaire que les services compétents des différents États concernés puissent échanger très rapidement les informations techniques qui permettront d'apprécier les effets potentiels et les mesures de protection à prendre. À cet effet, des accords internationaux prévoient la désignation d'autorités compétentes ; c'est le cas notamment de la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire adoptée à Vienne le 26 septembre 1986. Vu le caractère technique des informations échangées, la Haute autorité de sûreté nucléaire sera la mieux à même de remplir ce rôle en France.

Le nouvel article 2 quinquies définit les conditions de nomination des membres du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Cet article précise les règles transitoires à appliquer à la mise en place de la Haute autorité pour permettre des renouvellements partiels ultérieurs de ces membres.

L'article 2 sexies définit les modalités de délibération du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Compte tenu des sujets susceptibles d'être traités, il faut prévoir une procédure pour les cas d'urgence. Dans de telles situations, en cas d'impossibilité de réunir immédiatement le collège, le président est habilité à prendre les décisions qui relèvent normalement de la compétence du collège. Celui-ci doit alors être réuni dans les meilleurs délais et, au vu du compte-rendu présenté par le président, il confirme ou adapte, s'il y a lieu, les mesures prises. Le président peut déléguer cette compétence en cas d'absence.

L'article 2 septies prévoit que la Haute autorité de sûreté nucléaire, comme les autres autorités administratives indépendantes, se dote d'un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

À l'exception de certains pouvoirs qui sont exercés en propre par le président de l'autorité (notamment en ce qui concerne le personnel de l'autorité et la gestion financière), la plupart des pouvoirs attribués à la Haute autorité par le présent projet de loi relèvent de son collège. C'est le cas notamment pour toutes les décisions individuelles prises dans le cadre de l'un des régimes de contrôle des activités nucléaires. Or, ceci représente un volume d'activité de plusieurs milliers de décisions par an, dont beaucoup ont une portée limitée.

Le collège ne pourra matériellement pas délibérer effectivement sur l'ensemble de ces actes. Il est donc nécessaire de l'autoriser à donner une délégation à son président dans des conditions qu'il précisera. Cette délégation pourra aussi être attribuée à un autre membre du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président. Le président doit aussi pouvoir déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité, dans des domaines dans lesquels il a une compétence propre ou une délégation du collège.

L'article interdit cependant au collège de donner délégation sur certains actes à portée importante et peu fréquents : les avis sur les projets de règlements et les décisions relatives aux conditions techniques d'application d'une réglementation générale.

L'article 2 octies énonce les droits et obligations des membres du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Pour que le collège joue pleinement son rôle d'instance centrale de décision, il est nécessaire de prévoir que tous ses membres le soient à temps plein. Leur fonction doit être incompatible avec toute autre activité professionnelle.

Pour assurer la crédibilité de l'indépendance des membres du collège, l'éventuelle détention par ceux-ci d'intérêts dans des activités économiques doit faire l'objet de règles. Compte tenu de la grande diversité des personnes assujetties à des contrôles de la Haute autorité de sûreté nucléaire (beaucoup d'entreprises sont susceptibles, par exemple, d'être concernées par les procédures relatives à la détention de sources radioactives) et de la possibilité d'existence d'intérêts indirects souvent difficiles à apprécier, une obligation de déclaration des intérêts détenus est instituée. En outre, une interdiction est énoncée vis-à-vis d'une détention d'intérêts susceptible d'affecter l'indépendance d'un membre du collège. À l'instar d'autres autorités administratives indépendantes, la Haute autorité de sûreté nucléaire pourra préciser ou compléter ces règles dans son règlement intérieur (obligation de confier la gestion à un mandataire...).

Par ailleurs, pour assurer la crédibilité des décisions de la Haute autorité, il est nécessaire que les membres du collège respectent une règle de solidarité. L'article prévoit donc l'interdiction de prises de position publiques à titre personnel.

L'article 2 nonies donne pouvoir au président de la Haute autorité de sûreté nucléaire pour agir en justice. L'autorité n'ayant pas la personnalité morale, une telle action serait menée au nom de l'État.

L'article 2 decies fixe le cadre applicable aux services de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Les services actuellement compétents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection regroupent des agents de diverses origines : fonctionnaires ou agents contractuels de l'État et agents mis à disposition par des établissements publics. Il est nécessaire de conserver cette diversité qui est une source de richesse et permettra à la Haute autorité de sûreté nucléaire de disposer de la variété des compétences techniques et des expériences dont elle aura besoin. Il est de même souhaitable que l'autorité puisse continuer à disposer, notamment dans ses antennes territoriales, de l'intervention à temps partiel de cadres dirigeants des services de l'État, notamment des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE). Une possibilité de mise à disposition à temps partiel doit donc être ouverte.

Le dernier alinéa habilite le Président à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de la Haute autorité. Cette disposition est nécessaire puisque la Haute autorité n'aura pas la personnalité morale.

De telles conventions, à titre gracieux ou onéreux, pourront notamment permettre à la Haute autorité de bénéficier de l'appui d'organismes ou d'experts compétents dans ses domaines d'attribution. Dans la situation actuelle, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection fait intervenir, pour une part minoritaire de leurs activités, des services déconcentrés de l'État autres que ceux qui ont vocation à être intégrés dans la Haute autorité de sûreté nucléaire. Lorsque la responsabilité de ces contrôles sera transférée à l'autorité, il est souhaitable que ces services puissent continuer à y contribuer. Le dispositif de convention prévu par cet article constituera un cadre pour de telles opérations. Il en ira de même pour les prestations d'appui technique que des établissements publics, tels que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pourront fournir à la Haute autorité de sûreté nucléaire comme ils le font actuellement vis-à-vis de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

L'article 2 undecies traite des questions financières relatives à la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Comme le sont actuellement les services en charge de la sûreté nucléaire, la Haute autorité, qui suivra les installations nucléaires de base et tiendra leur liste à jour, sera la mieux à même de calculer le montant de la taxe sur ces installations. C'est pourquoi elle doit être chargée de l'ordonnancement et de la liquidation de cette taxe. L'encaissement continuera à être assuré par les comptables du Trésor.

La Haute autorité de sûreté nucléaire bénéficiera de crédits inscrits au budget de l'État pour l'ensemble de ses missions en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'information.

En ce qui concerne l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les crédits correspondant à l'appui que cet institut apportera à l'autorité seront identifiés au sein de la subvention globale à l'institut. L'autorité adressera ses propositions à ce sujet au ministre chargé de l'environnement, compétent pour cette subvention.

L'article 2 duodecies prévoit qu'un décret en Conseil d'État pourra, si nécessaire, préciser les règles relatives à la Haute autorité de sûreté nucléaire.

3° MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (CHAPITRE I er DE L'ANCIEN TITRE III DEVENU LE TITRE IV)

Depuis plus de quarante ans, la réglementation de sûreté des installations nucléaires de base trouve son fondement législatif dans quelques dispositions très synthétiques de la loi n° 61-482 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917. Après l'adoption de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la loi du 2 août 1961 n'a été maintenue partiellement en vigueur que pour servir de base au contrôle des installations nucléaires.

Cette situation n'est pas satisfaisante au regard des normes juridiques modernes et ne correspond pas aux standards internationaux. En outre, l'évolution statutaire des grands exploitants nucléaires, devenant plus indépendants de l'État, rend plus que jamais nécessaire d'assurer une base juridique complète à l'action des autorités chargées de les contrôler au titre de la sûreté nucléaire.

C'est dans ce but que le projet de loi déposé en 2002 a prévu de procéder à la rénovation du cadre légal du régime des installations nucléaires de base.

Depuis lors, la réflexion sur la structuration de la réglementation et des actes individuels dans ce domaine a progressé. La présente lettre rectificative propose d'adapter en conséquence les dispositions du projet de loi. Par ailleurs, elle tient compte de la nouvelle organisation des pouvoirs publics en matière de contrôle de la sûreté nucléaire, telle qu'elle résultera de la création d'une autorité administrative indépendante.

L'article 3 de la lettre rectificative modifie l'article 12 du projet de loi, afin de définir le cadre général du régime des installations nucléaires de base (INB). Il affirme le caractère « intégré » de ce régime, c'est-à-dire que celui-ci doit prendre en compte l'ensemble des impacts potentiels des installations nucléaires sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement. Ce régime doit donc constituer le cadre réglementaire unique pour le contrôle de l'ensemble de ces impacts. Dans ce but, le premier alinéa de l'article énonce les intérêts pris en compte par le régime des INB. Ces intérêts recouvrent ceux protégés par différents autres régimes visant la protection des personnes et de l'environnement : régime de contrôle issu de la loi sur l'eau de 1992 (codifiée au livre II du code de l'environnement), régime des installations classées pour la protection de l'environnement (codifié au livre V du code de l'environnement) et régime d'autorisation ou de déclaration des activités nucléaires institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. De ce fait, les installations nucléaires de base ne sont pas soumises aux procédures spécifiques que ces régimes instituent. C'est ce que précise le nouveau deuxième alinéa de l'article.

L'article 12 fait aussi l'objet d'une modification de rédaction, visant à permettre d'utiliser d'autres critères que la seule activité pour définir le seuil d'entrée dans le régime des INB. La nocivité d'une substance radioactive peut en effet varier en fonction d'autres paramètres.

Les dernières rectifications de l'article visent à clarifier l'articulation entre le régime des INB et les autres régimes mentionnés ci-dessus.

L'article 12 distingue d'abord l'ensemble des équipements qui font partie intégrante d'une installation nucléaire de base ; en continuité avec les règles existantes, ceux-ci doivent être réglementés dans un cadre unique, reposant sur le régime juridique des INB.

D'autres installations peuvent être présentes sur un site nucléaire sans être directement liées au fonctionnement de l'installation nucléaire de base. Pour ces installations, leur régime de réglementation propre (régime des installations classées ou régime issu de la loi sur l'eau) restent adaptés. Les règles techniques générales définies dans le cadre de ces régimes doivent leur être applicables. Toutefois, il est nécessaire d'assurer une cohérence entre toutes les prescriptions particulières en matière de protection de l'environnement applicables au site. C'est pourquoi, par dérogation au droit commun des installations classées ou de la loi sur l'eau, les mesures individuelles relatives à ces installations sont gérées par la Haute autorité de sûreté nucléaire selon une procédure parallèle à celle appliquée pour les installations nucléaires du site.

Le périmètre, qui peut-être commun à plusieurs installations nucléaires de base d'un même exploitant (par exemple les divers réacteurs d'une centrale nucléaire), délimite la zone dans laquelle ces règles particulières de compétence sont appliquées.

L'article 4 de la lettre rectificative modifie l'article 13 du projet de loi qui définit l'essentiel des mesures individuelles concernant une installation nucléaire de base.

Le I de l'article 13 porte sur l'autorisation de création. Conformément au principe de responsabilité première de l'exploitant, celui-ci doit proposer les mesures permettant de prévenir ou limiter les risques et nuisances de son installation. Il appartient alors aux pouvoirs publics de juger si ces dispositions sont suffisantes pour qu'ils délivrent l'autorisation et d'inscrire dans celle-ci les conditions nécessaires. À l'instar de ce qui existe pour les installations classées pour la protection de l'environnement, l'article mentionne explicitement les capacités techniques et financières parmi les aspects à prendre en compte pour la délivrance de l'autorisation.

Les dispositions plus précises relatives aux garanties financières sont supprimées. La question des mécanismes à mettre en place pour garantir la disponibilité des ressources financières nécessaires pour le démantèlement et l'élimination des déchets, qui nécessite des développements spécifiques, sera traitée dans le cadre du projet de loi relatif aux déchets radioactifs à venir.

L'obligation d'enquête publique préalable à l'autorisation est inscrite dans la loi. Pour la plupart des installations nucléaires de base, cette enquête est imposée par la Convention d'Aarhus relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention négociée dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies).

La création d'une installation nucléaire de base est considérée comme un choix important et de nature politique. C'est pourquoi ces installations resteront autorisées par décret, comme elles le sont aujourd'hui. La Haute autorité de sûreté nucléaire aura préalablement analysé le projet au plan de la sûreté et donnera son avis au Gouvernement. L'autorisation fixe les caractéristiques et le périmètre de l'installation ainsi que le délai de mise en service de celle-ci. Mais elle doit être complétée, à l'origine puis au cours de la vie de l'installation, par de nombreuses décisions techniques de portée plus limitée : définition des prescriptions techniques détaillées, approbation des « règles générales d'exploitation » rédigées par l'exploitant pour chaque installation, dérogations ponctuelles à ces règles en cas de situation particulière. Cette activité représente plusieurs centaines de décisions individuelles par an. Ces décisions sont confiées à la Haute autorité de sûreté nucléaire.

L'effet juridique du délai de mise en service est précisé au IX de cet article.

L'article confie aussi à la Haute autorité de sûreté nucléaire la compétence pour prendre les décisions, à caractère très technique, relatives aux équipements sous pression des installations nucléaires spécialement conçus pour celles-ci.

Par ailleurs, il peut être nécessaire de fixer des prescriptions portant sur les équipements ou les travaux entrepris avant la délivrance de l'autorisation de création : dès lors que l'exploitant a formellement fait part de son intention de créer une installation nucléaire de base, il est légitime de lui appliquer certaines mesures de contrôle. Tel est l'objet du dernier alinéa du I.

Pour clarifier la rédaction, les dispositions sur les servitudes, figurant initialement au I de l'article 13, sont déplacées dans un nouvel article 13 ter .

Le II de l'article 13 définit les règles de modification d'une autorisation. La suppression de l'expression « autorisation nouvelle de création » est destinée à mieux affirmer la continuité des obligations de l'installation. La modification sera autorisée selon la même procédure que la création, sauf pour les modifications qui n'entraînent pas d'impact pour la population (changement d'exploitant ou de périmètre) qui pourront faire l'objet d'une procédure allégée.

Pour clarifier la rédaction, les dispositions relatives à la caducité de l'autorisation sont reportées dans un paragraphe VIII spécifique.

Le III de l'article 13 introduit l'obligation de réexamen périodique de la sûreté d'une installation nucléaire de base qui est déjà mise en oeuvre en pratique et qui constitue un facteur essentiel du niveau de sûreté atteint par les installations nucléaires en France. Il est nécessaire, à intervalle régulier, d'une part de procéder à une vérification approfondie de l'état de l'installation et, d'autre part, d'évaluer son niveau de sûreté par rapport aux autres installations analogues mais éventuellement plus récentes. Les conclusions de ce réexamen, présentées par l'exploitant au Gouvernement et à la Haute autorité de sûreté nucléaire, peuvent conduire à demander une mise à niveau de la sûreté de l'installation. La Haute autorité de sûreté nucléaire en tiendra informés les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Selon la pratique usuelle, ces réexamens de sûreté doivent normalement être décennaux. Toutefois, une périodicité différente peut être justifiée pour des installations particulières. Dans ce but, le décret d'autorisation de création peut fixer un délai différent.

Le IV de l'article 13 permet au Gouvernement, pour exercer ses missions en matière de sécurité publique, de suspendre le fonctionnement d'une installation nucléaire de base présentant des risques graves. Comme la Haute autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle de ces installations, elle peut être la première informée d'un tel risque. Il est donc aussi nécessaire, en cas de risque imminent, qu'elle puisse prendre une mesure conservatoire de suspension.

Le V de l'article 13 reprend les dispositions figurant précédemment dans le III du même article. La rédaction est modifiée pour mentionner plus clairement l'obligation de démantèlement, pour préciser les conditions auxquelles l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement est soumise, et pour définir l'articulation entre le décret, relevant du Gouvernement, et les attributions de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Le VI de l'article 13 reprend les dispositions figurant précédemment au IV du même article.

Le VII de l'article 13 donne une base légale à la notion de déclassement actuellement pratiquée. Celui-ci a pour effet de mettre un terme à l'application du régime des INB, sauf si un danger résiduel dû à l'ancienne installation était constaté ultérieurement, comme le précise le deuxième alinéa du VII.

Le VIII de l'article 13 habilite la Haute autorité de sûreté nucléaire, en cas de menace pour la population ou l'environnement, à demander à l'exploitant de faire les études ou analyses nécessaires pour préciser la menace et pour élaborer les remèdes, et à lui demander de mettre en oeuvre ces remèdes. Une disposition analogue existe dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

Cette disposition s'applique sans préjudice du pouvoir de suspension en cas de risque inacceptable qui sera conféré au ministre chargé de la sûreté nucléaire en application du IV du même article.

Le IX de l'article 13 précise l'effet du délai de mise en service fixé par le décret d'autorisation. Au delà du délai raisonnable pour la mise en service de l'installation, les conditions ayant prévalu lors de cette autorisation ont pu évoluer et l'exploitant ne doit plus pouvoir se prévaloir de son autorisation pour faire fonctionner son installation en dépit de cette évolution. L'absence de mise en service peut aussi être révélatrice de problèmes pouvant mettre en cause un fonctionnement ultérieur de l'installation. Il est donc nécessaire que l'exploitant puisse être déchu de son droit d'exploiter.

Pour autant, donner un caractère automatique à cette déchéance semble excessif car l'octroi de l'autorisation peut s'avérer toujours justifié et exiger une nouvelle procédure constituerait une lourdeur excessive. C'est pourquoi il est souhaitable que les ministres chargés de la sûreté nucléaire puissent juger s'il est nécessaire ou non de prononcer la déchéance de l'autorisation.

Le décret d'application précisera la notion de mise en service selon le type d'installation. Par exemple, pour un réacteur nucléaire, il s'agira du premier chargement en combustible.

Le même raisonnement est applicable en cas d'arrêt de longue durée d'une installation. Mais, contrairement à la mise en service qui peut nécessiter des délais techniques très variables, il est possible d'adopter un délai unique (deux ans) au delà duquel l'exploitant peut être déchu de son autorisation.

L'article 5 de la lettre rectificative insère dans le projet de loi deux nouveaux articles 13 bis et 13 ter .

Le nouvel article 13 bis du projet de loi donne une base à la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, qui était prévue dans le régime actuellement en vigueur, mais qui n'avait pas été reprise dans le projet de loi déposé en 2002. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire pourront fixer les grands objectifs de sûreté ainsi que les règles générales applicables aux diverses phases de la vie d'une installation nucléaire (conception, construction, exploitation, mise à l'arrêt définitif et démantèlement). La Haute autorité de sûreté nucléaire pourra définir des dispositions techniques pour compléter les modalités d'application de ces règles selon les modalités prévues au 1° du nouvel article 2 bis du projet de loi.

Le nouvel article 13 ter reprend les dispositions relatives aux servitudes d'utilité publique qui figuraient antérieurement au I de l'article 13. Il explicite la possibilité d'instaurer des servitudes sur les sites d'anciennes INB ; l'expérience montre, en effet, que des sites pollués par d'anciennes INB peuvent nécessiter des mesures de restriction d'usage. Comme il s'agit de dispositions en matière d'urbanisme, ces servitudes seront instituées par le Préfet après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

L'article 6 de la lettre rectificative insère dans le projet de loi trois nouveaux articles 14 bis , 14 ter et 14 quater .

Le nouvel article 14 bis traite du cas des installations qui seraient soumises au régime des INB après leur mise en service, du fait d'une modification des seuils intervenant dans la définition des INB. Dans une telle situation, il n'y a pas lieu d'imposer une procédure d'autorisation à l'installation mais il est cependant nécessaire qu'elle se fasse connaître et que des prescriptions puissent lui être imposées en tant que de besoin.

Un dispositif analogue avait été institué lors de la création du précédent régime des INB en 1963.

Le nouvel article 14 ter permet au Gouvernement d'ordonner, par décret en Conseil d'État, l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base présentant des risques qu'il ne soit pas possible de ramener à un niveau acceptable. Une disposition analogue existe dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le nouvel article 14 quater confie à la Haute autorité de sûreté nucléaire la gestion des procédures individuelles, à caractère très technique, concernant le transport de matières radioactives (agréments d'emballages...).

L'article 7 de la lettre rectificative réécrit l'article 15 du projet de loi, relatif au décret d'application sur le régime des INB, pour tenir compte des modifications intervenues. En outre, comme cela existait dans le régime des INB antérieur, l'article prévoit la possibilité d'une procédure simplifiée pour l'autorisation des installations ou des opérations de courte durée.

4° AMÉNAGEMENT DES DISPOSITIONS SUR LES CONTRÔLES ET LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Divers aménagements sont prévus en ce qui concerne les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions administratives et pénales. Pour l'essentiel, ils visent à assurer une coordination avec les modifications introduites dans les articles antérieurs.

L'article 8 de la lettre rectificative modifie l'article 16 du projet de loi pour tenir compte de la création de la Haute autorité de sûreté nucléaire et de son rôle d'organisation de l'inspection, ainsi que pour préciser le champ d'intervention de l'inspection de la sûreté nucléaire.

Le nouvel alinéa à la fin du I donne compétence aux inspecteurs de la sûreté nucléaire pour contrôler l'application des mesures prescrites dans le cadre du régime des INB avant l'intervention du décret d'autorisation ou après le déclassement, dans les conditions précisées au dernier alinéa du I de l'article 13 ou au VIII du même article.

La nouvelle rédaction du début du II vise à mieux préciser les conditions du contrôle des transports de matières radioactives. Ces contrôles doivent pouvoir être effectués dans les installations et entrepôts, au départ ou à l'arrivée du transport.

Enfin, le nouveau V habilite les inspecteurs de la sûreté nucléaire à contrôler, pour les installations incluses dans le périmètre d'une INB et non intégrées au régime des INB, l'application de la réglementation prise au titre du livre II (régime issu de l'ancienne loi sur l'eau de 1992) et du livre V (régime des installations classées pour la protection de l'environnement) du code de l'environnement.

L'article 9 de la lettre rectificative adapte les articles 17, 18, 19 et 20 du projet de loi pour tenir compte de la création de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Une disposition particulière porte sur la procédure en matière de sanctions administratives (consignations, exécution d'office de travaux, suspension du fonctionnement) ; le I et le II de l'article 17 sont modifiés pour que la Haute autorité dispose du pouvoir de prononcer ces sanctions ; le nouveau IV soumet ses décisions en la matière à une homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire, avec une procédure d'homologation tacite.

En outre, le II de l'article 17 est modifié pour intégrer les agréments parmi les décisions individuelles visées.

L'article 9 de la lettre rectificative modifie aussi les articles 20, 21, 24, 26 et 27 du projet de loi pour tenir compte des modifications effectuées au chapitre I er du même titre IV et pour préciser quelques éléments de rédaction.

En outre, au III de l'article 24 , le montant de l'amende encourue en cas de violation des règles en matière de transport des matières radioactives est porté à 30 000 € car un tel montant est déjà prévu par l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés dans sa version issue de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002.

Par ailleurs, au 1° de l'article 27 , le montant de l'amende des personnes morales en cas de fonctionnement d'une INB sans autorisation est ramené à dix fois (au lieu de cinquante fois) celui applicable aux personnes physiques pour se rapprocher de la règle de droit commun (le quintuple du montant applicable aux personnes physiques) tout en tenant compte des capacités financières particulières des entreprises du secteur nucléaire.

Enfin, l'article 9 de la lettre rectificative modifie l'article 30 du projet de loi pour prendre en compte la création de la Haute autorité de sûreté nucléaire : celle-ci doit être destinataire des déclarations d'incident ou d'accident, en parallèle du Préfet qui doit être aussi informé du fait de ses responsabilités en matière de sécurité publique.

5° DISPOSITIONS DE COORDINATION

L'article 10 de la lettre rectificative adapte les mesures de coordination avec diverses autres législations prévues dans le projet de loi. Outre celles prévues par l'article 35, qui reste inchangé, ces mesures font l'objet de nouvelles rédactions des articles 31 à 33 et figurent au titre V « Dispositions diverses » du projet de loi

Le nouvel article 31 du projet de loi procède aux modifications du code de la santé publique rendues nécessaires par les dispositions du projet de loi.

L'article L. 1333-3 du code de la santé publique impose aux responsables d'activités nucléaires une obligation de déclaration des incidents ou accidents susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants. Le I de l'article 31 précise que cette déclaration est à adresser à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au Préfet du fait de leurs responsabilités respectives en matière de contrôle de la radioprotection et de sécurité publique.

Le II de l'article 31 précise que la Haute autorité de sûreté nucléaire délivre les autorisations et reçoit les déclarations instituées au titre de la radioprotection par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique et qui concernent les diverses activités nucléaires, à l'exception de celles qui relèvent d'un régime spécifique protégeant aussi les intérêts visés par le code de la santé publique (régime minier, régime des installations classées pour la protection de l'environnement et régime des installations nucléaires de base). Entre 1 500 et 2 000 décisions individuelles sont prises chaque année dans ce cadre. En ce qui concerne l'exclusion des installations nucléaires de base de ce régime, l'article 31 met à jour la référence aux bases légales de ce régime.

Le III de l'article 31 précise que la Haute autorité de sûreté nucléaire met en oeuvre la sanction administrative de retrait de l'autorisation prévue en cas de violation des dispositions s'imposant au titulaire de cette autorisation. Cette sanction est soumise à homologation du ministre chargé de la santé, avec une procédure d'homologation tacite.

Le IV de l'article 31 modifie l'article L. 1333-14 du code de la santé publique qui soumet à autorisation ministérielle la publicité pour des produits contenant des radionucléides. Il précise que ces autorisations seront accordées après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Le V de l'article 31 modifie l'article L. 1333-17 du code de la santé publique relatif aux inspecteurs de la radioprotection. Du fait de la création de la Haute autorité de sûreté nucléaire, tous ces inspecteurs, quel que soit leur statut (fonctionnaires, agents contractuels de l'État, agents d'établissements publics mis à disposition de la Haute autorité de sûreté nucléaire), sont visés par la définition « agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire », ce qui permet de simplifier la rédaction. Cependant, une particularité subsiste pour les mines dont le contrôle au plan de la radioprotection doit continuer à être assuré par les agents chargés de la police instituée par le code minier. Enfin, la modification corrige une imprécision rédactionnelle relative aux agents visés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique : ils peuvent bénéficier des compétences particulières instituées par l'article L. 1333-17 s'ils sont effectivement désignés comme inspecteurs de la radioprotection.

Le VI de l'article 31 ajoute la consultation de la Haute autorité de sûreté nucléaire dans la procédure d'adoption des règlements d'application des dispositions du code de la santé publique relatives à la radioprotection.

Le VII de l'article 31 attribue à la Haute autorité de sûreté nucléaire la désignation des organismes chargés d'analyser les échantillons dans le cadre des procédures menées pour le contrôle du respect des règles de radioprotection du code de la santé publique et du code du travail.

Enfin, le VIII de l'article 31 est une mesure de coordination visant l'article L. 1337-6 qui fait référence aux procédures d'autorisation, de déclaration et de contrôle qui seront désormais de la compétence de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Le nouvel article 32 du projet de loi procède aux modifications du code du travail rendues nécessaires par les dispositions du projet de loi.

Le I de l'article 32 ajoute la consultation de la Haute autorité de sûreté nucléaire dans la procédure d'adoption des règlements d'application des dispositions du code du travail relatives à la radioprotection.

Le II de l'article 32 modifie l'article L. 611-4-1 du code du travail. Celui-ci, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, confie à des agents des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'inspection du travail dans certaines installations de production ou de transport d'électricité ; c'est notamment le cas pour les centrales nucléaires eu égard à la synergie forte entre sûreté nucléaire, radioprotection et sécurité des travailleurs. Ces agents exercent cette activité sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Les agents de ces directions régionales chargés du contrôle des centrales nucléaires seront intégrés à la Haute autorité de sûreté nucléaire. Il convient donc de modifier en ce sens cet article du code du travail, sans modifier le rattachement hiérarchique de ces agents au ministre chargé du travail lorsqu'ils exercent leur activité d'inspecteur du travail, selon les modalités générales s'appliquant à ces inspecteurs.

À cette occasion, cette disposition est étendue aux quelques installations nucléaires de base qui ne sont pas des centrales nucléaires, compte tenu de la similitude des conditions techniques.

Le nouvel article 33 du projet de loi met à jour la référence à la base légale du régime des installations nucléaires de base dans l'article L. 227-1 du code de l'environnement. Cet article précise que les dispositions visant à prévenir la pollution de l'air par les installations nucléaires de base doivent être prises dans le cadre du régime propre à ces installations.

6° DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le titre V du projet de loi s'achève par des mesures transitoires. La présente lettre modifie les dispositions concernant le régime des installations nucléaires de base et ajoute deux articles relatifs à la mise en place de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

L'article 11 de la lettre rectificative modifie les dispositions transitoires rendues nécessaires par le changement de base légale du régime des installations nucléaires de base.

L'article 34 du projet de loi est supprimé pour regrouper l'ensemble de ces dispositions à l'article 36.

L'article 36 du projet de loi est complété par des dispositions relatives aux actes individuels pris sur la base de l'ancien régime des INB.

Ces actes resteront valides dans le nouveau régime et seront soumis aux nouvelles procédures issues de celui-ci.

La disposition affirmant la validité des anciens actes réglementaires est supprimée car elle est d'application automatique.

L'article 12 de la lettre rectificative ajoute deux articles liés à l'entrée en fonction de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Le nouvel article 37 du projet de loi prévoit que la nouvelle répartition des compétences entre le Gouvernement et la Haute autorité de sûreté nucléaire entre en vigueur à compter de la première réunion du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Le nouvel article 38 du projet de loi organise le transfert à la Haute autorité de sûreté nucléaire, dès que son collège entre en fonction et bénéficie de ses attributions, de l'ensemble des services qui exerçaient précédemment ces attributions sous l'autorité des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ces services sont précisément désignés. Ce transfert par la loi est nécessaire pour que la Haute autorité dispose des moyens de contrôle nécessaire dès qu'elle en a la charge. Le Gouvernement tirera les conséquences de la nouvelle répartition des compétences dans l'organisation de ses services.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI

relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Article 1 er

I. - Dans le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le titre IV intitulé : « Contrôle de la radioprotection », comprenant les articles 31, 32 et 33, est supprimé.

II. - Les titres II et III du projet de loi deviennent respectivement les titres III et IV.

III. - L'intitulé du chapitre I er du titre IV est ainsi rédigé : « Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives. »

Article 2

Après l'article 2, il est inséré un nouveau titre II, intitulé : « La Haute autorité de sûreté nucléaire », comprenant les articles 2 bis à 2 duodecies ainsi rédigés :

« Art. 2 bis . - Il est créé une autorité administrative indépendante, dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire », chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

« A ce titre :

« 1° La Haute autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

« Elle peut prendre, en tant que de besoin, des dispositions réglementaires à caractère technique pour compléter les conditions ou modalités d'application des règlements pris en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l'exception de ceux relatifs à la médecine du travail. Lorsqu'elles relèvent de la réglementation générale en matière de sûreté nucléaire, ses délibérations sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsqu'elles relèvent de la réglementation en matière de radioprotection de la population et des travailleurs, elles sont précédées des consultations prévues par le code de la santé publique et le code du travail.

« 2° La Haute autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumises les installations nucléaires de base définies à l'article 12, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de matières radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

« La Haute autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection.

« Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique. Elle désigne les agents chargés du contrôle des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés à l'alinéa précédent. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.

« 3° La Haute autorité de sûreté nucléaire informe le public dans les domaines de sa compétence. Elle veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les risques liés aux rayonnements ionisants. Elle participe au financement des activités des commissions locales d'information mentionnées à l'article 6.

« 4° La Haute autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes de l'État pour l'élaboration des plans de secours relatifs aux accidents affectant des activités nucléaires.

« Lorsque survient une situation d'urgence telle que définie à l'alinéa précédent, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et sur les éventuels rejets dans l'environnement.

« 5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que celles applicables aux enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, telles qu'elles sont définies par les articles 14 à 24 et 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

« L'enquête technique est menée par des agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle et à des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Elle peut décider la constitution d'une commission d'enquête dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 2 ter . - La Haute autorité de sûreté nucléaire peut être saisie par le Gouvernement, par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique sur des questions relevant de sa compétence.

« Art. 2 quater. - La Haute autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales ou de l'Union européenne compétentes en ces domaines.

« Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, la Haute autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

« Art. 2 quinquies. - La Haute autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

« Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour quatre ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à six ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

« Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constaté par la Haute autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège.

« Art. 2 sexies. - Le collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« En cas d'urgence, le président de la Haute autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

« Art. 2 septies. - La Haute autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les règles par lesquelles le collège des membres peut donner délégation à son président ou en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que les conditions dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de la Haute autorité ; il détermine les limites de ces délégations ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 2 bis , ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

« Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.

« Art. 2 octies. - Les membres du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.

« Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune autre personne ou institution.

« La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. La Haute autorité de sûreté nucléaire constate la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.

« Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des deux années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de la Haute autorité. Cette déclaration, déposée au siège de la Haute autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir au cours de son mandat d'intérêt de nature à affecter son indépendance.

« Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Haute autorité. Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

« Art. 2 nonies. - Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Haute autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'État.

« Art. 2 decies. - La Haute autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président. Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et l'inspection de la radioprotection.

« Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels. Les fonctionnaires en activité des services de l'État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

« La Haute autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

« Le président est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de la Haute autorité.

« Art. 2 undecies. - Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'État, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.

« La Haute autorité de sûreté nucléaire propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que la part de subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour la Haute autorité.

« Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Art. 2 duodecies. - Un décret en Conseil d'État peut préciser les modalités d'application du présent titre, et notamment les procédures d'homologation des décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire. »

Article 3

L'article 12 du projet de loi est ainsi modifié :

I. - Les dispositions suivantes sont insérées au début de l'article :

« Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé, la salubrité ou la protection de la nature et de l'environnement, aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.

« Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre I er du livre V du même code, alors même qu'elles relèveraient d'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. »

II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ; »

III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et sont implantés dans le périmètre défini en application de l'article 13, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.

« Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative. »

Article 4

L'article 13 du projet de loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant, qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts et notamment de couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation.

« L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation ; il fixe le délai dans lequel l'installation doit être mise en service.

« La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis . À ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

« La Haute autorité de sûreté nucléaire prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis de la présente loi.

« Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

« II. - Une autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base, de modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, d'ajout par l'exploitant d'une nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du périmètre ou de modification notable d'une installation nucléaire de base.

« Elle est accordée selon les mêmes formes que l'autorisation initiale. Toutefois, les demandes d'autorisation motivées par un changement d'exploitant ou par une modification du périmètre donnent lieu à une procédure allégée dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement à l'examen de la sûreté de son installation. Cet examen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à la Haute autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.

« Après analyse du rapport, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique à l'autorité administrative son analyse du rapport et, le cas échéant, les décisions qu'elle a prises.

« Les examens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.

« IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves, l'autorité administrative peut prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

« En cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire. Elle en informe sans délai l'autorité administrative.

« V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base pour quelque cause que ce soit sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation, permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

« L'autorisation est délivrée par décret pris sur avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

« La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques du démantèlement nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis . Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

« VI. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

« VII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies en application du IV et qu'elle ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, la Haute autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.

« VIII. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.

« IX. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, mettre fin à l'autorisation de l'installation. La Haute autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.

« Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, pour quelque cause que ce soit, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation. »

Article 5

Après l'article 13 du projet de loi, il est inséré deux articles 13 bis et 13 ter ainsi rédigés :

« Art. 13 bis. - Pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales sont fixées par arrêté ministériel. Elles peuvent prévoir des modalités particulières pour leur application aux installations existantes.

« Art. 13 ter . - L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. »

Article 6

Après l'article 14 du projet de loi, il est inséré trois articles 14 bis , 14 ter et 14 quater ainsi rédigés :

« Art. 14 bis. - Une installation régulièrement mise en service, qui, par l'effet d'une modification d'un décret pris en application de l'article 12, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation requise à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à la Haute autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.

« La Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

« Art. 14 ter. - Sans préjudice des procédures de suspension prévues par la présente loi, un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire peut ordonner l'arrêt et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à réduire.

« Art. 14 quater. - La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatives au transport de matières radioactives. »

Article 7

L'article 15 du projet de loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures d'autorisation de création, de modification ainsi que de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base.

« Il précise les conditions d'application des dispositions du présent titre aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.

« Il définit une procédure simplifiée pour l'autorisation d'installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Une telle autorisation ne peut être renouvelée qu'une fois. »

Article 8

L'article 16 du projet de loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité » ;

2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter . » ;

3° La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile. » ;

4° A la fin de l'article, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. À cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216-3 et L. 514-5 du code de l'environnement. »

Article 9

A. - L'article 17 du projet de loi est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas du I et du II, ainsi qu'au III, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « soumise à autorisation ou à déclaration est exploitée ou conduite sans avoir fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration » sont remplacés par les mots : « soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration » ; les mots : « suspendre l'exploitation » sont remplacés par les mots : « suspendre le fonctionnement » et les mots : « ou d'agrément » sont ajoutés après les mots : « demande d'autorisation » ;

3° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « demande d'autorisation » sont insérés les mots : « ou d'agrément » ;

4° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sauf en cas d'urgence, les décisions motivées prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire en application du I et du II sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. »

B. - Au troisième alinéa de l'article 18 et à l'article 19 du projet de loi, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

C. - Dans l'article 20 du projet de loi, les mots : « l'autorité administrative peut, par décision motivée, prendre des mesures prévues au III de l'article 13 et aux articles 17 et 18 » sont remplacés par les mots : « des mesures prévues au V, au VIII ou au IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis , 14 ter , 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, ».

D. - L'article 21 du projet de loi est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter , 14 bis , 14 ter , 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. » ;

2° Au 1°, le mot : « site » est remplacé par le mot : « terrain » ;

3° Au 2°, les mots : « mise en activité » sont remplacés par les mots : « mise en service ».

E. - L'article 24 du projet de loi est ainsi modifié :

1° Au I, le 2° devient le 3° et il est inséré, après le 1°, un 2° ainsi rédigé :

« D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 14 bis sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ; »

2° Au 2° du II, les termes : « du III de l'article 13 » sont remplacés par les termes : « du V de l'article 13 » ;

3° Au III, les termes : « 15 000 € d'amende » sont remplacés par les termes : « 30 000 € d'amende ».

F. - L'article 26 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les termes : « au 1° du I et au 1° du II de l'article 24 » sont remplacés par les termes : « au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24 » ;

2° Dans le 1°, les mots : « de la fermeture ou de la suspension » sont remplacés par les mots : « de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement ».

Le 1° de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1 ° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 14 bis , une amende de 1 500 000 € ».

À l'article 30, les mots : « le déclarer sans délai au préfet » sont remplacés par les mots : « le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet ».

Article 10

Au début du titre V du projet de loi, il est inséré trois articles 31 à 33 ainsi rédigés :

« Art. 31. - Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - À l'article L. 1333-3, les mots : « à l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet ».

« II. - À l'article L. 1333-4 :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la loi n° ...... du ...... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

« III. - À l'article L. 1333-5 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Haute autorité de sûreté nucléaire » sont insérés après les mots : « par décision motivée » ; l'alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :

« Cette décision motivée est soumise à homologation du ministre chargé de la santé nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. » ;

« 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « par la Haute autorité de sûreté nucléaire ». »

« IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

« V. - À l'article L. 1333-17 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont supprimés ;

« 2° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1 ° Les agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »

« 3° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3 ° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;

« 4° Le dernier alinéa (4°) est supprimé.

« VI. - Au premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'État » sont insérés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

« VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « liste établie par décision de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

« VIII. - À l'article L. 1337-6, les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration », « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

« Art. 32. - I. - Au dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail, après les mots : « sont fixées par décret en Conseil d'État » sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

« II. - À l'article L. 611-4-1 du même code :

« 1° Les mots : « centrales de production d'électricité d'origine nucléaire » sont supprimés ;

« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les installations nucléaires de base mentionnées dans la loi n° ...... du ...... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».

« Art. 33. - La deuxième phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est remplacée par la phrase suivante :

« Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° ...... du ...... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

Article 11

L'article 34 du projet de loi est supprimé et l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - I. - Sont abrogées :

« 1° La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

« 2° Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les dispositions suivantes : « à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ».

« II. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application des textes réglementaires mentionnés au II du présent article valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application.

« Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi. »

Article 12

Le titre V du projet de loi est complété par deux articles 37 et 38 ainsi rédigés :

« Art. 37. - Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 31 et 32 ci-dessus entrent en application à la date de la première réunion du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

« Art. 38. - Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 37 sont, à compter de cette date, affectés à la Haute autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.

TEXTE DU PROJET DE LOI
N° 326 RECTIFIÉ (2001-2002)

(Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 217 (2005- 2006))

TITRE I er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.

La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.

La protection contre les rayonnements ionisants, ci-après dénommée radioprotection, est l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

Article 2

I. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, ci-après dénommées « activités nucléaires », émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

II. - Les activités nucléaires doivent en outre respecter les règles suivantes :

1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi, d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire et sur les rejets d'effluents des installations ;

2° Les responsables des activités et les détenteurs de sources de rayonnements ionisants supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative.

III. - Les installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même titre que les installations et activités faisant l'objet de la présente loi, soumis à une obligation d'information et de contrôle.

Cette obligation est mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

TITRE II
LA HAUTE AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Article 2 bis

Il est créé une autorité administrative indépendante, dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire », chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

À ce titre :

1° La Haute autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

Elle peut prendre, en tant que de besoin, des dispositions réglementaires à caractère technique pour compléter les conditions ou modalités d'application des règlements pris en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l'exception de ceux relatifs à la médecine du travail. Lorsqu'elles relèvent de la réglementation générale en matière de sûreté nucléaire, ses délibérations sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsqu'elles relèvent de la réglementation en matière de radioprotection de la population et des travailleurs, elles sont précédées des consultations prévues par le code de la santé publique et le code du travail.

2° La Haute autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumises les installations nucléaires de base définies à l'article 12, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de matières radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

La Haute autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection.

Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique. Elle désigne les agents chargés du contrôle des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés à l'alinéa précédent. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.

3° La Haute autorité de sûreté nucléaire informe le public dans les domaines de sa compétence. Elle veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les risques liés aux rayonnements ionisants. Elle participe au financement des activités des commissions locales d'information mentionnées à l'article 6.

4° La Haute autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes de l'État pour l'élaboration des plans de secours relatifs aux accidents affectant des activités nucléaires.

Lorsque survient une situation d'urgence telle que définie à l'alinéa précédent, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et sur les éventuels rejets dans l'environnement.

5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que celles applicables aux enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, telles qu'elles sont définies par les articles 14 à 24 et 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

L'enquête technique est menée par des agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle et à des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Elle peut décider la constitution d'une commission d'enquête dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article 2 ter

La Haute autorité de sûreté nucléaire peut être saisie par le Gouvernement, par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique sur des questions relevant de sa compétence.

Article 2 quater

La Haute autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales ou de l'Union européenne compétentes en ces domaines.

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, la Haute autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

Article 2 quinquies

La Haute autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour quatre ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à six ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constaté par la Haute autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège.

Article 2 sexies

Le collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence, le président de la Haute autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

Article 2 septies

La Haute autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les règles par lesquelles le collège des membres peut donner délégation à son président ou en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que les conditions dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de la Haute autorité ; il détermine les limites de ces délégations ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 2 bis , ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 octies

Les membres du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.

Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune autre personne ou institution.

La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. La Haute autorité de sûreté nucléaire constate la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.

Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des deux années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de la Haute autorité. Cette déclaration, déposée au siège de la Haute autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir au cours de son mandat d'intérêt de nature à affecter son indépendance.

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Haute autorité. Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

Article 2 nonies

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Haute autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'État.

Article 2 decies

La Haute autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président. Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et l'inspection de la radioprotection.

Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels. Les fonctionnaires en activité des services de l'État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

La Haute autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

Le président est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de la Haute autorité.

Article 2 undecies

Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'État, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.

La Haute autorité de sûreté nucléaire propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que la part de subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour la Haute autorité.

Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 2 duodecies

Un décret en Conseil d'État peut préciser les modalités d'application du présent titre, et notamment les procédures d'homologation des décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

TITRE III
INFORMATION

CHAPITRE I ER
Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire
et de radioprotection

Article 3

Sans préjudice des dispositions relatives à l'information des personnes faisant l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale, toute personne a le droit d'obtenir, auprès des exploitants d'installations comportant une source de rayonnements ionisants excédant des seuils définis par voie réglementaire et auprès des personnes responsables de transport de matières radioactives, les informations disponibles relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités nucléaires mentionnées au I de l'article 2, ainsi que les informations disponibles relatives aux mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.

Article 4

I. - L'accès aux informations détenues par les exploitants d'installations et les personnes responsables de transport de matières radioactives s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par l'article L. 124-1 du code de l'environnement, sous les réserves ci-après.

II. - L'obligation de communiquer les informations demandées incombe aux exploitants des installations et aux responsables des transports, qu'ils soient des personnes publiques ou privées.

III. - Les personnes ci-dessus mentionnées peuvent refuser de communiquer, outre les informations non communicables mentionnées au II de l'article L. 124-1, une information dont la divulgation peut avoir pour effet de porter atteinte à la sécurité nucléaire.

IV. - Le refus de communication opposé par l'exploitant ou la personne responsable du transport de matières radioactives est notifié au demandeur sous forme d'une décision écrite motivée qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Le silence gardé pendant plus d'un mois vaut décision implicite de refus.

V. - La personne qui rencontre des difficultés pour obtenir communication des informations qu'elle a sollicitées saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire qui émet un avis. La saisine du Haut-Comité pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Article 5

Sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en matière d'information, l'exploitant d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article 12 établit chaque année un document qui expose :

- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé publique et l'environnement ;

- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement.

L'exploitant fait connaître, par tout moyen de publication approprié, que ce document est mis à la disposition des personnes qui en font la demande. Le document est transmis à la commission locale d'information et au Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionnés respectivement aux articles 6 et 7.

CHAPITRE II
Les Commissions locales d'information

Article 6

Auprès de tout site d'exploitation d'une ou plusieurs installations nucléaires de base, est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale d'information et d'évaluation concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection relative à cette installation.

La commission locale d'information est créée sous la forme d'une association dont le statut-type est fixé par décret en Conseil d'État. Sont membres de la commission, les représentants des conseils municipaux ou des assemblées délibératives des groupements de communes, des conseils généraux et conseils régionaux intéressés, de l'exploitant, des associations agréées de protection de l'environnement ainsi que des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales, et des personnalités qualifiées. Le président de la commission est désigné par les représentants des collectivités territoriales.

Les représentants des administrations de l'État assistent avec voix consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, recourir à des experts et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets de l'installation.

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'exploitant et les services de contrôle de l'État lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. En cas de refus de l'exploitant de fournir des documents, le président de la commission, après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.

La commission locale d'information et le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.

Les ressources de la commission locale d'information proviennent notamment :

1° Dans les conditions fixées par la loi de finances, d'une fraction du produit de la taxe instituée par l'article 43 III de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

2° De subventions de l'État et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Il est créé une fédération des commissions locales d'information.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre.

CHAPITRE III
Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire

Article 7

Il est créé un Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.

Il est composé de quatorze membres nommés pour six ans par décret, à savoir :

1° Trois représentants de la fédération des commissions locales d'information ;

2° Deux représentants d'associations proposés par le ministre chargé de l'environnement ;

3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement ;

4° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'énergie ;

6° Un représentant de la communication audiovisuelle proposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

7° Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;

8° Un magistrat de la Cour de cassation ;

9° Deux membres du Parlement désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat.

Le président du Haut-Comité est nommé par décret parmi ses membres.

Article 8

Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire contribue à l'élaboration et à la diffusion de l'information sur les risques liés aux activités mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus.

Il donne un avis, soit à la demande du Gouvernement, soit à son initiative, sur tout projet de réforme à caractère général en vue d'améliorer :

- la sûreté nucléaire et son contrôle ;

- la maîtrise des risques d'irradiation, de contamination et de criticité présentés par les installations nucléaires de base, les transports de matières radioactives et les autres activités mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus ;

- la radioprotection et son contrôle.

En outre, il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information, ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants et leur contrôle.

Article 9

Le Haut-Comité peut faire réaliser des expertises ou des contre-expertises. Il organise des débats contradictoires.

Il rend publics ses avis au moyen de tout support, y compris audiovisuel.

Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, le Haut-Comité a accès à toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Il est notamment informé de la mise en oeuvre des mises en demeure et des autres mesures prévues à l'article 17.

Article 10

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut-Comité sont inscrits au budget de l'État.

Les membres du Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du Haut-Comité.

Article 11

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État.

TITRE IV
LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

CHAPITRE I ER
Règles applicables aux installations nucléaires de base
et au transport de matières radioactives

Article 12

Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé, la salubrité ou la protection de la nature et de l'environnement, aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.

Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre I er du livre V du même code, alors même qu'elles relèveraient d'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Les installations nucléaires de base sont :

1° Les réacteurs nucléaires ;

2° Les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ;

3° Les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ;

4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.

Tous les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et sont implantés dans le périmètre défini en application de l'article 13, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.

Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative.

Article 13

I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant, qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts et notamment de couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation.

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation ; il fixe le délai dans lequel l'installation doit être mise en service.

La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis . À ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

La Haute autorité de sûreté nucléaire prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis de la présente loi.

Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

II. - Une autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base, de modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, d'ajout par l'exploitant d'une nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du périmètre ou de modification notable d'une installation nucléaire de base.

Elle est accordée selon les mêmes formes que l'autorisation initiale. Toutefois, les demandes d'autorisation motivées par un changement d'exploitant ou par une modification du périmètre donnent lieu à une procédure allégée dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement à l'examen de la sûreté de son installation. Cet examen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à la Haute autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.

Après analyse du rapport, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique à l'autorité administrative son analyse du rapport et, le cas échéant, les décisions qu'elle a prises.

Les examens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.

IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves, l'autorité administrative peut prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

En cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire. Elle en informe sans délai l'autorité administrative.

V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base pour quelque cause que ce soit sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation, permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

L'autorisation est délivrée par décret pris sur avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques du démantèlement nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis . Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

VI. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

VII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies en application du IV et qu'elle ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, la Haute autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.

VIII. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.

IX. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, mettre fin à l'autorisation de l'installation. La Haute autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.

Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, pour quelque cause que ce soit, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

Article 13 bis

Pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales sont fixées par arrêté ministériel. Elles peuvent prévoir des modalités particulières pour leur application aux installations existantes.

Article 13 ter

L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.

Article 14

Par dérogation à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui a fait l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune prorogation.

Lorsque la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base donne lieu à une enquête publique, aucun permis de construire relatif aux ouvrages de l'installation ne peut être accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête publique.

Article 14 bis

Une installation régulièrement mise en service, qui, par l'effet d'une modification d'un décret pris en application de l'article 12, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation requise à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à la Haute autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.

La Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

Article 14 ter

Sans préjudice des procédures de suspension prévues par la présente loi, un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire peut ordonner l'arrêt et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à réduire.

Article 14 quater

La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatives au transport de matières radioactives.

Article 15

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures d'autorisation de création, de modification ainsi que de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base.

Il précise les conditions d'application des dispositions du présent titre aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.

Il définit une procédure simplifiée pour l'autorisation d'installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Une telle autorisation ne peut être renouvelée qu'une fois.

CHAPITRE II
Contrôles et mesures de police

Article 16

I. - Les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter .

II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.

Au début des opérations de contrôle au plus tard, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.

III. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au transport ne peut être atteinte ou qu'elle s'oppose à l'accès, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est implantée l'installation ou est situé le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. À cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216-3 et L. 514-5 du code de l'environnement.

Article 17

I. - Lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, la Haute autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :

a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ;

b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.

II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, la Haute autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut :

a) Faire application des dispositions prévues au a) et au b) du I ci-dessus ;

b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.

III. - La Haute autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures ci-dessus, y compris l'apposition des scellés.

IV. - Sauf en cas d'urgence, les décisions motivées prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire en application du I et du II sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours.

Article 18

Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de la Haute autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider que le recours ne sera pas suspensif. Le président du tribunal statue dans les quinze jours.

Article 19

Lorsque la Haute autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c) du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Article 20

En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues au V, au VIII ou au IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis , 14 ter , 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.

Article 21

Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter , 14 bis , 14 ter , 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant de la date de leur notification ;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

CHAPITRE III
Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base
et de transport de matières radioactives

Section 1 : Constatation des infractions

Article 22

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 ; ils peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.

Les opérations tendant à la recherche et à la constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.

Les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.

Article 23

Des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués en application du présent titre ; ils comportent un nombre d'échantillons suffisant pour permettre des analyses complémentaires.

Section 2 : Sanctions pénales

Article 24

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 13 ;

2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 14 bis sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;

3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du V de l'article 13 ou de l'article 20.

III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les textes en vigueur ou en violation de leurs prescriptions.

IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :

1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article 16 ;

2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 16 et 22.

V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.

VI. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.

Article 25

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 24, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 26

En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :

1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine.

Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

Article 27

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 14 bis , une amende de 1 500 000 € ;

2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 28

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 24 et 27.

La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.

Article 29

Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants, »

CHAPITRE IV
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Article 30

En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31

Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - À l'article L. 1333-3, les mots : « à l'autorité administrative» sont remplacés par les mots : «à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet ».

II. - À l'article L. 1333-4 :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la loi n° ...... du ...... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

III. - À l'article L. 1333-5 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Haute autorité de sûreté nucléaire » sont insérés après les mots : « par décision motivée » ; l'alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :

« Cette décision motivée est soumise à homologation du ministre chargé de la santé nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « par la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

V. - À l'article L. 1333-17 :

1° Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1 ° Les agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »

3° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3 ° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;

4° Le dernier alinéa (4°) est supprimé.

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'État » sont insérés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « liste établie par décision de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

VIII. - À l'article L. 1337-6, les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration», « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

Article 32

I. - Au dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail, après les mots : « sont fixées par décret en Conseil d'État » sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

II. - À l'article L. 611-4-1 du même code :

1° Les mots : « centrales de production d'électricité d'origine nucléaire » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les installations nucléaires de base mentionnées dans la loi n° ...... du ...... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».

Article 33

La deuxième phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est remplacée par la phrase suivante :

« Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° ...... du ...... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

Article 35

I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est complété par les deux alinéas suivants :

« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des matières radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »

II. - Il est ajouté, après le 5° de l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° ... du ... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »

III. - À l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, après les mots : « les ingénieurs des travaux publics de l'État (mines) », sont ajoutés les mots : « , les inspecteurs de la sûreté nucléaire. »

Article 36

I. - Sont abrogées :

1° La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

2° Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les dispositions suivantes : « à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ».

II. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application des textes réglementaires mentionnés au II du présent article valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application.

Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi.

Article 37

Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 31 et 32 ci-dessus entrent en application à la date de la première réunion du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Article 38

Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 37 sont, à compter de cette date, affectés à la Haute autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.

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