EXPOSE DES MOTIFS

Cette proposition de loi a pour objet de mettre en conformité le droit français de la chasse avec le droit communautaire, et plus particulièrement avec la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages - dite directive « Oiseaux » - dont l'article 8 interdit l'usage de gluaux pour la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux. Par ailleurs, le c du paragraphe 1 de l'article 9 de ladite directive, prévoyant l'octroi de dérogation à l'article 8 dans certaines conditions, est inapplicable à cette pratique, celle-ci n'étant pas sélective.

En effet, cette méthode de chasse ne peut pas empêcher que d'autres oiseaux que les cinq espèces autorisées (les quatre espèces de grives et le merle) touchent les gluaux. Le fait que les autres oiseaux - que les grives et le merle - capturés involontairement doivent être nettoyés et ensuite libérés en vertu de la réglementation française ne fait pas pour autant de cette méthode une méthode sélective.

D'une part, il est impossible de savoir avec quelle précision le détenteur d'une autorisation de chasse aux gluaux respecte les prescriptions de la règlementation. Le nombre de pratiquants par département (de quelques centaines à plusieurs milliers), rapporté au nombre d'agents habilités à les contrôler rend illusoire tout contrôle qui se voudrait exhaustif, alors même que cette pratique a lieu en pleine période de chasse, durant laquelle les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) notamment - les plus compétents dans ce domaine - sont particulièrement mobilisés.

Il est avéré que l'État ne connait pas l'emplacement de tous les sites de piégeage. Comment pourrait-il les contrôler ?

D'autre part, les oiseaux capturés involontairement subissent des dommages (plumes arrachées et articulations démises en se débattant dans la glu, état de fatigue et de stress avancé, etc.) qui ne leur laissent que très peu de chances de survie lorsqu'ils sont libérés après « traitement ».

Pour ces raisons, la Cour de justice des communautés européennes a ainsi retenu le caractère non sélectif de cette pratique pour refuser d'appliquer l'article 9 de la directive et condamner l'Espagne (CJCE, 9 septembre 2004, C-79/03, Commission / Espagne) puis, plus récemment, Malte.

La capture et la manipulation (voire la destruction) même accidentelles d'autres espèces d'oiseaux non ciblées telles que des passereaux ou des rapaces attirés par des proies faciles (les appelants ou des oiseaux piégés), et qui sont toutes des espèces protégées, nécessitent une dérogation aux interdictions prévues au 1° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et dont ne bénéficient pas les pratiquants de la chasse à la glu.

La vente et l'achat de la glu sont libres et non contrôlés. Aucun certificat de capacité n'est demandé, ce qui contribue de plus à des pratiques de braconnage, notamment des oiseaux chanteurs comme le Chardonneret.

Ainsi, cette proposition de loi vise à mettre fin à une pratique non conforme vis-à-vis du droit communautaire, favorisant le braconnage, et surtout infligeant d'inutiles souffrances à l'espèce animale.

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