EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans les collectivités territoriales les plus importantes, le législateur a souhaité que, outre lexécutif territorial, lensemble des élus locaux puisse bénéficier de collaborateurs au travers du recrutement de collaborateurs de groupes politiques. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a inséré un article 110-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale clarifiant le statut des collaborateurs de groupe d'élus, dont l'emploi était jusqu'alors uniquement mentionné par le code général des collectivités territoriales (articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18). Ainsi, cet article dispose désormais que les agents contractuels recrutés à cet effet le sont par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du mandat électoral de l'assemblée délibérante, et, le cas échéant si ces contrats sont renouvelés au-delà de six ans, pour une durée indéterminée. Il ajoute que cette qualité est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent de la collectivité et ne donne droit à aucune titularisation. Comme le précisait l'exposé des motifs du Gouvernement de l'amendement ayant conduit à l'adoption de cet article, « le recrutement de ces agents est réalisé, non pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux, nécessairement temporaires, du groupe d'élus auquel l'agent est affecté. »
Alors, le législateur avait souhaité limiter la possibilité de ces affectations aux groupes politiques constitués au sein des collectivités les plus importantes : communes, métropoles, communautés dagglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, départements et régions.
D'après l'INSEE, au 1er janvier 2021, à la suite notamment de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) prévus par la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la France (hors Mayotte) compte 1 248 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ces regroupements de communes, ayant pour objet l'élaboration de projets communs de développement, peuvent être de quatre natures différentes selon le nombre dhabitants et leurs compétences notamment : 22 sont des métropoles, y compris la métropole de Lyon qui nest pas un EPCI à fiscalité propre, 14 des communautés urbaines, 221 des communautés dagglomération et 992 des communautés de communes. Les EPCI regroupent lensemble des communes à lexception des quatre îles monocommunales de Bréhat, de Sein, dYeu et dOuessant qui bénéficient de dérogations législatives.
Les trois-quarts des communes de France hors Mayotte appartiennent à des communautés de communes et seulement 5 % aux métropoles et communautés urbaines. Les communautés dagglomération regroupent quant à elles 21 % des communes. Les métropoles et les communautés urbaines sont composées dun plus grand nombre de communes (plus de 40 en moyenne) que les communautés de communes et les communautés dagglomération (autour de 30). Les différentes catégories dEPCI sont plus ou moins peuplées. En moyenne, en 2019, les métropoles, y compris celle de Lyon, concentrent 885 000 habitants chacune, soit quatre fois plus que les communautés urbaines et neuf fois plus que les communautés dagglomération. La population moyenne des communautés de communes est bien plus faible : 22 000 habitants.
C'est pourquoi, le présent texte propose de reprendre le dispositif applicable aux conseils municipaux des villes de plus de 100 000 habitants, en ladaptant pour quil sapplique aux conseils des communautés de communes comportant plus de 20 000 habitants, afin de permettre d'affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes.