EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 273-10 du code électoral dispose que, pour les communes de plus de 1 000 habitants, « lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ».

A contrario, pour les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller démissionnaire est, en principe, « remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive », en application de l'article L. 273 12 du même code.

Le remplaçant n'appartient donc pas nécessairement à la même sensibilité politique que celui dont le mandat s'est terminé.

Les auteurs de la présente proposition de loi appellent donc de leurs voeux à un retour aux dispositions en vigueur avant la réforme opérée par les articles 32 à 42 de la loi du 17 mai 2013. L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposait alors que « l'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres ». Avec ce système, la majorité municipale pouvait donc choisir de désigner un de ses membres pour représenter la commune au niveau de l'EPCI.

Tendant à faire renaître les délégués communautaires en lieu et place des conseillers communautaires issus de la réforme de 2013, la rédaction proposée vise donc à rétablir cette situation, tout en conservant les modifications intervenues postérieurement lorsqu'elles sont compatibles avec elle.

En effet, les dispositions du CGCT ont beaucoup évolué depuis 2013, de telle sorte qu'il est difficile de prévoir l'ensemble des modifications aujourd'hui nécessaires pour revenir au système applicable avant cette réforme. Les auteurs de la proposition ont dès lors conscience que la rédaction proposée ne donne qu'un aperçu de ces modifications et devra être retravaillée lors de son examen.

Compte tenu de cette observation, la proposition de loi est composée de deux articles : l'article 1er a pour objet d'abroger dans le code électoral les dispositions introduites en 2013 qui régissent l'élection des conseillers communautaires ; l'article 2 réintroduit dans le CGCT les dispositions organisant la désignation des délégués communautaires.

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