EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Destinée à permettre une sortie maîtrisée du régime de l'état d'urgence sous lequel la France vivait depuis près de deux ans, la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme , dite « loi SILT », a introduit dans le droit commun diverses mesures inspirées des dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
À l'initiative du Sénat, les quatre mesures considérées comme les plus sensibles au regard du respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, à savoir les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et les visites domiciliaires, ont revêtu un caractère temporaire et arriveront à échéance le 31 décembre 2020.
Le Parlement ayant été doté de pouvoirs de contrôle renforcés pour évaluer l'efficacité et la pertinence de ces quatre mesures, la commission des lois du Sénat a créé, le 21 novembre 2017, une mission pluraliste chargée d'assurer le contrôle et le suivi de leur mise en oeuvre en vue d'éclairer le Sénat sur la nécessité de les proroger ou, à l'inverse, de ne pas les reconduire.
À l'issue de deux ans de travaux, la mission, qui a présenté ses conclusions le 26 février 2020, s'est prononcée en faveur de la pérennisation des quatre dispositifs, dont l'efficacité et l'utilité sont aujourd'hui largement reconnues dans un contexte de menace terroriste élevée et durable.
À la lumière des deux premières années d'application et des enjeux que pose, pour notre pays, la sortie de détention de nombreux condamnés terroristes, de nouvelles évolutions de l'arsenal antiterroriste apparaissent nécessaires.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui comprend deux titres.
Le titre I er vise à pérenniser les mesures administratives introduites par la loi « SILT », tout en leur apportant plusieurs ajustements pour en assurer la pleine efficacité.
Pour ce faire, son article 1 er confirme les quatre mesures qui n'avaient été introduites par le législateur en 2017 qu'à titre temporaire et, par voie de conséquence, met fin au dispositif ad hoc d'évaluation parlementaire de ces mesures, lié à leur caractère expérimental. Pour autant, le Parlement continuera d'exercer un contrôle approfondi sur l'application des dispositifs de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 24 de la Constitution, et selon les modalités prévues par les règlements des assemblées parlementaires et l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. C'est ainsi, d'une part, que le Sénat avait accordé à sa commission des lois les pouvoirs d'investigation d'une commission d'enquête pour apprécier les conditions d'application de l'état d'urgence. C'est ainsi, d'autre part, que la délégation parlementaire au renseignement examine, sans que puisse lui être opposé le secret de la défense nationale, les politiques suivies pour prévenir les attentats et mettre leurs auteurs hors d'état de nuire. En matière de lutte contre le terrorisme, il importe en effet de mettre en oeuvre un contrôle parlementaire spécifique particulièrement étroit, à côté de contrôles juridictionnels que le législateur n'a cessé de renforcer, pour s'assurer du respect de notre état de droit et de l'efficacité des mesures appliquées. Le Parlement veillera donc à maintenir son information sur les mesures prises en application de la loi à un niveau comparable à celui de la période d'évaluation.
L' article 2 sécurise le cadre légal des périmètres de protection, en inscrivant dans la loi, par souci de lisibilité, la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel relative aux conditions de mobilisation d'agents de sécurité privée.
L' article 3 étend le champ de la mesure de fermeture administrative à tous les lieux ouverts au public rattachés à un lieu de culte car gérés, exploités ou financés par la même personne physique ou morale. Cette extension vise à limiter les possibilités de contournement du dispositif de fermeture des seuls lieux de culte en évitant le déport des activités de prosélytisme vers d'autres lieux qui leur sont connexes (écoles coraniques, centres culturels, etc .).
L' article 4 renforce, quant à lui, l'information des autorités judiciaires, en particulier du parquet national antiterroriste, sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, afin de garantir leur caractère subsidiaire par rapport à l'action judiciaire.
Enfin, l' article 5 élargit les possibilités de saisies informatiques dans le cadre d'une visite domiciliaire lorsqu'il est fait obstacle, par l'occupant des lieux, à l'accès aux données présentes sur un support ou un terminal informatiques.
Le titre II a pour objet de renforcer la surveillance des individus condamnés pour des faits de terrorisme à leur sortie de détention .
Plus de 500 condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme islamo-djihadiste sont actuellement détenus en France, dont une centaine devraient être libérés d'ici 2022. Les mesures de police administrative, aujourd'hui privilégiées par les autorités, n'offrent pas, au regard de leur durée, un cadre de surveillance suffisant. Le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît, en conséquence, comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l'enjeu que représente, en termes de sécurité publique, l'élargissement des condamnés terroristes, tout en offrant des garanties de réinsertion renforcées.
À cette fin, l' article 6 introduit dans le code de procédure pénale une nouvelle mesure judiciaire destinée à permettre un suivi renforcé et prolongé dans le temps des personnes condamnées pour des infractions terroristes qui présentent, à leur sortie de détention, une dangerosité élevée et un risque avéré de récidive. Cette surveillance judiciaire, qui ne constitue pas une sanction pénale mais une mesure d'accompagnement à la réinsertion et de protection de la société contre des individus ayant purgé leur peine mais dont la dangerosité a été reconnue par le tribunal d'application des peines à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire, permettra une prévention efficace de la récidive en associant, d'une part, mesures de contrôle et de surveillance et, d'autre part, dispositifs d'insertion socio-professionnelle. Entourée des garanties destinées à en assurer la constitutionnalité, elle pallie les difficultés des dispositifs existants : appliquée en post-sentenciel, sa durée est ainsi décorrélée des crédits de réduction de peine et son prononcé n'est pas soumis à un examen de nature médicale.
Afin d'assurer, pour l'avenir, une surveillance systématique des condamnés terroristes sortants de détention, c'est-à-dire du « flux » des individus non condamnés à ce jour, l' article 7 renforce la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, d'une part, en en faisant une peine complémentaire obligatoire et, d'autre part, en systématisant le prononcé de l'obligation de suivre des actions de prise en charge de la radicalisation.
De manière similaire, l' article 8 autorise le juge de l'application des peines à soumettre, dans le cadre d'un suivi post-libération, les détenus terroristes condamnés à des peines faibles et par conséquent non éligibles à la nouvelle mesure de surveillance créée, aux mêmes actions de prise en charge de la radicalisation.