EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La création de la fonction publique communale en Polynésie est relativement récente. Si les communes polynésiennes ont été créées dans les années soixante-dix, leur personnel n'a été doté d'un statut de droit public que depuis 2005 et par voie d'ordonnance.
Cependant, depuis lors ce texte n'a fait l'objet que de quelques rares modifications. Or, il est apparu nécessaire d'actualiser cette législation pour les raisons suivantes :
- harmoniser ce qui paraît transposable dans la fonction publique communale polynésienne, les éléments issus de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- actualiser un texte datant de 2005 et tenir compte des premiers enseignements de la mise en pratique du statut rédigé à l'époque ;
- renforcer l'attractivité de la fonction publique communale à un double titre, d'une part, en tant que fonction publique ultramarine et, d'autre part, en ce qu'elle est différenciée des deux autres fonctions publiques présentes en Polynésie (fonction publique de l'État et fonction publique du Pays). En effet, la fonction publique communale est moins attractive que les autres fonctions publiques en matière d'indice, de régime indemnitaire, de droits sociaux...
Enfin il faut souligner que ces modifications statutaires sont le fruit d'une volonté commune des élus et partenaires sociaux, exprimée au travers du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Les modifications proposées ne bouleversent en rien le statut de la fonction publique communale existant. Il s'agit tout au plus d'ajustements techniques et d'évolutions repris dans les statuts existants de la fonction publique d'État ou du Pays.
Ces modifications auraient dû être adoptées depuis deux ans par voie d'ordonnance.
Afin de s'assurer que les agents de la fonction publique communale puissent bénéficier dans un délai raisonnable des avancées statutaires arrêtées depuis 2018, il est apparu nécessaire que ces modifications puissent être adoptées par voie législative.
Enfin, il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, a fait l'objet d'une ratification par l'article 20-I-9° de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Aussi, il apparaît souhaitable que ce texte reste de niveau législatif et qu'il ne puisse être modifié par des ordonnances prises en application de l'article 74-1 de la Constitution. C'est pourquoi l'article 82 de la présente proposition prohibe le recours à ce type d'ordonnance.