EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En droit social français, il existe sept notions du mot jour :

- Le « jour franc », soit une journée de 24 heures ;

- Le « jour chômé », soit une journée où le salarié est payé sans travailler ;

- Le « jour férié », soit les jours de fêtes légales ;

- Le « jour calendaire », soit l'ensemble des jours de l'année ;

- Les « jours ouvrables », qui excluent les jours fériés et le dimanche ;

- Les « jours ouvrés », qui excluent les samedi et dimanche ;

- Les « jours travaillés », soit les jours effectivement travaillés.

Dans le code du travail, on dénombre ainsi 5 occurrences de « jour franc », 47 de « jour ouvrable », 5 de « jour ouvré » et 1 de « jour calendaire ».

À titre d'illustration, en matière de rupture conventionnelle, sont utilisés des jours calendaires (pour le délai de rétractation de l'employeur et de l'employé) ou des jours ouvrables (pour le délai d'homologation de l'autorité administrative).

Les procédures en matière de rupture de contrat de travail font ainsi référence tantôt à des jours ouvrables, tantôt à des jours ouvrés, à des jours francs, à des jours calendaires, etc. Cela est source d'incompréhension et d'erreurs.

Ceci crée une confusion pour le dirigeant d'entreprise ainsi que pour le salarié, dans des moments difficiles.

L' article unique a pour objet de contribuer à l'harmonisation de la notion de jours dans le code du travail, en préférant la qualification « jours calendaires » à celle de « jours ouvrables » dans plusieurs procédures sociales (licenciement, rupture conventionnelle, sanction disciplinaire). Cela permettrait une meilleure lisibilité des procédures et de réduire les erreurs et les conflits.

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