EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime [...] ».

L'actualité récente concernant des attentats terroristes ou des agressions commises par des islamistes radicalisés conduit à s'interroger sur l'évolution de la jurisprudence. En effet, celle-ci reconnait de plus en plus facilement l'exemption ou l'atténuation de responsabilité pour les auteurs de ces crimes au motif qu'au moment de passer à l'acte, ceux-ci étaient sous l'emprise de troubles psychiques. C'est à croire qu'il y aurait une sorte d'épidémie parmi les terroristes musulmans ! En fait, bien souvent, les troubles de ceux qui ont perdu temporairement une partie de leur discernement sont dus à ce que les intéressés se droguent ou prennent délibérément des substances qui confortent leur détermination de passer à l'acte.

Il convient donc de circonscrire de manière limitative l'application de l'article 122-1 du code pénal en le réservant aux personnes qui souffrent de véritables troubles psychiques. Par contre, il faut exclure du bénéfice de l'atténuation de responsabilité tous ceux qui, au moment du passage à l'acte, avaient une éventuelle altération de leur discernement causée par leurs propres agissements et notamment par la consommation de substances hallucinogènes ou autres.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

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