EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le lieutenant Cyrille Morel, l'adjudant Rémi Dupuis et le brigadier Arno Mavel ont été tués dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 décembre 2020 pour sauver une vie, celle d'une victime de violences conjugales.

146 femmes ont été tuées au sein de leur couple en 2019, 25 de plus qu'en 2018.

27 hommes ont également été tués au sein de leur couple.

25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violences au sein du couple.

Environ 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré subir des formes de violences physiques et/ou sexuelles et des milliers d'autres ont été témoins des scènes de violences et en resteront sans doute marqués à vie.

Derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle d'une souffrance insupportable et inacceptable. C'est pourquoi plus que jamais nous avons besoin de l'implication de tous.

La lutte contre ces violences, notamment faites aux femmes, est un combat qui concerne toute la société, c'est un combat universel. Un certain nombre de parlementaires mènent ce combat depuis plusieurs années. Mais il n'avance jamais assez vite.

En 2009, le Premier ministre François Fillon déclare les violences faites aux femmes grande cause nationale considérant que : « cette réalité dévastatrice s'exerce au quotidien, dans toutes les classes sociales et sur l'ensemble de notre territoire. Elle se noue dans le secret des foyers et sur les lieux de travail. Partout, elle nous met en face d'un des paradoxes les plus incompréhensibles et les plus avilissants de la nature humaine. Quelle que soit sa manifestation, cette brutalité n'est ni tolérable ni légitime »

Le Gouvernement avait alors créé un véritable parcours d'orientation pour les femmes victimes de violences. À côté du rôle prépondérant joué par les associations, le Gouvernement avait constitué un réseau de référents locaux.

Parallèlement, les moyens de la plate-forme d'écoute téléphonique du 3919 avaient été renforcés ; ils permettent de répondre actuellement à près de 200 à 250 appels par jour soit près de 61 280 appels par an 1 ( * ) .

Enfin, des efforts pour améliorer l'accueil et l'hébergement des femmes en détresse avaient été mis en place, en particulier en Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Sur la base de l'exemple espagnol, le Gouvernement de François Fillon avait également lancé l'expérimentation d'un dispositif de surveillance électronique pour contrôler l'effectivité de la mesure d'éloignement du conjoint violent. Une alternative aux poursuites ou une modalité d'exercice de la peine qui visait à contrôler le conjoint violent. 2 ( * )

Enfin, comment ne pas évoquer la loi de Guy Geoffroy du 9 juillet 2010 qui vise notamment à faciliter le dépôt de plaintes par les femmes qui sont souvent freinées par la peur de perdre la garde de leurs enfants, par le risque de se retrouver sans logement ou par la crainte de l'expulsion lorsqu'elles sont en situation irrégulière.

Ce texte a également mis en place une « mesure phare » : « l'ordonnance de protection ».

Enfin la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 inscrivent quant à elles de nouvelles mesures, notamment sur la suspension de l'autorité parentale. En matière d'autorité parentale, ces textes qui s'inspirent de la proposition de loi du 28 août 2019 3 ( * ) relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants sont encore insuffisants.

La libération de la parole et la dénonciation croissante d'agissements inacceptables sur notre territoire ne sauraient suffire à endiguer ce triste phénomène longtemps occulté.

Les atteintes aussi bien physiques que sexuelles sont un fléau dont nous ne pouvons plus ignorer l'extrême gravité.

Oui, les violences qui sont faites majoritairement aux femmes sont protéiformes, et plus que jamais nous devons les dénoncer, quelles qu'elles soient, sans aucune distinction.

Ces violences, aussi diverses soient-elles, sont l'occasion de la part de l'ensemble de la classe politique d'oeuvrer dans un esprit de concorde contre ces phénomènes révoltants.

Pour lutter efficacement contre ces différentes violences, nous ne pouvons plus nier leurs imbrications mutuelles et nous devons établir une vision globale pour les appréhender avec pragmatisme.

Plus que jamais il est urgent de renforcer notre arsenal législatif par une pluralité de mesures aussi bien préventives que répressives, en replaçant la victime au coeur de notre processus judiciaire.

Ce texte s'appuie sur la proposition de loi n° 407 du 22 novembre 2017 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 4 ( * ) ainsi que sur la proposition de loi n° 2200 5 ( * ) du 28 août 2019, portant le même titre. Cette dernière aurait dû aurait dû être examinée à l'Assemblée nationale le 10 octobre 2019. Enfin, la loi n°2468 6 ( * ) relative aux violences au sein des couples et à la protection des enfants, du 03 décembre 2019.

Les chiffres dramatiques des violences conjugales doivent déboucher sur une remise en cause de notre législation et nous inciter à prendre en compte les enfants dans la lutte contre les violences conjugales.

Préciser la notion de « violences » (articles 1, 2, et 3)

Selon Mme Victoria Vanneau, ingénieure de recherche au CNRS, « les violences conjugales n'existent pas en droit, elles ne sont pas une qualification juridique. Elles désignent aujourd'hui une circonstance aggravante des homicides, meurtres, assassinats et surtout des violences en général » 7 ( * ) .

Depuis l'adoption de la loi du 9 juillet 2010, l'article 222-14-3 dispose que l'ensemble de ces violences « sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques ». Les violences, au sens des articles 222-7 et suivants, sont donc constituées aussi bien lorsqu'elles ont porté une atteinte à l'intégrité physique de la victime que lorsqu'elles ont porté une atteinte à son intégrité psychique.

D'autres dispositions au sein du code pénal, au-delà du seul paragraphe consacré aux violences, permettent de sanctionner des situations de violences intrafamiliales. C'est notamment le cas de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II relative aux agressions sexuelles, dont le viol (article 222-24), ou de la section 3 bis du même chapitre relative au harcèlement moral, y compris au sein du couple (article 222-33-2-1).

À l'inverse, la violence économique, qui peut caractériser certaines formes de violences intrafamiliales (spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler) n'y est pas mentionnée alors qu'elle peut être réelle et brutale, dans les faits, pour les victimes.

Le code pénal ne propose donc pas de qualification spécifique et exhaustive des violences conjugales qui permettrait d'englober toutes leurs formes. Les différentes infractions consécutives de ces violences sont dispersées dans ce même code. Cette situation ne favorise pas la lisibilité des peines encourues, et donc leur effet dissuasif, et accroît la complexité du contentieux qui en résulte.

Selon le ministère de la justice 8 ( * ) , les violences conjugales sont celles qui s'exercent à l'encontre d'un conjoint ou concubin, que le couple soit marié, lié par un PACS, en simple concubinage ou même séparé.

Il peut s'agir de violences psychologiques (mots blessants, insultes, menaces, cris), physiques (coups, blessures) ou sexuelles (agression sexuelle, viol). La violence peut également être économique (le conjoint vérifie les comptes, refuse de donner de l'argent ou d'accorder à sa compagne une autonomie financière en la privant de moyens ou de biens essentiels, même si la conjointe a une activité rémunérée). Nous pouvons également être face à des violences administratives (privation du partenaire de ses droits : confiscation des papiers administratifs (carte d'identité, passeport, carte de séjour, livret de famille ou autres documents, la falsification de signature ou de documents, le détournement de courrier ou de bien, voire le refus du conjoint de fournir les documents nécessaires pour des démarches administratives).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la violence conjugale comme « tout acte de violence au sein d'une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui en font partie ».

L'Institut national de santé publique du Québec en donne la définition suivante : « la violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d'une perte de contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extra-maritale ou amoureuse, à tous les âges de la vie ».

Pourtant, notre code pénal français envisage seulement que « l es violences prévues [...] sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. ».

Afin de compléter cette définition, il s'agirait de s'appuyer sur l'article 3 de de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 9 ( * ) .

Cet article définit ces violences comme des « actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ».

L'article 1 er de cette proposition a pour but de définir dans le code pénal, et de manière non exhaustive, les formes que peuvent revêtir les violences conjugales, quelle que soit leur nature : physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou administratives.

Cette proposition pourrait être qualifiée de superflue. Elle ne l'est pas. Il s'agit en premier lieu d'une demande insistante des associations. Elle ne fait d'ailleurs que traduire, dans notre droit interne, la définition retenue par la convention d'Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2014.

Pour combattre résolument ces violences, il faut, avant toute chose, être capable de les nommer.

Les violences conjugales sont de nature très diverses et doivent toutes être prises en compte. Par exemple, la violence économique, pourtant bien réelle et brutale pour les personnes qui en sont victimes, n'est pas définie par le code pénal. C'est la raison pour laquelle cet article 1 er a également pour but de consolider juridiquement cette notion. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas retenue alors qu'aujourd'hui des personnes sont empêchées de travailler ou se retrouver spoliées par leur (ex) conjoint ?

Pour cela, le code pénal restreint tout d'abord le champ des violences économiques aux seules violences commises au sein du couple afin que cette qualification ne soit pas détournée de son objet initial. Il précise également les faits constitutifs de cette violence en reprenant une définition proposée par le ministère de la justice : spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler 10 ( * ) .

Avec le développement des nouveaux moyens de communication, les formes de violences ont évolué et se manifestent par l'intermédiaire de nouveaux outils qu'il n'est plus possible d'occulter. En effet, une recherche- action réalisée par le Centre Hubertine-Auclert montre que dans 9 cas sur 10, les violences au sein du couple se manifestent également par des formes de cyber-violence.

Textos en cascade, interpellations humiliantes sur les réseaux sociaux, messages vocaux insultants ou appels téléphoniques intempestifs : l'emprise des conjoints violents sur leur victime est souvent protéiforme, pernicieuse et invivable pour les victimes.

C'est pourquoi, afin de tenir compte de cette réalité particulièrement oppressante, l'article 2 vise à compléter la définition des violences et précise que celles-ci sont également constituées lorsqu'elles ont été « commises par tout moyen électronique ».

Enfin, dans la continuité de l'article 1er, l'article 3 permet d'appliquer cette définition aux cas de violences qui justifient la délivrance d'une ordonnance de protection.

Prévoir l'introduction de peines plancher en matière de violences conjugales (article 4)

Les peines plancher sont des peines privatives de liberté minimales que doit prononcer une juridiction de jugement à l'encontre des délinquants récidivistes. Instaurées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, elles ont été supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

L'article 4 prévoit donc de rétablir les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal pour les seuls crimes et délits commis dans le cadre de violences au sein du couple.

Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

- 5 ans si la peine maximale est de 15 ans ;

- 7 ans si la peine maximale est de 20 ans ;

- 10 ans si la peine maximale est de 30 ans ;

- 15 ans si la peine maximale est la perpétuité.

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

- 1 an de prison pour un délit passible de 3 ans ;

- 2 ans de prison pour un délit passible de 5 ans ;

- 3 ans de prison pour un délit passible de 7 ans ;

- 4 ans de prison pour un délit passible de 10 ans

Envisager une présomption de danger en cas de violences récentes avérées et/ou réitérées pour l'ordonnance de protection (article 5)

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (dont les dispositions ont été modifiées en dernier lieu par la loi n° 2019-1480 du 28 déc. 2019) a mis en place des moyens de protection des victimes de violences au sein du couple. Elle a créé un titre XIV intitulé « Des mesures de protection des victimes de violences » dans le livre premier du code civil.

Ces mesures consistent pour le juge à délivrer une ordonnance de protection afin d'éviter les faits de violence.

En vertu de l'article 515-9 du Code civil, il faut que la victime démontre au juge :

1) La commission des faits de violences allégués . Depuis la loi du 9 juillet 2010, l'article 222-14-3 du Code pénal précise que les violences sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. Il faut donc préciser qu'il peut s'agir de faits de violences physiques (coups de poing, gifle, etc.), sexuelles (viol, agression sexuelle) ou psychiques (dénigrement, humiliations, interdictions, menaces).

2) Que ces faits mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, sachant que le danger peut résulter des circonstances, de la gravité des actes ou de leur répétition.

Pourtant, contrairement aux exigences des règles relatives à l'ordonnance de protection, des juridictions ont exigé que le danger soit « actuel », ce qui a pu conduire à ce que des femmes victimes de violences conjugales soient déboutées de leur demande d'ordonnance de protection parce qu'elles étaient hospitalisées en raison des violences ou hébergées hors du domicile conjugal (famille ou CHRS).

La direction des affaires civiles et du sceau, dans un guide sur l'ordonnance de protection, a donc précisé que la loi n'exigeait pas que le danger soit actuel (ou imminent).

C'est pourquoi certains parlementaires ont souhaité supprimer la notion de « danger », notamment lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, qui a abouti à la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

Un amendement tendant à rendre ces conditions alternatives et non plus cumulatives avait été présenté par M. Jean Terlier 11 ( * ) . Il l'avait cependant retiré à la demande du Gouvernement et de la commission.

Tant le rapporteur que la garde des Sceaux avaient en effet insisté sur la nécessité de bien distinguer l'ordonnance de protection, qui est une procédure civile devant le juge aux affaires familiales ne devant servir qu'à protéger dans l'urgence la victime et devant donc répondre à une situation de danger actuelle, de la procédure pénale, qui implique une plainte, peut intervenir bien après la commission des violences -dans la limite du délai de prescription- et vise d'abord à punir l'auteur de violences, tout en rappelant que ces deux procédures pouvant être engagées parallèlement.

La garde des sceaux avait ainsi manifesté son opposition.

Aussi pour répondre à ses critiques 12 ( * ) , nous devons maintenir le cumul de conditions, tout en prévoyant une présomption de mise en danger :

- lorsque les violences sont récentes. Nous pourrions envisager un délai de six mois.

- lorsque les violences sont réitérées, quelle que soit l'ancienneté des premières violences.

Le caractère vraisemblable des violences relèverait comme actuellement d'un faisceau d'indices, comme un dépôt de plainte, une main courante, mais aussi un certificat médical du médecin généraliste ou d'une unité médico-judiciaire, des attestations ou des témoignages.

Considérer l'enfant témoin de violences conjugales comme une véritable victime (article 6)

En 2018, pas moins de 25 13 ( * ) enfants ont été tués sur fond de conflit intrafamilial, dont 16 sans que l'autre membre du couple ne soit victime, tandis que 82 se sont retrouvés orphelins de père, de mère ou des deux parents. Parmi les homicides commis sur fond de conflit intrafamilial, 18 ont été commis devant des enfants mineurs, 29 enfants ayant été présents au moment des faits ou ayant découvert un corps à leur domicile 14 ( * ) .

Or le droit de la famille ne prend pas suffisamment en compte les situations de violences intrafamiliales. La justice civile paraît trop déterminée par le modèle de la coparentalité, selon lequel le parent  - singulièrement le père - doit être reconnu dans son statut de parent quelles que soient les circonstances, comme si le conjoint violent pouvait être un « bon » parent. Ce constat a été corroboré par la Délégation aux droits des femmes du Sénat en conclusion de ses travaux sur les violences intrafamiliales, aux termes desquels elle soulignait « les difficultés posées par l'autorité parentale d'un parent violent, qui laisse la possibilité à celui-ci de continuer à exercer son emprise sur les membres de sa famille » 15 ( * ) .

Longtemps la Justice a cru qu'il fallait que l'enfant puisse garder un lien à tout prix avec ses deux parents. Nous entendions toujours la formule « un mari défaillant n'est pas forcément un mauvais père ».

Cette « culture » du maintien du lien à tout prix est-elle bien conforme à l'intérêt de l'enfant ? Nous savons que pour certains enfants, les droits de visite et de garde sont très angoissants. Souvent le père s'empresse de questionner l'enfant sur la mère afin par exemple de tenter de savoir si elle a un nouveau compagnon.

Comme l'a rappelé le Juge Edouard Durand 16 ( * ) , « on ne peut pas déconnecter la protection des femmes victimes de violence du traitement de la parentalité ». D'autant plus que la plupart des femmes victimes de violences (80%) sont des mères. Selon lui, « la première manière de venir en aide à ces enfants traumatisés, c'est de protéger leur mère par une rapide mise à l'abri. Ensuite, un traitement adapté de la parentalité s'impose pour que même après la séparation du couple, le père ne dispose pas de la capacité voire des moyens juridiques de perpétuer son emprise sur la mère et sur l'enfant. » .

Oui, les enfants sont les premières victimes collatérales des violences conjugales.

C'est pourquoi l'article 6 tend à mieux prendre en compte, sur le plan pénal, la situation des enfants qui assistent aux violences conjugales commises par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'état du droit, ces enfants ne peuvent pas toujours être reconnus comme des victimes, alors que les faits dont ils sont les témoins involontaires et impuissants peuvent avoir de lourdes conséquences sur eux, notamment sur le plan psychologique.

Pour Karen Sadlier 17 ( * ) , docteure en psychologie clinique : « le fait d'avoir une figure d'attachement, de bien-être et de protection tuée par une autre figure censée être elle aussi une figure de protection, est parmi les situations les plus traumatisantes pour un enfant. Pour les violences conjugales, on constate que 60 % des enfants présentent des troubles de stress post-traumatiques. C'est 10 à 17 fois plus de troubles comportementaux et anxio-dépressifs que pour la population enfantine en général. Et en cas de féminicide, le taux atteint 100 % ».

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reconnaît que le fait qu'un enfant assiste aux violences au sein du couple constitue une circonstance aggravante 18 ( * ) .

Nous devons donc consacrer un véritable statut de victime aux enfants qui sont exposés à des violences dans le cercle familial.

À cette fin, il est proposé de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer ses enfants aux violences qu'il commet sur l'autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue, en matière de mise en péril de mineurs 19 ( * ) , lorsqu'un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur.

Faciliter et améliorer l'inscription, l'enregistrement et le partage entre les commissariats des plaintes et mains courantes contre les auteurs de violences conjugales afin de les condamner plus rapidement et efficacement (article 7)

Afin que les mains courantes et les plaintes déposées dans les commissariats ne restent pas sans suite, il faut améliorer leur comptabilisation et leur enregistrement. En effet, les nombreuses auditions ont révélé l'insuffisante prise en considération par la police et la gendarmerie des mains courantes et plaintes déposées par les victimes de violences.

Le statut de la main courante doit évoluer afin qu'une véritable existence juridique lui soit donnée à travers la création d'un fichier central des mains courantes.

L'ambition est de prévenir le renouvellement des violences conjugales et à faciliter l'identification des auteurs. En effet, les auditions ont montré que bien souvent, lorsqu'une femme porte plainte ou dépose une main courante contre l'auteur de violences conjugales, une autre plainte ou main courante a été déposée dans un autre commissariat contre la même personne.

C'est la raison pour laquelle nous devons faire la lumière sur une situation problématique relayée par de nombreuses associations. Celles-ci déplorent de fréquents classements prématurés d'affaires de violences conjugales.

Cette situation s'avère catastrophique psychologiquement et juridiquement pour les personnes qui ont osé franchir le pas en déposant une plainte contre leur conjoint violent. Les témoignages de ces victimes qui se sentent trahies et abandonnées par les pouvoirs publics sont insupportables. Aucune victime ne doit être ignorée lorsqu'elle appelle à l'aide.

C'est pourquoi, dans le respect de la séparation des pouvoirs et du principe d'opportunité des poursuites, l'article 7 prévoit de demander au Gouvernement la remise d'un bilan annuel au Parlement qui permettra d'analyser, dans chaque juridiction, le nombre de poursuites engagées par le parquet par rapport aux plaintes déposées dans ce genre d'affaires. Il convient en effet d'obtenir une vision d'ensemble et cohérente des poursuites entreprises dans chacune des nombreuses juridictions.

Ce bilan annuel doit permettre d'amplifier l'important travail de formation et de sensibilisation des acteurs du monde judiciaire sur la question de la prise en compte des violences conjugales. Les mesures contenues dans cette proposition se veulent avant tout pragmatiques et raisonnables.

Cette lutte contre les violences conjugales est une cause universelle qui mérite l'unité nationale et qui ne doit souffrir d'aucune excuse, même culturelle.

Soyons enfin unis sur cette question. Approuvons sans réserve les mesures qui permettront d'arrêter à temps l'instant du geste fatal.

« La violence commence où la parole s'arrête » car la violence c'est l'arme du faible, le refuge de l'incompétent. Au courage des victimes qui dénoncent leur bourreau, nous ne pouvons pas répondre par la lâcheté, le silence, la division ou l'inaction.

Ce combat nous commande d'agir partout où la dignité, la morale et la loi l'exigent.

Au nom de des victimes comme Laura Bertin-Decré, 22 ans, morte sous les coups de son compagnon, le 12 mai 2019.


* 1 http://www.solidaritefemmes.org/upload/FNSF-donn%C3%A9es-chiffr%C3%A9es-3919-2017.pdf

* 2 Le dispositif anti-rapprochement n'a jamais fait l'objet d'un décret d'application et n'a donc jamais été utilisé. En effet, il avait été jugé inconstitutionnel en ce qu'il représentait une contrainte du corps. La France a longtemps hésité sur ce sujet. Elle a décidé de l'expérimenter avec une loi en 2010 dans 3 départements, mais sans aucune mise en oeuvre concrète, suivie d'une nouvelle loi en 2017 restée elle aussi sans application concrète. http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r2283.pdf

* 3 Proposition de loi de Valérie Boyer relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, n° 2200, du mercredi 28 août 2019

* 4 Propositions de loi déposées par Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues.

* 5 http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2200.asp

* 6 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2468_proposition-loi#

* 7 http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/lemission-le-droit-se-livre-12370/le-droit-se- livre-histoire-des-violences-conjugales-31404.html

* 8 http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_violences_conjuguales.pdf .

* 9 La Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 7 avril 2011. Elle a été ouverte à la signature le 11 mai 2011 à l'occasion de la 121 e session du Comité des ministres à Istanbul. Suite à sa 10 ème ratification par l'Andorre le 22 avril 2014, la Convention est entrée en vigueur le 1er août 2014.

* 10 http://www.justice.gouv.fr/publication/guide_violences_conjugales.pdf

* 11 Amendement n°142 à l'article 1 er

* 12 « Votre proposition, monsieur le député, aboutirait à ce que le juge aux affaires familiales délivre des ordonnances de protection pour des faits de violence pouvant avoir été commis plusieurs mois auparavant, même en l'absence de réitération, en dehors de tout contexte de danger ou de menace de danger. C'est pourquoi j'estime nécessaire de conserver cette double exigence qui fonde la procédure dérogatoire de l'ordonnance de protection, qui est une procédure d'urgence enclenchée face à un danger afin de protéger les victimes de violences conjugales. Je suggère donc le retrait de l'amendement tout en rappelant que, en toute hypothèse, la voie pénale demeure naturellement ouverte pour traiter des questions de violences, même passées. »

* 13 https://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html

* 14 Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r2285.asp

* 15 Rapport d'information (n° 564, session ordinaire de 2017-2018) de Mmes Laurence Cohen, Nicole Duranton, M. Loïc Hervé, Mmes Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol au nom de la Délégation aux droits des femmes du Sénat sur les violences faites aux femmes, juin 2018, pp. 165-166.

* 16 Edouard Durand est un juge pour enfants, au tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint- Denis) et membre du conseil scientifique de l'Observatoire national de l'enfance en danger

* 17 Karen Sadlier est docteure en psychologie clinique. Elle exerce en cabinet privé et elle est consultante pour l'Observatoire de violence envers les femmes 93 et la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof)

* 18 Article 13 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

* 19 Deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, article 227-17 du code pénal.

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