EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, selon les chiffres cités par la Fédération des aveugles et amblyopes de France, près de 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision, avec 207 000 aveugles et malvoyants profonds et 932 000 malvoyants moyens.
Selon l'article L. 62-2 du code électoral, introduit par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel , mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ».
Par ailleurs, les normes techniques applicables aux bulletins de vote en termes de dimensions, grammage, mais aussi de contenu, sont également de nature réglementaire (articles R30 et R155 du code électoral, article 23 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 pour les élections présidentielles).
Ainsi, si l'on s'en tient à la stricte répartition des compétences entre la loi et le règlement prévue par les articles 34 et 37 de la Constitution, l'obligation d'apposer des caractères en braille sur les bulletins de vote serait bien de nature règlementaire.
Pour autant, le pouvoir règlementaire n'a pas complètement accompli la mission dont l'avait chargé le législateu r.
Il résulte en effet de l'article L. 62-2 précité que les personnes malvoyantes devraient avoir la possibilité d'accéder directement aux techniques de vote en dépit de leur handicap, sans avoir à se faire assister comme cela est par ailleurs prévu, en cas de besoin, par l'article L.64 du code électoral : le texte prévoit bien l'adaptation des techniques de vote à tout type de handicap, y compris « sensoriel » , ce qui concerne donc directement les personnes malvoyantes.
Cet article n'a cependant pas donné lieu à l'édiction de textes réglementaires en faveur des personnes malvoyantes , mais uniquement à des textes prévoyant l'accessibilité des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite (articles D56-1 à D56-3 du code électoral). Le pouvoir exécutif n'a ainsi pas totalement rempli son office quant à la mise en application de l'article L. 62-2 du code électoral.
Il vous est dès lors proposé une rédaction selon laquelle chaque bulletin de vote devra être lisible pour les non-voyants (art. 1 er ), cette obligation devenant l'une des conditions de validité du bulletin de vote (art. 2).
Concrètement, tous les bulletins de vote devraient porter une double mention : la mention « classique » et une mention en braille.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi.